LE JURIPOLE DE LORRAINE


Serveur d'Information Juridique


Dirigé par François JACQUOT
Professeurs à la Faculté de Droit de Nancy

Réalisé par Alexis BAUMANN





Valérie MERCIER






L'AFFECTATION A L'EMPLOYEUR DES DROITS SUR LES INVENTIONS DE SALARIE



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Les règles nationales relatives à l'affectation des droits sur les inventions de salariés ne font pas l'objet d'une harmonisation communautaire. Par conséquent, les problèmes liés à l'affectation sont réglés par les lois nationales, en l'espèce par les lois allemande et française. Les régimes de ces lois, auxquelles les inventions d'employés obéissent, ne sont pas identiques. Une inégalité entre les employés allemands et français existe donc, les mêmes droits et obligations ne leur étant pas reconnus. Cela est malencontreux puisque ces inventions représentent en moyenne 90% des inventions brevetables.

En France, la loi de 1978, qui a réformé celle de 1968, traite de 1'affectation des droits sur les inventions de salariés, notamment dans son article 1 ter, devenu 1'article L. 611-7 CPI depuis la codification de la propriété intellectuelle intervenue en 1992. A la différence de la France, I'Allemagne règle l'affectation des droits sur les inventions de salariés par une loi entière. Cette loi, l'Arbeitnehmererfindungsgesetz ( loi sur les inventions des employés: ArbnEG ) est entrée en vigueur en 1957.

La détermination de l'affectation des droits sur les inventions des employés permet de régler le problème de l'attribution à l'un ou l'autre partenaire du droit au brevet ainsi que celui de la reconnaissance éventuelle, à son vis à vis, de compensations financières diverses.

Cette étude fait ressortir le fait que les règles relatives à l'affectation des inventions de salariés se trouvent à la frontière du Droit du travail et du Droit de la propriété industrielle.

La législation française en est l'exemple le plus frappant: l'employeur est propriétaire de l'invention effectuée par l'employé, dans le cas de la création d'une invention de mission par l'employé, et cela dès l'achèvement de celle - ci. Cette solution, retenue par l'article L. 611-7 § 1 CPI correspond au principe du droit du travail selon lequel les résultats du travail de l'employé appartiennent à l'employeur. Il s'agit donc d'une affectation légale, l'affectation étant automatique et n'étant subordonnée à la réalisation d'aucune condition. L'employé n'a, ainsi, aucun droit sur l'invention.

A l'opposé de cette affectation légale, existe l'affectation volontaire. Celle - ci est reconnue, en France par l'article L. 611-7 § 2 CPI; elle concerne les inventions hors mission attribuables.

En Allemagne, cette affectation, la seule admise par l'Arbeitnehmererfindungsgesetz, dans ses §§6 et 7, concerne les inventions hors mission attribuables ainsi que les inventions de mission. Le droit allemand ne fait pas, en effet, de distinction entre ces deux catégories d'invention qui sont soumises au même régime juridique et qui sont regroupées sous l'appellation d'invention de service.

L'employeur pour bénéficier d'une telle invention doit faire une déclaration d'attribution. Mais, si cette formalité est nécessaire, il n'a pas à obtenir l'accord de l'employé. Le droit fondant l'affectation se rapproche, donc d'un droit potestatif; l'exercice de l'attribution ne suppose qu'un acte juridique unilatéral de volonté émanant de l'employeur. Comme l'appropriation a pour objet l'invention, l'employeur est libre de décider du régime juridique auquel il veut soumette l'invention. En revanche, dans le cas de l'attribution, que ce soit en Allemagne ou en France, l'employeur doit obligatoirement déposer une demande de brevet portant sur l'invention.

L'attribution en propriété, qui doit, en général, être effectuée quatre mois à compter de la déclaration de l'invention à l'employeur, a, pour effet, de rendre l'employeur propriétaire de l'invention ou plutôt des droits attachés au brevet né ou à naître. Par l'attribution en jouissance, l'employeur n'aura que le droit d'exploiter l'invention de son employé. Enfin, si l'attribution ne porte que sur certains droits attachés au brevet -situation qui n'est, en principe, possible qu'en France - l'employeur et l'employé seront soumis à un régime de copropriété.

L'affectation légale ou volontaire, à l'employeur, des droits sur l'invention a pour corollaire le droit de l'employé à recevoir une indemnité.

Le fondement de ce droit réside, en France, dans le principe de la tâche exceptionnelle, selon lequel l'employé ne doit recevoir une rémunération qu'autant que son travail a dépassé le cadre général des tâches qui lui sont imparties. En Allemagne, il repose, en revanche, sur le principe du monopole selon lequel l'employé obtient une indemnité quand l'invention a abouti à l'obtention d'un brevet par l'employeur.

Malgré le principe, en France, de la tâche exceptionnelle, l'employé peut obtenir une indemnité en cas d'affectation légale de l'invention de mission à l'employeur. Elle sera, cependant, minime, l'employé étant déjà rémunéré par son salaire habituel. Cela montre, de nouveau, l'influence du Droit du travail sur la réglementation française des inventions de salariés. Cette indemnité, reconnue depuis 1990 dans l'article L. 611-7 § l CPI, appelée rémunération supplémentaire, est d'ailleurs assimilable à un supplément de salaire.

En cas d'attribution, l'employé a droit à un juste prix, selon l'article L. 611-7 § 2 CPI ou à une rétribution appropriée selon les §§ 9 et 10 ArbnEG. Pour le calcul de cette indemnité, la valeur de l'invention ainsi que la participation de l 'employé et de l'entreprise à la création de l'invention sont prises en compte, pour que l'indemnité reste juste ou appropriée à chaque situation.

L'étude de l'affectation à l'employeur des droits sur les inventions de salariés montre donc clairement l'approche différente que font les lois française et allemande de cette matière. Cela s'explique par les philosophies différentes qui les inspirent, la réglementation française voulant privilégier l'employeur, la réglementation allemande, l'employé.


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