LES REFORMES




En application du deuxième alinéa de l'article 9 de la loi du 3 janvier 1973, " lorsqu'il apparaît au Médiateur de la République, à l'occasion d'une réclamation dont il a été saisi, que l'application de dispositions législatives ou réglementaires aboutit à une iniquité, il peut (...) proposer à l'autorité compétente toutes mesures qu'il estime de nature à y remédier et suggérer les modifications qu'il lui paraît opportun d'apporter à des textes législatifs ou réglementaires ".

Instruites par le secteur " Réforme " en liaison avec les chargés de mission sectoriels concernés, les propositions de réforme que le Médiateur adresse aux ministres concernent ainsi des sujets très différents et prennent des formes également variées, qu'il s'agisse de rappeler par voie de circulaire aux services compétents les modalités d'examen de dossiers complexes, d'adapter arrêtés et règlements pour garantir une application plus équitable du droit, voire de modifier la législation si nécessaire.

Le suivi des propositions de réforme est un exercice tout aussi délicat. En effet, nombre de propositions ne peuvent être satisfaites par un simple échange épistolaire entre les départements ministériels saisis et le Médiateur de la République. Au-delà des contacts directs établis entre les correspondants du Médiateur dans les ministères et la médiature, qui permettent régulièrement de faire le point sur l'état d'avancement de l'instruction des propositions de réforme, celles-ci sont examinées de façon contradictoire au cours de séances du comité interministériel de suivi des propositions de réforme du Médiateur de la République qui réunissent, notamment, sous la présidence du directeur du cabinet du ministre de la Fonction publique, de la Réforme de l'État et de la Décentralisation, le directeur du secrétariat général du Gouvernement, le délégué général du Médiateur de la République et des représentants des ministères et organismes concernés par les propositions figurant à l'ordre du jour.

Si certaines propositions de réforme se voient satisfaites dans les semaines qui suivent le courrier du Médiateur de la République, la plupart d'entre elles sont abordées au moins une fois au cours de ces comités interministériels qui sont l'occasion, pour chacun, d'expliquer et de justifier ses positions et, dans certains cas, d'arrêter une décision de principe.

En matière de réforme, l'année 1996 s'est inscrite dans la continuité des exercices précédents, en ce qui concerne tant le nombre des suggestions émises par le Médiateur (19) que celui des réponses favorables apportées à ses propositions (7).

1. Propositions de réforme émises en 1996

La proposition 96-R001 du 29 février demandait une adaptation de certains critères d'attribution de l'aide à la scolarité. Dans l'attente d'une modification réglementaire en cours d'étude, un dispositif de secours ou d'aide exceptionnelle fonctionne au profit des collégiens ne pouvant actuellement bénéficier de l'aide à la scolarité.

En raison de la complexité de la proposition 96-R004 du 22 mars qui concerne l'indemnisation des dommages causés par et aux élèves de l'enseignement public, une réflexion approfondie doit être menée par les départements ministériels concernés pour examiner les modalités d'une réforme éventuelle de la loi du 5 avril 1937.

La proposition 96-R005 du 28 mars suggérait une réglementation des spectacles d'animaux non domestiques dangereux, mais les réponses ministérielles semblent indiquer que le dispositif réglementaire actuel institue un contrôle administratif complet et strict qui ne nécessite pas d'être renforcé. En revanche, un décret no 96-859 paru le 26 septembre 1996 permettra la parution ultérieure d'un arrêté donnant satisfaction à la proposition de réforme 96-R006 du 11 avril qui demandait l'édiction d'une réglementation applicable aux navires affectés aux activités saisonnières de loisir.

En réponse à la proposition 96-R007 du 28 mai, qui souhaitait une clarification du droit des veuves à pension de réversion en cas de mariage putatif, le ministère du Budget a estimé qu'un règlement des situations au cas par cas était préférable à une modification de la législation. De même, si le ministère du Travail et des Affaires sociales ne paraît pas décidé à satisfaire la proposition 96-R008 du 22 mai qui attirait son attention sur les effets sur les droits à retraite des modalités de calcul des cotisations dues par les assistantes maternelles, en raison des risques d'extension de la mesure suggérée à d'autres catégories professionnelles, il a admis qu'en matière de validation des périodes militaires effectuées en temps de guerre (proposition 96-R010 du 28 mai), il était nécessaire de rappeler par circulaire les termes d'un décret de juin 1975 pour que les périodes de mobilisation et de services militaires effectués en Tunisie, au Maroc et en Algérie entre 1952, 1954 et 1962 soient mieux prises en compte.

