Année 1975


ANNEXE B


CHOIX D'AFFAIRES ILLUSTRANT L'ACTION DU MEDIATEUR



SECTION I. - LES SECTEURS DU SERVICE PUBLIC PRINCIPALEMENT CONCERNES PAR LES RECLAMATIONS


A. ACTION ET PRESTATIONS SOCIALES


1. Assurance-vieillesse
N° II-194 (cf. supra) : A la suite de la demande de reconstitution de carrière faite par le réclamant pour connaître le nombre de trimestres lui ouvrant droit à une retraite sécurité sociale, la Caisse régionale d'assurance-maladie compétente avait omis d'inclure dans le décompte l'année 1947, au motif qu'aucune cotisation de l'employeur n'avait été retrouvée pour cette période.

L'employeur, consulté, déclarait que ses archives avaient brûlé et l'intéressé ne possédait plus ses feuilles de paye ; mais il pouvait apporter la preuve qu'il avait bien été salarié pendant l'année 1947 (certificat de travail, attestation de l'employeur) et il considérait que le refus de la Caisse en cause était difficilement admissible dans la mesure où elle avait retrouvé les versements du même employeur pour les années suivantes.

A la suite de l'intervention du Médiateur, de nouvelles recherches effectuées par la Caisse d'assurance-maladie ont pu aboutir et un relevé de compte rectificatif, validant les quatre trimestres de l'année 1947, a alors été adressé au réclamant.
N° I-1436 (cf. supra) : Dans cette affaire, le réclamant critiquait les retards apportés par la Caisse régionale d'assurance-maladie à liquider sa pension de retraite.

L'intéressé avait travaillé dans diverses entreprises de 1930 à 1944, date à laquelle il était entré à la S.N.C.F. Il avait pris sa retraite de cheminot fin 1969. En 1973, à l'âge de 60 ans, il a sollicité la liquidation de sa pension du régime général pour inaptitude au travail ; cette pension n'étant pas encore liquidée en décembre 1974, alors qu'il avait effectué les premières démarches dès le mois de février 1973, il a saisi le Médiateur.

Une enquête a été déclenchée par le service de tutelle dès qu'il a été avisé de la demande du Médiateur.

Cette enquête a établi que même si, en fait, la totalité du dossier n'avait été constituée qu'en avril 1974, des retards n'en étaient pas moins intervenus dans l'examen de cette affaire : ces retards étaient dus, dans l'espèce, à une erreur d'un employé de la caisse en cause, à la nécessaire mise en oeuvre du contrôle médical et à la difficulté de coordonner les différents régimes dont l'intéressé relevait.

Les services de tutelle ont obtenu que la liquidation ait lieu " par provision ", avant même que les différents documents que la caisse d'assurance-maladie compétente estimait encore nécessaires de posséder pour le règlement du dossier lui aient été adressés.

La situation de l'intéressé devait, du même coup, se trouver régularisée.
N° II-1081 (cf. supra) : L'absence de corrélation entre le mécanisme de revalorisation des pensions de retraite du régime général, et l'augmentation périodique du plafond des rémunérations entrant en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations et la fixation d'un montant maximum des pensions (question mentionnée aux Rapports de 1973 et de 1974) peut aggraver encore la situation des " laissés pour compte " de la réforme de l'assurance-vieillesse.

Ainsi, selon la Caisse nationale d'assurance-vieillesse des travailleurs salariés, il est certain que les assurés qui se sont trouvés dans une situation analogue à celle de l'intéressé, c'est-à-dire dont les pensions ont été liquidées, avant l'application de la loi du 31 décembre 1971, sur des taux légèrement supérieurs au maximum des pensions applicables à la date d'entrée en jouissance, ont vu naître puis croître un écart entre les montants qui leur étaient servis et les différents maxima applicables, notamment entre le 1er janvier 1972 et le 1er janvier 1975. Une des raisons en est simple. En effet, ce maximum des pensions était égal à 40 % du plafond des salaires soumis à cotisation avant le 1er janvier 1973 pour les assurés âgés de 65 ans en cas d'inaptitude au travail. Mais il a été porté en 1972, 1973 et 1974 respectivement à 44, 46, 48 puis 50 % au 1er janvier 1975, date marquant la fin de la période transitoire pour l'application complète de la loi précitée.

Or, dans le même temps les coefficients de revalorisation des pensions n'ont pas suivi la même évolution.

Cette situation des anciens retraités dont les droits ont été liquidés d'après l'ancienne législation a été reconnue unanimement injuste par le Conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance-vieillesse, qui l'a d'ailleurs rappelé dans sa séance du 16 avril 1973 en renouvelant les vœux formulés antérieurement pour une adaptation de la réglementation.

Parmi ceux-ci, le rétablissement de l'équilibre entre les nouveaux et les anciens retraités est considéré comme prioritaire et diverses mesures ont été proposées.

Cependant, le problème qui préoccupe le réclamant se posera, à l'avenir, pour les nouveaux retraités qui se trouvent actuellement dans son cas si le salaire plafond soumis à cotisation évolue dans des proportions plus grandes que celles des coefficients de revalorisation.

N° II-1358 (cf. supra) : Cette réclamation illustre de façon particulièrement frappante les inégalités de situation qu'ont pu créer les conditions de mise en vigueur des réformes en matière de calcul des pensions.

L'intéressé a pris sa retraite en février 1972, en possession de 164 trimestres d'assurance validables ; son salaire annuel revalorisé, calculé sur les dix années précédant son soixantième anniversaire, s'élève à 18.022,48 F.

Comparant sa situation à celle d'un ami qui travaillait dans la même usine que lui, en percevant un salaire inférieur au sien, et qui a pris sa retraite en février 1973, avec seulement 163 trimestres d'assurance validables, mais un salaire revalorisé supérieur, puisque calculé sur les " dix meilleures années de salaire ", il constate avec amertume que la retraite de son ami est paradoxalement plus forte que la sienne, et que l'écart est important comme en fait foi le tableau comparatif suivant qu'il a dressé pour l'année 1974.


164 trimestres valables

Son ami, 163 trimestres valables

  • Salaire de base

revalorisé 18.022,48 F

1er trimestre 2.572 F

2e trimestre 2.572 F

3e trimestre 2.744 F

4e trimestre 2.744 F

1er trimestre 1975 2.917,25 F

  • Salaire de base

revalorisé 22.868,48 F

1er trimestre 3.310 F soit 738 F en +

2e trimestre 3.310 F soit 738 F en +

3e trimestre 3.318,50 F soit 574,50 F en +

4e trimestre 3.318,50 F soit 574,50 F en +

1er trimestre 1975 3.527,50 F soit 596,50 F en +

 



2. Assurance-maladie
N° I-812 : La réclamante, âgée de quatre-vingt-trois ans et séparée de fait de son mari, se plaignait de ne pouvoir obtenir le remboursement des soins médicaux qui lui étaient nécessaires, son mari refusant de signer ses feuilles de maladie.

La Caisse de sécurité sociale reconnaissait les droits incontestables de l'intéressée, mais se déclarait sans aucun moyen de régler ce litige.

La réclamation a finalement pu être satisfaite grâce à l'intervention de la loi du 4 juillet 1975, tendant à la généralisation de la sécurité sociale ; cette loi prévoit en effet dans son article 3 que le conjoint séparé de droit ou de fait, ayant-droit de son époux, qui se trouve, du fait du défaut de production par celui-ci de justifications requises, dans l'impossibilité d'obtenir pour lui-même ou les membres de sa famille à sa charge, les prestations en nature du régime obligatoire d'assurance-maladie et maternité dont il relève, disposera d'une action directe en paiement de ces prestations dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Cette disposition législative permet ainsi d'apporter une solution au problème des droits aux prestations des femmes séparées de fait ou de droit.


3. Régimes spéciaux.

N° I-1539 (cf. supra) : Séparée de son mari, inscrit maritime disparu depuis 1958, et sans nouvelles de lui, la réclamante demandait un nouvel examen de sa situation au regard de ses droits à pension de réversion.

L'intéressée sollicitait, en fait, deux types de pension :

- l'une sur la Caisse générale de prévoyance :

Le mari de la réclamante était en effet titulaire d'une pension d'invalidité-maladie depuis 1954 ; l'organisme susmentionné lui en avait versé les derniers arrérages en novembre 1958, date à laquelle le pensionné avait cessé d'en réclamer le versement. Mais la caisse en cause avait refusé à l'intéressée la réversion de cette pension, dans la mesure où, le décès de son mari n'étant pas établi, on ne pouvait assurer la relation nécessaire entre la cause du décès, la maladie invalidante et la profession. La plaignante avait formé un recours contre cette décision devant la commission de première instance compétente.

- Parallèlement à cette procédure, l'intéressée avait fait déclarer l'absence de son mari par jugement du Tribunal de grande instance et avait demandé, à l'Etablissement national des invalides de la marine, l'ouverture de ses droits à pension sur la Caisse de retraites des marins du chef des services accomplis par son mari.

Une pension lui fut alors accordée à ce titre, avec effet du 23 avril 1974, date de la constatation judiciaire de la disparition. L'intéressée demanda alors que cette date soit réexaminée et fixée en novembre 1958, date de la disparition de son mari. Mais, elle avait malheureusement omis de mettre en oeuvre la procédure de liquidation provisoire prévue par l'article L. 29 du Code des pensions de retraite des marins (cet article stipule en effet que " lorsqu'un mari est disparu en mer ou a disparu de son domicile depuis plus d'un an, sa femme et ses enfants mineurs peuvent obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits à pension qui leur seraient ouverts en cas de décès du mari ou du père ").

Saisi de l'affaire par le Médiateur, le Secrétaire d'Etat aux Transports a cependant admis que les premières démarches de l'intéressée, effectuées dès le 16 octobre 1967 auprès de la Caisse générale de prévoyance pour obtenir des informations sur la situation de son mari, valaient demande de liquidation provisoire de ses droits à pension. Il a en conséquence été décidé que la pension en cause serait révisée pour prendre effet au 16 octobre 1967. Il ne pouvait, par contre, être envisagé de fixer au 5 novembre 1958 la date d'effet de cette pension.

Il a pu, en outre, être précisé à la réclamante que la pension dont elle bénéficiait sur la Caisse de retraites des marins ne faisait pas obstacle à ce qu'elle maintienne le recours qu'elle avait formé pour obtenir la réversion de la pension du risque maladie. Elle a cependant été informée qu'en tout état de cause, ces deux pensions ne pourraient être cumulées et qu'elles seraient, dans le cas d'espèce, du même montant.


4. Coordination et harmonisation.


a) EN MATIERE D'ASSURANCE-MALADIE

N° II-2443 (cf. supra) : Les droits à l'assurance-maladie ne sont pas ouverts dans les mêmes conditions suivant le régime d'assurance-vieillesse auquel le retraité est rattaché. C'est ainsi que :

- dans le régime général des salariés du Commerce et de l'Industrie, le retraité a droit à l'assurance-maladie sans verser de cotisations ;

- au contraire, dans le régime des fonctionnaires et dans celui des militaires, le retraité doit verser une cotisation qui lui est retenue au moment de sa retraite.

Toutefois, lorsqu'un fonctionnaire retraité (ou un militaire retraité) exerce une activité salariée pour laquelle une cotisation " maladie " lui est retenue sur son salaire, il peut demander le remboursement de la cotisation qui lui a été retenue sur sa retraite.

En l'espèce, l'intéressé bénéficiait de deux retraites :

- l'une au titre du régime spécial des militaires, calculée sur 105 trimestres ;

- l'autre du régime général, calculée sur 63 trimestres.

En application des textes de coordination en vigueur en 1974, le droit à l'assurance-maladie est ouvert dans le régime auquel le retraité a cotisé le plus longtemps. Dans le cas présent, il s'agissait donc du régime militaire qui prévoit la retenue d'une cotisation " maladie " sur la retraite. Or, au cours de l'année 1974, le réclamant ne travaillait plus et ne versait donc plus de cotisation au régime général. Ses droits aux soins dans ce régime lui étaient toutefois maintenus au titre de la " longue maladie " sans indemnité journalière.

Il semblait donc que :

- d'une part, la caisse primaire ne pouvait pas délivrer l'attestation d'affiliation demandée ;

- d'autre part, la caisse militaire était en droit de refuser le remboursement des cotisations maladie.

