Année 1973


DEUXIEME PARTIE




2. LES AUTRES SERVICES


ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE


Les réclamations concernant ce Ministère sont relatives soit à la matière des prestations, et notamment des droits à pension résultant du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, soit à celle des titres auxquels peuvent prétendre les combattants, les déportés ou les résistants.

Dans de nombreux cas, la réclamation évoque une affaire déjà bien connue du Ministère ; très souvent aussi elle intervient après que l'intéressé ai épuisé les moyens de recours contentieux à sa disposition devant les juridictions spéciales de pension (tribunaux départementaux des pensions, cours régionales des pensions, Commission spéciale de cassation des pensions du Conseil d'Etat).

Droit à pension ; Problèmes d'imputabilité.

- La difficulté, pour le malade ou l'invalide, d'établir le lien direct de cause à effet exigé par les textes entre l'événement ouvrant droit à indemnisation et l'affection ou l'infirmité qu'il présente, ou l'aggravation de celles-ci, est à l'origine de réclamations relativement nombreuses. Notamment :

- N° 99 : demande de pension rejetée, en raison de l'impossibilité d'établir une relation entre l'affection invoquée par le réclamant et son passage au " Service du travail obligatoire en Allemagne " ; décisions défavorables des tribunaux compétents.

Un secours, cependant, a été accordé à l'intéressé.

- N° 1153 : demande d'" homologation " d'une blessure de guerre, rejetée par les tribunaux.

Le réclamant se disant en possession de " nouvelles preuves ", il a été invité à accomplir les démarches visées à l'article 7 de la loi instituant le Médiateur, préalablement à une instruction éventuelle de sa demande.

- N° 818 : le Ministère des A.C.V.G. aurait refusé d'exécuter un jugement du tribunal des pensions reconnaissant au mari décédé de la réclamante le bénéfice de l'allocation spéciale aux grands invalides.

La juridiction des pensions semblant de nouveau saisie, l'article 11 de la loi instituant le Médiateur a été opposé à cette réclamation.

- N° 104 : refus d'indemnisation de l'accident consécutif à l'explosion d'un engin de guerre ramassé, transporté, et manipulé par le réclamant.

L'instruction a permis de rappeler que d'après une jurisprudence constante, peuvent ouvrir droit à réparation au titre des victimes civiles de la guerre les seuls accidents qui peuvent se rattacher par un lien de cause à effet direct aux événements de guerre, par suite de l'état des lieux sur lesquels les opérations militaires se sont déroulées.

Une telle relation fait défaut dans tous les cas où l'accident est dû à l'explosion d'un engin transporté hors de ces lieux pour une cause étrangère, soit auxdites opérations militaires, soit aux mesures prises par l'administration pour faire disparaître le danger qu'il représentait. En l'espèce, le requérant âgé de seize ans à l'époque, avait transporté et manipulé l'engin à son domicile.

Ces conditions rigoureuses s'imposant quel que soit l'âge de la victime, la réclamation n'a pu qu'être rejetée.

- N° 569 : après décision d'un tribunal des pensions, d'ailleurs non contestée par le requérant, qui fixait l'imputabilité au service à concurrence d'un taux d'invalidité non indemnisable (moins de 30 %), une commission de réforme, sur nouvelle demande, a proposé un taux de 30 %, mais sur avis de la " Commission consultative médicale " siégeant auprès du département, rejet de l'imputabilité au service pour l'ensemble de l'invalidité.

Le rôle de cet organisme est de donner au niveau central, des avis permettant d'harmoniser les décisions prises par l'administration sur les propositions des diverses commissions de réforme.

L'attention du département a été attirée sur les problèmes soulevés à l'occasion du fonctionnement de cette commission. Mais, dans l'espèce, il n'était pas possible de revenir sur l'avis qu'elle avait donné et les décisions de rejet consécutives.

- N° 509 affection nouvelle présentée par un ancien combattant de la guerre de 1914-1918 ; l'information ouverte sur cette affaire a révélé que l'imputabilité aux blessures de guerre avait été rejetée après expertise supplémentaire ordonnée sur avis de la commission consultative ci-dessus mentionnée, puis par la commission de réforme et le tribunal départemental des pensions. Le Médiateur ne pouvait, dans ces conditions, poursuivre plus avant son intervention en l'espèce.

