LES REFORMES


En application du premier alinéa de l'article 9 de la loi du 3 janvier 1973, " lorqu'une réclamation lui paraît justifiée, le Médiateur de la République fait [...], le cas échéant, toutes propositions tendant à améliorer le fonctionnement de l'organisme concerné ". En outre, depuis 1976, " lorsqu'il apparaît au Médiateur de la République, à l'occasion d'une réclamation dont il a été saisi, que l'application de dispositions législatives ou réglementaires aboutit à une iniquité, il peut [...] proposer à l'autorité compétente toutes mesures qu'il estime de nature à y remédier et suggérer les modifications qu'il lui paraît opportun d'apporter à des textes législatifs ou réglementaires ".

Instruites par le secteur " Réformes " en liaison avec les chargés de mission sectoriels concernés, les propositions de réforme que le Médiateur adresse aux ministres concernent ainsi des sujets très différents et prennent des formes également très variées, qu'il s'agisse de rappeler par voie de circulaire aux services compétents les modalités d'examen de dossiers complexes, d'adapter arrêtés et règlements pour garantir une application plus équitable du droit, voire de modifier la législation si nécessaire.

Il est tout aussi délicat d'assurer le suivi des propositions de réforme. En effet, nombre de propositions ne peuvent être satisfaites par un simple échange de courriers entre les départements ministériels saisis et le Médiateur de la République. Au-delà des contacts directs établis entre les correspondants du Médiateur dans les ministères et la médiature, qui permettent de faire le point régulièrement sur l'état d'avancement de l'instruction des propositions de réforme, celles-ci sont examinées de façon contradictoire au cours de séances du comité interministériel de suivi des propositions de réforme du Médiateur de la République qui réunissent, notamment, sous la présidence du directeur du cabinet du ministre de la Fonction publique, de la Réforme de l'État et de la Décentralisation, le directeur au secrétariat général du Gouvernement, le délégué général du Médiateur de la République et des représentants des ministères et organismes concernés par les propositions figurant à l'ordre du jour.

Si certaines propositions de réforme se voient satisfaites dans les semaines qui suivent le courrier du Médiateur de la République, la plupart d'entre elles sont abordées au moins une fois au cours de ces comités interministériels qui sont l'occasion, pour chacun, d'expliquer et de justifier ses positions et, dans certains cas, d'arrêter une décision de principe.

En matière de réforme, l'année 1997 est caractérisée par un accroissement significatif du nombre, tant des suggestions émises par le Médiateur (31), que des réponses favorables apportées à ses propositions (12).

1. Les propositions de réforme émises en 1997


Cinq d'entre elles visent à améliorer la situation des handicapés.

La proposition 97-R002 du 30 janvier est relative à l'accueil et à la prise en charge des jeunes handicapés de 16 à 20 ans. Il semble en effet opportun au Médiateur d'accorder aux établissements qui offrent des méthodes alternatives d'accueil et de traitement aux personnes handicapées qu'ils reçoivent - en particulier des adultes et des jeunes de 16 ans présentant un handicap mental mais ne nécessitant pas de soins médicaux et paramédicaux constants - la reconnaissance juridique les autorisant à demander un agrément de l'assurance-maladie pour les dépenses de soins, un conventionnement avec le conseil général au titre de l'aide sociale pour les frais de séjour et, le cas échéant, une participation de l'État aux frais d'éducation. Dans le même temps, il lui paraît utile de préciser plus nettement les dispositions législatives relatives aux conditions d'âge des jeunes handicapés, de manière à ce que le mineur de 16 à 18 ans et le majeur de 18 à 20 ans bénéficient de régimes de prise en charge cohérents et incontestables.

Au vu des difficultés rencontrées par certaines personnes handicapées pour justifier de leur non-imposition à l'impôt sur le revenu lorsqu'elles sont considérées comme étant à la charge de leurs parents, le Médiateur recommande, dans sa proposition 97-R005 du 27 février, qu'une instruction du ministre rappelle à tous les services compétents que la constatation de l'absence d'un majeur handicapé sur le rôle de l'impôt sur le revenu ouvre à elle seule le droit à la délivrance d'un certificat de non-imposition au demandeur.

Notre arsenal juridique n'est pas adapté à l'obligation qu'a la société d'aider les personnes gravement handicapées et leurs familles à vivre à domicile dans des conditions de dignité et d'échanges relationnels conformes à leurs souhaits. Divers dossiers qu'instruit le Médiateur démontrent que plusieurs facteurs conduisent à rigidifier les pratiques, en empêchant par exemple le maintien à domicile, à moins de faire des familles des gardes-malades à temps plein, et en rendant l'hospitalisation inéluctable, même lorsque l'état de santé ne le requiert pas, et en dépit de son coût pour l'assurance-maladie. C'est pourquoi, dans sa proposition de réforme 97-R007 du 15 avril, le Médiateur juge indispensable d'organiser le financement de la prise en charge de ces handicapés à domicile lorsqu'ils en manifestent le désir et que leur état de santé l'autorise.

Avec sa proposition 97-R010 du 29 avril, le Médiateur a demandé à la Commission de sécurité des consommateurs une étude pour déterminer si la législation et la réglementation qui autorisent la publicité et la vente de certaines audioprothèses, présentées comme des appareils correcteurs de la surdité, sont adaptées et suffisantes en l'état.

Enfin, la proposition 97-R024 du 31 juillet recommande de prendre les dispositions permettant de neutraliser les périodes passées en contrat emploi-solidarité (CES) pour calculer la rémunération des travailleurs handicapés privés d'emploi stagiaires de la formation professionnelle dont les revenus tirés de leur activité antérieure étaient supérieurs au SMIC. En effet, en l'état actuel de l'interprétation des textes, le CES est considéré comme la dernière activité du stagiaire : celui-ci perçoit dès lors, pendant toute la durée de sa formation, une rémunération dont l'assiette de calcul est le SMIC, quand bien même son activité au moment de son inscription comme demandeur d'emploi lui procurait un salaire sensiblement supérieur à ce minimum.

Sept autres propositions ont pour objet de simplifier les relations entre les organismes de protection sociale et les assurés sociaux, ou d'améliorer les droits de certains d'entre eux.

Afin que ces derniers soient convenablement informés en matière de prise en charge des traitements bucco-dentaires par les régimes d'assurance-maladie, le Médiateur demande, par sa proposition 97-R003 du 25 février, que les formulaires de demande d'entente préalable concernant ces soins comportent les informations expliquant succinctement les effets et les délais de la non-réponse de la caisse, d'autant que ceux-ci sont différents du cas général.

La proposition 97-R008 du 11 avril concerne la validation gratuite des périodes du service national au titre de l'assurance-vieillesse. Le code de la Sécurité sociale pose comme principe général la prise en considération des périodes pendant lesquelles l'assuré a effectué son service national légal. Pour que ce droit soit effectivement respecté, il paraît nécessaire au Médiateur que le ministre de tutelle donne instruction aux régimes d'assurance-vieillesse d'établir entre eux une meilleure coordination, de manière à permettre à une personne qui a exercé, avant son appel sous les drapeaux, une activité ayant donné lieu à immatriculation et à versement de cotisations, de faire valider sa période de service national au titre de l'un ou l'autre des régimes auxquels elle a été affiliée. En conséquence, devrait être abrogée une lettre ministérielle, datant de 1976, qui ajoute une condition supplémentaire subordonnant le bénéfice de cette validation au fait que l'intéressé n'ait pas perdu la qualité d'assuré en raison de l'exercice d'une activité non salariée, entre la date où il a cessé de cotiser au régime général et le début de son service militaire.

