LES CAS SIGNIFICATIFS



Une commune qui mérite bien son nom

Réclamation n°93-5135, transmise par M. Gérard Jeffray
Député de Seine-et-Marne.

Au nom de son conseil municipal, le maire de Ferrières (Seine-et-Marne) a saisi le Médiateur de la République, contestant la fin de non-recevoir opposée à sa demande de rétablir l'ancien nom de Ferrières-en-Brie qui désignait précédemment la commune.

La commission de révision du nom des communes avait en effet émis un avis défavorable à ce projet, confirmé par le Conseil d'État, au motif que l'adjonction d'un déterminant comprenant le nom d'une province, d'une région ou d'un département est susceptible d'être revendiquée par les communes situées dans la même aire géographique.

Le Médiateur de la République est intervenu auprès du ministre de l'Intérieur pour demander un nouvel examen de ce dossier en faisant valoir qu'il ne s'agissait pas d'une adjonction de l'appellation " en Brie ", mais de la restitution de l'ancien nom de la commune. En effet, un document des Archives nationales de 1361 faisait déjà état de cette dénomination.

En outre, il existe en Seine-et-Marne une trentaine de communes comportant déjà l'adjonction " en-Brie " et, par ailleurs, treize communes en France se dénomment Ferrières. L'adjonction d'un déterminant permettrait donc de les distinguer.

Dans sa réponse, le ministre de l'Intérieur indique que la commission de révision du nom des communes et le Conseil d'État s'étaient prononcés défavorablement, car ils ignoraient l'existence de ce document d'archives. Il a décidé de saisir à nouveau la commission qui a finalement émis un avis favorable à l'adjonction sollicitée.

Un décret du 7 août 1996 officialise le changement de nom de la commune de Ferrières qui se dénomme désormais Ferrières-en-Brie.

Une situation humaine prise en compte par l'administration

Réclamation no 94-4419, transmise par M. Rodolphe DÉSIRÉ,

Sénateur de la Martinique.

Le 4 mars 1992, Mme R... fait appel aux gendarmes de la brigade territoriale du Lamentin pour maîtriser son fils Gabriel, incapable majeur en proie à une crise de démence violente.

Au cours de l'intervention, le jeune homme blesse un gendarme, malgré les soins prodigués par le médecin traitant, appelé sur les lieux.

Sur le plan pénal, le procureur de la République classe l'affaire sans suite, compte tenu de l'incapacité de Gabriel.

En revanche, sur le plan civil, le ministère de la Défense fait application de l'article 489-2 du code civil qui dispose que " celui qui a causé un dommage à autrui alors qu'il était sous l'empire d'un trouble mental n'en est pas moins obligé à réparation ".

C'est à ce titre qu'une somme de 85 405 F est réclamée à la mère de l'intéressé, en réparation du préjudice subi par l'État.

Disposant de faibles ressources, Mme R... se trouve dans l'incapacité de supporter une dépense aussi importante.

Déjà très affectée par l'état de son fils, elle souhaite l'aide du Médiateur de la République.

Celui-ci demande aussitôt à l'Administration d'abandonner le recouvrement de sa créance, compte tenu des circonstances de l'affaire et de la situation sociale de Mme R...

À la suite de cette démarche, le trésorier-payeur général accorde la remise totale de la somme dont était redevable Mme R...

Quand le courage d'une jeune fille permet à une famille de se retrouver

Réclamation no 95-2038, transmise par M. Daniel VAILLANT,

Député de Paris.

Ressortissant sri-lankais entré en France en 1979, et titulaire d'une carte de résident, M. P... est père de six enfants. Les cinq aînés sont restés à Colombo avec leur mère qui avait refusé de venir en France tant qu'ils ne seraient pas élevés.

Seule la dernière fille, née en 1977, a rejoint son père en France en 1984. Elle y poursuit ses études avec succès et est en possession d'une carte de résident délivrée en mai 1995, à sa majorité.

Cette jeune fille, pourvue de grandes qualités et qui souhaite faire des études supérieures, se heurte à d'importantes difficultés car elle assume, seule, la plus grande partie des responsabilités matérielles et morales du foyer.

Sa mère, après avoir élevé ses autres enfants, a souhaité rejoindre son mari et sa fille en France.

Deux demandes de regroupement familial ont été successivement déposées, mais n'ont pas abouti. La première en raison de l'exiguïté du logement, puis la seconde, en 1993, alors que M. P... avait emménagé dans un appartement répondant aux normes exigées, parce que ses ressources étaient insuffisantes.

M. P... a déposé une troisième demande mais le montant des ressources dont il faisait état posait une nouvelle fois problème.

En effet, étant au chômage à la suite de plusieurs accidents du travail pour lesquels il perçoit une rente, il a les plus grandes difficultés, compte tenu de son âge, 54 ans, et d'un état de santé médiocre, à retrouver du travail.

Il parvient néanmoins à vivre grâce à l'aide apportée par sa fille qui travaille durant les vacances scolaires mais dont les ressources propres n'atteignent pas le seuil fixé par les textes. M. P... décide de solliciter l'intervention du Médiateur de la République.

Celui-ci demande alors aux autorités préfectorales d'accorder une attention toute particulière à cette troisième demande de regroupement familial, craignant les conséquences très fâcheuses d'une nouvelle décision de rejet, à l'égard notamment de la fille de l'intéressé.

Depuis son arrivée en France, en effet, celle-ci a fait preuve d'une grande force morale. Séparée de sa mère à l'âge de 7 ans, elle ne l'a jamais revue depuis et a dû très tôt prendre des initiatives qui n'étaient pas de son âge : aide apportée à son père qui écrit mal le français pour ses démarches administratives, aide matérielle par son travail, soutien moral de son père, à la fois malade et au chômage.

Assumant de fait, à peine majeure, des responsabilités de chef de famille, elle aspire de façon bien compréhensible à retrouver sa mère et à se reposer sur elle, notamment pour les soins à apporter à son père, ce qui contribuerait à l'amélioration des conditions de vie familiale, et lui permettrait de mieux se consacrer à des études que ses résultats scolaires lui permettent d'envisager.

De plus, le fait que ses deux parents ne résident pas en France ne lui permet pas d'obtenir une bourse, la met dans l'impossibilité de financer des études supérieures, et annihile ainsi ses projets d'avenir en l'obligeant à chercher un emploi.

Tenant compte de ce contexte familial très particulier, le préfet a accepté de prendre une décision favorable à l'entrée en France de Mme P...

Une aide à la scolarité bien méritée

Réclamation no 95-2850, transmise par M. Patrick OLLIER,

Député des Hautes-Alpes.

La jeune Aurélie A... est entrée en classe de 6e en septembre 1994. N'ayant pas atteint son onzième anniversaire avant le 1er février de l'année suivant celle de la rentrée scolaire, l'aide à la scolarité lui a été refusée, en application des dispositions de l'article 2 du décret no 94-742 du 31 août 1994 relatif à cette aide.

La mère de cette élève, Mme H..., a sollicité l'intervention du Médiateur de la République.

Celui-ci a tout d'abord observé que le texte en vigueur, qui pénalise les familles dont l'enfant a un an d'avance par rapport à une scolarité " normale ", méritait d'être amélioré.

Il s'est d'ailleurs interrogé sur la légalité du décret susvisé au regard du principe d'égalité des citoyens devant la loi.

En conséquence, le Médiateur de la République a soumis aux ministres compétents une proposition de réforme tendant à modifier les dispositions actuelles.

En l'espèce, et bien que la réclamation de Mme H... soit relative à la rentrée scolaire 1994, le Médiateur de la République a sollicité l'attribution de l'aide en cause pour cette famille.

À la suite de ses diverses interventions auprès des autorités compétentes, Mme H... a pu finalement bénéficier du versement de l'aide à la scolarité.

