LES CAS SIGNIFICATIFS

A.COLLECTIVITÉS LOCALES.

UN MAIRE CONCILIANT

Réclamation n° 91-1055, transmise par M. Robert GUILLAUME, sénateur de la Nièvre


Un propriétaire de terrains situés dans une zone constructible se plaint des dispositions prises dans le plan d'occupation des sols (POS) classant ces terrains en zone N.D., espace protégé en raison de son intérêt écologique.

La contestation de l'intéressé reposait sur des considérations d'ordre juridique. Le zonage aurait été déterminé par un organisme ne possédant pas de compétence en la matière. Le choix de celui-ci se référait à une étude universitaire qui, au plan du droit, ne pouvait pas avoir l'effet qui lui était attribué. La décision prise manquait donc de fondement.

J'ai fait part au maire de la commune concernée que je ne voulais pas que mon intervention soit considérée comme une remise en cause de l'opportunité du parti d'urbanisme retenu par sa collectivité.

Cependant, les arguments avancés par le réclamant me paraissaient suffisamment dignes d'intérêt pour m'inciter à plaider en sa faveur.

Aussi ai-je eu la satisfaction de recueillir un écho positif. La promesse m'a été faite qu'une procédure de révision du POS interviendrait prochainement dans le sens de la demande du réclamant.

 

UN MAIRE SENSIBLE AUX ARGUMENTS D'EQUITE DU MEDIATEUR

Réclamation n° 91-416O, transmise par M. Georges HAGE, député du Nord


Dans le cadre d'un plan d'économie, une commune confie à une entreprise privée le service de nettoiement de la ville, jusque-là assuré par un personnel appartenant à cette collectivité. Cette opération entraîne la suppression de soixante-dix-huit emplois d'éboueurs.

Soixante et onze agents touchés par les mesures saisissent la juridiction administrative. Ils obtiennent gain de cause devant le tribunal administratif puis, en appel, devant le Conseil d'Etat.

Un soixante-douzième agent, que la commune avait mis à la retraite d'office à l'âge de cinquante-six ans, souhaite bénéficier des mesures obtenues par ces anciens collègues.

Le recours gracieux qu'il présente auprès des services est rejeté. Il saisit le tribunal administratif, lequel rejette aussi son recours, d'une part en raison de sa présentation hors délais et, d'autre part, sur le principe que l'intéressé, n'ayant pas été partie à l'instance qui a donné lieu au Jugement, ne saurait se prévaloir de l'autorité de la chose jugée pour en réclamer le bénéfice. 

L'intéressé reconnaît certes le caractère tardif du recours qu'il avait introduit ; mais il s'estime particulièrement lésé d'être exclu de la réparation attribuée à ses collègues alors qu'il a, comme eux, été victime de la même erreur de droit reprochée par le juge à la collectivité territoriale en cause. Il fait appel au Médiateur de la République.

Si la loi ne me permet pas de remettre en cause le bien-fondé de la décision du tribunal administratif, elle m'autorise cependant à faire des recommandations au bénéficiaire de cette décision, en l'occurrence la commune ancien employeur de l'intéressé.

C'est ce que je fais. Le conseil municipal, sous l'impulsion du maire, accepte de reconsidérer, sous l'angle de l'équité, la situation de l'intéressé. Il lui alloue une indemnité de 101 400 F représentant la différence entre le salaire qu'il aurait continué à percevoir s'il était resté en activité et le montant de la retraite qui lui est servie, cette mesure portant sur la durée séparant la date de sa mise à la retraite d'office de celle de son soixantième anniversaire.

 

PRIORITE AU RESPECT DU PLAN D'OCCUPATION DES SOLS

Réclamation n° 92-0945, transmise par M. Michel MAURICE-BOKANOWSKI, sénateur des Hauts-de-Seine


Dans une commune rurale, un habitant souhaite agrandir la maison qu'il occupe en toute propriété. Cette opération relève du domaine du permis de construire. Deux demandes successives déposées à cet effet se sont heurtées chacune à un refus du maire. Le motif présenté porte sur le non-respect de certaines dispositions du plan d'occupation des sols (POS). En effet, les travaux envisagés dérogent aux règles de recul par rapport, d'une part, à la voie publique et, d'autre part, aux limites séparatives avec les propriétés voisines.

Pourtant, l'intéressé expose la pratique courante dans la commune du non-respect de ces mêmes prescriptions qui lui sont à présent opposées.

Je ne peux, pour ma part, souscrire à un tel raisonnement. Cet état de choses auquel se réfère le réclamant, relevant de l'état de fait, ne peut servir de précédent dérogatoire susceptible de lui donner satisfaction. S'il accédait à la demande dont il est saisi, le maire exposerait sa responsabilité et risquerait d'être entraîné dans des procédures coûteuses dont aurait à pâtir la collectivité dans son ensemble.

Le POS est un instrument contraignant aux exigences incontournables, qu'il s'agisse des distances que doit respecter toute construction ou de l'ampleur de l'extension d'une construction.

Compte tenu de ce qui précède, je ne puis intervenir en faveur du réclamant. J'observe cependant que le maire n'est pas hostile au principe même de l'extension de la propriété en cause. Or, le POS étant en cours de révision, l'opportunité se présente à l'intéressé de saisir les services de l'équipement de son projet. C'est la seule voie qui s'offre à lui pour le concrétiser.

 

L'ESTIMATION DU SERVICE DES DOMAINES ETAIT INFERIEURE À LA VALEUR VENALE DU BIEN

Réclamation N° 92-1431, transmise par M. Jacques BRACONNIER, sénateur de l'Aisne


Une société civile immobilière (S.C.I.) accepte de vendre un immeuble à une commune. Le service local du Domaine, chargé de procéder à l'évaluation du bien en cause, estime sa valeur vénale à la somme de 730 000 F.

Dans ce type de procédure, une marge de négociation est ouverte entre les parties dans une fourchette de plus ou moins 10 %. L'acheteur propose un prix d'achat de 800 000 F.

La S.C.I., ne parvenant pas à obtenir un prix au-delà de cette somme, sollicite l'intervention du Médiateur de la République.

En matière d'acquisition de biens par une collectivité publique, l'estimation faite par le service des Domaines lie, sous réserve de la fourchette de négociation, la décision de la collectivité.

Mais il ressort de l'examen des documents fournis que la valeur vénale de l'immeuble excède l'estimation déclarée. J'interviens en ce sens auprès du service des Domaines qui porte l'estimation à 900 000 F.

J'insiste auprès du maire de la commune pour qu'il soutienne devant son conseil municipal une offre de prix équivalent. C'est ce qui sera fait à la satisfaction du vendeur.

 

UNE NEGLIGENCE QUE LE MEDIATEUR NE PEUT PLAIDER

Réclamation n° 92-1519, transmise par Mme Dominique ROBERT, député du Calvados


Un habitant d'une grande ville du littoral obtient de la mairie la réservation d'un emplacement dans le bassin municipal prévu pour l'amarrage des bateaux de plaisance.

Cette réservation est soumise au paiement d'une redevance payable mensuellement. L'intéressé ayant opté pour une redevance calculée sur une durée annuelle bénéficie d'une importante remise.

Dans le contrat de concession, il est stipulé qu'en cas d'abandon de la réservation, l'intéressé doit en prévenir la mairie, par lettre recommandée, un mois avant l'échéance de la période couverte.

L'intéressé vend son bateau, libérant ainsi l'emplacement qu'il occupait, mais il omet de se conformer à la condition de préavis stipulée dans le contrat.

La mairie, ignorant cette situation, lui demande de s'acquitter de la taxe due pour une nouvelle période. L'intéressé, qui n'occupe plus l'emplacement concédé, n'estime pas, pour sa part, devoir cette taxe.

Je note que le litige a pour origine une négligence du réclamant et que, dans cette affaire, rien ne plaide en faveur de ce dernier. Je m'en remets donc à la libre appréciation du maire qui, comme je le pressentais, ne peut annuler un titre de paiement émis.

Dans ces conditions, je ne puis poursuivre plus avant mon intervention en faveur du réclamant.

 

UNE COLLECTIVITE TERRITORIALE TRES CONCILIANTE

Réclamation n° 92-1770


La propriétaire d'une maison située dans une grande ville a été expropriée de son bien au profit d'une opération d'aménagement de la voirie municipale.

Contre cette décision, elle engage deux actions juridictionnelles :

- l'une auprès de la juridiction administrative sur la légalité de l'acte de déclaration d'utilité publique et de l'acte de cessibilité ;

- l'autre auprès de la juridiction civile sur les conditions d'évaluation de l'indemnité d'expropriation.

La juridiction administrative s'est prononcée en faveur de l'opération. Quant à la juridiction civile, l'affaire ayant été portée jusqu'au niveau de la Cour de cassation, la réponse n'est pas encore rendue.

La ville expropriante a estimé la valeur de l'indemnisation à 900 000 F et a consigné cette somme auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

Répondant au souhait de la requérante, je suis intervenu auprès de l'autorité municipale à la recherche d'une solution amiable. Mon interlocuteur m'est apparu de bonne volonté et soucieux de régler cette affaire.

Sa marge de manoeuvre est toutefois réduite puisque, sur la légalité de l'opération, le juge lui a donné raison. Toutefois, en attendant la conclusion judiciaire, il laisse à l'intéressée, jusqu'à l'approche des travaux d'aménagement envisagés, la pleine jouissance de la maison, qui est devenue légalement propriété de la ville. Cette offre n'est accompagnée d'aucune exigence de versement d'un loyer et ne pourrait présenter un quelconque empêchement du versement de l'indemnité d'expropriation.

A cet égard, la mairie accepterait bien volontiers de recevoir l'intéressée pour examiner la possibilité d'une amélioration de l'indemnité initiale, dans les limites permises.

 

LA COMPLEXITE DES OPERATIONS D'URBANISME

Réclamation n° 92-2165, transmise par M. Claude LAREAL, député de l'Ardèche


La propriétaire d'un terrain situé en zone urbaine par le plan d'occupation des sols (POS) obtient, le 7 janvier 1992, un certificat d'urbanisme.

Moins de deux mois plus tard, la commune procède à la révision du POS qui se conclut par le classement du terrain en question en zone naturelle. Devenu de ce fait non constructible, il est en outre inclus dans l'emprise d'un projet de voie.

Pour la propriétaire, cette modification ne se justifie pas : d'une part, l'espace concerné a toutes les caractéristiques d'une zone urbaine, ne serait-ce que par la densification des constructions et la présence des équipements publics et, d'autre part, la voie projetée ne présente pas un intérêt d'utilité publique.

Ne parvenant pas à obtenir le reclassement de son terrain, elle saisit le Médiateur de la République.

Il est vrai que le court délai qui s'est écoulé entre la délivrance du certificat d'urbanisme et la date de modification du POS suscite quelque réserve. La commune aurait dû, en effet, mentionner dans le certificat délivré une réserve en relation avec son projet.

Cependant, j'observe que mon intervention dans ce litige conduirait à remettre en cause les choix d'aménagement décidés en opportunité par une collectivité locale. Au demeurant, une telle démarche ne serait pas compatible avec ma conception de l'autonomie des communes.

Ajoutons à cela que, la date de ma saisine se situant au-delà de celle de la clôture du délai de recours en annulation que l'intéressée aurait pu engager contre le POS, je me trouve dépourvu de tout moyen de convaincre le maire de la commune.

Toutefois, il a semblé qu'une application de l'article L.410-1 du Code de l'urbanisme qui dispose que "... si la demande formulée en vue de réaliser l'opération projetée sur le terrain, notamment si la demande de permis de construire est déposée dans le délai d'un an à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées par ledit certificat, celles-ci ne peuvent être remises en cause ", puisse être envisagée.

J'ai informé la réclamante de la possibilité de se prévaloir de ces dispositions et ainsi préserver la durée de validité du certificat d'urbanisme, sans qu'il soit besoin de s'attaquer au POS.

B. PROTECTION SOCIALE

LES DIFFICULTES RENCONTREES PAR UN AGRICULTEUR CONTRAINT D'EXERCER UN SECOND METIER...

Réclamation n° 90-2310, transmise par M. Henri SICRE, député des Pyrénées-Orientales


La réclamation émanait d'un administré ayant exercé simultanément la profession d'agriculteur et celle d'artisan maçon.

En sa qualité d'agriculteur, il était affilié à une caisse de Mutualité sociale agricole (MSA). Au titre de sa profession d'artisan maçon, il avait souscrit une assurance personnelle dont il payait la cotisation par versements trimestriels.

Le 6 juin 1985, il cesse cette deuxième activité et obtient sa radiation du répertoire des métiers. A la même date, il fait valider auprès de la MSA ses droits à une pension de retraite. La couverture du risque maladie s'en trouve assurée par cet organisme, avec effet au 1er juin 1985.

Cependant, 1'URSSAF envoie à ce retraité des avis de recouvrement portant sur les cotisations à l'assurance personnelle, successivement pour les 3e et 4e trimestres 1985. Ces recouvrements concernent les deux trimestres qui ont suivi sa radiation du répertoire des métiers et son admission à la retraite au titre de son activité d'agriculteur.

Pour éviter des complications que pourrait provoquer son refus de payer, l'intéressé effectue le versement des sommes qui lui sont réclamées. Il tente, dans un second temps, de démontrer à 1'URSSAF l'irrégularité de ses avis de recouvrement. Mais cet organisme, s'en tenant à une interprétation stricte de la réglementation, maintient sa position.

C'est ainsi que l'intervention du Médiateur de la République est sollicitée.

De l'examen du dossier, il ressort que 1'URSSAF a fait une interprétation restrictive de la règle de droit fixant les conditions de cessation du bénéfice de la prestation sociale de l'assurance personnelle, privilégiant ainsi la forme au détriment du fond.

Il est exact que l'article R. 742-7 du Code de la Sécurité sociale, sur lequel l'URSSAF fonde sa décision, requiert de l'assuré volontaire qui désire résilier son contrat d'assurance la manifestation de son intention par l'envoi d'une " lettre simple " à la caisse primaire d'assurance maladie dont il dépend. Il est non moins exact que ce même article prévoit, dans son premier alinéa, qu'en cas de non-versement de la c cotisation trimestrielle à l'échéance prescrite, l'assuré est automatiquement radié du bénéfice de l'assurance.

L'intéressé répondait donc à cette condition, en cohérence avec sa double situation de cessation d'activité d'artisan-maçon et d'agriculteur.

Rien ne lui avait été précisé, lors de son affiliation au régime de l'assurance volontaire, sur les formalités auxquelles il était tenu en cas de :' résiliation. Ne connaissant par ailleurs d'autre caisse que celle de la MSA, il était naturel qu'il s'en remît à celle-ci pour régulariser sa situation.

La collaboration entre la caisse primaire d'assurance maladie et I'URSSAF a permis de régler ce différend dans le sens souhaité.

 

UN PRESIDENT DE CONSEIL GENERAL COMPREHENSIF

Réclamation n° 90-3177, transmise par M. Jean-Claude GAUDIN, sénateur des Bouches-du-Rhône


Un assuré social, gravement handicapé, hébergé dans un " foyer de vie ", a été admis pour une période de cinq ans, au titre de l'aide sociale, au bénéfice de l'allocation compensatrice pour aide d'une tierce-personne.

Quelques mois avant l'échéance de cette période, les services du département, qui ont accordé cette aide, en diminuent le montant de 40 % et réclament à la famille de l'intéressé le remboursement du trop-perçu concernant les années antérieures, soit un peu plus de 80 000 F.

La modicité des ressources de cette famille ne lui permet pas de régler cette dette.

Saisi de cette affaire, je relève que la réglementation en ce domaine, fixée par deux décrets en date du 31 décembre 1977, prévoit en particulier, en cas d'accueil dans un établissement d'hébergement, une contribution de la personne handicapée aux frais de son hébergement et de son entretien. Elle permet, en conséquence, que l'allocation puisse être suspendue à concurrence d'un montant en proportion de l'aide assurée par le personnel de l'établissement, plafonné toutefois à 90%.

Sur le plan juridique, la mesure incriminée n'est pas critiquable. Cependant, au regard des circonstances, elle met à la charge de la mère du handicapé une dépense qu'elle est incapable d'assumer. Ses revenus modestes et les soucis permanents provoqués par l'état de son fils militent en faveur d'une solution fondée sur l'équité.

Je suggère une remise de dette, même partielle mais alors assortie de longs délais de paiement.

Il m'est agréable d'apprendre que la commission d'admission à l'aide sociale accepte d'accorder une mainlevée de 60 000 F et que le président du conseil général décide la remise gracieuse du solde.

 

UN REPRESENTANT DE COMMERCE FACE AUX CONTRADICTIONS ENTRE DEUX LEGISLATIONS SOCIALE ET FISCALE 

Réclamation n° 90-3265, transmise par M. Charles EHRMANN, député des Alpes-Maritimes


Entre 1980 et 1982, un représentant de commerce prospecte la clientèle pour le compte d'entreprises avec lesquelles il a conclu des contrats. A ce titre, il est inscrit au registre spécial du tribunal de commerce en qualité d'agent commercial. Les services fiscaux imposent ses revenus dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et l'assujettissent à la taxe professionnelle.

Quatre années après la résiliation de ses contrats, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du lieu de sa résidence, estimant qu'il existait entre lui et les entreprises qui utilisaient ses services un lien de subordination, l'informe que les activités qu'il a exercées entre les années 1980 et 1982 le faisaient relever de la catégorie des travailleurs salariés. Elle lui réclame en conséquence des cotisations se rapportant aux assurances obligatoires des travailleurs salariés.

Le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) qu'il saisit donne raison aux prétentions de la CPAM. Il s'acquitte donc des arriérés qui lui sont réclamés.

