Année 1983


LES REFORMES


CHAPITRE Ier
CE QUI A MARQUÉ L'ANNÉE 1983 EN CE DOMAINE


Le rapport pour 1982 (pp. 123-124) plaçait les obstacles au suivi des propositions de réforme parmi les plus importantes difficultés que rencontrait encore l'activité réformatrice du Médiateur.

Or c'est précisément en matière de suivi que l'année 1983 a apporté les événements les plus marquants et les plus heureux pour cette activité : ce sont les manifestations sans équivoque de l'intérêt que porte le Premier ministre à une instruction rapide des propositions de réforme du Médiateur ; c'est l'appui que celui-ci reçoit des services du secrétariat général du Gouvernement et de ceux du secrétaire d'Etat, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, lorsqu'il s'agit de déterminer le sort final de ses propositions, voire d'accélérer leur discussion.

I. - L'INSTRUCTION DU PREMIER MINISTRE
N° 1796 DU 28 JUIN 1983.


Voici le texte de cette instruction :

" En application de l'article 9 de la loi du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur, ce dernier est amené à vous adresser des propositions de réforme issues de l'étude de situations qui lui sont signalées.

" Dans son dixième rapport au Président de la République et au Parlement, le Médiateur regrette de " ne connaître le sort final de ses propositions de réforme que par la lecture du Journal Officiel.

" En conséquence, je vous demande de veiller à ce que les services du Médiateur soient, en application du troisième paragraphe de l'article 9 de la loi précitée, régulièrement informés, non seulement de la suite donnée à ses interventions, mais également de l'évolution de l'instruction de ses propositions.

" Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction Publique et des réformes administratives, étant chargé de veiller aux suites données aux propositions de réformes suggérées par le Médiateur et qui auront été retenues par les différents départements ministériels, je vous demande de lui faire parvenir copie de toutes les correspondances que vous serez appelés à adresser au Médiateur dans le cadre de la présente instruction. "

Ce que dit M. Mauroy appelle deux remarques :

1. - Il y a deux phases dans la " vie " - et donc dans le suivi - d'une proposition de réforme du Médiateur : la phase de discussion, qui va de l'émission de la proposition jusqu'à l'accord, sur elle, de tous les départements ministériels ou services concernés ; la phase de mise en oeuvre qui suit immédiatement, et se termine par la publication au Journal Officiel de la disposition législative ou réglementaire consacrant l'entrée dans le droit positif de ce que proposait le Médiateur - ou de ce qui en a, finalement, été retenu.

L'instruction vise bien (al. 2 et 3) ces deux phases, puisque, après la citation du rapport de, 1982 faite à l'alinéa 2 ( Le Médiateur regrette de " ne connaître le sort final de ses propositions de réforme que par la lecture du Journal officiel "), le Premier ministre demande à ses correspondants de veiller à ce que les services du Médiateur soient régulièrement informés, non seulement de la " suite donnée à ses interventions ", mais aussi de l'" évolution de l'instruction de ses propositions " - formule dont la généralité apparaît couvrir les deux phases en question.

D'ailleurs la référence, au début de l'alinéa 3, au troisième paragraphe de l'art. 9 de la loi instituant le Médiateur, rappelait d'emblée aux ministres et secrétaires d'Etat qu'une proposition de réforme est une " intervention " du Médiateur, et qu'il y a donc lieu de la traiter avec autant de diligence et de soin qu'une intervention " classique " sur dossier individuel.

2. - Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives reçoit mission (alinéa 4) de " veiller aux suites données aux propositions de réforme suggérées par le Médiateur, et qui auront été retenues par les différents départements ministériels " (L'expérience ultérieure a montré que le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique et des réformes administratives avait accepté d'accélérer la discussion de propositions de réforme non encore " retenues " par tous les services concernés, et que des propositions dans le même état d'avancement, avaient été mises à l'ordre du jour de réunions " d'arbitrage " au secrétaire général du Gouvernement (cf. ci-après)). En corollaire, ceux-ci sont tenus de lui transmettre copies de toutes les correspondances adressées au Médiateur " dans le cadre de la présente instruction " - c'est-à-dire dans le cadre de la discussion et de la mise en oeuvre de toute proposition de réforme.

On ne saurait suggérer plus clairement quelle doit être l'exacte nature des rapports entre un membre du Gouvernement, chargé de la réforme administrative au sens le plus large, et une institution " sui generis ", qui puise ses sujets de réforme dans l'" effet ", sur les administrés, de l'action législative, réglementaire, ou simplement administrative : rapports de collaboration étroite, mais sans prééminence d'un " agent de réforme " sur l'autre.

Plus concrètement, le rôle conféré par l'instruction au secrétaire d'Etat chargé de la fonction Publique et des réformes administratives dans le traitement des propositions de réforme émanant du Médiateur, impliquait évidemment que celui-ci adresse désormais à celui-là copie de toutes ses propositions - alors que, jusque-là, seules les propositions intéressant plusieurs départements ministériels, et entrant de ce fait dans la compétence de coordination de ce secrétaire d'Etat, lui étaient transmises. - C'est ce qui a été fait, et continue de l'être.

En conclusion, l'instruction analysée montre à l'égard de l'action réformatrice du Médiateur une attention bienveillante, et extrêmement positive, dont celui-ci ne peut que se réjouir, et qui lui a d'ailleurs été rappelée dans le discours prononcé par M. Mauroy lors de la célébration du dixième anniversaire de l'Institution.

II - LES RÉUNIONS D'ARBITRAGE AU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
DU GOUVERNEMENT

A. - Hier et aujourd'hui.


Sous le septennat précédent, l'intérêt que le Premier ministre portait aux réformes proposées par le Médiateur l'avait conduit à instaurer, par voie d'instructions, une procédure permettant à un membre de ses services, au cours de réunions spéciales tenues au secrétariat général du Gouvernement, de prononcer une décision d'arbitrage en cas de divergences de vues, entre le Médiateur et les départements ministériels concernés, sur l'opportunité d'une proposition de réforme (On trouvera des détails sur cette procédure dans les rapports de 1977 (p. 56 et sv.) et de 1978 (p. 72 et sv.)).

C'est en juin 1983 que le Médiateur a été de nouveau convié à une réunion au secrétariat général du Gouvernement, où devait être examinée partie d'un train de " mesures de simplification administrative " proposées par différents départements ministériels, à laquelle avaient été " accrochées " un certain nombre de ses Propositions de réforme, pour la plupart anciennes.

La simplification, et plus généralement la réforme, étant l'affaire du secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique et des réformes administratives, cette réunion, ainsi que les suivantes, ont été précédées de réunions préparatoires, tenues dans les services de M. Le Pors, et qui, en obligeant représentants des ministères et représentants du Médiateur à une confrontation au fond de leurs thèses, se sont révélées extrêmement fructueuses.

C'est donc suivant cette formule d'" arbitrages préparés " que se sont tenues, de juin à octobre 1983, quatre réunions auxquelles le Médiateur était représenté.

B. - Résultats et enseignements de cette reprise des arbitrages.


1. Les résultats concrets de ces arbitrages ont été très fructueux : plus de 40 propositions de réforme y ont été examinées, et leur sort final décidé (cf. plus loin, ch. 11, " Résultats ").

Cela a permis d'apurer, dans une large mesure, le stock des propositions encore en cours, et notamment des plus anciennes (certaines remontaient à 1975 ... ).

2. Mais, ce qui n'est pas moins important, il a été admis lors d'une de ces réunions, et cela s'est réalisé par la suite, qu'elles pourraient porter, non seulement sur des propositions qui se sont heurtées au refus des administrations concernées, mais aussi sur des propositions encore en cours de discussion, et même sur des propositions qui, acceptées de tous, ne seraient pas encore inscrites dans le droit positif (cf. ci-avant, I).

De ce fait, l'aide apportée par le Premier ministre et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique et des réformes administratives au suivi des propositions de réforme du Médiateur apparaît encore plus importante que par le passé, puisqu'elle s'étend à la phase de discussion de ces propositions, aussi bien qu'aux derniers stades de leur mise en oeuvre.

3. Enfin, il a été également admis que des réunions d'arbitrage pourraient être consacrées à des propositions de réforme du Médiateur, que celles-ci aient pour objet des mesures de simplification administrative, ou des modifications plus profondes du droit. Ainsi, à la dernière réunion de 1983 (24 octobre), ont été examinées des propositions du premier type, tandis que l'ordre du jour de la première réunion prévue pour 1984 comporte une large majorité de propositions du second.

L'évolution qui s'est dessinée au cours de ces réunions successives a donc permis au Médiateur de recouvrer son " autonomie de recours " à l'arbitrage du Premier ministre - et à un arbitrage, comme nous l'avons vu, plus précoce et plus étendu que par le passé. En même temps, elle l'a engagé dans une voie qu'il ne négligeait pas jusqu'alors, mais qu'il n'explorait pas de façon systématique : celle de la recherche de propositions " simplificatrices ", c'est-à-dire tendant à alléger telle procédure, à rendre tel document plus intelligible... bref à faciliter les rapports les plus immédiats entre l'administré et l'Administration.

C. - Des conséquences moins heureuses.


La reprise - plutôt soudaine, bien qu'elle fût depuis longtemps souhaitée par le Médiateur - des réunions d'arbitrage au secrétariat général du Gouvernement, a contraint le Service des Réformes à mobiliser tous ses moyens (qui ne sont pas pléthoriques) pour préparer, suivre, exploiter ces réunions, et cela pendant une grande partie de l'année 1983.

Il a donc dû, durant cette période, négliger le " nouveau " - c'est-à-dire l'élaboration de propositions de réforme nouvelles, et se résoudre à n'assurer qu'imparfaitement la " continuité " : l'accélération de l'étude ou de la mise en oeuvre de certaines propositions importantes, comme les " synergies ", n'a pas été poursuivie ; des tâches internes, signalées comme urgentes dans le rapport pour 1982, n'ont guère progressé, etc...

Cela explique, notamment, quoiqu'en partie seulement, que la presque totalité des propositions nouvelles de 1983 (cf. ch. II ci-après) aient pris la forme de " lettres de réforme " (cf. rapport de 1982, p. 77) et non de propositions classiques, lettres d'ailleurs établies et émises dans leur majorité au cours des deux derniers mois de l'année.

Mais en définitive, l'appui donné par le Premier Ministre et par le Secrétaire d'Etat à la Fonction Publique et aux Réformes Administratives à tous les stades de la " vie " d'une proposition de réforme du Médiateur, la collaboration étroite qui s'est établie en ce domaine entre ses collaborateurs et ceux de ce Secrétaire d'Etat, représentent un acquis considérable de l'année 1983 - et pas seulement le plus considérable.

Il est à souhaiter que cela dur. Et d'ailleurs, si le Médiateur a grand intérêt à ne pas se trouver isolé dans son action réformatrice, le concours qu'il peut apporter à l'action propre du Gouvernement en ce domaine n'apparaît pas, non plus, négligeable.

CHAPITRE II
RÉSULTATS

SECTION 1
PROPOSITIONS ÉMISES ET PROPOSITIONS RELANCÉES

A. - Propositions émises


En 1983, le Médiateur a proposé 29 modifications de la loi, du règlement, du comportement ou du fonctionnement des services, dont 25 par " lettres de réforme ", et 4 seulement par l'envoi de " propositions classiques ".

Pour la définition de ce qu'est une lettre de réforme par rapport à une proposition classique, on rappellera ce qu'en disait le précédent rapport de 1982 (p. 77) : " il arrive..., qu'un sujet de réforme exclue par sa nature la lourdeur de (la) forme et (la) procédure (qui caractérisent la proposition classique), ou ne soit pas techniquement assez mûr pour permettre l'émission d'une proposition classique - c'est-à-dire comportant critique détaillée de l'état de droit ou de fait actuel, et suggestion de modifier -sans attendre tel secteur déterminé du droit, ou tel aspect précis du comportement des services ".

Il est vrai qu'à l'expérience, la lettre de réforme s'est aujourd'hui sensiblement rapprochée de la proposition classique : telle lettre de réforme, dont l'arrière-plan juridique est limité, s'appuiera sur une argumentation aussi précise et aussi complète qu'une proposition classique de même objet ; telle autre, émise en termes généraux, se complétera et précisera au fur et à mesure de sa " discussion " ultérieure.

En somme, ce qui fait aujourd'hui la spécificité de la lettre de réforme pourrait s'exprimer comme suit : " répondre à l'urgence, même par la généralité ".

On s'explique mieux ainsi, compte tenu de ce que nous disions de l'urgence à la fin du précédent chapitre, la part exceptionnelle qu'ont prise, en 1983, les lettres de réforme dans l'ensemble des propositions émises par le Médiateur.

Ajoutons que 29 propositions en un an, quelle que soit leur forme, représente, en quantité, presque un record historique, ce nombre n'ayant été dépassé qu'en 1980, et d'une unité seulement (30 propositions émises).

Et précisons, avant l'exposé succinct de ces propositions 1983 :

- que lettres de réforme et propositions classiques seront, dans la suite de ce rapport, mentionnées ensemble sous la rubrique du département ministériel que les unes et les autres concernent ;

- que l'" indicatif " d'une lettre de réforme est celui d'une proposition classique, précédé du sigle " P.R.L. " (proposition de réforme par lettre). De plus sa numérotation est différente.

Secteur social (5 propositions)


STR 82-60 : Exclusion, de l'estimation des ressources à prendre en compte pour l'attribution de la pension de réversion du régime général, de la pension de victime de la guerre. (Emise le 4 mai 1983).

En l'état actuel des textes, la pension de victime civile de guerre ne figure pas parmi les éléments de ressources dont il ne doit pas être tenu compte pour l'appréciation du droit à pension de réversion du régime général.

L'application rigoureuse de telles dispositions a pour conséquence d'exclure les victimes les plus gravement atteintes - le montant des pensions de guerre étant lié à l'importance du dommage corporel subi - d'un droit dérivé qui est par ailleurs reconnu à tout autre veuve jouissant de sa pleine intégrité physique.

Le Médiateur suggère, en conséquence, que soit autorisée - par voie de circulaires ou instructions ministérielles - une interprétation plus souple des dispositions réglementaires en vigueur afin de permettre, aussi bien aux Commissions de recours gracieux qu'aux juridictions saisies, de tenir compte, avec une plus grande équité, des cas humains les plus difficiles.

PRL STR 83-03 : Conséquences de la suppression de la " prime de mobilité " des jeunes. (Emise le 21 juin 1983).

De nombreux appels au Médiateur ont mis en cause les conséquences de la suppression, par la loi de finances pour 1983 (no 82.1126 du 29 décembre 1982), de la prime de mobilité allouée aux jeunes occupant un premier emploi salarié. Cette brusque suppression et l'absence de toute mesure de transition ont en effet lésé nombre de personnes, qui se trouvaient encore dans le délai fixé par la législation en vigueur pour présenter une demande.

En outre, aucune publicité n'a été organisée autour de cette décision. Ainsi, des réclamants ont fait état de renseignements donnés jusqu'en décembre 1982 par les A.N.P.E., et qui ne faisaient aucune allusion à la prochaine suppression de cette prime.

Compte tenu de la totale bonne foi des intéressés, ainsi que du sentiment profond d'iniquité qu'ils ne pouvaient manquer d'éprouver, le Médiateur a demandé que leur soient remboursées toutes les dépenses éventuellement exposées par eux, et notamment les frais de déplacement, voire d'installation, qu'ils auraient engagés.

PRL STR 83-04 Suppression de la vignette pharmaceutique. (Emise le 19 décembre 1983).

Nul ne semble s'être demandé, depuis l'invention de la vignette, si elle avait réellement apporté une économie à la Sécurité sociale : l'opinion du Médiateur est que la pratique de la vignette a, au contraire, été la source de dépenses accrues.

N'évoquant que pour mémoire le temps précieux que cette pratique coûte aux pharmaciens et aux employés de la Sécurité sociale, le Médiateur souligne le changement d'attitude qu'elle a entraîné chez les utilisateurs de médicaments, qui, avant l'instauration de ce système, achetaient les médicaments d'usage courant sans consultation médicale préalable, et sans songer davantage à se faire rembourser des produits aussi courants et anodins.

La création de la vignette a donc profondément modifié les états d'esprit peu à peu, les malades ont acquis la conviction que tout médicament devait faire l'objet d'un remboursement - puisque la vignette apportait la preuve tangible de son achat.

De leur côté, les fabricants ont rayé de leur fabrication la plupart des spécialités non remboursables, ajoutant parfois quelque vitamine ou quelque drogue plus actives à leur composition pour leur donner la valeur thérapeutique assurant le remboursement.

Enfin, les pharmaciens voient encore des ordonnances comportant un nombre impressionnant de spécialités, très diversifiées, dont certaines, parfois, portées après la signature du médecin, le client ayant tardivement demandé la " régularisation "...

La Sécurité sociale ne peut donc que pâtir d'une telle situation, et les quelques tricheries qui pourraient subsister après la suppression de la vignette représenteraient bien peu de chose auprès des avantages retrouvés.

PRL STR 83-05 : Remboursement des frais de déplacement des enfants handicapés scolarisés. (Emise le 22 décembre 1983).

Selon les dispositions réglementaires en vigueur, les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés fréquentant un établissement d'enseignement public ou privé et qui, du fait de la gravité de leur handicap, médicalement établi, ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun pour se rendre au dit établissement et en revenir, sont remboursés par l'Etat dans la limite d'un aller et retour par jour de scolarité.

L'étude de réclamations dont le Médiateur a été saisi a fait apparaître que la limite d'un seul trajet aller et retour par jour pouvait être insuffisante - dans le cas par exemple où, dans l'école fréquentée, ne fonctionne aucun système de restauration ; ou bien encore dans l'hypothèse où la journée entière passée dans la collectivité se révèle trop fatigante pour l'enfant.

C'est pourquoi il a suggéré que soit prévue, pour certaines situations exceptionnelles, la possibilité pour l'Etat de prendre en charge ces trajets pour deux allers et retours.

PRL STR 83-06 : Problèmes posés par la prévention de la " mort subite inexpliquée du nourrisson ". (Emise le 28 juillet 1983).

Les morts subites - et jusqu'ici inexpliquées - de nourrissons soulèvent, non seulement un grave problème médical, mais aussi un problème de couverture sociale préoccupant. En effet, les frères et soeurs des enfants ainsi décédés sont particulièrement exposés au même risque, et il s'agit de savoir dans quelle mesure la Sécurité sociale pourrait prendre en charge les frais de " monitorage " exigés par la surveillance de ces " fratries ".

L'appel au Médiateur qui est à l'origine de cette proposition suggère d'ailleurs une collaboration des parents et des services hospitaliers pour la gestion des appareils cardio-respiratoires prêtés aux familles, ainsi qu'une plus large information du public et du monde médical sur le phénomène de la mort subite du nourrisson.

Observation : Cette lettre de réforme a fait l'objet, dès le 31 août 1983, d'une réponse du secrétaire d'Etat, chargé de la Santé, dans laquelle il se déclare prêt à tenir le Médiateur au courant du résultat des travaux du groupe de travail qu'il a constitué pour étudier le problème.

Secteur économie, finances et budget (2 propositions).


a) Fiscalité

PRL FIN 83-01 : Mutations de cote foncière et mutations cadastrales. (Emise le 13 septembre 1983).

Tous les ans, au moment de la mise en recouvrement de la taxe foncière, des litiges naissent du fait que le redevable réel n'est pas toujours correctement identifié : dans de nombreux cas, c'est l'ancien propriétaire du bien - bien dont il a pu se dessaisir plusieurs années auparavant - qui se trouve recherché et poursuivi en paiement.

Parmi les causes possibles de cette situation, il y a certainement :

- le retard apporté à la mise à jour des fichiers tenus par les services fonciers ;

- des erreurs dans la transcription des données cadastrales mentionnées dans les actes translatifs de propriété.

Il s'ensuit un important contentieux que les services fonciers et les comptables du Trésor doivent résoudre tous les ans à la même époque. Par ailleurs il va de soi que les administrés ressentent fort mal d'avoir à payer une taxe pour un bien qui ne leur appartient plus.

Certes, l'art. 54 de la loi n° 78.753 du 17 juillet 1978 (Pris à la suite de la proposition n° FIN 76-20 du Médiateur) (codifié sous l'art. R* 211-1 du Livre des procédures fiscales) a permis de prononcer en leur faveur le dégrèvement d'office des impositions mises à leur charge, dans des conditions plus équitables que par le passé.

Mais le contentieux peut se renouveler les années suivantes, tant qu'une mutation cadastrale n'est pas intervenue ; en effet, l'art. 1403 du Code général des impôts dispose toujours :

" Tant que la mutation cadastrale n'a pas été faite, l'ancien propriétaire continue à être imposé au rôle, et lui ou ses héritiers naturels peuvent être contraints au paiement de la taxe foncière, sauf leur recours contre le nouveau propriétaire ".

Il apparaît donc que ce texte, actuellement gênant et inadapté aux situations existantes, deviendrait sans objet du jour où les progrès de l'informatisation des fichiers fonciers permettraient une adaptation presque immédiate des documents cadastraux aux mouvements des propriétés.

Dans ces conditions, le Médiateur a demandé au ministre de l'économie, des finances et du budget d'examiner le problème, et de lui faire connaître les mesures qu'il envisage de prendre pour mettre un terme au développement de litiges inutiles.

- Observation : Cette importante proposition a été examinée lors d'une réunion d'arbitrage tenue au secrétariat général du Gouvernement le 24 octobre 1983. A cette occasion, le représentant du ministre de l'économie, des finances et du budget a produit un projet d'article de loi destiné à être inséré dans une loi de finances rectificative, et qui ne donne que très partiellement satisfaction à la demande du Médiateur puisqu'il subordonne toujours la mutation de toute cote foncière à la mutation cadastrale - sans que, par ailleurs, aucune assurance n'ait été donnée au Médiateur quant à l'indispensable accélération de la procédure des mutations cadastrales.

L'affaire sera évidemment reprise.

b) Pensions

FIN 83-86 : Suppression de l'interdiction de cumul de la pension temporaire d'orphelin avec les prestations familiales servies du chef d'un même enfant. (Emise le 6 mai 1983).

L'interprétation actuelle des textes (articles L-89 du Code des pensions civiles et militaires de retraites et L. 555 du Code de la Sécurité sociale) conduit, par assimilation de la pension temporaire d'orphelin avec les prestations familiales, à en interdire le cumul lorsqu'elles sont servies du chef d'un même enfant.

La proposition analysée tend à faire admettre que la pension temporaire d'orphelin doit être considérée, non plus comme un " accessoire " ni une " majoration " de la pension perçue par la veuve, mais comme un droit propre à l'enfant - ce qui impliquerait la dissociation, et donc la possibilité de cumul, de ces deux prestations.

Une telle conception ferait disparaître une injustice dénoncée depuis de nombreuses années.

- Observation : Cette proposition s'est déjà heurtée au refus du Secrétaire d'Etat chargé du Budget.

AUTRES SECTEURS DU SERVICE PUBLIC

Agriculture (2 propositions)


PRL AGR 83-02: Baux précaires consentis par les " SAFER " aux preneurs de biens acquis par elles en attendant la rétrocession de ces biens. (Emise le 21 décembre 1983).

La loi n° 60.808 du 5 août 1960 a autorisé les " SAFER " à prendre toutes mesures conservatoires pour le maintien des biens acquis en état d'utilisation et de production, pendant la période transitoire nécessaire à leur rétrocession. L'article 17 de cette loi prévoit que les " SAFER " peuvent consentir à cet effet les baux nécessaires " qui ne sont pas soumis aux règles résultant du statut des baux ruraux, en ce qui concerne la durée, le renouvellement et le droit de préemption ".

Or il semble que les " SAFER " aient pris l'usage d'étendre abusivement les restrictions législatives. Elles proposent en effet des baux dénommés " conventions d'occupation précaire ", qui enlèvent au preneur tous les droits résultants du statut des baux ruraux et notamment le droit à indemnité auquel ils pourraient prétendre pour les améliorations effectuées. Ces clauses sont incontestablement illégales.

