Collectivité locale - Permis de construire
Réclamation n° 89-2950, transmise par M. Maurice Dousset,
député d'Eure-et-Loir
Souhaitant reconstruire un hangar agricole, détruit par un incendie criminel, Mme M... s'est vu refuser le permis de construire nécessaire au motif que le plan d'occupation des sols dans cette zone de la commune interdit, pour des raisons de sécurité, les constructions à usage agricole. Sa demande de modification de ce document n'a pas eu plus de succès.
L'instruction de ce dossier et les éclaircissements apportés par le maire de la commune ont convaincu le Médiateur de la République du bien-fondé du refus opposé. Un bâtiment pouvant servir au stockage de produits inflammables, comme la paille et les fourrages, comporte en effet un risque permanent pour les habitations voisines.
Sur le plan de l'équité, il est compréhensible que l'intéressée puisse s'estimer lésée Cependant, les conséquences n'apparaissent pas de nature à remettre en cause le fonctionnement de l'exploitation concernée
J'ai donc invité les deux parties à trouver un autre emplacement pour la reconstruction du hangar, qui puisse satisfaire à leurs exigences respectives.
S.N.C.F.-Avantages réservés
aux familles des agents
Réclamation n° 89-3577 transmise par M. R.-G. Schwartzenberg
député du Val-de-Marne, ancien ministre.
Mme B... épouse d'un agent de la S.N.C.F., avait demandé bénéficier des facilités de circulation que la Compagnie national accorde sur son réseau aux familles de ses agents.
La S.N.C.F., arguant du fait que l'époux de Mme B... vivait en concubinage notoire avec une autre personne, avait estimé que c'était à cette dernière que revenait le bénéfice de l'avantage sollicité.
Considérant que l'octroi d'un avantage non expressément prévu par des textes à la concubine ne pouvait priver l'épouse légitime d'un droit reconnu légalement, le Médiateur, par son intervention auprès du président de la S.N.C.F., a suscité une évolution des règles d'attribution de ces avantages et Mme B... a pu obtenir satisfaction en sa qualité d'épouse.
Police municipale-Non respect de la réglementation
Réclamation n° 88-2331, transmise par Mme Yann Piat,
député du Var.
En octobre 1986, Mme P... a déclaré le vol de sa Fiat 127 au commissariat de police de H...
Sans nouvelles de son véhicule, elle s'est étonnée de recevoir, le 28 octobre 1987, un avis d'amende forfaitaire majorée pour non-paiement d'une contravention dressée le 9 janvier 1987.
Ayant pris contact avec la police municipale de H..., elle apprendra qu'une notification de mise en fourrière de son véhicule, adressée le 21 janvier 1987 à M. V... (son ancien mari dont elle est divorcée) avait été retournée avec la mention "n'habite plus à l'adresse indiquée".
Il est ensuite apparu que, contrairement à ce qu'exige la réglementation, la mise en fourrière avait été effectuée sans l'intervention d'un officier de police judiciaire.
S'étant rendue à deux reprises à la fourrière, Mme P... n'a pas pu récupérer son véhicule. En janvier 1988, le propriétaire de la fourrière en avait d'ailleurs démonté plusieurs pièces (roues, moteur...), ceci ayant été réalisé avant que le véhicule n'ait été examiné par l'expert compétent, contrairement aux prescriptions du Code de la route.
La police municipale de H... paraissant avoir commis de graves irrégularités dans cette affaire, le Médiateur de la République est intervenu auprès du maire de la commune, en lui demandant de procéder à l'indemnisation de la requérante (une indemnisation de 4000 F paraissant équitable). En réponse, le maire s'est attaché à démontrer que "l'action des services de la police municipale avait été conforme aux dispositions du Code de la route".
Des précisions complémentaires fournies par Mme P... ayant conforté le Médiateur dans la conviction que la police municipale avait effectivement commis des fautes de nature à engager la responsabilité de la collectivité, il saisira une seconde fois le maire de H... estimant que ses services devaient procéder à une juste indemnisation du préjudice subi.
Quatre mois plus tard, cette nouvelle intervention étant restée sans réponse et le dossier de Mme P... étant ouvert dans ses services depuis près de deux ans, le Médiateur s'est vu à regret contraint de clore cette affaire en l'état, puisqu 'il ne peut pas aller au-delà de la recommandation et ne peut décider aux lieu et place de l'autorité municipale qui, en l'espèce, paraît accepter allègrement le risque d'une condamnation par les autorités judiciaires.
U.R.S.S.A.F.-Jurisprudence et équité
Réclamation n° 88-0460, transmise par M. Michel Bernard,
député de la Haute-Vienne.
Une personne, assujettie à la sécurité sociale en tant que travailleur indépendant, prétendait relever de la condition de salariée.
Non seulement ses protestations n'étaient pas prises en considération, mais l'U .R.S.S.A.F. lui faisait notifier par huissier des contraintes.
Mal informée de la procédure, l'intéressée a saisi le tribunal de sa réclamation sans avoir, au préalable, fait opposition aux contraintes
Le tribunal ayant admis le bien-fondé des réclamations, l'U.R.S.S.A.F. a été condamnée à lui restituer toutes les sommes versées au titre de travailleur indépendant et a constaté, au surplus, que toute dette vis-à-vis de la sécurité sociale était éteinte.
Malgré cette décision, et se fondant sur le fait qu'il n'y avait pas eu d'opposition à contrainte, l'U.R.S.S.A.F. a décidé de laisser à la charge de son assujettie tous les frais d'huissier de justice relatifs à la signification.
Bien que cette position soit, sur le plan du droit strict et de la jurisprudence de la Cour de Cassation, parfaitement fondée, il m'était apparu que, sur le plan de l'équité, une telle position était indéfendable.
Malgré deux demandes pressantes de ma part adressées à l'U.R.S.S.A.F. de la Haute-Vienne, cet organisme a formellement refusé de rembourser les frais d'huissier de justice qui avaient dû être versés sous la menace de poursuites.
Caisses de retraite-Cotisations vieillesse
Réclamation n° 89-2698 transmise par M. Michel Miroudot,
sénateur de la Haute-Saône.
Mme S... exerce la profession libérale de " maître d'oeuvre en bâtiment ". Inscrite par erreur à la Caisse de prévoyance sociale artisanale, elle a été radiée de cet organisme au 31 décembre 1985 et affiliée, à compter du 1er janvier 1986 à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse des architectes et autres techniciens du bâtiment (C.I.P.A.V.).
Un litige est né entre l'intéressée et les caisses en cause concernant le règlement de ses cotisations sociales vieillesse pour l'année 1986.
Tandis que la C.I.P.A.V. réclamait à Mme S... le paiement de sa cotisation pour l'année 1986, la Caisse artisanale, se référant à sa réglementation financière qui prescrit le paiement par provision des cotisations, entendait conserver la somme que l'intéressée lui avait versée en 1985 et à titre provisionnel pour cette même année 1986.
L'interprétation des textes retenue par la Caisse artisanale avait pour conséquence d'imposer à l'intéressée, pour l'année litigieuse, le paiement d'une double cotisation pour sa protection sociale vieillesse.
Le Médiateur de la République est intervenu auprès des caisses en cause, en soulignant l'iniquité d'une telle situation.
Sur sa demande, la Caisse artisanale a accepté, dans un souci de règlement amiable, de ne procéder à la radiation de la requérante qu'au 31 décembre 1986 afin de permettre l'ajustement de ses cotisations à cette date.
Après accord sur cette proposition, le différend a pris fin à la satisfaction de Mme S... Une attitude compréhensive et pragmatique fondée sur l'équité a donc permis d'éviter les conséquences d'une application stricte de la lettre des textes.
Ministère du budget-Redevance audiovisuelle
Réclamation n° 89-2980 transmise par M. Jean-Yves
Cozan, député du Finistère.
M. L... anime l'association des téléspectateurs d'une riante vallée. Téléspectateurs certes, mais pas à part entière, devrait-on préciser. Dans cette vallée, on ne reçoit pas les chaînes publiques. Cela ne dispense pas les habitants d'acquitter la totalité de la redevance audiovisuelle dont le produit est précisément destiné à financer le fonctionnement du service public.
Aussi M. L... et ses voisins souhaiteraient-ils bénéficier d'une réduction de la redevance, puisqu'ils ne profitent pas de l'ensemble des émissions télévisées.
Le sort réservé aux téléspectateurs de cette région parait assez paradoxal pour justifier une réclamation auprès du Médiateur. Peut-on douter d'ailleurs qu'ils obtiennent gain de cause grâce à l'intervention du Médiateur ?
La situation inéquitable de ces téléspectateurs conduit le Médiateur à faire une démarche sur les chances de succès de laquelle il est relativement sceptique.
Le Ministre du budget estimera qu'il convient de se conformer à la réglementation applicable en l'espèce. Les textes précisent que tout détenteur d'un appareil de télévision est assujetti à la redevance de l'audiovisuel. Le fondement de la perception de la redevance est donc la détention d'un appareil de télévision, la qualité des émissions ou la réception partielle des différentes chaînes ne pouvant l'influencer.
Le ministre a refusé de déroger à la réglementation en arguant du fait qu'une remise, même partielle, de la redevance pourrait créer un précédent dont d'autres personnes dans la même situation pourraient se prévaloir.