Voulant tirer les conséquences sur le plan fiscal de la nouvelle condition qui lui a été attribuée par le TASS, au regard de la législation sociale, il demande aux services compétents de réviser le mode d'assujettissement à l'impôt qui lui a été appliqué et de lui rembourser la taxe professionnelle qu'il a versée. Au total, c'est une somme de près de 110 000 F que lui procurerait la révision du changement de régime fiscal.

L'administration fiscale refuse de donner suite à cette demande, en raison d'abord du caractère tardif de celle-ci par rapport aux délais prévus. Sur le fond, elle évoque l'absence d'identité de rapports entre la législation sociale et la législation fiscale. Chacune répond en effet à des spécificités distinctes. Cette distinction se trouve par ailleurs constamment rappelée dans les décisions de la juridiction administrative.

Pour ma part, je constate que le différend porte uniquement sur un problème de pur droit. Il ne peut donc être tranché que par le juge de l'impôt auquel le Médiateur de la République ne peut se substituer.

 

UN TROP-PERÇU DU À UNE ERREUR DE LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES

Réclamation n° 90-3356, transmise par Mme Nicole CATALA, député de Paris


En juin 1988, un réfugié politique iranien présente simultanément deux demandes d'aide : l'une pour l'allocation adulte handicapé (AAH), l'autre pour l'attribution du revenu minimum d'insertion (RMI).

Après un premier avis défavorable, l'AAH lui est accordée au mois de i septembre 1989, avec effet rétroactif au mois de juin 1988.

Entre-temps, l'aide du RMI couplée à une allocation de logement de caractère social lui est attribuée au mois de janvier 1989.

En février 1990, la caisse d'allocations familiales informe l'intéressé qu'il ne peut cumuler les prestations RMI et AAH, lui supprime cette dernière allocation et lui réclame de reverser un trop-perçu de près de 30 000 F correspondant au cumul pendant l'année 1989.

Il présente alors, par l'intermédiaire du service social d'aide aux émigrants, une demande de remise gracieuse, en raison de sa situation financière très critique.

Sollicité pour intervenir à son secours, je saisis parallèlement le directeur de la caisse d'allocations familiales et le préfet de la région.

J'attire l'attention de mes interlocuteurs sur les ressources fort modestes de l'intéressé, soulignant en outre que l'origine du trop-perçu était due à une erreur de gestion de la caisse d'allocations familiales qui, lorsqu'elle a liquidé l'allocation adulte handicapé avec un rappel portant sur près de quinze mois, aurait dû déduire automatiquement le trop-perçu et éviter ainsi d'en arriver à la situation dont se plaint l'intéressé. En conséquence, je demande que, compte tenu des particularités de cette affaire, une remise de dette soit consentie à l'intéressé.

Mon argumentation convainc le préfet de région qui accepte de clore cette affaire au bénéfice de l'intéressé. Celui-ci trouvera un emploi et cessera de dépendre des allocations d'assistance.

 

UN DOSSIER DE REMBOURSEMENT DE SOINS DENTAIRES EGARE

Réclamation n° 90-3825, transmise par M. Robert-André VIVIEN, député du Val-de-Marne


Une assurée sociale, domiciliée dans le ressort territorial de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne, dépose auprès de l'antenne territoriale de cet organisme, le centre de paiement de Marne-la-Vallée, un dossier se rapportant à des soins dentaires reçus pendant une année. l

Au bout de quelque temps, n'ayant pas reçu le remboursement attendu, elle interroge le centre de paiement qui ne trouve pas trace de son dossier. Mais elle a, entre-temps, changé de lieu de résidence et le centre de paiement lui conseille de se mettre en rapport avec le centre de son nouveau domicile.

Là également, une réponse négative lui est donnée. Elle présente alors la photocopie des originaux qu'elle avait adressés au premier centre de i paiement. Il lui est alors opposé un refus au motif que le remboursement des soins de santé ne peut être décidé qu'au vu des documents originaux.

L'intéressée, se sentant privée du moyen de récupérer les frais qu'elle avait déboursés, d'un montant trop élevé pour ses ressources, sollicite l'aide du Médiateur de la République.

Le motif avancé par le centre pour refuser le remboursement demandé s'appuie sur les risques de fraude : il est fréquemment invoqué par les caisses de sécurité sociale. Certaines d'entre elles, cependant, lorsqu'elles sont convaincues de la bonne foi de l'assuré, finissent par admettre, en preuve, le duplicata produit.

Dans le cas précis, plaide en faveur de cette assurée le fait qu'il n'est pas contesté qu'elle ait déposé son dossier, dans les formes et délais requis par le droit, auprès du centre dont elle relevait avant son changement de domicile. Il est aussi fort probable que ces documents se sont perdus lors du transfert du dossier de l'intéressée au centre de son nouveau domicile.

Ces considérations m'ont conduit à estimer que le maintien du refus par le centre, sans motif précis et certain, constitue un cas d'iniquité évidente.

C'est pourquoi j'insiste auprès de la CPAM pour qu'un nouvel examen de cette situation digne d'intérêt soit entrepris avec la plus grande bienveillance afin qu'une solution équitable puisse être apportée à cette affaire.

Il m'est agréable d'apprendre qu'une solution favorable a pu être trouvée dans cette affaire.

C'est une attitude de bon sens dont bien des caisses devraient s'inspirer.

EUROPE ET PROTECTION SOCIALE LES HOMMES REVENDIQUENT L'EGALITE DES DROITS EN MATIERE DE PROTECTION SOCIALE

Dossiers n° 90-3973, 90-4480, 91-1874 et 92-1927 transmis par MM. Jean CLOUET, sénateur du Var, Pascal CLEMENT, député de la Loire, Claude WOLFF, député du Puy-de-Dôme et Mme Yann PIAT, député du Var


L'article L 351-4 du Code de la Sécurité sociale prévoit, sous certaines conditions, l'attribution d'une majoration de durée d'assurance par enfant élevé. Dans le régime général, cette majoration est de deux ans par enfant élevé.

Plusieurs directives européennes ont consacré très tôt le principe d'égalité de traitement entre hommes et femmes (directive n° 76-207 du 9 février 1976, et directive n° 79/7 du 19 décembre 1978).

J'ai été saisi de plusieurs réclamations de personnes qui, en application de ces directives et de ce principe, ont réclamé la mise en oeuvre de cette égalité de traitement, et ont demandé le bénéfice de cette majoration de durée d'assurance pour le calcul de leur propre retraite.

La sollicitation paraît légitime, à une époque où on critique toute tentative de discrimination dans n'importe quel domaine et où la revendication égalitaire s'inscrit dans le droit, et notamment le droit européen.

Je suis donc intervenu auprès du ministre des Affaires sociales et de l'Intégration et du ministre des Affaires européennes qui m'ont précisé que la réflexion était toujours en cours pour préciser les modalités de mise en oeuvre du principe d'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de Sécurité sociale, à partir des deux directives à intégrer dans l'ordre interne des différents Etats.

L'article 138 E du Traité d'Union européenne prévoit la mise en place d'un Médiateur européen " habilité à recevoir les plaintes émanant de tout citoyen de l'Union ou de toute personne physique ou morale résidant... dans un Etat membre, et relatives à des cas de mauvaise administration dans l'action des institutions ou organes communautaires ".

Nul ne doute qu'il aura beaucoup à faire pour défendre, à ce niveau comme à celui des Etats membres, les nouveaux droits des citoyens européens.

 

UN UTILE RAPPEL À L'ORDRE PERMET DE CLARIFIER LES REGLES DE COORDINATION ENTRE LES PENSIONS DES REGIMES METROPOLITAIN ET NEO-CALEDONIEN

Dossier n° 91-0422, transmis par M. Jean-Michel FERRAND, député de Vaucluse


M. T... a travaillé en Nouvelle-Calédonie de 1967 à 1970 à l'époque du boom du nickel, puis est revenu en métropole. Retraité depuis décembre 1989, il s'aperçoit que la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Sud-Est n'a pas tenu compte, dans la liquidation de sa pension, de la période d'activité exercée en Nouvelle-Calédonie.

Il s'adresse à la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de la prévoyance des travailleurs de Nouvelle Calédonie (CAFAT) pour obtenir le bénéfice d'une pension pour cette période de trois ans.

Or, une décision prise en 1985 par l'Assemblée territoriale n'accorde le bénéfice d'une pension qu'aux travailleurs possédant au moins cinq années d'assurance en Nouvelle-Calédonie ou 1995 points de retraite. Cette nouvelle disposition fait perdre à M. T... le bénéfice des trois années de cotisations sociales versées à la CAFAT de 1967 à 1970.

Désemparé, M. T... , à l'initiative de mon délégué départemental, m'informe de ses difficultés.

Je saisis de ce problème les services du ministère des Départements et Territoires d'Outre-Mer et ceux du ministère des Affaires sociales et de l'Intégration. Ceux-ci, après une analyse commune, estiment que le décret n° 66-816 du 14 novembre 1966, qui prévoit une coordination entre les régimes métropolitain et néo-calédonien, a été interprété de manière restrictive par la CAFAT.

Une lettre est donc adressée au délégué du Gouvernement, haut commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, précisant que le texte de coordination implique que, pour l'ouverture du droit à pension, les années d'activités en Nouvelle-Calédonie et en métropole s'ajoutent, suivant le principe de la totalisation, principe que la CAFAT avait décidé de ne pas appliquer.

Il est donc conseillé à tous les partenaires (autorités locales, responsables de la CAFAT et du Syndicat des retraités en Nouvelle-Calédonie) de se concerter pour aboutir à " une application équitable du décret de coordination ".

C'est ce qui a été fait : le délégué du Gouvernement a fait connaître qu'après de longs débats, la CAFAT a fini par reconnaître qu'elle interprétait les règles fixées de manière trop restrictive et a revu sa position dans un sens plus favorable.

Ce sont ainsi plusieurs retraités qui ont pu voir leur situation régularisée.

 

UNE CONFUSION ENTRE LES REGIMES DE RETRAITES

Réclamation n° 91-0456, transmise par M. Marcel MOCOEUR, député de la Haute-Vienne


Le Code de la sécurité sociale, en son article R.173-15, a prévu, en matière de pension de retraite, que lorsqu'une mère de famille a été affiliée au régime général et à un régime spécial, et que ce dernier est susceptible d'attribuer une pension, en vertu de ses propres règles, la majoration de durée d'assurance est attribuée en priorité par le régime spécial.

Une employée, qui a accompli la presque totalité de sa carrière dans un emploi relevant du régime général, a, pendant un peu plus d'un mois, été affiliée au régime spécial des clercs et employés de notaires.

Lors de la liquidation de la pension de retraite du régime général, elle constate que les annuités de majoration pour enfants (16 trimestres) n'ont pas été prises en compte. La caisse régionale d'assurance vieillesse du régime général refuse de lui attribuer ces annuités de majoration au motif que leur prise en charge incombe au régime spécial précité. Celui-ci, de son côté, s'y refuse.

Ne parvenant pas à obtenir de l'une ou de l'autre caisse la reconnaissance de ses droits, cette mère de famille en appelle à l'aide du Médiateur de la République.

A l'examen du dossier, il est apparu que le litige évoqué reposait sur un malentendu. La caisse du régime général de sécurité sociale, dans la lecture de la réglementation traitant de cette question, n'a pas porté son attention sur la totalité du texte.

En effet, si ce texte désigne la caisse du régime spécial (en l'occurrence, la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires) pour la prise en charge de la majoration pour enfants, il précise que ce transfert de charge ne joue que si cette caisse est "... susceptible d'attribuer une pension, en vertu de ses propres règles ".

Or l'intéressée n'ayant travaillé sous ce régime spécial que pendant 34 jours - délai insuffisant pour ouvrir droit à une pension - la charge des majorations pour enfants ne pouvait être transférée à la caisse de ce régime. 

En conséquence, c'est bien à la caisse régionale du régime général qu'il appartenait de prendre en charge lesdites majorations. Ce qui fut fait. Ainsi cette personne a-t-elle pu obtenir satisfaction.

Il convient de noter, à ce sujet, l'attitude de bon sens des responsables de la caisse d'assurance vieillesse du Centre-ouest qui, au lieu de s'en tenir à l'interprétation qu'une lecture trop rapide du texte leur avait inspirée, ont tenu à ce que l'administration de tutelle analyse le cas de l'assurée. Les éclaircissements obtenus sur ce point leur permettront, sans nul doute, d'éviter dans l'avenir d'autres litiges.

 

L'ASSURANCE INVALIDITE EST-ELLE VRAIMENT UNE ASSURANCE ?

Dossier n° 91-0469, transmis par M. Claude BIRRAUX député de la Haute-Savoie


Salarié de 1955 à 1987, M. D.. exerce à cette date une activité libérale. Il cesse alors de relever de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie pour être affilié à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) en tant que membre d'une profession libérale. Suite à des incidents cardiaques en 1989 et une transplantation qui l'empêche depuis d'exercer une activité professionnelle, M. D.. est reconnu par la COTOREP invalide à 100 % et bénéficie d'une carte d'invalidité.

Il sollicite une pension d'invalidité auprès de la CIPAV, mais celle-ci ne peut lui accorder de pension car le fait générateur de l'invalidité est antérieur à son affiliation à ce régime d'assurance invalidité des professions libérales. M. D.. se retourne alors vers le régime général de sécurité sociale auquel il était précédemment affilié et auquel il a cotisé pendant plus de trente ans.

Mais là encore la porte se ferme : le régime général ne peut lui attribuer de pension d'invalidité puisqu'il n'est plus affilié à ce régime. Il faudrait qu'il puisse reprendre une activité salariée minimale, après radiation du régime des non salariés, pour qu'une pension puisse lui être servie.

Après 37 ans de carrière, M. D.. ne perçoit plus que l'allocation aux adultes handicapés (2 931 F par mois) et il a encore deux enfants à charge. Et ce sont 37 ans de cotisations en assurance invalidité qui n'auront conduit qu'à une absence de couverture en ce domaine.

Face à ces difficultés, M. D.. fait appel au Médiateur de la République. Après de multiples interventions auprès des différents interlocuteurs (pas moins de 10 réponses parvenues tant de la DRASS, que de la CPAM, de la CIPAV, de la CNAM et du ministère des Affaires sociales), c'est enfin la Caisse nationale d'assurance maladie qui trouvera une solution, en accord avec le ministère des Affaires sociales. Celui-ci a pris, à titre dérogatoire, la décision d'accorder à M. D.. la pension d'invalidité pour laquelle il a, de fait, cotisé pendant toute sa carrière.

Le régime général prendra donc en charge l'indemnisation de l'invalidité de l'intéressé au prorata du temps de cotisation à ce régime, soit 116 trimestres (sur 124) ; le versement et la gestion de la prestation seront en revanche de la responsabilité du dernier régime d'affiliation, la CIPAV.

Cette solution juste et équitable permet de résoudre les graves difficultés de M. D.. , grâce à une action concertée de tous les partenaires auxquels le Médiateur s'est adressé.

La Caisse nationale a souligné, comme le Médiateur, la nécessité d'une réforme des textes en la matière, pour éviter à l'avenir de telles lacunes dans la coordination des régimes d'assurance invalidité, notamment avec ceux des professions libérales.

 

UN HOPITAL NEGLIGE DE SE METTRE EN RELATION AVEC UNE CAISSE DE SECURITE SOCIALE ETRANGERE

Réclamation n° 91-0873, transmise par M. Jacques DOMINATI, député de Paris


En janvier-février 1986, une jeune femme séjourne pendant cinq semaines à l'hôpital Broussais à Paris.

En juin 1986, son époux se sépare d'elle et retourne s'installer en Grande-Bretagne, son pays d'origine.

Au mois de mars 1987, l'hôpital envoie au conjoint, à son adresse en Grande-Bretagne, l'avis des sommes à payer relatives aux soins reçus par son épouse dans l'établissement. La somme demandée s'élevait à près de 162 000 F.

L'hôpital renouvelle sa demande plusieurs fois et, ces démarches n'ayant pas abouti, il engage alors une procédure de recouvrement à l'encontre de la jeune femme. Son adresse ayant été localisée, plusieurs avis successifs lui sont envoyés. Elle n'y réagit que face à une menace de saisie.

Elle s'adresse alors à sa caisse primaire d'assurance maladie qui lui oppose une fin de non-recevoir fondée sur la règle de prescription biennale. Le Code de la sécurité sociale (art. L. 332-1) prévoit en effet que lorsqu'il s'écoule deux ans entre la date des soins et celle de la présentation de la demande de leur remboursement, l'assuré perd le bénéfice de ce droit.

Devant ces difficultés, l'aide du Médiateur de la République est sollicitée.

Il est nécessaire, tout d'abord, de faire suspendre l'action en recouvrement engagée à l'encontre de l'intéressée. Un bref examen du dossier révèle en effet des négligences commises par l'hôpital dans les démarches qui lui incombaient pour obtenir de la caisse primaire d'assurance maladie la prise en charge des frais d'hospitalisation.

J'observe ainsi que, dès le début de l'hospitalisation, la caisse était en possession des documents de prise en charge délivrés par l'institution britannique de sécurité sociale dont relevait alors l'intéressée en sa qualité d'ayant droit de son époux. Il appartenait donc au service des frais de séjour de l'hôpital Broussais d'accomplir, auprès de la caisse, les démarches habituelles dans ce type de situation.

Or ce service s'est contenté de demander, au profit de l'intéressée, l'assistance médicale gratuite qui sera refusée en août 1986. La démarche de prise en charge au titre des prestations de l'assurance maladie n'est entreprise qu'en janvier 1991, soit près de cinq ans après l'hospitalisation.

Cet ensemble de faits démontre que la cause des difficultés rencontrées par la jeune femme est entièrement imputable à l'établissement hospitalier.

L'Assistance publique, que j'ai saisie de ce problème, se range à cette analyse et accepte d'annuler la dette.

De telles situations ne sont pas rares. Peut-être une meilleure gestion des dossiers des personnes hospitalisées permettrait-elle d'éviter de tels incidents.