Pour les périodes actuelles, il n'en est plus ainsi car l'article 8 de la loi du 4 juillet 1975 prévoit que : " Par dérogation à la législation en vigueur, l'assuré social, ou ses ayants-droit, qui a des droits ouverts dans plusieurs régimes d'assurance-vieillesse, continue, sauf demande contraire expresse de sa part, de relever du régime d'assurance-maladie et maternité auquel il est rattaché depuis au moins trois ans au moment de la cessation de son activité professionnelle. "

L'intéressé, d'après ses déclarations, était rattaché au régime général depuis plus de trois ans au moment de la cessation de son activité professionnelle et devait pouvoir pour l'avenir bénéficier de ces nouvelles dispositions.

b) EN MATIERE D'ASSURANCE-VIEILLESSE

N° II-886 (cf. supra) : L'intéressé avait travaillé au S.E.I.T.A. de 1930 à 1942 ; il ne pouvait prétendre à une pension à ce titre car il ne réunissait pas les conditions : cinquante-cinq ans d'âge et vingt-cinq ans de service actif au moment de la cessation d'activité.

Il avait, par la suite, exercé des fonctions de contractuel ou d'auxiliaire et n'avait pas été titularisé dans un emploi relevant du Code des pensions civiles et militaires. Il ne pouvait donc prétendre à une pension civile de fonctionnaire.

Le décret du 20 décembre 1931 organisait la coordination entre le régime des assurances sociales et le régime des pensions civiles, mais le bénéficiaire devait établir une demande expresse dans un délai de cinq ans après la cessation d'activité.

Cependant, le Ministre de la Sécurité sociale a pris des mesures pour que les anciens fonctionnaires ayant quitté l'Administration sans droit à pension avant le 28 janvier 1950 soient à même d'obtenir leur affiliation rétroactive au régime général de la sécurité sociale au titre de la période accomplie pour le compte de l'Etat. Dans ce cas, les intéressés doivent acquitter les retenues correspondantes.

N° II-149 (cf. supra) : L'intéressé avait servi dans la Gendarmerie de 1938 à 1947 sans avoir totalisé quinze années de services, et avant l'entrée en vigueur du décret n° 50-133 du 20 janvier 1950 qui a prévu l'affiliation automatique au régime général de la sécurité sociale des militaires quittant le service sans droit à pension.

Le plaignant faisait valoir qu'il avait été rappelé à plusieurs reprises pour des opérations de maintien de l'ordre et en dernier lieu du 16 au 26 août 1953 c'est-à-dire postérieurement au 20 janvier 1950.

Mais il est apparu que ces périodes de rappel n'avaient pas eu pour effet de replacer l'intéressé sous le régime des pensions civiles et militaires (condition exigée par l'art. 1er du décret susmentionné) et que, de ce fait, le réclamant ne pouvait demander son affiliation rétroactive automatique prévue par ce texte.

Il ne pouvait donc bénéficier d'une prise en compte de ses services dans la Gendarmerie au titre du régime général qu'à la condition de verser à la Caisse d'assurance-vieillesse la totalité des cotisations " employeurs " et " employé " pour ses années de service dans la Gendarmerie.

Par ailleurs, la règle de la prescription quadriennale applicable aux créances de l'Etat empêche que puissent être remboursées aujourd'hui les cotisations versées par l'intéressé entre 1938 et 1947.
N° II-2254 (cf. supra) : Retraité, ayant travaillé plus de dix ans à la S.N.C.F., l'intéressé souhaitait que cette période soit prise en compte pour le calcul de sa retraite complémentaire.

Il lui a été répondu que le régime des retraites de la S.N.C.F. constituant un régime spécial, son personnel du cadre permanent ne pouvait être affilié à aucune institution de retraite complémentaire dont le but est de parfaire les avantages du régime général.

N° II-240 (cf. supra) : L'intéressée sollicitait le bénéfice d'une retraite complémentaire pour la période de travail effectuée du 20 avril 1910 au 30 avril 1926 sur une ligne de chemin de fer départemental.

Elle avait cotisé au régime spécial de retraite institué par la loi du 22 juillet 1922, du 1er janvier 1923 au 30 avril 1926. Aucune pension n'avait donc pu lui être attribuée, l'intéressée n'ayant cotisé que deux ans et demi auprès de cet organisme.

La plaignante s'était alors adressée à la Caisse autonome de retraites complémentaires et de prévoyance du transport (CARCEPT). Cet organisme lui avait fait savoir que le personnel de la Régie des transports relevant d'un régime spécial ne pouvait pas en l'état actuel des textes applicables prétendre au bénéfice des retraites complémentaires.

Cependant, dans le cadre de la loi du 29 décembre 1972, qui a prévu que les titulaires du régime général devaient être affiliés à un régime complémentaire, l'Association des régimes de retraites complémentaires a donné toutes instructions en vue de l'octroi d'une telle pension aux personnes dans le cas de l'intéressée, et ce à la suite d'une décision en date du 6 mars 1974 de la Commission paritaire issue de l'accord du 8 décembre 1971, dont relève le secteur d'activité concerné.


5. Accidents du travail.


N° I-925 : Victime d'un accident du travail, l'intéressé s'étonnait que le médecin-expert l'ait estimé capable de reprendre son travail, alors que la Direction départementale du Travail et de la Main-d'Œuvre l'avait, dans son avis, reconnu comme " handicapé définitif, catégorie C, reclassement aléatoire ".

Le cas du réclamant avait en fait été examiné dans des conditions donnant, sur le plan médical, toutes les garanties souhaitables. Mais c'étaient les procédures applicables que le plaignant avait mal comprises : la décision du médecin-expert - ce dernier étant choisi d'un commun accord entre la Caisse d'assurance-maladie et l'intéressé - n'est susceptible d'aucun recours ; lorsque cette décision a été prise dans des conditions régulières et suivant la procédure normale, elle s'impose à l'administré mais aussi à la Caisse et à la juridiction compétente.

C'est ce mécanisme qui demandait à être précisé dans l'esprit du réclamant.


6. Recouvrement des cotisations sociales.


N° I-1175 (cf. supra) : Le réclamant, kinésithérapeute handicapé physique, titulaire de ce fait d'une pension d'invalidité, ignorait qu'en tant que bénéficiaire d'une telle pension, il était automatiquement affilié au régime général de sécurité sociale et, par là même, dispensé du versement des cotisations. Il avait donc régulièrement versé ses cotisations entre le 1er octobre 1964 et le 30 avril 1973.

Tardivement informé de ses droits, l'intéressé demanda le remboursement total des cotisations indûment versées. La Caisse lui opposa l'article L. 141 du Code de la sécurité sociale, qui dispose que " la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées ". Le réclamant ne fut donc remboursé que pour la période du 1er mai 1971 au 30 avril 1973. Il saisit alors la Commission de recours gracieux pour obtenir le complément des sommes versées, mais celle-ci conclut au rejet du recours, en estimant notamment que l'article L. 141 précité du Code de la sécurité sociale est d'ordre strict et impératif.

La Direction régionale de la sécurité sociale, jugeant cette position très rigoureuse, demanda à l'Administration centrale si le caractère impératif de l'article L. 141 ne pouvait, compte tenu des dispositions du Code civil, relatives à la prescription, être tempéré. L'Administration de tutelle fit savoir qu'elle partageait l'opinion de la Direction régionale mais précisa que dans cette affaire, elle était dépourvue de moyens d'intervention pour obliger la caisse primaire à modifier sa position. Seule la voie d'un recours devant la Commission de première instance restait alors possible.

La position adoptée par la Caisse étant conforme à la réglementation, le Médiateur ne pouvait intervenir davantage. Il a toutefois rappelé au réclamant que l'alinéa 3 de l'article L. 141 précité du Code de la sécurité sociale dispose que " ... lorsque la demande de remboursement des cotisations indûment versées n'a pas été formulée dans le délai de deux ans prévu au premier alinéa, le bénéfice des prestations servies ainsi que les droits à l'assurance-vieillesse restent acquis à l'assuré sauf cas de fraude ou de fausse déclaration ". En conséquence, les cotisations qu'il avait versées au titre de la période du 1er octobre 1964 au 30 avril 1971, soit vingt-six trimestres, lui ouvraient droit, en application de la loi du 3 janvier 1975, à une pension du régime général.
N° I-592 : La réclamante, artisan, tenait une petite exploitation de fabrication de fleurs artificielles, qui est devenue déficitaire à partir de 1968.

Or, par méconnaissance de textes, elle s'était laissé imposer pour un bénéfice forfaitaire de 10.000 F au titre des années 1968 et 1969 de sorte que les cotisations dues à l'U.R.S.S.A.F. ont été calculées sur ce forfait. La réclamante n'ayant pu s'en acquitter, l'U.R.S.S.A.F. a procédé à leur recouvrement en faisant bloquer le compte chèque postal de l'intéressée, et vendre par ministère d'huissiers une partie de son mobilier.

L'intéressée restait cependant encore redevable à l'U.R.S.S.A.F. d'une somme supérieure à 2.000 F. Elle sollicitait donc la révision du calcul de ses cotisations dont elle estimait qu'il avait été effectué sur des bases excédant largement ses bénéfices réels. L'enquête a permis de constater que la somme due par l'intéressée correspondait aux cotisations couvrant la période du 1er juillet 1966 au 31 décembre 1969.

La loi ne prévoyait aucune possibilité de remise pour les cotisations antérieures à l'année 1968 mais l'intéressée a pu bénéficier de facilités de paiement proposées par l'U.R.S.S.A.F. le 24 janvier 1974.

Par ailleurs, en ce qui concernait le revenu de 1969 le dégrèvement accordé par les services fiscaux et ramenant le forfait à 2.000 F, n'avait pas eu d'incidence sur le montant des cotisations dues à l'U.R.S.S.A.F. en raison de la radiation du compte de l'intéressée à cet organisme, à partir du 31 décembre 1969.

En ce qui concerne le revenu de 1968, la décision de dégrèvement ayant été prise par les services fiscaux à titre gracieux, l'assiette de l'impôt ne s'en est pas trouvée modifiée.

La réclamante ne pouvait être dispensée des cotisations d'allocations familiales pour la période du 1er juillet au 31 décembre 1969 que dans la mesure où l'Administration fiscale reconsidérait sa décision relative aux revenus de 1968. Il était nécessaire qu'une nouvelle décision contentieuse, réduise le forfait de l'intéressée à 2.000 F.

Les services fiscaux saisis de l'affaire ont accepté de retenir la solution envisagée :

- annulation de la décision de remise gracieuse ;

- nouvelle décision au plan contentieux ramenant l'assiette de l'impôt de 10.000 F à 2.000 F et prononçant d'office la décharge de la cotisation établie sur la base du premier forfait.

Cette affaire a permis de préciser les rapports existant entre assiette de l'impôt et cotisation à l'U.R.S.S.A.F.

Au niveau de l'instruction de l'affaire, plusieurs départements ministériels ont été saisis et ont collaboré pour trouver une solution équitable à la situation complexe dans laquelle se trouvait l'intéressée.


7. Divers.


" Par lettre du 18 mai 1973, vous nous avez fait connaître qu'ayant cotisé sur la base du plafond des salaires soumis à cotisations vous vous étonniez d'obtenir une pension d'un montant inférieur au taux maximum.

" Nous vous précisons que les élévations successives du plafond des salaires soumis à cotisations et les revalorisations des pensions et des salaires servant au calcul desdites pensions n'interviennent pas sur les mêmes bases parce qu'elles ne sont pas fonction des mêmes textes réglementaires. C'est ce qui explique que votre pension est soit tantôt inférieure, soit tantôt supérieure au plafond.

" En ce qui vous concerne, le montant de votre pension qui lors de la détermination de vos droits était supérieur au montant maximum des pensions, se trouve actuellement inférieur à ce montant maximum et vous est servi sur la base réelle résultant de vos cotisations.

" Veuillez agréer, etc. "


B. ACTION DES SERVICES ECONOMIQUES ET FINANCIERS


1. Fiscalité.


a) ETABLISSEMENT DE L'IMPOT
N° II-1776 : Le réclamant, qui exerce la profession de meunier, et dispose pour ce faire de l'énergie hydraulique d'une chute d'eau, a pensé utiliser également cette énergie pour chauffer son habitation principale en branchant sur elle un générateur.

Sa demande de déduction de l'assiette de l'impôt des frais d'installation, dans le cadre des mesures d'économie d'énergie, a été rejetée au motif que le décret n° 75-52 du 29 janvier 1975, ne prévoit pas l'énergie hydraulique comme substitut de l'énergie pétrolière.

Le Médiateur a d'abord tenu à s'informer des conditions techniques qui s'opposeraient à la prise en compte de l'utilisation de cette forme d'énergie. Il lui a été précisé par l'Agence pour les économies d'énergie qu'il n'existait aucune opposition de principe à l'adjonction demandée, l'énergie hydraulique pouvant comme les énergies solaire ou géothermique, contribuer à diversifier nos approvisionnements énergétiques.

Il a donc été demandé au Ministre des Finances d'ajouter l'énergie hydraulique, en remplacement d'installation au fuel, à la liste du décret n° 75-52 susmentionné.

