JURIPOLE DE LORRAINE

Serveur d'Information Juridique

Réalisé par Alexis BAUMANN


LES ENGAGEMENTS PUBLICITAIRES
Hélène JUPILLE



Notes - Première partie





(1). Pour l'étude de cette branche du droit, voir FABRE R. et de CHANTERAC V., Droit de la publicité et promotions des ventes, 2ème éd., Dalloz, 1996.
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(2). Il existe aussi, par exemple, un contentieux relativement important au sujet de la location des panneaux publicitaires - article 39 de la loi du 29 déc. 1979.
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(3). Article 44 de la loi du 27 déc. 1973, dite loi Royer, maintenant inséré dans le code de la consommation articles L121-1 à L121-7 ; la publicité peut aussi être source d'escroquerie, voir not. Contrats conc. consom. 1996, n°196, obs. RAYMOND G.
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(4). Malgré la fréquence des abus, l'interdiction des publicités n'est pas envisageable, les règles de la concurrence supposant la possibilité de vanter les produits à vendre. De plus la majorité des consommateurs est loin d'être hostile à de telles pratiques, la publicité les "informe", les jeux distraient, voir not. Question écrite Sénat n° 2381, JO Sénat Q du 28 oct. 1993, p.2035 pour un sondage SOFRES sur les "mailings". La publicité n'est d'ailleurs qu'une facette de la liberté d'expression (Question écrite Ass. Nat. n°20064, JOAN Q du 23 avril 1992 et Paris, 28 mai 1996, D. 96, p.617, note EDELMAN B.). Sa réglementation n'en est pas moins indispensable, même les annonceurs peuvent y avoir intérêt : une publicité saine sera crue tandis que des messages incessamment source "d'arnaques" lassent (HENRY H., Les loteries dans les contrats de vente par correspondance, JCP 86, I, n°3264, n°51,même analyse sur les loteries commerciales).
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(5). Bien que au sens large puisque celui-ci ne doit pas être un consommateur afin d'être protégé
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(6). Nous ne rentrerons pas dans la discussion de la définition de la publicité et considérons celle-ci comme "l'ensemble des techniques destinées à vanter les qualités d'un bien ou d'un service en vue d'amener le public, ou une partie du public, à contracter" (LABARTHE F., La notion de document contractuel, thèse 1994, préface de Jacques GHESTIN, LGDJ, Bibliothèque de droit privé, tome 241, p.91, n°119).
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(7). CARREAU C., Publicité et hyperbole, D. 95, p.225 .
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(8). Riom, 12 mai 1884, S.1885, 2, p.13 ; plus récemment Civ. 1ère, 3 oct. 1979, Gaz. Pal. 24 juin 1980.
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(9). GHESTIN J., Traité de droit civil, La formation du contrat, 3ème éd., LGDJ, 1993, n°564.
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(10). Not. Civ. 1ère , 20 nov. 1963, Bull. civ., I, n°507, p.427, la Cour de cassation a approuvé les juges du fond d'avoir fait primer les clauses "contenues dans les dépliants et autres documents édités par la société a l'intention de ses adhérents" sur celles du règlement intérieur qui n'avait pas été porté à la connaissance de ces derniers. La publicité est alors utilisée pour interpréter un contrat en faveur des destinataires de ladite publicité.
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(11). Méthode d'interprétation d'un accord de volonté proposée par l'article 1156 du code civil.
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(12). FABRE-MAGNAN M., De l'obligation d'information dans les contrats, essai d'une théorie, Préf. de J. GHESTIN, LGDJ, Bibliothèque de droit privé tome 221, 1992, n° 637 et s., p.507 et s.
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(13). Civ. 1ère, 28 mars 1995, Bull. civ., I, n°150, p.106.
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(14). STARK B. ROLAND H., BOYER L., Obligations, tome 2,  Contrats, 5ème éd., Litec, 1995, n°48.
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(15). Reconnue aussi par la doctrine hostile à la théorie de l'engagement unilatéral en général.
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(16). Voir not. STEINMETZ F., D. 80, p.412, note sous Civ. 3ème, 23 janv. 1979.