 

UNE SEULE PENSION DE RETRAITE POUR DEUX EPOUSES

Réclamation n° 91-1130, transmise par M. Bruno BOURG-BROC, député de la Marne


Après avoir vécu maritalement pendant trente-quatre ans, un couple décide, en 1986, de rendre son union légale.

De leur vie commune sont nés quatre enfants.

Le père, alors à la retraite, décède en 1988. Son épouse dépose auprès de la caisse qui servait au défunt sa pension de retraite une demande de pension de réversion. La somme que reçoit à ce titre l'intéressée se monte à un peu plus de 500 F par mois.

Les explications fournies par la caisse sur la modicité du montant de la pension de réversion révèlent qu'un partage avait été opéré entre l'intéressée et une première épouse, au prorata de la durée de leur vie commune avec le défunt.

Le mariage conclu avec la première épouse a eu lieu en 1938. En 1948, intervenait un jugement de séparation de corps, suivi trente-six années plus tard d'un divorce.

La caisse n'a pris en compte que les dates extrêmes de durée des mariages, soit 46 ans pour la première épouse et seulement 2 ans pour la seconde, laquelle avait vécu effectivement avec le défunt plus de 36 ans.

Au strict point de vue du droit, la position de la caisse paraît sans reproche. Dans le cas de mariages successifs, il est en effet de règle que les épouses non remariées participent au bénéfice de la pension de réversion au prorata de la durée de leur union effective.

En fait, si le divorce du premier mariage n'a pu intervenir qu'en 1984, il n'a pas pour autant authentifié une situation maritale selon l'esprit de la loi. Le délai qui s'est écoulé entre le prononcé du jugement de séparation de corps et la date du divorce est simplement dû à la difficulté de retrouver trace de la première épouse. Ce fait, en rendant irréalisable plus tôt la procédure de divorce, rendait par contrecoup le second mariage impossible.

Les circonstances rendant peu probable la possibilité de retrouver la veuve de premières noces ne doivent pas constituer un obstacle à la prise en compte des droits de la seconde épouse du défunt. Une meilleure compréhension de la situation a conduit la caisse, en l'occurrence la Caisse régionale d'assurance maladie du Nord-Est à Nancy, à réexaminer le dossier de l'intéressée. Elle a accepté d'allouer à celle-ci une pension de réversion au taux normal, soit près de 2 500 F par mois, assortie d'un rappel de près de 95 000 F. Sous réserve toutefois d'une révision de cette mesure si le premier conjoint venait à se faire connaître.

Cet acte illustre une décision équitable prise par un organisme chargé d'une mission de service public.

UN DOSSIER REFUSE POUR DE MAUVAISES RAISONS

Réclamation n° 91-2320, transmise par M. Henri d'ATTILIO, député des Bouches-du-Rhône


Un médecin néphrologue, président d'une association pour l'installation et le développement du rein artificiel, sollicite de la caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) compétente, l'octroi d'une convention pour la création d'une unité d'autodialyse, dans une ville du sud est de la France.

La commission locale des conventions et tarifs, saisie à plusieurs reprises de ce dossier, a émis à chaque fois un avis défavorable, sans toutefois en fournir le motif.

Cette attitude, prenant les formes d'une opposition irréductible, conduit ce médecin à solliciter l'intervention du Médiateur de la République.

Je souhaite tout d'abord obtenir de la CRAM qu'elle me précise les raisons de ses refus répétés opposés à l'intéressé. Des courriers échangés, je relève que la commission locale a fondé ses avis défavorables sur les considérations suivantes :

- l'absence d'une clarification parfaite sur la conduite de l'activité de l'association en matière de dialyse ;

- l'absence de liste détaillée des malades susceptibles de bénéficier des soins proposés ;

- l'existence d'un projet de service d'hémodialyse dans un hôpital voisin susceptible de prendre en charge, dans un court délai, plusieurs dizaines de malades.

Ces considérations prises en elles-mêmes suffisent à justifier le rejet de la demande présentée par le médecin. Or celui-ci affirme que le dossier déposé à l'appui de sa demande contenait toutes les précisions dont on lui reproche l'absence. Mieux encore, une pétition signée par quarante malades qui, obligés d'effectuer de longs déplacements pour recevoir, dans d'autres unités d'autodialyse, les soins nécessités par leur état, exprime leur souhait d'être pris en charge par l'association objet du litige.

Enfin, en ce qui concerne la dernière objection, il apparaît que le projet du requérant, qui s'adresse à des malades autonomes nécessitant des soins de dialyse à domicile et de l'autodyalise, ne concerne pas les malades lourdement atteints auxquels est destiné le projet de service hospitalier d'hémodialyse.

Cette argumentation convainc la CRAM d'engager, en faveur du projet qui lui est soumis, la procédure appropriée.

LA REGLEMENTATION EN VUE DE L'OBTENTION DE LA CARTE D'INVALIDITE DOIT EVOLUER

Réclamation n° 91-2434, transmise par M. François LÉOTARD, député du Var


La mère d'une fillette atteinte dès sa naissance d'un grave handicap sollicite pour son enfant l'attribution d'une carte d'invalidité. L'organisme compétent s'y refuse au motif que le taux du handicap qui lui a été reconnu (60 %), est inférieur aux 80 % exigés pour l'attribution de la carte d'invalidité.

Au fur et à mesure que la fillette grandit, la même demande est renouvelée. Chaque fois, un refus lui est opposé pour le même motif.

Saisi de la question, je demande à l'organisme compétent de procéder à un nouvel examen prenant en compte, outre le handicap physique, la pathologie qui s'y ajoute. La jeune fille éprouve en effet une gêne 1mportante dans sa vie sociale. Ce fait a par ailleurs été signalé par le médecin qualifié près de l'organisme concerné, lequel indique dans son rapport que, du handicap dont souffre la patiente, il résulte "des troubles psychologiques non décrits qui nécessitent une rééducation psychopédagogique". Cet aspect de la situation de la jeune fille n'a pas laissé indifférents les services chargés de la gestion de ce type d'affaires. Une nouvelle démarche est engagée par la famille de l'intéressée, cette fois assortie d'un certificat médical détaillé, incluant notamment les répercussions psychologiques que le handicap entraîne.

A l'occasion de cette affaire, j'ai relevé qu'il serait nécessaire de faire évoluer la réglementation propre au sujet évoqué afin que les décisions des organismes concernés puissent intervenir avec plus de cohérence dans l'appréciation de l'état du handicapé demandeur d'une carte d'invalidité.

UN PEU DE SOUPLESSE DANS L'APPLICATION DES TEXTES PERMET À UN CHOMEUR D'OUVRIR UN RESTAURANT

Réclamation n° 91-2436, transmise par M. Pierre-Jean DAVIAUD, député de la Charente-Maritime


Un chômeur en fin d'indemnisation crée un restaurant et commence à l'exploiter le 4 octobre 1990. Il sollicite le bénéfice de l'aide à la création d'entreprise prévue en pareilles circonstances.

La direction départementale du travail et de l'emploi lui refuse cet avantage, au motif qu'à la date à laquelle la création de son entreprise était devenue effective, il n'était plus dans la situation de chômeur indemnisé. En effet, les allocations de chômage qu'il percevait avaient cessé de lui être servies le 27 septembre 1990, soit sept jours avant l'ouverture de son restaurant.

Bien que la définition de règles précises en matière d'aide à la création d'entreprise soit une nécessité évidente, je constate néanmoins qu'une application trop stricte de celles-ci aboutit à des situations individuelles peu équitables.

Le candidat à la création d'une entreprise a procédé à l'achat de son établissement le 29 septembre 1990 et avait donc entrepris des démarches depuis plusieurs mois. Il semblerait, en outre, que l'intéressé n'ait pas été informé du caractère impératif de certaines conditions. Rien, en effet, n'a été prévu à l'intention du candidat pour lui éviter de telles déconvenues. 

Lorsqu'il a manifesté pour la première fois, auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi, son intention de créer une entreprise et de demander l'aide prévue à cet effet, l'intéressé était encore indemnisé par l'ASSEDIC.

Il devait normalement signer l'acte d'achat de son établissement au début de septembre 1990, mais un retard l'a contraint à ne le faire que quelques semaines plus tard. Il serait regrettable qu'il soit pénalisé à cause d'une condition d'attribution non respectée à sept jours près, alors qu'il remplissait objectivement les conditions pour bénéficier de l'aide à la création d'entreprise.

Dans un souci d'équité, je suggère au directeur départemental du travail et de l'emploi de réexaminer cette affaire afin de permettre l'attribution de l'aide sollicitée. La réponse reçue prouve la bonne intention de ce haut fonctionnaire.

 

LES INCERTITUDES DANS LA FIXATION DU TAUX DES COTISATIONS

Réclamation n° 91-2507, transmise par M. Gilles de ROBIEN, député de la Somme


En 1985, une personne désirant créer une société à responsabilité limitée ayant pour activité le transport routier de marchandises pour le compte de tiers a entrepris, auprès des organismes publics compétents, les démarches nécessaires.

Dans le circuit des formalités à accomplir auprès de l'URSSAF, elle demande l'immatriculation de son entreprise et des informations sur les contributions sociales auxquelles son activité sera astreinte.

L'URSSAF lui fait passer une estimation provisoire qui, selon l'usage, serait censée représenter une fraction majeure du taux définitif.

Cette information se révélera par la suite erronée. Mais l'intéressée ne s'en rendra compte que quinze mois plus tard, lorsqu'elle apprendra que le taux effectif se monte à près de trois fois le chiffre indiqué. Ce fut une surprise qui mettait en péril l'équilibre financier de l'entreprise.

Le tribunal des affaires de sécurité sociale, puis la cour d'appel donneront tort à l'intéressée. Une contrainte, délivrée contre la société, porte sur une créance d'un montant de 90 467 F.

C'est alors que l'aide du Médiateur de la République est sollicitée.

L'argumentation développée par la propriétaire de l'entreprise devant les tribunaux, bien que fondée sur des faits précis de délais non observés ou d'informations erronées, n'a pas rencontré un écho permettant, sinon de retirer la contrainte qui a été imposée, du moins d'en atténuer le poids ; elle ne pouvait donc être d'un quelconque secours.

Le retard dans le versement des cotisations est réel. Mais si l'intéressée pouvait exciper de sa bonne foi dans la formation de ce retard, il pouvait lui être reproché de n'avoir pas procédé au règlement des cotisations sur la base du taux erroné, d'autant que, dans le budget de la société, ces cotisations étaient bel et bien provisionnées.

A la charge de l'URSSAF, lorsqu'elle avait communiqué l'information sur le taux de cotisation, pouvait être élevée une critique pour n'avoir pas avisé la responsable de l'entreprise qui débutait dans ce type d'activité, des échéances obligatoires et des conséquences de leur non-respect.

L'intéressée, en définitive, a pu obtenir quelque avantage, notamment l'échelonnement des versements de sa dette et une légère correction de certains éléments servant à son calcul.

 

L'URSSAF ACCEPTE DE REVISER SA POSITION QUI ABOUTISSAIT À UNE INIQUITE

Réclamation n° 91-2534, transmise par M. Charles PASQUA, sénateur des Hauts-de-Seine


Un commissaire aux comptes, âgé de soixante-douze ans, avait entrepris, en 1990, de réduire progressivement ses activités dans l'intention de prendre sa retraite à une date prochaine.

Les revenus produits par son activité professionnelle sont soumis aux cotisations sociales de l'assurance maladie et des allocations familiales.

Pour chacun de ces régimes sociaux, les modalités d'établissement du montant des cotisations et de leur recouvrement sont sensiblement différentes.

En effet, si pour les cotisations de l'assurance maladie, le calcul est adapté très rapidement à l'évolution des revenus professionnels du cotisant, celles du régime social des allocations familiales sont assises sur les revenus de l'avant-dernière année. Ce calcul n'est ajusté définitivement sur les revenus réels que deux années plus tard.

Cette pratique vaut à ce commissaire aux comptes de verser, pour l'année 1990, la somme de 93 000 F, soit plus de trois fois celle qui aurait été due s'il avait été tenu compte de ses revenus réels. Il sollicite alors l'intervention du Médiateur de la République.

J'observe que cette manière de procéder, aussi injuste qu'elle puisse paraître, n'est cependant que l'application stricte de la loi.

Il n'en reste pas moins qu'elle comporte le risque de mettre en difficulté l'assujetti, alors contraint, sous peine de lourdes pénalités, de s'acquitter sans délai du recouvrement qui lui est notifié. Un tel risque menace toute personne qui se trouverait dans une situation analogue. Ce pourrait être aussi le chef d'une petite entreprise, passagèrement touchée par quelques difficultés économiques.

L'URSSAF, mon interlocuteur en l'occurrence, est sensible à cette analyse. En faisant jouer une disposition du Code de la sécurité sociale qui permet de recourir à des procédures dérogatoires, elle accorde à l'intéressé une révision de l'assiette de calcul de ses cotisations tenant compte des revenus réels déclarés.

 

DES ALLOCATIONS DIFFICILES À OBTENIR

Réclamation n° 91-2886, transmise par M. René-Georges LAURIN, sénateur du Var


Au mois de juillet 1980, la mère divorcée d'une fillette de dix-sept mois confie celle-ci à ses parents.

Depuis, les grands-parents subviennent à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, sans autres ressources, en sus de leurs revenus modestes, qu'une allocation de soutien familial servie par la caisse d'allocations familiales de Dijon. Quant à la pension alimentaire due par le père de l'enfant en exécution du jugement de divorce, elle a cessé d'être versée depuis le mois de janvier 1987.

Ayant transféré leur domicile dans une autre ville, les grands-parents de l'enfant n'obtiennent pas de la caisse d'allocations familiales de cette circonscription la même aide que celle allouée par leur ancienne caisse.

Pour tout motif, leur nouvelle caisse avance que les grands-parents de l'enfant n'ont pas engagé à l'encontre du père les recours nécessaires pour recouvrer la pension alimentaire mise à sa charge.

Ne parvenant pas à infléchir la position de la caisse, ils en appellent au Médiateur de la République. La modicité de leurs revenus ne suffisant pas à assurer à leur petite-fille, devenue adolescente, l'entretien et l'éducation dans des conditions normales, ils souhaitent la reconduction de l'aide de soutien familial.

Du temps de leur résidence à Dijon, ils avaient engagé une action judiciaire aux fins d'obtenir, sur leur petite-fille, délégation des droits d'autorité parentale.

Dans le jugement rendu par le tribunal de Dijon sur cette action, le représentant du ministère public avait conclu que, depuis un an au moins, la jeune enfant était manifestement délaissée par son père et par sa mère.

La décision juridictionnelle a été notifiée à la mère de l'enfant sans aucune protestation de sa part. Quant au père, il s'était abstenu de signer l'accusé de réception de cette décision qui le privait de tous ses droits d'autorité parentale.

Une telle conclusion ne réglait cependant pas le problème des grands-parents en ce qui concerne la condition posée par la caisse du Var. Bien que désormais seuls investis de ces droits sur leur petite-fille, ils ne pouvaient pas exercer à l'encontre du père de celle-ci l'action en recouvrement de la pension alimentaire fixée dans le jugement de divorce. Car n'ayant pas été appelés à intervenir dans cette procédure ils ne détenaient à l'encontre du père aucun titre de créance. Tandis que la mère de l'adolescente ayant été demanderesse dans la procédure avait, en principe, cette faculté. Elle ne pouvait cependant pas en user, n'assurant pas en effet l'entretien et l'éducation de l'enfant.

De cette réflexion, il est évident que la caisse d'allocations familiales du Var n'est pas fondée à priver les grands-parents du bénéfice de l'allocation de soutien familial. Cet organisme finit par accepter cette analyse et rétablit aux grands-parents l'aide demandée, avec rappel.

 

L'AIDE À LA CREATION D'ENTREPRISE ET LES AVATARS SUBIS

Réclamation n° 91-3400, transmise par M. Jacques BARROT, député de la Haute-Loire


Suite à la rupture de son contrat de travail, un travailleur salarié s'est retrouvé au chômage le 31 octobre 1990. Il a alors décidé de créer sa propre entreprise de mécanique générale et a sollicité à cette fin l'aide à la création d'entreprise.

Celle-ci lui a été refusée le 5 mars 1991 par la direction départementale du travail et de l'emploi (DDTE) au motif que, contrairement à la réglementation qui exige le dépôt de la demande préalablement à la création de l'entreprise, son dossier a été déposé postérieurement à la date d'entrée en activité de son entreprise.

L'intéressé a toutefois contesté le refus qui lui a été opposé, affirmant qu'il lui était impossible de déposer son dossier auprès de la DDTE avant le 13 février 1991 car il n'avait reçu notification de son admission aux allocations chômage (l'une des conditions exigées pour prétendre à l'aide en question) que le 12 février 1991, alors qu'il en avait fait la demande le 31 octobre 1990.

Suite à la contestation émise et en raison des arguments invoqués, la direction départementale du travail et de l'emploi a accepté, à titre exceptionnel et dérogatoire, de lui accorder l'aide sollicitée.

Le trésorier-payeur général du ressort, considérant que l'article L 351-24 du Code du travail et la circulaire n° 87-31 du 12 juin 1987 devaient faire l'objet d'une application stricte, a refusé le versement de cette aide.

Je suis intervenu auprès de cette autorité en observant notamment qu'il était inéquitable que l'intéressé fût pénalisé en raison d'un retard, dont il n'était aucunement responsable, apporté à la régularisation de sa situation au regard de l'assurance chômage, alors même qu'il avait exprimé depuis déjà plusieurs mois l'intention de créer une entreprise. Après mon intervention et le fait que le trésorier-payeur général ait reçu du ministre du Budget l'autorisation de donner un avis favorable à l'octroi de cette aide, la commission départementale a accordé l'aide demandée qui s'est élevée à la somme de 43 000 F. Cette décision a été cette fois entérinée par le trésorier-payeur général.