Il est vrai qu'en la matière, il n'existe pas de solution de continuité entre les téléspectateurs les mieux servis et ceux qui ne le sont pas du tout.
C'est donc aux téléspectateurs eux-mêmes de décider si l'intérêt de l'image reçue justifie l'achat d'un récepteur et le paiement de la redevance. L'égalité devant les avantages du service public n'est qu'un principe !
Taxe sur le chiffre d'affaires
Réclamation n° 89-2962 transmise par Mme Roselyne
Bachelot, député de Maine-et-Loire.
Après vérification de la comptabilité de son entreprise, M. J... restaurateur à A... s'est vu notifier un redressement de taxe sur le chiffre d'affaires concernant les recettes provenant de la fourniture des repas de la cantine scolaire municipale de la ville de C...
L'intéressé s'était en effet référé à l'article 279 a du Code général des impôts afin de bénéficier de la taxation de ces recettes au taux réduit de 7 %.
Or, les services fiscaux constatèrent que certaines conditions prévues par l'article 85 bis (annexe III) du Code n'avaient pas été remplies. Pour ouvrir droit à la taxation au taux réduit, ce texte exige en effet l'existence préalable d'un contrat écrit et le dépôt d'un exemplaire dudit contrat auprès du service des impôts. En conséquence, ils rétablirent la taxation au taux normalement applicable de 18,6 %.
M. J... protesta contre un redressement fiscal qui le pénalisait pour une question de pure forme, la réalité des prestations n'ayant jamais été contestée. Sa réclamation n'en fut pas moins rejetée par la direction des services fiscaux.
Le Médiateur ne pouvait dès lors tenter qu'une intervention fondée sur l'équité. Sa démarche demeura vaine, le directeur des services fiscaux rappelant que la législation en matière de T.C.A. est d'application stricte et qu'aucune remise ne peut être accordée par une autorité publique. Il se déclara cependant prêt à examiner avec bienveillance toute demande de remise des pénalités lorsque le paiement en principal des droits serait intervenu et précisa qu'avaient été appliquées au cas de M. J... les dispositions de l'article 77 du livre des procédures fiscales, le supplément de T.C.A., objet du litige, ayant été déduit de ses bénéfices pour l'assiette de l'impôt sur le revenu de la période concernée.
Le cas de M. J... montre, s'il en était encore besoin, qu'en matière fiscale, les textes sont assez précis pour être incontournables et ne laisser aucune marge d'interprétation, ni à ceux qui ont mission de les appliquer, ni au Médiateur de la République. Le plus souvent, celui-ci ne peut donc que s'assurer qu'aucune erreur n'a été commise et plaider éventuellement la cause du contribuable de bonne foi en matière de pénalités.
Pour le reste, le Médiateur ne peut que s'incliner devant la lettre du texte, dont la rigueur a été voulue ou acceptée par le législateur, les propositions de réforme qu'il pourrait présenter n'ayant, dans la conjoncture actuelle, aucune chance d'être retenues.
Services fiscaux-Arrachage de vignes et droit
de replantation
Réclamation n° 90-1524, transmise par M. Alain Brune,
député du Jura.
En 1985 et en 1989, M. Z... a procédé, sur ses terres, à l'arrachage de vignes sans accomplir au préalable, auprès des services fiscaux, les déclarations imposées par la réglementation.
Souhaitant vendre le droit de replantation attaché à cet arrachage, le certificat nécessaire à la vente lui est refusé, en raison de la tardiveté et de l'absence de justificatifs.
Le Médiateur de la République, saisi du dossier, remarque que M. Z... avait, en temps utile, signalé à la mairie et au service du cadastre l'arrachage en question. Il est établi que ceux-ci ont procédé, dans leurs dossiers, aux modifications demandées. L'omission de M. Z... vis-à-vis des services fiscaux ne peut donc pas être tenue pour intentionnelle.
Après vérification de la réalité des travaux déclarés, M. Z... a obtenu son certificat dont il pourra user, sous réserve du respect du délai de vente prévu par la réglementation communautaire.
Pension-Pécule
Réclamation n° 89-3014, transmise par M. Robert Schwint,
député du Doubs.
A l'approche de l'âge de la retraite, M. C... agent technique dans la fonction publique, s'est enquis de ses droits à une pension civile auprès de son administration. Celle-ci lui apprit que les 12 annuités au titre des services militaires qu'il avait accomplies ne pourraient pas être prises en compte dans la liquidation de sa pension.
Le motif était que lorsque, après avoir quitté l'armée, il a repris une activité conduisant au régime des pensions civiles, M. C... aurait dû, dans le délai d'un an à dater de la reprise d'activité, reverser au Trésor public le pécule, d'un montant de... 98 F, qui lui avait été alloué. C'est ce que prévoit l'article R-60 du Code des pensions.
Au regard du montant très minime de la somme en question, et du fait que, dans ce même article, il est prévu qu'en cas d'acquisition de droits à pension, le pécule qui n'aurait pas encore été reversé est retenu sur les arrérages de la pension, j'ai estimé que la mesure prise était d'une excessive rigueur et qu'il existait en l'espèce une situation inéquitable, eu égard aux lourdes conséquences de cette décision pour l'intéressé.
Je suis donc intervenu auprès de l'administration dont relève M. C... et j'ai obtenu que, moyennant le remboursement de la somme de 98 F, les années de services militaires accomplies soient admises dans le décompte de la pension.
Services fiscaux-Taxe professionnelle
Réclamation n° 89-3451, transmise par M. Jean-Jacques
Hyest, député de Seine-et-Marne.
Sous certaines conditions, les entreprises nouvelles bénéficient de l'exonération de la taxe professionnelle pendant les deux années qui suivent celle de leur création (en aucun cas la taxe n'est mise en recouvrement la première année, faute de base de calcul).
La société E... créée en 1986, remplit ces conditions et ne devrait donc pas avoir à acquitter cette taxe au titre des années 1987 et 1988. Il n'en sera pourtant pas ainsi.
Comme toute organisation qui se met en place, la société E... rencontre des difficultés dans sa gestion administrative: le personnel manque d'expérience et les démarches ne sont pas toujours effectuées dans le temps voulu. C'est ainsi que les déclarations de résultats concernant le premier exercice seront établies hors des délais prévus.
Ce contretemps amènera l'administration à remettre en cause l'exonération de la taxe professionnelle et une imposition sera émise à ce titre. Le chef d'entreprise aura beau faire valoir les conséquences fâcheuses de cette charge qui fragilise la situation financière de la société, l'administration maintiendra l'imposition.
Le Médiateur reprendra bien entendu ces arguments lors de son intervention auprès des services fiscaux. Il mettra aussi l'accent sur la défense de l'emploi: il importe d'assurer la survie de l'entreprise qui a déjà procédé à l'embauche d'une vingtaine de personnes. C'est d'ailleurs en se fondant sur de telles considérations que le législateur a souhaité apporter une aide aux entreprises nouvelles. Il ne semble pas opportun de remettre en cause ce soutien pour des motifs qui tiennent pour beaucoup au formalisme.
Le directeur des services fiscaux accorde, à titre tout à fait exceptionnel, la remise gracieuse des impositions en cause.
Cette affaire pose le problème des entreprises nouvelles qui, pour des raisons de délais, perdent le bénéfice des mesures que le législateur a décidées en leur faveur.
Administration des finances-Pension de réversion
Réclamation n° 90-0640, transmise par M. Bruno Durieux,
député du Nord, actuel ministre délégué
à la santé.
La réglementation concernant les pensions civiles de retraite de l'Etat prévoit que le fonctionnaire qui vient à quitter son service sans pouvoir obtenir une pension est affilié, rétroactivement, au régime général de la sécurité sociale pour y bénéficier de l'assurance vieillesse.
Ces dispositions ont été appliquées à M. H... fonctionnaire de l'Etat, révoqué de ses fonctions avec suspension de ses droits à pension civiles de retraite.
Or, M. H... était marié et père de deux enfants mineurs. Le Code des pensions de retraite de l'Etat prévoit, dans ce cas, que la sanction de suspension des droits à pension ne s'applique qu'au fonctionnaire révoqué. Le Code reconnaît à l'épouse et aux enfants mineurs, le droit de prétendre à une pension calculée au prorata des années accomplies par le fonctionnaire sanctionné, à hauteur de 50 %. Ceci avec effet à la date de la cessation des fonctions.
A la mort de M. H... sa veuve présente à l'administration dont avait dépendu son époux, une demande de pension de réversion. Un refus lui est opposé au motif que l'affiliation de M. H... au régime général de la sécurité sociale a rompu tout lien avec le régime de retraite de l'Etat.
Le Médiateur de la République, saisi de ce dossier, a eu à faire admettre à l'administration des finances que l'affiliation rétroactive de M. H... au régime général de la sécurité sociale avait été effectuée en méconnaissance des dispositions du Code des pensions. Sans doute, M. H... aurait-il dû, à l'époque, s'apercevoir de ce fait et en demander rectification. Sa veuve ne peut pas cependant être tenue pour responsable de cet oubli.