La proposition 97-R009 du 29 avril demande que le principe, institué en 1985, de la coordination entre régimes d'assurance-invalidité pour les personnes ayant relevé successivement, ou alternativement, soit de régimes de salariés, soit d'un régime de salariés et d'un régime de non-salariés, soit de plusieurs régimes de non-salariés, devienne effectif par modification des dispositions des statuts des différents régimes qui le nécessitent.

Ayant constaté que plusieurs caisses primaires d'assurance-maladie n'appliquaient pas les dispositions d'une circulaire de la caisse nationale les autorisant à accepter le remboursement des soins sur duplicata au moyen d'un formulaire de déclaration sur l'honneur, le Médiateur, dans sa proposition 97-R011 du 22 mai, a suggéré qu'une mesure réglementaire impose le recours au duplicata en cas de perte de l'original de la feuille de soins, afin de garantir une égalité de traitement entre tous les assurés sociaux, quels que soient le régime dont ils relèvent et leur caisse d'assurance maladie d'affiliation.

Dans sa proposition 97-R013 du 2 juillet, le Médiateur évoque le problème des dates d'exigibilité des cotisations sociales et demande que l'actuelle tolérance, qui consiste à prendre en compte la date d'envoi et non la date de réception, soit effectivement appliquée par l'ensemble des URSSAF. Cette suggestion a été reprise par M. Dominique Baert, député du Nord, qui, dans son rapport au secrétaire d'État aux PME, au Commerce et à l'Artisanat, demande de substituer aux dates d'exigibilité la notion de date limite d'envoi des cotisations et contributions.

Les critères d'éligibilité au bénéfice de l'allocation de rentrée scolaire ont été fixés, puis étendus, de manière à venir en aide aux familles pour lesquelles cette prestation paraît réellement utile. Pourtant, certaines d'entre elles se voient aujourd'hui encore interdire l'attribution de cette allocation, quand bien même leurs conditions de ressources et la scolarisation de l'enfant devraient, dans l'esprit de la législation actuelle, leur permettre d'en bénéficier. C'est pourquoi, alors que le montant de l'allocation de rentrée scolaire a été substantiellement augmenté en septembre dernier, le Médiateur souhaite, avec sa proposition de réforme 97-R016 du 3 juillet, qu'aucune famille nécessiteuse ne soit exclue du service de cette prestation.

Les dispositions du code de la Sécurité sociale relatives au calcul du montant de la pension de réversion du conjoint survivant d'un assuré qui bénéficie par ailleurs d'une pension de vieillesse et de la majoration de 10 % pour avoir eu ou élevé trois enfants ont fait l'objet, ces dernières années, d'une lecture de la chambre sociale de la Cour de cassation qui contredit totalement l'interprétation qu'en fait, depuis 1975, la Caisse nationale d'assurance-vieillesse des travailleurs salariés. Refusant cependant de considérer ces décisions de justice comme une jurisprudence, les caisses régionales d'assurance-maladie et la direction de la Sécurité sociale continuent de s'appuyer sur une circulaire CNAVTS no 46/75 du 4 avril 1975 pour calculer le montant des pensions de réversion devant être servies en cas de cumul de pensions et de majoration pour enfants. C'est pourquoi, par sa proposition 97-R020 du 6 août, le Médiateur demande qu'à défaut d'une modification des dispositions du code de la Sécurité sociale destinée à lever toute ambiguïté sur leur interprétation, des instructions soient données aux caisses régionales d'assurance-maladie d'appliquer d'office et systématiquement le mode de calcul retenu par la Cour de cassation pour déterminer la limite du cumul autorisé en la matière.
Quatre propositions concernent la fiscalité des ménages.

La proposition 97-R004 du 18 mars suggère que l'administration fiscale fixe un barème administratif des frais kilométriques propre aux motocyclettes, de manière à permettre aux contribuables qui utilisent ce moyen de locomotion pour exercer leur activité professionnelle de déduire forfaitairement de leur déclaration de revenus les frais exposés par cet usage.

Le législateur a récemment cherché à rapprocher, au regard des dispositions relatives au quotient familial, les situations fiscales des couples vivant en union libre et des couples mariés. Une importante distorsion existant toutefois au détriment des couples vivant en union libre, quand l'un des membres seulement dispose de ressources, la proposition de réforme 97-R006 du 28 mars propose d'accorder à ce contribuable à l'impôt sur le revenu une part supplémentaire pour la prise en compte de son concubin ne disposant pas de ressources propres.

Ayant constaté que la date mensuelle du prélèvement automatique de l'impôt sur le revenu des contribuables qui ont choisi ce mode de règlement est identique à celle du versement des pensions à un certain nombre de retraités (le huitième jour du mois), ce qui place parfois ces derniers dans des difficultés de trésorerie les conduisant à régler des agios à leurs établissements bancaires, la proposition de réforme 97-R019 du 17 juillet a suggéré que l'administration fiscale propose, dans les contrats de mensualisation, trois dates d'échéance mensuelle différentes au choix du contribuable.

Enfin, la législation actuelle n'autorise l'exonération de l'imposition sur la plus-value immobilière réalisée à la suite de la vente de la résidence principale qu'à la condition que le contribuable occupe le logement au moment de la cession. Or, en cas de séparation d'un couple ayant acquis le bien en commun, il n'est pas rare que l'un des membres quitte le domicile conjugal avant la réalisation de la vente. Dans cette hypothèse, cette personne ne sera pas exonérée de l'impôt sur la plus-value, même si la cession intervient peu de temps après son départ. Aussi, avec sa proposition 97-R027 du 23 septembre, le Médiateur demande que chacun des deux membres d'un couple qui vend le logement commun pour cause de séparation puisse être exonéré de l'imposition sur la plus-value immobilière.

Deux propositions visent à mettre fin à des discriminations entre hommes et femmes.

La proposition 97-R012 du 20 mai suggère d'élargir la faculté de se présenter à tous concours de la fonction publique, sans condition de diplôme, aux pères de famille d'au moins trois enfants.

La proposition 97-R014 du 23 mai vise à abroger des dispositions relevées dans le domaine des pensions de retraite et des pensions de réversion. Il paraîtrait en effet opportun au Médiateur d'engager une réforme des dispositions divergentes du code de la Sécurité sociale et du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans le but d'aligner les régimes des pensions de retraite et de réversion des hommes sur ceux des femmes dans certaines situations, en particulier en cas de veuvage et de prise en compte des enfants.

Deux autres propositions concernent les infractions au code de la route.