Il semble à ce propos évident que conserver par-devers soi le montant de la plus-value apportée à un terrain préempté constitue une opération difficilement conciliable avec le but non-lucratif d'un organisme comme une " SAFER ".

C'est pourquoi le Médiateur a suggéré qu'une circulaire du ministère impose en la matière une convention-type, stipulant notamment qu'à défaut de rétrocession au preneur à titre précaire, celui-ci puisse recevoir une indemnité correspondant à la plus-value éventuellement apportée au terrain préempté.

PRL AGR 83-03 : Comportement des " SAFER ". Leurs rapports avec le Médiateur. (Emise le 31 décembre 1983).

Dans nombre de cas portés à la connaissance du Médiateur, les buts assignés par la loi aux " SAFER " pour procéder à la rétrocession de terrains préemptés : amélioration des structures agraires, mise en culture des terres, installation de jeunes agriculteurs, ne semblent pas être respectés.

Les conditions de la rétrocession sont ainsi souvent ignorées, tant en ce qui concerne les attributaires (ils ne sont pas toujours agriculteurs à titre principal et ne résident pas toujours sur le territoire de la commune), que l'usage fait des terres acquises par rétrocession (la mise en valeur agricole des terrains n'est pas toujours réalisée conformément aux critères retenus).

Les réclamants se composent essentiellement de jeunes agriculteurs désireux d'étendre leur exploitation, et d'agriculteurs plus âgés qui souhaitent procurer à plusieurs de leurs enfants des exploitations d'une surface convenable.

Le Médiateur éprouve d'ailleurs les plus grandes difficultés à obtenir des informations complémentaires quand il s'adresse à ces " SAFER ", qui agissent parfois comme si elles n'étaient soumises à aucun contrôle. Il lui est difficile, dans ces conditions, de pousser à fond l'instruction des réclamations qui les mettent en cause.

En conséquence la proposition analysée suggère au ministre d'examiner :

- sur un plan général, l'opportunité de soumettre les " SAFER " à un contrôle plus effectif, de manière, notamment, à mettre fin aux comportements dénoncés ;

- sur le plan particulier de leurs relations avec le Médiateur, si ces organismes ne pourraient être incités à pratiquer une meilleure collaboration, compte tenu de leur caractère de fait de " Service public ".

Défense (1 proposition)


PRL DEF 83-01 : Report exceptionnel d'incorporation pour certains jeunes gens bénéficiant d'une bourse d'études attribuée par un Etat étranger. (Emise le 1er décembre 1983).

Le Code du service national offre aux jeunes gens désireux de poursuivre ou terminer leurs études un report de leur incorporation jusqu'à un âge d'autant plus élevé que le niveau de ces études est lui-même élevé : 22 ans sans exigence spéciale ; puis 23, 25, voire 27, exceptionnellement 29 ans, pour les étudiants engagés dans une carrière médicale, ou préparant une carrière proche de la profession médicale.

Mais il est muet sur la situation des étudiants qui ont obtenu d'un Etat étranger une bourse leur permettant de poursuivre des études ou des recherches sur le territoire de cet Etat - le plus souvent pour une durée de trois à cinq ans, et alors qu'ils avaient, au moins, 22 ans lors de l'attribution de cette bourse, vu le niveau déjà très élevé du diplôme français qu'ils devaient posséder.

L'obligation - quel que soit l'âge d'incorporation retenu - qui leur est faite d'interrompre leurs activités pour revenir en France effectuer leur service national, tombe donc sur leurs espérances d'avenir comme un véritable couperet. Elle peut affecter gravement l'équilibre psychique de certains de ces jeunes ; d'autres prennent tout simplement la nationalité du pays d'accueil : il faut y voir la manifestation la plus précoce, sinon la plus pernicieuse, du phénomène de la " fuite des cerveaux ".

Le Médiateur suggère en conséquence de faire cesser au plus vite, par une nouvelle adjonction au Code du service national, ce qui apparaît à la fois comme une injustice et comme une faute grave envers l'avenir de la science française.

Education nationale (4 propositions).


PRL ED 83-01 : Pour une instruction civique élargie.

La crise des valeurs civiques et morales que connaît notre société (avec le développement de l'agressivité, de la violence, de la lâcheté devant la violence - bref de l'égoïsme ; le règne sans partage du tout ou rien : laxisme ou intolérance, et un manichéisme dont l'exemple vient souvent de haut) l'éloigne aussi bien de l'idéal moderne de la " convivialité ", que des valeurs traditionnelles, fort voisines, de civisme, de tolérance, c'est-à-dire de " fraternité ".

Combattre cette crise auprès des générations en place est une tâche nécessaire, mais dont le succès n'est pas assuré. C'est donc vers les générations nouvelles qu'il convient de se tourner, c'est à l'école que doivent être remises à l'honneur les vertus oubliées ou insufflé l'état d'esprit nouveau, c'est à notre système éducatif qu'il incombe de prendre en charge une " instruction civique " conçue au sens le plus large - c'est-à-dire une véritable initiation à la vie sociale, économique et institutionnelle.

Selon le Médiateur, cet enseignement devrait d'abord reprendre les matières de l'instruction civique traditionnelle, mais en faisant une place aussi large que possible au droit (civil, administratif, constitutionnel) ainsi qu'au mécanisme concret des institutions démocratiques (élections, conséquence de la décentralisation, etc ).

A cet apprentissage du " citoyen " devrait s'ajouter un apprentissage du " citoyen dans l'économie ". D'où la nécessité d'étendre l'instruction civique à des domaines tels que la gestion économique et financière, la comptabilité, le crédit, l'export-import, etc... sans oublier la planification nationale, les systèmes de protection sociale et, surtout, l'informatique, indispensable " vademecum " de l'homme moderne.

Ces enseignements feraient naturellement une large place à l'utilisation des moyens audiovisuels. Ils devraient aussi - et cela paraît essentiel - comporter des " travaux pratiques de la vie de tous les jours ", qui mettraient les élèves au contact de tel ou tel aspect de la vie politique, administrative, économique et sociale, leur permettant ainsi de prendre conscience des problèmes qu'ils auront à affronter dans leur vie d'adulte, voire de leur imaginer des solutions.

L'instruction civique ainsi conçue ferait d'abord appel, naturellement, aux membres du corps enseignant. - Mais la question se pose de savoir si sa spécificité nouvelle n'exigerait pas la création d'un corps spécialisé, composé par exemple des nombreux professeurs de lettres, de psychologie etc... qui, pour des raisons diverses, se trouveraient disponibles.

En outre, sa nécessaire ouverture sur l'extérieur exigerait la participation du plus grand nombre possible de citoyens adultes, engagés dans la vie active - et en particulier des parents.

Dans cet esprit, une structure légère pourrait être instituée au niveau des différents établissements d'enseignement, afin de permettre aux jeunes de rencontrer ces personnes d'expérience, et de " vivre ensemble " cette nouvelle forme d'enseignement.

A titre d'expérience, quelques établissements scolaires pourraient être retenus comme " pilotes ", un enseignant spécialisé jouant le rôle d'animateur coordonnateur, avec la participation de représentants de diverses professions et administrations.

Enfin l'organisation même de cet enseignement - sa durée, ses programmes, sa sanction - posent des problèmes que le Médiateur n'a pas la prétention de résoudre d'emblée.

Mais il semble qu'il devrait se développer jusqu'à la majorité légale de l'élève. Quant à sa sanction, elle sera évidemment différente suivant que l'on fera, ou non, de l'instruction civique une discipline autonome. Dans la négative, on pourrait penser, par exemple, à une bonification de points aux examens.

PRL ED 83-02 : Situation des topographes et des géomètres-experts. (Emise le 12 avril 1983).

La loi n° 46.492 du 7 mai 1946 a créé l'ordre des géomètres-experts. Le problème est de savoir si toutes les opérations tendant à l'établissement de documents topographiques sont de la compétence exclusive de l'ordre, ou seulement celles qui s'effectuent dans le cadre de la détermination du statut d'un bien foncier.

Ce conflit d'interprétation, en germe dans les travaux préparatoires de la loi de 1946, et dans certaines obscurités de ce texte, a pris un tour public depuis qu'un arrêt de cassation, intervenu en 1968, a décidé l'exactitude de la première thèse, ce qui a encouragé l'ordre des géomètres-experts à engager une série, ininterrompue à ce jour, d'actions en justice contre des cabinets privés de topographes pour atteinte au monopole de l'ordre - actions dont le résultat est généralement l'interdiction d'exercer, suivie de la disparition du cabinet attaqué.

C'est la fréquence accrue de ces disparitions qui a conduit l'Association nationale des topographes à saisir le Médiateur au début de l'année 1983.

Juridiquement, le Médiateur ne peut adopter dans cette affaire qu'une position de stricte neutralité : jusqu'ici, l'arrêt de cassation de 1968 est le seul intervenu en la matière, et il faudrait une modification législative (ou par décret, si la Constitution le permet) pour anéantir les effets de cette " jurisprudence ".

Mais d'un point de vue économique, et même simplement humain, il ne peut rester indifférent à l'hécatombe de ces entreprises, souvent importantes, et compétentes, que constituent les cabinets privés de topographes. C'est dans cet esprit qu'il a saisi du problème les ministres concernés (Education nationale ; Economie, Finances et Budget ; Urbanisme et Logement) par lettres du 12 avril 1983.

Le ministre de l'Economie, des Finances et du Budget lui a répondu qu'il préparait un projet de modification de, la loi de 1946, dans le sens d'une restriction du monopole des géomètres-experts aux seules opérations concernant le statut des biens fonciers.

Mais, par ailleurs, le problème a été mis à l'ordre du jour des séances de la " Commission permanente de concertation des professions libérales ". D'après les informations recueillies, cet organisme s'orienterait vers une solution de conciliation.

C'est au Gouvernement qu'il appartient de choisir entre la solution législative et le compromis résultant d'une négociation. Le Médiateur, quant à lui, ne peut qu'attendre - avec une certaine impatience - que ce conflit très regrettable soit enfin résolu d'une façon juste pour toutes les parties, et qui tienne compte de l'intérêt que présente pour le pays l'activité de topographe, quel que soit le statut de ceux qui l'exercent.

PRL ED 83-03 : Situation des candidats en cours d'emploi à la préparation du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé. (Emise le 22 décembre 1982).

L'arrêté du 7 février 1973, relatif aux modalités de sélection et de formation des éducateurs spécialisés stipule, à l'article 1er, alinéa 2, que les candidats à la préparation du diplôme d'Etat consacrant cette spécialisation doivent, s'ils sont en cours d'emploi, " être âgés de 23 ans au moins au le, septembre de l'année d'entrée en formation ".

Cette clause d'âge doit être jugée discriminatoire à l'égard de cette catégorie de candidats, puisqu'il est possible d'entrer en formation d'éducateur spécialisé avant 23 ans, par d'autres moyens tels qu'une " formation à temps plein " (dite voie directe), pour laquelle aucune limite inférieure d'âge n'a été retenue autre que la majorité légale : c'est le cas des candidats visés à l'alinéa premier du même article.

Une telle différence de traitement pouvant aboutir à des situations aussi injustes que paradoxales, le Médiateur propose de modifier le texte en question, pour n'exiger désormais des candidats visés au 2e alinéa d'autre condition d'âge que d'avoir atteint la majorité légale de 18 ans.

PRL ED 83-04 : Opportunité d'autoriser des inscriptions supplémentaires au D.E.U.G., dans certains cas exceptionnels. (Emise le 22 décembre 1983).

Aux termes de la réglementation en vigueur, les candidats au diplôme d'études universitaires générales (D.E.U.G.) ne peuvent prendre plus de trois inscriptions en tout (deux en première et une en seconde année, ou une en première année et deux en seconde année). Exceptionnellement, une inscription supplémentaire peut être autorisée par le Président de l'Université. En outre, un régime spécial pour les étudiants salariés peut être accordé par le Conseil de l'Université.

Mais il est arrivé que certains étudiants, en raison des problèmes particuliers auxquels ils se heurtaient (longue maladie, handicaps, etc ... ), se soient trouvés empêchés de suivre les enseignements du D.E.U.G. dans le temps imparti, et aient été exclus des études, bien qu'il ne leur ait manqué qu'une ou deux unités de valeur en deuxième année.

Dans ces conditions, il a semblé justifié de proposer, sinon un assouplissement de la réglementation en vigueur, du moins l'envoi aux Présidents d'Universités d'instructions les incitant plus fortement à permettre, dans ces cas exceptionnels, une ou plusieurs inscriptions supplémentaires.

Intérieur et décentralisation (5 propositions).


PRL INT 83-01 : Procédures administratives faisant suite au décès, et notamment au décès sur la voie publique. (Emise le 15 mars 1983).

Une personne s'était plainte au Médiateur des " tracasseries administratives " qu'elle avait dû subir à la suite du décès de son père, survenu sur la voie publique.

Au-delà des circonstances de l'affaire, elle proposait un certain nombre de mesures d'ordre général : institution d'une permanence à l'Institut médico-légal ; groupage des démarches nécessaires en pareil cas auprès d'un seul service ; simplification de ces démarches en cas de mort naturelle.

Ces suggestions ont été transmises par le Médiateur au ministre, de l'Intérieur, pour avoir son avis.

Observation : Dans sa réponse du 1er août 1983, le ministre a donné des précisions sur la procédure actuelle, qui lui paraît difficile à modifier sur certains points. En revanche, il reconnaît combien cette procédure peut " apparaître contraignante pour les familles ", et " confirme qu'il envisage un certain nombre d'assouplissements dans le domaine de la réglementation funéraire ".

Cette lettre de réforme a donc reçu une réponse encourageante.

PRL INT 83-02 : Aménagement des heures d'ouverture des établissements accueillant le public. (Emise le 1er décembre 1983).

En raison de la récente mise en place de la décentralisation, de nombreux dossiers qui étaient traités au niveau notamment des préfectures le sont désormais dans les sous-préfectures, les mairies ou les commissariats. Ce transfert est heureux pour le particulier, qui a un déplacement moindre à effectuer pour se renseigner ou pour obtenir l'intervention de l'administration. Parallèlement, des efforts certains ont été faits dans le domaine de l'accueil. Mais il reste, cependant, que dans un nombre important de cas, les heures d'ouverture au public recouvrent les heures de travail des administrés.

Une enquête rapide dans les sous-préfectures, par exemple, permet de constater que les horaires sont extrêmement rigides : 9 h - 12 h et 14 h - 16 h, et que les services sont fermés le samedi : c'est une gêne certaine pour le public.

Le problème se posant, non seulement dans les services de l'administration générale, mais dans l'ensemble des services publics, le Médiateur propose :

- dans un premier temps, d'instituer une permanence d'accueil entre midi et 14 h ;

- d'arrêter un jour de la semaine où les bureaux fermeraient vers 19 h 30, pour donner aux personnes qui travaillent loin de leur domicile la possibilité de ne pas le regagner trop tardivement ;

- de faire en sorte que les guichets soient accessibles une partie du samedi, les agents concernés pouvant récupérer les heures de présence sur un autre jour de la semaine.

Et comme un grand pas serait fait si les ministères les plus concernés par l'accueil du public (Intérieur, P.T.T., Economie et Finances) étaient les premiers à mettre en oeuvre une meilleure harmonisation des horaires, les mêmes suggestions ont été présentées aux responsables de ces trois ministères, ainsi, naturellement, qu'au secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique et des réformes administratives.

Observation.: Par lettres du 8 décembre 1983 et du 10 janvier 1984, le ministre de l'Intérieur a marqué l'intérêt qu'il attachait à cette proposition.

PRL INT 83-03 : Problèmes posés par le port du " walkman ". (Emise le 1er décembre 1983).

Une marche dans les rues, un déplacement dans nos transports en commun permettent de constater le développement spectaculaire du port du " walkman " (lecteur portatif de cassettes). Cette mode s'étend rapidement, gagnant des personnes de tous âges et de toutes conditions sociales.

Une telle situation ne va pas sans poser des problèmes nouveaux au niveau de la sécurité, auxquels aucune disposition du Code de la Route ne répond pour l'instant.

Il apparaît en effet que l'écoute d'un walkman, en entraînant une absorption complète des facultés auditives, risque de monopoliser l'attention toute entière de son porteur, ce qui peut le mettre en situation difficile dans l'environnement où il se déplace. Tant que le porteur de walkman circule à pied, il ne peut mettre en danger que lui-même, ce qui est déjà grave. Mais lorsqu'il conduit un véhicule, il paraît évident que coupé de tous sons extérieurs, il risque du même coup d'être sourd à tous ceux qui devraient éveiller son attention : appels d'avertisseurs, coups de sifflet, bruits de son propre moteur, etc...

Il faut remarquer que le conducteur qui écoute sa radio en roulant n'est pas dans une situation comparable : ses facultés auditives ne se trouvent pas focalisées de façon aussi impérative, et il lui reste, même dans le domaine sonore, assez " d'attention diffuse " pour réagir aux bruits d'alerte.

Aussi le Médiateur a-t-il jugé souhaitable qu'une réglementation en la matière soit d'ores et déjà envisagée, afin d'éviter que le port du walkman ne devienne une source d'accidents importante.

Si des dispositions contraignantes ne paraissaient pas devoir s'imposer, tout au moins pourrait-il être envisagé de faire étudier l'incidence du port du walkman dans la genèse de certains accidents, et éventuellement d'en tirer des conclusions pratiques.

Observation : Cette proposition, malgré son extrême " prudence ", a reçu un accueil très largement défavorable du ministre destinataire, à la suite de la position prise par son collègue des transports en réponse à la question écrite d'un député. Tout au plus est-il envisagé " une campagne de sensibilisation sur les conséquences dangereuses du port du " walkman " par les automobilistes et les utilisateurs de " deux-roues ".

Le Médiateur regrette ce " refus de réglementation ".

Il maintiendra sa proposition.

PRL INT 83-04 : Présentation de papiers falsifiés pour des paiements aux guichets, notamment des P.T.T. Modification éventuelle des modalités d'établissement de la carte d'identité. (Emise le 19 décembre 1983).

Le Médiateur est de plus en plus souvent saisi de dossiers de réclamation concernant le paiement, notamment aux guichets des P.T.T., de prestations de toute nature, à des personnes autres que les bénéficiaires, sur présentation de papiers d'identité falsifiés.

Il a donc, d'une part, appelé l'attention du ministre chargé des P.T.T. sur ce phénomène en souhaitant que des consignes d'examen plus attentif des pièces d'identité soient données aux agents relevant des Postes et Télécommunications.

Mais le problème n'est pas propre à cette seule administration, et les services les plus divers, comme les caisses d'allocations familiales ou les ASSEDIC, sont touchés par la multiplication des fraudeurs.

Il apparaît, dans ces conditions, indispensable que malgré toutes les difficultés que peut rencontrer la recherche de nouvelles modalités d'établissement de la carte d'identité tendant à rendre ce document, sinon infalsifiable, du moins plus malaisé à falsifier, cette recherche soit poursuivie. Le problème est d'autant plus grave que, selon certaines informations, les délinquants en ce domaine ne se contenteraient pas de falsifier les cartes d'identité déjà existantes, mais parviendraient même à s'en faire établir de fausses.

Sa solution appelle la mise en oeuvre rapide de moyens techniques et financiers suffisants.

Telle est la teneur de la lettre de réforme qu'il a adressée, d'autre part, au ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation.

Par lettre du 26 décembre 1983, celui-ci a confirmé son intérêt pour le problème et son intention de prendre les mesures qui s'imposent.

PRL INT 83-05 : Aménagements de voierie pour les malvoyants (passages-piétons, sonorisation des feux de traversée). (Emise le 22 décembre 1983).

De gros efforts sont faits pour aider les handicapés à s'insérer dans le monde du travail et pour leur faciliter la pratique d'une profession. Parmi eux, nombreux sont les malvoyants qui tentent avec courage cette insertion.

Cela ne va pas sans difficultés lorsqu'il s'agit de se déplacer dans les rues, notamment pour ceux qui ont des distances assez longues à parcourir et plusieurs carrefours à traverser.

Pour atténuer ces difficultés, certaines collectivités locales, telle la communauté urbaine de Bordeaux, ont entrepris une série d'actions. Parmi celles-ci, l'aménagement de dépressions en bordure de trottoir dont le revêtement, sensible aux pieds des malvoyants, leur indique qu'ils sont au bord de la chaussée. Les handicapés en fauteuil roulant ne sont pas gênés par ce système qui ne présente qu'un faible relief. Cette expérience semble être probante.

Elle pourrait être menée de front avec l'installation, sur tous les feux tricolores de traversée, d'un signal sonore, modulé différemment selon que le passage est dangereux ou libre. Le système est déjà en place dans des pays comme la Suède, et même dans certaines de nos villes ; il est très apprécié des malvoyants, mais également des autres piétons pour lesquels il constitue une protection supplémentaire.

Ces opérations pourraient être menées dans la plupart des grandes villes, plus précisément dans les secteurs à forte concentration de handicapés : ainsi, pour Paris, toute la zone des ministères serait concernée.

Telles sont les suggestions - touchant à l'" organisation " plutôt qu'à la réforme stricto sensu - que le Médiateur a faites au ministre de l'Intérieur. Celui-ci lui a très vite adressé une réponse qui marque son intérêt pour les aménagements proposés.

Justice (3 propositions)



PRL JUS 83-01 : Droit de l'inculpé ou de la partie civile à la communication du dossier. (Emise le 1er décembre 1983).
En matière correctionnelle ou de police, le prévenu qui a refusé l'assistance d'un avocat - comme l'article 114 du Code de procédure pénale lui en donne, a contrario, le droit - ne peut dans notre pays avoir de plein droit accès à toutes les pièces de la procédure.

En effet, l'art R.155 du même Code distingue à ce sujet deux catégories de pièces : celles qui peuvent être délivrées aux " parties " sur leur simple demande (expéditions de la plainte ou de la dénonciation, des décisions juridictionnelles concernant le cas, et des titres de recouvrement des amendes forfaitaires) ; celles (toutes les autres) dont la délivrance est subordonnée à l'autorisation du Parquet.

Il existerait donc, à la discrétion des parquets, deux catégories de prévenus les uns jugés dignes de se défendre seuls avec tous les moyens nécessaires, les autres non. Une telle situation apparaît contraire à l'équité.

De plus, à une époque où le libre accès de tout administré aux documents administratifs qui le concernent a été formellement reconnu, il est difficile de comprendre les raisons pour lesquelles le justiciable - dont la situation est encore plus dépendante de la communication de telles pièces - ne jouirait pas du même droit.

Le Médiateur a donc suggéré une modification en ce sens du Code de procédure civile.

PRL JUS 83-02 : Problème des prénoms. (Emise le 19 décembre 1983).

L'application de la législation concernant les prénoms - loi du 6 Fructidor an II, loi du 11 Germinal an IX, loi du 10 février 1942 - a fait l'objet de la circulaire de la chancellerie en date du 12 avril 1966, dont les dispositions sont marquées par un évident souci de souplesse.

Ce texte invite notamment les officiers d'état-civil à exercer leur pouvoir d'appréciation avec bon sens " pour suivre l'évolution des moeurs lorsque celle-ci a consacré certains usages ". Il rend aussi admissibles certains prénoms tirés de la mythologie, des prénoms propres aux idiomes locaux du territoire national, des prénoms étrangers...

Il n'en demeure pas moins que de nombreux problèmes continuent à se poser en ce domaine. Le Médiateur a été saisi de plusieurs litiges touchant au choix d'un prénom par les parents. La Presse se fait d'ailleurs souvent l'écho des refus opposés par un officier d'état-civil aux parents qui demandent l'inscription d'un prénom peu usité. Beaucoup est dit également sur les effets plus ou moins heureux du port d'un prénom qui, seul ou associé au nom de famille, sera pour l'enfant, puis l'adolescent, puis l'adulte, une source de gêne quotidienne. Il peut se trouver par ailleurs des situations où l'attribution d'un seul prénom entraîne des difficultés et des erreurs dans l'identification de la personne.

