Année 1974


ANNEXE I


ANALYSE DES RECLAMATIONS





I. Secteurs du service public principalement concernés par les réclamations.


Action et prestations sociales.



LES ASSURANCES SOCIALES


ASSURANCE VIEILLESSE


CONSTITUTION ET CALCUL DE LA RETRAITE

La plupart des réclamations parvenues au Médiateur en ce domaine avaient pour objet principal :

- de compléter la durée d'assurance servant de base au calcul de la retraite (validation de services, rachat de cotisations) ;

- de contester le salaire de base retenu ;

- de faire reconnaître aux intéressés des droits nés antérieurement à l'entrée en vigueur du régime de la Sécurité sociale ;

- les problèmes posés par la réforme de l'assurance vieillesse ont été également, comme en 1973, évoqués par plusieurs réclamations.

L'examen de l'une d'elles (n° I-1173) a donné l'occasion au ministère compétent d'exprimer sa position sur les conditions d'application du décret n° 72-1229 du 29 décembre 1972 : il estime que pour ce décret, comme en général pour les textes concernant l'ouverture de nouveaux droits en matière de pension de vieillesse, le principe de non-rétroactivité doit être maintenu pour éviter les retards et les risques d'erreurs graves que représenterait la révision d'un grand nombre de dossiers individuels de pensions de retraite et l'impossibilité de prévoir le coût des mesures sociales nouvelles qui seraient proposées avec effet rétroactif.

Le Médiateur n'en croit pas moins très souhaitable, chaque fois que les conditions s'y prêteront, que le principe de non-rétroactivité de la règle de droit fasse l'objet d'une application moins stricte, notamment en matière sociale.

LIQUIDATION DES RETRAITES

Deux réclamations concernant la matière (nos I-128 et I-763) ont fait apparaître la nécessité de mieux informer les assurés sociaux du caractère irrévocable de la liquidation lorsque celle-ci est intervenue (principe posé à l'article 71 du décret n° 45-1679 du 29 décembre 1945) : c'est pourquoi les caisses compétentes ont été invitées à fournir une information maximale sur les modalités de la liquidation des pensions.

REVALORISATION DES RETRAITES

Une seule affaire (n° 1294) a permis de faire le point sur le problème, déjà exposé au Rapport de 1973, de l'absence de corrélation entre le mécanisme de revalorisation des pensions et l'augmentation périodique des plafonds de salaires.

Déjà un décret du 26 décembre 1973 a prévu deux revalorisation chaque année au lieu d'une et de nouvelles simplifications sont à l'étude (cf. La promotion de réformes).

REVERSION

La réclamation n° 1597 a posé de nouveau le problème du non-cumul des pensions personnelles avec celles de réversion (cf. Rapport de 1973).

Les pouvoirs publics viennent de prendre des dispositions nouvelles en ce domaine : en effet, la loi du 3 janvier 1975 prévoit dans son article premier, paragraphe 4 que " chaque fois qu'il en résulte pour lui un avantage, le conjoint survivant cumule la pension de réversion avec des avantages personnels de vieillesse et d'invalidité, dans la limite de plafonds qui seront fixés par décret " (cf. La promotion de réformes).


INVALIDITE ET INAPTITUDE


Parmi les réclamations concernant la matière, celles qui suivent méritent d'être signalées :

- n° 1512 : difficultés rencontrées par le réclamant pour obtenir le bénéfice d'une pension d'invalidité, en raison d'un désaccord entre les médecins militaires et le service médical de la Sécurité sociale.

- n° I-923 : demande de pension pour inaptitude ; contrariété de décisions entre l'organisme du régime général et l'organisme du régime spécial.

Les mesures récemment prises par le Ministre compétent (circulaire n° 14-55 du 21 mars 1974) doivent permettre d'éviter le paradoxe de telles situations. L'intéressé a été invité à renouveler sa demande de pension.


ASSURANCE MALADIE


Les réclamations concernant la matière ont notamment porté sur :

- le droit aux prestations de l'assurance-maladie ;

- les obligations du bénéficiaire de ces prestations ;

- le remboursement des honoraires des praticiens et le " droit à dépassement " accordé à certains d'entre eux ;

- le remboursement des frais de traitements médicaux et d'interventions chirurgicales ;

- le remboursement des frais dentaires ;

- le remboursement des frais de cure ;

- les actes de la médecine préventive ;

- les frais de déplacement, et notamment de transport en ambulance ;

- le problème du " ticket modérateur " ;

- l'attribution de la majoration pour assistance d'une tierce personne.

Dans cet ensemble, méritent d'être signalées les affaires suivantes :

- n° 1428 : la réclamation d'un chirurgien-dentiste, qui rencontrait des difficultés pour obtenir " le droit à notoriété " lui permettant de majorer ses honoraires, a donné lieu à une instruction approfondie, menée avec le concours du Conseil d'Etat.

On doit en retenir le mauvais fonctionnement, et même la carence, des organismes paritaires appelés à statuer en de tels cas, ainsi crue la durée des procédures et la complexité des règles applicables en la Matière.

En définitive, l'intéressé a été invité à reprendre la procédure auprès de l'organisme compétent.

- n° 789 : l'âge maximal requis pour la prise en charge du traitement orthodontique subi par un enfant est peut-être, dans certains cas, trop rigoureusement fixé (cf. chap. II, La promotion de réformes).

- n° I-261 : les titulaires de pensions d'invalidité doivent déclarer l'intégralité de leurs ressources de toutes natures, lorsqu'ils font une demande de cure thermale, même s'ils entendent se faire soigner pour une affection autre que celle pour laquelle ils sont pensionnés (application de l'arrêté ministériel du 20 décembre 1967 et du décret n° 69-134 du 6 février 1969).

- n° 1098 : dans l'état actuel de la réglementation, le bénéficiaire de l'assurance maladie ne peut obtenir le remboursement intégral de ses frais de déplacement entraînés pour se rendre chez un médecin ou pour être transporté à l'hôpital que s'il peut prétendre à l'exonération du " ticket modérateur " - c'est-à-dire, s'il est atteint d'une maladie nécessitant des soins continus et particulièrement coûteux. Il en était bien ainsi dans l'espèce, où la réclamante se plaignait de s'être vu refuser le remboursement des frais occasionnés par plusieurs visites chez un spécialiste et par un transport à l'hôpital en ambulance : à la suite de l'intervention du Médiateur, le contrôle médical de l'organisme en cause a estimé que l'intéressée était en droit de bénéficier de l'exonération du ticket modérateur et, partant, du remboursement de ses frais de déplacement.

- n° I-653 : l'affaire a mis en lumière les fraudes commises par certains ambulanciers (kilométrage abusif, transport en voiture particulière, transport de plusieurs malades dans la même ambulance, etc…) et qui, favorisées par la pratique des procurations délivrées aux ambulanciers par les malades, se sont multipliées à un point tel que les Caisses d'assurance maladie ont dû entreprendre une action d'ensemble fondée sur un contrôle minutieux des dossiers.

- n° 706 : les Caisses d'assurance maladie rencontrent de plus en plus de difficultés, en matière de remboursement des frais de transport, à appliquer strictement les dispositions de l'arrêté du 2 septembre 1955, dont il résulte que toute demande de remboursement non prévue par l'arrêté susvisé doit être soumise à l'avis du contrôle médical.

La multiplication des recours engagés par les assurés sociaux à l'encontre des décisions de rejet de prise en charge au titre des prestations légales, des frais de transport, ont conduit la Cour de cassation à trancher en leur faveur.

Actuellement il apparaît que la réglementation en vigueur n'est plus adaptée. Des études sont en cours afin de procéder à sa révision.

- n° I-664 : affaire mettant en relief la complexité des dispositions relatives à l'exonération du " ticket modérateur " notamment en raison de la difficulté de définir la notion de " thérapeutique particulièrement coûteuse " (cf. également à ce sujet n° 1098 ci-dessus, et n° 1413).

- n° 1553 : une divorcée ne pouvait obtenir le remboursement des soins médicaux donnés à l'un de ses enfants, du fait que son ex-mari ne lui adressait pas les bulletins de salaire exigés. L'instruction ayant établi que l'intéressée avait personnellement droit aux prestations de l'assurance maladie, l'organisme compétent a pris les dispositions nécessaires pour faire bénéficier la réclamante du remboursement de ces prestations, tant pour elle-même que pour ses enfants.

- n° 771 : un interné, évadé d'un hôpital psychiatrique, s'est élevé auprès du Médiateur contre l'action en répétition de l'indu exercée par une Caisse primaire d'assurance maladie pour des indemnités journalières qui lui avaient été versées au titre d'une période postérieure à son départ de l'hôpital.

L'existence d'une sentence - défavorable au réclamant - d'une commission de première instance du contentieux de la Sécurité sociale, limitait en l'espèce l'intervention du Médiateur dont l'enquête a révélé une faute de l'administration hospitalière et une certaine négligence de la part de l'organisme de sécurité sociale en cause.

- n° I-679 : le réclamant avait déposé quatre demandes de remboursement de prestations maladie, suivies d'une lettre de rappel - sans obtenir de résultat.

La situation a été régularisée, mais l'enquête menée sur cette affaire par l'Inspection des Affaires sociales montre qu'il est nécessaire de prendre des mesures pour qu'intervienne, dans les meilleurs délais, le règlement des dossiers de prestations aux assurés. De telles mesures viseraient notamment les organismes conventionnés du régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés.


REGIMES SPECIAUX D'ASSURANCE


REGIMES DES TRAVAILLEURS NON SALARIES

Bien qu'il ait été déjà profondément touché par le mouvement général d'harmonisation en cours, le régime d'assurance des non-salariés a paru présenter encore suffisamment de traits particuliers pour mériter de figurer parmi les " régimes spéciaux ".

En ce qui concerne les réclamations relatives à l'assurance vieillesse des non-salariés, les suivantes sont les plus notables :

- n° 1211 : l'examen de cette affaire a permis de constater que la loi du 3 juillet 1972 n'a prévu aucune révision des avantages déjà liquidés, si ce n'est une revalorisation de 15 % applicable au 1er octobre 1972.

Quant aux prestations afférentes aux périodes d'assurance ou d'activité professionnelle non salariée antérieures au 1er janvier 1973, elles demeuraient calculées, liquidées et servies dans les conditions définies par les dispositions législatives et réglementaires antérieures, sous réserve d'adaptations - d'ailleurs mineures - par décret.

A cet égard, la seule modification apportée à la situation des réclamants a été le remplacement, à dater du 1er janvier 1973, de la contribution de solidarité due jusqu'alors par les retraités continuant à exercer une activité professionnelle, par une cotisation basée sur les revenus professionnels (art. 663-8 à 663-10 du Code de la sécurité sociale). Par ailleurs l'un des réclamants a été exonéré de toute cotisation en application de l'article 19 du décret n° 73-76 du 22 janvier 1973, en raison de ses revenus professionnels, inférieurs à 9.000 F. Il n'en restait pas moins que de telles situations illustrent la nécessité d'intensifier l'action en faveur des personnes du troisième âge.

Mention particulière doit être faite de l'affaire n° I-871, dans laquelle, en dépit de décisions juridictionnelles décidant que l'activité du réclamant avait le caractère commercial, une Union Régionale pour l'Assurance Vieillesse des Industriels et Commerçants (URAVIC) avait refusé la liquidation des droits du réclamant, et même archivé son dossier.

A la suite de l'intervention du Médiateur, l'organisme responsable a été mis en demeure d'exécuter les obligations laissées à sa charge dans les plus brefs délais.

De plus, il a été demandé à l'Inspection générale des affaires sociales d'effectuer une enquête sur les responsabilités qu'implique l'attitude de l'URAVIC et, d'autre part, de provoquer toutes instructions utiles de la part des autorités ministérielles compétentes, pour éviter que de telles carences puissent se reproduire.

En ce qui concerne les problèmes relatifs à l'assurance maladie des non-salariés, les réclamations suivantes sont apparues particulièrement significatives :

- n° 1635 : aux termes de l'article 5 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 - avant sa modification par l'article 14 de la loi n° 73-1197 du 27 décembre 1973 - l'assuré doit, à la date des soins dont le remboursement est demandé, avoir réglé toutes les cotisations échues : faute de ce règlement, le remboursement est refusé.

C'est ce qui a été rappelé au réclamant, à qui le remboursement des frais d'hospitalisation de son enfant avait été refus pour ce motif, en dépit des circonstances (brève période de cessation d'affiliation au régime des non-salariés) qui avaient contribué à compliquer passablement sa situation.

Cependant, compte tenu de l'importance des frais laissés à sa charge, l'intéressé pourra solliciter, auprès de la commission d'action sanitaire et sociale, l'attribution d'un secours couvrant une partie des dépenses exposées.

- n° 1574 : un arrêté ministériel du 11 mars 1969, fixant les conditions dans lesquelles les cotisations d'assurance maladie de certains assurés sont précomptées sur les arrérages d'allocations ou pensions, opère une distinction selon que les bénéficiaires d'avantages vieillesse ont, ou non, exercé une activité professionnelle au cours de l'année de référence retenue pour le calcul de la cotisation au régime maladie.

Dans le premier cas, le recouvrement des cotisations confié à l'organisme conventionné compétent, fait l'objet d'un appel normal. Dans le second cas, les cotisations sont précomptées sur les arrérages des allocations ou pensions, les caisses d'assurance-vieillesse concernées étant chargées d'effectuer ce précompte.

Mais encore faut-il que l'assuré ait mis l'organisme compétent en mesure de déterminer s'il a, ou non, exercé une activité professionnelle pendant l'année de référence. C'est ce que n'avait pas fait l'auteur de la réclamation. Si bien que l'organisme compétent, ignorant que l'assurée avait poursuivi son activité professionnelle, a imputé la cotisation - d'ailleurs fixée à un chiffre excessif - sur les arrérages de la pension de vieillesse perçue par la même assurée ; et cette imputation a eu pour effet de priver l'intéressée de la totalité du montant des arrérages d'un trimestre - ce que l'on doit considérer comme anormal.

L'intervention du Médiateur, a permis à cette réclamante de faire régulariser sa situation.

REGIMES SPECIAUX DIVERS

Ont été concernés par des réclamations :

- le régime spécial des marins ;

- le régime applicable aux agents des anciennes compagnies de chemin de fer ;

- les régimes des professions judiciaires et juridiques : employés d'avoués, officiers ministériels, employés de notariat ;

- le régime applicable au personnel des banques ;

- le régime ides travailleurs du spectacle ;

- le régime des cadres ;

- le régime de retraites du secteur public (IRCANTEC).


COORDINATION ET HARMONISATION


COORDINATION EN MATIERE D'ASSURANCE MALADIE

Comme en 1973, le principal problème soulevé par les réclamations concernant la matière a été celui de la détermination de l'" activité principale " (cf. Rapport de 1973). En effet, les assurés ressortissant à plusieurs régimes sont naturellement enclins à tenter d'obtenir leur rattachement, pour l'assurance maladie, au régime général, en raison des avantages qu'il présente (part du " ticket modérateur " laissée à la charge de l'assuré moins importante pour les affections courantes, par exemple). Ils se heurtent en général à un refus justifié, au motif que leur " activité principale " n'a pas été celle de salarié.

- La réclamation n° 1029, notamment, a cependant soulevé la question de savoir si, dans le calcul des années d'assurance à retenir, au titre de l'activité principale, il convenait ou non de prendre en compte les versements aux " retraites ouvrières et paysannes ", effectués avant l'affiliation aux assurances sociales.

Une circulaire ministérielle du 2 février 1971 avait répondu par l'affirmative ; mais cette solution s'étant trouvée remise en cause, en raison de difficultés d' ordre pratique, par la Caisse nationale d'assurance-vieillesse des travailleurs salariés, il en résulte à l'heure actuelle une situation préjudiciable aux nombreux assurés auxquels leur temps d'affiliation aux retraites ouvrières et paysannes procurerait une durée totale de salariat supérieure au temps d'affiliation aux autres régimes.

Cette situation n'a pas paru acceptable au Médiateur qui a recommandé au Ministère compétent de donner les instructions nécessaires pour que la circulaire du 2 février 1971 soit effectivement appliquée.

- Un autre problème rencontré en matière de coordination est celui de la détermination de l'organisme compétent. On mentionnera à cet égard les affaires nos 736 et I-418, dans lesquelles l'organisme du régime général et l'organisme du régime spécial s'étaient tous les deux déclarés incompétents pour le service des prestations de l'assurance maladie.

A la suite de l'intervention du Médiateur, l'enquête a montré que dans les deux cas, la prise en charge incombait à l'organisme du régime général, et les intéressés ont reçu satisfaction.

COORDINATION EN MATIERE D'ASSURANCE VIEILLESSE

Les principaux problèmes rencontrés en la matière ont été les suivants :

- en premier lieu, celui des fonctionnaires ayant quitté le service sans droit à pension, et qui n'avaient pu être rétablis dans leur droit à pension du régime général. Mais une circulaire interministérielle du 11 octobre 1973 a autorisé, sous certaines conditions, ce rétablissement.

C'est l'existence de ce texte qui a permis de donner une suite favorable aux réclamations nos 561 et I-150.

Dans un domaine voisin, c'est le décret du 27 mars 1973, étendant le bénéfice d'une affiliation rétroactive à l'IRCANTEC aux fonctionnaires ayant cessé leurs fonctions avant le 1er janvier 1968, qui a permis de donner satisfaction à l'auteur de la réclamation n° 821 ;

- l'absence de tout système de coordination a été constatée dans un cas (n° I-518), où l'intéressé avait exercé successivement les professions de conseil juridique et d'avocat. Le Médiateur a cependant estimé que le cumul des avantages de retraite correspondant à ces deux professions serait normal, et il a saisi le Ministère compétent de la question ;

- enfin, la longueur et la lourdeur des procédures d'octroi des pensions coordonnées entraînent des retards fréquents, particulièrement sensibles dans le cas de la réclamation n° I-1635, où quatre régimes différents étaient en cause. (Cf. chap. II, La promotion de réformes)

HARMONISATION

Au sein du problème général de l'harmonisation des régimes d'assurance sociale, la question des modalités de réversion de la pension selon le régime concerné semble occuper, comme en 1973, une place particulière (cf. Rapport de 1973). C'est ce qui ressort notamment, de l'examen des réclamations suivantes :

- n° 1099 : sous l'empire des législations antérieures à la loi du 3 juillet 1972, portant réforme de l'assurance-vieillesse des travailleurs non salariés, le remariage n'avait, dans le régime des professions industrielles et commerciales, qu'un effet suspensif sur la pension de réversion perçue du chef d'un premier conjoint, alors que, dans le régime des professions artisanales, ce même remariage s'opposait au rétablissement de la pension de réversion lorsque le second conjoint venait à décéder.

La loi de 1972, en alignant les professions qu'elle concerne sur le régime général de la Sécurité sociale, a supprimé cette disparité. Mais cette loi n'a disposé que pour l'avenir, et il n'est pas possible de remettre en cause les situations antérieurement acquises, comme celle exposée dans l'espèce.

Il faut conclure que si, sur ce point particulier, l'harmonisation - combien souhaitable - de nos régimes d'assurances a progressé, l'application stricte du principe de non-rétroactivité de la règle de droit porte ici, encore une fois, des conséquences fâcheuses.

- n° I-886 : le règlement des retraites de la S.N.C.F. prévoit que la femme divorcée " aux torts réciproques " a droit, au décès de son ex-mari, à une pension de réversion.

Le réclamant, lui-même divorcé aux torts réciproques et remarié depuis, considérait que cette disposition était en contradiction avec le jugement qui l'avait dispensé de servir une pension alimentaire à sa première femme.

Il est apparu, d'une part, qu'aucun régime ne prévoit de lien entre l'exécution d'une obligation alimentaire et le droit à pension de réversion ; d'autre part, que les dispositions de règlement de retraites de la S.N.C.F. en matière de réversion pourraient difficilement être alignées sur celles en vigueur dans les autres régimes, et notamment celui des fonctionnaires de l'Etat.


ENTREE EN ASSURANCE


Gérants de sociétés commerciales l'instruction de la réclamation n° I-81 a permis de préciser à l'intervenant que les gérants minoritaires de S.A.R.L. devaient être considérés comme des employeurs ou des travailleurs indépendants, et non plus comme des salariés affiliés au régime général, le ministère compétent s'étant finalement rangé à l'avis rendu par la Cour de cassation -dans son arrêt du 27 mai 1970.

- n° I-544 : de même, les gérants, commandités ou non, de sociétés en commandite simple, sont considérés non comme des salariés mais comme de véritables associés ayant la qualité de commerçant (décret du 21 avril 1948).

Divers : - n° I-634 : le Médiateur a pu indiquer au réclamant la procédure à utiliser pour obliger un employeur - une association dans l'espèce - à immatriculer à la Sécurité sociale son employé de fait.


ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES


Les réclamations touchant à cette partie de la législation sociale ont été nettement plus nombreuses qu'au cours de l'année 1973.

Elles peuvent être réparties selon les rubriques suivantes :

- contestations portant sur les conclusions des médecins ;

- réclamations relatives au régime de l'indemnisation ;

- réclamations relatives à la procédure d'indemnisation ;

- règlement des rentes et indemnités ;

- reclassement des accidentés ;

- reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie.

Dans cet ensemble, l'affaire suivante mérite une mention particulière :

- n° 333 : un ancien mineur avait été victime, à plus de vingt ans de distance, de deux accidents du travail ayant atteint son œil droit, dont il dut être énucléé.

Considérant que cette énucléation était la conséquence directe du second accident, il en demanda la prise en charge par la Sécurité sociale au titre de la législation sur les accidents du travail actuellement en vigueur. Cette demande fut rejetée, car tous les médecins commis pour examiner la victime conclurent que l'énucléation n'était pas imputable au dernier accident. Ces sentences médicales motivèrent le rejet successif de la demande, par la commission de recours gracieux de l'organisme compétent, puis par une commission contentieuse de la Sécurité sociale, enfin par une Cour d'appel.

Force était alors, pour cette victime, de tenter de faire rattacher l'indemnisation demandée à son premier accident. Mais cet accident était survenu sous l'empire de la législation antérieure à la Sécurité sociale (loi du 9 avril 1898), aucune disposition législative ou réglementaire ne permettait aux organismes compétents sous le nouveau régime, de prendre en charge cette indemnisation. Et comme, pour des raisons inconnues du Médiateur, l'intéressé avait, à l'époque, négligé de faire valoir, dans les délais, les droits qu'il tirait de la loi de 1898 il se trouvait aujourd'hui dans une situation sans issue.

En définitive et après une recherche minutieuse, mais infructueuse, des moyens d'action qui pourraient encore s'offrir au réclamant, il n'a pas été possible de faire rouvrir le dossier de cette affaire, à bien des égards pénible.


LES AIDES


AIDES A LA FAMILLE


PRESTATIONS FAMILIALES EN GENERAL

Sont à noter particulièrement :

- n° 1476 : le conjoint divorcé, qui n'a pas obtenu la garde de ses enfants mais prend néanmoins ceux-ci auprès de lui durant certaines périodes, peut percevoir les prestations familiales pendant ces périodes au titre d'allocataire principal, la notion de " garde de fait " prenant le pas, en pareil cas, sur celles de " garde juridique " ou même de " charge matérielle ".

Tel était le cas d'une mère, qui a finalement obtenu satisfaction, sans même que soit opposée la déchéance biennale à sa demande de versement.

- n° I-761 : les changements d'adresse des bénéficiaires entraînent souvent des retards dans la liquidation et le versement des prestations, retards qui, bien qu'explicables, ne sont pas toujours justifiables.

Dans l'affaire citée, l'intervention du Médiateur a cependant permis d'accélérer le règlement des droits des réclamants.

ALLOCATION DE MATERNITE

- n° 1541 : la mise au monde d'un enfant hors le délai fixé à l'article 519 du Code de la sécurité sociale, par une femme ayant suivi un traitement Contre la stérilité ne permettait pas, dans l'état de la réglementation alors en vigueur d'attribuer à cette mère l'allocation de maternité.

La loi n° 75-6 du 3 janvier 1975 a substitué aux allocations de maternité, attribuées restrictivement, des " allocations postnatales pour chaque enfant du premier âge ". Le Médiateur se félicite de l'assouplissement de cette législation.

ALLOCATION D'ORPHELIN

- n° 1535 : un célibataire qui avait adopté les deux enfants mineurs de sa sœur décédée, le père ayant été déchu par jugement de la puissance paternelle, n'a pu, dans l'état actuel de la législation, obtenir le bénéfice de l'allocation d'orphelin. Le refus de l'Administration se fondait d'une part sur le texte même de la loi n° 70-1218 du 23 décembre 1970 relative à cette allocation, qui ne vise pas les adoptants célibataires ; d'autre part, sur la circulaire ministérielle du 30 juin 1971, interprétant l'article 316 du Code de la sécurité sociale, et selon laquelle les enfants ayant fait l'objet d'une adoption plénière par un homme seul ne peuvent ouvrir droit à l'allocation d'orphelin.

L'enquête ouverte sur l'intervention du Médiateur a bien permis d'envisager l'attribution éventuelle au réclamant d'une aide financière (qui ne pourrait dépasser 500 F) et de subsides à la charge des services d'aide sociale de la municipalité de sa résidence.

Il est à signaler que la loi du 3 janvier 1975 portant diverses mesures de protection sociale de la mère et de la famille a prévu, dans son titre V, article 6, que " peut bénéficier de l'allocation d'orphelin le père, la mère ou la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant orphelin ou de l'enfant assimilé à un orphelin " (cf. chap. II, La promotion de réformes).

HANDICAPES

- n° 1359 : le réclamant, dont le fils avait été admis à bénéficier de l'aide aux handicapés adultes, sollicitait le remboursement des cotisations qu'il avait versées, depuis lors, au titre de l'adhésion volontaire au régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés.

En effet, lesdites cotisations avaient été appelées à tort, leur règlement incombant à la direction départementale compétente de l'Aide sanitaire et sociale. Mais ces cotisations trimestrielles n'étant pas divisibles, l'intéressé ne pouvait obtenir le remboursement des deux mois courus entre l'admission de son fils et la première échéance trimestrielle suivante.

L'Administration compétente a néanmoins décidé, à la suite de l'intervention du Médiateur, d'attribuer à l'intéressé une contribution égale au montant des cotisations versées pour ces deux mois.

- n° 1618 : l'allocation aux handicapés adultes n'est évidemment pas due lorsque les frais d'hospitalisation du handicapé sont pris en charge par la Sécurité sociale.

C'est ce qui avait été opposé à un réclamant ; mais l'enquête menée à la suite de l'intervention du Médiateur a permis de découvrir un document passé inaperçu, qui attestait que le fils de l'intéressé séjournait à l'hôpital à titre payant. La situation a été régularisée en conséquence, et le requérant a reçu l'arriéré d'allocation qui lui était dû.

ALLOCATION LOGEMENT

- n° 692 : le droit à l'allocation logement est fondé sur la notion d'enfant à charge (art. L. 536 du Code de la sécurité sociale : est considérée comme ayant un enfant à charge, " toute personne qui assume, d'une manière générale, le logement, la nourriture, l'habillement et l'éducation de cet enfant " (circulaire ministérielle du 2 juillet 1951).

Ces dispositions s'opposaient à ce que fût admise la demande d'allocation logement présentée par une nourrice agréée, ayant en garde trois enfants relevant d'un service départemental d'aide sociale à l'enfance.

En fait, la charge des mineurs en nourrice incombait dans la plus large mesure, non à la réclamante, mais au service administratif dont elle dépendait.

N° 1330 : cette affaire a soulevé deux problèmes importants :

AIDE AUX VACANCES

- L'affaire n° 364 a permis de constater que les caisses d'allocations familiales peuvent apprécier de façon entièrement libre les conditions d'attribution de l'aide aux vacances aux familles de leur ressort.


AIDE SOCIALE


Les réclamations concernant l'aide sociale et traitées en 1974 se sont regroupées sous les rubriques suivantes :

- Mise en cause des conditions d'admission à l'aide sociale.

- Problème des obligations imposées aux débiteurs d'aliments.

- Problème spécial des frais d'hospitalisation.

- Problème de l'aide ménagère à domicile.

- Réclamations d'objets divers.

Aucune ne mérite d'être signalée particulièrement.


RECOUVREMENT DES COTISATIONS SOCIALES


L'examen des réclamations concernant la matière a mis en lumière les points suivants :

- les URSSAF rencontrent souvent de grandes difficultés dans le contrôle des petits cotisants et le recouvrement de leurs créances, surtout lorsqu'elles sont en présence de cas sociaux ;

- ces organismes ne sont pas habilités à faire abandon partiel ou total de leurs créances ; les seules mesures de bienveillance à leur disposition sont l'octroi de facilités de paiement, et la remise des pénalités de retard ;

- ces mesures de bienveillance ne sont d'ailleurs pas rares nos 824, 290, 1743 notamment) ;

- en revanche, plusieurs instructions ont permis de faire la preuve de l'inconscience ou de la mauvaise foi de certains débiteurs devant leurs obligations sociales n° I-21, notamment).

En dehors de ces constatations, mention particulière doit être faite des affaires suivantes :

- n° 1291 : employeur exonéré de la contribution patronale pour sa soeur, employée en qualité de tierce personne, mais n'ayant pas acquitté les cotisations ouvrières demeurant dues.

L'examen de l'affaire, où l'URSSAF de Paris était en cause, a montré que l'attitude de cet organisme ne pouvait faire l'objet de critiques, tant en ce qui concerne le bien-fondé du recouvrement, que sur le plan des relations qu'il a entretenues avec un employeur placé dans une situation particulièrement digne d'intérêt.

L'affaire a paru toutefois mériter de servir de point de départ à une réflexion sur la modification, dans des hypothèses bien déterminées, des articles 68 et 177 du Code de la sécurité sociale concernant les créances des organismes de Sécurité sociale.

- n° I-767 : cotisations réclamées à un employeur qui les avait déjà réglées, à la suite d'une erreur dans le traitement de son compte par l'informatique.

L'intervention du Médiateur a permis de régler la situation du réclamant, et d'éviter, vraisemblablement, que ne se produisent d'autres anomalies du même ordre qui, dans d'autres domaines ont fait l'objet de réclamations tout aussi justifiées.

- n° I-67 : le réclamant, travailleur indépendant, se croyait quitte de toute dette envers l'URSSAF, les questionnaires émanant de la Caisse primaire de Sécurité sociale de Paris auxquels il avait répondu n'ayant été suivis d'aucune demande de paiement de cotisations.

Mais l'action des Caisses d'assurance est indépendante de celle des Unions de recouvrement ; et l'enquête a établi que la matérialité de la dette de l'intéressé était incontestable.

A noter que la commission contentieuse saisie de l'affaire avait sursis à statuer en attendant les conclusions du Médiateur. Celui-ci n'a pu que recommander l'octroi de facilités de paiement et la remise des majorations de retard.


DIVERS


On notera :

- n° I-493 : le réclamant demandait réparation pécuniaire du préjudice que lui ont causé les erreurs et le retard des organismes qui ont eu à connaître de la liquidation de sa pension de retraite.

En ce qui concerne le retard et les erreurs dénoncés, l'enquête a montré qu'il s'agissait d'un cas d'espèce, dû à des circonstances exceptionnelles. Des instructions ont été données pour que de telles situations ne se reproduisent plus.

D'autre part, l'intéressé n'a saisi aucune Caisse d'une demande d'indemnité - qu'en tout état de cause, elle ne pourrait accueillir, n'ayant pas le pouvoir de transiger. La seule voie ouverte sur ce plan à l'intéressé est la demande en justice, s'il est à même de prouver à l'encontre du service la faute lourde qui seule peut donner lieu à réparation en fonction du préjudice réel subi par lui.

- n° 916 : accident mortel survenu à un Français, en mission de prospection à Madagascar pour le compte d'une entreprise privée française.

L'étude détaillée à laquelle cette affaire a donné lieu n'a pas permis de déterminer de façon parfaitement nette laquelle des deux législations professionnelles - la française ou la malgache - devait être appliquée en l'espèce. Théoriquement, ce serait la première, mais un certain nombre -de circonstances concrètes notamment le fait que la veuve n'avait pas contesté dès l'abord l'applicabilité de la législation malgache pouvaient faire pencher en faveur de la seconde solution.

La réclamante a été invitée à faire une nouvelle démarche auprès de la Caisse compétente.

- n° 1292 : cette affaire pose le problème de la prise en charge des soins médicaux aux personnes âgées hébergées dans un établissement.

L'Administration a mis à l'étude une division du prix de journée, qui ne laisserait au malade ou à sa famille que la charge des frais d'hébergement proprement dits, les dépenses de soins incombant à l'assurance maladie.

Cette formule a déjà été admise, à titre expérimental, dans un certain nombre d'établissements récemment créés, ou dont la réalisation est en cours. Mais c'est seulement compte tenu des résultats et des conclusions qui seront tirés de cette expérience qu'il sera possible d'apporter les modifications souhaitables à la législation et à la réglementation en vigueur en la matière.


Rapatriés



Les réclamations émanant de rapatriés et reçues pendant l'année 1974 peuvent s'ordonner selon les rubriques suivantes :

- questions générales ;

- droit à l'indemnisation ;

- montant de l'indemnisation ;

- avances sur indemnisation ;

- instruction des demandes ;

- problèmes de la réinstallation.

Ces réclamations ne soulèvent pas de problèmes vraiment nouveaux par rapport à ceux que le Médiateur a signalés dans son Rapport de 1973.

Dans leur presque totalité, elles sont d'ailleurs apparues, soit mal fondées - dans l'état actuel de la législation - soit déjà satisfaites ou en voie de l'être.

Les suivantes paraissent toutefois mériter d'être signalées :


QUESTIONS GENERALES


- n° 309 : les auteurs de cette réclamation mettaient en cause les barèmes d'indemnisation utilisés par l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer.

Les barèmes d'indemnisation étant établis forfaitairement par décrets pris en Conseil d'Etat, le Médiateur s'est déclaré incompétent pour intervenir dans un domaine qui, en l'absence d'anomalies justifiant une proposition de sa part, relève de la seule initiative gouvernementale.


DROIT A L'INDEMNISATION


- n° 317 : un correspondant s'informait des conditions d'indemnisation des Français dépossédés de leurs biens au Mali.

L'intéressé étant rentré de son plein gré avant la déclaration d'indépendance, les difficultés qu'il a pu rencontrer ultérieurement ne diffèrent en rien de celles liées aux risques fréquemment courus par toute personne qui conserve une exploitation dans un pays étranger.

C'est pour cette raison que ni l'A.N.I.F.O.M. ni le Ministère de l'Intérieur n'ont donné une suite favorable à la requête du réclamant, et se sont bornés à appliquer les dispositions législatives en vigueur.

- n° I - 1249 : cette réclamation, émanant d'un rapatrié du Maroc, a permis de rappeler à l'intervenant que les dispositions de la loi du 15 juillet 1970 ne permettent de prendre en considération que les biens qui faisaient partie du patrimoine de l'intéressé au moment de son rapatriement, biens qui ont fait l'objet d'une dépossession par suite d'événements politiques avant le 1er juin 1970. Sont donc exclus de l'indemnisation les biens que leurs propriétaires ont vendus, même si le prix de vente est inférieur à la valeur réelle.

Le réclamant ayant cédé son fonds de commerce avant son départ du Maroc, les conditions de dépossession ne se trouvaient pas réunies et la demande était irrecevable.

- nos I - 692 et I - 1200 : réclamations formées par des rapatriés d'Algérie qui n'ont pu prouver leur qualité de commerçant, ayant exercé en fait, comme l'enquête l'a établi, une activité salariée. Or, la loi du 15 juillet 1970 ne prend pas en considération les pertes d'emploi et de salaires.

- n° 1389 : les biens dont ont été dépossédés des associés constitués en société de fait ne peuvent donner lieu à une indemnisation individuelle, mais à l'octroi d'une indemnité globale " plafonnée ", dans les conditions prévues par une instruction interministérielle du 20 avril 1946.

- n° 452 : un fonctionnaire n'a pu obtenir l'indemnisation du préjudice constitué par le pillage dans le port d'Alger de son mobilier, lors de sa mutation d'Algérie en France. La combinaison des textes applicables ne permet pas en effet à l'intéressé de prétendre au remboursement des pertes de capital qu'il a ainsi subi.

Il reste que nombreux ont sans doute été les fonctionnaires, et plus largement les rapatriés d'Algérie, qui ont été victimes de pillages ou détériorations dans des circonstances analogues, et auxquels, compte tenu des textes en vigueur, aucune indemnité n'a pu, en général, être versée. Mais la recherche d'une solution équitable dans ces espèces ne paraît pas pouvoir être isolée de la question d'ensemble des rapatriés d'Algérie.


MONTANT DE L'INDEMNISATION


- n° I-200 : le réclamant, ancien directeur d'un quotidien en Algérie, estimait insuffisant le montant de l'indemnité qui lui a été attribuée par l'Agence de défense des biens et intérêts des rapatriés, devenue l'A.N.I.F.O.M. Il contestait d'abord le dédommagement qui lui a été consenti, au motif qu'il aurait dû bénéficier des indemnités, sensiblement plus élevées, allouées aux journalistes professionnels. L'enquête a établi que l'intéressé, n'étant pas titulaire de la carte de journaliste professionnel, ne pouvait voir son indemnité calculée que sur la base des indemnités de licenciement prévues pour les cadres administratifs de la presse. Il contestait également l'abattement d'un tiers, correspondant à sa part de la propriété, en faisant valoir qu'il n'est ni prévu par la convention collective des journalistes professionnels ni par celles des cadres administratifs de la presse.

En tout état de cause, même dans les conditions normales de droit privé, l'intéressé aurait eu à supporter le tiers de la charge correspondante, en tant que copropriétaire de l'entreprise.

- n° I-214 : un artisan tailleur déplorait que la valeur de son fonds eût été calculée en fonction du revenu professionnel de ses cinq dernières années d'activité en Algérie, ce qui, sur le plan commercial, constituait la référence la plus défavorable.

Il estimait qu'il serait plus équitable de se référer au chiffre d'affaires de son actuel établissement dont les conditions d'exploitation sont similaires.

Le Médiateur a rappelé au correspondant la législation en vigueur en soulignant qu'en l'absence de documents comptables l'évaluation des biens se fait en présumant que le bénéfice réalisé n'est pas supérieur au bénéfice professionnel maximum, légalement exonéré d'impôts, et en calculant la valeur d'indemnisation sur cette base forfaitaire.

Le Médiateur a précisé au réclamant que l'A.N.I.F.O.M. procéderait à un nouvel examen de son dossier au cas où il produirait -des justifications des résultats de son entreprise algérienne.