Une commune qui favorise l'intérêt de tous !

Réclamation no 95-3371, transmise par M. Patrick HOGUET,

Député d'Eure-et-Loir.

Le Médiateur de la République a été saisi d'une réclamation formulée par M. X..., dirigeant d'une société d'assainissement.

Le 10 novembre 1993, un déversement de fuel s'est produit alors que le préposé de la société Y procédait au remplissage d'une cuve appartenant à la société Z.

À la demande du centre de traitement de l'alerte du service départemental d'incendie et de secours, la société d'assainissement est intervenue afin d'effectuer les travaux nécessaires de pompage et de destruction du produit polluant.

Depuis lors, l'entreprise n'a pas été réglée du montant des factures afférentes à ces travaux, soit au total 24 541,38 F.

Son dirigeant, M. X..., a recherché en paiement les deux sociétés en cause, Y et Z, normalement débitrices. Il a également adressé une réclamation aux autorités publiques, car il avait agi à leur initiative.

Malheureusement, ces démarches n'ont pas abouti, chacun des intervenants ayant considéré qu'il ne lui appartenait pas de payer ces factures.

M. X... a sollicité alors l'aide du Médiateur de la République, qui est intervenu auprès des services compétents afin de rechercher la possibilité du paiement de la somme de 24 541,38 F.

Le Médiateur a fait tout d'abord valoir que, quel que soit le véritable débiteur des sommes dues, c'est-à-dire le (ou les) responsable(s) du sinistre, l'entreprise avait agi sur ordre du centre départemental de secours. Son intervention avait ainsi permis d'éviter une pollution qui aurait pu être très importante. Il appartenait donc bien à la collectivité publique, pour le compte de laquelle les travaux de pompage et de destruction de fuel avaient été réalisés, de procéder au règlement provisoire des factures de la société.

En outre, l'équité et le bon sens commandaient de ne pas laisser à la charge de l'entreprise le montant des travaux qu'elle avait exécutés dans l'intérêt général.

À la suite des interventions du Médiateur de la République, la commune sur le territoire de laquelle s'était produite la pollution a réglé les sommes en cause à M. X...

Un diplôme longtemps attendu !

Réclamation no 95-3524, transmise par M. René-Georges LAURIN,

Sénateur du Var.

Un litige opposait M. C... au rectorat de l'académie d'A... qui refusait, depuis avril 1992, de lui remettre l'original de son diplôme du baccalauréat, série philosophie, obtenu lors de la session de juillet 1945. Instituteur retraité depuis plus de dix ans, M. C... attachait beaucoup de prix à la délivrance de ce diplôme.

Aussi a-t-il sollicité l'aide du Médiateur de la République.

Ce dernier est intervenu auprès du service concerné qui motivait sa décision de refus par l'existence d'une simple mention manuscrite portée sur le registre de remise des diplômes, laissant supposer que ce document aurait été remis en décembre 1950, non pas à l'intéressé, mais à une tierce personne.

D'une part, un original de diplôme ne peut être remis qu'à son titulaire, sauf cas tout à fait exceptionnel. D'autre part, le service n'était pas en mesure d'apporter la preuve formelle de cette délivrance, aucun émargement ne figurant sur le registre susvisé.

Or, en décembre 1950, M. C... se trouvait en Algérie où il exerçait les fonctions d'instituteur.

À la lumière de ces éléments, le recteur de l'académie a accepté, sur demande du Médiateur de la République, de faire parvenir à M. C... l'original de son diplôme du baccalauréat par l'intermédiaire de la mairie de sa résidence qui le lui a remis par voie de notification administrative.

Quand la SNCF est sensible à une situation sociale

Réclamation no 96-0500, transmise par M. Alain MOYNE-BRESSAND,

Député de l'Isère.

Au cours d'un accident de la circulation survenu le 16 novembre 1995 au passage à niveau no 8 de la ligne reliant Saint-André-le-Gaz à Chambéry, des dommages importants ont été causés aux installations fixes de l'ouvrage de la SNCF, qui a évalué le montant des réparations à la somme de 52 000 F.

La direction régionale de la SNCF a mis cette somme en recouvrement à l'encontre de Mme G...-M..., auteur de l'accident.

Invoquant son état de santé et de graves difficultés financières, celle-ci a demandé un classement de l'affaire.

La SNCF a rejeté la demande de Mme G...-M... en raison de l'importance des détériorations commises sur ses ouvrages. Seul un échelonnement des remboursements a été proposé.

Mme G...-M... a alors sollicité l'intervention du Médiateur de la République qui s'est rapproché des services de la SNCF en faisant valoir que l'intéressée connaissait de graves problèmes de santé et ne disposait que de faibles ressources.

De son côté, la SNCF a rappelé que le passage à niveau et la signalisation étaient en parfait état d'entretien et de fonctionnement avant l'accident, lequel était entièrement imputable à Mme G...-M... Aussi l'entreprise publique a-t-elle estimé que, compte tenu des fautes commises par l'automobiliste, elle ne devait pas renoncer au recouvrement de sa créance. Elle considérait également que la décision d'échelonnement de la dette, proposée par la direction régionale de Chambéry, conciliait à la fois le souci d'équité et la préoccupation de ne pas décharger de leur responsabilité les auteurs d'accident dont le comportement compromet gravement la sécurité ferroviaire.

Toutefois, à l'issue d'un nouvel examen que le Médiateur de la République avait recommandé, la SNCF s'est montrée sensible aux arguments qui lui ont été présentés, du point de vue social et humain. Le président de la SNCF a accepté de ramener la créance de l'entreprise à une somme de 20 000 F, plus conforme aux faibles facultés contributrices de Mme G...-M...

Un dysfonctionnement reconnu, un dysfonctionnement réparé...

Réclamation no 96-1532, transmise par M. Alain RODET,

Député de la Haute-Vienne.

Par un arrêté du 11 mars 1996 publié au Journal officiel du 14 mars 1996, l'Office national des forêts (ONF) a informé de l'ouverture d'un concours pour le recrutement d'agents techniques forestiers au titre de l'année 1996.

La date de ce concours étant fixée au 25 avril 1996, cet avis mentionnait comme date limite d'inscription le 29 mars 1996.

Bien avant cette date, alors qu'il effectue son inscription par minitel, M. F... constate que celle-ci n'est plus possible. Il appelle alors le bureau des concours de l'ONF et apprend que la date limite d'inscription était fixée au 10 mars 1996... Les dates données dans l'avis publié au JO étaient donc erronées.

Devant la déception de M. F..., d'autant plus grande qu'il était très intéressé par ce concours pour lequel il possédait les diplômes exigés, sa mère fait appel au Médiateur de la République.

Celui-ci intervient auprès du bureau des concours de l'ONF qui reconnaît bien volontiers l'erreur commise et procède aussitôt à l'inscription de M. F...

L'administration de l'éducation nationale répare une erreur d'information préjudiciable à l'un de ses agents

Réclamation no 94-0624, transmise par M. François LESEIN,

Sénateur de l'Aisne.

Mme B..., maîtresse auxiliaire, qui possède un diplôme équivalent à la licence pour la poursuite d'études dans l'enseignement supérieur, enseigne durant trois années avec l'assurance de son rectorat qu'elle remplit les conditions pour passer le concours interne lui permettant une titularisation en qualité de professeur.

Apprenant ensuite que le diplôme dont elle est titulaire ne lui en permettra pas l'accès, elle dépose une demande d'allocation d'année préparatoire auprès de l'IUFM afin d'obtenir sa licence en université.

Cette allocation lui est refusée au motif qu'elle ne remplit pas non plus les conditions pour en bénéficier.

Afin de l'aider dans ses démarches, elle se tourne vers le Médiateur de la République. Celui-ci propose alors aux services de l'Éducation nationale de faire octroyer à l'intéressée l'équivalent d'une allocation de formation-reclassement par la voie d'une allocation pour perte d'emploi à laquelle elle peut prétendre.