Pour pallier ces difficultés, le Médiateur propose d'imposer aux parents l'attribution d'au moins deux prénoms, l'un conforme à l'esprit de la circulaire précitée et accepté par l'officier d'état-civil, l'autre ou les autres étant laissés au choix absolument libre des parents.

En contrepartie, il serait nécessaire de donner aux enfants, à partir de 18 ans, la possibilité de " répudier " le prénom non souhaité, suivant une procédure allégée au maximum par rapport à celle qui conduit, actuellement, au changement de prénom.

PRL JUS 83-03 : Problèmes concernant les disparitions de personnes majeures - Création de services spécialisés - Coordination des recherches. (Emise le 22 décembre 1983).

De nombreuses disparitions de personnes majeures ont lieu chaque jour. Leur nombre va en augmentant, bien qu'aucune statistique en la matière ne soit tout à fait fiable.

Or, la tendance actuelle des administrations semble être de considérer, a priori, que la disparition d'une personne majeure est une disparition volontaire.

Il y a toujours, bien évidemment, des disparitions volontaires. Mais le phénomène qui tend à se développer de plus en plus est celui des disparitions involontaires : enlèvements, crimes, accidents - ou semi-volontaires : prostitution, entrée dans une secte, états psychopathologiques, etc. Ce phénomène tend même à prendre le pas sur celui des disparitions volontaires.

Il n'existe, actuellement, pour les familles dont une personne majeure a disparu, qu'une possibilité : s'adresser au service de recherches dans l'intérêt des familles.

Or, il se trouve que ce service ne procède à aucune recherche vraiment active, mais se borne à des échanges de correspondances et au classement de documents. Aucun fonctionnaire, d'ailleurs, n'y est responsable d'un dossier précis. Le but est, en fait, de déterminer si la personne disparue l'a fait de son plein gré : malheureusement la lenteur de la procédure fait que, dans le cas contraire, il est trop tard pour que la police puisse entreprendre une enquête efficace.

A cause de la lenteur de ces mêmes recherches administratives qui leur sont préalablement imposées, quand les familles saisissent le Parquet, il est la plupart du temps trop tard. Beaucoup d'entre elles ignorent même qu'elles ont cette possibilité. Et d'ailleurs, dans bien des cas, la plainte ne pourra être que refoulée par le procureur, faute d'éléments matériels. Or l'absence d'éléments matériels est précisément une des caractéristiques du phénomène de disparition...

On doit donc constater, en ce domaine, un fonctionnement défectueux des services publics, auquel il serait souhaitable de remédier d'urgence.

Par ailleurs, aucune organisation vraiment structurée n'existe en matière de recherches, sauf pour Paris. En Province, il n'y a aucune définition des tâches respectivement dévolues aux commissariats de police, aux préfectures, à la gendarmerie, et c'est au hasard que les familles viennent frapper à l'une ou l'autre de ces portes.

Ainsi, de nombreux problèmes se posent aux parents et familiers du disparu, déjà lourdement éprouvés par l'absence de la personne recherchée ; ils ne sont d'ailleurs pas toujours accueillis, dans les différents services où ils déclarent la disparition, avec toute la sollicitude nécessaire.

En fait, le principe - incontestable - de " la liberté pour chacun de vivre sa vie " sert trop souvent de paravent au fonctionnaire à qui est signalée la disparition d'une personne majeure, et c'est à un refus plus ou moins conscient de coopération des services publics que les demandeurs assimilent cette attitude.

Tant que l'on ne connaît pas de façon précise les causes d'une disparition, il semble que l'Administration devrait faire, d'abord, le maximum d'efforts pour les déterminer. La personne disparue a droit aux services et à la protection de l'Etat, même et surtout lorsqu'elle n'est pas en mesure de faire connaître sa volonté.

Il faut préciser d'ailleurs qu'il ne s'agit nullement de porter atteinte à la liberté de comportement de ceux dont la disparition était volontaire. Comme il a été dit, ces disparitions volontaires sont moins nombreuses qu'on ne le croit, et il appartient, dans ces cas, aux différentes instances concernées, de prendre les mesures qui s'imposent pour respecter la volonté de la personne qui a délibérément quitté son environnement habituel, et exprimé cette volonté en toute indépendance et liberté - tout en appréciant dans quelle mesure elles peuvent renseigner les personnes qui s'inquiètent de son sort.

En ce qui concerne la recherche des personnes disparues sans qu'il y ait a priori volonté délibérée de leur part, le Médiateur propose en conséquence les mesures suivantes :

- créer, au niveau de chaque région, un organe centralisant toutes les informations sur les disparitions et découvertes de corps non identifiés ;

- au niveau national, instituer un organisme regroupant l'ensemble de ces informations, et coordonnant les recherches entreprises à ce même niveau ;

- en matière judiciaire, créer une section spéciale du Parquet aux pouvoirs d'enquête étendus, avec possibilité de délivrer des commissions rogatoires pour les affaires les plus inquiétantes.

P.T.T. (1 proposition)


PRL P.T.T. 83-01 - Exonération de l'abonnement au téléphone pour les Personnes âgées disposant de faibles ressources. (Emise le 22 décembre 1983).

La diminution constante du coût, pour l'usager, d'une installation téléphonique devrait profiter davantage encore aux catégories socialement les plus dignes d'intérêt de ces usagers, et au premier chef aux personnes âgées qui ne disposent que de faibles ressources.

Ce serait non seulement équitable, mais logique. En effet, pour la plupart de ces personnes, le coût du seul abonnement dépasse le montant des communications échangées pendant la période couverte par cet abonnement : c'est que, chez elles, la possession d'un appareil est davantage ressentie comme une sécurité que comme un moyen de communication.

Le Médiateur propose donc d'envisager une exonération - totale ou partielle - du coût de l'abonnement pour cette catégorie d'usagers. L'exonération pourrait être acquise, par exemple, lorsque l'intéressé ne bénéficie que des prestations du Fonds national de solidarité, ou de ressources au plus équivalentes.

Avec la généralisation de la " télé-alarme " pour les personnes isolées, une telle mesure concourrait sans nul doute à maintenir à leur domicile un plus grand nombre de personnes âgées. C'est dire que la diminution de ressources qui en résulterait pour le budget des P.T.T. serait largement balancée par une diminution des charges de la Sécurité sociale.

Transports (2 propositions)


PRL TRP 83-09 : Contrôle technique des véhicules automobiles. (Emise le 11 mai 1983).

Le problème du contrôle technique des véhicules circulant en France est triple : qui, ou quoi, le déclenchera ? qui en sera chargé ? quel niveau devra-t-il atteindre pour offrir des garanties suffisantes ?

1. Les cas de déclenchement du contrôle.

a) L'accident.

Le contrôle pourrait être déclenché, d'abord, par un accident suffisamment grave survenu au véhicule - ce qui entraînerait un retrait, définitif ou provisoire, de la carte grise. Définitif, lorsque le véhicule accidenté est bon pour la casse : alors, au vu d'un " certificat de destruction ", la carte grise serait supprimée, et, seulement alors, le propriétaire pourrait percevoir l'indemnité d'assurance. Si le véhicule peut être réparé, la carte grise serait rendue au propriétaire au vu d'un " certificat de réparation ". Si c'est le propriétaire lui-même qui effectue la réparation, on exigerait de lui une attestation certifiant que l'état du véhicule est maintenant conforme à une norme officielle.

Ce cas de déclenchement du contrôle s'impose : en particulier, il permettrait de tarir la source la plus importante du trafic des cartes grises. Toutefois, la définition de l'accident assez grave pour nécessiter le retrait de la carte grise risque de poser quelques problèmes.

b) La chasse aux " cercueils roulants ".

On rencontre sur nos routes bien des véhicules qu'un coup d'oeil suffit à classer dans la catégorie des " cercueils roulants ". Leur identification est même beaucoup plus aisée que l'appréciation de l'épaisseur de gomme restante sur un pneu...

Il semble donc que des instructions pourraient être données à la Gendarmerie et à la Police pour arrêter ces véhicules et dresser un procès-verbal de leur état ; le cas échéant, interdire au conducteur de poursuivre sa route, et appeler ou indiquer un dépanneur qui conduirait le véhicule dans un garage au choix du propriétaire. La suite des opérations serait la même que celle envisagée en cas d'accident grave : retrait immédiat de la carte grise, et, dans le plupart des cas cette fois, suppression de ce document sur production du certificat de destruction.

Une telle mesure ne nécessiterait aucune augmentation d'effectifs : simplement l'envoi de consignes faciles à exécuter. Elle aurait l'avantage de nettoyer en peu de temps nos routes de véhicules dangereux, et qui les déshonorent.

Une autre approche consisterait à prendre des " cercueils roulants " là où ils ont le plus de chances de se trouver, c'est-à-dire dans l'ensemble des voitures ayant dépassé un certain âge. Le service des cartes grises serait alors le seul " déclencheur " du contrôle.

Les avantages seraient les suivants : simplicité, certitude de ne laisser passer aucune voiture dangereuse à travers les mailles du filet, et, surtout, possibilité d'une action progressive - en commençant par les tranches d'âge les plus anciennes, pour s'attaquer ensuite, aux moments opportuns, à de plus récentes, on pourrait réaliser de façon continue l'adaptation du nombre de véhicules soumis au contrôle à l'état des moyens de ce contrôle.

L'inconvénient serait, il est vrai, d'importuner " le vieux conducteur amoureux de sa voiture "... Mais il n'est pas rare que les soins de l'amoureux n'aient porté que sur l'apparence, et il n'est pas pensable que toutes les vieilles voitures de première main soient ainsi entretenues.

c) L'acquisition d'un véhicule d'occasion (C'est le seul cas qui semble avoir été envisagé lors du Conseil des ministres du 4 janvier 1984.)

Toute transaction portant sur un véhicule ayant atteint un âge, ou parcouru un kilométrage, à fixer, ne serait réputée réalisée que par la production d'un certificat de contrôle de ce véhicule, après réparation éventuelle.

Mais le problème est de savoir à qui incomberont les frais de ce contrôle et de cette réparation.

En toute justice, ce devrait être au vendeur : c'est lui qui met un produit sur le marché, et c'est pour lui une question d'élémentaire probité que ce produit ne soit ni avarié, ni dangereux. Le vendeur d'un véhicule qui tue à sa première sortie commet un assassinat, et des plus lâches.

De plus, la solution serait bénéfique pour l'état de notre parc automobile, puisqu'elle inciterait le futur vendeur à apporter plus de soin à l'entretien de son véhicule.

Il est vrai que, selon les informations parvenues au Médiateur, on a envisagé un moment une solution apparemment plus séduisante, en raison de son caractère incitatif, et non plus " réglementaire " : diminuer la prime d'assurance de l'acheteur (la prime elle-même il ne s'agirait pas d'un " bonus "), s'il a fait procéder au contrôle du véhicule qu'il vient d'acquérir.

Outre son libéralisme injustifiable envers le seul responsable de la chose vendue - le propriétaire actuel - cette solution apparaît tout à fait incomplète : il est à craindre en effet que bien des acquéreurs, surtout si la voiture est en mauvais état, ne reculent devant des frais de contrôle et de réparation que la diminution de leur prime, très vraisemblablement, ne compenserait pas. On aboutirait ainsi, certes à orienter les acheteurs vers l'acquisition de " bonnes occasions ", mais aussi à pérenniser la possibilité de transactions portant sur des occasions délabrées.

Pour conclure sur ce premier point, on dira que le choix des modalités du déclenchement du contrôle a évidemment une grande importance, mais qu'il est impératif que tous les cas dans lesquels ce contrôle peut être effectué soient envisagés et traités : l'accident certes, et le changement de propriétaire, mais aussi l'existence même - constatée de visu ou présumée - de véhicules dangereux. - A la condition expresse, bien entendu, que les effets du déclenchement du contrôle soient à tout instant adaptés aux moyens de contrôle existants.

2. Les agents du contrôle.

La question de savoir qui assurera le contrôle n'est pas moins délicate, ne serait-ce que parce qu'elle touche à la nature même de la fonction de contrôle. En effet, si l'on entend ce contrôle dans son sens plein - à savoir contrôle préalable, et contrôle après réparation éventuelle - il s'ensuit que les " agents " du contrôle doivent être distincts, et indépendants, des " agents " de la réparation.

Il existe déjà un réseau, en voie de développement, d'établissements ou " centres " qui pratiquent ce genre de contrôle. Un groupe d'assurances " travaille " déjà avec de tels centres ; et les organisations de consommateurs ont conclu un accord avec plusieurs centres de contrôle " indépendants des réparateurs et des constructeurs ".

Tout cela semble indiquer un voeu général en faveur d'un système de contrôle autonome.

Par ailleurs, pour trouver le juste milieu entre les aspirations de ceux qui souhaiteraient l'" étatisation " du contrôle technique des véhicules, et les partisans d'un contrôle ouvert à tout ce qui s'occupe d'automobiles en France, pourquoi ne pas envisager que ces centres autonomes, exerçant la fonction de contrôle au sens plein, dépendent, pour leur ouverture et la poursuite de leur fonctionnement, d'un agrément de l'Etat ?

Mais ce serait une erreur grave que de donner cet agrément à des " ateliers " pratiquant également la réparation et/ou la vente.

3. Le niveau technique du contrôle.

Sur cette question, on ne peut semble-t-il que s'en remettre au bon sens. Or celui-ci commande que le contrôle porte, non seulement sur la sécurité du véhicule, mais sur ses possibilités en état de marche : il est vain de savoir que l'on pourra freiner, si l'on n'est pas sûr de rouler...

C'est ce que demandent les associations de consommateurs. C'est aussi ce type de contrôle complet que les centres existants souhaiteraient se voir confier . A tous, la norme " AFNOR " actuelle apparaît insuffisante (C'est ce qui aurait amené la création des centres de contrôle " A-TEST ").

Par ailleurs, il faut évidemment concilier deux exigences : une norme de contrôle suffisamment élevée, un coût qui ne soit pas dissuasif.

A l'heure présente, les centres de contrôle spécialisés demandent environ 170 F pour un contrôle AFNOR, 350 F pour un contrôle plus complet, portant notamment sur l'état du moteur. Mais il va de soi que ce dernier chiffre pourrait être sensiblement réduit si une demande suffisante permettait une " industrialisation " plus poussée de l'activité de ces centres.

La question se pose également de déterminer ce que vaut, exactement la garantie offerte par les constructeurs lorsqu'ils vendent eux-mêmes un véhicule d'occasion : elle est peut-être excellente, mais il " faudrait voir ", et la comparer à celle que l'on demanderait aux centres spécialisés.

En conclusion, tout paraît plaider en faveur d'une appréhension dynamique du problème : il faut, à partir des trois hypothèses où le contrôle technique du véhicule s'impose, mettre en marche un processus qui permette une interaction continue entre une demande croissante et des moyens, actuellement limités, mais qui croîtront à mesure.

On ajoutera que toutes les campagnes actuellement envisagées pour sensibiliser les conducteurs à la nécessité de prendre un meilleur soin de leur véhicule paraissent en principe excellentes - mais à condition que les contrôles soient sérieux, et que leur prix ne soit pas prohibitif : c'est presque tout le problème.

PRL TRP 83-10 : Vers la suppression des " tickets de quai ". (Emise le 1er décembre 1983).

Dans les gares, les allées et venues des voyageurs sont désormais libres, à charge, pour ces derniers, de ne pas oublier de composter leur ticket avant de monter dans le train.

Cette liberté paraît moins évidente pour les personnes accompagnatrices, car le billet de quai existe toujours et des panneaux rappellent la nécessité pour toute personne passant sur les quais " départ " ou " arrivée " de s'en munir.

Or il est manifeste que très peu de monde se soumet à cette obligation - à part peut-être quelques personnes âgées qui prennent un ticket par habitude, ou des personnes de passage connaissant mal les lieux. Mais elle demeure, et à tout moment un agent de la S.N.C.F. peut dresser procès-verbal à un " non-voyageur " dépourvu de ce ticket.

On se trouve donc en présence d'une situation juridique incohérente, où l'obligation, maintenue en droit, dépérit fortement en fait, ce qui rend toute sanction aléatoire et inéquitable.

Cela conduit à s'interroger sur l'opportunité de conserver ou supprimer le système des tickets de quai. Il est probable que la recette qui en provient est faible au regard des charges de contrôle imposées aux agents, des frais de matériel, et de la gêne subie par les usagers " honnêtes " : s'il en est bien ainsi, la suppression du ticket de quai s'impose, régularisant juridiquement la situation de fait actuelle.

Urbanisme et logement (4 propositions)


PRL URB 83-01 : Pour un nouveau permis de construire. (Emise le 3 mai 1983).

Le propriétaire qui a déposé sa demande de permis de construire, en y joignant les pièces nécessaires, et s'apprête à respecter scrupuleusement les obligations qui lui sont ou seront imposées, est en droit de croire que lorsque cette demande sera acceptée, et la construction édifiée, il pourra jouir de celle-ci sans redouter aucun trouble.

Mais déjà, s'il est attentif, la lecture de l'arrêté accordant le permis va troubler sa sérénité. Il pourra en effet y lire (en note, et en petits caractères ... ) que " le présent permis est délivré sous réserve du droit des tiers (obligations contractuelles, servitudes de droit privé, etc...) ".

Or l'expérience montre que ces tiers - le plus souvent les voisins - peuvent contester la construction édifiée pour les motifs les plus divers (non-respect des dispositions légales concernant les limites de propriété, la mitoyenneté, les droits de vue et de passage, les plantations, etc... ; mais aussi, par exemple, non-respect du " droit à l'ensoleillement ", ou de telle ou telle servitude de passage dont le constructeur n'avait pas connaissance, et qui lui est brusquement opposée).

On admettra facilement que si le propriétaire contrevient à des règles légales (ou à des engagements contractuels) une fois la construction édifiée, il soit tenu pour responsable des conséquences (encore vaudrait-il mieux qu'il ait été mis, dès le début, plus précisément au courant des risques qu'il courait). Mais que penser d'un système qui permet d'autoriser une construction contrevenant déjà, sur plans, à telle ou telle de ces règles ?

Si l'on rappelle que l'action inopinée d'un " tiers " peut, dans des cas extrêmes, aboutir à la démolition de la construction contestée, force est de conclure que l'attribution du permis de construire laisse la généralité de ses titulaires dans une situation d'insécurité difficilement admissible.

Pour l'administration, cela est regrettable, mais difficilement évitable. En effet, la délivrance du permis ne fait, comme elle le rappelle en toute occasion, qu'attester la conformité du projet aux règles de l'urbanisme ; tout le reste, et qui est du ressort du droit civil, est l'affaire de l'administré.

Mais celui-ci - et l'on peut difficilement lui donner tort - ne comprend rien à cette distinction. Il ne comprend pas que l'Administration - " toute puissante " - lui ait donné la permission de faire quelque chose de conforme à certaines règles (et encore...), mais qui pourra être jugée illégale au regard d'autres règles.

Le choix devant lequel l'autorité responsable se trouve placée apparaît donc parfaitement clair :

- Ou bien on fait du permis de construire actuel un document plus " honnête " et ayant plus de " poids " juridique. Mais ce double résultat ne saurait être obtenu sans un engagement total de la responsabilité de l'Administration, dès la phase d'examen du projet de construction. Cela implique :

- que la conformité de tout projet sera appréciée, non plus seulement par rapport aux règlements généraux et locaux d'urbanisme, mais aussi par rapport aux règles posées par le Code civil dans ses dispositions relatives aux " servitudes et services fonciers " ;

- que, par conséquent, la responsabilité de l'Administration sera substituée de plein droit à celle du titulaire, chaque fois qu'un litige naîtra à propos d'une contravention à l'une quelconque de ces règles, si cette contravention était en germe dans le projet qu'elle a approuvé, tout en l'y laissant subsister.

- Ou bien on se contente d'être " honnête ", sans rien changer à la nature profonde du document délivré. - Cela n'empêcherait d'ailleurs pas l'administration de tenter de porter remède à l'insécurité du titulaire, en poursuivant dans les deux voies qu'elle explore déjà : mieux informer les futurs constructeurs des risques qu'ils encourent du fait des servitudes privées, d'une part ; d'autre part, intégrer le plus souvent possible aux règles actuelles du droit de l'urbanisme, les exigences parfois plus fortes du droit civil ou de la jurisprudence.

Mais alors, il ne faut plus parler de " permis " de construire. Il faut remplacer ce titre par un autre : " Autorisation administrative de construire " : " Autorisation d'édifier une construction conforme aux règles de 1'urbanisme ", etc.

Il apparaît en tout cas que ce choix est nécessaire et urgent : ni pour les administrés, ni pour l'Administration elle-même, la situation actuelle ne paraît plus longuement supportable.

Observations : Cette " lettre de réforme " contenait aussi :

- une suggestion : mettre à l'étude une modification du droit tendant à ce que la démolition ne se présente plus, pour le juge, comme une solution sans alternative (cf. l'affaire Guyon à Cabourg) ;

- l'annonce d'autres propositions de réforme sur des sujets voisins : la portée juridique du certificat d'urbanisme (c'est la proposition URB 83-13 ci-après) ; les moyens de réduire le nombre des permis de construire qui contreviennent encore aux règles de l'urbanisme (à échéance plus lointaine).

URB 83-13 : Portée juridique du certificat d'urbanisme. (Emise le 7 juillet 1983).

Depuis la promulgation de la loi no 71.581 du 16 juillet 1971, d'où est issu l'article L 410-1 du Code de l'urbanisme, le certificat d'urbanisme est devenu un véritable acte administratif. Il a pour objet de donner à l'administré une information aussi complète que possible sur les possibilités d'utilisation d'un terrain pour la construction ou la réalisation d'une opération déterminée, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables dans le secteur où se situe ce terrain, ainsi que sur l'état des équipements publics existants ou prévus.

Jusqu'en 1980 l'administration, pour statuer sur une demande de certificat d'urbanisme pour un terrain non couvert par un plan d'occupation des sols opposable aux tiers, se fondait sur les articles R 111 - 1 à R 111- 15 du Code, qui fixent les règles générales de l'urbanisme.

Les articles alors le plus souvent invoqués à l'appui des décisions rendues articles R 111-13, R 111-14 - 1 et 2 et R 111-15) font référence au permis de construire et précisent les considérations pour lesquelles il peut être refusé, ou n'être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales, à savoir :

- surcroît important de dépenses pour la commune ;

- protection des espaces ruraux ;

- respect de l'environnement ;

- politique nationale d'aménagement du territoire.

Au vu des articles précités, le terrain était donc déclaré constructible ou inconstructible. Cette pratique avait le mérite d'une certaine clarté car le futur constructeur, qu'il s'agisse du propriétaire du terrain ou d'un acquéreur éventuel était assuré d'obtenir le permis de construire, dans le délai de validité de six mois d'un certificat d'urbanisme positif, puisque l'administration s'était engagée par sa réponse.

Mais de nombreuses décisions de refus de certificats d'urbanisme ayant été portées devant les tribunaux administratifs et le Conseil d'Etat, il s'est dégagé la jurisprudence désormais constante selon laquelle l'Administration ne peut déclarer un terrain inconstructible quand les motifs invoqués sont tirés des dispositions du Règlement national d'urbanisme.

En effet, chacun des articles déjà cités fait référence au permis de construire et l'administration, en les évoquant lors de la délivrance du certificat, préjuge donc de l'appréciation qu'elle sera amenée à porter lors de l'examen de la demande de permis de construire.

Il en est résulté que l'administration, pour tenir compte de cette jurisprudence, se borne désormais, dans la plupart des départements, à déclarer que le terrain, objet de la demande de certificat d'urbanisme, n'est pas inconstructible en l'état s'il est correctement desservi, mais que les règles générales d'urbanisme - et notamment celles découlant de l'article R 111-14.1 de Code (protection des espaces ruraux) seront susceptibles de s'appliquez lors de l'instruction d'une éventuelle demande de permis de construire, et qu'elle conserve, en conséquence, son pouvoir d'appréciation.

