JURIPOLE DE LORRAINE

Serveur d'Information Juridique

Réalisé par Alexis BAUMANN


LES ENGAGEMENTS PUBLICITAIRES
Hélène JUPILLE



Notes - Deuxième partie





(1). Ainsi qu'aux publicités, beaucoup plus rares, qui notamment sont expédiées à personnes déterminées, cf. n°64.
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(2). Il ne faut pas oublier que nous n'avons par été tout à fait impartial dans la qualification des publicités puisque nous avons rejeter les qualifications ne permettant pas d'obtenir le résultat "socialement désirable", cf. n°3 et n°30 pour le refus d'appliquer les règles de la responsabilité délictuelle aux publicités en général.
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(3). Afin d'éviter que l'annonceur modifie sa publicité avant qu'elle soit insérée au contrat qu'elle a incité.
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(4). AUBERT J.-L., thèse précitée, n°126, p.123.
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(5). S'il s'agit d'un contrat synallagmatique.
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(6). Ce point est unanimement admis, voir par exemple, FLOUR J. et AUBERT J.-L., Droit civil, Les obligations, l'acte juridique, 6e éd.,1994, n°510.
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(7). Exemple tiré Com., 9 févr. 1965, Bull. civ., III, n°103, p.86.
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(8). MOURALIS J.-L., note sous Civ. 1e, 28 mars 1995, D.96, p.180.
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(9). Nous verrons aussi que l'engagement de l'annonceur n'est pas purement gratuit : il en tire un avantage indirect, cf. n°112 et s.
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(10). S'il a limité le nombre de créanciers de son engagement, seulement ceux-ci pourront en bénéficier, cf. n°64.
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(11). " Accord de volonté par lequel une personne s'engage immédiatement envers une autre à passer avec elle un certain contrat à des conditions déterminées, le bénéficiaire de cet engagement - investi d'un droit d'option pendant un délai donné - restant libre de ne pas conclure le contrat envisagé (en laissant passer le délai) ou de le conclure en levant l'option dans le délai " CORNU G., Vocabulaire juridique, Association Henri CAPITANT, 3e éd., 1992.
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(12). L'annonceur peut recourir à l'emphase, une certaine exagération étant permise, cf. n°76.
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(13). Nous utilisons le terme "produit" pour englober à la fois les biens et les services, la publicité concernant les deux.
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(14). Cf. n°74.
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(15). PETIT B., Contrats et obligations, obligation d'information, Juris-classeur, art. 1136 à 1145, fasc. 50, 1994, n° 30, p.10.
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(16). CORNU G., ouvrage précité.
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(17). Pour des exemples sur ces différents types de conditions, voir STARCK B., ROLAND H. et BOYER L., op. cit., n°1104 et s.
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(18). Cf. n°124 et s.
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(19). Voir STARCK B., ROLAND H. et BOYER L., op. cit., n°1128.
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(20). Cet engagement est relativement original puisque le créancier a un rôle passif lors de la formation de celui-ci (cf. n°78 et s.) et un rôle actif lors de son exécution tout en étant pas obligé.
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(21). Dans ce dernier cas, il pourrait être possible de constater un événement de force majeure mais ceci est restreint.
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(22). Ou le prestataire du service vanté ne peut plus le fournir.
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(23). Voir par exemple STARCK B., ROLAND H., BOYER L., op. cit., n°1384 et s., p.573 et s.
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(24). Cf. n° 121 et s.
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(25). Nous n'envisageons dans cette partie que les publicités qui n'ont pas valeur d'offre puisque celle qui peuvent revêtir cette qualification ont déjà été envisagées et ne posent guère de problèmes, cf. n°12 et s.
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(26). IZORCHE M.-L., op. cit., n°332 et s., p.221 et s.
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(27). La détermination de la cause de l'engagement de l'annonceur est d'autant plus important que généralement le débiteur d'un engagement unilatéral plaidera l'absence de cause pour se dégager de ses obligations.