AVANCE SUR INDEMNISATION


Le Médiateur a été amené à préciser à plusieurs reprises (cf. Rapport de 1973) que l'avance sur indemnisation ne constitue pas une préindemnisation liée aux biens spoliés. Elle ne peut donc être attribuée que dans la mesure où le permet le montant approximatif de l'indemnité susceptible d'être allouée aux intéressés.

On signalera également :

- n° I-352 : le réclamant se plaignait d'un défaut de coordination entre les services centraux et départementaux de l'A.N.I.F.O.M., qui s'est traduit pour lui par un retard d'un an dans le paiement d'une avance sur indemnisation.

Il est ressorti de l'enquête que la transmission du chèque adressé à l'intéressé n'avait pu se faire par suite d'une erreur sur l'adresse du bénéficiaire bien que celui-ci ait signalé plusieurs fois son changement de domicile. L'A.N.I.F.O.M. a pris contact avec le réclamant pour régulariser sa situation dans les meilleurs délais.


PROBLEMES DE LA REINSTALLATION


- Plusieurs réclamations (nos 1401, I-571, I-670) ont été l'occasion de préciser aux intervenants que l'octroi de la " subvention d'installation " prévue à l'article 24 du décret n° 62-201 du 10 mars 1962, est en principe incompatible avec celui du " capital de reconversion " visé aux articles 27 et 32 du même texte.

Ce capital est une mesure d'aide au reclassement, destinée aux rapatriés qui, ayant exercé outre-mer une profession indépendante, renoncent à demander un prêt de réinstallation et se reconvertissent au salariat en métropole. Ils doivent avoir exercé outre-mer une activité durant au moins trois ans, et se reconvertir au salariat en métropole avant soixante ans.

- Dans plusieurs cas (nos I-92 et I-392, notamment) il est apparu que la demande d'aide à la réinstallation avait été justement rejetée, la " commission économique centrale " compétente en la matière ayant constaté que l'intéressé avait déjà exercé depuis son retour en France une activité permettant d'estimer qu'il était réinstallé.


Action des services économiques et financiers



FISCALITE


ETABLISSEMENT DE L'IMPOT


DETERMINATION DU REGIME FISCAL


Les réclamations concernant la matière ont porté sur le régime applicable :

- aux redevances pour l'exploitation de brevets d'invention ;

- aux acquisitions et constructions immobilières ;

- aux revenus inscrits à un compte social ;

- à certaines rentes d'invalidité ;

- aux rentes viagères constituées à titre onéreux.

La plupart de ces affaires méritent d'être signalées :

- n° 248 : cette réclamation a de nouveau (cf. Rapport de 1973) attiré l'attention du Médiateur sur les problèmes fiscaux que peut poser le versement par les entreprises exploitantes, aux titulaires de brevets d'invention, des redevances rémunérant la concession de licence.

Le réclamant avait loué à une société anonyme, au capital de laquelle il participait largement, l'entreprise qu'il exploitait jusqu'alors à titre individuel ; il lui avait en même temps concédé la licence d'exploitation de brevets lui appartenant, moyennant une redevance égale à 3 % des encaissements de la société.

Ayant jugé ce taux excessif, les services vérificateurs des impôts l'avaient réduit à 1 % ; puis la Commission départementale des impôts l'avait fixé à 2 %.

L'intéressé contestait ces fixations successives, qu'aucun texte selon lui n'habilitait ; il faisait valoir aussi l'importance des versements dans la caisse sociale auxquels il se trouvait de ce fait tenu, s'il voulait bénéficier de la " déduction en cascade " prévue à l'article 1649 septies E du Code général des impôts.

L'instruction a fait apparaître que le montant des sommes versées au réclamant, notamment au titre de l'exploitation de ses brevets, était, par son importance, disproportionné au chiffre d'affaires et aux bénéfices réalisés par la société, et pouvait même réduire à néant le bénéfice de celle-ci dans l'exécution de certaines opérations.

Ce n'était donc pas sans motifs légitimes, que le taux de la redevance avait été réduit.

En définitive, il n'est apparu au Médiateur que la réintégration dans les bénéfices sociaux de la fraction estimée excessive d'une redevance pour utilisation de brevets puisse s'identifier au mauvais fonctionnement d'un service public, dès lors que l'Administration se borne à faire usage d'une prérogative qui a un support juridique incontestable.

- n° 1560 : le propriétaire qui, ayant acquis un immeuble, a dû le faire démolir en raison de sa vétusté pour le remplacer par une construction neuve également affectée à l'habitation, peut obtenir que soit rétroactivement substitué au régime fiscal applicable à l'acquisition, celui qui est édicté aux articles 257-71 et 691 du Code général des impôts en faveur des opérations de construction immobilière.

Dans l'espèce, le réclamant a pu ainsi bénéficier, après instruction de sa demande, d'un allégement sensible de l'imposition mise à sa charge.

- n° I-407 : dans cette affaire, le Conseil d'Etat avait jugé que les sommes inscrites au compte des réclamants, déposants d'une société, l'avaient été fictivement, dès lors qu'en fait le président-directeur général de la société appréhendait à son profit personnel les fonds déposés par les épargnants.

La Haute Assemblée estimait que les sommes inscrites au compte des déposants de la société ne pouvaient être regardées comme des revenus imposables, même dans l'hypothèse où des retraits de fonds auraient été pratiqués.

L'intervention du Médiateur a permis de hâter les dégrèvements que ces décisions commandaient.

- n° I-579 : une personne avait souscrit, par contrat d'assurance, et pour une durée déterminée, une rente d'invalidité d'un montant annuel fixe, et pensait que cette rente ne devrait pas entrer dans le champ d'application de l'impôt sur le revenu à raison de son caractère temporaire.

En réalité, ces sommes, dont le montant n'est pas fonction des cotisations versées, ont du point de vue fiscal le caractère d'une pension d'invalidité et non celui d'une rente.

Elles sont en tout point comparables aux rentes d'invalidité maladie de la sécurité sociale. Non cumulables avec une pension ide retraite, elles sont considérées comme des pensions et soumises à ce titre à l'impôt sur le revenu.

DETERMINATION DE LA BASE D'IMPOSITION

Les réclamations reçues en ce domaine ont soulevé les problèmes suivants :

- déduction de frais professionnels ;

- déductions diverses pour personnes à charge ;

- déduction des intérêts d'emprunts ;

- déduction de dépenses pour la conservation et l'entretien des immeubles ;

- déductibilité des indemnités d'assurance en cas de sinistre ;

- déduction de revenus de capitaux mobiliers ;

- taxation des avantages en nature ;

- cas de cessation d'une activité non commerciale ;

- imposition d'après les éléments du train de vie ;

- revenu minimal imposable ;

- réintégrations dans le revenu imposable de certains éléments pour causes diverses.

On signalera dans cet ensemble :

- n° 1681 : la règle posée à l'article 83 du Code général des impôts, et selon laquelle seules les dépenses inhérentes à la fonction ou à l'emploi sont déductibles pour la détermination du revenu imposable des salariés, conduit à refuser la déduction des frais - de déménagement notamment - supportés par les salariés qui changent de lieu de travail et de résidence pour des motifs de convenance personnelle. En revanche, ces frais sont considérés comme des dépenses professionnelles lorsqu'ils incombent à un contribuable qui est contraint de déménager pour obtenir un nouvel emploi.

Un nouvel examen de la situation exposée par le réclamant a permis, à la lumière de ce principe, de lui accorder la presque totalité des dégrèvements qu'il demandait.

- n° I-817 : le réclamant s'étonnait de ce que son fils, âgé de plus de vingt-cinq ans, mais poursuivant des études médicales, ne puisse être considéré comme restant fiscalement à sa charge.

D'une manière générale, seuls les enfants âgés de moins de vingt et un ans peuvent être pris en compte, au titre des charges de famille, pour le calcul de l'impôt sur le revenu.

La mesure prise en faveur des étudiants, qui permet de les considérer sur le plan fiscal comme étant à charge jusqu'à vingt-cinq ans, revêt un caractère libéral.

L'article 18 de la loi de finances pour 1974 a d'ailleurs confirmé le principe selon lequel aucun avantage n'est accordé aux parents dont les enfants étudiants ont dépassé l'âge de vingt-cinq ans.

- n° 1609 : un contribuable, séparé de fait de sa femme, souhaitait pouvoir déduire de sa déclaration d'impôt sur le revenu le montant de la pension alimentaire qu'il lui verse.

Mais la loi du 28 décembre 1959 n'a autorisé la déduction du revenu global des " pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice " qu'en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce, lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée. Le législateur a ainsi entendu n'accorder le bénéfice d'une déduction que lorsque les liens du mariage sont rompus on en voie de l'être, ce qui n'est pas le cas de la séparation de fait.

- n° I-784 : l'article 156-II-1° bis du Code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi du 21 décembre 1970, autorise la déduction des intérêts afférents aux 10 premières années des emprunts contractés, notamment pour la construction d'immeubles dont les contribuables intéressés se réservent la jouissance à titre d'habitation principale.

L'Administration avait estimé que cette mesure concernait uniquement les locaux effectivement affectés à l'habitation principale pendant l'année au cours de laquelle les intérêts étaient versés.

Mais le Conseil d'Etat (16 janvier 1974) a considéré que la déduction doit être admise lorsque le contribuable affecte le logement à son habitation principale avant l'expiration du délai de reprise dont dispose l'Administration en ce qui concerne la première annuité de remboursement de l'emprunt.

Le réclamant avait dû différer son installation dans sa nouvelle demeure, mais cette installation s'étant faite antérieurement au terme du délai susvisé, il a obtenu la décharge totale des impositions dont il avait été frappé.

- n° 1506 : les dépenses dont l'article 31 du Code général des impôts autorise la déduction du revenu foncier, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, doivent s'entendre uniquement de celles qui sont nécessitées par la conservation et l'entretien de l'immeuble.

Les frais engagés par un propriétaire pour reconstruire un dépôt à usage commercial très vétuste, n'ont pas le caractère de frais de réparations au sens de l'article ci-dessus visé et ne peuvent, dès lors, être admis dans les charges déductibles pour la détermination du revenu imposable.

- n° 1729 : les indemnités d'assurances perçues par le propriétaire sinistré d'un immeuble donné à bail doivent être ajoutées aux revenus de l'année au cours de laquelle elles ont été versées, lorsqu'elles sont destinées à couvrir tout ou partie de dépenses admises en déduction du revenu brut foncier.

Or, aux termes de l'article 31-I-1° a et b du Code général des impôts, seules sont déductibles, pour la détermination du revenu net foncier, les dépenses de réparation et les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des dépenses de construction, de reconstruction ou d'agrandissement. Il en résulte que les sommes allouées par les compagnies d'assurances aux propriétaires d'immeubles sinistrés ne sont considérées comme un élément du revenu de ces mêmes immeubles, pour l'année au cours de laquelle elles ont été attribuées, que dans la mesure où elles sont destinées à couvrir de simples dépenses de réparation.

Au contraire, lorsque l'immeuble est totalement ou partiellement détruit, l'indemnité versée par la compagnie d'assurances pour la reconstruction de cet immeuble ne constitue pas, pour le propriétaire, un revenu imposable dès lors que les dépenses de construction et de reconstruction sont expressément exclues du bénéfice de la déduction.

- n° I-238 : en ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers les dépenses qui peuvent venir en déduction du revenu brut sont constituées, notamment, par les frais d'encaissement, les frais de garde et les droits de location de coffres.

En revanche, les dépenses effectuées par les particuliers en vue de maintenir ou d'accroître leur portefeuille privé de valeurs mobilières ne sont pas déductibles au titre des revenus de capitaux mobiliers (cf. notamment Conseil d'Etat 30 juillet 1971).

Lorsque les opérations réalisées par un contribuable ne sont pas suffisamment nombreuses et importantes pour caractériser l'exercice d'une véritable activité génératrice de gains passibles de l'impôt sur le revenu, les profits que ce contribuable peut en retirer sont donc traités comme des gains en capital non imposables ; corrélativement, les frais de gestion de son portefeuille ne peuvent qu'être exclus des charges à prendre en considération pour l'assiette de l'impôt.

- nos 1020 et I-587 : les fonctionnaires auteurs de ces deux réclamations s'élevaient contre l'imposition de l'avantage en nature représenté par l'occupation d'un logement mis à leur disposition par l'Administration dont ils dépendaient.

Les dispositions de l'article 82 du Code général des impôts, relatives à la détermination du revenu imposable des salariés, prévoient expressément l'imposition de tous les avantages, en argent ou en nature, accordés aux intéressés en sus de leur rémunération proprement dite. L'arrêt du Conseil d'Etat du 6 décembre 1965, invoqué par les intéressés, ne déroge pas à ces principes pour ce qui est des fonctionnaires logés à titre gratuit : cette décision a été motivée en effet par les servitudes particulières que comporte pour les gendarmes l'occupation des logements assignés à ces derniers dans leurs casernes. Elle ne saurait donc être appliquée aux autres fonctionnaires de l'Etat et des collectivités publiques auxquels est concédé un logement de fonction. Aussi bien le Conseil d'Etat a-t-il dans plusieurs arrêts récents (5 janvier 1972, 19 avril 1972 et 21 juillet 1972) concernant notamment le cas d'un receveur des postes et télécommunications et celui d'un intendant de lycée habitant un appartement de fonction mis à leur disposition par l'Administration, jugé que le fait de disposer d'un tel logement constitue pour le bénéficiaire un avantage en nature à retenir pour la détermination de son revenu imposable.

- n° I-593 : une contribuable, disposant de revenus très faibles, se plaignait d'avoir été taxée d'office au titre des années 1967 à 1969 sur des revenus inexistants. Les services fiscaux avaient en effet relevé que l'intéressée avait cédé en 1966 une propriété pour un prix de 200.000 F, et refusé de donner des éclaircissements sur l'affectation de ces capitaux.

Il est résulté des recherches effectuées que l'intéressée n'avait disposé en fait que d'une somme inférieure à 30.000 F. Dans ces conditions, les revenus perçus n'étaient pas imposables, et le dégrèvement des impositions litigieuses a été prononcé.

Cependant l'article 1956-1 du Code général des impôts s'oppose formellement, comme le demandait cette contribuable, à l'allocation de dommages et intérêts.

CALCUL DE L'IMPOT.

- n° 1764 : une personne retraitée en 1968 se plaignait de la lourde charge que représentaient ses impôts en 1970 compte tenu de ses charges de famille et -de la diminution de ses revenus. A défaut de déclaration de revenus, l'imposition avait été établie d'office et assortie d'une majoration de 10 %.

L'enquête a révélé qu'il n'avait pas été tenu compte pour la détermination du quotient familial, d'un fils dont le salaire avait été cependant inclus dans la base d'imposition. Un dégrèvement correspondant à la rectification du quotient a donc été prononcé.

L'intervention du Médiateur a fait apparaître d'autre part que le contribuable aurait eu intérêt à ce que son second fils salarié fasse une déclaration séparée. Un second dégrèvement a donc été prononcé, correspondant à l'avantage qui serait résulté de ce mode de taxation.

DETERMINATION DE LA PERSONNE IMPOSABLE.

De nouvelles réclamations ont attiré l'attention du Médiateur sur les problèmes posés par la stricte application du principe de l'annualité de l'impôt local lorsque la cause effective de l'assujettissement à cet impôt vient à disparaître en cours d'année (cf. Rapport de 1973).

S'il n'a pas été possible de donner satisfaction - même par une mesure gracieuse - à un réclamant qui avait quitté la localité où il résidait dès le 3 janvier de l'année d'imposition (n° I-12) un autre, qui avait été imposé pour l'année 1973 à la cote mobilière alors qu'il avait changé de résidence le 16 décembre 1972, a obtenu le dégrèvement qui s'imposait (n° I-703) ; il est bien naturel que la rigueur du principe en cause joue dans les deux sens.

Erreur dans la détermination de la personne imposable.

- n° I-473 : une personne s'était vu réclamer, depuis 1957 et jusqu'en 1972, les impôts fonciers et immobiliers afférents à un immeuble dont elle n'était pas propriétaire.

Les services concernés ont bien mis ces impositions à la charge du propriétaire réel par la vole de la mutation prévue à l'article 1951 du Code général des impôts.

Mais cette législation précise que l'Administration peut, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle de l'expiration du délai de réclamation, prononcer d'office la restitution des impositions indues. Ainsi, l'intéressé, dont la réclamation a été présentée le 5 octobre 1973, n'obtiendra la restitution des cotisations versées à tort qu'à compter de l'année 1968, et à condition que les formalités de publication au fichier immobilier aient été réalisées au moment de la délivrance de l'attestation de propriété en 1966.

Le Médiateur a estimé que cette solution, bien que conforme à la loi, était peu satisfaisante au plan de l'équité et a demandé une étude complémentaire de l'affaire.

Imposition distincte de la femme mariée.

Aux termes de l'article 6-3 du Code général des impôts, la femme mariée ne peut faire l'objet d'une imposition distincte que :

- lorsqu'elle est séparée de biens et ne vit pas avec son mari ;

- lorsque, étant en instance de séparation de corps ou de divorce, elle réside séparément de son mari ;

- lorsque, ayant été abandonnée par son mari, ou ayant abandonné elle-même le domicile conjugal, elle dispose de revenus distincts de ceux de son mari.

La femme mariée est, en outre, personnellement imposable pour les revenus dont elle a disposé pendant l'année de son mariage jusqu'à la date de celui-ci.

Ne peut donc qu'être rejetée la réclamation formée par deux époux mariés sous le régime de la séparation de biens, et qui se plaignaient de l'augmentation de leur revenu imposable consécutive au fait qu'ils sont, depuis leur mariage, l'objet d'une seule imposition : l'adoption du régime de la séparation de biens ne suffit pas à entraîner l'imposition distincte de la femme, lorsque celle-ci continue a vivre avec son mari (n° I-145).

A l'inverse, la femme séparée de biens et qui ne vit pas avec son mari, même si c'est par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, doit f air l'objet d'une imposition distincte.

Et l'article 124-2° du Code général des impôts précise qu'en cas d'imposition séparée des époux, chacun d'eux doit être considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il a la garde (n° I-805).

DETERMINATION DU LIEU DE L'IMPOSITION

- n° 1599 : un contribuable qui avait changé de domicile, était demeuré pendant deux ans inscrit, à tort, sur les rôles de la contribution mobilière dans la commune de sa première résidence.

La régularisation de sa situation fiscale de ce point de vue, qui s'est produite avec quelque retard, avait révélé une autre anomalie. En effet, le réclamant exerçait dans sa commune d'origine, et avait continué à y exercer une activité soumise à la patente : des cotisations de patente n'en avaient pas moins été établies à son nom dans la commune de sa nouvelle résidence - ce qui a entraîné une autre régularisation.

De l'examen d'une telle affaire ressortent :

- les deux erreurs commises par l'administration fiscale - la seconde vraisemblablement, à la suite de la rectification de la première ;

- le retard avec lequel les dégrèvements qui s'imposaient ont été accordés à l'intéressé ;

- plus généralement, le problème d'ensemble que soulève la procédure d'établissement des impôts locaux, face à une mobilité croissante des contribuables (cf. Rapport de 1973 et chap. II, La promotion de réformes).

DETERMINATION DE L'EXERCICE DE RATTACHEMENT

Conformément à l'article 12 du Code général des impôts, l'auteur de la réclamation no 1681 déjà citée (cf. Base d'imposition) avait été imposé, au titre de l'exercice 1971, sur l'ensemble des revenus dont il avait disposé pendant la même année ; ces revenus comprenaient notamment un salaire de préavis afférent aux mois de janvier et février 1972, ainsi que son salaire de décembre 1970.

Contrairement à ce que souhaitait le réclamant, il n'était pas possible d'imposer le salaire de préavis au titre de 1972, au lieu de 1971. En effet, aucune Imposition légale ou réglementaire ne permet aux contribuables de rattacher des revenus à une période postérieure à celle de leur perception.

Par contre, l'intéressé aurait pu, conformément aux dispositions de l'article 163 du Code général des impôts, demander le rattachement aux revenus de 1970 du salaire du mois de décembre de ladite année. Comme sa charge fiscale aurait été ainsi allégée, il a paru possible de le faire bénéficier du dégrèvement correspondant.

- n° I-326 : hormis le cas où la profession est poursuivie avec la même clientèle et des moyens semblables, le transfert d'établissement autorise une révision du forfait lorsqu'il se traduit, soit par une modification importante des conditions d'exploitation, soit par la cessation d'activité suivie de la création d'une autre entreprise.

Un réclamant se trouvait en fait dans ce dernier cas, bien qu'il soutînt avoir simplement transféré son entreprise.

IMPOSITIONS FORFAITAIRES

Comme en 1973 les modalités de fixation, de révision et de reconduction des forfaits principalement en matière de T.V.A., ont fait le fond de réclamations relativement nombreuses.

Comme en 1973, ces modalités sont apparues souvent ignorées des réclamants - il est vrai qu'elles sont complexes.

Le principe selon lequel le forfait T.V.A. correspond an chiffre d'affaires ou au bénéfice que l'entreprise peut " normalement " réaliser, et la condition alternative mise à la révision du forfait (changement d'activité ou législation nouvelle ; ou bien démonstration que les éléments retenus pour l'établissement du forfait ne correspondaient pas aux affaires que l'entreprise pouvait normalement réaliser), ont été rappelés dans la plupart de ces affaires.

Certaines des réclamations en question ont cependant reçu une suite favorable aux souhaits des intéressés.

- n° 1263 : le régime de l'" évaluation administrative " - à bien des égards comparables à celui du " forfait " classique - a été mis en cause dans cette réclamation émanant d'un directeur d'auto-école, qui estimait que le calcul fait par les services fiscaux pour établir son imposition était fondé sur une estimation excessive du nombre de kilomètres parcourus par les véhicules qu'il utilise.

Bien que l'instruction ait montré que des éléments tout différents avaient été pris en considération dans ce calcul, l'intervention du Médiateur a permis une révision de la situation du réclamant, qui a abouti à un dégrèvement.

A l'opposé, l'examen de l'affaire n° I-655 a révélé l'inconscience - pour ne pas dire plus - de certains appels au Médiateur.

L'intéressée demandait que les bases de son imposition au forfait soient réévaluées et arguait du fait qu'en renouvelant plusieurs forfaits après un contrôle remontant à une dizaine d'années, le service des impôts aurait donné un accord tacite sur sa " façon de procéder ", comportant notamment d'importantes remises accordées à sa clientèle.

Mais des " recoupements " effectués en 1972 par les services fiscaux ont mis en évidence l'importance anormale des remises et ristournes que l'intéressée obtenait de ses fournisseurs.

En réalité les achats déclarés représentaient en moyenne moins de 10 % des achats réels.

L'importance et la gravité des dissimulations constatées ont amené l'Administration à considérer qu'était suffisamment établi l'élément intentionnel de la fraude, pour motiver l'engagement de poursuites correctionnelles en application des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts.

L'affaire ayant été ainsi portée devant le juge de l'impôt et devant le juge pénal, le Médiateur ne pouvait poursuivre plus avant son intervention.

D'autres réclamations ont montré que les obligations imposées an bénéficiaire d'un forfait (souscription d'une déclaration contenant les renseignements nécessaires à l'évaluation du chiffre d'affaires ou du bénéfice ; tenue d'un registre présentant le détail des achats, appuyé des pièces justificatives) semblaient inconnues de certains redevables.

Si les " obligations comptables " ne sont pas inexistantes, quoique minimes, pour un assujetti au forfait, elles s'imposent dans toute leur étendue :

- à l'artisan qui s'était placé à tort sous le régime du forfait, et qui n'a même pas pu présenter les documents exigés des assujettis à ce régime (n° 1479) ;

- à plus forte raison encore à celui qui, bien que relevant normalement du régime du forfait, a expressément opté pour celui du bénéfice réel (n° 1396).

Le choix effectué par le contribuable entre le régime du forfait et celui du bénéfice réel porte des conséquences particulièrement lourdes en cas de cessation d'exploitation.

En effet, aux termes de l'article 39 septdecies du Code général des impôts, " sous réserve des dispositions de l'article 221 bis, deuxième alinéa, les plus-values provenant de la vente de fonds -de commerce ou de la cession des stocks et des éléments de l'actif immobilisé des entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, imposées d'après le régime du forfait, sont exonérées lorsque la cession ou la cessation de l'entreprise intervient plus de cinq ans après la création ou l'achat de celle-ci ".

Une réclamante, grevée d'une imposition importante à la suite de la cessation de son commerce, la contestait en niant avoir jamais signé une option pour le régime du bénéfice réel.

Bien que l'Administration fiscale ait soutenu l'opinion contraire, elle a cependant renoncé, à la suite de l'intervention du Médiateur, à réclamer des intérêts ou indemnités de retard, et sursis à la mise en recouvrement des impositions qu'elle estimait dues dans l'attente des éléments de preuve que l'intéressée a été invitée à produire (n° 434).

Le cas particulier des exploitants agricoles soumis au régime du forfait (cf. Rapport de 1973 in fine) a été évoqué dans de nouvelles réclamations. On signalera :

- n° I-124 : cette réclamation, émanant d'un viticulteur a permis de donner à l'intervenant un certain nombre de précisions sur les modalités d'établissement des barèmes d'imposition forfaitaire des agriculteurs, ainsi que sur le système de confection des rôles d'impôt actuellement en cours de mise en place.

En ce qui concerne l'établissement des barèmes, la procédure réglementaire apparaît suffisamment lourde pour expliquer certains retards ; toutefois, celui dont se plaignait le réclamant doit être considéré comme exceptionnel, et l'attention du Ministère compétent a été attiré sur ce point.

Par ailleurs, l'utilisation généralisée de procédés électroniques pour l'établissement des impositions, ainsi que la réorganisation des services d'assiette, actuellement en cours dans le département de résidence du réclamant, permettra de remédier aux critiques formulées par celui-ci, tant en ce qui concerne la présentation des avertissements que les délais de mise en recouvrement des impositions complémentaires.


CONTROLE FISCAL


De nouvelles réclamations ont porté sur les conditions dans lesquelles s'était déroulé le contrôle fiscal d'une entreprise, et surtout sur les redressements d'impôts consécutifs à ce contrôle.

L'examen des dossiers - quand la réclamation était recevable - a montré que les opérations de contrôle avaient été régulières, et que les redressements étaient fondés.

- Mention particulière doit être faite, toutefois, de l'affaire n° 739 dans laquelle s'est posée l'intéressante question de savoir si, la SARL existant entre une mère et sa fille ayant été dissoute et la mère nommée liquidatrice, le décès ultérieur de celle-ci entraînait bien ipso facto disparition et liquidation de l'être social, par l'attribution à la fille, unique héritière, de tout le bonus de la société dissoute - ce qui la rendait redevable, notamment, de la plus-value de cession.

Mais cette question, comme toutes celles que soulevait la réclamation étudiée, devait être examinée par la Commission départementale des impôts, à laquelle l'affaire a été soumise.


EXECUTION DE L'IMPOT


RECOUVREMENT DES CREANCES DU TRESOR

Conditions et limites de l'action en recouvrement des créances du Trésor.

- n° 1235 : succession non déclarée : s'agissant de successions non déclarées, l'action en répétition du Trésor pour le recouvrement des droits de mutation par décès et des pénalités correspondantes est, en principe, soumise à la prescription de dix ans à compter du décès (art. 1974 du Code général des impôts).

Cependant, lorsqu'un écrit soumis à la formalité mentionne exactement la date et le lieu du décès du défunt, ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des héritiers, le délai de la prescription expire le 31 décembre de la quatrième année (antérieurement troisième année) suivant celle au cours de laquelle a été enregistré l'acte, en ce qui concerne les droits dont l'exigibilité est révélée sur les biens expressément énoncés dans l'écrit comme dépendant de l'hérédité (art. 1971-2 du Code général des impôts).

Dans les deux cas, la notification d'un avis de mise en recouvrement interrompt la prescription courant contre l'Administration à partir de la date de cette notification (même Code, article 1975). Le même effet a été reconnu aux titres de perception notifiés avant le 1er avril 1964, selon la législation alors en vigueur (article 8 du décret n° 64-428 du 23 mai 1964).

Dans l'espèce, la notification d'un titre de perception à l'un des cohéritiers avait en toute hypothèse pris place avant l'expiration du délai de la prescription abrégée, ce qui avait fait courir de nouveau la prescription de dix ans au profit de l'Administration.

- n° 1429 : c'est seulement dans l'hypothèse où l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration a suffisamment révélé l'exigibilité des droits sans qu'il soit nécessaire de recourir à des recherches ultérieures, que l'action en répétition de l'Administration ne peut plus s'exercer après l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle l'enregistrement est intervenu.

Le propriétaire qui a acquis deux appartements représentés par des actions dans des sociétés de construction soumises au régime de la " transparence fiscale " ne peut donc, pour s'opposer au payement des droits et pénalités qui lui ont été réclamés tardivement, exciper de l'envoi par les sociétés en cause au service local des impôts des lettres habituelles signalant les changements survenus parmi leurs actionnaires : ces lettres ne contiennent aucune indication de nature à révéler, de façon certaine, l'exigibilité de droits de mutation, et ne sauraient donc faire courir la prescription courte de quatre ans.

Mesures de recouvrement et notamment d'exécution.

D'une manière générale, on ne peut que constater la modération manifestée en cette matière par les services fiscaux, et la relative facilité avec laquelle les débiteurs obtiennent de ces services des accommodements.

A noter en particulier :

n° 1610 : un contribuable s'était engagé à se libérer d'une dette fiscale par mensualités, mais avait limité en réalité ses versements à un chiffre très inférieur au montant convenu. Il se plaignait d'être de ce fait sous le coup d'une menace de saisie, et demandait une modération des sommes mises à sa charge, ainsi que de nouvelles facilités de paiement.

L'instruction a établi que la saisie avait été différée, le réclamant ayant conclu un nouveau plan de règlement, qu'il a commencé à appliquer.

Quant à la modération des sommes dues, elle devra être expressément sollicitée du service des impôts qui examinera la demande avec bienveillance, si l'intéressé continue à assurer des versements réguliers.

- n° I-445 : le contribuable qui a laissé s'exécuter à son encontre une créance du Trésor par la voie de l'" avis à tiers détenteur " (art. 1922 du Code général des impôts) n'est pas fondé à demander, aujourd'hui, des délais, en se prévalant d'une réclamation antérieurement adressée au service de l'assiette, si cette réclamation n'était pas assortie d'une demande de sursis de payement, et accompagnée de la constitution de garanties auprès du comptable : ce n'est qu'à ces deux conditions, en effet, qu'elle aurait pu produire un effet suspensif.

Dans le cas de l'espèce, le Médiateur a cependant obtenu l'assurance que si un dégrèvement était décidé, l'excédent de versement serait rapidement remboursé.

Envoi des avis aux contribuables.

- n° 437 : conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat, la procédure d'imposition doit être considérée comme régulière lorsque le service des impôts a envoyé au contribuable un avis de rehaussement à l'adresse indiquée par celui-ci sur sa déclaration, et que ce dernier n'établit pas que le défaut de réception de cet avis est imputable à une faute de l'Administration.

Le contribuable qui n'a pas fait suivre son courrier à sa résidence effective, ne peut donc prétendre n'avoir pas été avisé d'une rectification apportée à sa déclaration, alors que deux lettres recommandées successives lui notifiant un rehaussement n'ont pu le joindre à l'adresse indiquée sur ce document.

SANCTIONS FISCALES

Les réclamations concernant la matière n'ajoutant que peu de choses aux principes régissant celle-ci, tels qu'ils ont été rappelés au Rapport de 1973.

On mentionnera toutefois :

- qu'en vertu de l'article 1761 du Code général des impôts, la majoration pour retard est ajoutée de plein droit aux cotes qui n'ont pas été réglées à la date limite de paiement.

Cette disposition s'applique même en cas de réclamation, étant précisé toutefois que, si pareille démarche aboutit à un dégrèvement ou à une modération, la majoration n'est décomptée que sur l'imposition laissée à charge.

Quant à la remise de la majoration elle-même, c'est un acte de juridiction gracieuse que l'Administration considère comme ayant un caractère exceptionnel, et ne pouvant en principe être renouvelé. Il est tenu compte pour la décider des circonstances de l'affaire, des garanties constituées, des efforts faits par le redevable pour se libérer dans la mesure de ses moyens, à respecter les échéances fixées lorsque des délais ont été accordés, enfin du comportement habituel du contribuable ;

- que, sauf les cas expressément prévus par la loi, la date du décès constitue toujours le point de départ du délai imparti aux successibles pour souscrire la déclaration des biens à eux transmis, et ce délai ne peut être prorogé pour quelque motif que ce soit. Spécialement, la jurisprudence a décidé que le retard apporté à la délivrance d'un legs reste sans influence sur l'exigibilité des droits et que, même dans ce cas, la déclaration doit être souscrite dans les neuf mois du décès (délai actuellement ramené à six mois).

MODERATIONS, REMISES ET DEGREVEMENTS

Outre l'atténuation de certaines des sanctions fiscales dont il a été question ci-avant, l'intervention du Médiateur a permis à d'autres réclamants d'obtenir la remise, le dégrèvement ou la modération des sommes dont ils étaient redevables à des titres divers :

- n° 1536 : remise gracieuse de 5.000 F sur un trop perçu d'arrérages de pension de 11.000 F, constaté au décès de la mère de la réclamante.

- n° I-278 : un contribuable avait souscrit une déclaration faisant état d'un bénéfice commercial, alors que son exploitation accusait un déficit du même ordre. En fait, le bénéfice déclaré représentait la plus-value de cession taxable au taux de 10 %, et avait été inclus à tort par le service des impôts dans les autres revenus du contribuable au vu de sa déclaration.

Le service avait par ailleurs imposé la même plus-value dégagée au taux de 10 %, et la même somme a ainsi été soumise deux fois à l'impôt par erreur.

A la suite d'une déclaration rectificative, un dégrèvement de 1.077 F sur le montant de la plus-value taxable a été prononcé, mais par suite d'une erreur matérielle, n'a jamais été porté à la connaissance du contribuable.

En revanche, un dégrèvement de 7.125 F aurait dû être prononcé sur la fraction de la cotisation d'impôt sur le revenu correspondant au montant de la plus-value taxée séparément.

En conclusion, un dégrèvement correspondant à la compensation de ces deux sommes a été ordonnancé et notifié au réclamant.

- n° I-739 : une contribuable devait assumer les dettes fiscales afférentes à la succession de son mari dont elle vivait séparée de fait depuis plusieurs années. Elle demandait la remise gracieuse des pénalités encourues pour non-paiement des dettes fiscales des années 1972 et 1973, et une réduction de l'impôt 1973.

Les délais accordés à la contribuable ont été scrupuleusement respectés pour 1973. En outre, une décision de remise partielle a été accordée pour 1972 par le Trésorier-payeur général de son département. Toutefois un nouveau recours de sa part pourrait être examiné par l'Administration centrale.

Des satisfactions non négligeables ont ainsi été données à l'intéressée, eu égard à son attitude générale vis-à-vis du fisc.

- n° I-534 : l'article 1930 du Code général des impôts prévoit, dans son troisième alinéa, qu'" aucune autorité publique ne peut accorder de remise ou modération... des taxes sur le chiffre d'affaires "...

Toutefois, après un nouvel examen de l'affaire, citée dans le cadre de la juridiction contentieuse, il a été reconnu que le montant du chiffre d'affaires retenu lors de la fixation du forfait était supérieur à celui que l'entreprise pouvait réaliser normalement compte tenu de sa situation propre. Dès lors, le dégrèvement reconnu justifié devait être accordé par une décision prise d'office.

REGLEMENT DE L'IMPOT

Paiement des impôts par chèque bancaire.

Les difficultés relatives aux payements des impôts par chèque bancaire ont été de nouveau évoquées par la réclamation n° I-876.

Le problème ne semble pas avoir évolué depuis 1973, l'Administration s'opposant à la systématisation de la délivrance de quittances et les délais constatés apparaissant imputables avant tout aux établissements de crédit.

Paiement mensuel de l'impôt.

Le système récemment mis en place de paiement mensuel de l'impôt a fait le fond de deux réclamations :

- n° I-722 : échéancier initialement proposé au titre de l'année 1974 reconduit par erreur sur les bases de l'exercice 1973.

Le redressement de cette erreur a abouti à l'établissement d'un échéancier rectificatif pour 1974, mais au bout d'un temps tel que l'intéressée s'est vu réclamer le 5 avril de cette année le rappel des trois premières mensualités au nouveau taux - diminué des sommes déjà réglées au taux ancien - alors que la prochaine échéance tombait le 8 suivant.

Il s'en est suivi un prélèvement important, auquel les disponibilités de la réclamante ont heureusement permis de faire face.

Certes, l'intéressée pouvait se croire fondée à bénéficier d'un délai, mais il n'était pas possible de réaliser son souhait, car les prélèvements mensuels sont effectués automatiquement et les services chargés du recouvrement ne disposent d'aucune latitude en matière de report d'échéance.

De telles erreurs ou retards devraient à l'avenir être évités en l'espèce, ils provenaient surtout d'un fâcheux concours de circonstances : changement d'adresse de la contribuable et émission tardive de son impôt de 1972.

- n° 820 : les comptes d'épargne-logement, sur lesquels les prélèvements ne sont pas en principe interdits, ne figurent cependant pas dans l'énumération des comptes sur lesquels sont susceptibles d'être effectués des prélèvements au titre de l'impôt (lois du 29 juin 1971 et du 11 juillet 1972 ; décret du 11 août 1971).

En effet, le compte épargne-logement constitué dans un but précis, productif d'intérêt, générateur de possibilités ultérieures de prêt, ne semble pas fait pour supporter de tels mouvements. D'autre part, la tenue de ces comptes serait sensiblement compliquée par des prélèvements mensuels au bénéfice du Trésor.

Divers.

Mention particulière doit être faite, enfin, de l'affaire n° 1195, dans laquelle un réclamant se plaignait de n'avoir pu obtenir du comptable des impôts son accord pour le paiement, fractionné sur cinq ans, des droits de mutation dus au titre d'une succession, motif pris de ce que les rentes 3,5 % 1952-1958 versées en garantie dudit paiement devaient être considérées comme des acomptes. Il faisait valoir que la dette n'étant pas définitivement fixée, il ne saurait s'agir d'acomptes, qui présupposent cette fixation.

Il est apparu hors de doute que les dispositions de l'article 392-1, 2e alinéa, de l'annexe III du Code général des impôts rendent incompatibles l'acceptation de titres de rente 3,50 % 1952-1958 en paiement de droits de mutation par décès, et l'autorisation de régler le solde sous le régime du paiement fractionné. Cependant, l'enquête à laquelle il a été procédé dans l'espèce a révélé que le comptable des impôts à qui la déclaration de succession avait été soumise n'avait pas informé sur-le-champ, comme il aurait dû le faire, les déclarants de cette incompatibilité. Compte tenu de cette circonstance, l'Administration a décidé d'admettre, à titre exceptionnel, le principe du règlement des droits en cause sous le régime du paiement fractionné.

