PROPOSITIONS DE REFORMES

LES PROPOSITIONS DE REFORMES ACCEPTEES EN 1990

STR 90.01 (11 01 90)

Fixation de la procédure et assouplissement des conditions d'attribution de l'insigne " grand invalide civil " (G.I.C.). Pour l'application de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, les modalités d'attribution d e l'insigne G.I.C. ont fait l'objet d'une circulaire 86-19 du 14 mars 1986 et d'une lettre ministérielle du 24 décembre 1986.

Des difficultés sont apparues s'agissant en particulier de la manière d'apprécier les circonstances pouvant priver une personne de l'usage des membres inférieurs. Doit-il s'agir par exemple exclusivement de pathologies affectant les membres inférieurs (amp utation ou paralysie). Faut-il entendre plutôt toute pathologie rendant difficile tout déplacement ou dont l'évolution pourrait être aggravée par les déplacements à pied.

Ces difficultés ont donné lieu à des contestations devant les tribunaux administratifs, à l'initiative de personnes à qui l'attribution de l'insigne G.I.C. avait été refusée.

Or, ces juridictions ont annulé les décisions de refus non pas après examen des circonstances du refus mais seulement parce que la loi de 1975 renvoyait sa mise en œuvre à des dispositions réglementaires et parce que la circulaire et la lettre ministériell e des 14 mars et 24 décembre 1986 n'avaient pas de valeur réglementaire.

Dans ces conditions, il conviendrait que le texte, formellement indispensable, intervienne aussi rapidement que possible pour que les services de l'Etat dans les départements puissent répondre avec toute la certitude juridique requise aux demandes d'attrib ution des insignes G.I.C.

Au-delà de cet aspect formel du dossier, le Médiateur de la République souhaite également que les conditions d'attribution de ces insignes soient fixées dans des conditions telles que les interprétations trop restrictives de certains services extérieurs ne soient plus possibles et que l'information au niveau national, indispensable s'agissant d'une procédure d'État et non pas décentralisée, se fasse au bénéfice des pathologies rendant très difficile tout déplacement à pied ou dont l'évolution serait aggravé e par les déplacements à pied.

STR 90.07 (16.10.90)

Neutralisation du congé parental pour l'ouverture des droits à certaines prestations prévues par le Code de la sécurité sociale L'article R. 313-5 du Code de la Sécurité sociale fixe, dans les termes suivants, les conditions à remplir pour bénéficier de l'assurance invalidité:

" Pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit avoir été immatriculé depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. Il doit justifier, en outre, qu'il a travaillé pendant au moins 800 heures au cours des quatre trimestres civils précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme, dont 200 heures au moins au cours du premier de ces trimestres. "

Il apparaît que cette disposition est extrêmement pénalisante pour un salarié qui a suspendu son activité professionnelle pour bénéficier d'un congé parental.

Il résulte en effet de cet article R. 313-5 qu'un salarié qui interrompt son activité pour cause de maladie très peu de temps après sa reprise d'activité consécutive à un congé parental, ne pourra pas remplir les conditions précitées et notamment celle relative aux zoo heures au moins au cours du premier des quatre trimestres civils précédant son arrêt de travail. Il ne pourra donc pas bénéficier de l'assurance invalidité.

Or, ce problème n'a pas totalement échappé au législateur.

Celui-ci en effet a neutralisé les conséquences du congé parental sur l'attribution des prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie-maternité. Cette neutralisation fait l'objet de l'article L. 161-9 du Code de la Sécurité sociale qui dispose:

" Les personnes bénéficiant de l'allocation parentale d'éducation prévue au chapitre 2 du titre III du livre V du Code de la sécurité sociale, ou du congé parental d'éducation prévue à l'article L. 122-29 du Code du travail, conservent leurs droits aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité de leur régime d'origine aussi longtemps qu'ils bénéficient de cette allocation ou de ce congé. En cas de reprise du travail, les personnes susmentionnées retrouvent leurs droits aux prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie-maternité, pendant une période fixée par décret 2 (trois mois aux termes de l'article D. 161-2).

Ce dispositif résulte de la loi du 4 janvier 1985 relative aux mesures en faveur des jeunes familles et des familles nombreuses. Il améliore les dispositions intervenues en 1977.

Cette neutralisation n'est cependant que partielle.

En premier lieu, elle ne concerne pas les prestations en espèces (indemnités journalières) dans le cadre de l'assurance-invalidité.

En effet, ces articles L. 161-9 et D. 161-2 ne visent que l'assurance maladie-maternité et excluent par conséquent l'assurance invalidité. De ce fait, le salarié qui reprend son travail à l'expiration d'un congé parental perd les droits qu'il avait acquis en matière d'affiliation à l'assurance invalidité avant le congé parental; il ne peut pas alors bénéficier des indemnités journalières s'il doit cesser son activité pour être placé en invalidité.

En second lieu, le délai de trois mois prévu par l'article D. 161-2 en matière d'assurance maladie-maternité ne parait pas autoriser les assurés placés en arrêt maladie, après une reprise d'activité consécutive à un congé parental, à bénéficier du versement des indemnités journalières au-delà d'une durée de six mois.

En effet, après six mois d'arrêt pour maladie, ces indemnités ne peuvent être maintenues que si le salarié remplit une condition de durée d'emploi identique à celle prévue à l'article R. 313-5 citée en tout premier lieu pour l'assurance invalidité, condition qui figure à l'article R. 313-3 du Code de la sécurité sociale.

Nous sommes donc dans la même situation d'exclusion.

Il semble que ces lacunes résultent moins d'une volonté délibérée du législateur et du Gouvernement d'écarter certains assurés du bénéfice de certaines prestations que de " trous " constatés a posteriori dans un dispositif législatif d'une grande complexité.

Afin de remédier à ces difficultés le Médiateur de la République souhaite que l'article L. 161-9 soit complété pour permettre aux assurés de bénéficier de l'assurance invalidité (et aussi de l'assurance décès) s'ils doivent s'arrêter de travailler pour cause de maladie (ou s'ils décèdent) peu de temps après leur reprise d'activité consécutive à un congé parental (ou à une période ouvrant droit à l'allocation parentale d'éducation).

Dans les mêmes conditions, l'article D. 161-2 devrait être modifié pour que le congé parental (ou une période de versement de l'allocation parentale d'éducation) n'empêche pas le versement des indemnités journalières dans la période qui suit immédiatement la reprise de l'activité professionnelle.

STR 90.08 (25.10.90)

Amélioration des conditions d'attribution de l'allocation de logement aux personnes résidant dans une maison de retraite ou hébergées dans un établissement de long séjour. Aux termes de l'article L. 831-2 du Code de la sécurité sociale:

" Peuvent bénéficier de l'allocation de logement sous réserve de payer un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources:

I) les personnes âgées ayant dépassé un âge déterminé.., ".

Cet article a été complété, dans les conditions suivantes, par l'article 28 de la loi n" 90-86 du 23 janvier 1990 portant diverses dispositions relatives à la Sécurité sociale:

" Cette allocation est versée aux personnes hébergées dans les unités et centres de long séjour relevant de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière. "

Des conditions d'attribution ont été fixées par l'article R. 832-2 du Code de la Sécurité sociale, selon lequel:

" l'allocation de logement est accordée si le local occupé par le demandeur est d'une superficie habitable d'au moins 9 mètres carrés pour une personne seule et de 7 mètres carres par personne en plus " (1er alinéa).

Le 7ème alinéa qui complète le dispositif ajoute que les personnes résidant dans une maison de retraite ou hébergées dans les unités et centres de long séjour relevant de la loi n° 70-I 318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière:

" doivent disposer d'une chambre d'au moins 9 mètres carrés pour une personne et de 16 mètres carrés pour deux personnes. Le droit à l'allocation de logement n'est pas ouvert si la chambre est occupée par plus de deux personnes ".

Enfin, selon une circulaire 61 SS du 25 septembre 1978 que le Médiateur de la République ne possède pas, il faut que les conditions de superficie soient remplies et il n'y a pas de possibilité de dérogation.