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(17). IZORCHE M.-L., L'avènement de l'engagement unilatéral en droit privé contemporain, préf. MESTRE J., Presses universitaires d'Aix-Marseille, 1995, n°2, p.15.
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(18). Tous les passages en italique sont soulignés par nous.
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(19). GENY F., Méthode d'interprétation en droit privé positif, tome 2, LGDJ, 1919, n°172 bis, p.160.
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(20). La condition est respectée s'il apparaît socialement souhaitable de faire peser sur le déclarant une obligation immédiate et irrévocable.
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(21). La condition est remplie s'il est impossible de déclarer le promettant tenu comme d'une obligation immédiate et irrévocable provenant d'une autre source.
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(22). Auteurs n'admettant l'engagement unilatéral qu'à ce titre : AUBERT J.-L., Notions et rôles de l'offre et de l'acceptation dans la formation du contrat, Préf. FLOUR J., LGDJ, Biblio. de droit privé, tome CIX, 1970 ; AUBERT J.-L., Rép. Civ. Dalloz , v° Engagement par volonté unilatérale n°28, 1er janv. 1987 ; FLOUR J. et AUBERT J.-L., Droit civil, Les obligations, vol.1, L'acte juridique, 6ème éd., Armand colin, Coll. U, 1994, n° 510, p.382 ; TERRE François, SIMLER Philippe, LEQUETTE Yves, Droit civil, Les obligations, 5ème éd., Précis Dalloz, 1993, n°46 et s., p.39 et s. considérant l'engagement unilatéral comme une "source d'appoint" ; plus récemment PIGNARRE G., note sous Civ. 1ère, 10 oct. 1995, D.97, p.155. Auteurs ne l'évoquent pas : SERIAUX A., Droit des obligations, 1ère éd., collection droit fondamental, PUF, 1992, n°9 ; LARROUMET C., Droit civil, Les obligations, tome 3, 3ème éd., Economica, 1996, n°87 ; MESTRE J., Chroniques de jurisprudence, RTD Civ. 1985 à1996 ; critique de l'interprétation trop restrictive : IZORCHE M.-L., op. cit., n°31, p.35.
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(23). Ce terme est utilisée par la doctrine analysant les loteries publicitaires, il désigne la personne à qui l'annonceur, aussi appelé le prospecteur, envoie ses propositions de participer à une loterie ou ses annonces de gros lot ; voir not. HENRY H., Les loteries dans les contrats par correspondance, JCP 86, I, n°3264, par exemple n°9.
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(24). L'analyse de la volonté de l'annonceur sera faite dans un deuxième chapitre, cf. n°49 et s.
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(25). Voir par exemple, Paris, 26 nov. 1991, SARL GTI et autres C. Pierrel és Qualités, Contrats conc. consom. 1992, n°90, obs. RAYMOND.
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(26). Civ. 3ème, 28 nov. 1968, Bull. civ., III, n°507, Gaz. Pal. 1969, 1er sem., p.95, RTD Civ. 1969, p.348 et p. 555.
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(27). MOURALIS J.-L., Rép. Civ. Dalloz, v° Jeu-Pari, n° 218 et s. , 1994.
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(28). Civ. 1ère, 26 nov. 1991, Bull. civ. 91, I, n°333, p.216 ; commentée par MOURALIS J.-L., D.96, p.180, n°9.
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(29). La naissance des obligations contractuelles répondra aux règles de formation des contrats par correspondance.
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(30). Hypothèse sur laquelle les tribunaux n'ont pas encore été amenés à statuer.
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(31). Pour une analyse du mécanisme de l'acceptation par le silence, cf. n°18.
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(32). Selon DEMOLOMBE, l'offre est un fait juridique excepté lorsque son émetteur a stipulé, expressément ou tacitement, une période de survie de son offre. Elle devient alors un acte juridique car il manifeste une volonté ferme de la maintenir pendant ce délai. "Il y a là une offre accessoire à celle du contrat, offre accessoire qui est tout entière dans l'intérêt du destinataire" (AUBERT J.-L., thèse précitée, n°107, p.107). Celui-ci ne pouvant que vouloir en bénéficier, accepte le délai de réflexion par son silence. L'offrant ne peut alors plus retirer son offre, il est lié jusqu'à la fin du délai. Lorsqu'aucun délai n'est stipulé, le juge peut constater l'existence d'une période de survie de l'offre à partir des usages - cas de reconnaissance d'un délai tacite.