Après de multiples démarches, notamment pour obtenir de la Sécurité sociale le reversement au Trésor public d'une part de la somme de " rachat de pension " versée par l'Etat lors de l'affiliation rétroactive de M. H... la requérante obtient satisfaction avec effet à la date de sa réclamation.
Cette affaire signalée par le Médiateur ne peut qu'inciter l'administrateur à se montrer toujours plus soucieux de la bonne information des administrés.
Accident du travail-Allocation temporaire
d'invalidité
Réclamation n° 90-0170, transmise par M. Jacques Lavedrine,
député du Puy-de-Dôme.
Mme M... a été accidentée, en 1973, au cours d'une séance d'éducation physique, alors qu'elle était élève institutrice à l'école normale. A l'époque de cet accident, Mme M... a fait une simple déclaration auprès de la Mutuelle-Accident des élèves des écoles publiques du département, mais depuis lors, elle n'a cessé d'en subir les séquelles fréquentes entorses, trois interventions chirurgicales, nécessité de soins constants.
Malgré ce lourd handicap, Mme M... s'était vu refuser, en 1977, le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité, du fait que son premier accident, à l'origine de tous les autres, n'avait pas été déclaré comme accident du travail. La décision n'ayant pas été contestée en temps utile par l'intéressée, sa situation de non accidentée du travail revêtait, en droit strict, un caractère définitif.
Le Médiateur de la République plaidera cependant en équité la cause de Mme M... auprès du Ministre de l'éducation et du Ministre des finances, en faisant observer qu'au moment des faits, Mme M... avait été mal informée de ses droits par la directrice de l'école normale. Tous deux se montreront particulièrement coopératifs et décideront, à titre exceptionnel, de soumettre à nouveau le dossier à l'examen de la commission de réforme, acceptant que l'infirmité de Mme M... puisse être indemnisée par une allocation temporaire d'invalidité, sous réserve que le médecin expert et la commission de réforme lui reconnaissent un taux d'invalidité d'au moins 10 %, imputable au service.
Invalidité-Pension
Réclamation n° 90-2165, transmise par M. Daniel Chevalier,
député des Hautes-Alpes
M. M..., qui est né en 1938, à Mila (Algérie), vit en France depuis 1958. Il y a effectué son service militaire et a travaillé sans interruption dans diverses entreprises comme maçon-coffreur.
Il a été victime, le 4 juillet 1963, d'un grave accident du travail, étant resté pris, pendant plusieurs heures, sous une dalle de béton. Il a été placé en arrêt de maladie le 31 août 1985 et n'a repris par la suite aucune activité professionnelle.
Il a perçu des indemnités journalières jusqu'au 28 février 1987. Il a sollicité alors une pension d'invalidité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M.) des Hautes-Alpes, mais un refus lui a été opposé le 28 août 1987 pour un motif administratif (durée l'affiliation).
Après ce refus, dont il n'a pas bien compris les motifs, M. M... s'est trouvé dépourvu de ressources et pratiquement isolé, privé de relations avec sa femme et ses sept enfants vivant en Algérie, et incapable de reprendre une activité professionnelle.
Le Médiateur apprend que l'ouverture des droits de M. M... à l'attribution d'une pension d'invalidité était seulement retardée, parce que certaines pièces indispensables n'avaient pas été produites par cet assuré (bulletins de salaires des années 1981 et 1982, attestation du consulat d'Algérie précisant la période pendant laquelle un séjour en Algérie était intervenu au cours de l'année 1983).
Après l'intervention du Médiateur de la République, la C.P.A.M. des Hautes-Alpes a enfin obtenu les pièces justificatives qui lui manquaient pour compléter le dossier.
Au début du mois d'octobre 1990, M. M... a bénéficié d'une pension d'invalidité, avec effet à compter du 1er septembre 1986, et un rappel important lui a été versé.
M. M... a bénéficié par ailleurs d'une aide efficace des services sociaux. Dans le cadre de l'entraide psycho-sociale, il a pu se rendre, du 21 janvier au 8 mars 1990, auprès de sa femme et de ses enfants en Algérie et a pu également obtenir le R.M.I.
Grâce à l'efficacité, sur place, des services sociaux et à l'intervention du Médiateur, M. M... est enfin sorti de ses difficultés.
L'ADMINISTRATION A DES CONTRAINTES
Service des Domaines-Gérance de succession vacante
Réclamation n° 90-0922 transmise par M. Hubert d'Andigné sénateur de l'Orne.
Mme H... avait donné en location une maison à une personne qui décédera accidentellement peu après, sans héritiers connus.
L'autorité judiciaire, pour la sauvegarde des biens qui s'y trouvent, a apposé les scellés sur cet immeuble. Il en est résulté pour Mme H... outre la privation des revenus que la propriété pouvait lui procurer, l'impossibilité d'y assurer les tâches de sécurité et d'entretien qui lui incombent, comme à tout propriétaire légalement tenu de veiller à tout incident pouvant survenir du fait de son bien.
Cette situation durera pendant près d'un an. Elle est due aux règles contraignantes de la procédure judiciaire sans laquelle l'administration fiscale ne peut pas assurer la gestion des successions de l'espèce.
L'intervention du Médiateur de la République a trouvé auprès des services fiscaux beaucoup de compréhension. Ainsi, une fois le jugement rendu, ces services ont accéléré leur action et proposé à Mme H... de l'indemniser de tous les préjudices qu'elle pourra justifier.
UN INQUIETANT VOISINAGE
Avions-écoles et sécurité des riverains
Dossier n° 90-0512 transmis par M. Jean-Jacques Hyest, député de Seine-et- Marne.
Les habitants d'une petite commune proche d'un aérodrome se sont inquiété des risques que comportait le survol de leurs habitations par des avions-écoles en exercice.
Leurs tentatives d'obtenir des pouvoirs publics des mesures permettant de dévier le passage de ces engins sur leur territoire ont été vaines. Le délégué départemental du lieu, sur invitation du Médiateur de la République, a obtenu que la présidente de l'Association familiale, représentant la commune, fasse partie de la Commission consultative de l'environnement auprès de cet aérodrome.
Ainsi pourront très officiellement être entendues les préoccupations des riverains et, le cas échéant, des ajustements ou des modifications pourront être introduits pour garantir ou améliorer la sécurité des habitants sur lesquels peut planer très légitimement la crainte d'un accident.
DES MOUVEMENTS DE FONDS FRAPPES DE SUSPICION
Services fiscaux-Vérification approfondie
Réclamation n° 89-3076, transmise par M. Jacques Farran, député des Pyrénées-Orientales.
M. S... est contraint, pour raison de santé, de cesser son activité d'artisan et de prendre sa retraite. Ses enfants sont prêts à reprendre ensemble l'affaire mais, pour ce faire, ils doivent se constituer en société. Bien entendu, leur père est tout à fait disposé à les aider et, à cette fin, il emprunte auprès de l'un de ses amis une somme de 350 000 F. Ce prêt garanti par une hypothèque est régulièrement constaté par acte passé devant notaire.
Ces fonds transiteront par le compte personnel de M. S... ainsi que d'autres sommes moins importantes et qui n'ont également rien à voir avec l'activité professionnelle passée de l'intéressé. Pour " rendre service ", M. S... assure la réexpédition de colis pour le compte d'un transporteur voisin et celui-ci lui rembourse périodiquement les frais engagés à cette occasion.
Une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de M. S... mettra en évidence des discordances entre le montant des revenus déclarés par l'intéressé et les mouvements enregistrés à son compte bancaire. Aussi est-il taxé d'office au titre de l'impôt sur le revenu, ce qui entraîne de surcroît des pénalités.
Une telle position de l'administration étonne dès lors que l'on connaît les tenants et les aboutissants de cette affaire. Mais peut-être M. S... n'a-t-il pas su défendre sa cause avec suffisamment de conviction ? Tout laisserait penser qu'il en est ainsi, puisqu'un recours devant le Tribunal administratif sera rejeté.
Grâce à un dossier réunissant toutes les justifications des mouvements de fonds mis en cause, le Médiateur est intervenu auprès des services fiscaux qui ont reconnu la réalité des faits et sont revenus sur leur décision première en prononçant le dégrèvement des impositions contestées.
SAVOIR RECONNAITRE SES TORTS
Permis de construire et déclaration de travaux
Réclamation n° 89-3381 transmise par M. Albert Facon, député du Pas-de-Calais.
M. et Mme D... désirent aménager une maison qu'ils projettent d'occuper pour leur retraite. La mairie de T... leur délivre une déclaration de travaux concernant le remplacement de locaux vétustes par une terrasse prolongée d'un local de 20 m2.
Alors que les travaux touchaient à leur fin, le maire de la commune s'aperçoit que ces travaux relèvent de la procédure du permis de construire et non de la déclaration de travaux.
Ces aménagements, d'abord menacés de démolition, seront seulement interrompus, dans l'attente du permis de construire dont le maire avait suggéré avec insistance à M. et Mme D.. de solliciter la délivrance.
Plus d'un an et demi après, ce document leur sera refusé au motif que l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France est défavorable.
Or, le site dans lequel les travaux sont opérés n'étant pas classé, mais seulement inscrit à l'inventaire des sites, le maire n'était nullement obligé de suivre l'avis émis.
