Ces mots et expressions qui font la loi…
Bulletin sur la
terminologie juridique, anglais-français
Know all men by these presents
Cette expression incantatoire reste aujourd’hui très fréquente dans les documents juridiques américains. Elle est le plus souvent utilisée dans les procurations et les surety bonds (cautionnements), où elle peut apparaître en titre ou en sous-titre :
Ex. 1)
POWER OF ATTORNEY
KNOW ALL MEN BY THESE
PRESENTS:
_______________________________________ ,
hereinafter referred to as PRINCIPAL, in the County of
_______________________________, State of _______________________, do appoint
_____________________________________ their true and lawful attorney.
Ex. 2)
KNOW ALL MEN BY THESE PRESENTS, THAT
WHEREAS, the undersigned City of
L’expression peut également être utilisée pour introduire le premier paragraphe :
Ex. 3)
Know all men by these
presents, that we, .......... a company incorporated in and under the laws of
............, the principal shareholders of which are
.........................................
................................................................. as Principal
(hereinafter called “the Contractor” (…).
Elle apparaît également souvent dans les contrats :
Ex. 4)
NOW THEREFORE, KNOW ALL MEN BY THESE PRESENTS: That in consideration of the mutual
covenants, agreements and benefits to both parties, it is AGREED as follows
(…).
On remarquera, à la lumière de
ces quelques exemples, que l’expression peut être utilisée de manière autonome
(ex. 1) ou suivie d’une phrase introduite par that (ex. 2, 3 et 4). Dans les deux cas, sa fonction est d’annoncer
ce qui va suivre, comme peuvent le faire dans d’autres contextes des
expressions telles que Be it known that…
ou Know ye that. Comme ces dernières, l’expression know all men by these presents est
largement fustigée pour son caractère archaïque : « This phrase still
shows up in deeds and other real-estate papers. If you are beginning drafted
documents this way, stop it. It's archaic nonsense and also sexist. » (www.legalwriting.net) ; « know all men by
these presents is a flotsam phrase – as sexist as it is inscrutable to most
readers – that needlessly begins many legal documents. » (Bryan A. Garner,
A Dictionary of Modern Legal Usage) ;
le Black’s lui-même, pourtant garant
des traditions, parle, à propos de know
all men, d’une expression of great
antiquity. Dans son article Legal
English – How it developed and why it is not appropriate for international commercial
contracts, Barbara Beveridge relève pour sa part l’opacité que revêt
aujourd’hui l’expression : « This collocation can still be seen today
in some documents, even though the old use of the word presents is no longer understood by native speakers of English. »
L’expression n’en reste pas moins récurrente dans les documents juridiques et le traducteur a plusieurs solutions à sa disposition pour la rendre en français : si l’expression est intégrée à la première phrase du texte au moyen de la conjonction that, il pourra opter pour une traduction littérale : « Sachez par les présentes que », « Qu’il soit porté à la connaissance de tous que… », « Je fais/Nous faisons savoir par les présentes que », etc. (ces traductions, en particulier la première, sont largement utilisées dans les lois canadiennes) ; si l’expression apparaît en titre ou, plus généralement, de manière autonome (sans être suivie de that), il pourra préférer une traduction par modulation, en ayant recours par exemple à l’expression « à qui de droit », qui correspond habituellement à to whom it may concern mais dont la portée à la fois générale et impersonnelle – le document introduit en ces termes ne s’adresse à personne en particulier – n’est pas sans rappeler celle de know all men by these presents.
Le cas échéant, lorsque l’expression « à qui de droit » ou une autre traduction pourrait paraître incongrue en titre, on pourra substituer à know all men by these presents le nom du document concerné : déclaration, attestation, garantie de bonne fin, etc.
L’origine de l’expression reste obscure mais on
notera avec intérêt le début d’explication fourni sur le site www.takeourword.com (http://www.takeourword.com/Issue072.html) : « Know all
men by these presents means "know all men by the words/statements
in this very document". It seems an odd construction to us today, perhaps,
but it dates back to 1389, at least in a very similar form: "Be it open and
knowen..be Peis presentes" ("be it open and known...by these
presents"). The first example of know all men by these presents
that we can find is in a will and testament of 1752: "Know all men by
these presents, that I John Griffin make the aforementioned my last will and
testament." Today it survives almost exclusively in legal use (…). »
last will and testament
Cette tautologie, ou legal pair, est sans doute l’une des plus célèbres de l’anglais juridique. Si une distinction était faite, à l’origine, entre les types de biens couverts par les deux termes (will visait les biens immobiliers, ou real property, tandis que testament concernait les biens mobiliers, ou personal property), la plupart des auteurs s’accordent aujourd’hui à qualifier ce « doublet » de redondant : « Now a will covers both personal and real property and the terms will and testament are generally synonymous, but the phrase lives on. » (Merriam Webster’s Dictionary of Law).