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(33). Par exemple civ. 1ère, 1er déc. 1969, JCP 70, n°16445, note AUBERT J.-L.
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(34). Voir Civ. 1ère, 28 mars 1995, D.96, p.180, note MOURALIS J.-L., les juges du fond constatent expressément l'existence d'un engagement unilatéral tandis que la Cour de cassation reconnaît l'existence d'un engagement sans préciser sa source, elle n'est donc peut être pas la volonté unilatérale.
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(35). Voir HENRY H., op. cit. ou DELGA J. ,Pratiques équivoques nationales ou internationales en matière de loteries avec prétirage et décisions de la jurisprudence contemporaine, Gaz. Pal. 1995, 1er sem., p.576, pour une description des différents types de prétirages.
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(36). Civ. 1ère, 26 nov. 1991, Bull. civ., I, n°333, p.216, cf. n°20.
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(37). AUBERT J.-L., thèse précitée, n° 120 et s., p. 116 et s. ; l'arrêt de la chambre des requêtes du 29 mars 1938 (D. 39, p. 5, note VOIRIN) est révélateur à cet égard ; il nous semblerait plus simple d'admettre que le bailleur en promettant une baisse de loyer, s'est engagé, par sa seule volonté, à la respecter à partir du moment où il la porte à la connaissance du locataire.
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(38). Com. 1er mars 1994, pour une admission implicite d'un dol incident mais en matière de publicité décrivant avec précision un produit, Contrats conc. consom. 1994, n°146, obs. RAYMOND.
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(39). Il est à noter que si "l'heureux gagnant, malheureux perdant" veut faire annuler sa commande, il pourrait se fonder sur l'article 1116 du code civil et prouver que les manoeuvres de l'organisateur de la loterie pour le faire commander étaient dolosives. Mais, d'une part les pratiques commerciales pour inciter à la vente sont considérées avec indulgence - notion du dolus bonus - et, d'autre part les manoeuvres ne touchent pas directement l'objet de la commande, sur lequel il n'a pas été abusé. La tendance jurisprudentielle considérant comme constitutive de manoeuvres dolosives certaines publicités pourra difficilement s'appliquer aux loteries, voir par exemple Com. 1er mars 1994, Contrats conc. consom. 1994, n°146, obs. RAYMOND.
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(40). LABARTHE F., La notion de document contractuel, préf. GHESTIN J., LGDJ, 1994, n°7.
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(41). LABARTHE F., op. cit., n°135, p.100.
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(42). LABARTHE F., op. cit. "Le document publicitaire prévoyant telle ou telle caractéristique particulière", n°165, p.112 ; "s'il comporte des détails précis relatifs à l'objet ou au service vendu", n°166, p.112.
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(43). LABARTHE F., op. cit., n° 163, p.111.
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(44). Ibid.
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(45). Ibid.
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(46). LABARTHE F., op. cit., n°164, p.112.
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(47). LABARTHE F., op. cit., n°166, p.113.
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(48). LABARTHE F., op. cit., n°170, p. 115.
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(49). Civ. 3ème, 15 juin 1994, Lexilaser, arrêt n°1087, pourvoi n°92-14.911.
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(50). Civ. 3ème, 4 oct. 1994, Lexilaser, arrêt n°1488, pourvoi n°92-18.162.
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(51). Paris, 3 mai 1994, D.96, som. p. 11, com. TOURNAFOND O ; l'arrêt fut cassé le 17 juillet 1996 par la 3ème chambre civile, inédit, commenté par LEVENEUR dans contrats, conc., consom. 1997 n°4, p.11 et par MESTRE J. dans RTD civ.1997, p.118 et 119.
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(52). FABRE-MAGNAN M., De l'obligation d'information dans les contrats, essai d'une théorie, Préf. de J. GHESTIN, LGDJ, Bibliothèque de droit privé tome 221, 1992, n° 637 et s., p.507 et s.