Cette proposition est actuellement à l'étude.
N° I-511 (cf. supra) : Le requérant estimait injuste la décision de l'Administration de l'imposer d'après les éléments de son train de vie et faisait valoir que ses dépenses prises en compte par les services fiscaux pour utiliser ce mode de taxation avaient été réglées grâce au produit de la vente d'un fonds de commerce.

L'intéressé a été informé qu'aux termes de l'article 168 du C.G.I., les contribuables dont les revenus déclarés sont en disproportion marquée avec leur train de vie, sont soumis à l'impôt sur le revenu sur une base forfaitaire, déterminée suivant le barème fixé par le texte légal.

Les contribuables ne peuvent d'autre part faire échec à la taxation en faisant valoir qu'ils ont utilisé des capitaux ou recouru à l'emprunt. Ces modalités d'imposition n'impliquent pas, en effet, une présomption de fraude ; elles ont seulement pour objet d'établir une certaine relation entre le train de vie des contribuables et le montant de l'impôt sur le revenu qui leur est demandé.

Or, il est apparu que cette taxation était justifiée tant sur le plan du droit que sur celui de l'équité. En effet, d'après le dossier, le plaignant avait acquis en 1967 un appartement pour le prix payé comptant de 70.000 F alors qu'il n'avait déclaré la même année qu'un revenu de 8.700 F.

Il avait acheté en outre, le 8 novembre 1971, une propriété agricole pour le prix de 36.000 F.

De telles acquisitions ne sont pas normalement le fait de personnes disposant de revenus aussi peu élevés que ceux déclarés par le requérant.

Ainsi les éléments figurant au dossier ont montré que les services fiscaux, loin d'avoir traité le réclamant avec une rigueur excessive, avaient au contraire fait preuve de modération dans la détermination des bases d'imposition et avaient, au surplus, à la demande de l'intéressé, échelonné la mise en recouvrement des impositions dues.

b) CONTROLE FISCAL
N° I-826 (cf. supra) : Gérant d'une S.A.R.L. à caractère familial, l'intéressé avait fait l'objet en 1973 d'une vérification dont il n'avait contesté ni la régularité ni le montant puisqu'il avait donné son accord aux redressements notifiés. Mais, ultérieurement, le supérieur hiérarchique du vérificateur avait entendu remettre en cause ces redressements. Le plaignant s'était alors refusé à un nouveau contrôle, estimant que l'accord conclu était définitif, et avait refusé de payer les redressements complémentaires qu'il estimait illégaux.

Il a été rappelé au réclamant que le fait qu'une vérification soit achevée ne fait pas obstacle à ce que le supérieur hiérarchique du vérificateur notifie au contribuable déjà vérifié de nouvelles propositions de redressements à la suite de l'examen critique du rapport de vérification dès lors que :

- les erreurs ou omissions ont été découvertes en dehors de toute nouvelle intervention sur place ;

- la rectification de la notification de redressement ne repose pas sur une interprétation des dispositions applicables différentes de celles qui avaient servi de base à la notification primitive ;

- le délai de reprise n'est pas expiré.

En l'espèce, l'Administration avait fait connaître au redevable les références légitimant son action et la procédure qu'elle avait suivie était conforme aux textes et dispositions en vigueur. Elle a cependant accepté, bien qu'elle n'y soit pas légalement tenue, de soumettre le litige à la Commission départementale des impôts.

c) EXECUTION DE L'IMPOT
N° I-1575 (cf. supra) : Le réclamant affirmait avoir obtenu l'accord des services fiscaux pour payer une dette fiscale en matière de T.V.A. sur sa pension trimestrielle et s'étonnait de s'être vu réclamer, après le dernier versement, une somme de 2.950 F pour intérêts de retard. Il a réglé la somme mais n'a pu obtenir les explications qu'il demandait quant à la légalité et au mode de calcul de ces intérêts.

Le Médiateur a pu informer l'intéressé qu'il n'est pas possible de déduire des pénalités - réclamées à bon droit - sur des revenus imposables.

L'Administration a reconnu qu'il était regrettable que le réclamant n'ait pas eu connaissance du mode de calcul des impositions et pénalités exigées.
N° I-1459 : La réclamante s'était vu réclamer, en vertu de l'article 1684-3 du C.G.I., des impositions dues par l'ex-gérante d'un fonds de commerce lui appartenant.

Elle avait, dans un premier temps, formulé une demande en décharge gracieuse. Devant le rejet de sa requête, elle avait saisi le Tribunal administratif, en faisant valoir que l'article 1684 du C.G.I. ne devait pas lui être appliqué, en droit.

Le Trésor public ayant fait observer, dans son mémoire en réplique, que la décision de rejet n'était pas susceptible d'être contestée par la voie contentieuse, l'intéressée avait alors demandé au Ministère des Finances de reconsidérer sa position. Ce département lui avait répondu qu'il ne pouvait se prononcer sur un recours gracieux tant que la juridiction contentieuse n'avait pas rendu sa décision.

Le Médiateur ne pouvait intervenir au fond puisqu'une procédure était en cours devant le Tribunal administratif, mais il s'est informé sur la contradiction apparente qui existait dans la position de l'Administration.

Cette affaire a permis de faire le point sur les domaines respectifs des recours gracieux et contentieux : ces deux voies de recours sont en fait totalement indépendantes.

Un recours devant le Tribunal administratif est un recours au fond, alors que la demande gracieuse ne conteste pas le bien-fondé de la dette mais fait appel à la bienveillance de l'Administration qui a, en la matière, un pouvoir souverain d'appréciation.

Dans ce cas particulier, l'Administration était fondée dans ses conclusions devant le Tribunal administratif à faire déclarer irrecevable le recours formé par la requérante contre la décision de rejet de sa demande en décharge gracieuse de responsabilité.

Par ailleurs, les deux juridictions, gracieuse et contentieuse, étant ici saisies, il était logique de la part de l'Administration de différer l'instruction de la requête gracieuse tant que le jugement au fond du Tribunal administratif n'était pas intervenu.

Si, en définitive, le Tribunal juge que l'imposition est juridiquement fondée, l'intéressée pourra alors, à nouveau, solliciter la décharge gracieuse de responsabilité, au nom de l'équité.

Si, en revanche, la décision juridictionnelle donne gain de cause au contribuable, la demande gracieuse deviendra sans objet.

d) PROBLEMES PARTICULIERS A DIVERS IMPOTS ET TAXES
N° I-1111 (cf. supra) : Le plaignant avait vendu en 1970 deux terrains à bâtir qu'il avait acquis par voie successorale en 1949.

S'agissant de terrains acquis avant 1950, l'option en matière de calcul de plus-value imposable s'exerce entre les deux formules suivantes :

- soit la valeur vénale au jour de l'acquisition à laquelle on applique les coefficients de majoration et de réévaluation prévus à l'article 150 ter II du C.G.I. ;

- soit la méthode forfaitaire, le prix de revient étant réputé être égal à 30 % du prix de vente.

L'intéressé avait choisi le premier terme de l'option et constaté par la suite que la méthode forfaitaire était plus avantageuse pour lui. Il avait alors demandé à être imposé selon la méthode forfaitaire.

L'Administration a accepté par mesure de bienveillance de faire droit à sa demande.
N° I-905 (cf. supra) : L'intéressée contestait l'imposition mise à sa charge en 1973 au titre de l'impôt foncier et de la contribution mobilière pour la maison dont elle est propriétaire et qui lui servait de résidence secondaire.

La réclamation était mal fondée pour l'imposition déjà établie. Cependant le Médiateur a pu signaler à la plaignante qu'elle remplissait depuis 1973 les conditions pour bénéficier d'un dégrèvement partiel des droits réclamés au titre de sa résidence principale.

En définitive, l'intervention du Médiateur a été au-delà de la requête initiale et a permis à la plaignante :

- de voir modifier pour l'avenir la valeur locative dont elle contestait l'évaluation ;

- de bénéficier d'un dégrèvement pour elle inattendu.
N° I-546 (cf. supra) : La réclamante, cohéritière d'un pavillon que lui avaient légué ses parents, avait acquis en 1970 les droits de la plupart de ses cohéritiers. A l'époque, elle n'avait pu acheter la totalité des parts du fait de la présence, dans la succession, d'un enfant mineur qui était propriétaire de 3/96e de l'indivision.

Lorsque cela fut devenu possible, l'intéressée voulut mettre fin à l'indivision ; elle s'étonnait de devoir payer à nouveau des droits d'enregistrement sur la totalité des biens indivis, sans soustraction de ceux qu'elle avait versés lors des premiers rachats.

Cette situation résultait, dans l'espèce, de l'adoption à la fin de l'année 1969 d'une nouvelle législation sur les licitations de biens mobiliers ou immobiliers dépendant d'une succession et les cessions de droits successifs portant sur de tels biens ; ces dispositions nouvelles se sont appliquées aux actes établis à compter du fer juillet 1970, soit entre les deux opérations réalisées par la requérante.

Cette réforme, dont le but était d'alléger l'imposition sur les règlements susvisés, s'était révélée, dans ce cas particulier, défavorable du fait que le règlement de la succession s'était trouvé soumis à deux législations différentes.

Tenant compte de ces circonstances, et de la faible importance de la dernière part acquise, les services fiscaux ont admis qu'à titre exceptionnel, l'acquisition par la réclamante de la part du mineur soit soumise au même régime fiscal que si cette acquisition avait été faite en même temps que celle des parts des autres cohéritiers.
N° II-661 (cf. supra) : La requérante s'était vue taxée en 1964 au titre d'une enseigne lumineuse qu'elle affirmait n'avoir jamais existé. Elle avait alors fourni toutes justifications mais, en 1972, elle avait reçu un procès-verbal pour cette même enseigne. Devant son refus de payer, un agent du recouvrement s'était, après commandement, présenté à son domicile pour effectuer une saisie à laquelle elle s'était également opposée. En 1975, elle a saisi le Médiateur pour que soit enfin mis un terme aux tracasseries dont elle était victime.

C'était à bon droit que l'intéressée se plaignait : l'enseigne en cause avait en réalité été installée au bénéfice du commerce voisin du sien ; la taxe annuelle avait, d'ailleurs, été recouvrée dès 1973 sur la véritable redevable.

Les services concernés ont affirmé n'avoir reçu aucune réclamation relative à cette affaire avant le mois de juillet 1974 ; mais ils ont reconnu avoir, à cette date, ordonné une enquête. Or, la situation incriminée n'a été régularisée qu'après intervention du Médiateur. Plusieurs années avaient été nécessaires pour régler un problème heureusement mineur.
N° I-1319 : Cette réclamation, relative à une imposition établie au nom d'une personne morale, échappait en principe à la compétence du Médiateur (art. 6 de la loi du 3 janvier 1973) mais ce dernier a toutefois accepté de s'informer sur le problème soulevé.

A la suite de changements intervenus à la tête de la société qu'il dirigeait précédemment, le plaignant s'était vu obligé de payer de ses deniers personnels la taxe d'apprentissage due au titre d'une année : cette décision lui paraissait d'autant plus inéquitable que la société en question avait effectué en temps voulu différents versements auprès des organismes habilités à collecter cette taxe, mais avait omis de déposer auprès des services fiscaux la demande d'exonération correspondante.

Il a été précisé au plaignant qu'aux termes de l'article 230-1 du C.G.I., toute société assujettie à la taxe d'apprentissage peut obtenir, sur sa demande, une exonération totale ou partielle de cette taxe, si elle a effectué des versements équivalents aux organismes habilités à la recevoir.

Lorsque aucune demande d'exonération n'a été présentée, le service des impôts est tenu de mettre en recouvrement les droits dus, assortis éventuellement de l'indemnité de retard.

Les services fiscaux, tenus par la législation applicable, ne pouvaient faire davantage que de remettre à l'intéressé, sur le plan gracieux, l'indemnité de retard.

Les entreprises se trouvent donc lourdement pénalisées lorsqu'elles omettent de faire en temps utile leur demande d'exonération. D'autres cas similaires s'étant présentés, le Médiateur a soumis l'étude générale de ce problème à M. Hoffer, Président du Comité d'Usagers auprès du ministère de l'Economie et des Finances.


2. Autres domaines.


Exploitation d'un débit de boissons.

N° II-478 : Les requérants exploitaient un débit de boissons, situé dans une zone superprotégée en raison de sa proximité d'un hospice de vieillards. Pour cette exploitation, ils avaient constitué une S.A.R.L. alors que l'article 49, alinéa 3 du Code des débits de boissons fait obligation de transférer à une personne physique les établissements situés en zone protégée.