Parallèlement à la justification juridique, certains avancent la double filiation de l’anglais – langue d’origine à la fois germanique et latine – et la tendance qui a longtemps consisté à associer des termes des deux familles pour expliquer l’origine de last will and testament : « In former years the phrase also fitted the pattern of popular bilingual tautology, will being Old English, testament its Latin synonym. » (The Language of the Law, David Mellinkoff, Little, Brown & Company, 1963). Mellinkoff, qui lui consacre pas moins de trois pages dans son ouvrage, n’est d’ailleurs pas tendre avec ce terme, qu’il qualifie de « redundant, confusing, and usually inaccurate. »
Pour fondées qu’elles soient, ces critiques doivent être relativisées à la lumière de l’usage somme toute restreint qui est fait de ce terme, que l’on ne rencontre généralement qu’en titre : dans le corps même des testaments, le terme will est en effet le plus souvent employé tout seul : « The only recommendation to be made here is that the phrase be confined to use as a title to the document it refers to, and that general references to the document be couched in the single word will. » (Bryan A. Garner, A Dictionary of Modern Legal Usage).
Du fait de son emploi limité, cette tautologie ne posera finalement que peu de problèmes de traduction : « testament » suffit en général, même si des traductions plus complètes – ou redondantes, selon le point de vue – sont parfois utilisées. Le Lexique fédéral d’Ottawa propose ainsi par exemple « dernières volontés et testament ». Sans être à proprement parler mauvaise, cette traduction semble quelque peu surfaite et paraît peu conforme à l’usage juridique français : en droit français, le testament est en effet toujours intitulé « Testament », sans autre précision.
La définition qui est donnée de « testament » sur le site de la Chambre des notaires de Paris laisse toutefois penser que ce terme n’est pas sans synonyme : « Testament (ou ‘disposition de dernières volontés’). Acte par lequel une personne (le testateur) exprime ses dernières volontés et dispose de ses biens en cas de décès (…). » (www.paris.notaires.fr ; nous soulignons). Ce passage semble confirmer l’équivalence entre les deux termes : « (…) le greffier en chef du tribunal d'instance peut établir l’acte de notoriété lorsque la dévolution de la succession ne comporte pas de difficultés particulières, c'est-à-dire en l'absence de contrat de mariage ou de disposition de dernières volontés (testament). » (nous soulignons). Pour rappel, les principaux types de testament en droit français sont le testament authentique (« testament reçu par un notaire, encore nommé testament public ou par acte public (par opp. au testament mystique) étant dicté par le testateur au notaire en présence d’un autre notaire ou de deux témoins »), le testament mystique (« testament que le testateur remet au notaire, en présence de deux témoins, sous forme de papier clos, cacheté et scellé (…) ») et le testament olographe (« testament écrit en entier daté et signé de la main du testateur », G. Cornu, Vocabulaire juridique).
Si, comme nous l’avons vu plus haut, le doublet last will and testament pose peu de problèmes de traduction, il n’en va pas de même de certaines phrases fréquemment utilisées dans les testaments rédigés en anglais. Il conviendra tout particulièrement de se méfier des tautologies récurrentes telles que make, publish and declare ou give, (devise) and bequeath :
“I the undersigned, Maurice D., (…), do make,
publish and declare this to be my Last Will and Testament, hereby revoking any
and all Wills and Codicils heretofore made by me.”
« Je soussigné, Maurice D., (…), déclare faire mon testament ainsi qu’il suit, révoquant par les présentes tous testaments et codicilles antérieurement faits par moi. »
“I give and
bequeath the sum of (…) to Simone D., providing she survives me.”
« Je lègue la somme de (…) à Simone D., pour autant qu’elle me survive. »
Surrogate’s Court
La surrogate’s court est le tribunal compétent pour l’homogation des testaments et le règlement des successions : « The Surrogate's Court hears cases involving the affairs of decedents, including the probate of wills and the administration of estates. It also handles adoptions. » (www.courts.state.ny.us).
Les attributions de la surrogate’s court sont comparables à celles de la probate court, la distinction entre les deux termes étant avant tout géographique : le terme surrogate’s court est employé essentiellement dans l’Etat de New York et dans quelques autres Etats, tous les autres disposant de probate courts. Selon l’Etat concerné, on parlera donc, pour désigner le juge compétent en matière d’homologation des testaments, soit de surrogate, soit de judge of probate.