La proposition 97-R017 du 8 juillet examine les problèmes posés par le règlement des amendes forfaitaires émises pour des contraventions au code de la route : la difficulté à se procurer des timbres-amendes, le fait que le règlement par chèque ne soit accepté que dans certains départements, l'interdiction d'acquitter des amendes forfaitaires majorées par timbre-amende, etc. Le Médiateur souhaite ainsi une simplification et une unification des procédures pour tous les types d'amendes et sur l'ensemble du territoire national.

Par ailleurs, la loi du 10 juillet 1989 relative à diverses dispositions en matière de sécurité routière et en matière de contraventions a institué le permis de conduire à points et déterminé les conditions dans lesquelles doit s'effectuer le retrait des points et peut être obtenue la reconstitution, partielle ou totale, du nombre de points initial. S'agissant du retrait, l'article L. 11-1 du code de la route prévoit que le nombre de points affectés au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie la réalité de certaines infractions dûment mentionnées et précise, à ce sujet, que la réalité de ces infractions est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive.

Or, une circulaire du 25 juin 1992 relative à la mise en place du permis de conduire à points a défini une troisième possibilité de retrait automatique des points qui n'est pas évoquée par la loi : le retrait, à défaut de paiement et de requête dans le délai de trente jours après l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. Sur le fondement de cette circulaire, le service du fichier national des permis de conduire retire par conséquent de manière illégale les points d'un certain nombre d'automobilistes, ce que le juge administratif sanctionne naturellement chaque fois qu'il est saisi de cette pratique. C'est pourquoi la proposition 97-R022 du 8 août recommande l'abrogation de cette possibilité de retirer automatiquement des points du permis de conduire qui, exclusivement déterminée par voie de circulaire, paraît être entachée d'illégalité.

Enfin, l'attention du Médiateur a été appelée sur les difficultés résultant de dispositions législatives ou réglementaires diverses, ce qui l'a conduit à suggérer onze propositions de réforme.

Lui a été ainsi signalée l'absence de voie de recours amiable auprès de la Caisse de compensation de l'Organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce (ORGANIC) en matière de contestations relatives à la contribution sociale de solidarité des sociétés (dite " C3S ") et à la taxe sur la surface des locaux de vente au détail exigibles de certains commerçants et entreprises. C'est pourquoi, sa proposition 97-R001 du 14 janvier préconise l'institution d'une procédure de remise gracieuse, totale ou partielle, des majorations de retard de paiement comme de déclaration de la C3S, préalablement à la saisine éventuelle du tribunal des affaires de Sécurité sociale, seul compétent dans ce contentieux.

La proposition 97-R015 du 25 juin demande que le service de la redevance de l'audiovisuel veille à informer certains possesseurs d'appareils de télévision utilisés à des fins professionnelles de leur droit à exonération lorque ces téléviseurs respectent diverses conditions techniques.

Pour permettre aux étudiants éliminés lors d'examens ou de concours de connaître la raison de leur élimination, la proposition 97-R018 du 9 juillet demande que la motivation de la note éliminatoire ou de la faute lourde par les jurys soit rendue obligatoire.

Un décret du 2 mars 1995 supprime, de manière générale, l'exonération des charges sociales pesant sur les suppléments familiaux extra-légaux versés par certaines entreprises à leurs employés. Or, faisant suite à ce texte, plusieurs lettres ministérielles sont intervenues, initialement pour organiser l'application de cette nouvelle réglementation puis, moins d'un mois après, pour en suspendre l'application, enfin, quelques mois plus tard, pour préciser que l'exonération est maintenue pour les seules entreprises qui versent ces prestations par l'intermédiaire d'une caisse de compensation. Ces revirements successifs de l'administration ont placé nombre d'entreprises dans l'embarras et conduisent à une situation équivoque tant les principes sur lesquels ils s'appuient paraissent confus. C'est pourquoi, dans sa proposition 97-R021 du 7 août, le Médiateur a demandé au ministère de l'Emploi et de la Solidarité d'adopter une attitude claire, équitable à l'égard de tous les assujettis, et surtout définitive pour fixer le champ d'application de l'exonération des cotisations de Sécurité sociale et de la contribution sociale généralisée des prestations familiales extra-légales versées par certaines entreprises.

Afin d'alléger tant les démarches des administrés que la charge à laquelle sont assujettis bien des mairies et des commissariats, la proposition 97-R023 du 6 août recommande la rédaction d'une circulaire établissant la liste exhaustive des documents originaux devant obligatoirement être certifiés conformes, en dehors de laquelle la photocopie simple serait suffisante.

Avec sa proposition 97-R025 du 1er août, le Médiateur suggère que la prise en charge par l'État des frais de voyage de congés bonifiés entre la métropole et les départements d'outre-mer des enfants d'un fonctionnaire divorcé soit rendue possible, dans les mêmes limites que celles prévues pour les fonctionnaires mariés.

La proposition 97-R026 du 26 septembre souhaite qu'une instruction précise les conditions auxquelles sont légalement soumis les architectes désireux d'effectuer de l'entremise immobilière, afin que toutes les préfectures adoptent la même procédure en matière de délivrance de la carte professionnelle, dite " transaction ", nécessaire à l'exercice de cette activité.

Afin de garantir la meilleure information des justiciables, poursuivis pour des infractions à la législation sur la chasse, sur l'étendue des peines qui s'attachent à leur condamnation, la proposition 97-R028 du 21 octobre 1997 suggère de rendre obligatoire le prononcé, lors du jugement, de toutes les peines dites accessoires (majoration de l'amende pénale, frais de visa et redevances cynégétiques), voire de supprimer le caractère accessoire de ces dernières pour en faire des peines pénales ou des réparations civiles soumises aux traditionnelles obligations de procédure et de publicité, conformément à la volonté exprimée par le législateur lors de l'adoption du nouveau code pénal.

La mise en úuvre des dispositions de la loi du 4 mars 1996 relative au supplément de loyer de solidarité est d'une extrême complexité. De plus, la réglementation concernant spécifiquement la notion de " conjoint inactif ", qui est prise en compte pour la détermination du plafond de ressources à retenir pour le calcul du supplément de loyer de solidarité, entraîne des inégalités de traitement entre locataires d'HLM au détriment des chômeurs, ceux-ci n'étant pas reconnus comme " actifs " par les textes. C'est pourquoi le Médiateur, par sa proposition 97-R029 du 27 octobre, suggère une redéfinition de la catégorie " conjoint actif " afin d'y inclure notamment les demandeurs d'emploi indemnisés.

La proposition de réforme 97-R030 du 4 novembre demande la rétroactivité de la loi du 15 juillet 1994 complétant le code minier afin que toute clause d'un contrat de mutation immobilière exonérant l'exploitant de la responsabilité des dommages liés à son activité minière soit frappée de nullité d'ordre public même lorsque la date de conclusion du contrat est antérieure à la promulgation de cette loi de juillet 1994. Une telle mesure, conforme à la philosophie qui a inspiré le législateur lors de la réforme du code minier, contribuerait à mettre un terme aux difficultés d'un grand nombre de ménages dont les biens immobiliers, acquis avant 1994, sont sinistrés en raison d'affaissements de terrain d'origine minière.