Alors que l'Administration les avaient laissés, pendant quatorze ans, dans l'ignorance totale de cette situation, et les avaient même autorisés, en 1966, à effectuer des travaux d'aménagement et de restructuration de leurs locaux, les intéressés avaient, un beau jour, reçu l'ordre de fermer leur débit de boissons dans les 24 heures pour non-application de la réglementation en vigueur.

En raison de l'urgence, le Médiateur est intervenu par téléphone auprès de la sous-préfecture et du Parquet compétents. Cette intervention a permis aux réclamants de régulariser leur situation.


C. AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - EQUIPEMENT - LOGEMENT


1. Aménagement du territoire et urbanisme.


N° I-363 (cf. supra) : Le réclamant se plaignait des difficultés rencontrées depuis quinze ans pour vendre un terrain lui appartenant. Ce terrain avait d'abord été bloqué par la municipalité, en vue d'un projet de construction d'une cité d'habitations ; ce projet avait finalement été abandonné. Au moment où l'intéressé s'est adressé au Médiateur, son terrain était gelé par l'élaboration du P.O.S. alors en cours pour la commune en cause.

Le Préfet, saisi du litige par le Médiateur, a indiqué qu'en effet les résultats de l'étude menée dans le cadre du P.O.S. n'étaient pas encore complets pour ce qui concernait la zone sur laquelle se trouvait le terrain de l'intéressé ; il précisait également dans sa réponse qu'il avait été décidé, en accord avec les représentants du Conseil municipal, membres du groupe de travail, d'autoriser les constructions existantes de ce secteur à se conforter ou à s'agrandir mais que, pour les terrains libres, tels que celui du réclamant, des points de divergences subsistaient. La municipalité souhaitait rendre constructibles ces terrains au coup par coup (la surface minimum imposée étant de l'ordre de 1.000 m2), mais cette solution risquait de créer de très gros problèmes d'assainissement qui ne pouvaient être résolus que par une urbanisation d'ensemble dont l'échéancier et le volume restaient à déterminer dans le cadre du Schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme.

Le Préfet ajoutait qu'en tout état de cause ces dispositions ne pouvaient empêcher le réclamant de vendre son terrain.

Le Médiateur n'estime pas, cependant, cette solution entièrement satisfaisante. Il est bien certain en effet que, dans la réalité, les incertitudes qui pèsent sur l'avenir de sa propriété empêcheront l'intéressé de vendre son terrain dans de bonnes conditions.
N° I-1545 : Le réclamant se plaignait de ce que sa demande de permis de construire une maison d'habitation ait fait l'objet d'un refus, alors que le certificat d'urbanisme qui lui avait été précédemment délivré, et au vu duquel il avait acheté le terrain où devait s'édifier la construction projetée, ne mentionnait aucun des motifs ayant entraîné la décision incriminée.

Saisi de l'affaire par le Médiateur, le Préfet a estimé qu'en effet, compte tenu des circonstances de l'affaire, le refus opposé à l'intéressé était très sévère. Le dossier a, en conséquence, été soumis à nouveau à la Commission départementale d'urbanisme qui a alors émis un avis favorable à l'octroi du permis sollicité.

N° II-1844 : Le réclamant avait acquis par-devant notaire un terrain dont l'acte de vente précisait qu'il était desservi en eau et électricité. Ces mentions reproduisant les indications du certificat d'urbanisme, l'acheteur a par la suite constaté avec surprise que son terrain n'était en fait desservi ni en eau, ni en électricité.

Le certificat d'urbanisme a été établi par la Direction départementale de l'Equipement en fonction des indications portées sur le plan fourni à l'appui de la demande et établi par le géomètre du vendeur. Le Maire concerné avait confirmé les indications de ce plan, à savoir que le terrain était desservi par les réseaux publics d'eau et d'électricité.

La Direction départementale de l'Equipement, mise en cause, rejette toute responsabilité dans le préjudice évident subi par le réclamant, et estime qu'il s'agit d'un litige de droit privé entre l'acheteur et le vendeur du terrain. L'affaire est en cours : le ministère a prescrit pour cette réclamation une enquête de l'Inspection générale.


2. Logement.


N° 1227 : A la suite de l'intervention de la loi du 10 juillet 1965 relative à l'acquisition d'habitations à loyer modéré par les locataires et de son décret d'application du 14 novembre 1966, le réclamant avait formulé une demande d'acquisition du pavillon qu'il habitait : l'office d'HLM avait d'abord fait opposition à cette cession. Cet organisme s'était, par suite, vu dans l'obligation de procéder à la vente en question, le Préfet ayant rejeté les motifs de refus invoqués et pris une décision favorable au projet d'acquisition.

L'office ne contesta pas la décision du Préfet mais, invoquant l'obligation dans laquelle il se trouvait d'établir un règlement de copropriété (conformément à l'art. 10 du décret susvisé), il affirma que la vente devait être différée jusqu'à ce que ces documents de copropriété fussent établis.

Quinze mois après la décision préfectorale d'autoriser la vente, la situation n'était toujours pas régularisée ; aussi l'intéressé a-t-il saisi le Médiateur pour demander que la cession de son pavillon soit effectuée sans règlement de copropriété, sur la base d'une circulaire ministérielle de 1967.

Une première enquête menée sur cette réclamation a montré que c'était à bon droit que l'office incriminé avait estimé que le régime de la copropriété devait s'appliquer, mais les délais nécessaires à établir les documents correspondants ayant paru excessifs au Médiateur, ce dernier a demandé au ministère de tutelle d'intervenir auprès de l'organisme d'H.L.M. pour que la vente devienne effective dans les meilleurs délais. A la suite de cette intervention, un règlement de copropriété a enfin pu être remis à l'intéressé.

Conscient que le réclamant avait pu être lésé par cette attente, le Médiateur s'est informé sur la responsabilité exacte de l'office d'H.L.M. dans cette affaire ; soucieux également du problème général ainsi posé, il a demandé au ministère de tutelle d'attirer l'attention des organismes concernés sur la nécessité d'établir dans des délais convenables les documents de copropriété lorsque ceux-ci conditionnent la vente des logements.

L'instruction approfondie de cette réclamation a montré que, dans ce cas d'espèce, les responsabilités de la lenteur de la procédure étaient difficiles à déterminer et qu'il serait inéquitable de mettre en cause l'office seul. Il n'a pas non plus paru possible d'affirmer que les offices d'H.L.M., malgré leurs réticences à appliquer la loi du 10 juillet 1965, bloquaient systématiquement le mécanisme par le biais de délais anormalement longs dans l'établissement des règlements de copropriété.

En définitive, il n'a pas semblé nécessaire d'établir une directive générale sur ce point ; mais l'Administration a assuré le Médiateur qu'elle réagissait lorsque les informations qu'elle recueille lui permettent de déceler une attitude dilatoire au niveau soit d'un organisme d'H.L.M., soit d'un département.

Les conclusions sur cette réclamation n'ont pu être tirées qu'après une longue enquête, menée avec le concours du Conseil d'Etat : cette procédure est caractéristique de la méthode souvent utilisée par le Médiateur.


3. Equipements publics.


N° II-148 : Le réclamant se plaignait que le prix qui lui était proposé par sa commune pour l'achat d'un terrain lui appartenant fût inférieur à celui auquel il l'avait acquis en 1971.

L'intéressé avait en effet acquis le terrain en question dans le but d'y édifier un garage pour voitures automobiles. Mais il s'était vu refuser le permis de construire en raison du projet d'extension du cimetière communal. Devant l'impossibilité de réaliser son projet de construction, il avait cherché à faire annuler par les tribunaux la vente de ce terrain.

Le prix de vente déclaré dans les actes notariés s'élevait à 50.000 F (soit 25 F le mètre carré). Mais il était apparu, an vu des documents versés aux débats, que le prix réellement payé était de 80.000 F (soit 40 F le mètre carré). Les services des impôts ayant eu connaissance de la dissimulation de prix, le réclamant fut invité à reconnaître l'infraction commise et à verser dans les caisses de l'Etat la somme de 47.000 F, correspondant au montant des droits simples et des pénalités.

Lorsqu'en 1972 la commune décida de racheter le terrain concerné, pour l'agrandissement du cimetière communal, elle proposa le prix de 25 F le mètre carré. Le réclamant n'admettait pas la décision de la municipalité de ne pas l'indemniser sur la base de 40 F le mètre carré.

Il a été rappelé à l'intéressé que le fait pour l'Administration de constater une dissimulation de prix à l'occasion d'une mutation d'immeubles n'implique pas, pour elle, de reconnaître que le prix dissimulé correspond à la valeur vénale du bien vendu. En effet, ainsi que le rappellent les termes de l'article 1840 du C.G.I. " est nulle et de nul effet toute contre-lettre ayant pour objet une augmentation du prix stipulé dans le traité de cession et toute convention ayant pour but de dissimuler partie du prix de vente d'immeubles ".

Sans nul doute, le réclamant ne pouvait se prévaloir de la reconnaissance de la dissimulation de prix de vente dont il s'était rendu volontairement coupable et alors qu'au surplus cette infraction était susceptible de permettre à l'Administration d'engager à son encontre les poursuites correctionnelles prévues par l'article 1387 du C.G.I.

Dans l'espèce, la seule évaluation fiscale à laquelle il était possible de se référer était le prix déclaré dans l'acte dressé par le notaire. Il convient d'ailleurs de signaler que le prix retenu n'aboutissait pas à une indemnisation injuste : en effet, les terrains voisins de celui de l'intéressé avaient été indemnisés sur des bases analogues.
N° 967 (cf. supra, p. 44) : L'intéressé contestait le montant de la taxe locale d'équipement dont il se voyait imposé pour le transfert d'un vieux chalet d'alpage. Il faisait valoir en effet que la somme demandée correspondait à la valeur d'une construction neuve et non à la valeur de l'ancien bâtiment.

Après enquête, il a pu être précisé qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne permet d'exonérer de la taxe une construction démontée et reconstruite, la reconstruction dans un nouvel endroit pouvant éventuellement entraîner pour la commune la mise en place de nouveaux équipements publics.

Cependant, l'application stricte des textes conduisait, dans ce cas particulier, à une évaluation très élevée de la taxe. Aussi des instructions ont-elles été adressées aux services départementaux de l'Equipement pour une application très bienveillante de la catégorie de classement du bâtiment.

Il était impossible d'aller au-delà de cette décision dans un domaine qui intéresse essentiellement la liberté d'appréciation des collectivités locales.


SECTION II. - LES AUTRES SERVICES


A. AFFAIRES ETRANGERES


N° I-218 : Coopération (cf. supra).

L'intéressé avait déposé sa candidature pour un emploi d'informaticien au titre de la coopération et avait été accepté comme chef de projet. Ayant reçu un contrat signé, il l'avait retourné le jour même, dûment signé et recommandé, mais, quelques jours plus tard, le chef du service de la coopération technique et de la gestion lui avait fait connaître, par lettre brève et non motivée, que sa candidature ne pouvait être retenue.

Le ministère des Affaires étrangères, saisi de l'affaire, a affirmé que le contrat signé ne pouvait avoir d'existence légale tant que notification n'avait pas été faite à l'intéressé de son approbation définitive par l'autorité ministérielle et que la décision prise à l'égard du réclamant constituait un rejet de candidature et non une rupture de contrat.

Le Médiateur n'était pas (en vertu de l'art. 8) compétent pour intervenir dans cette affaire. Mais, dans la mesure où la procédure actuelle de recrutement risque d'être interrompue à un stade où les intéressés peuvent légitimement penser qu'elle est arrivée à son terme, le Médiateur a estimé qu'un effort d'information des candidats s'imposait. C'est pourquoi il a demandé au département concerné d'introduire dans les contrats de coopération une clause précisant qu'ils ne seront définitifs qu'une fois approuvés par le Ministre. L'affaire est encore en cours.

N° I-939 : Désintéressement des ressortissants titulaires de créances acquises avant le 1er janvier 1963 en Algérie (cf. supra).

Le réclamant demandait le règlement d'honoraires afférents à des travaux qu'il avait effectués en Algérie en qualité d'architecte de la Délégation générale.

Il lui a été rappelé que l'ensemble des droits et obligations contractés au nom de l'Algérie avant le 3 juillet 1962 par les autorités françaises compétentes ont été transférées au nouvel Etat algérien. En ce qui concerne les collectivités publiques secondaires algériennes, l'indépendance n'a rien changé à leurs obligations : elles restent donc tenues de régler les dettes qu'elles avaient exposées avant le 3 juillet 1963.

Au demeurant, dès 1963 et devant la carence des autorités algériennes, le Gouvernement français a été conduit à instituer une procédure gracieuse de règlement des dettes contractées par le secteur publie en Algérie jusqu'à l'indépendance - cette procédure exceptionnelle est destinée à désintéresser les ressortissants titulaires d'un droit acquis avant le 1er janvier 1963.