Mais, la même enquête a fait également apparaître que les garanties qui ont été présentées dans le cadre de ce régime ne répondaient pas aux conditions exigées par l'article 399-4 de l'annexe III au Code général des impôts, aux termes duquel leur valeur doit être au moins égale au double de la créance du Trésor.

Pour se conformer à ces conditions, les héritiers en cause ont le choix entre le versement d'un complément d'acompte ou la constitution d'un complément de garanties, l'un et l'autre d'un montant tel que la valeur des garanties déjà offertes ou des sûretés à constituer couvre le double des droits différés.

Des précisions chiffrées leur ont été données sur les conséquences de cette option, qu'ils ont été invités à exercer dans les plus brefs délais.


PROCEDURES FISCALES - CONTENTIEUX FISCAL


- n° I-286 : un réclamant se plaignait d'avoir dû attendre quatre mois pour percevoir le remboursement d'une somme indûment versée par lui au titre de l'impôt sur le revenu.

L'instruction a montré que l'examen du dossier de ce contribuable avait pris trois mois dans les services fiscaux concernés, et un mois à la Trésorerie générale.

Ce dernier délai est apparu normal.

Quant au premier, il convient de remarquer qu'il est inférieur de moitié au délai de six mois dont auraient disposé les services fiscaux en vertu de la loi du 27 novembre 1963, si la demande de l'intéressé avait été assimilée à la " réclamation " visée dans ce texte.

C'est d'ailleurs afin d'accélérer le traitement des affaires de l'espèce que la Direction départementale concernée a mis au point un système de " navette " au moyen duquel ces demandes sont traitées avec toute la diligence que permet la procédure, la charge du service et l'exécution des opérations indispensables pour parvenir an remboursement.

L'intéressé a donc finalement été remboursé dans des limites de temps raisonnables, et sensiblement inférieures à celles dont disposait l'Administration pour statuer.

Mais si l'Administration fiscale est en mesure, au moyen de procédures spéciales, de réduire les délais de réponse qui lui sont légalement impartis, il est permis de penser que de telles procédures gagneraient à être généralisées (cf. chap. II, La promotion de réformes).

- n° I-1376 : un contribuable se plaignait du silence observé par l'Administration fiscale sur un recours gracieux qu'il avait formulé en novembre 1972, contre la mise à sa charge de pénalités de retard.

L'instruction a établi que la décision finalement prise par le directeur régional des services fiscaux n'avait été notifiée qu'en novembre 1973 : même si aucune disposition législative ou réglementaire n'a fixé de délai en matière de recours gracieux, un tel délai de réponse doit être considéré comme excessif, et les observations nécessaires ont été faites à l'Administration.

D'un point de vue général, le relèvement des limites de la délégation de signature au profit des inspecteurs des impôts, et la mise en oeuvre des nouvelles méthodes de traitement du contentieux fiscal, devraient permettre d'accélérer le règlement des affaires de manière à éviter le renouvellement de semblables retards.


PROBLEMES PARTICULIERS A DIVERS IMPOTS ET TAXES


IMPOSITION DES PLUS-VALUES

Les réclamations concernant la matière reçue en 1974 n'ont pas évoqué de façon aussi ample que pendant l'année précédente les problèmes de principe poses par la taxation des plus-values, du moins sous l'empire de la législation actuelle (cf. chap. II, La promotion de réformes).

Les suivantes méritent toutefois d'être mentionnées.

- n° I-43 : un contribuable avait été exproprié d'une propriété agricole contenant des bâtiments d'habitation importants.

N'ayant déclaré au titre de la plus-value que la part d'indemnité afférente aux terrains nus, il s'était vu notifier des redressements, car les services fiscaux estimaient que la plus-value devait être calculée en fonction de la totalité de l'indemnité.

L'instruction de l'affaire a montré que la position du réclamant était juste, et les redressements non fondés.

- n° I-6 : l'examen d'une autre réclamation a permis d'apporter d'intéressantes précisions sur l'application des dispositions légales régissant l'imposition des plus-values réalisées à l'occasion des ventes d'immeubles, notamment en ce qui concerne les conditions sous lesquelles les redevables peuvent être exonérés de ces impositions.

Il faut en retenir que la présomption légale d'absence d'intention spéculative ne peut jouer que sous certaines conditions de droit strict, tant en ce qui concerne l'occupation de l'immeuble acquis et revendu, que les circonstances qui ont conduit à sa revente.

FISCALITE DIRECTE LOCALE

Contribution mobilière.

De nouvelles réclamations ont rappelé les difficultés que rencontre l'Administration fiscale pour mettre à jour les rôles de la contribution mobilière compte tenu de l'évolution de la situation des contribuables, et notamment en cas de changement d'adresse.

- Ainsi, l'un d'eux se plaignait d'avoir fait l'objet d'une double imposition au titre de la contribution mobilière pour une année, et demandait la décharge de la cotisation établie à raison de son ancienne habitation.

L'instruction a établi que cette cotisation avait fait l'objet d'un dégrèvement total, et serait prochainement remboursée à l'intéressé qui, en bon contribuable, l'avait réglée (n° 1260).

- Un autre réclamait le remboursement de la cotisation qu'il avait dû acquitter après réception d'un " dernier avis avant poursuites ", et qui concernait un logement qu'il n'occupait plus depuis sept ans.

L'enquête a montré que la décharge de l'imposition litigieuse avait été prononcée, et le remboursement effectué, à la suite d'une démarche de l'intéressé, de peu antérieure à la saisine du Médiateur.

Restaient évidemment l'erreur commise par l'Administration fiscale et le retard mis à la réparer.

Ce comportement s'explique par le fait que le logement du réclamant avait continué à être occupé, après son divorce, par son ancienne épouse, et que l'année suivant la séparation du couple, la contribution mobilière avait été normalement acquittée.

Devant ces informations contradictoires, l'Administration n'avait pas de raison impérative de procéder à un changement de nom sur les rôles de la contribution.

L'erreur n'en apparaît pas moins regrettable, et, à la suite de son intervention, le Médiateur a reçu du Ministre compétent l'assurance que l'Administration fiscale rappellerait à ses agents la nécessité d'apporter un soin tout particulier à l'identification des redevables de l'impôt (n° 829).

Parmi les problèmes divers, on soulignera seulement la réclamation suivante qui portait sur les anciennes bases d'imposition :

- n° 1566 : les loyers matriciels servant de base à la contribution mobilière sont fixés par la Commission communale des impôts directs d'après la valeur locative d'habitation de chaque contribuable, et cette dernière n'a pas de rapport direct avec le loyer réel ; elle ne peut être supérieure au montant du loyer pratiqué au 1er septembre 1948, et elle tient compte de la situation de l'immeuble, de la superficie de l'appartement, de son degré de confort ; enfin, elle peut être révisée chaque année même en l'absence de modification de la consistance des locaux.

C'est ce qui a été rappelé à des réclamants qui s'estimaient lésés par la décision de la Commission communale qui avait révisé en hausse les loyers matriciels de leurs habitations : l'instruction a montré que cette décision n'avait eu d'autres buts que d'aligner les bases d'imposition de leur groupe d'habitations sur les normes retenues pour l'ensemble de la commune, et n'aboutissait pas à des majorations excessives.

Les augmentations contestées étaient d'ailleurs pour partie la conséquence d'une hausse du centime le franc décidée par les collectivités locales intéressées.

Contribution des patentes.

- n° 1402 : un réclamant, qui avait dû cesser son commerce de marchand forain après deux mois d'activité, demandait la réduction " prorata temporis " de la contribution des patentes qui lui avait été assignée.

L'instruction de cette affaire - outre qu'elle a permis de donner satisfaction à l'intéressé - a apporté d'intéressantes précisions sur la situation des assujettis à la patente qui cessent leur activité ;

Selon les dispositions de l'article 1487 du Code général des impôts, les contribuables qui ferment définitivement leur établissement peuvent obtenir le dégrèvement de la contribution des patentes afférente au mois suivant celui de la fermeture, s'ils présentent un certificat de radiation du registre du commerce.

Par ailleurs, aux termes de l'article 1493 bis du même Code, en cas de cessation totale ou partielle d'une activité ayant donné lieu à inscription au registre du commerce, la contribution des patentes demeure due, nonobstant la cessation, jusques et y compris le mois au cours duquel le certificat de radiation est présenté.

Dans l'espèce, l'intéressé, qui avait cessé le 15 juillet d'une année l'activité commerciale entreprise le 1er juin, ne s'était fait radier du registre du commerce que le 25 janvier de l'année suivante : le service local des impôts, se fondant sur le caractère tardif de cette radiation, avait refusé de prononcer le dégrèvement de la patente pour la période postérieure à la cessation.

Mais il se trouve que la jurisprudence du Conseil d'Etat, faisant prévaloir les dispositions de l'article 1487 sur celles de l'article 1493 bis, conduit, en cas de fermeture définitive d'établissement, à accorder le dégrèvement prévu à l'article 1487 sous la seule condition de la présentation du certificat de radiation du registre du commerce, quelle que soit la date à laquelle les modifications nécessaires ont été apportées audit registre.

Le directeur des services fiscaux concernés a été en conséquence invité à accorder la réduction sollicitée.

- n° I-371 : deux réclamantes, exploitant conjointement un fonds de commerce, sollicitaient une réduction de la contribution des patentes établie sur ce fonds : elles faisaient valoir que la valeur locative retenue pour l'assiette du droit proportionnel de patente était excessive.

L'instruction a montré qu'il y avait lieu en effet de procéder à une nouvelle répartition de la valeur locative globale des locaux occupés, la part afférente aux locaux d'habitation ayant été sous-évaluée.

La base du droit proportionnel de patente s'étant trouvée ainsi fixée à un chiffre trop élevé, les dégrèvements qui s'imposaient ont été prononcés.

Contributions foncières.

Se sont posées, à ce propos :

- la question de l'affectation tardive de l'immeuble à l'habitation principale, et de ses conséquences ;

- celle de la cessation momentanée de l'affectation à la résidence principale.

Dans les espèces citées, ces questions ne pouvaient être résolues que dans un sens défavorable aux intérêts des réclamants, compte tenu notamment de la jurisprudence des arrêts Leproust (Conseil d'Etat, 8 mars 1937) et Lafosse (1965).

L'article unique de la loi susvisée du 16 juillet 1971 ayant, comme on l'a dit, supprimé l'exemption de vingt-cinq ans de contribution foncière pour la généralité des locaux achevés après le 31 décembre 1972, le législateur a cependant apporté une dérogation à ce principe en faveur des logements attribués a un associé en exécution d'une souscription ou acquisition de parts sociales ayant acquis date certaine avant le 15 juin 1971, sous réserve que les fondations de l'immeuble aient été terminées avant cette même date.

Or, si l'enquête effectuée en l'espèce de la réclamation n° I 708 a montré que l'immeuble dans lequel est situé l'appartement du réclamant répondait effectivement à cette dernière condition, en revanche, l'acte d'acquisition de parts sociales souscrit par l'intéressé n'avait pas été soumis à la formalité de l'enregistrement ni constaté dans un acte authentique. Il ne pouvait dès lors être considéré comme ayant acquis date certaine au sens des dispositions du droit civil, avant le 15 juin 1971. Toutefois, compte tenu du caractère probant des justifications produites par l'intéressé, il a paru possible, par une interprétation libérale de la loi du 16 juillet 1971, de l'admettre au bénéfice de l'exemption de longue durée de taxe foncière sur les propriétés bâties.

C'est donc à juste titre qu'une réclamante qui n'entrait dans aucune de ces catégories s'était vu refuser le dégrèvement de l'impôt pour la maison qu'elle occupe, en copropriété avec son fils.

Il a cependant été précisé à l'intéressée qu'en vertu de l'article 14-VI de la loi n° 73-1229 du 31 décembre 1973, les propriétaires ou usufruitiers d'immeubles bâtis âgés de plus de soixante-quinze ans et non passibles de l'impôt sur le revenu seront exonérés de la taxe foncière, qui a été substituée à la contribution foncière à compter de 1974.
T.V.A. ET TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES

Assujettissement à la T.V.A.

Plusieurs réclamations ont soulevé le problème de l'assujettissement à la T.V.A.

- n° 1577 : le redevable, en état de faillite, estimait que son activité réelle d'agriculteur, et non de commerçant, aurait dû le dispenser du paiement des taxes sur le chiffre d'affaires.

L'enquête a établi que le réclamant achetait des pores, principalement à des éleveurs industriels assujettis à l'ancienne " taxe à la production ", et transportait ensuite ces animaux aux abattoirs pour les faire abattre par des mandataires spécialisés, qui vendaient pour son compte la viande obtenue.

Dans certains cas, toutefois, l'intéressé ne livrait les pores à l'abattage qu'après les avoir gardés quelque temps dans une exploitation agricole qu'il possédait. C'est en raison de l'importance, tant des produits d'achats destinés à la consommation des animaux de son élevage par rapport aux produits récoltés dans son exploitation agricole, que des achats d'animaux en vue de la revente, que le réclamant a été considéré comme exerçant une activité commerciale.

A la suite des nombreuses requêtes qu'il avait présentées, sa situation a été examinée à diverses reprises par l'Administration. Notamment, la production par lui de certains documents a rendu plausibles ses affirmations selon lesquelles, pour une partie de ses ventes de porc, la taxe à la production et la taxe sur les transactions avaient été effectivement acquittées pour son compte par les mandataires aux halles dont il utilisait les services.

Il a été admis, en conséquence, qu'un certain dégrèvement pouvait être prononcé à son profit.

- n° I-99 : l'article 257-7° du Code général des impôts prévoit notamment que la T.V.A. n'est pas applicable aux opérations portant sur des immeubles qui sont achevés depuis plus de cinq ans.

Pour l'application de ce texte, l'article 258 de l'annexe II au même Code, précise qu'un " immeuble (...) est considéré comme achevé lorsque les conditions d'habitabilité ou d'utilisation sont réunies ou, en cas d'occupation, même partielle, des locaux, quel que soit le titre juridique de cette occupation. La date de cet achèvement et la nature de l'évènement qui l'a caractérisé sont obligatoirement mentionnés dans les actes constatant les mutations ".

Cette occupation peut être prouvée, notamment, au moyen de baux ou d'engagement de location, de quittances d'eau, de gaz, d'électricité et de téléphone.

N'est donc pas fondé dans sa réclamation l'ancien propriétaire qui prétend que la T.V.A. n'était pas due, parce que l'immeuble aurait été vendu plus de cinq ans après son achèvement, mais ne produit à l'appui de ses dires qu'une simple " attestation " de l'entreprise de construction - alors surtout que les factures d'installation de l'eau et de l'électricité dans cet immeuble font état d'une date postérieure au point de départ du délai de cinq ans.

- n° I-211 : lorsque les opérations réalisées concourent à la production ou à la livraison d'immeubles, elles ne sont pas passibles, comme telles, de la T.V.A. visée à l'article 257-6 du Code général des impôts.

Un propriétaire, qui avait inclus dans son chiffre d'affaires imposable au titre de cet article le prix de cession de terrains, a obtenu après instruction la restitution de la T.V.A. indûment payée - nonobstant le fait que sa première demande aux services fiscaux concernés devait être considérée comme tardive, eu égard aux dispositions de l'article 1932-1 du Code général des impôts.

Déductibilité de la T.V.A.

D'autres réclamations ont porté sur la déductibilité de la T.V.A. de certains éléments :

- n° 1397 : déductibilité de la T.V.A. à l'achat.

Un propriétaire qui a l'intention de revendre un pavillon qu'il a fait construire, voudrait pouvoir déduire de la T.V.A. qui frappera le prix de vente, la part de cette taxe afférente aux droits de construction.

Malheureusement, il ne peut justifier des travaux effectués, l'entreprise qui a construit le pavillon ayant été déclarée en état de liquidation judiciaire et l'adresse de ses responsables étant inconnue.

L'examen minutieux de la situation ainsi exposée a montré que l'application des dispositions législatives régissant la matière (art. 223 de l'annexe II du Code général des impôts) ne permettrait pas de procéder à la déduction souhaitée.

Ces dispositions précisent en effet explicitement qu'aucune déduction ne peut être opérée si l'intéressé n'est pas en possession des factures établies par l'entreprise qui a effectué les travaux.

Cette exigence peut paraître sévère, mais le bon fonctionnement du mécanisme de la T.V.A. suppose que l'exercice du droit à déduction soit soumis à des conditions strictes, destinées, d'une part, à déterminer de façon certaine le montant de la taxe déductible, d'autre part, à différer le droit à déduction jusqu'à ce que le fait générateur de la taxe déductible soit intervenu. La taxe sur la valeur ajoutée n'ouvre en effet droit à déduction chez l'acquéreur qu'à compter de la date où elle est devenue effectivement exigible chez le fournisseur.

On conçoit, dans ces conditions, que le système des déductions s'appuie nécessairement sur un certain nombre de documents commerciaux ou comptables, dont la facture est évidemment le plus important.

Opérations effectuées en suspension de taxe

- n° I-804 : un contribuable contestait le redressement de T.V.A. dont il avait fait l'objet à propos de livraisons effectuées en suspension de taxe. Il estimait que la taxe omise aurait été récupérée le mois suivant par son client si elle lui avait été facturée. Le seul préjudice subi par le Trésor s'analyserait donc en la perte de jouissance du montant de la taxe pendant un mois.

Une des caractéristiques fondamentales de la T.V.A. est le paiement par chaque assujetti de la taxe sur le montant de ses ventes avec déduction de celle des achats.

Le système de suspension de taxe a été maintenu en faveur de certains contribuables. Mais toute vente en suspension de taxe est prohibée en amont, au-delà du fournisseur direct, ce qui n'était pas le cas du contribuable.

La taxe exigée était donc bien due mais l'Administration n'est pas opposée à accorder une large modération de l'indemnité de retard encourue, dans la mesure où l'affaire se réglera au plan gracieux.

Crédit de T.V.A.

- n° I-823 : un contribuable exploitait un fonds de commerce qu'il a par la suite donné en gérance libre à une S.A.R.L. dont il est devenu le gérant.

Le crédit de T.V.A. dont il disposait au titre de son entreprise individuelle a été transféré à son profit avec l'accord verbal du service des impôts. Revenu sur sa position, ce dernier a mis à la charge de la société un rappel d'une somme identique, assorti de pénalités.

La société a réglé la dette en principal, mais demande la remise gracieuse de ces pénalités. Le directeur des services fiscaux en a accordé la remise totale.

DROITS DE MUTATION

Mutations à titre onéreux.

Ces nouvelles réclamations ont été l'occasion d'expliquer de façon détaillée aux intervenants les règles posées à l'article 1371 du Code général des impôts et les conditions de leur application :

- le principe est que le bénéfice de l'exemption des droits d'enregistrement édictée à cet article en faveur des acquisitions de terrains à bâtir ne devient définitif que si un immeuble répondant au vœu de la loi est édifié dans un délai de quatre ans à compter de la date de l'acquisition par l'acquéreur ou, en cas de revente, par le sous-acquéreur ;

- sans doute, une prorogation annuelle renouvelable du délai légal peut être accordée dans les conditions fixées par l'article 266 bis de l'annexe III au Code général des impôts. Mais, d'après cette réglementation, la prorogation de délai est destinée à permettre " la bonne fin des travaux entrepris ". Par suite elle n'est pas applicable en principe aux personnes qui, du fait de la revente, ont renoncé à construire.

Ce n'est que par mesure de tempérament que l'acquéreur qui a revendu son terrain peut, le cas échéant, bénéficier d'une prorogation automatique d'un an, s'il est en mesure de justifier que des travaux de construction ont été entrepris avant l'expiration du délai de quatre ans. Mais, ultérieurement, aucune nouvelle prorogation n'est susceptible de lui être accordée, quel que soit le motif invoqué, dès lors qu'il a renoncé à construire personnellement.

L'Administration admet, en outre, le maintien définitif du régime fiscal de faveur en cas de force majeure c'est-à-dire d'événement imprévisible et insurmontable, empêchant toute construction de façon absolue et définitive (cf. Rapport de 1973, affaires nos 643 et 1244).

En dehors de ces hypothèses, et faute de pouvoir justifier de l'achèvement des travaux dans le délai légal, l'acquéreur est tenu d'acquitter, à première réquisition, les droits dont il avait été exonéré, et, en outre un droit supplémentaire de 6 %.

Ce droit, prévu à l'article 1840Gter du Code général des impôts, est principalement destiné à réparer le préjudice subi par le Trésor du fait que les droits de mutation n'ont pas été perçus au tarif normal lors de l'enregistrement des actes d'acquisition : il n'est donc pas susceptible de faire l'objet d'une remise gracieuse.

Quant aux droits principaux, ce sont les dispositions impératives de l'article 1930-3 du Code général des impôts qui interdisent leur remise ou leur modération, comme pour tous les droits d'enregistrement.

Il y a lieu de noter, enfin, pour ce qui concerne la nature de la construction édifiée, que pour conserver définitivement le bénéfice des allégements accordés à l'origine, l'acquéreur doit, dans les trois mois qui suivent l'expiration du délai de quatre ans, produire un certificat du Maire de la commune de la situation des biens mentionnant, notamment, la date du certificat de conformité.

Cette exigence est destinée à permettre de s'assurer que les personnes ayant bénéficié, lors de l'achat d'un terrain, de l'exemption de droits d'enregistrement prévue par la loi, se conforment, pour la construction de leur immeuble, aux conditions imposées à cet égard par les services compétents. Les allègements fiscaux appliqués en la matière ne sauraient donc être maintenus lorsqu'il n'y a pas eu construction d'un immeuble neuf, mais simplement aménagement d'un bâtiment ancien sans permis de construire et, par conséquent, sans délivrance d'un certificat régulier du maire.

Ont été rejetées par application des règles ci-dessus - non sans parfois que le réclamant n'obtienne des délais de paiement - les réclamations nos 1485, 1216, 1662, 1107, I-119. En revanche l'intervention du Médiateur a permis de satisfaire deux des réclamations concernant la matière (nos 1550 et I-727).

On sait qu'en matière de mutation à titre onéreux d'immeubles, la valeur vénale réelle du bien transmis constitue la base légale de la liquidation des droits d'enregistrement lorsqu'elle est supérieure au prix exprimé (art. 667 du Code général des impôts). Cette valeur s'apprécie à la date du fait générateur de l'impôt, c'est-à-dire à la date de la mutation. Elle est fixée, par conséquent, en fonction de l'état des immeubles à la même époque et tient compte obligatoirement des améliorations qui leur ont été apportées antérieure même lorsqu'elles émanent de l'acquéreur - mais non, a contrario, des améliorations ultérieures.

Ces règles ont été rappelées et appliquées aux cas faisant l'objet des réclamations nos I-427 et I-8. Toutefois, dans la première espèce, les circonstances particulières de l'affaire devraient permettre une réduction substantielle de l'assiette des droits.

Mutations à titre gratuit.

Elle faisait valoir qu'ayant été entièrement à la charge de ses parents adoptifs pendant sa minorité, elle satisfaisait aux conditions requises pour bénéficier du régime de faveur institué par l'article 786 alinéa 23, du Code général des impôts.

A la suite d'un examen approfondi des circonstances de l'affaire et des justifications produites, il a paru possible d'accorder à l'intéressée le bénéfice du régime des droits de mutation en ligne directe.
Cet abattement a pour but d'alléger le montant de droits de mutation par décès qui seraient normalement exigibles d'héritiers sans foyer, vivant sous le même toit que le défunt, en vue notamment d'éviter la vente du logement qui constituait leur habitation commune.

Or, cette cohabitation est généralement le fait de personnes non mariées : frères et sœurs célibataires, veufs, divorcés ou séparés. Elle n'est qu'exceptionnellement le fait de gens mariés. Le législateur, qui a voulu faire de cet abattement une disposition d'exception, en a explicitement refusé le bénéfice aux frères et sœurs mariés qui, par le fait même de l'état de mariage, ne satisfont pas à la condition de personnes sans foyer.

Il n'est donc pas possible, sans dépasser le but visé par l'institution de cet abattement, d'étendre cette mesure aux frères et sœurs mariés, même s'ils habitaient sous le même toit que le frère auquel ils sont appelés à succéder (n° 1475).

En revanche, une réclamante qui, au moment du décès de sa sœur, conservait un domicile distinct, mais pouvait justifier d'une cohabitation antérieure de cinq ans, a été admise, après instruction de son cas, au bénéfice de l'article 788 du Code général des impôts.

Cette mesure présente cependant un caractère exceptionnel, car, en droit strict, le bénéficiaire de cette disposition doit, à la date de son décès, avoir le même domicile que le défunt (n° I-125).

Le dépôt de la déclaration de succession et le versement des droits n'ayant pas été effectués, l'Administration était fondée à établir un avis de mise en recouvrement. Les dispositions de la loi fiscale interdisant d'ailleurs formellement la remise ou modération des droits d'enregistrement légalement dus (art. 1830-3 du Code général des impôts).

Toutefois, si l'importance du passif apparaissait telle, en l'espèce, que le montant des droits dus soit inférieur à l'imposition établie, un dégrèvement du montant de la différence serait prononcé, ainsi qu'une modération de l'indemnité de retard.

Aux termes de l'article 761 du Code général des impôts, les droits de mutation par décès sont liquidés sur la valeur vénale réelle des immeubles à la date de l'ouverture de la succession.

Cette valeur vénale s'entend du prix normal et sincère moyennant lequel l'immeuble transmis aurait pu être vendu à la date du fait générateur de l'impôt, compte tenu de l'ensemble des circonstances de fait susceptibles d'influer sur sa valeur.

D'autre part, le droit de préemption accordé à l'Administration par l'article 668 du Code général des impôts n'est applicable qu'aux ventes proprement dites, à l'exclusion notamment des mutations à titre gratuit.

En l'espèce, il a été constaté après instruction que l'évaluation finalement retenue par les services fiscaux ne paraissait pas excessive.

Les intéressés pouvaient d'ailleurs obtenir des délais de paiement, ainsi qu'une remise partielle des pénalités fiscales encourues.

- n° I-426 : un réclamant se plaignait de la lenteur excessive des services fiscaux à procéder à l'évaluation d'un immeuble légué à une œuvre charitable.

L'intervention du Médiateur a permis de hâter l'aboutissement de cette opération.

TAXES DIVERSES

Taxe de publicité foncière.

- n° I-510 : un propriétaire sollicitait l'application rétroactive du tarif réduit de la taxe de publicité foncière de 2 % à l'acquisition, constatée par acte notarié du 13 mars 1973, de deux parcelles attenantes à son terrain.

L'application du tarif réduit a été admise par mesure de tempérament pour les acquisitions de terrains attenants à une propriété bâtie intervenues à partir du 1er novembre 1973.

Après examen des circonstances de l'affaire, le contribuable pourra bénéficier néanmoins du tarif réduit, dès lors qu'il avait saisi l'Administration de son cas particulier avant l'intervention de la mesure de tempérament invoquée. Une restitution d'office sera prononcée en sa faveur.

Droit de timbre sur affiches.

- n° 984 : un réclamant contestait les impositions mises à sa charge à raison des panneaux qu'il avait disposé aux environs d'une localité bretonne pour signaler l'existence de sa crêperie.

Dans sa réponse, le Médiateur a rappelé qu'aux termes de l'article 944 du Code général des impôts, lorsqu'elles sont visibles d'une voie publique, les affiches de toute nature établies au moyen de portatifs spéciaux installés sur des terrains ou sur des constructions édifiées à cet effet, sont soumises à un droit de timbre de 2.000 F (4.000 F depuis le 1er janvier 1974) par mètre carré ou fraction de mètre carré de superficie et par période biennale.

Ce texte exempte cependant de l'impôt (paragraphe II-2°) les affiches qui constituent la présignalisation des hôtels et des restaurants, et qui répondent à certaines conditions définies à l'article 313 AL de l'annexe III au Code général des impôts.

Si des exonérations ont été prévues au profit des affiches constituant la présignalisation des hôtels, restaurants, garages et postes de distribution de carburants, c'est en vue de signaler aux usagers de la route certains services qui peuvent leur être indispensables et non pour permettre aux établissements concernés de faire de la publicité en exemption au droit de timbre.

Mais, en l'espèce, cette exemption n'était pas susceptible de s'appliquer, car une simple crêperie ne peut être assimilée à un restaurant pour l'octroi de l'exonération prévue en faveur de ces établissements par la disposition ci-dessus rappelée : le principe d'interprétation stricte des textes édictant des exemptions fiscales s'y oppose.

L'institution d'un droit de timbre sur les affiches visibles des voles publiques a en effet pour objet de s'opposer à leur prolifération, qui porte préjudice à l'esthétique des paysages et compromet la sécurité routière ; pour atteindre un tel but, il convient donc d'appliquer très largement la loi et de pratiquer les exemptions strictement.

En refusant d'exonérer l'intéressé, les services fiscaux se sont donc bornés au respect de principes, que devait rappeler leur Ministre dans sa réponse à une question écrite posée par un membre de l'Assemblée en 1973 (J.0. du 24 août 1973, n° 1893).

Toutefois, à la suite de l'intervention du Médiateur et pour tenir compte de l'erreur qu'a pu commettre le redevable dans l'interprétation des textes en vigueur, il a paru possible de lui accorder une remise de 80 % des droits et pénalités exigibles, sous réserve qu'il enlève les panneaux litigieux dans les meilleurs délais (cf. Chap. II, " La promotion de réformes ").

Vignette automobile.

- n° 1126 : l'article 304-6° b de l'annexe II du Code général des impôts exonère de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur les véhicules de tourisme appartenant aux pensionnés dont le taux d'invalidité est au moins égal à 80 % et qui sont titulaires de la carte d'invalidité portant la mention " station debout pénible ".

Les intéressés doivent remplir simultanément ces deux conditions et produire à l'appui de leur demande d'exonération, notamment, une expédition de la décision attributive de rente, précisant que le taux de leur invalidité est au moins égal à 80 %.

Un automobiliste, qui avait jusque-là obtenu une vignette fiscale gratuite, s'élevait contre la décision prise par les services fiscaux de ne plus le faire bénéficier de cette exonération.

Mais l'enquête a montré que le réclamant n'avait pu justifier d'un taux d'invalidité au moins égal à 80 %.

Le refus de l'Administration était donc fondé ; et l'intéressé ne pouvait évidemment se prévaloir de l'erreur commise par elle dans le passé pour prolonger un droit inexistant.


AUTRES DOMAINES


DOUANES ET CHANGES


Importation des véhicules automobiles : la législation et la réglementation relatives à l'assiette des droits et taxes dus à l'occasion de l'imposition des véhicules d'occasion sont d'application complexe : l'examen de la réclamation n° I-597 en a fourni la preuve.

Cet examen a montré, notamment, que la cotation du véhicule à " L'Argus de l'Automobile " constituait pour l'Administration des Douanes un critère d'évaluation déterminant, mais seulement après application de certains coefficients de réduction qui visent, en particulier, à éliminer les incidences du caractère " intérieur " au marché du pays d'exportation, de cette cotation.

Mais lorsque le prix de facture est plus élevé que la valeur ainsi déterminée, la réglementation commande de le retenir par préférence, comme représentant plus exactement les conditions réelles de la vente.

Dans l'espèce, l'acheteur avait retenu dans sa déclaration en douane l'estimation fournie par l'Argus, qui se trouvait légèrement supérieure au prix de la facture, mais très largement supérieure à la valeur obtenue à partir de la cotation de l'Argus, par le jeu des réfactions ci-dessus mentionnées. L'Administration pouvait donc se sentir habilitée à retenir le prix de facture. Toutefois, elle a accepté de fonder son évaluation sur la cotation à l'Argus, sous réserve de la correction en hausse nécessitée par le fait que le véhicule en question se trouvait en bien meilleur état que " l'état standard " servant de référence aux estimations de la revue spécialisée.

Afin d'éviter le renouvellement de telles situations, les services de l'Administration des Douanes ont été invités à redoubler d'attention et de prudence dans l'information des usagers, remarque étant faite qu'ils sont souvent dans la nécessité de simplifier cette information, pour la rendre accessible à des importateurs occasionnels, et qu'il peut en résulter des malentendus, comme en témoigne la présente affaire.


PRIX


Le Médiateur a reçu en 1974 un nombre important de réclamations concernant :

- la fixation des prix des services de la coiffure ;

- la politique suivie par le Gouvernement en matière de tarifs de location de linge et de blanchisserie ;

- la fixation des tarifs applicables aux prix pratiqués par les auto-écoles ;

- le problème posé par l'institution d'une " redevance compensatoire " sur les stocks de sucre existants au 1er juillet 1971.

Pas plus qu'en 1973 le Médiateur ne pouvait exercer sa pleine compétence sur de telles demandes, qui mettaient en cause les pouvoirs du Gouvernement en matière de conduite de l'économie, voire l'application d'une politique décidée à l'échelon européen.

Il a tenu cependant à s'informer de l'état des problèmes soulevés, ce qui lui a permis de donner à la plupart des réclamants des précisions dont on peut espérer qu'elles les auront, à tout le moins, éclairés.


EMPRUNTS PUBLICS


Bons du Trésor : n° I-276 : un réclamant désirait savoir s'il existait de nouvelles dispositions législatives, qui lui permettraient d'obtenir le remboursement de bons du Trésor qui lui avaient été dérobés.

L'instruction a établi que seules demeuraient applicables aux titres en cause les dispositions des articles 75 à 77 de la loi du 21 mars 1947, relatifs à la domiciliation des valeurs du Trésor à court terme.

En application de ces textes, les bons de l'espèce ont fait l'objet d'une domiciliation peuvent, en cas de perte, de vol ou de destruction, être remboursés six mois après l'échéance à la personne qui en a déclaré la perte.

L'intéressé, n'ayant pas usé de la faculté de domiciliation qui lui était offerte, ne dispose par conséquent d'aucune possibilité de percevoir le montant des valeurs disparues.

Emprunts étrangers n° 1626 : un réclamant se plaignait de ne pouvoir obtenir le remboursement d'obligations émises par l'office public d'H.L.M. d'Alger, et entièrement amorties depuis 1970.

Mais le service financier des emprunts émis par des collectivités et établissements publics algériens n'est assuré par le Trésor français, au titre de l'accord franco-algérien du 23 décembre 1966, qu'en qualité de mandataire du Trésor algérien sur le territoire français ; il ne peut donc être mis en œuvre par les comptables du Trésor que sur la base des renseignements indispensables à la mise en paiement, que les autorités algériennes ont à charge de communiquer par l'intermédiaire de la Direction du Trésor.

Or, en dépit des interventions faites auprès d'elles, les autorités algériennes se sont montrées jusqu'ici incapables de communiquer en temps utile au Trésor français les documents nécessaires à la mise en paiement des échéances, ce qui ne pouvait manquer d'entraîner d'importants retards.

S'il y avait dans l'espèce mauvais fonctionnement du service public, c'est un service étranger qui se trouvait en cause, et l'affaire échappait par là à la compétence du Médiateur.

Celui-ci a cependant attiré l'attention des Ministères compétents sur le problème.


RENTES VIAGERES


Rentes viagères " publiques " : la réclamation n° 1028 a rappelé l'importance du problème posé par la situation des rentiers viagers, ressortissant notamment de la Caisse nationale de prévoyance, et qui a fait l'objet d'abondants développements au Rapport de 1973 et continue à préoccuper particulièrement le Médiateur.

Il est à signaler que la loi de finances pour 1975 a prévu dans son titre II, article 21 de nouveaux taux de majoration des rentes viagères.


PUBLICITE FONCIERE - HYPOTHEQUES


- n° I-395 : un réclamant contestait la validité d'un acte reçu par un notaire et publié à la conservation des hypothèques, relatif à l'état de division d'un ensemble immobilier dont il est copropriétaire.

Il considérait que le conservateur des hypothèques avait commis une erreur en annexant à l'acte copie d'une délibération de l'assemblée des copropriétaires à laquelle il n'avait pas adhéré : le litige concernait donc, non la forme de l'acte reçu et publié, mais la consécration que cet acte donnait à une décision critiquée par l'intéressé.

Or, il n'appartient pas à l'Administration des hypothèques de se prononcer sur la nullité au fond d'un acte qui apparaît régulier en la forme, conformément aux articles 28, 35, 36 et 37 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.

Le Médiateur n'avait donc pas de raison légitime de demander à l'Administration en cause de retirer, de l'acte publié, le procès-verbal incriminé.

- n° I-89 : Le réclamant, exproprié par l'armée française d'un terrain situé en Algérie, ne pouvait obtenir le règlement de son indemnité d'expropriation, faute de pouvoir fournir au comptable assignataire l'état constatant la non-inscription de privilèges ou d'hypothèques sur ce terrain.

L'étude de l'affaire a établi que les inscriptions qui auraient pu être, prises à l'encontre du réclamant à la date de l'expropriation seraient aujourd'hui périmées.

Toutefois, sous le régime de l'article 2154 ancien du Code civil, étaient dispensées du renouvellement décennal des inscriptions celles prises au profit du Crédit Foncier, du Comptoir des Entrepreneurs, des Caisses de crédit agricole, de l'Etat pour ses prêts aux organismes d'habitation à loyer modéré, des sociétés de crédit immobilier.

L'ordonnateur de la dépense a été en conséquence invité à se faire délivrer par les organismes de crédit qu'il jugerait bon de consulter, compte tenu de la nature des biens expropriés, un certificat attestant qu'ils n'ont pas de créances à faire valoir à l'encontre de l'intéressé, et qu'ils n'ont pas pris d'inscriptions de sûreté réelles pour en garantir le remboursement.


CADASTRE


- n° 473 : Victime d'une erreur d'inscription au cadastre, erreur qui l'avait contraint à de nombreuses démarches, et qui aurait été, selon lui, réparée tardivement, le réclamant avait demandé en vain un dédommagement aux services concernés.

L'instruction a établi que l'erreur matérielle avait été réparée dès la première réclamation de l'intéressé, dans les délais réglementaires.

D'autre part, l'intéressé est forclos pour demander réparation devant la juridiction administrative, et le Code général des impôts ne prévoit pas la possibilité de tels dédommagements.


TABACS


- n° 1217 : Un réclamant sollicitait la modération de l'amende transactionnelle de 2.000 F qui lui avait été réclamée par les services fiscaux, pour mise en service irrégulière d'un distributeur automatique de cigarettes, dans une salle de repos du personnel d'une entreprise.

Il lui a été rappelé que les tabacs fabriqués sont vendus en France sous un régime de monopole fiscal institué au profit de l'Etat, dans des débits dont l'implantation et les conditions de gestion sont définies par décisions administratives.