De même, en réponse à la proposition 96-R009 du 24 juin en faveur d'une amélioration de la publicité des résultats des examens et concours, le ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche envisage de rétablir l'affichage des résultats dans les établissements qui procèdent aux opérations de sélection des candidats, alors qu'un décret du ministre de l'Intérieur devrait prochainement ouvrir aux ressortissants de l'Union européenne la possibilité d'accéder au corps d'emploi des médecins territoriaux de la protection maternelle et infantile (96-R013 du 9 août).

Deux propositions ont en revanche reçu un accueil négatif de la part des ministres saisis -‡extension des cas de dégrèvements spéciaux de taxe foncière en cas de vacance ou d'inexploitation d'immeuble (96-R002 du 29 février) et procédure de saisies des rémunérations (96-R003 du 22 mars).

Quant aux autres réformes proposées par le Médiateur de la République au cours de l'année, elles sont encore en cours d'instruction. Celles-ci suggèrent :

- une limitation plus stricte de l'usage des baladeurs, notamment par les conducteurs de véhicules (96-R011 du 9 août);

- l'exonération du droit de timbre pour la délivrance de la carte nationale d'identité aux personnes sans domicile fixe, à l'instar de celle prévue pour la délivrance du passeport ou de la carte de séjour aux personnes hors d'état d'en acquitter le montant (96-R012 du 3 juillet);

- l'information des débiteurs de la redevance pour l'audiovisuel privés de l'usage de leur appareil à la suite d'un vol ou d'une destruction de celui-ci (96-R014 du 24 septembre);

- une amélioration du dispositif d'acquittement de la TVA en cas d'acquisition de véhicules dans un autre État membre de l'Union européenne (96-R016 du 25 septembre);

- un assouplissement de la réglementation relative au reversement du pécule par les anciens personnels militaires pour l'acquisition de droits à pension (96-R018 du 3 octobre);

- la mise en uvre d'une procédure d'information plus appropriée pour limiter l'application tardive d'une mesure de démolition ordonnée par une décision de justice (96-R020 du 28 novembre);

- l'alignement de la situation des infirmiers territoriaux diplômés d'État sur celle des infirmiers hospitaliers en matière d'ouverture des droits à pension (96-R021 du 25 novembre);

- la fixation par voie réglementaire d'une procédure d'établissement de la liste des gérants de la tutelle par le procureur de la République (96-R022 du 20 novembre).

2. Propositions de réforme satisfaites en 1996

Cinq propositions de réforme ont reçu, en tout ou partie, une réponse favorable de la part des administrations concernées.

- C'est le cas de la réforme JUS 93-01 tendant à préserver la relation qui attache un enfant à celui de ses parents avec lequel il ne réside pas habituellement.

Le nouveau code pénal prévoit une sanction à l'égard du parent qui, après un divorce, une séparation de corps ou une annulation de mariage, alors que ses enfants résident habituellement chez lui, ne notifie pas son changement de domicile. Ces dispositions ont pour finalité l'intérêt de l'enfant et la protection de la relation qui l'attache à l'autre parent. Cette même protection n'était pas assurée à l'égard du parent naturel auquel est attribué un droit de visite. À la demande du Médiateur, le ministère de la Justice a fait adopter par le Parlement une disposition légale assurant une égalité de protection des enfants, que leurs parents aient été mariés ou non.

- Il en est de même de la proposition AGE 93-02 qui concernait le cas des conditions d'accès aux professions réglementées, en particulier celle de patron coiffeur.

Depuis une loi du 22 mai 1987, les ressortissants des autres États membres de la Communauté sont dispensés de la condition de diplôme prévue par la loi du 23 mai 1946 réglementant les conditions d'accès à la profession de coiffeur en France, lorsqu'ils répondent à des conditions d'exercice professionnel dans leur pays d'origine pendant une durée de six ans, voire de trois ans s'ils détiennent un diplôme professionnel de ce pays. En revanche, les Français qui avaient pu bénéficier d'un diplôme professionnel de coiffeur dans l'un de ces pays ne pouvaient pas accéder à cette profession, à l'instar de leurs homologues européens, ni suivre les stages pratiques qu'impose l'exercice de la profession de patron coiffeur.