Comme pour tous les termes « culturels », le traducteur qui rencontre le terme surrogate’s court aura le choix entre plusieurs solutions : en fonction du contexte et de la destination de la traduction, il pourra soit opter pour l’emprunt (accompagné le cas échéant d’une note explicative, entre parenthèses ou en bas de page), soit recourir à une traduction littérale ou à une équivalence : « tribunal des successions », « tribunal compétent en matière d’homologation des testaments », « tribunal charger d’homologuer les testaments ».
Même si les différentes solutions
sont acceptables, il est à constater que l’emprunt est souvent privilégié dans
les documents en français, qu’il s’agisse d’originaux ou de traductions :
« Les déclarations de dernière volonté établies à New York ont fait
l'objet d'un dépôt régulier devant
Remarquons, pour finir, que dans
le Black’s Law Dictionary (6ème
édition, 1990), le terme apparaît d’abord sans le ‘s’ avant de le retrouver
dans le corps de l’entrée : « Surrogate court. Name of court in certain states with
jurisdiction similar to that of probate court. In
Uti possidetis
(juris)
L’usage du latin dans les textes
juridiques anglais est aujourd’hui proscrit par ceux qui préconisent ce qu’on
appelle le Plain English. Lors de la
réforme de la procédure civile britannique en 1999, plusieurs expressions
latines ont en effet disparu des règles en
Le terme uti possidetis (juris) est un bon exemple : on le rencontre dans les arrêts de la CIJ (textes anglais et français) portant sur des litiges en matière de territoire. Il s’agit du principe selon lequel le droit de possession d’un territoire est fixé par son état en droit à une date déterminée (voir Dictionnaire juridique de la Cour internationale de Justice, Moncef Kdhir, Bruylant 2000, p. 326 : « ce terme signifie : ‘comme vous possédiez, vous possédez’. »). Ce genre de contentieux est souvent porté devant la CIJ, juridiction internationale qui ne connaît que de litiges interétatiques. La Cour a été saisie de plusieurs requêtes de pays dont les frontières faisaient l’objet de litiges depuis l'indépendance. Les juges doivent alors se fonder sur des actes qui remontent à l’époque coloniale pour déterminer la frontière telle qu’elle a été laissée par la puissance coloniale. Ainsi, dans l’affaire Bénin/Niger (arrêt du 12 juillet 2005), la Chambre a commencé par rechercher quelle était, « en application du principe de l’uti possidetis juris, … la frontière héritée de l’administration française » (voir le résumé de l’arrêt à cette adresse : http://www.icj-cij.org/cijwww/cdocket/cbn/cbnframe.htm).
Rubrique rédigée par James Brannan, traducteur à la Cour européenne des
Droits de l’Homme
Effectivités
Le traducteur de textes juridiques anglais rencontrera parfois des expressions françaises. Comme pour le latin, il peut se demander s’il est nécessaire de les garder dans le texte cible. Il aura raison de les « retraduire » dans le cas des quelques termes provenant du Norman French, comme lien et parole (voir Malcolm Harvey, « Pardon my French : the influence of French on legal English » in Jurilinguistique, Gémar et Kasirer (dir.), Bruylant 2005). Par contre, la question ne se pose pas en matière de droit international, lorsqu’il s’agit des quelques notions bien connues des juristes, exprimées en français dans le texte. Le terme « effectivités », par exemple, se rencontre dans les mêmes arrêts que le latin uti possidetis (voir ci-dessus). Dans un contentieux interétatique concernant une frontière internationale, la CIJ doit également examiner si un État a exercé une autorité effective sur la zone litigieuse : « Les Parties ont, en troisième lieu, débattu de la valeur juridique, au regard du principe de l’uti possidetis juris, des effectivités post-coloniales » [« Thirdly, the Parties have discussed the legal value, in the light of the uti possidetis juris principle, of post-colonial effectivités. »] (paragraphe 27 de l’arrêt Bénin/Niger à l’adresse : http://www.icj-cij.org/cijwww/cdocket/cbn/cbnframe.htm). Cette question des effectivités sera examinée en fonction des circonstances de l’espèce : « Le poids des ‘effectivités’ et leur valeur juridique sont affaire d’espèces et ne peuvent être évalués dans l’abstrait » (Daillier et Pellet, Droit International Public, L.G.D.J. 2002, 7e édition, p. 471). Cet examen sert à confirmer ou à infirmer l’existence d’un titre revendiqué par l’une des Parties au litige.
Rubrique rédigée par James Brannan, traducteur à la Cour européenne des Droits de l’Homme
Les opinions exprimées dans ce bulletin n’engagent que leurs auteurs.