DROITS ET LIBERTES DU SALARIE COMME LIMITES AU POUVOIR DISCIPLINAIRE DE L'EMPLOYEUR EN DROIT FRANCAIS ET EN DROIT ITALIEN
Stéphane BOUCHE



Notes - Deuxième partie





1. Soc. 22 janvier 1991 Bull. civ. V, p 22., ainsi un simple rappel à l'ordre ne peut pas constituer une sanction disciplinaire.
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2. Soc. 27 février 1985 Jur. soc. 1985, F. 65.
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3. Soc. 25 juin 1987 Dr. soc. 1988 p 258.
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4. Soc. 27 février 1985, Bull. civ. V, n°122.
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5. La solution est la même qu'en matière de faute. L'employeur décide du caractère fautif de l'agissement, ensuite il lui revient de décider s'il faut appliquer une sanction, et surtout quelle sanction.
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6. Soc. 19 janvier 1989 Cahier Prud'hommaux 1989 p 57.
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7. Soc. 25 mai 1989 Bull. civ. V p 237.
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8. Soc. 4 octobre 1990 Cahiers sociaux du Barreau de Paris 1990 p 256.
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9. Soc., 21 février 1990 Bull. civ. V, p 44.
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10. Soc., 13 novembre 1991 Bull. civ. V, p 303.
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11. Soc., 19 juin 1991 Dr. soc. 1991, p 733.
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12. Soc., 7 novembre 1984 Bull. civ. V, n°416.
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13. Cassazione, 18 février 1991, n° 1695, Diritto e Pratica del Lavoro, 1991 p1489.
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14. Papaleoni, Il potere disciplinare p 120.
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15. Cassazione, 23 février 1981, n°1104 Foro Italiano, I, 2922.
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16. Cassazione, 5 février 1988, n°1208 Massimario di Giurisprudenza del Lavoro 1988 p 71.
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17. Cassazione, 18 juillet 1985 n°4245.
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18. Cassazione, 19 février 1987, n°1800.
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19. Pretua di Milano 23 décembre 1988 Lavoro 1989 p 409. Il s'agissait d'une pièce réservée au personnel de surveillance.
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20. Le droit du licenciement prévoit deux voies possibles en matière de licenciement disciplinaire. Le licenciement pour juste cause est celui qui est prononcé lorsque la présence du salarié dans l'entreprise n'est plus admissible, l'exécution du contrat de travail n'est plus possible, et ce même pendant la période de préavis. Il concernera les fautes les plus graves. Le licenciement pour cause subjective justifiée impose à l'employeur d'accorder au salarié un laps de temps convenable à titre de préavis.
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21. Cassazione, 2 mars 1995, n°2414, Massimario di Giurisprudenza del Lavoro 1995 p 428.
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22. Cassazione, 26 février 1994, n°1974, Massimario Giuridico del Lavoro 1994 p 197.
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23. Soc. 3 mai 1972 Cahier Prud'hommaux 1972 p 221.
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24. Soc., 24 mars 1988 Bull. civ V, p132.
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25. La jurisprudence donne d'autres exemples de l'application de ce principe. Ce sera notamment le cas lorsque l'employeur supprime les primes de fin d'année dans le but de punir le salarié, C.F. Soc. 7 mai 1991 Bull. civ. V p 134.
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26. Casszione, 16 juin 1987, n°5339.
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27. Cassazione, 13 novembre 1991, n° 12088 Diritto e Pratica del lavoro 1992 p 178.
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28. Cassazione, 21 novembre 1991, n°11223, Foro Italiano 1991, I, p 1147.
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29. Soc. 31 octobre 1989, Bull. civ. V n°629.
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30. Soc. 8 octobre 1992 Revue de Jurisprudence Sociale 11/1992 p 687 Il a été décidé dans ce cas, qu'une faute qui avait donné lieu à un avertissement ne peut pas à elle seule être invoquée à l'appui d'un licenciement.
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31. Paris, 28 octobre, D.1984 I.R. p 58.