Par mesure de tolérance, il a été admis que les cantines d'entreprise fonctionnant dans des locaux privés dont l'accès est réservé uniquement au personnel pourraient être autorisées à rétrocéder des produits du S.E.I.T.A. en utilisant des appareils distributeurs automatiques.

Cette tolérance est toutefois assortie de conditions qui, dans l'espèce, n'avaient pas été respectées par le réclamant.

Toutefois, à la suite de l'intervention du Médiateur, considérant que l'intéressé avait vraisemblablement agi par ignorance, et également que l'infraction commise n'avait pas entraîné de préjudice pour le Trésor, l'Administration a estimé possible de terminer 1'affaire en réclamant le paiement d'une simple amende de principe de 100 F.


Construction - Equipement - Logement



AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET URBANISME


DOCUMENTS GENERAUX D'URBANISME


Un nombre appréciable de réclamants se sont plaints de n'avoir pu obtenir la délivrance du document (certificat d'urbanisme, permis de construire, autorisation de vente) qui leur aurait permis d'effectuer sur leur terrain l'opération qu'ils projetaient (construction, lotissement, vente à une collectivité publique notamment ... ).

Pour certains, le document avait bien été délivré, mais ses termes restrictifs rendaient l'opération impossible.

Pour d'autres, la décision de " sursis à statuer " aboutit à un véritable gel du droit de propriété pour une durée de 2 ans.

Il arrive enfin que les études préalables à l'établissement du plan d'occupation des sols retardent pour un temps indéterminé l'utilisation d'un terrain en vue de la construction.

L'instruction de celles de ces réclamations qui ont été jugées recevables, a généralement montré que le refus, total ou partiel, de l'Administration était fondé sur les prescriptions sans équivoque d'un document général d'urbanisme, ou sur des décisions prises, en opportunité, par les autorités locales mais dont rien ne permettait de contester le bien-fondé.

Elles ont donc, pour la plupart, été reconnues injustifiées. Mention particulière doit être faite, toutefois, des affaires suivantes :

- n° 1162 : propriété située pour partie en zone d'habitation, pour partie en zone " d'espaces boisés à conserver ".

La demande d'extension des constructions existantes formée par le réclamant ne pourra évidemment pas être satisfaite pour la partie située à l'intérieur du secteur à protéger, mais pourra l'être, et largement, pour celle classée en zone d'habitation.

- n° 1622 : le terrain acquis par le réclamant avait fait l'objet d'un certificat d'urbanisme portant la mention " non constructible " : c'était, malheureusement, aux risques et périls de l'acquéreur.

Le Médiateur a cependant tenu, dans sa réponse, à préciser les motifs - difficilement contestables - pour lesquels le terrain en cause avait dû être déclaré inconstructible.

- n° 1118 : opérations projetées sur un terrain retardé par le fait que le plan d'occupation des sols (P.O.S.) de la commune n'a pas encore été établi.

Il s'agit d'un problème fréquent, qui ne pourra recevoir de solution que par l'accélération des procédures d'établissement des P.O.S.

- n° 1636 : l'auteur de la réclamation contestait le refus qu'avait opposé la Commission départementale d'urbanisme à sa demande de réaliser un lotissement, refus pris au motif que l'extension de la commune concernée n'était pas prévue dans le secteur considéré.

A la suite de l'intervention du Médiateur, la Commission mise en cause a accepté de revoir le projet en question et a émis un avis favorable sur le principe de l'opération. Les modifications que cet accord comportait ne devaient pas poser de problèmes particuliers.


CLASSEMENTS EN ZONE RURALE


Le problème a été évoqué au Rapport de 1973.

Des réclamations parvenues en 1974, on retiendra que le refus de permis de construire opposé aux réclamants a souvent un motif supplémentaire, qui est le défaut d'équipement des terrains en cause.

Mention particulière doit être faite, d'autre part, de l'affaire n° 768.

Le propriétaire d'un terrain de 2.000 m2 avait formé le projet d'édifier, sur son fonds, une résidence principale ; mais ce projet se heurtait aux dispositions du règlement du plan d'urbanisme en vigueur dans la commune concernée : en effet, dans la zone rurale où se situait le terrain en question, n'était possible que la construction de bâtiments agricoles et celle d'habitations de personnes dont l'activité est liée à l'exploitation agricole.

Dans l'espèce, le Médiateur n'a pu que conseiller à l'intéressé d'aménager un petit appartement dans les bâtiments déjà existants sur son terrain - installation pour laquelle la délivrance d'un permis de construire ne serait pas exigée.

Toutefois la modestie de cette solution a été signalée au ministère, qui a repris l'examen de l'affaire.


LOTISSEMENTS


Les difficultés rencontrées par certains réclamants pour réaliser un lotissement projeté proviennent des exigences des plans d'urbanisme : les réclamations correspondantes ont donc trouvé naturellement place ci-dessus, à la rubrique des " Documents généraux d'urbanisme ".

D'autres problèmes ont été rencontrés à propos de lotissements au moins déjà autorisés : violations alléguées des cahiers des charges, plaintes relatives au mauvais état des équipements, classement des voies du lotissement, etc...

- n° 1244 : une propriétaire se plaignait du remaniement opéré sans son accord, du lotissement qu'elle habite. L'instruction a montré que le remaniement en question avait été autorisé par arrêté préfectoral.

Bien que cet acte administratif ait été pris sans que la réclamante ait été consultée, il est établi que celle-ci en a eu connaissance, et n'a pas usé des voies de recours qui lui étaient ouvertes.

On peut donc regretter que l'opération incriminée n'ait pas été précédée de la consultation de tous les propriétaires concernés, et l'observation en a été faite au Ministère compétent. Mais, dans l'espèce, il n'en est résulté aucun préjudice effectif pour l'intéressée.

- n° I-969 : plainte contre le retard apporté à la construction des habitations d'un lotissement, l'augmentation du prix des bâtiments, l'insuffisance des équipements collectifs.

L'opération était incluse dans le contrat de programme passé entre l'Etat et la compagnie nationale d'aménagement de la région du Bas-Rhône et du Languedoc, et selon ce contrat, la commune était désignée comme aménageur.

En définitive, la réclamation a conduit à faire procéder à une enquête actuellement en cours par la Mission de contrôle des prêts à la construction.


PERMIS DE CONSTRUIRE


Les réclamations (relativement nombreuses) peuvent se répartir sous les rubriques suivantes :

- condition d'octroi du permis ;

- permis de construire ;

- mise en conformité avec le permis ;

- annulation du permis ;

- " permis du voisin ".

Dans cet ensemble, on fera mention particulière des affaires suivantes :

- n° I-34 : un propriétaire, qui avait déjà saisi le Médiateur, s'est plaint de nouveau de ne pouvoir obtenir que son terrain soit reconnu constructible.

Mais l'enquête complémentaire à laquelle il a été procédé a confirmé que le terrain en cause supportait une servitude non aedificandi, tant au titre du plan d'urbanisme en vigueur qu'au titre du plan d'occupation des sols destiné à lui être substitué.

Aucun texte réglementaire ne permettait d'écarter les effets d'une telle servitude, les dérogations exceptionnellement prévues étant subordonnées à des conditions strictes (aménagement mineurs et motivés par l'intérêt général) qui ne se trouvaient pas remplies dans l'espèce.

- n° 1431 : le propriétaire d'un appartement situé dans un immeuble pour lequel le permis de construire avait été délivré depuis plusieurs années par arrêté municipal, se plaignait de n'avoir pu obtenir une décision définitive d'octroi de prime à la construction, en raison de la non-délivrance du certificat de conformité.

L'instruction a montré que le permis couvrait d'une part, la construction en surélévation de pièces d'habitation, d'autre part, l'aménagement d'un garage au rez-de-chaussée. Or, si la partie habitable - où le réclamant occupe un logement - a bien été exécutée conformément au permis de construire, les travaux prévus au rez-de-chaussée n'ont jamais été effectués : un dépôt de serrurerie, dont le réclamant a l'usage, a même été installé dans le local prévu pour servir de garage.

On s'explique dans ces conditions que le certificat de conformité n'ait pas été délivré, et qu'il n'ait pu être définitivement statué sur la demande de prime formée par l'intéressé.

Un jugement du Tribunal de grande instance a d'ailleurs ordonné la démolition des ouvrages irrégulièrement édifiés, et la mise en conformité du local avec les prescriptions du permis de construire, ainsi que son utilisation aux fins prescrites, le tout dans un délai de quatre mois. Cette mise en conformité n'ayant pas été exécutée dans le délai imparti, le Directeur départemental de l'équipement avait fait sommation aux copropriétaires de l'immeuble de procéder dans le délai de deux mois à la mise en conformité ordonnée par le jugement, faute de quoi il serait procédé à son exécution d'office.

L'affaire semble toutefois avoir pris récemment un cours nouveau, à la suite de la décision des services techniques de la municipalité concernée, d'accepter un dédommagement du réclamant pour l'usage non-conforme du permis qu'il fait de son local du rez-de-chaussée - ce qui laisse supposer que la municipalité reviendra en définitive sur son refus de délivrer le certificat de conformité.

Il y aurait lieu de se féliciter d'une telle issue, si l'attitude de la municipalité en cause ne soulevait de graves réserves.

Il est difficile d'admettre, en effet, qu'une transaction à l'amiable puisse retirer ses effets à une décision de justice, alors surtout que le défaut de conformité relevé résultait de la substitution d'une utilisation privative à une utilisation collective.

- n° 1697 : un réclamant avait acquis une construction édifiée sur un lot de terrain faisant précédemment partie d'une copropriété. Il se plaignait de rencontrer des difficultés pour vendre cette construction, en raison de l'annulation tardive du permis de construire par l'autorité préfectorale. L'instruction a établi que la décision du Préfet était motivée par les manoeuvres frauduleuses des membres de la copropriété, qui avaient réussi à créer 10 lots et à obtenir l'autorisation de construire 10 villas sur une surface d'un peu plus de 5.000 m2, faisant ainsi échec aux prescriptions légales réglant la réalisation des lotissements. L'annulation des permis correspondants s'imposait donc, et, le Maire n'ayant pas cru devoir y procéder sur l'injonction du Préfet, ce fonctionnaire a dû la décider lui-même.

Cette situation n'aura cependant pas de conséquences fâcheuses pour le réclamant : sa construction sans permis, terminée depuis plus de trois ans, est couverte par la prescription et la lettre, prévue par la circulaire ministérielle du 31 décembre 1973 en cas de mutation d'un immeuble sans modification de son état, sera adressée sans difficulté au notaire de l'intéressé.

La plupart des réclamations mettant en cause le " permis du voisin " ont été reconnues injustifiées - ce qui laisse toutefois aux intéressés la possibilité de se pourvoir en justice, les permis n'étant jamais délivrés que sous réserve des droits des tiers.

On notera cependant :

- n° 1741 : dans cette affaire, le Directeur départemental de l'Equipement avait introduit une instance pénale contre le voisin incriminé, pour travaux effectués en violation du permis de construire, et le réclamant se plaignait de n'avoir pas été informé par écrit de l'introduction de cette instance.

Mais l'Administration a estimé - et il est difficile de lui donner tort - qu'elle n'est pas tenue de faire connaître aux administrés les procédures pénales qu'elle engage à l'égard de tiers.

- nos 1730 et I-331 : ces deux réclamations ont attiré l'attention du Médiateur, l'une sur le temps excessif mis par l'Administration à délivrer un permis de construire, l'autre sur la situation d'un constructeur, tenu de ne commencer les travaux d'un immeuble collectif qu'après avoir obtenu les primes correspondantes, mais qui n'en avait obtenu qu'une partie, et dont le permis se trouvait périmé.

Ces réclamations étaient formées au nom de sociétés commerciales - personnes morales - et le Médiateur n'a pu que les déclarer irrecevables. Elles ont cependant été transmises à la mission " Entreprises-Administration ".


ZAC ET ZAD


En ce domaine, les réclamants se partagent en deux camps ceux qui s'élèvent contre un projet de ZAC ou de ZAD, notamment en raison de l'inclusion d'un terrain leur appartenant dans le périmètre de l'opération prévue ; ceux qui contestent le refus des autorités d'approuver une même opération antérieurement projetée.

Dans la presque totalité de ces affaires, la position de l'Administration a été reconnue fondée ; deux d'entre elles (nos I-492, 371) ont cependant fait l'objet d'un règlement conforme au voeu des intéressés.

On mentionnera également :

- n° 1648 : déjà, le Médiateur avait eu l'occasion de préciser les conditions d'exercice du droit de préemption sur les terrains inclus dans une zone d'aménagement différé (cf. Rapport de 1973).

L'affaire citée lui a donné celle d'expliquer le mode d'évaluation administrative de la valeur vénale des terrains :

Après qu'un arrêté préfectoral eut délimité le périmètre provisoire d'une ZAD, une propriétaire avait notifié son intention d'aligner, au prix de 320.000 F, un terrain actuellement en état de culture.

Constatant la différence très importante existant entre le prix de vente déclaré - 320.000 F - et l'estimation domaniale - 43.700 F, le Préfet avait notifié à l'intéressé l'exercice, par l'Etat, de son droit de préemption sur l'immeuble, et offert pour son acquisition la somme de 43.700 F, sauf aux intéressés s'ils n'acceptaient pas le prix proposé, à demander qu'il soit fixé comme en matière d'expropriation, leur silence, à l'expiration d'un certain délai, valant renonciation à l'aliénation.

Deux mois après l'expiration du délai fixé, le propriétaire en question avait saisi le Médiateur, pour contester le prix proposé.

Après examen des bases qui, dans l'espèce, avaient été retenues pour l'estimation du terrain en cause, le Médiateur n'a pu que conclure que les services concernés avaient fait une application correcte des dispositions réglementaires en vigueur.


LOGEMENT


H.L.M.


- n° 1175 : à l'occasion d'un litige portant sur le règlement d'un loyer dû pour un logement réservé par une société au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, la société en cause incriminait le fonctionnement des organismes d'H.L.M. de son département, sur deux points :

- elle affirmait, d'abord, que les logements H.L.M. réservés pour les Administrations communales ou départementales restaient parfois vacants très longtemps, sans que les loyers échus soient réclamés par les organismes intéressés.

Après instruction, le Médiateur a été en mesure de préciser que les réservations dont bénéficient les collectivités publiques en faveur de leurs personnels sont parfaitement régulières. Ces collectivités publiques ne sont pas tenues d'assurer, de manière permanente, l'occupation des logements correspondants, ni de prendre en charge les loyers des appartements restés momentanément vacants. L'enquête n'a pas permis, cependant, de constater de délais abusifs dans la vacance des logements, malgré les difficultés pratiques qui peuvent parfois se présenter,

- la réclamation mettait en cause, en second lieu, l'attitude des organismes d'H.L.M. à l'égard des étrangers.

L'étude des statistiques fournies par le Département concerné a montré que, malgré la complexité de la question posée - en effet, l'intégration des différentes communautés ethniques doit se faire dans les meilleures conditions possibles - la population étrangère logée dans des appartements H.L.M. s'accroissait régulièrement.

- n° 281 : dans cette affaire, la gestion d'un office public municipal d'H.L.M. avait été mise en cause à l'occasion de décisions de majorations de loyer de 10 % à compter du 1er décembre 1973, prises par l'organisme sus-mentionné.

Le contrôle effectué sur le fonctionnement de cet organisme, et plus spécialement sur sa politique des loyers, confirme qu'il remplit son rôle social de façon satisfaisante, compte tenu de l'obligation qui lui est faite d'assurer l'équilibre de gestion sur l'ensemble de son patrimoine.

- n° 355 : l'instruction de cette réclamation a donné l'occasion de communiquer à l'intervenant des informations précises sur la législation et la réglementation concernant l'indemnité d'occupation - dite " surloyer " - à laquelle sont assujettis certains locataires d'H.L.M.

Les immeubles construits par les organismes d'H.L.M. en vue de leur location sont destinés " aux personnes et familles de ressources modestes ". Cette destination est justifiée par l'aide financière sur fonds publics consentie pour la construction de ces logements, qui se traduit, pour les occupants, en une réduction du coût du loyer.

La notion de " ressources modestes " est appréciée par référence à des plafonds de ressources définis réglementairement. Pour qu'il soit tenu compte de l'évolution du coût de la vie, ces plafonds sont révisés, chaque année, d'un pourcentage égal à la variation de l'indice I.N.S.E.E. du coût de construction au cours de l'année précédente.

Les ressources des occupants des logements sociaux sont, elles, révisées tous les deux ans. Lorsqu'elles se sont accrues de telle manière qu'elles viennent à excéder les plafonds ainsi délimités, leurs bénéficiaires se voient assujettis à un " surloyer ", leurs revenus ne justifiant plus qu'ils bénéficient d'un loyer réduit. En sont exonérés pendant six mois ceux qui décident de quitter leur logement.

La logique du système voudrait d'ailleurs que tous les locataires concernés libèrent leur logement pour le rendre à sa vocation sociale ; le principe du " surloyer " a pour objet d'éviter les nombreux inconvénients qu'entraînerait l'application brutale d'une telle logique.

L'ensemble de ces dispositions, qui résultent de textes législatifs ou réglementaires, ne paraissent pas, en définitive, comporter le caractère " antisocial " dont se plaignaient dans l'espèce, le réclamant.

- nos 202, 1613, I - 147 : l'instruction de ces réclamations a permis de donner aux intervenants des indications détaillées sur les difficultés qui se sont fait jour dans l'application de la loi n° 65-556 du 10 juillet 1965, relative à l'acquisition d'H.L.M. à usage locatif par les locataires (cf. Rapport de 1973).

Ont été précisées, en particulier, les raisons pour lesquelles cette disposition a reçu des parties en cause - les organismes d'H.L.M. et les locataires - un accueil égaiement réservé. On peut cependant noter, depuis 1971, une augmentation sensible du nombre des contrats de vente, due à l'action de persuasion entreprise par les autorités compétentes.


PRIMES A LA CONSTRUCTION


Les problèmes rencontrés en ce domaine sont à peu de chose près les mêmes que ceux dont le Rapport de 1973 faisait déjà mention.

Mais les nouvelles réclamations, en donnant lieu à des instructions plus poussées, ont souvent permis au Médiateur d'approfondir sa connaissance des questions soulevées, et de faire aux intervenants des réponses plus circonstanciées.

Le premier de ces problèmes est celui de l'effet rétroactif donné aux dispositions du décret n° 72-66 du 24 janvier 1972 ; il est difficile d'en détacher l'examen des raisons qui peuvent expliquer les délais d'attente imposés aux demandeurs de primes, ainsi que l'inégalité constatée dans ces délais suivant le lieu de la demande.

Le Médiateur ne peut prendre à son compte, en dépit de leur valeur, les arguments juridiques qui peuvent paraître justifier la rétroactivité du texte en question.

Il n'est pas niable qu'aucun des textes intervenus en la matière n'a conféré aux personnes remplissant les conditions prévues pour l'octroi d'une prime, un véritable droit, mais seulement une vocation à obtenir cette prime. Mais cela n'empêche que resserrer ainsi brusquement les conditions mises à la reconnaissance d'un droit, au terme d'une attente qui a pu être très longue pour certains postulants, n'offre pas l'exemple de la meilleure administration possible.

Mieux fondées paraissent les considérations d'opportunité qui expliquent l'attitude des pouvoirs publics en la matière.

C'est volontairement, dans un but économique, que les primes à la construction non convertibles en bonification d'intérêt ont été affectées, par l'article 22 du décret du 24 janvier 1972, aux constructeurs de maisons individuelles qui en faisaient leur habitation principale ou la destinaient à l'habitation principale des ascendants ou descendants du ménage : l'aide financière en cause devenait un moyen d'incitation pour la promotion d'un type d'habitat souhaité par la majorité des familles, ainsi que des enquêtes l'ont établi ; elle était désormais réservée à celui qui construit pour se loger ou loger sa famille, tout investissement immobilier en vue de la location supposant chez l'investisseur un désir de profit que, socialement, il ne peut être envisagé de satisfaire lorsqu'existe une disproportion aussi lourde que celle constatée à la fin de 1971 entre l'importance de la demande et les moyens d'y répondre.

Quant aux délais d'attente de la décision d'octroi de prime, souvent excessifs et parfois inégaux suivant le lieu de la demande, les modalités de la répartition des crédits d'aide à la construction expliquent l'état de choses constaté, si elles ne le justifient pas.

Par ailleurs, en application des mesures de déconcentration administrative décidées par le Gouvernement, ces crédits sont attribués dans le cadre de procédures déconcentrées. Pour l'élaboration et la mise en oeuvre du VIe Plan les travaux de régionalisation ont donné lieu, pour chaque secteur et notamment pour le logement, à des études menées en étroite concertation par les responsables locaux et les instances nationales intéressées.

Il appartient ensuite aux Préfets de Région, auxquels sont attribuées les dotations globales de crédit, de les répartir entre les départements relevant de leur autorité. Des directives précises sur les objectifs économiques qui doivent guider leurs choix ont été données par une circulaire

du 29 novembre 1971, relative à la préparation de la programmation des logements aidés en 1972 (Journal officiel du 8 janvier 1972), dont les dispositions ont été reconduites en 1973.

Les crédits sont, enfin, attribués par le Préfet du département.

En ce qui concerne les primes, les délais d'attente peuvent varier à l'intérieur d'un même département, les demandes étant satisfaites compte tenu de priorités définies par les préfets à partir de directives générales qui leur sont données chaque année. Les distorsions de délais apparaissent alors comme étant la conséquence du caractère volontairement sélectif de l'aide.

SUPPRESSION DES CREDITS POUR L'OCTROI EN METROPOLE DES PRIMES NON CONVERTIBLES EN BONIFICATIONS D'INTERET.

La question de la suppression, dans la loi de Finances pour 1974, des crédits pour l'octroi en métropole de primes non convertibles en bonifications d'intérêt (primes sans prêt) a été de nouveau, et à plusieurs reprises, soulevée auprès du Médiateur.

Elle l'a été aussi par un parlementaire qui a fait observer que de nombreuses familles, confiantes dans la réglementation en vigueur lorsqu'elles se sont engagées à construire, allaient être lésées par cette suppression. En effet, leurs demandes, qui avaient été déclarées " techniquement recevables " avant 1974, avaient été rejetées ; de plus, ces personnes ne pouvaient plus bénéficier des autres formules d'aide de l'Etat puisqu'elles avaient entrepris de construire avant le 1er janvier 1974.

Le Médiateur a précisé la position du Gouvernement sur ce problème, position qui se trouve expliquée dans la réponse faite à une question écrite par le Ministre chargé de l'Aménagement du territoire, de l'Equipement et des Transports.

Dans cette réponse, le Ministre a d'abord rappelé la distinction qu'il convient de faire entre les personnes qui avaient déjà obtenu une décision d'octroi d'une prime sans prêt - lesquelles conservent évidemment tous leurs droits au versement de cette prime - et celles qui n'avaient pu obtenir pareille décision, bien qu'elles aient rempli, au moment de leur demande, les conditions alors exigées.

Pour cette seconde catégorie de personnes, le Ministre souligne qu'elles ne sauraient se prévaloir d'un véritable droit à l'attribution d'une prime, et expose les diverses raisons, notamment d'ordre social, qui ont conduit le Gouvernement, dont l'intention était connue depuis longtemps, de supprimer définitivement leur vocation à la prime sans prêt.

Pour les personnes qui auraient, sans attendre la décision d'octroi de la prime, commencé leurs travaux après cette date, la situation est donc parfaitement claire : leur vocation à la prime a été supprimée par le décret. Mais les autres, auxquelles le régime antérieur du décret 63-1324 du 24 décembre 1963 imposait seulement de ne pas commencer les travaux avant d'avoir déposé leur demande de prime, risquaient-elles de rencontrer des difficultés, du fait de ces travaux, dans l'attribution des autres formes d'aide visées dans la réponse ministérielle ? Saisi de la question, le Ministre chargé de l'Equipement a estimé inopportun d'envisager d'ouvrir, par les dispositions dérogatoires a la réglementation en vigueur, l'accès des prêts H.L.M. accession ou des prêts spéciaux du Crédit foncier à ces personnes.

Le Médiateur n'a pu, en définitive, que prendre acte de la position ministérielle ainsi exprimée - tout en regrettant de trouver dans de telles situations un nouvel exemple des errements contestables suivis en matière d'attribution des primes à la construction.

CONDITIONS A L'OCTROI DES PRIMES.

Certaines conditions, plus particulières, mises par la réglementation a l'octroi des primes, ont dû être rappelées à un autre groupe de réclamants.

Ainsi, en particulier, des obligations relatives à la date de mise en chantier de la construction à primer : de tout temps, c'est-à-dire depuis l'origine de la législation sur les primes, le fait d'avoir commencé les travaux avant d'avoir formulé une demande de prime a constitué un motif de refus.

De même, le non-respect des conditions relatives à l'occupation du logement est à l'origine de plusieurs décisions de refus ou de retrait de prime, dont les victimes se sont plaintes au Médiateur.

L'article 290 - I du Code de l'urbanisme et de l'habitation stipule en effet que les bénéficiaires d'une aide à la construction d'un logement (prêts, primes, subventions, etc.) doivent, dans un délai maximum d'un an après l'achèvement dudit logement, justifier de son occupation " normale "

Il est vrai que ce délai peut être porté à trois ans lorsque le logement privé est destiné à être occupé personnellement par le bénéficiaire qui les a laissé passer sans occuper le logement lui-même ou sans le faire occuper par une famille locataire, voit à bon droit sa prime annulée.

EXTENSION DU LOGEMENT

Enfin, le problème posé par l'attribution des primes en cas d'extension du logement a été de nouveau évoqué auprès du Médiateur.

Dans l'affaire n° 923, il a été de nouveau rappelé que selon l'article 22 du décret 72-66 du 24 janvier 1972, les primes sans prêt ne pouvaient être accordés que dans la mesure où il y avait eu création d'un logement individuel, alors que pour l'octroi des autres formes d'aides, les travaux pouvaient n'avoir pour objet que l'extension ou la mise en état d'habitabilité du logement.

Les éléments du dossier montraient au surplus que les travaux exécutés en l'espèce ne pouvaient être assimilés - même dans la plus libérale des interprétations du texte - à une création de logement.

Il arrive cependant que la victime d'une décision de rejet puisse obtenir une compensation sur un autre terrain.

C'est ce qui s'est produit dans l'affaire n° 228 : la demande du réclamant n'avait pu être satisfaite en temps utile, faute de crédits ; et comme il s'agissait de travaux d'amélioration du logement, l'intervention du décret du 24 janvier 1972 avait même fait perdre à l'intéressé toute vocation à l'octroi d'une prime sans prêts.

Mais, compte tenu de récentes instructions -données par une circulaire ministérielle du 16 août 1973, il est apparu que les travaux projetés pourraient ouvrir droit à la " prime à l'amélioration de l'habitat rural " et l'intéressé a été invité à déposer une demande à cet effet.


AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT


A la fin de l'année 1971, l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (A.N.A.H.) a succédé au Fonds national (F.N.A.H.) et elle fonctionne suivant des règles différentes, ce qui a pu, dans certains cas, soulever des problèmes.

Les réclamations reçues en. 1974 (cf. également le Rapport de 1973) ont donné au Médiateur l'occasion de préciser aux intervenants la nature juridique du nouvel organisme, ses règles de fonctionnement, et certaines des conditions posées par les textes à l'octroi des subventions de l'Agence.

Il a notamment été rappelé que l'A.N.A.H. ne peut accorder de subvention pour des travaux commencés ou achevés avant le dépôt du dossier, et que seuls les travaux concernant le logement déjà existant sont susceptibles d'être subventionnés ; d'autre part, que, contrairement à ce qui existait pour le F.N.A.H., et conformément aux dispositions du décret 71.806 du 29 septembre 1971 portant règlement d'administration publique relatif à l'A.N.A.H., l'aide de cet organisme est réservée aux immeubles pour lesquels la taxe additionnelle au droit de bail est praticable ou deviendra praticable, ce qui exclut de son bénéfice les propriétaires qui ont procédé au rachat du prélèvement sur les loyers.


EQUIPEMENTS PUBLICS


CONSEQUENCES DES DIVERS TRAVAUX D'EQUIPEMENTS PUBLICS


VOIRIE. - AUTOROUTES ET VOIES RAPIDES

Les conséquences du développement de notre réseau d'autoroutes et de voies rapides ont encore (cf. Rapport de 1973) été à l'origine d'un nombre appréciable de réclamations.

L'instruction de ces diverses réclamations n'a pas permis de constater de fonctionnement critiquable de la part des services publics concernés.

On peut toutefois relever la raideur avec laquelle certaines des sociétés concessionnaires traitent les riverains (n° 837, notamment).

RESPONSABILITE DU CONCESSIONNAIRE EN MATIERE DE DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS

- n° 1565 : une personne se plaignait du préjudice qu'elle subit du fait de la construction d'une autoroute à proximité de sa propriété.

L'instruction a montré que la propriété en question n'était pas affectée par les travaux de construction de l'autoroute, mais se trouvait très mal placée, puisque située entre deux autoroutes, respectivement à 10 m et à 50 m de chacune d'elles. Cependant cette propriété figurant au plan d'urbanisme de Vienne, dans un secteur constructible, rien ne s'opposait en droit à sa vente.

Compte tenu toutefois de la dépréciation sensible qui l'affectait, le Médiateur, a poursuivi son enquête aux fins de savoir si la propriétaire ne pourrait obtenir une indemnité compensatrice de cette dépréciation. Après étude, il est apparu que la propriété n'ayant pas été atteinte matériellement par les travaux de construction aucune indemnité ne pouvait être accordée sur la base des textes législatifs relatifs à l'expropriation. Cependant, le préjudice serait susceptible de justifier une réparation en tant que dommages de travaux publics.

EXPROPRIATION

Les réclamations concernant la matière peuvent être classées selon les rubriques suivantes :

- situation des personnes et des biens menacés d'expropriation ;

- contestations portant sur l'utilité, les conditions, la procédure de l'expropriation ;

- contestations relatives à l'importance et aux conséquences des emprises ;

- insuffisance alléguée des offres faites ou des indemnités attribuées ;

- retards dans le règlement des indemnités ;

- relogement des expropriés.

Dans cet ensemble, les affaires suivantes méritent d'être signalées :

- n° 931 : un réclamant estimait que le préjudice qu'il avait subi du fait de la résiliation par sa commune d'un bail qu'elle lui avait consenti n'avait pas été indemnisé correctement par les tribunaux ; il se plaignait également de n'avoir pu obtenir une indemnité plus juste, faute pour la Préfecture de lui avoir accordé l'audience qu'il demandait et de lui avoir fait connaître le tribunal dont elle accepterait la juridiction.

Dans cette affaire, étaient mises en cause non seulement la responsabilité de la commune, mais également celle de l'Etat. En effet, c'est en vue de la construction d'une autoroute que le bail du terrain en cause - soumis à l'enquête parcellaire et déclaré cessible par arrêtés préfectoraux - avait été résilié, avec retard d'ailleurs, par la commune.

L'intéressé avait alors autorisé le service des Ponts et Chaussées à démolir la construction qui se trouvait sur la parcelle louée et dont il avait acquis la propriété plusieurs années auparavant. Mais il avait, plus tard, assigné l'Etat en justice. Contrairement à ce qu'avait jugé auparavant le Tribunal de grande instance, la Cour d'appel avait estimé qu'il n'y avait pas eu voie de fait puisqu'une autorisation de démolir avait été signée ; se déclarant incompétente, elle avait invité le requérant à mieux se pourvoir, s'il estimait avoir subi un préjudice, soit du fait de l'Etat, soit du fait de la commune.

C'est alors que l'intéressé s'était adressé aux services préfectoraux ; et l'instruction a montré que les griefs formulés à leur encontre ne pouvaient être retenus puisque, après l'avoir reçu et étudié son dossier, ils lui avaient proposé une indemnité.

A la suite de l'intervention du Médiateur, l'indemnité proposée a été plus que doublée par le service des expropriations et par la Société d'exploitation de l'autoroute qui gère désormais le dossier.

L'intervention, dans cette affaire, de décisions juridictionnelles définitives, consacrant notamment l'absence de voie de fait, ne permettait pas au Médiateur d'intervenir plus avant.

- n° 1450 : remembrement rendu nécessaire par la création d'une autoroute traversant le territoire de la commune. Le réclamant trouvait insuffisante la part de l'indemnisation destinée à compenser l'aggravation des conditions de desserte de certaines parties de son exploitation, et excessif le retard apporté au remembrement décidé par la municipalité.

L'enquête a montré que la Cour d'appel, statuant sur la décision du juge de l'expropriation, avait tenu compte dans la fixation des indemnités, non seulement de la division de l'exploitation résultant de l'expropriation, mais aussi des allongements de parcours consécutifs.

Quant aux opérations de remembrement, elles avaient été retardées à la demande des propriétaires eux-mêmes, et notamment du réclamant, qui souhaitait attendre la conclusion de l'instance judiciaire.

Là encore, la compétence du Médiateur n'était pas clairement engagée. Mais, du fait que l'expropriation s'est faite en l'espèce, non au profit d'une collectivité ou d'un établissement public, mais à celui d'une société d'exploitation privée, il s'est demandé si le but lucratif poursuivi par l'expropriant ne devait pas avoir quelque incidence sur la fixation des indemnités ; en d'autres termes, l'appréciation au juste prix des conséquences d'une expropriation se conçoit lorsque le bien cédé n'apporte pas de bénéfice à l'expropriant, ou n'en apporte qu'à la collectivité ; mais qu'en est-il le cas contraire ?

- n° 568 : propriétaire exproprié en vue de la réalisation d'une station touristique nouvelle, dans le cadre de l'aménagement du littoral de Languedoc-Roussillon.

L'enquête a permis de donner à l'intéressé des renseignements détaillés sur la méthode arrêtée par le service des Domaines pour établir les bases d'évaluation des diverses parcelles situées à l'intérieur du périmètre de la zone à aménager. Cette méthode tenait compte de l'état du marché des terrains au moment de l'ouverture de l'enquête, de la situation des parcelles, en fonction notamment de leur éloignement de la plage, de la nature des sols et de l'état des cultures, enfin de la dimension de ces parcelles.

L'utilisation de ces différents critères a conduit à des évaluations que l'on ne peut considérer comme particulièrement défavorables aux propriétaires concernés, puisque 7 sur 8 d'entre eux ont traité à l'amiable sur ces bases. Un jugement aujourd'hui définitif avait d'ailleurs fixé dans cette affaire, le montant de l'indemnisation.

L'intéressé demandait aussi la réparation de dommages subis du fait de travaux antérieurs à l'expropriation ; mais la responsabilité de ces dommages incombait, en l'absence de tout ordre administratif, à l'entreprise chargée de l'exécution des travaux, auprès de laquelle le réclamant pourra faire valoir ses droits.


TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT ET REDEVANCES DIVERSES


- n° 823 : un propriétaire contestait le bien-fondé de son assujettissement à la taxe locale d'équipement, à raison de la construction individuelle à usage d'habitation qu'il avait fait édifier.

L'instruction de l'affaire a conduit à préciser au réclamant qu'en dehors des cas précis et limités prévus par la loi, il n'existe pas de possibilités d'exonération de cette taxe en faveur des constructeurs particuliers.

Dans l'espèce, la taxe locale d'équipement instituée par une délibération régulière du Conseil municipal approuvée par l'autorité préfectorale, n'avait fait l'objet que d'une seule décision d'exonération, prise en faveur d'une société d'H.L.M. Elle était donc bien due par le réclamant ; et il est ressorti de l'enquête qu'aucune erreur de calcul n'avait été commise dans son assiette.

- n° 1483 : un réclamant contestait la taxe locale d'équipement qui avait été mise à sa charge. Après instruction, il est apparu que le règlement du litige avait été retardé par la difficulté d'établir la ventilation entre les travaux d'équipements publics et les travaux propres au lotissement.

Le problème étant enfin résolu, l'intéressé a été informé qu'il devrait obtenir prochainement satisfaction.


DIVERS


POLITIQUE GENERALE DES LOYERS

- n° 937 : une réclamante, locataire d'un logement soumis au régime de la loi 48-1360 du 1er septembre 1948, relative notamment aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de certains locaux anciens, se plaignait de ce que l'application a son cas de l'article 27 de cette loi, modifié en particulier par l'article premier du décret 66-428 du 24 juin 1966 - qui dispose que " le montant du loyer des locaux pour lesquels le droit au bail ou le droit au maintien dans les lieux a été, postérieurement au 1er juillet 1966, transmis aux héritiers est égal à la valeur locative majorée de 50 % - ait abouti à un montant anormalement élevé de son loyer.

Cette affaire n'entrait pas dans le cadre légal de la compétence du Médiateur ; ce dernier a cependant saisi le Ministère concerné de la situation dénoncée et des suggestions formulées pour y remédier. La plaignante a été informée des principes qui fondent le régime juridique applicable à son logement.

Compte tenu des indications chiffrées fournies par la requérante, l'Administration avait décidé d'examiner si la situation du logement dans sa commune était susceptible de permettre la libération des locaux des catégories les plus élevées, une telle mesure pouvant s'assortir de protections spéciales pour les personnes âgées.

Tous les droits dont l'intéressée pouvait disposer lui ont également été rappelés ; possibilité d'échanger son logement, possibilité de conclure un bail de six ans, etc...

Il lui a été conseillé de nouveau de prendre contact avec la Direction départementale de l'Equipement compétente, en vue d'obtenir des renseignements plus précis sur les différents moyens de régler son cas particulier.

- n° I-711 : une propriétaire a attiré l'attention du Médiateur, sur la même loi du 1er septembre 1948, et les désavantages qu'elle engendrait pour les propriétaires d'immeubles du fait du blocage des loyers.

S'agissant d'une demande de modification d'un texte législatif, le Médiateur n'a pu que se déclarer incompétent, acceptant toutefois de s'informer au sujet de la situation signalée.

Il apparaît que l'article 3 bis de cette loi prévoit que le montant du loyer peut être discuté librement entre les parties, à condition toutefois :

a) que le local présente, au minimum, les éléments de confort et les qualités d'entretien précisées par le décret d'application, dans le département concerné, de l'article 3 bis de la loi du 1er septembre 1948 ;

b) que le bail soit établi pour six ans au moins, résiliable chaque année à la volonté du preneur seul, et qu'y soit annexé un état des lieux, dressé par huissier au moins trois mois avant la date de conclusion du contrat.

Le Médiateur n'a pu que conseiller à la requérante en vue de voir débloquer ses loyers d'apporter à son logement les éléments de confort indispensables et de faire procéder aux travaux d'entretien nécessaires.

TRANSFERT DES HALLES A RUNGIS.

On citera les trois réclamations suivantes, ayant même objet : nos I-821, I-822, I-828 :

Les intéressés sollicitaient l'octroi d'une indemnité en compensation du préjudice causé aux propriétaires des locaux situés dans les Halles centrales de Paris et libérés à la suite du transfert de ces Halles à Rungis.