- N° 1665 : nouvelle affection prétendue en rapport avec une précédente ayant donné lieu à indemnisation ; décision contraire d'un tribunal des pensions confirmée en appel.

La réclamation était donc irrecevable.

Droit au supplément familial de pension.

- Le supplément familial prévu à l'article L 51-3 du Code des pensions militaires d'invalidité et de victimes de guerre ne peut être servi à une autre personne que la titulaire de la pension de veuve de guerre qu'il complète.

La demande tendant à obtenir le service de ce supplément, formée par un grand-père a qui a été confiée par jugement la garde des enfants de sa fille, titulaire de la pension et actuellement internée, ne peut donc qu'être rejetée, car la veuve, bien qu'internée, continue à percevoir les arrérages de sa pension, tout en ayant perdu son droit personnel au supplément, du fait que les enfants ne sont plus à sa charge (n° 1072).

Bien que conforme au droit, une telle solution n'en apparaît pas moins rigoureuse ; le problème a été mis à l'étude.

Prestations ; Questions de procédure.

- Un litige contentieux en matière de pensions, noué en 1968, n'avait pas encore trouvé sa solution en 1973 : la Commission spéciale de cassation des pensions, saisie de l'affaire, l'a récemment renvoyée à une cour régionale.

Ce délai excessif s'explique certes, dans l'espèce, par le fait que l'affaire a été successivement examinée par trois juridictions, dont chacune n'a pu statuer que lorsque le dossier a été en état, c'est-à-dire à l'issue de la procédure contradictoire - dont la longueur n'a rien d'étonnant - permettant aux parties d'exposer leurs moyens et leurs conclusions.

Il reste d'une manière générale, que les délais observés en la matière peuvent à bon droit être considérés comme trop longs, et justifier l'irritation d'une catégorie de justiciables composée de personnes souvent âgées.

Le problème a été mis à l'étude. Il conviendrait, notamment, de réduire l'encombrement des rôles de la Commission spéciale de cassation des pensions ; mais c'est une réforme portant sur tout le contentieux des pensions qui devrait être envisagée.

Le Médiateur se tient en rapport, à ce sujet, avec le Conseil d'Etat et les Ministres intéressés (n° 1043).

Prestations ; Service.

- Mention particulière doit être faite de la réclamation présentée par une ancien prisonnier, titulaire de deux pensions d'invalidité, et qui en a vu suspendre le service pendant quinze mois, pour permettre aux administrations intéressées - dont la Sécurité sociale et le Service de la dette publique - de rechercher si elles n'indemnisaient pas le même dommage.

L'affaire a été l'occasion d'une mise au point énergique du Ministre des A.C.V.G. (n° 376).

Qualité de Combattant.

Aux termes des articles R 223, R 224-A, R 229, R 233 et A138 du Code des pensions militaires d'invalidité, la carte de combattant ne petit être délivrée, pour la guerre 1914-1918, que contre remise d'ut, certificat provisoire établi par le Ministère des Armées en faveur des militaires ayant appartenu pendant quatre-vingt-dix jours à une unité combattante, à moins que du fait d'une blessure, d'une maladie ou de la captivité, la condition de délai ne soit plus exigée.

Les personnes non bénéficiaires de ces dispositions, mai, qui sont en mesure de justifier de titres ou services de guerre particuliers, peuvent également postuler le titre revendiqué en utilisant la procédure prévue à l'article R227 du même code, dont les dispositions ont permis d'apporter des assouplissements à la règle normalement requise de l'affectation et de la durée de séjour dans une unité engagée dans des opérations de combat.

C'est ainsi que la qualité de combattant a pû notamment être reconnue aux personnels des formations ayant stationné dans 14 zones dites de combat (trois ou six mois selon le cas), qu'il convient de ne pas confondre avec celle des armées, ainsi qu'aux militaires des classes 1918 et suivantes qui, après leur appel prématuré sous les drapeaux, ont participé pendant au moins soixante-quinze jours à des opérations de guerre.