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32. Soc. 7 décembre 1989 Bull. civ., V n°700. / Soc. 5 novembre 1987, Dr. soc. 1989 p 290. Dans ce dernier arrêt, la Cour de cassation avait décidé qu'une mise à pied avec privation de salaire peut constituer une mesure conservatoire dans l'attente de la sanction finale, mais la décision de maintenir la privation de salaire, nonobstant la sanction moindre définitivement retenue, constitue une sanction illicite.
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33. Soc. 30 juin 1992, R.J.S. 8/89 1992 n°990 p 551.
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34. J. Savatier Encyclopédie Dalloz, Droit disciplinaire, p 10.
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35. Soc. 4 novembre 1988 Dr. soc. 1989 p 510.
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36. Soc. 4 mars 1981 Jurisprudence sociale U.I.M.M. 1982 p 7.
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37. Pretura di Milano 23 juillet 1985 Lavoro 1985 p 1184.
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38. C'est-à-dire l'acte écrit dans lequel l'employeur fait savoir au salarié qu'il lui reproche certains faits, qu'il considère comme fautif et qu'il entend sanctionner. il s'agit de la première phase de la procédure disciplinaire.
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39. Ceci ressort d'une décision de la Casszione, Caas., 19 septembre 1991, n°9687, Notiziario di giurisprudenza del lavoro 1992 p 88.
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40. Cass., 16 novembre 1988, n°6098, Diritto del Lavoro 1988 p 497.
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41. Cass., 9 septembre 1989, n°38889, Notiziario di Giurisprudenza del Lavoro 1989 p 477.
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42. Cfr. Section III pour le sort de la sanction disciplinaire lors du contrôle judiciaire.
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43. Notamment pour les raisons exposées en introduction et tenant aux origines du pouvoir displinaire.
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44. Cette notion n'existe pas en droit italien qui ne connaît qu'une seule procédure.
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45. Soc. 20 octobre 1988 Bull. civ. V p 344.
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46. Soc. 19 janvier 1989 R.J.S: 1989 p 73. La question a pendant longtemps été discutée en jurisprudence. Auparavant la Cassation jugeait qu'un employeur devait suivre la procédure normale pour prononcer un avertissement dont il est fait ultérieurement état à l'occasion d'un licenciement, Soc. 7 janvier 1988 Jur. soc 1988 F 8. Il convient d'observer que cette solution de la Cour de casstion a fait l'objet de critique en doctrine. En effet, si la solution correspond à la lettre du texte elle ne correspond pas à l'esprit de la loi. La question est de savoir si on ne risque pas au terme d'un processus disciplinaire que soient pris en compte des faits sur lesquels le salarié n'aura pas été, en son temps, appelé à s'expliquer? Les conseils de prud'hommes se montrent réticents au regard de cette interprétation donnée par la Cour suprême. Le risque à terme est de faire perdre au salarié les garanties conférées par la loi, Cfr. F. Vennin, Dr. soc. 1990 p 769.
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47. Il ressort de la jurisprudence que cette procédure doit être appliquée aussi aux cas de rupture pour faute des contrats à durée déterminée Soc. 14 décembre 1995 N°94-41.785 citée in Lamy social 1997 p437.
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48. Soc. 22 mars 1979 Dr soc 1979 p 293.
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49. Soc. 21 mai 1992 J.C.P. 1992 II n°21969.
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50. Soc. 9 avril 1992 Liaison sociale 1992 n°6784.
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51. Soc. 19 mars 1991, D. 1991 IR p 113.
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52. Amiens 13 décembre 1984 S.A. D.B.A c/Mme Cras, Cahiers Prud'hommaux 1985 p 147.
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53. Cfr Partie I, pour l'interprétation et les modalités d'application de ce délai.
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54. Soc., 20 février 1991, Bull. civ., V, p 52.
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55. Soc. 19 mars 1991, cit.
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56. Soc. 5 février 1990, R.J.S. 1990 p 455 n°664.
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57. Soc. 20 juin 1990 Bull. civ., V n°302 p 180.