Cette nouvelle pratique affaiblit considérablement la portée du certificat d'urbanisme puisqu'elle oblige les candidats constructeurs à établir une demande de permis de construire pour être renseignés sur la constructibilité réelle d'un terrain, donc à engager des frais de dossier, sans garantie quant à la décision finale qui leur sera opposée.

Cette absence de garantie qu'offre actuellement aux futurs constructeurs le certificat d'urbanisme est encore aggravée par son défaut de publicité qui permet à l'administration de le retirer plus facilement en cas d'illégalité -sa publication l'obligerait en effet à en publier également le retrait - et surtout aux tiers d'en contester à tout moment la légalité.

Le problème est donc de savoir quelle est la portée juridique qu'il convient de donner au certificat d'urbanisme.

Tel qu'il est conçu actuellement, ce certificat est plus qu'une simple notice de renseignements, niais il n'est pas un acte juridique " à part entière " puisqu'il n'offre qu'une garantie souvent illusoire aux administrés.

Ce que propose le Médiateur n'a pas pour objet de modifier la nature même du certificat d'urbanisme. Il suggère simplement, pour accroître la sécurité juridique recherchée par les constructeurs, de revenir à la pratique ancienne, et d'autoriser l'administration à motiver ses décisions, lors de l'instruction de demandes de certificat d'urbanisme, par référence aux articles réglementaires déjà cités, mais qui seraient complétés ainsi chaque foie que la formule se présente : " le permis de construire ou le certificat d'urbanisme peut être refusé ou n'être accordé... ".

Ce retour à la procédure ancienne, moyennant cette adjonction, présenterait l'avantage supplémentaire de supprimer tout ce qui peut s'opposer à ce que le certificat d'urbanisme fasse l'objet d'une publicité.

Observation : Dans sa réponse en date du 20 septembre 1983, le ministre de l'Urbanisme reconnaît le bien-fondé des motifs qui ont inspiré la proposition du Médiateur, mais signale que le Gouvernement a déjà pris des mesures qui aboutissent au même résultat que celle-ci. Il s'exprime en ces termes :

" Plusieurs solutions étaient possibles, dont celle préconisée dans la proposition de réforme n° URB 83-13 qui modifierait de nombreux articles du Code de l'urbanisme.

" Le Gouvernement a essayé d'obtenir un résultat équivalent en modifiant l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme.

" Cette modification est intervenue à l'occasion du vote de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la toi 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, dont l'article 110 a complété l'article L 410-1 du code de l'urbanisme.

" Dans sa nouvelle rédaction, cet article prévoit désormais la possibilité de délivrer des certificats d'urbanisme négatifs lorsque toute demande d'autorisation serait refusée par ce que, du seul fait de la localisation du terrain, la construction engagée favoriserait une urbanisation dispersée ou porterait atteinte aux sites et aux paysages,

" Ces nouvelles dispositions s'appliqueront dès l'entrée en vigueur de la section urbanisme de la loi du 7 janvier 1983, se substituant aux instructions de la circulaire du 28 mai 1982. "

Et il ajoute :

" Par ailleurs, la loi du 7 janvier 1983 et les décrets d'application qui suivent Comportent un certain nombre de dispositions allant dans le sens d'un renforcement du certificat, pour une information plus précise, plus complète et donnant des garanties au demandeur : plus grande précision exigée pour la demande, plus grande exigence également dans les consultations, élargissement du contenu du certificat d'urbanisme, afin d'y faire figurer le maximum d'informations et, surtout, allongement des délais de validité qui passent de 6 mois à un an pour les certificats de simple constructibilité et de 1 an à 18 mois pour les demandes de certificat portant sur un projet déterminé.

" Ces nouvelles dispositions introduites dans le décret d'application " certificat d'urbanisme " de la loi du 7 janvier 1983, modifiée par la toi du 22 juillet 1983, constituent des améliorations sensibles, tant sur le plan de la qualité des informations données, que sur celui de la sécurité juridique des usagers.

" En ce qui concerne l'obligation de publication du certificat d'urbanisme, cette possibilité a été évoquée. Toutefois, le principe n'a pas été retenu, pour plusieurs raisons :

" - l'accès de tous à l'information existe, puisque le certificat d'urbanisme peut être délivré à toute personne qui en fait la demande, même si elle n'est pas propriétaire du terrain ;

" - ensuite le certificat d'urbanisme ne crée de droits qu'au profit du détenteur d'un certificat affirmant la constructibilité du terrain concerné. Il est, comme le permis de construire, délivré sous réserve du droit des tiers : par exemple dans l'hypothèse d'une servitude de droit privé.

" C'est pourquoi, il n'a pas été jugé opportun d'imposer cette formalité supplémentaire à l'administration et aux demandeurs de certificats d'urbanisme. "

La proposition analysée peut donc être considérée comme satisfaite.

URB 83-12 : Insuffisance des droits des expropriés en cas de retard dans le paiement des indemnités. (Emise le 4 février 1983).

Aux termes de la réglementation en vigueur, les personnes dépossédées de leur bien à la suite d'une ordonnance d'expropriation pour cause d'utilité publique ne disposent d'aucun moyen juridique pour contraindre la collectivité expropriante à leur verser l'indemnité qui leur est due. Tout au plus peuvent elles bénéficier d'intérêts de retard, ou faire procéder à une nouvelle évaluation du montant de l'indemnité si son paiement n'intervient pas dans l'année suivant le jugement.

De telles dispositions, favorables à la puissance publique, provoquent de nombreuses réclamations de la part des expropriés. Elles paraissent en outre très insuffisantes dès lors que le bien exproprié constitue l'outil de travail.

C'est pourquoi, afin d'instaurer un meilleur équilibre entre les droits et les obligations des deux parties, le Médiateur a-t-il proposé de compléter le code de l'expropriation par une disposition subordonnant la prise de l'ordonnance d'expropriation par le juge à la création, par la collectivité expropriante, des ressources nécessaires à l'acquisition du bien exproprié.

Il suggère également une autre solution, qui consisterait à créer une caisse de caution ou d'avances compétente pour se substituer aux expropriants momentanément défaillants.

PRL URB 83-02 : Pour une répartition plus équitable de la consommation d'eau dans certains immeubles. (Emise le 22 décembre 1983).

De très nombreux immeubles ou groupes d'immeubles ne disposent que d'un compteur d'eau unique pour tout le bloc.

Il s'ensuit que toute répartition de la consommation d'eau entre les occupants-locataires ou copropriétaires - est forcément inéquitable, puisqu'elle ne peut se faire qu'au prorata des surfaces occupées, et non des consommations réelles.

C'est particulièrement frappant lorsque l'immeuble comprend un gros consommateur, tel que débit de boissons ou restaurant, qui se trouve abusivement privilégié.

Le Médiateur demande en conséquence que soit menée une politique de généralisation des compteurs individuels, ou de développement de toute innovation technique qui permettrait la mesure des consommations individuelles à partir du compteur d'arrivée.

B. - Propositions relancées


En permettant de fixer le sort de 43 propositions de réforme du Médiateur, les réunions d'arbitrage tenues au secrétariat général du Gouvernement de juin à octobre 1983 (Y compris celle du 9 juin, à laquelle le Médiateur n'a pas participé) ont ipso facto réalisé la " relance " de ces propositions.

Là encore, la reprise des arbitrages a été un événement d'une telle importance pour l'activité réformatrice du Médiateur qu'elle a exclu tout autre forme de relance mentionnée au rapport pour 1982 (pp. 51 et sv.), et notamment les " relances globales " auprès de tel ou tel ministère.

- Tout au plus peut-on ajouter à ces 43 relances " indirectes ", la lettre de rappel adressée au ministre des Transports le 13 octobre 1983 à propos de la proposition PRL TRP 83-09 (contrôle des véhicules automobiles).

Il faut dire aussi que lorsque le Secrétariat Général du Gouvernement s'est préoccupé, à l'occasion de l'examen des mesures de simplification administrative en cours, de ce qu'avait pu faire le Médiateur en ce domaine, il avait commencé un recensement exhaustif, à partir des plus anciennes, des propositions encore en cours de discussion émises par celui-ci.

L'évolution décrite plus haut (ch. I) du contenu de l'orientation des séances d'arbitrage de 1983 a fait que la poursuite de ce recensement a, sur la fin, cédé la place à l'examen de propositions de réforme plus récentes - et même très récentes.

Il est évident que le Médiateur a le plus grand intérêt à ce que ces dernières, qui sont souvent les plus importantes, soient examinées en priorité. Mais il a intérêt aussi à " apurer le passé " ; et, puisque l'examen en arbitrage d'une proposition de réforme apparaît être la forme de relance la plus efficace, il est à souhaiter que, concurremment à l'examen de ses propositions récentes, se poursuive l'examen systématique, et chronologique, envisagé à l'origine par le Secrétariat général du Gouvernement.

SECTION II
ÉTAT D'AVANCEMENT DES PROPOSITIONS
AU 31 DÉCEMBRE 1983

A. - Propositions satisfaites ou en voie de l'être.


En 1983,17 propositions de réforme de Médiateur (10 en 1982) sont apparues comme satisfaites (totalement ou partiellement), ou en voie de l'être.

Observations :

1. Il est rappelé qu'une proposition satisfaite est une proposition dont la teneur a été reprise, en totalité ou en partie, dans une disposition législative ou réglementaire nouvelle, ou qui se trouve désormais consacrée par la pratique administrative.

Une proposition en voie d'être satisfaite est une proposition sur laquelle l'accord de tous les départements ministériels ou services concernés a été obtenu, mais qui n'est pas encore, comme la précédente, entrée dans le droit positif ou dans la pratique administrative.

2. A la différence du rapport précédent (1982, pp 94 et sv.), celui-ci confond sous la même rubrique propositions satisfaites et propositions en voie de l'être.

La raison en est que lors d'une réunion d'arbitrage au secrétariat général du Gouvernement, le représentant du Médiateur est bien souvent poussé à se déclarer satisfait, alors même qu'on lui annonce, par exemple, que d'autres textes viendront prochainement préciser l'application d'un texte principal, qui, lui, concrétise déjà au moins le principe de sa proposition.

Au surplus, propositions satisfaites et en voie de l'être ne sont pas distinguées dans les statistiques du bilan global (cf. infra).

3. Les propositions qui vont être analysées et commentées ci-après sont plus nombreuses (27) que celles qui ont été retenues (cf. ci-avant) comme satisfaites ou en voie de l'être au titre de l'année 1983 (17).

C'est que, parmi les propositions examinées en arbitrage au cours de cette même année, un certain nombre avaient déjà été considérées par le Médiateur comme satisfaites ou en voie de l'être.

Il en est ainsi de :

- FIN 76-15, FIN 76-19, FIN 76-22, (cf. rapport de 1980) DEF 80-8, DEF 81-10, FIN 79-59, STR 80-43 (rapport de 1981) ; JUS 75-4 et 81-9 ; PTT 77-1 (rapport de 1982).

Il n'a toutefois pas été jugé inutile d'informer le lecteur des commentaires auxquels ces propositions ont donné lieu en arbitrage, notamment lorsque ces commentaires apprenaient au Médiateur quelque chose de nouveau sur la suite qui leur était donnée.

Secteur social


STR 80-43 : Prise en charge des frais d'entretien des articles d'orthèse, de prothèse et d'appareillage attribués aux personnes handicapées.

Une personne handicapée, régulièrement bénéficiaire d'une prise en charge des frais d'achat d'une paire de chaussures orthopédiques, doit entamer une double procédure d'expertise chaque fois que ses chaussures doivent être réparées (même à l'occasion d'un simple ressemelage ... ) - ce qui nécessite, pour elle, un double déplacement et deux contrôles, l'un a priori, l'autre a posteriori, entraînant des dépenses superflues pour l'organisme de Sécurité sociale (remboursement des frais de transport, versement d'indemnités s'il y a perte de salaire...).

Le Médiateur suggérait que la décision d'attribution d'un tel article vaille elle-même, de plein droit, décision de prise en charge de toutes dépenses normales d'entretien de cet article.

Le décret n° 81.460 du 8 mai 1981, portant simplification des procédures et des conditions de prise en charge de fournitures et d'appareils au titre des prestations sanitaires, n'a pas donné satisfaction à cette suggestion, en ce qu'il ne prescrit pas la prise en charge automatique des dépenses normales d'entretien. Le remboursement automatique des petites réparations n'est possible qu'en dessous de certains seuils.

La question devenait donc de savoir si les seuils fixés à l'origine étaient encore réalistes, ou s'ils avaient été relevés.

Elle a reçu la réponse suivante, lors de la réunion d'arbitrage du 23 juin 1983 :

" Le ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale indique qu'une mesure tendant à relever le seuil de l'entente préalable à la prise en charge sera très prochainement mise en oeuvre. "

STR 80-50 : Formalités à remplir par le salarié admis à la retraite pour obtenir un remboursement de soins.

Le salarié admis à la retraite doit produire son titre de pension lors de sa première demande de remboursement de soins, ce qui l'oblige, s'il ne veut pas se démunir de ce document, à se rendre en personne au centre payeur ou à se procurer une copie certifiée conforme.

Pour réduire les démarches imposées au nouveau retraité, dans le cas où il ne pourrait être fait obligation aux Caisses primaires d'accepter une copie non certifiée conforme, le Médiateur suggérait que les Caisses régionales d'assurance vieillesse des travailleurs salariés envoient d'emblée à l'intéressé deux, ou même trois exemplaires de son titre de pension.

Lors de la réunion d'arbitrage du 24 octobre 1983 au secrétariat général du Gouvernement, le représentant du ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale a indiqué qu'il avait été demandé aux Caisses régionales d'assurance maladie, par circulaire en date du 24 novembre 1982, d'adresser aux retraités, lors de la première liquidation de pension, une attestation en double exemplaire.

Le problème était donc réglé (sans que le ministère ait mis le Médiateur au courant...).

STR 81-52 : Simplification des règles fixant les conditions de renouvellement de l'appareillage de marche d'un handicapé.

En matière de renouvellement de l'appareillage de marche d'un handicapé, la réglementation ne prévoyait la prise en charge que d'une attribution de chaussures par an, au maximum.

Le Médiateur avait suggéré qu'en cette matière, la règle de l'attribution annuelle unique soit supprimée. Il lui semblait en effet qu'il ne relève pas de là réglementation de fixer, en général et à priori, la cadence normale d'usure d'une chaussure orthopédique...

Lors de la réunion d'arbitrage du 23 juin 1983, la proposition est apparue satisfaite, compte tenu des dispositions du décret n° 81.460 du 8 mai 1981 " portant simplification des procédures et des conditions de prise en charge de fournitures et d'appareils au titre des prestations sanitaires ", dont l'art. 6 dispose :

" Le renouvellement des fournitures et appareils est pris en charge si l'article ou l'appareil est hors d'usage et reconnu irréparable et si la durée normale d'utilisation éventuellement fixée est écoulée ; toutefois, l'organisme de prise en charge peut déroger à cette dernière condition.

" Lorsqu'un délai de garantie a été fixé, les frais de renouvellement ou de réparation des fournitures ou appareils ne peuvent être pris en charge que si ce délai est écoulé. "

C'est la possibilité accordée aux organismes de prise en charge de déroger à la fréquence normale de renouvellement qui permet de répondre au voeu du Médiateur. Le représentant du ministère des affaires sociales a donné l'assurance que cette dérogation serait libéralement accordée en cas d'usure précoce de l'appareillage.

Des arrêtés d'application, alors en cours de contreseing, devaient préciser les dispositions ci-dessus.

STR 82-58 (cf. rapport de 1982, p. 81) : Santé - Vaccinations obligatoires - Réparation des accidents qu'elles provoquent.

Il s'agissait de permettre la réparation par l'Etat de tous les accidents médicaux provoqués par une vaccination obligatoire, même si celle-ci se situe entre la date d'effet de la loi du 1er juillet 1964, qui posait comme condition que la vaccination ait été faite dans un centre agréé, et celle de la loi du 26 mai 1975, qui a supprimé cette condition.

La conclusion de l'arbitrage rendu le 24 octobre 1983 sur cette proposition a été la suivante :

" Le ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale (secrétariat d'Etat, chargé de la santé) préparera un projet de loi tendant à indemniser les victimes d'accidents causés par des vaccinations obligatoires intervenues entre le 1er juillet 1964 et le 26 mai 1975 et pour lesquels un lien de causalité aura été établi.

" Cette mesure sera incluse dans un projet de loi reprenant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et les usagers. "

Secteur économie, finances, budget : fiscalité


FIN 74-11 : Droit de timbre sur panneaux publicitaires.

Cette proposition avait pour objet d'étendre aux restaurateurs et aux établissements de tourisme social le bénéfice de l'exonération du droit de timbre sur panneaux publicitaires prévus au paragraphe II de l'article 944 du Code général des impôts. Pour éviter cependant que la prolifération des enseignes ne porte atteinte à l'environnement, cette exonération devait être liée au regroupement des annonces publicitaires dans un cadre unique.

Elle s'est trouvée " plus que satisfaite ", dans la mesure où l'article 8 de la loi de finances pour 1983 (loi 82.1126 du 29 décembre 1982) a supprimé, notamment, les droits de timbre sur les affiches en abrogeant l'article 944 précité.

FIN 76-21 : Acquisitions de terrains à bâtir. Exonération des droits d'enregistrement sous réserve de construire dans un délai de 4 ans. Appréciation, en cette matière, de la " force majeure ".

Selon la doctrine administrative relative à l'application de l'art. 691 du C.G.I., la " force majeure ", qui seule peut permettre la prorogation de l'exonération des droits d'enregistrement à défaut de construction dans les quatre ans, est d'interprétation stricte (décès du chef de famille, par exemple),

Saisi de réclamations faisant apparaître le caractère inéquitable de cette interprétation, le Médiateur proposait de l'assouplir, en considérant comme ressortissant à la force majeure les empêchements de construire résultant de l'administration elle-même : décision (ou absence de décision) indépendante de la volonté ou du comportement de l'administré.

Il ajoutait que si l'empêchement de construire est d'une durée tellement imprévisible que l'acquéreur se trouve, finalement, obligé de revendre son terrain, le bénéfice de l'exonération devrait pouvoir être maintenu en cas de revente.

Enfin la réglementation pourrait donner au Directeur général des Impôts un Pouvoir d'appréciation qu'il ne semble pas avoir actuellement. Cette faculté permettrait accessoirement de résoudre des cas s'apparentant à la force majeure, comme celui de la maladie grave suivie du décès du conjoint.

Au cours de la réunion d'arbitrage du 11 juillet 1983 il a été acté ce qui suit :

" Le ministère de l'économie, des finances et du budget indique qu'une instruction de la Direction générale des Impôts, en date du 5 juillet 1979, a prévu une interprétation plus large de la force majeure. Les prorogations sont notamment accordées en cas de retard imputable à l'administration. Il reste à assurer une meilleure information des administrés sur le contenu de cette instruction. Le ministère de l'économie, des finances et du budget devra examiner s'il est possible que l'information soit assurée par les notaires ".

FIN 79-51 : Responsabilité fiscale du bailleur en cas de déménagement et déménagement furtif du locataire.

L'objet de cette proposition était d'abroger :

1° L'article 1686 du C.G.I. qui impose au propriétaire ou au principal locataire d'informer dans les 3 jours le comptable chargé du recouvrement de la taxe d'habitation du déménagement de leurs locataires lorsque ceux-ci n'ont pu présenter les quittances de cette taxe (8jours en cas de déménagement furtif).

2° L'article 1687 du même Code, selon lequel les propriétaires ou principaux locataires qui n'ont pas, un mois avant le terme fixé par le bail, donné avis au comptable du Trésor compétent du déménagement de leurs locataires sont responsables des sommes dues par ceux-ci pour la taxe professionnelle.

3° L'article 1688, qui impose à tout loueur de bureau meublé de verser au Trésor, à la fin de chaque mois, une somme égale à 25 % du prix de la location, en garantie des impôts dont le locataire peut être redevable.

En effet :

a) Il s'agit de dispositions anciennes et qui devraient être tombées en désuétude en raison de la dispersion actuelle des patrimoines fonciers, du mode de gestion des immeubles loués, etc... : aujourd'hui, rares sont les bailleurs qui peuvent être informés en temps utile du comportement fiscal et du déguerpissement de leurs locataires.

Les délais maintenus dans les textes sont à cet égard totalement irréalistes.

b) La responsabilité des propriétaires ou des principaux locataires pour le recouvrement des taxes dues par un locataire apparaît contraire aux principes généraux du droit des obligations et de la responsabilité. Les moyens dont disposent actuellement les comptables publics sont devenus suffisamment importants pour que cette responsabilité apparaisse elle aussi comme caduque.

Lors de la réunion d'arbitrage du 24 octobre 1983, il a été décidé ce qui suit :

" - Les articles 1686 et 1687 du Code général des impôts seront modifiés afin de porter à trois mois les délais dans lesquels les propriétaires sont tenus d'avertir le comptable du Trésor du déménagement de leurs locataires, sous peine d'être responsable des sommes dues au titre de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle.

" - L'article 1688 du Code des impôts qui impose à tout loueur de bureau meublé de verser au Trésor chaque mois 25 % du prix de la location en garantie des impôts sera abrogé car tombé en désuétude.

" Ces mesures seront incluses soit dans le projet de toi de finances rectificative pour 1983, soit dans le projet de loi de finances pour 1985. Dans l'attente de l'intervention de ces textes, le ministère de l'économie, des finances et du budget veillera à ce que les usagers soient informés des possibilités de décharge gracieuse de responsabilité en matière de taxe d'habitation et de taxe professionnelle. "

- FIN 79-59 (Considérée comme en voie d'être satisfaite (supra, observation 3) dans le rapport de 1981 (p. 113)) : Délais de prescription en matière de redevance pour droit d'usage des postes récepteurs de radio-diffusion ou de télévision.

A la différence de la proposition FIN 80-60 (cf. rapport pour 1982, pp. 95-96), le Médiateur n'avait pas considéré jusqu'ici comme évident que la proposition en cause fût satisfaite par le décret n° 82.971 du 17 novembre 1982, " relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision et des appareils d'enregistrement et de reproduction des images et du son en télévision ".

Lors de la réunion d'arbitrage du 11 juillet 1983, le représentant du ministère de l'économie, des finances et du budget a fait un commentaire précis de ce décret (commentaire que le Médiateur avait d'ailleurs réclamé à son ministre à l'occasion de plusieurs " relances "), qui permet d'aboutir aux conclusions suivantes :

a) En ce qui concerne les redevances, ou fractions de redevances, indûment perçues sur le propriétaire du poste, le texte stipule que " le chef du service de la redevance de l'audiovisuel et les chefs des centres régionaux de ce service, par délégation de ce chef de service, peuvent, dans les trois ans à compter de l'expiration du délai de réclamation ou en cas d'instance contentieuse, à compter de la notification de la décision intervenue, prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution de la redevance ou de la fraction de redevance indûment mise en recouvrement ".

C'est le mot " peuvent " - au lieu de doivent - qui laissait perplexe le Médiateur.

Mais il lui a été précisé que lorsque, par exemple, la redevance, ou fraction de redevance, porte sur une période pendant laquelle le titulaire s'était dessaisi de son poste sans en avoir avisé en temps utile le service de redevance, il n'y avait évidemment (?) pas lieu de lui permettre la récupération de l'indu. Les exceptions étant de droit strict - et celle-ci n'est d'ailleurs pas à l'abri de toute critique, le Médiateur espère que les cas de refus de dégrèvement seront bien limités à cette hypothèse (sans préjudice, évidemment, des refus justifiés par l'instruction administrative ou judiciaire de la réclamation).

On pourrait observer aussi que le délai de 3 ans visé à l'art. 24 du décret semble bénéficier à l'administration plutôt qu'à l'administré, puisque celui-ci pourra attendre pendant trois ans de plus la récupération des sommes indûment versées par lui, alors qu'il n'aura disposé que de quatre mois (art. 22) pour demander cette récupération.

