Année 1979


BILAN PAR MINISTERE


PREMIER MINISTRE

Section 1
Les problèmes généraux concernant l'ensemble des départements ministériels

1 - L'information des administrés


a) La loi n° 79.587 du 11 juillet 1979 " relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ".

Annoncée dans le rapport de 1978, cette loi pose en principe que " les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions individuelles défavorables qui les concernent ".

Elle règle ensuite les modalités de cette information, d'une façon qui, à première vue, n'appelle aucune critique : le champ de décisions " motivables " apparaît très large ; l'information à donner sur les fondements de la décision est complète et précise ; en cas de décision implicite de rejet, la procédure de communication des motifs vient légitimement suspendre le délai du recours contentieux.

Par ailleurs, la même loi a apporté une modification essentielle au Titre 1er intitulé " De la liberté d'accès aux documents administratifs " de la loi n° 78.753 du 17 juillet 1978 " portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal " (texte au rapport de 1978, pages 247 et suivantes).

Dans sa rédaction primitive, ce titre ne visait en effet que la liberté d'accès des administrés " aux documents administratifs de caractère non nominatif ".

Or le Médiateur n'a jamais caché (cf. notamment son rapport de 1975, pages 89-90) que, pour lui, la " liberté d'accès aux documents administratifs ", c'était d'abord, et principalement, le droit pour l'administré d'accéder aux pièces qui constituent le dossier de son affaire - c'est-à-dire à des documents où il est nommé.

C'est donc avec satisfaction qu'il a pris connaissance de l'adjonction, par le législateur de 1979, à la loi du 17 juillet 1978, d'une disposition (art. 6 bis nouveau) en vertu de laquelle toute personne aura désormais droit à la communication des documents de caractère nominatif qui la concernent.

b) Les progrès réalisés en matière d'information.

L'amélioration de l'information des administrés, et, en général, de la " communication administrative " devait a priori être poursuivie dans quatre domaines :

- le droit positif ;
- les structures ;
- la pédagogie ;
- les modalités du message informatif.

Dans le premier domaine, l'acquis est décisif. L'ensemble formé par les deux lois dont il vient d'être question pose en principe le droit de tout administré à l'information et organise, de la façon la plus libérale qui soit, le régime de communication, à toute personne intéressée, des documents administratifs et des motifs des décisions administratives. L'Administration française commence à devenir transparente...

Il lui restera (cf. plus haut " Une proposition pour l'avenir ") à admettre une plus large participation des administrés à son action.

Dans le deuxième, des efforts se développaient depuis longtemps, mais en ordre dispersé. La décision prise, en 1976, de confier au service de documentation et de diffusion placé auprès du Premier Ministre un rôle propre en matière d'information générale des administrés, et la mission de coordonner l'activité des organes d'information dépendant des diverses administrations, a permis de franchir une étape capitale : pour la première fois en France, l'information des administrés va pouvoir être assurée par une structure complète et bien articulée.

Dans les deux derniers domaines, en revanche, la situation apparaît beaucoup moins brillante.

Le Médiateur ne peut à ce sujet que rappeler ce qu'il n'a cessé de dire dans tous ses rapports précédents :

- Il n'y a de solution radicale aux problèmes de l'information, et en général de la communication administrative, que psychologique : c'est une question de mentalité.

Pour que nos fonctionnaires acquièrent en ce domaine la mentalité qui convient, il faut donc que dans tous leurs programmes de fonction et de perfectionnement, une place soit faite à l'étude psychologique de la relation " administrant-administré ".

- En règle générale, l'information " portable " doit être préférée à l'information " quérable ". Envoyée au bon moment, et aussi complète que possible, elle touche l'administré sans aucun effort de sa part. Elle est la preuve que l'Administration peut aller au devant de lui. Elle est la solution de l'avenir, comme le prouve l'essor de la télématique.

Le fait que, dans ces deux domaines, aucun progrès sensible n'ait pu être constaté donne à penser que le problème de la communication administrative n'a encore jamais été appréhendé dans son ensemble. Ce serait pour le Médiateur un grand motif de satisfaction s'il parvenait à convaincre les plus hautes autorités de l'Etat de faire prévaloir en ce domaine la vision globale qui s'impose.

2 - Forclusions et prescriptions


La matière est toujours dominée par la mise en oeuvre de la proposition de réforme du Médiateur (" Synergie 7 ") dont il a déjà été abondamment traité, notamment au rapport de 1978 (pages 56 à 58 et 69).

Les résultats sont aujourd'hui les suivants :

- L'avis de passage laissé chez le destinataire d'une lettre recommandée lorsqu'il est absent porte désormais une mention l'avertissant que cette lettre peut contenir l'annonce d'un délai courant contre lui.

- Le Médiateur examine avec le Ministre de la Justice les conditions d'élaboration des textes qui devraient augmenter, pour l'administré ou le justiciable, la possibilité d'échapper à la forclusion ou d'en être relevé.

- La mise en symétrie des droits des administrés et de l'Administration en matière de prescriptions et de forclusions a été réalisée dans tout le domaine de la sécurité sociale par la loi du 17 juillet 1978, reproduite au rapport de 1978.

Un projet de texte doit diminuer considérablement le nombre des cas d'application de la prescription quadriennale des créances contre les personnes publiques, ce qui rendrait inutile l'institution d'une prescription symétrique en faveur des débiteurs de ces personnes.

- L'unification des délais de prescription des titres de perception établis par les comptables des impôts, qu'il s'agisse de droits indirects ou d'impôts directs, sera réalisée avec l'adoption du nouveau code de procédure fiscale.

- La chasse aux délais inférieurs à un mois, et l'effort en vue de généraliser le délai " de droit commun " de deux mois se poursuivent avec succès, notamment dans le domaine des délais administratifs. Avec l'accord des administrations compétentes, il est acquis que bon nombre de délais trop brefs seront augmentés, et souvent portés au " standard " de deux mois. Mais la matière est vaste...

- Mais il est d'autres domaines, non couverts par la proposition de réforme " Synergie 7 " où la situation d'infériorité faite à l'administré ne se justifie pas.

A ce propos, on rappellera la mise en cause par le Médiateur du " principe d'intangibilité des pensions une fois liquidées " (voir Rapport 1976, pages 20-21).

Avant son intervention, ce principe n'admettait aucune exception : la liquidation d'une pension pouvait être entreprise, à tout moment, en cas d'erreur matérielle, dans un délai de 6 mois en cas d'erreur de droit.

Par sa proposition de réforme n° FIN. 76-24, le Médiateur a obtenu que ce dernier délai soit porté à un an.

Or cette extension apparaît insuffisante pour ne pas dire arbitraire. On peut en effet se demander ce qui légitime la distinction faite entre erreur de droit et erreur de fait. Ainsi le Médiateur a eu l'occasion de constater dans une affaire que le fonctionnaire chargé de liquider une pension avait omis de tenir compte d'un document figurant au dossier. L'Administration avait plaidé l'erreur de droit - mais il s'agissait évidemment d'une erreur matérielle déguisée en erreur de droit.

D'une manière générale, on n'aperçoit pas pourquoi l'erreur de droit ne pourrait être soulevée à tout moment, aussi bien que l'erreur matérielle, par celui qui en est la victime : dans les deux cas la responsabilité est partagée entre le retraité qui a peut-être fait preuve de négligence et l'Administration qui a certainement commis une faute que cette faute soit le résultat d'une erreur matérielle ou qu'elle provienne d'une mauvaise application des textes.

Le Médiateur a l'intention d'élaborer une proposition de réforme tendant à abolir tout délai imposé à la remise en cause d'une liquidation de pension, quelle que soit la nature de l'erreur commise par l'Administration.

On se verrait d'ailleurs ainsi revenir à un état du droit qui a subsisté pendant de longues années (de 1948 à 1964).

3 - L'inexécution des décisions de justice par l'Administration


(Voir notamment à ce sujet rapport de 1977, pages 54 à 66 et rapport de 1978, page 59).

On rappellera que les moyens affectés à la lutte contre l'inexécution, par l'Administration, des décisions de justice qui la condamnent, sont, mis à part l'attribution par la juridiction administrative de dommages-intérêts dans les cas les plus scandaleux d'inexécution, et la loi sur les astreintes en matière administrative, si le projet en est, enfin adopté :

- L'action de la Commission du rapport et des études du Conseil d'Etat.

A ce sujet, il apparaît que le Conseil d'Etat peut fournir au Premier Ministre des " propositions d'instructions " invitant l'ensemble des services de l'Etat à régler, suivant tel ou tel principe juridique, les problèmes que pose l'exécution de certaines décisions contentieuses.

- Le pouvoir d'injonction donné au Médiateur à l'alinéa 2 de l'art. 11 de la loi du 3 janvier 1973, complétée par celle du 24 décembre 1976.

Le Médiateur n'a toujours fait usage qu'une fois de ce pouvoir, à propos de l'affaire n° 76.2256 (voir rapport de 1978, page 54).

Cette première injonction, émise en juillet 1977, a enfin commencé d'être exécutée par l'administration.

On rappellera qu'à l'origine de l'affaire, il y a l'expropriation d'un terrain, déclarée d'utilité publique pour l'édification d'H.L.M.

Ce terrain n'ayant pas reçu, sous l'effet de certaines pressions, la destination prévue, les propriétaires expropriés sont entrés, depuis 1952, dans une très longue procédure judiciaire, d'abord en rétrocession, puis en indemnisation, qui ne s'était close que sur deux arrêts de la Cour d'Appel, l'un de mars 1976, accordant aux requérants une provision sur l'indemnité due, l'autre de juin 1977, statuant au fond, et fixant le montant global de l'indemnisation.

L'injonction du Médiateur portait sur le premier de ces arrêts.

Elle s'est heurtée à une mauvaise volonté évidente de l'administration, qui n'a pas hésité à employer tous les moyens de procédure imaginables pour faire réformer les sentences qui l'avaient condamnée, puis, une fois sa défaite consommée sur ce plan, a eu recours à cette défense qui lui est si familière : la force d'inertie.

A la suite de longues et difficiles négociations, au cours desquelles le Premier Ministre a dû faire usage de son autorité, un accord est enfin intervenu entre les parties, sur les bases du plan élaboré par le Médiateur pour le règlement des sommes dues aux requérants.

Ainsi ces derniers ont-ils pu encaisser, en décembre 1979, la provision allouée par le premier arrêt, augmentée des intérêts.

Il est prévu que le reliquat de la dette fera l'objet de deux versements, un en mars 1980, l'autre un an après.

On doit signaler que pour éviter à l'administration de voir croître cette dette dans de trop fortes proportions - les intérêts courus depuis les deux décisions de justice portant eux-mêmes intérêt - le Médiateur a obtenu que son montant global soit arrêté au 31 mars 1979, et ne produise plus d'intérêts après cette date.

Cela représente quand même une somme d'un peu plus de 15 millions de francs, alors que si l'administration avait exécuté sans délai les décisions de justice qui la condamnaient, elle n'aurait eu à débourser qu'un peu plus de dix millions : voilà le prix qu'ont coûté à la collectivité publique ses dernières manoeuvres dilatoires.

4 - L'application abusive du principe de non-rétroactivité de la règle de droit


Dans sa généralité, ce problème n'a pas évolué depuis l'année dernière.

Le Médiateur ne peut donc que renvoyer le lecteur à la conclusion qu'il exprimait dans son rapport de 1978 (pages 65 - 66) en insistant auprès du Premier Ministre pour que ses propositions soient étudiées.

Section 2
Problèmes nouveaux et suite donnée à une
proposition antérieure du Médiateur

1 - L'indemnisation des victimes d'attentats


La recrudescence des attentats politiques dans certaines régions - principalement en Corse - a placé le Médiateur devant un problème nouveau. Plusieurs réclamants l'ont en effet saisi de l'impossibilité où ils se trouvent d'obtenir réparation des dommages matériels consécutifs à de tels attentats.

L'état du droit en la matière est actuellement le suivant :

- Si l'attentat a provoqué des dommages corporels, l'indemnisation des préjudices liés à ces dommages entre dans le champ d'application de la loi n° 77.5 du 3 janvier 1977 " garantissant l'indemnisation de certaines victimes de dommages corporels résultant d'une infraction ". Les dispositions de cette loi sont d'ailleurs passablement restrictives : l'indemnité mise à la charge de l'Etat n'est due que si la victime ne peut obtenir autrement une indemnisation " effective et suffisante ", et se trouve dans une " situation matérielle grave " ; de plus, elle ne couvre que les préjudices directement liés au dommage corporel (perte de revenus, inaptitude professionnelle...) et non, par exemple, les dommages causés aux biens réels de la personne lésée ; enfin elle peut ne pas atteindre le montant des dommages-intérêts alloués au civil, et par hypothèse irrécupérables.

- Les victimes d'attentats n'ayant entraîné pour elles que des dommages matériels peuvent demander le bénéfice de l'article L 133-4 du code des communes, qui prévoit une indemnisation par la commune, que l'Etat peut prendre à sa charge, partiellement ou totalement. Mais il faut qu'il s'agisse d'un acte criminel ou délictuel commis, sur le territoire de la commune, " à force ouverte ou par violence ", et par un " attroupement ou rassemblement ".

Il en résulte que la victime d'un attentat politique individuel ne peut à l'heure actuelle prétendre à aucune réparation, ni de l'Etat, ni de la commune, à raison des dommages non corporels qu'elle a subis. Il y a donc là un vide juridique, générateur de dénis de justice inacceptables.

Pour remédier à cette situation, trois solutions pouvaient être envisagées ; la dernière seule a été retenue.

1°) On pouvait songer à étendre par voie législative le champ d'application de l'article L 133-4 du Code des Communes, en assimilant la multiplication des attentats individuels dans un certain climat politique ou de violence à l'attentat commis par un groupe ou un attroupement.

Mais cette solution comportait des risques, et pouvait aboutir à l'indemnisation systématique de victimes de " règlements de comptes " ou même d'"auto-attentats".

2°) On a pensé régler le problème par l'assurance, les sociétés d'assurances ayant récemment offert, sous certaines conditions, de couvrir les conséquences matérielles de certains attentats.

Mais, comme le faisait remarquer le Ministre de l'Economie dans sa réponse à une question écrite (n° 8258, JO. AN du 24 mars 1979), dans les régions particulièrement menacées, telles que la Corse, le nombre et l'importance des dégâts ont pris une telle ampleur que la couverture de ce genre de dommages ne relève plus de la technique normale de l'assurance.

3°) " C'est pourquoi ", concluait-il, " le Gouvernement a décidé de mettre à l'étude des formules adaptées pour l'indemnisation des victimes de dommages matériels dus à des attentats ou d'autres actes de violence, lorsque ceux-ci ne peuvent donner droit à réparation à un titre quelconque ".

Dès 1977, le Médiateur avait eu connaissance qu'un projet de loi était en préparation pour la couverture de ces risques. Il n'a cessé depuis de s'intéresser à l'élaboration de ce projet, dont il souligne à nouveau le caractère d'urgence.

L'exemple suivant vient à l'appui de cette proposition :

Une commune avait assuré l'un de ses agents non titulaire contre les risques d'accident du travail en cotisant à la sécurité sociale. Titularisé par la suite avec effet rétroactif au 1er janvier de l'année considérée, il fût victime postérieurement d'un accident du travail. De ce fait, il n'était plus couvert par la sécurité sociale et c'était à la commune qu'il appartenait de l'indemniser. Or, celle-ci n'avait pas pris la précaution de se réassurer. Compte tenu de la modicité de ses ressources, elle s'est trouvée dans l'impossibilité de faire face à cette charge, d'où la nécessité de prévoir l'obligation pour les petites communes d'assurer leur personnel, quel que soit leur statut.

2 - L'indemnisation des ayants-droit de fonctionnaires ou de militaires décédés en service dans des circonstances particulières.


L'attention du Médiateur a été attirée sur ce problème par la réclamation (n° 78.2570) que lui a adressée la veuve d'un receveur des Postes d'Algérie, assassiné en service en 1949, après avoir empêché son agresseur de commettre le vol qu'il projetait.

Bien qu'il se fût agi d'un acte d'héroïsme, par lequel la victime avait donné sa vie pour la défense d'un bien public, la requérante n'avait pu obtenir davantage que ce que le Code des pensions en vigueur à l'époque octroyait à la veuve en cas de " décès résultant de l'exercice des fonctions " : une pension de réversion augmentée d'une " rente d'invalidité ", le tout atteignant 50 % du traitement perçu par le fonctionnaire au jour de son décès.

C'était peu pour la veuve d'un receveur de petite ville, qui devait élever quatre enfants.

Saisi de l'affaire, le Médiateur avait à son tour demandé au ministre des P et T d'accepter, à titre exceptionnel, le principe d'une indemnisation complémentaire : sa démarche a été vaine.

Depuis 1949, un certain nombre de mesures sont venues améliorer quelque peu la situation des ayants droit, de fonctionnaires ou de militaires décédés dans des conditions analogues :

D'une part, la loi 77.5 du 3 janvier 1977, prévoyant l'indemnisation, des préjudices liés aux dommages corporels résultants d'une infraction, et dont il a été question au paragraphe précédent : elle s'applique évidemment aux fonctionnaires et militaires ou à leurs ayants droit, mais seulement pour les infractions commises à compter du 1er janvier 1976, date de son entrée en vigueur.

D'autre part, la notion de " décès comme conséquence du courage ou du dévouement de la victime " semble s'être dégagée de celle de " décès résultant de l'exercice des fonctions ". Ainsi la loi n° 77.1466 du 30 décembre 1977 a ajouté au Code des pensions civiles et militaires de retraite un article L.37 bis rédigé comme suit :

" Lorsque le fonctionnaire ou le militaire est décédé à la suite d'un attentat ou d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions ou d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, la pension de réversion concédée à la veuve, augmentée soit de la moitié de la rente viagère d'invalidité dont aurait pu bénéficier le fonctionnaire, soit de la pension prévue par le code des pensions militaires d'invalidité, ne peut être inférieure à la moitié du traitement brut afférent à l'indice brut 515 ".

Le Médiateur constate que ces mesures sont tardives, et les juge très insuffisantes.

Il faut bien voir en effet que la seule différence faite par le législateur entre les morts " acceptées " et les morts simplement " subies " consiste en l'institution de ce plancher d'indemnisation déterminée par référence à l'indice 515 - ultérieurement, la loi de finances rectificative pour 1979 a fixé à 10 % du traitement afférent à ce même indice le montant minimum des rentes temporaires d'orphelin : la libéralité n'est pas grande.

Par ailleurs, si les familles des victimes ont droit à l'indemnité prévue par la loi du 3 janvier 1977, qui peut affirmer que la commission chargée de fixer cette indemnité ne considérera pas l'indemnisation qu'elles perçoivent en application du Code des pensions comme " suffisante " ?

" L'Etat est son propre assureur " est une tradition bien établie. Mais ce qui précède démontre qu'en matière d'assurance-vie, la modicité des garanties qu'il consent à ses agents - même quand ils ont accepté de mourir à son service - en fait un très mauvais assureur.

Le problème est donc grave. Il est également vaste, puisqu'il peut se poser dans la plupart de nos services publics, et non pas seulement, comme le Médiateur a eu l'occasion d'en connaître, aux P et T (affaire citée ci-dessus) et, naturellement, dans les services de sécurité (les familles d'un gardien de la paix et d'un CRS tués en service se sont adressées à lui).

Ces considérations amènent le Médiateur à la proposition suivante : les collectivités publiques ne pourraient-elles assurer sur la vie certaines catégories d'agents, soit auprès d'une société ou d'une mutuelle d'assurances, soit en demeurant leur propre assureur, mais, en toute hypothèse, de façon que soit garantie à leurs ayants-droit une indemnisation beaucoup plus substantielle que celle à laquelle ils peuvent prétendre actuellement ?

L'exemple suivant vient à l'appui de cette proposition :

Le personnel non titulaire d'une commune avait été assuré par les soins de la municipalité. Ultérieurement, ce personnel fait l'objet d'une titularisation dans les conditions prévues par le statut des personnels communaux et l'un de ses membres vient à être victime d'un accident.

Le maire n'a pu obtenir que la réparation de cet accident soit prise en charge ni en exécution de ce statut, ni par aucune des sociétés d'assurances avec laquelle il a pris contact.

Il apparaît donc au moins nécessaire qu'un texte vienne prescrire l'obligation d'assurer les personnels communaux quel que soit leur statut.

3 - Suite donnée à la " proposition pour l'avenir " contenue dans le rapport de 1977


Dans son rapport de 1977 (pages 25 à 40) le Médiateur avait préconisé l'institution d'un système permettant une réparation plus rapide et plus complète des préjudices causés aux administrés par une faute de l'Administration.

Le Premier Ministre a décidé de donner suite à cette proposition, notamment en prévoyant la création dans chaque département d'un " comité consultatif de règlement amiable des dommages non contractuels " et la réorganisation des comités analogues qui existent déjà en matière de marchés publics.

Ces dispositions, qui nécessitent la prise de deux décrets, font l'objet d'une circulaire en cours d'élaboration.

Section 3
Les principaux résultats de la politique
de réformes du Médiateur en 1979


Le bilan chiffré global de l'activité réformatrice du Médiateur a été dressé dans la première partie de ce rapport.

Par ailleurs, une analyse des propositions les plus récemment élaborées sera donnée ci-après, sous la rubrique du département ministériel qu'elles concernent plus particulièrement.

On se bornera donc ici à regrouper les résultats les plus importants qui ont marqué l'année 1979 en ce domaine, dans le cadre des procédures décrites au rapport de 1978, p. 72 à 74.

A - Propositions de réforme ayant fait l'objet d'un arbitrage du Premier Ministre


Elles sont au nombre de 18 (dont 2 " synergies ").

Parmi celles qui ont donné lieu à un arbitrage favorable, 9 avaient pu être concrétisées, au 31 décembre 1979, par un projet de texte législatif ou réglementaire. Elles sont brièvement analysées ci-après.

1 - Propositions devant recevoir une suite législative
(rapport de 1978, p. 73-74)


a) Propositions intégrées dans le projet de loi global " portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public ".
STR 78.37 (cf. rapport de 1978, p. 216)

Il est apparu équitable de supprimer le caractère automatique de la transformation, à l'âge de 60 ans, de la pension d'invalidité du régime général de la sécurité sociale en " pension de vieillesse pour inaptitude ".

En effet, cet automatisme pénalise les invalides qui continuent à travailler passé cet âge, sans pouvoir bénéficier, pour le calcul de leur pension de vieillesse, des cotisations qu'ils continuent à verser.

FIN 78.36 (rapport de 1978, p. 169)

Il s'agit d'élargir le champ d'application de l'article L 18 du Code des Pensions civiles et militaires de retraite, disposition qui permet au pensionné ayant élevé chacun pendant 9 ans au moins trois enfants de bénéficier d'une majoration de pension.

Désormais, ouvriraient également droit à cette majoration :

- les enfants placés sous la tutelle du pensionné (ou de son conjoint), et cela, même dans le cas où l'un de leurs parents serait encore en vie ;

- les enfants simplement " recueillis " - même sans décision judiciaire ou administrative - s'ils ont été effectivement à charge pendant le délai réglementaire.

FIN 78.44 (rapport de 1978, p. 169)

Les anciens agents de l'Etat qui ont quitté le service, sans avoir acquis de droit à pension, avant l'entrée en vigueur du décret " de coordination " n° 50.137 du 20 janvier 1950, pouvaient, dans un délai de cinq ans, demander, soit le remboursement des retenues opérées sur leur traitement, soit la jouissance des droits qu'ils auraient acquis s'ils avaient été assujettis au régime général de la sécurité sociale.

Beaucoup n'ayant fait ni l'un ni l'autre, faute d'une information suffisante, il est prévu de lever à leur profit la prescription frappant les cotisations versées pendant leur temps de service.

Cela répondrait à un voeu maintes fois exprimé par le Médiateur, qui juge inconcevable l'existence de " cotisations perdues ".

FIN 78.43 (rapport de 1978, p. 135)

Il s'agit d'aligner les procédures applicables en cas de perte ou de vol de titres au porteur sur celles fixées par le décret n° 56.27 du 11 janvier 1956.

La réglementation en vigueur fait un sort moins favorable aux porteurs en cas de dépossession de titres d'emprunts émis ou gérés par l'Etat : cette disparité ne se justifie pas.

PTT 78.5 (rapport de 1978, p. 202)

L'article L 126 du Code des Postes et Télécommunications dispose que les demandes en restitution de sommes indûment perçues par le budget des P et T sont prescrites, au profit de l'Etat, si elles sont présentées passé un délai de six mois.

En revanche, ce n'est qu'au bout de deux ans que la prescription des sommes qui ne leur avaient pas été réclamées en temps utile par l'administration est acquise aux redevables.

La fixation d'un délai unique d'un an dans les deux cas serait un nouvel exemple de la nécessaire mise en harmonie des droits et obligations respectifs de l'administration et de l'administré en matière de prescriptions et de forclusions.
b) Proposition intégrée dans une législation spécifique
JUS 78.7 (rapport de 1978, p. 194)

Le Médiateur y soulevait le problème particulier des cautionnements illimités donnés à des établissements bancaires en garantie de crédits accordés à une entreprise. Il suggérait, afin de prévenir les cas où la caution oublierait l'engagement ainsi contracté et se trouverait responsable pécuniairement de dettes sans commune mesure avec son patrimoine privé, d'instituer par voie législative l'obligation pour le bénéficiaire du cautionnement de rappeler une fois par an à la caution les engagements qu'elle a pris.

L'accord s'est fait sur cette suggestion, mais non sur la sanction applicable au bénéficiaire du cautionnement qui n'aurait pas rempli la formalité prévue.

Le texte demeure donc en discussion sur ce point. En tout état de cause, il sera intégré dans le projet de loi n° 974, " tendant à instituer des mesures de prévention des difficultés des entreprises ", qui doit être examiné à la prochaine session parlementaire de printemps.

2 - Propositions devant recevoir une suite réglementaire
(rapport de 1978, p. 74)


FIN 78.41 (rapport de 1978, p. 134)

Dans cette proposition, le Médiateur suggérait que soit abrogé le décret des 16-19 juillet 1793, selon lequel les caisses publiques ne sont tenues à aucun paiement en exécution d'un jugement attaqué par la voie de la cassation si la partie provisoirement gagnante n'a fourni " bonne et suffisante caution ".

Ce texte, qui apporte dans notre droit la seule exception au principe de l'effet non suspensif du pourvoi de cassation, pénalise injustement ceux des créanciers des collectivités publiques qui ont le moins de ressources.

Le projet du décret destiné à le remplacer a été transmis pour avis au Conseil d'Etat.

Sans supprimer le principe de la caution, il laisse au premier président de la Cour d'appel le soin de décider si une garantie est nécessaire, et, le cas échéant, d'en fixer la nature, l'étendue et les modalités. 

PTT 77.2 et 77.3 (rapport de 1978, p. 200 à 202)

Ces deux propositions sont liées. La première tend à substituer au système de " l'utilisateur déclaré " d'un poste téléphonique (le propriétaire restant titulaire de l'abonnement, et devant cautionner le locataire utilisateur en cas de non-paiement des factures par celui-ci), un système où tout nouvel utilisateur - locataire ou propriétaire - deviendrait titulaire de l'abonnement, moyennant une " taxe de réattribution - d'un montant modéré.

La seconde tend à remplacer la " taxe de raccordement " au réseau par une taxe de montant plus faible, lorsque l'utilisateur entre dans un local où le téléphone est déjà installé.

Si l'on projette l'ensemble de ces suggestions dans un avenir proche où la situation de pénurie qui affecte encore çà et là notre réseau aura complètement disparu - on débouche sur un système de taxe simplifié, qui comporterait, au niveau supérieur, la taxe de raccordement au réseau, et au niveau inférieur, les nouvelles taxes proposées (taxe de réattribution et taxe de raccordement " diminuée "), lesquelles seraient fusionnées avec la taxe de transfert.

Le projet du décret destiné à fixer les étapes et les modalités de cette réorganisation demeure toutefois en cours de discussion, sur certains points.

B - Propositions satisfaites en 1979 sans recours à l'arbitrage


Pendant l'année 1979, les propositions de réforme qui suivent on recueilli l'accord des départements ministériels concernés, sans qu'il ait été besoin de recourir à l'arbitrage du Premier Ministre.