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58. Soc., 10 janvier 1991, Takerkart c./ SA les Beurres premiers, Bull. civ. V, p3.
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59. Circulaire ministérielle n°91-16, du 5 septembre 1991 BO travail 1991 n°24.
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60. Soc. 20 juin 1990, Bull. civ. V, p180.
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61. Soc. 5 mars 1987, Bull. civ. V, p 70.
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62. Soc. 19 juin 1991 Bull.civ., n°310 p 189.
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63. Soc. 8 juillet 1985 D. 1986 IR p 47.
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64. Soc., 7 mai 1991 RJS 6/91 p 378.
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65. Soc., 16 mars 1995, Bull., civ., V, n°90.
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66. Soc., 5 mars 1987 Bull. civ. V p70.
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67. Soc., 17 janvier 1995 n°91-43.815 citée in Lamy social 1997 p 438.
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68. Soc., 29 novembre 1990, Rogie c./ SARL Sermaise Distribution, Cahier Sociiaux du Barreau de Paris, 1991 n°26 p 9.
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69. Soc., 3 mai 1995, S.A. Neuvidis c./Mme Delorme, Dr. soc. 1995, p 382.
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70. F. Duquesnes, Enonciation du motif de licenciement et droit à la preuve du salarié, in Dr. soc. 1996, p 374.
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71. Soc., 26 février 1992, Darrieumerlou c./ SARL Diesel, Dr. soc., p 377.
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72. Caasazione 18 aout 1981 n°4903, Orientamenti di Giurisprudenza del Lavoro 1982 p 127.
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73. Cassazione, 29 novembre 1991 n. 11508 Notiziario di Giurisprudenza del Lavoro 1992 p 244.
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74. Cassazione 6 octobre 1993 n°9894 Notiziario di Giurisprudenza del Lavoro 1994 p 366.
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75. Cassazione, 21 novembre 1986, n°6866 Giustizia civile 1987 I p 1197.
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76. Il s'agit ici d'une stricte application du droit commun, article 1334 du Code civil.
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77. Application de l'article 1335 du code civil.
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78. Cassazione, 21 juin 1988 n°4240 Diritto del Lavoro 1989 p 238.
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79. Cassazione, 10 novembre 1990 n° 10853.
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80. Cassazione, 24 mai 1984 n°3209.
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81. Cassazione, 18 février 1994 n°1561 Massimario giurisprudenza del lavoro 1994 p 200.
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82. Cassazione, 23 février 1991 n°1937 Giustizia Italiana 1993 p 699.
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83. Casszione 23 mai 1989 n°2465.
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84. Cassazione, 19 septembre 1991 n°9687 Notiziario di Giurisprudenza del Lavoro 1992 p 88.
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85. Cassazione, 11 décembre 1990 n°11779.
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86. Cassazione , 9 novembre 1985, n°5484 Foro Italiano 1986 I p 1378.
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87. Cassazione, 9 novembre 1985 n°5484 cit.
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88. Cassazione, 7 avril 1973 n°988 Foro Italiano, 1973, I, p 3104.
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89. Cassazione, 5 septembre 1988 n°5027.
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90. Cassazione, 5 septembre 1988 n°5027 cit.
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91. Le texte exclut l'application de la procédure aux observations verbales comme en droit français, bien qu'étant entendu comme sanction disciplinaire. Même si elle est entendue comme telle, c'est-à-dire comme une sanction à part entière, on lui applique un régime particulier, parce qu'elle est sans conséquence. Notamment il n'en reste pas de traces écrites, et peut difficilement servir de base à une récidive par exemple.
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92. Pretura di Milano 1er août 1988 Diritto e Prattica del lavoro 1988 p 433. Cependant, l'interprétation contraire garde sa légitimité. Selon elle, l'employeur n'a plus à observer le délai dès lors que le salarié a présenté sa défense.
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93. Cassazione 7 décembre 1983 n°6681Orientamenti di Giurisprudenza del Lavoro1983 p 283.