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(28). Par exemple, le verglas a été la cause de l'accident.
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(29). CORNU G., ouvrage précité.
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(30). Par exemple, une personne achètera une maison parce qu'elle est mutée ou qu'elle se marie, etc.
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(31). La cause objective de l'achat d'une maison est le transfert de propriété comme dans tous les contrats de vente.
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(32). Voir notamment ENCINAS de MUNAGORRI R., L'acte unilatéral dans les rapports contractuels, préface de A. LYON-CAEN, thèse 1996, LGDJ, Bibliothèque de droit privé, tome 254, p.179 et s., n°197 et s. et MESTRE J., RTD civ. 1985, p.380 contra MARTY G. et RAYNAUD P., Droit civil, Les obligations, tome 1, Les sources, 2e éd., Sirey, 1988, p.374, n°364 pour qui la notion de cause est la même que celle utilisée en droit des contrats.
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(33). Saint-Denis de la Réunion, 2 déc. 1983, inédit, Mme Irabaye C. Bulin, cité par J. MESTRE dans RTD civ. 85, p.380 et 381.
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(34). Ibid.
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(35). Ibid.
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(36). Civ. 1e, 19 févr. 1991, Bull. civ., I, n°63, p.40 ; RTD civ. 1992, p.100, obs. MESTRE J.
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(37). Civ. 1e, 10 oct. 1995, D.97, p.155, note PIGNARRE G ; MOLFESSIS N, L'obligation naturelle devant la Cour de cassation : remarques sur un arrêt rendu par la première chambre civile, le 10 octobre 1995, D.97, p.85, cette arrêt n'en reste pas moins une clarification de la jurisprudence en matière d'engagement unilatéral et d'obligation naturelle.
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(38). Aix-en-Provence, 24 oct. 1983, inédit, cité par J. Mestre dans RTD civ.1985, p.380.
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(39). MESTRE J., RTD civ. 1985, p.381.
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(40). IZORCHE M.-L., op. cit., n°375, p. 244.
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(41). Thèse du Doyen MAURY cité par Jacques GHESTIN, Traité de droit civil, La formation du contrat, LGDJ, 3e éd., 1993, n°832.
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(42). Récemment Civ. 1e, 3 juill. 1996, JCP 97, I, n°4015, n°4, note LABARTHE F. sous la direction de GHESTIN J.
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(43). Voir notamment Civ. 1e, 16 juill. 1987, Bull. civ., I, n°224, p.164 ; RTD civ. 1988, p.133, obs. MESTRE J.
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(44). Nous n'envisagerons pas spécialement le caractère illicite de la cause puisqu'il est admis, de manière générale, que les règles contractuelles s'appliquent à son égard. Il est pourtant à noter qu'il est peut-être moins fréquent de constater une cause illicite en matière d'engagement publicitaire - cas, tout de même, possible s'il y a concurrence déloyale -, les données psychologiques étant moins déterminantes ici que dans les autres types d'engagements unilatéraux. Et c'est justement à ce titre que se pose la question de l'existence d'une cause objective à l'engagement de l'annonceur.
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(45). Aucun mécanisme de garantie ou texte légal ne l'obligeant.
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(46). Aix-en-Provence, 15 mars 1984, cité dans RTD civ.85, p.730, obs. MESTRE J.
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(47). IZORCHE M.-L., op. cit., n°361 et s., p. 237 et s.
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(48). Ibid.
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(49). FABRE R., Le prêt à usage en matière commerciale, RTD com. 1977, p.193, n°7 à 36.
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(50). Exemple tiré de Rennes, 19 déc. 1972, RTD civ. 1973, p.587, obs. G. CORNU.
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(51). Nous avons repris pour les engagements publicitaire l'analyse faite par Régis FABRE en matière de prêts intéressés, op. cit., n°12 à 15.
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(52). C'est aussi le cas de demande d'envoi de catalogues ou d'échantillons gratuits, cf. n°12 et 29.
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(53). Il est à noter que la volonté interne de l'annonceur n'est présumée que si la publicité a été largement diffusée, cf. n°70 à 72.