Pour son application, l'Administration a renoncé, compte tenu des circonstances, à opposer la déchéance quadriennale. Mais, pour fixer un terme à la procédure, le Ministre a décidé que toute demande non présentée avant le 1er février 1969 serait irrecevable.

Certains formulaires nécessaires ont été remis à l'intéressé en août 1968 et, le 23 septembre 1968, ce dernier en redemandait d'autres, précisant qu'" il était tenu de les renvoyer dûment remplis avant le 1er février 1969 ".

Il n'ignorait donc pas le caractère impératif du dépôt avant cette date d'une demande présentée dans les formes requises et cependant, le 17 mai 1969, il demandait de nouveaux imprimés de demande de règlement.

Si la Commission compétente pour examiner ces demandes, seule juge en matière de forclusion, a admis de relever toute personne qui, ignorante de la procédure, n'avait pas déposé de demande régulière en temps utile, mais pouvait prouver qu'elle avait effectué une démarche infructueuse auprès d'une administration pour être désintéressée, en revanche, elle s'est toujours montrée très rigoureuse lorsque le créancier était au courant des formalités requises pour bénéficier d'un paiement.


B. AGRICULTURE


N° I-1292 : Les réclamants se plaignent du non-respect par l'Administration des décisions juridictionnelles intervenues à propos du remembrement de leur commune.

Plusieurs décisions préfectorales et juridictionnelles ont été prises :

- des arrêtés préfectoraux du 31 mars 1958 et du 14 mars 1960, qui déterminent le périmètre de remembrement ;

- une décision de la Commission départementale du 28 juillet 1960, qui rejette le recours d'un des intéressés contre les arrêtés précités ;

- un jugement du Tribunal administratif du 7 juillet 1964, qui annule la décision du 28 juillet 1960 ; motifs : " violation de l'arrêté préfectoral du 31 mars 1958 pour inclusion des vergers dans le périmètre de remembrement, violation de la règle de la distribution par nature de culture, sous-estimation des parcelles d'apport et surestimation des parcelles d'attribution " ;

- un arrêt du Conseil d'Etat du 8 mai 1968 rendu sur appel du Ministre de l'Agriculture : il confirme le précédent jugement et exclut explicitement du périmètre de remembrement les vergers litigieux. Il précise au contraire que certaines parcelles non boisées doivent être incluses dans le remembrement ;

- un arrêté préfectoral du 4 février 1970 : il délimite le périmètre 0de remembrement sans respecter les jugements précités ;

- un arrêté préfectoral du 31 décembre 1971 : il annule le précédent arrêté, mais reprend cependant la même nomenclature des parcelles à remembrer ;

- une décision de la Commission départementale du 10 août 1972 rejette les recours formés par les intéressés ;

- un jugement du Tribunal administratif du 29 janvier 1974 : il annule la décision de la Commission départementale du 10 août 1972.

En définitive, les intéressés demandent l'exécution des décisions juridictionnelles intervenues, c'est-à-dire la révision par la Commission des opérations de remembrement faites jusqu'ici, et reconnues illégales.

Il semble en fait que le retard apporté par la Commission départementale de remembrement est dû au programme très chargé de cette dernière et à l'insuffisance des moyens matériels mis à sa disposition.

Il n'en reste pas moins que des mesures seraient peut-être nécessaires pour pallier les défauts de fonctionnement existants et éviter que de telles situations puissent se prolonger aussi longtemps : en l'espèce, le premier arrêté préfectoral date de 1958 et le problème n'est pas encore résolu.

N° I-1000 : Les réclamants estimaient qu'une procédure de remembrement aurait dû être suspendue et jumelée avec les opérations d'expropriation d'une autoroute prévue à cet endroit, afin que les propriétaires concernés ne soient pas pénalisés deux fois.

Ils dénonçaient les irrégularités et la hâte avec laquelle l'Administration poursuivait l'instruction de cette affaire.

Après enquête sur place (Voir annexe C, Vie de l'institution - les enquêtes locales), il est apparu que le tracé de l'autoroute n'était pas encore déterminé et qu'il était dès lors impossible de grouper les deux opérations.

Si aucun mauvais fonctionnement n'a pu être décelé, le Médiateur a cependant regretté que les deux opérations de remembrement et de construction de l'autoroute n'aient pu être conduites de front. Il a toutefois constaté que toutes les décisions avaient été régulièrement prises : en particulier, le 29 août 1974, le conseil municipal avait décidé à l'unanimité que les opérations de remembrement seraient poursuivies sans tenir compte du tracé de l'autoroute.

Le Médiateur a veillé à ce que les réclamations des propriétaires concernés soient examinées avec soin et diligence, ce qui a permis à la Commission départementale de réserver un accueil favorable, total ou partiel, à 66 % d'entre elles.

En définitive, l'intervention du Médiateur a provoqué une accélération de la procédure et facilité la solution d'une opération dont on pouvait craindre qu'elle n'apporte un trouble grave à l'ordre public.
N° I-1288 : Indemnité viagère de départ.

Le plaignant s'étonnait que l'indemnité viagère de départ (I.V.D.) dont il est titulaire ne prenne effet qu'à compter du 1er février 1974 alors qu'il avait cessé l'exploitation de ses terres le 29 septembre 1972.

Cette affaire a permis de préciser les conditions d'attribution de l'I.V.D. et, en particulier, la date à partir de laquelle cette indemnité est servie.

En application de l'article 26 du décret du 17 novembre 1969, l'indemnité viagère de départ est servie à partir du premier jour du mois suivant la date de l'acte ou du dernier des actes du transfert de l'exploitation ou la date du transfert effectif si elle est postérieure à celle de l'acte ou du dernier des actes.

En conséquence, si la date d'effet est antérieure à celle de l'acte, c'est obligatoirement cette dernière qui est prise en considération.

La location verbale des parcelles de l'intéressé avait été faite le 10 janvier 1974 avec effet du 29 septembre 1972. La location effective étant nettement postérieure à sa date d'effet, l'indemnité viagère de départ avait été fixée à compter du 1er février 1974. De plus, en droit strict, cette indemnité aurait dû être refusée au réclamant puisque la cession des 11,14 ha qu'il exploitait n'avait pas été faite par un acte écrit. Toutefois, afin de ne pas le pénaliser pour une omission qui n'était pas de son fait, il a été décidé de lui attribuer l'indemnité viagère de départ accompagnée de l'indemnité complémentaire de restructuration.

Ainsi, loin d'avoir été lésé, le requérant avait bénéficié d'une attitude bienveillante de l'Administration.


C. ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE


N° II-2339 (cf. supra) : L'intéressé avait voulu contester devant la cour d'appel le jugement d'un tribunal des pensions. L'appel avait été rejeté pour forclusion et cette appréciation avait été confirmée par la Commission spéciale de Cassation adjointe temporairement au Conseil d'Etat.

Le plaignant estimait à juste titre que toutes les notifications de jugement devraient porter l'indication des délais de recours. Or, ce n'est que dans des cas exceptionnels que la loi prévoit que le délai doit figurer dans les notifications.


D. COMMERCE


N° II-1365 (cf. supra) : Contestation d'une décision prise par la Commission d'urbanisme commercial (loi du 27 décembre 1973).

Le problème se posait de savoir à partir de quel moment courait le délai de deux mois durant lequel la décision pouvait être attaquée.

Les membres de la Commission faisaient commencer ce délai à compter du jour où la décision leur avait été notifiée. Le Ministre du Commerce et de l'Artisanat soutenait que le délai commençait le jour où la décision avait été prise, c'est-à-dire au jour même de la réunion.

Le Tribunal administratif compétent a reconnu la validité de cette deuxième thèse et les membres de la Commission ont donc été déboutés pour forclusion.

Le problème se trouve maintenant réglé. Le décret n° 75-910 du 6 octobre 1975 ajoute quelques précisions à ce sujet : obligation est faite au Préfet d'afficher dans les huit jours qui suivent la réunion de la Commission la décision prise par cette dernière.


E. DEFENSE


N° I-1492 : Affaire significative de la collaboration qui peut exister entre le Médiateur et les ministères.

Réformé pour affections nerveuses, le réclamant avait vu sa demande de pension d'invalidité rejetée par le Ministre des Armées. Sa soeur avait alors formé, en son nom et en vertu d'un mandat oral, un recours devant les tribunaux ; mais ce recours avait été rejeté au motif que le mandat n'était pas valable. L'intéressé se trouvait donc dépourvu de moyens de contester le refus qui lui avait été opposé.

Le Médiateur aurait dû se déclarer incompétent (en vertu de l'art. 11) mais, compte tenu du fait qu'à aucun moment les juges n'avaient eu à statuer sur le fond de l'affaire, il a demandé au Ministre de la Défense s'il était disposé à autoriser un réexamen, à titre gracieux, de la requête.

La réponse du Ministre a été positive : toutes instructions nécessaires ont été données aux services compétents pour que la situation du réclamant soit réexaminée sur le plan administratif, à condition que l'intéressé fasse état d'un fait nouveau, administratif ou médical, qui eût été de nature, s'il avait été connu à l'époque, à modifier la décision initiale de rejet.

Informé de cette possibilité par le Médiateur, l'intéressé a aussitôt formulé une demande gracieuse mais qui, malheureusement, n'apportait aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause la première décision prise à son encontre.

Cette voie ne pouvait donc aboutir pour le réclamant, mais sa situation n'était pourtant pas sans issue : c'est ce que le Ministre concerné a fait savoir au Médiateur : en effet, parallèlement à sa nouvelle demande gracieuse, le plaignant avait formé devant la Commission spéciale de Cassation des pensions (adjointe temporairement au Conseil d'Etat) un recours contre l'arrêt déclarant irrecevable pour défaut de qualité de son auteur le pourvoi formé par sa sœur. Or, le Ministre indiquait à cet égard que, dans le mémoire en défense déposé par l'Administration le 17 juin 1975, un vice de procédure était signalé, qui était susceptible d'incidence sur l'issue du litige.

Il n'était évidemment pas possible de préjuger la position qui serait adoptée par la Haute Assemblée, mais le Ministre faisait observer que l'annulation de l'arrêt contesté permettrait un nouvel examen de l'ensemble des droits du plaignant par les juges du fond. Celui-ci pourrait alors bénéficier de toutes les possibilités prévues en matière de recours. En outre, si l'instance devait connaître une telle issue, les droits à pension seraient examinés par le juge du premier degré à compter de la date de la demande primitive, et non à compter de la date du nouveau recours gracieux formulé par le réclamant.

L'Administration s'est ici montrée soucieuse de préserver au mieux les intérêts du réclamant.
N° I-1434 : Le réclamant s'étonnait de n'avoir pu connaître les circonstances de la mort de son fils, décédé alors qu'il était sous les drapeaux.

Les renseignements, donnés par le département concerné au Médiateur, ont montré que l'accident qui avait provoqué la mort de la victime était entièrement imputable à celle-ci.

Cependant, il n'a pas semblé au Médiateur normal que le réclamant n'ait pu obtenir communication des procès-verbaux de gendarmerie - qui avaient servi à asseoir la conviction des juges - au motif qu'ils bénéficiaient du secret judiciaire. Ce point n'a pu encore être éclairci.

N° II-163 : Le père d'un jeune soldat décédé durant son service national à la suite d'une vaccination et alors qu'il avait produit un certificat médical de contre-indication ne pouvait obtenir communication des résultats de l'autopsie du corps.

Le Médiateur n'a pas pu pousser son intervention, une instruction judiciaire ayant été ouverte.


F. INTERIEUR ET COLLECTIVITES LOCALES
N° I-1443 : Les réclamants avaient, en 1966, contracté un marché de travaux publics avec une municipalité, en vue de la construction d'un bâtiment à usage de colonie de vacances.

La réception définitive des travaux avait été effectuée en mars 1968. Toutefois, le maire de la commune concernée s'était toujours refusé à régler aux intéressés le solde du marché (près de 30.000 F), arguant du fait que l'opération n'avait pas été terminée dans les délais fixés et que des malfaçons avaient été constatées dans la construction.

Le Tribunal administratif, saisi par les intéressés, avait condamné la commune en cause à payer le solde retenu. Celle-ci s'était alors pourvue devant le Conseil d'Etat qui n'avait pas encore statué lorsque le Médiateur a été saisi de l'affaire.