En outre, conformément à l'article A134-1 dudit Code, les militaires qui ne peuvent totaliser le temps de présence effective exigé, sont admis à bénéficier de bonifications accordées, soit pour participation à Certains combats limitativement désignés (coefficient 6), soit pour engagement volontaire au cours du conflit, ou encore pour citation individuelle (10 jours pour chacun des cas).

L'ensemble de ces textes est applicable, sans aucune restriction, à tous les ressortissants du Ministère des Anciens combattants et Victimes de guerre.

Ces règles ont été rappelées à un réclamant qui s'élevait contre le refus d'un bureau de recrutement de lui attribuer le certificat conditionnant l'octroi de la carte, au motif qu'il ne comptait que soixante jours de présence dans une unité combattante.

L'instruction a fait apparaître qu'en l'absence ide titres ou d'actes de guerre particuliers, l'intéressé ne satisfaisait pas non plus à la condition de délai de séjour dans une telle formation exceptionnellement exigée des anciens militaires de sa classe ; celle à laquelle il a appartenu n'a pas pris part à des actions de guerre ouvrant droit à des bonifications (n° 857).

Déportés et résistants.

La reconnaissance de la qualité de déporté ou de résistant a été le thème de plusieurs réclamations individuelles :

- Un requis du Service du travail obligatoire prétendait au titre de déporté politique et de déporté résistant.

L'instruction a fait apparaître que la qualité de résistant lui avait été refusée par la Commission des déportées et internés résistants, au motif qu'il n'apportait pas la preuve qu'il ait été arrêté pour actes de résistance qualifiés.

Quant au titre de déporté politique, il a donné lieu à une instance administrative au cours de laquelle le réclamant, après avoir eu gain de cause devant les premiers juges, a succombé devant le Conseil d'Etat : la Haute Assemblée a estimé que n'ayant connu que les " camps de travail ", il ne pouvait prétendre au titre de déporté. Le titre de personne contrainte au travail en pays ennemi lui a été reconnu par l'administration (n° 587).

- Une demande analogue, émanant d'un réclamant qui s'était vu refuser par le tribunal administratif la reconnaissance de la qualité de déporté-résistant, et même de déporté politique, en dépit de son arrestation en 1944, et de son transfert dans un camp allemand, a dû être dès l'abord déclarée irrecevable (n° 504).

- Un autre réclamant n'avait pu lui non plus obtenir l'attribution du titre déporté-résistant, ni celle du titre de déporté politique.

L'instruction a établi que les faits allégués par l'intéressé n'entraient pas dans la liste des actes qualifiés de résistance à l'ennemi, limitativement énumérés à l'article R 287 du Code des pensions militaires d'invalidité. D'autre part, la reconnaissance de la qualité de déporté politique se heurtait à la constatation que lors de son arrestation en Allemagne, le réclamant se trouvait dans ce pays en qualité de travailleur volontaire.

La demande dans ces conditions ne pouvait qu'être rejetée (n° 513).

- Un réclamant alléguait son arrestation et sa déportation au camp de Ravensbrück, mais ses actions avaient été jugées irrecevables par la Commission de cassation des pensions et par la Cour de cassation.

Là encore, l'article 11 de la loi du 3 janvier 1973 a dû être opposé à la demande (n° 861).

- Le Médiateur a été également saisi, par l'intermédiaire de plusieurs parlementaires, d'une réclamation collective, tendant à obtenir le classement du camp de Rawa Ruska dans la liste des camps de déportation.

Cette réclamation a dû être déclaré irrecevable, comme n'émanant pas d'une personne physique, et visant à la défense d'intérêts collectifs. La question avait d'ailleurs fait l'objet de réponses ministérielles devant le Parlement (nos 72, 877).

- La demande d'un réclamant dont les parents, de nationalité étrangère, étaient morts en déportation, et qui avait sollicité le bénéfice de l'accord franco-allemand du 15 juillet 1960, n'a malheureusement pas pu être satisfaite :

En premier lieu, et conformément aux dispositions de l'article L 293 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, les déportés de nationalité étrangère au moment de leur arrestation ou leurs ayants cause sont exclus du droit à réparation reconnu par l'article L 340 dudit Code relatif à l'indemnisation forfaitaire des pertes de bien résultant directement de l'arrestation et de la déportation.