Ainsi, Mme B... pourra préparer sa licence.

Quand la patience permet de faire reconnaître ses droits !

Réclamation no 94-4515, transmise par M. Alain RODET,

Député de la Haute-Vienne.

Mlle B... a exercé les fonctions de maître d'internat au lycée P... B... à G... du 9 septembre 1991 au 4 juillet 1994. Le recteur de l'académie concernée a ensuite mis fin à ses fonctions.

Après son inscription à l'ANPE, Mlle B... a présenté à son ancien employeur public une demande de versement d'indemnités de chômage.

Sans réponse de sa part, Mlle B... a souhaité l'intervention du Médiateur de la République.

Celui-ci a immédiatement appelé l'attention du rectorat sur la situation de Mlle B..., en lui demandant de bien vouloir apprécier ses droits, conformément aux dispositions de la convention d'assurance chômage.

À la suite de cette démarche, Mlle B... a été admise au revenu de remplacement, puis à l'allocation de formation-reclassement, et perçoit aujourd'hui un reliquat de droits à allocations pour perte d'emploi.

Mais si les droits de Mlle B... ont été rétablis, et sa situation appréciée dans le respect de la réglementation, il lui a fallu faire preuve d'une grande patience...

La SNCF prend en compte l'équité

Réclamation no 94-4643, transmise par M. Michel BERSON,

Député de l'Essonne.

Mme C..., ressortissante du régime SNCF, a été transportée en ambulance d'une maison de retraite où elle résidait en Gironde vers un établissement situé en région parisienne, près du domicile de son fils.

Son grand âge et la dégradation de son état de santé ne lui permettaient pas de rester éloignée de sa famille.

Malgré ces évidences, la caisse de prévoyance de la SNCF refusait de prendre en charge le remboursement des frais de transport, ces deux régions étant trop distantes l'une de l'autre au regard de la réglementation en la matière.

L'intervention du Médiateur de la République auprès du président de la SNCF a malgré tout permis une prise en charge partielle des frais engagés. Mais le reliquat restant à la charge de Mme C... fera l'objet d'un examen particulier des services sociaux afin de déterminer, en fonction de la situation financière de l'intéressée, une participation complémentaire éventuelle.

La reconnaissance d'un passé douloureux

Réclamation no 94-4679, transmise par M. François BLAIZOT,

Sénateur de la Charente-Maritime.

Au cours des premiers mois de la guerre d'Indochine, Mme F... a eu la douleur de perdre son mari, mort en service commandé, et d'être capturée par le Viet-Minh avec ses deux enfants de 4 ans et de 20 mois, alors que la naissance du troisième enfant était imminente. De décembre 1946 à janvier 1951, soit pendant plus de 5 ans, Mme F... est restée détenue dans des camps de prisonniers. Un de ses enfants y est mort dans des conditions dramatiques.

Libérée en janvier 1951, Mme F... a fait partie du personnel civil du service de santé des Armées, dans le cadre des forces terrestres d'Extrême-Orient, en qualité d'infirmière et de laborantine. Elle a exercé respectivement de 1951 à 1954 dans les hôpitaux de Calbairac et Lanessan d'Hanoi, puis, de 1954 à 1956, à l'hôpital Grall de Saigon. À l'issue de cette période, elle a été rapatriée en France.

Bien des années plus tard, au moment de prendre sa retraite, elle s'est aperçue que seule une partie des années passées en Indochine au service de l'armée avait été prise en compte dans le calcul de la pension qui lui a été concédée. Certaines périodes (celle du 1er janvier 1953 au 30 juin 1953 à Hanoi, et celle du 1er septembre 1954 au 10 janvier 1956 à Saigon) n'avaient pu être homologuées au motif que différents services de l'armée ne disposaient pas d'archives permettant de corroborer ses affirmations.

Mme F... produit cependant des attestations d'officiers français, sous les ordres desquels elle avait été placée, et dont la validité ne saurait êtrecontestée. Elle est par ailleurs titulaire de la carte de prisonnier du Viet-Minh.

Après avoir effectué de nombreuses démarches auprès de différents services (notamment auprès du dépôt central des archives administratives du commissariat de l'Armée de Terre et auprès des archives médicales hospitalières des Armées), elle n'a pas pu obtenir que l'intégralité des années passées en Indochine soit homologuée.

Mme F... qui attache une importance toute particulière à la reconnaissance de cette période de sa vie, où elle a vu disparaître un époux et un enfant, s'est alors tournée vers le Médiateur de la République.

Au vu des circonstances dramatiques de cette réclamation, dans un souci d'équité et de juste réparation, le Médiateur de la République a demandé au ministre de la Défense de bien vouloir tout mettre en uvre pour que des recherches soient effectuées dans les archives hospitalières des Armées, dans lesquelles devaient être consignées les périodes d'emploi de Mme F...

C'est ainsi qu'ont pu être délivrées des attestations d'emploi, de nature à permettre à l'intéressée de faire valoir ses droits auprès des organismes de retraite.

Victime d'un accident de service, un agent public stagiaire se retrouve sans protection sociale

Réclamation no 95-0019, transmise par M. Bernard ACCOYER,

Député de la Haute-Savoie.

Nouvellement recruté par l'Office national des forêts (ONF), M. B... a été victime, au cours de sa période de stage professionnel, d'un accident du travail survenu alors qu'il taillait un arbre. Cet accident a été reconnu imputable au service par la commission de réforme administrative, et a entraîné une infirmité de ce jeune homme, évaluée à 10 %.

Indépendamment de cet événement, l'ONF a mis fin à ses fonctions en raison de son insuffisance professionnelle.

L'intéressé a fait valoir ses droits à indemnisation pour accident du travail auprès de son ancien employeur et auprès de la caisse d'assurance maladie. Ni l'un ni l'autre de ces organismes n'ayant estimé devoir le prendre en charge, M. B... s'est adressé au Médiateur de la République.

Celui-ci, considérant comme injuste le fait que M. B... ne soit pas couvert malgré son infirmité, a dans un premier temps tenté de convaincre l'ONF du caractère légitime de la demande de cet ancien stagiaire à bénéficier d'une rente pour accident du travail.

À la suite de cette démarche, l'ONF a confirmé au Médiateur de la République son refus de verser à l'intéressé une indemnisation au titre des accidents du travail, estimant que la réglementation n'autorise une telle prestation que dans la mesure où les motifs du licenciement sont liés à une inaptitude imputable à l'accident, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.

Cette argumentation lui paraissant discutable, le Médiateur a saisi alors le ministère de la Fonction publique de la réclamation de M. B.... Bien que les textes ne le prévoient pas expressément, ce ministère a considéré qu'un fonctionnaire stagiaire, atteint d'une invalidité d'au moins 10 % à la suite d'un accident de service, et licencié pour une raison autre que l'inaptitude résultant de cet accident, peut prétendre au bénéfice d'une rente, calculée dans les conditions fixées par le code de la sécurité sociale. Cette rente est à la charge de l'administration dont relevait l'agent au moment de l'accident.

La rente versée par l'Administration à la suite d'un accident de service à un fonctionnaire stagiaire, licencié pour inaptitude physique, est attribuée dans les mêmes conditions que la rente accident du travail du régime général.

À la suite de cette nouvelle appréciation, l'ONF a donc confirmé au Médiateur qu'une rente serait prochainement versée à M. B...

Le règlement de ce dossier confirme que l'intervention en équité duMédiateur de la République peut, dans certaines conditions, recueillir un écho favorable.

Pénalisé pour avoir voulu rendre service

Réclamation no 95-3355, transmise par M. Richard CAZENAVE,

Député de l'Isère.