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(53). LABARTHE F., op. cit., n° 173, p.116.
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(54). LABARTHE F., op. cit., n° 166, p.112, c'est nous qui soulignons.
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(55). Nous démontrerons pourtant qu'il y a bien eu volonté de la part de l'annonceur de se lier mais cette volonté sera le moteur de l'engagement et non plus seulement une incidente (cf. n°51 et s.).
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(56). "Le document publicitaire n'est pas contractuel en lui-même, puisqu'il n'est pas toujours suivi d'un contrat, il le devient du fait de la conclusion postérieure de celui-ci" (LABARTHE F., op. cit. n° 166 ).
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(57). Pour contraindre l'annonceur à respecter ses promesses par le biais des règles délictuelles, le juge pourrait utiliser le mécanisme de la réparation en nature mais ce serait au prix d'une distorsion du contenu de ces règles puisque le préjudice est souvent difficilement chiffrable lorsqu'il existe.
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(58). Civ. 2ème, 3 mars 1988, précité.
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(59). Civ 2ème, 21 mars 1988, cité articles précités pour civ. 2ème, 3 mars 1988, précitées.
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(60). Civ. 2ème, 7 juin 1990, Bull. civ., n° 130,p. 68.
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(61). Civ. 2ème, 3mars 1988, précité ; pour une autre description très précise, Civ. 2ème, 28 juin 1995, précité..
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(62). Il est à noter que la rédaction des documents est représentative de ce qu'a pu vouloir l'annonceur puisqu'ils sont préparés avec soin, cf. n°69 et s. De plus, une société de vente par correspondance ayant déjà fait l'objet d'une condamnation dans des circonstances semblables, elle ne peut méconnaître l'illicéité de son comportement ; sa volonté d'abuser le prospect ressortira alors très clairement de la rédaction des documents publicitaires, voir TGI Lyon, 23 avril 1993, Evelyne Bara C. FDS, Gaz. Pal. 93, II, som. p. 527.
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(63). Pour des exemples plus précis, voir DELGA J., Le consommateur serait-il devenu moins intelligent ?, Gaz. Pal. 1995, 2ème sem., p. 1066.
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(64). Mais ils bien présents au niveau des décisions des juges du fond, voir par exemple TGI Castres, 1er avril 1994, Mme Fonvieille C. SA France Direct Service, Contrats conc. consom. 1994, n°132, obs. RAYMOND confirmé par la Cour d'appel de Toulouse, le 14 févr. 1996, SA FDS C. Mme Fonvieille, Contrats conc. consom. 1996, n°133, obs. RAYMOND.
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(65). Voir not. Civ. 1ère, 28 mars 1995, D.96, p.180, note MOURALIS J.-L.
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(66). Les loteries sont prohibées dans leur principe, la loi n'en autorisant que certaines. Le prospect ne doit pas être amené à effectuer un sacrifice pécuniaire pour y participer - articles L. 121-36 et s. du c. de la consom. Voir DAILLE-DUCLOS Brigitte, L'évolution du droit des loteries, Gaz. Pal. du 21-23 juillet 1996, p.2 ou de MELLO X. et GRALL J.-C., Loteries et promotions des ventes ou la nécessité du hasard, Rjcom 91, p.151 ; RISTORI-MARIA C., Les loteries publicitaires : le régal des plaideurs ou le dévoiement de l'action en justice, Gaz. Pal. du 19 sept. 1995, p. 1076. La chambre criminelle annule très facilement les loteries ne respectant pas ces conditions mais ceci ne concerne pas les engagements publicitaires.
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(67). L'idée de dissuasion correspond bien au résultat socialement souhaité, c'est-à-dire contraindre l'organisateur de loterie à donner ce qu'il a annoncé puisque ces résultats déboucheront sur une publicité assainie, but profond de la répression.
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(68). Article 44 de la loi du 27 déc. 1973, dite loi Royer, maintenant inséré dans le code de la consommation articles L121-1 à L121-7, voir CALAIS-AULOY J. et STEINMETZ F., Droit de la consommation, Précis Dalloz, coll. Droit privé, 4ème éd., 1996, n°113, p.107.