Enfin, l'attention du Médiateur a été appelée sur la situation de certains fonctionnaires territoriaux retraités qui, faute de la disposition réglementaire nécessaire, n'ont pu bénéficier des conséquences indiciaires de la mise en úuvre des " Accords Durafour " intervenue ces dernières années. C'est pourquoi la proposition 97-R031 du 10 novembre demande que les attachés territoriaux retraités ayant occupé un emploi de détachement de secrétaire général de commune bénéficient des mesures d'assimilation prévues pour leurs collègues étant restés dans leur cadre d'emplois d'origine.

2. Les propositions de réforme satisfaites en 1997

Douze propositions de réforme ont reçu, en tout ou partie, une réponse favorable de la part des administrations concernées.

Six d'entre elles visent à simplifier ou clarifier des procédures de manière à améliorer les relations entre les citoyens et les services publics.

C'est le cas de la proposition 96-R014 du 6 avril 1996 relative à l'information des débiteurs de la redevance pour l'audiovisuel, privés de l'usage de leur appareil à la suite d'un vol ou de sa destruction. Aucune explication sur la conduite à tenir en pareille circonstance ne figurant, jusqu'à présent, dans la notice d'information du public Redevance télévision éditée par le ministère de l'Économie et des Finances, le Médiateur a demandé que ce document fasse désormais référence à ce cas de figure.

À l'occasion de la réédition de cette notice, le ministère de l'Économie et des Finances a retenu la suggestion du Médiateur de la République et consacré un paragraphe particulier à cette hypothèse.

C'est également le cas de la proposition JUS 94.04 du 23 septembre 1994 qui concerne la procédure de correction des erreurs matérielles par le président du tribunal administratif. L'attention du Médiateur de la République avait été appelée sur les difficultés rencontrées par les justiciables pour faire rectifier un jugement ou une ordonnance du tribunal administratif entachés d'erreurs ou d'omissions matérielles. En fixant à deux mois, à compter de la lecture du jugement ou de l'ordonnance, le délai dans lequel le président peut y apporter les corrections que la raison commande, la rédaction de l'article R. 205 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne permettait pas toujours aux parties d'alerter le président en temps utile sur les erreurs ou omissions matérielles qu'elles pouvaient avoir relevées, et interdisait, de ce fait, toute possibilité de correction. Aussi, le Médiateur de la République a souhaité que ce délai coure à compter de la notification du jugement ou de l'ordonnance aux parties.

L'article 14 du décret no 97-563 du 29 mai 1997 relatif au fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et à la procédure devant ces juridictions et modifiant le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (Journal officiel no 125 du 31 mai 1997), pris notamment pour l'application de la loi no 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, répond globalement à sa préoccupation. En effet, cet article modifie l'article R. 205 du code de façon à fixer le point de départ du délai à la date de la notification du jugement ou de l'ordonnance; toutefois, pour des raisons de sécurité juridique qui avaient été exposées par la Chancellerie lors des deux comités interministériels de suivi des propositions de réforme du Médiateur de la République qui avaient examiné cette proposition de réforme (les 2 avril 1996 et 3 avril 1997), le délai est ramené de deux à un mois. Cette réduction ne contrarie cependant pas l'objectif de la proposition de réforme, les parties n'ayant guère besoin de plus de quelques jours pour relever les erreurs ou omissions matérielles éventuelles et déposer une demande en rectification auprès du président du tribunal administratif qui, lui aussi, n'a besoin que de quelques jours pour procéder à la rectification par ordonnance.

La clarification était aussi l'objectif de la proposition de réforme 95-R016 du 26 septembre 1995 relative à l'information des greffes sur les textes applicables aux remboursements des frais d'aide juridictionnelle. Conformément au souhait exprimé par le Médiateur de la République, la circulaire du 26 mars 1997 du garde des Sceaux aux premiers présidents, présidents, magistrats, greffiers en chef, secrétaires des juridictions de l'ordre administratif et de l'ordre judiciaire, procureurs généraux et procureurs de la République, rappelle l'importance des dispositions de l'article 111 du décret no 91-1266 du 19 décembre 1991, relatif au remboursement des frais d'aide juridictionnelle, tant au stade de la décision prise sur son fondement que lors de l'établissement de l'état de recouvrement. Cette circulaire précise que le greffe portera sur ce dernier le nombre d'unités de valeur fixé par le juge dans sa décision qui ne peut excéder la moitié de la rétribution maximale fixée par le barème applicable en aide totale.

De même, dans sa proposition de réforme AGE 94.01 du 19 avril 1994, relative à l'attribution du macaron " Grand invalide civil " (GIC), le Médiateur de la République avait suggéré, d'une part, de faire prendre en charge par l'État les frais de la contre-expertise médicale en cas de refus opposé par le préfet à la délivrance du macaron GIC, et, d'autre part, de garantir la délivrance à titre définitif de ce macaron lorsque l'invalidité est elle-même reconnue de manière définitive.

En mars 1995, le ministère des Affaires sociales, de la Santé et de la Ville avait opposé un refus très net à la première partie de cette proposition de réforme AGE 94.01, arguant du risque de voir se multiplier de façon systématique des recours gracieux si les frais de contre-expertise étaient pris en charge par l'administration. En revanche, conformément au souhait du Médiateur de la République, une circulaire DAS no 97-345 du 15 mai 1997 donne satisfaction au second point qu'il avait suggéré :

- en demandant d'éviter aux personnes handicapées, dont le taux d'incapacité est au moins égal à 80 %, d'inutiles démarches pour solliciter le renouvellement de leur carte d'invalidité, alors que tout laisse à penser que leur handicap n'évoluera pas favorablement;

- en rappelant qu'il convient de délivrer aussi souvent que nécessaire la carte d'invalidité à titre définitif, et, partant, le macaron GIC, lorsqu'il est expressément réclamé, également à titre définitif.

Son attention ayant été appelée sur le dispositif de publicité des admissibilités et des convocations des candidats aux épreuves d'admission, exclusivement télématique, mis en place par diverses écoles d'ingénieurs, le Médiateur de la République avait souhaité, par une proposition 96-R009 du 24 mai 1996, que soit généralisée l'obligation d'un affichage de la liste des candidats admissibles ou admis aux concours et examens.

En octobre 1996, le ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche s'était engagé à rappeler, par voie de circulaire, aux établissements qui procèdent aux opérations de sélection des candidats, la double nécessité de rétablir l'affichage des résultats et d'informer les intéressés, au moment de l'inscription à l'examen ou au concours, de cette publication. Cette circulaire (DGES B 7 no 140) a été signée le 10 mars 1997. Conformément au souhait du Médiateur de la République, elle demande aux responsables des services organisateurs de concours et aux directeurs des écoles de formation d'ingénieurs de généraliser l'affichage des résultats des opérations de sélection des candidats et d'informer le public, au moment de l'inscription, de l'endroit où ceux-ci seront publiés, sans pour autant supprimer les procédures télématiques mises en úuvre par ailleurs.