Cette discrimination dont les Français étaient victimes a été constatée par la Cour de justice des Communautés européennes, laquelle a souligné l'inapplicabilité du droit européen à cet égard.

La proposition de réforme présentée le 30 novembre 1993, qui répondait au souci d'établir une égalité de traitement, ou tout au moins de réduire les effets pervers des dispositions adoptées par la loi de 1987, a été satisfaite par l'article 18 de la loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat. Désormais, la capacité professionnelle des personnes exerçant de façon effective et à temps complet la profession de coiffeur peut être validée. La nouvelle réglementation de la profession de coiffeur à domicile comporte les mêmes dispositions. En outre, la situation des Français qui ont acquis un diplôme européen de coiffeur, en Belgique notamment, devrait trouver une solution dans la mise en uvre des textes sur la reconnaissance mutuelle des diplômes.

- Le problème posé par la réforme ED 94-02 relative à l'accès des ressortissants de l'Union européenne aux concours de l'Éducation nationale relève également de l'adaptation de la législation française aux dispositions communautaires.

L'article 48 du traité instituant la CEE prévoit que la libre circulation des travailleurs est assurée à l'intérieur de la Communauté. Toutefois, le paragraphe 4 de cet article précise que ce principe n'est pas applicable aux emplois dans l'administration publique. Cette exclusion est fondée sur l'idée que de tels emplois supposent, de la part de leurs titulaires, l'existence d'un rapport particulier de solidarité à l'égard de l'État ainsi que la réciprocité de droits et devoirs qui sont le fondement du lien de nationalité. Dès lors, seuls les emplois publics qui comportent l'exercice de prérogatives de puissance publique doivent être réservés aux nationaux de cet État.

Sur le fondement de cette définition fonctionnelle des emplois publics réservés aux nationaux d'un État, la France a été invitée par la Commission européenne à prendre les dispositions nécessaires pour rendre effectif le principe de libre circulation des travailleurs. La loi du 26 juillet 1991 a prévu que la condition de nationalité n'était pas opposable aux ressortissants des autres États membres de la Communauté pour l'accès aux corps, cadres d'emplois et emplois dont les attributions soit sont séparables de l'exercice de souveraineté, soit ne comportent aucune participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique de l'État ou des autres collectivités publiques. Toutefois, ces cadres d'emploi et emplois devaient être désignés par leurs statuts particuliers respectifs.

La fonction publique française comporte environ 1 850 corps d'emplois différents, dont un bon nombre devrait faire l'objet d'une " ouverture ".

À la demande du Médiateur, un décret du 29 janvier 1996 a ouvert le corps de médecins de l'Éducation nationale aux ressortissants des autres États membres de l'Union européenne, ce qui a satisfait sa proposition de réforme ED 94-02.

- La proposition STR 94-04, relative à l'indemnisation de la perte partielle d'une pluriactivité, évoquait la situation des salariés dont le total des activités ne constituait pas un temps plein avant la perte de leur emploi principal, ainsi que de ceux qui ont perdu successivement plusieurs de leurs emplois partiels.

Une réponse du ministère du Travail et des Affaires sociales fait apparaître que, sous réserve que l'emploi perdu est l'emploi principal, la réglementation du régime d'assurance chômage permet l'indemnisation partielle des demandeurs d'emploi qui ont conservé une activité accessoire, à condition que la rémunération que procure cette activité n'excède pas 47 % de la rémunération totale perçue avant la perte de l'emploi principal. Ces dispositions sont applicables aux salariés précédemment occupés à temps plein, ainsi qu'à ceux dont le total des activités ne constituait pas un temps plein.

En revanche, les intéressés ne sont pas indemnisables s'ils perdent leur emploi secondaire et conservent leur activité principale, la condition de chômage total ne pouvant être présumée dans une telle hypothèse. Cependant, si l'activité conservée venait à diminuer au point de ne plus excéder le seuil de 47 %, le régime d'assurance chômage serait amené à reconsidérer cette nouvelle situation et à procéder à l'indemnisation partielle de l'intéressé sur la base des rémunérations de l'emploi précédemment perçues, dès lors qu'il aura maintenu son inscription comme demandeur d'emploi et déclaré ses rémunérations sur le document d'actualisation mensuelle de sa situation.