Par ailleurs, la décision de retrait de la déclaration de travaux, ayant été prise hors des délais impartis, est frappée d'illégalité.
Cependant, impressionnés par les interventions de l'autorité municipale, M. et Mme D.. interrompront d'eux-mêmes les travaux, provoquant ainsi la caducité de l'autorisation délivrée et la perte des atouts juridiques qu'ils possédaient vis-à-vis de la collectivité territoriale.
J'ai estimé que les difficultés auxquelles se heurtent M. et Mme D... étaient trop sévères. Après avoir démontré au maire les irrégularités multiples commises dans cette affaire et la responsabilité encourue par la commune, je lui ai demandé de réviser sa décision de refus du permis de construire.
C'est avec plaisir que j'ai appris à M. et Mme D... la résolution de leur problème.
QUAND LE MARIAGE ARRANGE BIEN LES CHOSES
Quotient familial et union libre
Réclamation n° 89-3432 transmise par M. Jean Royer, député d'Indre-et-Loire, ancien ministre.
Du fait de sa situation de concubinage, régulièrement déclarée à la Caisse d'allocations familiales, Mme S..., mère de deux enfants mineurs, s'est vu retirer un montant substantiel d'allocations sociales.
M. M..., son concubin, dont les revenus étaient supérieurs à ceux de Mme S..., a dès lors cru pouvoir compter à charge, dans ses propres déclarations de revenus, les enfants de Mme S..., estimant qu'il s'agissait-là d'une juste compensation de la perte, pour le couple, des diverses allocations servies par la Caisse d'allocations familiales.
Tel ne fut pas l'avis du service des impôts, qui retira à M. M... l'avantage correspondant au supplément de quotient familial dont il avait bénéficié à ce titre, au motif que la règle d'imposition par foyer ne s'appliquait pas en matière d'union libre. En pareil cas, chacun est tenu de souscrire une déclaration de ses revenus personnels et de ne compter, comme étant à sa charge, que ses propres enfants.
Saisi de cette affaire, le Médiateur a invité l'administration à se montrer indulgente, d'autant plus que les intéressés se sont mariés près d'un an avant le redressement fiscal en cause.
Si l'administration fiscale n'a pu, dans cette affaire, accorder une remise gracieuse à l'intéressé, qui ne se trouvait pas en situation d'impécuniosité, elle a rétabli le quotient familial de Mme S..., le portant de une à trois parts, et prononcé le dégrèvement correspondant qui compensera, dans une proportion non négligeable, le complément d'impôt sur le revenu dont son époux se trouve être légalement redevable, au titre des années de concubinage.
UNE DIVERGENCE D'INTERPRETATION DE LA REGLE DE DROIT
Services fiscaux-Entreprises nouvelles
Réclamation n° 89-3699, transmise par M. Edouard Frédéric-Dupont, député de Paris, ancien ministre.
M. B... cogérant d'une société civile créée en 1985, avait déclaré les revenus de son entreprise par référence au régime d'exonération temporaire de l'impôt, prévu en faveur des entreprises nouvelles.
Lors d'un contrôle effectué en 1988, les services fiscaux ont considéré qu'en raison du nombre de parts sociales que l'intéressé détient, directement ou indirectement, sa situation n'était pas compatible avec les règles qui conditionnent l'accès à ce régime de faveur. Un redressement s'ensuivit.
M. B... en contesta le bien-fondé en faisant valoir l'erreur de droit dans l'interprétation des règles fixées, commise par les services fiscaux qui, dans le calcul des parts sociales détenues, ont pris en compte les participations détenues dans deux autres sociétés, ne possédant pourtant pas de lien juridique, commercial ou financier avec la société en cause.
Il s'ajoute à ce moyen le silence gardé sur un courrier, en date du 16 décembre 1986, dans lequel M. B... demandait confirmation des renseignements que les services fiscaux lui avaient donnés précédemment, lesquels services inclinaient à penser que la situation de M. B... relevait bien du régime des entreprises nouvelles.
Dans ce litige, le dernier mot appartiendra à l'appréciation du juge de l'impôt.
Ce litige met en lumière les particularismes qui opposent, dans leurs interprétations respectives, le service fiscal et le redevable de l'impôt, l'un et l'autre empruntant des voies divergentes au point d'ignorer la finalité d'un avantage consenti dans un but déterminé.
Devant ces difficultés, très répandues, il m'a paru utile de formuler une proposition de réforme auprès de Monsieur le Ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, dans le but de remédier aux graves conséquences économiques et sociales que les divergences d'interprétation risquent d'entraîner pour les créations d'entreprises et leur essor.
En réponse, une brochure intitulée "Avantages fiscaux; créateurs d'entreprises" est en cours de diffusion dans les centres de formalités des entreprises.
S'agissant de M. B... l'administration lui a consenti la remise totale des pénalités, d'une part, et d'autre part, un plan de règlement de sa dette compatible avec ses possibilités financières.
L'ADMINISTRATION SAIT RECONNAITRE SES ERREURS
Services des impôts-Droits d'auteur
Réclamation n° 90-0468, transmise par M. Jacques Delhy, député de la Seine-Saint-Denis.
M. L... traducteur d'ouvrages de médecine vétérinaire, revendique la qualité de traducteur-auteur d'oeuvres de l'esprit afin d'être imposable dans la catégorie des traitements et salaires et non dans celle, bien moins favorable, des bénéfices non commerciaux (B.N.C.) Le service des impôts considérait en effet que la matière sur laquelle portaient les travaux de l'intéressé était de caractère technique.
Après examen du dossier, le Médiateur de la République a établi l'erreur d'analyse de l'administration. Celle-ci s'est rangée à cet avis et a donné satisfaction à M. L...
Dans cette affaire, l'administration fiscale a fait preuve d'un comportement remarquable, en reconnaissant sans ambages son erreur et en prononçant immédiatement les dégrèvements correspondants, pour un montant total de 18 845 F.
UNE FAUSSE AFFIRMATION
Ouvrage public communal-Défaut d'entretien-Responsabilité
Réclamation n° 90-1686, transmise par M. Gérard Longuet, député de la Meuse.
M. M... se rendant à l'église le 3 février 1990 pour assister aux obsèques de Mme G. . a fait une chute sur les marches de l'édifice lui occasionnant des blessures physiques
Au point de vue du droit, l'église constitue un ouvrage public communal dont M. M... est, en la circonstance, l'usager.
Ayant établi une relation entre cet accident et le mauvais état d'entretien de l'escalier, M. M... saisit le maire de la commune d'une demande en réparation des dommages subis.
Le magistrat municipal s'en est défendu en alléguant que l'usage de l'escalier emprunté par M X... était interdit au public et son accès barré par une chaîne. Une autre voie d'accès à l'église lui était substituée.
Le déroulement de l'instruction du dossier révélera, selon divers témoignages, que le jour de l'accident, aucun obstacle ne condamnait l'escalier en cause.
Ma proposition d'un arrangement amiable, faite au maire, n'a cependant pas rencontré l'écho escompté Ce magistrat maintient sa version des faits et le litige dure depuis dix mois.
LA FINALITE DU SERVICE PUBLIC NE DOIT PAS ETRE PERDUE DE VUE
Stage de reclassement professionnel-C.P.A.M. et D.R.A.S.S.
Réclamation n° 88-2907 transmise par M. Claude Laréal, député de l'Ardèche.
M. G... reconnu travailleur handicapé, a été orienté par la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) vers un stage de rééducation professionnelle; toutefois, une difficulté est apparue concernant le financement de l'opération.
La direction de l'action sanitaire et sociale, se référant à la législation et à la réglementation en vigueur, en a refusé la prise en charge, estimant qu'elle incombait à la Sécurité sociale La Caisse primaire d'assurance maladie à laquelle M G . est affilié, donnant une interprétation différente aux mêmes textes, a répondu elle aussi par la négative à la demande de prise en charge formulée par l'intéressé.
Une controverse juridique, dont les tribunaux ont été saisis à propos d'autres affaires de même nature, oppose en effet les deux organismes et aucun d'eux n'entendait financer le stage de M. G... avant que la Cour de Cassation n'ait définitivement tranché le litige.
Reste que M. G... étranger à la controverse, se voyait ainsi privé d'une rééducation dont la nécessité avait été reconnue par la COTOREP
La situation ainsi créée est apparue au Médiateur de la République comme inadmissible, l'administré n'ayant pas à faire les frais d'un litige qui oppose deux services publics et auquel il n'est pas partie Il est donc intervenu auprès des organismes en cause Insistant sur le caractère particulièrement inéquitable de la situation, il les invita à rechercher une solution permettant à l'intéressé de suivre le stage prévu, cela sans attendre que la Cour de Cassation se soit prononcée, instaurant ainsi une jurisprudence.