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94. Cassazione 26 janvier 1989 n°461 Diritto e Prattica del Lavoro 1989 p 1441.
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95. Petura di Napoli 23 janvier 1987 Diritto e prattica del Lavoro 1987 p 1954.
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96. Cassazione 29 avril 1993 n°5027 Notiziario di Giurisprudenza di Lavoro 1993 p 829.
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97. Cassazione 21 janvier 1988 n°463 Diritto e Prattica del Lavoro, 1988 p 1579.
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98. Cassazione, 16 janvier 1992 n°467 Notiziario di Giurisprudenza del Lavoro 1992 p 541.
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99. Cassazione, 27 février 1987 n°2143, Notiziario di Giurisprudenza del Lavoro, 1987 p 165.
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100. Pretura di Milano, 20 juillet 1988 Diritto del Lovoro 1988 p 970.
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101. Pretura di Roma 10 octobre 1995.
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102. Pretura di Napoli 28 juillet 1993, Rivista di Diritto del Lavoro 1993.
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103. Prtura di Roma 27 octobre 1992 Notiziario di iurisprudenza del Lavoro, 1993 p 164.
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104. Soc. 22 juillet 1982, Bull. civ., V n°501.
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105. Société Française de mécanique c./Mortier - Soc. 3 mars 1988, Bull. civ, V. n°154,
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106. Traduction approximative de "fondo adeguamento pensioni".
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107. Cass. S.U., 29 avril 1985, Foro Italiano 1985, I, 1290.
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108. C'est le cas par exemple de Mazziotti, Il licenziamento illegittimo, p 198.
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109. Par contre la Cour constitutionnelle a retenu que le cas de l'incarcération peut être considéré comme une juste cause objective de licenciement lorsque l'organisation et la dimension de l'entreprise le justifie, Corte Costituzionale, 5 avril 1984, n°90, Giustizia Civile, 1984 p 1698.
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110. Cassazione, 19 décembre 1988, n° 6907, Rivista Italiana Del Lavoro 1989, II p 345.
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111. Soc., 30 novembre 1980 Bull. civ. V n° 79.
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112. Soc., 3 mars 1988, Bull. civ., V p 102.
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113. Soc., 23 avril 1986 Bull. civ. V, n°160.
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114. Soc., 12 février 1987, D. 1988 sommaire p 98.
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115. Soc., 23 avril 1986, Dr. soc. 1986 p 505.
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116. Soc., 12 mars 1991, Bull., civ. V p 77.
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117. Soc., 21 mars 1991 n°89-40.411 citée in Lamy Social 1997 p 441.
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118. Soc., 18 octobre 1995, n°94-40.735, citée in Lamy Social 1997 p 441.
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119. Soc., 4 novembre 1988, Dr. soc. 1989, p 510.
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120. Cet arbitrage est considéré en doctrine considéré comme un arbitrage irrituale. Le droit italien fait une distinction entre l'arbitrage irituale et rituale. Si l'on considère que l'arbitrage est irrituale il aura la même valeur qu'un contrat entre les parties. En revanche si l'on considère qu'il est rituale on lui accordera la même valeur qu'une décision de justice. Les conséquences entre les parties du choix de l'une ou l'autre des qualifications entrainera les mêmes conséquences que s'il s'agissait d'un contrat ou d'une décision de justice. La notion reste inconnue en droit français. Il semble que tous les arbitrages français soient rituali c'est-à-dire qu'ils aient tous la même valeur qu'une décision de justice.
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121. Pretura dei Arezzo 9 janvier 1992 Giustizia civile 1992 1940.
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122. Corte Costituzionale 29 décembre 1989, n°586.
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123. A noter que la suspension vaudra toujours si l'employeur choisit ensuite la voie judiciaire.
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124. Cassazione, 20 aout 1991,
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Rivista Giuridica del Lavoro e della previdenza sociale1992 p 185.
125. Tosi, Treu, Carinci , Il rapporto di lavoro sobordinato, Utet Torino, 1995 p 466.
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126. Le délai est de 60 jours lorsque la sanction consiste en un licenciement. Pour les autres sanctions, il n'existe pas de délai spécifique.