Dans ces conditions, le Médiateur a considéré que sa proposition de réforme avait été partiellement satisfaite.

- Enfin, la proposition AGE 94-04 demandait que les jeunes Français expatriés poursuivant leurs études supérieures en classe préparatoire aux grandes écoles dans les établissements français à l'étranger puissent bénéficier, comme leurs condisciples inscrits dans des sections similaires en France, de bourses d'enseignement supérieur dès lors qu'ils remplissent les conditions nécessaires.

Plusieurs courriers ministériels et deux comités interministériels ont confirmé l'opportunité de la proposition AGE 94-04, qui est désormais satisfaite et mise en uvre par une instruction diffusée aux postes consulaires par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.

- Diverses propositions de réforme suggérées par le Médiateur de la République dans le passé ont également été entendues par les pouvoirs publics, qui les ont intégrées dans leurs réflexions sur la réforme de l'État et sur la lutte contre l'exclusion.

C'est ainsi que la généralisation du mode de paiement par carte bancaire dans les services publics, demandée par la proposition AGE 94-02, fait l'objet d'une réglementation mise en uvre depuis le milieu de l'année 1996. De même, l'avant-projet de loi d'orientation relatif au renforcement de la cohésion sociale comprend un article autorisant l'inscription sur les listes électorales des personnes sans domicile fixe, dans des termes pouvant satisfaire partiellement à la proposition 95-R019. En outre, ce même texte, faisant référence aux difficultés administratives d'accès aux droits sociaux régulièrement soulignées dans ses rapports par le Médiateur de la République, institue, dans les organismes de protection sociale qui servent des prestations et reçoivent le public, un médiateur, nommé par le conseil d'administration sur la proposition du directeur.

- Au-delà de ces réformes mises en uvre conformément aux suggestions du Médiateur de la République, il convient de relever que deux propositions sont sur le point d'aboutir, dans des circonstances d'ailleurs assez particulières.

Dans certains cas, le Médiateur de la République propose, au titre d'une seule et même proposition de réforme, plusieurs modifications du droit, à des niveaux normatifs qui peuvent en outre être divers. Il en est ainsi de la proposition de réforme 96-R006 qui suggérait l'édiction d'une réglementation applicable aux navires affectés aux activités saisonnières de loisir plus adaptée aux pratiques sportives des vacanciers, laquelle a trouvé un début d'application avec la parution du décret no 96-859 du 26 septembre 1996. Mais elle ne sera toutefois réellement satisfaite que lorsque seront publiés les arrêtés d'application précisant les dispositions techniques et pratiques concernant l'ensemble de ces nouvelles mesures.

Autre cas d'espèce : la proposition considérée comme rejetée qui se voit satisfaite en tout ou partie dans le cadre d'une réforme juridique intervenant quelques années plus tard. La proposition URB 92-01 demandait ainsi, à titre principal, la suppression du directeur des services fiscaux commecommissaire du Gouvernement auprès du juge de l'expropriation et, à titre connexe, quelques mesures de toilettage du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Prenant acte du refus opposé à ses suggestions par les départements ministériels concernés, le Médiateur de la République avait clos ce dossier en juin 1992. Or, à l'occasion de la prochaine parution d'un décret portant modification du code de l'expropriation, certaines d'entre elles devraient être finalement retenues, même si la principale -‡qui reconnaît au commissaire du Gouvernement le droit d'être entendu en ses observations et de présenter ses conclusions en toute indépendance, y compris lorsque l'expropriation est réalisée pour le compte de l'État -‡pourrait l'être par un moyen différent de celui proposé initialement.

- Enfin, il arrive naturellement que les affaires traitées par le Médiateur de la République fassent l'objet, de la part des administrations compétentes, d'une réflexion interne concomitante aux siennes. Aussi n'est-il guère étonnant que des réformes soient mises en úuvre au moment même où le Médiateur s'apprêtait à soumettre ses propositions aux ministres de tutelle.