C'est dire, en définitive, que les conditions pour obtenir l'allocation de logement sont extrêmement rigoureuses pour les personnes résidant dans une maison de retraite ou hébergées dans un établissement de long séjour.

Cette rigueur dans l'énoncé de la règle se double de consignes très strictes dans son application.

Il n'est pas surprenant que des situations soient portées à la connaissance du Médiateur de la République où il apparaît que des personnes âgées supportent mal cette exclusion du bénéfice de l'allocation de logement, exclusion qu'elles estiment tout à fait inéquitable.

La plupart du temps ces personnes souffrent en effet de devoir séjourner dans des conditions d'exiguïté difficiles et de partager leur chambre avec une ou plusieurs autres personnes.

Elles font remarquer que leur souhait de bénéficier de plus d'espace et de plus d'intimité n'est pas réalisable compte tenu de la modestie de leurs ressources.

Il n'est pas sûr enfin que le parc d'accueil des personnes âgées soit tel qu'il permette d'offrir des conditions d'hébergement compatible avec les règles d'attribution de l'allocation de logement au regard notamment des conditions de superficie et de possibilité de cohabitation.

1) Le Médiateur de la République aimerait en premier lieu que lui soit précisé si la réglementation à laquelle il fait référence est bien celle et toute celle applicable dans ce domaine. Le cadre législatif et réglementaire est en effet suffisamment complexe et évolutif pour que son appréciation puisse être entâchée d'omission dans le système de référence.

Il pourrait aussi lui être précisé ce que recouvre concrètement le concept d'unités ou de centres de long séjour relevant de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière.

La notion de maison de retraite par ailleurs doit-elle s'entendre sans restriction ?

Le Médiateur de la République souhaiterait également connaître le mode de détermination de la surface habitable pour appliquer les superficies minimales de 9 m2 et de 16 m2

Enfin, des mesures sont-elles prises pour que cette réglementation soit portée à la connaissance des maîtres d'ouvrage construisant des maisons de retraite ou des établissements de long séjour ? Y a-t-il une incitation à respecter les normes de superficie pour l'attribution des subventions à la construction, le dépôt de la demande de permis de construire ou la délivrance d'agrément nécessaire à l'ouverture ?

2) Eu égard aux conditions de superficie imposées par la réglementation il serait nécessaire que le Médiateur de la République connaisse le nombre de bénéficiaires de l'allocation de logement au titre des personnes âgées résidant dans des maisons de retraite ou dans des établissements de long séjour.

Cette information serait naturellement complétée par le montant annuel des prestations versées à ce titre.

Enfin, une information sur le nombre de demandes rejetées et une évaluation du nombre de personnes résidant en maison de retraite ou hébergées dans un établissement de long séjour complèteraient utilement cet description.

Peut-être ces renseignements sont-ils disponibles soit dans les services du ministère de la solidarité soit auprès de la Caisse nationale d'allocations familiales. A défaut il conviendrait de prescrire une enquête à conduire par l'inspection générale des affaires sociales.

Dans la mesure où l'extension aux établissements de long séjour est récente, il est vraisemblable qu'une estimation a été faite avant la mise en place de cette mesure tant en nombre de bénéficiaires qu'en coût annuel.

3) A partir de cette étude il conviendrait de s'interroger sur l'adéquation de la réglementation aux conditions réelles d'hébergement des personnes âgées et à la modestie des ressources dont souffrent la plupart d'entre elles.

Le Médiateur de la République se demande dans quelle mesure il est encore possible en 1990 de faire référence à une simple circulaire de 1978 pour imposer une interprétation aussi stricte de la réglementation.

Il aurait aussi à s'interroger sur l'efficacité d'un dispositif social qui ne pourrait s'appliquer qu'à un nombre très faible de bénéficiaires compte tenu du nombre de personnes qui connaissent des situations matérielles difficiles.

Le Médiateur a noté enfin que de récents décrets sont venus accorder des dérogations en matière d'allocation de logement lorsque les conditions de salubrité exigées par la réglementation n'étaient pas remplies.

Peut-être conviendrait-il aussi que des assouplissements soient retenus pour les conditions de superficie exigées des personnes résidant dans une maison de retraite ou hébergées dans un établissement de long séjour lorsqu'elles demandent l'allocation de logement.

STR 90.09 (27.11.90)

Amélioration de la coordination des paiements de l'allocation aux adultes handicapés et d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité. L'article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale prévoit le versement d'une allocation aux adultes handicapés.

Cependant cette allocation ne peut pas être payée à une personne qui:

" peut prétendre au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière à un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou une rente d'accident du travail d'un montant au moins égal à ladite allocation. "

L'allocation aux adultes handicapés (A.A.H.) a donc un caractère subsidiaire (et complémentaire lorsque l'avantage de vieillesse ou d'invalidité est inférieur au montant de l'allocation).

Afin de ne pas laisser sans ressource un handicapé en attente du paiement de son avantage de vieillesse ou d'invalidité, l'article L. 821-1 précité ajoute:

" Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés fait valoir son droit à un avantage de vieillesse ou d'invalidité, l'allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage auquel elle a droit. Les sommes trop perçues à ce titre font l'objet d'un reversement par le bénéficiaire. ".

Cette disposition est incontestablement favorable aux intéressés. Sa mise en œuvre est cependant porteuse de difficultés que les handicapés vivent mal en ce qui concerne le remboursement des sommes trop perçues.

Les nombreuses réclamations que le Médiateur de la République reçoit sont révélatrices de ces difficultés.

Les handicapés ont généralement des situations matérielles très modestes. Aussi lorsqu'ils sont informés qu'ils doivent rembourser des sommes perçues en trop au titre de l'A.A.H. font-ils valoir que leur handicap n'a pas disparu et que leur situation personnelle ne leur permet pas de faire face à ces demandes de remboursement.

Le Médiateur a le sentiment que le problème est aussi d'ordre psychologique et qu'il est toujours difficile d'obtenir le remboursement de sommes perçues en trop que les intéressés soient ou non de bonne foi.

Les dispositions de l'article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale sont des modalités de gestion données à l'intention des organismes.

Elles gagneraient à être également connues des bénéficiaires de l'A.A.H.

A cet effet, les organismes devant payer les avantages de vieillesse ou d'invalidité devraient informer leurs ressortissants lorsqu'ils demandent à bénéficier desdits avantages que s'ils perçoivent l'A.A.H. les sommes perçues en trop au-delà de la date d'entrée en jouissance de la pension de retraite ou d'invalidité devront être remboursées.

Au moment du premier versement de cette pension, qui peut comporter une certaine rétroactivité, cette information relative au remboursement des sommes perçues en trop au titre de l'A.A.H. devrait être répétée.

Enfin, le remboursement de l'A.A.H. ne devrait pas être réclamé tant que le premier paiement au titre de la pension de retraite ou d'invalidité n'est pas intervenu.

Il semble même qu'une liaison devrait être établie entre l'organisme débiteur de l'A.A.H. et l'organisme débiteur de la pension de retraite „ou d'invalidité pour qu'une compensation soit faite directement entre aux dispensant le pensionné de toute opération de remboursement.

La poursuite du paiement de l'A.A.H. s'analyserait comme une provision à valoir sur le montant de la pension lorsqu'elle est liquidée de façon différée.

Une telle procédure supprimerait ainsi un contentieux irritant et doublement coûteux. Coûteux en termes d'instruction des dossiers et coûteux parce qu'une fraction des sommes versées en trop ne peut pas être récupérée.

Si d'aventure il apparaissait que l'A.A.H. continue trop souvent d'être versée alors qu'une pension de retraite ou d'invalidité est déjà payée, il conviendrait d'établir un minimum de liaison entre les organismes débiteurs de prestations pour éviter de telles situations. Il n'est pas normal en effet que des sommes continuent d'être versées à tort au détriment de la trésorerie et des finances des organismes prestataires. Il n'est pas non plus étonnant qu'ensuite ces organismes éprouvent des difficultés pour récupérer ces sommes auprès de personnes très sensibles connaissant de réelles difficultés d'existence.