Ancien professeur de l'école des beaux-arts de sa ville, M. D... assurait, en parallèle, dix heures de cours par mois auprès d'un autre organisme dépendant de la chambre de commerce et d'industrie. Il percevait à cet effet des vacations depuis 1981, puisque, chaque rentrée universitaire, la chambre consulaire reconduisait son contrat.

Partant à la retraite le 1er octobre 1994, M. D... devait cesser toutes ses activités professionnelles auprès de ses ex-employeurs pour pouvoir percevoir sa pension versée par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), conformément aux règles interdisant le cumul de pension et de rémunération d'activité.

Pour rendre service aux étudiants, et sur l'insistance de la chambre decommerce et d'industrie, M. D... a accepté d'assurer, au-delà de la concession de sa pension de retraite, quelques heures de cours en attendant l'arrivée de son remplaçant.

La CNRACL, se fondant sur la réglementation en matière de cumul de pension et de rémunération d'activité, décide de lui suspendre le paiement de sa retraite et demande le remboursement des arrérages de pension versés à tort à M. D... depuis son départ.

L'intéressé, qui avait pour toutes ressources 700 F par mois et devait reverser à sa caisse de retraite plus de 100 000 F, fait donc appel au Médiateur de la République.

Faisant valoir la bonne foi de M. D... et les conséquences dramatiques résultant du simple fait d'avoir voulu rendre service, le Médiateur est aussitôt intervenu en sa faveur auprès de sa caisse de retraite.

Prenant en considération les arguments d'équité, la CNRACL a accepté de remettre en paiement la retraite de M. D... et d'annuler la demande de remboursement de sa dette.

Moins d'un mois après sa démarche, M. D... obtenait ainsi la régularisation de sa situation.

Quand une médiation réussie permet la survie d'une petite exploitation agricole

Réclamation no 94-4519, transmise par M. Jacques BLANC,

Député de la Lozère.

Mlle R... et M. R..., son frère, étaient propriétaires indivis d'une petiteexploitation agricole héritée de leurs parents.

M. R... décède, et le service des impôts, après contrôle de la déclaration de succession, est amené à réintégrer, dans l'actif successoral taxable, la valeur du cheptel et du matériel agricole omis par le notaire.

Mlle R... a contesté le redressement qui lui a été alors notifié, en faisant valoir qu'en réalité c'est elle seule qui exploitait la propriété, et non son frère, simple exploitant en titre, resté handicapé à la suite d'une blessure de guerre.

Elle estimait de plus que l'administration fiscale devrait, au moins, considérer ces biens comme étant en indivision, au même titre que la maison et les terres, et ne les prendre en compte que pour moitié, même si son frère apparaissait, officiellement, en être l'unique propriétaire.

Le Médiateur de la République est intervenu auprès du service des impôts, lequel a accepté, sur un plan de pure équité, et afin de tenir compte des modalités particulières d'exploitation de la propriété agricole, d'admettre à titre tout à fait exceptionnel et dérogatoire le caractère indivis des biens en cause.

Un important dégrèvement a ainsi été prononcé.

Quand une déclaration de revenus n'a pas lieu d'être...

Réclamation no 95-1984, transmise par M. Jean Guy BRANGER,

Député de la Charente-Maritime.

Mme P..., abandonnée par son mari avec trois enfants, souscrivait, depuis, sa propre déclaration de revenus.

L'administration fiscale lui a notifié un redressement au titre des impôts sur le revenu des années 1991 à 1993, considérant que si l'intéressée faisait l'objet d'une imposition distincte de son mari, la contribution aux charges du mariage versée par celui-ci en exécution d'une décision de justice devait, ainsi que le prévoit le code général des impôts dans ce cas, être déclarée et soumise à l'impôt.

Mme P..., qui estimait ne pas avoir à acquitter d'impôt sur ces sommes, a alors saisi le Médiateur de la République.

Au cours de l'instruction de ce dossier, il est apparu au Médiateur que les époux ne remplissaient pas, en fait, les conditions requises par les textes pour faire l'objet d'une imposition distincte.

Celle-ci n'est en effet prévue, en cas d'abandon du domicile conjugal par un époux, que lorsque chacun d'eux dispose de revenus distincts.

Or tel n'était pas le cas de Mme P... dont la somme versée chaque mois par son mari constituait la seule source de revenus.

Elle ne pouvait pas, par conséquent, être imposée sur cette contribution aux charges du mariage et souscrivait donc à tort des déclarations de revenus.

Le service des impôts, reconnaissant cette erreur et le bien-fondé de la position du Médiateur de la République, a abandonné la procédure de redressement en cours et dégrevé les impositions supplémentaires déjà mises en recouvrement.

Victime d'une escroquerie, il obtient la limitation des droits d'enregistrement dus au montant encaissé

Réclamation no 95-2321, transmise par M. Raoul BÉTEILLE,

Député de la Seine-Saint-Denis.

M. A..., pharmacien, a vendu son officine à un confrère, en 1987, moyennant le prix de 1 500 000 F. La société qui a servi d'intermédiaire dans la vente lui a versé 150 000 F et a détourné à son profit le solde qu'elle avait conservé.

Malgré les nombreuses démarches, notamment judiciaires, qu'il a entreprises, M. A... n'a jamais reçu les 1 350 000 F qui lui étaient dus.

Fiscalement, il a déclaré une plus-value sur cession calculée sur la totalité du prix de vente qu'il était censé encaisser. Il est donc poursuivi en paiement de droits de mutation calculés sur 1 500 000 F.

M. A..., qui souligne les difficultés financières que cette situation lui occasionne, et estime injuste de payer des droits sur une somme qu'il ne recevra jamais, s'est alors adressé au Médiateur de la République.

En réponse à son intervention, l'Administration, tout en rappelant le bien-fondé des droits de mutation réclamés, a accepté, compte tenu des circonstances, de limiter le montant des droits d'enregistrement à ceux relatifs aux 150 000 F réellement encaissés.

L'administration fiscale sait pratiquer l'équité...

Réclamation no 95-2764, transmise par M. Hubert FALCO,

Sénateur du Var.

Ancien restaurateur à Strasbourg, M. C... contestait l'importance de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1991 dans la mesure où, même s'il n'avait vendu son fonds de commerce qu'au début du mois de mars 1991, il avait en fait cessé totalement son activité le 31 décembre 1990.

Pour preuve de sa bonne foi, M. C... avait d'ailleurs versé spontanément les deux douzièmes de la taxe correspondant aux deux premiers mois de l'année 1991.

Il est apparu, dans cette affaire, que le bien-fondé de l'imposition pour l'année entière n'était pas contestable au plan du droit, sur la base des textes applicables à cette année 1991.

Aussi, compte tenu de l'absence totale d'activité de M. C... au cours de l'année 1991 d'une part, et des modifications apportées par le législateur à la taxe professionnelle à compter du 1er janvier 1993 d'autre part (plafonnement de la taxe en fonction de la valeur ajoutée), le Médiateur de la République est intervenu auprès de l'administration fiscale pour tenter d'obtenir une mesure d'équité.

Le directeur des services fiscaux concerné a bien voulu accepter de prendre en considération ce contexte très particulier, pour accorder au requérant le dégrèvement de l'imposition restant due.

L'importance d'effectuer les bonnes démarches et de respecter les délais

Réclamation no 95-3125, transmise par M. Pierre PASCALLON,

Député du Puy-de-Dôme.

Les invalides au taux minimum de 80 % dont les ressources ne les rendent pas passibles de l'impôt sur le revenu sont exonérés de redevance audiovisuelle lorsqu'ils remplissent certaines conditions d'habitation (vivre seul ou avec son conjoint, une tierce personne les assistant, des parents en ligne directe non imposables, des personnes à charge non imposables).