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(54). Reste tout de même l'infraction de publicité trompeuse qui suppose que le message soit "de nature à induire en erreur" et non qu'il ait effectivement trompé une ou plusieurs personnes.
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(55). Cf. n°63.
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(56). Cf. n°144 pour l'impossibilité de rétracter la promesse.
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(57). Cf. n°62 et s.
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(58). Cf. n°70 et s pour le contenu de la présomption.
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(59). Les obligations de l'annonceur sont-elles des obligations successives ou instantanées ? L'obligation de proposer à la vente s'écoulant dans le temps, son exécution ne peut être réalisée en un instant. Quant à l'obligation de vendre le produit annoncé, elle s'exécute en un instant pour chaque destinataire de la publicité souhaitant acquérir le produit promis. Elle semble donc instantanée mais ce serait omettre la faculté du destinataire de la publicité de venir acquérir une seconde fois le produit vanté. Nous considérerons donc que cette obligation est aussi successive sauf si l'annonceur stipule expressément, comme c'est parfois le cas, que chaque destinataire de sa publicité ne pourra en bénéficier qu'une fois.
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(60). Cf. n°148 à 150.
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(61). IZORCHE, op. cit., n°152, p.115.
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(62). AUBERT J.-L., Engagement par volonté unilatérale, Rép. Civ., Dalloz, 1987, n°22.
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(63). Si la publicité est personnalisée ou contient par exemple une clause " ne profitant qu'aux 12-25 ans ", limites objectives facilement contrôlables par le juge.
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(64). DOCKES E., op. cit.
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(65). Cf. n°125 et s.
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(66). Voir n°151 pour l'insertion de la publicité au contrat qu'elle a incité.
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(67). Com., 21 nov. 1972, Gaz. Pal., 1973, I, 135.
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(68). GHESTIN J., Traité de droit civil, La formation du contrat, 3e éd., LGDJ, 1993, n°412, p. 370.
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(69). Civ. 1e, 18 mai 1966, Bull. civ., I, n°308, p.236.
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(70). Cette insertion ne concerne pas non plus les engagements que nous avons qualifiés "d'autonomes" tels que les demandes d'envoi d'échantillons ou de catalogues gratuits, cf. n°12 et 29. Le versement du lot peut être forcé, et même un prononcé d'une condamnation sous astreinte provisoire, voir Com., 28 mars 1995, Contrats conc. consom. 1995, n°121, obs. RAYMOND.
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(71). GENY F., Méthode d'interprétation en droit privé positif, tome 2, LGDJ, 1919, n°172 bis, p.160.
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(72).Civ. 3e, 15 déc. 1993, Bull. civ., III, n°174 ; commentée en 1994-1995 dans presque toutes les revues juridiques.
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(73).Civ. 3e, 26 juin 1996, Bull. civ., III, n°164, p.105, annotée par NAJJAR I., La " rétractation " d'une promesse unilatérale de vente, D.97, p.119 ou par RAYNARD J., JCP 97, I, n°617.
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(74). Il ne pourrait être condamné qu'à une exécution par équivalent, c'est-à-dire au versement de dommages et intérêts, solution peu propice aux engagements publicitaires.
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(75). Pour l'analyse de l'emphase, cf. n° 76.
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(76). En cas d'inexécution par l'annonceur de ses engagements, il peut y avoir exécution forcée que dans certains cas, des produits amincissant qui n'ont pas cette vertu ne peuvent l'acquérir, cas d'une publicité trompeuse, Paris, 8 janv. 1992, STE " L'HERBIER DE PROVENCE " et autres, Contrats conc. consom. 1992, n°142, obs. RAYMOND. En revanche des prix avantagés par rapport à la réalité pourront faire l'objet d'une exécution forcée, voire par exemple, pour un délit de publicité trompeuse, Rouen, 10 août 1994, Contrats conc. consom. 1995, n°137, obs. RAYMOND ou exemple du "buy-back ".
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