Une interprétation plus favorable des règles posées interviendra par ailleurs en permettant de considérer comme date de dépôt un courrier antérieur faisant apparaître l'intention de créer une entreprise.

 

UN ACCIDENT DU TRAVAIL DIFFICILE À PROUVER

Réclamation n° 91-3529, transmise par M. Jean-Michel BELORGEY, député de l'Allier


Recrutée par un organisme de recherche en 1974, une technicienne de laboratoire a été victime, au mois de mars 1989, d'une irradiation alors qu'elle travaillait sur une bombe de cobalt. I

S'appuyant sur les conclusions de la commission de réforme, l'organisme employeur a pris à son égard deux décisions :

- la première reconnaissant l'imputabilité au service de la cataracte dont elle est atteinte ;

- la seconde refusant d'attribuer à ces radiations les troubles des muqueuses et l'eczéma dont elle souffre de façon chronique.

Contre ce refus, l'intéressée engage deux actions juridictionnelles :

En ce qui concerne la cataracte, la commission de réforme de nouveau consultée pour avis sur le taux d'une allocation temporaire d'invalidité et l'aptitude de la technicienne à reprendre ses fonctions, a demandé un nouvel examen médical.

Pressé par l'insistance de son ministre de tutelle, l'organisme en cause a d'une part maintenu à l'intéressée le service de son traitement et cherché à régler à l'amiable les éléments pendants.

En fait, une succession d'événements ont paralysé un aboutissement convenable. Discordances d'un côté, mise en mouvement de procédures de régularisation ont fini par placer l'intéressée dans une situation complexe. La cataracte a été reconnue comme maladie professionnelle et, au plan médical, il était envisagé de considérer cette affection l comme consolidée.

La jeune femme risquait soit de devoir reprendre son travail, bien qu'inapte, soit d'être placée en congé de longue maladie. Dans cette dernière hypothèse, elle serait placée en demi-traitement et aurait à rembourser une partie du plein traitement perçu.

Or rien dans cette alternative n'est clairement, solidement et légalement fondé.

Au mois d'août 1991, l'intervention du Médiateur de la République est sollicitée.

Auprès du ministre de tutelle, j'obtiens son soutien en faveur de l'intéressée pour une amélioration du taux d'invalidité reconnu pour la cataracte et pour la prise en compte au titre de maladie professionnelle de ses autres infirmités.

Les procédures inhérentes à ce type de questions qui comportent expertises et consultations ont été diligentées en moins de six mois. Elles ont permis à l'intéressée d'obtenir satisfaction dans ses demandes.

Sur le fond de cette affaire, je relève que si, dès le départ, il avait été recouru à un règlement amiable du litige, au lieu d'entreprendre une action juridictionnelle lourde de procédures, la solution aurait été donnée en moins de temps qu'il n'a fallu.

 

UNE FAÇON D'ALLEGER LE DEFICIT DE LA PROTECTION SOCIALE

Réclamation n° 91-3663, transmise par M. Willy DIMEGLIO, député de l'Hérault


Une personne, âgée de soixante-quinze ans, est atteinte d'une affection invalidante qui lui ouvre droit à l'exonération du ticket modérateur amenant la Sécurité sociale à prendre en charge à 100 % le coût de ses soins de santé.

Cette prise en charge durait depuis dix ans lorsqu'il lui fut notifié que l'exonération dont elle bénéficiait sur le ticket modérateur lui était retirée, ce qui entraînait pour elle une dépense mensuelle de l'ordre de 400 F.

Or ses revenus sont très modestes, au point d'être à l'égard du fisc non imposables.

Ne parvenant pas à obtenir de sa caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) qu'elle revienne sur les raisons qui ont conduit à cette mesure, l'intéressée en appelle à l'aide du Médiateur de la République :

A l'examen du dossier, il est apparu que la décision incriminée résultait de l'application de certaines dispositions du plan, dit " plan Séguin ", dont les effets étaient de réduire l'appréciation de la vocation au bénéfice de l'exonération du ticket modérateur à des critères exclusivement médicaux.

Troublée par les effets soudains de la mesure, l'intéressée n'avait pas imaginé qu'elle pût en réclamer, selon les procédures prévues, le retrait. Mais connaissait-elle l'existence de telles procédures ? Rien ne semble indiquer qu'elle disposât d'une information précise sur les voies lui permettant de faire valoir, selon son état, les droits qui lui ont été retirés.

Ma démarche, qui ne pouvait pas porter sur l'appréciation des motifs strictement médicaux à l'origine de ce litige, ne pouvait donc avoir pour objet que d'obtenir de la CPAM dont relève l'intéressée le réexamen de sa situation.

A peine deux semaines plus tard, la caisse contactée m'a explicité les données qui ont conduit à la décision incriminée et a saisi, en vue du réexamen du dossier médical de l'intéressée, le médecin chef habilité.

Deux mois après, notification lui a été faite du rétablissement de ses droits.

 

L'AIDE À LA CREATION D'ENTREPRISE UN CHEMIN DE CROIX

Réclamation n° 91-3751, transmise par M. Raymond BARRE, député du Rhône


Un employé de salon de coiffure, ayant été licencié, décide de créer sa propre entreprise. Ne possédant pas le diplôme requis pour ouvrir un salon de coiffure, il embauche un gérant technique le 7 novembre 1990.

Un mois plus tard, il demande à bénéficier de l'exonération des cotisations patronales au titre de l'aide à la création d'entreprise. L'URSSAF refuse de lui attribuer cette aide en raison du dépôt tardif de la demande, qui aurait dû être présentée dans le délai de 15 jours suivant la date de l'embauche.

Cette décision sera confirmée par la commission de recours amiable (CRA) de l'organisme de sécurité sociale. L'intéressé conteste cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) en invoquant la pénalisation financière que ce refus lui fait supporter.

Auprès de l'URSSAF, mon intervention s'est heurtée à une opposition intransigeante. Six mois après la décision de la CRA, le tribunal des affaires de sécurité sociale rendait sur le litige une décision favorable à l'intéressé, mais cette décision était aussitôt portée par l'URSSAF devant la cour d'appel du ressort.

J'ai entrepris de nouveau auprès de cet organisme une démarche l'invitant à renoncer à l'appel qu'il avait interjeté contre cette dernière décision. La situation financière et sociale de l'entreprise en question présentait en effet une fragilité de nature grave pour sa survie.

J'ai aussi rappelé que le tribunal, dans le jugement qu'il avait rendu, considérait que le délai de 15 jours fixé pour le dépôt des demandes d'exonération revêtait un caractère purement formel et non de fond. La durée du délai imparti avait d'ailleurs, moins d'un mois après la demande de l'intéressé, été portée à 30 jours.

L'URSSAF acquiesça à ma proposition, tout en soulignant le caractère exceptionnel qu'elle donnait à sa décision de mettre fin à la procédure judiciaire qu'elle avait engagée devant la cour d'appel.

Il convient de souligner dans cette affaire l'attitude équitable adoptée par l'URSSAF.

 

LES AIDES AUX HANDICAPES ET LA REGLEMENTATION

Réclamation n° 91-3813, transmise par Mme Élisabeth HUBERT, députée de la Loire-Atlantique


Les parents d'un enfant atteint, depuis sa naissance en 1983, d'un grave handicap, ont sollicité en 1987 l'attribution de l'allocation d'éducation spéciale.

Conformément à la réglementation concernant cette aide, l'allocation sollicitée est due à partir du premier jour du mois suivant la date de présentation de la demande. Ainsi, l'allocation ne pouvant pas être servie rétroactivement, la famille s'est trouvée privée de cette aide au titre des quatre années précédant la date de présentation de sa demande.

Devant les tribunaux saisis, la famille n'obtient pas gain de cause. Elle sollicite l'intervention du Médiateur de la République.

Au plan du droit, je ne pouvais pas contester le bien-fondé de la décision attaquée. Cependant, il m'est apparu évident que le retard inter venu dans la présentation de la demande d'allocation ne permettait pas de supposer que la famille renonçait délibérément à cette aide jusqu'à ce qu'elle en fit la demande. Ce retard ne pouvait donc s'expliquer que par l'ignorance dans laquelle la famille était tenue sur l'existence d'un aide de cette nature. D'ailleurs le fait de manque d'information a été mentionné par le juge dans sa décision rejetant, au regard de la stricte règle de droit, la requête de la famille contre le refus du directeur régional des affaires sanitaires et sociales (DRASS) territorialement compétent.

Vis-à-vis de cette décision juridictionnelle, la loi m'interdit de remettre en cause son bien-fondé. Toutefois, cette loi me donne la faculté d faire à l'autorité administrative bénéficiaire du jugement des recommandations tendant à reconsidérer, au plan de l'équité, la situation de la personne déboutée.

J'ai eu la satisfaction de trouver auprès du directeur régional et de la commission de recours amiable un écho très favorable.

 

LE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DEMENAGEMENT ATTEINT PAR LES DELAIS DE PRESCRIPTION

Réclamation n° 91-3848, transmise par M. Bernard BARDIN, député de la Nièvre


Après une longue période de chômage, un père de famille retrouve, en mai 1990, un emploi situé dans une ville fort éloignée du lieu de son domicile.

Ayant trouvé un logement dans cette ville, il contacte la caisse d'allocations familiales (CAF) sur les possibilités d'aide aux frais de son déménagement. Cet organisme lui répond favorablement et lui signale que le droit à cette aide lui est ouvert jusqu'au 21 juillet 1990.

Bien avant cette dernière date, il effectue son déménagement et adresse à la CAF, le 23 juillet 1990, la facture prouvant le paiement de cette opération.

La date de présentation de la facture dépassant de deux jours la date d'expiration de ses droits, la CAF refuse de verser l'aide attendue.

S'étant adressé à la commission de recours amiable, l'intéressé obtient un avis favorable. Mais la direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) annule cet acte en se fondant sur des dispositions contenues dans un décret en date du 6 mai 1988 et qui fixent des délais précis quant à la recevabilité des demandes sollicitant l'aide prévue en faveur des familles qui, changeant de résidence, ont recours à un déménagement.

Dans cette affaire, les parties ont chacune raison. La DRASS n'a fait qu'appliquer une règle de droit et la personne concernée s'est fiée à une information donnée par la CAF, qui s'est avérée, à l'usage, incomplète.

Tout en reconnaissant la bonne foi du demandeur, la DRASS ne s'estime pas en droit de passer outre à la réglementation. Toutefois, se référant à une autre partie du même décret, cet organisme consent une aide compensatoire qui équivaut à la prime de déménagement.

Sachant que la prime de déménagement constitue une aide financière aux dépenses de l'opération, le terme de prescription est-il lié à la date d'accomplissement du déménagement ou à celle de la présentation de la facture ? Si l'on réfléchit quelque peu à la question, c'est la première proposition qui l'emporte. La reconnaissance d'un droit - et la prime de déménagement en est un - repose essentiellement sur la réalité du fait, dès lors qu'il s'est produit dans le cours du délai fixé.

Ce sujet est malheureusement fréquent. De plus, il est le produit d'une conviction enracinée dans l'analyse de la règle de droit.

 

LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE COMPREHENSIVE

Réclamation n° 91-3967, transmise par M. Philippe VASSEUR, député du Pas-de-Calais


Une personne a exercé une activité agricole du 1er mars 1982 au 31 décembre 1985. Pour ne pas en avoir informé en temps utile la Mutualité sociale agricole, un important arriéré de cotisations et de majorations de retard s'est accumulé.

Pour récupérer sa créance, la Mutualité sociale agricole engage contre l'intéressée une procédure de saisie immobilière.

Le mari de la débitrice sollicite l'intervention du Médiateur de la République afin d'obtenir la suspension des poursuites et une remise partielle de dette.

Ayant encore deux enfants à leur charge, les époux se trouvent dans une situation financière très précaire. Sur un montant global de 33 850 F réclamé par la Mutualité sociale agricole, ils ont toutefois fait l'effort de régler la somme de 24 500 F, en versements successifs.

J'observe que, malgré la précarité de sa situation financière, cette famille a manifesté ainsi sa volonté de s'acquitter de sa dette.

A ma demande, le directeur de la Mutualité sociale agricole, sensible à cette observation, décide, à titre exceptionnel, une mesure d'équité en faveur de la débitrice.

La remise du solde de la dette est accordée à la famille qui peut reprendre confiance en l'avenir, la menace d'une saisie immobilière étant écartée.

 

DU BON USAGE DE L'ESPRIT ET DE LA LETTRE DE LA REGLEMENTATION

Réclamation n° 91-4196, transmise par M. Marcel MOCŒUR, député de la Haute-Vienne


Une animatrice de vente qui exerce ses fonctions par l'intermédiaire d'agences d'intérim, est affiliée à la caisse primaire d'assurance maladie de la circonscription.

Le 13 octobre 1990, elle est victime d'un accident de la circulation sur la voie publique qui entraîne des arrêts de travail successifs et de fréquentes hospitalisations. 

Durant son indisponibilité, sa caisse d'affiliation refuse de lui servir les allocations journalières au motif que le caractère discontinu de l'exercice de ses activités ne permet pas d'apprécier sa situation en termes de journées ou d'heures pour répondre aux conditions posées par le Code de la sécurité sociale.

Ne pouvant obtenir satisfaction, cette assurée sollicite mon intervention.

Je demande qu'un nouvel examen de la situation de l'intéressée soit entrepris afin de déterminer de façon sûre la nature et la portée de ses droits en se référant davantage à l'esprit qu'à la lettre de la réglementation.

La caisse constate alors que toutes les activités de l'intéressée n'étaient pas uniquement rémunérées au forfait, mais également, selon ses employeurs, à l'heure de travail.

Sur la base de ces considérations, la caisse verse à l'intéressée des indemnités journalières pour l'ensemble des périodes d'arrêt de travail.

ON N'EFFACE PAS DES ANNEES DE PRISON ET DE TRAVAIL

Réclamation n° 91-4394, transmise par M. Robert SCHWINT, député du Doubs


Un détenu a exercé, dans un établissement pénitentiaire, une activité salariée pendant une durée de 17 ans. A sa libération, il a trouvé un emploi qu'il tint pendant plus de 24 ans.

Lorsqu'il veut faire valoir ses droits à une pension de retraite, seule la période de travail accomplie postérieurement à sa détention lui est comptée.

S'étant adressé au ministère de la Justice pour obtenir la certification de son travail en détention et de sa durée, il n'obtient satisfaction que pour une partie du temps effectivement accompli, les archives ayant été détruites par faits de guerre.

Il parvient néanmoins à obtenir la prise en compte de la totalité de ses annuités pour percevoir une pension de vieillesse au taux plein.

Mais un litige surgit au sujet de la date d'effet de sa pension à ce taux. La caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) dont il relève fixe, pour point de départ de la pension au taux plein, la date du 1er septembre 1989 alors que, pour l'intéressé, la date à retenir aurait dû être celle du 1er septembre 1981, à laquelle il totalisait 150 trimestres de droits.

La commission de recours amiable confirme la décision de la caisse. L'intéressé sollicite alors l'intervention du Médiateur de la République.

Sur le plan juridique, le refus de la caisse ne paraît pas critiquable ; la liquidation de la pension a été opérée à partir des documents produits. 

Il n'en demeure pas moins que l'intéressé aurait pu bénéficier, dès le 1er septembre 1981, d'une pension calculée sur 150 trimestres si les archives de l'établissement pénitentiaire où il était en détention n'avaient pas été détruites. Il est donc pénalisé du fait d'une situation indépendante de sa volonté.

Je demande à la CRAM de tenir compte des circonstances et de réexaminer le dossier de l'intéressé, non pas sur la base des droits de l'organisme, mais en recherchant une décision plus conciliable avec l'équité, conformément aux dispositions de la loi modifiée n° 73-6 du 3 janvier 1973 en son article 9.

Moins d'un mois après cette saisine, la CRAM soumet le dossier à la commission de recours amiable dont la décision répond aux souhaits exprimés par l'intéressé.

Il m'a été agréable de noter l'effort de compréhension que la CRAM et la commission de recours amiable ont manifesté en cette occasion.

L'URSSAF RENONCE AUX PENALITES DE RETARD

Réclamation n° 91-5129, transmise par M. Michel CHARZAT, député de Paris


A la suite de difficultés financières très importantes, le propriétaire d'une entreprise a été contraint de mettre fin à son activité et de vendre son fonds pour rembourser ses créanciers, parmi lesquels se trouvent des organismes publics, notamment l'URSSAF.

Avec l'URSSAF, les arriérés dus donnent lieu, en application du Code de la Sécurité sociale, à des pénalités de retard dont le montant est exigible sans délai. Dans le cas d'espèce, le montant des pénalités atteint la somme de 64 000 F. Dans un état de faillite, une telle somme prend une ampleur excessive.

C'est dans ces conditions que mon aide est demandée.

Auprès de l'URSSAF, je rappelle l'effort fait par l'intéressé pour apurer ses dettes. De plus, il est sans emploi et son statut ne lui ouvre pas droit à l'assurance chômage. Sa bonne foi ne semble pas susceptible d'être mise en doute.

Tout concourt à considérer que l'intéressé mérite de bénéficier d'une mesure d'équité lui accordant la remise gracieuse des pénalités et majorations de retard.

J'ai la satisfaction d'apprendre de l'URSSAF qu'elle accorde la remise gracieuse des pénalités.

UN ORGANISME DE RETRAITE DU SECTEUR PRIVE SUIT LES RECOMMANDATIONS DU MEDIATEUR

Réclamation n° 91-5058, transmise par M. Félix LEYZOUR, sénateur des Côtes-d'Armor


Le Médiateur de la République n'est pas compétent pour instruire des réclamations concernant les régimes complémentaires de retraite des salariés du secteur privé. Il s'agit en effet de régimes de type conventionnel, mis en place par les partenaires sociaux qui en établissent et en modifient librement les statuts. Ces organismes demeurent soumis au droit privé, comme l'a d'ailleurs confirmé le Conseil d'Etat dans un avis rendu le 6 juillet 1976.