FIN 76.22 (rapport de 1976, p. 185 et 186),

En cas de fusion, fusion absorption ou fusion scission de sociétés, la liste des documents et renseignements que les sociétés sont tenues de fournir à leurs actionnaires sera, comme le Médiateur le demandait complétée par un certain nombre de documents donnant à ces derniers une information plus complète, et dont la commission de contrôle des opérations de bourse pourra vérifier la sincérité.

FIN 78.47 (rapport de 1978, p. 135)

Lorsqu'un contribuable a opté pour le prélèvement mensuel de son imposition sur le revenu, il reçoit en fin d'année un " avis de situation " où le montant de l'échéance de décembre n'est pas indiqué comme ayant été déjà prélevé. Il s'ensuit une ambiguïté, entraînant des démarches inutiles, voire des paiements indus.

Le Médiateur a obtenu que cette ambiguïté soit levée dès l'année 197 dans tous les imprimés mis en service.

FIN 79.49

Le " formulaire 2116 ", largement utilisé par les services fiscaux, est un document destiné à demander d'autres documents.

Mais la rédaction en est sèche, et même comminatoire : au verso, figure une liste des sanctions encourues par le malheureux qui n'a pas " accompli ses obligations " - sanctions d'ailleurs peu intelligibles pour qui n'est pas familier du Code général des impôts. En outre, le destinataire est très généralement obligé de venir chercher dans les services fiscaux la pièce même que ceux-ci lui réclament...

Si l'on ajoute que le défaut de production dans un délai de 30 jours des documents demandés entraîne une amende fiscale de 25 francs, on ne peut dire qu'un tel document soit de nature à " décrisper " les relations des contribuables avec les services fiscaux.

Le Médiateur avait demandé :

- que l'administration adopte dans cet imprimé un ton plus aimable et une rédaction plus intelligible ;

- qu'elle fasse l'effort d'y adjoindre deux exemplaires des documents que le destinataire est invité à remplir ;

- que le délai de réponse soit porté à deux mois (un mois constituant, comme le Médiateur s'efforce de le faire admettre, " le minimum légal d'absence " pour un Français).

Il a obtenu satisfaction sur les deux premiers points. Il a bon espoir de fléchir la résistance de l'administration sur le troisième.

FIN 79.50

Lorsqu'un contribuable décède, la rigidité du système informatique utilisé pour l'établissement des rôles et la mise en recouvrement des acomptes provisionnels, peut faire que le conjoint survivant soit amené à continuer à verser des acomptes inscriptibles au rôle du décédé, et, même lorsqu'un nouveau rôle a été établi à son nom, qu'il n'y puisse voir automatiquement inscrits à son crédit ces versements indus.

Pour éliminer ce genre de situations, le Médiateur avait proposé :

- que les informations données au verso des avis d'acomptes indiquent que les acomptes ne sont pas exigibles pour les décès antérieurs au 1er janvier de l'année de leur émission ;

- que dès que le décès d'un contribuable est connu des services fiscaux, le rôle d'imposition au décès soit établi manuellement, afin d'éviter l'émission automatique d'avis d'acomptes provisionnels.

Il a reçu l'assurance que les instructions données aux services fiscaux permettraient l'application des mesures proposées dès le 1er janvier 1980.

FIN 79.57

Dans sa proposition FIN 78.45 (rapport de 1978, p. 135) le Médiateur avait suggéré certaines mesures de nature à éviter que par suite d'une mauvaise information, les propriétaires de constructions nouvelles perdent le bénéfice de l'exonération pendant deux ans de la taxe foncière.

L'examen de dossiers récents l'a amené à présenter de nouvelles suggestions, les unes tendant à améliorer la rédaction et l'utilisation de certains imprimés, les autres à faciliter la preuve du dépôt ou de l'envoi de la déclaration requise du candidat à l'exonération.

Le ministère compétent a donné son entier accord à ces suggestions.

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

I - Quelques affaires concernant la situation des Français de l'étranger.


Pour 1979, 22 affaires (soit 0,5 % du total) relevaient de la compétence du Ministère des Affaires Etrangères.

La grande majorité des réclamations posait la question, signalée de manière constante, de la situation des Français résidants, ou ayant acquis des droits, à l'étranger (cf. les rapports précédents du Médiateur et en particulier celui de 1977 pages 77 et suivantes).

Malgré certaines améliorations apportées notamment par la création il y a quelques mois de la Direction des Français à l'étranger, le problème de fond - le problème diplomatique - demeure en effet inévitablement, et avec lui toute une série de spoliations difficiles à réparer.

Deux facteurs essentiels peuvent contribuer au règlement de certaines situations :

- L'amélioration de la réglementation française elle-même, pour tout ce qui concerne notamment le domaine de la protection sociale (affaire n° 77.466 par exemple relative à la protection sociale des familles des coopérants).

- L'élaboration de conventions internationales (affaire n° 76.2761 relative à la recherche de débiteurs d'aliments et au recouvrement des pensions alimentaires à l'étranger).

A l'inverse les litiges résultant de crises politiques - tous les problèmes de rapatriés - posent des questions spécifiques qui ne peuvent être étudiées qu'au coup par coup.

Entre ces deux types de situations, toute une série de litiges interviennent moins systématiquement, mais révèlent un état latent d'incertitude et d'insécurité.

Le Médiateur a à connaître dans ce domaine de deux catégories essentielles de réclamations.

Ces requêtes proviennent :

- de la difficulté de faire reconnaître par un Etat étranger sa responsabilité ou la responsabilité d'un de ses ressortissants dans certaines affaires dont sont victimes des Français : dossier n° 76.0683 consécutif à un accident survenu en Syrie du fait d'un camion militaire et dossier n° 79.193 relatif à la responsabilité d'un ressortissant marocain dans un accident de la circulation survenu au Maroc.

Ces deux dossiers qui ont, à la demande du Médiateur, été soumis à la Direction des Français de l'étranger, font toujours l'objet de négociations avec les autorités des pays concernés.

- de la difficulté, lorsqu'une dette est certaine, d'en obtenir le règlement.

Les situations sont diverses et peuvent concerner :

. le versement de rentes d'accident du travail (affaires 77.2253 et 75.2956).

. des arrérages de pensions (n° 78.3271).

. des salaires ou traitements divers (affaires 75.2602 et 78.3523).

. le remboursement d'emprunts (n° 78.0331).

. ou, même, le versement d'indemnités décidées par un tribunal (n° 78.2003).

Quelques affaires ont pu, sur intervention du Médiateur et grâce aux démarches pressantes de certaines Ambassades, trouver une issue positive, soit directement auprès des autorités étrangères (affaires 78.723 et 79.763), soit en permettant l'obtention de documents nécessaires au règlement des dossiers traités en France (n° 77.2433).

Les échecs sont, malheureusement, encore fréquents.

C'est pourquoi à plusieurs reprises des réclamants ont exprimé le souhait que l'Etat français garantisse le paiement des sommes dont ils sont créanciers vis-à-vis d'Etats étrangers. La charge financière qui en résulterait pour les contribuables rend toutefois la chose difficile. Seule une loi, portant création d'un fonds spécial d'indemnisation, permettrait de régler ce problème.

II - CONCLUSION.


Malgré les lenteurs inhérentes à l'action diplomatique et les faibles résultats obtenus, le Médiateur tient à souligner qu'à plusieurs reprise la collaboration avec le Ministère des Affaires Etrangères s'est, au cours de l'année, révélée efficace.

Il est encore trop tôt pour mesurer les effets de la création de la Direction des Français à l'étranger, mais l'on peut d'ores et déjà espérer qu'elle sera susceptible d'améliorer le climat d'incertitude et de crainte qui entoure souvent les relations des ressortissants français avec certains Etats étrangers.

Le Médiateur est conscient toutefois de ce que l'action diplomatique et la politique étrangère ne se jouent pas au niveau des réclamations qui lui sont transmises et qu'en ce domaine, son intervention ne peut que rester limitée.

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

I - BILAN


77 réclamations relevant de ce Ministère - et représentant un pourcentage de 1,78 par rapport au total - ont été adressées au Médiateur en 1979. La comparaison avec les années précédentes montre que le nombre des dossiers continue de croître de façon régulière.

Si les affaires les plus nombreuses concernent les problèmes de remembrement, l'attribution aux agriculteurs d'avantages tels que l'indemnité viagère de départ, les dotations d'installation ou les prêts restent assez fréquemment sources de litiges.

Les autres réclamations - hormis celles qui mettent en cause la Mutualité Sociale Agricole ou les Caisses de Retraites Agricoles, étudiées au titre des Affaires Sociales - ont trait le plus souvent aux conséquences de divers aménagements fonciers et de dégâts occasionnés par les travaux connexes. (Entre autres, dossier n° 79.837 : la propriété de l'intéressé avait été inondée à la suite de travaux effectués par l'Association Foncière). Le dénouement de ces affaires intervient habituellement dans des délais assez brefs.

Aussi, l'accent sera t-il porté cette année, d'une part, sur un problème particulièrement important lié au remembrement et, d'autre part, sur trois dossiers faisant apparaître, une fois de plus, avec quelle désinvolture l'administré peut, parfois, être traité.

II - 1) INCONVENIENTS DE L'INEXECUTION DES JUGEMENTS OU ARRETS RENDUS EN MATIERE DE REMEMBREMENT

A - Le problème posé


Plusieurs constatations se dégagent des affaires dont le Médiateur a été saisi, des enquêtes auxquelles il a ou a fait procéder, ainsi que d'une étude effectuée à Laon, au cours de l'un de ses déplacements, en présence des représentants du Ministère de l'Agriculture, du Préfet, et du Président de la Commission du Rapport et des Etudes du Conseil d'Etat.

La longueur des procédures contentieuses ne devrait théoriquement pas empêcher l'exécution des jugements ou arrêts rendus en matière de remembrement. Si la décision d'une Commission Départementale de remembrement est annulée, en tant qu'elle concerne les attributions d'un remembré, il lui faudra procéder à une nouvelle répartition et attribuer à l'intéressé une parcelle équivalente en valeur de productivité réelle à celle qu'il avait eu initialement. Les tribunaux n'ont, en effet, jamais le pouvoir d'imposer une solution, mais ne peuvent qu'annuler éventuellement tout ou partie des décisions de la Commission Départementale qui est alors appelée à statuer de nouveau.

Pratiquement, il apparaît difficile, après plusieurs années, de reprendre un terrain qui avait été attribué à un tiers, en vue de le réattribuer au bénéficiaire de la décision juridictionnelle : l'ensemble du plan de remembrement peut, en effet, se trouver alors remis en cause ; des travaux ont pu être exécutés etc...

En conséquence, et comme en témoignent les réclamations adressées au Médiateur, les Commissions Départementales dont une décision a été annulée s'efforcent de ne pas exécuter le jugement ou l'arrêt, c'est-à-dire de ne pas prendre une nouvelle décision qui soit conforme et régulière. Elles adoptent alors diverses attitudes :

1. Elles essaient de ne jamais prendre de nouvelle décision et tentent par leur inertie de maintenir les choses en leur état initial, comme l'illustre le dossier n° 78.2561 :

Après l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 27 Avril 1973, il n'avait pas été statué, en 1978, sur les apports et les attributions de l'intéressé.

2. Si elles prennent une nouvelle décision, elles veillent à donner le moins de portée possible à la décision juridictionnelle. Un exemple :

Dossier 76.506 : après le jugement du Tribunal Administratif annulant la décision selon laquelle " le compte des biens de l'intéressé présente un déficit important ", celui-ci se voit seulement attribuer un terrain où se trouve un canal et un puits d'évacuation des eaux de ruissellement.

Il en résulte de nouvelles procédures contentieuses tout aussi longues que les précédentes et aussi aléatoires quant à leurs résultats.

3. Ce refus de prendre une décision ou la nouvelle décision provoquent de nouvelles procédures :

Affaire 73.506 (précitée) : 3 procédures successives. L'intéressé a saisi le Médiateur, début 1976, pour une affaire qui durait depuis 1968. Deux jugements avaient déjà été rendus en sa faveur. Un troisième l'a été le 28 Juin 1978.

Par lettre du 4 Janvier 1979, le Préfet informait le Médiateur de ce que la Commission statuerait durant le premier trimestre 1979. En Avril, l'intéressé faisait part de ses doutes au Médiateur ... De fait, la Commission s'est prononcée sur ce cas le 19 juillet 1979, soit plus d'un an après le jugement et a pris une décision que, une fois encore, l'intéressé a considérée comme défavorable à son égard. L'issue de cette affaire semble donc encore lointaine.

Affaire n° 79.15 : 2 procédures successives. Après l'arrêt du 16 Février 1972 confirmant l'annulation de sa précédente décision, la Commission Départementale statue le 28 Juin 1972. Cette nouvelle décision est annulée par le Tribunal Administratif le 24 Novembre 1976 et le Conseil d'Etat a confirmé partiellement le jugement le 25 Octobre 1978.

Affaire 78.1156 : 2 procédures successives. Un jugement annule en 1976 une décision. La nouvelle décision est annulée le 28 Février 1979.

B - La position du Médiateur



Le problème de l'inexécution des jugements ou arrêts rendus en matière de remembrement, soulevé par ces différentes affaires - et de nombreuses autres non citées - retient actuellement l'attention du Médiateur et fait l'objet d'une étude qui devrait permettre de déterminer s'il est possible de proposer une réforme visant à y remédier.

La modification des conditions dans lesquelles sont exécutés les jugements ou arrêts pourrait constituer une solution susceptible d'éviter l'enlisement actuel du contentieux des opérations de remembrement. Divers systèmes de règlement ont été étudiés, mais aucune solution véritablement satisfaisante n'a pu encore être dégagée. Aussi, le Médiateur poursuit-il l'étude de ce problème.

La situation actuelle, particulièrement inéquitable, ne devrait pas être maintenue en l'état plus longtemps.

2) ETUDE DE QUELQUES DOSSIERS MONTRANT LE NON-RESPECT, PAR L'ADMINISTRATION, DES PROMESSES QU'ELLE A FAITES


Affaire 790892 : Le 18 Janvier 1977, Mme B. s'est vu refuser l'attribution de l'I.V.D. au motif que sa parcelle de subsistance était supérieure à 80 ares.

Le service des structures de la Direction de l'aménagement lui ayant fait savoir, par lettre du 9 Juin 1977, que l'avantage sollicité ne pourrait lui être accordé tant qu'elle n'aurait pas régularisé sa situation, elle s'est dessaisie des 2 ha. dont elle était usufruitière et affirme avoir immédiatement transmis une attestation notariale en date du 13 Juillet 1977.

Aucune réponse n'ayant été faite, les enfants de la requérante ont en 1978 relancé l'affaire.

La Direction Départementale de l'Agriculture les informait, le 4 Septembre 1978, qu'une suite favorable serait réservée à la demande si l'acte authentique d'usufruit était transmis, l'attestation précédemment reçue étant insuffisante.

Après réception de l'acte authentique, le Comité permanent des structures agricoles a cependant décidé le 29 Septembre 1978 " qu'il n'était pas possible de revenir sur la décision du 18 Janvier 1977, en raison du trop long délai séparant l'envoi des pièces justificatives par rapport à la demande initiale (Mai 1974) ".

Les termes des correspondances échangées avant le 17 Octobre 1978 apparaissant manifestement contraires à ceux de la décision du 29 Septembre 1978, le Médiateur a considéré que la seule solution équitable serait l'annulation de la décision du 18 Janvier 1977. Cette affaire a pu être réglée favorablement pour l'intéressée.

Affaire 790607 : Le P.D.G. d'une société d'étude et de construction de chaudières en acier se plaignait de ce que le Centre National d'Etudes et d'Expérimentations de Machines Agricoles (CNEEMA) lui aient causé un préjudice en ne respectant pas les promesses qu'il avait faites.

Le CNEEMA lui avait demandé l'étude d'une chaudière automatique susceptible de consommer des granulés de paille. Bien qu'il ait supporté 50 % du coût de la mise au point de ce matériel, aucune commercialisation n'a pu être envisagée et la fabrication des granulés de paille n'a pu être réalisée et a été pratiquement abandonnée. Le requérant sollicite une indemnisation correspondant aux frais qu'il avait engagés. L'affaire est en cours.

Affaire 750422 : Il s'agit d'une société civile agricole qui se plaint d'avoir été écartée par le Crédit Agricole du bénéfice du prêt spécial d'élevage après l'achat de cheptel. Le décret du 4 janvier 1973 fixant les conditions d'octroi de ce genre de prêt n'exclut pas en effet de leur bénéfice les personnes morales.

Le refus du Crédit Agricole était fondé sur l'interprétation restrictive donnée par le Ministre à ce décret qui, selon lui, entend réserver l'attribution de tels prêts aux seuls éleveurs personnes physiques.

L'arrêté d'application, en précisant que la qualité d'éleveur exigée est réputée acquise aux exploitants affiliés à l'assurance maladie, invalidité et maternité des agriculteurs non salariés, confirmerait ce point de vue.

Toutefois, il est apparu au Médiateur que cette interprétation dénature le sens du décret élaboré par l'administration de concert avec la profession, ce dont le Ministre de l'Agriculture a convenu, et que dès lors satisfaction doit être donnée aux sociétés civiles demanderesses.

Compte tenu de l'urgence que présente le règlement de cette affaire en instance depuis trois ans et de la divergence d'interprétation à laquelle donne lieu le décret incriminé, le Médiateur vient d'adresser une Recommandation au Ministre de l'Economie pour qu'il consulte le Conseil d'Etat sur la portée du texte en question.

III - PROPOSITIONS DE REFORME - RECOMMANDATIONS - INJONCTIONS

a) Propositions de réforme


En 1979, le Médiateur a formulé une proposition de réforme (n° AGR. 79.7) relative aux cotisations à la Mutualité sociale agricole dues par les aides familiaux devant interrompre leur activité agricole pour effectuer leur service national.

Les cotisations étant calculées sur la base de la situation au 1er jour de l'année civile, cette appréciation conduit, pour les aides familiaux, à une iniquité.

Aussi, le Médiateur propose-t-il que le départ des aides familiaux au service national ait, en matière de cotisation à la MSA, un effet suspensif. Les cotisations ne seraient imputées à l'année en cours qu'au prorata du temps écoulé jusqu'au service national ; le solde couvrirait forfaitairement et sans nouveau décompte le temps restant à courir entre le retour du service et la fin de l'année civile correspondante.

La justification du temps passé au service serait fournie par l'autorité compétente (Armées ou service de la Coopération).

Satisfaction partielle a déjà été donnée à cette proposition et un projet de texte est à l'examen au Ministère du Budget.

Deux propositions avaient été mentionnées dans le Rapport de 1978 (page 97). La première a été satisfaite, la seconde abandonnée.

b) Recommandations - Injonctions


En 1979, le Médiateur n'a adressé ni recommandation ni injonction au Ministre de l'Agriculture.

Au tout début de l'année 1980, une recommandation a été adressée au Ministre de l'Economie pour que soit enfin réglée cette affaire citée plus haut, relative au bénéfice d'un prêt du Crédit Agricole.

IV - CONCLUSION


Le Médiateur entretient avec ce Ministère des rapports continus et confiants qui permettent d'obtenir des résultats non négligeables.

Il regrette cependant que dans certaines affaires de caractère interministériel le concernant directement, le Ministre n'insiste pas davantage pour faire admettre la position de son Département.

SECRETARIAT D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS

I - BILAN


Le Médiateur a reçu 98 réclamations concernant ce Secrétariat d'Etat, soit un pourcentage de 2,27 % par rapport au total.

Une très légère diminution peut être observée en comparaison de l'année précédente.

Les réclamations se sont réparties, comme les autres années, en deux catégories :

- celles qui se rapportent aux droits à pension ou à diverses prestations.

- celles qui sont relatives aux titres auxquels peuvent prétendre les combattants, les déportés ou les résistants.

1 - Pensions et prestations


Les demandes de validation de services, de même que les affaires concernant le versement ou les délais de versement des pensions dues aux anciens combattants, ont été peu nombreuses et n'ont pas soulevé de difficultés importantes.

Par contre, de nombreuses et délicates affaires ont eu pour objet la reconnaissance de l'imputation au service de diverses affections et, par là même, l'obtention de pensions militaires d'invalidité, l'augmentation du taux d'invalidité de certains pensionnés ou la révision de ces pensions.

De multiples affections ou infirmités ont, ainsi, fait l'objet de litiges :

- maladies ou blessures et leurs séquelles (tuberculose, surdité, troubles de la vision etc ... ).

- infirmités résultant de chutes, d'accidents.

Pour établir l'imputabilité au service de ces affections ou pour démontrer que les nouvelles affections sont en relation avec celles qui ont donné droit à pension, encore faut-il s'appuyer sur des attestations ou documents suffisamment probants : documents contemporains de l'époque à laquelle s'est déclarée la maladie, attestations de médecins...

C'est sur ce point que portent les différends, pour la grande majorité des cas :

Soit parce que les affections invoquées n'ont pas fait l'objet de constat, à l'époque considérée.

Soit parce que, faute d'avis favorables des médecins experts, certains accidents ne peuvent être rattachés directement aux faits de guerre incriminés.

Ce genre d'affaires donne donc lieu, avant d'être définitivement classées, à de multiples expertises médicales et, de la part des requérants, à des demandes réitérées devant les diverses Commissions : Commissions médicales et Commissions de réforme dont le fonctionnement prête fréquemment à critiques.

2 - Qualité de combattant, de déporté ou de résistant


Dans le rapport de l'année dernière, les difficultés rencontrées par les anciens combattants et par les réfractaires au service du travail obligatoire pour faire reconnaître leurs droits ont été analysées, à l'appui d'exemples précis.

Dans le règlement de tels différends la position du Médiateur est difficile. Il n'a pas les moyens techniques lui permettant de remettre en cause les expertises médicales sur lesquelles s'appuient les décisions prises et contestées.

Cette année encore, nombreuses ont été les réclamations ayant trait à l'obtention de la carte du combattant ou à la reconnaissance de la qualité de déporté ou de résistant.

Dans certains cas, le Médiateur a pu faire bénéficier les intéressés du titre sollicité, les attestations ou arguments présentés à l'appui des requêtes apportant, parfois, des éléments et des détails nouveaux ou que l'Administration avait omis de considérer auparavant.

Certaines réclamations ont soulevé des anomalies plus graves.

Ainsi l'affaire n° 78.2571 fait apparaître que les résistants sont différemment traités selon qu'ils sont fonctionnaires ou salariés. Notamment, pour la prise en compte de leurs services dans le calcul de leur pension. En effet, les fonctionnaires doivent fournir un certificat d'appartenance aux F.F.I., modèle national, les salariés du régime général, eux, doivent seulement produire une attestation.

Une telle discrimination conduit le Médiateur à proposer de modifier la réglementation dans le sens de l'uniformisation.

II - CONCLUSION


Le Médiateur apprécie à sa juste valeur les efforts que l'Administration consent pour accomplir une tâche ingrate et tenter de redresser les injustices que lui signale le Médiateur.

MINISTERE DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT

I - BILAN


En 1979 le Médiateur a reçu 22 réclamations au titre de ce ministère (0,5 % du total).

Elles recouvrent des domaines très variés :

- demande de prime à l'installation d'une entreprise artisanale,

- demande de carte spéciale d'artisan, de carte spéciale de commerçant étranger,

- déroulement des élections à la Chambre des Métiers.

Parmi toutes ces requêtes, l'une a paru particulièrement intéressante au Médiateur, elle porte sur les conditions d'octroi du Livret d'Epargne Manuel. Elle fera l'objet du développement consacré cette année au Ministère du Commerce et de l'Artisanat.

II - LE LIVRET D'EPARGNE MANUEL (L.E.M.)

A - L'état de la réglementation


Un Livret d'Epargne au profit des travailleurs manuels a été institué par l'article 80 de la loi de finances pour 1977 (loi n° 76.1232 du 29 Décembre 1976 - décret d'application n° 77.892 du 4 Août 1977). Cette mesure avait pour but d'encourager le travail manuel en accordant des prêts particulièrement intéressants aux travailleurs manuels qui désirent s'installer à leur compte.

Pour souscrire le livret, il faut être salarié et appartenir à une profession manuelle (article 1 du décret).

Pour bénéficier du prêt, il faut s'engager à exercer une activité inscrite au répertoire des métiers (article 9 du décret).

B - Le problème


Les critères retenus pour l'octroi du prêt sont contestables, car :

- l'appartenance juridique de l'entreprise est privilégiée par rapport au critère économique.

En effet, l'inscription au répertoire des métiers étant plus le fruit de circonstances historiques que d'une volonté économique la liste des métiers inscrits ne couvre pas forcément tous les métiers considérés généralement comme " manuels ".

Ainsi un candidat au livret qui remplit toutes les conditions posées par le décret, sauf celle d'être employé dans une entreprise inscrite au répertoire, se voit refuser le livret même si son métier est des plus manuels tel que bûcheron.

- en outre le droit au livret ne donne pas forcément droit au prêt.

C'est le paradoxe qui a frappé le Médiateur à l'examen d'une requête dont il a été saisi (affaire 77.2965).

Le requérant est apprenti cuisinier chez un restaurateur, profession manuelle qui lui a permis de souscrire un L.E.M., et il désire ouvrir un restaurant. Mais dans l'état actuel de la réglementation, c'est impossible car il ne pourra bénéficier du prêt que s'il ouvre une entreprise de plats cuisinés, l'activité de restaurateur n'étant pas inscrite au répertoire des métiers.

C - Position du Médiateur


La situation actuelle n'étant pas satisfaisante, le Médiateur suggère deux solutions qu'il se propose de soumettre au Ministère du Commerce et de l'Artisanat :

1 - On ne garde que la première des deux conditions actuellement demandées. C'est-à-dire que la liste des professions manuelles permettant d'ouvrir un L.E.M. étant fixée (cf. article 1 du décret), à partir du moment où il y a L.E.M. et création d'une entreprise quelle qu'elle soit, le prêt est accordé.

Cette solution qui a le mérite de la simplicité rendrait impossibles les situations comme celle de l'affaire 77.2965 dont il a été question ci-dessus.

2 - Etant donné que le but poursuivi par le Gouvernement est de densifier le tissu industriel pour créer des emplois, il serait logique d'investir dans les domaines où il y a des débouchés. Or les besoins diffèrent suivant les régions.

Pour définir les besoins de chaque région, une liste de métiers ouvrant droit au prêt serait établie par le Conseil Régional après avis du Comité, Economique et Social, la décision définitive appartenant au Préfet de région.

III - PROPOSITIONS DE REFORME – RECOMMANDATIONS - INJONCTIONS


Le Médiateur n'a eu recours à aucune de ces procédures en 1979.

Il est possible que le problème posé par le Livret d'Epargne Manuel donne lieu en 1980 à une proposition de réforme.

IV - CONCLUSION


Le Médiateur n'est saisi par ce Ministère que d'un petit nombre de dossiers qui ne soulèvent pas de problème majeur.

Les rapports avec cette administration sont satisfaisants, tant en ce qui concerne les délais de réponse que leur contenu.

Il est à noter que le Médiateur a saisi à plusieurs reprises les Chambres de commerce qui lui ont prêté volontiers leur concours.

MINISTERE DE LA COOPERATION

I - BILAN


En 1979, le Médiateur a reçu 3 réclamations concernant ce Ministère. C'est dire que cette année le nombre des dossiers n'est pas en augmentation par rapport aux années précédentes.

Les doléances dont le Médiateur est saisi portent, principalement sur les conditions de rémunération des coopérants, sur leurs droits à congés ou bien sur le remboursement de leurs frais de transport ou de voyage qu'ils n'arrivent pas toujours facilement à obtenir.

Des dossiers reçus se dégage aussi l'insuffisance de la protection sociale des coopérants du service national et de leurs familles, lorsque celles-ci les accompagnent à l'étranger. Ainsi, en matière d'assurance vieillesse comme en matière d'assurance maladie, les droits ne sont maintenus que s'ils étaient ouverts avant l'incorporation. En outre, les conjoints des coopérants sont exclus des prestations en nature de l'assurance maternité. Quant aux prestations familiales, elles ne sont pas versées lorsque la famille du coopérant part à l'étranger avec lui. Ces problèmes ont été évoqués à plusieurs reprises avec les départements ministériels compétents - dont celui de la Coopération -sans qu'une solution puisse jusqu'à présent être apportée.