Rien ne s'oppose d'ailleurs à ce que le concours des bénéficiaires des prestations soit sollicité par exemple en les incitant à faire connaître à l'organisme qui verse l'A.A.H. leur intention de demander une pension.

AGP 90.02 (31.07.90)

Capital-décès dû aux avants droit d'un fonctionnaire décédé dans les jours suivant sa mise à la retraite. Le 19 juillet 1988, le Médiateur de la République avait présenté une proposition de réforme FIN 88-02 relative au capital-décès dû aux ayants droit d'un fonctionnaire décédé dans les jours suivant sa mise à la retraite.

Ces difficultés venaient de ce que le service des pensions du ministère des finances n'appliquait pas auxdits fonctionnaires décédés les dispositions de l'article L. 712-2 du Code de la sécurité sociale qui stipule que:

" Les fonctionnaires en retraite, ainsi que leur famille, bénéficient des prestations qui sont accordées aux titulaires de pensions de vieillesse des assurances sociales. "

Or, l'article L. 313-1 du Code de la sécurité sociale dispose que les prestations sociales sont servies aux assurés sociaux qui justifient " d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé au cours d'une période de référence ".

La combinaison des deux textes ci-dessus aurait dû aboutir à ce que le droit au capital-décès soit reconnu dès lors que l'agent décédé avait accompli " deux cents heures au cours du trimestre civil ou des trois mois " précédant le décès (cf. art. R. 313-3 du Code de la sécurité sociale puisque le capital-décès est une prestation sociale).

L'administration du budget estimait, quant à elle, que le capital-décès n'est dû que si le fonctionnaire décède avant sa mise à la retraite. Elle fondait sa position sur l'article 8 du décret du 20 octobre 1947, modifié par l'article 2 du décret du 28 septembre 1949 qui prévoit, au titre de la sécurité sociale des fonctionnaires, le versement d'un capital-décès aux ayants droit d'un agent décédé avant sa mise à la retraite.

Les tribunaux ont eu à connaître du différend et ont rejeté la thèse du ministère des finances (cf. Cour d'appel de Besançon le 25 février 88 et Cour d'appel de Montpellier le IO juin 1987).

L'instruction interministérielle de cette proposition de réforme n'a pas permis de recueillir un accord. Le Médiateur a donc dû se résigner à la retirer.

Cependant, la Cour de Cassation a rendu le Ier février 1990 un arrêt qui valide la thèse du Médiateur et condamne l'agent judiciaire du Trésor à payer à la requérante le capital-décès.

Sur le plan de l'incidence financière de l'application de cette jurisprudence, le Médiateur ajoutera qu'en réponse à une question écrite n° 88-70 de M. Hubert Haenel, sénateur (Journal officiel du 3 mars 1988, page 279), il était apparu que le nombre de fonctionnaires décédés dans les trois mois suivant leur admission à la retraite par limite d'âge avait été de 6 en 1984, 14 en 1985 et 11 en 1986.

De plus le montant du capital-décès correspond semble-t-il en général à trois mois de rémunération. Le coût de la réforme est par conséquent d'un niveau assez limité. Pour les bénéficiaires en revanche, l'impact de cette mesure est très important.

STR 90.03 (10.04.90)

Accès aux prestations en nature de l'assurance maladie pour certaines personnes n'ayant pour seules ressources qu'une pension de réversion. Aux termes de l'article L. 311-9 du Code de la sécurité sociale, les titulaires d'une pension ou rente de vieillesse qui n'effectuent aucun travail salarié ont droit aux prestations en nature de l'assurance maladie afin de couvrir les dépenses de soins, d'hospitalisation, de traitement et de transport.

Par ailleurs, l'article L. 353-1 dudit Code prévoit qu'en cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant peut bénéficier d'une pension de réversion, l'article L. 353-3 ajoutant que le conjoint divorcé non remarié est assimilé à un conjoint survivant.

L'application que le ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale fait de ce dispositif conduit à écarter du bénéfice de l'article L. 311-9 c'est-à-dire des prestations en nature de l'assurance maladie, les conjoints divorcés non remariés n'ayant jamais travaillé et n'ayant pour seules ressources qu'une pension de réversion.

Ces personnes sont alors contraintes d'adhérer à l'assurance personnelle dont le montant des cotisations peut absorber entre le quart et le tiers du revenu, en tous les cas sans commune mesure avec la cotisation qui serait réclamée pour l'affiliation à la sécurité sociale.

Or, le législateur en instituant le régime de la sécurité sociale souhaitait le généraliser à l'ensemble de la population. Cette extension s'est poursuivie au cours de ce demi-siècle d'histoire de la sécurité sociale et il serait regrettable que demeurent aujourd'hui en dehors du système de protection sociale de droit commun ceux de nos concitoyens qui sont de condition modeste, quand ils ne figurent pas d'ailleurs, parmi les plus défavorisés ou les plus démunis, en l'occurence les handicapés.

L'extension du dispositif à leur bénéfice doit être possible pour respecter par conséquent l'objectif assigné par le législateur à la sécurité sociale. Cela ne devrait pas être une mesure insupportable car elle ne s'appliquerait qu'à ceux des invalides divorcés non remariés titulaires d'une pension de réversion, n'ayant pas d'autres ressources, c'est-à-dire ne travaillant pas ou n'ayant jamais travaillé et exclus du bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (A.A.H) lorsqu'au décès de l'ex-conjoint ils perçoivent une pension de réversion dont le montant dépasse le seuil d'attribution de l'A.A.H.

Or l'A.A.H. ouvrait droit aux prestations de l'assurance maladie en application de l'article L. 381-27 du Code de la sécurité sociale.

La perte de l'A.A.H. en excluant ces personnes de la couverture sociale de l'assurance maladie les rejette donc vers l'assurance personnelle excessivement onéreuse au regard de la modicité de leurs ressources, leur situation de handicapé étant inchangée.

Il paraît opportun dans ces conditions et, dans un souci de justice sociale, de rechercher une solution législative qui apporte une réponse à ces situations de détresse.

La mesure pourrait consister à compléter l'article 381-27 du Code de la sécurité sociale par une disposition maintenant le bénéfice des prestations de l'assurance maladie aux invalides divorcés non remariés qui viennent à percevoir une pension de réversion lors du décès de leur ex-conjoint, qui remplissent toutes les conditions d'attributions de l'A.A.H. sauf celle relative au montant des ressources qui fait que le versement de l'A.A.H. doit être supprimé lorsque le montant de la pension de réversion est au moins égal à celui de l'A.A.H.

La mesure pourrait cesser de s'appliquer si le montant de la pension de réversion venait à dépasser un certain plafond.

Ce dispositif devrait permettre de maintenir le niveau des ressources disponibles des intéressés ce que le système actuel ne permet pas puisque le montant de l'assurance personnelle dépasse généralement le gain procuré par l'écart positif entre le montant de la pension de réversion et celui de l'A.A.H.

Le régime de l'assurance personnelle pourrait continuer à s'appliquer en revanche lorsque l'écart ci-dessus serait suffisamment important pour permettre aux intéressés de supporter le paiement de la cotisation de l'assurance personnelle sans entraîner une diminution des ressources disponibles.

Le plafond devrait être fixé suffisamment haut pour tenir compte également du fait que les prestations de l'assurance maladie ouvertes par l'A.A.H. procurent des remboursements de soins à hauteur de 100 % tandis que l'assurance personnelle n'offre que des remboursements limités.

Telle est l'économie de la proposition de réforme du Médiateur de la République.

Il serait regrettable, en effet, qu'au moment où le Parlement unanime adopte une loi condamnant les discriminations pour raison de handicap, demeurent tout de même exclus de la sécurité sociale certains handicapés.

STR 90.04 (10.04.90)

Possibilité de rembourser les soins sur production d'un duplicata de la feuille de maladie. En l'état actuel des pratiques suivies par les caisses d'assurance maladie, les dépenses de soins engagées par les assures ne sont remboursées que sur production de l'original de la feuille de maladie.

Or ce document peut se perdre, que cette perte incombe au malade, au service postal ou à la caisse d'assurance maladie.