Le sursis à exécution de la décision devant le Conseil d'Etat n'ayant pas été demandé (conformément à l'art. 54, alinéa 2 du décret du 30 juillet 1963), le pourvoi n'avait pas d'effet suspensif. Le Préfet a estimé que la commune devait se conformer au jugement du Tribunal administratif la condamnant à payer et a décidé que, faute d'être réglée, cette dette serait inscrite d'office au budget primitif communal pour l'année 1975.
N° II-1267 (cf. supra) : Le plaignant réclamait l'exécution rapide des travaux de réfection rendus nécessaires, devant son immeuble, à la suite des travaux de rehaussement d'un chemin départemental. Il avait, dès 1971, signalé à l'Administration les dégâts causés à sa propriété par l'infiltration des eaux de pluie et obtenu, en août 1973, l'assurance qu'il serait immédiatement remédié aux inconvénients dénoncés. En avril 1975, rien n'avait encore été réalisé.

Les services concernés ont finalement fait effectuer les travaux en cause dans les deux mois qui ont suivi le moment où le Médiateur a attiré leur attention sur cette affaire.


G. JUSTICE


N° I-1560 : Ancien employé des P.T.T., le réclamant ne pouvait obtenir la liquidation de sa pension de retraite en raison de la non-concordance dans l'orthographe de son nom patronymique entre les actes de l'état civil, d'une part, et les pièces figurant au dossier administratif, d'autre part.

Pupille de la nation, l'intéressé ne pouvait prouver sa filiation, il se refusait, par ailleurs, à demander une modification de son nom en raison de la longueur de la procédure et des conséquences qu'un changement impliquerait pour toute sa famille.

Grâce à l'intervention du Médiateur, et compte tenu du caractère particulier de la situation du réclamant, les services des pensions au ministère de l'Economie et des Finances ont accepté, pour la liquidation de la pension, l'acte d'individualité que l'intéressé avait produit lors de l'octroi des avances sur pension.

Cette affaire est un nouvel exemple de la collaboration qui existe souvent entre le Médiateur et l'Administration en faveur d'administrés dont la situation est digne d'intérêt.
N° II-781 : Fonctionnement de la Caisse de garantie des notaires.

Les réclamants demandaient le remboursement intégral de la somme déposée par eux chez un notaire qui, à la suite d'une véritable faillite, ne pouvait faire face à ses engagements. Ils s'étonnaient que leur action contre la Caisse de garantie des notaires n'ait pas abouti.

Cette affaire a permis de préciser les conditions de fonctionnement de la caisse susmentionnée.

La garantie de la responsabilité professionnelle des notaires (régie par les dispositions du décret du 20 mai 1955) s'applique au remboursement des sommes d'argent, à la restitution des titres et valeurs quelconques reçus par les notaires à l'occasion des actes de leur ministère ou des opérations dont ils sont chargés en raison de leurs fonctions.

Or, il est apparu que le notaire en cause n'avait rempli, dans cette affaire, que le rôle d'un " banquier clandestin " ; en effet, les sommes réclamées avaient été déposées chez lui moyennant le versement d'un intérêt important. Ce genre d'opérations ne rentrant pas dans les attributions légales des notaires, il était dès lors impossible de faire jouer la garantie collective.
N° I-1299 : L'intéressé sollicitait en vain depuis 1970 son inscription sur la liste des experts près une cour d'appel. Il s'étonnait que toutes ses demandes successives soient restées sans réponse de la part des autorités judiciaires françaises.

L'enquête effectuée sur cette affaire a montré qu'en effet la Commission chargée de réviser la liste des experts n'avait pu retenir aucune des demandes formulées par le réclamant. Or, jusqu'au 31 décembre 1974, il n'était pas d'usage, compte tenu du nombre élevé des candidatures, de faire connaître aux intéressés les décisions de rejet intervenues.

Depuis la parution du décret du 31 décembre 1974, toute candidature qui se trouve rejetée doit faire l'objet d'une notification par écrit.

Le Médiateur se félicite que cette mesure - prise sans son intervention - aille dans le sens de l'amélioration de l'information des administrés.


H. POSTES ET TELECOMMUNICATIONS


N° II-108 : Le réclamant avait présenté, en mai 1974, une demande d'abonnement téléphonique pour l'appartement qu'il occupait à l'époque. Ayant déménagé avant d'obtenir satisfaction, il s'était installé dans un appartement équipé d'une ligne téléphonique et avait alors demandé le transfert de l'abonnement correspondant sur son nom.

L'Administration lui avait affirmé que, faute de moyens techniques suffisants, il ne pourrait être fait droit à sa demande que s'il acceptait de verser une avance sur consommation de 2.000 F.

Saisi du problème, le département a fait savoir au Médiateur que l'intéressé pourrait, dans de brefs délais, obtenir satisfaction.

Le Médiateur s'est cependant étonné des difficultés que semblait présenter, dans cette affaire, un simple transfert de nom pour un abonnement téléphonique ; il en a demandé les raisons au service compétent, ainsi que les délais moyens nécessaires pour obtenir le règlement de telles opérations.

L'affaire est encore en cours.

N° I-1386 : Le réclamant s'étonnait d'avoir à payer les quittances téléphoniques d'une ligne dont il était le titulaire, mais dont son locataire, titulaire d'un contrat d'utilisation, était l'utilisateur.

L'enquête a permis de préciser que le titulaire conserve l'entière responsabilité de l'usage de sa ligne téléphonique.

Cependant, à la suite de l'intervention du Médiateur, l'Administration compétente a accepté de ne faire supporter à l'intéressé qu'une partie de la dette en cause ; elle s'est, en outre, montrée prête à fournir tous les renseignements utiles pour lui permettre d'agir contre le véritable débiteur dans le cadre du contrat de location de son appartement.

Il avait donc été fait une juste application des textes en vigueur au cas du réclamant. Il faut toutefois noter que l'Administration, consciente de l'iniquité qui en résultait, a fait tout son possible pour en atténuer les conséquences.


I. SANTE


N° I-1568 (cf. supra) : Un ménage, hébergé dans une maison de retraite, refusait d'acquitter le supplément de pension qui lui était réclamé en cours d'année, à la suite de l'intervention (tardive) de l'arrêté préfectoral relevant le prix de journée.

Le Préfet compétent a répondu en ces termes à l'enquête du Médiateur :

" Il est bien certain que le principe de la non-rétroactivité des arrêtés fixant les prix de journée découle du décret du 29 décembre 1959, qui dispose que le Préfet fixe, avant le 1er janvier, les prix de l'année à venir, mais les diverses dispositions prises à l'échelon ministériel depuis une dizaine d'années tendent, si on les observe (sic), à rendre impossible l'application du décret.

" Dans les faits, cette rétroactivité est de plus en plus admise par les organismes payeurs, notamment par la sécurité sociale. "

Bien que la résistance des intéressés ait finalement été payante, puisque l'établissement a accepté d'admettre leur créance en non-valeur, on peut constater sur cet exemple que l'Administration, qui ne se lasse pas d'invoquer le principe de non-rétroactivité de la règle de droit lorsque son application lui est favorable, n'éprouve pas beaucoup de gêne à l'oublier dans le cas contraire.
N° I-1621 : Souhaitant obtenir l'annulation, en Cour de Rome, du mariage qu'il avait contracté en 1930 et qui avait été par la suite dissous par un divorce, l'intéressé devait prouver qu'il ne jouissait pas, à l'époque de son mariage, de toutes ses facultés mentales. Il réclamait à cet effet le dossier médical le concernant, détenu alors par un hôpital des Armées.

L'intéressé ne se plaignant d'aucun mauvais fonctionnement d'un service publie, le Médiateur ne pouvait intervenir directement dans cette affaire. Il s'est cependant informé sur le point de savoir si un dossier médical pouvait être communiqué à un tribunal en vue de son utilisation à l'appui d'une action en justice.

Après enquête, les règles régissant la matière ont pu être précisées au réclamant. Ainsi, la communication directe à des tiers de documents médicaux par les hôpitaux des Armées n'est pas possible en raison du secret professionnel qui s'impose à tous les médecins privés. Cependant, les dossiers et renseignements médicaux peuvent être communiqués, dans certains cas prévus par la loi, aux autorités administratives et judiciaires françaises. Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, le secret n'est pas opposable au malade dans l'intérêt duquel il est institué. Ce dernier peut donc se faire remettre tout ou partie de son dossier médical (sous la forme de copies des pièces) et décider de les produire en justice s'il le désire.

En conséquence l'intéressé a reçu communication des pièces médicales sollicitées.

Il est à signaler que les règles définies ci-dessus s'appliquent également aux hôpitaux civils.

N° II-154 : L'intéressé protestait contre le refus opposé par un centre hospitalier à sa demande de communication de l'électro-cardiogramme qu'il y avait subi, alors que ce document, affirmait-il, lui était nécessaire compte tenu de son état de santé.

Le directeur de l'établissement en cause justifiait ce refus en faisant valoir qu'il est techniquement impossible d'effectuer des photocopies d'électrocardiogrammes, ceux-ci étant enregistrés sur un papier thermo-sensible qui risque d'être altéré par le passage sur la photocopieuse.

Le médecin traitant a, en pareil cas, la possibilité de venir consulter le dossier médical de son client, mais de telles restrictions semblent malgré tout constituer une entrave au principe selon lequel " les malades peuvent, soit se faire remettre tout ou partie de leur dossier médical, soit le faire remettre ou le communiquer directement au médecin de leur choix " (cf. circulaire n° 1796 du 20 avril 1973).

Aussi le Médiateur a-t-il souhaité que soit recherché un moyen de concilier ce principe avec les impératifs techniques en cause.

Le problème est à l'étude.


J. TRANSPORTS


N° I-100 : La réclamante sollicitait la rétrocession par l'Etat de terrains expropriés cinq ans auparavant. Elle appuyait sa demande sur le fait que la majeure partie des terrains en question, destinés à l'extension d'un aéroport, n'était pas utilisée conformément au projet initial - elle servait, pour l'essentiel, à l'exposition de caravanes et matériaux divers des entreprises locales.

Les Administrations compétentes - le ministère de l'Equipement et le secrétariat d'Etat aux Transports - refusaient de faire droit à la demande de l'intéressée, arguant du fait que l'aménagement de l'aéroport projeté, converti en aérodrome de voyage à la suite de la création d'un second aéroport non loin du premier, avait été différé mais non abandonné.

Après enquête et étude du Conseil d'Etat, il est apparu qu'en réalité, l'Administration n'était ni compétente, ni fondée, pour opposer un refus à la demande de la réclamante. En effet, l'ordonnance du 23 octobre 1958 prévoit, dans son article 24, que " lorsque l'Administration n'exécute pas les travaux d'utilité publique en vue desquels l'expropriation a été prononcée, ou ne donne pas aux immeubles expropriés la destination prévue par la déclaration d'utilité publique, les terrains et immeubles expropriés peuvent être rétrocédés aux anciens propriétaires sur la réclamation de ces derniers ". C'est alors au juge de l'expropriation que doivent s'adresser les anciens propriétaires et non à l'Administration.

La rétrocession n'est pas une résolution mais une nouvelle cession. Elle donne lieu au paiement par les anciens propriétaires d'un nouveau prix qui est fixé par le juge.

Il faut au préalable qu'il soit établi que l'immeuble exproprié n'a pas reçu la destination prévue dans le délai déterminé légal (cinq ans) quand aucun autre délai n'a été fixé et c'est, en cas de contestation, au juge administratif qu'il appartient de trancher ce point.

Dans l'espèce, les conditions pour qu'une rétrocession soit prononcée semblaient être réunies. L'intéressée a cependant été informée que, au cas où elle exercerait son droit à rétrocession, rien n'empêcherait l'Administration d'engager une nouvelle procédure d'expropriation.

Le Médiateur ne pouvait intervenir plus avant dans cette affaire qui, désormais, ne relevait plus que des juridictions compétentes.


K. TRAVAIL


EMPLOI
N° I-979 : Malgré les démarches accomplies en sa faveur par l'Agence locale de l'Emploi de la ville de A., dont il relevait, l'intéressé n'avait pu retrouver, dans son lieu de résidence, un travail équivalent à celui de chef de fabrication, qu'il occupait précédemment. Il avait alors cherché un poste en dehors de sa région et avait trouvé un emploi de surveillant dans une institution privée du département de B. Il estimait pouvoir bénéficier de l'indemnité de transfert de son domicile entre ses deux résidences, son départ ayant reçu l'agrément de l'Agence de l'Emploi de la ville de A. et contestait le refus des services de l'Agence pour l'Emploi du département de B. de faire droit à sa demande.

Cette affaire a permis de préciser le rôle et la mission qui doivent être ceux des services publics en matière d'emploi, ainsi que les principes qui doivent guider la politique d'attribution des aides par le Fonds national de l'Emploi.