C'est toutefois à l'examen de difficultés d'un autre ordre qu'il sera procédé dans le Rapport de cette année.

II - PROBLEMES LIES AUX CONTRATS DES COOPERANTS


Le Médiateur n'est pas compétent, en vertu de l'article 8 de la loi du 3 Janvier 1973, instituant sa fonction, pour intervenir dans les litiges qui opposent l'Administration à ses agents. Cependant, il se doit d'attirer l'attention sur certaines difficultés auxquelles ceux-ci sont confrontés. C'est le cas, notamment, pour les agents de la Coopération lorsque leur candidature à un poste est rejetée ou quand leur contrat n'est pas renouvelé.

En effet, si un effort d'information (vivement sollicité par le Médiateur - voir Rapport 1975 page 151) a été accompli à leur égard, il résulte de la procédure d'engagement, telle qu'elle est organisée, divers inconvénients auxquels il conviendrait de remédier.

A - Le problème posé


Plusieurs dossiers ont montré que les candidats à un poste prennent des dispositions, engagent des frais et accomplissent les démarches nécessaires pour partir (ou rester) en Coopération, alors qu'aucune décision définitive n'est intervenue à leur sujet. Il arrive ainsi que les intéressés se fassent vacciner, se soumettent à des analyses médicales, effectuent des recherches ou des études en vue de leurs prochaines fonctions et même démissionnent de leur emploi précédent (dossier n° 78.3257), afin de se trouver libres de tout engagement au moment où leur parviendra la décision ministérielle.

Certes, on ne peut plus incriminer l'Administration de ne pas les informer sur le caractère incertain de leur départ. En effet, depuis deux ans environ, une clause figurant dans chaque offre de poste stipule que le recrutement ne deviendra définitif qu'après signature, par l'autorité délégataire, du contrat d'engagement. Compte tenu des difficultés qu'éprouvent les Etats demandeurs pour loger les coopérants et des conflits politiques qui obligent parfois la Coopération à renoncer à envoyer ses agents dans certains pays, il était indispensable d'appeler l'attention des candidats sur les risques qu'ils courent à l'occasion de leur procédure d'engagement. En dépit des multiples projets de contrat qu'ils ont à signer, les intéressés ne devraient donc plus confondre les offres d'affectation qui leur sont faites ou ces projets avec un contrat ferme et définitif.

Néanmoins, la procédure telle qu'elle se déroule comporte un défaut majeur : le délai séparant l'acceptation de la candidature des agents de leur mise en route demeure trop bref.

C'est pourquoi, comme en témoignent les réclamations soumises au Médiateur, l'application de la réglementation, en son état actuel, aboutit à des situations inéquitables dont sont victimes ces agents. Il est difficile, en effet, et même impossible pour eux, lorsqu'ils apprennent le rejet de leur candidature, de faire annuler à ce moment-là, les accords qu'ils ont été amenés à souscrire ou de revenir sur certaines décisions qu'ils ont été contraints de prendre en vue de leur recrutement ou du renouvellement de leur contrat.

B - La position du Médiateur


Il est compréhensible que l'engagement d'un coopérant soit subordonné aux résultats de certaines formalités (visite médicale d'aptitude notamment) qui doivent nécessairement précéder à bref délai la signature du contrat.

Il n'est pas admissible, par contre, de consentir à ce que les postulants prennent des dispositions qui, ultérieurement, peuvent s'avérer inutiles et préjudiciables pour eux.

Aussi, pour prévenir de tels désagréments, conviendrait-il :

- d'une part, d'informer les agents de la Coopération, plusieurs mois avant leur mise en route, des clauses de leur contrat, du calcul de leur rémunération et des critères de classification, ceci afin d'éviter des désaccords tardifs.

- d'autre part, de réviser la procédure d'engagement de façon telle que les agents disposent d'un délai suffisamment long entre la promesse d'emploi et la date de recrutement pour prendre alors seulement - et non avant - toutes les dispositions nécessaires à un départ.

III - PROPOSITIONS DE REFORME - RECOMMANDATIONS - INJONCTIONS.


Le Médiateur n'en a formulé aucune au titre de ce Ministère.

IV - CONCLUSION


Le Médiateur soumet peu de dossiers à cette administration. Il a eu néanmoins l'occasion d'apprécier le sérieux de ses études, surtout lorsqu'il s'agissait de demandes de renseignements ou d'interventions délicates.

MINISTERE DE LA DEFENSE

I - BILAN


35 réclamations concernant ce Ministère ont été adressées au Médiateur cette année, soit un pourcentage de 0,8 % par rapport à l'ensemble des requêtes reçues.

Une nette diminution peut être observée en comparaison de l'année précédente. Elle tient, en partie, à ce que certaines affaires, classées dans ce Ministère les autres années, ont été, en 1979, répertoriées sous la rubrique Fonction Publique en raison du problème général qu'elles soulevaient.

Les contestations propres à ce Ministère ont porté sur des sujets divers : déflagrations dues aux vols supersoniques, problèmes liés au service national (report d'incorporation, conséquences d'exercices militaires, statut d'objecteur de conscience), les demandes de réparation à la suite de dégâts et affaires de brevets d'invention.

Mais les réclamations les plus nombreuses - et celles qui s'avèrent les plus complexes - concernaient, cette année encore, les problèmes de carrière ou de pension. Révision de pension, droits à majoration, à pension de réversion (notamment des veuves de militaires marocains dossier 77.0284), validation de services, pour ce qui relève du domaine des pensions de retraite, mais surtout droits à pension d'invalidité, soulevant le point délicat de l'imputabilité au service d'une affection, ont constitué la matière de la grande majorité des litiges.

En dépit de l'importance de certaines questions de fond posées par ces réclamations, aucun thème majeur n'a retenu cette année l'attention du Médiateur. Quelques affaires, néanmoins, méritent d'être signalées.

II - QUELQUES AFFAIRES


A - Les demandes des retraités militaires (notamment dossier n° 79.1116) : ceux-ci se plaignent de ne pouvoir bénéficier de la totalité de l'allocation complémentaire de la garantie de ressources instituée par les accords nationaux interprofessionnels des 27 Mars 1972 et 13 Juin 1977 du fait qu'ils sont titulaires d'une pension militaire de vieillesse. La réduction de leur préretraite peut s'élever jusqu'à 30 %.

Le Médiateur a fait valoir à l'appui de ces requêtes que l'âge relativement peu avancé auquel les militaires sont tenus de prendre leur retraite ne devrait pas les pénaliser par la suite.

Aussi réclament-ils la possibilité de percevoir l'intégralité de la pension du régime général qu'ils peuvent acquérir au titre d'une seconde carrière et celle des avantages sociaux auxquels ils devraient pouvoir prétendre.

Il faut reconnaître que cette interdiction de cumul contrevient aux dispositions du code des pensions civiles et militaires qui justement autorise les militaires à cumuler plusieurs pensions. Dès lors, une modification de la réglementation en matière de préretraite paraît s'imposer. 

B - Les réclamations relatives au paiement de l'indemnité familiale d'expatriation aux militaires de carrière, actuellement retraités, affectés aux Forces Françaises en Allemagne entre 1956 et 1963 (dossier n° 79.0863). Cette indemnité ne leur ayant jamais été versée, le Médiateur est intervenu une nouvelle fois auprès de l'Administration de la Défense en lui demandant de renoncer à opposer la forclusion aux intéressés et de prendre toutes mesures nécessaires pour que le versement des indemnités soit enfin effectué.

C - Deux dossiers (n° 79.1529 et 79.2384) ont posé le problème de l'existence de procédures parallèles en matière de prise en compte des services de la Résistance. Les réclamants se plaignaient de ne pouvoir obtenir du Ministère de la Défense la reconnaissance comme campagne double des services qu'ils avaient accomplis. Leur appartenance aux services de la Résistance n'était nullement contestée, elle avait même été reconnue par le Secrétariat d'Etat aux Anciens Combattants qui, de son côté, leur avait attribué la carte de combattant volontaire leur donnant droit au bénéfice de la campagne simple. Mais, faute d'une homologation en bonne et due forme par les services de la Défense, ils ne pouvaient obtenir le bénéfice de la campagne double. Ces mêmes services refusaient d'examiner les demandes en opposant la forclusion.

Face à cette situation réellement choquante, le Médiateur a demandé que soit étudiée la possibilité de relever de la forclusion les anciens résistants, titulaires d'une carte de combattant volontaire, afin que les services effectués leur permettent de bénéficier des campagnes doubles. La validation de périodes par un Ministère aurait dû constituer un élément suffisant pour établir la réalité des faits et pour convaincre le Ministère de la Défense de les prendre en compte sans exiger des formalités supplémentaires.

III - PROPOSITIONS DE REFORME - RECOMMANDATIONS - INJONCTIONS.

a) Propositions de réforme


Aucune proposition de réforme n'est en cours.

b) Recommandations - Injonctions.


Le Médiateur a recommandé, le 21 Août 1979, au Ministre de la Défense de prendre une mesure d'équité en faveur d'une requérante dont le mari et le fils sont tous deux décédés, le 1er Septembre 1944, dans des conditions atroces. Le premier, lors de son transfert du Palais de Justice à la Cour Martiale, le second à la suite de sévices subis dans une maison d'arrêt. L'Etat ayant été reconnu responsable de ces décès et la situation de l'intéressée méritant d'être prise en considération, l'attribution de l'indemnité qu'elle sollicitait a paru équitable. Cette demande a reçu un accueil favorable.

Il n'a pas été formulé d'injonction.

IV - CONCLUSION


Les réponses de ce Ministère aux interventions du Médiateur sont, dans l'ensemble, claires, précises et rapides - Elles témoignent d'un large esprit de compréhension que vient tempérer parfois le respect des traditions établies.

Il arrive assez fréquemment dans le domaine des pensions qu'après avoir accueilli favorablement la suggestion du Médiateur, ce Ministère revienne sur sa position lorsque le Ministre du Budget ne partage pas son point de vue. Cette tendance est regrettable.

MINISTERE DE L'ECONOMIE
MINISTERE DU BUDGET

I - BILAN


Par ordre d'importance, après le secteur social, les affaires qui mettent en cause ces deux ministères constituent le second secteur d'activité du Médiateur (826 réclamations soit 19,13 %).

Avec les pensions, la fiscalité et l'ANIFOM, le Ministère du Budget traite un nombre de dossiers considérable.

En outre par le contrôle qu'il exerce sur les dépenses publiques dans tous les domaines, ce département ministériel intervient dans un grand nombre d'affaires qui, au fond, sont de la compétence d'un autre ministère.

Du Ministère de l'Economie relèvent le droit des sociétés et le droit de la faillite (avec la Justice), la réglementation des assurances, et le contrôle des prix.

Cette année encore les questions les plus cruciales se sont posées en matière fiscale. C'est pourquoi il a paru souhaitable de consacrer un développement à ce domaine en étudiant particulièrement les difficultés de relations des contribuables avec l'administration fiscale.

II - SERVICES FISCAUX – CONTRIBUABLES : UN DIALOGUE DIFFICILE


Chaque année, les services fiscaux émettent plus de 50 millions de titres d'imposition. En 1978, ils ont procédé à 38 426 vérifications de comptabilité, reçu 894 000 réclamations (gracieuses ou contentieuses), participé à environ 10 000 instances juridictionnelles. Ces chiffres donnent une idée de l'ampleur de la charge des services fiscaux. Le Médiateur comprend parfaitement qu'à cette échelle, des incidents et des bavures soient inévitables. La complexité de la législation fiscale ajoute aux causes de malentendus l'ignorance compréhensible des administrés. Inversement, la nécessité de lutter contre la fraude fiscale est à la fois un impératif gouvernemental et une exigence de la nation et cette tâche est particulièrement difficile.

L'établissement et le recouvrement de l'impôt sont, sans aucun doute, parmi les responsabilités de l'administration les plus difficiles à exercer.

Le Médiateur en est parfaitement conscient. Mais il ne peut rester insensible aux difficultés auxquelles se heurtent les contribuables soit pour connaître le droit fiscal dans toutes ses stipulations, soit pour admettre les contradictions observées entre la réalité que ces contribuables vivent et certaines règles d'imposition, soit à faire valoir leur défense contre des rapports d'inspection mal informés ou dépourvus de l'objectivité nécessaire.

Le Médiateur ne peut rester indifférent devant le cas de ruines consommées par l'exécution immédiate de redressements injustifiés alors que le recours contentieux intenté par le contribuable conduit quelques années plus tard à l'annulation des impositions litigieuses.

Il constate alors que le préjudice causé - et dont la gravité peut conduire au suicide (affaire 79.84) n'est pas indemnisable, contrairement au principe posé par l'article 1382 du Code Civil. Dès 1873, l'arrêt Blanco avait précisé que ce principe ne saurait fonder la responsabilité des services publics et des arrêts ultérieurs devaient fonder le droit à indemnisation sur l'existence de " fautes manifestes et d'une exceptionnelle gravité ". Certes, l'arrêt Dame Husson - Chiffe du 21 décembre 1962 a consacré l'abandon de ce critère et lui a substitué la " faute lourde ". Mais deux arrêts de 1975 ont montré que cette évolution libérale ne remettait pas en cause l'irresponsabilité de fait de l'administration fiscale.

Il n'appartient naturellement pas au Médiateur de porter une appréciation sur la jurisprudence de la haute juridiction administrative. Il est d'autre part conscient de sa nécessité dans la mesure où la lutte contre la fraude fiscale ne doit pas être inhibée par la crainte d'un désaveu juridictionnel. Mais, lorsqu'une erreur excusable est à la source d'un préjudice d'une exceptionnelle gravité, on peut se demander si le critère de la faute lourde ne risque pas de conduire à une solution inéquitable.

La loi et la jurisprudence ont, dans certains cas et pour certaines activités de la justice et de la police, substitué la notion de risque à celle de faute lourde. En matière d'erreur judiciaire, l'article 626 du Code de procédure pénale consacre la responsabilité de l'Etat et considère le préjudice subi comme un risque inhérent au fonctionnement du service public de la justice.

En matière fiscale, la prise en considération de ces notions de risque et de préjudice grave permettrait, peut-être, de concilier les nécessités de la lutte contre la fraude avec la protection des intérêts légitimes des contribuables de bonne foi.

La loi n° 77.1453 du 29 décembre 1977 accordant des garanties de procédure en matière fiscale et douanière représente un très réel progrès sur le plan du droit positif. Mais à l'occasion d'un procès récent, le Médiateur a constaté que ses stipulations n'étaient pas respectées, l'Administration refusant, dans le cas d'espèce, de communiquer les bases d'imposition et les motifs de rejet de certaines productions du contribuable et le Tribunal administratif saisi ne sanctionnant pas ce refus. (affaire 73.200).

La collecte de l'impôt est déjà une tâche si difficile qu'il paraît regrettable que le maintien de certaines règles ou le comportement de quelques agents puissent contribuer à détériorer les relations quotidiennes du fisc avec les contribuables.

La lutte contre la fraude fiscale est une nécessité mais elle ne saurait justifier tous les comportements.

Au bout de six années d'examen de dossiers fiscaux, le Médiateur est en mesure d'avancer que les " bavures " du contrôle fiscal - aussi excusables et inévitables qu'elles puissent être - appellent une réflexion attentive.

Il lui semble, d'autre part, que certaines mesures assez simples seraient de nature à prévenir de très graves incidents, des contentieux inutiles et le développement d'une animosité inquiétante. Il lui semble qu'elles contribueraient à une meilleure acceptation de l'impôt et des contrôles indispensables.

A - Les " bavures " du contrôle fiscal


La poursuite de la fraude fiscale est naturellement la raison d'être des contrôles et la motivation professionnelle du vérificateur. Mais cette motivation peut affecter l'objectivité du contrôle et le premier rapport déposé peut engager irréversiblement un redressement excessif. La notification de l'impôt oblige le comptable à en poursuivre le recouvrement. Certes, le contribuable qui présente un recours contentieux peut obtenir le sursis à paiement. Encore faut-il qu'il connaisse ce droit et sache qu'il ne peut en bénéficier qu'à condition de le demander en employant la formule sacramentelle.

Les conséquences du redressement contesté n'en seront pas supprimées pour autant car le comptable, pour couvrir sa responsabilité pécuniaire, exigera des sûretés que le contribuable ne pourra pas toujours fournir et qui, si le redressement est important, ruineront son crédit et pourront le conduire à la faillite.

Si quelques années plus tard, le juge administratif annule l'imposition, la ruine du contribuable aura été consommée pour une infraction finalement non reconnue.

Deux exemples, parmi beaucoup d'autres, illustrent les situations de ce genre.

Affaire 73.200 - un contribuable se voit infliger en 1971 un redressement fiscal pour un montant de 1. 168.038 Frs en principal. A la suite de son recours contentieux assorti de la production de justifications complémentaires, l'impôt est sensiblement réduit par les services. Le Conseil d'Etat saisi ramène la dette fiscale totale à 95.139 Frs (2/3 en principal, 1/3 en pénalités).

Mais l'arrêt de la Haute Assemblée - en appel du jugement du Tribunal Administratif du 9 juillet 1974 n'intervient que le 1er décembre 1976.

Entre temps, les sûretés régulièrement prises par le comptable du Trésor pour le montant du redressement initial (et, qui, pour l'essentiel, consistent en hypothèques) ruinent le crédit de ce contribuable dont l'activité reposait sur des concours bancaires sous la forme de prêts hypothécaires.

A la suite d'une action pénale, il obtient communication du rapport du vérificateur. L'examen de ce document fait apparaître trois erreurs, excusables sans doute mais graves.

Il est probable que si le contribuable avait eu connaissance de ce rapport, il lui aurait été facile de dissiper les malentendus et d'obtenir la révision amiable de son imposition plus rapidement et dans un climat bien meilleur.

Affaire 79.0782 - A la suite de contrôles effectués conjointement par les trois services concernés, un distillateur fait l'objet en avril mai 1974 de 4 procès-verbaux assortis de poursuites pénales et d'un total de redressements de 13.825.000 Frs.

Avant même que les procès-verbaux aient été notifiés le contribuable est mis en prison (18 avril au 31 mai 1974) à titre préventif. Le 30 mai, une saisie conservatoire est opérée sur ses biens et stocks.

Alors que l'affaire est pendante devant les tribunaux de l'ordre judiciaire, le contribuable reçoit de la Direction Départementale des Services Fiscaux, en mai 1975, la lettre suivante :

" J'ai l'honneur de vous informer que, conformément à l'avis exprimé le 22 novembre 1974 par la Commission Départementale instituée par l'article 1750 du Code Général des Impôts, un arrêté interministériel du 30 avril 1975 vous a frappé de l'interdiction provisoire d'exercer toute profession commerciale ou industrielle et du retrait provisoire du permis de conduire. "

" L'interdiction et le retrait prennent effet à partir du jour de la réception de la présente lettre. "

" Ils deviendront définitifs de plein droit en cas de condamnation par les tribunaux judiciaires à une peine d'emprisonnement ou à une amende en application des dispositions des articles 1741 et 1743 du Code susvisé et prendront fin à l'expiration du délai fixé par le Tribunal, lors du prononcé du jugement. "

" L'arrêté serait immédiatement rapporté si l'information judiciaire ouverte était close par un non-lieu, ou si vous étiez relaxé des poursuites engagées contre vous. "

Autrement dit : on vous coupe la tête ; si le juge vous condamne, il dira pour combien de temps elle restera coupée. S'il vous relaxe, il la recollera (une telle décision administrative ne serait plus possible aujourd'hui. La loi n° 77.1453 du 29 décembre 1977 qui accorde des garanties de procédure aux contribuables a, en effet, abrogé l'article 1750 du Code).

Les 3 premiers procès-verbaux donnent lieu à deux séries de jugements aux termes desquels l'Administration est déboutée en Cassation, et qui conduisent à une transaction de 5 000 Frs contre des redressements initiaux totalisant 3.075.000 Frs.

Le procès intenté sur la base du quatrième procès verbal est toujours pendant devant le tribunal correctionnel. Le redressement fiscal de 10.750.000 Frs n'en est pas moins réputé maintenu par un jugement du Tribunal administratif et le comptable du Trésor doit en poursuivre le recouvrement contre des contribuables que la décision d'interdiction d'exercer (prise en 1975 avant tout jugement au fond) a définitivement ruinés.

B - Des règles mal comprises ou appliquées avec une excessive rigueur


1 - L'imposition des plus values est une source fréquente de conflits. Le Médiateur a été saisi de nombreuses requêtes à ce sujet. La plupart d'entre elles ont révélé une régulière application des textes et ont été rejetées.

Parmi celles qui ont justifié l'intervention du Médiateur on citera deux exemples :

- affaire n° 78.758

En 1973 la réclamante consent un échange de terrains avec sa commune dans le but d'aider la collectivité à réaliser une zone industrielle.

En contrepartie du terrain cédé évalué à 241 770 Frs, elle en reçoit un autre équivalent. L'opération a lieu sans qu'aucune somme d'argent n'ait été déboursée. Il n'y a aucune intention spéculative puisque l'échange n'est accepté qu'à la demande de la commune et pour des surfaces équivalentes de terrains comparables.

Or, l'échange, avec ou sans soulte, s'analyse en droit en une double vente. De ce fait l'intéressée est portée redevable d'une imposition au titre de la plus-value.

Pour avoir voulu rendre service à la commune, elle voit amputer son patrimoine d'une somme s'élevant à 83 800 Frs.

La décision est régulière, mais elle a paru au Médiateur tout à fait contraire à l'équité.

L'intérêt particulier est inutilement brimé au nom d'une réglementation faite dans l'intérêt général, à savoir la lutte contre la spéculation, mais qui est ici détournée de son but.

Condamnant le rigorisme de l'administration, le Médiateur a demandé à plusieurs reprises que le dossier soit réexaminé.

A ce jour satisfaction n'a pas encore été donnée à sa demande.

- affaire n° 78.3712

Le réclamant, fonctionnaire, alors en poste à Paris, avait acquis en 1968 un appartement pour être sa résidence principale. En 1976, il fut muté en province, et comme il pensait y demeurer jusqu'à sa retraite, il se décida à revendre son appartement. L'administration réclama alors à l'intéressé une imposition au titre de la plus-value ainsi réalisée.

Le Médiateur a fait observer que la taxation ne paraissait pas justifiée puisque la revente n'était intervenue qu'à la suite d'une mutation dans l'intérêt du service. L'administration s'est rendue à cette argumentation.

Ces exemples montrent que l'excessive rigueur dans l'application des règles d'imposition des plus-values peut conduire à des iniquités flagrantes.

Mais comme il a été dit plus haut c'est la règle elle-même qui est contestée et, sur certains points, contestable. Les intentions du législateur ne le sont pas ; mais, les modalités d'application de la réglementation peuvent conduire à taxer des plus-values inexistantes.

Le classement d'un terrain dans la catégorie des terrains à bâtir ne dépend pas seulement de son utilisation au moment de la vente, mais de l'usage qu'en fera l'acquéreur, même si le prix de vente est celui des terres agricoles voisines de même catégorie. Dans l'affaire n° 78.758 citée ci-dessus, le terrain cédé en échange était agricole. C'est après la vente que la commune a décidé de l'englober dans une zone industrielle. La plus-value acquise par la commune sera imposée entre les mains du cédant.

- L'article 150 E du C.G.I. exempte d'imposition les plus-values réalisées à la suite d'une déclaration d'utilité publique. Mais, si le contribuable a accepté la cession amiable sans contraindre la collectivité à une procédure d'expropriation, il est pénalisé par l'imposition des plus-values bien que l'intention spéculative soit inexistante.

- L'article 35 A stipule que le vendeur doit prouver que " l'achat ou la construction n'a pas été faite dans une intention spéculative ". Outre que cette preuve est difficile à rapporter, l'intention spéculative doit s'apprécier à l'époque de l'acquisition et non pas au moment de la vente. C'est pourtant en fait cette dernière interprétation qui prévaut dans la pratique.

- Enfin, l'assiette de l'impôt est établie en majorant le prix d'achat de coefficients si faibles (3 % pour chacun des 5 premières années et 5 % pour les années suivantes au titre de l'article 35 A par exemple), que la simple conservation de la valeur du bien au regard de la dépréciation monétaire est considérée - et taxée - comme une plus-value. L'incompréhension des contribuables apparaît comme un leitmotiv dans toutes les réclamations dont le Médiateur est saisi.

2 - Le coût de la tierce personne : revenu taxable


- Affaire n° 79.3487. A la suite d'un accident dont il est seul responsable et qui ne lui vaut aucune indemnisation, un jeune de vingt ans devient tétraplégique. Il ne s'abandonne pas, passe des concours et se fait une situation.

Enfin recruté et salarié, ce contribuable déduit de ses revenus le salaire de la tierce personne, jusqu'au jour où un nouvel inspecteur lui notifie un redressement visant à réintroduire dans le revenu imposable la moitié du salaire de la tierce personne puisque " seule la moitié de l'activité de celle-ci était consacrée à l'acquisition du revenu " - l'autre ne servant qu'à la survie. Le redressement était assorti d'un rappel sur 4 ans de 25 000 Frs qui, sur réclamation de ce grand invalide, a été porté à 35 000 Frs.

Le Médiateur a obtenu d'une part que le rappel soit abandonné et d'autre part que soit examinée la possibilité d'admettre sous certaines conditions, le coût de la tierce personne comme une dépense nécessaire non pas à l'acquisition du revenu, mais à la survie du contribuable... survie ainsi assurée dans des conditions autres qu'une hospitalisation démoralisante et qui chaque année coûterait très cher à la collectivité.

Quant à la femme inspecteur responsable du redressement, le Médiateur a conseillé au requérant de se faire transporter dans son bureau pour qu'elle voie ce qu'est un tétraplégique !

3 - Refus de l'arbitrage


Affaire n° 78.0972. Les Commissions départementales des contributions directes et des taxes sur le chiffre d'affaires ont été constituées pour connaître des différends relatifs à ces impôts. Elles ne se prononcent que sur les faits constitutifs de l'assiette de l'impôt. Elles n'ont certes qu'un rôle consultatif ; mais paritaires et présidées par un magistrat, elles donnent des garanties suffisantes d'objectivité pour que l'Administration puisse suivre leurs conclusions, ce qu'elle fait habituellement.

Dans cette affaire, qui oppose un imprimeur au fisc pour l'évaluation de stocks d'invendus définitivement dépréciés, la Commission n'avait pas suivi l'avis du vérificateur et avait donné raison au requérant dont les méthodes d'évaluation étaient conformes aux usages toujours admis de la profession.

Sur le conseil du Médiateur, le requérant avait saisi la Commission en s'engageant a respecter son verdict. L'administration, bien qu'elle ait gagné sur certains points a rejeté l'avis exprimé et maintenu sa méthode d'appréciation.

Le Médiateur estimant ne pas pouvoir approuver cette attitude n'a pu que conseiller au requérant de déposer un recours contentieux dont il se propose de suivre le déroulement.

Il lui paraît très regrettable que soit abandonnée la pratique constante de l'administration et que la Commission ne puisse jouer le rôle d'arbitre impartial qui lui a été confié pour prévenir d'inutiles recours devant des juridictions administratives débordées.

4 - Conflit de décisions


Affaire 79.0574. Un avocat ayant accordé des gratifications à ses collaborateurs vit les services fiscaux les réintroduire dans ses bénéfices non commerciaux au motif qu'elles constituaient des libéralités.

L'URSSAF procédant à une inspection exigea qu'elles soient réintégrées dans les salaires pour le calcul des cotisations.

Ces deux appréciations contradictoires conduisirent le Médiateur à demander aux services fiscaux de se conformer au raisonnement avancé par l'URSSAF. Cet arbitrage accepté mit fin au conflit.

C - La protection des contribuables


A l'examen des dossiers donnés au Médiateur, les difficultés du contrôle fiscal et de la lutte contre la fraude apparaissent nettement aggravées par un climat conflictuel qui est dans la nature des choses, mais que certains comportements amplifient et qu'inversement certaines mesures permettraient d'atténuer.

1 - L'information des contribuables


Les efforts soutenus des services fiscaux, pour améliorer l'information des contribuables ne peuvent éliminer les risques d'erreurs, surtout dans le domaine particulièrement complexe de la fiscalité d'entreprise.