Ce texte n'admettant aucune exception, l'intéressé ne pouvait être admis au bénéfice de cette indemnisation du chef de ses parents, qui étaient apatrides au moment de leur arrestation et de leur décès survenu en déportation.

En second lieu, l'accord franco-allemand du 15 juillet 1960 prévoit expressément que l'indemnisation de 400 millions de D.M. versée par la République fédérale d'Allemagne était " en faveur des ressortissants français " (art. premier). C'est dans ces conditions que l'article 2 du décret n° 61-971 du 29 août 1961, portant répartition de l'indemnisation prévue par cet accord, en a réservé le bénéfice aux déportés et internés ayant la nationalité française lors de leur déportation et de leur internement, et l'ayant conservée au 15 juillet 1960, ou à leurs ayants cause. Une application libérale de ce principe a d'ailleurs été admise par le décret du 21 février 1962, qui a étendu le bénéfice de la répartition aux ayants cause français des personnes qui ne possédaient pas la nationalité française à la date de leur déportation ou de leur internement, et qui avaient présenté, avant cette date, une demande de naturalisation restée sans suite en raison des événements de guerre.

Mais il ne ressortait pas du dossier que les parents du réclamant aient déposé, avant leur arrestation, une demande en vue d'acquérir la nationalité française.

Les pouvoirs publics n'ont donc fait qu'appliquer dans cette affaire des dispositions législatives ou de droit international d'interprétation fort claire. Mais on est obligé d'en déduire que rien, ni en France, ni probablement dans les autres pays ayant souffert de l'occupation allemande, ne semble permettre d'indemniser les apatrides ou leurs ayants cause des pertes de biens résultant de l'arrestation ou de la déportation.

Il y a là, à n'en pas douter, une lacune du droit international, ou tout du moins du droit français, sur laquelle il est du devoir du Médiateur d'attirer l'attention (n° 1317).

AFFAIRES CULTURELLES


Deux réclamations ont jusqu'à ce jour mis en cause les services du Ministère des Affaires culturelles.

L'une soulevait un problème de titularisation et de calcul de retraite pour un agent d'un service dépendant du Ministère : il n'en sera donc pas question ici.

L'autre émane de propriétaires qui se plaignaient de n'avoir pu obtenir l'indemnisation qui leur semblait due pour la dépréciation causée à leur terrain par le refus de l'administration de leur accorder l'autorisation d'y construire. Ils s'étonnaient d'autant plus de ce refus que des constructions avaient pu être édifiées sans difficultés dans leur voisinage.

L'enquête a établi que le terrain en question, grevé notamment d'une servitude d'inscription à l'inventaire des sites, apparaissait dès son acquisition comme non constructible, et que seule la négligence de l'administration alors compétente - le Ministère chargé de l'Equipement - avait permis l'édification des constructions voisines.

C'est pour mettre fin à ces irrégularités que Ministère des Affaires culturelles a été amené à faire classer l'ensemble de la parcelle englobant le terrain des réclamants - mais cette mesure, aux termes des dispositions législatives en vigueur (loi du 28 décembre 1967) n'ouvrait en l'espèce aucun droit à indemnité aux propriétaires intéressés.

Comme le décret de classement, aussi bien que le refus d'indemnisation, ont été déférés à la censure des tribunaux administratifs, le Médiateur ne pouvait poursuivre plus avant l'instruction de cette affaire ; mais il est regrettable que la négligence de l'administration ait abouti à introduire une inégalité choquante entre des propriétaires se trouvant dans la même situation au regard de la loi (n° 755).


AFFAIRES ETRANGERES


La majeure partie des réclamations - au total peu nombreuses - concernant ce Ministère émanent de fonctionnaires ou d'agents en service hors de France, ou qui ont rencontré des -difficultés après leur rapatriement : il en sera traité au chapitre des " personnels des collectivités publiques ".