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(69). Un slogan omettant de préciser un point important a été jugé de "nature à induire en erreur le public", voir not. DIVIER P.-F., Le mensonge en publicité millésime 1996, Gaz. Pal. du 19, 20 juill. 1996, p.6.
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(70). L'élément intentionnel a disparu avec la loi Royer, la mauvaise foi étant exigée sous l'empire de la loi du 2 juill. 1963, le délit de publicité trompeuse est donc une infraction de négligence ou d'imprudence ; pour les éléments de la controverse doctrinale sur la reconnaissance de l'élément intentionnel, voir RIPERT G. et ROBLOT R., Traité élémentaire de droit commercial, tome 2, 13ème éd., LGDJ, 1992, n°2498, p.578, et pour la position ferme de la jurisprudence, voir not. Crim., 4 déc. 1978, D.79, inf. rap., p.180, obs. ROUJOU de BOUBEE. Il a été aussi question de qualifier d'infraction matérielle le délit de publicité trompeuse mais celles-ci ont été supprimées dans leur principe par le nouveau code pénal.
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(71). TGI Lyon, 19 sept. 1991, Mme Roger c. Société Les Trois Suisses, Contrats, conc., consom. décembre 1991, n°248, obs. RAYMOND G., le tribunal reconnu l'infraction de publicité trompeuse pour sanctionner le dirigeant de la société et indemnisa la victime en lui attribuant des dommages et intérêts équivalant au gros lot annoncé, même solution pour Crim., 11 mars 1993, Dewawrin, Contrats conc. consom. 1993, n°160, obs. RAYMOND G. ou Paris, 10 mars 1994, JCP 95, IV, n°1695.
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(72). Art. L.121-6 par renvoi à l'art. L.213-1 du c. de la consom..
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(73). Art. L121-6 al. 2 du c. de la consom.
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(74). Aix-en-Provence, Ch. Correc., 28 sept. 89, Juris-data, doc. n°48536.
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(75). Le choix du tribunal appartient à la victime selon l'article 3 du code de procédure pénale.
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(76). Ce caractère ressort des règles telles que le criminel tient le civil en l'état ou l'action civile déclenche l'action pénale,...
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(77). STEFANI G., LEVASSEUR G., BOULOC B., Procédure pénale, 16ème éd., Précis Dalloz, 1996, n°161 et s., p.153 et s.
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(78). "Par leur objet même, par la nature des infractions qu'elles définissent et par la procédure spéciale qu'elles prévoient en vue d'assurer la répression, les ordonnances du 30 juin 1945 excluent pour les particuliers la faculté de mettre eux-mêmes l'action publique en mouvement en se constituant partie civile ou de se joindre en cette qualité au ministère public, pour demander devant la juridiction répressive la réparation d'un préjudice qui a été en réalité subi par la collectivité toute entière", arrêt Milhaud, Crim., 19 nov. 1959, D.60, p.463, note DURRY G.
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(79). Le préjudice personnel est celui qui touche les intérêts d'un particulier.
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(80). Le préjudice collectif est celui ressenti par un ensemble de personnes ayant des intérêts en commun. Il est invoqué par les associations ou les syndicats défendant les intérêts d'une catégorie de personnes, voir pour une analyse critique sur sa reconnaissance, NANA F., L'intérêt collectif des consommateurs, CDE 6-95 supplé., p.41.
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(81). Même loi que celle posant le délit de publicité trompeuse.
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(82). Exemple pour l'infraction à la prohibition des loteries qui "est de nature à porter atteinte non seulement à l'intérêt général, mais aussi à l'intérêt collectif des consommateurs ; l'action d'une association est donc recevable même si aucun joueur ne subit personnellement de préjudice direct" (Crim., 22 août 1990, D. 90, inf. rap., p. 243, cassation de Paris, 10 avril 1986, D. 86, inf. rap., p. 392) ; voir cependant, Crim. 30 oct. 1995, Gaz. Pal. 96, 2ème sem., p. 441, " Le destinataire de document publicitaires personnalisés, contenant des allégations trompeuses, justifie d'un intérêt personnel et direct à exercer l'action civile".