Une enquête menée en 1974-75 auprès de 6 000 chefs d'entreprise avait obtenu 4 500 réponses. Elle visait à détecter les motifs les plus courants de redressement et à les classer par ordre de fréquence décroissante.

Cette enquête a fait apparaître qu'une vingtaine de motifs revenaient régulièrement et qu'une information sur ces points permettrait d'éviter une multitude de redressements générateurs de tension et d'écarter la possibilité pour les vérifiés d'exciper du défaut d'information. A l'époque cette suggestion n'a pas été retenue.

A la fin de 1979, la Direction Générale des Impôts a procédé à une expérience dans la région Rhône-Alpes. Sur la base de 700 vérifications, elle a établi une liste de 20 motifs de redressement et au cours d'un colloque avec des chefs d'entreprise et des conseillers fiscaux et experts comptables, elle a diffusé une plaquette précisant, dans chaque cas, le droit applicable.

Le Médiateur ne peut qu'approuver cette démarche. Il lui apparaît toutefois que l'information actuellement réservée à quelques chefs d'entreprise et conseillers d'une région donnée gagnerait à être étendue rapidement à toute la France par la distribution de la plaquette d'information à toutes les entreprises au moment de la distribution des formulaires de déclaration de résultats.

2 - L'examen des réclamations


Le bon traitement du recours gracieux est, de toute évidence, l'un des Moyens d'éviter des recours contentieux inutiles et coûteux pour tous. Or, l'examen des dossiers montre que dans la plupart des directions départementales des services fiscaux l'examen des dossiers litigieux est confié à l'inspecteur qui a établi le redressement initial. Il est à craindre qu'en toute bonne foi le vérificateur soit conduit à reprendre et à confirmer son raisonnement initial.

Le Médiateur ne peut que regretter que ce recours devant le Directeur compétent ne soit pas l'occasion d'un réexamen dont l'objectivité serait assurée parce qu'il serait confié, dans chaque direction, à un agent spécialisé dans cette tâche et indépendant de la brigade chargée du contrôle initial.

3 - Le sursis de paiement


Les articles 1952 et 1953 du C.G.I. ont institué un sursis de paiement en cas de contestation. Ce sursis - qui doit être demandé dans la réclamation - n'est accordé par le comptable que s'il obtient des garanties suffisantes.

La partie de l'imposition qui n'est pas couverte par les garanties ne peut donc pas bénéficier du sursis de paiement.

Pour cette partie, les différentes formes de poursuite peuvent être engagées (saisies mobilières ou immobilières, oppositions de toutes natures etc), mais l'exécution des mesures irréversibles demeure interdite. On ne peut donc pas procéder à la vente des biens saisis.

Il n'en demeure pas moins que, si la dette fiscale résultant de la vérification et qui est l'objet de la contestation est sans commune mesure avec le patrimoine du contribuable, son crédit est définitivement ruiné.

Si ultérieurement un dégrèvement intervient, des mesures même simplement conservatoires auront eu un effet irréversible.

4 - Affaires pendantes devant les tribunaux de l'ordre judiciaire


Il apparaît contraire aux principes du droit que des mesures irréversibles (saisies et ventes, interdiction d'exercer etc...) puissent être prises par une décision administrative aussi longtemps que le tribunal saisi ne s'est pas prononcé sur la qualification de la faute ou de la fraude, qui est le fondement et la justification du redressement.

L'équité et le droit se rejoignent pour souhaiter que s'applique, aux cas de l'espèce, le principe selon lequel " le criminel tient le civil en l'état ".

5 - Rejet de comptabilité (art. 58 du C.G.I.)


L'examen des dossiers montre que les vérificateurs ont de plus en plus tendance à procéder par voie de rejet de la comptabilité même si les erreurs sont vénielles.

Ils peuvent ainsi, soutenir que les redressements sont la conséquence d'une rectification d'office du bénéfice, ce qui interdit le recours à la Commission des Impôts Directs et des Taxes sur le Chiffre d'Affaires. Par la suite, lorsque l'affaire est portée devant le Tribunal, l'Administration peut soutenir que la charge de la preuve incombe au contribuable.

Il faut alors demander au Tribunal une expertise, procédure longue et onéreuse, pour tenter de rétablir la réalité.

Une solution pourrait être trouvée en ouvrant au contribuable la possibilité de contester devant la commission, le principe même de la rectification d'office. Dans cette hypothèse, il faudrait que le Président ait la possibilité de faire appel à l'avis d'un expert-comptable qui pourrait ainsi fournir un avis circonstancié.

6 - Délais de réponse accordés aux contribuables


On peut se demander si les délais de réponse ouverts au contribuable sont réalistes et équitables.

Ils sont :

- de 30 jours pour la notification de redressement qui fait suite à un contrôle de plusieurs mois portant sur 4 exercices et donnant souvent lieu à un rapport de plusieurs dizaines de pages.

- de 15 jours devant la Commission Départementale pour prendre connaissance du rapport de vérification et déposer un mémoire.

Certes, le contribuable vérifié doit se tenir à la disposition de l'Administration. Mais il n'est pas seul en cause : son expert-comptable ou son conseiller fiscal peuvent n'être pas immédiatement disponibles. Pendant les mois d'été, il peut être dans l'impossibilité de les atteindre et de les faire revenir, parfois de très loin. D'autre part certaines justifications doivent parfois être demandées à des tiers.

On comprend le souci de ne pas allonger encore les délais de la procédure ; mais l'équité conduit à souhaiter qu'ils disposent de délais suffisants et que ces délais soient doublés pendant les mois d'été.

Dans ce domaine aussi, les exigences légitimes de l'Administration doivent tenir compte de l'évolution des moeurs.

III - PROPOSITIONS DE REFORME - RECOMMANDATIONS - INJONCTIONS.

a) Propositions de réforme


En 1979, le Médiateur a fait 12 nouvelles propositions :

- FIN 79.48 (Proposition à l'étude). Elle vise à remédier aux inconvénients d'une mauvaise application de l'article 123 du Code des Marchés Publics (blocage du mandatement des factures dans l'attente d'une régularisation de procédure).

- FIN 79.49 (Proposition satisfaite). Elle tend à modifier un formulaire de demande de documents émis par les services fiscaux.

- FIN 79.50 (Proposition satisfaite). Elle concerne l'émission des rôles d'impôt sur le revenu et des rappels de tiers provisionnels en cas de décès du chef de famille.

- FIN 79.51 (Proposition à l'étude). Le Médiateur propose l'abrogation des articles 1686, 1687 et 1688 du Code Général des Impôts relatifs à la responsabilité fiscale du bailleur en cas de déménagement et déménagement furtif du locataire.

- FIN 79.52 (Proposition satisfaite). Elle a trait à la clause d'actualisation des Marchés Publics dont la rédaction manque de précision.

- FIN 79.53 (Proposition à l'étude). Le gel du crédit de référence de T.V.A. existant au 31.12.1971 crée pour un grand nombre d'entreprises un préjudice certain.

Le Médiateur est conscient de l'importance des sommes en cause et des multiples obstacles budgétaires qui s'opposent au règlement de ce problème.

Mais il demande que, dans deux cas le remboursement global soit de droit : lors des cessations d'activité par retrait de l'exploitant et lors des faillites. Pour tous les autres cas, il suggère que soit établi un plan de résorption progressif de la dette de l'Etat.

- FIN 79-54 (Proposition à l'étude). Elle a pour but d'élargir les conditions d'attribution des subventions d'investissement accordées par l'Etat en ajoutant une disposition formulée ainsi : " la demande de subvention peut-être examinée pendant l'exécution des travaux et après leur achèvement lorsque c'est l'administration elle-même qui a fait injonction d'effectuer l'opération à subventionner ".

- FIN 79.55 (Proposition à l'étude). Elle vise à harmoniser la réglementation applicable au régime des aides à l'expansion régionale en ce qui concerne la notion d'emploi permanent.

- FIN 79.56 (Proposition à l'étude). Le Médiateur a consacré dans son rapport de 1978 l'essentiel du chapitre relatif au Ministère de l'Economie et du Budget aux délais de paiement des marchés publics. Dans cette proposition de réforme, il fait des suggestions qui, sans prétendre épuiser le sujet, tendraient à raccourcir les délais de règlement anormalement longs.

- FIN 79.57 (Proposition satisfaite). Elle a pour but d'éviter que, par suite d'une mauvaise information les propriétaires de constructions nouvelles perdent le bénéfice de l'exonération de deux ans de la taxe foncière.

- FIN 79.58 (Proposition à l'étude). Le Médiateur par une recommandation en forme de Proposition de réforme a réitéré ses demandes formulées depuis le 28 juillet 1977, et sans cesse renouvelées, tendant :

- à abroger les dispositions de l'article 25 de la loi du 2 septembre 1954 obligeant les titulaires d'une rente d'accident du travail à demander expressément la première majoration de leur rente alors que rien n'est prévu pour les informer de cette obligation et que les revalorisations ultérieures sont automatiques.

- à prescrire un système obligatoire d'information de la Caisse des Dépôts et Consignations.

- FIN 79.59 (Proposition à l'étude). Elle concerne les délais de prescription inégalitaires qui existent en matière de redevance pour droit d'usage des postes de télévision. Le Médiateur propose que les délais impartis aux redevables et à l'administration soient alignés sur le délai de 3 ans dont bénéficie actuellement l'administration.

b) Recommandations


Une recommandation (affaire 76.2198) a été adressée au Ministre du Budget sous forme de proposition de réforme (FIN 79.58 évoquée ci-dessus).

Il s'agit du cas d'une victime d'un accident du travail agricole qui, pour avoir demandé tardivement la revalorisation de sa rente à la Caisse des Dépôts et Consignations a perdu plus de 6 ans d'arrérages de majorations.

c) Injonction


Cette procédure n'a pas été utilisée cette année.

IV - CONCLUSION


Les relations du Médiateur avec les Ministères du Budget et de l'Economie sont bonnes. Elles sont toutefois affectées par des délais de réponse particulièrement longs (182 jours en moyenne pour les réponses reçues durant le dernier trimestre 1979).

Certes, dans la plupart des cas, ces délais tiennent à la surcharge des services ainsi qu'à la complexité des dossiers. Ils résultent aussi de la crainte de créer un précédent par une décision que devraient inspirer d'évidentes considérations d'équité.

Il serait bon que ces délais moyens puissent être réduits surtout en matière fiscale, pour les dossiers qui font apparaître des situations dramatiques issues de vérifications fiscales peut-être entachées d'erreurs. Au cours de l'année 1979, trois de ces dossiers ont été marqués par des suicides de contribuables.

Le Médiateur pense que les dossiers les plus graves mériteraient un traitement spécial d'urgence et devraient faire l'objet, dans les meilleurs délais, de propositions de solution au plus haut niveau.

Il est significatif que ces cas - généralement aussi les plus complexes - sont ceux dont les délais de traitement sont de plusieurs années, jusqu'à neuf et dix ans.

Dans de telles circonstances, l'administration montre d'elle-même un visage bien inhumain.

MINISTERE DE L'EDUCATION
MINISTERE DES UNIVERSITES


Beaucoup de problèmes sont communs aux deux Ministères, c'est pourquoi il a été décidé, comme l'an dernier, de les traiter dans un chapitre commun.

I - BILAN


Le Médiateur a reçu, cette année, 72 requêtes concernant les Ministères de l'Education et des Universités. Cela représente 1,6 % des dossiers reçus.

Les litiges qui opposent l'administration à ses agents constituent une partie importante des réclamations (problèmes de recrutement, de titularisation, de validation de services, de paiement d'indemnités). Lorsque l'exercice du pouvoir hiérarchique n'est pas mis en cause, le Médiateur intervient (voir chapitre Fonction Publique, les indemnités de logement des institutrices, et l'affaire 79.2399 citée dans le II infra).

Les difficultés soulevées par les équivalences de diplôme ont été traitées dans le rapport 1978. Le Médiateur suggérait qu'il soit prévu dans les textes une disposition laissant à certaines autorités (inspecteurs d'Académie, commission ad hoc) une marge d'appréciation pour compléter les listes et rendre ainsi le système plus souple. Cette proposition n'a pas recueilli l'adhésion de l'administration qui craint que des autorités parallèles adoptent des propositions divergentes. Même si l'autorité compétente était unique, ses décisions risqueraient d'être entachées d'arbitraire, ou du moins d'être jugées comme telles.

Il apparaît donc que la meilleure solution doit être recherchée dans une révision aussi fréquente et approfondie que possible des listes officielles d'équivalence. Le Ministère examine actuellement les dispositions qui pourraient être prises en ce sens.

Les autres réclamations ont trait, pour la plupart, à l'organisation scolaire : demandes de bourse, fermetures d'école, remplacements de professeur, classes trop chargées, visites médicales insuffisantes, retard de construction d'école.

Aucun nouveau thème n'ayant retenu l'attention du Médiateur cette année, il a décidé d'exposer en détail trois dossiers particulièrement significatifs de son action.

II - TROIS AFFAIRES PARTICULIEREMENT SIGNIFICATIVES DE L'ACTION DU MEDIATEUR

A. Ministère de l'Education


- la révolte d'un village contre la mutation d'office de son instituteur (affaire 79.2399).

A l'automne 1978, M. N., jeune normalien, était nommé instituteur en qualité d'auxiliaire dans une commune rurale.

Titularisé en cours d'année, il s'était de l'avis unanime des parents d'élèves remarquablement intégré au pays. Et cela d'autant mieux que, marié, et père d'un enfant, il occupait le logement de fonction mis à sa disposition par la municipalité, ce qui est devenu rare dans les petits villages. Il donnait satisfaction par la qualité de son enseignement et s'attirait la sympathie de tous. Autant de raisons qui l'avaient poussé à demander son affectation définitive dans ce village. Il n'y aurait pas eu de problème si d'autres candidats n'avaient également postulé pour le même poste. Ainsi une candidate fut proposée par la commission paritaire pour prendre sa place, lui-même étant invité à rejoindre une autre commune du département.

Les habitants du village, las de se voir imposer des changements continuels d'instituteur, le quatrième en quatre ans, décidèrent de tout tenter pour garder le leur. Le Maire se faisant leur porte-parole multiplia les démarches auprès du sous-Préfet, du Préfet, de l'Inspecteur d'Académie, et même du Ministre de l'Education, mais l'administration se refusait à toute transaction.

C'est alors que le Médiateur fut saisi. A l'étude du dossier, il lui apparut que même si toutes les procédures administratives avaient été respectées pour cette mutation, l'instabilité scolaire dont pâtissait la commune devait être prise en considération. Puisque les conditions se trouvaient réunies pour que la continuité soit enfin assurée par le maintien d'un maître compétent et bien adopté par la population, une solution satisfaisant tout le monde devait pouvoir être trouvée.

C'est ainsi que l'Inspecteur d'Académie accepta d'étudier un arrangement amiable, et qu'un autre poste put être proposé à la candidate évincée et fut accepté par elle.

- l'arbitraire des découpages administratifs (affaire 79.1914).

Les réclamants demandaient que pour son entrée en 6ème, leur dernière fille, Rachel, soit admise comme ses deux soeurs aînées dans un collège tout proche de leur domicile. Mais l'Inspecteur d'Académie leur opposait un refus catégorique prétextant qu'à l'époque de l'entrée au collège de leurs filles aînées, les réclamants habitaient une autre commune. Pour respecter le découpage administratif leur troisième fille devrait être inscrite au collège correspondant à leur nouvelle résidence même s'il était en fait beaucoup plus éloigné. Cette affaire a pu être réglée favorablement, la jeune Rachel ayant élu domicile chez sa grand-mère qui demeure dans le secteur de l'établissement qu'elle désirait fréquenter.

En l'espèce, il n'y a pas eu faute de l'administration, et en refusant toute dérogation l'Inspecteur d'Académie a fait un usage normal de ses pouvoirs. Selon lui " l'admission de l'enfant au collège de M. créerait un trop grave précédent devant le refus opposé à tant d'autres parents ".

Cette réponse a appelé de la part du Médiateur la réflexion suivante : soit les nombreuses demandes de dérogation ne sont pas réellement justifiées, auquel cas si l'une d'elles s'appuie sur des motifs sérieux elle devrait pouvoir être accordée, soit une grande partie des demandes sont valables auquel cas leur grand nombre révèle un défaut dans l'organisation scolaire.

Les deux exemples ci-dessus témoignent d'une façon exemplaire que l'application trop stricte d'une réglementation peut conduire à des non-sens.

B. Ministère des Universités


- Pour que les mères de famille au foyer puissent faire des études supérieures (affaire 78.3308).

La requérante, mère de famille au foyer, souhaitant préparer le diplôme d'études universitaires générales, s'est plaint au Médiateur de ne pouvoir bénéficier en tant que mère de famille du régime spécial d'études prévu pour les étudiants engagés dans la vie professionnelle.

Il a semblé au Médiateur que le refus de l'administration allait à l'encontre des préoccupations actuelles du gouvernement qui, en matière familiale, vont dans le sens d'une plus grande liberté de choix de ses activités par la mère de famille.

Le Ministère des Universités étudie actuellement, en liaison avec le Ministère à la condition féminine, l'extension aux mères de famille du bénéfice des dispositions accordées aux personnes qui travaillent.

Cette réclamation devrait donc déboucher sur une réforme conséquente, ce dont le Médiateur se félicite.

III - PROPOSITIONS DE REFORME - RECOMMANDATIONS - INJONCTIONS

a) Propositions de réforme


Une seule proposition de réforme a été faite par le Médiateur en 1979.

Elle concerne les modalités d'expression de l'option entre " Médecine " et " Dentaire " en fin de première année de PCM à l'UER des Sciences Biologiques Médicales du Premier cycle de Grenoble.

En fin de première année, le choix entre études médicales et études dentaires est effectué par les étudiants dans l'ordre du classement. Or, il se trouve que dans certaines universités, dont celle de Grenoble, le choix est fait au cours d'une séance publique unique à laquelle les étudiants doivent être physiquement présents ou représentés. La sanction (exclusion de PCM2) est automatique quel que soit le motif de l'absence.

La disproportion entre le motif et la sanction est telle qu'il serait souhaitable de modifier les règlements d'UER. Ceux-ci exigent une présence qui ne paraît pas indispensable étant donné la simplicité de l'option.

b) Recommandations - Injonctions


Ces procédures n'ont pas été utilisées cette année par le Médiateur.

IV - CONCLUSION


Le Médiateur ne peut que se féliciter de l'esprit de coopération des services de l'Education et de la rapidité avec laquelle ils lui adressent leurs réponses, toujours motivées.

Il souhaite cependant que l'administration fasse preuve de plus de fermeté vis-à-vis des prises de position des contrôleurs financiers, parfois discutables sur le plan des principes.

En ce qui concerne le Ministère des Universités, les rapports du Médiateur avec l'administration centrale sont très limités. Du fait de l'autonomie de ces établissements, il s'adresse le plus souvent directement aux services concernés qui coopèrent de façon satisfaisante.

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE

I - BILAN


Pour 1979, 542 réclamations (soit 12,55 % du total) relevaient du Ministère de l'Environnement et du Cadre de Vie.

Une grande majorité (292 soit plus de la moitié pour ce secteur) concernait des problèmes d'urbanisme. Leur nombre et leur importance révèlent que les mesures d'application des réglementations d'urbanisme qui se succèdent depuis une vingtaine d'années ne sont pas toujours bien connues ni bien comprises des administrés, et peuvent donner aux décisions administratives une apparence d'arbitraire.

Les exemples les plus significatifs se situent, de manière permanente, dans tous les litiges relatifs au " gel des terrains " consécutif à l'élaboration des P.O.S. ou à l'exercice par une collectivité de son droit de préemption pour les constitutions de réserves foncières (affaires 77-2149, 78-1365, 78-3517 etc...). Il est très net qu'en ce domaine, les administrés connaissent en général mal les droits dont ils peuvent se prévaloir.

Un certain manque de rigueur des services est à déplorer parfois lorsque, par exemple, pour opposer un sursis à statuer ou un refus de certificat d'urbanisme ou de permis de construire, ces services fondent leurs décisions, à quelques mois d'intervalle, sur des réglementations différentes (affaires 76-3664, 79-0629, 79-1673). Il n'est pas étonnant que les administrés aient, à la suite de telles décisions, un certain sentiment d'arbitraire.

En matière d'expropriation, les lacunes les plus graves que le Médiateur se doit de dénoncer sont les lenteurs apportées à la réalisation des opérations d'expropriation dont le principe a été décidé, ainsi que les retards dans le versement des indemnités dues. Les préjudices subis par certains administrés sont parfois considérables et tout à fait inadmissibles. Le Médiateur reviendra sur ce point dans la suite de ce chapitre.

Sont en outre à signaler de nouveau, comme constituant des problèmes constants :

- la méconnaissance par les administrés des incidences exactes des informations portées par l'administration sur les certificats d'urbanisme. Les intéressés ignorent trop souvent que les services n'engagent pas leur responsabilité par la délivrance de tels certificats (affaire 77-2771, 78-1539, 79-0926). Sans doute serait-il utile de modifier les imprimés correspondants, soit en précisant clairement cette irresponsabilité, soit en rendant l'administration responsable des renseignements fournis.

Il serait, de la même manière, nécessaire d'informer les administrés de la portée exacte des certificats de conformité délivrés par les services (n° 78-1567 et surtout n° 78-1123 relative à la non-exécution par un lotisseur des travaux auxquels il s'était engagé).

- l'existence de quelques dysharmonies - liées à des usages locaux différents - dans les modes de calcul de certaines données techniques de construction (affaires 78-761 et 78-2368).

- la méconnaissance par les administrés des limites posées à l'obtention de certaines aides (primes à la construction, à l'amélioration de l'habitat rural, à l'équipement hôtelier).

Le Médiateur se doit cependant de signaler qu'il arrive à l'administration de rejeter les demandes d'aide sous des motifs divers et pas toujours convaincants alors que la seule raison de son refus est constituée par une absence des crédits nécessaires (n° 78-1838).

Doivent enfin être signalées les nombreuses réclamations formulées par des personnes s'étant vu, à la suite de l'intervention de la nouvelle réglementation sur l'architecture (loi du 3 janvier 1977), refuser leur inscription au tableau régional de l'ordre des architectes sous le titre d'agréé en architecture. Certaines ont donné lieu à un contentieux sérieux avec le Ministère de l'Equipement qui, à ce jour, n'est toujours pas réglé. Il s'agit notamment du cas des maîtres d'oeuvre en bâtiment qui ont été par erreur assujettis à une patente de métreur vérificateur alors qu'ils auraient dû l'être en qualité de maître d'oeuvre. Bien que les services fiscaux aient reconnu l'erreur commise, le Ministre chargé de l'architecture a refusé d'en tirer les conséquences ; des recommandations lui ont été adressées à cet égard sur deux dossiers (affaires 78.0128 et 78.2626 ; cf. infra).

C'est néanmoins sur une question plus complexe et plus grave, celle posée par les démembrements de l'administration, que le Médiateur a décidé ici de faire porter son étude.

II – PROBLEMES POSES PAR LES DEMEMBREMENTS DE L'ADMINISTRATION


Le principe démocratique voudrait qu'à tout pouvoir politique corresponde une responsabilité bien définie du titulaire de ce pouvoir. La nécessité de respecter ce principe s'impose d'autant plus que le rôle de la puissance publique s'étend dans tous les domaines et que se multiplient les organismes publics, semi-privés, ou même privés, habilités à jouir de prérogatives exceptionnelles.

Il semble pourtant, à la lueur de plusieurs réclamations transmises au Médiateur, que ce principe ne soit pas toujours appliqué rigoureusement et qu'il arrive que des organismes dotés de pouvoirs exorbitants ne se trouvent pas en contrepartie soumis à des obligations particulières et puissent ne pas voir leur responsabilité engagée.

A) Des exemples


1° Refus par des organismes d'H.L.M. d'appliquer la législation relative aux ventes d'immeubles H.L.M.

La loi du 10 juillet 1965 a prévu la possibilité pour les locataires d'H.L.M. d'acquérir le logement qu'ils occupent et a, en même temps, fixé les conditions précises de ces acquisitions.

Le Médiateur a eu connaissance de plusieurs affaires dans lesquelles, bien que les conditions exigées soient remplies, l'organisme compétent - office public ou société anonyme d'H.L.M. selon les cas - refusait obstinément de faire droit à la demande des intéressés (affaires 78-891, 79-838, 79-2988).

La troisième réclamation est encore en cours d'instruction. Ce n'est que grâce aux interventions pressantes du Médiateur que les deux premiers dossiers ont finalement pu déboucher sur un résultat positif.

2° Refus par un organisme d'H.L.M. de procéder à des acquisitions auxquelles il s'était engagé (n° 78-2582) .

En juin 1975, l'office public d'H.L.M. en cause décide d'acquérir des terrains construits appartenant à la société du réclamant et signe un compromis de vente dans lequel se trouvent précisées les conditions d'achat envisagées (330 000 m2 de terrains à 65 F. le m2).

Devant les difficultés qu'il rencontre pour financer cette opération, l'office se refuse par la suite à remplir ses engagements, malgré différentes mises en demeure du requérant et un arrêt de la Cour d'Appel validant le compromis de vente signé en 1975.

Quatre ans plus tard, en août 1979, ce compromis a enfin reçu exécution : après intervention du Médiateur auprès des différentes administrations concernées (Préfet et Ministre de l'Environnement), une solution satisfaisante a en effet pu être apportée au litige.

3° Refus, par les organismes responsables, de poursuivre des expropriations dont le principe a été décidé par une déclaration d'utilité publique, et de tirer toutes les conséquences d'une mesure d'expropriation.

Les litiges dont il sera fait état ici mettent en cause soit des établissements publics, soit des sociétés concessionnaires, dans tous les cas organismes au profit desquels l'utilité publique de l'expropriation a été prononcée.

- Affaire n° 78-3157 : La déclaration d'utilité publique est intervenue en 1972 et a été reconduite en 1977 au profit d'une chambre de commerce. Mais cette dernière ne disposait pas des fonds nécessaires pour procéder aux acquisitions visées par la D.U.P. Après intervention du Médiateur, les crédits ont enfin été débloqués pour que l'opération soit menée à son terme.

- Affaire n° 76-858 : Elle pose le même problème que la réclamation précédente, mais l'opération envisagée était de plus grande ampleur.

En vue de l'aménagement d'une zone industrielle, l'achat de plusieurs terrains est déclaré d'utilité publique par arrêté du Préfet dès l'année 1971. En 1973, les Tribunaux fixent les indemnités à verser.

Fin 1979, toutes les indemnités dues ne sont pas encore versées, ni même toutes les ordonnances d'expropriation prononcées.

Que s'est-il passé ? La société concessionnaire n'avait pas les fonds nécessaires pour réaliser le programme prévu ; sa situation économique ne lui permet pas d'exécuter ses obligations.

L'obtention d'un prêt dérogatoire, dont la société vient de faire la demande, devrait permettre d'apporter une solution à cette affaire et mettre fin à une situation inadmissible dans la mesure où elle aura causé des préjudices irréparables aux administrés - en l'occurrence des agriculteurs - concernés par l'opération.

- Affaire n° 79-2203 : Les mêmes causes produisant les mêmes effets, l'intéressé a attendu neuf ans que la société concessionnaire d'une opération de rénovation urbaine lui verse les indemnités qu'elle lui devait au titre d'une expropriation. Les délais étaient dus aux difficultés de trésorerie de la société en cause.

4° Difficultés à définir les responsabilités respectives des communes membres d'une communauté urbaine ou d'un syndicat intercommunal avec cette communauté ou ce syndicat.

De telles difficultés ont été mises en lumière dans deux affaires (dossiers 481 et 75-161) qui opposaient les réclamants à une communauté urbaine au sujet de l'acquisition de leur propriété. Une définition insuffisamment précise des responsabilités des différentes administrations et collectivités concernées, entraînant un manque de coordination certain dans leur action, n'était pas de nature à faciliter le règlement des litiges en cause.

