LE JURIPOLE DE LORRAINE


Serveur d'Information Juridique


Dirigé par François JACQUOT
Professeurs à la Faculté de Droit de Nancy

Réalisé par Alexis BAUMANN





Sandrine DRAPIER






LA REPRESENTATION CONVENTIONNELLE EN DROIT COMPARE FRANÇAIS ET IRLANDAIS



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L'Agency n'est pas à proprement parler un contrat spécial, telle que cette classification existe en droit français, mais plutôt une exception imposée par les réalités du commerce. Dépassant le domaine couvert par le droit des obligations, le droit de l'Agency comporte des règles dérogatoires au droit commun des contrats. Il tient une place particulière en droit irlandais. Il forme un corps de règles générales, selon lequel une personne a le pouvoir de changer les relations juridiques d'une autre.

Pour devenir partie sans jamais avoir participé à la conclusion de cet acte, le représenté doit avoir exprimé la volonté d'être lié. A la volonté d'être représenté correspond une volonté concordante : celle de représenter. A ces conditions seulement, l'Agency ou représentation conventionnelle est formée.

En droit français, le Code Civil ne consacre qu'un type de contrat ayant pour objectif d'assurer la représentation : c'est le mandat. Ce dernier est conçu comme un contrat de bienfaisance. Service d'amis, il n'engendre des obligations qu'à la charge d'une des parties, c'est-à-dire au représentant.
A l'ère des biens immatériels et des services, l'amitié a cessé d'être à la base du mandat. La plupart des contrats sont conclus de nos jours par des professionnels dans l'exercice de leur activité. Cette évolution pousse le droit français à adapter sa conception de la représentation aux faits, rejoignant parfois le droit irlandais de l'Agency. Service commercial, la représentation crée des droits et obligations à la charge de chaque partie. Bien que source d'obligations réciproques, les devoirs du représenté se limitent pour l'essentiel au paiement de la rémunération du représentant et des indemnités éventuelles.

La représentation met en présence trois personnes : le représenté, le représentant et le tiers avec qui l'acte est passé. Seul organe actif, il conserve la maîtrise de la dynamique de la représentation.
• soit il exécute ponctuellement se obligations et il s'efforce à la transaction. Par le jeu de la représentation, la partie créancière ou débitrice à cette transaction n'est pas la personne qui l'a conclue. Les obligations nées de l'engagement contracté par le représentant sont à la décharge du représenté.
• soit il manque à sa mission et une triple responsabilité s'instaure.

Pour que la substitution puisse se réaliser, l'acte accompli par le représentant doit se situer dans la sphère de ses pouvoirs. Sinon, la représentation ne peut exister. Le représentant infidèle recouvre une personnalité distincte de celle du représenté. L'acte est inopposable au pseudo-représenté.
L'action du représentant en dehors desdits pouvoirs est dangereuse, non seulement pour le représenté mais aussi pour le tiers contractant. Devant ces intérêts antagonistes, la protection des tiers de bonne foi prend parfois le pas sur la volonté du représenté. La représentation joue donc indépendamment de la loyauté du représentant. L'apparence triomphe de la réalité.



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