Mais ce serait oublier que le délai part " de l'expiration de délai de réclamation " - ce qui impliquerait qu'il n'est pas nécessaire, pour le faire courir, qu'il y ait eu réclamation effective...

b) En ce qui concerne la situation inverse, c'est-à-dire celle du redevable de sommes non réclamées par l'Administration, l'art. 27 du décret fixe à 3 ans le délai de prescription acquisitive. Là, pas de changement par rapport à la situation antérieure.

En définitive, on peut espérer que la proposition en cause a été, en gros, satisfaite par le décret du 17 novembre 1982, mais cette conclusion n'avait rien, a priori, d'évident.

On peut compter, en tout cas, que le Médiateur suivra avec une attention particulièrement vigilante l'application qui sera faite des dispositions susvisées.

FIN 80-62 : Expropriation pour cause d'utilité publique. Péremption et renouvellement des inscriptions grevant les immeubles expropriés.

Cette proposition est née de la constatation suivante : l'ordonnance d'expropriation éteint tous les droits réels et personnels sur l'immeuble exproprié, mais n'entraîne pas automatiquement la radiation des inscriptions figurant au fichier des hypothèques, ce qui peut avoir les conséquences les plus gênantes.

Le Médiateur proposait en conséquence qu'une disposition expresse vienne stipuler la péremption automatique de ces inscriptions dans un délai de 6 mois courant de la date à laquelle le transfert de propriété est devenu effectif.

Inversement, il suggérait de rendre obligatoire le renouvellement des mêmes inscriptions, jusqu'à l'expiration du délai de recours contre l'acte de transfert de propriété.

Après des péripéties diverses, la proposition en cause a été examinée à la réunion d'arbitrage du 11 juillet 1983. La conclusion a été la suivante :

" Un accord de principe est constaté entre les ministères concernés pour modifier l'article L 12-3 du Code de l'expropriation, afin, d'instituer une péremption de plein droit des inscriptions en cas d'expropriation des biens. Les ministères de l'économie, des finances et du budget, de la justice, et de l'urbanisme et du logement se mettront d'accord sur une rédaction commune pour le 15 septembre 1983. Ils adresseront au secrétariat général du Gouvernement et au secrétariat d'Etat chargé de la fonction publique et des réformes administratives le texte qui sera inclus dans un projet de loi reprenant diverses mesures de simplification administrative ".

Le texte en question n'étant pas parvenu à ses destinataires à la date prévue, la proposition sera remise à l'ordre du jour lors d'une prochaine séance d'arbitrage.

FIN 81-74 : Demande de la déclaration détaillées des revenus. Ambiguïté de la lettre 2111.

La lettre 2111 est employée pour réclamer au contribuable sa déclaration de revenus (2042) lorsque celle-ci n'est pas parvenue au service compétent.

C'est une lettre de mise en demeure, qui peut être renouvelée une fois. La non-satisfaction, pendant les délais successivement fixés, entraîne des pénalités croissantes allant jusqu'à 100 % de majoration des droits.

Il était proposé de mieux rédiger son 2e alinéa, de manière que le contribuable ne se borne pas, comme il lui est demandé, à indiquer le service auquel il avait déjà transmis sa déclaration. Car s'il ne transmet pas également une copie de cette déclaration, il risque d'être pénalisé. Il était suggéré en conséquence que le contribuable joigne à sa réponse une copie de sa déclaration.

Lors de la réunion d'arbitrage du 24 octobre 1983, le ministère de l'économie, des finances et du budget a indiqué que la lettre 2111 avait été modifiée afin de demander au contribuable de joindre à sa réponse une copie de sa déclaration.

L'examen du document modifié permet de conclure que la proposition en cause est entièrement satisfaite.

FIN 81-77 : Usage et vente des timbres fiscaux et des timbres d'amende.

Il se fait en France une grande consommation de timbres fiscaux et d'amende. C'est une simplification pour l'administration, mais cela ne va pas sans de fréquents inconvénients pour l'usager.

Ces timbres, on va les chercher, en premier lieu, chez les débitants de tabac, qui forment un réseau de distribution très serré. Mais combien de pertes de temps causées par la recherche, de débit en débit, de vignettes introuvables...

Il existe un autre réseau de distribution un peu moins serré : celui des bureaux de poste. Ils sont habilités, par un décret de ... 1915 à vendre aussi cette sorte de timbres. Mais ce décret n'a jamais été appliqué systématiquement. Il y a également le réseau des comptables du Trésor, très peu utilisé.

Enfin, il est encore trop rare que les timbres et vignettes soient vendus par le service même qui les exige - ce qui est évidemment l'idéal.

C'est pourquoi le Médiateur a suggéré que l'on simplifie la procédure de réassortiment des débitants de tabac, et que l'on multiplie le plus possible les points de distribution - notamment dans les bureaux de poste. Il a demandé aussi que l'on supprime l'obligation de timbrer lorsque la recette est inférieure au coût d'impression et de distribution du timbre.

Cela, ce sont des mesures qui pourraient s'appliquer immédiatement, sans rien changer aux textes existants.

Au-delà, la diminution du nombre des valeurs faciales des timbres et leur " rationalisation " (leur multiplicité est grande, et elles ne sont pas souvent multiples l'une de l'autre ... ) permettraient la mise en place de distributeurs automatiques dans les services mêmes où le timbre est exigé.

Au-delà encore, il y a la télématique, qui pourrait changer bien des choses en ce domaine comme ailleurs.

Lors de la réunion d'arbitrage du 23 juin 1983, il a été décidé que " les ministères de l'économie, des finances et du budget, de l'intérieur et de la décentralisation, et le ministère délégué chargé des P.T.T. se concerteront afin de présenter, pour la fin du mois d'octobre, des propositions susceptibles d'être rapidement mises en oeuvre sur les points suivants :

- " - généralisation de la vente dans les préfectures et les sous-préfectures ;

- " - examen des possibilités d'extension du réseau aux mairies et aux commissariats ;

- " - extension du réseau à l'ensemble des bureaux de poste ".

La concertation prévue ne semblant pas, à ce jour, avoir abouti, le Médiateur a proposé de remettre la proposition en cause à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion d'arbitrage.

PRL FIN 83-01 : Litiges causés par la mauvaise indentification du redevable lors de la mise en recouvrement de la taxe foncière.

Les conclusions de l'arbitrage du 24 octobre 1983 ont été les suivantes :

" La proposition du Médiateur tendant à modifier le Code général des impôts afin que l'ancien propriétaire ne continue pas à être imposé tant que la mutation cadastrale n'a pas été faite, est incluse dans le projet de loi de finances rectificative pour 1983 en cours de préparation ".

" Dans l'attente de l'intervention de ce texte, une circulaire du ministère de l'économie, des finances et du budget demandera aux comptables du Trésor d'examiner avec bienveillance les litiges causés par la mauvaise identification du redevable ".

On a vu ci-avant (ch. II - S. 1 - § A : Propositions émises) que les dispositions projetées étaient loin de donner totale satisfaction au Médiateur.

Secteur économie, finances et budget : économie


FIN 76-19 (Considérée comme satisfaite (cf. ci-avant) dans le rapport pour 1980 (p. 156)) : Exclusion des marchés publics de certaines entreprises, à raison des condamnations pour fraude fiscale encourues par certains de leurs dirigeants ou associés.

Conclusions de l'arbitrage du 11 juillet 1983 :

" La mesure a été réglée par les dispositions de l'article 6 de la loi n° 78 - 753 du 17 juillet 1978, portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le publie, et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, et son décret d'application n° 79-991 du 23 novembre 1979 "

- A noter que le Médiateur n'avait pas été informé de l'existence de ce dernier texte.

FIN 76-22 (Considérée comme satisfaite (cf. ci-avant) dans le rapport pour 1980 (p. 156)) : Rôle informatif de la Commission des opérations de bourse en matière de fusion, fusion-absorption ou fusion-scission de sociétés.

Dans une affaire relative à un cas de fusion-absorption de sociétés, le réclamant avait contesté à plusieurs reprises, à la fois les conditions de fond de l'opération, et l'information fournie aux actionnaires. Surtout, il critiquait la méthode suivie par le commissaire aux apports, ainsi que le taux d'échange proposé par lui, et finalement retenu ; il se plaignait aussi de ne pas avoir reçu communication du rapport de ce commissaire.

Pour éviter le retour de pareilles situations, ou tout au moins permettre aux actionnaires mécontents de mieux fonder leurs critiques, le Médiateur jugeait souhaitable qu'en cas de fusion, fusion-absorption, ou fusion-scission de sociétés, la liste des documents et renseignements visés aux articles 133, 138 et 135, 7° du décret du 23 mars 1967, et que les sociétés sont tenues de fournir à leurs actionnaires, s'augmente des documents suivants :

- les rapports des commissaires aux apports ;

- à défaut - car ces documents peuvent être très volumineux - une note des commissaires aux apports explicitant clairement les méthodes d'évaluation ;

- ou encore le rapport d'échange des droits sociaux visé à l'article 254, 4° du même décret.

Ainsi, la Commission des Opérations de Bourse pourrait-elle, sans sortir de son rôle, vérifier la sincérité des indications contenues dans ces documents complémentaires.

Cette proposition était déjà venue en arbitrage le 23 septembre 1977. Il avait été convenu que le décret du 23 mars 1967 relatif aux sociétés commerciales serait modifié dans le sens des observations du Médiateur, mais seulement après le vote du projet de loi sur la protection de l'épargne, alors déposé au Parlement.

Dans sa réponse à une question écrite, le ministre chargé de l'économie laissait entendre, le 11 octobre 1978, que les suggestions du Médiateur avaient été d'avance satisfaites par une instruction de la C.O.B. en date d'octobre 1973...

Plus récemment, le ministre de la justice déclarait qu'une " Commission étudie les possibilités d'une réforme de la législation en vigueur ".

Le Médiateur souhaitait donc y voir plus clair lorsque, à la réunion d'arbitrage du 11 juillet 1983, il a été conclu que la question serait réglée " par l'introduction dans le droit Interne des dispositions correspondantes des troisième et quatrième directives européennes. Un projet de loi est en préparation. Le ministère de l'économie, des finances et du budget adressera le calendrier prévisionnel le concernant au secrétariat général du Gouvernement, et au secrétariat d'Etat chargé de la fonction publique et des réformes administratives ".

FIN 77-28 : Information des entreprises dès la parution des textes modifiant la réglementation économique.

et

FIN 77-29 : Protection de l'administré dans la procédure de contrôle des prix.

Ces deux propositions, fort anciennes, peuvent être résumées comme suit :

- La première tendait à un assouplissement des conditions dans lesquelles étaient applicables, par les entreprises, les textes modifiant la réglementation économique. Le Médiateur écrivait à ce propos :

" Il semble que la clarification de la situation actuelle ne puisse être attendue que de la convergence d'un certain nombre de mesures.

" 1. La première consisterait à accorder de facto un délai de grâce sous la forme d'une tolérance inspirée de l'Instruction 62-23 A I de la direction générale de la concurrence et des prix, dont le but est d'éviter qu'un redevable soit pénalisé pour les déficiences du Service postal.

" 2. Simultanément, et dans le cadre des accords passés avec les organisations professionnelles, celles-ci s'engageraient à répercuter très rapidement sur leurs adhérents, par des bulletins spéciaux, les décisions de la direction générale de la concurrence et des prix les concernant.

" 3. Pour les entreprises n'adhérant à aucune formation professionnelle, elles devraient être invitées -par des informations répétées dans toute la presse régionale - à s'abonner au B.O.S.P. Il faudrait à cette occasion préciser le coût de l'abonnement ainsi que l'intitulé et le compte de chèques postaux des Journaux Officiels. L'abonnement est actuellement de 6 50 F ; on pourrait sans doute le porter à 10 F pour réduire l'accroissement de déficit d'exploitation qui résulterait de l'élargissement de la clientèle. Certes cette dernière mesure est coûteuse pour la Direction générale de la concurrence et des prix et d'une efficacité aléatoire. Un autre procédé est peut-être possible...

- La seconde, après discussions, s'était trouvée résumée par l'ensemble de suggestions suivant :

I - Sur la procédure en général :

" Sans préjudice d'une ample refonte de la législation en vigueur, qui tendrait à normaliser la procédure de contrôle en la rendant contradictoire et en lui faisant perdre son caractère répressif :

" l° Ecarter du champ d'application de l'art.11 de l'ordonnance 45-1484 les entreprises dirigées par le délinquant présumé, mais qui n'auraient en rien participé à l'infraction constatée ;

" 2° Insérer dans la loi un article selon lequel le non-respect des formalités qu'elle prescrit entraînera la nullité du procès-verbal et en général de la procédure engagée ;

" 3° Compléter les art. 19 et 20 de l'ordonnance 45-1484 par une disposition organisant l'information immédiate du délinquant sur la suite, transactionnelle ou judiciaire, donnée à son affaire ;

" 4° Faire échapper les personnes de bonne foi à la rétroactivité des textes pris dans le cadre de la législation étudiée ;

II - Pratique des prix illicites et assimilés :

" 5° Codifier l'ensemble des textes régissant la matière ;

III. - Etablissement des procès-verbaux relevant les infractions :

" 6° Ne plus obliger la personne vérifiée ou son mandataire à présenter ses observations sur le procès-verbal ; réduire l'effet de leur signature au fait qu'ils ont pris connaissance de ce document ;

" 7° En contrepartie, autoriser, dans la loi, le délinquant à produire un mémoire en défense, auquel l'Administration sera tenue de répondre dans un délai à fixer ;

" 8° Prévoir que l'Administration sera tenue de notifier au présumé délinquant les annexes qui n'auraient pu être jointes au procès-verbal, et celles dont la teneur aurait été modifiée par la suite ;

" 9° Prévoir dans des instructions ministérielles que ces annexes devront, en tout état de cause, être rédigées de façon suffisamment explicite pour être comprises par la personne vérifiée.

IV. - Suite à donner aux contestations ; expertises :

" 10° Permettre à l'administré de demander lui aussi une expertise dans les conditions prévues à l'art. 2 de l'ordonnance ;

V. - Détermination du montant de la transaction

" 11° Introduire dans la loi la nécessité de motiver toute transaction, comme s'il s'agissait d'un jugement ;

" 12° Retirer à l'Administration le pouvoir d'arrêter unilatéralement les transactions, pour confier ce pouvoir à une commission ad hoc; ou tout au moins ouvrir un recours gracieux devant cette commission ;

" 13° Lorsque la transaction a été admise par le juge pendant la phase judiciaire de la procédure, stipuler que l'Administration doit notifier son offre un mois au moins avant l'expiration du délai fixé par le Tribunal ; qu'à défaut, le report d'audience soit automatique et que, sur renvoi, le non-respect des délais par l'Administration éteigne l'action publique. "

Bien entendu, l'évolution de la conjoncture économique pouvait avoir rendu caduques certaines des suggestions ci-dessus. Le Médiateur a cependant tenu, lors de la réunion d'arbitrage du 23 juin 1983, à ce qu'elles soient rappelées au ministre de l'économie, des finances et du budget, afin que celui-ci lui indique celles d'entre elles qui lui paraîtraient encore susceptibles d'être retenues.

Par pli du 13 décembre 1983, ce ministre lui a adressé, pour chacune, une note d'où il résulte que, dans les deux domaines considérés, la pratique de l'administration va déjà très largement dans le sens qu'il avait préconisé, et que c'est dans le même sens que s'orienteront les progrès qu'elle envisage.

Secteur économie, finances et budget : pensions, rentes


FIN 76-15 (Considérée comme satisfaite (cf. ci-avant) dans le rapport de 1980 (p. 156)) : Information des pensionnés sur leurs droits à majoration pour enfants.

Le Médiateur demandait que l'information actuelle soit améliorée, et que l'on envisage une attribution automatique de la majoration.

Cette proposition a été examinée en arbitrage le 23 juin 1983. La conclusion a été la suivante :

" Il résulte de l'exposé du ministère de l'économie, des finances et du budget que les mesures nécessaires ont été prises afin d'assurer une information satisfaisante des pensionnés ".

" Par ailleurs, l'attribution automatique des majorations s'avérant techniquement impossible, n'est pas retenue ".

" Enfin, il est décidé de ne pas abroger les dispositions de l'article L.53 du Code des pensions civiles et militaires de retraite relatives à la déchéance quadriennale, qui n'est en fait plus appliqué. Au cas où les conditions d'opposition de la déchéance quadriennale seraient réunies la situation du pensionné devra faire l'objet d'un examen particulier par le service des pensions ".

FIN 79-58 (Considérée comme en voie d'être satisfaite dans le rapport de 1980 (P. 159)) : Revalorisation de certaines rentes d'accident du travail

En vertu de l'article 25 de la loi n° 54-892 du 2 septembre 1954, les majorations de rente à la charge des deux fonds communs d'accidents du travail, gérés par la Caisse des dépôts, ne prennent effet de la date de jouissance de la rente que si la demande est présentée dans les six mois de la décision judiciaire attributive de ladite rente. Aux termes du même texte, passé ce délai, elles ne prennent effet qu'à la date de la première échéance qui suit le dépôt de la demande.

Malgré les assouplissements ultérieurement apportés à cette dernière règle, le bénéfice des revalorisations postérieures est, dans tous les cas, accordé d'office, mais la première doit toujours faire l'objet d'une demande expresse, alors que la réglementation actuellement en vigueur ne contient aucune disposition contraignant un tiers à avertir la victime d'un accident du travail de ses droits à majoration, et que les décisions initiales accordant les rentes sont également muettes sur le droit éventuel des rentiers à majoration.

Cette procédure s'applique :

- aux rentes d'accidents du travail non agricoles lorsque la date de ces accidents est antérieure au 1er janvier 1947 ;

- aux rentes d'accidents du travail des salariés agricoles lorsque la date de ces accidents est antérieure au 1er juillet 1973 ;

- aux rentes d'accidents du travail concernant les exploitants et non-salariés agricoles.

Par ailleurs, la réglementation actuelle ne prévoit aucune disposition obligeant les débirentiers à informer la Caisse des dépôts et consignations, qui assure la gestion des Fonds communs des accidents du travail non agricole et agricole, de l'attribution des rentes aux victimes d'accidents du travail ou des décisions entraînant droit à majoration de ces rentes.

En conséquence, le Médiateur proposait :

1° d'abroger les dispositions de l'article 25 de la loi du 2 septembre 1954 ;

2° de prescrire un système obligatoire d'information de la Caisse des dépôts et consignations.

Ces suggestions avaient été reprises dans un projet de loi " portant diverses dispositions d'ordre financier ", adopté par l'Assemblée nationale en 1980, mais dont la discussion au Sénat s'était arrêtée à la fin de cette année.

Tout le monde étant d'accord pour reprendre la proposition en cause, il a été décidé, lors de la réunion d'arbitrage du 23 juin 1983, qu'elle figurerait dans un nouveau projet de loi, reprenant d'autres mesures de simplification administrative.

FIN 80-72 : Allongement du délai de demande de révision de pension en cas d'erreur de droit.

I. - Jusqu'en 1977, le bénéficiaire d'une pension civile ou militaire de retraite ne pouvait en demander la révision pour " erreur de droit " que dans les 6 mois de la notification de concession de cette pension.

L'exiguïté de ce délai, source de difficultés pour les pensionnés, avait amené le Médiateur à proposer qu'il soit porté à 2 ans (proposition n° FIN 76-24).

Il a été porté à 1 an par la loi n° 77.574 du 7 juin 1977, art. 22.

En 1980, une pétition transmise par le Président du Sénat a conduit le Médiateur à poser le problème dans son ensemble :

- est-il équitable que l'administration puisse se prévaloir d'une si courte prescription pour corriger une erreur qu'elle a commise ?

- la distinction entre " erreur de droit " et " erreur de fait " (pour laquelle le délai de révision est ouvert indéfiniment) est-elle juridiquement et pratiquement justifiable ?

C'est en ce sens qu'avait été élaborée la proposition FIN 80-72.

La position du département des finances fut précisée dans une lettre en date du 28 janvier 1981.

- Le principal argument que le ministre opposait à la possibilité indéfiniment ouverte de rectifier une erreur de droit commise dans la liquidation d'une pension était le suivant :

Pendant la période où cette possibilité a été admise, l'administration a été appelée, non seulement à redresser des erreurs de liquidation commises au regard de la réglementation régissant la situation des pensionnés à la date d'ouverture de leurs droits, mais encore à tenir compte de l'évolution de la jurisprudence concernant l'interprétation de cette réglementation.

Lorsque cette jurisprudence s'est révélée ultérieurement plus favorable aux retraités (arrêt Jenicot du 11 janvier 1960), nombre de ceux-ci ont pu, de ce fait, obtenir la révision, sur de nouvelles bases, de la pension qui leur avait été allouée.

Mais dans le cas contraire (Québriac, 7 décembre 1960), l'application de la nouvelle jurisprudence aurait dû conduire l'administration à remettre en cause des milliers de pensions de militaires liquidées sur la base de l'ancienne interprétation.

L'expérience a donc montré que la possibilité de réviser à tout moment une pension pour erreur de droit n'était pas a priori favorable aux titulaires, et que son application systématique risquait de porter atteinte à des situations acquises.

C'est en ce sens qu'il faut comprendre les dispositions du Code des pensions de 1964, où le législateur avait fixé un délai de 6 mois au-delà duquel la rectification de l'erreur de droit ne pouvait plus être opérée, qu'elle ait été commise au détriment du pensionné ou à son avantage.

- Ultérieurement, la proposition du Médiateur n° FIN 76-24, suggérant de porter ce délai à deux ans, a été partiellement satisfaite par la loi du 7 juin 1977, qui a fixé le même délai à un an. Cette durée se justifierait par le fait que sauf exception, la constatation d'une erreur de droit intervient dans la période de quelques mois suivant la concession de la pension.

- En présence de la proposition en cause (FIN 80-72), le ministre, après avoir écarté toute référence possible à la jurisprudence Lans et Battu (" aucune erreur de liquidation n'aurait été commise dans les cas de l'espèce par l'administration "), considérait, outre les arguments de droit et de fait déjà invoqués, que l'adoption des mesures suggérées par le Médiateur aurait des conséquences inacceptables, tant en ce qui concerne la charge des services qu'au plan budgétaire.

Toutefois, il n'était pas opposé à ce que le délai de révision en cas d'erreur de droit soit porté à deux ans.

II. - Les observations que cette réponse appelait ont été communiquées aux cabinets du ministre de l'économie, des finances et du budget et du secrétariat d'Etat chargé du budget, le 24 octobre 1982. Elles étaient les suivantes :

1. C'est l'argument budgétaire qui est déterminant. Aussi le Médiateur acceptera-t-il que sa nouvelle proposition se réduise à un prolongement de la précédente.

2. Mais, juridiquement, il faut bien constater que toutes les objections que l'on peut faire à la possibilité de reprendre à tout moment les liquidations de pensions entachées d'une erreur de droit reposent, en dernière analyse, sur le postulat d'une parfaite symétrie de situation entre le futur pensionné et l'Administration.

Cette symétrie est tout à fait imaginaire : ce n'est pas le fonctionnaire ou le militaire qui liquide sa pension ; ce n'est pas lui qui a la charge d'appliquer ou d'interpréter la législation, la réglementation ou la jurisprudence applicable à cette liquidation ; il est donc tout à fait illégitime de lui faire partager une responsabilité qui n'a jamais été la sienne, en traitant de la même manière les erreurs commises à son détriment et celles qui l'avantagent.

Pour se limiter au domaine de l'équité et de la logique, il apparaît donc en définitive que celles-ci devraient commander la solution suivante :

- l'erreur commise au détriment du pensionné serait à tout moment réparable, soit d'office par l'Administration, soit sur demande de l'intéressé ;

- pour assurer la stabilité des situations acquises, l'Administration disposerait d'un délai de deux ans pour réparer l'erreur commise à l'avantage du pensionné.