L'affaire n° 77-2061 posait la question des engagements réciproques d'une commune et du syndicat intercommunal à vocation multiple dont cette commune avait été membre de 1964 à 1977

Au cours de l'année 1975 le syndicat avait, conformément à son objet, accepté de se charger pour le compte de cette commune de la réalisation d'une opération de démolition d'immeubles insalubres. L'entreprise qui avait exécuté les travaux se plaignait de ne pouvoir en obtenir le paiement, le syndicat et la commune estimant chacun que la charge de l'opération incombait à l'autre.

L'instruction a montré que cette affaire avait été menée, et par le syndicat et par la commune, avec un laxisme certain ; aucune faute ne pouvait par contre être mise à la charge de la société créancière qui n'avait pas à subir les conséquences de cette situation. Il appartenait au syndicat de régler dans un premier temps les travaux, mais la commune devait en supporter la charge définitive.

Une dernière réclamation (n° 76-2538) présente un aspect un peu particulier.

Un syndicat intercommunal, créé pour la réalisation d'une route, s'était engagé auprès du réclamant à lui laisser un droit d'accès sur un chemin départemental en contrepartie de la cession gratuite d'une parcelle de son terrain. Seulement ce syndicat intercommunal, une fois sa mission achevée, a cessé toute activité. Or, l'autorisation d'accès sur le chemin départemental a par la suite été remise en cause par les services de l'Equipement, ceux-ci refusant de se sentir engagés par la convention initiale au motif que le syndicat n'avait aucune compétence pour octroyer une servitude sur le domaine public. Si bien que l'intéressé ne pouvait obtenir aucune indemnisation.

L'affaire est en cours.

B) Les constatations du Médiateur


Dans tous ces litiges, les administrés sont apparus impuissants à défendre leurs droits, et ce, du fait de l'impossibilité dans laquelle ils se trouvaient soit de cerner le véritable responsable de leur situation, soit d'agir sur ce responsable.

Impossibilité de cerner ou d'atteindre le véritable responsable : c'est ce que révèlent notamment les affaires 77-2061 et 76-2538.

Impossibilité d'agir sur l'organisme responsable, directement ou par l'intermédiaire d'un pouvoir de contrôle : trois des réclamations précitées sont caractéristiques à cet égard :

- l'affaire n° 78-2582 :

Dans cette affaire, les différentes mises en demeure adressées par le réclamant à l'O.P.H.L.M. sont restées vaines, de même que la décision des tribunaux condamnant l'office à exécuter ses engagements.

En outre, l'instruction a révélé que la signature en 1975 du compromis de vente était intervenue sans consultation préalable des organismes de tutelle, ceux-ci s'étant trouvés mis devant le fait accompli.

Pourtant une telle décision nécessitait obligatoirement l'approbation du Préfet : ne sont en effet obligatoires qu'après approbation du Préfet les délibérations (des conseils d'administration des O.P.H.L.M.) portant notamment sur les budgets, les acquisitions d'immeubles etc... De même ne sont exécutoires que dans certaines conditions précises les délibérations portant sur des emprunts (article R.421.6 du Code de la construction et de l'habitation). Or une telle opération requérait bien évidemment le recours à des emprunts importants.

De guerre lasse, le réclamant avait fini par demander au Préfet l'inscription d'office au budget de l'organisme des sommes qui lui étaient dues. Bien qu'elle soit théoriquement possible, l'autorité de tutelle n'a pas cru devoir utiliser cette procédure pour des raisons d'opportunité. C'est là un exemple parmi d'autres de l'efficacité toute relative de la tutelle. Le compromis qui a pu être dégagé a heureusement permis de donner une issue positive au litige (cf. supra).

- l'affaire n° 76-858 :

Dans cette affaire, il y a eu au départ carence évidente du Préfet, puisque l'opération envisagée a été déclarée d'utilité publique alors qu'il était manifeste que l'autorité expropriante ne disposait pas des fonds indispensables à sa bonne réalisation (cf. à cet égard la circulaire n° 72-106 du 4 juillet 1972 relative à la déconcentration en matière de déclaration d'utilité publique). Une même carence initiale est d'ailleurs également en cause dans les affaires no 78-3157 et 79-2203 citées dans la première partie de ce chapitre.

Par la suite la société concessionnaire responsable de l'opération, arguant de la situation économique défavorable a, comme il l'a été exposé, refusé de mener à bien les expropriations envisagées.

Or, malgré les différentes mises en demeure dont cette société a fait l'objet de la part des propriétaires touchés par le projet, malgré différentes interventions pressantes du Ministère de l'Equipement auprès des Préfets habilités à répercuter les ordres sur la société en cause, la situation est restée bloquée pendant plusieurs années.

- l'affaire n° 78-891 :

Ce dossier appelle les mêmes constatations : seules les interventions opiniâtres des administrations compétentes et du Médiateur ont amené l'organisme en cause, une société anonyme d'H.L.M. agréée par les pouvoirs publics, à se conformer à la réglementation en matière de vente d'immeubles H.L.M. par des organismes agréés.

De telles situations semblent paradoxales si l'on considère qu'une surveillance - au moins minimum, parfois stricte - est prévue dans les textes pour s'exercer sur tous les organismes mis en cause. Pourtant, tous les dossiers portés à la connaissance du Médiateur ont révélé que malgré les déviations certaines opérées dans la réalisation de l'objet pour lequel ils avaient été créés, ces organismes restaient pratiquement à l'abri de toute sanction (et ceci bien que des sanctions soient prévues pour certains d'entre eux : l'article 4.421.59 du Code de la construction prévoit par exemple " qu'en cas d'irrégularités, de faute grave ou de carence, le conseil d'administration des O.P.H.L.M. peut être dissous ou ses membres révoqués ". Une telle procédure est rarement mise en oeuvre).

Comment de telles déviations demeurent-elles possibles ?

Sans doute parce qu'il existe parfois une inadéquation aux situations rencontrées des différents contrôles et tutelles instituées. En effet, comme le Médiateur a déjà eu l'occasion de le signaler dans son rapport de 1978 (p. 174), ces contrôles constituent une surveillance globale, politique, financière et technique, mais ne peuvent intervenir pour opportunité lors de chaque décision des organismes en cause. Il est bien évident d'autre part, que ces contrôles sont davantage conçus dans l'intérêt général que dans celui des particuliers.

Il est des cas cependant où une telle inadéquation n'est pas en cause et il serait souhaitable alors que les autorités de contrôle ne fassent pas abandon à d'autres d'un pouvoir dont ils restent, en dernier ressort, seuls responsables.

C) La position du Médiateur


Il n'est pas admissible que des organismes, quelle que soit leur nature juridique, qui ont reçu pour mission d'appliquer des directives précises dans le cadre d'une politique gouvernementale et qui, pour l'accomplissement de cette mission, se sont vus dotés de pouvoirs exorbitants du

droit commun, puissent parfois faire échec à la volonté de l'autorité de tutelle ou faire preuve de laxisme ou de légèreté dans l'exercice de leurs fonctions sans encourir de sanctions et sans que puissent être mis en oeuvre de véritables moyens coercitifs susceptibles de les contraindre au respect de leurs obligations.

Ceci est d'autant plus grave que les responsables de tels organismes, à l'abri de sanctions administratives, ne risquent, par la suite aucune sanction du corps électoral puisqu'ils ne tiennent pas leur mandat d'une quelconque élection mais sont nommés par les pouvoirs publics.

Le Médiateur ne cherche pas par ce débat à prendre partie pour ou contre tel ou tel système : centralisation ou décentralisation, gestion publique ou privée...

Simplement, ce que les constatations faites l'obligent à redire, c'est que là où est l'autorité, là doit se trouver la responsabilité, c'est-à-dire que l'exercice du pouvoir doit automatiquement engendrer la responsabilité de celui qui en est investi.

Au Ministre de faire respecter ce principe élémentaire de bonne gestion.

III - PROPOSITIONS DE REFORME, RECOMMANDATIONS, INJONCTIONS

a) Proposition de réforme


Aucune proposition formelle n'a été élaborée cette année.

Conscient cependant de toutes les injustices qui résultent de la mauvaise information des administrés en matière de politique d'urbanisme (cf. le bilan de ce chapitre), le Médiateur a constitué, en mai 1979, avec des représentants de l'Administration un groupe de travail, pour qu'y soient examinées toutes les possibilités d'améliorer cette information. Selon le Médiateur, il serait indispensable de prévenir, individuellement, tout propriétaire dont le droit de propriété risque d'être atteint, directement ou indirectement, et de le renseigner très exactement sur tous les droits dont il peut se prévaloir : faculté de mettre en demeure, dans un délai de 2 ans, la collectivité d'acquérir un terrain " gelé ", possibilité de demander au juge la réévaluation d'indemnités non réglées dans des délais corrects etc...

Ces suggestions du Médiateur qui se situent d'ailleurs dans le prolongement de propositions faites antérieurement (cf. essentiellement les rapports de 1977 p.112 et suivantes et de 1978 p. 154) n'ont encore reçu aucune suite. Il serait pourtant urgent d'étudier les moyens de les mettre en oeuvre.

b) Recommandations


Trois recommandations sont à citer :

- La première concerne le dossier n° 76-858 déjà signalé et était adressée au Préfet. Le Médiateur recommandait à ce dernier de prendre toutes mesures nécessaires pour que les ordonnances d'expropriation puissent être prononcées et les indemnités versées.
- Les deux autres (n° 78-0128 et 78-2626) sont relatives à des rejets de demande d'inscription au tableau régional de l'ordre des architectes, ces rejets étant liés aux nouvelles dispositions de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture (cf. le bilan de ce chapitre).

c) Injonction


Aucune injonction n'est à signaler en cette matière.

IV - CONCLUSION


Le Médiateur regrette les flottements parfois constatés dans l'attitude de l'Administration, notamment en ce qui concerne l'application de certaines réglementations : urbanisme, expropriations... Il considère indispensable que dans la période de mise en place d'une politique dont les effets viendront inévitablement perturber les droits et intérêts des particuliers, les services se fixent une ligne d'action rigoureuse, et s'y tiennent. Les déviations constatées pourraient ainsi être évitées. Il serait également souhaitable qu'en ce domaine, les services prennent davantage conscience de toutes les incidences, sociales et économiques, de leur décisions et s'attachent plus systématiquement à l'aspect global du problème.

Le Médiateur se félicite cependant de l'efficace collaboration que l'administration lui apporte dans la majorité des cas pour parfaire l'instruction des dossiers, donner des éclaircissements nécessaires sur la politique qu'elle mène, rectifier les erreurs commises et résoudre les litiges. Cette collaboration se constate aussi bien au niveau de l'administration centrale que des services extérieurs, de plus en plus saisis directement.

SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE
CHARGE DE LA FONCTION PUBLIQUE

I - BILAN


En 1979, 844 réclamations concernant la Fonction Publique ont été soumises au Médiateur (soit plus de 19 % du total).

Cela représente une progression considérable si l'on compare ce chiffre avec celui de l'année dernière où 410 dossiers étaient répertoriés au titre de cette administration. La différence s'explique par l'introduction de l'ordinateur qui a été l'occasion de regrouper sous une seule rubrique les requêtes concernant les pensions des agents publics réparties auparavant entre plusieurs ministères. La mise sur informatique des dossiers permet néanmoins pour chaque affaire de retrouver l'administration dont dépend l'intéressé.

Le secteur de la Fonction Publique représente donc une part non négligeable de l'activité du Médiateur.

L'article 8 de la loi du 3 Janvier 1973 instituant sa fonction ne permet à celui-ci de connaître d'un litige opposant un agent public à son administration que dans la mesure où le requérant n'est plus en activité. En conséquence, le Médiateur est appelé à traiter de nombreuses réclamations concernant la révision, la revalorisation ou le rappel de pensions de fonctionnaires, ainsi que la prise en compte de certains services pour la liquidation des retraites des agents publics.

Il a à connaître également des problèmes d'indemnisation du chômage des anciens agents du secteur public. Pour cette question on se reportera au Ministère du Travail qui traite cette année l'indemnisation du chômage dans son ensemble (voir Ministère du Travail - B - les lacunes de l'assurance-chômage).

En outre, il accepte d'examiner certaines réclamations présentées par des agents de la Fonction Publique en activité, dans la mesure où la requête lui paraît fondée et ne met pas en cause le principe hiérarchique.

C'est ainsi que cette année le Médiateur a reçu plusieurs réclamations qui mettaient en lumière l'inadaptation de certaines réglementations de la Fonction Publique à l'évolution des moeurs de notre société. Et il a estimé qu'en la matière, il pouvait être l'instigateur de la réforme.

II - LE MEDIATEUR ET L'ADAPTATION DE L'ADMINISTRATION A L'EVOLUTION DES MOEURS

A - Le problème


Les structures familiales changent. Le vote de la loi du 4 Juin 1970 sur l'autorité parentale en est un témoignage. En substituant à la notion de " chef de famille " celle d'" autorité parentale conjointe " la nouvelle législation a donné au père et à la mère les mêmes pouvoirs sur la famille.

Or le Médiateur s'est aperçu à partir de cas dont il a été saisi que la réglementation de la Fonction Publique n'avait pas toujours été modifiée en conséquence.

Mais il s'est aussi rendu compte que, sous prétexte d'évolution des moeurs, il n'était pas possible d'accorder à tous les chefs de famille, quelle que soit leur situation, les mêmes avantages.

B - Les dossiers soumis au Médiateur

1) Egalité de l'homme et de la femme en tant que chef de famille


- M. D. (affaire 78.3430), PEGC dans un collège, s'est absenté 15 jours pour soigner son fils, sa femme elle-même malade ne pouvant assurer la garde de l'enfant.

Le traitement d'activité de l'intéressé a été interrompu pour service non fait car la réglementation en vigueur ne prévoit pas l'autorisation d'absence en faveur des pères de famille fonctionnaires.

Le Médiateur a souligné le caractère inéquitable de la situation. Il estime nécessaire de revoir la réglementation pour qu'une autorisation d'absence puisse être accordée au père lorsque la mère est dans l'impossibilité d'assurer la garde de leur enfant.

L'affaire est en cours.

- Madame R. (affaire 78.0372) se plaignait de ne pouvoir obtenir le bénéfice de l'indemnité représentative de logement majorée pour situation de famille alors que son mari était en disponibilité pour élever leur enfant.

Pour les instituteurs, il existe deux types d'indemnités compensatrices du logement : l'indemnité " réglementaire " octroyée sans distinction, et l'indemnité " complémentaire " accordée seulement aux chefs de famille. Or la notion de chef de famille, définie par un décret du 21 Mars 1922, n'inclue pas l'institutrice mariée même si son conjoint ne travaille pas.

Cette réglementation explique l'annulation par le Préfet de la décision du Conseil Municipal qui accordait à Mme R. ladite indemnité.

L'affaire a été réexaminée à la demande du Médiateur qui a obtenu gain de cause pour le cas particulier.

La révision de la réglementation est en cours. En attendant, une circulaire ministérielle du 12 août 1979 demande aux Préfets et aux Trésoriers Payeurs Généraux de ne plus s'opposer à l'octroi par les communes de la majoration en cause.

2) Mais tous les droits ne peuvent pas être étendus à toutes les situations


- Melle C. (affaire 78.1043), commis administratif de la Police Nationale, célibataire avec un enfant à charge, se plaignait de ne pouvoir bénéficier d'un prêt jeune ménage fonctionnaire.

Le problème s'est alors posé au Médiateur de savoir pourquoi les femmes seules, chefs de famille, n'auraient pas droit elles aussi à cet avantage. Mais au terme de son enquête, il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas lieu de faire une proposition de réforme, car en l'espèce l'objectif du législateur était bien précis : aider les familles jeunes à s'installer et à envisager la venue d'un enfant. Pour les femmes seules, les aides sont accordées sous d'autres formes : déductions fiscales, allocations.

C - La position du Médiateur


Le Médiateur a cherché à tirer les conséquences, dans le domaine de la Fonction Publique, de la loi de 1970 sur l'autorité parentale. Lorsque le père et la mère sont conjointement chefs de famille, toute discrimination entre l'un et l'autre dans l'exercice de leurs fonctions doit disparaître. Cependant, sous prétexte d'évolution des moeurs, il n'est pas possible d'accorder les mêmes droits à tous les chefs de famille quelle que soit leur situation.

Il convient de signaler que les problèmes soulevés par le Médiateur se sont réglés facilement ou sont en voie de l'être grâce à la bonne volonté de l'administration qui s'est montrée toute disposée à faire oeuvre de réforme.

III - PROPOSITIONS DE REFORME - RECOMMANDATIONS - INJONCTIONS.

a) Propositions de réforme


Deux propositions de réforme sont en cours. Elles ont été soumises l'une et l'autre à l'arbitrage du Premier Ministre et vont faire partie d'un projet de loi qui sera déposé prochainement à l'Assemblée Nationale.

- l'une (FIN 78.36) modifiera l'article L 18 du Code des pensions civiles et militaires de retraite en ouvrant droit à la majoration pour enfant aux personnes titulaires d'une pension de retraite qui auront recueilli un enfant et qui pourront justifier en avoir reçu la garde par un acte juridique ou administratif contemporain de leur accueil au foyer, et en avoir assumé la charge effective et permanente.

- l'autre (FIN 78.44) lèvera la prescription opposable aux anciens agents de l'Etat qui ont quitté antérieurement au 29 janvier 1950, alors qu'ils étaient ressortissants du régime de retraite institué par les lois du 14 avril 1924 et du 20 septembre 1948, le service de l'Etat sans droit à pension à jouissance immédiate ou différée ou à solde de réforme, et qui n'ont demandé en temps utile, ni le remboursement des retenues pour pension effectuées sur leur traitement, ni l'application des dispositions fixant les conditions de leur rétablissement dans les droits qu'ils auraient pu acquérir au titre de l'assurance - vieillesse du régime général de la sécurité sociale. Les personnes concernées bénéficieront, sur leur demande, pendant une période prenant fin soit à leur soixante cinquième anniversaire, soit au terme du délai de quatre ans suivant la publication de la loi, de la levée de la forclusion frappant les versements de cotisations qui auraient pu être effectués pour assurer leur rétablissement dans les droits qu'ils auraient pu acquérir au titre de l'assurance - vieillesse du régime général de la sécurité sociale.

Il est prévu qu'un décret fixera, en tant que de besoin, les conditions d'application du texte, et notamment le mode de calcul des cotisations versées à cet effet au régime général par le Trésor Public et les coefficients de revalorisation qui leur sont applicables.

b) Recommandations et injonctions


Le Médiateur n'a pas eu recours à ces procédures en 1979.

IV - CONCLUSION


Le Médiateur se félicite du sérieux avec lequel le Secrétariat d'Etat chargé de la Fonction Publique étudie les réclamations dont il le saisit, et du souci d'équité qui l'anime.

Il reste que les règlements des dossiers individuels et les modifications de réglementation exigent de longs délais en raison de la complexité juridique des problèmes soulevés, de leur caractère souvent interministériel et de la nécessité de maintenir un juste équilibre entre les différents statuts.

MINISTERE DE L'INDUSTRIE

I - BILAN


En 1979 le Médiateur a reçu 66 réclamations (1,5 % du total) concernant le Ministère de l'Industrie.

Comme les années précédentes l'Administration elle-même n'est guère mise en cause.

On relève quelques litiges avec les services des eaux (conditions d'approvisionnement - prix de l'eau), mais la majorité des requêtes sont dirigées contre l'E.D.F. Les problèmes sont très variés par leur ampleur (les dommages incriminés se chiffrent de quelques dizaines de francs à des millions) et par leur objet (relevé de compteurs, montant des factures, arrêt de congélateur dû à une panne, implantation abusive de poteaux et de transformateurs).

Dans son rapport 1978 le Médiateur constatait d'ailleurs que le Ministère de l'Industrie a du mal à imposer ses volontés aux établissements soumis à sa tutelle, c'est-à-dire E.D.F. - G.D.F., les mines et les charbonnages. Aussi pour que ses interventions soient plus efficaces, le Médiateur souhaitait-il avoir un correspondant dans chaque établissement (cf. rapport 1978 page 175). A la réflexion cependant il est apparu que pour le moment une telle procédure présenterait plus d'inconvénients que d'avantages :

- pour l'administration de tutelle, connaître les réclamations et les suites qui leur sont réservées est une façon d'exercer un contrôle qui trop souvent lui échappe.

- par ailleurs les établissements sous tutelle ne sont pas les simples exécuteurs des instructions reçues, et leur autonomie ne permet pas de leur appliquer les procédures d'instruction employées pour les services extérieurs d'une administration centrale. Une concertation préalable entre l'administration et les établissements sous tutelle est nécessaire avant toute innovation.

Le problème subsiste donc, mais dans l'immédiat, les méthodes d'instruction resteront les mêmes.

Cette année, aucun thème important et nouveau ne s'étant imposé, le Médiateur a retenu quelques dossiers qui illustrent particulièrement son action :

. l'affaire 78.2353, qui dénote un manque d'information anormal de la part des services locaux de l'E.D.F.

. l'affaire 79.1180 où " l'Electricité de Strasbourg " demandait le prix de deux branchements au lieu d'un.

. les affaires 78.3123, 79.463 et 79.789, qui posent le problème de l'institution de l'avance remboursable pour le raccordement au réseau des installations de chauffage électrique.

II - ETUDE DE QUELQUES DOSSIERS

A - Un manque d'information anormal de la part des services locaux de l'E.D.F. (affaire 78.2353).


Le requérant désirait le raccordement de sa maison d'habitation au réseau électrique.

L'E.D.F. lui adressa un devis, lui réclamant 7.308 Frs, sans explication sur la nature des travaux ni sur une participation E.D.F. de 10 %.,

L'intéressé ayant demandé des précisions estima que les explications demeuraient insuffisantes et s'interrogea légitimement sur la régularité de l'opération d'autant plus que les conditions réservées à son voisin 4 ans auparavant étaient beaucoup plus avantageuses.

Au terme de l'enquête menée par le Médiateur, il est apparu que

- dans le cas qui lui était soumis la participation de 90 % se justifiait (régime de l'électrification rurale). Quant au voisin il avait bénéficié de " participations " correspondant à une franchise instituée en 1972 dans le cadre de la politique du " tout électrique " visant à privilégier certaines formes d'énergie et supprimées depuis lors.

- Par ailleurs et tout à fait incidemment, le Médiateur a appris au requérant que la charge des travaux ne lui conférait pas le droit de propriété. Les réseaux sont remis à la concession. En contrepartie, le droit est reconnu à l'abonné, qui a supporté les frais, d'obtenir au titre du droit de suite le remboursement partiel de ses dépenses par le ou les abonnés qui se raccorderaient à cet ouvrage initial.

Dans cette affaire, il n'y a eu aucune irrégularité mais l'imprécision du devis est inacceptable et il est anormal qu'il ait fallu l'intervention du Médiateur pour que l'abonné soit mis au courant des droits dont il est titulaire.

En collaboration avec le Ministère de l'Industrie, il est apparu qu'une amélioration de fond pourrait être apportée :

Le candidat au branchement recevrait une notice reprenant toutes les dispositions applicables aux différents cas. Seraient cochées celles qui lui sont applicables.

Ce document qui serait édité sur le plan national donnerait toutes garanties sur l'exactitude des informations.

Cette proposition est actuellement à l'étude.

B - " l'Electricité de Strasbourg " demandait le prix de deux branchements au lieu d'un (affaire 78.1180).


M. B. avait acheté deux lots dans un lotissement communal pour y édifier une seule construction.

Comme il ne demandait qu'un seul branchement, le requérant s'est plaint au Médiateur de ce que " I'Electricité de Strasbourg ", conformément à un accord passé avec le lotisseur, exigeait une participation financière calculée sur la base du nombre de lots occupés. La facture s'élevait ainsi à 14 878 Frs au lieu de 7 439 Frs.

L'enquête du Médiateur a permis d'établir que :

- le règlement du lotissement ne contenait aucune disposition relative au raccordement des immeubles aux lignes électriques.

- l'acte de vente du terrain n'y faisait non plus aucune allusion.

- aucun cahier des charges précisant les obligations financières des acquéreurs n'avait été établi.

Dans ces conditions, les conventions passées entre la commune et " Electricité de Strasbourg " n'étaient pas opposables aux acquéreurs et les règles de droit commun devaient s'appliquer. Conformément au principe selon lequel la participation susceptible d'être réclamée à l'usager d'un équipement collectif doit être calculée en fonction de l'utilité effective de l'équipement pour le bénéficiaire, M. B. qui avait acquis deux lots, qui était en droit de les réunir en vue d'implanter une seule construction, et qui n'avait demandé qu'un seul raccordement, ne devait donc que la contribution correspondant à celui-ci.

Par contre si " l'Electricité de Strasbourg " le désirait, elle pouvait se retourner contre la commune.

Au terme des négociations, l'Electricité de Strasbourg s'est rangée à la position du Médiateur et s'est même engagée à n'exercer aucune action récursoire contre la Commune.

C - Le problème posé par l'institution de l'avance remboursable pour le raccordement au réseau des installations de chauffage électrique (affaires 78.3123, 79 463 et 79 789).


Alors qu'au début des années 70 l'E.D.F. incitait ses usagers à consommer l'électricité sans restriction, la crise de l'énergie l'a obligée à modifier radicalement sa politique. Pour restreindre la consommation, il a fallu prendre des mesures dissuasives, et en particulier le décret 77-1176 du 20.10.77 instituant une avance remboursable pour le " raccordement au réseau des logements neufs chauffés à l'électricité ". Toute mise sous tension effectuée après le 1er Août 1978 supposait le paiement préalable de l'avance.

Il est compréhensible qu'un tel changement d'attitude ait surpris les usagers.

On peut cependant admettre que les propriétaires de constructions individuelles ont eu le temps s'ils le souhaitaient de changer de mode de chauffage puisque dix mois séparaient la publication du texte de son entrée en vigueur.

Pour ces réclamations, le Médiateur s'est rallié au point de vue de l'administration (affaire 78.3123).

Par contre lorsqu'il s'agit d'un lotissement le problème est différent. Le but incitatif du décret devient inopérant, puisque l'usager n'a pas la possibilité de renoncer au chauffage électrique, l'ensemble du lotissement ayant été conçu pour être ainsi équipé. Dans ces cas, le délai de dix mois semble insuffisant.

Dans la première affaire soumise au Médiateur (79 463) il faut remarquer que l'ensemble des logements sont chauffés à l'électricité, mais que seuls quatre lotis ont dû payer l'avance en raison de retards dans la construction.

Dans la deuxième affaire (79 789) il a fallu attendre l'achèvement total du lotissement pour la mise sous tension, même si, à la date d'entrée en vigueur du décret, les 2/3 des habitations étaient terminées.

Il apparaît au Médiateur tout à fait inéquitable que les usagers aient à supporter les conséquences d'un soi-disant choix qu'ils n'ont en fait pas pu exercer.

L'affaire est en cours.

III - PROPOSITIONS DE REFORME - RECOMMANDATIONS - INJONCTIONS.

a) Propositions de réforme


Aucune proposition de réforme n'a été faite cette année au titre du Ministère de l'Industrie.

b) Recommandations


Une recommandation a été adressée cette année au Directeur Général de l'E.D.F. à propos de l'affaire n° 77.1815 concernant la mise en place d'un ligne électrique.

Avant que toutes les formalités préalables n'aient été achevées, l'Electricité de France a brusquement installé une ligne sur la propriété du requérant. De ce fait, celui-ci ne peut ni achever sa maison qui est surplombée par la ligne, ni poursuivre les travaux de lotissement qu'il avait entrepris.

Saisi de cette affaire par le Médiateur, le Préfet lui a fait connaître que l'E.D.F. serait prête à effectuer le déplacement de la ligne suivant le tracé proposé par le requérant, à condition que ce dernier en supporte les frais évalués à 98 300 Frs hors taxe.

Le Médiateur estimant cette solution inacceptable a demandé à l'E.D.F. de déplacer la ligne à ses frais.

La recommandation a été faite en fin d'année, c'est pourquoi aucune réponse n'est encore parvenue au Médiateur.

c) Injonctions


Cette procédure n'a pas été utilisée cette année pour le Ministère de l'Industrie.

IV - CONCLUSION


Le Ministère de l'Industrie s'attache à n'adresser que des réponses motivées et les fait parvenir dans des délais normaux.

En ce qui concerne les litiges mettant en cause les établissements sous tutelle, l'intervention de l'administration s'est révélée cette année plus efficiente.