La perte d'un tel document est finalement assez rare eu égard au nombre total de feuilles de maladie qui sont traitées annuellement quelque cinq cent millions dit-on.

Il n'en reste pas moins vrai que pour l'assuré cette situation est tout à fait préjudiciable puisqu'il se trouve dans l'impossibilité d'être remboursé.

Dans ces conditions il serait normal que les caisses d'assurance maladie acceptent de rembourser sur la base d'un duplicata établi par le médecin traitant.

Un tel document présente des garanties suffisantes, ne serait-ce que par l'identification du médecin, pour être accepté.

Par ailleurs les moyens informatiques de gestion sont maintenant suffisamment performants pour pouvoir déceler les éventuels doubles paiements.

Il n'y aurait enfin aucun inconvénient, lorsque le remboursement se ferait sur duplicata, à indiquer à l'assuré:

- que le remboursement effectué est exceptionnel,

- qu'il devra signaler tout double remboursement,

- qu'un double remboursement non signalé l'expose à des sanctions.

Le Médiateur de la République est convaincu que ce mode de remboursement demeurerait une procédure assez exceptionnelle.

Néanmoins elle mettrait un terme à des contentieux irritants dans lesquels l'assuré sort immanquablement mécontent parce qu'il n'obtient jamais satisfaction tant la pratique actuelle ne souffre aucune exception.

FIN 90.06 (05.10.90)

Versement d'intérêts moratoires pour le paiement des indemnisations aux candidats dont le projet n'a pas été retenu dans le cadre d'un concours d'architecture et d'ingénierie. En ce qui concerne les concours d'architecture et d'ingénierie, il est prévu que les candidats y ayant participé reçoivent une indemnisation.

Ce principe résulte de l'article 314 ter du Code des marchés publics aux termes duquel:

" le dossier de consultation (établi par l'autorité organisatrice du concours) comporte les modalités d'indemnisation des concurrents ayant participé au concours ".

Cette indemnisation a pour but de compenser les dépenses engagées par les candidats pour élaborer un projet répondant aux exigences fixées par l'autorité organisatrice du concours.

Par ailleurs, l'article 353 du Code des marchés publics relatif aux délais de règlement dispose dans ses cinquième et sixième alinéas, que:

" Sous réserve des dispositions de l'article 353 bis, le défaut de mandatement dans le délai prévu aux alinéas précédents fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant, des intérêts moratoires qui sont calculés conformément aux dispositions de l'article 357 à partir du jour suivant l'expiration dudit délai jusqu'au quinzième jour suivant la date du mandatement principal.

Toutefois, dans le cas où le mandatement est effectué hors du délai prévu au présent article, lorsque les intérêts moratoires n'ont pas été mandatés en même temps que le principal et que la date du mandatement n'a pas été communiquée au titulaire, les intérêts moratoires sont dus jusqu'à ce que les fonds soient mis à la disposition du titulaire. "

Malheureusement, lorsque l'administration règle avec retard les indemnités prévues par l'article 314 ter précité en faveur des concurrents ayant participé à un concours d'architecture et d'ingénierie, elle refuse de payer des intérêts moratoires.

Elle estime en effet que l'article 353 ne concerne que le paiement des marchés et non pas l'indemnisation des concurrents prévue à l'article 314 ter.

Cette analyse est extrêmement rigoureuse et en tous les cas tout à fait inéquitable pour les concurrents.

C'est précisément pour compenser les frais réellement occasionnés par la réalisation des projets que la réglementation prévoit l'indemnisation de leurs auteurs. Cette indemnisation est particulièrement indispensable et économiquement vitale pour ceux dont le projet n'a pas été retenu.

Il n'est pas contestable par ailleurs que le Code des marchés publics est entré avec au moins un double souci dans une logique de versement quasi automatique des intérêts moratoires.

Il convenait tout d'abord de mettre un terme à des pratiques regrettables dans les retards de paiement, pratiques que les Médiateurs de la République successifs ont connu trop souvent et dénoncé fermement.

Ce fut un grand progrès de traiter globalement le problème des marchés publics d'autant plus que, second avantage, l'automaticité des intérêts moratoires dispensait le titulaire du marché d'entreprendre avec l'administration d'âpres discussions sur le paiement et, si sa pugnacité paraissait excessive, supprimait la crainte de " représailles " à l'occasion d'une candidature pour un autre marché.

Il est tout à fait dommage que cette philosophie bienveillante ne s'applique pas aussi à l'indemnisation des concurrents dont la proposition n'a pas été retenue dans les concours d'architecture et d'ingénierie.

Outre que la question se situe dans le contexte général des marchés publics et que les arguments applicables aux marchés publics devraient s'appliquer aussi aux indemnisations, l'application des intérêts moratoires à ces dernières serait de nature à encourager les candidatures et à permettre à l'administration de choisir et de s'inspirer dans un échantillon plus large.

Cela ne peut, au surplus, qu'être favorable à la création, aspect qu'il ne faut pas négliger ne serait-ce que parce que le caractère stimulant de la compétition permet à des candidats de s'exprimer et les contraint à progresser. Cela ne peut qu'être favorable au dynamisme de ce secteur d'activité et à l'exportation de sa capacité d'imagination sur les marchés étrangers et notamment européens.

Enfin deux autres remarques viennent à l'appui de cette proposition de réforme.

A un moment où, tous les partenaires de l'activité économique mettent l'accent sur les problèmes de trésorerie et font des progrès considérables pour en améliorer la gestion, il serait regrettable que le partenaire public conserve en vertu de prérogatives régaliennes le droit de financer gratuitement sa propre trésorerie et par conséquent le droit de peser sur celle de ses cocontractants. Nous sommes dans un domaine où l'égalité économique entre partenaires doit jouer.

Enfin, si cette évolution ne se faisait pas spontanément il est vraisemblable qu'à un moment où à un autre la situation ne sera plus tenable et où l'administration pourra se voir condamner à verser des dommages intérêts, son comportement s'analysant en une faute ayant causé un préjudice. Les juges en effet se montrent maintenant plus volontiers accueillants vis-à-vis des recours des particuliers et moins exigeants quant à la nature de la faute susceptible d'engager la responsabilité de l'administration.

Plutôt que de laisser se développer un contentieux toujours onéreux pour ceux qui y participent et désastreux pour le climat de confiance qui devrait s'instaurer dans les relations des administrations avec leurs partenaires, mieux vaut contractuellement, forfaitairement et à l'amont de la procédure, arrêter un dispositif efficace et faire bénéficier aux candidats dont le projet n'a pas été retenu, des règles heureuses retenues pour le versement des intérêts moratoires afférents aux règlements des marchés eux-mêmes lorsque les délais de paiement n'ont pas été respectés par les administrations.

Si l'exclusion qui est faite actuellement ne résulte que d'une interprétation très rigoureuse de la réglementation actuelle, une instruction pourrait suffire pour fixer la nouvelle orientation.

A défaut, il serait nécessaire de modifier la règlementation si la pratique actuelle s'appuyait sur des textes précis.

FIN 90.04 (31.07.90)

Accélération du versement des intérêts moratoires dus par l'administration fiscale à la suite d'un dégrèvement. Si la recherche d'une amélioration dans l'appréciation des réglementations fiscales présente parfois des risques eu égard à la complexité de la matière, ce n'est pas le cas de la proposition de réforme que le Médiateur de la République présente aujourd'hui.

Par ailleurs, il s'agit vraiment d'une hypothèse d'application de la circulaire du 25 mai 1988 relative à la méthode de travail du Gouvernement.

Sa proposition vise les dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, concernant les sommes à rembourser au titre des intérêts moratoires dus à un contribuable à la suite d'un dégrèvement obtenu soit auprès d'un tribunal soit après une réclamation.