Mme C..., invalide au taux de 80 %, non passible de l'impôt sur le revenu et vivant seule avec un enfant à charge, réunissait depuis plusieurs années toutes les conditions requises pour bénéficier de cet avantage. Elle avait cependant omis d'effectuer les démarches nécessaires à son obtention car elle vivait, au cours de la période concernée, une situation familiale très douloureuse.

L'accumulation des taxes impayées sur quatre années, et des majorations afférentes, a généré une dette supérieure à 3 100 F dont elle n'a pu obtenir le dégrèvement en raison de l'expiration des délais légaux de réclamation.

La présentation tardive de la requête et l'absence de justificatifs de non-imposition pour trois des quatre échéances pouvaient constituer des obstacles à une issue favorable.

Après s'être adressée au Médiateur de la République, celui-ci a insisté sur les difficultés et la situation de précarité de Mme C..., mais aussi sur le fait que son taux d'invalidité (100 % au cours de la période de taxation) permettait de conclure qu'elle n'avait pu retirer des revenus d'une quelconque activité et qu'elle réunissait effectivement les conditions nécessaires pour bénéficier de l'exonération.

Tous ces éléments ont conduit le service de la redevance à accepter, à titre tout à fait exceptionnel, d'abandonner le recouvrement de la créance.

L'épilogue heureux d'une longue affaire...

Réclamation no 95-3293, transmise par M. Bruno BOURG-BROC,

Député de la Marne.

M. H..., aujourd'hui âgé de 75 ans, et dans une situation financière difficile, restait redevable d'impositions importantes sur le revenu, au titre d'une ancienne activité de gérant d'une société civile immobilière.

L'affaire remonte au milieu des années 1970.

À cette époque, l'administration fiscale contrôle sa société et d'importants redressements s'ensuivent, notamment sur certaines charges, non véritablement contestées au fond, mais dont l'inscription en comptabilité prêtait à critique.

Pour M. H... commence alors un long contentieux : il engage de nombreux recours administratifs et juridictionnels, jusque devant le Conseil d'État qui confirme la position de l'Administration dans un arrêt de 1986.

M. H... poursuit la contestation au plan gracieux pendant encore près de dix ans, mais en vain.

C'est donc en dernier recours qu'il s'adresse au Médiateur de la Répu-blique.

Le Médiateur, soulignant les conclusions inéquitables de ce contrôle fiscal et les conséquences très difficiles de cette longue affaire pour M. H..., obtient que le dossier soit à nouveau ouvert.

Finalement, après un réexamen complet de la situation de M. H..., l'administration fiscale a accordé la remise totale des impositions restant dues.

Un chemin partagé pour deux riverains

Réclamation no 94-3001, transmise par M. Hervé MARITON,

Député de la Drôme.

Pour accéder à son domicile, M. X... empruntait régulièrement une voie qu'il considérait être un chemin rural.

Un jour, la ferme voisine de la sienne est vendue à M. Y... qui, au vu de son acte de propriété, estime que cet usage est contestable. L'accès en cause ferait partie de son bien et M. X... ne bénéficierait donc d'aucun droit de passage dûment instauré sur cet espace privatif. La situation de cette voie qui coupe la propriété de M. Y... semble justifier sa position.

Quant à la commune concernée, elle est dans l'incapacité d'apporter la preuve que le chemin en question fait partie du domaine privé communal.

M. X... se retrouve dans une situation difficile. Handicapé et ne pouvant se déplacer qu'en fauteuil roulant, il est contraint d'emprunter un itinéraire beaucoup trop long et difficile. Il fait alors appel au Médiateur de la République.

À l'initiative du Médiateur de la République, une réunion de concertation est organisée sur les lieux par le délégué départemental, en présence du maire et des intéressés.

Un examen plus attentif des documents fournis par la commune permet de constater que l'espace concerné est bien un espace public.

Cependant, compte tenu des relations difficiles qu'entretiennent MM. Y... et X..., cette réponse purement juridique ne suffit pas pour mettre un terme au conflit.

Aussi, pour éviter toute contestation future, il est finalement décidé dedéfinir de nouvelles conditions d'accès à la propriété de M. X... : le chemin rural ne présentant pas d'intérêt pour d'autres usagers, la commune choisit de l'aliéner au profit des deux riverains : MM. X... et Y...

En conséquence, chacun d'eux accepte de céder à la commune une bande de terrain pour permettre la création d'un nouveau chemin rural d'accès plus aisé pour M. X... et ayant un impact moindre sur la propriété de M. Y...

Des difficultés infondées pour se voir reconnaître la nationalité française

Réclamation no 94-3202, transmise par M. Philippe de CANSON,

Député du Var.

Mme X..., qui avait déjà obtenu un certificat de nationalité française, sollicite, à la suite de son mariage avec un étranger, le renouvellement de sa carte d'identité. Il lui est alors demandé de produire un certificat de nationalité française récent.

Elle effectue donc, auprès du tribunal d'instance de son domicile, les démarches en vue d'obtenir ce nouveau certificat.

Après vérification de sa situation, le tribunal lui refuse la délivrance de ce document.

Plus tard, après avoir entrepris vainement des démarches pour obtenir une copie de cette notification de refus, elle sollicite l'intervention du Médiateur.

Celui-ci interroge le service de la nationalité au ministère de la Justice qui, après réexamen de son dossier, donne des instructions au tribunal d'instance afin qu'un certificat de nationalité française soit délivré à Mme X...

De l'intérêt de bien lire un plan d'occupation des sols

Réclamation no 95-3390, transmise par M. Jean-Pierre BRARD,

Député de la Seine-Saint-Denis.

M. et Mme X... sont propriétaires d'une maison d'habitation.

Un particulier leur propose d'acquérir ce bien au prix de 620 000 F. Avant la réalisation de la vente, l'acquéreur interroge la commune sur la situation juridique de cet ensemble immobilier.

Il est alors informé que le terrain en cause se situe, au regard du plan d'occupation des sols, dans le périmètre d'un emplacement réservé à la réalisation d'un équipement public. Il renonce en conséquence à son projet d'acquisition.

Les époux X..., en vertu des dispositions de l'article L. 123-3 du code de l'urbanisme, mettent alors en demeure la commune d'acquérir le bien immobilier.

Le maire, sans obtenir au préalable l'accord de son conseil municipal, établit un certificat par lequel " la commune s'engage à acquérir cette propriété dans le premier semestre 1996, pour un montant de 580 000 F ".

Dans l'obligation de se reloger, et forts de cet engagement communal, les époux X... décident d'acquérir une nouvelle maison d'habitation.

Dans l'attente de la perception de la somme annoncée, ils contractent un prêt relais pour financer leur projet.

Les élections municipales entraînent, entre-temps, un renouvellement de l'équipe municipale. Celle-ci refuse de prendre en considération l'engagement communal qu'elle estime dépourvu d'effet, en l'absence de délibération du conseil municipal.

Cette renonciation tardive place alors les époux X... dans une situation financière difficile puisque le financement de la construction, par le biais du prêt relais, prend fin le premier semestre 1996. Retraités, ils sont dans l'incapacité d'assumer les obligations financières qui découlent d'une telle situation.

Aussi, sollicitent-ils l'intervention du Médiateur de la République pour tenter de dégager une solution à l'amiable.

Après un examen attentif du dossier, celui-ci constate que la servitude qui grève le bien des époux X... n'a jamais été dûment établie : si cette dernière est bien reportée sur le document graphique du plan d'occupation des sols, les références de la parcelle en cause ne figurent pas dans la liste des terrains réservés, annexée au règlement.

Ce constat autorise une solution transactionnelle. La commune délivre aux époux X... un certificat d'urbanisme annonçant clairement que le bien en cause n'est pas grevé d'une servitude " emplacement réservé ". La délivrance de cet acte est riche de conséquences pour M. et Mme X... puisqu'elle leur permet d'apporter, au futur acquéreur, une sécurité juridique et leur donne la possibilité de réévaluer le prix de vente de leur terrain.