MINISTERE DE L'INTERIEUR

I - BILAN


En 1979, le nombre des réclamations nouvelles concernant ce Ministère s'est élevé à 175 soit environ 4 % du total.

Il est indéniable, comme le montre l'ensemble de ces réclamations, - de la plus simple à la plus complexe - qu'un des soucis majeurs actuels des administrés reste celui de la protection de leurs biens contre les " appétits " de l'Administration et notamment des collectivités locales. En matière de terrains, les aménagements qu'elles entreprennent, les travaux d'assainissement ou de voirie qu'elles réalisent, les appréhensions foncières qui se multiplient dans le cadre du développement économique s'accompagnent de nombreuses servitudes qui donnent à chacun un sentiment d'inquiétude et de dépossession.

Les communes n'abusent-elles pas de leurs pouvoirs ? Les droits des administrés sont-ils toujours respectés ? Sont-ils indemnisés dans des conditions assez sérieuses ?

Telles sont quelques-unes des questions sous-jacentes aux doléances des réclamants. Celles-ci ont donc, cette année encore, concerné presque essentiellement la responsabilité des collectivités locales mise en cause à l'occasion de dommages subis par les habitants, de litiges fonciers ou de procédures d'échange ou d'achat de terrain.

Outre ces affaires, ont été transmises au Médiateur quelques réclamations ayant trait aux problèmes de circulation (délivrance ou suppression de permis de conduire ; accidents) et de police (obtention de carte de résident).

En dehors de ces constatations, mention particulière doit être faite de trois problèmes. Un quatrième, celui de l'indemnisation des victimes d'attentats, aurait pu trouver sa place ici, mais il est analysé, en raison de sa gravité et de son importance nationale, sous la rubrique Premier Ministre.

II - TROIS PROBLEMES

A) Les bavures de la police


Comme il l'avait précisé dans son cinquième Rapport (année 1977, page 83 : les problèmes posés par la validité des procès-verbaux) le Médiateur est conscient des difficultés que rencontre la police dans son travail quotidien. Il est également conscient du fait que les bavures signalées n'intéressent qu'une fraction tout à fait marginale de l'ensemble des fonctionnaires de police.

Cependant, en tant que Médiateur, il ne peut rester insensible aux excès qui se produisent. Pour lui, le problème est surtout de s'assurer que l'on ne donne pas systématiquement tort aux administrés.

Or, justement, ceux-ci semblent se trouver dans une situation de faiblesse devant les autorités de police. C'est cette inégale crédibilité accordée aux uns et aux autres que le Médiateur avait déjà dénoncée et sur laquelle il souhaite revenir.

En effet :

a) La force probante donnée aux procès-verbaux des agents de police est génératrice d'injustices.

Aux exemples déjà cités dans le Rapport 1977, peut s'en ajouter une quantité d'autres, plus récents, notamment de procès-verbaux pour stationnement illicite (n° V-202, n° V- 392, n° V-2080) ou pour excès de vitesse.

Si les conséquences sont peu importantes pour des petites infractions, elles peuvent devenir graves pour des infractions plus sérieuses. Il peut même y avoir, dans certains cas, atteinte aux libertés individuelles.

b) La bonne foi du citoyen est ignorée et il est à craindre qu'elle ne le demeure tant que l'opportunité et la gravité de la sanction seront appréciées par la seule autorité de police, le juge se bornant à les enregistrer, sans procédure véritablement contradictoire.

Dès lors, comment rétablir l'équilibre entre cette présomption de vérité dont bénéficient les assermentés et l'accusation de mauvaise foi que subissent les citoyens ?

La position du Médiateur

Il n'y a pas à proprement parler de solution à ce problème.

Par contre, il est possible - et c'est ce que le Médiateur se bornera à suggérer - de rappeler aux policiers leurs devoirs en la matière et aux chefs de services la nécessité de prendre suffisamment de recul par rapport au quotidien pour examiner, avec le maximum d'impartialité, les plaintes des administrés, lorsqu'il y en a.

Enfin, le Médiateur ne saurait trop insister sur la nécessité de prendre toutes mesures adéquates à l'amélioration de la formation des agents de police.

B) L'extension des pouvoirs des élus locaux


Le Gouvernement a proposé aux Assemblées une loi qui vise à étendre les responsabilités des élus locaux, allant ainsi dans le sens d'une plus grande démocratie. Le Médiateur ne peut qu'en être satisfait.

Cependant, sur ce problème, il tient à tirer une sorte de " sonnette d'alarme " parce qu'il a constaté, à l'occasion de plusieurs affaires qui lui étaient soumises, que certains maires peuvent avoir tendance à abuser quelque peu des pouvoirs qui leur sont confiés.

Font partie de ces abus possibles :

- le non respect des dispositions législatives.

Les maires invoquent, pour se disculper, des coutumes ancestrales ou l'absence de décret d'application d'une loi.

Exemple : affaire 77.1546 : recouvrement d'une taxe - le " droit de relargier " - malgré sa suppression par la loi du 8 juillet 1963, en échange d'un droit de pacage de troupeaux.

- le non-respect par les collectivités locales des engagements qu'elles ont pris.

De nombreux exemples ont été cités, à ce titre, dans le rapport 1978 page 80 et suivantes.

Ils concernaient notamment :

- dans le domaine de l'urbanisme, les promesses d'achat : achat de terrains, de parcelles privées, entre autres.

- en matière de travaux publics, la participation des communes au financement de ces travaux.

- dans le domaine fiscal, les décisions prises par les communes d'exonérer de certaines taxes telle ou telle entreprise.

- les décisions adoptées sans avoir consulté les organismes administratifs ou les dépenses engagées à la légère.

La position du Médiateur

Ce que souhaite le Médiateur c'est que, parallèlement à l'extension des pouvoirs des élus locaux, on mette en place les moyens pour les administrés d'être garantis contre les abus éventuels. Le Médiateur est un de ces moyens. Mais le moyen le plus normal c'est le recours aux Tribunaux administratifs. Or les Tribunaux sont engorgés faute en particulier de personnel. Ils rendent leurs jugements dans des délais qui aboutissent en fait à nier aux administrés toute garantie réelle contre les risques d'arbitraire.

Il serait donc souhaitable de renforcer encore les moyens dont disposent les juridictions administratives. A cet égard, la création prochaine de nouveaux postes dans les Tribunaux devrait combler une grande partie de ce vide.

Le but à atteindre étant que pour une affaire " normale ", sans complication excessive, le jugement puisse être rendu dans le délai d'un an au maximum.

C) L'assurance accident dans les communes


Plusieurs dossiers ont montré à quelles charges très lourdes certaines communes doivent faire face lorsqu'un accident survient à l'un de leurs agents ou même à tout autre administré, faute pour elles, d'avoir souscrit une assurance adéquate.

En effet, leur responsabilité peut être mise en cause dans diverses circonstances.

a) Lors d'accident en service de leurs propres agents.

Affaire 78-3536 : le maire se plaint de ne pouvoir obtenir le remboursement des frais engagés à la suite de l'accident de travail dont un des employés communaux a été victime.

b) Lors d'accident durant des manifestations organisées par la commune.

Affaire 79-1239 : la commune se refusait à toute prise en charge financière de l'accident d'un conseiller municipal blessé au cours d'un match de football se déroulant dans le cadre de la fête communale. Il n'avait pas hésité à participer à ce match pour la seule raison que le Maire et le Secrétaire de Mairie lui avaient affirmé que la question de l'assurance des participants était réglée. En effet, la commune était persuadée d'avoir souscrit une assurance permettant de couvrir ce genre d'accident ; or il s'est avéré qu'en réalité, aucune assurance spécifique n'avait été prise.

c) Lors de tout autre événement.

Affaire 79-1252 : une commune, condamnée à payer à trois personnes distinctes des indemnités dépassant la somme totale de 900 000 F pour réparer les dégâts occasionnés à la suite de l'incendie d'un dépôt d'ordures, devra faire un emprunt (ou augmenter les impôts locaux) pour honorer sa dette, son budget n'étant que d'un million de francs.

Ces exemples montrent l'ignorance dans laquelle se trouvent la plupart des maires quant à la nécessité d'assurer correctement leur commune pour ne pas être surpris de l'absence d'une garantie sur laquelle ils croient cependant pouvoir compter.

La position du Médiateur

Le Médiateur a proposé une réforme tendant à rendre obligatoire et automatique l'assurance des accidents du travail pour les personnels titulaires

Sur un plan plus général, le problème pourrait être résolu par une meilleure information des communes sur les risques qu'elles courent en n'étant pas correctement assurées.

En tout état de cause, il est urgent que les maires prennent conscience qu'une négligence de leur part peut avoir des conséquences fort préjudiciables sur leur commune toute entière.

III - PROPOSITIONS DE REFORME - RECOMMANDATIONS - INJONCTIONS


Aucune de ces procédures n'a été utilisée.

IV - CONCLUSION


Le Médiateur entretient des rapports suivis avec les services de cette Administration.

Il apprécie son souci d'objectivité dans l'examen des dossiers délicats qui lui sont soumis.

La rigueur qu'elle manifeste en matière d'expulsion des étrangers lui paraît cependant parfois excessive.

MINISTERE DE LA JUSTICE

I - BILAN


En 1979, le Médiateur a eu à traiter 318 affaires concernant le Ministère de la Justice, soit 7,36 % du total.

Un nombre important de ces réclamations mettait en cause des litiges privés.

Pour les autres, les thèmes traités sont restés diversifiés : Etat civil (n° 79.1500) ; indemnisation de victimes d'accident lorsque le responsable, non-assuré, est insolvable (n° 79.1505) ; problèmes posés par la procédure de libération conditionnelle (n° 78.2748) ; indemnisation des anciens titulaires de charges de greffiers (n° 78.2778).

Une réclamation relative à l'inexécution d'une décision de justice par une commune mérite d'être signalée (n° 79.1252) : cette commune s'est vue condamnée à payer une somme de 900.000 francs en réparation de préjudices causés par l'incendie d'un dépôt d'ordures, alors que son budget annuel s'élève au total à un million de francs ! Malgré les efforts de cette petite commune pour se libérer de sa dette, il est évident que le financement d'une telle somme, non prise en charge par l'assurance, ne pouvait se faire sur un court terme. Son règlement devrait pouvoir s'effectuer progressivement, grâce à des subventions et à des emprunts exceptionnels. (cf. sur cette affaire le chapitre concernant le Ministère de l'Intérieur).

De nombreuses réclamations ont continué à poser le problème de la lenteur des procédures juridictionnelles, quel que soit l'ordre de juridiction concerné (n°s 78.0501, 78.3034, 79.547, 79.1359, 79.2244 ...).

Cette situation est difficilement tolérable car elle aboutit à vider la décision finalement prise de tout son contenu. Elle peut-être cause de préjudices irréparables.

En ce qui concerne les auxiliaires de justice, le Médiateur a, depuis le début de son mandat, été saisi de nombreuses réclamations relatives à leur action. En 1977, il a particulièrement dénoncé les lenteurs dues aux experts. De nombreux litiges ont également, depuis 1973, mis en cause l'action des syndics judiciaires. L'instruction de ces dossiers ayant révélé de graves lacunes dans la procédure même du règlement judiciaire, c'est sur la nécessité d'une réforme de cette procédure que le Médiateur a décidé cette année de faire porter sa réflexion principale en ce qui concerne le Ministère de la Justice.

II - LA NECESSITE D'UNE REFORME DE LA PROCEDURE ACTUELLE DU REGLEMENT JUDICIAIRE


Depuis une dizaine d'années, les problèmes de la prévention et du traitement des difficultés des entreprises sont à l'ordre du jour.

Après les remarquables travaux des diverses commissions hautement qualifiées qui en ont été chargées, le Médiateur ne saurait se livrer à son tour et dans le cadre étroit de ce rapport à une étude exhaustive.

Il est cependant de son devoir de présenter les observations qu'il a pu tirer des dossiers qui lui ont été soumis et qui concernent le déroulement de la procédure du règlement judiciaire. Elles rejoignent celles qu'a développées la Cour des Comptes dans son rapport pour 1979 (pages 20 et 21) au titre du Ministère du Budget.

Ce qui est d'abord en cause, c'est l'efficacité des dispositions prévues notamment par la loi du 13 juillet 1967 et le décret du 22 décembre 1967 - ci-dessous appelés la loi et le décret. Elle revêt une importance particulière dans les conditions économiques actuelles. L'issue malheureuse d'une procédure de règlement judiciaire signifie, en effet, la disparition de l'entreprise et, très souvent, la mise au chômage de ses salariés.

C'est dire que le mauvais fonctionnement actuellement constaté - qui déjà affecte le service public de la justice - pose par son ampleur et la gravité de ses conséquences un problème grave et urgent.

Les observations du Médiateur concernent différents points de la procédure.

Les premières difficultés se situent avant le dépôt de bilan. Celui-ci intervient souvent trop tard, quand le règlement judiciaire ne peut plus être efficace.

La cause majeure de ce retard tient à l'ignorance des débiteurs sur les possibilités que leur offre la procédure du règlement judiciaire pour redresser une situation compromise. A cette ignorance s'ajoute la répugnance à voir leur entreprise ou leur commerce placé sous tutelle judiciaire. Pour la plupart des débiteurs, aller devant le tribunal, c'est s'exposer à des sanctions, alors que la loi avait souhaité en faire une mesure de prévention.

Le dépôt de bilan est parfois précipité par le retrait brutal d'un concours bancaire sans préavis suffisant, souvent " justifié " par le banquier par les brusques alternances dans la politique du crédit.

Les services publics eux-mêmes portent une part de responsabilité dans cette situation. Les délais de paiement des marchés publics signalés dans le rapport du Médiateur pour 1978 (pages 117 à 132) mettent en péril les entreprises en aggravant leurs difficultés de trésorerie, leurs charges financières et leur dépendance de concours bancaires nécessairement négociés à court terme. Des erreurs de taxation fiscale - excusables certes, mais dont la correction intervient trop tardivement au bout de longues procédures - sont aussi parfois à l'origine de ruines imméritées. Les Comités départementaux d'examen des problèmes de financement des entreprises (COFEDI) interviennent avec le maximum de célérité dans la limite de leurs moyens lorsqu'ils sont saisis ; mais l'expérience montre que malgré de réels efforts d'information, ils sont encore peu connus.

De 1968 à 1972, le Tribunal de Commerce de Paris avait de son côté mis en oeuvre une mesure de prévention souvent efficace qui consistait - lorsqu'il était informé des difficultés d'une entreprise - à charger un conseiller en gestion de rechercher avec les dirigeants les possibilités de redressement. Cette méthode qui, bien entendu n'était utilisée que pour des entreprises d'une certaine importance, avait l'avantage de ne faire l'objet d'aucune publicité. Par conséquent, elle ne portait pas atteinte au crédit dont le débiteur pouvait encore jouir auprès de ses fournisseurs. Par contre, dès le moment où un syndic est désigné pour procéder à une enquête avant décision définitive du tribunal, on peut considérer que ce crédit est sérieusement compromis, ce qui a pour effet d'accroître les difficultés de l'entreprise.

Ajoutons que le Conseil en gestion était choisi par le président du tribunal, en fonction de ses compétences professionnelles dans le cas considéré, ce qui à l'évidence ne peut être le cas pour un syndic.

Cette méthode a malheureusement été abandonnée par la suite. Il semble qu'elle n'ait jamais été appliquée en province même dans les grands tribunaux.

Si le dépôt de bilan conduit au règlement judiciaire, on entre dans une phase dont le but doit être la poursuite de l'activité de l'entreprise, le recouvrement rapide des créances et le dépôt des propositions concordataires.

Ces objectifs ne peuvent être atteints que par une étroite coopération entre le débiteur et le syndic, sous le contrôle du juge, du Parquet et des représentants des créanciers lorsqu'il en est désigné. A lire la loi, on peut croire le problème résolu. La réalité est hélas différente.

L'article 15 du décret stipule que le juge-commissaire " peut prendre l'avis de personnes qualifiées en matière financière ou technique ".

En réalité, ce concours est rarement requis. L'affaire est confiée directement à un syndic dont les conclusions sont généralement acceptées par le tribunal, sur rapport du juge-commissaire. C'est dire qu'en fait le rapport du syndic joue un rôle décisif. Deux exemples parmi d'autres :

- (affaire 78.1052) un syndic conclut à la liquidation de biens sans avoir examiné la situation comptable. Il aura fallu que le débiteur obtienne, du Président de la Cour d'Appel, l'appel à date fixe, pour que le jugement soit cassé et que l'on revienne, trois mois plus tard, au règlement judiciaire... Le concordat à 100 % vient de lui être accordé à l'unanimité (28 novembre 1979). Mais entre les deux décisions de justice, le syndic a fait saisir le matériel d'exploitation et le débiteur est ruiné parce qu'il a perdu les contrats de service qu'il ne pouvait honorer étant privé de ses outils de travail. (1 million de chiffre d'affaires sur 3 ans !).

- (affaire 78.3010) un commerçant (inquiet de ne pas recevoir de réponse des services fiscaux à une réclamation contentieuse qui devait être partiellement satisfaite par la suite) consulte un conseil juridique recommandé par la Chambre de Commerce. Le commerçant est invité par ce praticien à déposer immédiatement son bilan. Il s'exécute. Dans des délais extrêmement brefs et sans examen de la comptabilité, le conseil juridique, qui est avocat, obtient du Tribunal la liquidation des biens et se fait nommer syndic de la faillite.

En réalité, le juge-commissaire n'est pas en mesure de contrôler les dires du syndic. Les grands tribunaux sont surchargés (à Paris les deux chambres compétentes traitent chacune 30 à 40 affaires par semaine !). Dans les tribunaux de moindre importance, les juges-commissaires n'ont pas toujours la compétence et/ou le temps nécessaires.

Le syndic, en fait, prépare la décision dont il est assuré de bénéficier ensuite. Il se retrouve tuteur du débiteur et avocat des créanciers. Il est à la fois chargé de l'institution et de la plaidoirie, participant au jugement, exécuteur et partie.

Les problèmes de gestion ne sont pas mieux réglés. La formation professionnelle de la plupart des syndics agréés ne les prépare pas à y faire face : anciens avocats, avoués, huissiers, commissaires priseurs ; ce sont des hommes de loi ou de procédure mais non des professionnels de la gestion.

Auraient-ils toutes les compétences voulues qu'ils ne pourraient faire face aux tâches écrasantes qu'ils acceptent sans toujours s'en donner les moyens. La charge des syndics s'établit en effet en moyenne, pour les grandes villes, à 300 affaires (règlements et liquidations) (statistiquement, 100 dépôts de bilan donnent lieu en moyenne à 62 liquidations de biens et 38 règlements judiciaires. Il faut noter d'autre part que d'un dossier à l'autre le degré " d'activité " est très inégal. Les lenteurs dues au manque de diligence des parties et à l'encombrement des tribunaux bloquent certaines affaires pendant des mois. Mais des syndics moins surchargés pourraient intervenir plus activement. Ce sont le débiteur et les créanciers et toute l'économie qui pâtissent de ces délais) en instance par syndic, (400 pour certains d'entre eux). On est émerveillé de penser que des êtres humains puissent donner tous leurs soins à tant d'affaires si diverses, prises dans des situations particulièrement complexes. Et qu'aucune limite d'âge ne soit imposée à une activité aussi écrasante.

Dans telle ville de province le syndic, avocat agréé, a la responsabilité de 130 dossiers. Il ne dispose d'aucun collaborateur permanent et partage ses 5 secrétaires avec un avocat plaidant !

Pour deux villes de province assez voisines, un substitut déclare " qu'il n'y a pas de problème de syndic puisque pour ces 2 villes, il n'y en a qu'un seul d'ailleurs âgé de 70 ans ! " On ne peut que noter avec étonnement l'ignorance du problème que manifeste cette réflexion.

Alors que le nombre des entreprises en difficulté a presque doublé depuis 1972, le nombre des syndics - et de leurs collaborateurs - est pratiquement demeuré inchangé.

Ce surcroît de charge - que la crise a naturellement aggravé - s'explique par l'insuffisance numérique des syndics. En principe, leur nombre pourrait varier, puisqu'ils sont choisis - sur une liste dressée chaque année par le Tribunal de grande instance - par la Cour d'Appel à la suite d'un contrôle d'aptitude.

En fait, pour chaque tribunal, la liste des syndics est reconduite d'année en année ; lorsque l'un d'eux se retire, il choisit lui-même son successeur et sa présentation est entérinée par la Cour. Ainsi se trouvent instaurés une cooptation et un numerus clausus qui ne reposent sur aucune base juridique.

Il est surprenant de constater que les tribunaux, qui périodiquement chargent les syndics de nouveaux dossiers, ne semblent pas contrôler leur volume de travail ni s'assurer, avant de leur attribuer une nouvelle affaire, que le total des missions ainsi confiées n'excède pas les capacités humaines et les moyens de leurs charges.

On ne saurait s'étonner si, dans de telles conditions, les syndics éprouvent quelque peine à faire face à leurs responsabilités et notamment à respecter les délais impartis par les articles 30, 48, 57 et 75 du décret.

Théoriquement, dans le règlement judiciaire, le débiteur n'est pas dessaisi ; il est seulement placé sous le contrôle du syndic qui contresigne tous ses actes mais n'a pas le pouvoir de disposer des biens.

En fait certains syndics se font adresser toute la correspondance même personnelle. C'est ainsi que, dans de nombreuses affaires, en violation de l'article 41 du décret, des avertissements fiscaux ou des mises en demeure des comptables publics ou de l'URSSAF demeurent sans réponse. Les majorations et poursuites qui en résultent sont à la charge du débiteur pourtant irresponsable. Même les documents émanant du tribunal (convocations, jugements) lui parviennent parfois trop tard, ce qui conduit à des condamnations par défaut ou à des forclusions.

Bien que le débiteur doive être associé, il arrive (affaire 73.0200) que le syndic, fort d'une décision de cessation d'activité, licencie le personnel en le dispensant d'exécuter un préavis que pourtant le débiteur devra payer... au détriment de la masse.

Dans la même affaire, il refuse de poursuivre le recouvrement des créances certaines et exigibles et interdit à l'avocat du débiteur d'agir en justice dans ce but.

Dans l'affaire 78.1052, le syndic se fait autoriser à " agir seul dans l'intérêt de la conservation des patrimoines ". Cette autorisation lui permet de résilier le contrat d'assurance pour en passer un nouveau avec son courtier " habituel " pour des garanties moindres et une prime triple, prime qu'en négociant le débiteur arrivera l'année suivante à faire réduire des 2/3 !

L'article 48 du décret fixe le délai de vérification des créances et fait obligation au syndic d'achever cette vérification " dans les trois mois du jugement ".

En fait, ce délai n'est pas respecté. Il est généralement d'au moins une année et parfois beaucoup plus. Dans l'affaire 73.0200, le Médiateur constate que, 3 ans après le jugement, l'état des créances n'est vérifié que pour les chirographaires et qu'aucune des créances fiscales ou bancaires n'a fait l'objet de vérification.

Les observations ci-dessus posent de toute évidence le problème du contrôle de l'action des syndics.

Trois contrôles sont prévus par les textes :

- celui du juge-commissaire qui, en tant que responsable du bon déroulement de la procédure, doit autoriser certains actes et reçoit les réclamations déposées contre le syndic.

Quelles que soient la bonne volonté, la compétence et la disponibilité du juge, il est évident qu'il ne peut exercer activement ce rôle qui supposerait parfois des investigations très lourdes. Le juge intervient si et quand il est sollicité par le syndic. Dans la plupart des cas, il ne peut que suivre ses propositions.

- Le contrôle exercé par les " contrôleurs du règlement judiciaire " s'il en est nommé par application de l'article 11 de la loi qui n'en prévoit qu'un ou deux.

Représentants des créanciers, ils sont réglementairement associés par le syndic aux décisions importantes. Mais leurs pouvoirs d'investigation et d'intervention spontanées sont pratiquement nuls malgré les dispositions de l'article 12 de la loi.

- Le contrôle du Parquet. Il est institué par l'article 10 de la loi. Cet article :

* fait obligation au syndic de tenir informé tous les six mois le Procureur de la République du déroulement de la procédure ;

* permet au Procureur de " requérir communication de tous actes, livres ou papiers relatifs au règlement judiciaire " ;

* donne à ce magistrat le droit de communiquer au juge-commissaire, sur sa demande ou même d'office, tous renseignements utiles à l'administration du règlement judiciaire.

En fait, les Parquets sont mal armés pour faire face à cette tâche devenue écrasante dans la conjoncture actuelle. L'insuffisance des effectifs ne permet pas toujours d'y affecter un nombre suffisant de substituts. A défaut d'une formation spéciale que très peu ont reçue, ils ne sont pas préparés à ces responsabilités très spécifiques et les " informations " semestrielles que leur dispense la plupart des syndics n'en facilitent pas l'exercice.

L'expérience montre, en effet, que ces informations sont réduites au strict minimum quand elles ne se limitent pas à signaler " qu'il n'y a pas de risque de banqueroute en l'état "

Or le but ultime de la procédure de règlement judiciaire est le dépôt des propositions concordataires. Il semblerait normal que le Parquet soit informé, et des retards dans la vérification des créances, et des progrès vers le concordat ou des difficultés rencontrées. Dans un certain nombre d'affaires dont le Médiateur a été saisi, il est apparu que ces informations de base n'étaient pas données au Parquet.

L'activité des syndics étant placée sous le contrôle du Parquet, il serait normal que celui-ci dispose aussi des données financières de leur gestion. Les charges font l'objet d'une inspection annuelle de comptabilité. Un procès-verbal est transmis au Parquet ; mais l'état des produits n'y figure pas, ni les déclarations fiscales. Ils constitueraient pourtant des informations utiles.

L'application de l'article 25 du décret soulève aussi quelques difficultés. Cet article fait obligation au syndic de verser immédiatement à la Caisse des Dépôts et Consignations les " deniers recueillis par le syndic sous les déductions des sommes arbitrées par le juge-commissaire pour les dépenses et frais " (à Paris 40 000 F par affaire).

Le taux d'intérêt servi par la caisse a été tout récemment relevé mais il n'est encore que de 3 %. Un taux si bas n'est nullement justifié pour des comptes stables assimilables à des comptes à préavis. Il lèse la gestion, donc la masse des créanciers et le débiteur. On comprend dans ces conditions, l'attrait des placements bancaires " bloqués ".

Si les fonds ne sont pas versés " immédiatement " à la Caisse des Dépôts, l'article 25 oblige les syndics à payer les intérêts des sommes en cause. En fait, écrit la Cour des Comptes, " ils conservent les produits financiers... Les créanciers et parmi eux le Trésor, sont ainsi privés de ressources importantes ". Il semble que ces pratiques abusives soient en voie de disparition. Mais le problème de la rémunération des sommes consignées demeure.

Certains articles du décret (13, 47, 50, 100, 104) fixent des règles de publicité dont le formalisme n'est pas adapté à la dispersion des destinataires de l'information.

Ainsi les articles 13, 100 et 104 obligent seulement à des insertions au " Bulletin Officiel des annonces civiles et commerciales " et dans un journal local habilité dans le ressort du Tribunal (à Paris, les Petites Affiches). Mais les créanciers dispersés sur tout le territoire et même à l'étranger ne peuvent être touchés à coup sûr par ce procédé. Certes le Code de procédure Civile semble permettre une publicité supplémentaire et notamment à son de cloche, trompe ou tambour (art. 700). Mais il n'est pas certain que ce moyen supplétif permette de résoudre le problème posé.

Il serait souhaitable que cette publicité soit complétée par l'obligation faite au syndic (et au commissaire au concordat, notamment en cas de résolution) de faire parvenir les informations publiées à tous les intéressés par voie de lettre personnelle.

Ces quelques constatations montrent que les intentions du législateur ne sont pas respectées dans la réalité quotidienne. Les débiteurs et les créanciers, mal informés, qui déjà ignorent la complexité des règles de droit destinées à les protéger et subissent l'inévitable lenteur de la procédure dans certains cas particulièrement complexes, ont le sentiment de subir une situation sur laquelle ils n'ont pas de prise.

Dessaisis et désarmés, ils se sentent dépendants, entièrement livrés au syndic auquel ils font tout naturellement grief de leurs impatiences et de leurs déceptions. C'est sans doute la raison pour laquelle débiteurs et créanciers leur imputent toutes les bavures du système et leur adressent les reproches formulés dans les requêtes présentées au Médiateur.