Cette disposition est claire:

" Quand l'État est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration des impôts à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés. "

Malheureusement il est indiqué au Médiateur que trop souvent cette disposition est méconnue par l'administration. Celle-ci s'obstine à ne pas donner satisfaction au contribuable lorsqu'elle lui rembourse tardivement les sommes encaissées à tort. Ce remboursement devrait s'accompagner immédiatement du paiement des intérêts moratoires correspondants. L'administration ne le faisant pas spontanément, le contribuable est alors contraint à de longues démarches. Démarches irritantes au surplus pour les contribuables, les moins malchanceux étant les plus pugnaces ou ceux qui saisissent le Médiateur.

Il a été signalé un cas où l'administration fiscale n'a cédé qu'après un combat de huit années, mais n'a pas omis, en écrivant au contribuable pour lui donner satisfaction, de lui rappeler que ces intérêts sont imposables à l'impôt sur le revenu, méconnaissant bien sûr l'adage selon lequel donner et retenir ne vaut !

Le Médiateur croit qu'il convient de faire un effort pour éviter ce coût pour l'usager au titre du temps à distraire pour effectuer des démarches et des dépenses correspondantes, ce coût d'instruction par les services de l'administration fiscale et par ceux du Médiateur pour une cause toujours entendue, ce coût budgétaire des intérêts moratoires (exemple d'un remboursement de 1 00 000 F ayant donné lieu à un surplus de 5 5 000 F d'intérêts moratoires) auxquels s'ajoutent les intérêts sur intérêts.

Faut-il ajouter que le contribuable apprécie mal que l'État se laisse glisser avec autant de tranquillité vers le paiement de telles pénalités qui finalement retomberont sur l'ensemble de la. collectivité des contribuables.

Peut-être suffirait-il de rappeler par instruction aux services le caractère incontournable de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales.

Ce rappel n'impliquant aucune modification des ordres législatif et réglementaire, devrait pouvoir intervenir sans difficulté.

FIN 90.03 (02.08.90)

Amélioration des relations du service central de la redevance télévision. De nombreuses réclamations reçues par le Médiateur font ressortir les défaillances du service central de la redevance et de certains centres régionaux dans la gestion des situations des usagers.

Qu'il s'agisse du taux de la redevance, des demandes de résiliation, du changement de mode de paiement, des comptes erronés, etc., les réclamations des usagers ne reçoivent pas de suite ou sont incomplètement traitées. Cette pratique s'accompagne de procédures contraignantes envers l'usager. Il en résulte tracasseries et incompréhension.

Le Médiateur est conduit à constater, à partir des résultats positifs que ses démarches obtiennent auprès des organismes concernés, qu'il est possible d'éviter les désagréments subis par les usagers.

Déjà l'outil informatique existant pourrait aider à apprécier le bien-fondé de la démarche de l'usager et déterminer le sens de la suite à y donner. Il est, par ailleurs, demandé que les démarches des usagers soient traitées selon les dispositions du décret du 28 novembre 1983 sur les relations entre l'administration et les usagers. Ces dispositions réglementaires sont simples, puisqu'il ne s'agit que de la mise en œuvre d'un accusé de réception, des précisions qu'il doit comporter, de l'énumération des pièces éventuellement manquantes.

Il faut enfin que l'usager puisse, par la levée de l'anonymat de la personne chargée de traiter sa démarche, disposer d'une relation directe.

FIN 90.02 (02.08.90)

Réévaluation du montant de l'impôt sur le revenu à la suite du remboursement par le contribuable de sommes perçues en trop. Les sommes versées à tort à un contribuable sont prises en compte dans le calcul de l'impôt. Lorsqu'elles sont remboursées, le fisc, du fait du principe de l'annualité de l'impôt, n'en tient compte qu'au titre des revenus de l'année du remboursement.

Cette règle est pénalisante pour le contribuable classé habituellement parmi les non-imposables. Elle ne lui permet pas, en effet, de récupérer l'impôt versé au titre de ce trop-perçu.

Au sens du Médiateur, ce procédé, faute de pouvoir être corrigé par une modification du Code général des impôts, doit pouvoir l'être par voie d'instruction. Il a présenté une proposition de réforme en ce sens.

RAG 90.01 (09.04.90)

Réécriture nécessaire de certains textes légaux ou réglementaires ayant fait l'objet de profondes modifications. A plusieurs reprises, le Médiateur de la République est intervenu pour présenter quelques propositions de réforme visant à améliorer des textes officiels.

Certes, toutes les suggestions qu'il a faites n'ont pas été retenues.

Le Médiateur considère cependant que les engagements qui ont été pris et les instructions qui ont été données si elles sont bien appliquées par les administrations devraient conduire à une meilleure lisibilité et à une meilleure compréhension des textes.

Par ailleurs, l'accent mis récemment par le Premier Ministre sur la nécessité d'accélérer l'œuvre de codification des textes au titre du renouveau du service public dans lequel il s'est fortement impliqué, va dans le même sens.

Le Médiateur craint cependant, qu'outre quelques oublis des instructions données et rappelées qu'il lui arrive encore de relever, mais pour lesquels il n'a pas cru devoir intervenir, quelques îlots d'opacité demeureront, s'ils ne sont pas pris en compte d'une façon plus particulière.

Il s'agit généralement de décrets modificatifs de décrets antérieurs, mais parfois aussi de lois ou d'arrêtés, souvent anciens d'ailleurs, et correspondant à des réglementations assez fondamentales et permanentes qu'il est nécessaire d'actualiser.

Plus précisément, ce sont des textes qui apportent de nombreuses modifications, quelques fois très courtes, au dispositif initial. Ainsi de très nombreux articles se trouvent concernés de sorte que la lecture de cette litanie de retouches, ne permet ni de saisir l'intelligence de la démarche ni d'apercevoir l'actualité nouvelle du texte. Le Médiateur est d'ailleurs convaincu que la publication dans ce cas de l'exposé des motifs n'apporterait pas toute la lumière souhaitable: peut-être la démarche serait-elle mieux perçue mais la nouvelle configuration du texte n'apparaîtrait toujours pas.

Le Médiateur exclut donc les modifications de texte qui portent sur des chapitres entiers ou sur de larges pans de la réglementation existante. Il a noté que leur réécriture complète donne bien la nouvelle physionomie du dispositif même s'il regrette encore l'absence d'exposé des motifs pour éclairer la philosophie de la démarche qui, dans ce cas particulier de refonte profonde, serait très éclairant.

Afin de donner aux destinataires et aux lecteurs des textes officiels une vision complète et directement lisible de la nouvelle architecture de la réglementation, le Médiateur suggère l'exploration de plusieurs voies.

1) La première voie consiste à publier en annexe le texte actualisé après intégration de l'ensemble des modifications. C'est une solution que retient par exemple la Communauté Européenne et le Médiateur citerait le cas du règlement (C.E.E.) n° 1408-71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté. Le Journal officiel des Communautés Européennes du 22 août 1983 publie un règlement (C.E.E.) n° 1001-83 du 2 juin 1983 portant modification et mise à jour du règlement (C.E.E.) n° 1408-71. Le nouveau texte actualisé y figure en annexe.

C'est à son sens, la formule idéale qui mériterait d'être retenue dans certaines hypothèses ou tout au moins dont il y aurait lieu de s'inspirer, la procédure communautaire étant sûrement excessivement lourde puisqu'il faut un règlement pour publier une version actualisée. En droit français, un article final pourrait indiquer que le texte complet est annexé.

Cette procédure est de nature à alourdir le volume du Journal officiel et par conséquent à peser sur les coûts de la publication. Le recours à cette formule pourrait donc être limité aux cas les plus utiles. En tous les cas, il ne faudrait pas en écarter le principe.

2) Pour remédier à cette objection relative au coût de la réforme, il serait possible de ne pas publier l'annexe dont le Médiateur suggérait précédemment la rédaction, seule son existence serait mentionnée dans le corps même du texte.

C'est ce qui se passe par exemple pour les programmes de concours ou pour les approbations d'imprimés nouveaux. Il est seulement indiqué sous la forme d'un renvoi, les lieux où ces annexes peuvent être obtenues. Il appartient alors aux utilisateurs intéressés d'en faire la demande.