Le Médiateur de la République obtient parfois des réponses favorables des organismes qui ne relèvent pas de sa compétence mais auxquels il signale les difficultés de leurs adhérents.

Il en a été ainsi d'un adhérent qui percevait une pension de retraite complémentaire versée par l'IGIRS (Institution générale interprofessionnelle des salariés). En 1977, le dossier concernant cette pension est transféré à un autre organisme.

A la suite d'une erreur qui n'est en rien imputable à l'intéressé, l'IGIRS omet d'arrêter les paiements qu'elle lui effectuait. Lorsqu'elle s'en aperçoit, elle le met en demeure de rembourser la somme totale de 14 872 F correspondant au trop-perçu versé du 1er janvier 1984 au 31 mars 1987.

Ne pouvant pas régler cette dette dans sa totalité, il fait néanmoins l'effort de verser la somme de 4 769 F. Il reste encore redevable de la somme de 10 103 F, que ses modestes ressources ne lui permettent pas de régler.

Bien qu'il ait sollicité la remise gracieuse du solde, le service du contentieux de l'IGIRS l'assigne devant le tribunal d'instance.

Choqué par l'assignation, ce retraité doit être hospitalisé.

Alerté par mon délégué départemental, j'interviens auprès du directeur de l'IGIRS en lui signalant la situation particulièrement digne d'intérêt de son débiteur.

Le directeur de l'IGIRS, après avoir procédé à un réexamen du dossier, recommande aux membres du conseil d'administration de son institution de recourir à une mesure d'équité et d'accorder une remise du solde de la créance.

LES CONSEQUENCES INEXTRICABLES D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL SURVENU À L'ETRANGER

Réclamation n° 91-5163, transmise par M. Jean LAURAIN,

député de la Moselle


Un citoyen français, travaillant à Madagascar pour une société française, est victime, en 1964, d'un accident du travail. Une incapacité permanente partielle de 40 % et la caisse locale lui attribue une rente d'invalidité.

En 1966, il rentre en France où il retrouve une activité professionnelle compatible avec son état.

En 1989, il fait une rechute de l'accident subi à Madagascar, entraînant l'interruption de ses activités professionnelles, ainsi que l'aggravation de son invalidité. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), en France, à laquelle il est affilié au titre de son nouvel emploi, liée par la convention franco-malgache qui règle les conditions de prise en charge des prestations sociales, informe l'intéressé qu'elle ne peut lui assurer que le remboursement des frais médicaux. En ce qui concerne le versement des indemnités journalières, justifié par l'arrêt de travail, la convention précitée stipule que la charge en incombe à la caisse locale malgache dont il relevait à l'époque de son accident.

De nombreuses correspondances adressées à l'institution malgache, tant par la victime que par le médecin conseil de la CPAM, durant près de deux ans, n'aboutissent pas.

Pour la victime, la privation de la rente à laquelle elle peut prétendre et des indemnités journalières compensant l'interruption de son salaire la met dans une situation financière très critique. D'autant que son employeur l'a licenciée en raison de son indisponibilité prolongée, supérieure à deux ans, et de la nécessité de pourvoir à son remplacement.

Sollicité par l'intéressé, j'expose sa situation à la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM) en lui demandant de faire preuve de bienveillance dans cette affaire.

La CNAM m'informe peu après qu'elle invite la CPAM à procéder à un nouvel examen du dossier de l'intéressé permettant de débloquer la situation difficile dans laquelle il se trouve.

 

UN DEFAUT D'INFORMATION CONDUIT UNE ASSUREE À LA SECURITE SOCIALE À TITRE PERSONNEL À UN IMBROGLIO

Réclamation n° 91-5262, transmise par M. Claude BIRRAUX, député de la Haute-Savoie


Aux termes du Code de la sécurité sociale, " toute personne résidant en France et n'ayant pas droit à un titre quelconque aux prestations en nature d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité relève du régime de l'assurance personnelle ". L'accès au bénéfice de cette couverture sociale implique, pour l'intéressé, de verser de ses propres deniers les cotisations y afférentes.

Mais si l'accès à ce régime est une simple formalité, y mettre fin exige que soit remplie l'une des conditions suivantes :

- devenir assuré d'un régime obligatoire ;

- devenir ayant droit d'un assuré ;

- adhérer à l'assurance volontaire des travailleurs expatriés affiliés à la Caisse des Français de l'étranger ;

- résider à l'étranger pendant une durée d'un an.

Dans la logique du système français de sécurité sociale, de telles conditions n'ont rien d'exorbitant. Cependant, le dispositif de réglementation, qui a été conçu il y a quelques décennies, n'a pas pu prévoir tous les cas d'espèce.

Il en est ainsi de la situation d'une étudiante de nationalité française, résidant en France, qui poursuit des études universitaires en Suisse. Faute de convention entre les deux pays en matière de sécurité sociale, elle souscrit une assurance personnelle.

Quelque temps plus tard, elle devient salariée d'une entreprise de Genève. Croyant qu'elle accède ainsi à un système de protection sociale la dispensant de continuer à recourir au régime de l'assurance personnelle, elle interrompt le paiement des cotisations correspondantes. Bien qu'une telle attitude paraisse logique, l'intéressée, ce faisant, méconnaît la réglementation en usage qui subordonne à des conditions très précises la cessation de l'affiliation à l'assurance personnelle.

L'étudiante se voit donc réclamer par l'URSSAF les cotisations impayées assorties des pénalités de retard. De son côté, la caisse primaire d'assurance maladie lui refuse le remboursement des soins dont elle avait fait l'avance.

Devant cet imbroglio, je ne peux reprocher aux organismes concernés un manquement au droit. Bien au contraire, la précision des textes est telle que la prise en compte des prétentions de la requérante serait purement et simplement une entorse à la réglementation.

On peut cependant dire, à la décharge de l'étudiante, qu'elle ignorait tout de la réglementation, contenue dans de multiples pages du Code de la sécurité sociale, traitant des droits et des obligations des personnes en matière de protection sociale. C'est donc un manque d'information qui est à la base de ce différend.

L'intéressée, s'étant acquittée de l'arriéré des cotisations, a ainsi montré sa bonne foi. Ce fait conduira les organismes concernés, d'une part à lever les pénalités de retard et, d'autre part, à procéder au remboursement des frais médicaux en suspens.

 

HISTOIRE D'UNE PROTHESE NON INSCRITE AU TARIF INTERMINISTERIEL DES PRESTATIONS SANITAIRES

Réclamation n° 92-0333, transmise par M. Jean-Charles CA VAILLE, député du Morbihan


Un jeune homme, engagé en 1951 dans la marine, a été victime en 1958, lors d'une patrouille de nuit en Algérie, de graves blessures ayant entraîné l'amputation de sa jambe droite.

En 1990, une opération du moignon en rapport avec ses premières blessures, nécessite le remplacement de la prothèse.

L'administration refuse la prise en charge de la dépense afférente à la pose d'un nouvel appareil sous le motif que le tarif interministériel des prestations sanitaires (TIPS) ne mentionne pas le type de prothèse choisi. Malgré les avis émis par deux médecins spécialistes, affirmant que l'état du patient justifiait le choix d'un appareil de ce type, l'administration maintient sa position.

L'intéressé est donc contraint de payer l'appareil, dont le prix s'élève à la somme de 39 000 F.

Je demande au secrétariat d'Etat aux Anciens Combattants et Victimes de guerre de faire procéder à un nouvel examen du dossier. Mon intervention suscite une prise de conscience des responsables de l'administration. Dans le même temps, les fournisseurs du type d'appareil en question demandent son inscription au TIPS.

Finalement, l'administration remboursera intégralement ce mutilé des frais qu'il a engagés.

C. CAS GENERAUX

UN COOPERANT QUI A BIEN DU MAL À FAIRE APPRECIER SES DROITS À PENSION

Réclamations n° 89-1292, transmise par M. Raymond MARCELLIN, i député du Morbihan,

et n° 91-5118, transmise par M. Alain JUPPE, député de Paris


Un agent contractuel de l'Etat a été employé en qualité d'expert vérificateur auprès du centre d'appareillage de Dakar, successivement par le secrétariat d'Etat aux Anciens Combattants, du ler janvier 1970 au 30 juin 1975, puis par le ministère de la Coopération du 1er juillet 1975 au 15 janvier 1986.

Lors de la constitution de ses droits à une pension de retraite, les démarches qu'il engage lui révèlent que les opérations d'affiliation n'ont pas été effectuées, en ce qui concerne aussi bien le régime vieillesse de la Sécurité sociale que le régime de pension complémentaire, pour la période d'emploi par le secrétariat d'Etat aux anciens combattants, du ler janvier 1970 au 30 juin 1975.

Il parvient à obtenir la régularisation de sa situation auprès de l'IRCANTEC, au titre de la pension complémentaire. En ce qui concerne la pension principale, il adresse une demande de régularisation au secrétariat d'Etat, lequel la fait parvenir à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS). Celle-ci envoie directement à l'intéressé une notification d'admission au rachat de cotisations vieillesse, fixant à 36 960 F la somme à acquitter. Or cette somme comprend la part patronale et la part salariale.

Demandant au secrétariat d'Etat d'acquitter la part de cotisations qui lui incombe, il essuie un refus qu'il faut sans doute attribuer à une méconnaissance des faits dont se plaint le demandeur plutôt qu'à une appréciation objective de la situation évoquée.

C'est ainsi qu'il saisit le Médiateur de la République.

Je demande au secrétariat d'Etat aux Anciens Combattants de faire réexaminer le dossier de l'intéressé et de vérifier si ses droits ont été correctement appréciés. J'insiste par ailleurs pour que sa situation soit régularisée dans les meilleurs délais.

L'administration reconnaît son erreur d'appréciation et verse à l'intéressé la somme de 27 380 F représentant la part patronale des cotisations vieillesse, lui permettant ainsi de récupérer le juste bénéfice de ses droits.

LES TRIBULATIONS D'UN AMNESIQUE POUR RETROUVER UNE IDENTITE

Réclamation n° 90-0788, transmise par M. Louis PHILIBERT, sénateur des Bouches-du-Rhône


Le 8 juin 1977, des policiers en service devant la gare de Marseille-Saint- Charles, remarquent un individu, âgé d'environ trente ans, qui paraît complètement désorienté. Il est dépourvu de papiers et ne peut décliner son identité.

Il est accueilli dans un centre hospitalier spécialisé sous un nom patronymique qui lui est attribué d'office. Les psychiatres écartent l'hypothèse d'une simulation et concluent à une psychose déficitaire. Ils estiment par ailleurs que son état, qui s'améliore, doit lui permettre de mener une vie autonome. Il est alors mis en placement familial sous l'autorité de l'hôpital.

Le médecin-chef de l'hôpital, en se référant à des précédents, sollicite, auprès du parquet de Marseille. L'attribution à l'intéressé d'une identité il provisoire.

Le tribunal de grande instance de Marseille y donne suite, mais omet d'ordonner, dans le jugement rendu, la transcription sur les registres d'état civil de la commune de Marseille, de sorte que l'intéressé ne peut obtenir ni la délivrance d'une carte d'identité, ni son immatriculation à la Sécurité sociale.

J'ai donc saisi le procureur de la République près le tribunal de grande instance de cette situation en lui demandant de procéder à un nouvel examen de ce dossier. Démarche vaine, car aucun élément nouveau ne s'étant produit, le tribunal ne peut être saisi d'une requête aux fins d'interprétation du jugement en question.

De son côté, la Sécurité sociale maintient son refus.

Une solution est trouvée grâce au concours de l'Institut national de la statistique et des études économiques qui, faisant jouer les règles générales d'immatriculation au répertoire national d'identification des personnes physiques, attribue à l'intéressé un numéro conventionnel d'inscription. Le ministère de la Justice prend acte de cette inscription et permet ainsi au patient d'obtenir son identification et la régularisation de sa situation auprès de la Sécurité sociale.

UN SAPEUR POMPIER GRAVEMENT ACCIDENTE, VICTIME DE LA STRICTE APPLICATION DE LA REGLEMENTATION

Réclamation n° 90-1180, transmise par M. Alain MADELIN, député d'Ille-et- Vilaine


Un sapeur-pompier professionnel titulaire dans une grande ville est victime d'un grave accident de la circulation.

Les tribunaux saisis dans la procédure en réparation reconnaissent à l'intéressé une incapacité permanente partielle de nature à le rendre physiquement inapte au métier qu'il exerçait. Il est donc mis à la retraite pour invalidité.

Calculé au prorata de la durée de l'ancienneté de services acquise dans son emploi, le montant de sa pension d'invalidité est fixé à 2 275 F par mois.

Pour assurer le financement de cette rente dont le service est assuré par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), un capital fixé par le tribunal à la somme de 470 539 F, versé par le tiers responsable de l'accident, y est affecté.

La faiblesse de cette pension incite les services de la ville dont il était l'employé à embaucher l'intéressé dans un emploi contractuel avec un salaire mensuel de 4 400 F. Quelque temps après, la ville le nomme dans un emploi permanent de titulaire.

Redevenu agent titulaire, l'intéressé est de nouveau affilié à la CNRACL, comme du temps où il exerçait les fonctions de sapeur-pompier. S'appuyant sur les dispositions réglementaires en usage qui interdisent le cumul d'une activité conduisant au régime des pensions civiles avec une pension du même régime - la rente d'invalidité servie à l'intéressé possède cette caractéristique - cet organisme annule la pension.

Il faut préciser que cette annulation n'efface pas les services accomplis sur la durée desquels avait été calculée la pension. Ces services seront en effet repris en compte dans la liquidation de la pension future qui sera accordée à l'intéressé lorsqu'il sera admis à la retraite dans son nouvel emploi.

Il n'en reste pas moins que cette mesure crée à cet agent de grandes difficultés. Son revenu mensuel qui atteignait environ 6 600 F s'en trouve diminué de près de 20 %, lorsqu'il ne l'est pas davantage du fait de la réduction de son salaire due aux arrêts de travail fréquents que lui causent les séquelles de son accident. Aucune compensation ne lui est accordée.

Il m'apparaît que le litige résulte, pour une grande part, d'une stricte application de la réglementation. En matière de pension civile' toutes les activités qui en relèvent ne sont rémunérées que par une pension unique. Dans le cas présent, la situation diffère quelque peu ; la rente d'invalidité qui lui a été attribuée ne rémunère pas, en effet, un droit constitué par des services rendus, mais compense un préjudice dont l'intéressé a été victime et dont le tribunal a décidé la réparation.

Dans cette affaire, j'ai estimé qu'il était légitime, pour continuer dans la voie tracée par le tribunal, de reverser à l'intéressé le reliquat du capital affecté par la CNRACL au service de la rente d'invalidité. Après déduction des arrérages échus, une somme de plus de 408 000 F lui sera attribuée.

L'ATTRIBUTION DES SECOURS DE L'AIDE SOCIALE POUR COMPENSER UNE PROTECTION SOCIALE INSUFFISANTE

Réclamation n° 90-1260, transmise par M. Jean GUENIER, sénateur de l'Eure


Le 4 janvier 1985, alors qu'il travaille sur un chantier à Alger, un citoyen français est victime d'une agression dans des circonstances qui n'ont pas pu être élucidées. Atteint d'un grave traumatisme crânien, la victime, qui relevait d'un régime de couverture sociale n'ouvrant droit qu'aux prestations en nature de l'assurance maladie, servies par la Caisse des travailleurs non salariés expatriés, ne peut bénéficier d'une pension d'invalidité.

L'intéressé n'obtient, en guise d'indemnisation, que des secours de l'aide sociale, comme il en est pour les Français victimes d'événements politiques.

Saisi de cette affaire, je demande au ministre des Affaires étrangères de rechercher une solution de nature à remédier à cette situation particulièrement inéquitable.

A la suite de mon intervention, le comité consultatif pour l'attribution de secours aux français victimes d'événements politiques à l'étranger alloue à l'intéressé une aide financière de 50 000 F.

Ainsi, grâce à la bienveillante compréhension du ministre, une réparation, sans doute encore imparfaite, est donnée à cette malchanceuse victime.

UN RETOUR DE COOPERATION MOUVEMENTE

Réclamation n° 90-1310, transmise par M. Jacques BLANC, député de la Lozère.


Un coopérant a exercé en Algérie, de 1962 à 1986, des fonction d'agent contractuel dans un poste d'administrateur. En octobre 1986, le Gouvernement algérien met fin à ses fonctions. Le ministère des Affaires étrangères, dont il dépendait, prononce son licenciement.

L'intéressé entreprend alors de nombreuses démarches afin de bénéficier des dispositions mises en place par les lois des 11 juin 1983 et 11 janvier 1984 prévoyant des voies de stabilisation de la situation des agents contractuels en activité.

Ses démarches étant restées vaines, il en appelle au Médiateur de la République.

Dès l'abord, il m'apparaît que la décision de licenciement qui frappe l'intéressé est illégale. De tels faits ont d'ailleurs été sanctionnés par le juge administratif. Il a été jugé, en effet, qu'un coopérant remis à la disposition du Gouvernement français, lorsqu'il ne parvient pas à être titularisé, bien qu'y ayant vocation, doit être réintégré dans un emploi de contractuel. Le licenciement ne peut être prononcé que pour des motifs tirés de l'insuffisance professionnelle ou d'une faute disciplinaire.

Mon intervention auprès de l'administration concernée reçoit, au bout d'une année d'attente, une réponse selon laquelle l'intéressé " figurerait " sur une liste d'attente de personnels concernés par une mesure de stabilisation !

L'ancien coopérant avait souhaité qu'en l'absence d'une solution satisfaisante, il soit indemnisé du préjudice que lui cause la rupture de son contrat de travail, notamment des conséquences au plan de la retraite.