Suite à son intervention, la Caisse primaire d'assurance maladie réaffirmera son total désaccord avec la thèse défendue par la direction de l'action sanitaire et sociale; elle acceptera néanmoins de délivrer une prise en charge des frais du stage, "se réservant le droit d'en réclamer le remboursement au débiteur véritable si le litige en cours devant la juridiction administrative venait à être tranché en sa faveur"
On ne peut que se féliciter de cette sage décision qui réserve les droits des deux parties au litige, sans pour autant pénaliser injustement M. G... lequel pourra donc enfin suivre le stage de reclassement qui lui était nécessaire
LE MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE EN 1990
Monsieur Michel CREPEAU
Ancien Ministre
Député de la CHARENTE-MARITIME
PARIS LE 19 N0V. 1990
N/REF : 89-3643/PE/GP
Monsieur le Ministre,
Vous aviez bien voulu appeler mon attention sur la réclamation formulée par M. RAUFIE, demeurant 17 cours Félix Faure à la FLOTTE EN RE, qu'un litige oppose au Maire de cette commune.
Les intéressés se plaignaient du refus opposé par le Maire à leur demande d'autorisation de créer un accès à leur propriété donnant sur un parc public de stationnement.
Comme je vous en avais informé par ma lettre du 4 juillet 1989, j'avais procédé, après avoir étudié les observations qui m'avaient été transmises par le Maire, à la clôture du dossier. Or, mon Délégué dans le département, à l'occasion d'une enquête dans la commune de LA FLOTTE effectuée au titre d'une autre affaire, a fait une visite sur les lieux du litige RAUFIE. Constatant la valeur des arguments développés par votre correspondant, il m'a fait parvenir un rapport particulier sur cette affaire en y joignant un plan très précis établi sur place par ses soins. Ce document tend en effet à conforter les arguments développés par les réclamants tandis que d'autres réclamations venant d'autres administrés de la commune, m'ont permis de mieux appréhender le comportement excessif du Maire.
En vérité, la propriété de votre correspondant est dotée d'un portail relativement étroit dont l'accès sur le cours F. Faure est malaisé. Sur la base de cette argumentation, j'ai pris l'initiative de demander au Maire de procéder à un réexamen plus favorable de la demande de M. et Mme RAUFIE puisque, au vu des éléments nouveaux, j'estimais leur situation inéquitable.
Le Maire n'a daigné me répondre qu'à la suite d'une injonction de ma part. Il maintient fermement sa position initiale.
Toute médiation étant dans ces conditions vouée à l'insuccès, je suis amené à clôre à nouveau le dossier que j'avais réouvert dans l'espoir d'aboutir.
Toutefois il reste toujours loisible à vos correspondants de déférer l'affaire à la juridiction administrative.
Je regrette de n'avoir pu seconder le bienveillant intérêt que vous portez aux problèmes de M. et Mme RAUFIE, et je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de ma haute considération et amitié .
Paul LEGATTE
LE MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE EN 1990
DEPARTEMENT de la CHARENTE-MARITIME
MAIRIE de LA FLOTTE - ILE DE RE
Cabinet du Maire
REFER. : N° 90 394 LG/EB
Le Maire de LA FLOTTE
à
Monsieur le Médiateur de la République
53 avenue d'Iéna 75116 PARIS
Monsieur le Médiateur,
J'accuse réception de votre courrier en date du 03 courant, auquel je m'empresse de répondre.
Je vous prie de bien vouloir m'excuser pour ma négligence en ce qui concerne la réception de votre courrier en date du 11 avril 1990.
La position de la commune de LA FLOTTE étant inchangée en ce qui concerne cette affaire, je n'ai pas jugé bon de vous la confirmer.
A ma connaissance, aucun élément nouveau n'est de nature à nous faire revenir sur cet avis.
Je suis donc au regret de vous informer que la demande de création d'une deuxième ouverture dans la propriété de Madame Veuve RAUFIE ne sera pas instruite au niveau municipal.
Je vous prie de croire, Monsieur le Médiateur, à l'assurance de mes sincères salutations.
Le Maire,
L. GENDRE
L 'INTERET GENERAL DOIT AVOIR LE DERNIER MOT
Collectivité locale-Droit d'eau
Réclamation n° 89-3417, transmise par M. Louis Souvet, sénateur du Doubs
M. O... propriétaire d'une petite usine hydro-électrique et titulaire d'un droit d'eau, se plaint de ce que, depuis plusieurs années la commune sur le territoire de laquelle est située son usine effectue des captages sur un ruisseau non domanial, réduisant ainsi l'alimentation de son installation.
Les observations formulées par la collectivité territoriale ont fait ressortir que le droit d'eau dont jouit l'intéressé n'était plus utilisé pour des activités artisanales, mais uniquement pour des besoins ménagers. La commune avait considéré que cette eau, dont le débit excédait en temps ordinaire les besoins du réclamant, devrait également servir à l'alimentation de la population.
Elle a toutefois proposé de réaliser, au profit de M. O... une extension du réseau de distribution d'énergie électrique afin de lui garantir, notamment en période d'étiage, une alimentation suffisant à ses besoins.
Il est apparu au Médiateur de la République que l'usage du principe de l'équité était, en la circonstance, non justifié, ce qui l'a conduit à rejeter la réclamation de M. O... l'intérêt strictement personnel du requérant ne pouvant prévaloir sur l'intérêt général.
UNE RECLAMATION INJUSTIFIEE
Service national-Demande de dispense
Réclamation n° 89-3669, transmise par M. Jacques Farran, député des Pyrénées- Orientales.
Faisant valoir que son départ sous les drapeaux aurait pour conséquence immédiate la liquidation de la société familiale dans laquelle il travaille, M. V... a sollicité une dispense du service national. L'accord donné initialement par la commission régionale compétente a été annulé par le Tribunal administratif de Montpellier.
M. V... a présenté ensuite quatre autres demandes de dispense au titre de l'article L.32 du Code du service national, qui ont toutes fait l'objet d'un rejet.
Continuant de contester cette décision, il a saisi le Médiateur de ia République de son dossier. Une étude approfondie de cette affaire conduira celui-ci à estimer que M. V... ne pouvait raisonnablement se plaindre d'une méconnaissance de ses droits ou d'une mesure inéquitable; il ne lui a donc pas été possible de demander à l'administration de renoncer au bénéfice du jugement rendu par le Tribunal administratif
DES REQUERANTS DE MAUVAISE FOI
Impôt sur le revenu-Redressement fiscal
Réclamation n° 89-3707 transmise par Mme Martine Daugreilh, député des Alpes-Maritimes.
M. et Mme T... salariés de la fonction publique, ont fait l'objet d'un contrôle fiscal et reçoivent notification de redressements imposant sur le revenu de certains salaires qui n'auraient pas été déclarés et annulant une réduction de l'impôt obtenue par déduction de leurs revenus imposables des intérêts d'emprunts qu'ils auraient souscrits pour la construction de leur habitation principale.
Les intéressés, estimant ne pas comprendre les motifs de ce redressement, en contestent le bien-fondé auprès des services fiscaux, puis devant la juridiction administrative. Parallèlement, ils adressent une requête au Médiateur de la République.
Renseignements pris auprès de l'administration concernée, il me faut constater que M. et Mme T... ont minoré la somme de leurs salaires en omettant de déclarer certains revenus accessoires soumis à l'impôt (prime d'éloignement notamment). Par ailleurs, les intérêts d'emprunts qu'ils avaient déduits de leurs revenus imposables ne concernaient en aucune façon leur résidence principale.
Le redressement fiscal mis à la charge des requérants m'est donc apparu justifié et parfaitement conforme à la réglementation en vigueur. Les renseignements qu'ils avaient demandés sur ce point au service des impôts leur avaient d'ailleurs été fournis de façon claire et explicite, avant même qu'ils aient cru bon de s'adresser au Médiateur.
L'administration ayant en outre eu le souci de rechercher l'imposition la plus favorable en atténuant autant que possible les conséquences de la progressivité du barème de l'impôt, je ne disposais dès lors d'aucun élément de nature à argumenter mon intervention. Il ne me restait donc qu'à clore ce dossier, à le faire savoir aux requérants.... et à déplorer que certains contribuables, n'étant pas fondés à se plaindre de l'administration fiscale et le sachant, jugent néanmoins utile de s'adresser au Médiateur qui n'est ni le père Noël, ni le défenseur des mauvaises causes
UNE ASTUCE INCONVENANTE
Fausse "nuisance" et requérant de mauvaise foi
Réclamation n° 90-0293 transmise par M. Jean-Michel Testu, député d'lndre-et- Loire.
M. B... habitant déjà dans la rue du Te Deum, est mécontent de voir poser, au droit de sa propriété, un panneau portant l'indication " cimetière ".
M. B... s'adressera successivement à la Direction de l'équipement et aux services municipaux pour obtenir le déplacement de ce panneau. Ses réclamations seront rejetées, le motif indiqué étant que la gêne dont se plaint l'intéressé est insignifiante, la hauteur du panneau étant inférieure à celle de la clôture de sa propriété.
M. B... en appela au Médiateur, après avoir pris soin de réduire la hauteur de ladite clôture de manière à étayer ses griefs.
Cette attitude était évidemment peu conforme aux principes d'égalité devant les charges communes dont prétendait se réclamer M. B... dans la défense de ses intérêts.
De plus, l'implantation contestée n'est en contradiction avec aucun des critères fixés en matière de signalisation ou de nuisances.
La situation du réclamant n'était pas de celles dont le Médiateur doit prendre la défense.