La complexité de lecture de certains bordereaux de situation adressés aux contribuables par le Trésor public avait été signalée au Médiateur. En effet, jusqu'à présent, ces bordereaux portaient en crédit des impositions concernées les montants de ces impositions lorsque celles-ci avaient fait l'objet d'une " admission en non-valeur ", ce qui conduisait à laisser apparaître un solde nul ne correspondant pas à la situation réelle du débiteur, dont la dette n'est pas éteinte par l'admission en non-valeur. En effet, cette procédure n'est utilisée que pour dégager la responsabilité du comptable public lorsque l'absence de recouvrement de l'impôt résulte d'événements que ce dernier n'a pu ni prévenir, ni surmonter (insolvabilité ou disparition du contribuable par exemple), mais elle ne signifie pas que le comptable cesse d'essayer de recouvrer la dette fiscale.

Aussi, par la proposition 95-R009 du 19 avril 1995, le Médiateur de la République avait-il souhaité que les bordereaux de situation, comme les commandements de payer, édités par voie informatique, fassent clairement apparaître la situation réelle du contribuable et le montant de la somme qui lui est réclamée. Sa suggestion a été entendue et, le 26 août 1997, le secrétaire d'État au Budget, confirmant les engagements pris par ses prédécesseurs, lui a adressé un exemplaire des nouveaux documents utilisés par l'administration fiscale :

- le bordereau de situation, destiné au contribuable, où ne sont pas repris les crédits de non-valeur;

- le commandement de payer sur une cote soldée par non-valeur, sur lequel les rubriques concernant les montants autres que celui des frais sont laissées en blanc afin d'être complétées manuellement par le comptable public.

Trois autres propositions de réforme satisfaites en 1997 intéressent particulièrement la fiscalité.

L'attention du Médiateur de la République avait été appelée sur les difficultés d'application de la déduction en cascade des rappels d'impôts prévue aux 2e et 3e alinéas de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales lorsque la société vérifiée a fait l'objet d'une dissolution. Il apparaissait en particulier que certains associés ou actionnaires d'une société pouvaient être conduits à acquitter, tous impôts confondus, un prélèvement fiscal supérieur aux bases du redressement fiscal. La proposition de réforme 95-R001 du 3 février 1995 suggérait par conséquent de modifier les dispositions de cet article L. 77 ou d'aménager des modalités d'exécution de l'obligation de reversement des sommes nécessaires au paiement des suppléments d'impôts dus par les sociétés dissoutes, afin de permettre aux personnes intéressées de reverser ces sommes pour le compte de ces sociétés.

En juin 1996, le directeur général des impôts avait considéré que la résolution des difficultés nées de la situation décrite, qui ne représentent annuellement qu'un ou deux cas d'espèce, ne nécessitait pas la modification d'un dispositif législatif par ailleurs d'ores et déjà complexe. En novembre 1996, le Médiateur de la République avait toutefois demandé au ministre délégué au Budget qu'une solution soit recherchée en vue de mettre fin à certaines situations paraissant inéquitables et que cette mesure soit présentée aux services par voie de circulaire. Cette instruction (13 R.C./*7 du 6 mars 1997), qui a été publiée au Bulletin officiel des impôts no 52 du 14 mars 1997 (*13 L-2-97), répond entièrement aux préoccupations du Médiateur de la République exprimées à partir de la réclamation individuelle dont il avait été saisi.

De même, l'attention du Médiateur de la République avait été appelée sur les difficultés résultant des différences de bases imposables d'un bien soumis aux droits de mutation à titre gratuit et à l'impôt sur les plus-values en cas de déclaration rectificative de sa valeur. C'est pourquoi sa proposition de réforme 95-R011 du 19 avril 1995 suggérait que la documentation administrative soit précisée sur la conduite à tenir afin, en garantissant la cohérence des valeurs d'assiette, d'éviter tout risque de double imposition indue des redevables.

Le ministère de l'Économie et des Finances a diffusé une instruction 7 E/12 - G 2311 du 27 mars 1997, parue au Bulletin officiel des impôts no 69 du 11 avril 1997 sous la référence 7 G-4-97, qui résoud les difficultés soulevées par le Médiateur de la République.

Celui-ci avait également été alerté sur les difficultés résultant de l'imposition au droit annuel de francisation et de navigation pour l'année civile entière d'un navire affecté à la plaisance en cours d'année. Sa proposition de réforme 95-R022 du 25 octobre 1995 suggérait que la règle du prorata temporis, déjà en vigueur depuis près de trente ans pour le calcul du droit de première francisation d'un navire, soit étendue aux navires dont l'affectation à la plaisance intervient en cours d'année.

Une note NA no 812 de la direction générale des Douanes et Droits indirects, en date du 11 mars 1996, avait admis ce principe pour le recouvrement du droit de francisation et de navigation en cas d'affectation, à la plaisance, de bateaux de commerce ou de pêche.

Cette instruction a été confirmée en 1997 par le paragraphe B 60 de la section III du livre II du réglement particulier NVM no 23, qui explicite la mise en úuvre des dispositions réglementaires générales en matière de navigation.

Deux propositions satisfaites l'an passé visaient à corriger des règles ou des pratiques manifestement infondées et préjudiciables aux personnes concernées.

Ainsi, certains assurés sociaux ayant servi dans l'armée française au Maroc et en Tunisie avant le 2 juillet 1962 rencontraient des difficultés pour la détermination de leur droit à pension de vieillesse car une lettre du 27 juillet 1988 du ministre de la Solidarité, de la Santé et de la Protection sociale retenait des dates de fin des opérations dans ces territoires différentes de celle fixée par le décret no 75-87 du 11 février 1975 pris en application de la loi no 74-1044 du 9 décembre 1974.

C'est pourquoi la proposition 96-R010 du 28 mai 1995 demandait que la circulaire ministérielle de 1988 soit annulée et que de nouvelles instructions soient données de manière à ce que, pour l'application des dispositions du code de la Sécurité sociale relatives aux droits à pension de vieillesse des anciens combattants d'Afrique du Nord, la date de fin de conflit retenue pour l'ensemble de l'Afrique du Nord soit bien le 2 juillet 1962. Répondant favorablement à cette demande, la circulaire DSS/3A/97/609 du 18 septembre 1997 relative aux périodes de services militaires effectuées en Afrique du Nord a abrogé les dispositions de la lettre ministérielle du 27 juillet 1988 et déterminé les règles de validation des services militaires pour les trois pays d'Afrique du Nord en instaurant une date unique de fin de conflit, fixée au 2 juillet 1962.

A également été satisfaite la proposition de réforme AGE 94-06 du 23 septembre 1994 relative à l'accès des handicapés aux concours de la fonction publique. À la demande du Médiateur, la fréquence annuelle des réunions des COTOREP secteur public a été régularisée sur l'ensemble du territoire et, par ailleurs, une circulaire du ministère de la Fonction publique a rappelé aux jurys qu'en application d'une jurisprudence du Conseil d'État, ils disposent de pouvoirs propres pour organiser les épreuves auxquelles concourent des personnes handicapées. Ainsi, en fonction des circonstances, les jurys peuvent apporter au déroulement des épreuves les aménagements pratiques utiles aux candidats handicapés (conditions d'accès, locaux, matériel utilisé ou mis à disposition, durée des épreuves, etc.).