- Liquidation de biens hâtive (affaires 75.1289, 75.2302, 78.1052, 78.3010, 79.1510. 79.3355).

- Lenteur dans la vérification des créances (affaire 73.0200).

- Manque de diligence (affaires 73.0200, 74.0448, 75.1185, 75.0670, 77.0912, 78.3518, 79.1273, 79.3398).

- Ventes de biens à des prix dérisoires et/ou à des amis (affaires 75.1289, 78.3010).

- Abus des " autorisations d'agir seul ".

- Refus d'information (les mêmes affaires + n° 78.3518, 79.1510, 79.1567).

Non-recouvrement de créances certaines, manque d'assiduité dans la poursuite d'actions judiciaires engagées et simultanément refus d'accorder au débiteur les " secours " visés à l'article 23 de la loi (affaire 73.0200).

Ces doléances n'étaient pas toutes justifiées ; mais leur répétition trahit l'existence d'un climat malsain. Une corporation entière se voit attaquée pour les défaillances de quelques-uns. La relation déjà si difficile entre syndics et débiteurs ne peut que devenir conflictuelle.

Le sentiment de totale dépendance qu'éprouve le débiteur est aggravé par le fait que plane sur lui la menace de l'article 99 de la loi. Ce texte dispose, fort justement, qu'en cas d'insuffisance d'actif les dirigeants sociaux peuvent être sanctionnés en comblement du passif sur décision du tribunal. Cette arme est évidemment nécessaire. Mais il n'est pas bon qu'elle soit pour partie entre les mains du syndic - puisque le tribunal peut en décider l'emploi " à sa requête ". Le pouvoir qui lui est ainsi accordé crée entre lui et le débiteur une situation par trop inégalitaire.

Si le concordat est accordé, un ou plusieurs " commissaires à l'exécution du concordat " peuvent être désignés. Or, dès l'homologation, le débiteur est remis à la tête de son entreprise et " libéré " des contrôles du syndic.

Ne serait-ce que sur un plan psychologique, il importe donc que le syndic n'intervienne plus dans les affaires du débiteur et par voie de conséquence ne soit pas désigné comme commissaire au concordat. Les articles 73 de la loi et du décret laissent entendre que les deux fonctions sont distinctes. Ils ne disent pas qu'elles sont incompatibles, ce qui est regrettable.

Une autre raison d'incompatibilité des deux fonctions réside dans le fait qu'en cas de défaillance du débiteur, elle peut n'être que momentanée et avoir une cause légitime - l'action en résolution du concordat (qui conduira le plus souvent à la liquidation de biens) relève de la responsabilité du commissaire. Comme il y a toute chance que la charge de la liquidation revienne au syndic du règlement judiciaire, il n'est pas acceptable que ce syndic puisse provoquer la résolution du concordat.

La position du Médiateur

Ces quelques observations, limitées aux faits dont le Médiateur a eu connaissance certaines, ne prétendent nullement épuiser les critiques qu'appellent le mauvais fonctionnement du service public de la justice dans ce domaine.

Dès 1975, à la suite de l'examen des premiers dossiers dont il avait été saisi, le Médiateur avait formulé une proposition de réforme (JUS 75-4) visant à modifier le mode de rémunération des syndics, à organiser un contrôle efficace de leur activité et à instituer auprès de chaque tribunal de commerce un magistrat professionnel spécialisé qui aurait pour tâche, à temps plein, de surveiller les procédures et de conseiller éventuellement les justiciables.

Une plus grande expérience, l'étude des rapports des différentes commissions chargées du problème posé par les procédures collectives et l'examen des projets de loi déposés par le Gouvernement conduisent le Médiateur à des propositions plus exhaustives.

Elles couvrent à la fois les juridictions consulaires, la loi du 13 juillet 1967 et son application, le statut des syndics et les ventes amiables par autorité de justice. Elles reposent sur cette constatation que la situation est assez grave pour ne pouvoir s'accommoder de demi-mesures dont la cohérence ne serait pas assurée.

A - Les juridictions consulaires


Quels qu'en soient les origines et les auteurs, tous les rapports présentés convergent sur la nécessité d'une réforme des juridictions consulaires.

Créées en 1564, ces juridictions se sont développées au XIXe siècle. Leur nombre et leur implantation ne correspondent plus à l'évolution du droit, aux structures économiques et aux besoins de cette fin de siècle. Une étude proposait de ramener de 227 à 135 environ le nombre des juridictions consulaires, tout au moins celles qui seraient appelées à connaître des procédures de règlement judiciaire et de liquidation, par un rattachement fonctionnel autour de tribunaux plus importants et par conséquent mieux armés pour faire face à la complexité des tâches. Dans le même esprit, le nombre des tribunaux de grande instance habilités à statuer en matière commerciale serait ramené de 27 à 10.

La nécessité de ce regroupement n'est plus discutée, il est certain que la complexité croissante du droit des sociétés et le fait que le droit de la faillite embrasse la quasi-totalité du droit privé rendent de plus en plus nécessaires un certain professionnalisme et une véritable spécialisation.

B - La loi du 13 juillet 1967 et son application


Les observations présentées ci-dessus ont montré la nécessité de corriger les déviations que la pratique a apportées à la procédure théoriquement parfaite prévue par la loi.

Deux points paraissent devoir retenir plus particulièrement l'attention. Ils concernent d'une part, le renforcement du contrôle du Parquet sur le déroulement de la procédure et l'activité des syndics et, d'autre part, la confrontation du débiteur en face des pouvoirs donnés au syndic.

Certaines suggestions, si elles sont retenues, peuvent conduire à des modifications réglementaires.

Pour les Parquets, hormis le problème de leurs moyens évoqués précédemment, se pose le problème de l'amélioration de leur information.

- la notification du jugement qui décide de la procédure collective (art. 12 du décret) devrait être précédée par la communication en temps utile du rapport du juge commis (art. 10). Le Tribunal de Commerce de Paris ordonne cette communication. Il serait bon que cette mesure soit généralisée.

- le rapport du syndic prévu à l'art. 57 et celui du commissaire à l'exécution du concordat (art. 76) devraient aussi être communiqués.

- quant aux rapports du syndic prévus à l'article 10 de la loi (rapports semestriels) et à l'article 30 du décret, obligation devrait être faite d'y inclure les rubriques indispensables à une information suffisante du Parquet.

Quant au débiteur, il apparaît qu'il est fréquemment dessaisi, contrairement au principe même du règlement judiciaire, et qu'il est toujours insuffisamment informé. Il ne peut pourtant valablement exercer le droit (prévu à l'article 22 du décret) de saisir le juge-commissaire que s'il est informé à temps.

Il paraît donc souhaitable que le décret soit complété par des dispositions assurant :

- la communication simultanée au débiteur de toute requête du syndic au juge-commissaire, (notamment de celle visant à se faire autoriser à agir seul dans l'intérêt de la conservation du patrimoine). Dans l'état actuel de la procédure et sauf à venir régulièrement au greffe, le débiteur a toute chance d'intervenir trop tard et de se voir opposer la forclusion.

- la communication au débiteur de tous les rapports présentés par le syndic soit au juge-commissaire soit au Parquet.

- la notification au débiteur de toute convocation, jugement, ordonnance et autres actes de procédure, les délais de prescription ne courant qu'à dater de cette notification.

Une meilleure information du débiteur lui permettrait de déposer en temps utile ses propres conclusions. Elle donnerait les garanties d'une procédure contradictoire là où domine actuellement le dialogue du juge-commissaire et du syndic.

Dans le même esprit, quelques mesures complémentaires paraissent souhaitables :

- interdiction au syndic de se faire adresser ou de conserver la correspondance personnelle du débiteur.

- obligation faite aux services fiscaux et comptables ainsi qu'aux URSSAF d'adresser au débiteur copie des correspondances envoyées au syndic ou mise en cause de la responsabilité personnelle du syndic s'il est seul destinataire de ces correspondances.

- modification de l'article 99 de la loi pour retirer au syndic le pouvoir de requérir contre le débiteur le comblement du passif.

- incompatibilité de la fonction de syndic avec celle de commissaire à l'exécution du concordat.

Quand aux créanciers, leur protection doit résulter d'une meilleure information et d'un contrôle effectif sur les modalités de liquidation des biens (voir ci-dessous " les ventes par autorité de justice "). Il serait bon également que, dans les premiers mois de chaque année, des informations leur soient communiquées sur la qualité de leur créance afin de leur permettre de passer en comptabilité les provisions nécessaires.

C - Le statut des syndics


En ce qui concerne le statut des syndics, le Médiateur souhaite attirer l'attention sur certaines dispositions du projet de loi (n° 928 A.N.).

La gravité de la situation actuelle ne lui paraît pas justifier entièrement toute l'attention portée au maintien des " droits acquis " des titulaires actuels de charges.

Car cette " acquisition " est récente, le nombre des syndics n'a pratiquement pas augmenté depuis 10 ans bien que le nombre de dépôts de bilan ait doublé. Si des droits sont acquis, ils l'ont été dans les dernières années et par un simple phénomène d'inertie. Ils n'ont pas de base juridique et - sauf le problème posé par les charges récemment achetées - le respect de ces droits ne paraît pas s'imposer.

Il ne s'agit pas seulement de faire disparaître les situations de monopole (que l'on constate par trop fréquemment en province) en permettant aux tribunaux de choisir les syndics dans le ressort de la Cour d'Appel de leur siège. Il faut aussi - et d'urgence - mettre fin aux oligopoles et aux rentes de situation.

Les délais impliqués par la période transitoire - qui elle-même ne commencera qu'après la parution des délais d'application de la loi - sont incompatibles avec la nécessité de remédier rapidement à une situation préoccupante.

En toute hypothèse, il apparaît nécessaire de faire aux syndics actuellement en charge une " obligation de moyens " c'est-à-dire d'établir une règle de corrélation entre le volume total des affaires qui leur sont confiées et les moyens en importance et qualification mise en oeuvre pour y faire face.

La disproportion actuellement observée en général entre les responsabilités des syndics et leurs effectifs en nombre et qualification est certainement l'une des causes des situations critiquées. D'autre part, le projet de loi ne fait aucune allusion à la nécessité de limiter à un niveau raisonnable le nombre d'affaires confiées à une même personne. Il s'agit pourtant d'un mandat personnel. L'auxiliaire de justice, c'est le syndic lui-même et nul autre. Au-delà d'une certaine charge, il n'est pas en état d'exercer son mandat et les intérêts des créanciers (dont l'Etat) et du débiteur ne peuvent qu'en pâtir.

L'obligation de moyens et la charge limite relèvent naturellement des décrets d'application. Mais il serait bon semble-t-il que la loi en pose le principe.

Les mesures de transition visées au 2° alinéa de l'article 12 du projet, et relatives aux limites d'âge, appellent de sérieuses réserves.

Le projet en effet, après avoir fixé pour principe que " nul ne peut figurer sur la liste des syndics judiciaires après avoir atteint l'âge de 65 ans ", indique que " toutefois le syndic peut poursuivre jusqu'à leur achèvement les missions qu'il a reçues avant d'avoir atteint la limite d'âge ci-dessus indiquée ".

Dans la mesure où aucune limite d'âge, aucun butoir n'existent actuellement, le danger d'une telle disposition est évident : car elle laisse pratiquement à la seule volonté des auxiliaires de justice concernés le choix de la date à laquelle ils se retireront ; les délais - déjà excessifs - du traitement des dossiers risquent de se trouver encore allongés.

Il importe donc que pour cette profession, comme pour celle des administrateurs judiciaires (article 26 du projet), soient fixées des limites précises à ne pas dépasser.

Quant à la rémunération des syndics, enfin, le moins que l'on puisse dire du barème actuel est qu'il ne les incite ni à sauver l'entreprise en règlement judiciaire, ni à obtenir le produit maximum des biens saisis.

Le Médiateur n'ignore pas les difficultés qu'éprouvent certaines petites charges accablées d'affaires de peu d'importance et de faible produit. Mais il lui semble que la nécessité et l'urgence d'une révision du barème actuel ne sauraient être mises en doute.

D - Les ventes amiables et par autorité de justice


Ce dernier problème, s'il prend une ampleur particulière dans les procédures collectives, déborde ce domaine et concerne toutes les réalisations de gage.

Les ventes amiables ne sont en fait soumises à aucun contrôle. La publicité préalable est très restreinte et connue seulement de quelques initiés. Elles se dénouent très souvent à des prix scandaleusement bas. Quant au recours du débiteur, il est pratiquement inexistant puisque le délai d'opposition est de 8 jours à compter de la vente et qu'il faut pour agir "être susceptible d'offrir un prix supérieur". Quant aux ventes publiques, elles se déroulent soit en salle des ventes, soit au domicile même du saisi. L'adjudication est menée rapidement : quelques minutes par article. Les conditions d'enchères sont si favorables que des professionnels se font une spécialité de ce mode d'acquisition. Il arrive fréquemment qu'ils s'entendent pour se partager les dépouilles.

Le Tribunal de Commerce de Paris a, depuis plusieurs années, essayé de mieux contrôler cette procédure en ordonnant que les ventes se déroulent dans l'enceinte du tribunal en présence d'un juge. La possibilité de retirer les " professionnels " de ce commerce particulier a conduit à une certaine moralisation des enchères.

Mais le problème central est celui des mises à prix. Elles sont toujours très basses et les ententes entre acheteurs peuvent conduire à de véritables braderies qui portent un préjudice direct aux créanciers, notamment aux chirographaires. Elles consomment la ruine du saisi qui parfois n'aura été qu'une victime des circonstances (brusque récession dans un secteur économique, maladie, chômage etc...).

Il semble que la mise en vente devrait être précédée d'une évaluation donnant de sérieuses garanties, le saisi gardant la possibilité de présenter les estimations d'un expert de son choix, sous le contrôle du juge.

Dans un premier temps, cette procédure plus lourde pourrait être réservée aux immeubles et aux biens mobiliers d'une certaine valeur. L'expérience permettrait, alors, d'apprécier les possibilités d'extension.

On objectera qu'une mise à prix assez basse peut attirer une plus large clientèle : force est de constater que ce n'est pas toujours le cas.

On fera aussi valoir que la procédure risque d'être ralentie et que les créanciers sont pressés de voir réaliser leur gage. Mais aucun d'eux n'a intérêt à en perdre une partie importante. Et ce ne sont pas les créanciers chirographaires qui se plaindront d'un délai supplémentaire s'il leur donne une chance de percevoir un dividende dont ils sont le plus souvent privés.

La réglementation applicable aux entreprises en difficulté, le fonctionnement du service public de la justice en ce domaine, revêtent une importance toute particulière puisqu'ils conditionnent, en grande partie, la survie des entreprises et le maintien de l'emploi. C'est dire que toutes les bavures constatées posent, par leur ampleur et la gravité de leurs conséquences, un problème qui ne peut laisser indifférent, et qu'on ne saurait trop insister sur la nécessité de faire aboutir au plus vite et dans les meilleures conditions possibles les réformes actuellement à l'étude.

III - PROPOSITIONS DE REFORME - RECOMMANDATIONS - INJONCTIONS

a) Proposition de réforme


Aucune proposition nouvelle n'a été faite pour 1979.

La proposition JUS 78-7 relative aux cautionnements illimités donnés à des établissements bancaires en garantie de crédits faits à des entreprises a été satisfaite ; la mise en oeuvre de la réforme est en cours d'étude.

b) Recommandation, injonction


Ces procédures n'ont pas été utilisées à l'encontre du Ministère de la Justice pour 1979.

IV – CONCLUSION


Les relations avec le Ministère de la Justice sont, dans l'ensemble, bonnes.

Le Médiateur a toutefois constaté que ce Ministère pouvait, à l'occasion de certaines affaires, manifester quelques réticences à collaborer à la recherche d'une solution satisfaisante. Ainsi notamment dans une affaire 74.0377 relative à une saisie au domicile d'une personne ayant eu des responsabilités politiques en Algérie : c'est après trois années de démarches du Médiateur que ce département a indiqué qu'en toute hypothèse, l'intéressé était forclos pour intenter de nouvelles actions.

Ces affaires restent heureusement isolées et ne doivent pas faire oublier tout le sérieux des études effectuées pour le Médiateur par son correspondant au Ministère.

De même les rapports avec les Procureurs Généraux demeurent très bons et révèlent une réelle volonté de collaboration, tant en ce qui concerne l'accélération des décisions de justice, lorsque cela est possible, que la transmission des renseignements susceptibles d'éclairer le Médiateur dans l'instruction des réclamations.

SECRETARIAT D'ETAT AUX POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

I - BILAN


En 1979 le Médiateur a reçu 119 réclamations (2,75 % du total) concernant l'administration des Postes et Télécommunications.

La grande majorité des affaires met en cause les services du téléphone dont les faiblesses ont déjà été dénoncées maintes fois par le Médiateur. Si les problèmes de desserte téléphonique se posent de moins en moins fréquemment, par contre les contestations portant sur le montant des redevances sont toujours aussi nombreuses. La facturation détaillée qui seule pourrait mettre fin à cet état de choses verra le jour en 1980 mais seulement à titre expérimental. Le système ne sera généralisé qu'au rythme de la mise en place des centraux électroniques et seulement sur demande des abonnés. En outre il sera payant.

Le Médiateur désapprouve cette mesure qui atteste les difficultés éprouvées par les Postes et Télécommunications pour s'adapter à leur rôle de prestataire de services commerciaux. Il serait normal que ce service prenne en charge comme n'importe quel commerçant le coût des facturations. Paradoxalement, l'usager qui demande une facture détaillée risque de se sentir culpabilisé alors qu'il ne fait qu'exercer un droit légitime.

Un certain nombre de réclamations ont concerné cette année les erreurs relevées dans l'annuaire. Elles émanaient surtout d'ordres professionnels de médecins et d'avocats (affaires 78.3584, 79.1067, 79.74, 79.1571). Cela correspond à la mise en place d'une nouvelle présentation de l'annuaire mieux adaptée aux besoins des abonnés et à l'adoption du procédé de la photocomposition. Les imperfections incriminées devraient donc disparaître lors de la prochaine édition.

Dans un tout autre domaine, le Médiateur a été saisi par la famille d'un agent des Postes et Télécommunications tué en service, du problème posé par la responsabilité de l'Etat lors d'accidents survenus à des fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions (affaire 78.2570). Cette question a particulièrement retenu l'attention du Médiateur, mais s'agissant de difficultés qui concernent toute la fonction publique, le problème est traité au chapitre Premier Ministre de ce rapport.

Le caractère ambigu des Postes et Télécommunications à la fois service public et prestataire de services commerciaux est flagrant. Le mode de facturation des redevances téléphoniques évoqué ci-dessus en constitue la manifestation la plus évidente. Mais l'irresponsabilité dont jouit cette administration en est aussi un signe révélateur qui devient de moins en moins acceptable dans le contexte actuel. II - LES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, SERVICE COMMERCIAL IRRESPONSABLE

A - Le problème


Le Code des Postes et Télécommunications établit au profit de cette administration une situation de monopole (articles L 1 et L 33), et il lui accorde une irresponsabilité presque totale.

En ce qui concerne le service postal, l'article L 7 du Code précise que " l'administration n'est tenue à aucune indemnité pour perte d'objet de correspondance ordinaire ", et l'article L 13 ajoute qu"'elle n'encourt aucune responsabilité en cas de retard dans la distribution ou de non remise par express ".

A propos du service des Télécommunications, l'article L 37 stipule que " l'Etat n'est soumis à aucune responsabilité à raison du service de la correspondance privée sur le réseau des Télécommunications. Il en est de même en ce qui concerne les erreurs ou omissions qui pourraient se produire dans la rédaction et la distribution des listes annuelles ou des bulletins périodiques remis aux abonnés".

L'administration des Postes et Télécommunications considère que cette réglementation est une garantie d'efficacité. Elle estime que si sa responsabilité était engagée, le service devrait fonctionner sur la base d'une organisation plus lourde qui ne manquerait pas de peser sur la célérité et le prix de revient des prestations.

Le Médiateur ne sous-estime pas les problèmes qui pourraient se poser si les Postes et Télécommunications étaient responsables comme n'importe quel commerçant. Cependant les cas choquants qui lui ont été soumis l'incitent à se demander si la question ne devrait pas être revue sur de nouvelles bases. Et cela d'autant plus que les responsables des Postes et Télécommunications, conscients en fait de l'injustice de certaines situations, acceptent parfois de déroger au principe de l'irresponsabilité (affaires 78.3542, 79.1786, 78.1559).

B - Les réclamations soumises au Médiateur


A noter parmi les plus symptomatiques :

- une accumulation d'erreurs (affaire 79.1694).

Le requérant, gérant d'un cabinet immobilier, estime que son entreprise a subi un préjudice grave du fait d'erreurs répétées dans l'annuaire. Il a en effet joué de malchance. A une erreur de numéro s'était ajoutée une erreur d'adresse et enfin une confusion avec un cabinet concurrent.

Pour remédier à ces inconvénients les P et T avaient installé au faux numéro un répondeur automatique destiné à aiguiller les correspondants. Mais ce répondeur, par un malheureux concours de circonstances, donnait lui-même de fausses indications.

Les erreurs ont enfin été corrigées, mais l'administration, se fondant sur l'article L 37 du code, refuse toute indemnisation.

- une confusion de boîtes aux lettres (affaire 78.0922).

Un employé des Postes et Télécommunications, porteur d'un télégramme, a déposé par erreur un avis de mise en instance dans la boîte aux lettres d'une villa voisine de celle de la réclamante.

La faute de service a donné lieu aux suites administratives et disciplinaires prévues par les règlements en vigueur. La requérante quant à elle, en vertu de l'article L 13 du Code, s'est vue refuser toute indemnisation pour le dommage subi.

- 450 000 Frs de chèques perdus (affaire SN 77).

Un chef d'entreprise envoie en express d'Antibes à sa banque à Cannes une lettre contenant des chèques à l'encaissement pour un montant total d'environ 450 000 Frs.

Le pli n'arrive pas à destination et l'expéditeur fait une réclamation aux Postes et Télécommunications en donnant la liste des chèques perdus et en demandant un dédommagement pour le préjudice subi.

Les services intéressés lui répondent, article L 13 à l'appui, que la poste ne porte aucune responsabilité. Elle peut tout au plus rembourser les frais supplémentaires d'affranchissement en express.

Huit mois plus tard le bureau de poste destinataire est " heureux d'annoncer " que la lettre perdue a été retrouvée et la renvoie sans autre explication.

Entre temps le chef d'entreprise a dû demander à tous ses clients de faire opposition, et il s'est vu privé d'une trésorerie considérable qui l'a obligé à négocier des concours bancaires difficiles à obtenir et coûteux

C - La position du Médiateur


Les exemples qui viennent d'être cités montrent combien l'usager est démuni en cas de litige avec les Postes et Télécommunications.

La réglementation en vigueur pouvait se justifier entre les deux dernières guerres, époque à laquelle le code a été élaboré. Les insuffisances techniques et financières constituaient alors un handicap certain. Ce n'est plus le cas aujourd'hui où des investissements considérables ont été faits et où les moyens modernes mis en oeuvre doivent permettre de limiter les erreurs. Le développement des Télécommunications en particulier, leur importance croissante dans la vie de chacun rendent tout à fait inadaptée la règle du monopole sans contrepartie.

Le principe de l'irresponsabilité des Postes et Télécommunications semble peu satisfaisant au Médiateur. Dans la mesure où cette administration est prestataire de services commerciaux, il serait logique de la rendre responsable comme le sont les autres prestataires de services.

En conséquence le Médiateur propose qu'une étude générale du problème soit faite sur ces bases.

III - PROPOSITIONS DE REFORME - RECOMMANDATIONS - INJONCTIONS.

a) Propositions de réforme


Les propositions en cours.

- La proposition n° PT 77.1. porte sur la contestation du montant des communications téléphoniques. Comme il a été dit dans le Bilan ci-dessus, le Médiateur maintient sa demande de facturation détaillée et gratuite si l'abonné en exprime le désir.

- La proposition n° PT 77.2. pose le problème de la responsabilité du titulaire d'une ligne téléphonique en cas de location d'un appartement disposant du téléphone. Le Médiateur dénonce les inconvénients du système actuel de " l'utilisateur déclaré " qui entraîne la responsabilité pécuniaire solidaire du propriétaire et qui oblige celui-ci à payer les dettes éventuelles du locataire en cas de non-paiement des factures.

- La proposition n° PT 77.3. concerne la taxe représentative des frais forfaitaires d'accès au réseau qui est demandée aux personnes qui entrent dans un appartement dans lequel le téléphone est déjà installé. Le Médiateur estime que cette taxe est injustifiée et demande son remplacement par une taxe représentative des frais d'ouverture de dossier qui serait beaucoup moins élevée.

Les problèmes soulevés par les propositions n° PT 77.2. et PT 77.3. sont l'un et l'autre le fruit de la situation de pénurie qui régnait dans le réseau téléphonique depuis trente ans. Ils devraient se régler très prochainement. Un décret est actuellement en préparation.

Proposition satisfaite.

- La proposition n° PT 78.5. demandait qu'en matière de recouvrement des taxes téléphoniques, les délais de prescription soient les mêmes pour l'Etat et pour les redevables. L'article L 126 du Code des Postes et Télécommunications prévoyait jusqu'à présent des délais respectifs de 6 mois contre l'abonné et de 2 ans contre l'administration.

Le projet de loi élaboré à la demande du Médiateur retient un délai unique d'un an. Il sera prochainement soumis au vote des assemblées.

b) Recommandations - Injonctions.


Le Médiateur n'a pas utilisé ces procédures en 1979.

IV - CONCLUSION


Indépendamment des critiques de fond ci-dessus évoquées, les relations du Médiateur avec l'administration des Postes et Télécommunications demeurent très bonnes.

Celle-ci ne peut faire fi de la réglementation existante, mais elle essaie clans toute la mesure du possible de donner satisfaction au Médiateur au coup par coup lorsque la situation dénoncée est réellement injuste.

MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA FAMILLE
MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA PARTICIPATION

I - BILAN


En 1979, le nombre des réclamations relevant de ces deux Ministères, s'est élevé à 1 063 soit 24,62 % du total.

Au titre des affaires sociales, plusieurs considérations s'imposent :

- pour reprendre les termes mêmes de l'Inspection Générale des Affaires Sociales dans le rapport d'activité de la " section Médiateur " qu'elle a publié au milieu de l'année : " l'abondance des textes pris dans cette matière, leur variation fréquente, les coordinations délicates qu'ils impliquent, l'impact d'ordre social, politique et financier qui est le leur, expliquent à la fois la complexité des réglementations qu'ils suscitent, le cas échéant même l'imprécision de ces derniers et les difficultés d'instructions et de solutions à apporter à certains problèmes…

- l'I.G.A.S. fait remarquer également :

" l'étroitesse des budgets par rapport aux charges auxquelles certains services doivent faire face, la multiplicité des " décideurs " publics et privés (caisses d'assurance maladie, d'assurance vieillesses, d'allocations familiales, Assedic, etc ...) réduisent les possibilités qui pouvaient résulter d'une plus grande souplesse et d'une meilleure coordination lorsque les textes et les organismes à vocation sociale étaient les uns et les autres moins nombreux ".

La recherche de cette souplesse est effectivement souvent contrariée par les impératifs budgétaires.

Le Médiateur a retrouvé, cette année, les grands problèmes habituels ou ceux non encore réglés par des propositions de réforme. De l'ensemble, en émergent trois importants :

1. La situation des handicapés.

En dépit des observations du Médiateur, qui ont eu un large écho, et des mesures prises pour simplifier la loi d'orientation, beaucoup reste à faire dans ce domaine.

De nombreuses réclamations émanent encore des handicapés ou de parents de handicapés. Le plus fréquemment, elles ont trait à des questions de versement d'allocations :

- modalités de versement de l'allocation d'éducation spéciale pendant les périodes de retour au foyer d'un enfant handicapé hospitalisé (affaire 79.1539). A la suite de l'intervention du Médiateur, la question soulevée a pu être réglée.