C'est aux tribunaux qualifiés qu'il appartient de trancher les litiges qui pourraient naître entre bailleurs et locataires en raison de ce transfert.

Le 18 juin 1974, le Tribunal administratif de Paris a, dans une affaire semblable (Consorts Letocart) considéré que le préjudice allégué ne présentait pas le caractère d'exception n elle gravité susceptible d'engager la responsabilité de la puissance publique, en raison des aléas couramment attaches à toute opération commerciale et de la durée limitée de l'interdiction subie ; en outre ce préjudice a un caractère indirect, et de ce fait non indemnisable.

La demande en indemnité semble donc vouée à l'échec, s'agissant d'un litige dont le principe a été tranché par une décision juridictionnelle.

DEMOLITION D'IMMEUBLES.

- n° 1273 : cette réclamation a attiré l'attention du Médiateur sur la situation des nombreux locataires d'un immeuble de Paris que son propriétaire entend faire démolir.

L'instruction a fait apparaître qu'une première demande d'autorisation de démolir avait été refusée par le Préfet de Paris, le relogement des occupants n'étant pas assuré. Une seconde demande est en cours d'instruction ; mais de toutes façons l'autorisation de démolir ne pourrait être accordée au propriétaire, que s'il s'engageait à satisfaire aux obligations que lui impose la réglementation en vigueur, et après avis défavorable de l'architecte des Bâtiments de France.

Le Préfet de Paris a donné, par ailleurs, l'assurance que sa décision tiendra compte du nombre et de la situation des personnes touchées par la mesure envisagée.

Enfin, il a été précisé à la réclamante que le congé adressé par le propriétaire aux occupants n'est qu'une formalité légale, qui ne constitue en aucun cas une procédure d'expulsion, et qui ne le dispense pas de l'obligation de reloger les occupants.

DOMMAGES DE GUERRE.

- n° 1544 : l'examen de cette réclamation a révélé que le centre de règlement des dommages de guerre avait mis près de trois ans, après le prononce de la sentence de la Commission compétente, à réclamer à l'intéressé certaines précisions nécessaires à la liquidation de ses droits. Il est vrai que cette commission n'avait adressé le dossier à la Direction départementale de l'Equipement, pour exécution du jugement, qu'au bout de deux ans et demi ; quant à cette direction, elle s'est rapidement déchargée de l'affaire sur le centre, faute de personnel qualifié pour étudier les dossiers.

La constatation de telles carences confirme qu'il est indispensable de parvenir, d'une façon générale, à accélérer sensiblement la liquidation des dommages de guerre (cf. Chap. II, La promotion de réformes).

- n° I-737 : propriétaire d'une maison endommagée par faits de guerre, la réclamante se plaignait que l'Administration lui avait imposé d'office une indemnité d'éviction. Elle sollicitait l'attribution d'une " indemnité de reconstitution " en application de la loi du 28 octobre 1946.

Les travaux pour lesquels une indemnisation avait été prévue par la commission compétente n'ayant pas été effectués par l'intéressée, l'Administration était bien en droit d'allouer à celle-ci une simple indemnité d'éviction.

Toutefois il a été décidé, par mesure de bienveillance, qu'une indemnité de reconstitution, évaluée sur les bases retenues par la commission, lui serait attribuée, à condition qu'elle reverse toutes sommes reçues par elle au titre de l'indemnité d'éviction.

CREATION D'UN PORT DE PLAISANCE.

- n° 1215 : les conditions de création et d'aménagement d'un port de plaisance à l'embouchure d'un fleuve côtier breton ont été l'objet d'une réclamation formée par des propriétaires riverains, qui soutenaient que les travaux d'endigage d'une anse de la rivière avaient été entrepris sans respect des procédures légales.

Ils se plaignaient aussi de ce que le Ministre chargé de l'Aménagement du territoire n'ait pas répondu à une lettre dans laquelle ils signalaient le préjudice que leur causeraient ces travaux.

Sur le premier point, l'instruction a montré qu'il convenait de distinguer entre la concession du port de plaisance et les travaux d'endigage incriminés.

Aucune irrégularité n'a été constatée dans l'une ou l'autre de ces procédures.

Quant au défaut de réponse de l'Administration, il résulte d'une erreur de classement. Des observations ont été formulées, en conséquence, au responsable de cet oubli et des mesures ont été prises pour éviter le renouvellement d'une erreur de ce genre.


II. Les autres services.


Anciens combattants et victimes de guerre


PENSIONS ET PRESTATIONS


En 1974, de nouvelles réclamations ont eu pour objet de soumettre an Médiateur les difficultés rencontrées par les plaignants pour faire établir leurs droits à une pension - pension d'invalidité imputable a l'exécution du service aux armées ou pension d'ayant droit - ou dans la fixation du taux d'invalidité qu'ils estimaient leur être applicable.

Les litiges exposés par ces réclamations ayant été portés devant les tribunaux, le Médiateur a dû se déclarer incompétent, en vertu de l'article 11 de la loi qui l'institue ; il a pu, cependant, apporter parfois certaines précisions sur le fond du problème.

L'examen de ces affaires a, d'autre part, fourni de nouveaux exemples des lenteurs constatées dans l'instruction des dossiers de pensions : là, le Médiateur retrouvait sa compétence, et son intervention a pu être plus positive.

D'une façon générale, il se tient attentif à l'évolution du projet de réforme du contentieux des Pensions (cf. Chap. II, La promotion de réformes).

Cela posé, les réclamations concernant la matière peuvent se répartir dans les rubriques suivantes :

- établissement du droit à pension ;

- problèmes d'imputabilité ;

- contestations relatives aux taux d'indemnisation ; révision des pensions ;

- problèmes posés par certaines pensions d'ayant droit ;

- procédure d'attribution des pensions et prestations ;

- incidence de la nationalité sur le droit à pension ;

- cas particulier des pensionnés militaires pour maladie mentale ;

- service des pensions et prestations.

Dans cet ensemble, les réclamations suivantes méritent d'être signalées :

- n° 1351 : tous renseignements utiles ont été donnés à un réclamant pour faire aboutir sa demande de " certificat d'origine " relatif à une blessure de guerre qu'il aurait subie en juillet 1918.

- n° I-291 : affaire ayant donné lieu à un projet de recommandation du Médiateur (cf. Chap. II, Recommandations et propositions).

- n° I-548 : affaire semblable à la précédente, mais l'intéressé, blessé à l'âge de dix-huit ans, a reconnu que l'accident résultait d'une imprudence de sa part.

- n° 1247 : un pensionné militaire se plaignait du retard apporté au règlement de plusieurs requêtes qu'il avait formulées en vue d'obtenir des pensions d'invalidité an titre de diverses affections qu'il imputait à son service dans les armées.

Pour certains des droits auxquels ce pensionné prétendait, le Médiateur ne pouvait remettre en cause le bien-fondé des décisions juridictionnelles intervenues à son encontre. Mais il a précisé pourquoi la demande de l'intéressé n'avait pas été satisfaite : le requérant, en effet, contestait le fait que le droit à une pension militaire qui lui avait été reconnu, à titre définitif, pour l'indemnisation de certaines infirmités, lui eût été retiré par la suite. Il lui a été expliqué que les dispositions du décret-loi du 20 janvier 1940, demeuré applicable jusqu'en 1954, rendaient un tel retrait possible, car elles permettaient la révision, à un taux inférieur au taux primitif, des infirmités pensionnées, même dans le cas où la pension était devenue définitive. Actuellement, la loi du 31 décembre 1953 rend un tel retrait impossible.

En ce qui concerne ses autres requêtes, il a été indiqué à l'intéressé que, pour l'appréciation globale des nouveaux droits auxquels il prétend, il devrait attendre la solution des litiges encore pendants devant les juridictions saisies. Le Médiateur, sensible aux problèmes de délais qui, cette fois encore, lui avaient été signalés, est intervenu auprès des services compétents, qui ont pris les mesures nécessaires pour que la procédure soit accélérée. Finalement, l'intéressé a obtenu un relèvement substantiel du taux de calcul de sa pension.

- n° 1499 : la réclamante se plaignait du retard apporté a l'étude de la demande formulée par son mari - décédé avant le règlement définitif de sa requête - en vue d'obtenir une pension d'invalidité pour des affections qu'il aurait contractées du fait de son service dans les armées.

La décision ministérielle rejetant cette requête a été confirmée par les tribunaux, au motif que la requérante ne rapportait pas la preuve que les affections pour lesquelles son mari avait demandé une pension avaient été contractées pendant et par le fait de son service, et que, d'autre part, la présomption d'imputabilité ne pouvait jouer en sa faveur, faute d'un constat officiel de ces affections. La Commission spéciale de cassation des pensions ayant été saisie de l'affaire, le Médiateur a dû se déclarer incompétent.

Cependant, dans sa lettre, la réclamante indiquait également qu'elle n'avait pu obtenir aucune pension de veuve, et elle dénonçait les délais excessifs exigés par l'Administration pour présenter ses dossiers et conclusions devant les juridictions des pensions : sur ce point, le Médiateur a décidé de poursuivre son information.

- n° 647 : le réclamant se plaignait de ce que le mémoire qu'il avait adressé à la Direction régionale des pensions en vue de sa transmission au Tribunal des pensions eût été en fait transmis à l'Administration centrale. Il soulignait que cette erreur lui avait causé un grave préjudice et réclamait le bénéfice intégral de ses droits à pension.

L'enquête a révélé que les correspondances adressées aux services centraux ne pouvaient constituer un recours devant le Tribunal : or, l'Administration ne transmet le dossier d'un intéressé au Tribunal que si elle a reçu du greffe copie du pourvoi formé.

Le pourvoi ayant été formé ultérieurement, l'Administration a transmis le dossier du réclamant dans des délais normaux.

- n° 1531 : un pensionné se plaignait des difficultés qu'il rencontrait pour percevoir le montant des arrérages courus pendant une certaine période sur sa pension militaire d'invalidité.

L'enquête a révélé que les difficultés dénoncées tenaient à la procédure admise pour le paiement de cette pension ; elle était, en effet, payable à la caisse du receveur des postes, par avances mensuelles, sur les fonds privés dont dispose la Caisse nationale d'épargne - alors qu'une telle pension est normalement payée trimestriellement et à terme échu par les services du Trésor. Le comptable des postes chargé de l'opération avait, lors du règlement d'un solde trimestriel, retenu par erreur le montant d'une avance.

L'Administration, qui ne peut vérifier les paiements ainsi faits qu'après centralisation de toutes les opérations effectuées, a régularisé la situation de l'intéressé dès qu'elle a été en mesure de le faire. Il faut ajouter que la tâche de l'Administration avait été compliquée en l'espèce par les fréquents changements de résidence du réclamant.


QUALITE DE COMBATTANT


- n° 1332 : un requérant protestait contre le refus opposé à sa demande d'attribution de la carte d'ancien combattant.

L'instruction a révélé que, hormis six jours, les missions auxquelles avait participé l'intéressé ne pouvaient être considérées comme opérations de guerre.

Le Médiateur a néanmoins tenu à s'informer des critères retenus pour classer une formation militaire parmi les " unités combattantes ". (Cf. Rapport de 1973).


DEPORTES ET RESISTANTS


- n° 1406 : un réclamant se plaignait de n'avoir pu obtenir la reconnaissance du titre d'interné résistant, par suite du refus opposé à sa demande d'attestation d'internement pour la guerre 1939-1945, et de ne pouvoir, de ce fait, bénéficier de certains avantages en matière de pension -vieillesse.

Il a été expliqué à l'intéressé que les attestations d'internement ne pouvaient être délivrées qu'aux personnes qui remplissaient les conditions nécessaires pour obtenir le titre de déporté ou d'interné-résistant, mais qui n'en avaient pas formulé la demande en temps utile.

Il n'est pas apparu en définitive que la décision ainsi prise à l'encontre du réclamant puisse être considérée comme illégale ou arbitraire.

- n° I-950 : les demandes d'attribution du titre de déporté-résistant devaient être formulées au plus tard le 8 mars 1962.

Un projet de décret tendant à la suppression des forclusions est à l'étude. Toutefois, l'intéressé a été arrêté pour injure à un espion, et ce fait ne constitue pas un des actes qualifiées de résistance à l'ennemi, limitativement énumérés à l'article R. 287 du Code des pensions militaires. Dans ces conditions il semble peu probable qu'une demande ultérieure du titre de déporté résistant aboutisse à une décision favorable.

- n° I-570 : l'intéressé sollicitait un nouvel examen de sa demande d'attribution de carte de réfractaire au S.T.O., rejetée au motif qu'il n'avait pu justifier de sa résidence clandestine. Ce refus résultait d'une stricte application des textes.

L'intervention du Médiateur a permis un réexamen de la demande, pour laquelle la Commission nationale compétente a donné un avis favorable.

DIVERS

- n° 775 : un réclamant, agissant au nom de sa société, se plaignait de ce que le refus d'une augmentation des tarifs de certaines pièces de prothèse ait mis sa propre industrie dans un position difficile, et risque ainsi de porter préjudice aux handicapés auxquels sont destinées ces prothèses.

Bien que cette réclamation ait dû être déclarée irrecevable conformément aux articles premier et 6 de la loi instituant le Médiateur comme n'émanant pas d'une personne physique, une enquête a été menée auprès de l'Administration concernée.

Il est apparu que les services compétents s'étaient préoccupés du problème, et qu'une majoration des tarifs des pièces de gros appareillage devait bientôt entrer en vigueur, en attendant la refonte complète de la tarification de l'ensemble de ces articles, qui doit être adoptée dans lin avenir proche.

- n° I-148 : un requérant demandait que fût rapatrié le corps de son fils mort pour la France en 1951.

L'enquête a révélé que le corps avait pu être identifié au nombre des victimes qui devaient être rapatriées, mais l'Administration n'a pu fournir de précisions sur la date exacte du transfert, dont l'intéressé sera avisé à l'avance.

L'affaire a été signalée à l'Administration.

- n° I-885 : un médecin s'élevait contre les termes d'une circulaire diffusée par le service des soins gratuits d'une direction interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre et relative à l'application des dispositions de l'article L 115 du Code des pensions militaires. Cette circulaire écarte la prise en charge des complications thérapeutiques, alors que l'article L 115 précise que " l'Etat doit gratuitement aux titulaires d'une pension d'invalidité des prestations... nécessitées par les infirmités qui donnent lieu à pension, en ce qui concerne exclusivement les accidents et complications résultant de la blessure ou de la maladie qui ouvre droit à pension ".

Il est incontestable que l'imprimé diffusé par la Direction en cause, non seulement s'écarte des orientations données par le médecin chef du service central du contrôle médical de soins gratuits, mais apparaît en contradiction avec la disposition législative ci-dessus rappelée. Toutes instructions ont donc été données à cette Direction pour éviter le renouvellement de tels faits.

Affaires étrangères


CREANCES SUR L'ETRANGER.

Méritent d'être signalées :

- n° 1486 : une personne se plaignait de ce que l'indemnité qui lui avait été reconnue au titre de la nationalisation du bien qu'elle possédait en Roumanie ne lui ait pas encore été versée.

L'enquête menée par le Médiateur a permis d'apporter certaines précisions :

- sur l'accord franco-roumain du 9 février 1959 conclu en vue du règlement des créances financières françaises ;

- sur la procédure instituée par un décret de 1959 pour répartir entre les différents ayant droits le montant de l'indemnité relative aux biens et intérêts français nationalisés en Roumanie : une commission spéciale à caractère juridictionnel a été créée à cet effet.

Le caractère juridictionnel de cet organisme a été opposé au Ministre des Affaires Etrangères, intervenu pour hâter l'exécution de ses travaux. Il s'oppose également à une intervention plus poussée du Médiateur. Ce dernier cependant inquiet des délais qui lui ont été révélés à l'occasion de cette affaire, a demandé une étude sur le problème d'ensemble.

- n° I-23 : un ancien prisonnier de la guerre de 1939-1940 réclamait le remboursement d'une somme de 800 RM (correspondant maintenant à une somme de 137,60 F) que lui doit l'Etat allemand.

Le Médiateur n'a pu qu'expliquer qu'en raison de l'accord de Londres du 27 février 1953, le règlement des créances à l'encontre de l'Allemagne, issues de la Deuxième Guerre mondiale, était différé jusqu'à l'intervention d'un acte international tenant lieu de traité de paix avec l'une et l'autre Allemagne.

- n° I-596 : la victime d'un accident du travail survenu en Algérie, et qui avait obtenu une rente d'invalidité ne pouvait recevoir le paiement des arrérages de cette rente pour la période ayant couru jusqu'à la date de son retour en France - paiement qui incombait aux autorités algériennes.

A la suite de nombreuses interventions de notre Ambassade à Alger, les autorités algériennes ont informé celle-ci en octobre dernier que l'Etat algérien acceptait d'assumer le paiement de la rente pour la période considérée. Dès qu'il a eu connaissance de cette décision, le Ministère des Affaires étrangères a informé le réclamant, mais, ce dernier ayant omis de signaler son changement d'adresse, la lettre envoyée à son précédent domicile avait été retournée à l'expéditeur.

Il semble donc que l'affaire soit en bonne voie de règlement. Néanmoins, le Ministère des Affaires étrangères vient de demander à l'Ambassade de France à Alger d'intervenir à nouveau de façon pressante auprès des autorités algériennes compétentes en vue de hâter le règlement des arrérages.

- D'autres affaires, également relatives à l'application des règles de la succession d'Etats entre la France et l'Algérie, n'ont pas connu le même succès, notre Ministère des Affaires étrangères ayant souvent épuisé tous les moyens de recours auprès des autorités algériennes auxquelles incombait le paiement clés sommes en litige.

RECHERCHES A L'ETRANGER.

- n° 935 : difficultés rencontrées par la réclamante pour obtenir les pièces justificatives - et notamment un certificat de propriété régulièrement établi - lui permettant de percevoir les arrérages dus sur la pension de son père décédé à Madagascar.

Bien qu'elle ait dû s'ajouter à de précédentes démarches infructueuses, une nouvelle intervention du Consul de France à Tulear avait été demandée par le Médiateur au Département.

Cette intervention a abouti, et l'intéressée a pu entrer en possession des pièces qui lui manquaient, et, ainsi, percevoir les arrérages dus.

DIVERS

- n° I-236 : un professeur de littérature française chargé d'une tournée de conférences dans les Centres culturels français d'un pays d'outre-mer se plaignait de n'avoir pas obtenu le remboursement des frais de séjour occasionnés par cette mission. L'instruction a établi que cette réclamation était parfaitement fondée, de sorte que le Ministère des Affaires étrangères a pris contact avec l'intéressé pour régulariser sa situation.

D'autre part, le réclamant demandait réparation du préjudice matériel et moral que lui aurait causé l'indécision du Ministère des Affaires étrangères quant à la suite réservée à un projet de visites et de conférences dans un pays étranger. Les autorités de ce pays ayant renoncé à ce projet, le Ministère n'a pas cru devoir en aviser l'intéressé.

Tout en regrettant ce silence, le Médiateur s'est déclaré incompétent, au motif que le refus incombait à un gouvernement étranger.

- n° I-298 : un correspondant se plaignait des sommes excessives demandées par une entreprise de pompes funèbres espagnoles pour le rapatriement du corps de son fils et mettait en cause à ce sujet le Consul français à Alicante.

La responsabilité de notre Consul à Alicante n'est pas en cause : ses démarches ont même permis de réduire les exigences de l'entreprise.

Reste qu'il est choquant que le même Consul ait dû, faute de crédits, demander ail requérant le remboursement du télégramme lui annonçant la mort de son fils. Mais des instructions permanentes s'opposeraient, selon le Ministère, à la mise à la charge de l'Etat de dépenses incombant à des particuliers.

Le Médiateur a demandé que soient éclaircis tous les points de cette affaire qui restent encore dans l'ombre (Cf. Remarques sur le comportement de l'Administration, à titre d'exemple de légalisme administratif).

Agriculture et développement rural


Les réclamations traitées en 1974 et concernant l'agriculture et le développement rural se répartissent entre les rubriques suivantes : opérations de remembrement contestées ; aménagement des structures agricoles, notamment par l'action des SAFER aides aux mutations en agriculture ; mutualité sociale agricole reboisement terres à vocation viticole ; agriculture en montagne ; fermage baux ruraux abattoirs ; sinistres et calamités agricoles service vétérinaire.

OPERATIONS DE REMEMBREMENT

Les réclamations relatives à des opérations de remembrement provenaient en majeure partie de personnes qui estimaient avoir subi un préjudice à l'occasion de telles opérations. Dans la généralité des cas, des décisions juridictionnelles étaient déjà intervenues, et l'intervention du Médiateur s'est bornée à apporter des précisions aux intéressés.

Il est apparu dans l'ensemble que les services incriminés avaient correctement fonctionné, ou que les réclamants n'avaient pas été véritablement lésés par les décisions qu'ils contestaient.

On fera cependant mention particulière de l'affaire n° 817, dans laquelle un propriétaire contestait les opérations de remembrement de sa commune. Après enquête, il s'est avéré que les données trop anciennes du cadastre n'avaient pas permis d'identifier le titulaire de l'une des parcelles. L'intervention du Médiateur a permis de faire droit au réclamant, reconnu propriétaire de cette parcelle.

D'autres réclamations ont porté sur le problème des travaux connexes aux opérations de remembrement - réalisation et financement de ces travaux.

- n° 1766 : le réclamant contestait les décisions prises par le Conseil municipal de financer des travaux connexes aux opérations de remembrement de sa commune grâce à une augmentation des impôts locaux.

Le Tribunal administratif compétent, saisi de l'affaire, avait déclaré nulles de droit les délibérations incriminées, comme contraires à l'article 66 du Code rural, mais le Conseil municipal, appuyé par le Préfet, avait décidé de maintenir le dispositif initial.

Cette dernière position avait été, elle aussi, déférée au Tribunal administratif ; dès lors, le Médiateur avait dû se déclarer incompétent. Il a toutefois signalé à l'intéressé que le Préfet avait demandé aux services fiscaux d'étudier la possibilité de ne pas appliquer les pénalités de retard à ceux qui, comme lui, n'avaient pas versé en temps utile leur contribution, pensant obtenir une réduction de leurs impôts locaux.

AMENAGEMENT DES STRUCTURES AGRICOLES

En matière d'aménagement des structures agricoles, notamment par l'action des SAFER, on notera :

- n° 1394 : intervention jugée tardive d'un propriétaire rural auprès d'une SAFER, car les commissaires du Gouvernement n'avaient pu donner leur avis en temps utile.

Dans sa réponse, le Ministre a fait observer qu'il n'appartient pas aux SAFER de procéder systématiquement à la publicité des transactions qui leur sont notifiées, ni de provoquer toutes les demandes d'intervention possibles. En outre, tenues de respecter la procédure prévue par la loi, elles ne peuvent exercer leur droit de préemption qu'après avoir obtenu l'accord des deux commissaires du Gouvernement, et ce, dans un délai d'un mois courant de la notification de la vente du terrain à préemption.

Mais le Médiateur n'en considère pas pour autant de telles situations comme satisfaisantes : si un administré dispose d'un délai d'un mois pour demander l'intervention d'un organisme public, l'Administration devrait s'obliger à instruire la demande avant l'expiration de ce délai - ou tout ail moins s'interdire d'opposer à l'intéressé une forclusion qui n'est pas de son fait (cf. chap. II. La promotion de réformes).

MUTITALITE SOCIALE AGRICOLE

En ce qui concerne la mutualité sociale agricole, deux affaires sont à signaler :

- n° 1643 : un jardinier contestait l'élévation du taux de cotisation d'assurance contre les accidents du travail, à la suite de la mise en œuvre, en agriculture, du nouveau régime d'assurance contre le risque professionnel.

Les taux déjà fixés pour chaque catégorie ne constituent qu'une première approche des risques réels : ils ne pourront être définitivement arrêtés qu'au vu des résultats d'un plan statistique en cours de développement. Mais les renseignements concernant l'application du nouveau régime ont été disponibles dès la fin du premier trimestre 1974 ; ils pourraient conduire d'ores et déjà à certains aménagements des taux en vigueur, et l'Administration a donné l'assurance que le cas des jardiniers serait examiné avec une attention particulière.

- n° I-163 : fonctionnement d'une Caisse départementale de la mutualité sociale agricole. Le représentant de l'Union départementale des associations familiales du département n'a jamais été convoqué aux réunions du Conseil départemental de la caisse, pour des raisons vraisemblablement d'opportunité locale.

Il s'agissait là d'un fonctionnement défectueux du service public, qui aurait entraîné une recommandation du Médiateur, si l'Union départementale des associations familiales en cause n'avait finalement décidé de ne pas renouveler le mandat de son représentant contesté.

L'affaire se trouve donc ainsi " réglée ". Mais il reste que l'attitude de la Caisse en cause apparaît a priori blâmable, et que de telles situations devraient être évitées à l'avenir : l'Administration a promis d'y veiller.

A travers les autres rubriques énumérées précédemment, seules les réclamations suivantes paraissent mériter une mention particulière :

- n° I-115 : un viticulteur se plaignait des contrôles sévères dont il était l'objet de la part du Chef de Centre de l'Institut des vins de consommation courante.

L'enquête a fait apparaître que l'intéressé souhaitait, en réalité, obtenir la régularisation d'une pépinière de plants de vigne non déclarée. C'est pour cette infraction, reconnue par les tribunaux, que le réclamant avait fait l'objet de contrôles par l'I.V.C.C. D'autre part, des poursuites étaient engagées contre l'intéressé par le service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité, et par l'Institut national des appellations d'origine, pour tromperie sur les comptes d'âge en matière de commercialisation du Cognac.

Il s'agissait donc d'une réclamation particulièrement mal fondée.

- n° I-304 : en raison de la proximité d'un centre d'abattage reconnu comme marché d'intérêt national de la viande, et situé à un carrefour routier, ferroviaire et commercial important, un abattoir secondaire n'avait pas été, à juste titre, retenu dans le plan d'équipement en abattoirs publics.

Une telle décision était conforme au souci de réorganiser les circuits de la viande, la situation actuelle rendant nécessaire la mise sur pied d'outils économiques efficaces et adaptés aux besoins de la production et de la commercialisation.

Il appartient au réclamant d'apprécier s'il veut bénéficier d'une indemnité de fermeture volontaire, qui pourrait être calculée sur des années de référence favorable.

- n° I-255 : un réclamant critiquait la limitation sévère que l'organisation actuelle des études vétérinaires apporte à l'accès à cette profession.

En 1973, une affaire concernant les restrictions d'exercice de cette même profession avait été soumise au Médiateur (n° 897), mais elle mettait en cause les conditions légales d'accès à la profession, et celles-ci avaient pu être précisées. Ici, la critique visant l'organisation du service de l'enseignement vétérinaire, le Médiateur a dû d'emblée se déclarer incompétent sur le fond du problème, qui est de la compétence exclusive des autorités administratives responsables.

Il n'en a pas moins porté l'affaire à la connaissance du Ministre, qui, dans sa réponse, a fait connaître que la limitation à l'accès de la profession de vétérinaire procédait de deux idées fondamentales : sélectionner les meilleurs éléments pour maintenir la qualité de la profession, ne pas multiplier le nombre des docteurs vétérinaires afin d'éviter une trop grande concurrence et de conserver à la profession une certaine " rentabilité ".

DIVERS

En matière d'aides aux mutations, on citera :

- n° 1325 : le certificat préfectoral d'attribution de l'indemnité viagère de départ constitue-t-il une décision créatrice ou simplement récognitive de droits ?

Après examen des textes et de la jurisprudence du Conseil d'Etat, le Médiateur penchait pour la première thèse. Mais le Ministre a maintenu sa position, qui est contraire.

Il y a donc là un problème qui mérite une étude plus approfondie, qui se poursuit en 1975.

Culture


On mentionnera particulièrement :

- n° I-195 : un correspondant se plaignait du rejet opposé à sa demande de permis de construire dans un site protégé au titre de la loi du 2 mai 1930.

L'enquête a établi qu'une première demande de permis de construire avait été accordée, puis refusée définitivement, au motif que la construction projetée était de nature à compromettre l'intérêt de ce site.

Aussi le Médiateur, tout en reconnaissant l'illogisme apparent des différentes positions prises par l'Administration, a-t-il considéré la protection de ce site comme un impératif essentiel.

- n° 966 : réclamation formée à propos de la délivrance au Ministère chargé des Affaires culturelles de permis de construire pour l'édification de deux immeubles aux numéros 1 et 3 de la rue d'Ulm.

Bien que le dernier permis préparé par les services des Affaires culturelles comporte un certain nombre de mesures qui vont dans le sens souhaité par le réclamant, il impliquerait encore plusieurs dérogations aux règlements d'urbanisme.

Saisi de cette réclamation, le Secrétaire d'Etat à la Culture a donné au Médiateur les précisions suivantes :

- pour l'immeuble du n° 1 : le permis de construire a été annulé, et aucune suite administrative n'est à prévoir pour le moment. Cependant cet immeuble est bâti, terminé et occupé,

- pour l'immeuble du n° 3 : délivrance d'un nouveau permis " soigneusement étudié " après l'annulation du premier.

Mais ce nouveau permis fait l'objet d'une requête au fond en vue de son annulation, qui n'a pas encore été jugée.

En revanche, sur requête en référé, le Tribunal administratif de Paris en a suspendu les effets. Sur appel devant le Conseil d'Etat formé par l'Administration, une ordonnance suspendant l'ordonnance suspensive est intervenue - ce qui a permis de reprendre les travaux de gros oeuvre pour mise hors d'eau.

Défense


Les réclamations mettant en cause le service de la Défense ont concerné :

- le service national ;

- la justice militaire ;

- l'attribution des distinctions honorifiques ;

- les rapports des Armées et du public ;

- la situation des militaires au regard de certaines dispositions d'ordre social.

Dans cet ensemble, on citera :

- n° 1650 : le réclamant, objecteur de conscience, avait été incarcéré à la prison militaire à la suite d'une décision juridictionnelle.

Le Médiateur a néanmoins tenu à s'informer sur les motifs du silence opposé à sa demande de mise en liberté provisoire. L'enquête a révélé que le juge d'instruction avait rendu dans le délai qui lui était imparti une ordonnance de refus de mise en liberté.

Quelques jours après, le Conseil d'Etat a annulé la décision de la commission juridictionnelle refusant à l'intéressé le statut d'objecteur de conscience, et ce dernier a été aussitôt libéré.

- n° I-315 : une municipalité se plaignait du silence opposé par le Ministère de la Défense aux demandes qu'elle lui avait adressé en vue d'acquérir un terrain de sports et de jeux.

Le Médiateur s'est déclaré incompétent, mais a tenu à s'informer des motifs de ce silence. L'enquête a révélé que les demandes de la municipalité ne sont pas restées sans réponse : l'armée a fait connaître que ce terrain était nécessaire aux besoins de la région militaire pour l'implantation d'un régiment mécanisé.

A la suite de l'intervention du Médiateur, le Général commandant la région militaire a été invité à prendre contact avec la municipalité pour étudier la compatibilité des projets civil et militaire.

- n° 749 : un requérant demandant le remboursement par la Sécurité sociale des frais d'hospitalisation de son fils, placé en position de longue maladie lors de son service national.

L'enquête a révélé que l'intéressé s'était volontairement écarté de ce bénéfice de la prise en charge totale en faisant le choix d'un hôpital civil. La seule exception aux règles régissant la matière concerne la force majeure liée à l'urgence, ce qui n'a pas été démontré en l'espèce.

De plus, les renseignements recueillis ont fait apparaître que le fils de l'intéressé était, avant son hospitalisation, en absence irrégulière de son corps, qu'ultérieurement il a été porté déserteur et condamné par un tribunal militaire à huit mois de prison dont quatre avec sursis, et qu'en outre il a fait l'objet de nombreuses sanctions disciplinaires.

- n° 1210 : un requérant se plaignait des lenteurs apportées par la Sécurité sociale militaire à statuer sur sa demande de prise en charge de cure.

L'enquête a révélé que l'accord de prise en charge avait été délivré entre-temps, et que le retard dont l'intéressé se plaignait légitimement était imputable au regroupement de l'ensemble des services à Toulon.

Le " mauvais fonctionnement " présente un caractère tout à fait provisoire, dont la compensation devrait être une meilleure administration dans l'intérêt des assurés, par une réduction sensible des délais de service des prestations.

- n° 1557 : un réclamant ne pouvait obtenir copie d'une décision relative aux bonifications pour services aériens susceptibles d'être accordées aux équipages ayant volé sur certaines lignes aériennes militaires.

L'enquête a révélé que les références fournies par l'intéressé étaient en partie erronées, mais le Médiateur a estimé que l'Administration aurait néanmoins pu répondre à ses demandes : les observations qui s'imposaient ont été faites au service mis en cause.

Par ailleurs le document en question ayant été retrouvé, copie en a été adressée au réclamant.

- n° I-455 : cette affaire a posé de nouveau le problème du remboursement par la Caisse de Sécurité sociale militaire des cotisations perçues sur un taux supérieur à 1,75 % (cf. Rapport de 1973).

On sait que ce problème a été réglé par la loi de finances pour 1974 et que les remboursements ont commencé la même année. Les retards constatés sont imputables au nombre élevé des retraités concernés.

Le délai constaté en l'espèce n'a pas paru, pour le Médiateur constituer un " mauvais fonctionnement " susceptible de motiver son intervention.

L'Administration a cependant été invitée à accélérer au maximum les opérations en cours.

Education


Les réclamations traitées en 1974 et concernant les services de l'Education se répartissent comme suit selon leur objet :

- examens, concours, diplômes, admissions dans les classes ;

- établissements d'enseignement et constructions scolaires ;

- bourses.

On signalera :

- n° 1370 : les auteurs de la réclamation contestaient le refus opposé à la demande d'admission de leur fille (cinq ans) dans l'enseignement primaire.

L'enquête a révélé que la décision de refus avait été prise en considération d'aspects affectifs et pédagogiques, dans l'intérêt de l'enfant, le passage prématuré au cours préparatoire risquant de pénaliser sa scolarité.

- n° I-699 : une jeune étrangère de quinze ans a dû entrer, malgré sa connaissance imparfaite du français, dans une " classe préprofessionnelle ", alors qu'elle s'était bien intégrée dans une " classe pour étrangers " qu'elle avait fréquentée quelque temps.

Mais les enfants étrangers nouvellement arrivés en France, entre 12 et 16 ans, doivent être scolarisés conformément aux dispositions de la circulaire n° 73-383 du 25 septembre 1973, qui stipule notamment que ces élèves ne peuvent être admis que dans des classes d'adaptation ou dans des classes normales ouvertes dans les établissements de premier cycle.

La jeune fille ne pouvait donc relever d'une classe d'initiation réservée aux élèves des études primaires.

- n° I-1026 : le réclamant, admis à redoubler sa terminale, s'était vu refuser une place dans les 7 lycées de la région de Béziers. Il a finalement obtenu à la suite de l'intervention du Médiateur, une place d'interne dans un lycée de la Corrèze.

Une telle situation - l'impossibilité de poursuivre ses études pour manque de place dans les établissements scolaires - a paru au Médiateur constituer un " déni d'enseignement ", particulièrement dommageable aux élèves de condition modeste, qui ne peuvent s'inscrire dans un établissement privé.

- n° I-314 : réclamante obligée de supporter les frais de justice afférents au recouvrement de la pension de son fils, élève dans un CE.T.

Ces frais ont été finalement remboursés à l'intéressée sur l'intervention du Médiateur, mais il reste que le conseiller d'éducation de l'établissement aurait dû informer le gestionnaire de cet établissement de la nouvelle adresse de la réclamante, ce qui aurait épargné à cette dernière les débours dont elle s'est plainte.

Dans son Rapport de 1973 le Médiateur avait consacré un développement assez long au problème général que pose l'attribution des bourses d'enseignement, et fait allusion à l'assouplissement en cours des règles qui président à cette attribution.

Le Ministre de l'Education lui a annoncé qu'un groupe d'études allait, très prochainement, se saisir de cette question.

Par ailleurs, à l'occasion de la présentation du budget du Ministère devant le Parlement, le Ministre et les Rapporteurs généraux ont évoqué l'ensemble du problème (cf. notamment Débats de l'Assemblée Nationale, première séance du 5 novembre 1974).

- n° I-383 : la réclamante avait sollicité pour sa fille, élève d'une école privée sous contrat, une bourse d'études qui lui avait été accordée. Mais ultérieurement, cette bourse n'a pas été attribuée, parce qu'aucun dossier d'admission de la bénéficiaire dans le premier cycle n'avait été constitué.

De l'enquête effectuée, il est ressorti que la candidature de la jeune fille à une bourse nationale avait été retenue à condition qu'elle soit régulièrement admise en sixième. L'arrêté du 10 mars 1972, relatif aux modalités d'attribution des bourses nationales d'études du second degré aux élèves des établissements d'enseignement privés habilités à recevoir des boursiers nationaux, précise que c'est seulement sur avis de la Commission départementale d'admission dans le premier cycle que le candidat peut entrer en sixième. La constitution d'un dossier d'admission sans rapport avec celui de demande de bourse, qui est relatif aux ressources et aux charges de familles, est obligatoire pour permettre d'apprécier l'aptitude réelle de l'enfant à entrer dans cette classe ; et à défaut de décision de la Commission départementale, toute admission en sixième est irrégulière et entraîne automatiquement la suppression de l'aide de l'Etat.

Il apparaît donc que l'erreur qui a été préjudiciable à la réclamante n'est pas le fait de l'Administration de l'Education nationale, mais de la directrice de l'école privée sous contrat, qui semble avoir ignoré les dispositions qui précèdent. C'est à cet établissement, en effet, qu'incombait la responsabilité de constituer les dossiers d'admission réglementaire en sixième pour les élèves qui le fréquentent.

Industrie


Les réclamations concernant la matière se répartissent comme suit selon leur objet :

- E.D.F. - G.D.F. ;

- combustibles liquides ;

- interventions, brevets d'invention ;

- mines et carrières.

E.D.F.-G.D.F.

Sont à signaler particulièrement :

- n° I-1044 : le réclamant, agissant pour lui-même, et aussi au nom de plusieurs maires de localités voisines, s'élevait contre le projet de construction d'une ligne électrique à haute tension.

Après instruction, il est apparu qu'Electricité de France a établi un nouveau tracé qui tient compte, dans toute la mesure du possible, des observations présentées.

Il a également été indiqué à l'intéressé qu'en ce qui concerne sa situation particulière, le nouveau tracé étudié fait passer la ligne à 170 m de sa propriété - ce qui constitue un maximum, compte tenu des impératifs techniques qui s'imposent à cet endroit, et notamment de l'existence d'un faisceau hertzien.