Enfin, le 19 septembre 1995, le Médiateur de la République avait soumis au ministre de l'Équipement, du Logement, des Transports et du Tourisme, une proposition de réforme 95-R015 relative à l'aménagement de l'obligation d'inscription au registre des transporteurs. Cette proposition suggérait que la date limite, prévue par un décret du 3 juillet 1992, pour l'appréciation de la condition de capacité professionnelle permettant l'exercice des professions de transporteur public routier de marchandise et de loueur de véhicules industriels destinés au transport de marchandises, soit reculée au-delà du 1er septembre 1997 pour tenir compte de certaines situations existantes, notamment dans les entreprises utilisant des véhicules d'un poids maximal autorisé n'excédant pas 3,5 tonnes et d'un volume utile compris entre 14 et 19 m3 et dans celles de transport de béton prêt à l'emploi au moyen de véhicules spéciaux. La proposition de réforme demandait aussi qu'il puisse être tenu compte de l'expérience professionnelle acquise dans des entreprises de transports dispensées, avant le 1er septembre 1992, de l'obligation d'inscription au registre des transporteurs.

Conformément aux souhaits du Médiateur, une solution a pu être trouvée pour les dirigeants en activité qui n'ont pu obtenir la capacité professionnelle depuis cinq ans : la lettre-circulaire no 1556 du 25 mars 1996 relative à la situation des entreprises de location de véhicules industriels spécialisés pour le transport de béton prêt à l'emploi, comme la circulaire no 97-40 du 7 mai 1997 relative à la situation des transporteurs utilisant des véhicules de 3,5 tonnes et 19 m3, accordent une capacité professionnelle limitée à ces dirigeants, sous réserve qu'ils produisent une attestation de réussite aux épreuves de fin de stage spécifique de quarante heures. Ils demeurent donc inscrits au registre des transporteurs et peuvent continuer à exercer leur activité, dès lors toutefois qu'ils respectent les autres conditions d'accès à la profession, notamment celles d'honorabilité professionnelle et de capacité financière.

La réunion du 25 février a concerné douze propositions qui n'avaient été examinées par aucun des cinq comités convoqués au cours de l'année 1996 (une datant de 1991, quatre de 1994, trois de 1995 et quatre de 1996).

Au contraire, la séance du 3 avril avait pour ordre du jour dix-sept propositions qui, bien qu'ayant fait l'objet d'un accord de principe au cours de l'un au moins des comités interministériels réunis en 1996, n'avaient toujours pas obtenu satisfaction : plus de la moitié ont finalement abouti en 1997.

En raison de la dissolution de l'Assemblée nationale et des élections législatives intervenues au printemps dernier, puis de la mise en place d'un nouveau Gouvernement, il n'a pas été possible de réunir de comité interministériel de suivi des propositions de réforme du Médiateur de la République conformément au programme initialement envisagé. Le 25 juin, le Médiateur a envoyé à chacun des nouveaux ministres un courrier dressant l'état des propositions de réforme en cours d'instruction dans leur département à la date de leur entrée en fonction.

Ce n'est que le 25 septembre suivant que s'est tenue une nouvelle réunion du comité interministériel, au cours de laquelle ont été examinées quatorze propositions, dont plus de la moitié devrait obtenir satisfaction d'ici la mi-1998.

La séance du 12 novembre a été essentiellement consacrée à des propositions suggérées en 1996 et 1997, ces dernières n'ayant d'ailleurs pas reçu de réponse avant leur inscription à l'ordre du jour du comité interministériel.

Elle a été complétée par une réunion, tenue le 24 novembre, destinée à examiner cinq propositions qui n'ont pu être abordées utilement le 12 novembre, faute de représentants du ministère de l'Emploi et de la Solidarité.

En outre, deux réunions, coprésidées par un membre du cabinet du Premier ministre et par le directeur au secrétariat général du Gouvernement, ont été organisées les 6 mars et 21 avril pour obtenir un arbitrage sur la proposition de réforme FIN 94.01 du 20 décembre 1994 qui demande l'abrogation du privilège spécial du Trésor public, à laquelle est opposé le ministère de l'Économie et des Finances. Le comité interministériel du 12 novembre a débuté par l'examen de cette proposition : compte tenu de l'état de la réflexion et des divergences exprimées à cette occasion, il a été décidé de provoquer rapidement une nouvelle réunion consacrée exclusivement à ce dossier (v. page suivante, encadré relatif à cette importante proposition de réforme).

La liste des propositions de réforme depuis 1973 peut être consultée sur le 3617 JURIFRANCE

Le Médiateur veut abolir un " privilège "‚

L'article 1920-2 du code général des impôts institue au profit du Trésor public un privilège spécial qui vient, pour certaines créances, s'ajouter au privilège général dont dispose de manière classique le Trésor. Il s'agit d'un droit très ancien qui, né au début du XIXe siècle avec l'article 1er de la loi du 12 novembre 1808, avait alors pour objet de garantir l'acquittement des impôts pesant sur les revenus fonciers : il s'exerçait par conséquent sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles sujets à la contribution, pour l'essentiel des terres agricoles. Repris dans le code général des impôts, ce privilège a progressivement été étendu à la taxe foncière et aux taxes assimilées (taxe d'enlèvement des ordures ménagères, etc.), à la fraction de l'impôt sur les sociétés à raison des revenus d'un immeuble, et à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux perçue dans la région Île-de-France (1).


(1) Il semblerait que le privilège spécial du Trésor pèse également sur les acomptes provisionnels à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, sur l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés et sur certains cas de majoration de taxe foncière sur les propriétés non bâties, mais ses conditions de mise en úuvre dans ces hypothèses paraissent si incertaines qu'il n'est vraisemblablement jamais exercé.


Ce privilège spécial présente une double originalité tenant au fait qu'il concerne pour l'essentiel des impositions portant sur un bien immeuble. Ainsi, il ne peut être exercé que sur les produits de ce bien : en conséquence, si celui-ci ne génère aucun revenu, le privilège spécial du Trésor ne peut être invoqué. De plus, la pratique de l'administration fiscale, confirmée par une jurisprudence assez ancienne, prévoit un droit de suite sur les fruits de l'immeuble, sans qu'il soit besoin de distinguer s'il est resté la propriété du contribuable ou s'il a été vendu à l'amiable ou judiciairement. Dès lors, l'acquéreur de bonne foi d'un bien immeuble dont le précédent propriétaire n'a pas acquitté l'impôt qui lui était réclamé peut être subrogé dans les droits du Trésor sur le produit de ce bien.

Il convient enfin de relever qu'à la suite d'une modification du paragraphe 1 de l'article 1920 du code général des impôts par la loi de finances pour 1985, ce droit de suite est devenu illimité. Des propriétaires peuvent être ainsi privés de leurs loyers pour le règlement de taxes foncières datant de plusieurs années avant qu'ils aient acquis l'immeuble en cause. Certes, la pratique administrative tend à limiter à deux ans (année échue et année en cours) l'exercice de ce privilège, mais elle est désormais dépourvue de fondement légal.