J'insiste auprès de mes interlocuteurs sur cette proposition et ma démarche aboutit, peu après, au versement d'une indemnité correspondant au souhait de l'intéressé.

UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION A L'INTERIEUR D'UNE ENCEINTE MILITAIRE

Réclamation n° 90-1783, transmise par M. Bruno BOURG-BROC, député de la Marne


Un sous-officier d'active utilise, pour les besoins du service et avec l'accord de ses supérieurs, un cyclomoteur lui appartenant. Ce véhicule, utilisé uniquement dans l'enceinte du camp militaire, n'est toutefois pas couvert par une assurance.

Un jour, utilisant son cyclomoteur, il est grièvement blessé par une automobile militaire débouchant, à sa droite, d'un lieu de stationnement privé.

L'administration, probablement pour dégager sa responsabilité compte tenu de la présence d'une voiture lui appartenant, engage des poursuites contre la victime en invoquant le défaut d'assurance. Le tribunal lui donne raison, mais ne condamne le coupable qu'au minimum de la peine, soit une amende de 400 F. L'administration lui réclame, par ailleurs, la somme de 4 798 F, en réparation du dommage causé à la voiture précitée.

Si l'intéressé admet la faute commise, du fait du défaut d'assurance, et la sanction qui lui a été infligée, il accepte mal, en revanche, qu'en dehors de toute décision juridictionnelle, l'armée puisse lui imputer une responsabilité dans l'accident et lui réclamer réparation du dommage causé à cette voiture. D'autant qu'au regard du Code de la route, c'est l'inverse qui aurait dû se produire. D'ailleurs, l'administration centrale n'a-t-elle pas conclu que les circonstances de l'accident permettaient à la victime de réclamer la couverture sociale propre aux accidents de service.

Saisi de ce litige, je suis intervenu auprès du ministre du Budget en faisant valoir que, dans cette affaire, il s'agissait bien d'un accident de service survenu dans une enceinte militaire. Le défaut d'assurance n'est en rien la cause de l'accident et devant le juge, l'intéressé ne serait sans doute pas reconnu responsable.

Cette intervention, qui fut infructueuse, m'amène à saisir le ministre de la Défense. Celui-ci, compte tenu des mérites de ce militaire, émet un avis favorable à la remise gracieuse de la somme réclamée à l'intéressé.

A son tour, le ministre de l'Economie et des Finances accède à ma démarche et accorde la remise gracieuse de sa dette.

LA GREVE DE LA FAIM POUR SORTIR DE L'IMPASSE D'UNE EXPROPRIATION MAL INDEMNISEE...

Réclamation n° 90-1919, transmise par M. Jean-Christophe CAMBADELIS, député de Paris


Dans le cadre d'un programme de rénovation décidé par la Ville de Paris, un garagiste doit quitter le local où il exerce son activité.

Le montant de l'indemnité de dépossession qui lui est allouée à la suite des décisions successives du tribunal de grande instance de Paris puis de la cour d'appel, est insuffisant pour lui permettre de transférer son activité professionnelle dans un autre lieu de l'agglomération parisienne. L'intéressé forme alors un pourvoi en cassation.

Entre-temps, l'indemnité allouée est consignée à la Caisse des dépôts et consignations par la Ville de Paris dans l'attente des justifications permettant d'établir que l'intéressé est le véritable attributaire de l'indemnité. De son côté, le Trésor public forme sur cette indemnité une opposition à titre provisionnel, en prévision d'impositions à venir au titre de la plus-value éventuelle du bien exproprié et des droits dus sur les bénéfices réalisés en 1989.

L'intéressé proteste sans succès. Il commence alors une grève de la faim et sollicite l'intervention du Médiateur de la République.

Il m'apparaît que des erreurs ont été commises dans le cours de cette affaire. Tout d'abord, l'opposition formée sur l'indemnité d'expropriation manque de fondement juridique. En effet, en raison de la consignation de l'indemnité, l'exproprié n'en a pas eu la jouissance effective et ne peut donc être redevable d'une quelconque imposition s'y rapportant, la créance n'étant pas certaine.

Par ailleurs, dans les documents fiscaux établis, des confusions se sont produites dans le calcul des charges, entre les éléments non imposables et de virtuelles plus-values.

Ces derniers faits trouveront rapidement leurs solutions dans l'intérêt du plaignant, grâce à la compréhension du ministre du Budget que j'ai saisi.

Reste le problème de l'indemnité d'expropriation dont le faible montant, dénoncé par l'intéressé, l'avait conduit à refuser de libérer les locaux expropriés. Il faut non seulement obtenir la déconsignation de la somme, mais également trouver, en ce qui concerne le montant de l'indemnité, un complément qui permette à l'intéressé d'acquérir un nouveau local pour continuer à exercer sa profession.

Sur ce dernier point, je relève que, lors de l'évaluation du montant de l'indemnité, certains aspects de l'affaire n'ont pas été retenus par le juge. Par exemple, l'estimation de la valeur du bien exproprié a été faite en bloc. L'importance du bâtiment construit, constituant l'élément essentiel, a été négligé. De même qu'il n'a pas été tenu compte du préjudice commercial subi, ou encore du préjudice personnel provoqué par la perte du logement abritant la famille de l'intéressé.

La ville, sensible à ces observations, accepte d'en tenir compte. Elle majore de plus de 25 % le montant initial de l'indemnité. Le chèque complémentaire a été remis à l'intéressé qui a libéré les locaux.

UN BOUILLEUR DE CRU DONT LES DROITS SONT REMIS EN CAUSE TRENTE ANS APRES...

Réclamation n° 91-0836, transmise par M. Guy BECHE, député du Doubs


Un jeune agriculteur, de retour du service national en 1961, est reconnu par l'administration comme bénéficiaire de la franchise du régime des bouilleurs de cru.

En 1990, le centre des impôts territorialement compétent lui demande de justifier de la date de son installation, en tant qu'exploitant agricole à titre principal, pendant les années 1959-1960.

L'intéressé envoie, dans les deux mois qui suivent, les baux établis sous seing privé portant sur cette période. Il demande simultanément s'il est nécessaire de produire d'autres pièces justificatives. En réponse, le centre des impôts lui apprend qu'il a perdu le bénéfice de la franchise.

Malgré plusieurs réclamations, l'administration maintient sa position. Il sollicite alors l'intervention du Médiateur de la République.

L'examen du dossier révèle des anomalies pour le moins surprenantes. Comment en effet l'administration, trente ans après avoir reconnu à l'intéressé la jouissance du droit à la franchise du régime des bouilleurs de cru, peut-elle nier la validité de ce droit et lui en retirer l'usage ?

Je fais savoir que cette décision de retrait, paraissant répondre à une demande de renseignements de la part de l'intéressé sur la nécessité de se procurer d'autres documents justificatifs, est pour le moins prématurée et en contradiction avec les règles de droit fondant l'action de l'administration.

Au plan de la forme, dans la décision contestée, l'administration n'a pas respecté les principes de légalité tenant à la motivation des actes et à la nécessité d'indiquer au destinataire de la décision défavorable les voies de recours qui lui sont ouvertes.

Sur le fond, le procédé porte une atteinte grave à la nécessaire sécurité juridique dont doivent jouir les citoyens.

Ces circonstances produisant des effets particulièrement inéquitables, je demande que le cas du requérant soit réexaminé à la lumière des observations qui précèdent.

Le ministre accède à ma démarche, estimant que la vérification des droits de l'intéressé à bénéficier de la franchise aurait dû être opérée lorsque celui-ci, en 1961, a demandé son inscription au répertoire des allocataires, et que l'administration ne peut y revenir trente ans après. Il a conclu que, dans ce cas, l'allocation en franchise est présumée avoir été régulièrement accordée.

LE TRESOR PUBLIC VIENT AU SECOURS D'UNE FAMILLE INVOLONTAIREMENT DEFAILLANTE POUR UN PRET CONSENTI PAR UN ETABLISSEMENT DE CREDIT

Réclamation n° 91-1046, transmise par M. Paul SOUFFRIN, sénateur de la Moselle


Une famille contracte un emprunt pour construire une maison d'habitation. La société chargée de cette construction commet une erreur d'implantation en empiétant sur la parcelle voisine.

Entre-temps, la société constructrice a été mise en liquidation judiciaire. Or elle a encaissé une partie importante du prix de la construction sur le prêt consenti par le Comptoir des entrepreneurs. La famille destinataire de cette construction, touchée par le chômage, se trouve dans l'impossibilité absolue d'assurer le remboursement de l'emprunt contracté. L'actif de la société constructrice, détenu par le syndic chargé de la liquidation, ne lui permet pas d'espérer une récupération de la partie indue des sommes versées à ladite société.

L'Etat ayant donné sa garantie au prêt consenti se substitue à ladite famille pour rembourser la somme due au bailleur du prêt. Il réclame toutefois aux intéressés de l'en dédommager.

Dans l'impossibilité de satisfaire à la demande qui lui est faite, la famille en appelle à l'aide du Médiateur de la République. Compte tenu du contexte particulier de cette affaire qui fait des intéressés des défaillants totalement involontaires, je demande à l'agent judiciaire du Trésor chargé de recouvrer la créance de l'Etat, de réexaminer ce dossier avec une particulière bienveillance.

Privé de ressources du fait de sa situation de demandeur d'emploi, contraint d'héberger sa famille dans un logement de location, le foyer ne dispose que du seul salaire modique de l'épouse, le chef de famille ne peut assumer la charge que lui réclame l'Etat.

En raison de la situation difficile dans laquelle se trouve l'intéressé, l'agent judiciaire m'informe que la remise totale de la somme restant due lui est consentie.

Ainsi l'administration a pris en compte le fait que la situation en cause n'était nullement imputable à la volonté de l'intéressé qui n'a commis aucune faute dans cette affaire.

UN EXEMPLE D'EQUITE EN MATIERE FISCALE : LORSQUE L'ADMINISTRATION REVIENT SUR L'IMPOSITION D'UNE PLUS-VALUE JAMAIS REALISEE, À CAUSE D'UN MAUVAIS PAYEUR.

Réclamation n° 91-2066, transmise par M. François LEOTARD, député du Var, ancien ministre


En 1984, un commerçant cède son fonds pour raison de santé. L'acte de vente prévoit le paiement du prix de cette cession sur une période de six ans.

Le vendeur acquitte, en 1986, au titre de l'impôt sur les revenus, l'impôt sur la plus-value résultant de la cession, soit la somme de 12 449 F.

Peu de temps après, l'acquéreur fait l'objet d'une procédure de liquidation de biens et devient insolvable. La somme restant due au vendeur du fonds et s'élevant à plus de 42 000 F ne pouvait plus être payée.

Celui-ci se trouve donc avoir acquitté un impôt sur un profit de cession qui, en fait, n'a pas été réalisé. Auprès de l'administration fiscale, il ne parvient pas à en obtenir le dégrèvement. Il s'adresse alors au Médiateur de la République, invoquant des difficultés financières rencontrées notamment en raison de la perte définitive de la créance.

Selon la loi et la réglementation applicables, le défaut de paiement du prix de cession ne remet pas en cause l'imposition de la plus-value.

Cela étant, je fais valoir auprès de l'administration fiscale que l'intéressé devait être autorisé à déduire la perte subie de ses revenus imposables de l'année 1990, date à laquelle il est devenu évident que la créance de l'intéressé était à jamais perdue. Les mesures que la lettre de la loi autorise ne permettent pas de compenser, pour sa totalité, le montant de l'impôt sur la plus-value payé en 1986 (12 449 F). Une mesure particulière est donc sollicitée, au plan de l'équité, auprès du directeur des services fiscaux.

Ce dernier y consent en accordant la prise en compte de la moins-value de 42 000 F pour la détermination des revenus imposables de l'année 1990, ce qui conduit à un dégrèvement de 9 475 F. En outre, il prononce un dégrèvement complémentaire de 2 974 F à titre gracieux, ce qui permet de compenser intégralement l'impôt sur la plus-value de cession payé en 1986 par l'intéressé.

UNE COMMISSION DE MEDIATION POUR L'ETUDE DES MODALITES D'ATTRIBUTION DE L'AIDE POUR LES PHARMACIENS ANNONCEE EN 1988

Réclamations n° 91-3119, 3316, 3536, 3808, 4717, et 5170


Au mois de novembre 1988, dans le cadre du plan d'encadrement des dépenses de santé, une réduction de la marge bénéficiaire des pharmaciens a été décidée par le ministre chargé de la Santé. L'arrêté pris à cet effet fixe la réduction à deux points. De leur côté, les pharmaciens évaluent à - 2,87 % les effets de cette mesure sur leur marge bénéficiaire nette.

En même temps, le Gouvernement annonce l'affectation d'une " enveloppe budgétaire " de 100 millions de francs destinée à corriger les conséquences de l'arrêté sur la situation économique des officines nouvellement créées.

Les conséquences de la baisse décrétée se sont très vite fait sentir dans les implantations créées en milieu rural ou en milieu urbain à faible densité de population. Là où le chiffre d'affaires est relativement modeste.

Plus de six cents officines se sont trouvées, à des degrés divers, en difficultés financières. Pour certains pharmaciens récemment installés, le poids de l'endettement est insupportable.

Des interventions des médias ou d'élus auprès des administrations concernées ne donnant aucun résultat, les intéressés font alors appel au Médiateur de la République.

En l'espace de quelques semaines, sept réclamations me parviennent par l'intermédiaire de parlementaires différents.

Auprès du ministre chargé des Affaires sociales, mon intervention porte sur l'ensemble des cas reçus. Je souhaite obtenir des explications sur les raisons pour lesquelles, malgré les affirmations réitérées des pouvoirs publics de leur volonté d'aider les jeunes pharmaciens touchés par les mesures d'abaissement de leur marge bénéficiaire, trois années se sont écoulées sans qu'aucun des intéressés ait reçu le moindre subside.

La réponse donnée fait ressortir divers facteurs à l'origine du retard. C'est, en particulier, l'absence de repères pour apprécier l'impact sur la situation des officines concernées. C'est également le refus des syndicats de pharmaciens d'officine de participer à la définition de critères d'attribution et de mode de distribution.

Conscient du retard préjudiciable intervenu, le ministre décide de confier à une commission de médiation, composée notamment de représentants des ministères concernés et de l'ordre des pharmaciens, l'étude des modalités d'attribution de l'aide afin qu'elle soit effective en 1992.

UN MANQUE D'ATTENTION DU SERVICE POSTAL

Réclamation n° 91-3190, transmise par M. Michel PERICARD, député des Yvelines


Une entreprise d'organisation de séminaires a axé son activité sur la technique de la vente par correspondance.

Le 9 décembre 1988, pourvu des autorisations nécessaires, son responsable confie aux services postaux l'expédition de 16 760 lettres annonçant l'organisation d'une session de séminaires au cours du mois de janvier 1989.

Le choix de cette période correspondait au moment où les entreprises liquident leur budget de formation. Pour intéresser la clientèle, une offre promotionnelle a été proposée aux entreprises dont les réponses parviendront avant le 20 décembre 1988. C'est dire de quel poids le respect des délais pèse sur le sort du projet.

Le délai normal de distribution, compte tenu du type de prestation convenu (postimpact - TS2), est de quatre à huit jours. Cependant, cette distribution s'est étalée du 11 décembre 1988 au 7 janvier 1989. Les retards qui en ont résulté condamnaient à l'insuccès la tenue de séminaires prévus.

En fait, le chiffre d'affaires réalisé n'avait atteint que la somme, hors taxes, de 11 940 F. Comparée aux deux sessions que l'entreprise avait organisées, une fois 246 618 F et une autre 296 223 F, l'opération était un échec total et a généré de graves difficultés qui ont conduit à la cessation d'activité.

Le préjudice subi a été estimé à près de 800 000 F. Son indemnisation a donc été demandée à la poste. Les propositions faites en réponse n'avaient avec le préjudice aucun rapport. De plus, la poste réclame à l'intéressé une créance de plus de 47 000 F, au recouvrement de laquelle elle fait procéder à une saisie exécution.

A la demande du responsable de l'entreprise, j'interviens auprès du ministre des Postes et Télécommunications. Bien que celui-ci ait fait référence aux dispositions du Code dé la poste et aux précédents jurisprudentiels qui exonèrent de toute responsabilité le service, sauf cas de faute lourde, j'ai souligné que, dans la circonstance, aucun élément facteur ne permet le recours à ces références.

Mon insistance a eu pour résultat l'acceptation du ministre de négocier avec l'intéressé. Finalement, un accord s'est établi pour une indemnisation portant sur la somme de 159 000 F.

L'ADMINISTRATION DES IMPOTS SAIT ETRE HUMAINE

Réclamation n° 91-3236, transmise par M. Francis SAINT-ELLIER, député du Calvados


Une mère de famille a acquis un débit de tabac assorti d'un fonds de commerce comprenant un bar et la concession des jeux du Loto. Pour des raisons de santé, elle prend en charge l'exploitation du débit de tabac et confie la gestion du fonds de commerce à un gérant. Quelques mois plus tard, le gérant étant décédé, elle ajoute à son activité la gestion du fonds de commerce.

Son état de santé s'étant aggravé, elle recourt à l'aide de ses deux filles, âgées de quatorze et seize ans, qu'elle élève seule.

Très vite, la progression de son mal rend la gestion du fonds trop pénible. Elle décide alors de vendre son commerce. Mais comme elle s'était engagée à tenir le débit de tabac pendant une période minimum de trois ans, l'administration lui refuse l'autorisation de vente.

L'intéressée se tourne alors vers le Médiateur de la République.

Tout en reconnaissant qu'au strict plan du droit, le refus opposé par l'administration était justifié, j'ai néanmoins souligné que ce cas méritait attention. En effet, cette personne est atteinte d'une maladie qui tend à affecter sa mobilité. De ce fait, ses deux filles, mineures, doivent, à leur sortie de classe, contribuer de manière effective au fonctionnement d'un commerce dont la nature est pour le moins susceptible de porter préjudice à leur éducation. Sans oublier que leur présence dans cet établissement pourrait constituer une infraction au regard de la législation du travail.