ECHEC AU RACKET
Services fiscaux-Plus-values boursières
Réclamation n° 89-3136. Pour des raisons bien compréhensibles, ce cas est relaté sans aucune précision permettant de dater ou de situer les faits.
M. X... commerçant prospère, connaîtrait une vie des plus heureuses s'il n'était soumis à un odieux racket. Sous prétexte de le protéger et de lui permettre de continuer son activité, des malfaiteurs lui extorquent régulièrement d'importantes sommes d'argent. Le montant de ces "contributions" ne cesse d'augmenter ainsi que leur fréquence. Aussi M. X... décide-t-il d'y mettre fin.
Il fait part de ses mésaventures à la police. Les malfaiteurs sont arrêtés, jugés et condamnés à des peines de prison. Au cours du procès, M. X... acceptera de témoigner contre ses anciens "protecteurs".Tout en assurant sa sécurité, les services de police lui conseillent de changer dorénavant de vie. Il réalise tous ses biens et n'a d'autre solution que de remettre l'ensemble de ses avoirs à une personne de son entourage qui les gèrera pour son compte.
Quelques années après, cette personne fait l'objet d'un examen contradictoire d'ensemble de sa situation fiscale personnelle. Bien entendu, cette vérification révèle des avoirs importants en valeurs mobilières, sans commune mesure avec les revenus de l'intéressé De plus, ce portefeuille d'actions a fait l'objet, selon les souhaits de M. X... d'opérations de bourse faisant apparaître des plus-values. Or l'administration fiscale considère que ces opérations ont été effectuces à titre habituel et que de ce fait, il convient d'intégrer les produits enregistrés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Les redressements fiscaux sont établis non seulement pour les plus-values constatées, mais aussi au titre de l'impôt sur le revenu car la provenance du portefeuille n'a pu être justifiée. Ces impositions complémentaires sont, comme toujours en pareil cas, accompagnées de lourdes pénalités.
L'Office central de répression du banditisme confirme les déclarations des intéressés et tient à souligner le caractère exemplaire de cette affaire: les dépôts de plainte et les témoignages en la matière sont extrêmement rares.
Sur intervention du Médiateur, et compte tenu des circonstances tout à fait particulières de ce dossier, le Ministre du budget prononcera un dégrèvement appréciable sur le montant de l'imposition initiale.
L'ADMINISTRATION SAIT FAIRE PREUVE D'HUMANITE
Administration des Finances - Trop-perçu sur pension militaire d'invalidité
Réclamation n° 88-3304 transmise par M. Michel Chauty, sénateur de la Loire-Atlantique.
M. G... grièvement blessé en 1984 pendant son service militaire, avait perçu en février 1987 à titre provisoire, une indemnisation d'un montant de 432388,88 F pour la période du 10 février 1987 au 30 juin 1988. A la suite de la concession définitive de sa pension était apparu un trop-perçu de 234 143,85 F résultant d'une application erronée de l'article L. 18 du Code des pensions militaires d'invalidité relatif à l'aide d'une tierce personne et qu'il lui a été demandé de reverser.
M. G... souhaitait obtenir la remise gracieuse de cette somme importante.
Le Médiateur est intervenu auprès du Ministre de l'économie, des finances et du budget sur le terrain de l'équité, se fondant sur le fait que M. G... blessé en 1984, n'avait perçu aucune allocation avant 1987, qu 'il ne pouvait pas être tenu pour responsable de l'erreur commise et que, compte tenu de ses infirmités, il était dans l'impossibilité de travailler.
L'intervention du Médiateur ayant été accueillie favorablement, l'administration a saisi, eu égard à l'importance de la somme en question, la Section des finances du Conseil d'Etat pour avis. Cette Haute Juridiction s'étant prononcée en faveur de cette demande, une remise gracieuse de la somme de 201 697,88 F sur le débet de 201 697,88 F a été accordée à M. G... sous réserve que reste acquise au Trésor la somme de 32 445,42 F déjà recouvrée.
UN ORGANISME PUBLIC RENONCE AU BENEFICE D'UNE DECISION DU CONSEIL D'ETAT
Centre national de la fonction publique territoriale - Forclusion et équité
Réclamation n° 89-1171, transmise par M. Jean-Claude Dessein, député de la Somme.
M. G... se plaignait du rejet par la Caisse des dépôts et consignations, pour présentation tardive, de sa demande d'allocation temporaire d'invalidité. En l'espèce, la demande n'avait pas été présentée dans un délai d'un an imparti à compter de la consolidation des blessures.
Or, M. G... contremaître à la délégation régionale de Picardie du Centre national de la fonction publique territoriale (C.N.F.P.T.), a été victime d'un accident du travail, consolidé le 30 mars 1981. Sa demande d'allocation temporaire d'invalidité n'a été présentée que le 30 juin 1982.
Imputant la responsabilité de ce retard au C.N.F.P.T., l'intéressé a obtenu, par un jugement du Tribunal administratif, une indemnisation. Sur appel interjeté par le C.N.F.P.T., le Conseil d'Etat a annulé ce jugement et M. G... s'est donc vu réclamer le remboursement de la somme de 39 464,64 F que le C.N.F.P.T. lui avait versée.
En droit, le différend était définitivement réglé, Le C.N.F.P.T. pouvait légalement réclamer le reversement de la somme.
M. G... a saisi le Médiateur de la République en faisant valoir qu'il avait toujours affirmé que sa demande, transmise dans les délais, avait été égarée par le service du personnel du C.N.F.P.T
L'instruction de la requête a en effet révélé qu'une lettre de la délégation régionale de Picardie, en date du 30 juin 1983, attestait que le dossier de demande d'allocation avait bien été transmis au service du personnel du C.N.F.P.T. immédiatement après la date de consolidation des blessures.
Estimant que la transmission tardive du dossier n'était donc pas imputable à la seule négligence du requérant, le Médiateur recommanda au directeur général du C.N.F.P.T. de réexaminer en équité le dossier de M. G...
Le 13 septembre 1989, le conseil d'administration du C.N.F.P.T. a décidé de renoncer au bénéfice de la décision du Conseil d'Etat rendue en sa faveur, dispensant ainsi M. G... du remboursement de la somme de 39 464,64 F.
Par ailleurs, n'ayant pu obtenir de la Caisse des dépôts et consignations qu'elle rouvre le dossier de M. G... pour lui servir une indemnité permanente partielle, le conseil d'administration du C.N.F.P.T. a décidé de prendre à sa charge le versement de l'allocation temporaire d'invalidité.
LES INTERPRETATIONS MULTIPLES DE LA NOTION DE VALEUR LOCATIVE
Impôt sur le revenu - Fontionnaires détachés dans les T.O.M.
Réclamation n° 89-2671, transmise par M. Jean Briane, député de l'Aveyron.
M. B... capitaine de frégate, a été affecté à Tahiti pour un an. Les revenus perçus en Polynésie n'étant pas imposables, l'intéressé pensait ne pas être assujetti à l'impôt.
Cependant, l'administration fiscale a établi à son encontre une imposition calculée au taux effectif, bien que, durant cette période, M. B... ne disposât plus de domicile fiscal en France, sa famille l'ayant suivi dans son déplacement.
La réclamation déposée par l'intéressé a fait l'objet d'une décision de rejet. Toutefois, l'administration a changé de motivation et a maintenu l'imposition de M. B... en lui appliquant cette fois les dispositions de l'article 164 C du Code général des impôts qui, dans le cas de M. B... permettent de retenir pour base de calcul de l'impôt sur le revenu la valeur locative réelle de l'habitation dont le contribuable dispose en France.
Suite à l'intervention du Médiateur de la République, le directeur des services fiscaux en cause a accepté, au nom de l'équité, de renoncer à l'application de l'article précité et de prononcer le dégrèvement des impositions émises à l'encontre de M. B...
Cette affaire soulève le problème des impositions émises à l'encontre des fonctionnaires détachés dans les territoires d'outre-mer, ceux-ci étant fiscalement considérés comme territoires étrangers. Elle a donné lieu à une proposition de réforme.
QUAND L'APPLICATION POINTILLEUSE DES TEXTES ABOUTIRAIT A UNE INIQUITE
Direction départementale du travail - Préretraite - Période de référence
Réclamation n° 89-3074 transmise par M. Pascal Clément, député de la Loire.
M. G... a été licencié de la société où il était employé depuis quatorze ans en raison de la mise en liquidation des biens de l'entreprise Il sera muté dans une autre société.
A l'occasion de ce transfert, son salaire a été réduit de 30% et il ne sera rétabli à son taux antérieur que quatre mois avant son admission à la préretraite. En conséquence, le montant de cette préretraite, calculé sur le salaire des douze derniers mois de travail, était très inférieur à celui qu'il aurait obtenu dans des conditions normales.
S'estimant injustement pénalisé, l'intéressé a donc demandé que ne soient pris en compte, comme période de référence pour le calcul de sa préretraite, que ses salaires des quatre derniers mois. La direction départementale du travail, se référant à la législation en vigueur, lui a opposé un refus.
Sur le plan juridique, il apparaît que l'administration a fait une exacte application de la règle de droit.
Il reste que, dans le cas de M. G... cette application rigoureuse des textes n'était pas satisfaisante sur le plan de l'équité.