En l'espèce, le réclamant avait, pour trouver un emploi, utilisé un circuit parallèle de caractère privé qui avait pu le satisfaire, mais qui n'avait pas tenu compte des préoccupations des services chargés de gérer le F.N.E. : en effet, l'Agence du département de B. avait dû constater que la venue de l'intéressé n'améliorait pas l'équilibre de l'emploi dans leur département, puisqu'il s'était orienté vers une profession déjà excédentaire et occupait un emploi qui aurait pu convenir à des chômeurs locaux. Aussi, s'il ne pouvait être reproché à l'Agence locale de la ville de A. d'avoir fait le maximum pour le remettre au travail, notamment en lui accordant des aides " légères " destinées à faciliter son placement, il n'était pas normal d'envisager l'intervention d'une aide budgétairement " lourde " à la charge de l'Etat, pour une opération qui ne répondait pas au double objectif économique et social du service public.

Le Médiateur a estimé, dans cette affaire, que la position de l'Administration se justifiait pleinement.
N° I-1199 : Atteint d'arthrose vertébrale et de décalcification, l'intéressé a été reconnu inapte au travail pour trois ans, à partir du 9 janvier 1971.

Le 9 janvier 1974, sa demande d'invalidité a été rejetée, contre l'avis de son médecin traitant qui lui a conseillé de contester cette décision, ce qu'il a fait. Mais son inscription au bureau de la main-d'oeuvre a alors été refusée, pour le motif principal qu'il était nécessaire d'attendre les conclusions de l'expertise.

Le 17 juin 1974 le réclamant, ayant eu connaissance des résultats de cette expertise, s'est fait inscrire au bureau de la main-d'oeuvre mais n'a pu obtenir le remboursement de ses prestations maladie par la Caisse primaire d'assurance-maladie. Cet organisme objectait en effet que l'inscription de l'intéressé au bureau de la main-d'oeuvre n'avait pas été effectuée dans les délais voulus, c'est-à-dire au cours du mois suivant la fin de l'arrêt maladie, alors que c'est précisément ce qui lui a été refusé à l'époque.

L'intéressé qui a besoin de soins constants, ne pouvait donc obtenir le remboursement de la cure thermale qu'il avait dû faire.

L'Inspection générale des Affaires sociales, saisie du problème, a informé le Médiateur que l'intéressé avait été admis au bénéfice des allocations de l'aide publique : cette décision ayant pris effet à partir de la date où expirait son congé de maladie de longue durée, il a pu obtenir le remboursement de ses frais de soins et de cure thermale.

Cependant, le problème de fond est resté posé : à quel moment le réclamant aurait-il dû se faire inscrire au bureau de la main-d'oeuvre pour bénéficier des prestations maladie, avant ou après qu'il ait eu connaissance des résultats de l'expertise ? Il a semblé au Médiateur qu'il s'agissait là d'un défaut de coordination entre le bureau de la main-d'oeuvre et la Caisse primaire d'assurance-maladie.

Le problème est à l'étude.


NATURALISATIONS


N° 1275 (cf. supra) Le réclamant avait déposé une demande de naturalisation en 1946 la demande a été rejetée.

L'intéressé ne s'expliquait pas ce refus qu'il attribuait à une altercation qu'il avait eue en 1945 avec un sous-chef de bureau du ministère de la Guerre.

Il a été confirmé au Médiateur - à titre confidentiel - que le premier refus avait effectivement été motivé par un avis défavorable de la Défense nationale.

A la suite de l'intervention du Médiateur et de la nouvelle enquête effectuée, il a paru possible d'autoriser l'intéressé à renouveler sa demande auprès de la Préfecture de son domicile.


L. UNIVERSITES


N° I-654 : En mai 1973, l'intéressé a demandé une bourse comme suite à son inscription à l'école spéciale d'architecture qui dépend du Ministère de l'Education nationale.

En juillet 1973, le Ministère lui notifiait son accord pour une bourse d'un montant de 4.752 F. Or, en octobre, en raison du coût trop élevé des frais de scolarité à l'école spéciale d'architecture, le réclamant a dû résilier son inscription dans cet établissement et s'est fait alors inscrire à l'école des Beaux-Arts grâce à une dérogation délivrée par le ministère des Affaires culturelles.

Mais en janvier 1974, il a été avisé que la bourse octroyée par l'Education nationale ne pouvait plus lui être attribuée et n'était pas non plus transférable.

Il y a là une rigidité certaine dans le système d'attribution des bourses.
N° II-26 : Avant suivi, en 1973-1974, la première année du premier cycle d'études médicales à l'Université de A., l'intéressé n'avait pas été admis en seconde année ; il sollicitait l'autorisation de s'inscrire en seconde année d'odontologie dans une autre université, ce qui lui était refusé.

Le litige provenait du fait que, lors des années universitaires 1971-1972 et 1972-1973, un certain nombre d'étudiants avaient satisfait au contrôle des connaissances de fin de première année sans cependant être admis en seconde année faute de figurer en rang utile sur les listes de classement. Certains de ces étudiants " reçus - collés " avaient toutefois trouvé à s'inscrire en deuxième année dans une autre U.E.R. dont certaines places restaient vacantes.

Reconduisant cette pratique, l'U.E.R. d'odontologie dans laquelle l'intéressé désirait s'inscrire avait proposé des places vacantes à certaines universités.

Or, depuis l'intervention de l'arrêté du 22 octobre 1973, la situation des étudiants non admis en seconde année n'est plus la même que lors des années précédentes. En effet, les étudiants ne figurant pas sur la liste d'admission, arrêtée par le jury de l'Université, sont purement et simplement ajournés et ne peuvent être admis en seconde année dans une autre U.E.R.

C'était donc à tort que l'U.E.R. d'odontologie avait proposé des places vacantes, et c'était à juste titre que le président de l'Université avait annulé sa décision.

L'intéressé avait d'ailleurs été averti en temps utile que sa demande ne pourrait être satisfaite et il avait pu, sans difficulté, prendre une nouvelle inscription en P.C.E.M.1 auprès de son université d'origine.


M. RAPATRIES


N° I-1357 : Le réclamant, qui exploitait deux cabinets juridiques en Algérie, avait dû quitter ce pays en 1962. Ses biens ayant été détruits, il n'avait pu fournir les documents comptables en permettant l'évaluation. Il avait alors saisi la Commission du contentieux de l'indemnisation des Français d'outre-mer : celle-ci avait estimé la valeur d'indemnisation à 60.000 F et avait assorti sa décision de l'exécution provisoire, nonobstant appel.

L'intéressé se plaignait de ce que l'A.N.I.F.O.M., méconnaissant cette décision, refuse de remplir ses obligations au motif qu'elle avait fait appel devant le Conseil d'Etat.

En fait, cette réclamation reposait sur un malentendu de la part du plaignant : en effet, bien que la Commission du contentieux de l'indemnisation ait méconnu le caractère suspensif de l'appel - cette mesure avant été prévue par la loi du 15 juillet 1970 pour éviter les risques pouvant résulter, en cas d'exécution provisoire, de l'engagement de dépenses publiques d'indemnités dont l'existence ou le montant demeure incertain -, le directeur de l'organisme en cause avait accepté, par mesure de bienveillance et bien qu'il n'y soit pas légament tenu, de faire procéder à la liquidation au profit de l'intéressé de l'indemnité lui revenant, sur la base de la valeur d'indemnisation telle qu'elle avait été reconnue par les services de l'Agence. Le règlement de la somme correspondante était d'ailleurs intervenu dans des délais normaux.
N° I-677 (cf. supra) : L'intéressé avait été engagé en 1954 à la Direction de l'agriculture et des forêts du Gouvernement général en Algérie. Par la suite, il avait accepté de servir au titre de la coopération franco-algérienne, après avoir signé, en 1963, son adhésion au protocole franco-algérien garantissant sa réintégration dans son cadre d'origine, et au besoin en surnombre, dès que son contrat prendrait fin.

Ce contrat étant arrivé à échéance en 1971, il avait fait auprès du ministère de l'Agriculture une demande de réintégration qui n'avait pu être satisfaite.

Il est apparu en effet que le plaignant n'était pas fondé à se prévaloir d'un droit à réintégration dans la fonction publique : la Société agricole de prévoyance, dans laquelle il travaillait en Algérie, constitue, selon la loi de 1893, un établissement d'utilité publique. Les agents ne peuvent, en conséquence, prétendre au bénéfice du droit à reclassement prévu par l'ordonnance n° 62-401 du 11 avril 1962 relative aux conditions d'intégration dans les services publics métropolitains des fonctionnaires et agents des services publics algériens et sahariens.

A propos de cette affaire, il convient de noter deux points :

- d'une part, le défaut d'information de l'intéressé qui de bonne foi croyait avoir droit à la réintégration dans un organisme public. Il n'est du reste jamais resté inactif dans ses recherches d'emploi et a frappé à de nombreuses portes mais sans résultat ;

- d'autre part, l'Administration, tout en faisant une juste application des textes, s'est montrée très bienveillante à l'égard du plaignant : elle a cherché à lui procurer des emplois correspondants à ses capacités et lui a indiqué systématiquement les postes vacants.


SECTION III. - LES RECLAMATIONS DIRIGEES CONTRE LES ORGANISMES PUBLICS PAR LEURS AGENTS


A. PENSIONS


1. Régime de la retraite.


N° 964 (cf. supra) : L'intéressée a été admise à la retraite à compter du 29 janvier 1948, par un arrêté lui ouvrant droit à une rente viagère à jouissance immédiate. Comptant moins de quinze ans de services effectifs à cette date, elle ne remplissait pas en effet la condition requise par la législation de l'époque (loi du 14 avril 1924, art. 22, paragraphe 1) pour bénéficier d'une pension de retraite.

Dans les faits, cette rente viagère, qui aurait d'ailleurs été d'un montant très modique, n'avait pas encore été constituée à la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse (art. 22-2 de la loi susvisée) au moment de l'intervention de la nouvelle loi de pensions du 20 septembre 1948, qui a pris effet à compter du 23 septembre suivant.

Or, l'article 62 de cette nouvelle loi substituait, pour les fonctionnaires comptant moins de quinze ans de services effectifs, à la rente viagère de la loi du 14 avril 1924, une allocation viagère calculée à raison de 3 % du minimum vital par année de service effectuée, à l'exclusion de toute bonification.

C'est de cette allocation annuelle que l'intéressée avait bénéficié - solution plus avantageuse pour elle que la rente viagère de la loi de 1924 - mais seulement à compter du 1er octobre 1948. En effet, la circulaire d'application de la loi du 20 septembre 1948 disposait que les bénéficiaires de rentes non encore constituées le 23 septembre 1948 ne pouvaient prétendre à la jouissance de l'allocation annuelle qu'à compter du 1er octobre 1948.

La réclamante n'avait donc bénéficié d'aucune prestation de retraite pour la période comprise entre la date de sa mise à la retraite et la date d'effet de la nouvelle allocation instituée par la loi du 20 septembre 1948. Il s'agirait là, déclarait le ministère mis en cause - celui de l'Education nationale - " d'une situation à laquelle il n'a jamais été remédié, pas plus pour l'intéressée que pour les fonctionnaires ayant pu se trouver dans la même situation à la même époque ", et cela, expliquait-il, " en raison des nouveaux avantages concédés ".

Ainsi voici une non-rétroactivité qui aboutit à un " déni " d'assurance vieillesse...
N° 366 (cf. supra) : Une ancienne institutrice, internée dans un établissement psychiatrique, n'avait pu obtenir en 1973 que la pension à jouissance différée au 1er février 1975 dont elle était titulaire fût transformée en pension à jouissance immédiate.

Ce qu'il y a à retenir de cette affaire - particulièrement pénible en raison de la situation de l'intéressée - c'est le caractère étriqué, serré, pour ne pas dire mesquin, de la libéralisation progressive de notre Code des pensions : en 1948, les femmes fonctionnaires mariées ou mères de famille pouvaient obtenir après quinze ans de services une pension à jouissance immédiate si elles étaient mères de trois enfants vivants, ou si elles justifiaient qu'elles-mêmes ou leur conjoint étaient atteints d'une maladie incurable les plaçant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions ; il a fallu attendre le Code de 1964 pour que cette libéralité soit étendue à tous les agents féminins sans distinction.

Mais, entre-temps, le Conseil d'Etat a précisé que les mesures décidées en 1948, étant " destinées à permettre aux femmes fonctionnaires de rentrer à leur foyer toutes les fois que leur présence y était d'une utilité familiale et sociale certaine en raison de l'existence d'un mari ou d'enfants mineurs ou infirmes qui requièrent des soins ", elles n'étaient pas applicables aux veuves ou aux divorcées qui n'avaient plus d'enfant à leur charge.

Que devenait l'argument de l'utile présence de la femme au foyer, lorsque c'était elle-même qui était atteinte d'une maladie incurable l'empêchant d'exercer ses fonctions ? Et pourquoi, dans ces conditions, ne pas lui assimiler la divorcée ?