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127. Cassazione, 6 mai 1978 n°2199 Orientamenti della Giurisprudenza del Lavoro 1978 p 945.
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128. Cassazione, 13 janvier 1995 n°339, Notiziario Giuridico del Lavoro 1995 p 231, d'où l'arbitrage est dit irrituale.
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129. Cassaazione, 9 septembre 1988 n°5118 Notiziario Giuridico del Lavoro 1989 p 86.
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130. Cassazione, 22 décembre 1983, n°7571.
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131. Cassazione, 1er février 1993, n°1203, Notiziario di Giurisprudenza del Lavoro 1993 p 743.
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132. Deux décisions opposées sur la question : Cassazione 16 juin 1994 n°5843, Notiziario di Giurisprudenza del Lavoro 1994 p 660, dans laquelle la Cour affirme qu'il incombe au salarié d'apporter la preuve; Cassazione 22 juin 1985, n° 3775, Diritto e Pratica del Lavoro 1985 p 1398, la Cour affirme que la charge de la preuve incombe à l'employeur. Malgré les 9 ans qui séparent les deux décisions, la doctrine considère qu'il ne s'agit poas d'un revirement, et que la jurisprudence n'est pas fixée.
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133. Corte Costituzionale 29 décembre 1989, n°586.
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134. Cassazione 23 avril 1990, n°3357.
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135. Circ. min. DRT nà 83-5, 15 mars 1983, BO trav. 1983 n° 16.
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136. soc., 4 février 1993, Semaine Sociale Lamy 1993 n° 637.
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137. Soc., 18 janvier 1995 Semaine Sociale Lamy 1995 n°730.
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138. Soc., 13 octobre 1988, Bull., civ. V, n°499.
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139. Soc., 23 mars 1989 Dr. soc. 1989 p 510.
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140. Soc., 17 janvier 1990, D. 1990. I.R. p 45.
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141. Soc., 27 février 1985, D.1985 sommaire p 442.
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142. Soc., 8 juillet 1985, Bull. civ. V n° 406.
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143. Soc., 5 novembre 1987, Jurisprudence Sociale U.I.M.M. 1988 p 627.
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144. Soc., 25 septembre 1991, Dr. soc. 1991 p 763.
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145. Soc., 28 avril 1988 déjà citée.
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146. Soc., Arrêt Sortet D. 1953 p 329.
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147. Soc., 26 septembre 1990 Bull. civ. V p 233.
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148. Soc., 23 octobre 1991, Bull. civ., V n°428 p 266.
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149. Cassazione, 25 mai 1995, n°5753.
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150. Cassazione, 26 janvier 1989, n°461, Diritto e Pratica del Lavoro 1989 p 1441.
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151. L. Angiello, Anticipata inlizione della sanzione e risarcimento del danno, in Diritto del Lavoro 1975, II, p 93.
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152. Cassazione, 28 avril 1995,n°4753, in Massimario di Giurisprudenza del Lavoro 1995 p 422.
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153. Cassazione, 18 mai 1989, n°2366.
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154. Cassazione, 25 mai 1995, n°5753, déjà citée.
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155. Cassazione, 24 juillet 1978, n°3692, Massimario di Giurisprudenza del Lavoro, 1979 p 30.
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156. Cassazione, 25 mai 1995, n° 5753, déjà citée.
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157. Ceci pour simplifier l'explication. En réalité l'article 18 s'applique à tout employeur qui emploie au moins 15 salariés dans la même unité productive, que ce soit établissement, filiale ou bureau; ou qui emploie dans la même commune au moins 15 salariés; ou encore lorsque l'employeur a au total plus de 60 salariés. Dans les deux premiers cas visés lorsque l'entreprise en cause est une entreprise agricole, l'article 18 trouve application dès lors que l'entreprise compte au moins 5 salariés.
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158. Cassazione S.U., 29 avril 1985, n°2762, Foro Italiano 1985, I, p 1290.
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