- n° 387 (affaire déjà citée au Rapport de 1973) : en vue d'y installer une ligne, l'E.D.F. avait fait procéder à l'abattage d'arbres sur un terrain sans en aviser le propriétaire.

Selon l'E.D.F., cette erreur s'explique par le fait que la parcelle appartenant au réclamant n'était pas délimitée, ce qui avait laissé l'entreprise publique dans l'ignorance des droits de son propriétaire.

Cependant, l'intéressé signalait par la suite qu'en dépit de la régularisation intervenue sur le plan cadastral, et dont l'E.D.F. avait été informée, aucune indemnité ne lui avait été versée.

Il s'est avéré après enquête que l'E.D.F. avait proposé à l'intéressé d'arrêter d'une manière forfaitaire à 500 F le montant de l'indemnisation, celle-ci étant destinée à couvrir la perte des arbres. Mais la Société nationale ne peut envisager de le porter à 1.000 F, comme l'a demandé l'intéressé à titre de dédommagement pour couvrir les frais de démarches et déplacements.

En effet, les difficultés rencontrées dans cette affaire ayant pour origine des lacunes du plan cadastral, l'E.D.F. ne s'estime pas responsable de ces difficultés.

Par ailleurs, dès réception du document cadastral, l'E.D.F. a renouvelé ses propositions à l'intéressé, et cette affaire pourra être réglée en définitive à l'amiable s'il les accepte.

- n° 1374 : une réclamante avait mis en cause la responsabilité de l'E.D.F. à la suite d'un accident provoqué par la décharge électrique d'un disjoncteur.

L'enquête effectuée a révélé que l'accident avait eu pour origine une installation électrique intérieure qui échappe à la responsabilité de l'E.D.F.

La bonne exécution des installations électriques intérieures relève en effet, en vertu du décret du 14 décembre 1972, de l'installateur électricien, qui doit fournir désormais à l'E.D.F. une attestation de conformité aux règlements et normes de sécurité en vigueur des installations qu'il a réalisées.

On ne pouvait faire de reproche à l'E.D.F. en ce qui concernait la pose du disjoncteur non différentiel, et il appartenait à la réclamante de prendre en charge les frais correspondant à la mise en place éventuelle d'un disjoncteur différentiel.

- n° 533 : cette réclamante a déjà fait l'objet d'une étude dans le Rapport de 1973.

Le réclamant a adressé une nouvelle requête au Médiateur en posant le problème sur un plan plus général ; il reprochait notamment à l'E.D.F. de ne plus mettre de cartes " auto-relève " à la disposition des clients qui en font la demande, comme cela se pratiquait il y a quelques années dans certains centres de distribution, en particulier dans la zone Sud.

Il est exact qu'à la mise en place du quittancement élaboré par traitement informatique, le service national a supprimé, dans une première étape, ce mode de transmission des " index ".

Lorsque l'extension du quittancement a été terminée, l'E.D.F. a remis en service les cartes " auto-relève ", mais seulement dans les cas où deux ou trois absences consécutives sont constatées, pour tenir compte de l'intérêt commercial qu'elles peuvent présenter pour les clients qui aiment mieux recevoir une facture normale qu'une facture estimée.

Il n'y a donc pas eu suppression pure et simple des cartes " auto-relève ", pas plus qu'il n'y a de différence de traitement entre les usagers de la zone Sud et ceux de la zone Nord.

Par ailleurs, l'envoi par un client des index de ses compteurs n'est pas suspensif de la relance pour absence, le but de celle-ci étant Cie permettre aux agents d'E.D.F. d'accéder aux compteurs au moins une fois tous les quatre " cycles ".

- n° I-20 : un réclamant s'élevait contre les brefs délais de paiement des factures imposés par l'E.D.F.-G.D.F. et de la pénalité qui était infligée en cas de paiement hors de ces délais.

La date figurant sur les factures indique seulement au client le jour où il doit poster l'enveloppe contenant son titre de paiement, de façon à se mettre à l'abri de toute relance impérative en cas de retard dans l'acheminement postal. Par ailleurs, les frais mis à la charge des clients, dont le taux actuel est fixé à 5,70 F quelle que soit la somme réclamée, ne concernent que les lettres recommandées qui suivent la première lettre de relance quand le règlement n'a pas été effectué. Les factures étant établies régulièrement tous les quatre mois, les clients peuvent en prévoir l'arrivée. Les délais d'envoi de lettres de relance sont d'ailleurs allongés dans certains cas, au moment des vacances en particulier.

En outre, si E.D.F. et G.D.F. décidaient d'accorder un délai supplémentaire d'un mois pour le règlement des factures, la nécessité de compenser les frais financiers qui en résulteraient conduirait à faire supporter, à chaque client, une charge supplémentaire annuelle de 5,50 F ce qui constituerait une solution peu satisfaisante pour la majorité des clients qui paient normalement leurs factures.

- n° I-137 : l'intéressé contestant le montant d'un relevé, l'E.D.F. l'avait menacé de coupure, pour reconnaître finalement que le relevé était effectivement faux, l'erreur provenant d'un mauvais fonctionnement du compteur.

On doit signaler à ce propos le manque d'information des abonnés en ce qui concerne les charges qui leur incombent, et notamment les frais de vérification du compteur, si cette opération ne révèle finalement aucune erreur.

- n° I-320 : un réclamant se plaignait du retard apporté par l'Administration à fournir ses observations devant le Conseil d'Etat à la suite d'un recours intenté contre le décret du 3 février 1972 autorisant l'E.D.F. à créer une centrale nucléaire à Fessenheim.

Après l'intervention du Médiateur auprès du Ministère intéressé, il est apparu qu'une partie du retard était imputable au réclamant lui-même.

D'autre part si le délai apporté par l'Administration était long et justifiait à première vue la réclamation, il se justifiait dans une certaine mesure.

Ce recours était le premier en la matière ; il n'existait ni jurisprudence ni précédent auxquels se référer. Il mettait en cause le droit interne et le droit communautaire ; le mémoire en intervention soulève des questions techniques de la plus haute importance relatives à une éventuelle nocivité des centrales nucléaires pour la population.

S'agissant d'un problème d'une telle ampleur et d'un cas appelé à faire jurisprudence au début de la mise en oeuvre d'un programme d'équipement en centrales nucléaires électrogènes, il était nécessaire d'étudier la question en profondeur et de s'entourer du maximum de garanties. C'est ainsi qu'il a été indispensable, pour répondre avec précision à certaines des questions posées, de réunir et dépouiller une documentation considérable allant de comptes rendus de réunions d'instances internationales (Conférence ministérielle de La Haye d'octobre 1972, par exemple) aux travaux scientifiques des plus grands spécialistes mondiaux des problèmes évoqués. En outre, une étude spéciale a dû être demandée au Chef du Service central de protection contre les rayonnements ionisants.

Le Médiateur a donc estimé en définitive qu'il ne se trouvait pas en l'espèce en présence de manoeuvres dilatoires répréhensibles.

COMBUSTIBLES LIQUIDES

- n° I-15 : un réclamant se plaignait de ce que le nouveau mode de répartition des combustibles liquides, en vigueur depuis octobre 1973, était de nature à fausser la concurrence en permettant aux seules grandes compagnies disposant de ressources importantes à l'échelon national d'imposer leurs conditions et, en fait, de pénaliser les négociants indépendants revendeurs de produits pétroliers.

La réclamation n'ayant pas été formée par une personne physique, le Médiateur n'a pu que se déclarer incompétent (art. 1er et 6 de la loi du 3 janvier 1973).

Il a cependant transmis cette réclamation au chef de la Mission permanente " Entreprises-Administration " chargée, par le Premier Ministre, de suivre l'ensemble des problèmes de simplification des relations entre les entreprises et les Administrations.

INVENTIONS

Deux déclarations (n° 435, et surtout le n° 1576) ont montré que la création de l'Association nationale pour la valorisation de la recherche sous la forme d'un établissement public à caractère industriel et commercial, oblige cet organisme à se montrer très sélectif vis-à-vis des inventeurs indépendants, tout en essayant de les aider ou de les conseiller.

Bien que dans l'espèce n° 1576, l'invention proposée ne semble pas présenter beaucoup d'intérêt, il n'en reste pas moins, d'une manière générale, qu'une liaison aussi étroite entre la création et le " développement " risque de donner aux inventeurs indépendants l'impression, peut-être pas toujours fausse, qu'ils demeurent livrés à eux-mêmes.

Il y a là un problème sur lequel le Médiateur a attiré l'attention des pouvoirs publics.

Deux mesures ont été prises pour améliorer tant la sélection que les relations avec les inventeurs.

1° Le Ministère intéressé a passé une convention avec la Fédération nationale des associations françaises d'inventeurs pour permettre à cet organisme de s'assurer les services d'un ingénieur ayant pour mission d'aider les inventeurs indépendants à mieux cerner leurs problèmes.

2° L'ANVAR a engagé un sociologue chargé d'améliorer les relations psychologiques avec les inventeurs et singulièrement avec ceux dont les inventions ne sont pas retenues.

BREVETS D'INVENTION

- n° I-358 : le problème soulevé par cette réclamation a été mentionné au Rapport de 1973.

Il s'agit de la déchéance encourue par les titulaires de brevets en cas de non-paiement de la taxe dans le délai légal, déchéance contre laquelle le seul recours prévu est un recours devant la Cour d'appel de Paris (art. 41 et 48 de la loi du 2 janvier 1968).

A la suite de l'intervention du Médiateur, l'Institut national de la propriété industrielle a décidé d'utiliser, en cas de non-paiement ou de paiement tardif des annuités, un nouveau modèle d'avertissement d'une présentation nettement améliorée, et propre à réduire le nombre des litiges consécutifs aux défaillances dans ces paiements.

MINES ET CARRIERES

- n° 606 : les sociétés productrices d'amiante ont toutes le caractère de sociétés privées. L'amiante est, en effet, placée sous le régime des carrières, c'est-à-dire sous un régime de libre disposition de la substance de la part du propriétaire de la surface ou de ses ayants droit.

C'est ainsi que le Médiateur a précisé à une réclamante, qui souhaitait obtenir l'aide de l'Etat pour la remise en exploitation d'une mine d'amiante dont son mari était concessionnaire, qu'il lui appartenait de décider elle-même de cette opportunité, et éventuellement de rechercher les concours techniques et financiers qui lui seraient nécessaires à cette fin : l'Administration ne pouvait se substituer à elle, ni envisager une contribution au financement, en l'absence de dossiers techniques et économiques présentés devant les instances spécialement chargées d'instruire de telles demandes (banques et organismes de prêt).

L'absence de tout litige avec l'Administration, qui reste libre d'apprécier souverainement la valeur des renseignements fournis, et l'opportunité de leur utilisation, excluait la démarche souhaitée du domaine de compétence du Médiateur.

Information


- n° I-160 : le réclamant est titulaire d'un compte télévision-couleur, pour lequel sa redevance faisait l'objet d'un prélèvement automatique en banque.

Après réception, par le Centre de redevances compétent de la lettre par laquelle l'intéressé demandait que la redevance ne soit plus prélevée d'office, la rectification nécessaire a aussitôt été opérée. C'est donc à tort que le propriétaire du poste a reçu une lettre l'informant que le prélèvement ne pouvait être évité pour l'échéance du 1er décembre 1973. Il a néanmoins adressé au Centre un chèque pour honorer cette échéance et ce paiement a été imputé sur son compte de télévision.

Le Président-Directeur général de l'O.R.T.F. a prié le réclamant d'accepter les excuses du Centre de redevances mis en cause pour la double erreur ainsi commise.

- n° I-328 : une correspondante demandait que soit régularisée sa situation au regard des services de l'O.R.T.F.

L'instruction a permis d'établir que l'intéressée était redevable d'une échéance - sa demande de résiliation étant parvenue postérieurement à la date d'exigibilité de cette somme, et de pénalités de retard.

Le Médiateur a, cependant, obtenu l'assurance qu'une remise gracieuse des pénalités serait consentie à l'assurée si elle s'acquittait du montant de la redevance de télévision restant dû dans les meilleurs délais.

- n° I-887 : le réclamant, qui pensait avoir fourni toutes les pièces justifiant qu'il remplit les conditions exigées pour être exonéré de la redevance de télévision, s'étonnait d'avoir reçu un avis de recouvrement en décembre 1973, suivi, malgré une réclamation restée sans réponse, d'un second avis majoré d'une pénalité de retard.

A la suite de la démarche de l'intéressé, une enquête effectuée à son domicile avait permis de conclure qu'il ne remplissait pas les conditions d'exonération prévues par le décret du 29 décembre 1960, car il n'est pas titulaire d'une carte d'invalidité à 100 % et ses ressources annuelles étaient supérieures au plafond de référence.

Le Médiateur a cependant obtenu la remise des pénalités de retard encourues ; le réclamant pourra renouveler sa demande d'exonération si la carte d'invalidité lui est attribuée.

Intérieur et collectivités locales


EMPLOI DE LA FORCE PUBLIQUE - EXPULSIONS

- n° I-934 : la propriétaire d'une ferme, exploitée par son fils, se plaignait de ne pouvoir obtenir l'expulsion de celui-ci en dépit de décisions juridictionnelles ordonnant cette expulsion de la force publique enquête sur place a montré que le refus du concours était justifié par des raisons d'ordre public : l'expulsion du fils de la requérante, maire de sa commune, risquait de faire naître des troubles graves.

Cela étant, il est apparu souhaitable que cette situation soit régularisée, et le Médiateur est intervenu en ce sens en vue d'aboutir à un accord amiable entre les deux parties.

CIRCULATION

SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE

De nouvelles réclamations ont donné l'occasion de préciser la procédure d'établissement des contraventions de police en matière de circulation routière, et la procédure relative à la suspension des permis de conduire (cf. Rapport de 1973).

- n° I-49 : un représentant de commerce contestait les termes du procès-verbal d'infraction dressé à son encontre, sur la base desquels le Préfet compétent avait pris un arrêté suspendant son permis de conduire pendant huit jours.

Le Médiateur a rappelé que la procédure " simplifiée " dont le Préfet fait un usage fréquent pour toutes les affaires qui ne présentent pas un caractère de gravité particulière, mais qui ne permet qu'une suspension du permis d'une durée maximum d'un mois, n'est pas une procédure arbitraire : l'intéressé, en effet, dispose d'un délai de sept jours pour présenter, par écrit, ses moyens de défense ; une fois la décision intervenue, il peut, s'il la conteste, demander à comparaître devant la commission de suspension du permis de conduire.

- n° I-863 : le réclamant avait provoqué un accident en ne respectant pas la priorité à l'intersection d'un chemin départemental et d'une route de grande communication.

La procédure abrégée de suspension de permis de conduire fut engagée, et la Commission consultative proposa un mois de suspension. Mais la lettre adressée au contrevenant par le sous-préfet compétent pour lui demander de relater les circonstances de l'accident mentionnait l'article R 25 du Code de la route au lieu de l'article R 26.

Cette erreur matérielle a décidé l'intéressé à former un recours gracieux devant la Commission plénière, en arguant notamment " que l'infraction à l'article R 25 n'existait pas ". La Commission plénière émit un avis tendant à une suspension de deux mois, compte tenu de ce que l'intéressé lui paraissait incontestablement en infraction avec l'article R 26 du Code de la route. Mais contrairement à cet avis, le sous-préfet décida de maintenir à un mois la suspension qui avait frappé le réclamant.

En définitive, il est apparu incontestable que l'Administration, dans cette affaire, avait commis une erreur sur la base juridique de l'infraction. Par contre, le Médiateur a noté qu'elle avait apporté au cas du contrevenant toute l'attention désirable, puisque son dossier avait été soumis à deux commissions consultatives différentes et qu'elle ne lui avait appliqué, en définitive, que la plus réduite des sanctions proposées.

DIVERS

- n° I-73 : verbalisé pour avoir opéré un changement de direction sans avertissement préalable (art. R 6 du Code de la route), le réclamant contestait la façon dont l'infraction avait été constatée.

On ne pouvait faire reproche au sous-brigadier de police ce qui a verbalisé de n'avoir pas interpellé l'intéressé, dans le souci de ne pas apporter de gêne à la circulation. Mais le réclamant a fait remarquer qu'un agent de la force publique ne devrait pas pouvoir verbaliser sans faire constater au contrevenant son infraction, et qu'une notification trop tardive de celle-ci est de nature à compromettre sérieusement la défense de ce dernier.

Le Médiateur a estimé que les problèmes ainsi posés méritaient une étude particulière, au résultat de laquelle il se tient attentif.

EQUIPEMENTS COMMUNAUX ET DEPARTEMENTAUX

REPARTITION DES CHARGES ENTRE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE INTERESSEE ET LES ADMINISTRES

A l'occasion de plusieurs réclamations, le Médiateur a été amené à préciser comment, lorsque des travaux de rénovation ou d'aménagement étaient réalisés dans une collectivité locale, devaient être réparties, entre la collectivité intéressée et les administrés, les charges que ces travaux supposent - charges financières d'abord, mais également responsabilité de les faire effectuer. Ainsi :

- n° 1375 : cette réclamation concernait divers préjudices subis par un propriétaire du fait des travaux effectués par une commune pour son alimentation en eau potable. L'enquête a montré qu'effectivement, la maîtrise de ces travaux, déclarés d'utilité publique par arrêté préfectoral, appartenait à la commune, et que celle-ci était tenue d'indemniser les propriétaires qui subissaient des préjudices du fait de ces travaux.

Le maire de la commune concernée a été invité à régler cette affaire dans les meilleurs délais, et le Médiateur s'est déclaré prêt à intervenir de nouveau s'il tardait à donner satisfaction au réclamant.

- n° 1280 : le requérant se plaignait du préjudice qu'il subissait du fait de l'écoulement sur sa propriété des eaux drainées par un aqueduc.

La réclamation s'étant révélée justifiée, le Médiateur est intervenu auprès des services départementaux de l'Equipement pour rechercher dans quelles conditions l'intéressé pourrait être dédommagé.

Des travaux ont été entrepris pour atténuer l'importance des dommages subis. Cependant, des raisons techniques s'opposant à la suppression de l'ouvrage litigieux, le requérant pouvait également réclamer des indemnités de dommages.

- n° I-604 : trois propriétaires d'un lotissement ont saisi le Médiateur d'une réclamation portant sur le paiement des frais de voirie mis à leur charge.

L'enquête a révélé qu'une quote-part initiale avait été mise à la charge de chaque loti pour couvrir les frais de voirie provisoires. Par la suite, la commune ayant procédé à de nombreux travaux complémentaires de voirie, il a été demandé une participation à chaque loti, conformément aux dispositions du cahier des charges et des contrats de vente. Les requérants, contestant le bien-fondé de la participation qui leur était demandée, ont formé un recours devant le Tribunal administratif qui n'a pas encore statué, ce qui exclut l'intervention du Médiateur.

En tout état de cause l'enquête a établi que la municipalité paraissait disposée à accorder des facilités de paiement à ses débiteurs. Il reste que l'affaire a beaucoup traîné.

PROBLEMES DE VOIRIE

- n° I-774 : un conseil municipal avait demandé l'étude de l'élargissement d'une voie communale. Le réclamant de l'espèce se plaignait du retard apporté par les services de l'Equipement à répondre à cette demande.

L'enquête effectuée a montré que le retard incriminé était dû pour partie à une erreur du requérant, mais aussi aux lenteurs apportées par l'ingénieur des Ponts et Chaussées pour établir le dossier d'enquête.

L'affaire étant aujourd'hui heureusement réglée, il a seulement été demandé au directeur départemental de donner toutes instructions à ses ingénieurs pour que de tels retards ne se produisent plus.

PROBLEMES DES EAUX (ADDUCTION, DISTRIBUTION, EVACUATION)

- n° 630 : un réclamant estimait illégale l'application, aux anciens abonnés du syndicat d'adduction d'eau de sa commune, des nouvelles dispositions du traité d'affermage prévoyant le paiement par avance du forfait semestriel de consommation d'eau.

Sur le fond du problème, il n'est pas apparu que la nouvelle procédure de paiement était de nature à léser les abonnés. Il a cependant été indiqué à l'intéressé que, s'il le désirait, il conservait la faculté de résilier son abonnement dans les formes et délais fixés par le règlement en vigueur.

Cette affaire, malgré tout, posait un problème d'ensemble : la liberté laissée aux communes par la loi du 31 décembre 1970 peut entraîner des disparités de tarifs d'une commune à l'autre. Aussi, le Médiateur a-t-il décidé de faire entreprendre une étude sur cette question.

LITIGES FONCIERS

Comme en 1973, les réclamations ont été relativement nombreuses sur ce domaine.

La plupart sont relatives aux difficultés nées de l'acquisition - souhaitée ou non par le propriétaire - de terrains privés par une commune. Des difficultés particulières sont à signaler dans divers cas : terrains frappés de servitude, résiliation d'un bail, responsabilité de la commune dans la démolition d'immeubles en état de ruine. Il faut y ajouter une affaire mettant en cause la responsabilité d'un département du fait de sa renonciation à exécuter une préemption.

Dans cet ensemble, méritent d'être particulièrement signalées les affaires suivantes :

- n° 1627 : un réclamant rencontrait des difficultés auprès de la direction départementale de l'Equipement au sujet d'un terrain lui appartenant sur une commune, et qui avait été repris par l'Administration.

L'intéressé a été informé que la municipalité concernée était prête à procéder à l'acquisition du terrain aux fins d'aménagement d'un carrefour, et le saisirait prochainement de ses propositions.

- n° 1527 : une personne a saisi le Médiateur pour se plaindre des difficultés qu'elle rencontrait pour procéder à la vente de sa propriété, frappée de servitude foncière.

Compte tenu du cas particulier de cette affaire, et notamment du grand âge de l'intéressé, la Communauté urbaine intéressée a décidé de procéder à l'acquisition anticipée de l'immeuble du requérant, qui sera ensuite rétrocédé à l'Etat, maître d'ouvrage de la voie en projet intéressant ledit immeuble.

- n° 1218 : le Maire d'une commune, avait prescrit à divers propriétaires de prendre toutes mesures provisoires nécessaires pour mettre fin aux dangers présentés par leurs immeubles en état de ruines. Devant l'inaction de l'une des personnes visées, la municipalité avait fait procéder à la démolition de sa maison ; mais la propriétaire concernée, estimant irrégulière la décision de faire démolir, avait intenté une action devant le Tribunal administratif : celui-ci reconnut que la commune n'avait pas respecté la procédure exigée par la loi, mais il rejeta la requête, les tribunaux judiciaires étant seuls compétents pour réparer le préjudice résultant de l'excès de pouvoir commis en l'espèce par l'Administration.

Par la suite, le Maire a fait une offre d'achat du terrain moyennant la renonciation à toute indemnité : en dépit des démarches effectuées auprès de lui, ce magistrat municipal n'a pas cru bon de revenir sur sa position compte tenu notamment de l'état dans lequel se trouvait l'immeuble en cause.

En définitive, il a été indiqué à la requérante que, si elle n'acceptait pas la transaction proposée, il lui appartenait de porter le litige devant les tribunaux judiciaires.

- n° 1079 : conformément aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection des " périmètres sensibles ", un département avait préempté un terrain de 4 hectares - partie d'une parcelle plus vaste de 80 hectares appartenant à une dizaine de propriétaires pour lequel son propriétaire venait de trouver un acquéreur. Mais, après avoir " gelé " le terrain en question pendant trente et un mois, le Conseil général avait finalement renoncé à exécuter la préemption, au motif que la propriété en cause était difficilement délimitable et que l'opération d'ensemble qu'il avait d'abord envisagée était inopportune, eu égard à l'ampleur de la dépense qu'elle supposait.

Il était hors de doute que le propriétaire réclamant avait subi un préjudice - à la fois spécial, direct et certain - susceptible d'engager la responsabilité de la collectivité concernée. Le Médiateur est intervenu auprès du Président de la Commission départementale pour que soit recherché un règlement amiable permettant d'indemniser ce préjudice.

RESPONSABILITE DES COLLECTIVITES PUBLIQUES OU DE LEURS CONCESSIONNAIRES AU NIVEAU LOCAL

Cette responsabilité a été mise en cause à l'occasion :

- de dommages résultant de calamités naturelles (inondations, calamités agricoles). On rapprochera ces affaires de celles de même nature déjà mentionnées au Rapport de 1973 ;

- de dommages résultant de l'exécution de travaux publics (n° I-584 : construction du métro de Lyon) ;

- de la gêne apportée aux habitants d'une commune par la fermeture tardive d'un bar-dancing (n° 1695).

L'instruction de ces affaires n'a pas relevé de faute reprochable aux services publics, certaines avaient d'ailleurs fait ou faisaient l'objet d'instances juridictionnelles.

On signalera simplement que dans l'affaire n° I-584 (travaux du métro de Lyon) il a été conseillé au requérant d'engager une action au fond devant le Tribunal administratif aux fins d'obtenir le paiement d'une provision à valoir sur le montant total de l'indemnité qui sera fixée à l'expiration des travaux.

Selon la procédure en vigueur devant les Tribunaux administratifs, le requérant devra faire précéder cette action d'une demande gracieuse à l'entreprise qui a réalisé les travaux, pour lier éventuellement le contentieux.

Le Médiateur a demandé à être tenu informé de ces démarches afin de pouvoir suivre l'affaire sur le plan local.

ORGANISATION TERRITORIALE - FUSION DE COMMUNES

Bien que les problèmes soulevés en ce domaine n'entrent pas dans la compétence du Médiateur, leur intérêt a conduit celui-ci à s'informer de l'état des dossiers qui lui étaient soumis et à donner aux réclamants un certain nombre de précisions, et parfois de conseils.

On citera en particulier :

- n° 693 : les habitants de deux communes contestaient la décision qu'avait prise leurs conseils municipaux respectifs de réaliser la fusion de ces deux collectivités avec une troisième commune, au motif qu'ils n'en avait pas été avertis préalablement, et qu'on n'avait pas eu recours à la procédure du référendum auprès des populations concernées.

L'enquête menée par le Médiateur a permis d'apporter un certain nombre de précisions aux réclamants.

En ce qui concerne le premier grief, il est apparu qu'en fait toutes les conditions posées par la loi pour assurer la publicité du projet avaient été respectées et que les administrés avaient en toute latitude pour faire valoir leur opinion - dans l'une des localités concernées, des réunions d'information destinées à la population avaient même été organisées.

En ce qui concerne la consultation de la population par référendum, il a été précisé que cette procédure avait bien été prévue par la loi du 16 juillet 1971 sur les regroupements de communes, mais dans deux cas seulement et sous certaines conditions.

Les réclamants se plaignaient également du fait que leur commune devrait maintenant supporter certaines conséquences, qu'ils jugeaient dommageables, de la fusion intervenue. Il leur a été répondu que toute fusion comportait nécessairement des avantages et des inconvénients mais que l'intérêt d'un regroupement ne pouvait être apprécié qu'à long terme.

DIVERS

Parmi ces réclamations d'objets très divers, les suivantes méritent d'être mentionnées :

- n° I-37 : une personne, dont le père avait été assassiné en 1944, souhaitait obtenir une autorisation spéciale pour consulter les archives départementales relatives à cette période, afin de connaître les conditions dans lesquelles son père était mort.

Au terme de démarches que le Médiateur a effectué auprès des services compétents, il s'est avéré impossible de donner satisfaction à cette requête. En effet, le décret n° 70-1066 du 19 novembre 1970 a limité de manière très stricte la possibilité de communiquer les archives relatives à cette période.

Or, les documents que souhaitait consulter l'intéressé entraient, par leur nature, dans la catégorie de ceux pour lesquels il n'est pas concevable actuellement d'envisager la communication ou la délivrance d'une autorisation d'accès. L'Administration, cependant, lui a remis une coupure de presse, et lui a donné quelques indications sur les circonstances dans lesquelles son père a été tué : il lui était difficile de faire davantage.

- n° I-635 : exploitation d'un débit de boissons par une gérante qui avait perdu le droit d'exploitation, par exécution de l'article L 35 du Code des débits de boissons, en raison d'une condamnation antérieure. Il s'en est suivi la fermeture du débit pour un an.

Mais les propriétaires du débit faisaient valoir qu'ils étaient en fait les seuls frappés par cette sanction administrative, intervenue après que leur locataire ait résilié son bail.

Compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, l'Administration a, dans un souci d'équité, rapporté la décision de fermeture.

Jeunesse et sports


Une seule réclamation concernant les services de ce département a été traitée en 1974.

C'est l'affaire n° I-559 (déjà signalée dans les remarques sur le comportement de l'Administration, à propos de l'insuffisance de l'information des administrés).
Le correspondant se plaignait de ce que sa fille n'ait pas été avisée en temps utile de la date de clôture des inscriptions au concours du professorat d'éducation physique et sportive. Cette date n'a été en effet publiée qu'au bulletin officiel de l'Education nationale du 3 janvier 1974, alors que les inscriptions étaient closes à la fin de décembre.

Il est vrai qu'elle avait été communiquée dans le courant de décembre aux directions régionales, dans l'une desquelles l'intéressée s'était rendue, et aurait pu s'informer. Mais il n'en demeure pas moins que l'Administration avait le devoir de s'assurer que la date de clôture des inscriptions avait bien été portée à la connaissance de tous les candidats (cf. sur ce genre de situations, où l'Administration ne ressent pas la nécessité de substituer l'information " portable " à l'information " quérable ", le Rapport de 1973).

Justice


MISE EN CAUSE DE DECISIONS DE JUSTICE

Les réclamations concernant la matière peuvent se répartir dans les catégories suivantes :

- déni de justice allégué ;

- erreur matérielle alléguée ;

- vice de forme allégué ;

- injustice alléguée d'une législation ;BR>
- action pénale masquant l'action civile ;

- divers.

Comme on le sait, les dispositions de l'article 11 de la loi du 3 janvier 1973 rendaient ces réclamations a priori irrecevables. L'intérêt des problèmes soulevés par certaines d'entre elles a cependant conduit le Médiateur à ouvrir une information à leur propos, ou tout au moins à ne pas leur opposer une simple fin de non-recevoir.

A cet égard, les affaires suivantes méritent d'être signalées :

- n° 1171 : le réclamant se plaignait de n'avoir pu obtenir des tribunaux la condamnation de ses adversaires au cours d'un procès consécutif à une construction litigieuse. Il estimait qu'une construction édifiée irrégulièrement par ses voisins lui causait un préjudice dont il demandait réparation aux tribunaux.

Une première décision judiciaire l'avait débouté de sa demande, la Cour d'appel avait rejeté également les différents moyens invoqués par le demandeur et la Cour de cassation, alors saisie, avait rejeté le pourvoi et condamné l'intéressé à payer une amende et des dommages-intérêts aux défendeurs. Mais l'intéressé affirmait que tous ces rejets étaient la conséquence d'erreurs matérielles intervenues au cours de la procédure : il invoquait à cet effet des erreurs commises par l'expert désigné par les tribunaux.

Le Médiateur a rappelé que la procédure permettant d'obtenir la rectification d'une erreur matérielle entachant une décision juridictionnelle est définie par l'article 109 du décret n° 72-684 du 20 juillet 1972, mais il va de soi que la rectification ne saurait être un moyen détourné de modifier une décision par voie de retranchement ou d'addition et de porter atteinte à l'autorité de la chose jugée. La rectification ne peut avoir pour seul objet que de réparer une omission ou une erreur matérielle.

S'il l'estimait opportun, et à ses risques et périls, il appartiendrait donc à l'intéressé de saisir le juge d'une erreur matérielle affectant les décisions contestées.

- n° 1684 : la victime d'un accident s'était vu octroyer par les tribunaux en 1939, à titre de dommages-intérêts, une rente annuelle viagère de 10.000 anciens francs, qui devait lui permettre de s'assurer l'assistance d'une tierce personne. Mais, en raison de l'érosion monétaire, et en dépit des diverses revalorisations dont cette rente a été l'objet, elle ne représente plus aujourd'hui qu'un peu moins de 2.000 F : une telle somme ne permet évidemment plus à l'intéressée de bénéficier de l'assistance d'une tierce personne prévue par la décision judiciaire, et que son état, pourtant, continue de nécessiter.

La situation ainsi portée à la connaissance du Médiateur débordait évidemment le cadre des compétences qui lui ont été dévolues, car elle mettait en cause, non pas le fonctionnement d'un service public, mais l'application des dispositions législatives portant majoration des rentes viagères, lorsqu'elles sont destinées à réparer un préjudice (cf. chap. II, La promotion de réformes).

- n° I-63 : un agriculteur et entrepreneur agricole avait été condamné, à l'issue d'une instance qui l'avait mené jusqu'en cassation, pour défaut de permis de conduire pour la conduite d'une moissonneuse-batteuse, ainsi que de la carte grise afférente à ce véhicule.

Les véhicules agricoles, machines agricoles automotrices, véhicules et appareils remorqués sont soumis aux seules dispositions du titre III du Code de la route lorsqu'ils sont attachés à une exploitation agricole ; dans le cas contraire, ces engins doivent être munis de plaques d'immatriculation (art. R. 159 du Code de la route) et doivent être conduits par des conducteurs titulaires d'un permis de conduire (art. R. 167-2 du même Code).

Cela étant exposé, il a paru possible à l'Administration de prendre, dans un esprit de compréhension à l'égard des milieux agricoles, une circulaire interprétative, le 1er décembre 1970, aux termes de laquelle une entreprise de travaux agricoles est assimilée à une exploitation agricole.

La Cour de cassation n'a pas reconnu la validité de la circulaire qui, à vrai dire, a été diffusée auprès des services préfectoraux, mais n'a pas été publiée au Journal officiel.

L'Administration a d'ailleurs prévu depuis que les dispositions du Code de la route relative aux engins tels que les machines agricoles seraient modifiées dans le sens de la circulaire précitée.

Si l'on peut admettre que la solution attendue soit subordonnée aux décisions qui seraient prises à l'échelon européen, on conçoit plus difficilement que le texte où cette solution avait déjà été prévue n'ait pas possédé une valeur juridique supérieure à celle d'une simple circulaire : on reconnaît là ce travers familier de notre Administration, qui consiste à donner à un règlement un contenu disproportionné à son exacte portée juridique. Aussi pour éviter le renouvellement de difficultés de cet ordre, un projet de décret portant règlement d'administration publique, modifiant et complétant les articles R 138, R 158, R 166 et 167-1 a été mis au point à cette fin. Ce projet sera soumis au Conseil d'Etat dès que les consultations réglementaires actuellement en cours auprès des divers ministres concernés seront achevées.

- n° I-285 : au lieu et place d'une voiture neuve qu'elle avait commandée et payée, une personne s'était vu livrer une voiture accidentée, ayant subi de nombreuses réparations. La victime de cette opération avait alors porté plainte contre le concessionnaire, vendeur de voiture, devant le Tribunal correctionnel compétent ; mais, par décision de ce tribunal, confirmée par la Cour d'appel dont l'arrêt est devenu définitif après le rejet par la Cour de cassation du pourvoi qui avait été formé, ce concessionnaire fut relaxé du chef d'inculpation de fraude et de tromperie sur les qualités substantielles de la chose vendue, au motif que les rapports d'expertise n'avaient pu établir de façon certaine sa connaissance de la détérioration du véhicule. En effet, les deux expertises qui avaient été effectuées avaient abouti à des conclusions sensiblement différentes en ce qui concerne les dégâts subis par le véhicule litigieux et la responsabilité possible du vendeur.

La réclamante qui avait vu ses demandes rejetées à titre de partie civile persista à contester le bien-fondé de la solution judiciaire donnée à son cas. Malgré l'intervention de ces diverses décisions juridictionnelles, le Médiateur, sensible à une telle situation, et conscient de la nécessité d'arriver à un règlement équitable de cette affaire - qui présentait un intérêt de principe pour les acquéreurs d'automobiles - s'est inquiété de savoir s'il existait encore des moyens juridiques pouvant être utilisés par la requérante.

En définitive, il a été précisé à celle-ci qu'il lui était encore possible d'engager une action sur le plan civil, action qui serait facilitée par les événements de fait tirés du dossier d'instruction ; elle pouvait espérer, par cette voie, obtenir une certaine réparation du préjudice qu'elle avait subi.

MISE EN CAUSE DE PERSONNES

Ont été mis en cause en 1974 : deux magistrats, des avocats, d'anciens avoués, des notaires, un huissier, et ensemble, divers participants au service de la justice.

Trois cas sont présentés dans l'examen de ces réclamations - la faute reprochée n'apparaissait pas constituée ;

- les critiques adressées à la personne incriminée avaient déjà fait l'objet de décisions passées, ou faisaient celui d'enquêtes ou d'instances en cours ;

- la faute était possible, sinon probable : le Médiateur a alors indiqué au réclamant les procédures qui lui étaient ouvertes (cf. Rapport de 1973).

MISE EN CAUSE DE SERVICES

- n° I-217 : une personne avait formé, auprès du commissariat de Police de sa résidence, une plainte en abandon de famille contre son ex-mari ; cette plainte avait été transmise le même jour au Parquet compétent. Malgré une demande de renseignements, la réclamante n'avait obtenu aucune information sur la suite réservée à cette affaire.

L'enquête a montré qu'en dépit de ce silence, le Parquet n'en avait pas moins accompli toutes les diligences que requérait la plainte. Une information ayant été régulièrement ouverte, des instructions ont été adressées au Procureur général compétent pour qu'il veille à ce que cette procédure ne subisse aucun retard.

- n° I-463 : un réclamant soutenait, après appel et pourvoi en cassation, avoir été condamné à une peine de quinze jours d'emprisonnement avec sursis et non à celle d'un mois qui figurait sur l'extrait de l'arrêt de la Cour d'appel communiqué.

L'enquête a révélé qu'une erreur matérielle s'était glissée dans la rédaction de l'extrait de l'arrêt de la Cour de cassation et les vérifications et rectifications nécessaires ont été immédiatement effectuées pour réparer l'erreur.

- n° I-526 : dans cette affaire, les réclamants se plaignaient de ce qu'aucune suite n'ait été donnée à la plainte qu'ils avaient déposée contre un locataire et sa femme pour émission de chèques sans provision.

L'enquête a établi qu'il n'avait pas été trouvé trace au Parquet compétent de cette plainte, d'ailleurs déposée à la limite de la prescription, laquelle est intervenue peu après, faute d'un acte interruptif. Les réclamants ont bien essayé de se faire indemniser par la voie civile en pratiquant une saisie-arrêt sur le salaire de leur débiteur, mais cette procédure n'a pas donné l'effet escompté, car le contrevenant a changé d'employeur et son domicile ultérieur n'a pu être retrouvé. Il est vraisemblable que si l'intéressé avait été condamné pénalement pour émission de chèque sans provision, les réclamants se seraient heurtés de la même façon à l'insolvabilité de leur débiteur.