Il n'est toutefois pas étonnant que lorsque le législateur se montre si parcimonieux, le juge soit enclin à une certaine rigueur d'interprétation.


2. Bases indiciaires de la pension.


N° I-1109 (cf. supra) : L'intéressée demandait que sa pension calculée sur le grade de professeur d'enseignement général de collège, soit révisée sur la base de l'emploi de directrice de collège d'enseignement général qu'elle avait occupé pendant les quinze années qui avaient précédé sa mise à la retraite.

Le dossier de demande de retraite constitué par l'intéressée ne contenait aucune indication sur son dernier emploi, mais, dès réception de son titre de pension, en février 1971, la plaignante avait demandé au Ministère de l'Education nationale que sa pension soit révisée et elle avait par la suite effectué de nombreuses démarches, qui n'avaient pas abouti.

S'il faut reconnaître que l'intéressée n'était pas toujours très claire ni précise dans ses explications, le Médiateur ne peut malgré tout que regretter la négligence certaine dont ont fait preuve les services concernés, qui n'ont jamais agi pour que l'erreur soit redressée.

Après l'intervention du Médiateur, la situation a pu être régularisée.


3. Services à prendre en compte.


N° I-1344 (cf. supra) : Retraitée de l'Education nationale, la réclamante demandait que soient pris en compte, pour le calcul de sa pension de retraite, les services qu'elle avait effectués pendant trois années (de 1942 à 1945), auprès d'une association pour l'enseignement professionnel et post-scolaire.

Le Ministère de l'Education opposait un refus à cette requête, au motif que l'association en cause était un organisme purement privé, fonctionnant avec des fonds privés.

En fait, c'était le Ministère de l'Education qui, en 1942, avait affecté la réclamante auprès de cet organisme, et les pièces jointes au dossier montraient que l'intéressée avait pu croire, en toute bonne foi, qu'elle était alors nommée dans un établissement d'Etat.

Après intervention du Médiateur, le Ministère a accepté de considérer que les trois années passées par la réclamante dans l'établissement précité pouvaient être considérées comme un détachement officiel et, à ce titre, être validées pour le calcul de sa retraite.


4. Mesures d'ordre général.


N° I-80 (cf. supra) : La loi n° 55-402 du 9 avril 1955 portant titularisation des assistantes sociales des Administrations de l'Etat disposait qu'un décret en Conseil d'Etat devait en fixer les conditions d'application dans les deux mois. Or, ce décret n'est intervenu que quatre ans plus tard et l'Administration des P. et T. n'a titularisé ses assistantes qu'à compter du 21 octobre 1959.

La plaignante, assistante sociale en retraite des P. et T., avait adressé deux requêtes à cette Administration au sujet de sa titularisation tardive et pour obtenir réparation du préjudice subi.

Elle avait, à la suite du rejet implicite de ses requêtes, formé un recours devant le Tribunal administratif qui, par jugement en date du 18 juin 1971, avait condamné l'Administration des P. et T. à lui verser une indemnité de 3.940 F assortie des intérêts de retard à compter du 30 décembre 1967.

Or, par lettre du 29 octobre 1971, l'Administration des P. et T. ayant pris acte de ce jugement avait fait connaître à l'intéressée sa décision de lui opposer la déchéance quadriennale et sa créance se trouvait de ce fait définitivement éteinte.

Si, aux termes de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, l'Administration ne peut désormais invoquer la prescription pour s'opposer à l'exécution d'une décision passée en force de chose jugée, toutefois en vertu de l'article 9, ce texte n'est pas applicable aux créances éteintes par déchéance avant la date de son entrée en vigueur, le 1er janvier 1969.


5. Majorations de pension.


N° 1673 (cf. supra) : Titulaire à titre militaire d'une pension proportionnelle depuis le 15 décembre 1935 ainsi que d'une pension d'ancienneté d'Etat depuis le 15 mai 1956, l'intéressé demandait en vertu de l'article 136 de la loi du 4 août 1956, une majoration de pension pour avoir élevé trois enfants jusqu'à l'âge de seize ans.

Par suite d'une série d'erreurs imputables à l'Administration, l'intéressé s'était trouvé forclos.

L'Administration qui n'avait, à aucun moment, examiné les droits du réclamant, en invoquant à deux reprises une forclusion inexistante, s'était donc fondée sur un motif erroné en droit pour lui refuser les majorations auxquelles il pouvait prétendre. En l'absence de faute de sa part, il semblait que l'intéressé pourrait prétendre, si l'Administration opposait à nouveau la forclusion comme elle était maintenant en droit de le faire, à une indemnité couvrant l'intégralité du préjudice.

L'Administration a accepté de ne pas opposer la forclusion et a rétabli l'intéressé dans ses droits à majoration de pension à compter de 1972.

N° II-61 (cf. supra) : Retraitée de l'Education nationale, l'intéressée sollicitait le rattachement à sa pension d'une majoration pour avoir élevé trois enfants dans les conditions prévues à l'article L. 18 du Code des pensions civiles et militaires de retraite. Or, ce supplément familial de pension lui était refusé au motif qu'il manquait officiellement dix-sept jours à la période de neuf ans, exigée par les textes, pendant laquelle elle aurait dû élever son fils aîné.

Les difficultés rencontrées par la réclamante résultaient de sa situation familiale particulière.

En effet, le fils aîné de l'intéressée était issu d'un premier mariage, dissous par divorce le 31 mars 1947. Elle avait eu par la suite, d'un second mariage, deux autres enfants qu'elle avait élevés normalement à son foyer.

Pour bénéficier de la majoration de pension sollicitée, la plaignante devait apporter la preuve qu'elle avait eu la charge de son fils aîné pendant la période comprise entre la date de l'inscription légale du divorce (le 20 juin 1947) et la date du neuvième anniversaire de cet enfant (le 7 juillet).

C'est bien ce qui s'était passé, dans les faits, puisqu'elle n'avait confié son fils à son ex-mari qu'en septembre, mais elle ne pouvait produire qu'une déclaration sur l'honneur, ce qui, dans un premier temps, n'avait pas paru suffisamment probant au service chargé de liquider la pension de l'intéressée.

A la suite de l'intervention du Médiateur, le ministère des Finances a accepté de faire droit à la demande de la réclamante.


6. Problèmes de réversibilité.


N° I-535 : Veuve en premières noces d'un ancien fonctionnaire des cadres marocains décédé par fait de guerre, la réclamante s'était remariée ; redevenue veuve, elle cherchait à recouvrer sa pension de veuve de militaire, en invoquant l'article L. 48, alinéa 4 du Code des pensions militaires d'invalidité.

L'intéressée ayant opté en 1945 pour une pension servie par l'Etat marocain, relevait donc de la réglementation chérifienne relative aux veuves remariées redevenues veuves. Aussi ses droits au bénéfice de l'article L. 48 précité étaient-ils contestés par le secrétariat d'Etat aux Anciens Combattants devant la Cour régionale des pensions.

L'intéressée s'est adressée au Médiateur pour demander que soit accélérée la procédure devant cette juridiction, notamment par l'envoi des conclusions ministérielles.

Le secrétariat d'Etat aux Anciens Combattants, saisi par le Médiateur sur ce point particulier, a en fait recherché, avec le concours du ministère de l'Economie et des Finances une solution satisfaisante à ce litige.

En effet, conscientes de l'iniquité qui résultait pour la réclamante de l'impossibilité d'appliquer à son cas les textes en vigueur (notamment l'article L. 224 du Code des pensions militaires d'invalidité, qui prévoit un droit d'option et de révision en faveur des fonctionnaires français et de leurs ayants-cause, et l'article L. 219 de ce même Code, qui aurait permis à l'intéressée, si son premier mari avait été victime d'un attentat terroriste subi au Maroc, de percevoir une pension de victime civile servie par l'Etat français) les deux Administrations concernées ont estimé possible de faire droit à la demande de l'intéressée.

Le secrétariat d'Etat aux Anciens Combattants s'est alors désisté de son appel, devenu sans objet, devant la Cour régionale des pensions.


7. Règles du cumul.


N° I-618 (cf. supra) : Le réclamant ancien directeur d'école publique, mis à la retraite en 1969 à l'âge de 57 ans, avait été sollicité par l'enseignement professionnel communal pour assurer quelques heures de cours. Après s'être renseigné sur la législation applicable au cumul d'une retraite et d'une rémunération d'activité, il avait accepté, dans les limites de ce cumul, d'assurer neuf heures de cours par semaine.

Or, en 1970-1971, la rémunération allouée aux professeurs enseignant en section d'éducation professionnelle a augmenté plus rapidement que celle afférente à l'indice (100) maximum autorisé. Pour un même nombre d'heures, l'intéressé s'était donc trouvé être dans la légalité en 1969 tandis que, pour les années scolaires 1970-1971 et 1971-1972, il avait encaissé un trop-perçu de 644 F. Les services fiscaux, compétents en l'espèce, lui avaient alors réclamé l'intégralité de la pension perçue au titre des deux dernières années, soit 16.000 F, alors que le salaire maximum autorisé était de 15.400 F.

L'intéressé, estimant le montant du trop-perçu sans rapport avec la somme exigée, avait formulé une demande de remise gracieuse, qui avait été rejetée. Il avait été avisé que des retenues sur sa pension seraient effectuées à concurrence du cinquième du montant trimestriel jusqu'à épuisement de la dette.

Le réclamant avait été averti, en 1969, qu'en cas de dépassement du cumul autorisé, le paiement de sa pension serait suspendu ; la position de l'Administration était donc justifiée en droit. Mais le Médiateur a estimé que, compte tenu de la bonne foi évidente de l'intéressé, la décision prise à son égard était injuste et a demandé aux services concernés s'il n'était pas possible d'accorder la remise sollicitée. Ceux-ci ont finalement accordé une remise gracieuse de 10-000 F, mais ont laissé à la charge de l'intéressé les 6.000 F restants.


8. Révision de la pension.


N° 1085 (cf. supra) : Un ancien fonctionnaire de, l'enseignement, retraité avec le titre de directeur d'école honoraire, sollicitait le réexamen des bases de sa pension civile, calculée sur un indice de traitement inférieur à celui qui, selon lui, aurait dû légalement être retenu. S'étant vu refuser ce réexamen à plusieurs reprises, tant par l'Administration des Finances que par celle de l'Education, il a saisi le Médiateur de cette situation.

Etaient en cause dans cette affaire les dispositions de l'article L.55 du Code des pensions civiles et militaires de retraite, qui en cas d'erreur de droit, limitent à six mois à compter de la notification de la décision de concession initiale le délai pendant lequel peut être révisée ou supprimée une pension ou une rente d'invalidité, que ce soit à l'initiative de l'Administration ou sur demande du pensionné (alors qu'en cas d'erreur matérielle, la révision peut intervenir à tout moment). Or manifestement, dans le cas d'espèce, l'erreur qui était à l'origine de la réclamation était bien une erreur de droit.

L'examen de cette affaire - qui n'était pas isolée - a fait apparaître l'injustice qu'entraîne le fait d'enfermer, dans des délais très courts, les possibilités de réviser une pension.

Cependant des considérations de fait (risque de surcharge des services concernés en cas de modification législative) ont conduit le Médiateur à renoncer à proposer une réforme qu'il considérait pourtant comme solidement fondée en équité consistant à permettre que l'erreur de droit commise dans la liquidation d'un avantage régi par le Code des pensions puisse être de nouveau redressée sans conditions de délai ; mais il a recommandé en 1974 à l'Administration en cause d'user de son pouvoir de décision à titre gracieux chaque fois qu'elle serait saisie d'une réclamation telle que celle de l'espèce.

L'ensemble des réclamations reçues en ce domaine a également conduit le Médiateur à conclure à une information insuffisante des retraités sur leur droit ; il a donc proposé que les services concernés prennent l'initiative de faire établir, en liaison avec les services gestionnaires, une documentation qui donnerait aux agents sur le point de prendre leur retraite les renseignements nécessaires sur les éléments pris en compte et les modalités de calcul de leur pension.

Le ministère a donné son accord de principe sur tous les points évoqués ci-dessus.


B. CARRIERE


N° I-1256 (cf. supra) : La demande d'agrément en qualité de " garde-chasse particulier " présentée par l'intéressé avait été rejetée sans aucun motif invoqué.

L'examen de l'enquête ouverte à la suite de la demande d'agrément a permis au Médiateur de connaître les motifs de la décision prise qui consistaient en de mauvais renseignements sur la moralité de l'intéressé.

Il y a certainement une difficulté certaine pour l'Administration d'invoquer une pareille motivation et le Médiateur n'a pu conclure au caractère inéquitable de la décision.

Cette affaire est une illustration des problèmes complexes posés par la non-motivation des décisions administratives.



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