Enfin, la commune présente aux époux un acquéreur qui accepte de conclure la vente au prix demandé.

un accord transactionnel modifié pour le bien de tous

Réclamation no 95-3614, transmise par M. Rudy SALLES,

Député des Alpes-Maritimes.

M. et Mme A... vendent, à une société immobilière communale, deux parcelles comportant diverses constructions.

L'acte de vente prévoit que la moitié du prix arrêté sera versé par la société le jour de la vente, le solde, à la libération des lieux par les vendeurs.

La vente de ces biens doit leur permettre de financer la construction d'une maison d'habitation.

À la suite de certaines difficultés rencontrées auprès de la société constructrice, les époux A... se trouvent dans l'obligation d'honorer des dépenses imprévues et sont de ce fait dans l'incapacité de financer l'achèvement du pavillon.

De plus, les locaux vendus n'étant pas libérés, la société immobilière refuse de régler la somme restante pour non-respect de l'accord transactionnel.

Les époux A... s'adressent alors au Médiateur de la République afin de dégager une solution.

Après un examen du dossier en liaison avec les autorités publiques concernées, les termes de l'accord sont modifiés, la société immobilière communale acceptant de verser le reliquat immédiatement.

Les époux A... ont pu ainsi financer l'achèvement de leur construction et, par conséquent, libérer rapidement les lieux.

Inexécution d'un jugement par un conseil général

Réclamation no 95-4246.

Le juge des enfants de L... a confié la garde de leurs trois petits-enfants à M. et Mme X...

Prenant en compte leur situation financière modeste, il a fait application de l'article 375-8 du code civil, qui permet de décharger de tout ou partie des frais d'entretien et d'éducation de l'enfant qui a fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative, ses père et mère ainsi que ses ascendants.

Il a prévu une prise en charge des frais d'entretien par le département à hauteur de 2 000 F par enfant.

La direction de la prévention et de l'action sociale du département à laquelle s'est adressée Mme X..., grand-mère des mineurs, pour obtenir l'exécution du jugement, s'est opposée à tout versement en invoquant une délibération du conseil général, précisant que lorsque les grands-parents sont désignés en qualité de gardiens, l'assemblée départementale fait prévaloir l'obligation alimentaire qui leur incombe.

Les grands-parents ont formé un recours à l'encontre de cette délibération auprès du tribunal administratif territorialement compétent.

Devant l'impossibilité d'obtenir une aide quelconque du département, M. et Mme X... ont souhaité l'intervention du Médiateur de la République.

L'analyse des textes en vigueur a révélé que si le juge pouvait décharger les grands-parents de leur obligation alimentaire, il ne pouvait pas fixer le montant de la contribution due par le département, puisque ce dernier était seul compétent pour le déterminer.

La cour d'appel, saisie d'un dossier similaire, a confirmé cette analyse.

Par jugement postérieur du 29 avril 1996, le juge des enfants de L... a confirmé le placement des trois enfants mineurs chez leurs grands-parents et a prévu le principe de la prise en charge des frais d'entretien par le département, sans en fixer le montant.

Entre-temps, une nouvelle délibération du conseil général avait décidé d'étendre aux grands-parents le bénéfice de l'aide financière accordée aux gardiens désignés par l'autorité judiciaire, déduction faite de l'obligation alimentaire fixée par référence à l'aide sociale aux personnes âgées.

Cette nouvelle situation juridique a permis la signature, le 15 juin 1996, d'un protocole d'accord entre le département et les grands-parents.

Le mandatement du rappel a été effectué et l'aide financière est maintenant versée régulièrement.

En contrepartie de ce protocole d'accord, qui a autorité de la chose jugée, les grands-parents ont renoncé expressément à poursuivre l'action engagée devant le tribunal administratif. Le département s'interdit également de remettre en cause cet accord.

Une assurée sociale enfin remboursée de ses frais d'hospitalisation

Réclamation no 94-5447, transmise par M. Jean-Claude GAUDIN,

Ministre de l'Aménagement du territoire, de la Ville et de l'Intégration, en sa qualité de Sénateur des Bouches-du-Rhône.

En 1982, alors qu'elle était étudiante, Mme M..., victime d'un accident, a été hospitalisée plusieurs jours.

Ayant la qualité d'assurée sociale, elle devait à ce titre bénéficier du remboursement de ses frais d'hospitalisation.

Toutefois, pour des raisons qui n'ont pu être éclaircies, le dossier n'a pas été traité en temps utile par l'organisme de sécurité sociale.

Quoi qu'il en soit, Mme M... n'était aucunement responsable de ce dysfonctionnement, comme l'a reconnu ensuite le tribunal d'instance concerné qui a constaté que " l'absence de prise en charge paraît résulter d'un défaut de transmission de la demande de paiement (...) sans qu'il soit possible, en l'état des pièces produites, d'établir si cette demande n'a pas été expédiée, réceptionnée ou a été égarée ".

La facture des frais d'hospitalisation n'ayant pas été honorée, l'hôpital en a demandé le règlement trois ans plus tard à la caisse qui a rejeté cette demande, en raison de la prescription biennale.

L'hôpital s'est alors retourné vers l'intéressée elle-même qui, menacée de saisie, a fini par payer la facture qui s'élevait à 20 000 F environ.

C'est dans ces conditions que Mme M... a sollicité l'intervention du Médiateur de la République.

Au-delà de la recherche des responsabilités, le Médiateur a considéré qu'il était inacceptable qu'une assurée sociale puisse avoir à supporter des frais d'hospitalisation du fait de circonstances dont l'origine ne lui était pas imputable.

Le Médiateur est alors intervenu, à plusieurs reprises, auprès de l'hôpital et de la caisse d'assurance maladie concernée.

L'établissement hospitalier, arguant d'une négligence commise par l'intéressée, a refusé d'envisager tout règlement amiable de ce litige.

En revanche, après avoir réexaminé attentivement cette affaire, et recueilli préalablement l'avis favorable de son autorité de tutelle, la caisse a accepté, compte tenu des particularités de ce dossier et à titre tout à fait exceptionnel, de rembourser à Mme M... ses frais d'hospitalisation.

L'information des futurs retraités : pour des litiges analogues, deux caissesde sécurité sociale concernées, deux attitudes différentes

Information insuffisante et manque de souplesse dans l'application des règles

Réclamation no 94-2586, transmise par M. Jean-Marie ANDRÉ,

Député du Gard.

En 1991, avant son soixantième anniversaire, Mme V... a demandé à sa caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de lui fournir des informations sur la pension de retraite à laquelle elle pouvait prétendre.

L'organisme lui a répondu qu'elle avait le choix entre deux solutions :

- soit, dès septembre 1991, bénéficier d'une pension de réversion trimestrielle de l'ordre de 3 600 F;

- soit, à l'âge de 60 ans, en juillet 1992, obtenir une retraite personnelle, dite " droit combiné ", d'environ 10 000 F par trimestre.

Croyant que la retraite personnelle prendrait ultérieurement le relais de la pension de réversion, Mme V... a choisi la première solution.

Puis, réalisant rapidement que l'attribution de sa pension de réversion lui interdisait de demander ultérieurement le bénéfice du droit combiné, elle a alors tenté de faire annuler la première liquidation, proposant même le remboursement des sommes déjà perçues à ce titre.

Malgré de nombreuses démarches, amiables et contentieuses, l'intéressée n'ayant pu obtenir satisfaction a sollicité l'aide du Médiateur de la République.

À l'étude de ce dossier, le Médiateur a constaté que si la décision de la CMSA était juridiquement fondée, l'attention de Mme V... n'avait cependant pas été suffisamment attirée, lors de sa première demande, sur le caractère définitif de son choix.

En effet, la caisse n'avait pas clairement signalé que l'option pour la pension de réversion faisait définitivement perdre la possibilité d'obtenir un droit combiné, d'un montant beaucoup plus avantageux.