Il est apparu que cette situation était malheureusement la conséquence de la surchage des Parquets et des différents services enquêteurs en matière de poursuites pour infractions à la réglementation sur les chèques.

Une telle affaire est significative de l'intérêt qui s'attachait à la modification de la législation sur les chèques, en cours depuis la loi du 3 janvier 1972.

DIFFICULTES RELATIVES AU DEPOT DES PLAINTES

Plusieurs réclamations soumises au Médiateur en 1973 avaient déjà fait état de l'in compréhension manifestée par certains plaideurs, devant les obstacles que rencontre leur volonté de porter plainte (cf. Rapport de 1973).

De nouvelles affaires ont été l'occasion de rappeler les différentes procédures dont peuvent disposer les particuliers qui s'estiment victimes d'infractions pénales.

- n° 988 : une personne, qui se plaignait que des faux aient été constitués et utilisés contre elle, contestait la décision prise par le Ministère public de classer sans suite sa plainte, et se déclarait surprise par le coût de la procédure en inscription de faux qu'elle désirait entreprendre pour obtenir l'annulation d'un jugement.

Il lui a été précisé (cf. Rapport de 1973), que l'article 40 du Code de procédure pénale laissait au Parquet la possibilité de prendre une telle décision, et qu'elle avait la faculté de mettre personnellement l'action publique en mouvement, en sollicitant, si le montant de ses ressources le justifiait, le bénéfice de l'aide judiciaire totale ou partielle.

DUREE EXCESSIVE DE CERTAINES PROCEDURES

- n° 1471 : cette affaire a de nouveau évoqué les problèmes posés par l'organisation des juridictions prud'homales (cf. Rapport de 1973).

Le réclamant se plaignait de la lenteur apportée au règlement du litige qui l'opposait à un directeur de Mutuelles - l'affaire avait été soumise au Conseil des Prud'hommes, plaidée et mise en délibéré en juin 1972, mais n'avait pas fait ultérieurement l'objet d'un jugement définitif.

L'enquête a révélé que ce retard était imputable au fait que le Président de la section concernée et l'un des conseillers composant le bureau de jugement avaient successivement démissionné en août 1972 et en avril 1973.

A la suite de l'intervention du Médiateur, l'affaire a été reprise, et un jugement, donnant d'ailleurs satisfaction à l'intéressé, a été rendu le 22 février 1974.

Il n'en reste pas moins que cette affaire a mis en lumière une carence dont la gravité a été rappelée à l'attention du Président général du Conseil des Prud'hommes.

Le décret n° 74-783 du 12 septembre 1974, en vigueur depuis le 1er janvier 1975, permet maintenant d'accélérer, devant les Conseils des Prud'hommes, le jugement de certaines affaires particulièrement urgentes, d'une part en donnant des pouvoirs plus étendus aux bureaux de conciliation, d'autre part en élargissant le rôle des conseillers rapporteurs, enfin en autorisant l'institution, au sein des conseils, d'une juridiction des référés.

MESURES D'EXECUTION

- n° 115 : une union départementale d'Associations familiales a attiré l'attention du Médiateur sur les coûts des procédures dé saisies, souvent disproportionnés au montant des dettes ayant donné lieu à ces mesures d'exécution ; elle demandait qu'il soit procédé à une étude en vue d'aménager ces procédures, aux conséquences souvent très douloureuses pour des familles modestes. Ce problème d'ensemble a déjà été signalé dans le Rapport de 1973.

En principe, une telle réclamation aurait dû être déclarée irrecevable, dans la mesure où elle émanait d'une personne morale, et où la question soulevée touchait à un aspect très général du fonctionnement du service public de la Justice. Cependant, comme le comportement particulier d'un officier ministériel semblait à l'origine des situations signalées, le Médiateur a décidé d'ouvrir en l'espèce une information, qui a permis d'apporter les précisions suivantes :

- les procédures incriminées ont été mises en œuvre pour le recouvrement de primes d'assurances à la requête de la compagnie concernée ; l'inertie des débiteurs, après l'accomplissement de toutes les procédures requises, avait entraîné l'accomplissement des phases successives de la procédure d'exécution forcée. Mais il n'a pu être relevé ni irrégularité ni précipitation, de la part de l'huissier de Justice qui en était chargé ;

- il a été précisé qu'en outre, les états de frais de cet huissier étaient, soit taxés, soit soumis à la procédure de taxe. En présence d'un tel état de fait, le Médiateur ne pouvait intervenir plus avant.

- n° I-1103 : le réclamant appelait l'attention du Médiateur sur le décret 70-861 du 11 septembre 1970 relatif à la saisie-arrêt sur salaire. Il sollicitait l'abaissement des taux maxima suivant lesquels les rémunérations sont saisissables ou cessibles. Ainsi la saisie dont il est personnellement l'objet serait moins lourde à supporter, compte tenu de sa situation modeste.

L'intéressé ne se plaignait d'aucun mauvais fonctionnement d'un service administratif, mais souhaitait un changement de la réglementation en vigueur ; le problème apparaissait hors de la compétence du Médiateur, qui s'est donc borné à lui indiquer qu'un décret, tendant à relever de 50 % chacune des tranches sur lesquelles portent la saisissabilité et la cessibilité des salaires, avait été pris le 17 janvier 1975 (décret n° 75-16).

Les nouvelles dispositions sont applicables aux salaires et appointements qui viendront à échoir à partir de la publication du décret, même s'ils ont fait l'objet de saisie-arrêt ou de cession signifiée avant cette date.

ETAT CIVIL

- n° I-123 : cette réclamation a posé la question de savoir s'il convient ou non d'autoriser l'adoption par des grands-parents de leurs petits-enfants naturels.

Pour le cas de l'espèce, un décret du 12 novembre 1974 a accordé aux réclamants la dispense qu'ils sollicitaient en vue de l'adoption de leur petit-fils. Le Médiateur s'est préoccupé également du problème général concernant l'accélération de la procédure d'adoption (cf. Chap. II, La promotion de réformes).

AIDE JUDICIAIRE

- Aux termes de l'article 3 de la loi n° 72-11 du 3 janvier 1972, l'aide judiciaire peut être valablement refusée - même si l'intéressé justifie que ses ressources sont inférieures aux plafonds fixés - dès lors que l'action en vue de laquelle cette aide est demandée est manifestement irrecevable ou dénuée de fondement.

C'est ce qui a été rappelé, notamment, aux auteurs de plusieurs réclamations.

De même, le procureur général près la Cour d'appel a seul qualité pour déférer les décisions de rejet au bureau d'aide judiciaire établi près cette Cour (n° I-189).

Ainsi s'explique qu'un nombre important de réclamations de l'espèce, dont beaucoup pouvaient paraître abusives, aient dû être rejetées après enquête.

- Un autre groupe de réclamations (n° 1606 notamment) a soulevé le problème de l'insuffisance des plafonds de ressources retenus en matière d'aide judiciaire. La loi de finances pour 1975 (J.O. du 31 décembre 1974) vient de relever lesdits plafonds de manière appréciable (50 %).

Quant à la réclamation n° I-753, elle a attiré l'attention sur le fait que la réglementation actuelle ne prévoit, pas plus que le régime antérieur, le remboursement des frais de déplacement ; cependant elle rend plus facultative la comparution des parties, et la limite même au cas où elles demeurent dans le département où siège le bureau, solution qui doit éviter le renouvellement de cas identiques à celui de la réclamation citée.

JUSTICE ADMINISTRATIVE

Comme en 1973 (cf. Rapport pour cette année) le Médiateur a jugé dans certains cas souhaitable et possible de s'informer de l'état de procédures devant les juridictions administratives, dont on lui dénonçait la lenteur (n° I-741 notamment).

Deux affaires, cependant, ont soulevé un problème qui dépasse cette question de délais :

- n° 1488 : un réclamant, estimant avoir subi un préjudice du fait des opérations de remembrement effectuées dans sa commune, avait saisi les tribunaux administratifs, compétents pour connaître du litige. Il s'élevait contre les lenteurs apportées par la juridiction saisie à instruire ces recours ; il lui a été répondu (cf. Rapport de 19-3) que cette lenteur ne tenait pas tant à la carence des tribunaux qu'à une situation de fait - un effectif de magistrats beaucoup trop réduit, comparé au nombre considérable des affaires à instruire - et que ce problème général, dont le Gouvernement et le Parlement étaient depuis longtemps informés, ne pouvait être réglé à l'occasion d'un litige particulier.

- n° I-182 : espérant obtenir réparation du préjudice qui avait été causé à sa propriété lors de l'installation d'une canalisation de gaz par une société nationale de gaz, le requérant s'était adressé à un Tribunal de l'ordre administratif ; il s'étonnait que ce dernier se soit déclaré incompétent ratione materiae, et estimait qu'il y avait contradiction entre cette décision et les dispositions d'un arrêté préfectoral prévoyant que " tous dommages causés aux propriétaires... seront réglés à défaut d'accord amiable entre les intéressés et la société nationale de gaz par le Tribunal administratif.

Il a été expliqué à l'intéressé que dans sa requête, il aurait dû distinguer les dommages qui résultaient d'une simple occupation temporaire du sol et qui, correspondant à la notion de travaux publics, sont de la compétence des tribunaux administratifs, de, ceux qui, dûs à une implantation dans le sol, et revêtant ainsi un caractère d'emprise définitive, constituent une servitude permanente et relèvent de la compétence exclusive des tribunaux judiciaires, gardiens de la propriété privée. Le Tribunal administratif, ayant été saisi d'une demande unique tendant à réparer les dommages de toute nature subis en l'espèce, avait été conduit à la rejeter en bloc, considérant que la notion d'emprise l'emportait sur celle de travail public.

Un état de droit qui permet, avec de telles conséquences, d'opposer de telles subtilités aux justiciables ne peut être considéré comme satisfaisant et le Médiateur a exprimé le voeu que des études soient entreprises afin d'y remédier.

DIVERS

Hormis un nombre appréciable de réclamations relatives à des litiges d'ordre privé, à propos desquelles le Médiateur n'a pu que décliner toute compétence, l'affaire suivante mérite d'être signalée :

- n° 615 : n'étant plus à même de continuer à assurer la charge de son office, et n'ayant pu trouver de successeur, un huissier de justice avait obtenu la suppression de sa charge et perçu, en contrepartie, une indemnité ; mais il contestait les bases retenues pour le calcul de cette indemnité.

Sur un plan général, cette affaire posait le problème complexe de la succession des officiers ministériels en milieu rural.

Après une enquête approfondie, le Médiateur a été en mesure d'apporter les précisions suivantes :

- il a, en premier lieu, rappelé la procédure à suivre pour l'indemnisation des titulaires d'un office en cas de suppression de celui-ci. Il est apparu que, dans l'espèce, cette procédure avait été régulièrement suivie ;

- il a précisé, ensuite, les bases retenues pour le calcul de l'indemnité. Le calcul auquel il a été procédé sur ces bases s'est révélé correct, et il n'a pas semblé que l'intéressé ait été lésé ;

- le Médiateur a enfin recherché quelles voies de recours auraient pu être utilisées, ou pourraient encore l'être, par le réclamant.

Il est apparu qu'il restait à l'intéressé une seule voie de recours possible. En effet, en vue de favoriser la mobilité de l'implantation des charges, en évitant, précisément, certaines difficultés d'ordre patrimonial lors de la suppression des offices, une loi récente du 25 juin 1973 à prévu, dans son article 21, la création, par chaque organisme professionnel statutaire d'officiers publics ou ministériels, d'une caisse ayant pour objet de consentir des subventions ou des prêts destinés notamment à assurer " l'amélioration de la répartition " des offices. Il a été conseillé à l'intéressé de formuler une demande.

La réclamation n° 783, formée par une divorcée à propos des difficultés qu'elle éprouve pour obtenir le versement de la pension alimentaire mise à la charge de son ex-mari a rappelé au Médiateur l'existence et l'acuité du problème d'ensemble qu'elle soulève.

Postes et télécommunications


SERVICE DU TELEPHONE

En matière d'infrastructure téléphonique, on mentionnera :

- n° 1664 : un propriétaire menacé d'expropriation par l'administration des P. et T. demandait à connaître l'état actuel de cette affaire.

Bien qu'incompétent, le Médiateur s'est informé des projets en cours et a fait savoir à l'intéressé que l'Administration des P. et T. renoncerait probablement à l'" opération Neuilly-Bineau " et par conséquent à l'expropriation projetée, compte tenu notamment de la lésion importante que subirait le propriétaire.

En matière d'installations particulières et de prix du service du téléphone, on signalera :

- n° I-137 : l'intéressé, en litige depuis 1960 avec l'Administration des P. et T. par suite, estimait-il, du fonctionnement défectueux de son réseau, et également parce que les relevés lui paraissaient injustifiés et " fantaisistes ", avait soustrait des montants symboliques des relevés qui lui étaient adressés. En réponse, cette Administration lui avait coupé sa ligne à différentes reprises.

L'enquête effectuée n'a pas permis de conclure à un mauvais fonctionnement du service public mis en cause. En effet, si les coupures de ligne effectuées par les P. et T. peuvent apparaître comme des mesures particulièrement sévères, il est à noter cependant que, dans le formulaire d'engagement téléphonique remis à tout abonné, figurent certaines dispositions concernant les obligations mises à sa charge et qui se réfèrent à l'ensemble des dispositions réglementaires régissant cette question.

Parmi celles-ci, il est bien précisé que, " s'il n'y a pas concordance entre le compte des taxes des conversations tenues Par l'abonné et le relevé qui lui est fourni par l'Administration, le montant doit quand même être payé sous réserve de rectification après enquête. Si les taxes dues ne sont pas acquittées dans le délai fixé, une mise en demeure est adressée à l'abonné retardataire. Faute par lui de payer dans un délai de cinq jours, l'usage de la ligne est provisoirement suspendu, et après avertissement, résilié ".

- n° I-582 : ce correspondant réclamait la modification du régime des abonnements téléphoniques.

L'enquête a établi que l'intéressé n'avait pas été victime d'une mesure personnelle discriminatoire, et qu'en l'espèce, l'Administration s'était bornée à appliquer la réglementation en vigueur.

Toutefois, le Médiateur a souligné le défaut d'information et de publicité entourant certains engagements que les services publics font souscrire à leurs administrés.

- n° I-414 : un correspondant demandait l'attribution d'une ligne téléphonique préfinancée et le bénéfice d'une exonération de toute participation au préfinancement.

Il résulte de l'enquête que c'est une société d'économie mixte d'équipement qui a préfinancé un nombre important de lignes téléphoniques, réservées exclusivement aux locataires et propriétaires de la Z.U.P. concernée. Le candidat abonné peut bénéficier ainsi d'un raccordement immédiat, moyennant le versement d'une somme de 1.000 F à la société d'économie mixte. Il peut refuser cette formule mais sa demande sera alors satisfaite à son tour normal.

L'affaire soulève, après plusieurs autres (cf. Rapport de 1973), le problème du préfinancement des lignes téléphoniques.

SERVICE DE LA POSTE

- n° 1731 : un Maire contestait le rattachement envisagé de sa commune au secteur postal d'une autre localité, en ce qui concerne le tri et la distribution.

L'instruction a établi que ce rattachement doit permettre une plus grande homogénéité des tournées de distribution, et cela en dissociant les tournées urbaines et les distributions rurales. D'autre part, la mesure incriminée ne vise que la distribution du courrier, et sera sans incidence sur les facilités offertes aux habitants de la commune concernée.

Par ailleurs le Médiateur a précisé au correspondant que s'agissant d'un projet - qui ne peut être la source d'un préjudice né et actuel - il ne pouvait faire l'objet d'une réclamation auprès du Médiateur.

DIVERS

- n° I-219 : le réclamant posait la question de la responsabilité encourue par l'Administration des P. et T. lorsqu'elle n'a pas été en mesure de donner un renseignement qu'il peut paraître anormal qu'elle ignore (numéro de téléphone d'un hôpital).

Le Médiateur a fait connaître à l'intéressé la réglementation actuelle (art. L 37 et D 312 du Code des postes et télécommunications) qui prévoit un régime d'irresponsabilité s'étendant aux erreurs ou omissions des annuaires téléphoniques.

Il a fait remarquer toutefois que la juridiction administrative n'admet plus sans nuances l'irresponsabilité de l'Administration dans tous les cas.

La faute lourde, l'organisation défectueuse du service, la faute de service ont, dans certaines hypothèses, conduit à reconnaître que la responsabilité des services avait été engagée.

Qualité de la vie


Les réclamations concernant les problèmes de la qualité de la vie, et principalement les nuisances, ont été, comme en 1973, très diverses et relativement nombreuses.

Il faut noter cependant que dans la grande majorité des cas, l'instruction a permis de constater que ces réclamations avaient été satisfaites, ou apparaissaient en bonne voie de l'être - sans parler des espèces où le Médiateur a dû décliner toute compétence, en raison de l'existence d'une procédure juridictionnelle en cours.

ATTEINTES AU SITE

On mentionnera particulièrement :

- n° 743 : l'aménagement d'une route touristique en bordure du littoral Est de la baie de Morlaix avait, dès 1962, soulevé l'émotion de certains propriétaires de terrains riverains et notamment d'une réclamante qui a saisi le Médiateur de ce problème. La route projetée devait passer entre le littoral et la limite de son manoir.

Le site ayant été classé en 1963, le projet de construction de cette voie touristique nouvelle fait actuellement l'objet d'une étude auprès des Ministères compétents. L'enquête effectuée n'a pas permis jusqu'ici de relever un mauvais fonctionnement des services concernés dans le déroulement de cette affaire.

Le Médiateur serait cependant disposé à reprendre son instruction au cas où apparaîtraient des éléments nouveaux.

- n° I-247 : plainte relative à des installations d'E.D.F. sur le territoire d'une commune, et notamment sur le terrain du réclamant.

Bien que certaines améliorations aient été apportées, il est apparu que la ligne de télécommunications qui passe devant l'immeuble du requérant ne pouvait être enterrée que si ce dernier prenait lui-même en charge les frais de cette opération.

Cette réclamation, qui n'est évidemment pas isolée (cf. Rapport du Médiateur de 1973), montre que la primauté des impératifs techniques et financiers sur les considérations esthétiques peut aboutir à des situations regrettables, sur lesquelles le Médiateur se doit d'attirer de nouveau l'attention des autorités compétentes.

PROBLEMES DU BRUIT

(cf. aussi nuisances des trafics automobile et aérien).

- n° 813 : un réclamant se plaignait des nuisances résultant de l'activité bruyante d'un établissement, en instance de classement au regard de la législation relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes.

L'enquête effectuée sur cette affaire a révélé que la situation de cet établissement avait été reconsidérée en fonction des éléments nouveaux apparus dans l'instruction du dossier. En effet, d'une part, un arrêté a autorisé l'acquisition, soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation, des immeubles nécessaires à la réalisation de l'extension d'une Z.A.C. à vocation industrielle dans la commune. De ce fait l'intéressé pouvait être, soit indemnisé, soit exproprié. D'autre part, une étude du bruit produit par l'établissement a révélé qu'il était possible de réduire les nuisances en réalisant certains aménagements.

En conséquence, le Conseil d'hygiène a émis un avis favorable à la demande d'autorisation présentée par l'établissement mis en cause, sous réserve que les mesures appropriées concernant la lutte contre le bruit soient prises dans un délai de six mois. Dans ces conditions, l'autorisation de classement sollicitée est sur le point d'intervenir, et l'intéressé pourra, dans ce cas, obtenir satisfaction.

- n° 1638 : les riverains d'une gare S.N.C.F. se plaignaient de la persistance des nuisances dues aux activités d'une société installée dans l'enceinte de cette gare, malgré un arrêté préfectoral l'ayant mise en demeure de cesser ces activités.

L'enquête effectuée a permis de constater que les activités interdites par l'arrêté susvisé avaient effectivement cessé. Par ailleurs, des mesures ont été prises pour réduire les bruits gênants pour le voisinage, causés par les autres activités de l'entreprise.

Satisfaction a donc été donnée, en définitive, aux requérants.

- n° I-283 : une réclamante se plaignait des troubles causés par le fonctionnement d'une usine.

Des mesures de bruit sont actuellement effectuées par l'inspecteur des établissements classés. Mais une solution définitive en faveur de l'intéressée paraît difficile, dans la mesure où un arrêt de l'usine pendant la nuit mettrait en péril le fonctionnement même de l'entreprise, et présenterait des inconvénients d'ordre social auxquels les pouvoirs publics ne peuvent rester indifférents, même s'ils doivent faire tous leurs efforts pour rendre supportables les nuisances signalées à cette occasion.

POLLUTIONS D'ORIGINE INDUSTRIELLE OU COMMERCIALE

Les réclamations classées sous cette rubrique ont mis en cause : des usines de traitement d'ordures ménagères, une laiterie, une fonderie de suif, une raffinerie d'huile, une blanchisserie, un garage, une station-service, une carrière, une gravière.

Dans cet ensemble, on signalera plus particulièrement :

- n° 605 : un réclamant se plaignait des nuisances provoquées par une laiterie coopérative. A la suite d'une mise en demeure adressée au responsable de la laiterie, dans le cadre de la loi du 19 décembre 1917 relative aux établissements classés, cette entreprise a fait effectuer des travaux améliorant très nettement la situation. Par ailleurs, une décision de principe a été prise en vue de la construction conjointe, par l'entreprise en cause et par la commune, d'une station d'épuration constituant la meilleure solution aux problèmes posés par la laiterie.

- n° I-118 : un cultivateur souhaitait être indemnisé pour la perte de bétail qu'il avait subi à la suite de la pollution d'un cours d'eau provoquée par une raffinerie.

Bien qu'au vu des rapports établis à propos de cette affaire, il fût apparu que la pollution provoquée par cet établissement était faible, il n'en résultait pas moins qu'elle était à l'origine de conséquences fâcheuses pour les habitants de ce secteur, en raison du faible débit des eaux d'écoulement et de la configuration des terrains.

Des mesures ont donc été prises en faveur des habitants de la région : le transfert de l'entreprise est en effet prévu, et le curage de la rivière doit être réalisé prochainement. Par ailleurs, à la suite de la plainte de l'intéressé et de l'enquête préliminaire à laquelle elle a donné lieu, le réclamant, mis au courant de l'ouverture d'une information contre les dirigeants des établissements industriels dont les eaux résiduaires polluent la rivière en cause, pourra faire valoir devant le magistrat instructeur ses doléances et ses droits.

NUISANCES DU TRAFIC AUTOMOBILE

- n° 291 : les riverains d'une voie urbaine se plaignaient des inconvénients qu'entraînerait pour eux l'adoption -d'un plan d'aménagement prévoyant l'élargissement de l'emprise de cette voie, et la création de deux zones latérales frappées d'une servitude non aedificandi.

L'instruction a établi que le plan directeur d'urbanisme intercommunal précédemment adopté ne faisait plus mention de cet élargissement. Mais le problème qui se posait aux pouvoirs publics était de libérer le centre ville du trafic de transit, et notamment de celui des poids lourds. A cet égard, de nombreuses solutions ont été étudiées, dont deux tracés de déviation, qui n'ont pu être retenus en raison notamment d'oppositions locales.

En dernière analyse, l'Administration estime que la seule solution consisterait dans un détournement du trafic sur le réseau autoroutier proche de la ville, mais la mise en place de ce dispositif exigera évidemment du temps.

- n° 353 : la mère d'un enfant épileptique souhaitait que soit exproprié l'immeuble dans lequel elle habitait, en raison des nuisances consécutives aux travaux d'une autoroute passant à proximité.

Après avoir demandé une étude au Conseil d'Etat et compte tenu de la situation douloureuse de l'intéressée, le Médiateur a soumis à l'examen de l'Administration concernée la possibilité d'envisager l'installation de rideaux pare-bruits entre l'autoroute et l'immeuble de l'intéressée ou, si la chose est techniquement possible, de prendre en charge, au moins partiellement, le coût des travaux destinés à conférer à l'appartement de l'intéressée une meilleure isolation phonique. Finalement, l'étude effectuée sur le premier point a démontré l'impossibilité technique de réaliser au droit de l'immeuble un mur-écran efficace. La prise en charge du coût des travaux destinés à conférer à l'appartement de l'intéressée une meilleure isolation phonique reste donc la seule solution susceptible d'être retenue. Une étude est actuellement en cours sur les modalités pratiques de réalisation d'une telle insonorisation (cf. chap. II, Etudes demandées au Conseil d'Etat).

NUISANCES DU TRAFIC AERIEN

- n° 1439 : un réclamant se plaignait du refus opposé à la demande de dérogation qu'il avait formulée pour l'attribution d'un pavillon. A l'appui de sa plainte, il invoquait " le contexte irréversible de l'implantation d'un aéroport qui plaçait son pavillon dans une zone de nuisance ".

C'est à bon droit que cette demande avait été rejetée. Mais l'intéressé ayant formulé une nouvelle demande, étayée cette fois par un certificat médical, et compte tenu de la proximité de l'échéance du contrat de location-attribution concernant son pavillon, il a obtenu satisfaction.

DIVERS

- n° 676 : un propriétaire se plaignait de ce que les projets d'aménagement de la côte d'Aquitaine, actuellement à l'étude, fussent en contradiction avec les principes posés pour la protection de cette région. Il lui paraissait aberrant, en particulier, d'aménager à partir du courant au bord duquel se trouvait sa propriété, un plan d'eau qui, selon lui, entraînerait la prolifération des moustiques et l'accroissement de l'humidité des constructions.

L'enquête effectuée sur cette affaire a fait apparaître, au contraire, que ces projets d'aménagement seront faits de telle façon qu'ils devraient réduire ces nuisances existantes. Par ailleurs, un comité pour l'environnement de la côte Aquitaine, spécialement mis en place, peut être saisi à tout moment et examine avec le plus grand soin les réclamations portées à sa connaissance.

- n° I-154 : des troubles de voisinage causés par certaines installations du ministère de l'Intérieur ont provoqué une réclamation de la part des copropriétaires d'un immeuble sis rue de Miromesnil.

De l'enquête effectuée, et dans l'attente des décisions ultérieures susceptibles d'intervenir au vu des rapports d'experts à l'étude, il ressort que les réclamations justifiées de ces habitants ont fait l'objet de la part des services concernés de décisions allant dans le sens souhaité par les auteurs de la réclamation.

Santé


Les réclamations mettant en cause le service public de la Santé ont concerné :

- les établissements publics hospitaliers ;

- les établissements privés ;

- la création d'officines de pharmacie ;

- l'autorisation de mise sur le marché des produits pharmaceutiques ;

- les problèmes de l'orthopédie ;

- les personnels médicaux et para-médicaux.

Sont à signaler :

- n° 241 : le président de la Commission administrative d'un centre hospitalier régional se plaignait du retard apporté à la fixation des prix de journée d'hospitalisation au titre de l'exercice 1972.

L'enquête a établi que des divergences étant apparues entre le Ministère de l'Economie et des Finances et le Ministère de la Santé publique, il avait été nécessaire de recourir à l'arbitrage du Premier Ministre. Cette procédure a entraîné un allongement des délais puisque la fixation définitive du prix de journée du centre hospitalier régional est intervenue dans le courant du premier trimestre 1973.

Cette affaire a permis de mesurer les inconvénients d'un système de fixation des prix de journée qui ne semble plus adapté à la conjoncture économique ; un projet de décret, qui a d'ailleurs été soumis au Conseil d'Etat, doit y remédier.

- n° I-712 : à la suite de l'intervention chirurgicale qu'il avait subie dans un hôpital, un malade avait formulé plusieurs demandes tendant à obtenir une contre-expertise, estimant que son état s'était aggravé après l'opération, faite selon lui dans des conditions critiquables.

L'enquête n'a permis de relever aucune faute à la charge de l'hôpital. Il reste que le silence gardé par l'Administration sur les requêtes formulées par l'intéressé est regrettable.

- n° I-181 : un correspondant se plaignait de ne pouvoir obtenir de l'hôpital où il avait été hospitalisé, la communication, sous forme de photocopie, des documents relatifs au traitement qu'il y avait subi. Sa demande était motivée par le désir de communiquer ces pièces à des spécialistes de son choix.

La réponse faite à l'intervenant a permis de lui préciser les textes qui s'opposent à la communication au malade de son dossier médical, lorsque celle-ci ne se fait pas par l'intermédiaire du médecin traitant.

- n° I-232 : le directeur d'un " institut de cardiopédiatrie sociale " s'est plaint du " discrédit " qui serait jeté sur son établissement par des rapports de l'inspecteur de la direction départementale de la Santé.

La réclamation, qui ne tendait pas à la défense exclusive des intérêts d'une personne physique, a été déclarée irrecevable, mais en raison de la gravité des faits allégués, portée à la connaissance du ministère.

Celui-ci a fait procéder sur place à un contrôle. Le rapport dressé à cette occasion donne, dans ses grandes lignes, satisfaction au réclamant (cf. chap. II, Les enquêtes des Corps de contrôle).

- n° I-508 : un correspondant s'élevait contre deux arrêtés préfectoraux, l'un de suspension d'agrément d'une clinique, l'autre de fermeture de la clinique, arrêtés pris sans réunion préalable de la Commission régionale d'hospitalisation prévue par la loi. L'instruction a établi que l'avocat du réclamant avait obtenu du Ministère de la Santé que fût reconsidérée la décision préfectorale portant fermeture de la clinique ; une simple suspension d'agrément réduite à six mois avec réouverture a été décidée ; en outre, un Inspecteur général des affaires sociales a été désigné aux fins d'aménager les modalités de cette réouverture.

Transports


TRANSPORTS FERROVIAIRES

- n° I-122 : cette réclamation a permis de préciser les conditions dans lesquelles la S.N.C.F. exécute le contrat de transport passé avec chaque voyageur, en cas de grève de son personnel.

La société nationale considère en effet que ces arrêts de travail constituent un événement imprévisible et irrésistible auquel elle n'a le pouvoir ni de s'opposer, ni de mettre fin, et qui rend impossible l'exécution des contrats passés avec les porteurs de titres de transport. Elle s'estime donc fondée à se prévaloir dans ce cas de l'exception de force majeure qui, en vertu des dispositions des articles 103 et 104 du Code de commerce, exonère le " voiturier " de toute responsabilité. Elle s'appuie en cela sur une jurisprudence constante, qui admet qu'au regard d'une grève, même annoncée cinq jours à l'avance, l'exécution d'un contrat de transport peut se heurter à une impossibilité absolue qui exonère la S.N.C.F. Celle-ci se trouve donc dégagée de son obligation de transporter, sans être tenue à des dommages-intérêts, de quelque nature que ce soit.

De son côté, le voyageur a évidemment droit au remboursement du prix de la prestation qui n'a pas été accomplie.

- n° 1751 : un voyageur jugeait excessive l'amende infligée aux porteurs de cartes hebdomadaires de travail délivrées par la S.N.C.F. lorsqu'ils voyagent en première classe.

A la différence de la R.A.T.P. qui assimile, dans ce cas, la carte à un titre de deuxième classe, le voyageur est considéré, sur l'ensemble des lignes S.N.C.F. comme un voyageur " sans titre de transport ", et non comme un voyageur " sans titre de transport valable ". Cette formule conduit à ne pas prendre en compte la valeur du titre présenté, qui comporte un taux de réduction important et pour lequel le tarif, conformément à la règle générale, ne prévoit que l'utilisation en deuxième classe.

La possibilité d'unifier les règles de régularisation des porteurs de cartes hebdomadaires de travail qui se surclassent fait d'ailleurs partie des problèmes actuellement examinés conjointement par la S.N.C.F. et la R.A.T.P. dans le cadre de la mise en place d'une tarification commune en matière de cartes hebdomadaires de travail (cf. chap. II, La promotion de réformes).

- n° I-107 : le réclamant, de nationalité allemande, vivant en France et marié à une Française, désirait bénéficier pour lui-même des réductions tarifaires accordées aux familles nombreuses par la S.N.C.F., et auxquelles sa femme et ses enfants avaient eu droit.

Il est apparu en l'espèce que le service public mis en cause s'était borné à appliquer la législation en vigueur. En effet, aux termes de l'article 4 de la loi du 22 mars 1924, " sous réserve de traités de réciprocité " passés entre la France et les pays étrangers, " les réductions sur les prix de transport prévues au titre des familles nombreuses ne sont applicables qu'aux citoyens français ".

Or, il n'existe pas d'accord de cet ordre entre la France et les pays du Marché commun et notamment pas avec la République fédérale d'Allemagne.

Cependant, le Gouvernement étudie actuellement certaines mesures à mettre en œuvre en faveur des travailleurs immigrés, dont, éventuellement, l'extension en leur faveur des réductions en cause (cf. Chap. II, La promotion de réformes).

- n° I-466 : cette réclamation, concernant les droits de la réclamante à un permis de circulation sur les réseaux de la S.N.C.F., a permis de préciser à l'intéressée que la réglementation en cette matière, d'application stricte, prévoit que le conjoint d'un agent de la S.N.C.F. perd le bénéfice du titre de transport ferroviaire dès l'instant qu'il est divorcé, quel que soit d'ailleurs le sens du jugement de divorce.

TRANSPORTS ROUTIERS

- n° I-1067 : les conditions d'accès à la profession de transporteur routier sont réglementées par le décret du 9 janvier 1970 selon lequel il est nécessaire de présenter l'un des titres de capacité visés par ce texte, et au nombre desquels figure l'" attestation de capacité ".

Toutefois, l'art. 4 du décret précité prévoit qu'une dispense de cette attestation peut être accordée aux candidats qui justifieront avoir exercé des fonctions de direction pendant au moins cinq ans, en faisant preuve des capacités requises, soit dans une entreprise de transport, soit dans une entreprise de location de véhicules. Ainsi un réclamant, après avoir crée une entreprise de transports, se plaignait de n'avoir pu obtenir cette dispense dans l'attente de l'attestation de capacité à l'exercice de la profession de transporteur, qu'il comptait obtenir un peu plus tard.

L'enquête ayant révélé que l'intéressé semblait n'avoir jamais présenté de demande expresse de dispense, le Médiateur n'a pu que lui conseiller de constituer son dossier de demande dans les formes requises.

Travail (emploi)


On mentionnera particulièrement :

- n° I-606 : journaliste étrangère de l'Agence France-presse, qui se plaignait de ne pouvoir obtenir le titre de travail lui permettant de conserver son emploi.

Sur l'intervention du Médiateur, l'intéressée a été admise à déposer une demande de titre de travail, appuyée du contrat passé avec l'A.F.P.

- n° I-802 : un travailleur originaire du Jura avait obtenu un emploi dans là région de l'Aisne.

Sa demande de " prime de mobilité " déposée conformément à la loi du 23 décembre 1972, était restée sans suite pendant plusieurs mois.

Il a finalement obtenu satisfaction.

- n° I-288 : la réclamante qui souhaite installer un salon de coiffure, doit avoir recours aux services d'un gérant technique, conformément aux dispositions de la loi du 23 mai 1946.

Elle s'élevait contre l'extension de la Convention nationale de la coiffure, résultant de l'arrêté du 4 décembre 1973 et qui a modifié la rémunération des gérants techniques dans cette branche.

L'enquête a permis de préciser à l'intervenante la portée exacte des pouvoirs de l'Administration en matière d'extension des conventions collectives.

La loi du 11 février 1950 instituant les conventions collectives repose sur le principe de la liberté contractuelle, le contenu du texte négocié entre partenaires sociaux ne faisant l'objet d'aucune immixtion de la part de l'Administration. Cependant, le pouvoir réglementaire que le ministre tient de la loi, dans le domaine de l'extension des conventions collectives à des non-signataires, impose que ces textes répondent à certaines exigences.

C'est ainsi que le Ministre peut en exclure certaines clauses pour des raisons déterminées.

Ainsi le Ministre peut exclure de l'extension, après avis motivé de la Commission supérieure des conventions collectives (section spécialisée) les dispositions qui seraient en contradiction avec les textes législatifs et réglementaires en vigueur, et les clauses qui, pouvant être distraites de la convention sans en modifier l'économie, ne répondraient pas à la situation de la branche d'activités.

Les membres de la Section spécialisée appelés à examiner le texte de la convention collective au fond, n'ont formulé aucune remarque sur les stipulations en cause. Dans ces conditions, si le Ministre du Travail avait écarté les dispositions dont il s'agit de sa propre autorité, sans que la section spécialisée se soit prononcée à ce sujet, il aurait commis un excès de pouvoir. Il ne pouvait donc qu'étendre lesdites clauses.

En ce qui concerne la rémunération des gérants techniques, aucun recours contentieux n'a été formé dans les deux mois qui ont suivi la publication de l'arrêté portant extension de la convention collective dans toutes ses dispositions étendues.

Compte tenu de l'ensemble des considérations qui précèdent, on n'aperçoit donc pas la possibilité de rapporter l'arrêté en vue de mettre fin à l'extension des clauses incriminées, tant en opportunité qu'en droit.

Les partenaires sociaux pourraient cependant être informés des difficultés dont il s'agit, afin qu'ils puissent éventuellement apporter certains ménagements aux clauses qui font l'objet de la requête.

Universités


Sont à noter particulièrement les affaires suivantes :

- n° 1202 : un correspondant se plaignait des difficultés qu'il avait rencontrées pour faire inscrire sa fille dans une faculté assurant un enseignement d'orthophonie.

L'enquête a établi qu'effectivement l'Université en cause avait fait connaître tardivement sa réponse négative à l'intéressée. Toutefois celle-ci avait encore la possibilité de solliciter une inscription dérogatoire hors délais, dans l'une des universités délivrant le diplôme d'orthophoniste.

Le Médiateur a cependant attiré l'attention du Président de l'Université sur cette situation.

- n° I-517 : une correspondante sollicitait l'autorisation de s'inscrire à l'agrégation de sciences naturelles.

L'enquête a établi que l'intéressée n'ayant pas déposé son dossier dans les délais réglementaires, il n'était pas possible d'accepter une candidature extra tempora. Toutefois, le Médiateur est intervenu auprès du Recteur pour que le bénéfice de sa bourse soit exceptionnellement maintenu à la réclamante.

- n° I-1087 : impossibilité pour une Roumaine devenue française par son mariage de faire convertir en diplôme d'Etat - qui seul lui permettrait d'exercer en France - le diplôme d'Université de docteur en médecine dont elle est titulaire. La réglementation actuelle ou projetée (décret du 20 mars 1951 en cours de modification) obligerait l'intéressée à subir de nouveau avec succès les trois " examens cliniques ".

Cela est choquant dans la mesure où diplôme d'Université et diplôme d'Etat couronnent les mêmes études et les mêmes examens. De plus, il y aurait là contradiction avec les dispositions retenues dans la nouvelle organisation des études médicales.