Ce dispositif a paru inique au Médiateur de la République et parfaitement exorbitant des principes qui fondent notre droit fiscal : comment admettre en effet qu'un citoyen soit contraint d'acquitter l'impôt dû par un autre contribuable qui, par malveillance ou insolvabilité, s'est soustrait à ses obligations ? Aussi la proposition de réforme FIN 94-01 demandait-elle l'abrogation de ce privilège spécial.

Le ministère de l'Économie et des Finances s'est toujours opposé à cette suggestion, essentiellement pour des raisons budgétaires. Au contraire, le ministère de la Justice estime, lui aussi, que le droit de suite instauré par le privilège spécial du Trésor est injuste, juridiquement contestable de nature à causer un trouble grave à la sécurité des transactions immobilières. Cette analyse est partagée par le Commissariat à la réforme de l'État.

Plusieurs comités interministériels de suivi des propositions de réforme du Médiateur de la République ont abordé ce dossier en vain. Aussi, l'arbitrage du Premier ministre a été sollicité en avril 1997. Refusant d'abroger le privilège spécial, le cabinet d'Alain Juppé a toutefois demandé qu'une obligation d'information pèse sur les notaires afin que l'acheteur prenne possession de son bien en toute connaissance de cause, que le Trésor s'assure, lorsqu'il exerce le droit de suite, que l'information de l'acquéreur a été effective, et enfin que la décision de faire jouer le privilège spécial du Trésor soit prise au niveau ministériel.

Cet arbitrage, qui n'a cependant pas été confirmé en raison de la démission du Gouvernement en mai 1997, ne satisfait pas le Médiateur. Ses modalités d'application semblent délicates à mettre en úuvre. Ainsi, les taxes foncières ne sont pas seulement dues à raison des immeubles, mais aussi à raison des parts sociales des sociétés immobilières de copropriété, pour lesquelles la mutation n'est pas obligatoirement constatée par un notaire. En outre, les exonérations de taxe foncière à raison des constructions nouvelles ou des entreprises nouvelles peuvent être remises en cause après la vente, et donc réclamées à l'acquéreur sans que l'information éventuellement fournie par le notaire ait fait défaut. De plus, il laisse en suspens la question des délais de mise en úuvre du privilège, et n'aborde pas celle du respect des procédures de recouvrement, dont l'expérience montre qu'elle se pose encore aujourd'hui. Enfin, il convient de reconnaître que l'obligation d'information ainsi instituée pour l'ensemble des mutations immobilières serait singulièrement lourde tant pour les notaires, quelles que soient au demeurant les obligations professionnelles que leur confère leur statut d'officiers publics ministériels, que pour les services fiscaux.

Mais surtout, sur le plan des principes, ce dispositif ne règle rien. Il laisse subsister dans notre ordre juridique une disposition désuète, encadrée par une construction jurisprudentielle s'appuyant sur des articles de loi dont la rédaction diffère, sur des points importants, du texte actuel de l'article 1920-2 du code général des impôts, et dont le caractère inéquitable est patent.

Le Médiateur est cependant soucieux de ne pas contrarier les intérêts légitimes du Trésor public qui estime que la mise en úuvre du privilège spécial et du droit de suite qui lui est attaché permet à l'État de récupérer chaque année environ 6,5 millions de francs de dettes fiscales. Compte tenu des sommes en jeu, il est vraisemblable que les conséquences budgétaires d'une suppression du privilège spécial concernent essentiellement les impositions dues par les personnes morales : taxes foncières naturellement, mais aussi et surtout fraction de l'impôt sur les sociétés à raison des revenus d'un immeuble et taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, perçues dans la région Île-de-France.

C'est pourquoi, en octobre 1997, dans une démarche de conciliation qui respecte à la fois cette préoccupation et son exigence d'équité en faveur des contribuables personnes physiques, le Médiateur de la République a proposé au ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, qu'un toilettage de l'article 1920 du CGI soit effectué de manière à en supprimer toutes les dispositions permettant l'exercice du droit de suite vis-à-vis des personnes physiques pour ne maintenir, dans une rédaction adaptée, que celles qui concernent les personnes morales. Dès lors, la procédure devant notaire, au moment de la vente, d'information de l'acquéreur sur la situation du vendeur au regard de ses obligations fiscales pourrait n'être instaurée que pour les opérations immobilières effectuées par les personnes morales, ce qui réduirait significativement la charge matérielle de ce dispositif.

Ainsi, pour les personnes morales, si le privilège spécial du Trésor restait opératoire dans toute son étendue, la mise en úuvre du droit de suite serait toutefois subordonnée à une parfaite information préalable. De plus, on pourrait utilement prévoir qu'en tout état de cause, la décision de faire jouer le privilège spécial serait prise au niveau ministériel.

Cette suggestion a été directement exposée par le Médiateur de la République au secrétaire d'État au Budget lors de leur entretien du 31 octobre 1997. Christian Sautter lui a indiqué à cette occasion que le dispositif envisagé était examiné très attentivement par les services compétents et qu'il nécessitait une expertise tant juridique que budgétaire.

Lors de la réunion du comité interministériel de suivi des propositions de réforme du Médiateur de la République du 12 novembre, les représentants du secrétariat d'État au Budget ont confirmé ces propos, ajoutant qu'une réponse de principe favorable pouvait être attendue. En revanche, la Chancellerie a fait état de ses doutes quant à la possibilité d'opérer une distinction entre personnes physiques et personnes morales au regard du principe d'égalité, et rappelé que l'existence même du droit de suite, tel qu'il résulte de la jurisprudence, était vraisemblablement contestable eu égard à l'ancienneté de cette jurisprudence et du texte exact sur lequel elle se fonde (article 1er de la loi du12 novembre 1808). Par courrier du 14 novembre, le ministère de la Justice a confirmé ces propos et réitéré sa proposition initiale visant à modifier le 2o de l'article 1920, alinéa 2, du code général des impôts, dans le sens d'une suppression claire et nette du droit de suite, quelle que soit la personne à l'encontre duquel il est exercé.

Compte tenu de ces incertitudes juridiques et des positions divergentes exprimées par les deux départements ministériels concernés par la proposition de réforme, il a été décidé de provoquer une nouvelle réunion interministérielle consacrée exclusivement à ce dossier, auquel le Médiateur de la République reste particulièrement attaché et vigilant.

Le Médiateur demande la généralisation rapide de l'utilisation des cartes bancaires dans les services publics

En juin 1994, le Médiateur de la République avait soumis aux autorités compétentes une proposition de réforme AGE 94.02 préconisant l'équipement en terminaux de paiement par carte bancaire des services publics les plus fréquentés par les administrés, c'est-à-dire ceux qui délivrent les titres liés à la conduite automobile (carte grise, vignette) et à l'identité, ainsi que ceux qui participent à la protection de la santé.

Il lui était en effet apparu qu'une telle mesure était de nature à simplifier et faciliter les démarches des usagers du service public, à sécuriser et accélérer les opérations de recouvrement au profit des services et organismes créanciers et à donner de l'administration au sens large une image de modernité.