III. - Le 3 juin 1983, à l'occasion de l'instruction d'une réclamation individuelle, le Médiateur a reçu du secrétariat d'Etat chargé du budget une lettre dont l'essentiel s'exprime dans le passage suivant :

" D'une manière générale, la solution aux difficultés signalées ne réside pas d'ailleurs, à mon point de vue, dans un allongement des délais mais dans une nouvelle définition de la notion d'erreur de droit.

" Actuellement, les erreurs de cette nature concernent aussi bien celles qui résultent d'une interprétation erronée d'un texte par l'administration, mise en cause ultérieurement par une décision juridictionnelle, que de la mauvaise application à un pensionné d'une disposition législative ou réglementaire ne soulevant pas de problème particulier d'interprétation.

" Opposer la forclusion à un retraité dont la pension a été liquide sur des bases inexactes par suite d'une erreur d'appréciation de l'administration peut paraître inéquitable, dès lors que l'avantage refusé pouvait être effectivement reconnu au regard de l'état du droit existant à la date d'examen de la situation de l'intéressé.

" Il n'est pas possible, en revanche, de remettre en cause plusieurs années après, à la suite dune nouvelle jurisprudence qui est elle-même susceptible d'évolution, des situations régulièrement liquidées sur la base de la réglementation et de la doctrine en vigueur à la date d'ouverture des droits.

" Il a été décidé, en conséquence, de considérer désormais comme erreur de droit au regard du délai de révision prévu à l'article L. 55 les seules erreurs procédant d'une interprétation des textes ultérieurement remise en cause par une décision de doctrine ou de jurisprudence nouvelle.

" Toutes les autres erreurs résultant soit d'une omission (avis du Conseil d'Etat n° 329 491 du 8 septembre 1981) soit d'une mauvaise appréciation de la situation du retraité au regard de la réglementation applicable pourront donc être redressées à l'avenir sans condition de délai, au même titre que les erreurs matérielles ".

IV. - Ce qui précède permet de comprendre que, lors de l'examen en arbitrage, le 23 juin 1983, de la proposition FIN 80-72, la conclusion de la discussion ait été la suivante : " La proposition du ministère de l'économie, des finances et du budget tendant à élargir le champ de l'erreur matérielle aux dépens de celui de l'erreur de droit donne satisfaction au Médiateur sous réserve d'un examen plus approfondi. "

L'annonce de cet examen plus approfondi permet également de compter la proposition en cause parmi celles qui devront être " reprises " par le Médiateur (cf. ci-après § C).

Autres secteurs du service public

Défense


DEF 81-10 (Déjà considérée (cf. supra) comme en vole d'être satisfaite dans le rapport de 1981 (p. 113)) : Prise en compte, pour la carrière et la retraite, du service national des objecteurs de conscience.

Selon les dispositions de l'article L 48 du Code du service national, les objecteurs de conscience, affectés à l'une des formations visées par l'article L 41 dudit code, effectuent un temps de service double de celui auxquels sont astreints les jeunes gens qui accomplissent leurs obligations militaires légales en même temps qu'eux.

Il résultait de l'article L 63 du Code précité que le temps de service spécial auquel sont astreints les objecteurs de conscience n'était pas pris en compte, ni pour l'avancement ni pour la retraite.

A partir du moment où les objecteurs de conscience sont réputés avoir satisfait à leurs obligations légales en effectuant les services spéciaux définis à l'article L 41 et pour la durée fixée par l'article L 48 du Code du service national, il était apparu équitable que ces services leur soient comptés pour l'avancement et la retraite dans le cas où ils seraient titularisés dans un corps de fonctionnaires.

Les tâches assignées aux objecteurs tendent à réaliser l'égalité de tous devant le service national. La contrepartie de cette égalité des devoirs devrait être logiquement l'égalité des droits quant à la validation du temps passé au service national.

Lors de la réunion d'arbitrage du 9 juin 1983 (à laquelle le Médiateur n'a pas participé) cette proposition avait été considérée comme satisfaite, un projet de loi complétant le Code du service national rendant l'article 65 applicable aux objecteurs de conscience.

Ce projet est devenu la loi n° 83.605 du 8 juillet 1983. Et, en effet, la combinaison des dispositions de l'article L 1 du Code qui considère " le service des objecteurs de conscience comme un service national ", et des dispositions de l'article L 63, qui rappellent que " le temps de service national actif... est compté... pour sa durée effective dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement et pour la retraite " entraîne implicitement l'exactitude de cette interprétation.

Mais celle-ci doit être confirmée et précisée par un projet de décret en préparation au ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale.

JUS 75-4 et 81-9 (Déjà considérées comme en voie d'être satisfaites (cf. supra) dans le rapport pour 1982 (pp. 103 à 105)) : relatives à la procédure du règlement judiciaire et à la réforme du statut des syndics, et à l'établissement par la Cour d'Appel de la liste des syndics et administrateurs judiciaires.

Pour mémoire, voici les conclusions de l'arbitrage du 11 juillet 1983 " Ces mesures sont réglées par les dispositions du projet de loi en cours de discussion relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires et experts en diagnostic d'entreprises ".

JUS 80-8 : Allègement des formalités de pourvoi devant le tribunal de grande instance en matière fiscale.

Le contribuable qui saisit le juge de l'impôt le fait par une simple lettre s'il s'agit d'un impôt direct ou de T.V.A. (juge administratif). Mais il doit recourir à un huissier s'il s'agit de droits d'enregistrement, de timbre ou de contributions indirectes (juge de grande instance).

Aucune raison de fond ne justifie cette disparité de procédure : c'est la séquelle d'un accident de l'histoire, d'où est issue, en France, la séparation des deux ordres de juridictions.

Le Médiateur proposait d'aligner ces procédures sur la plus simple, celle qui s'engage devant le Tribunal administratif.

Les conclusions de l'arbitrage du 24 octobre 1983 sont à ce propos les suivantes :

" Le ministère de l'économie, des finances et du budget donne son accord à la proposition du Médiateur tendant à dispenser du ministère d'un huissier les recours formés contre les décisions de l'administration fiscale en matière de droits d'enregistrement et de timbre ou de contributions indirectes.

" Le ministère de la justice se rallie à cette proposition. Il demande en outre que soit abrogé l'alinéa 5 de l'article R. 202-2 du Livre des procédures fiscales qui dispose que " les engagements sont rendus sur le rapport d'un juge en audience publique.

" Le ministère de l'économie, des finances et du budget donne son accord à la proposition du ministère de la justice. Il établira un projet de décret concernant ces deux mesures ".

P.T.T.


P.T.T. 77-1 (Déjà considérée comme en voie d'être satisfaite (cf. supra) dans le rapport de 1982 (p. 105 et v.)) : Contestation du montant des communications

téléphoniques.

Pour mémoire, conclusions de l'arbitrage du 11 juillet 1983 :

" La mise en place progressive de la facturation détaillée, et à défaut ou parallèlement, l'installation de compteurs à domicile, répond aux voeux du Médiateur. Ces mesures nécessiteront cependant un long délai de mise en oeuvre. Par ailleurs, le problème de la preuve reste posé. Il conviendra donc de faire à nouveau le point lorsque le dispositif sera mis en place ".

- P.T.T. 78-5 : Délais de prescription en matière de recouvrement des taxes téléphoniques.

Le Médiateur demandait que l'article L. 126 du Code des postes et télécommunications soit modifié afin que le délai de prescription, fixé à deux ans au profit des redevables pour les sommes que l'administration n'a pas réclamées, soit aligné sur le délai de prescription au profit de l'Etat, fixé à six mois.

Lors de la réunion d'arbitrage du 24 octobre 1983, le représentant du ministère délégué auprès du ministre de l'industrie et de la recherche, chargé des P.T.T., a indiqué que " cette mesure est incluse dans le projet de loi relatif au service public des P. T. T. qui devrait être examiné par un Conseil des ministres avant la fin de

l'année 1983 ".

P.T.T. 80-7 : Durée de conservation des archives des centres de chèques postaux - Délais de prescription opposables aux titulaires de compte.

1. Une circulaire du 10 juillet 1956 avait ramené de 3 ans à 2 ans, 3 mois, le délai de conservation des documents du service des chèques postaux, alors que le délai légal de conservation des archives de banques était de trente ans à cette époque.

Une lettre du 4 décembre 1973 a porté ce délai à 6 ans dans les centres automatisés. Or depuis cette date la loi du 3 janvier 1977 a fixé à 10 ans le délai pendant lequel les banques et les autres institutions gérant des comptes courants nominatifs doivent conserver leurs archives.

On voit mal la justification de cette disparité, s'agissant de services ou d'opérations de même nature. Car il en résulte un trouble certain dans les relations entre créanciers et débiteurs ; l'ignorance de cette disparité peut induire en erreur les titulaires de comptes de chèques postaux.

2. D'autre part le code des P.T.T. dispose qu'en matière de chèques postaux les réclamations concernant des opérations datant de plus d'un an (art. L 107) ne sont pas recevables.

Deux prescriptions différentes peuvent donc être opposées aux clients des chèques postaux : un an pour la réclamation ; deux ans et 3 mois pour la conservation des archives, alors que celle-ci a été portée à 6 ans par une instruction interne non publiée.

Aucun de ces délais n'est compatible avec la prescription décennale imposée aux autres institutions analogues.

Ni la dualité des règles des P.T.T. ni leur disparité avec les règles bancaires ne paraissent justifiées. Elles sont sources de malentendus et peuvent être causes de préjudices graves. En cas de litige, elles mettent le juge dans l'impossibilité de vérifier la réalité des faits, objets de la contestation. En matière fiscale, elles peuvent mettre le contribuable dans l'impossibilité de prouver un paiement contesté.

Les limites fixées à la conservation des archives des centres de chèques postaux automatisés ne paraissent plus justifiées dans la mesure où les informations sont mises en mémoire dans des conditions qui abaissent considérablement les frais de conservation de la preuve et de stockage.

Dans ces conditions, le Médiateur proposait :

1. dans l'immédiat, que les centres des chèques postaux qui appliquent depuis déjà six ans l'instruction du 4 décembre 1973 soient invités à ne pas détruire les archives de plus de six ans d'âge.

2. que la circulaire du 10 juillet 1956 et l'instruction du 4 décembre 1973 soient abrogées et que le délai de conservation des archives soit porté à 10 ans avec les mêmes obligations que celles imposées aux autres gestionnaires de comptes courants.

3. que l'article L. 107 soit remplacé par un texte alignant le délai de réclamation sur le nouveau délai de conservation des archives.

Les résultats de la réunion d'arbitrage du 24 octobre 1983 ont été sur ces points les suivants :

1. Durée de conservation : " Le ministère délégué auprès du ministre de l'industrie et de la recherche, chargé des P. T. T., indique que la durée de conservation des archives des centres de chèques postaux, fixée à deux ans et trois mois par la circulaire du 10 juillet 1956, sera alignée sur le délai de conservation des archives des banques fixé à dix ans par la loi du 3 janvier 1977. "

2. Délai de prescription : " Afin de l'harmoniser avec la durée de conservation des archives des centres de chèques postaux, le délai de recevabilité des réclamations en matière de chèques postaux actuellement fixé à un an, sera porté à dix ans. Cette mesure sera incluse dans un projet de loi reprenant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et les usagers. "

Urbanisme et logement


URB 83-13 : Portée juridique du certificat d'urbanisme. (cf. supra I, A " propositions émises ").

B. - Propositions à divers stades d'avancement.

I. - Propositions examinées en arbitrage et mises en attente
(du résultat d'enquêtes, d'expériences, etc...)

Secteur social


PRL STR 83-02 (cf. rapport pour 1982, pp. 87 à 89) : Projet d'un livret de carrière de l'assuré social.

Voici les décisions prises sur cette proposition lors de l'arbitrage du 24 octobre 1983 :

" Le Médiateur propose, afin de faciliter la liquidation de la pension des travailleurs ayant au cours de leur vie changé de profession et surtout de régime de protection sociale, d'instituer un livret de carrière facultatif. Ce livret comprendrait des feuillets mobiles afin de permettre de ne présenter à l'employeur que la partie qu'il aurait à remplir, mais cotés afin de réaliser une description complète de la carrière. Il serait détenu par le seul salarié. Les feuillets feraient l'objet de vérifications par les organismes de sécurité sociale compétents.

" Le ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale reconnaît l'intérêt de cette proposition mais présente les objections suivantes :

" - un livret à feuillets mobiles détenu par le salarié risque d'être peu fiable ;

" - l'interconnexion des fichiers informatisés des différents régimes permettra à terme de reconstituer la carrière des assurés et de leur adresser des situations périodiques ;

" - la constitution du livret suppose la demande d'une nouvelle formalité aux employeurs, doublée d'une validation par les caisses actuellement surchargées par la mise en place de l'abaissement de l'âge de la retraite ;

" - le coût prévisionnel de cette mesure doit être souligné.

" Compte tenu de ces observations, il est décidé que la proposition du Médiateur fera l'objet dans le courant du deuxième semestre 1984 d'une expérience conduite par l'Inspection générale des affaires sociales, limitée à une région et à un secteur où la mobilité des travailleurs est la plus évidente. Elle permettra de faire le point sur les questions suivantes :

" - nombre d'assurés intéressés par le projet de livret de carrière ;

" - point de départ de la constitution du livret (prise en compte ou non du passé) ;

" - articulation du projet avec les mesures concernant la reconstitution de la carrière de l'assuré dès l'âge de 59 ans prévues par le décret du 21 juillet 1982 pris pour l'application de l'ordonnance relative à l'abaissement de l'âge de la retraite ;

" - estimation de la charge de travail supplémentaire et du coût de l'opération pour les régimes concernés.

Naturellement soucieux à la pensée que l'expérience, telle qu'elle est prévue, se déroulera hors de tout contrôle de sa part, le Médiateur a fait mettre à l'ordre du jour de la prochaine réunion d'arbitrage de 1984, l'étude des moyens qui lui permettraient d'être informé de son déroulement, et, en quelque manière, d'y participer.

STR 81-56 - Sécurité sociale - Délais de procédure de révision du taux d'invalidité.

Arbitrage du 23 juin 1983 :

" Le ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale indique qu'au niveau national, la récente modernisation des équipements permettra d'accélérer le traitement des affaires. Par ailleurs, il précise qu'une mission d'enquête sera confiée à la fin 1983 à un conseiller à la Cour de cassation, chargé défaire des propositions en ce domaine. "

Secteur économie, finances et budget.


FIN 80-60 : Exonération de la taxe foncière - Dépôt tardif de déclaration : sanction.

Selon l'article 1406 II du C.G.I., lorsque la déclaration souscrite par le propriétaire et " comportant une description détaillée des immeubles " est présentée hors délai - soit plus de 90 jours après l'achèvement des travaux - l'éxonération de la taxe foncière ne s'applique que pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante.

Il en résulte des disparités de situations difficilement acceptables :

- Ainsi un bâtiment achevé le 2 janvier 1980 procurerait normalement une exonération de deux ans, soit jusqu'au 2 janvier 1982.Si la déclaration n'est parvenue que le 29 décembre 1980, l'exonération portera sur la période du 1er janvier 1981 au 2 janvier 1982.

- En revanche, pour un bâtiment achevé le 29 septembre 1980, et déclaré le 2 janvier 1981 (à peine plus de 90 jours plus tard), la " période restant à courir " partirait théoriquement du 31 décembre 1982 - mais à cette date le terme de la période d'exonération (29 septembre 1982) serait largement dépassé.

Pour remédier à cette situation, le Médiateur proposait :

- De lier la gravité de la sanction à l'importance du retard plutôt qu'à la date de la fin des travaux. Ainsi une déclaration tardive ne donnerait droit qu'à un an d'exonération si elle était faite dans les 180 jours, et, au-delà, ferait perdre tout droit à l'exonération.

- A défaut, de fixer le point de départ de la " période restant à courir " au 31 décembre de l'année en cours, et non plus de l'année " suivante ".

- En toute hypothèse, que l'autorité qui a délivré le certificat de conformité en adresse copie, pour information, au service chargé de l'assiette de la taxe foncière.

Selon la réponse du ministère de l'économie, des finances et du budget (D.G.R.P.) en date du 21 août 1982, cette solution devrait être écartée. Une réunion interministérielle, le 4 février 1981, aurait conclu à la nécessité d'une meilleure information des contribuables et à la mise à l'étude d'une formalité unique : le certificat de conformité comportant également demande de l'exonération de la taxe foncière.

Conclusions de l'arbitrage du 24 octobre 1983 :

" Le ministère de l'économie, des finances et du budget indique qu'une expérience tendant à lier à la demande de permis de construire les obligations fiscales déclaratives concernant les constructions nouvelles sera conduite dans trois départements à compter d'avril 1984 dans le cadre de la décentralisation du permis de construire.

Dans l'attente des résultats de cette expérience, il sera demandé aux services concernés de traiter avec discernement les cas de dépôt tardif de déclaration.

Il conviendra de faire le point à l'issue de cette expérience. "

Observation du Médiateur : C'est bien long : la proposition - sinon le problème - remonte à 1980...

FIN 80-71 : Normes applicables aux copies d'actes destinées aux conservations des hypothèques.

Selon un décret du 14 octobre 1955, les documents destinés à être déposés dans les conservations d'hypothèques doivent mentionner la date de l'arrêté d'agrément des appareils et fournitures au moyen desquels sont établies les copies.

Cependant, un décret du 26 novembre 1971 a dispensé les notaires de l'agrément imposé par un décret du 2 décembre 1952 aux procédés de reproduction des actes employés par les officiers publics et ministériels.

Ceci permet aux notaires de choisir le procédé de copie qui leur convient le mieux, mais les conservateurs d'hypothèques peuvent rejeter les copies ne portant pas la mention de l'arrêté d'agrément de l'appareil et du papier utilisés : le cas s'est présenté.

Le Médiateur suggérait en conséquence que les services concernés se concertent en vue d'éliminer cette discordance par une harmonisation de la réglementation en vigueur - comme le Garde des sceaux l'avait annoncé à l'Assemblée nationale dans une réponse en date du 29 novembre 1972.

Par lettre du 23 avril 1981, le ministre du Budget se déclarait très favorable à la réforme, tout en insistant sur la nécessité :

- d'en élargir l'objet, certaines des dispositions réglementaires en vigueur s'avérant d'application de plus en plus difficile face à l'évolution des techniques de reproduction (établissement de documents par imprimante notamment).

- de faire en sorte que les nouvelles normes garantissent de façon optimale la conservation des supports et l'inaltérabilité des informations qui y sont portées (cas des documents conservés par les services de la publicité foncière ou par les services d'archives).

Il souhaitait, en définitive, qu'une réunion groupant des représentants de tous les ministères concernés soit organisée, à l'initiative du Médiateur, pour examiner les modalités de mise en oeuvre de la réforme.

Par lettre du 1er juin 1981, le ministère de la culture donnait son accord à cette procédure.

Des difficultés matérielles ayant jusqu'ici empêché le Médiateur de mettre en train la concertation prévue, il était suggéré que les représentants des ministères concernés se réunissent le plus tôt possible à l'initiative de l'un d'entre eux, et fassent part du résultat de leurs travaux au secrétariat général du Gouvernement, au ministère chargé de la fonction Publique et des réformes administratives, ainsi qu'au Médiateur.

Conclusion de l'arbitrage du 24 octobre 1983 sur cette proposition :

" Un groupe de travail comprenant le ministère de l'économie, des finances et du budget, le ministère de la culture et le ministère délégué auprès du ministre de l'industrie et de la recherche, chargé des P. T. T. sera constitué à l'initiative du ministère de l'économie, des finances et du budget.

" Il présentera des propositions concernant l'adaptation aux procédés modernes de reproduction des dispositions réglementaires relatives aux copies d'actes destinées aux conservations des hypothèques. Les mesures à prendre seront arrêtées en conséquence ".

FIN 82-81 (cf. rapport pour 1982, p. 82) : Droit du contribuable à des intérêts moratoires : I. - Forme de sa demande. II. - Extension de son droit au-delà des cas d'erreurs de l'administration.

Une étude faite par le Conseil d'Etat à la demande du Médiateur et relative, notamment, aux " moyens de remédier à certaines inégalités existant entre les administrations fiscales et les contribuables ", a conduit à présenter cette proposition qui comporte deux suggestions touchant l'article 1957-I du Code général des impôts et l'extension de ses dispositions.

Aux termes de cet article, " quand l'Etat est condamné à un dégrèvement par une juridiction ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation, d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues et reversées au contribuable donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal... "

Reprenant les conclusions du Conseil d'Etat, le Médiateur proposait :

- la modification de certains imprimés fiscaux, de manière à ce que les administrés sachent que toute demande de leur part - quelle qu'en soit la forme - consécutive à une erreur possible de l'administration, sera traitée comme une réclamation " contentieuse " et non " gracieuse " ;

- l'élargissement des dispositions de ce même article 1957-1, en vue de permettre l'octroi d'intérêts moratoires dans des cas où, bien qu'il n'existe pas d'erreur imputable à l'administration, le contribuable a subi un préjudice résultant du retard de celle-ci à lui verser le montant de créances dont il disposait à son égard. Ces cas sont ceux dans lesquels la créance du contribuable a pour origine, soit un fait nouveau survenu après la date du paiement, soit l'apparition à son profit d'une situation juridique nouvelle dans le cadre de la législation applicable.

Les conclusions de la séance d'arbitrage du 24 octobre 1983 sur cette proposition ont été les suivantes :

" I. - Forme de la demande : Le ministère de l'économie, des finances et du budget confirme que le droit à intérêts moratoires prévu à l'article L.208 du livre des procédures fiscales est admis au profit du contribuable dès lors qu'un dégrèvement a été accordé à la suite d'une demande ne revêt pas la forme d'une réclamation contentieuse. Le point de départ des intérêts est alors celui de la demande du contribuable.

" II. - Extension du droit du contribuable au-delà des cas d'erreur de l'administration Le ministère de l'économie, des finances et du budget confirme le droit à intérêts moratoires au bénéfice du contribuable dans l'hypothèse du défaut de l'administration.

" III. Détermination du point de départ pour le calcul des intérêts en dehors des cas d'erreur imputables à l'administration : Le Médiateur souhaite que la date de la demande du contribuable constitue le point de départ du calcul des intérêts moratoires. Le ministère de l'économie, des finances et du budget souhaite faire courir le calcul des intérêts à l'expiration d'un délai d'instruction suffisant (3 mois au minimum) à compter de la date du dépôt de la demande.

" Ce dernier point sera soumis à l'arbitrage du Premier ministre. "

Il est à noter que le Médiateur n'est pas seul à juger indéfendable la prétention du ministère de l'économie, des finances et du budget à refuser de faire courir les intérêts moratoires - même pas du fait générateur de la créance du redevable - mais de la date de la demande de celui-ci.

Il suivra naturellement de très près l'évolution de l'affaire.

Autres départements ministériels ou services

Agriculture


AGR 81-9 (COS 81-1) : Répression des fraudes. Nécessité de rendre obligatoires les prélèvements opérés sur les produits suspects.

Arbitrage du 11 juillet 1983 :

" Le ministère de l'économie, des finances et du budget (secrétariat d'Etat chargé de la consommation) fait observer qu'il n'est pas toujours possible techniquement d'assurer la conservation du produit suspect à des fins d'analyse. Il fait par ailleurs état de la jurisprudence de la Cour de Cassation selon laquelle l'agent qui refuse d'effectuer un prélèvement doit apporter la preuve que ce prélèvement est techniquement impossible.

" Il est décidé que le ministère de l'économie, des finances et du budget (secrétariat d'Etat chargé de la consommation) devra envisager à l'occasion de la préparation des textes d'application de la loi relative à la sécurité des consommateurs, la possibilité d'expliciter et éventuellement de compléter la réglementation relative au contrôle des produits suspects. "

Défense


DEF 80-8 (considérées comme en voie d'être satisfaites dans le rapport de 1981 (p. 113)) : Solde de réforme militaire faculté de versement rétroactif des retenues ou cotisations de retraite.

et.