- n° I-103 : difficultés rencontrées par la réclamante, d'origine anglaise mais devenue française par son mariage, et titulaire de deux diplômes de l'Université de Londres, pour obtenir d'être dispensée de la quatrième année d'études dentaires.

Là encore, sont en jeu l'application du décret du 20 mars 1951 et les divergences constatées entre ce texte et l'organisation nouvelle des études médicales.

Un projet de modification a été annoncé par le Ministère, compte tenu du fait que la réclamante est issue d'un pays de la C.E.E. Le Médiateur y demeure attentif.


III. Les réclamations dirigées contre les organismes publics par leurs " agents "


Comme en 1973, les réclamations dirigées contre des Administrations ou des organismes publics (au sens des articles 1 et 6 de la loi du 3 janvier 1973) par des agents de ces Administrations ou de ces organismes, se répartissent en deux grandes catégories :

1° Celles qui émanent de personnes ayant déjà quitté le service - notamment à la suite d'une mise à la retraite : elles sont, en principe, recevables, compte tenu de la jurisprudence élaborée par le Médiateur à propos de l'article 8 de la loi ;

2° Celles qui émanent d'agents encore en service : celles-là sont de plein droit irrecevables en vertu de l'article 8 encore que, chaque fois qu'elles paraissaient, au-delà du cas particulier, mettre en cause de façon particulièrement sérieuse le fonctionnement du service public, le Médiateur ait, comme en 1973, accepté de saisir l'Administration compétente du problème d'ensemble ainsi posé, et ait abouti parfois, par une sorte d'" effet de retour ", au règlement de la situation particulière qui lui avait été soumise.

Même lorsque la réclamation, sans soulever un problème important paraissait, à première lecture, fortement motivée, le Médiateur a cru pouvoir - grâce à la compréhension des Administrations mises en cause -, s'informer sur l'affaire, ce qui a permis de donner à l'intervenant des précisions souvent très détaillées sur sa situation.

A ces deux rubriques générales, il a paru nécessaire d'ajouter trois rubriques spéciales relatives à la situation des agents non titulaires de l'Etat, à celle des personnels des collectivités publiques autres que l'Etat, à celle enfin des agents d'organismes divers " investis d'une mission de service public " au sens de l'article 1er de la loi.

Le plan d'analyse adopté traduit ces subdivisions de la manière suivante :

- Pensions ;

- Carrières ;

- Agents non titulaires de l'Etat ;

- Personnels des collectivités territoriales ;

- Agents d'organismes divers.

PENSIONS

REGIME DE LA RETRAITE

L'examen de certaines de ces réclamations a conduit le Médiateur à rappeler le principe selon lequel les droits à pension ne peuvent être calculés qu'en fonction de la législation et de la réglementation en vigueur, ainsi que des éléments d'activité existant au moment du départ à la retraite.

Il en résulte un certain nombre de situations qui choquent l'équité sinon la justice : le Médiateur a déjà eu l'occasion, dans son Rapport de 1973, de dire ce qu'il pensait de l'application sans nuances du principe de non-rétroactivité de la règle de droit, particulièrement lorsque la règle nouvelle crée des droits d'essence plutôt " qualitative ", et qui pourraient sans dépense excessive être étendus à ceux qui étaient régis par la règle antérieure.

On ne citera à titre d'exemple que la réclamation n° 964, par laquelle une ancienne institutrice se plaignait de n'avoir pu toucher la retraite d'invalidité qui lui avait été concédée en 1951. Retraitée pour invalidité mais ne remplissant pas la condition de quinze ans de services effectifs pour prétendre à pension, elle n'a pu obtenir qu'une allocation annuelle et viagère calculée dans les conditions prévues par l'article 62, premier paragraphe, de la loi du 20 septembre 1948.

Les textes postérieurs à cette dernière loi n'ayant pas eu d'effet rétroactif, cette allocation n'a pu être transformée en pension calculée sur la durée effective des services, et l'intéressée n'a pu, de ce fait, bénéficier de la majoration spéciale pour l'assistance constante d'une tierce personne qui lui est nécessaire.

BASES INDICIAIRES DE LA PENSION

On ne s'étendra pas sur la diversité des cas présentés : ce sont à peu près les mêmes que ceux qui étaient énumérés au Rapport de 1973. Les réclamations correspondantes ont été, soit déclarées irrecevables, car elles mettaient en cause un acte de l'autorité hiérarchique pris alors que l'intéressé était encore en service, soit rejetées après examen.

On se bornera à mentionner :

- n° 114 : l'ancien directeur d'une société d'intérêt collectif agricole d'électrification, qui avait dû interrompre ses fonctions en 1944 en raison des mesures qui avaient été prises à son encontre, s'était vu accorder, dans le cadre de la loi d'amnistie du 6 août 1953, une prestation-pension d'ancienneté des industries électriques et gazières.

Il estimait que sa pension devrait être établie sur la base du classement qui aurait dû être le sien au moment de l'attribution de cette pension, c'est-à-dire en 1954.

Cette requête était parfaitement injustifiée, car l'amnistie dont le bénéfice avait été accordé par la loi précitée ne comportait aucun droit à la réintégration. Il n'était pas possible de liquider la pension de l'intéressé sur la base du classement de l'agent qui était titulaire, en 1954, du poste de directeur de la société en cause.

- n° I-773 : un ancien agent retraité d'un organisme du Maroc contestait les bases d'évaluation de la pension, garantie par l'Etat français, qui lui avait été concédée.

L'examen de la réclamation a conduit à rappeler à l'intervenant qu'il n'était pas possible de remettre en cause, à l'occasion de la mise en jeu de la garantie de l'Etat, la situation de fin de carrière retenue pour le calcul de la pension attribuée par l'organisme d'origine ; en effet les bases de liquidation de cette pension acquièrent un caractère définitif dès lors qu'elles ne sont pas contestées dans les délais légaux devant la juridiction administrative.

En revanche, l'intervention du Médiateur a permis à un ancien professeur de collège d'obtenir satisfaction : l'intéressée a été rétablie dans les droits qu'elle avait acquis à un classement, pour la retraite, dans un groupe supérieur, et toutes les dispositions utiles ont été prises pour que sa pension soit révisée en conséquence (n° 866).

SERVICES A PRENDRE EN COMPTE

De nombreuses réclamations ont de nouveau eu pour objet de faire prendre en compte, pour le calcul de la retraite, certains services accomplis par le pensionné.

- n° 1720 : le réclamant se plaignait des difficultés qu'il rencontrait pour obtenir la validation des services qu'il avait accompli pendant sept ans dans l'ancienne Administration des Eaux et Forêts.

L'intéressé a été informé de la procédure qui pourrait lui permettre, dans les meilleurs délais, d'obtenir satisfaction. Le Médiateur s'est déclaré prêt à intervenir plus avant en cas de nouvelles difficultés.

- n° 601 : à la suite de l'intervention du Médiateur, satisfaction a pu être donnée à un militaire qui demandait que soit pris en compte le bénéfice d'une campagne qu'il avait effectuée.

- n° 951 : un ancien coopérant en Mauritanie se plaignait de ne pouvoir obtenir la validation des années de services qu'il avait accomplis dans ce pays.

Après instruction, le Médiateur a pu informer l'intéressé que l'arrêté interministériel, nécessaire pour qu'une telle validation soit possible, n'était toujours pas intervenu. Sur un plan général, des études ont été entreprises en vue de permettre la validation pour la retraite de l'ensemble des services de non-titulaires accomplis au titre de la coopération ; toutefois, la rédaction du texte pose des problèmes très délicats, qu'un groupe de travail récemment constitué s'efforce de résoudre.

- n° 1575 : en matière de validation de services, il est de jurisprudence constante que les demandes formulées avant l'intervention d'un texte autorisant cette opération ne peuvent être prises en considération ; elles doivent être faites ou renouvelées en temps utile, c'est-à-dire après la parution dudit texte.

Or, avant le décret du 27 mars 1973, le réclamant était exclu du bénéfice de l'affiliation rétroactive à l'IRCANTEC, comme tout agent rayé des cadres, sans droit à pension, avant le 1er janvier 1968. Il aurait donc dû demander que les nouvelles dispositions lui fussent appliquées, ce qu'il n'a pas fait.

Toutefois, à la suite de l'intervention du Médiateur, le Préfet de Police lui a adressé les imprimés nécessaires à la régularisation de sa situation.

- n° 187 : ouvrière d'Etat évincée de son emploi en 1941, et ayant travaillé par suite au service d'un groupement professionnel.

Réintégrée en 1945 comme ouvrière d'Etat puis titularisée peu de temps après comme agent de bureau, elle n'a pu obtenir ni le remboursement des retenues versées par elle de 1941 à 1945 (pour cause de forclusion), ni l'application à son profit de l'article 4 alinéa 4 de la loi n° 49-1097 du 2 août 1949, permettant la validation des services des ouvriers d'Etat licenciés du fait de la guerre, et réintégrés comme tels (ou comme agents de maîtrise) ; ce second avantage lui a été refusé au motif qu'elle avait quitté le cadre des ouvriers d'Etat pour celui des agents de bureau.

MESURES D'ORDRE GENERAL

Sous cette rubrique seront groupées les réclamations mettant en cause l'application du système de retraites, ou l'effet sur la retraite de l'intéressé de certaines modifications statutaires, ou encore la situation faite à certains retraités ayant antérieurement bénéficié d'une intégration dans un nouveau corps, ou d'un reclassement.

Dans cet ensemble, on citera :

- n° I-472 : les opérations de péréquation des retraites consécutives aux mesures statutaires récemment prises en faveur des fonctionnaires de la catégorie B, intéressent plusieurs dizaines de milliers d'agents, et demanderont encore un certain délai pour être achevées.

- n° 767 : un ancien agent administratif du Ministère des Armées se plaignait du déclassement qu'avait entraîné pour lui l'intervention des deux décrets du 27 janvier 1970 portant réforme des catégories C et D.

Sans qu'il soit possible de parler, comme le faisait l'intéressé, de " déclassement ", il était exact que les décrets contestés comportaient, dans la pratique, certaines anomalies au détriment des fonctionnaires des catégories C et D qui avaient été admis à la retraite avant le 1er juillet 1962.

Aussi, le Médiateur a-t-il demandé aux Ministères concernés d'étudier le problème général ainsi posé.

- n° 499 : le réclamant, ancien sous-ingénieur de la radiotélégraphie militaire, a saisi le Médiateur pour demander " l'assimilation de son grade de retraité avec les grades d'activité en vigueur pour les mêmes emplois ".

En fait, cet ancien fonctionnaire avait demandé sa mise à la retraite au moment où étaient constitués les nouveaux corps techniques civils des transmissions.

Lors de la mise en place de ces nouveaux corps, le dossier de l'intéressé avait été examiné conformément aux conditions très strictes définies par les textes ; mais, n'ayant pu obtenir son intégration dans une catégorie satisfaisante, le réclamant avait demandé la liquidation de sa retraite sur son indice de sous-ingénieur.

Il n'en restait pas moins que les personnels de la radiotélégraphie militaire qui, comme le requérant, n'avaient pas été intégrés dans le corps des personnels civils des transmissions, se trouvaient, de ce fait, placés dans un corps en voie d'extinction.

Or, en matière de retraites, une assimilation formelle de ces emplois avec des corps de fonctionnaires en activité est nécessaire. Mais ce n'est que lorsque le dernier des membres des personnels concernés est admis à la retraite, que l'on procède à cette assimilation.

L'intéressé a été informé qu'un projet de décret était actuellement en cours d'élaboration et que, lorsqu'il serait adopté par le Gouvernement, sa situation se trouverait alors régularisée.

- n° 261 : une réclamante qui avait été secrétaire d'administration principale de classe exceptionnelle en Tunisie, bénéficiait à ce titre d'une pension garantie, liquidée sur la base de l'emploi métropolitain d'assimilation de " secrétaire d'administration hors classe ", dans la hiérarchie existant en août 1956. En application des dispositions d'un décret statutaire du 28 août 1963, ce grade métropolitain avait disparu et les fonctionnaires de cette catégorie qui étaient en activité au 31 décembre 1960, veille de l'entrée en vigueur de ce texte, avaient été reclassés dans la classe normale de la nouvelle hiérarchie, avec le même indice net.

L'intéressée se plaignait de ce que les dispositions précitées, ne s'appliquant qu'aux pensions concédées après le 1er janvier 1961, excluaient du bénéfice d'un relèvement de l'indice de traitement un certain nombre de pensions, identiques à la sienne, octroyées avant l'entrée en vigueur de la réforme statutaire en cause.

Après une instruction minutieuse, il a pu être affirmé à la requérante qu'il n'existait, en fait, aucune discrimination entre les fonctionnaires titulaires d'une pension garantie basée sur l'emploi métropolitain d'assimilation, et les fonctionnaires métropolitains de même grade admis à la retraite avant le 1er janvier 1961.

- n° 1307 : les comptables d'Algérie appartenant aux Contributions diverses bénéficiaient, en sus de leur traitement, d'une " indemnité de poste ", variable suivant l'emploi auquel ils étaient affectés. Un décret du 28 février 1951 avait prévu que cette indemnité leur donnerait droit, pour le calcul de leur retraite, à des points indiciaires fictifs. Or, conformément aux dispositions de la loi n° 57-1324 du 26 décembre 1957, les fonctionnaires du cadre métropolitain des contributions diverses d'Algérie ont été intégrés dans les emplois correspondants de la Direction générale des impôts. Le décret du 28 février 1950 était donc devenu caduc et, en l'absence d'une mesure de remplacement, les indices fictifs qu'il instituait ne pouvaient continuer à être octroyés. L'Administration a cependant considéré qu'il serait rigoureux de priver les intéressés du bénéfice représenté par la possibilité de cotiser, comme par le passé, sur la base d'un indice majoré, et un relèvement indiciaire leur a été accordé. Mais pour qu'ils ne se trouvent pas, de ce fait, placés dans une situation préférentielle par rapport à leurs homologues des cadres métropolitains, elle a décidé de ne maintenir qu'en partie les avantages primitivement institués. C'est cette décision qui était contestée en l'espèce.

Le Conseil d'Etat, saisi de l'affaire, a considéré " que les agents d'un corps supprimé, intégrés dans un nouveau corps, n'ont pas un droit à conserver dans ce dernier corps les avantages acquis dans le régime antérieur ".

Le Médiateur n'a donc pu que constater l'absence de toute faute de fonctionnement de la part des services administratifs mis en cause. En toute hypothèse, l'article 11 de la loi du 3 janvier 1973 lui interdisait d'intervenir plus avant.

- Il faut noter, enfin, que bon nombre de réclamations émanaient de retraités ayant appartenu aux anciens cadres chérifiens ou à des organismes marocains, et posaient, notamment, le problème des conditions et limites de la garantie accordée par la France aux pensions acquises au Maroc (cf. ci-avant, " Bases de la pension " n° I-773). Elles ont toutes été reconnues injustifiées et certaines étaient irrecevables.

MAJORATION DE LA PENSION

- nos I-177 et I-689 : sous l'empire des anciens codes des pensions (loi du 14 avril 1924, puis loi du 20 septembre 1948), seuls les titulaires de pensions de retraite pour ancienneté avaient droit aux avantages familiaux accessoires à leur pension. Tel n'était pas le cas des auteurs de ces deux réclamations.

REVERSIBILITE DE LA PENSION - CUMUL DE PENSIONS

- n° I-68 : une personne demandait à cumuler deux pensions de veuve du chef de son mari, qui avait occupé deux emplois concomitants, l'un à l'Etat en qualité de professeur de Faculté, et l'autre à la Préfecture de Police en qualité d'inspecteur général des établissements classés.

Mais il lui a été indiqué qu'un tel cumul était interdit par l'article 24 bis du décret du 29 octobre 1936 qui stipule qu'" en aucun cas, le temps décompté dans la liquidation d'une pension acquise au titre des services rendus à l'une des collectivités visées à l'article premier (dudit décret) ne peut intervenir dans la liquidation d'une autre pension rémunérant des services accomplis dans l'une de ces collectivités. Lors de la liquidation des droits à la deuxième pension, l'intéressée désigne la pension dans laquelle sera pris en compte le temps de service considéré ".

Conformément à ces dispositions, l'intéressée a été invitée à opter pour la pension de veuve de fonctionnaire de l'Etat, qui devait être la plus avantageuse pour elle.

- n° I-686 : il ressort de l'enquête effectuée sur cette affaire que le service des pensions des Armées n'est pas en mesure d'accorder un secours mensuel à l'épouse d'un ancien militaire ayant quitté l'armée sans droit à pension. Cependant, il peut être envisagé de lui octroyer au titre de l'année en cours, sous réserve qu'elle remplisse les conditions de ressources requises, une aide consistant en une somme forfaitaire d'un montant nécessairement modeste, compte tenu du faible volume des crédits attribués à cet effet et du nombre important de demandes à satisfaire.

Le secours dont il est question, puisé sur le fonds de secours du service social des Armées est fonction des disponibilités de la caisse locale de secours ; il peut être renouvelé sur demande et après enquête, si le cas le justifie, et en fonction des autres demandes.

RETRAITE ET DISCIPLINE

- n° 208 : un fonctionnaire avait, dans un premier temps, été révoqué sans suspension de ses droits à pension. Mais les faits qui lui étaient reprochés s'analysant en des malversations relatives au service, il était apparu que ses droits à pension devaient être suspendus en application de l' article L 59 du Code des Pensions civiles et militaires de retraite.

L'intéressé avait alors engagé une procédure pour être relevé de la suspension encourue.

Ainsi, le versement des prestations familiales, qui lui étaient dues ne pouvait être réglementairement pris en charge tant que sa situation au regard des droits à pension n'était pas définitivement réglée. Or la décision de confirmation de l'applicabilité de l'article L 59 a été prise en mars 1974, soit près de deux ans après la date de sa révocation.

Toutefois, pour tenir compte de la situation personnelle de l'intéressé, des instructions ont été données aux services compétents pour que, en qualité d'ancien allocataire, il reçoive rétroactivement ses prestations familiales.

INVALIDITE

- n° 284 : cette affaire a fait l'objet d'un projet de recommandation analysé au chapitre II du Rapport.

- n° 1714 : un ancien instituteur se plaignait du refus, d'ailleurs conforme à l'avis de la commission de réforme, que l'Administration avait opposé à la demande qu'il avait formulé en vue de bénéficier d'une retraite pour maladie contractée dans son service.

Le Tribunal administratif, considérant que cette décision de rejet était entachée d'excès de pouvoir, l'avait annulée.

L'intéressé a été informé que le Médiateur, lié en l'espèce par les dispositions de l'article 11 de la loi qui l'institue, ne pourrait reprendre l'examen de l'affaire que si l'Administration mise en cause n'exécutait pas la décision de justice intervenue.

- n° 1713 : la réclamante se plaignait de ce que son mari ne puisse bénéficier, en dépit de son état de santé, d'une rente viagère d'invalidité, non plus que de la majoration pour l'assistance constante d'une tierce personne.

Il lui a été précisé que sous le régime, applicable en l'espèce, de l'ancien code des pensions, la rente viagère d'invalidité ne pouvait être attribuée qu'au fonctionnaire contraint de cesser ses fonctions à la suite d'une invalidité considérée comme imputable au service. Or, l'intéressé avait sollicité son admission à la retraite à titre normal, sans se prévaloir, à l'époque, de l'invalidité dont il était atteint ; aucune rente viagère ne pouvait donc être rattachée à la pension d'ancienneté dont il bénéficiait. Pour les mêmes raisons, il ne pouvait prétendre à l'octroi de la majoration spéciale pour l'assistance constante d'une tierce personne, cet avantage ne pouvant être rattaché qu'aux pensions d'invalidité.

Les services incriminés n'avaient fait qu'appliquer de façon correcte les textes en vigueur. Mais cette affaire pose de nouveau le problème, déjà signalé au Rapport de 1973 de l'incidence sur la retraite de l'état de santé du pensionné.

PROBLEME DE LA COUVERTURE SOCIALE DU FONCTIONNAlRE EN PERIODE DE " DISPONIBILITE "

- n° 1656 : un agent de l'administration des P et T avait été victime d'un accident de service. Bien que son inaptitude à reprendre son travail ait été reconnue, sa première demande de mise à la retraite pour invalidité n'avait pas été acceptée. Aussi l'intéressée avait-elle sollicité une mise en disponibilité pour convenances personnelles. Elle réclamait le versement des prestations en espèces de l'assurance maladie du régime de Sécurité sociale des fonctionnaires pour la période courant de la date à laquelle cette disponibilité lui avait été accordée, jusqu'à la date où elle avait enfin été admise à la retraite pour invalidité.

Mais la disponibilité pour convenances personnelles est une position qui, ne comportant pas le maintien de l'assujettissement au régime précité, ne peut, en principe, ouvrir droit à des prestations de Sécurité sociale. Toutefois, en vertu des règles de coordination entre le régime général et les régimes spéciaux d'assurances sociales (décret n° 55-1657 du 16 décembre 1955), l'Administration peut être amenée à octroyer des prestations en espèces aux fonctionnaires ayant cessé d'être soumis à leur régime de Sécurité sociale sans être devenus tributaires d'un autre régime et qui, par ailleurs, remplissent les conditions d'ouverture des droits nécessaires (cf. à ce sujet : Action et prestations sociales - coordination).

Sur la base de ce texte, la requérante semblait pouvoir obtenir satisfaction ; elle a été renseignée sur toutes les démarches utiles à accomplir.

COORDINATION EN MATIERE DE RETRAITES ENTRE LE REGIME DES FONCTIONNAIRES ET LE REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE OU D'AUTRES

- n° 1180 : une ancienne ouvrière d'Etat se plaignait des difficultés qu'elle rencontrait pour obtenir sa pension de retraite.

Il lui a été indiqué que, eu égard à sa situation, elle pouvait bénéficier des dispositions de l'article 65 du Code des pensions civiles et militaires de retraites, qui stipule que l'agent qui vient à quitter le service sans droit à pension est rétabli, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, dans la situation qu'il aurait eue s'il avait été affilié au régime général des assurances sociales pendant la période où il a été soumis au régime des pensions de l'Etat. Les opérations nécessaires en vue de cette affiliation rétroactive sont effectuées par la Caisse des dépôts et consignations.

Toutes précisions utiles pour l'accomplissement des démarches nécessaires ont été apportées à l'intéressée. Le Médiateur s'est montré prêt à intervenir au cas où cette dernière n'obtiendrait pas la régularisation de sa situation.

Cette requérante contestait également le calcul des années validées pour la fixation de sa prime de licenciement. Il est apparu qu'en effet, certains services effectués par elle avaient été oubliés, par erreur. Grâce à l'intervention du Médiateur, cette erreur a pu être rectifiée.

- n° 1296 : une réclamante, qui avait appartenu aux personnels de l'Enseignement ménager agricole, a saisi le Médiateur du différend qui l'opposait au Ministère de l'Agriculture quant à la liquidation de ses droits à pension.

Après instruction, de nombreuses précisions ont pu être apportées à l'intéressée. Celle-ci demandait, en premier lieu, que soient prises en compte, pour le calcul de sa pension, les deux années qu'elle avait effectuées en tant qu'élève à l'Ecole nationale d'agriculture féminine. Il lui a été répondu qu'aucune disposition générale ne permettait d'assimiler à des services effectifs de fonctionnaire ces deux années de scolarité. Titulaire du diplôme requis, cette personne avait exercé les fonctions " d'aide professeur auxiliaire " dans un établissement d'enseignement ménager. Lors de sa titularisation, elle aurait pu, conformément aux dispositions des arrêtés du 11 août 1925 et du 11 mai 1936, demander la validation, pour une retraite de fonctionnaire, des services qu'elle avait rendus à ce titre. Elle avait omis d'accomplir cette formalité - mais il lui a été indiqué que rien ne s'opposait à ce que cette période d'activité soit prise en compte par le régime général des Assurances sociales.

Les services qu'elle avait ensuite accomplis en tant que professeur titulaire, pendant cinq ans et neuf mois, concouraient incontestablement à l'obtention d'une pension des fonctionnaires de l'Etat.

L'intéressée avait par la suite sollicité un congé pour convenances personnelles, puis sa mise à la retraite.

Ayant laissé périmer ses droits, elle ne pouvait plus, ni demander le remboursement des retenues effectuées sur son traitement (loi du 14 avril 1924), ni solliciter son affiliation rétroactive à la Sécurité sociale (décret du 20 décembre 1931).

Il lui a été indiqué qu'elle pouvait cependant bénéficier de l'instruction n° 25-5 B/12 du 9 mai 1953 de la Direction du budget du Ministère des Finances.

Selon cette circulaire, toutes dispositions ont été adoptées pour que les anciens fonctionnaires se trouvant dans la même situation que l'intéressée, puissent en tous les cas obtenir de la Sécurité sociale la prise en compte - pour le rétablissement de leurs droits - des années passées au service de l'Etat en tant qu'agents titulaires. Dans ce cas, le versement des cotisations ouvrières et patronales incombe intégralement aux intéressés.

CARRIERES

Comme en 1973, les réclamations émanant d'agents publics encore en activité de service ont soulevé à peu près tous les problèmes de carrière qui peuvent se rencontrer :

- recrutement et formation ;

- politique générale de la Fonction publique ; mise en cause des statuts ;

- nomination et titularisation, avancement, notation ;

- intégrations et reclassements ;

- rémunérations, auxquelles il faut ajouter 19 réclamations nouvelles relatives au problème du paiement aux personnels militaires de l'indemnité familiale d'expatriation en Allemagne ;

- positions statutaires ;

- conditions d'exécution du service et, notamment, logement et mutations ;

- service hors de France ;

- discipline ;

- cessation de fonctions ; conditions et conséquences.

Ainsi qu'on l'a fait remarquer plus haut, toutes ces réclamations étaient, par principe, irrecevables. La plupart ont été déclarées telles sans autre forme d'instruction et le Médiateur ne peut que regretter que de si nombreux fonctionnaires continuent à ignorer les dispositions législatives pourtant formelles, excluant leurs réclamations de sa compétence.

Voici les réclamations qui paraissent mériter d'être signalées :

RECRUTEMENT ET FORMATION

- n° I-955 : le réclamant, candidat au diplôme de maître-nageur sauveteur, a vu sa candidature rejetée par les services académiques en raison d'une acuité visuelle inférieure aux minimums fixés dans l'arrêté interministériel du 31 juillet 1951 modifié.

Le Médiateur a cependant été amené à poser la question d'une modification de la réglementation en vigueur : le Comité consultatif de l'enseignement de la natation en est saisi, et l'Administration compétente envisage une réforme du diplôme.

QUESTIONS D'ORDRE GENERAL

- n° I-1025 : constitution du corps des conseillers principaux d'éducation ; renseignements donnés aux deux réclamants sur la publication prochaine du statut de ce corps, dont les dispositions devraient permettre leur intégration.

NOMINATION ET TITULARISATION, AVANCEMENT, NOTATION

- n° 1515 : une veuve sollicitait la titularisation, à titre posthume, de son mari qui, avant son décès, était professeur stagiaire dans un collège d'enseignement technique.

Après étude, il est apparu que l'intéressé remplissait les conditions requises pour pouvoir être titularisé : succès au concours et stage. Toutes instructions utiles ont donc été aussitôt données par le Ministre au service concerné, qui a immédiatement pris les mesures nécessaires.

INTEGRATIONS, RECLASSEMENTS

- n° 784 : cette affaire a attiré l'attention sur la situation des personnels titulaires de l'office tunisien des P. et T. remis à la disposition de l'Administration française.

Le règlement de cette situation s'est fait avec beaucoup de retard, mais il semblait, à la date de la réponse du Médiateur (juillet 1974) que les intéressés soient sur le point d'obtenir satisfaction.

REMUNERATIONS

- n° I-129 : retard injustifiable dans le paiement des honoraires dus à un médecin du travail.

L'attention du département compétent a été attirée sur ce cas de mauvais fonctionnement de l'Administration.

- n° 1584 : retard apporté au versement de son traitement à un coopérant au Canada.

C'était une erreur matérielle qui était à l'origine de ce retard, et la procédure de calcul par ordinateur n'avait pas permis de la déceler avant un certain délai. La situation du réclamant est maintenant régularisée.

- n° 1744 : retard dans le paiement de la rémunération due à un agent contractuel.

Cette situation était imputable au comptable payeur, qui avait tardé à réclamer à l'Administration ordonnatrice une pièce indispensable du dossier.

Les instructions nécessaires ont été données pour que le règlement soit effectué au plus tôt.

POSITIONS

- n° I-374 : une enseignante appartenant à l'enseignement privé, comparant sa situation à celle des agents de service public de l'Education, contestait la durée de congé-maladie ouvrant droit, pour les agents du secteur privé, à tout ou partie du traitement de fonction.

Le Médiateur a estimé que toute comparaison de ce type était faussée, dans la mesure où le régime des prestations sociales de la fonction publique découle des statuts, alors que celui du secteur privé est régi par les conventions collectives.

CONDITIONS D'EXECUTION DU SERVICE

Les réclamations en ce domaine ont toutes été déclarées irrecevables ; elles n'en laissent pas moins apparaître les graves difficultés que rencontre la mutation de nos fonctionnaires : notre Fonction publique n'est pas suffisamment mobile.

Le Médiateur a reçu de nombreuses plaintes d'enseignants n'ayant pu bénéficier des dispositions de la loi Roustan sur le rapprochement des conjoints.

Le Ministère de l'Education considère que la mise en œuvre de cette loi est particulièrement malaisée pour les instituteurs en raison de la " départementalisation " de la gestion et du recrutement.

Il semble de plus très difficile à l'Administration d'apporter une solution équitable à ce problème, car une modification des critères retenus par la loi aurait pour effet d'aggraver la situation des autres catégories d'enseignants.

Le Médiateur est certes incompétent en matière de litige opposant l'Administration à ses agents, il est cependant conscient des situations familiales pénibles causées par la séparation des époux et estime que cette question mérite de la part des pouvoirs publics une attention toute particulière.

SERVICE HORS DE FRANCE

- n° 1372 : un réclamant sollicitait le remboursement des frais de mission qu'il avait exposés au titre de la coopération technique en Algérie.

Après instruction, le Médiateur a confirmé à l'intéressé que la créance dont il faisait état était à la charge de l'Algérie, conformément aux dispositions prévues par les accords de coopération. Le Médiateur n'était pas compétent pour remettre en cause le fait que le Gouvernement français n'avait pas estimé devoir se substituer au débiteur défaillant ; il n'avait pas non plus le pouvoir d'intervenir auprès d'un Etat étranger.

DISCIPLINE

- n° I-310 : c'est, selon lui, pour avoir critiqué la manière de servir de deux employés dépendant du Cabinet du Ministre de la Santé publique et de la Sécurité sociale, où il avait été affecté en qualité de rédacteur, qu'un réclamant se plaignait d'avoir été remis à la disposition du personnel de cette administration.

L'intéressé affirmait que, puisqu'il était " agent vacataire ", le Médiateur devait pouvoir instruire sa réclamation ; ce dernier a estimé qu'un " agent vacataire " n'en était pas moins agent de l'Etat, et que l'article 8 de la loi l'instituant devait s'appliquer dans le cas de l'espèce.

CESSATION DE FONCTIONS

- n° 1528 : un ancien agent du Service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (S.E.I.T.A.), qui avait été rayé des cadres, sollicitait sa réintégration en faisant valoir qu'il n'avait pas été informé de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de continuer à exercer ses fonctions dans ce service s'il n'acquérait pas la nationalité française.

Après examen, il est apparu que l'intéressé avait été, contrairement à ce qu'il affirmait, parfaitement informé, et qu'il avait alors manifesté très nettement son intention de revenir dans son pays d'origine et de conserver sa nationalité tunisienne. A l'évidence, l'application à son cas du règlement du S.E.I.T.A. avait été tout à fait régulière.

AGENTS NON TITULAIRES DE L'ETAT

- nos 980 et 1203 : l'ordonnance n° 67-580 du 13 juillet 1967 relative à la garantie d'un revenu de remplacement pour les travailleurs privés d'emploi a prévu l'intervention de dispositions particulières pour les agents non fonctionnaires des Administrations de l'Etat.

Le décret n° 68-1130 du 16 décembre 1968 et la circulaire d'application du 29 septembre 1970 ont réglé la situation des travailleurs employés de façon permanente. Ces dispositions ont ensuite été étendues à tous les agents qui ont effectué, à la date de leur licenciement, un service continu d'une durée au moins égale à un an.

Les réclamations formulées auprès du Médiateur ont montré que, malgré cette extension, certains personnels non titulaires ne peuvent pas encore bénéficier des dispositions de l'ordonnance de 1967 précitée. Un projet de décret en préparation devrait permettre de les inclure dans le régime de l'allocation mais, quelle que soit la complexité du problème ainsi soulevé, le délai excessif - même s'il doit bientôt prendre fin - qui aura été nécessaire à une solution mérite d'être relevé comme un exemple de mauvaise administration.

- n° I-330 : un maître-auxiliaire du Ministère de l'Education réclamait le paiement des congés payés dont il aurait bénéficié du fait de ses services pendant l'année scolaire 1971-1972, s'il n'avait été astreint au service militaire, à compter du 3 août 1972.

A l'issue de l'année scolaire, les maîtres auxiliaires dont la délégation rectorale n'expire qu'à la rentrée suivante, continuent à être payés durant les vacances pendant une période correspondant au nombre de jours de congés auxquels ils ont droit en fonction de la durée des services accomplis.

Or, comme il n'est pas possible de continuer à rémunérer quelqu'un qui n'est plus au service de l'Education nationale du fait de son incorporation, les maîtres auxiliaires qui sont appelés sous les drapeaux au début d'août perdent le bénéfice de ces jours de congé payé. Si donc l'Administration s'est contentée d'appliquer la réglementation en vigueur à l'intéressé - dont le cas est commun à de nombreux maîtres auxiliaires -, cet état de choses a conduit le Ministre de l'Education à proposer au Ministère de l'Economie et des Finances de considérer comme une indemnité, et non plus comme un traitement pouvant s'étaler sur un mois et demi, le montant des jours de congés payés des intéressés, et d'en autoriser le paiement global en un seul versement avant le 1er août par les services des Trésoreries générales.

PERSONNELS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

- n° I-599 : un ancien sapeur-pompier d'Algérie sollicitait en vain le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité à raison d'un accident de service. Il avait en principe droit à cette allocation : en effet, l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité du chef d'accidents survenus en Algérie est reconnue aux agents rapatriés dès lors qu'ils ont été reclassés dans une collectivité locale métropolitaine, à condition que celle-ci ait décidé de faire bénéficier son personnel des dispositions du décret n° 63-1346 du 24 décembre 1963. Mais les communes dans les services desquelles l'intéressé avait été successivement reclassé n'ayant pas étendu à leur personnel le bénéfice des dispositions dudit décret, le réclamant s'était trouvé ainsi privé de l'exercice de ce droit. Certes, la loi n° 69-1137 du 20 décembre 1969 a rendu l'adhésion à ce régime obligatoire pour toutes les collectivités. Mais aucune rétroactivité n'est prévue par cette loi.

Un cas aussi particulier, et vraisemblablement unique, avait conduit le Médiateur à demander à l'Administration des Finances de reconsidérer la situation du réclamant dans un sens bienveillant. Mais, depuis cette démarche, un décret n° 74-548 en date du 17 mai 1974 est intervenu pour permettre de régler les cas semblables à celui de l'espèce.

- n° 879 : le Président d'un " Syndicat de voirie " demandait qu'il lui soit permis d'adhérer aux organismes de retraite et de prévoyance du bâtiment pour son personnel ouvrier non titulaire, qui serait ainsi aligné sur les salariés du secteur privé du bâtiment. Ce syndicat justifiait sa demande par la nécessité de demeurer concurrentiel à l'égard du secteur privé et, pour cela, d'avoir la possibilité de faire varier librement les effectifs du personnel ouvrier en fonction du volume des travaux à exécuter. Il était donc hostile à toute titularisation de ce personnel, pour lequel il réclamait un statut de droit privé.

Des informations recueillies, il est résulté que le Syndicat en question est un établissement public intercommunal n'ayant pas le caractère industriel ou commercial. Son personnel est soumis, en application de l'article 148 du Code de l'Administration communale, aux dispositions du livre IV dudit code portant statut du personnel communal. Il ne peut donc se soustraire à cette législation et aucune dérogation ne peut être envisagée. Le personnel affecté à des besoins permanents doit être normalement constitué par des agents titulaires et il ne peut être fait appel à des auxiliaires que dans le cas prévu par l'article 622 du Code de l'Administration communale ou bien pour des travaux occasionnels et pour une durée déterminée.

Aucune disposition législative ou réglementaire ne permet de conserver aux agents d'un organisme public le statut de personnel communal tout en lui permettant d'adhérer aux organismes de retraite et de prévoyance du secteur privé du bâtiment. Il fallait conclure que si le syndicat et les communes adhérentes persistaient dans leur volonté d'employer du personnel dans les conditions du droit privé, il ne leur resterait plus alors que le recours à l'entreprise privée.

- n° I-732 : allocation annuelle et viagère servie par la Ville de Paris aux sapeurs-pompiers.

Cette allocation demeure actuellement payée d'après un taux fixé par une délibération du Conseil municipal du 30 mars 1928. Contre son relèvement, a toujours été avancé le motif que cette allocation avait été attribuée contrairement aux principes généraux du droit en matière de pension, sans que les bénéficiaires aient participé à sa constitution par le versement de retenues.

Mais, même si la situation actuelle résulte de décisions juridiquement cohérentes, le Médiateur n'en considère pas moins comme regrettable et psychologiquement maladroit le blocage, à des taux que l'érosion monétaire rend dérisoires, d'allocations fixées à l'origine à un montant significatif.

AGENTS D'ORGANISMES DIVERS

- n° 1680 : la veuve d'un mineur qui avait continué à résider dans le même immeuble des Houillères depuis que celles-ci avaient cessé de lui reconnaître le droit au logement gratuit, n'avait jamais versé les indemnités d'occupation qui lui avaient été réclamées en conséquence.

Sur l'intervention du Médiateur, les Houillères du Bassin de Lorraine ont décidé de lui faire remise de cette dette. De plus, elle conservera la disposition de son logement à titre gracieux. Cette décision présente un caractère particulièrement bienveillant : il est probable en effet que c'est seulement pour tenir compte des circonstances de l'époque, et de la situation assez particulière du mari, que les exploitants ayant précédé les Houillères de Lorraine lui avaient laissé le bénéfice d'un logement gratuit, après la cessation en août 1951 de son activité minière. En effet, l'intéressé ne satisfaisait à aucune des conditions alors consacrées par l'usage - et ultérieurement reprises par le Statut de Mineur et ses textes d'application, car il ne pouvait justifier ni de trente années de services miniers ni d'une invalidité générale de travail constatée à la mine.



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