Le Médiateur de la République a fait valoir en effet que, compte tenu de son ancienneté et de son âge, l'intéressé, involontairement privé d'emploi, aurait pu percevoir d'importantes allocations de chômage et qu'agissant de manière à ne pas se trouver à la charge de la société, il avait préféré accepter sa mutation, malgré la diminution de salaire qu'elle impliquait.
En application de l'article 9 (alinéa 2) de la loi du 3 janvier 1973 qui a créé sa fonction, il recommandera à l'administration un réexamen de la situation du requérant en soulignant combien il serait inéquitable qu'il soit pénalisé pour avoir accepté un salaire médiocre plutôt que de s'inscrire comme demandeur d'emploi.
Son argumentation sera entendue et le directeur départemental du travail invitera finalement l'ASSEDIC à recalculer l'assiette de l'indemnisation du Fonds national pour l'emploi sur la base du salaire des quatre derniers mois. M. G... est satisfait; l'équité également.
QUAND L'EQUITE PRIME LE DROIT
Municipalité-Droit de préemption
Réclamation n° 89-3764 transmise par M. Daniel Vaillant, député de Paris.
M. D... a fait l'achat d'une maison afin d'y loger sa famille. Pour rendre supportables les traites dont il aurait à s'acquitter mensuellement, il prévoyait la vente d'un terrain dont il est propriétaire.
Malheureusement, dès qu'il trouve un acquéreur, la mairie exerce son droit de préemption et lui propose d'acheter sa propriété au prix fixé par le service des Domaines. Or, ce prix est très sensiblement inférieur à celui auquel il pourrait raisonnablement prétendre sur le marché immobilier.
Simple fonctionnaire, M. D... ne peut se permettre de vendre à bas prix le terrain qui lui sert d'apport personnel pour l'achat de sa maison. Il ne peut donc que refuser l'offre de la commune tout en espérant que celle-ci finira par renoncer à préempter son bien.
Lorsqu'il saisit le Médiateur, M. D... doit toutefois consacrer la moitié de son salaire aux remboursements de crédits, et il commence à être confronté à de très graves difficultés financières.
Dans cette affaire, aucun reproche ne peut être adressé à l'autorité municipale. Le Médiateur ne pourra donc que lui exposer la situation à laquelle doit faire face l'intéressé et faire appel à son esprit d'équité en lui recommandant de renoncer, en la circonstance, à exercer un droit qui est le sien. Il aura la satisfaction d'être entendu. La mairie renoncera à acquérir le terrain de M. D... et lui délivrera enfin le certificat de non-préemption tant souhaité.
UN COMPORTEMENT EXEMPLAIRE DE L'ADMINISTRATION
Services fiscaux-Impôt sur les sociétés
Réclamation n° 90-0646, transmise par M. Jacques Dominati, député de Paris, ancien ministre.
La S.A.R.L. V... dont le premier exercice d'activité a couvert la période du 1er juin 1985 au 31 décembre 1986, soit 19 mois, n'a pu bénéficier, pour 1986, de la réduction du taux de l'impôt sur les sociétés, qui passait de 50 à 45 %, applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1986.
La fixation d'un exercice d'une durée supérieure à 12 mois ayant été motivée par les contraintes inhérentes à la création de la société, le locataire-gérant de la S.A.R.L., s'estimant pénalisé, s'est adressé au Médiateur de la République.
L'intervention du Médiateur, faite au plan de l'équité, a trouvé un écho favorable auprès de l'administration qui a accepté de ramener l'imposition de la part des bénéfices réalisés en 1986 à 45 %, ce qui s'est traduit par une remise gracieuse de 26 551 F.
L'administration a fait preuve d'un comportement exemplaire, se fondant sur l'équité, pour accéder à la demande du Médiateur. Elle a tenu à préciser que si la durée de l'exercice n'avait été que de 12 mois, de nombreuses entreprises se trouvant dans la même situation que la S.A.R.L. V..., elle n'aurait pas pris cette décision qui revêt, à ses yeux, un caractère exceptionnel.
L'EQUITE ATTENUANT LES CONSEQUENCES DE LA RIGUEUR D'UN REGIME FISCAL
Imposition forfaitaire et dommage exceptionnel
Réclamation n° 90-0807, transmise par M. Alain Le Vern, député de la Seine-Maritime.
M. D... agriculteur-éleveur, a subi de lourdes pertes dans son cheptel contaminé par des bovins nouvellement achetés et atteints de tuberculose.
Assujetti pour l'imposition selon le régime forfaitaire, il n'a pas pu faire prendre en compte, dans l'appréciation de ses revenus, les importants déficits survenus dans son exploitation.
Depuis 1986, ses bilans d'activité se soldaient par des résultats négatifs, tandis que sa cotisation fiscale demeurait constante.
Cette imposition était parfaitement légale Elle est la conséquence de l'option faite, à l'origine, par M. D... Aussi, ses démarches pour en modifier le cours restent-elles vaines. L'administration était obligée d'appliquer la loi à la lettre.
Saisi de ce dossier, le Médiateur de la République a demandé que la situation de M. D... fût traitée non pas en droit, mais en équité. S'appuyant sur un rapport d'expert, il a mis en évidence les risques que pourrait générer la situation financière catastrophique de l'intéressé et fait valoir que l'absence de demande, de la part de celui-ci, de la révision de son régime d'imposition, n'est pas en soi contraire à l'esprit de la loi, dès lors qu'il s'agissait de prendre en compte des faits exceptionnels, sous la couverture morale du Médiateur.
L'administration fiscale a été sensible à ses arguments et a accordé à M. D... la remise gracieuse des impositions établies de 1986 à 1988.
REGLEMENT D'UN LITIGE EN DROIT ET EN EQUITE
C.R.A.M.-Remboursement de pension indûment perçue
Réclamation n° 89-0652 transmise par M. Jean Briane, député de l'Aveyron.
Le 25 janvier 1983, la C.R.A.M. d'Ile-de-France a attribué à M. L... une pension d'invalidité, alors que cette invalidité avait déjà été réparée par un jugement du Tribunal correctionnel d'Aurillac en date du 26 avril 1979.
Mise au courant de cette indemnisation, la C.R.A.M. a assigné M. L... en remboursement de la somme indûment perçue.
Par arrêt en date du 10 novembre 1988 confirmant un jugement du Tribunal de Mende en date du 26 avril 1979, la Cour d'appel de Nîmes a ordonné le remboursement de la somme sollicitée.
Sans contester le bien-fondé de la demande, M. L... a fait valoir ses difficultés de faire face à ses obligations.
A la suite de l'intervention du Médiateur de la République, la commission de recours amiable a accordé à M. L..., redevable d'une somme de 417 446 F, des délais de paiement. Avec son accord, une retenue mensuelle de 1000 F est effectuée sur sa pension depuis novembre 1989.
La solution équitable de ce litige me parait avoir concilié les intérêts de M. L... et de la Caisse.
IL EST URGENT D'ATTENDRE
Domaine public-Droit de passage
Réclamation n° 89-1411 transmise par M. Jean-Pierre Sueur, député du Loiret.
M. D... est propriétaire d'un terrain dont l'accès ne peut s'effectuer qu'en traversant une parcelle appartenant au Ministère de la Défense.
Bien que le passage revendiqué ne mette pas en péril la sécurité du pays, l'autorité militaire refuse depuis dix ans le droit de passage réclamé et prétend que le réclamant dispose d'autres voies d'accès, bien que celles-ci soient impropres à la circulation automobile.
L'autorité militaire invoque en outre l'éventualité d'une cession de parcelle concernée au Ministère de l'agriculture, en vue de la réalisation d'un parc péri-urbain.
Le Médiateur de la République a été saisi de la difficulté.
Après enquête sur place et consultation des différentes autorités concernées, le Ministre de la Défense refusera une décision définitive, mais il se déclarera toutefois disposé à accorder à l'intéressé une autorisation de passage précaire et révocable.
L'affaire n'est donc pas tranchée. Dans l'immédiat et dans l'attente d'un règlement définitif, l'intervention du Médiateur aura cependant permis de trouver un arrangement provisoire de nature à éviter de porter ce différend devant les tribunaux.
A L'IMPOSSIBLE, NUL N'EST TENU
Caisse d'allocations familiales-Remise gracieuse
Réclamation n° 89-0752, transmise par M. Michel Charzat, député de Paris.
De juillet 1982 à juin 1983, la Caisse d'allocations familiales de la région parisienne a versé à M. M... l'allocation aux adultes handicapés; elle ignorait en effet que l'intéressé bénéficiait alors d'une pension d'invalidité. Lorsque, en février 1984, elle en fut informée, une nouvelle liquidation des droits de M. M...a été effectuée. L'application de la réglementation concernant le cumul fit apparaître un indû de 10 1OO F, que la Commission de recours gracieux de la Caisse consentit à réduire de 50 %, ramenant la dette de M. M... à 5 050 F.
La modestie de ses revenus ne permettait pas à l'intéressé (allocataire du Fonds national de solidarité) de rembourser une telle somme. La condamnation prononcée à son encontre par le Tribunal des affaires de sécurité sociale et les correspondances d'huissier subséquentes ne pouvaient modifier cette donnée de fait.