Au demeurant, il ne me semble pas qu'une décision relevant l'intéressée de son engagement puisse avoir un quelconque effet sur le droit des tiers.

Il m'a été agréable de constater que moins d'un mois après mon intervention, le directeur général des impôts, manifestant au regard de ces circonstances une très large compréhension, a décidé, à titre tout à fait exceptionnel, de relever l'interdiction qui était opposée.

D'autre part, en raison de la situation difficile dans laquelle se trouve cette personne, l'agent judiciaire du Trésor m'informe que la remise totale de la somme restant due lui est accordée.

Ainsi l'administration a pris en compte le fait que la situation en cause n'était nullement imputable à la volonté de l'intéressée qui n'a commis aucune faute dans cette affaire.

DES MESURES POSITIVES EN FAVEUR DES CANDIDATS AU BACCALAUREAT SOUFFRANT D'UN HANDICAP

Réclamation n° 91-3309, transmise par M. Gabriel KASPEREIT, député de Paris


Chaque année, un certain nombre de jeunes malentendants se présentent aux épreuves du baccalauréat. Leur handicap les place dans une situation défavorable par rapport aux entendants de même niveau de formation (vocabulaire plus pauvre, mauvaise interprétation de certaines formes syntaxiques entraînant des contresens).

Une circulaire du ministre de l'Education nationale en date du 30 août 1985 a prévu de mettre à la disposition des candidats les " installations matérielles ou l'assistance en personnel leur permettant de participer aux diverses épreuves dans les meilleures conditions ". La commission départementale de l'éducation spéciale est à cet effet chargée de déterminer les moyens utiles " en fonction de ce qui est indispensable pour que le candidat handicapé se trouve dans des conditions de travail qui ne le défavorisent pas par rapport à ses camarades ".

Le réclamant, candidat dans le ressort de l'académie de Paris, se plaint de n'avoir pu bénéficier de manière satisfaisante des dispositions précitées. Les candidats malentendants qui participaient aux épreuves dans le même centre n'auraient pas reçu les aides selon le degré de leur handicap.

L'idée avait été avancée, en ce qui concerne Paris, de regrouper les candidats par degré de handicap. Cette proposition, présentée par une association de parents d'élèves, avait pour objectif, d'une part, de ne plus disperser les candidats dans les neuf centres de la ville et, d'autre part, de créer la possibilité de les faire bénéficier de mesures appropriées à leurs besoins spécifiques.

Mais devant les difficultés propres au fonctionnement des examens du baccalauréat dans les multiples centres de Paris, la demande n'a pas pu être prise en compte lors de l'examen de l991.

Les parents des élèves concernés sollicitent l'aide du Médiateur de la République.

Auprès du ministre de l'Education nationale, j'ai obtenu pour la session de 1992 une série de mesures qui, dans un premier temps, répondent pour l'essentiel aux besoins exposés. Ainsi ont été envisagées :

- pour les épreuves écrites, tous les candidats seront regroupés dans un centre unique ;

- pour les épreuves orales, les interrogations seront assurées par des professeurs qui ont connaissance des difficultés éprouvées par ces élèves ;

- pour les délibérations, ces professeurs seront associés aux jurys et une délibération spécifique sera organisée.

Auprès du secrétaire d'Etat aux Handicapés et aux Accidentés de la vie, ces mesures ont été reconnues d'une nécessité évidente. Son attention s'est portée sur le risque de difficultés autres (par exemple de déplacement) qu'une telle centralisation pourrait créer.

Pour tenir compte de l'ensemble de ces exigences, il a été décidé que les candidats déficients auditifs pourraient, certes, bénéficier du regroupement, mais seulement à leur demande explicite. Ils conservent par ailleurs la possibilité d'être affectés au centre d'examen de leur secteur géographique et d'y bénéficier des mesures prévues en leur faveur par la réglementation.

PAS DE DISCRIMINATION FISCALE À L'EGARD DES JEUNES FILLES ACCOMPLISSANT LE SERVICE NATIONAL

Réclamation n° 91-3412, transmise par M. André BILLARDON, député de Saône-et- Loire.


En 1988, une jeune fille sans emploi a été, sur sa demande, incorporée dans l'armée de l'air pour effectuer le service national.

Dans sa déclaration de revenus son père, conforté par les informations recueillies auprès du centre des impôts de sa résidence, rattache sa fille à son foyer fiscal, comme le font les familles ayant un enfant accomplissant le service national.

Cette pratique consiste à intégrer dans les revenus imposables du foyer la solde du militaire (1 500 F par mois) et, en contrepartie, entraîne un quotient familial majoré.

En 1991, le père reçoit du centre des impôts notification d'un redressement fiscal au motif que la situation de sa fille ne peut pas être considérée comme l'accomplissement d'un service national, légal et obligatoire, ouvrant droit à la demi-part dans le quotient familial.

Sa contestation de cette analyse restant vaine, il en appelle à l'aide du Médiateur de la République.

La loi du 9 juillet 1970, en ouvrant aux femmes l'accès au service national, a situé celles-ci au même plan d'égalité que les hommes, tant dans l'exécution du service que dans la couverture des risques ou dans la prise en compte de la durée du service pour l'accès à la fonction publique.

La seule différence qui distingue les uns par rapport aux autres est le caractère d'obligation que revêt, pour les hommes, le service national, alors que pour les femmes, leur entrée au service national relève du volontariat.

Sauf à adopter, en violation de la loi, une attitude discriminatoire, L'administration fiscale ne peut refuser le rattachement de la jeune fille au foyer fiscal de ses parents.

Ma demande auprès du ministre du Budget a été bien entendue et, par retour du courrier, sa décision a été notifiée au service des impôts concerné.

A cette occasion, le ministre a rappelé à tous ses services que la possibilité de rattachement au foyer fiscal est ouverte à toutes les personnes qui effectuent le service national, sous quelque forme que ce soit.

LE TESTAMENT ET LES HERITIERS LEGAUX

Réclamation n° 91-3539, transmise par M. Michel CREPEAU, député de la Charente-Maritime, ancien ministre


Lors du décès de leur soeur, survenu en 1987, les consorts X.. ont appris que tous les biens de la défunte avaient été légués, par testament olographe, à deux personnes étrangères à la famille.

Envoyés en possession de l'héritage, deux mois après l'inhumation, les colégataires s'empressent de vendre la totalité des biens meubles. L'importance de la valeur de ces biens peut être estimée par rapport au montant des droits versés au Trésor qui se sont élevés à la somme de 6 700 000 F.

Dans le même temps, les parents de la défunte attaquent en nullité le testament en se fondant sur la déficience de l'état mental de leur soeur à l'époque de la rédaction du testament.

Suite à ce recours, le tribunal place sous séquestre les biens appartenant à la succession puis, statuant sur l'action en nullité, prononce une décision de rejet.

Cette décision qui déboute les parents de la défunte est portée devant la cour d'appel. Celle-ci leur donne raison et annule la décision rendue en première instance.

Les colégataires qui se sont trouvés dépossédés de l'héritage se pourvoient en cassation. La Haute Juridiction leur donne tort et rétablit définitivement dans leurs droits les parents de la défunte.

Entre-temps, les services fiscaux, à la suite du jugement de la cour d'appel qui retirait aux colégataires leur vocation à l'héritage, avaient restitué à la succession la somme de 6 700 000 F qui représentait les droits se rapportant à la vente des biens mobiliers. En conséquence, l'Administration a mis en demeure les parents de la défunte, reconnus héritiers, de produire la déclaration de succession et de payer des droits correspondants.

Une demande de sursis de paiement adressée au service des impôts se heurte à un refus. Quelques jours plus tard une décision de redressement est notifiée aux héritières pour n'avoir pas déposé la déclaration de succession dans les six mois suivant le décès, soit à une époque où les colégataires étaient envoyés en possession de l'héritage.

Bien que le séquestre de la succession, avec l'autorisation du tribunal, eût versé les sommes réclamées par le service des impôts, un avis de recouvrement collectif réclamait, en sus des droits acquittés par le séquestre, des pénalités pour un montant de 3 878 209 F.

Faute d'être entendues, dans leur contestation, par l'administration fiscale, les héritières en appellent à l'aide du Médiateur de la République.

L'examen du dossier a conduit à formuler les observations suivantes. 

En premier lieu, il ressort d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation qu'un légataire dont les droits sont contestés se trouve dans l'impossibilité de déposer la déclaration de succession tant que ses droits n'ont pas été définitivement reconnus.

Or les droits des héritières n'ont été définitivement reconnus que par l'arrêt rendu le 18 juin 1991 par la Haute Juridiction civile, alors que la mise en demeure qui leur avait été adressée et qui a déclenché les procédures de redressement, de recouvrement et de pénalités portait la date du 7 janvier 1991.

Le 7 octobre 1991, le directeur des services fiscaux, compétent territorialement, a pris les mesures nécessaires pour faire droit aux demandes présentées.

L'AIDE AUX AGRICULTEURS ET LES ALEAS DE LA REGLEMENTATION

Réclamation n° 91-3932, transmise par M. Jean-Paul CHARIE, député du Loiret


Un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) a été créé le 26 avril 1986 par deux jeunes agriculteurs.

L'inscription au registre du commerce et des sociétés a été effectuée le 5 juin 1986. L'agrément définitif a pris effet au 16 juin 1986, deux mois après l'accord de la commission départementale. La libération des apports prévue statutairement a eu lieu le 2 juillet 1986.

Au mois de juin 1991, l'un des partenaires décide de céder à son fils, coassocié, 35 % de sa part de capitaux détenus depuis la création de la société. Cette cession a été effectuée avant le délai de 5 ans prévu pour l'obtention des prêts bonifiés aux jeunes agriculteurs.

Une assemblée générale extraordinaire a donc été convoquée en date du 24 juin 1991 pour constater la cession des parts et prévoir le financement de celles-ci au moyen d'un emprunt bonifié " Jeune agriculteur " à réaliser au profit de l'acheteur. Le montant de cet emprunt est de 80 % de la cession des parts, soit 235 200 F, somme conforme à l'encours autorisé.

La direction départementale de l'agriculture s'est opposée à l'accord du financement. Le motif donné porte sur le non-respect de la condition du délai de 5 ans prévu pour la souscription des prêts bonifiés " Jeune agriculteur ". L'amputation de la durée du délai de cinq ans est de 19 jours.

Le " Jeune agriculteur " s'est de ce fait trouvé confronté à un problème difficile pour sa situation. Il ne lui restait que la ressource de recourir au mode de crédit traditionnel. Un taux d'intérêt élevé et un emprunt à la durée réduite à 5 ans au lieu d'une durée de 9 ans à taux d'intérêt bonifié.

En examinant toutes les données de l'affaire, j'ai relevé que si la décision de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt n'était pas critiquable en droit, elle n'a pas tenu compte des circonstances qui ont provoqué le retard. L'intéressé qui s'est inscrit au registre du commerce et des sociétés le 5 juin 1986 a été considéré par l'administration comme effectivement installé à cette date. Or, son installation effective ne pouvait se réaliser qu'à partir du moment où la libération des apports, prévue statutairement, a eu lieu. Or, cette libération était liée au délibéré de l'assemblée générale de la société, laquelle ne s'est réunie que le 24 juin 1991.

L'ensemble de ces décalages dans le temps témoigne bien que le délai de 5 ans a bien été respecté. La banalisation des prêts bonifiés aidant, ce point de vue a fini par être accepté et le projet concrétisé.

LE SENS CIVIQUE MAL RECOMPENSE

Réclamation n° 91-4065, transmise par M. Christian BERGELIN, député de la Haute-Saône


Dans l'après-midi du 8 mars 1991, trois policiers qui tentent de procéder à l'arrestation d'un pourvoyeur de drogue, sont agressés par une bande de délinquants. Blessés lors de l'affrontement, ils trouvent refuge, en attendant l'arrivée de renforts, dans l'arrière-boutique d'un commerce de tabac-journaux- loto tenu par les époux X..

Ces derniers paieront leur civisme d'une série de représailles. Le soir même, un incendie se déclare tout près de leur arrière-boutique. Le lendemain, c'est une voiture qui est projetée dans le volet métallique du magasin. Puis, dans les jours et semaines qui suivent, les enseignes lumineuses seront détruites, c'est encore une voiture qui défoncera de nouveau le rideau métallique, lequel sera ensuite arraché et le magasin pillé. Vitrines brisées une nouvelle fois, nouveaux incendies... M. et Mme X.. n'en finissent pas de subir les conséquences de leur acte courageux.

Si bien qu'à la fin du mois de juillet 1991, ils sont non seulement contraints de cesser leur activité, mais aussi de quitter leur domicile. Sur les conseils de la police, ils s'installent, avec leurs deux enfants, au camping municipal de leur ville natale.

Les époux X... étaient bien établis dans la vie, l'avenir de leur famille semblait bien assuré; ils n'ont plus rien. Mais à qui demander une juste indemnisation pour le préjudice qu'ils ont subi ? Sinon de demander conseil au Médiateur de la République.

Bien entendu, je considère qu'il serait particulièrement choquant que M. et Mme X.. n'obtiennent pas réparation de leurs dommages.

Sur le plan de l'équité, il serait inacceptable que, pour avoir accompli un acte courageux et responsable, des citoyens voient leur travail anéanti et se retrouvent dans une situation matérielle dramatique.

Je saisis de ce problème le ministre de l'Intérieur et lui demande de rechercher les moyens d'indemniser les époux X.. au regard des dommages qu'ils ont subis : les pertes sur la valeur du fonds de commerce de tabac-journaux-loto acquis par eux en 1988, les pertes de revenus dues à la cessation d'activité depuis le mois de juillet 1991, la perte du stock et le montant des dettes qu'ils ont contractées lors de leur installation.

Le ministre de l'Intérieur, accédant à ma démarche, propose aux intéressés qui l'acceptent une indemnisation d'un montant de 428 937 F.

DES AMENAGEMENTS D'INFRASTRUCTURES PREJUDICIABLES AU CHIFFRE D'AFFAIRES D'UNE ENTREPRISE

Réclamation n° 91-4154, transmise par M. Jacques LA VEDRINE, député du Puy- de-Dôme


L'indemnisation des dommages de travaux publics - notamment ceux résultant de la création d'une voie nouvelle - obéit à des règles très strictes, forgées par une jurisprudence constante de la juridiction administrative. Le préjudice, notamment, doit être spécial, et excéder les inconvénients normalement supportables pour tout riverain d'une voie à grande circulation. 

C'est sur ces règles que se fonde l'administration pour refuser au propriétaire d'un hôtel-restaurant l'indemnisation qu'il réclame. Son établissement, situé en bordure directe d'une route nationale transformée en autoroute, est maintenant séparé de la nouvelle voie par une glissière en béton qui en interdit l'accès à partir de ladite voie. Cette situation a causé la ruine de l'exploitation. Pour justifier son refus, L'administration prétend, d'une part, que l'accès demeure possible grâce à une bretelle située plusieurs centaines de mètres au-delà de l'établissement (obligeant par-là même les clients éventuels à revenir sur leurs pas !), d'autre part, qu'il n'est pas établi que la baisse du chiffre d'affaires soit directement et entièrement imputable à la création de l'autoroute.

Une enquête minutieuse diligentée conjointement par le délégué du Médiateur et le sous-préfet de l'arrondissement permet de vérifier qu'en moins de sept mois, la fréquentation de l'établissement a chuté de façon considérable et que l'argument tiré de l'existence d'une bretelle est totalement illusoire. Par ailleurs, la comptabilité du réclamant fait ressortir que depuis la mise en place de la nouvelle voie, le chiffre d'affaires a baissé très sensiblement. En conclusion, il est établi que les difficultés du réclamant sont en très grande partie imputables à l'ouvrage public.

L'administration de l'Equipement - dont la bonne foi n'est pas en cause, mais seulement son souci fort légitime de ne pas créer de précédent - finit par reconnaître à son tour le bien-fondé de la réclamation. Elle accorde dès lors, sur la base de ce dossier soigneusement instruit, une indemnité substantielle au réclamant, lequel se désiste de l'action contentieuse qu'il avait engagée devant le tribunal administratif.

On peut conclure de cette affaire que l'intervention du Médiateur a favorisé l'entente entre les parties, alors qu'une action contentieuse était en cours et sans pour autant s'ingérer dans le déroulement de cette procédure.

TROIS ANNEES DE DEMARCHES POUR QUE L'ADMINISTRATION INDEMNISE UNE FAUTE MANIFESTE DE SA PART

Réclamation n° 91-4985, transmise par M. Alain VIDALIES, député des Landes


Un professeur de collège, remplissant les conditions d'âge et d'ancienneté requises, décide de prendre sa retraite. Il constitue à cet effet un dossier de pension qu'il remet à son chef d'établissement, un an avant la date choisie de cessation d'activité.

Cette échéance arrivée, il continue à recevoir son traitement d'activité pendant trois mois. Il s'en inquiète et son administration lui apprend qu'il a omis de présenter une demande d'admission à la retraite, le dossier qu'il a constitué n'étant pas considéré comme une telle démarche.

Cette demande faite, un arrêté est pris fixant le point de départ de l'admission à la retraite à une date postérieure à celle de la cessation effective d'activité.

Cette régularisation entraîne le remboursement de la totalité des salaires perçus à tort, alors que le service de la pension n'a pris effet qu'à la date fixée par l'arrêté précité. Il en résulte pour l'intéressé une privation de ressources durant six semaines.

En effet, le Code des pensions civiles et militaires ne permet pas de donner à la jouissance de la pension un effet rétroactif et la position de l'administration reste ferme sur ce point.