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(83). Il est à noter qu'en matière de loteries publicitaires, depuis les arrêts de 1988, les tribunaux répressifs évaluent eux aussi le préjudice au montant du lot espéré, voir not. TGI Lyon, 19 sept. 1991, Mme Roger c. Société Les Trois Suisses, Contrats, conc., consom. décembre 1991, n°248.
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(84). Civ. 2ème, 3 mars 1988, Bull. civ., II, n°57 ; D. 88, som. p.405, obs. AUBERT J.-L. ; D.90, som. p.105, obs. GAVALDA C. ET LUCAS de LEYSSAC C. ; Petites affiches du 7 déc. 1988, note CALVO J. ; JCP 89, II, n° 21313, obs. VIRASSAMY G. Plus récemment, Civ. 2ème, 28 juin 1995, Bull. civ., II, n° ; D.96, p.180, note MOURALIS J.-L.
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(85). Idem.
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(86). Bordeaux, 2 mars 1989, cité par MOURALIS J.-L., op. cit.
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(87). TGI Castres, 1er avril 1994, Contrats conc. consom. 1994, n°132, obs. RAYMOND G.
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(88). VIRASSAMY G., op. cit., une habitante de la Réunion dépensa toutes ses économies dans un billet d'avion pour venir en France métropolitaine.
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(89). Question écrite Ass. Nat. n°34652, JOAN Q., 8 février 1988, p.614 ; JCP 1988, IV, 253.
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(90). TGI Lyon, 19 sept. 1991, aff. "Jeu Pocker les Trois Suisses", Contrats conc. consom. 1991, n°248, obs. RAYMOND G.
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(91). Voir cependant, FABRE R. et MOUSSERON J.-M., Faut-il interdire les loteries ?, CDE 6-95, supplé., p.37, ces auteurs considèrent qu'il est illogique d'admettre le principe de la promotion des ventes et de traiter avec sévérité l'annonceur qui recourt à une certaine exagération qu'un consommateur adulte devrait comprendre.
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(92). VIRASSAMY G., op. cit.
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(93). Nous n'avons pas trouvé d'autres décisions se référant à ce type de préjudice moral.
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(94). TGI Lyon, 19 sept. 1991, précité ; TGI Castres, 1er avril 1994, Mme Fonvieille C. SA France Direct Service, Contrats conc. consom. 1994, n°132, obs. RAYMOND confirmé par la Cour d'appel de Toulouse, le 14 févr. 1996, SA FDS C. Mme Fonvieille, Contrats conc. consom. 1996, n°133, obs. RAYMOND ; Paris, 27 oct. 1995, inf. rap. p.251. L'évaluation du préjudice relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, il existe donc quelques fluctuations.
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(95). CORNU G., Vocabulaire juridique, Assoc. H. CAPITANT, PUF, 1992.
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(96). Elle ne l'est en tout cas pas expressément par la Cour de cassation mais les juges du fond semblent parfois s'y référer pour évaluer le préjudice, voir VINEY G., Traité de droit civil sous la direction de GHESTIN J., Les obligations, La responsabilité : les effets, 1ère éd., LGDJ, 1988, n°4 et s., p.5 et s.
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(97). Pour une analyse de décisions des juges du fond voir DELGA J., op. cit.
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(98). "Opération juridique consistant en une manifestation de la volonté (publique ou privée, unilatérale, plurilatérale ou collective) ayant pour objet de produire une conséquence juridique". Ceci est le négocium ; l'instrumentum s'entendant de l'acte écrit constatant le négocium ; CORNU G., Vocabulaire juridique, Association Henri CAPITANT, 1992.
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(99). Principe valable pour tout contrat puisqu'il s'agit de l'élément distinctif de ce type d'accord, c'est-à-dire sa formation. Le pluriel n'est qu'une référence à l'ensemble des règles concernant les contrats spéciaux.
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(100). IZORCHE M.-L., op. cit., n°115 et s., p.87 et s.
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(101). Souvent les loteries précéderont les publicités en général dans le raisonnement car elles sont qualifiées d'engagement unilatéral dans quelques arrêts contrairement aux publicités en général.