Ainsi, à l'occasion de l'instruction de plusieurs réclamations dont il était saisi, son attention avait été appelée sur les difficultés rencontrées par les ressortissants français nés à l'étranger, ou dans les départements et territoires anciennement sous administration française, pour prouver leur nationalité. Il était sur le point d'adresser un courrier aux ministres de l'Intérieur, de la Justice, des Affaires étrangères et de la Réforme de l'État pour demander une amélioration des conditions de preuve de la nationalité française, lorsqu'une circulaire du ministre de l'Intérieur, en date du 21 février 1996, a rendu inutile sa démarche puisque ce texte satisfaisait totalement sa proposition.

De même, les évènements de l'église Saint-Bernard au mois d'août 1996, comme sa participation aux travaux de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, ont convaincu le Médiateur de la République que la résolution des cas particuliers d'étrangers en situation irrégulière ne pouvant être ni régularisés, ni expulsés, qui lui sont fréquemment soumis, ne pouvait uniquement passer par les voies de la médiation en équité, et qu'une adaptation de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée par la loi no 93-1027 du 24 août 1993 était indispensable.

Prenant connaissance des projets du Gouvernement en la matière, il a adressé, le 11 octobre 1996, un courrier au Premier ministre et au ministre de l'Intérieur, qu'il a en outre transmis pour information au ministre de la Fonction publique, de la Réforme de l'État et de la Décentralisation, ainsi qu'au président de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Ce courrier exprime l'intérêt que le Médiateur porte au projet de modification de l'ordonnance de 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France envisagé par le Gouvernement.

Il évoque en particulier la situation des parents étrangers d'enfants français résidant en France et celle des étrangers mariés depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française. Il souligne également l'intérêt d'examiner le cas des étrangers résidant en France habituellement depuis plus de quinze ans, des enfants d'étrangers arrivés en France avant l'âge de dix ans et, enfin, des étrangers en situation irrégulière dont l'éloignement aurait, sur leur situation personnelle, des conséquences d'une extrême gravité. Enfin, le Médiateur de la République attire l'attention des ministres sur les conditions actuelles d'admission au droit d'asile et au statut de réfugié, ainsi que sur la question des personnes pouvant prétendre à une vie familiale normale, leur demandant de lui faire part de leur sentiment sur ses préoccupations et les suites qui pourraient leur être appportées.

La mission d'" incitateur " à la réforme que reconnaît la loi au Médiateur de la République devrait, en 1997, se trouver renforcée avec l'adoption par le Parlement de la loi relative à l'amélioration des relations entre les administrations et le public. Ainsi que le relève l'exposé des motifs du projet de loi, " la possibilité confiée au Médiateur de proposer des réformes à l'Administration est un des aspects essentiels de ses fonctions, car elle permet de transmettre aux autorités compétentes l'expérience de l'Institution et de ses délégués et d'aboutir à la transformation des organismes ou des textes qui sont à l'origine des dysfonctionnements constatés ".

Ce texte donne à ce pouvoir de proposition un champ d'application plus large, le Médiateur de la République pouvant ne plus se fonder exclusivement sur les difficultés qui lui sont soumises par les réclamations des personnes. Cette modification nécessite une nouvelle rédaction du premier alinéa de l'article 9 de la loi de 1973 relative au Médiateur en distinguant clairement les recommandations faites, à partir d'une réclamation, pour régler la situation d'une personne, et les propositions que le Médiateur adresse à l'autorité compétente, sans nécessairement qu'elles lui aient été suggérées par une réclamation, afin d'améliorer le fonctionnement d'un service public ou de modifier des textes législatifs ou réglementaires.

Réunions du comité interministériel de suivi des propositions de réforme du Médiateur de la République tenues en 1996

Par ailleurs, au sein du groupe de travail interministériel sur " l'accès à la connaissance des origines familiales ", mis en place par Mme Simone Veil, ministre d'État, ministre des Affaires sociales, de la Santé et de la Ville le 10 mai 1995 et présidé par M. Pierre Pascal, inspecteur général des Affaires sociales, Annie Bouyx, assistante au secteur social, a représenté le Médiateur de la République.

À l'issue d'une dizaine de séances de travail, le rapport du groupe a été remis à M. Hervé Gaymard, secrétaire d'État à la Santé et à la Sécurité sociale le 15 février 1996.


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