Sollicité à mon tour, j'observe que l'oubli reproché à l'intéressé par l'administration ne paraît pas déterminant. Il ressort en effet du dossier que :

1°) L'intéressé, qui a bien suivi la voie hiérarchique pour la transmission de son dossier, n'a jamais été avisé de la nécessité de présenter une demande d'admission à la retraite

2°) dans les courriers reçus du service des pensions, il n'est pas fait état

de cette lacune

3°) la date retenue pour la régularisation est erronée aux dépens de

L'ensemble de ces considérations fait apparaître une faute manifeste commise par l'administration.

Un nouvel examen conduira celle-ci à reconnaître ses torts et à réparer le dommage en servant au requérant une indemnité équivalant au manque à gagner subi.

Il reste que près de trois années de démarches ont été nécessaires pour obtenir ce résultat.

L'INSUFFISANCE DE LA COUVERTURE INVALIDITE LAISSE UN ARTISAN COUVREUR TRES DEMUNI

Dossier n° 91-5175, transmis par M. Umberto BATTIST, député du Nord


Artisan couvreur, M. M... est victime en février 1988 d'un grave accident : il fait une chute de 17 mètres du toit d'une église. Cette chute occasionne des traumatismes graves qui le laissent incapable de poursuivre son activité professionnelle.

Pendant trois ans, comme la réglementation du régime invalidité des artisans le permet, il bénéficie d'une allocation temporaire d'invalidité. Cependant, en application des mêmes textes, cette allocation est supprimée car il ne présente pas un état d'incapacité totale à l'exercice de tout métier. Il ne peut donc bénéficier à titre définitif d'une pension d'invalidité du régime artisanal.

L'intéressé, lorsqu'il fait appel au Médiateur de la République, est alors sans couverture sociale, sans activité et sans revenus. En effet, il ne peut même pas bénéficier du R.M.I puisque sa femme, qui tente de maintenir la petite entreprise artisanale, a des ressources qui dépassent le plafond autorisé.

J'interviens d'abord, sans succès, auprès de la Caisse d'assurance vieillesse artisanale : en effet, aucune dérogation n'est possible à la réglementation stricte du régime d'assurance invalidité des artisans. D'ailleurs, M. M... n'est même pas affilié à la Caisse, et ce depuis le 31 décembre 1988.

Que faire devant cette impasse ? Je me tourne alors vers les autorités locales (sous-préfecture d'Avesnes-sur-Helpe) afin que, avec l'aide des services locaux de l'emploi, M. M... puisse bénéficier d'un reclassement professionnel.

Grâce à l'action efficace des services préfectoraux et des services de l'A.N.P.E (Agence de Maubeuge), M. M... est embauché sur la base d'un contrat de retour à l'emploi (C.R.E.) comme moniteur de formation à la Fédération compagnonnique de Jeumont, à compter du ler juillet 1992, où on est très satisfait de ses services.

Il aura fallu du temps pour que l'intéressé retrouve un emploi et une rémunération (5 539 F pour 24 heures de travail par semaine) qui lui permettent de vivre.

Je me propose de signaler au ministre des Affaires sociales les difficultés anormales rencontrées par ces personnes " accidentées de la vie " (il y en a eu bien d'autres, dans les dossiers qui m'ont été transmis) et les insuffisances de la couverture en assurance invalidité du régime artisanal.

RESPONSABLE D'UN SINISTRE E.D.F. INDEMNISE LE PROPRIETAIRE ET PREND EN CHARGE LE REMBOURSEMENT DES FRAIS ENGAGES POUR LA DEFENSE. 

Réclamation n° 91-5341, transmise par M. Etienne PINTE, député des Yvelines 


Au mois d'août 1982, un incendie se déclare sur une propriété située dans la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur. Ce sinistre a été provoqué par une décharge électrique provenant d'un pylône exploité par E.D.F. et implanté sur un fonds voisin de la propriété. De nombreux arbres et végétaux de grande taille sont détruits.

Faute d'accord amiable avec E.D.F., les propriétaires saisissent le tribunal administratif pour obtenir réparation du préjudice subi. E.D.F. est déclaré responsable du sinistre et, après expertise, le montant de l'indemnisation est fixé à 180 000 F. Ce jugement est confirmé en appel par le Conseil d'Etat.

La procédure a duré neuf ans et les propriétaires sinistrés ont dû engager des frais importants. En première instance, le juge n'a pas donné suite à leur demande de remboursement des frais engagés au motif que le sujet traité ne requérait pas le ministère d'avocat. Lorsque E.D.F. a interjeté appel devant le Conseil d'Etat, les intéressés qui auraient pu bénéficier du changement de réglementation (décret du 2 septembre 1988) avaient négligé de présenter une demande reconventionnelle relative à leurs frais de défense, de sorte que la Haute Juridiction ne pouvait rien ordonner.

Mon intervention ayant été sollicitée, je demande à l'établissement public E.D.F. de prendre en considération la demande des propriétaires. Je fais valoir que le silence du Conseil d'Etat est de caractère incident. Le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 prévoit en effet que le juge saisi d'une telle demande peut décider du paiement d'une somme dont il fixe le montant.

Je ne manque pas de rappeler à E.D.F. que si le litige a dû être porté devant le juge, c'est uniquement en raison du refus opposé par cet établissement à la recherche d'un règlement amiable.

Les responsables d'E.D.F. finissent par admettre le bien-fondé de la demande et remettent aux intéressés un chèque couvrant une grande partie des frais qu'ils avaient déboursés.

LA FONCTION DE RECHERCHE N'EST PAS TOUJOURS AISEE

Réclamation n° 92-0163


Le dispositif législatif qui gouverne le rôle de l'enseignement supérieur a donné à la fonction des enseignants des objectifs qu'en ce qui concerne le présent propos, on peut résumer ainsi :

- développer et valoriser à travers la recherche la culture et la diffusion des connaissances ;

- contribuer au débat des idées et à la rencontre des cultures ;

- se garder de toute emprise susceptible de nuire à l'objectivité du savoir et au respect de la diversité des opinions.

Dans le développement de la carrière de l'enseignant, ces objectifs produisent des effets déterminants.

Une universitaire, spécialiste de l'histoire de l'Allemagne au vingtième siècle, avait entrepris la rédaction d'un ouvrage sur l'action répressive de la police militaire allemande pendant la période d'occupation en France.

Pour les besoins de ses travaux de recherche, cette universitaire avait demandé, auprès des services dont dépend la décision de communication, L'autorisation de consulter les dossiers de compte-rendu des interrogatoires auxquels avaient été soumis les deux officiers généraux SS, principaux responsables du " maintien de l'ordre " en France.

Devant le silence observé par les services concernés, l'intéressée sollicite mon intervention.

Une loi en date du 3 janvier 1979, fixant les conditions de communicabilité des archives de la nature des documents que désire consulter l'universitaire, n'en autorise la libre consultation qu'au-delà de cent ans à compter de la date de la clôture du dossier.

Le ministre de la Défense a néanmoins donné à l'intéressée, par dérogation, la possibilité de consulter sur place les documents concernés pendant une période limitée. Des réserves ont toutefois été émises afin d'empêcher que les noms de personnes privées soient divulgués, hors de l'accord exprès du ministre de la Défense.

UNE AUTORISATION DE CUMUL D'ACTIVITES PRISE À LA LEGERE

Réclamation n° 92-0706, transmise par M. Dominique DUPILET, député du Pas-de- Calais


Un exploitant agricole cesse son activité et cède une parcelle de terre lui appartenant, d'une superficie inférieure à 4 hectares, à un autre agriculteur. Celui-ci, de son côté, exploite des terres d'une superficie d'un peu plus de 14 hectares, mais il exerce aussi une activité de salarié agricole qui lui assure la part la plus importante de ses revenus.

Ce dernier, pour être reconnu comme chef d'exploitation, a obtenu de l'administration une autorisation de cumul d'activités. Or il s'avère, par la suite, que cette autorisation n'aurait pas dû être accordée : L'activité dominante n'était pas l'exploitation agricole, mais l'emploi de salarié. En conséquence, la qualité ce chef d'exploitation lui est retirée.

Cette situation a pour effet de priver l'agriculteur en cessation d'activité du bénéfice de l'indemnité viagère de départ. Conséquence d'autant plus difficile à supporter que ses ressources sont modestes.

Sollicité par l'intéressé pour rechercher une solution satisfaisante, je demande au préfet de procéder à un réexamen du dossier et de me fournir tous les renseignements susceptibles d'orienter le litige vers un règlement amiable. Je précise que les terres données en location et cultivées ne peuvent plus être reprises.

J'observe que le responsable de ce litige est bien l'organisme qui a accordé l'autorisation de cumul d'activités au cessionnaire sans avoir vérifié qu'il réunissait bien les conditions requises pour en bénéficier. Mais je reconnais que la situation, telle qu'elle se présente, ne peut être régularisée en l'état.

Une solution sera trouvée au sein de la famille du cessionnaire. L'épouse de celui-ci exerce une activité de pépiniériste et reprend l'exploitation des terres en cause.

Elle a la qualité de chef d'exploitation et, compte tenu de cette situation nouvelle, le ministre de l'Agriculture et de la Forêt que j'ai saisi accorde l'indemnité viagère de départ.

DES COUACS PENALISANTS POUR LES ELEVES 

Réclamation n° 92-0899, transmise par M. Jean BESSON, député du Rhône


Un collège privé décide d'organiser, à partir de la rentrée de septembre 1990, un enseignement conduisant au baccalauréat professionnel " commerce et services " en vue de la session d'examen de 1992. Cet enseignement comporte une préparation en contrat de qualification.

L'établissement obtient d'abord de la direction régionale de la formation professionnelle l'agrément autorisant la formation en alternance.

Lors de l'élaboration du programme des matières enseignées, des modules d'approfondissement sectoriel sont définis par l'établissement, tenant compte, selon le directeur, de la liste arrêtée par le rectorat. L'inscription des élèves se fait sur la base de ce programme et ceux-ci sont invités à rechercher des employeurs disposés à les accueillir en alternance sous contrat de qualification.

Peu après la rentrée de 1991, le responsable des études effectue auprès du rectorat les démarches nécessaires à l'inscription de ses élèves aux examens de la session de 1992. Pour deux élèves qui avaient choisi le module professionnel en bijouterie, L'inscription est refusée au motif que cette option ne figure pas parmi celles qui ont été retenues par le rectorat cette année-là.

Le directeur de l'établissement ne parvient pas à infléchir la position des services du rectorat et me sollicite pour intervenir en faveur des intéressés. 

A l'approche des examens, une telle difficulté est de nature à créer un trouble chez les élèves concernés. D'autant plus que les solutions intermédiaires proposées par l'administration se bornent soit à réorienter les élèves concernés, cinq mois avant l'examen, sur une autre formation, soit à les envoyer passer les épreuves de validation dans une autre académie, cette dernière solution ne semblant d'ailleurs pas, pour le rectorat, " pouvoir être retenue ".

Mon insistance auprès du ministre de l'Education nationale permet de résoudre le problème. A titre dérogatoire et tout à fait exceptionnel, le recteur est en effet invité à permettre aux deux élèves de présenter le baccalauréat professionnel dans le module d'approfondissement sectoriel préparé, c'est-à-dire en bijouterie.

L'EQUITE À LA RESCOUSSE D'UN JEUNE CHEF D'ENTREPRISE VOULANT ETRE LIBERE DE FAÇON ANTICIPEE DE SON SERVICE MILITAIRE

Réclamation n° 92-1512 et 92-2144, transmises par M. Lucien NEUWIRTH, sénateur de la Loire


Un jeune homme acquiert en 1988, dans une petite commune rurale, un fonds de commerce pour y fonder un " bar-tabac-journaux-restaurant ".

Il rénove le local en empruntant auprès d'une banque et parvient progressivement à réaliser un chiffre d'affaires encourageant.

Lors de son appel au service national, il demande à en être dispensé en raison des conséquences que son absence pourrait avoir sur l'avenir de son fonds de commerce.

La commission régionale lui donne satisfaction, mais le ministère de la Défense saisit le tribunal administratif et obtient l'annulation de cette décision.

Incorporé, L'intéressé demande alors à bénéficier d'une libération anticipée. Mais au regard du Code du service national, sa situation n'est pas au nombre de celles qui ouvrent droit à cette forme d'exemption.

Appelé à venir en aide à ce jeune homme, je fonde mon intervention sur la base du principe de l'équité, qui trouve en l'espèce sa justification.

Je rappelle les circonstances dans lesquelles le projet de création d'entreprise a trouvé auprès des services de l'Etat un écho extrêmement favorable : aide du fonds départemental pour l'initiative des jeunes, concession par les services fiscaux de l'exploitation d'un débit de tabac. Je souligne également l'intérêt que représente pour la commune, selon le maire, L'existence de cette entreprise, plus particulièrement lors des flux de vacanciers. A ces éléments doit s'ajouter la position adoptée par la commission régionale, en faveur de la demande de dispense.

Ce plaidoyer convainc le ministre de la Défense qui se prononce en faveur de la libération anticipée du jeune chef d'entreprise.

L'ABONNE ETAIT ABSENT

Réclamation n° 92-1853


Pendant son séjour en prison, l'appartement de M. X.. est occupé illégalement par un inconnu, à l'insu de l'intéressé. Aussi quelle n'est pas sa surprise, à sa sortie, de recevoir un avis d'huissier le sommant de payer la somme de 76 220 F à France-Télécom, montant des communications téléphoniques enregistrées à partir de son appartement durant les derniers mois.

Dépourvu d'emploi, ses seules ressources provenant du revenu minimum d'insertion, il ne peut pas payer la facture. Ne parvenant non plus a convaincre France-Télécom de sa bonne foi, il en appelle au Médiateur de la République.

J'interroge à ce sujet le ministre des Postes et Télécommunications. Un compte rendu m'est donné des recherches engagées par France-Télécom.

Le résultat de cette enquête montre sans équivoque que la ligne a été utilisée, essentiellement pour des communications à destination de l'Afrique, et ce à l'insu de l'intéressé.

A la suite de mon intervention, le ministre des Postes et Télécommunications, compte tenu de l'absence de toute complicité de la part de l'intéressé et de sa situation sociale difficile, décide de ne pas lui réclamer le paiement de la facture.

RIEN À DECLARER ?

Réclamation n° 92-2179, transmise par M. Charles PASQUA, sénateur des Hauts- de-Seine


Un chef de famille, confronté à des difficultés d'ordre personnel et familial, " oublie " de rédiger ses déclarations de revenus, plusieurs années consécutives.

Le service des impôts, après l'envoi de plusieurs mises en demeure, procède à l'évaluation des revenus qu'il taxe d'office en majorant l'imposition d'une pénalité de 100 % et des intérêts de retard.

Le nombre d'années concernées par les redressements, le niveau de revenus retenu par l'administration et les pénalités particulièrement lourdes appliquées à l'impôt correspondant aboutissent à une taxation de plusieurs centaines de milliers de francs, peu en rapport avec les émoluments perçus par le couple, qui se situent à un niveau relativement modeste.

A défaut de paiement spontané, des poursuites sont engagées à l'encontre des redevables, par voie de saisie sur salaires. Les prélèvements ainsi opérés atteignent jusqu'à 5 600 F par mois et placent la famille dans une situation financière difficile.

Le nouvel examen du dossier demandé par le Médiateur de la République aboutira, après justification du niveau de revenus réellement perçus par le couple, à une diminution très substantielle des bases d'imposition, qui se sont révélées erronées, ainsi que des majorations légalement dues.

Du même coup, les impositions cumulées du foyer sont tombées de plusieurs centaines à quelques dizaines de milliers de francs, largement couverts par les prélèvements déjà opérés.

Plutôt que de prononcer une remise gracieuse dont l'importance aurait probablement été limitée, L'administration a choisi de reprendre le dossier selon la procédure contentieuse, en adoptant le cas de figure le plus favorable à l'intéressé (les déclarations ont été considérées comme déposées en temps utile) et ce, bien que les délais de recours contentieux aient été largement dépassés. L'intérêt du dépôt d'une réclamation à l'intérieur de ces délais de recours mérite, dès lors, d'être signalé.

Enfin, cette affaire montre à quel point les conséquences du non-respect des obligations déclaratives peuvent être graves et conduire, en toute légalité, au recouvrement de sommes très largement supérieures à celles qui auraient été initialement dues.

CONDAMNEE À NE PAS VOTER

Réclamation n° 92-3263, transmise par M. Gérard SAUMADE, député de l'Hérault


Alors qu'elle s'apprête à voter lors des élections régionales et cantonales des 22 et 29 mars 1992, une électrice du département de l'Hérault apprend que son nom a été rayé de la liste électorale, en application d'un jugement rendu au pénal.

N'ayant jamais été exposée à une telle infamie, elle saisit, le 22 avril 1992, le parquet de Grenoble où s'est déroulée l'affaire qui lui est supposée.

Ainsi, L'intéressée apprend avec stupeur que son casier judiciaire portait mention d'une condamnation par défaut à trois mois de prison pour vol avec violences et " fourniture d'identité imaginaire susceptible de provoquer des mentions erronées au casier ".

Pas de doute pour l'intéressée, c'est une erreur. Elle saisit le parquet de Grenoble, ville où a été jugée l'affaire, pour obtenir une révision de la transcription sur son livret. N'ayant pas obtenu de réponse deux mois après, elle sollicite l'intervention du Médiateur de la République.

Je saisis à mon tour le parquet en lui demandant de rétablir l'intéressée dans ses droits, en rappelant la mention portée sur son casier judiciaire qui signale bien l'incertitude de l'identité de la personne condamnée et souligne la possibilité de provoquer des mentions erronées à ce même casier judiciaire.

Je souligne par ailleurs que l'intéressée n'a déjà pas pu voter aux élections régionales et cantonales de mars 1992, par suite de cette erreur, et j'insiste pour qu'elle ne soit pas de nouveau privée du droit de voter au référendum du 20 septembre 1992.

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