Lors de la réunion du comité interministériel de suivi des propositions de réforme du Médiateur de la République du 21 novembre 1996, le représentant du Commissariat à la réforme de l'État avait fait part des conclusions du comité interministériel pour la réforme de l'État du 29 mai précédent, qui avaient entériné le principe d'une expérimentation dans les préfectures et dans les réseaux de la comptabilité publique et de la direction générale des impôts, financée par le fonds pour la réforme de l'État. Ces informations très précises avaient été complétées par un courrier du ministre du Travail et des Affaires sociales, daté du 21 mars 1997, qui faisait le point sur l'utilisation des cartes bancaires dans les établissements publics de santé.

En décembre 1997, le ministre de la Fonction publique, de la Réforme de l'État et de de la Décentralisation a par ailleurs dressé un état de la situation et donné des indications sur les perspectives de généralisation de la mesure dans les années à venir. Huit recettes des impôts, 28 débits de tabac, 59 postes comptables et trésoreries (amendes et timbres fiscaux) ainsi que 23 préfectures et sous-préfectures (cartes grises, permis de conduire et timbres fiscaux), soit 118 sites, acceptaient, à cette date, les paiements par carte bancaire. D'ici la fin de l'année 1998, ce dispositif devrait être étendu à près de 1 170 sites nouveaux : 300 recettes des impôts, 728 débits de tabac, 48 postes comptables et trésoreries et 87 préfectures et sous-préfectures. Ainsi, pour la plus grande satisfaction des usagers, le règlement par carte bancaire sera, d'ici quelques mois, possible dans au moins 1 286 sites, auxquels il convient d'ajouter les nombreux établissements publics de santé ayant, depuis 1990, adhéré au GIE carte bancaire.

S'agissant des frais du commissionnement carte bancaire, le Gouvernement s'est attaché à définir des solutions permettant la prise en charge de ce coût par le budget de l'État. En outre, les discussions et études sur le montant du commissionnement actuel ont montré que celui-ci n'était pas défavorable aux administrations. Une renégociation avec le GIE carte bancaire pourra évidemment intervenir lorsque le volume des transactions, aujourd'hui insuffisant pour cela, aura pris une ampleur plus importante.

Si le caractère désormais irréversible de cette expérimentation dont il a pris l'initiative est acquis, si le programme d'équipement en terminaux prévu en 1998 et les développements ultérieurs envisagés dans les juridictions et les établissements d'enseignement supérieur méritent d'être soulignés, le Médiateur de la République souhaite néanmoins que les ultimes obstacles techniques qui pourraient éventuellement ralentir la généralisation de ce moyen de paiement soient désormais rapidement levés. En effet, l'amélioration sensible des relations entre les administrations et le public qu'elle induira doit témoigner de la volonté réaffirmée de replacer le citoyen au centre des préoccupations de l'État et des services publics. À ce titre, elle rend nécessaire qu'une réponse définitive soit apportée, dans les délais les plus brefs, aux dernières questions en suspens, afin que la généralisation de l'équipement des administrations et services publics en terminaux de cartes bancaires soit accélérée et achevée le plus rapidement possible.

STATISTIQUES DE L'ACTIVITÉ

Les dossiers


Les suggestions examinées par le secteur des réformes font l'objet d'un dossier référencé sous une indexation propre au secteur, de manière à éviter les doublons statistiques avec les réclamations reçues par la médiature. En effet, ces dossiers émanent de quatre sources différentes : les secteurs d'instruction, les délégués départementaux, les parlementaires et les citoyens.

Les propositions formulées par les secteurs d'instruction résultent de l'examen de réclamations individuelles qu'ils ont effectué et qui les conduit, parallèlement à la médiation qu'ils entreprennent, ou à la suite de son échec éventuel, à proposer de modifier le droit positif ou de garantir son exacte application par l'administration. C'est également le cas des propositions adressées par les délégués départementaux, même si l'analyse juridique qui les accompagne peut être plus sommaire, les délégués n'étant que très exceptionnellement des spécialistes du domaine du droit concerné par leur suggestion.

Les parlementaires adressent aussi au Médiateur, sans préjudice des solutions à y apporter, des propositions de réforme, qui se fondent sur des difficultés dont ils ont eu connaissance dans le cadre de leur mandat mais n'appellent pas de tentative de médiation individuelle (souvent parce que c'est trop tard, inutile ou impossible). L'essentiel des quelques problèmes soulevés directement par les citoyens prend également cette forme, ce qui, lorsque la situation relève de l'intérêt général, justifie que le Médiateur les examine.

Quelle que soit son origine, tout dossier instruit par le secteur des réformes est, à l'issue de son examen, classé selon l'alternative suivante : s'il donne lieu au dépôt d'une proposition de réforme, il est qualifié de " proposition justifiée " et alimente le dossier proposition de réforme qui est créé; dans le cas inverse, il est clos comme " proposition non justifiée " et archivé.

Depuis le 1er janvier de l'année 1997, le stock des dossiers devant être examinés a pu être résorbé de manière significative : alors que 60 % d'entre eux avaient été reçus avant le 1er janvier 1996, il ne devrait plus y avoir, au 31 décembre 1997, aucun dossier antérieur à l'année 1997. Cette division de moitié du stock des dossiers en instance aura pu être obtenue malgré un accroissement sensible du nombre de ceux ouverts cette année par rapport aux années antérieures : 77 dossiers contre 35 en 1996 (+ 120 %), 50 en 1995 (+ 54 %) et 54 en 1994 (+ 42,6 %).


. Les propositions de réformes émises

Les propositions de réforme du Médiateur de la République en cours d'instruction par les autorités compétentes étaient au nombre de 59 au 1er janvier 1997. La plupart avait été formulée au cours des trois années précédentes, et plus du tiers d'entre elles relevait du champ de compétence du secteur administration générale (AGE), les quatre autres secteurs étant par ailleurs concernés de manière équilibrée.

Au nombre de 31, les propositions de réforme suggérées jusqu'au 1er décembre 1997 ont été plus nombreuses que les années précédentes, de manière parfois assez nette (20 propositions en 1992, 25 en 1993, 26 en 1994, 22 en 1995 et 20 en 1996). Près de 42 % d'entre elles concernent le secteur social, ce qui confirme la part importante prise par les problèmes sociaux dans les réclamations adressées au Médiateur de la République, et, pour plus de 22 %, le secteur fiscal.


. Les propositions de réformes émises


Si le nombre des propositions de réforme clôturées au 1er décembre 1997 est sensiblement égal à ceux des années antérieures, celui des propositions satisfaites connaît pour sa part un accroissement significatif. En effet, s'élevant à 12, il dépasse assez largement les résultats obtenus, en 1996 (5), en 1995 (5), en 1994 (8) ou en 1993 (7).

Compte tenu de ces observations, le stock des propositions de réforme en cours d'instruction à la date du 1er décembre 1997 a donc augmenté, malgré les efforts entrepris, avec le secrétariat général du Gouvernement et le ministère de la Fonction publique, de la Réforme de l'État et de la Décentralisation, pour améliorer et accélérer la procédure d'examen et de suivi de ces suggestions.



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