3) Selon une troisième voie enfin, mention pourrait être faite de l'existence ou de la publication à venir d'une brochure reprenant le ou les textes actualisés. La direction des Journaux officiels publie en effet de nombreuses brochures de ce type. Il conviendrait donc qu'un renvoi dans le texte précise l'existence de cette publication, en donne le numéro le cas échéant, les coordonnées de l'organisme qui la diffuse, le montant et le mode de règlement.

Les trois approches que le Médiateur propose devraient être retenues simultanément, la formule choisie pour tel ou tel texte se faisant au cas par cas en retenant celle qui est là plus appropriée.

Dans l'esprit du Médiateur, la suggestion qu'il fait ne concerne pas, bien évidemment, l'ensemble des textes modificatifs.

Il vise plus particulièrement et sans être exhaustif, les textes importants, les textes anciens, les textes sujets à modifications fréquentes, les textes qui ont un public, l'organisation des administrations, le statut des organismes publics, les décrets portant statut des fonctionnaires et les arrêtés dérivés (recrutement notamment).

Les textes codifiés sont exclus du champ de sa proposition.

En présentant cette proposition de réforme, Le Médiateur ne méconnaît pas les progrès accomplis dans le cadre de la procédure de codification et à ce titre il ne peut que se réjouir du travail qu'effectuent la Commission supérieure de codification et son président à qui il adresse copie de la présente correspondance.

IN T 90.02 (02.08.90)

La chasse aux clauses contractuelles abusives dans la distribution de l'eau. A la suite d'une proposition de réforme présentée par le Médiateur de la République le 13 février 1987 le Ministre de l'intérieur a fait publier au Journal officiel en date du 5 mai 1988 une circulaire fixant les conditions que doivent respecter les organismes distributeurs d'eau dans leurs relations contractuelles avec les usagers.

A ce jour, les organismes distributeurs d'eau n'ont pas, tous, adapté leurs actes aux conditions fixées. De nombreux usagers demeurent en effet astreints aux règles que la Commission des clauses abusives a dénoncées et que la circulaire du ministre cherchait à abolir, et ils s'en plaignent avec vigueur.

Pour mettre fin à ces abus et procurer aux consommateurs une meilleure protection, le Médiateur a demandé que, par la voie d'un décret ou d'un arrêté interministériel, les clauses contractuelles proposées dans la circulaire de 1988 deviennent obligatoires pour éviter la persistance d'abus.

U R B 90.01 (28.06.90)

Amélioration de l'information des demandeurs et des bénéficiaires d'un permis de construire. Le permis de construire est une autorisation administrative délivrée " sous réserve des droits des tiers ".

La formule est habituelle et elle est retenue aussi bien pour la demande de permis de construire (imprimé PC 158 enregistré par le C.E.R.F.A. sous le n° 460379) que pour l'arrêté l'accordant.

Malheureusement cette formule n'attire pas suffisamment l'attention du candidat à la construction, vraisemblablement parce qu'elle est trop savante et insuffisamment concrète.

Aussi n'est-il pas étonnant que la bonne foi de certains bénéficiaires d'un permis de construire soit surprise. Estimant que le permis de construire les libère de toute précaution particulière ils ne se doutent pas qu'il peuvent rencontrer des difficultés avec leurs voisins.

Ces difficultés sont souvent graves car, outre un contentieux long et pénible, l'issue est souvent la destruction de la construction entreprise, voire achevée, sans compter les séquelles durables que peut laisser une telle procédure dans les relations de voisinage.

Dès lors l'information des candidats à la construction pourrait être améliorée en explicitant quelque peu la notion de droit des tiers.

Elle pourrait être illustrée par deux exemples faisant référence, d'une part, aux servitudes visées aux articles 637 et suivants du Code civil (vue, ensoleillement, mitoyenneté, passages, canalisations...) et, d'autre part, au cahier des charges du lotissement.

L'introduction d'un " notamment " dans cette explicitation permettrait de ne pas être enfermé dans une énumération exhaustive de ce que peuvent être les droits des tiers.

Cette précision, qui aurait le mérite de mieux attirer l'attention du demandeur d'un permis de construire devrait pouvoir s'intégrer facilement dans l'actuel imprimé à l'occasion de la prochaine modification à laquelle procèdera le ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.

Par ailleurs une précaution identique devrait être prise au niveau de l'arrêté accordant le permis de construire.

L'arrêté pourrait alors reprendre les mêmes précisions que celles figurant sur la demande. Il serait même souhaitable de faire une référence explicite à la demande elle-même.

Cette modification pourrait être demandée aux maires par instruction conjointe du Ministre de l'intérieur et du Ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.

Cette proposition de réforme pourrait éviter le retour de contentieux encore trop fréquents sans nécessité de modifier les textes.

RAG 90.02 (12.07.90)

Résolution des difficultés tenant à l'échéance de certains délais et notamment à la référence à l'heure de minuit. Certaines formalités administratives doivent être accomplies très fréquemment avant une date limite, voire une heure limite et dans ce cas c'est la plupart du temps la référence à l'heure de minuit qui est retenue, les administrations précisant que c'est le cachet de la poste qui fait foi.

Les exemples de telles procédures doivent être nombreux mais on peut citer déjà les inscriptions à certains concours organisés par le ministère de l'éducation nationale, le dépôt des candidatures pour les élections, la déclaration de fortune au titre de l'impôt de solidarité, vraisemblablement le dépôt des soumissions et offres dans les marchés publics.

S'il est tout à fait indispensable de fixer une borne très précise afin que l'égalité de tous soit assurée et afin de fixer sans ambiguïté le point de départ des conséquences de l'accomplissement ou du non accomplissement des formalités, encore faut-il que cette référence puisse être mise en œuvre correctement et que les contestations éventuelles puissent être examinées dans des conditions indiscutables.

Or un certain nombre de réclamations que reçoit le Médiateur de la République montre à l'évidence que les incertitudes et le manque de rigueur du système mettent les particuliers dans des situations très difficiles lorsque l'administration entend tirer les conséquences d'un non respect apparent de la formalité d'horaire.

Plusieurs observations peuvent en effet être présentées en même temps que l'esquisse de quelques propositions de solution.

En premier lieu, lorsqu'il est dit que le cachet de la poste fera foi, cela suppose au moins deux conditions à réunir simultanément que le cachet de la poste soit lisible, que l'enveloppe soit ensuite conservée par le destinataire.

L'expérience montre malheureusement que l'un ou l'autre de ces éléments peut manquer, voire les deux.

De toute façon une difficulté demeure que les particuliers comprennent mal: le dépôt d'une lettre peut se faire très tôt avant minuit mais après la fermeture du bureau; l'oblitération de l'envoi s'effectue alors en fonction de l'organisation du service, l'heure figurant sur le timbre à date ne correspondant pas à l'heure réelle du dépôt ni même à l'heure où l'envoi est effectivement oblitéré. L'heure peut même ne pas figurer. Pour de nombreux bureaux d'ailleurs l'expédition n'est pas assurée le soir même et la date d'oblitération est celle du lendemain.

Pour remédier à cette difficulté, et lorsque la nature de la formalité exige le respect strict d'une date, l'administration devrait imposer une transmission par lettre recommandée. Le récépissé de dépôt donne alors l'indication du jour de façon certaine.

Elle devrait également accepter de recevoir elle-même les plis à ses guichets ou dans ses bureaux. Le dépôt se ferait alors contre remise d'un reçu.

Bien entendu il n'est pas dans l'intention du Médiateur de compliquer les formalités administratives. Il appartiendra aux administrations de déterminer avec discernement et modération celles des formalités qui doivent être accomplies avec précaution. Ainsi, et par exemple, il ne faudrait pas soumettre à ces procédures (lettre recommandée ou remise contre reçu) le dépôt des déclarations des revenus et le dépôt des feuilles de soins en vue d'un remboursement par la sécurité sociale. Les usagers doivent conserver leur part de responsabilité et d'initiative dans les formalités qu'ils entreprennent ou auxquelles ils sont soumis quant aux échéances à respecter et aux délais de validité de certains documents.

Cette méthode permettrait de résoudre au passage une difficulté tenant au fait que l'administration ne précise pas toujours la date à laquelle elle fait référence: est-ce la date d'envoi ou la date de réception ?