Compte tenu du préjudice important subi par Mme V..., le Médiateur est intervenu auprès de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole qui a émis un avis favorable à une révision, à titre exceptionnel, de ce dossier.

Toutefois, malgré cet avis, la caisse locale à qui il appartenait de prendre la décision a refusé de modifier sa position initiale.

Après plusieurs interventions, le Médiateur de la République n'a pu qu'enregistrer la position négative et particulièrement rigide de l'organisme en cause, qui a méconnu l'aspect social et humain du problème soulevé.

Révision des droits et modification de l'imprimé utilisé par l'organisme pour améliorer le service rendu aux usagers

Réclamation no 95-3144, transmise par M. Alain DANILET,

Député du Gard.

Invitée par la caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) à choisir la date de point de départ de sa pension de vieillesse, Mme P... a été informée :

- qu'au 1er novembre 1994, le nombre de ses trimestres validés au régime général lui ouvrait droit à une pension au taux de 47,5 % d'un montant mensuel de 210 F;

- et qu'au 1er mars 1995, le taux plein de 50 % serait atteint, ce qui lui donnerait droit à une pension de 660 F.

Croyant que la pension au taux plein prendrait le relais de la pension au taux partiel le 1er mars 1995, Mme P... a demandé le paiement de sa pension à compter du 1er novembre 1994.

Lorsqu'elle s'est aperçue que le montant de sa pension liquidée au taux le plus bas avait un caractère définitif, elle a contesté la décision prise à son égard mais n'a pas eu gain de cause.

Elle a alors sollicité le Médiateur de la République.

Au vu des pièces communiquées, le Médiateur a constaté que la caisse avait fait une exacte application des règles en vigueur stipulant " qu'il appartient à l'assuré lui-même de choisir la date d'entrée en jouissance de sa pension ". Il a cependant demandé avec insistance à la CRAM de reconsidérer sa position, en invoquant le défaut d'information de ses services qui n'avaient pas attiré l'attention de Mme P... sur les conséquences de son choix.

En réponse, la CRAM a accepté de réviser le dossier et une pension à taux plein a été servie à l'intéressée à compter du 1er mars 1995.

En outre, la caisse a pris l'initiative de modifier le formulaire utilisé dans ce type de cas, dont les termes pouvaient prêter à confusion.

L'assedic accepte de prendre en charge les conséquences d'une ouverture de droits erronée

Réclamation no 95-0406, transmise par Mme Véronique NEIERTZ,

Député de la Seine-Saint-Denis, ancien ministre.

Mme R... a été employée par le Commissariat à l'énergie atomique (CEA) de 1988 à 1990.

Elle a ensuite perçu l'allocation unique dégressive (AUD), puis elle a suivi pendant un an un stage de bureautique.

Pendant sa formation, l'ASSEDIC lui a versé l'allocation formation reclassement (AFR) mais, à la fin du stage, il est apparu qu'en application du code du travail, elle ne pouvait bénéficier de cette allocation, le CEA relevant d'un régime particulier n'ouvrant droit qu'à l'AUD.

L'ASSEDIC a donc, dans un premier temps, réclamé le remboursement de l'intégralité des sommes indûment versées pendant la formation.

Puis la commission paritaire de cet organisme a accepté une remise de la moitié de la dette.

Mme R... a alors sollicité l'aide du Médiateur de la République qui a interrogé les divers organismes concernés.

Il a constaté ainsi que si Mme R... avait été informée, lors de sa demande d'AFR, qu'elle ne pouvait bénéficier de cette prestation, elle aurait probablement pu obtenir du Centre national d'aménagement des structures et exploitations agricoles (CNASEA), organisme gestionnaire des stages de formation, un financement sur crédits d'État.

Dans ces conditions, la décision de l'ASSEDIC, même réglementairement fondée, lui causait a posteriori un grave préjudice en lui faisant rembourser des sommes qu'elle aurait pu faire prendre en charge par un autre organisme.

Le Médiateur est donc intervenu à nouveau auprès de l'ASSEDIC, dont la commission paritaire a finalement accepté de réexaminer le dossier, et d'accorder une seconde remise, soldant ainsi la dette de l'intéressée.

Une administration s'en tient à la lettre de la loi plutôt qu'à son esprit

Réclamation no 95-1102 transmise par M. Serge DIDIER,

Député de la Haute-Garonne.

Depuis 1980, une entreprise emploie Mme P..., handicapée de naissance, sur un poste de travail qui a nécessité certaines adaptations.

Si la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) avait depuis longtemps reconnu un taux d'incapacité de 100 % à Mme P..., elle ne s'était toutefois jamais prononcée sur le statut de l'intéressée; en effet, celle-ci, bien intégrée dans son milieu de travail, ne voulait pas être classée " travailleur handicapé " et n'avait donc pas déposé de demande en ce sens.

La loi du 10 juillet 1987, qui rend obligatoire l'emploi de travailleurs handicapés, prévoit notamment que les entreprises qui ne se conforment pas à cette obligation sont astreintes au paiement d'une contribution.

En 1993, l'entreprise a comptabilisé Mme P... en tant que travailleur handicapé.

Constatant que l'intéressée n'avait pas officiellement ce statut, la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP) a estimé qu'elle avait été prise en compte à tort et que, de ce fait, l'obligation de la loi de 1987 n'était pas remplie.

En conséquence, l'entreprise s'est vu réclamer le versement d'une contribution.

Le Médiateur de la République, sollicité, est alors intervenu auprès de l'administration concernée puis auprès du ministre du Travail et des Affaires sociales, en faisant valoir que si effectivement Mme P... n'avait pas fait l'objet d'un classement dans une catégorie de travailleurs handicapés, il n'en demeurait pas moins qu'elle était, sans conteste, à la fois " travailleur " et " handicapée " depuis de nombreuses années.

Le Médiateur a souligné que même si les conditions administratives n'étaient pas strictement remplies, l'entreprise avait cependant bien répondu aux objectifs poursuivis par la loi, à savoir favoriser l'emploi de travailleurs handicapés.

Malgré plusieurs interventions du Médiateur, l'Administration a malheureusement décidé de s'en tenir à une application stricte des textes et a maintenu sa décision initiale.

Ainsi, l'entreprise a été astreinte au versement de la contribution litigieuse jusqu'à la date à laquelle la COTOREP a reconnu le statut de " travailleur handicapé " à Mme P...

Une couverture sociale rétablie grâce aux efforts conjugués d'un conseil général et d'un organisme de sécurité sociale

Réclamation 95-2858, transmise par M. Renaud DUTREIL,

Député de l'Aisne.

Mme L..., commerçante retraitée, était dans une situation très préoccupante lorsqu'elle a sollicité l'aide du Médiateur.

Redevable d'une dette de cotisations maladie à l'égard de la caisse des commerçants, l'intéressée était dépourvue de toute couverture sociale depuis plusieurs années.

Souffrant de problèmes de santé importants, la requérante devait en outre une somme de plus de 330 000 F représentant des frais de soins qu'elle avait engagés, et qui n'avaient donc pu être couverts par l'assurance maladie.

Le Médiateur est intervenu dans un premier temps auprès de la caisse des commerçants pour solliciter une prise en charge de l'arriéré des cotisations maladie au titre du fonds d'action sociale. Un refus lui a toutefois été opposé, au motif que Mme L... avait déjà bénéficié, par le passé, de plusieurs mesures de clémence.

Le Médiateur a alors entrepris des démarches auprès du président du conseil général intéressé. Celui-ci a accepté de prendre en charge, au titre de l'aide sociale, l'arriéré de cotisations, afin de permettre à la requérante de retrouver ses droits à l'assurance maladie.