DEF 80-9 (considérées comme en voie d'être satisfaites dans le rapport de 1981 (p. 113)) : Abolition partielle de la solde de réforme militaire coordination avec le système d'assurance vieillesse et invalidité.

- La première de ces propositions déplorait que les anciens militaires qui ont perçu dans le passé une solde de réforme ne soient pas admis, même s'ils le souhaitent, à rembourser par la suite les sommes reçues, ni par conséquent à faire prendre en compte leurs services militaires dans la liquidation de leur pension de vieillesse.

En effet, s'il est normal de ne rémunérer qu'une fois un seul et même service, il peut être choquant de refuser à un ancien soldat la faculté de rembourser - en valeur réelle, bien entendu - sa solde de réforme dans le but de voir prendre en compte ses services militaires pour déterminer sa pension de vieillesse civile, surtout quand on sait que la réforme remonte à sa jeunesse... A cet âge, on ne pense guère à la retraite et on peut se laisser tenter par une rémunération immédiate.

Le Médiateur suggérait en conséquence que les instances compétentes se mettent d'accord pour autoriser les intéressés à verser, en vue de la prise en compte des services militaires dans la liquidation de leur pension civile de vieillesse, l'équivalent des retenues ou cotisations de retraite correspondant à ces services.

La seconde allait plus loin, en constatant que l'institution des soldes de réforme, qui trouve sa source dans l'article 18 de la loi du 19 mai 1834, est généralement reconnue comme un anachronisme du droit des pensions. Avec la généralisation des droits à pension viagère pour toutes les périodes d'activité rémunérée, cette institution n'a plus autant d'utilité.

Déjà, l'assurance vieillesse peut se substituer, du moins partiellement, aux soldes de réforme. Ainsi, les militaires de carrière rayés des cadres par mesure disciplinaire pourraient être affiliés rétroactivement à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale et à l'" IRCANTEC ", au lieu de recevoir une solde de réforme. Le champ d'application de cette institution anachronique s'en trouverait réduit d'autant.

Resterait toutefois posé le problème des militaires servant par contrat au-delà de la durée légale et atteints d'une infirmité non imputable au service. Selon les règles du régime général de la sécurité sociale, ils n'ont pas droit à une pension si leur invalidité n'atteint pas les deux tiers. Ils n'ont alors droit qu'aux prestations en espèces de l'assurance-maladie (50 % des émoluments de base), dont la durée maximale est de 3 ans.

Or la solde de réforme dure autant que les services accomplis, c'est-à-dire généralement plus de 3 ans. Les intéressés ont donc avantage au maintien de cette institution particulière de la condition militaire quand leur invalidité n'atteint pas les 2/3 et qu'ils ont servi plus de 3 ans.

Mais ils devraient alors disposer, au cas où ils prennent un emploi salarié, de la faculté de renoncer ultérieurement à cette solde et de verser les cotisations actualisées d'assurance vieillesse afférentes à leurs services militaires, en vue d'acquérir les droits à pension correspondants, comme le préconise la proposition de réforme DEF 80-8.

Il était proposé en conséquence de ne plus verser de solde de réforme aux militaires de carrière rayés des cadres par mesure disciplinaire, qui seraient dès lors affiliés rétroactivement à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale et à l'IRCANTEC.

Quant aux militaires servant par contrat au-delà de la durée légale et réformés définitivement pour infirmité non imputable au service, il paraissait expédient de pouvoir leur appliquer une disposition analogue à la solde de réforme, en complément des dispositions du régime général de la sécurité sociale, étant entendu que l'option leur demeurerait ouverte, à tout moment précédant la retraite, d'acquérir, à un prix équitable, les droits à pension afférents aux services militaires qu'ils ont accomplis.

Un projet de loi reprenant l'ensemble du dispositif de ces deux propositions fut soumis au Conseil d'Etat, puis au Conseil supérieur de la fonction militaire. Mais il ne recueillit pas l'avis favorable de ce dernier organisme, au motif que le solde de réforme constituait un avantage spécifique des militaires, et ne pouvait en aucun cas être supprimée comme le prévoyait le projet (s'inspirant sur ce point de DEF 80-9).

C'est la raison pour laquelle, lors de l'arbitrage du 9 juin 1983, seule la proposition DEF 80-8 a été examinée, ce qui a donné lieu à la conclusion suivante :

" Un projet de loi relatif à la situation des militaires admis au bénéfice d'une solde de réforme, qui réglait le problème soulevé par le Médiateur dans des conditions satisfaisantes, avait été présenté par le ministre de la défense. Mais nous venons d'apprendre que ce projet a été retiré à la suite de l'avis défavorable du Conseil supérieur de la fonction militaire.

" L'étude de la question se poursuit en concertation avec les différents ministères concernés. "

Le Médiateur a appris depuis qu'un nouveau projet de loi, ne tendant plus qu'à permettre le rachat de cotisations correspondant à la solde de réforme, avait été adressé par le ministre de la défense au ministère des affaires sociales et du budget en novembre 1983.

De plus, une action d'information était entreprise auprès des militaires afin de savoir s'ils désiraient que leur soit ouverte une option entre cotisations sociales et solde de réforme.

Justice


JUS 82-11 (cf. rapport de 1982. p. 85) : Etat-civil - Enfant né du mariage d'une française et d'un étranger. Problème du nom de cet enfant.

Arbitrage du 11 juillet 1983 :

" Le Médiateur souhaite que l'enfant né du mariage d'une française et d'un étranger soit autorisé à porter le double nom.

" Le ministère de la justice fait observer que la mise en oeuvre de cette règle entraînerait des lourdeurs dans la gestion de l'Etat-civil. Il indique par ailleurs que le problème du nom patronymique est en cours d'examen. Il ne saurait être question de régler auparavant la question du double nom.

" Il est donc décidé que cette question fera l'objet d'un nouvel examen lorsque l'étude sur le nom patronymique aura abouti ".

Transports


PRL TRP 82-07 (cf. rapport de 1981, p. 90) : Frais de déplacement supportés par les appelés au cours de leur service militaire.

Arbitrage du 24 octobre 1983 :

" La proposition du Médiateur, tendant à ce que toutes les permissions surnuméraires ouvrent droit à la gratuité du transport, fait l'objet des plus expresses réserves de la part du ministère de l'économie, des finances et du budget, du ministère des transports et du ministère de la défense, compte tenu de son coût prévisionnel élevé. Il sera cependant demandé à la S.N.C.F. de procéder à une simulation sur le trafic induit.

" Le ministère des transports en communiquera les résultats lors d'une prochaine réunion. Les mesures à prendre seront arrêtées en conséquence ".

II. - Propositions a reprendre a la suite
des arbitrages de 1983.


Lors des réunions d'arbitrage de 1983, il est arrivé que le Médiateur soit invité à retirer certaines de ses propositions de réforme, pour les présenter à nouveau, plus tard, sous une formulation différente.

Il en a été ainsi des suivantes :

FIN 76-16 : Avantages de pension de caractère familial.

L'article L. 18 du Code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit qu'est accordée, aux titulaires ayant élevé au moins trois enfants, une majoration de pension dont le taux est fixé à 10 % du montant de la pension pour les trois premiers enfants et à 5 % par enfant au-delà du troisième, sans que le montant de la pension majorée puisse excéder celui des émoluments de base.

Toutefois, l'alinéa 1er du 111 de cet article précise que :

" A l'exception des enfants décédés parfaits de guerre, les enfants devront avoir été élevés pendant au moins neuf ans, soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens de l'article L. 527 du Code de la Sécurité sociale ".

Il est rappelé que, selon les dispositions de l'article L. 527 du Code de la Sécurité sociale et de ses textes d'application, les enfants sont considérés comme étant à charge et ouvrent droit au versement des allocations familiales :

1. Tant que dure l'obligation scolaire et six mois au-delà s'ils ne sont pas salariés ou un an au-delà s'ils recherchent une première activité professionnelle et sont inscrits comme demandeurs d'emploi à l'Agence nationale pour l'emploi ;

2. Jusqu'à l'âge de dix-huit ans s'ils sont placés en apprentissage ;

3. Jusqu'à l'âge de vingt ans s'ils poursuivent des études ou s'ils sont, par suite d'infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité constatée de se livrer à une activité professionnelle, ou s'ils ouvrent droit à l'allocation d'éducation spéciale.

Une interprétation littérale de ces textes conduit à refuser la majoration dans certains cas illustrés par les deux exemples suivants :

1. Le candidat à une pension ayant élevé cinq enfants dont quatre sont décédés (dans un accident, par exemple) respectivement à huit ans, sept ans, six ans et quatre ans, n'a droit à aucune majoration. Or, s'il avait élevé trois enfants dont un serait décédé à l'âge de neuf ans révolus, il aurait bénéficié d'une majoration de 10 %. Mais les quatre enfants décédés en bas âge ont été à eux trois à charge pendant : 8 + 7 + 6 + 4 = 25 ans ;

2. Le titulaire d'une pension ayant épousé une veuve mère de cinq enfants âgés respectivement de sept ans, neuf ans, onze ans et un jour, treize ans et quinze ans, auxquels il a fait poursuivre des études jusqu'à l'âge de vingt ans, n'a droit à aucune majoration puisque deux seulement de ces enfants ont été à charge pendant neuf ans avant leur vingtième anniversaire, le temps total pendant lequel les trois autres ont été à charge avant leur vingtième anniversaire (8 ans et 364 jours + 7 ans + 5 ans = 20 ans et 364 jours) ne pouvant être pris en compte. Il aurait, par contre, bénéficié d'une majoration de 10 % s'il avait adopté trois enfants (ou épousé une veuve mère de trois enfants) âgés de sept ans, neuf ans et dix ans et 364 jours.

Ces cas peuvent paraître extrêmes. Le Médiateur en a pourtant été saisi. L'application des règles actuelles pénalise, injustement, les victimes de ces situations dont les " charges d'enfants " ont pourtant été comparables à celles des autres.

La rareté relative de ces cas devrait permettre de les régler assez aisément en prenant comme critère de la charge non pas le nombre d'enfants, mais le nombre total des années pendant lesquelles cette charge a été assumée.

En conséquence, il était suggéré de compléter l'article L. 18 du Code des pensions civiles et militaires de retraite par les dispositions suivantes :

" Lorsque cette condition de durée n'est pas remplie pour plusieurs enfants, ceux-ci comptent pour autant d'unités que le nombre neuf est contenu de fois dans le total des années pendant lesquelles ces enfants ont été élevés. "

Lors d'un précédent arbitrage, rendu le 23 septembre 1977, le Médiateur avait retiré sa proposition devant l'hostilité du ministère chargé du budget à l'introduction, néfaste selon lui, de la notion d'" équivalent-enfant ", correspondant à neuf années d'éducation, dans le Code des pensions civiles et militaires de retraites.

Lorsque cette proposition a été de nouveau examinée à la séance du 23 juin 1983, la Présidente de cette séance, représentant le Premier ministre, a fait observer que ce qui lui paraissait fondamental dans l'affaire, c'était la double condition imposée au titulaire par l'art. L. 18 : en effet, exiger à la fois qu'il ait élevé un enfant pendant neuf ans, et que cet enfant ne soit pas mort avant son seizième anniversaire, " c'est trop "... L'une ou l'autre de ces conditions aurait été bien suffisante.

C'est dans ce sens que le Médiateur a été invité à reprendre sa proposition, sous une formulation nouvelle.

FIN 79-56 : Délais de paiements des marchés publics.

Lors de la réunion préparatoire, tenue à la Direction générale de l'administration et de la fonction publique, à la réunion d'arbitrage du 23 juin 1983, le représentant du Médiateur avait rappelé l'ampleur du problème des marchés publics (cf. notamment L'important développement consacré à ce problème dans le rapport de 1978 (pp. 117 à 132)), qui, certes, est en train de se traiter, mais par " morceaux ", et sans qu'il ait été jusqu'ici possible d'en prendre une vue d'ensemble exhaustive.

Cette vue serait préparée par un document faisant la synthèse :

- des résultats obtenus par la proposition FIN 79-56 (lettre du secrétaire d'Etat chargé du budget en date du 10 mai 1983),

- et des mesures préconisées à la suite des réunions des groupes de travail organisés ultérieurement, réunions qui ont fait l'objet d'un projet de nouvelle proposition de réforme sur le sujet.

Une fois ce document établi, le Médiateur pourrait être chargé de diriger un groupe d'étude chargé de faire le point sur toutes les questions (et elles sont extrêmement nombreuses) déjà résolues ou encore en suspens.

Il n'est donc pas tout à fait normal de dire, comme le fait le compte rendu de l'arbitrage du 23 juin 1983 : " à la demande du Médiateur, la proposition est retirée. Elle fera l'objet d'une nouvelle formulation ".

En réalité, la proposition FIN 79-56 ne saurait être retirée (au sens d'" abandonnée ") puisqu'elle apparaît déjà largement satisfaite. Et il sera peut-être inutile de présenter une nouvelle proposition sur le sujet, si la mise au point faite par le nouveau groupe d'étude envisagé montre que les questions posées dans le projet de seconde proposition sont réglées ou en voie de l'être.

En définitive, il est difficile de tirer une conclusion nette de l'arbitrage en question. Mais, quelles que soient les mesures à prendre dans l'avenir, une tâche urgente s'impose : mettre au clair tous les détails de cet important dossier. - C'est à quoi le Service des réformes va s'employer.

STR 81-53 : Protection sociale des personnes accueillant en pension chez elles des handicapés.

Il apparaît inique - notamment lorsqu'on compare leur situation à d'autres, comme celle des gardiennes d'enfants à domicile - que les personnes qui acceptent de prendre en pension chez elles, moyennant rétribution, des adultes atteints d'infirmités graves, ne bénéficient jusqu'ici à ce titre d'aucune protection sociale.

Le Médiateur suggérait en conséquence que le système de rémunération de ces personnes permette leur immatriculation au régime général de la Sécurité sociale.

Lors de son examen à la réunion préparatoire tenue à la Direction générale de l'administration et de la fonction publique le 10 juin 1983, cette proposition avait donné lieu au compte rendu suivant :

" Le ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale indique que le problème est déjà en partie réglé. Il indiquera jeudi 23 juin 1983 le point exact de ce dossier ".

Le compte rendu de la réunion d'arbitrage du 23 juin dit :

" A la demande du Médiateur, la proposition est retirée. Elle fera l'objet d'une nouvelle formulation ".

En réalité, on peut craindre qu'une confusion se soit établie dans l'esprit des participants à cet arbitrage : la proposition examinée était relative à la protection sociale des personnes qui accueillent des handicapés moyennant finances, mais il semble que la discussion ait dévié sur le cas des personnes hébergeant gratuitement un ou plusieurs handicapés.

Le Médiateur va s'efforcer de dissiper cette confusion, en demandant au ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale de lui faire le point sur la situation exacte des deux catégories de personnes.

En attendant, il ne peut évidemment prendre aucune décision quant au retrait ou au maintien de STR 81-53, ni à l'opportunité d'une nouvelle proposition.

STR 81-56 : Délais de procédure de révision du taux d'invalidité.

et

STR 82-57 (rapport de 1982, p. 79) : relative aux moyens de pallier l'absentéisme des médecins traitants devant les Commissions Régionales et de hâter la décision de la Commission nationale technique, et à l'institution d'une voie de recours contre la décision de l'expert unique commis en cas de contestation d'ordre médical entre l'assuré et la Caisse.

Ces deux propositions avaient le même but : améliorer le fonctionnement du contentieux technique de la Sécurité sociale, notamment en matière d'invalidité, mais la seconde proposait des mesures plus précises.

Les discussions préparatoires à la séance d'arbitrage du 23 juin 1983, et les propos tenus à cette même séance ont montré :

- l'hostilité du ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale aux mesures préconisées dans STR 82-57 ;

- que ce ministère se préoccupe (il est semble-t-il grand temps) du problème général posé par le mauvais fonctionnement du contentieux technique de la Sécurité sociale. Ainsi a-t-il été dit lors de l'arbitrage : " Le ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale indique qu'au niveau national, la récente modernisation des équipements permettra d'accélérer le traitement des affaires. Par ailleurs, il précise qu'une mission d'enquête sera confiée à la fin 1983 à un conseiller de la Cour de Cassation, chargé de faire des propositions en ce domaine " - ce qui est évidemment très prometteur.

Quant à la conclusion de cet arbitrage, elle a été la suivante : " A la demande du Médiateur, la proposition est retirée. Elle fera l'objet d'une nouvelle formulation ".

Le Médiateur accepte de " retirer " ses deux propositions, puisque la solution des problèmes traités dans STR 81-56 dépend d'une enquête dont le résultat sera connu dans un avenir imprévisible, et que les mesures proposées dans STR 82-57 seraient impraticables.

En tout cas, il ne saurait reformuler ni l'une, ni l'autre, avant d'avoir examiné avec le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale ce qu'il est ou sera possible de proposer avec quelques chances de succès.

Observation : Aux propositions qui précèdent, il serait logique d'ajouter FIN 80-72, relative au délai de révision d'une pension en cas d'erreur de droit (cf. ci-avant section II, § A), qui a été considérée comme partiellement satisfaite, mais qui doit être prolongée par des suggestions de plus grande ampleur.

III. - Proposition ayant reçu des ministères
un accueil encourageant.


1° A propos des propositions émises en 1983, on a vu ci-avant (section 1, § A) que certaines d'entre elles avaient déjà recueilli des avis encourageants - officiels ou officieux. Il en est ainsi de:

- PRL STR 83-06 (Mort subite et inexpliquée du nourrisson) ;

- PRL INT 83-01 (Procédures administratives consécutives aux décès sur la voie publique) ;

- PRL INT 83-02 (Aménagement des heures d'ouverture des établissements accueillant le public) ;

- PRL INT 83-04 (Présentation de papiers falsifiés aux guichets de paiement. Modification possible de la carte nationale d'identité) ;

- PRL INT 83-05 (Aménagements de la voirie à l'intention des malvoyants).

On a remarqué également combien les réponses des ministres étaient proches de l'envoi de la proposition de réforme.

2° En ce qui concerne les propositions plus anciennes, nous relèverons l'accueil encourageant fait aux suivantes par certains ministres :

- STR 75-17 (Amélioration de l'aide publique en cas de chômage partiel) ;

- STR 80-51 (Maintien de son allocation de base au chômeur suivant un stage non rémunéré) ;

- STR 80-46 (Livret d'épargne du travailleur manuel) ;

Une lettre du ministre chargé de l'emploi en date du 13 mars 1983 traite de ces trois propositions ;

- PRL STR 82-02 (cf. rapport de 1981, p. 87 à 89, et supra, § B, I) (Projet d'un livret de carrière de l'assuré social). Lettre du ministre de l'agriculture du 9 janvier 1984 ;

- FIN 82-83 (Rapport de 1982, p. 83) (Attribution d'annuités de service supplémentaires valables pour la retraite aux hommes fonctionnaires devenus veufs ou divorcés). Lettre du ministre chargé de la fonction publique et des réformes administratives du 18 février 1983 ;

- URB (EQ) 82-10 (Rapport de 1982, p. 85) (Dépassement du C.O.S. dans la construction d'un nouveau logement après expropriation). Lettre du ministre chargé du budget du 11 mars 1983.

- URB (EQ) 82-11 (Rapport de 1982, p. 86) (Exécution d'une décision de justice ordonnant la démolition d'une construction édifiée sans permis de construire, vente antérieure à un tiers). Lettre du Garde des sceaux du 13 janvier 1983.

C. - Propositions abandonnées


On a vu ci-avant (§ B, II), que le Médiateur acceptait, à la suite des arbitrages de 1983, d'abandonner certaines de ses propositions au profit d'autres à venir, traitant du même sujet mais sous une autre formulation. Il s'agit de FIN 76-16, et de STR 81-56 et 82-57 (encore, pour ces deux dernières, l'abandon apparaissait-il quelque peu relatif).

Cette relativité de la notion d'abandon d'une proposition de réforme se fait encore plus nette au relevé de celles qui ont dû être retirées en raison du coût de leur mise en oeuvre (c'est-à-dire de la conjoncture financière). Il en a été ainsi :

- Pour les trois propositions (STR 76-24, 76-30 et 79-42) par lesquelles le Médiateur était parvenu à proposer une conception cohérente et structurée du régime des aides aux infirmes dont l'état nécessite l'assistance d'une tierce personne (cf., notamment, rapport de 1982, P. 91).

Lors des arbitrages du 9 et du 23 juin 1983, ces mesures ont été " abandonnées, compte tenu de leur coût " (évalué à 3 milliards ... ), sur la demande du ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale, et, naturellement, du ministère du budget.

Pour la proposition STR 76-28 : " régimes des non-salariés non agricoles. Dispense du ticket modérateur pour les pensionnés militaires ressortissant de ces régimes ".

Là encore, et on comprend pourquoi, le ministère du budget s'est déclaré formellement opposé à tout nouveau motif de dispense du " ticket modérateur " (actuellement très " mal vu " ... ).

Seule une proposition a été retirée - parce qu'elle n'aurait jamais dû être présentée par le Médiateur, mal informé : STR 80-49 : " Délivrance, par les caisses d'assurance maladie, des autorisations de séjour dans les établissements de soins ".

La conclusion de l'arbitrage rendu le 24 octobre 1983 a été à ce propos la suivante :

" Le Médiateur propose que soit supprimée l'obligation faite aux hôpitaux d'adresser à la caisse primaire d'affiliation du malade une demande de prise en charge ou d'autorisation de prolongation du séjour pour obtenir le recouvrement des frais de séjour des assurés.

" Le Ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale rappelle que la demande de prise en charge est un document essentiel qui permet :

" - la vérification de l'ouverture des droits ;

" - l'application de la tarification sur la base du tarif de l'établissement le plus proche ;

" - l'informatisation du contrôle médical.

" Par ailleurs, il précise que la demande de prise en charge n'entraîne pas de retard de facturation, la plupart des imprimés ayant valeur d'avis d'admission avec présomption d'ouverture des droits, l'absence de réponse de la caisse vaut accord de prise en charge.

" En outre, dans le cadre du budget global, la demande de prise en charge servira à alimenter le fichier tenu par la caisse-pivot et destiné à répartir la dotation globale entre les régimes et les risques.

" Enfin, il est prévu de substituer à l'avis de prolongation, dans les établissements à budget global, des formules plus efficaces et moins coûteuses.

" Compte tenu de ces indications, le Médiateur retire sa proposition. "

En définitive, on voit qu'en toute rigueur, il faudrait distinguer entre propositions " définitivement " et propositions " provisoirement " abandonnées par le Médiateur.

Mais il n'est pas question de tenir compte de cette distinction dans les bilans globaux. - Au surplus il est exceptionnel de pouvoir qualifier une proposition de définitivement abandonnée - les circonstances de droit peuvent changer, tout comme la Sécurité sociale revenir à meilleure fortune...

SECTION III
RÉFORMES INITIÉES OU OBTENUES PAR LES SECTEURS D'INSTRUCTION.


Il s'agit de cette modalité très spéciale de la proposition de réforme, mentionnée au rapport de 1982 (p. 122, § 4) en ces termes :

" Il arrive que, dans une affaire, la simple intervention du Médiateur auprès du ministre compétent aboutisse à une modification de la règle de droit (prise d'une circulaire, par exemple). On a alors affaire à une proposition de réforme " impromptue " - parce qu'imprévisible : on ne comptait pas sur un tel succès - et qui n'a pu, de ce fait, être prise en charge dès l'origine par le service des réformes ".

A. - Secteur économie, finances et budget.

I. - Motivation des actes administratifs ; décisions de rejet prises
par les Commissions départementales de transferts de débits de boissons à titre touristique.


Le Médiateur était fréquemment saisi de réclamations dans lesquelles les administrés se plaignaient de recevoir des décisions de refus non motivées à des demandes de transfert de débit de boissons présentées dans les formes prévues par les dispositions de l'article L.39 du Code des débits de boissons.