A cet égard, la lettre recommandée et le dépôt contre reçu donnent une date certaine par rapport à l'expédition; seule la remise contre reçu constate la réception par le service. Dès lors, si l'administration souhaite recevoir un pli pour une date précise, il faudra demander à l'usager de l'envoyer par lettre recommandée avec avis de réception.

Certes cette formalité (lettre recommandée simple ou avec avis de réception) est onéreuse pour l'expéditeur. Elle correspond cependant à une prestation supplémentaire qui lui donne des garanties sérieuses et qui peut même, dans certains cas, ouvrir droit à des indemnités. Comme il n'est pas possible de vouloir en même temps tout et son contraire, cette contrainte devrait être supportable pour l'usager dès lors que l'administration en imposera un usage très sélectif.

Enfin, dernière observation, il conviendrait de bannir systématiquement des pratiques administratives la référence à l'heure de minuit comme date limite.

Du point de vue postal elle n'est pas opérationnelle. Par ailleurs il n'existe pratiquement plus aucun service administratif susceptible d'accepter le dépôt d'un dossier à une telle heure de la nuit.

Le Médiateur souhaiterait donc dans ces conditions qu'une directive gouvernementale indique les difficultés auxquelles les errements actuels conduisent et qu'elle suggère des procédures nouvelles mieux adaptées aux habitudes quotidiennes de nos concitoyens : suppression de la référence à l'heure de minuit; suppression de l'indication " la date de la poste faisant foi "; acceptation des dossiers contre reçu dans les locaux des administrations aux heures habituelles d'ouverture au public; demande d'un envoi postal par lettre recommandée (avec ou sans avis de réception selon les objectifs poursuivis) dans les seuls cas où cette formalité serait indispensable.

Les deux premiers points paraissent d'une exigence plus que d'une recommandation.

Cette proposition n'exigeant pas que soit prise une mesure législative ou réglementaire, elle devrait pouvoir intervenir dans un délai très rapide et règler ainsi de façon simple et pragmatique un certain nombre de difficultés.

 

A. Propositions de réformes acceptées en 1990

 

Références

Objet

Observations

STR 88-08

Levée de l'anonymat des signataires des correspondances émanant des organismes à vocation sociale

Lettre de la direction de la sécurité sociale du 26 octobre 1989 au Médiateur de la République (A3 MA/JG/HD 88-848-414) Circulaire U.N.E.D.I.C. n° 89 - du 24 novembre 1989.

EUR 88 -0l

Accélération de la mise en application, dans le droit français, des règlements européens

Circulaire du Premier ministre du 25 janvier 1990 relative à la procédure de suivi de la transposition des directives communautaires en droit interne (J.O. du 1er février 1990, pages 1 345 et 1346)

ED 89-01

Prise en charge des accidents du travail de certains agents du Ministère de l'Éducation nationale

Note de service du ministre de l'éducation nationale du 30 novembre 1989 (B.O. n° 1 du 4 janvier 1990).

Circulaire du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale du 19 février 1990 (AT n° 89-231 R).)

PRM 87-02

Affiliation rétroactive au régime général de la Sécurité sociale de certains fonctionnaires rayés des cadres sans droit à pension civile de retraite

Circulaires du 8 février 1990 de la direction de la sécurité sociale (n° RS 4821). de la direction du budget (n° 66-03), de la direction générale de l'administration et de la fonction publique (n° FP/7, no 065 1 s) et de la direction de la fonction militaire et des relations sociales (n 1 989/20 1512)

FIN 890-06

Modification des conditions de fonctionnement des commissions départementales de transferts touristiques de licences de débits de boissons

Note du 7 décembre 1989 du Garde des sceaux aux procureurs généraux.

ED 89-02

Coordination entre le calendrier des examens scolaires et les dates des concours d'accès à certaines professions

- Lettre du 1O janvier 1990 du directeur général de la santé aux préfets (DGS/51/OC).

- Lettre du 13 février 1990 du directeur de l'action sociale aux préfets (DST IR/CS).

- Lettre du 12 mars 1990 du ministre de l'éducation nationale aux recteurs (DLC3 n° 409 AMP/MG).

STR 89-04

Clarification de la notion de tra vailleur indépendant au regard de l'immatriculation à l'U.R.S.S.A.F.

Lettre du directeur de l'action sociale au Médiateur de la République, du 13 février 1 990 (A1 JT/HA 495/89).

ENV 89-03

Remboursement de la taxe perçu lors de la déclaration ou de la demande d'autorisation pour une installation classée pour la protection de l'environnement lorsque la réalisation n'a pas eu lieu

Article 119 de la loi de finances pour 1990 (J.O. du 30 décembre 1989): suppression de la taxe unique pour les installations soumises à la formalité de la déclaration.

URB 89-01

Vérification préalable de la conformité des permis de construire aux dispositions du Code du travail

Nouveau formulaire mis en place (C.E.R F.A n° 46-0379).

FIN 89-02

Amélioration de la diffusion de la brochure GP 130 relative au décès

Extension de la diffusion et sensibilisation des agents commuaux de l'état civil par circulaire conjointe du ministre du budget et du ministre de l'intérieur du l 6 février 1990.

FIN 89-05

Remboursement des cotisations versées en vue del'allocation viagère de gérant de débit de tabac

A partir du 1er janvier 1991, un droit à l'allocation viagère sera ouvert à tout débitant âgé d'au moins soixante-cinq ans, quelle que soit la durée de sa gestion.

FIN 89-04

Règlement des conflits entre régimes d'assurance pour la couverture sociale des exploitants agricoles

- Lettres du 8 août 1989 du ministre de l'économie, des finances et du budget au président de la Caisse centrale des mutuelle agricoles et au président de la Réunion des assureurs maladie des exploitants agricoles (R.A.M. E. X.) .

- Circulaire du 9 mai 1 990 du ministre de l'agriculture.

EUR 89-03

Protection sociale des fonctionnaires français détachés pour exercer leur activité sur le territoire d'un autre État membre de la Communauté européenne

Décret n° 90-469 du 3 1 mai 199O J.O. du 9 juin 199O, pages 6778 et suivantes).

STR 87-12

Incompatibilité entre les décisions et les avis des caisses de sécurité sociale et des médecins de contrôle des entreprises

Mise en place d'un imprimé de liaison entre médecin conseil et médecin du travail concernant la reprise d'activité professionnelle d'une victime atteinte d'une incapacité permanente partielle (circulaire du 8 janvier 1990 de la Caisse nationale de l'assurance maladie).

EUR 89-02

Publication au Journal officiel de la République française du sommaire des principaux actes (règlements, directives, recommandations) émanant des institutions des Communautés européennes (Commission et Conseil en particulier)

Mise en place, à compter du 1er septembre 1990, une fois par semaine, dans l'édition du weekend.

FIN 90-03

Amélioration des relations du service central de la redevance télévision avec les usagers

- Développement de l'accueil (téléphone, bureaux des circonscriptions et bureaux d'accueil).

- Gestion informatisée des comptes, télétraitement des correspondances, vidéotex de consultation.

- Groupe de travail " courrier et imprimés ".

- Codification de la réglementation et de la procédure.

FIN 89-11

Amélioration de la procédure de mise à la retraite pour invalidité des agents relevant de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales

Lettre conjointe du 13 juillet 1 990 (direction du budget, bureau C 6, direction générale des collectivités locales, bureau FP/3 et direction des hôpitaux, bureau 8 D).

IND 88-01

Amélioration des relations entre ED.F.-G.D.F. et leurs abonnés

Des mesures ont été prises pour personnaliser les relations, s'agissant notamment de l'accueil et des correspondances.

FIN 90-04

Accélération du versement des intérêts moratoires dûs par l'administration fiscale à la suite d'un dégrèvement

Instruction de la direction générale des impôts du 28 septembre 1990.

FIN 89-03

Suppression de la déchéance quadriennale en cas de décès du titulaire d'une créance sur l'Etat

- Lettre du 30 octobre 1990 du ministre du budget à tous les membres du gouvernement.

