LE JURIPOLE DE LORRAINE


Serveur d'Information Juridique


Dirigé par François JACQUOT
Professeurs à la Faculté de Droit de Nancy

Réalisé par Alexis BAUMANN





NEY Claude






LA THÉORIE DES RISQUES EN DROIT COMPARÉ FRANCO-ESPAGNOL.



Le contrat de vente est la convention par laquelle une personne -le vendeur - s'engage à céder un bien à une autre personne -l'acheteur - moyennant le versement une somme d'argent. Le droit français et espagnol étant soumis au Code Napoléon, il en résulte un grand nombre de similitudes en matière civile. Le contrat de vente n'y dérogeant pas, la plupart des principes applicables à la vente française sont transposables en droit espagnol. Néanmoins, le législateur espagnol restant fortement imprégné par le droit romain n'a pas suivi l'adage res perit domino . En effet, si en droit français la conclusion d'un contrat de vente emporte immediatement transfert de propriété et avec lui celui des risques au profit de l'acheteur- indépendamment de toute délivrance de la chose-, le droit espagnol fait subir les pertes fortuites survenues sur la marchandise à l'acquéreur dès la conclusion du contrat en dehors de tout transfert de propriété periculum est emptori. Cependant, les conséquences pratiques d'une telle distinction sont quasi inexistantes. L'acheteur subit, dans les deux droits, la perte fortuite de la chose vendue dès la conclusion de la vente devant ainsi tout de même s'acquitter du prix.

Il faut toutefois mentionner les cas de double vente(vendre à plusieurs personnes distinctes le même bien) et de vente de la chose d'autrui(vendre à un acquéreur une marchandise ne vous appartenant pas au jour de la conclusion du contrat) dans lesquels le vendeur ne peut réclamer le prix de la chose à son cocontractant.

Le Droit commercial espagnol obéissant à un régime spécifique, le transfert des risques à l'acheteur se réalise lors de la mise à disposition des corps certains(bien déterminé spécifiquement) c'est à dire postérieurement à la conclusion du contrat(article 333 du code de commerce). La mise à disposition doit s'entendre comme une modalité de l'exécution de l'obligation de délivrance. Cela signifie qu'à partir du moment où le vendeur aura mis les marchandises de façon telle que l'acheteur n'ait qu'à en prendre livraison ce dernier devra les payer malgré une destruction fortuite.

À coté de ces principes supplétifs, de nombreuses exceptions textuelles ou contractuelles sont venues modifier le sort des risques lorsque la vente avait pour objet des biens particuliers. Ainsi, en cas de vente de chose de genre(chose interchangeable), la transmission des risques s'effectuera lors de l'individualisation ou la spécification des biens vendus(article 1452 du code civil espagnol et 1585,1586 du code civil français) c'est à dire à partir du moment où la marchandise vendue sera parfaitement identifiable et déterminée.
S'il s'agit de ventes conditionnelles-résolutoires ou suspensives-(la vente est conclue mais son exécution dépendra de la réalisation ou non d'un événement), la personne subissant les dommages sera distincte selon que la condition est ou non pendante.

Cependant, rien n'empêchera les parties d'aménager le sort des risques au moyen de clauses, et en cas de contrats internationaux, de faire référence aux INCOTERMS ou à la Convention de Vienne.



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