LE JURIPOLE DE LORRAINE


Serveur d'Information Juridique


Dirigé par François JACQUOT
Professeurs à la Faculté de Droit de Nancy

Réalisé par Alexis BAUMANN





Fabienne LAURENT






?





La détention provisoire portant atteinte à la liberté individuelle, il est nécessaire de respecter les règles rigoureuses visant à protéger la personne privée de sa liberté. Ainsi, en matière d'extradition, la loi du 10 mars 1927 et les conventions internationales ont élaboré un régime spécifique de mise en liberté.

Dans le cadre de l'arrestation provisoire, tout d'abord, la loi de 1927 subordonne la possibilité d'appréhender les individus en fuite à une situation d'urgence (article 19) et au respect de conditions de forme (article 9). Mais, le souci de rapidité prédomine.

L'article 20, ensuite, prévoit que l'individu sera remis en liberté, si dans le délai de 20 jours à compter de son arrestation provisoire, le Gouvernement français ne reçoit pas l'une des pièces mentionnées à l'article 9.

Les conventions internationales, quant à elles, prévoient une libération obligatoire après un certain délai ou une libération facultative comme la loi de 1927 ou encore une libération facultative dans un premier temps puis obligatoire comme la Convention Européenne d'extradition, signée à Paris, le 13 décembre 1957 (article 16-4 : libération possible après 18 jours puis obligatoire après 45 jours). La Cour de Cassation a précisé que le point de départ du délai était le jour de l'arrestation et le terme, le jour de la réception des pièces et a affirmé le caractère impératif du délai (Crim. 10 mars 1987, D.1987, p.458).

Par ailleurs, la jurisprudence a renforcé ces garanties, en permettant aux particuliers d'invoquer les dispositions conventionnelles et en élaborant des règles de procédure plus favorables à l'individu (publicité de l'audience, admission du pourvoi en cassation).

En cours de procédure, la loi de 1927, suppléant aux carences des conventions internationales, prévoit, dans son article 14 al.2, que l'individu peut demander sa mise en liberté à tout moment de la procédure et conformément aux règles du droit commun. Interprétant cet article de la façon la plus large possible, la jurisprudence a admis que la demande pouvait être faite depuis le jour de l'arrestation provisoire et jusqu'à la remise de l'extradé au Gouvernement requérant, créant ainsi des difficultés de combinaison entre l'article l4 et l'article 20, et un conflit avec le Gouvernement.

De même, la jurisprudence a été amenée à préciser la procédure (audience publique, présence de l'étranger)

Enfin, le renvoi au droit commun autorise la transposition des règles concernant les pouvoirs de la Chambre d'accusation, lorsqu'elles sont compatibles (cautionnement, motivation de la décision, révocation de la mise en liberté) et l'évasion de l'extradable.

Le régime de mise en liberté institué par la loi du 10 mars 1927 est donc aujourd'hui dépassé. La dualité du système ne se justifie plus, la jurisprudence ayant considérablement rapproché les deux articles. Les Droits de l'Homme doivent être mieux respectés conformément aux décisions jurisprudentielles.

Une intervention législative paraît urgente.


Revenir au sommaire des mémoires de droit privé
Revenir au sommaire du Juripole de Lorraine