- Lettre au président du Conseil supérieur du notariat. Modification de l'imprimé valant ordre de paiement.

STR 88-06

Retard dans le versement des cotisations de Sécurité sociale

Décret n° 90-1009 du 14 novembre 1990 (J.O. du 1 5 novembre 1990, pages 14011 et suivantes).

FIN 89-10

Conséquence de l'absence de réponse de l'administration aux questions posées par les contribuables

Instruction D.G.I.-S.L.F. du 6 novembre 1990.

FIN 90-09

Institution d'une procédure de prédétermination du statut d'entreprise nouvelle et de ses conséquences fiscales

- Mise en place de correspondants dans chaque direction des services fiscaux

- Brochure d'information pour les créateurs d'entreprise: avantages fiscaux, mesures nouvelles, conseils pratiques.

- Guide fiscal du créateur d'entreprise.

STR 90-O1

Fixation de la procédure et assouplissement des conditions d'attribution de l'insigne " grand invalide civil " (G.I.C.)

Décret n° 90-1083 et circulaire du 3 décembre 1990 fixant les conditions d'attribution et d'utilisation du macaron " grand invalide civil " (7.0. du 7 décembre 1990 pp. 15029 à 15035

RAG 90-01

Réécriture nécessaire de certains textes légaux ou réglementaires ayant fait l'objet de profondes modifications

A partir de la seconde quinzaine de janvier 1991 , à la suite des textes modifiés, le Journal officiel mentionnera soit la publication de leur version intégrale actualisée dans la collection des textes d'intérêt général, soit la référence de la brochure existante.

AGP 90-01

 

Modalités d'accès par concours à l'emploi de contrôleur stagiaire de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes

Arrêté du 28 mars 1990 (J.O. du 5 avril 1990, pp. 4179 et 4180).

B.Propositions de réforme en cours d'instruction au 31 décembre 1990

*

Références

Objet

STR 88-02

Indemnisation du risque thérapeutique.

EUR 89-O1

Mise en application du transfert des droits à pension en faveur des fonctionnaires européens.

AGP 89-02

Révision des pensions ou des rentes viagères en cas d'erreur de droit (article L. 55 du Code des pensions civiles et militaires de retraites).

EUR 89-04

Transposition en droit français de la directive 89/48/CEE du 21/décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimum de trois ans.

FIN 90-O1

Assouplissement des règles d'imposition sur le revenu en France des personnes installées dans un territoire d'outre-mer.

STR 90-04

Possibilité de rembourser les soins sur production d'un duplicata de la feuille de maladie.

FIN 90-02

Réévaluation du montant de l'impôt sur le revenu à la suite du remboursement par le contribuable de sommes perçues en trop.

INT 90-O1

Transmission des concessions funéraires.

INT 90-02

Mise en conformité des règlements du service d'eau avec le modèle de règlement du ministère de l'intérieur.

URB 90-O1

Amélioration de l'information des demandeurs et des bénéficiaires d'un permis de construire.

STR 90-05

Assouplissement des modalités d'attribution de l'aide aux demandeurs d'emploi qui créent ou reprennent une entreprise.

RAG 90-02

Résolution des difficultés tenant à l'échéance de certains délais et notamment à la référence à l'heure de minuit.

AGP 90-02

Capital décès dû aux ayants droit d'un fonctionnaire décédé dans les jours suivant sa mise à la retraite.

FIN 90-05

Modification des conditions de fonctionnement des commissions départementales de transferts touristiques de licences de débits de boisson.

RAG 90-03

Respect des décisions du juge judiciaire.

FIN 90-06

Versement d'intérêts moratoires pour le paiement des indemnisations aux candidats dont le projet n'a pas été retenu dans le cadre d'un concours d'architecture et d'ingénierie.

STR 90-07

Neutralisation du congé parental pour l'ouverture des droits à certaines prestations prévues par le Code de la sécurité sociale.

STR 90-08

Amélioration des conditions d'attribution de l'allocation logement aux personnes résidant dans une maison de retraite ou hébergées dans un établissement de long séjour

STR 90-09

Amélioration de la coordination des paiements de l'allocation aux adultes handicapés et d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité.

STR 90-10

Modification des obligations imposées par les ASSEDIC. aux employeurs d'assistance maternelle.

JUS 90-O1

Nécessité de remédier aux conséquences néfastes sur le nom patronymique de la légitimation.

URB 90-02

Amélioration de l'information des tiers s'agissant des recours en matière d'urbanisme.

C. Propositions de réforme refusées en 1990

*

Références

Objet

Observations

STR 88-03

Introduction d'un système mixte dans le régime des maladies professionnelles

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale n'envisage pas la modification du dispositif en vigueur.

INT 89-01

Modification des documents utilisés pour le vote par procuration

Le ministre de la fonction publique et des réformes administratives a demandé le retrait de cette proposition de réforme.

FIN 89-07

Extension du régime des déductions fiscales pour l'aide apportée à certaines catégories de personnes âgées

Le ministre du budget et le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale ont refusé de procéder à cette extension.

STR 89-06

Information préalable des assurés sociaux sur les conditions de remboursement des frais de transport

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale n'envisage pas d'autres actions d'information que celles qui sont déjà pratiquées.

URB 89-02

Conséquences de la cassation d'une ordonnance d'expropriation

La résolution des difficultés peut se trouver dans les procédures en vigueur.

AGP 89-03

Élargissement de la liste des diplômes exigés pour accéder aux emplois de directeur d'hôpital

Le ministre de la santé, de la solidarité et de la protection sociale ne prendra pas d'initiative avant que le Ministre de la fonction publique ait préconisé des mesures générales.

RAG 89-02

Levée de l'anonymat pour les correspondances éditées par voie informatique

Le ministère des réformes administratives estime que cette question ne soulève, en principe, aucune difficulté. Une enquête faite à partir des dossiers transmis au Médiateur de la République montre cependant que le problème est réel et que des progrès importants sont encore à faire. Cette enquête sera refaite en 1991.

EUR 90-01

Prise en charge par la sécurité sociale des soins dispensés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne

Le ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale est verbalement opposé à cette mesure. Le ministère des réformes administratives estime que cette proposition doit être retirée sans qu'il soit nécessaire de confirmer par écrit cette position.

STR 90-03

Accès aux prestations en nature de l'assurance maladie pour certaines personnes n'ayant pour seules ressources qu'une pension de réversion

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale est opposé à cette mesure.

STR 89-08

Amélioration des conditions d'attribution des pensions de réversion

Aucune perspective à court terme.

STR 88-09

Maintien des indemnités journalières en cas d'expertise médicale

Aucune perspective à court terme.

STR 89-05

Problèmes posés par les expertises médicales

Aucune solution à court terme.

EUR 90-02

Indemnisation du chômage des personnes appelées à quitter un Etat membre de la Communauté européenne pour s'installer en France et y rechercher un emploi

Pas de projet de modification du règlement européen dont l'application par la France est confirmée.

STR 90-02

Relevé de forclusion pour les bénéficiaires de la loi n 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés.

Opposition du ministère du budget.

ED 88-O1

Procédure appliquée aux candidats soupçonnés de fraude au baccalauréat

Aucune perspective dans l'immédiat d'accélérer la procédure pour éviter aux intéressés de perdre une année

FIN 89-08

Détermination du quotient familial des contribuables mariés lorsqu'un conjoint est invalide etl'autre titulaire de la carte de combattant

Opposition du ministre du budget. Acceptation de cette position par le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale. Impossibilité d'évaluer le nombre des bénéficiaires (ministère des Anciens combattants). Aucune réponse du ministère de la famille et des personnes âgées et du secrétaire d'Etat chargé des handicapés et des accidentés de la vle.

STR 89-07

Remboursement par l'assurance maladie du dosage du HDL cholestérol.

Opposition du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.

STR 90-06

Généralisation de la prise en charge à 1OO % de l'ensemble des soins afférent à une longue maladie.

Opposition du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.



Retour au sommaire de l'année 1990
Retour au sommaire des rapports