Les intéressés faisaient valoir d'une part que les notifications des décisions de refus prises par la Commission départementale de transferts touristiques de débits de boissons étaient faites au mépris des dispositions de la loi n° 79.587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; d'autre part, que cette circonstance était de nature à leur porter préjudice dès lors que, dans les moyens présentés à l'appui d'un recours formé à l'encontre de ces décisions, ils n'étaient pas en mesure de faire état des motifs qui avaient présidé à la décision.

- Il faut préciser que les décisions en cause sont prises par une commission composée d'un magistrat du Parquet désigné par le Procureur général, d'un représentant du Préfet, du Directeur des contributions indirectes, du Directeur de la santé et du Président du comité régional du tourisme.

L'échange de correspondances auquel ce problème a donné lieu a abouti aux résultats suivants :

- Le Garde des sceaux, après avoir reconnu le bien-fondé de la démarche du Médiateur et sollicité l'avis de la Commission d'accès aux documents administratifs, a incité les procureurs généraux à appeler l'attention des magistrats désignés pour présider lesdites commissions sur les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

- Par ailleurs, le secrétariat desdites Commissions étant assuré dans la pratique par les directeurs des services fiscaux, la Direction générale des impôts a invité ces derniers à respecter les exigences de la loi du 11 juillet 1979 dans une instruction du 22 mars 1983.

On peut donc conclure qu'à partir d'un certain nombre de dossiers individuels, c'est-à-dire sous le timbre d'un secteur d'instruction, le Médiateur a obtenu une réforme d'une portée générale qui lui donne entièrement satisfaction.

II. - Clauses d'exclusivité d'approvisionnement des débits de boissonsauprès des brasseurs.


L'attention du Médiateur a été appelée sur la situation de certains gérants de débits de tabacs de la région du NORD.

Ces gérants exploitent en effet leurs débits de tabacs dans des locaux grevés d'une clause d'exclusivité d'approvisionnement, notamment en bières et liqueurs.

Or, une circulaire de 1976 précisait aux gérants qu'ils se verraient retirer leur gérance à l'expiration du contrat en cours, s'ils n'avaient pas obtenu la suppression de la clause d'exclusivité.

Interrogés sur ce problème, les services du Budget répondaient :

" Cette restriction à leur liberté commerciale met obstacle, en principe, à leur maintien dans la fonction de préposé de l'Administration.

" Cependant, l'étude approfondie à laquelle il a été procédé permet de conclure que, selon l'interprétation stricte donnée par les Tribunaux, les dispositions de la loi du 14 octobre 1943 limitant à dix ans la validité des clauses d'exclusivité d'approvisionnement ne s'appliquent pas aux contrats conclus entre les brasseurs et les exploitants de débits de boissons.

" La solution au problème des clauses d'exclusivité d'approvisionnement des débits de boissons ne pourra être trouvée qu'à l'issue des résultats de l'enquête préconisée par la Commission des Communautés Européennes, dans le secteur de la bière. Il est vraisemblable que la solution découlant de ces travaux se situera dans le cadre communautaire et impliquera des mesures de remise en ordre de ce système de contrat, simultanément, chez nos partenaires.

" En conséquence, l'Administration a décidé d'admettre provisoirement le maintien en fonctions des gérants de débits de tabacs placés dans cette situation particulière ".

A l'issue de l'enquête annoncée par le département chargé du Budget, un projet de règlement (C.E.E.) de la Commission relatif aux accords d'achat exclusifs conclus entre fournisseurs et revendeurs, et notamment aux contrats de brasserie, a été publié au Journal Officiel des Communautés européennes du 10 juillet 1982.

Ce texte préconise la validité de ces contrats au regard de l'article 85 du Traité de Rome sous certaines conditions, notamment celles-ci :

- la durée des contrats de la brasserie est limitée à dix ans, mais dans le cas de location du débit de boissons par le fournisseur, cette durée peut correspondre à celle de la location ;

- les contrats de brasserie ne doivent porter que sur la bière, à l'exclusion de tout autre boisson ;

- le fournisseur ne peut obliger le revendeur à imposer à son successeur de reprendre l'engagement d'achat exclusif pour une durée supérieure à celle à laquelle le revendeur est encore tenu.

Ce projet, qui n'est toujours pas devenu définitif, permettra de libérer les débitants liés par des contrats de brasserie de longue durée incompatibles avec la nature du fonctionnement des débits.

Des instructions seront alors adressées aux services concernés afin de régulariser les situations admises jusqu'ici à titre dérogatoire.

Le Médiateur suit ce dossier avec beaucoup d'attention et vient de relancer le ministère chargé du budget pour que les situations des débitants de boissons qui gèrent également des débits de tabac puissent être régularisées dans les meilleurs délais.

III. - Mode de liquidation par le service des impôts des frais de surveillance
des fabriques de " capsules représentatives de droits ".


Les sociétés spécialisées dans la fabrication des capsules fiscalisées pour le conditionnement des vins sont contrôlées dans le cadre de leur activité par un agent des impôts détaché en permanence dans l'entreprise.

A l'occasion d'un dossier de réclamation envoyé au Médiateur, il est apparu que les frais de surveillance réclamés par l'administration de tutelle pour les heures supplémentaires effectuées par cet agent continuaient à être exigées des industriels concernés pour des heures de présence au service au-delà de la limite quotidienne de 8 h de travail, même si au total l'entreprise ne fonctionnait pas plus de 39 heures par semaine...

Le texte de base était une instruction du 27 août 1962 dont les dispositions paraissaient, au 2e trimestre 1982, complètement inadaptées aux nouvelles conditions de production régnant dans les capsuleries à la suite des mesures intervenues en matière de réduction du temps de travail.

Alerté par les services du Médiateur, le ministre chargé du Budget faisait aussitôt étudier une nouvelle instruction. Mise en application le 1er janvier 1984, cette dernière dispose que les frais de surveillance ne seront désormais mis à la charge des industriels concernés que :

1. " pour les heures de nuit comprises entre vingt et une heures et six heures ;

2. pour les heures de jour excédant la limite de dix heures par jour ou de trente neuf heures par semaine. "

IV. - Comptes de fonds particuliers ouverts auprès des T.P.G. Procuration. Causes d'extinction du mandat.


En application de la loi monétaire du 25 juin 1928 et de la lettre commune en en date du 28 juin 1928, les Trésoriers payeurs généraux sont habilités à recevoir les fonds des particuliers et à les gérer sous leur propre responsabilité.

A l'occasion d'une réclamation dont il a été saisi, le Médiateur a demandé au ministre délégué chargé du Budget de lui donner des précisions sur l'économie générale de ce système en souhaitant qu'une meilleure information soit menée auprès des usagers. Il lui apparaissait, en effet, que les titulaires de ces comptes n'étaient pas parfaitement au courant de certaines de leurs particularités, et notamment des modalités de fonctionnement des procurations pouvant être accordées ainsi que des causes d'extinction de ces mandats.

Les services du département ont fait savoir qu'ils avaient mis à l'étude la rédaction d'une convention d'ouverture de compte de dépôt. A cette occasion, ils envisagent de recomposer les imprimés relatifs aux procurations et, en particulier, d'y faire mention explicite des causes d'extinction de la procuration donnée par un titulaire de compte.

B. - Secteur commerce et artisanat.


Incidence, sur le droit à l'aide aux commerçants et artisans, des préjudices commerciaux résultant de l'engagement de travaux d'utilité publique.

Un commerçant, qui avait dû cesser son activité compromise par une opération de voirie, s'était vu refuser le bénéfice des dispositions de l'article 52 de la loi d'orientation du commerce et de l'artisanat, dite " loi Royer ", du 27 décembre 1973, susceptibles de lui ouvrir droit à une aide, au motif qu'il n'exploitait pas son commerce un an avant l'ouverture de l'enquête d'utilité publique concernant l'opération considérée.

Après un examen attentif de la réclamation adressée au Médiateur, il est apparu à ce dernier que le choix de la date de référence retenue pour apprécier la recevabilité de la demande d'aide semblait contestable.

En effet, aux termes de la législation applicable, pour avoir vocation à l'aide, le demandeur doit diriger son établissement depuis au moins un an avant la date d'ouverture de l'enquête d'utilité publique relative à l'opération considérée.

Si l'on tient compte, d'une part, qu'une déclaration d'utilité publique est valable 5 ans, et que d'autre part la procédure d'expropriation qu'elle implique dans la quasi-totalité des cas est souvent longue, il en résulte un décalage dans le temps très important entre la date de référence retenue et la date d'exécution des travaux.

En conséquence, les jeunes commerçants ou artisans exerçant leur activité depuis seulement quelques années et postérieurement à la date de référence se voient injustement écartés du champ d'application de la loi " Royer ", alors même que leur situation de débutant est plus précaire que celle des autres commerçants ou artisans installés de longue date et qui peuvent éventuellement bénéficier des aides.

Pour mettre un terme à cette situation inéquitable et discriminatoire, le Médiateur a proposé, pour l'appréciation du trouble commercial, de substituer à la date d'ouverture de l'enquête publique celle correspondant au début d'exécution des travaux fixés par l'ordre de service du maître d'ouvrage.

Cette suggestion a été bien accueillie par le ministère du commerce et de l'artisanat, mais elle est liée à une modification de l'article 52 de la loi " Royer ", laquelle est elle-même en cours de modification.

Compte tenu notamment des problèmes délicats liés à l'urbanisme commercial que rencontre cette modification, il ne faut donc pas s'attendre à un vote prochain de cette loi, ni par conséquent à une modification rapide des dispositions réglementaires contestées.

C. - Secteur urbanisme et logement.


Consultation du public sur les projets de construction de lignes électriques à très haute tension.

La promulgation de la loi n° 83.630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation et à la protection de l'environnement met un point final aux démarches faites par le Médiateur à la suite de plusieurs réclamations formulées par des usagers mécontents du tracé retenu par l'administration pour certaines lignes électriques.

Les difficultés rencontrées venaient d'un manque d'information et de concertation avec la population intéressée qui, n'ayant pas connaissance du projet, ne pouvait faire valoir son point de vue et était parfois conduite à adopter des attitudes extrêmes et très violentes lors de la réalisation des travaux.

En effet, la déclaration d'utilité publique des lignes électriques à très haute tension n'était pas, aux termes de la réglementation applicable, précédée d'une enquête publique véritable. Seule une étude d'impact était exigée pour les lignes d'une tension supérieure à 225 KV et ses conclusions mises à la disposition du public, selon des modalités de publicité assez large.

La loi du 12 juillet 1983 prévoit désormais que seront soumis à enquête publique tous les projets qui, en raison de leur nature ou de leur consistance, sont susceptibles de porter une atteinte importante à l'environnement ; les constructions de lignes électriques à très haute tension remplissent ces conditions.

Ce texte contribue ainsi à favoriser une meilleure participation des citoyens aux décisions publiques et le Médiateur est en droit d'espérer que les réclamations qu'il a transmises à propos du tracé des lignes électriques ont été pour quelque chose dans les améliorations apportées par la législation nouvelle.

SECTION IV.
BILAN GLOBAL

 

 

SITUATION

AU 31.12.82

BILAN

AU 31.12.83

 

Propositions émises depuis l'origine .....................................

dont :

- Propositions classiques ......................................................

- Lettres de réforme .............................................................

- Synergies ..........................................................................

- Propositions initiées (*) par l'Instruction. ............................

 

222

209

5

8

-

 

257

213

30

8

6

Propositions satisfaites ou en voie de l'être ............................

dont :

- Propositions classiques ......................................................

- Lettres de réforme .............................................................

- Synergies ..........................................................................

- Propositions initiées (*) par l'Instruction. ............................

100

97

-

3

-

123

114

-

3

6

Propositions abandonnées ....................................................

46

54

Propositions en cours ..........................................................

dont :

- Propositions classiques ......................................................

- Lettres de réforme .............................................................

- Synergies ..........................................................................

- Propositions initiées (*) par l'Instruction. ............................

76

67

5

4

-

80

46

30

4

-

* Ces propositions, non prises en compte avant 1984, n'entrent dans le bilan que lorsqu'elles sont satisfaites ou en voie de l'être. C'est pourquoi elles figurent comme " émises " en 1983, quelle que soit leur date effective d'élaboration, et c'est aussi pourquoi aucune d'elles n'est mentionnée dans les " en cours ".

 

CHAPITRE III
CONCLUSIONS

I. - LES ACQUIS DE 1983.

A. - Appréciation du bilan.


29 propositions émises (30 en 1980 : " record historique ") contre 18 en 1982 ; 17 propositions satisfaites ou en voie de l'être (10 en 1982), soit un " taux de satisfaction " global (depuis l'origine) atteignant 44 % ; la prise en compte cette année, pour la première fois, des réformes initiées ou obtenues par les secteurs d'instruction...

Par ailleurs 44 propositions relancées (contre 70 il est vrai l'année dernière), mais cette fois avec un succès immédiat dans tous les cas moins un...

Tout cela fait un progrès incontestable, au moins du point de vue quantitatif.

B. - L'amélioration du suivi des réformes.


1. - On a lu ci-avant au ch. 1, et pu vérifier tout au long du ch. 11, ce que la reprise des réunions d'arbitrage au secrétariat général du Gouvernement avait apporté en ce domaine du suivi, et qui est considérable.

Déjà, on le sait, le Médiateur prépare les arbitrages de 1984, dont le premier, prévu pour fin janvier ou février, comprendra à son ordre du jour des propositions aussi importantes que celle relative au " contrôle des véhicules automobiles " (cf. supra, ch. 11, S. I., A. - Il s'agit d'un de ces cas visés au rapport de 1982 (P. 122-123) où le Médiateur apparaît comme " co-promoteur " d'une réforme qui commençait de s'engager ailleurs).

Il est souhaitable, répétons-le, il est logique et nécessaire que cette procédure continue et se développe, et cela dans le double sens dégagé ci-avant : celui de l'examen de propositions nouvelles, celui de l'" apurement " du stock des propositions anciennes.

2. - Par ailleurs il faut noter que les instructions adressées par le Premier ministre aux membres du Gouvernement en matière de réformes du Médiateur ont produit déjà leurs effets : les ministres répondent plus vite à l'envoi d'une proposition, et adressent plus vite leurs observations au Médiateur - pas encore tous, certes ! mais le progrès est très sensible par rapport à la situation que dénonçait le rapport de 1982 (p. 124, C).

Ainsi, même le " suivi ordinaire " des propositions de réforme est en voie de s'améliorer.

3. - Enfin, la collaboration étroite qui s'est établie, à l'occasion de ces procédures, entre les services du ministre chargé de la fonction publique et des réformes administratives et les collaborateurs du Médiateur, représente elle aussi, nous l'avons signalé, un acquis considérable de l'année 1983. - Le plus considérable, en tout cas, sur le plan des relations " inter-institutionnelles " : le Médiateur, institution encore jeune, et mal connue, a besoin de tels liens.

C. - Un changement dans la nature des réformes
proposées par le Médiateur ?


La multiplication des " lettres de réforme " aux dépens des " propositions classiques " a été expliquée ci-avant (ch. II, S. I.). Mais au-delà de l'explication qui fait appel à l'urgence (" répondre à l'urgence, même par la généralité "), il faut bien voir que la lettre de réforme est souvent pour le Médiateur le seul moyen, et en tout cas le plus rapide, soit de s'intégrer dans un processus de réforme déjà engagé " ailleurs ", soit de présenter des propositions portant sur des sujets d'actualité, propres à toucher le plus large publie - ce que ne permet pas, ou rarement, la proposition classique, issue d'une procédure relativement longue (voir rapport de 1982, p. 121), et élaborée à partir de problèmes particuliers généralement très techniques, et très limités, donc peu propres à intéresser le grand public.

On serait tenté d'en déduire que l'activité réformatrice du Médiateur a désormais deux sources : disons plutôt qu'elle se développe suivant deux axes.

II. - INSUFFISANCES ET DIFFICULTÉS SUBSISTANTES.


Le rapport de 1982 (p. 125) assignait à l'action réformatrice du Médiateur " un principe : la conception globale de la réforme, et une direction : le développement nécessaire de l'information sur la réforme ".

Or, tout ce qui précède conduit à la conclusion qu'en ce qui concerne, tant l'application de ce principe que la marche dans cette direction, l'année 1983 a été caractérisée par une certaine stagnation.

Cette stagnation a pour cause principale l'alourdissement du plan de charges du Service des réformes, consécutif à la reprise des arbitrages au secrétariat général du Gouvernement, qui s'est conjugué avec l'insuffisance de ses moyens. Nous en avons déjà parlé. Mais on va voir tout de suite que le remède est là : la possibilité d'une meilleure utilisation de l'informatique par ce service.

A. - La conception globale de la réforme.


1. Dans l'organisation interne de l'Institution.

Le rapport de 1982 (pp. 75 et 121) insistait sur le " devoir de transparence " qui s'impose au Service des réformes vis-à-vis de tous les autres membres ou services de la Médiation.

Ce devoir implique, notamment, que le Service des réformes soit en mesure d'établir rapidement et de diffuser à l'intention de tous ses " clients " (le Médiateur et son Directeur de cabinet ; les autres membres de l'Institution ; le secrétariat général du Gouvernement pour la préparation de ses réunions d'arbitrage, etc ... ) un document qui, pour chaque proposition de réforme, présente, sous une forme résumée mais complète, l'objet de cette proposition et son état d'avancement.

C'était le but (rapport de 1982, p. 75) de l'" état permanent " des propositions de réforme, entrepris en 1982, mais que les circonstances n'ont pas permis de mener à bonne fin en 1983.

Mais il s'est avéré possible de faire entrer dans la banque de données du " C.E.D.I.J. " (cf. rapport de 1992, p, 76), outre le texte intégral de chaque proposition, les résumés, intelligibles pour le profane, de son objet, ainsi que des documents (réponses des ministres, résultats des arbitrages, etc ... ) qui marquent les étapes de sa mise en oeuvre. - L'opération a d'ailleurs déjà débuté.

Ainsi, non seulement la confection d'un document " polyvalent " présentant toute proposition de réforme et son état actuel d'avancement (cf. ci-dessus) va-t-elle devenir entièrement mécanique, mais encore la collection de ces documents constituera-t-elle, ipso facto, l'" état permanent " dont la confection manuelle risquait de s'éterniser. Plus généralement, pourra-t-on procéder de la même façon à toutes les opérations que requiert une gestion informatisée de propositions de réforme - objectif qui n'est plus aujourd'hui hors de portée.

Par ailleurs, de légères modifications du système informatique de gestion des dossiers individuels vont permettre de relier chaque proposition de réforme, non seulement aux dossiers qui sont à l'origine de son émission, mais aussi à tous ceux qui peuvent déjà, ou pourraient être dans l'avenir, concernés par elle..

2. En ce qui concerne les modalités de la proposition de réforme

Sous le titre " la réforme est un tout ", le rapport de 1982 (pp. 121 à 123) distinguait six " modalités " de la proposition de réforme.

On aura remarqué dans ce qui précède que si la modalité n° 4 : " réforme initiée ou obtenue par l'Instruction " est représentée dans le présent rapport (cf. ci-avant, ch. II, Section III), la modalité n° 3 : " propositions contenues dans les rapports annuels " en est absente. Là encore, les " circonstances " n'ont pas permis de procéder au recensement de ce type de propositions, ni même à la relance de l'une au moins d'entre elles.

La modalité n° 5 : " Le Médiateur co-promoteur de la réforme " est représentée, comme on l'a vu, par une des propositions émises en 1983 (contrôle technique des véhicules automobiles). S'il n'en est pas de même de la n° 6 : " le Médiateur participant à l'élaboration d'une réforme en cours ", la faute, cette fois, n'est pas imputable aux charges de son Service des réformes, mais aux circonstances " tout court ".

Par ailleurs, et à la différence du rapport de 1982 (pp. 109 à 118), aucun commentaire n'est consacré à l'état d'avancement des " synergies ". - Cela s'explique, non seulement par les circonstances internes, mais aussi par le fait que les rares réponses reçues des ministères et services concernés n'ont guère fait évoluer l'état d'avancement de ces propositions.

B. - Le développement de l'information " externe " sur les réformes
(Rapport de 1982, pp. 76-77).


Cette information a continué d'être assurée, en 1983, par le Médiateur en personne, dans l'exercice de son " activité de relations ". Elle l'a été aussi par le Premier ministre, comme on l'a vu, par les instructions qu'il a données aux membres du Gouvernement, et lors de son intervention à la célébration du 10e anniversaire de l'Institution.

Mais le problème " technique " reste entier : il faut, de toute évidence, prendre les mesures nécessaires pour que la présence des propositions de réforme du Médiateur dans la banque de données du " C.E.D.I.J. " soit connue de tous ceux que ces propositions peuvent intéresser. Il faut, notamment, que tout parlementaire s'apprêtant à déposer une proposition de loi, tout rapporteur d'une Commission des Assemblées appelé à examiner une proposition ou un projet de loi, se demande, et le plus tôt possible, si " le Médiateur n'a pas déjà proposé quelque chose sur le sujet ", ce qui l'amènerait ipso facto à interroger le " CEDIJ ". Il faut aussi, naturellement que le même " réflexe d'interrogation " s'installe chez tous les fonctionnaires qui, à quelque titre que ce soit, sont amenés à préparer une réforme, ou même à engager une réflexion critique sur tel ou tel aspect de l'action administrative.

Il faut, en somme, créer, à côté de l'infrastructure technique déjà existante, l'" infrastructure psychologique " de l'information sur les réformes.

III. - PERSPECTIVES


A court terme, les perspectives viennent d'être définies : mettre en place la gestion informatisée des propositions de réforme ; développer l'information sur ces propositions, notamment en faisant en sorte que l'interrogation du " C.E.D.I.J ", devienne comme un réflexe pour tous ceux qu'elles peuvent intéresser.

Quant aux réformes en projet pour 1984, elles sont déjà nombreuses, et certaines ne manquent pas d'ampleur. Ainsi le Médiateur a mis à son programme, par exemple :

Les mesures qu'appelle une vue d'ensemble sur nos législations et nos réglementations. Il s'agit de remédier : aux insuffisances constatées dans la mise à jour des textes, avec les conséquences qu'elles entraînent quant à l'intelligibilité de ces textes par le public ; - aux retards qui persistent dans l'application des lois, mais aussi à ceux qui se révèlent dans la " diffusion " d'une loi de portée générale dans l'ensemble du droit positif à l'abus des circulaires dites interprétatives, mais qui font bien plus qu'interpréter : elles ajoutent à la loi... ; - enfin, aux difficultés d'accès de l'administré à toutes les dispositions réglementaires qui le concernent, et dont certaines se trouvent dans des " bulletins " de ministères difficiles à consulter - quand toutefois elles sont publiées... ;

- Les solutions possibles au difficile problème de l'actualisation des " seuils " de ressources qui figurent dans d'innombrables textes ;

- Les moyens, sinon d'interrompre, du moins d'atténuer, l'engorgement croissant du langage administratif par les sigles ;

- Le projet d'une simplification du système des subventions et primes accordées par l'Etat, dont beaucoup pourraient être remplacées avec avantage par des allègements fiscaux ;

- Dans la ligne de la proposition de réforme " SYN 8 " (Rapport de 1982, p. 78), l'esquisse d'une organisation du mécénat, qui permettrait à notre pays de ne plus être à la traîne, en ce domaine, des nations les plus avancées ;

- L'étude des nombreux et graves problèmes que pose l'état d'invalidité (conditions d'attribution de la carte d'invalidité ; modalités de fixation du taux d'invalidité ; etc ... ) ;

- Des propositions permettant, peut-être, de résoudre quelques uns des innombrables problèmes nés de l'abaissement à 60 ans de l'âge minimal de départ à la retraite.

A plus long terme, il semble que les progrès - incontestables malgré la stagnation constatée dans certains secteurs qui ont marqué l'activité réformatrice du Médiateur en 1983 ne puissent que s'amplifier - surtout si l'Institution continue à bénéficier du bienveillant appui du Premier ministre et du Ministre chargé des réformes administratives, ainsi que de la collaboration de plus en plus confiante de toutes les autorités responsables des services publics.

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