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(102). SERIAUX A., op. cit., n°9, thèse tendant à confirmer l'interprétation souple du vouloir proposée par Madame IZORCHE si nous le comprenons comme : l'émetteur a voulu les conséquences de son acte sur le public.
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(103). Les publicités ayant valeur d'offre sont insérées au contrat qu'elles ont vantées puisqu'elles en sont le contenu, cf. n° 12 et 23.
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(104). Cette tendance est aussi notée en matière contractuelle, voir STARCK, BOYER L., ROLAND H., op. cit., n°162, p.66.
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(105). IZORCHE M.-L., op. cit., n° 149 et s., p.113 et s.
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(106). AUBERT J.-L., thèse précitée, n° 128, p.125, "il est permis de penser cependant que certains de ces éléments accessoires peuvent traduire l'existence d'une volonté plus nettement affirmée de l'offrant".
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(107). IZORCHE M.-L., thèse précitée, n°124 et s., p.92 et s.
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(108). Voir les deux en cas d'action civile.
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(109). IZORCHE M.-L., thèse précitée, n°398 et s., p.257 et s. pour l'application des règles contractuelles sur les vices du consentement en matière d'engagement par volonté unilatérale ; le juge semble d'ailleurs vérifier les vices du consentement avant de consacrer celui-ci, voir IZORCHE M.-L., thèse précitée, n°440 et s., p.277 et s.
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(110). L'annonceur a une position dominante.
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(111). Il est à rappeler que la jurisprudence fait peser sur le vendeur professionnel, une présomption de mauvaise foi donc de connaissance du vice pour l'obliger à indemniser l'acheteur, voir notamment Com., 3 mai 1983, Bull., IV, n°114. Il pourrait donc être considéré qu'un vendeur professionnel doit connaître les caractéristiques des produits et des services vantés dans la publicité.
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(112). L'offrant doit manifester une volonté ferme de s'engager. Les réserves qui ne dénaturent pas l'offre sont dites absolues ou objectives, elles peuvent être contrôlées par le juge, s'appliquent à toute personne. En revanche, d'autres réserves dites relatives ou subjectives font perdre le caractère d'offre à la manifestation de volonté qui n'est alors plus qu'une invitation à entrer en pourparlers ou un appel d'offres. L'émetteur ne veut pas être lié avec tout acceptant, il veut pouvoir faire un choix que le juge ne pourra contrôler.
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(113). Civ. 1ère, 7 avril 1987, Bull. civ., I, n°119, p.91.
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(114). Question de la durée de validité de la publicité, cf. n° 124 et s.
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(115). La jurisprudence est incertaine sur ce point, voir réf. Donnée par Mademoiselle LABARTHE, op. cit.,n°192 et plus récemment civ. 1ère, 29 juin 1994, non publié, Lexilaser, arrêt n° 1020, pourvoi n°92-14.803.
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(116). Jusqu'à 1/2 millimètre.
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(117). LABARTHE F., op. cit., n°188, p.123.
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(118). GHESTIN J., op. cit., n°412.
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(119). Il est à noter que dès 1982, le Bureau de Vérification de la Publicité (BVP) "mettait en garde les annonceurs sur le fait que la mention "ce document n'est pas contractuel" est à proscrire car elle ne leur apporte aucune protection et ne pourrait le cas échéant minimiser leur responsabilité, la commission des clauses abusives ayant proposé de réputer non écrite ce type de clause insérée dans un contrat d'achat pour une maison individuelle - recommandation n°81-02, Bull. off. De la concurrence et de la consom" (BVP Echos n°50, août/sept. 1982). Cette recommandation fut confirmée en 1987 mais ne fut pas étendue, semble-t-il à l'ensemble des publicités.
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(120). AUBERT J.-L., op. cit.
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(121). IZORCHE, M.-L., thèse précitée, n°40 et s., p.40 et s., une obligation peut momentanément exister sans créancier.
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(122). Loi du 5 juillet 1996.
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(123). Crim., 21 oct. 1992, contrats, concu., consom. 1993, n°95, obs. RAYMOND G. ; Aix-en-Provence, 26 janv.1994, Contrats con. cons. 1994, n°238, obs. RAYMOND.
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(124). Cf. deuxième partie pour l'exigibilité de l'obligation de l'annonceur.