S'appuyant sur les dispositions de l'article 9 de la loi du 3 janvier 1973, le Médiateur de la République est intervenu auprès du directeur de la caisse d'allocations familiales afin d'obtenir de cet organisme un nouveau geste charitable.
Sensible à ses arguments, le directeur de la Caisse a présenté une nouvelle fois le dossier de M. M... à la Commission de recours amiable, laquelle a permis de mettre fin au contentieux en consentant la remise gracieuse du solde de la dette.
LE SERVICE PUBLIC SAIT ETRE CONCILIANT
France-Télécom-Riverains d'un ouvrage public
Réclamation n° 90-2076, transmise par M. Marcel Legros, sénateur des Hautes-Alpes.
M. et Mme B... sont propriétaires d'une maison, située en bordure d'une route nationale, devant laquelle s'élève un câble téléphonique.
Ils se plaignent de la gêne visuelle que leur cause la présence de cet ouvrage devant leurs fenêtres, qui risque en outre, à terme, d'empêcher les travaux de réfection du toit de leur propriété.
M. et Mme B... demandent à France-Télécom de procéder à la surélévation du câble. Ils offrent même d'ancrer l'ouvrage en appui sous leur toit. En réponse, ce service demande, conformément aux règlements en vigueur, une participation financière des intéressés.
M. et Mme B... refusent et sollicitent l'intervention du Médiateur de la République.
France-Télécom, saisie de cette réclamation, se montrera très coopérative. Certes, elle ne peut pas renoncer à une participation des réclamants aux frais de l'opération, ni accéder à leur proposition d'ancrer l'appui du câble sous leur toit, sachant qu'à terme proche, ce toit fera l'objet de travaux.
La société s'engage néanmoins, pour ne pas gêner l'exécution des travaux de réhabilitation de ce toit, à déplacer le câble à ses frais.
S'IL NE PEUT INTERVENIR, LE MEDIATEUR INFORME ET CONSEILLE
Services fiscaux-Documents cadastraux erronés
Réclamation n° 90-0772, transmise par M. Gérard Delfau, sénateur de l'Hérault.
En consultant des documents cadastraux de la commune, M. C... constate que des biens lui appartenant sont désignés sous le nom d'un autre administré.
Le service du cadastre finit par admettre, après plusieurs requêtes de M. C... qu'une erreur, probablement ancienne, a été commise dans l'établissement des documents cadastraux, pour préciser aussitôt qu'une rectification serait sans conséquence sur le droit de propriété et en outre impossible à réaliser en l'absence de certains documents, archivés dans un premier temps, mais réglementairement détruits après une période de conservation de 4 ans.
Néanmoins, à la demande du Médiateur de la République, une enquête minutieuse est effectuée. Elle aboutit à la constatation que le litige découle d'une double inscription au fichier immobilier et de nombreuses mutations successives. Heureusement, leurs bénéficiaires sont identifiés.
Informé du résultat de cette enquête, le réclamant se verra également prodiguer des conseils utiles quant à la manière de régler ce différend:
- soit à l'amiable, si les intéressés se mettent d'accord sur leurs droits de propriété respectifs et produisent un acte rectificatif permettant de rétablir une situation normale;
- soit, à défaut, par la voie judiciaire, après expertise ordonnée par le tribunal compétent et publication du jugement à la conservation des hypothèques.
QUAND LE COMPTABLE N'EST PAS EXPERT...
Déclaration de revenus erronée-Règlement amiable
Réclamation n° 89-1777 transmise par M. Arthur Paecht, député du Var.
De 1978 à 1983, M. O... a exercé une activité d'artisan peintre à L... En 1982 après contrôle de ses résultats financiers par l'administration, il se voit imposé pour la somme de 104 058 F, sur la base d'un bénéfice commercial de 263 934 F.
M. O... s'étonne de l'importance de la somme qui lui est réclamée. En effet, au cours de l'année concernée, de nombreux impayés ont rendu sa situation financière très critique. Il devra d'ailleurs cesser son activité d'artisan en 1983, condamné dès lors à l'alternance de contrats de travail à durée déterminée et de périodes de chômage. Il vérifie donc un peu tardivement les éléments retenus par son comptable pour la déclaration qui a été souscrite et s'aperçoit que plusieurs erreurs ont été commises, des écritures d'impayés et de reports de l'exercice précédent ayant été omises. Il refait le calcul de son bénéfice réel et adresse au centre des impôts une déclaration rectificative et une demande de réduction de son imposition. Celle-ci sera rejetée et des poursuites engagées contre M. O... pour recouvrement de la somme initialement fixée.
Les éléments fournis par le requérant inclineront le Médiateur de la République à admettre sa bonne foi. Il pourra faire partager cette conviction par la Direction des services fiscaux qui, après réexamen du dossier, mettra fin au contentieux en accordant la remise gracieuse de la somme contestée.
L'ADMINISTRATION SAIT RECONNAITRE SES ERREURS
P.T.T.-Compte d épargne et information
Réclamation n° 89-2313, transmise par M. Jacques Fleury, député de la Somme.
M. O... possède un portefeuille de valeurs mobilières conservé par un bureau des P.T.T. Avant de procéder à certaines opérations de cession, il s'est enquis des conséquences fiscales de ces opérations. Les ayant effectuées conformément aux indications reçues, il fut surpris d'être imposé d'une somme supplémentaire de 2 386 F !
Les réclamations qu'il avait adressées auprès du service des impôts comme auprès des P.T.T. furent inopérantes.
L'intervention du Médiateur de la République a conduit le Ministre des P.T.T. à constater que le service habilité avait fourni des renseignements erronés à la question qui lui était posée. Il a acquiescé à la proposition qui lui a été faite d'indemniser M. O... du préjudice subi, à savoir 2 386 F.
UNE PENALISATION BIEN CONTESTABLE
Impôt sur le revenu-Contrat de mensualisation
Réclamation n° 89-2429 transmise par M. Jean Tiberi, député de Paris, ancien ministre.
Mlle V... partant à la retraite et ayant un solde important à régler en décembre 1987 au titre de son impôt sur le revenu prélevé mensuellement, a demandé au comptable du Trésor, dès réception de son avis d'imposition, le fractionnement de cette dernière échéance.
N'ayant pas obtenu de réponse, l'intéressée a logiquement interprété le silence de l'administration comme un refus. Elle a donc maintenu sur son compte bancaire une provision suffisante pour permettre les prélèvements fixés.
Or, les échéances de novembre et décembre ne seront pas prélevées et Mlle V... recevra, quatre jours après l'échéance de décembre, un formulaire d'"octroi de délais de paiement" lui accordant vingt jours pour régler les sommes correspondantes, majorées de 10 % pour intérêts de retard. Sans comprendre ces incidents, Mlle V... réglera la somme exigée, tout en demandant la remise de la pénalité. Cette mesure lui sera refusée.
Le Médiateur fera une première démarche auprès du receveur général des finances, lequel précisera, dans sa réponse, que l'intéressée disposant de revenus réguliers, le comptable avait jugé cette demande "inconvenante et abusive", d'autant plus que Mlle V. avait demandé la suspension de sa mensualisation.
Mlle V... contestera cette dernière assertion. Le Médiateur interviendra alors auprès du Ministre délégué chargé du budget afin que lui soit communiquée la demande écrite de l'intéressée, une telle pièce devant obligatoirement être déposée auprès du service en cause, en cas de suspension du contrat de mensualisation. Le Médiateur fera observer qu'en l'absence d'un tel document, la majoration devait être annulée.
Le Ministre ne fournira pas la copie du document litigieux, mais, après examen du dossier, informera le Médiateur "qu'il a paru possible d'accorder la remise gracieuse totale de la majoration litigieuse".
Dans cette affaire, l'administration n'apportera donc ni la preuve de ses allégations, ni l'aveu que la rupture du contrat de mensualisation est consécutive à une erreur de sa part. Mais le Médiateur n'est pas un juge. Il ne peut donc que se réjouir d'une mesure "gracieuse" qui donne satisfaction à la requérante, même si, en droit, la pénalité en cause aurait sans doute mérité une annulation pure et simple.
QUAND LE MEDIATEUR "EPLUCHE" LES DOSSIERS
Services fiscaux-Quotient familial
Réclamation n° 90-0508, transmise par M. Michel Péricard, député des Yvelines.
Mme M... se charge de rédiger chaque année la déclaration de revenus de son père, M. C... veuf et âgé de soixante-quinze ans. Celui-ci, en sa qualité d'ancien combattant, a droit à une demi-part supplémentaire de quotient familial. Bien que cette qualité ait été chaque fois mentionnée dans la déclaration, il n'en était jamais tenu compte pour le calcul de la cotisation fiscale.
Faute d'obtenir satisfaction auprès des services fiscaux, les intéressés firent appel au Médiateur de la République.
L'étude du dossier permettra de conclure dans le sens de leur demande et de relever, en outre, une deuxième erreur dans le calcul de l'impôt pour 1987 qui avait retranché du quotient familial la part correspondant à l'épouse de M. C... bien qu'elle fût encore de ce monde au 1er janvier, date à laquelle s'apprécient, pour l'année d'imposition, les charges de famille du contribuable.
Les deux erreurs ont été rectifiées et M. C... reçut les sommes correspondantes.
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