- versement d'un rappel d'allocation aux adultes handicapés (affaire 79.1450). Le requérant attendait, à tort, d'être titulaire d'une carte d'invalidité pour solliciter son allocation. Non seulement il ne fut pas averti de son erreur, mais sa carte ne lui fut délivrée que 19 mois après sa demande. Entre temps il était forclos.

- jeunes handicapés placés en Centre d'Aide par le Travail ne percevant pas d'allocation durant les six premiers mois de leur placement (affaire 79.2371).

2. D'une manière générale, les problèmes de versement d'allocations et de prestations en matière surtout d'allocations familiales .

Des lenteurs administratives ont été, en l'espèce, particulièrement choquantes.

Les conditions d'attribution de certaines allocations soulèvent de véritables difficultés. C'est le cas, notamment, pour l'allocation d'orphelin (affaire 78.3622) ou l'allocation pour les logements loués à des ascendants ou à des descendants (voir III Les propositions de réforme).

3. Les questions, toujours non résolues, concernant les maladies professionnelles, les difficultés d'application de la loi sur la généralisation de la sécurité sociale, la proratisation des pensions et les disparités entre régimes.

Quant au thème traité, cette année, il s'appuiera sur les très nombreuses réclamations reçues en matière de chômage.

II - PROBLEMES LIES AU CHOMAGE


La crise économique qui sévit depuis plusieurs années a donné au problème du chômage - et à son corrélatif, celui de l'emploi - une acuité de plus en plus grande. Aussi, les gouvernements ont-ils été conduits à engager des politiques visant à faire face à ce phénomène complexe et aux situations douloureuses qu'il engendre.

Il n'y a pas lieu, dans ce rapport, de recenser ni de citer toutes les mesures qui ont été prises dans ce domaine.

Mais le Médiateur occupe une place privilégiée pour apprécier l'impact réel de certains des moyens mis en oeuvre ou, à l'inverse, en dénoncer l'absence. Les réclamations qui lui sont adressées constituent un instrument de choix pour détecter les lacunes de la réglementation ou la mauvaise application qui en est faite.

Plus précisément, on constate d'abord l'inefficience de certaines formes d'aides aux chômeurs - notamment l'aide à la recherche d'emploi - dont on est en droit d'attendre pourtant des effets considérables sur révolution de la situation de l'emploi.

D'autre part, malgré les améliorations apportées par le nouveau régime d'indemnisation (loi du 16 janvier 1979 et convention du 27 mars 1979) des lacunes subsistent dans le système actuel de protection.

Ces insuffisances marquent l'écart entre l'ambition des réformes accomplies et la réalité des situations vécues, la réalité des profondes difficultés sociales et humaines qui atteignent un grand nombre de chômeurs.

Deux sortes d'exemples illustrent ces lacunes. Elles concernent d'une part l'aide à la recherche d'un emploi, et, d'autre part, le régime d'indemnisation.

A. Les aides à la recherche d'emploi : un système dévié par une application défectueuse.


Ces aides peuvent revêtir différentes formes :

- aides financières destinées aux chômeurs.

- aides diverses accordées aux employeurs pour favoriser l'embauche.

- possibilités de suivre des stages de formation professionnelle.

- autres mesures du type des contrats emploi formation.

Toutes ces mesures, dites " d'incitation " (à la recherche ou à la création d'emploi) visent à réduire l'ampleur du chômage en facilitant l'embauche.

Or, c'est justement sur ces mesures - dont on attend le plus d'effet dynamique - que portent un grand nombre de réclamations. Elles montrent que certaines pratiques peuvent empêcher d'atteindre les objectifs poursuivis et conduire même parfois au résultat inverse.

Ces effets pervers trouvent leur source soit dans les textes d'application, soit dans les modalités de leur utilisation.

a - Les insuffisances du système


. un système qui décourage les bonnes volontés :


Affaire 77.0146 : refus par l'administration d'accorder une prime de transfert au motif que le recrutement s'est effectué sans l'accord ni l'intermédiaire de l'A.N.P.E.

L'intéressé a trouvé un emploi par ses propres moyens alors que les bureaux de l'A.N.P.E. étaient dans l'impossibilité de lui fournir un travail correspondant à ses qualifications.

Le Médiateur a reçu une quantité d'affaires similaires. Dans certains cas, les intéressés ont dû s'installer dans des régions très éloignées de leur précédent domicile.

Affaire 78.0001, un jeune avait accepté un travail à 700 kms de chez lui mais le bénéfice de la prime de mobilité lui a été refusé, son embauche ayant été effectuée sans l'accord des services publics de l'emploi.

Affaire 77.2145 : refus motivé d'une part, par le fait que la Société employeur n'avait pas déposé l'offre de cet emploi auprès de l'A.N.P.E. locale et, d'autre part, parce qu'un travailleur de même qualification résidant sur place et inscrit sur place comme demandeur d'emploi aurait été susceptible d'occuper ce poste.

Affaire 78.2885 : refus pour les mêmes motifs. La réclamante faisait valoir que l'A.N.P.E. ne lui ayant fait aucune proposition d'emploi, elle avait été contrainte de chercher du travail par elle-même.

Il paraît difficile de lui reprocher de ne pas s'être préoccupée de savoir si une offre d'emploi avait été ou non déposée par son employeur à l'Agence pour l'emploi.

Désormais, pour attribuer la prime, il n'y a plus lieu de prendre en considération la situation du marché du travail du lieu de départ, ni d'examiner l'existence (au lieu d'arrivée) d'autres demandeurs d'emploi susceptibles d'occuper l'emploi offert au jeune qui se déplace. Mais le temps mis à corriger les textes montre la lenteur des réactions cybernétiques dans un contexte juridique qui exige de nombreuses consultations.

Au moment où tant de chômeurs n'acceptent pas le travail qu'on leur propose, sous les prétextes les plus divers, il est choquant que l'on refuse ou que l'on discute pour des raisons réglementairement fondées, mais en fait contestables dans la situation actuelle, les indemnités prévues pour les travailleurs qui, pour trouver un emploi, ont accepté de changer de région.

Ce manque de libéralisme risque de décourager les bonnes volontés.

. un système contradictoire et inéquitable

Affaire 79.1879 : refus d'allocation de transfert de domicile alors que l'intéressé avait démissionné pour prévenir un licenciement économique et opérer sa reconversion.

Affaire 77.1788 : refus de prime de mobilité des jeunes fondé sur le fait que le premier emploi a été occupé par la requérante plus de six mois après la date de fin de ses études.

Elle avait dû interrompre ses études pendant un an pour cause de maladie et trouver par elle-même du travail par la suite.

. un système qui ne tient pas compte des besoins et de l'évolution de la situation

Affaire 79.1930 notamment : des jeunes partant travailler Outre-Mer ne peuvent bénéficier de la prime de mobilité des jeunes.

On verse un pécule aux immigrés qui rentrent dans leur pays et alors que la France a besoin d'exporter ses hommes pour développer les exportations, on refuse la prime à ceux qui acceptent de s'expatrier.

b - Une application défectueuse due aux défauts traditionnels de l'administration


. L'intransigeance et le rigorisme qui vont directement à l'encontre d'une politique " d'encouragement ".

Affaire 77.1879 : refus d'accorder une prime de mobilité des jeunes car la demande avait été déposée au-delà du délai de quatre mois à compter du jour de l'occupation de l'emploi.

De nombreux autres exemples, tels que celui-ci, montrent la brutalité avec laquelle les intéressés, pourtant de bonne foi mais souvent mal informés (ou ne sachant pas remplir correctement un dossier de demande : affaire 78.1821) sont déclarés forclos alors qu'ils ont dépassé

la date limite de quelques jours seulement.

Ce rigorisme intervient à tous niveaux : les " conditions requises " et principalement celle d'être inscrit à l'ANPE comme demandeur d'emploi en sont souvent l'occasion. D'ailleurs, toutes les affaires précédemment citées pourraient être évoquées en exemples.

Le Médiateur n'a pas manqué de faire observer que des assouplissements s'imposaient.

. la déformation de l'esprit d'un texte

Affaire 79.1240 : l'intéressé avait vu sa prime de transfert diminuée de moitié, ses ressources, basées sur son salaire du mois d'août, excédant le minimum garanti. Or, il avait déposé sa demande le 25 août, son salaire de référence - conformément à la circulaire CDE n° 48/77 - aurait dû être celui du mois de juillet. Et justement, au mois de juillet, il percevait des indemnités de chômage, facilement vérifiables et qui étaient inférieures au plafond.

. la mauvaise information des intéressés et l'octroi de délais insuffisants

Affaire 79.1245 : refus d'octroyer l'exonération des cotisations sociales patronales pour une société ayant employé des salariés de moins de 26 ans embauchés en 1978. Le refus était fondé sur une circulaire du 22 novembre 1978 exigeant que les embauches soient signalées avant le 30 novembre 1978. Cette formalité n'étant pas indiquée dans le document du " nouveau pacte national pour l'emploi " destiné à renseigner les employeurs, il paraît difficile que ceux-ci puissent avoir eu connaissance de cette circulaire en temps voulu. Le Médiateur a obtenu qu'il ne soit pas tenu rigueur à l'employeur de ne pas en avoir eu connaissance.

D'une façon générale, le Médiateur demande qu'une fois pour toutes l'administration, si lente à réagir, veuille bien calculer raisonnablement les délais accordés aux administrés. Il est inadmissible qu'une circulaire du 22 novembre fixe au 30 du même mois une date limite !

. l'erreur :

Affaire 79.0127 : refus du bénéfice de la prime de mobilité fondé sur le fait que l'organisme employeur n'était pas un établissement industriel et commercial et ne cotisait pas à l'Assedic. Le Médiateur a fait remarquer que les cotisations étaient régulièrement versées à l'Assedic.

. la lenteur :

Affaire 76.0681 : en 1973, l'intéressé avait formulé une demande d'indemnité de transfert et de double résidence.

Les nombreuses interventions du Médiateur n'ont pas été vaines puisque le 26 octobre 1978 un accord a été donné pour que le bénéfice des indemnités soit attribué à l'intéressé.

. ou la rapidité à exécuter un texte défavorable à l'intéressé

Affaire 79.0263 : refus d'accorder des indemnités de promotion professionnelle fondé sur une circulaire intervenue le lendemain du jour du concours subi par l'intéressée. Celle-ci s'était pourtant astreinte, depuis deux ans, à une préparation difficile à assumer en plus de son activité professionnelle à plein temps.

Il apparaît contradictoire qu'une administration fournisse renseignements et conseils, durant deux années, en influençant la carrière professionnelle de la requérante, pour lui refuser au moment de son succès ce pour quoi elle a travaillé.

B. Les lacunes de l'assurance chômage.

Les plus importantes études effectuées sur la situation de l'emploi et du chômage en France ont mis en relief l'existence d'inégalités entre les demandeurs d'emploi, inégalités qui s'expliquent, en grande partie, non seulement par l'extrême complexité et la diversité des situations individuelles mais aussi par les différences de statuts.

Il n'est pas étonnant que les réclamations adressées au Médiateur, qui sont le reflet de ces situations individuelles, l'aient amené à une conscience particulièrement nette de ces inégalités.

La loi du 16 janvier 1979 a permis de réduire certaines disparités injustifiées ; mais, elle n'a pas complètement supprimé les effets pervers du système précédent.

A l'heure actuelle, toutes les catégories de chômeurs ne bénéficient pas d'une protection équivalente.

Fait plus inquiétant, certaines semblent avoir été oubliées - parfois provisoirement, parfois plus durablement - quant à l'attribution de l'une ou l'autre des allocations ou indemnités prévues en cas de chômage.

Plus grave encore, des chômeurs se trouvent dépourvus de tout secours, dans cette situation pourtant déjà pénible en elle-même.

Parmi les exemples choisis pour témoigner de ces lacunes et défauts de l'indemnisation des chômeurs, plusieurs seront volontairement pris dans le secteur public.

C'est en examinant ce domaine, en effet, que l'on peut le mieux saisir l'arbitraire et même la brutalité de certaines discriminations : celles qui sont faites entre les chômeurs du secteur public et ceux du secteur privé, celles qui sont faites à l'intérieur de ces catégories, selon le statut de chacun...

C'est le cas notamment pour les allocations suivantes :

a - L'allocation pour perte d'emploi


En sont exclus :

- les agents publics privés d'emploi licenciés pour inaptitude physique.

Les requêtes mettent en évidence la situation défavorable des agents non titulaires de l'Etat, des collectivités locales et établissements publics, licenciés.

Les salariés du secteur privé peuvent bénéficier des prestations chômage de l'Assedic, la période indemnisée au titre de la maladie étant assimilée à une activité salariée.

A l'inverse, s'agissant des agents publics, les organismes débiteurs des prestations de chômage se contentent de constater, à la date du licenciement, l'inaptitude au travail et, en application du décret 68.1150 du 16 décembre 1968, refusent l'allocation pour perte d'emploi qui est soumise à une condition d'aptitude au travail.

. les agents non titulaires détachés à l'étranger.

Les personnels non-fonctionnaires de l'Etat ne travaillant pas sur le territoire métropolitain se trouvent exclus du bénéfice de cette allocation.

A la suite d'interventions du Médiateur en leur faveur, il est question d'en faire désormais bénéficier les agents contractuels en service dans les postes diplomatiques et consulaires. Cette mesure n'aura naturellement pas d'effet rétroactif.

. les agents (auxiliaires ou contractuels) qui ne sont pas réintégrés au terme de leur service national.

Affaire 79.2048 : l'intéressé n'a pu bénéficier d'allocations pour perte d'emploi à l'issue de son service national bien qu'il n'ait pas été réintégré dans l'emploi qu'il détenait auparavant aux P.T.T.

Affaire 77.1072 : le requérant a, dans ce cas, obtenu satisfaction car il remplissait, au moment de son départ, les conditions d'attribution de cette allocation (réintégration impossible car emploi supprimé).

Ces réclamations soulignent plusieurs disparités :

- certaines administrations auraient accordé, dans des cas similaires au premier, l'allocation sollicitée, d'autres non.

- Par contre, les personnes du secteur privé peuvent, si elles ne sont pas recrutées à nouveau à l'issue de leur service, bénéficier de l'allocation de l'Assedic.

. les agents dont le conjoint est muté d'office (cette démission n'étant pas considérée comme une démission pour motif légitime).

Affaire 75.0050 : ayant dû quitter son emploi par suite de la mutation de son mari, militaire de carrière, l'intéressée se plaignait de ce que l'administration employeur lui ait refusé l'allocation pour perte d'emploi alors que, dans le secteur privé, l'UNEDIC en accorde le bénéfice à ceux dont la mutation du conjoint a entraîné un départ volontaire.

Affaire 78.2589 : même problème. L'intéressée a quitté volontairement son poste afin de suivre son mari, instituteur titulaire, qui avait obtenu sa mutation dans un autre département.

Affaire 79.1111 : gardienne d'HLM, l'intéressée a démissionné de son emploi pour suivre son conjoint, officier de police, muté ailleurs.

Ces réclamations font bien apparaître que les agents non titulaires de l'Etat sont, en l'espèce, traités différemment des salariés du secteur privé.

Or, si l'on estime impossible d'appliquer au secteur public le système d'assurance alimenté par les doubles cotisations qui couvrent les salariés du secteur privé, rien cependant n'empêche de prendre les mesures adéquates pour que les agents publics bénéficient d'un traitement comparable.

. les agents dont la cessation des fonctions n'est pas associée à un licenciement ; les agents non titulaires non permanents.

Affaire 79.2452 : le Médiateur a demandé que l'allocation pour perte d'emploi et l'indemnité de licenciement soient versées à une requérante, médecin contractuel, son contrat, renouvelable chaque année par tacite reconduction, n'ayant pas été renouvelé. Le non-renouvellement d'un tel genre de contrat constitue, en effet, une mesure de licenciement.

Affaire 79.1050 : l'expiration de la suppléance effectuée par une institutrice n'a pas été considérée comme la fin d'un contrat à durée déterminée donnant droit aux allocations de licenciement.

Affaire 76.1075 : le cas des étudiants faisant fonction d'internes dans les hôpitaux n'a pas été envisagé par la législation.

Les suppléances, étant prévues pour une durée déterminée, devraient pourtant bien être considérées comme des contrats à durée déterminée.

Il semble, en outre, indispensable d'assurer une protection sociale, en matière de chômage, à l'ensemble des agents non titulaires non permanents (auxiliaires, contractuels, vacataires, suppléants) qui, en raison même de leur situation provisoire, se trouvent à l'expiration de leur engagement, dans une situation d'incertitude. Il serait équitable d'étendre à cette catégorie d'agents le bénéfice du décret du 10 avril 1975 qui a étendu aux agents publics non permanents le droit à l'allocation pour perte d'emploi.

b - l'aide publique


Quelques exemples :

Affaire 79.1650 : rémunération considérée comme un salaire d'appoint. A 63 ans et demi, l'intéressée, employée à la crèche municipale comme gardienne d'enfant, licenciée par manque d'enfant à garder ne bénéficiait d'aucune ressource.

Affaire 76.0264 : demande d'allocation d'aide publique rejetée parce que l'intéressé n'a pu fournir l'imprimé demandé par l'ANPE en dépit de ses démarches auprès du Consulat de France à Milan où il avait travaillé pendant 18 mois. Le Médiateur est intervenu pour que la situation soit régularisée.

Affaire 78.1869 : concernant la situation du personnel saisonnier au regard de l'assurance chômage.

En sus de ces difficultés, s'est posé le problème du maintien du droit à l'allocation d'aide publique pour les agents non titulaires, ceux-ci ayant été exclus de la réforme de 1979. Il a fallu qu'une circulaire précise que leurs droits à cette allocation étaient maintenus en attendant les décrets les englobant dans la loi de 1979.

c - l'allocation supplémentaire d'attente


Quelques exemples :

Affaire 79.1254 : contestation du caractère économique du licencie ment. Néanmoins, la juridiction saisie a considéré qu'il y avait eu rupture abusive du contrat du travail.

Affaire 78.3417 : refus au motif que l'intéressé n'avait pas fait assez d'effort pour se reclasser.

Il est à noter que les propositions d'emploi faites par l'ANPE sont fréquemment sources de litiges.

Affaire 79.1728 : refus d'allocation spéciale pour défaut de pointage durant l'accomplissement d'un stage de formation pourtant dû à 1a situation confuse dans laquelle se trouvait le requérant du fait d'erreurs des services de l'Assedic.

d - la garantie ou le complément de ressources


Quelques exemples :

- de discrimination :

Affaire 79.1771 : les agents faisant partie des caisses locales d'allocations familiales peuvent bénéficier de la garantie de ressources alors que les agents de la caisse nationale d'allocations familiales ne peuvent y prétendre.

Affaire 77.2286 : les agents non titulaires de l'Etat se trouvant au chômage après 60 ans, contrairement aux salariés du secteur privé, n'ont pas droit à la garantie de ressources de 70 % et se trouvent, de ce fait, dans une situation très inférieure.

- d'insuffisance :

Affaire 79.1160, 78.1822, 79.2077 : impossibilité de cumuler la totalité d'une préretraite avec une pension militaire. L'UNEDIC s'est montrée prête néanmoins à réviser sa position sur ce point.

- de vide juridique :

Affaire 78.3548 : il s'agit des agents non titulaires de l'Etat qui deviennent salariés de l'Industrie et du Commerce.

Les années de service effectuées en qualité d'agent non titulaire de l'Etat, antérieurement à la création du régime d'assurance-chômage de l'ASSEDIC, ne peuvent entrer dans le calcul des 10 ans d'appartenance à la sécurité sociale requis pour bénéficier de la garantie de ressources créée pour les travailleurs de plus de 60 ans licenciés ou démissionnaires.

Affaire 78.3420 : même problème que le cas précédent mais inversé.

L'intéressée avait appartenu pendant 20 ans à un régime de sécurité sociale des salariés au titre d'une activité exercée dans le champ d'application du régime d'assurance-chômage...

Alors qu'elle aurait pu bénéficier du régime d'allocation supplémentaire d'attente pendant une année, elle retrouve par ses propres moyens un emploi à l'INED.

Ce dernier employeur étant une administration ne cotisant pas au régime d'assurance-chômage, la garantie de ressources lui est alors refusée.

Or, aucun texte ne précise que l'année continue d'appartenance à un régime de sécurité sociale de salariés - requise pour l'admission à la garantie de ressources - est nécessairement la dernière précédant la demande.

A ces défauts, il faut ajouter les nombreuses difficultés de tout genre, auxquelles se heurtent les travailleurs privés d'emploi pour percevoir leurs allocations :

- les lenteurs : parfois plus de six mois d'attente avant de percevoir la moindre allocation.

Or, les délais nécessaires pour que l'indemnité soit versée risquent d'annuler ou de fortement contrarier l'effet bénéfique recherché par le législateur.

- les réticences de l'Administration : il a fallu une ferme intervention du Médiateur pour que le Secrétariat d'Etat aux P.T.T. reconnaisse que l'arrivée à terme d'un contrat à durée déterminée est assimilée à un licenciement (la circulaire du 17 mars 1978 l'a précisé) et donne donc droit aux allocations pour perte d'emploi prévues par le décret du 16 avril 1975 (affaire 76.3028).

- les erreurs ou les tracasseries administratives : des erreurs ont pu être rectifiées (affaire 78.1148). Des mesures de simplification ont été adoptées. A cet égard, la réforme regroupant les allocations de chômage en cinq allocations va dans ce sens. Désormais, par exemple, les dossiers des bénéficiaires de la garantie de ressources ne sont plus transférés de l'agence de l'emploi d'origine à celle de la nouvelle résidence, la première restant seule compétente. Néanmoins, ceux qui perçoivent le complément de ressources 1972 (affaire 78.1014) continuent d'être indemnisés selon les errements antérieurs.

Ces exemples montrent qu'il n'est pas aisé de saisir toutes les situations et d'empêcher les abus. Faute de textes simplifiés, unifiés et adaptés, il est à craindre que des injustices ne subsistent touchant souvent les plus méritants.

Conscient de ces difficultés, le Médiateur s'est efforcé d'attirer l'attention des services concernés sur des omissions, des hiatus, ou simplement des cas douloureux qui pouvaient lui être signalés.

Chaque fois qu'il est apparu nécessaire, il a formulé des propositions susceptibles de remédier aux défauts de la réglementation en vigueur. Car la loi - quand elle n'est pas violée - peut s'avérer très vite inadaptée. C'est particulièrement vrai en matière de chômage : aucune catégorie de travailleurs ne peut espérer se préserver de ce risque.

Dès lors, comment éviter qu'il y ait, en matière de chômage, les parents pauvres de l'indemnisation ?

Il ne s'agit pas tant de multiplier les aides que de rechercher les conditions d'une meilleure efficacité.

Parmi les remèdes possibles, on est en droit d'attendre beaucoup de la régionalisation et de la départementalisation de la politique de l'emploi.

Encore faut-il prendre les mesures nécessaires pour qu'elles se développent véritablement.

C'est-à-dire :

- renforcer les services publics de l'emploi au niveau local.

- étendre les compétences des responsables administratifs locaux.

III - PROPOSITIONS DE REFORME - RECOMMANDATIONS - INJONCTIONS

a - Propositions de réforme


Parmi les propositions antérieures à 1979, quatre ont été satisfaites.

Il s'agit de :

- SYN 6 - " Proratisation " des pensions de vieillesses dans les régimes spéciaux.

- STR 76.27 - invalidité des artisans. Un arbitrage favorable a été donné à cette proposition en cours.

- STR 78.37 - proposition relative à la transformation automatique d'une pension d'invalidité en pension de vieillesse pour inaptitude au travail et à la possibilité de la cumuler avec une activité professionnelle.

- STR 78.38 - proposition concernant l'assurance invalidité décès des travailleurs non salariés non agricoles.

En 1979, les nouvelles propositions sont au nombre de trois :

- STR 79.40 - par laquelle le Médiateur demande qu'il soit mis à fin une pratique illégale qui consiste à exiger des assurés sociaux au moment du paiement dans les caisses d'assurance maladie la présentation de la carte d'immatriculation au lieu d'une simple pièce d'identité. Cette exigence, que rien ne justifie, fait peser une contrainte inutile - pouvant les obliger à un nouveau déplacement - sur les assurés les plus défavorisés, ceux qui doivent venir se faire payer au guichet parce qu'ils ne peuvent pas attendre un remboursement (30 à 50 % du total des assurés).

- STR 79.41 - visant à abolir l'exclusion du bénéfice de l'allocation logement pour les logements loués à des ascendants ou à des descendants. En effet, il s'agit le plus souvent de parents locataires d'un logement dont leurs enfants sont propriétaires et auxquelles l'allocation est refusée de ce seul fait. Une difficulté réside dans la présentation d'une preuve de la réalité du paiement du loyer. Il semble que cette difficulté pourrait être résolue en vérifiant les déclarations de revenu des propriétaires.

- STR 79.42 - relative aux disparités des aides aux handicapés graves ayant besoin de l'assistance d'une tierce personne.

Cette proposition reprend un certain nombre d'observations (disparités, lacunes, systèmes à couperet) et de suggestions (modulation des aides, mesures fiscales) émises à diverses occasions par le Médiateur (rapport, propositions antérieures, dossiers, réunions). Elle souligne, entre autres, la nécessité de rechercher un système qui assure une aide décroissante linéairement en raison inverse du revenu en conjuguant habilement trois types de mesures :

- la majoration pour tierce personne,

- l'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale,

- la prise en considération sur le plan fiscal des dépenses exposées pour payer la tierce personne.

b - Recommandations. Injonctions.


Pour qu'un réclamant d'origine italienne soit enfin rétabli dans ses droits à toucher les majorations de sa rente accident du travail servie par la caisse des dépôts, le Médiateur, après avoir adressé une recommandation au Ministère des Finances (en 1975), a dû poursuivre cette affaire en liaison avec le Ministère du Travail... Plusieurs relances ont été nécessaires mais l'affaire semble désormais en bonne voie de règlement (affaire n° 1614).

Le Médiateur n'a pas eu à formuler d'injonction.

IV CONCLUSION


La complexité croissante des affaires traitées avec le concours de l'Inspection générale des affaires sociales - certaines mettent en cause plusieurs administrations ou plusieurs législations, voire la mise en oeuvre d'accords internationaux - explique l'accroissement et l'importance des interventions écrites faites auprès des services pour l'instruction d'un même dossier.

Ces interventions se soldent néanmoins par des résultats appréciables et le Médiateur entretient, à cette occasion, avec l'ensemble des services, des relations fructueuses.

Par contre, il s'étonne qu'une Direction Départementale d'Action sanitaire et sociale ait cru devoir se soustraire à son contrôle en contestant le principe même de sa compétence.

Le Médiateur pourtant s'était contenté de demander - comme la loi lui en donne le pouvoir - que lui soit communiqué la copie du rapport d'enquête effectuée sur une affaire de garde d'enfants.

Enfin, le Médiateur regrette vivement de ne pas recevoir de l'AGIRC, le concours actif que lui apporte l'ARRCO. Cette dernière institution a compris tout le profit que pouvaient retirer ses retraités de l'instruction objective de leurs réclamations. Les caisses adhérentes l'ont d'ailleurs suivie au bénéfice de tous.

MINISTERE DES TRANSPORTS

I - BILAN


En 1979, 20 réclamations (soit 0,46 % du total), concernaient le Ministère des Transports.

La diminution constatée par rapport à l'année 1978 s'explique par le fait que les affaires relatives aux pensions des agents de ce Ministère ont été classées sous la rubrique Fonction Publique (cf. le bilan de ce chapitre).

Ces réclamations avaient trait, notamment :

. aux conditions requises pour avoir droit aux tarifs réduits de la SNCF (dossiers 74.107 et 78.1018).

. à l'organisation des transports en commun dans certaines communes (dossiers 78.2858 et 79.296).

. à la responsabilité du Ministère des Transports pour des dommages consécutifs à son activité (affaires 78.3149 et 79.1201).

Traditionnellement, les litiges en cause restent ponctuels et n'ont pas révélé de mauvais fonctionnement de ce département ministériel.

II - CONCLUSION


Bien que limitées, les relations du Médiateur avec ce département ministériel sont bonnes. Les réclamations sont examinées dans des délais tout à fait corrects et aboutissent fréquemment à des résultats positifs.

Retour au sommaire de l'année 1979
Retour au sommaire des rapports