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(125). Toulouse, , inédit, cité par MESTRE J. dans RTD Civ. 96, p.398..
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(126). Douai, 10 févr. 1993, inédit, cité par MESTRE J. dans RTD Civ. 95, p.887
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(127). Arrêt précité.
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(128). Il est possible dans le cas des publicités personnalisées dont la diffusion est réduite de prouver l'existence d'un engagement unilatéral de la part de l'annonceur si elles contiennent un délai de survie, cf.n°67.
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(129). Douai, 10 févr. 1993, inédit, cité par MESTRE J., RTD Civ. 95, p.887 ; les citations qui suivent proviennent de cet arrêt.
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(130). Pour une appréciation médiane entre le consommateur moyen et le particulier.
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(131). Cités par IZORCHE, M.-L ., thèse précitée, n°44 et s., p.43 et s.
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(132). SERIAUX, op. cit., n°9.
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(133). "Il est de l'essence même de la publicité moderne de suggérer plutôt que d'affirmer. Il ne faut pas perdre de vue en effet que la publicité tend à vendre du rêve et que ce rêve est nécessaire à l'homme" (GUINCHARD S., L'affaire Tang ou la guerre des procédures, JCP 79, éd. CI, I, n°13104).  
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(134). Crim., 21 mai 1984, D.85 p.105 note MARGUERY S.
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(135). CARREAU C., La publicité hyperbole, D.95, p.225.
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(136). Par exemple, l'ingestion de Badoit n'impliquant pas la possibilité de danser sur les tables même si sa vente est liée à ce désir qui ne porte, non plus sur l'eau gazeuse, mais sur ses effets.
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(137). IZORCHE M.-L., op. cit., n° 66 et s., p. 57 et s, Les adversaires de la théorie de l'engagement unilatéral lui opposaient la création d'une obligation sans créancier, ce qui se rapportait à la conception de l'obligation comme un rapport entre deux personnes exclusivement et non comme un élément patrimonial, ce qu'elle tend de plus en plus à être.
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(138). MAZEAUD H. et L. et CHABAS F., Leçons de droit civil, Les obligations, Théorie générale, 8ème éd. par CHABAS F., Montchrestien, 1991, n° 358 et s., p. 329 et s.
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(139). Resterait la rétroactivité de l'engagement prenant alors naissance lors de l'émission de volonté.
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(140). LARROUMET C., op. cit., n°88.
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(141). SERIAUX A., op. cit., n°9.
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(142). IZORCHE M.-L., op. cit., n° 58 et s.
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(143). Arrêt précité, n°69, note 111et n°71.
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(144). Civ. 1ère, 20 novembre 1963, Bull. civ., I, n° 507, p.427.
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(145). Civ. 1ère, 27 févr. 1996, Sté Valem Mecap / Rouvier, arrêt non publié, cité dans Bull. des transports et de la logistique n° 2653 du 25 mars 1996.
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(146). Il est à préciser que cette théorie des documents contractuels nous semble mal fondée quant à l'explication de la naissance de l'obligation mais tout-à-fait utile quant au reste.
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(147). Expression employée par Jean-Louis MOURALIS dans sa note sur Civ. 1ère, 28 mars 1995, D.96, p.180.
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(148). Nous verrons de plus que cette connaissance semble nécessaire pour l'insertion de la promesse publicitaire au contrat qu'elle a incité, cf. n°154.
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(149). Ceci rappelle le mécanisme de la présomption de la volonté de l'annonceur par rapport à ses promesses ostensiblement affichées, cf. n°70 et s.
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(150). IZORCHE M.-L., op. cit., n° 127 et s., p. 94 et s.
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(151). IZORCHE M.-L., op. cit., n° 143., p. 107.
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(152). MOURALIS J.-L., D.96, p.180.
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(153). Cf. n°34 et 35.
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(154). LABARTHE F., thèse précitée, n°163, p.111.
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(155). Voir par exemple, RENAULT C.-E., La publicité et le droit à l'image des personnalités politiques, Gaz. Pal. 5-6 juill. 1996 ou pour une affaire "Benetton", Paris 28 mai 1996, D.96, p.617, note EDELMAN B.
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