Compte tenu de l'effort consenti par le département, la caisse des commerçants a alors décidé de remettre l'intégralité des pénalités et majorations de retard encourues. L'organisme social a, en outre, rétabli rétroactivement Mme L... dans ses droits à prestations maladie, permettant ainsi la prise en charge des factures de santé d'un montant conséquent dont l'intéressée était redevable.

L'erreur n'est pas créatrice de droits

Réclamation no 95-3043, transmise par M. Jean-Pierre BALLIGAND,

Député de l'Aisne.

Mme D... avait bénéficié, à compter de juillet 1992 et pendant dix mois, de l'allocation d'insertion en faveur des jeunes et des femmes isolées.

Or, cette allocation avait été supprimée par les textes depuis le 1er janvier 1992.

S'apercevant de son erreur, l'ASSEDIC, gestionnaire de cette aide pour le compte de l'État, en a demandé le remboursement.

Après avoir contesté en vain cette décision, l'intéressée a fait part de ses difficultés au Médiateur de la République.

Il lui est apparu que le bien-fondé de cet indu n'était pas discutable, malgré l'erreur manifeste de l'organisme en cause.

Le Médiateur est cependant intervenu auprès du trésorier-payeur général pour demander un allègement de la dette compte tenu des conséquences financières de cette situation pour Mme D...

Le TPG n'a pas accordé de remise mais il a toutefois accepté le principe d'un échéancier de remboursement compatible avec les capacités contributives de Mme D...

Assurance chômage : une situation difficile, une sanction atténuée

Réclamation no 95-3990 transmise par M. Jean-Louis MASSON,

Député de la Moselle.

Mme P..., au chômage, s'était vue exclure définitivement du bénéfice du revenu de remplacement par la direction départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle (DDTEFP), au motif d'une insuffisante recherche d'emploi.

En fait, elle avait dû prodiguer des soins à son enfant, alors gravement malade, et se déplacer pour séjourner pendant quelques mois dans une ville éloignée où il avait été hospitalisé.

Privée de ressources, Mme P... a fait appel au Médiateur de la République pour plaider sa situation.

Sans méconnaître le fait que les allocations chômage ne peuvent être attribuées qu'aux demandeurs d'emploi qui sont disponibles et à la recherche effective d'un emploi, le Médiateur est intervenu auprès de la DDTEFP.

Il a fait observer que Mme P... pouvait justifier de recherches d'emploi, en dehors de la période où elle avait été absente de son domicile, et a proposé, en conséquence, de limiter l'exclusion à la durée de cette période.

La DDTEFP, sensible à ces arguments et à la situation exceptionnelle de Mme P..., a accepté, après avis de la commission ad hoc, de transformer l'exclusion définitive du revenu de remplacement en exclusion temporaire.

Une caisse d'allocations familiales indemnise la victime de son erreur

Réclamation no 96-0792, transmise par M. Jean-Pierre MICHEL,

Député de la Haute-Saône.

Mme F... s'étant occupée de sa mère, invalide à 100 %, a été informée par la COTOREP qu'elle pouvait bénéficier, à titre gratuit, de l'assurance vieillesse des parents au foyer.

À la suite du dépôt de sa demande auprès de la caisse d'allocations familiales (CAF), organisme chargé de payer les cotisations aux caisses de retraite, la requérante a reçu une carte d'allocataire. Elle a pensé que son affiliation avait été accordée.

Or, quelque temps après, la caisse régionale d'assurance maladie (caisse de retraite) lui a fait savoir que la CAF n'avait versé aucune cotisation vieillesse pour son compte.

Interrogée, la CAF lui indiqua qu'elle ne pouvait bénéficier de l'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse, les ressources de son foyer étant supérieures au plafond légal.

Mme F... ne contesta pas le bien-fondé de cette décision, conforme à la réglementation.

En revanche, elle fit valoir que le défaut d'information dont elle avait été victime lui avait causé un préjudice financier pour lequel elle demanda réparation.

La CAF n'ayant pas donné suite à cette démarche, la requérante a sollicité l'intervention du Médiateur de la République.

Celui-ci est intervenu auprès de la CAF en faisant valoir que si Mme F... avait été informée, lors du dépôt de sa demande, qu'elle ne pouvait prétendre à l'assurance vieillesse gratuite en raison de ses revenus, elle aurait aussitôt racheté les cotisations vieillesse afférentes à cette période. Comme tel n'a pas été le cas, elle a dû procéder à ce rachat quinze mois plus tard et à un taux plus élevé.

À l'issue des négociations menées par le Médiateur de la République en liaison avec la Caisse nationale des allocations familiales, la CAF a accepté de verser à l'intéressée une somme de 2 846 F (différence entre le rachat payé et celui proposé un an auparavant) en réparation du préjudice financier subi.

L'allocation de rentrée scolaire : un droit pour toutes les familles

Réclamation no 96-2303, transmise par M. Jean-Claude BEAUCHAUD,

Député de la Charente.

M. F... et son ex-épouse ont décidé que leurs deux enfants résideraient chez leur père à partir du 1er septembre 1995, leur accord ayant été entériné par le juge aux affaires familiales.

La caisse d'allocations familiales (CAF) a alors demandé à Mme F... de restituer l'allocation de rentrée scolaire (ARS) perçue au titre de 1995, au motif qu'elle n'avait pas la charge effective et permanente des enfants au mois d'octobre 1995.

Pour sa part, M. F... s'est vu refuser l'ARS au motif que n'ayant pas perçu de prestations familiales au mois de juillet 1995, il ne pouvait prétendre au bénéfice de cette allocation, compte tenu de la réglementation en vigueur.

Aucune solution ne pouvant être apportée par la CAF, M. F... a sollicité le Médiateur de la République.

Constatant que les dispositions réglementaires n'avaient pas prévu le cas de transfert de charge d'enfant au moment de la rentrée scolaire, le Médiateur s'est adressé au ministère du Travail et des Affaires sociales, en vue d'une réforme des textes.

Les services ministériels ont reconnu qu'en dépit des améliorations déjà apportées, le dispositif régissant le droit à l'ARS ne permettait pas de répondre à certains cas d'espèce.

Afin de remédier à ces situations, préjudiciables aux familles concernées, des instructions ont été données à la Caisse nationale des allocations familiales afin que l'ARS soit accordée à M. F... au titre de 1995 et que les cas similaires soient réglés favorablement.

Une souplesse de l'administration pour l'octroi de l'ACCRE

Réclamation no 96-3116, transmise par M. Georges MAZARS,

Sénateur du Tarn.

Au chômage après un licenciement, M. C... décide de créer sa propre entreprise et s'installe comme agriculteur-éleveur.

Après de nombreuses démarches, il dépose une demande d'aide à la création d'entreprise (ACCRE).

Cette aide doit lui permettre d'avoir, d'une part, une aide financière de 32 000 F pour couvrir une partie des dépenses de son installation, uneexonération des charges sociales pour une durée d'un an, d'autre part.

Or, un rejet est opposé à sa demande au motif que son dossier a été déposé après le début de son activité, contrairement aux règles applicables.

Malgré le recours formé par l'intéressé, le refus d'attribution de l'aide lui étant confirmé, il demande alors une intervention du Médiateur.

Les textes applicables à l'ACCRE sont formels : le dépôt de la demande doit précéder l'exercice de l'activité créée.

Toutefois, dans cette affaire, il se trouve que le début du fonctionnement de l'entreprise avait été fixé au 1er janvier de l'année, pour une raison pratique de gestion.

M. C... n'avait pu déposer son dossier que le 3 janvier, compte tenu des difficultés qu'il avait rencontrées pour réunir, dans la deuxième quinzaine de décembre, les pièces indispensables.

Le Médiateur est intervenu auprès de la direction départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle qui a bien voulu réexaminer sa position en prenant en compte les arguments avancés sur ce point et la bonne foi du créateur.

L'ACCRE a donc été attribuée à M. C...


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