Mais les conséquences du rapatriement forment également le thème de réclamations émanant d'autres personnes :

- N° 39 : rapatrié d'Egypte à la suite des événements de 1959 qui demandait à percevoir l'intégralité du dédommagement prévu.

L'instruction a permis de donner à l'intéressé les précisions nécessaires sur la procédure d'indemnisation des rapatriés d'Egypte, et notamment sur le rôle de la commission juridictionnelle appelée à statuer sur les demandes.

- N° 1179 : autre expulsée d'Egypte, mais déclarée forclose par la commission.

La réclamation a dû être déclarée irrecevable par application de l'article 11 de la loi instituant le Médiateur ; reste toutefois posée la question de l'insuffisante publicité qui, selon la réclamante, aurait été donnée aux textes relatifs à la situation des expulsés.

- N° 1048 : rapatriée de Tunisie, demandant une modification de la législation relative aux transferts de capitaux entre ce pays et la France.

La réclamation a été déclarée irrecevable, comme mettant en cause les relations entre la France et un pays étranger, mais n'est pas la seule à avoir attiré l'attention sur ce problème du transfert des capitaux inscrits au nom de Français en Tunisie.

- N° 369 : ex-agent de la concession française de Changhaï dont la pension avait été rachetée par l'Etat français après la rétrocession de la concession à la Chine. Cette opération s'étant effectuée au taux de change du dollar en vigueur à une certaine date, qu'avait suivie de près une dévaluation du franc, l'intervenant demandait que le prix de rachat de sa pension soit recalculé sur la base du cours du franc à la date effective du paiement.

L'instruction a permis de préciser que les municipalités des concessions françaises en Chine étant des personnes de droit privé, et leurs agents devant être considérés de ce fait comme des employés privés, aucune obligation spéciale ne s'ensuivait pour le Gouvernement français, qui avait racheté les pensions de ces agents à titre bénévole, et non en qualité de débiteur substitué.

La réclamation ne pouvait donc qu'être rejetée ; mais on peut trouver fâcheux que la libéralité décidée en faveur des intéressés, ait eu lieu dans des conditions susceptibles d'entraîner des réclamations ultérieures - bien que, d'une façon générale, les pensions payées à l'étranger ne soient jamais assorties d'une garantie de change.

Deux autres réclamations méritent d'être notées :

- Un Français qui désirait retrouver la trace de ses ancêtres suisses s'était adressé aux services des affaires étrangères en France, ainsi qu'à l'Ambassade de France en Suisse ; le retard mis à lui répondre s'explique, s'il ne se justifie pas entièrement, par le fait que seule les autorités cantonales pouvaient l'aider dans sa recherche (n° 845).

- Une partie d'un immeuble de Paris était la propriété d'un Etat étranger , qui ne réglait pas le montant de ses charges de copropriété ; le syndicat des copropriétaires a saisi le Médiateur de ces difficultés.

La réclamation était irrecevable, comme n'émanant pas d'une personne physique, mais le problème n'en a pas moins été signalé an Ministère.

Ce n'est d'ailleurs que par la voie de la persuasion qu'une solution à ce litige pourra être recherchée, car aucune action en justice ne peut être intentée contre une représentation diplomatique (n° 878).


AGRICULTURE ET DEVELOPPEMENT RURAL


Remembrement.

- Un nombre appréciable de réclamations mettant en cause les services du Ministère de l'Agriculture ont trait à des opérations de remembrement contestées.

Il faut dire que la plupart émanent de propriétaires qui avaient déjà formé un recours devant la justice administrative contre les décisions des commissions compétentes en la matière, ce qui, selon l'article 11 de la loi, rendait irrecevable l'appel au Médiateur.

Quelques-unes, cependant, ont pu être instruites, et donné lieu à une mise au point apportant à l'intervenant les précisions nécessaires, voire à un règlement favorable de la situation dénoncée :

- Une propriétaire contestait le résultat d'opérations de remembrement portant sur des terrains qui avaient dépendu de la communauté de biens de ses parents décédés.

L'enquête a révélé qu'une première réclamation avait été rejetée par la commission communale ; que le projet de la commission départementale n'avait donné lieu à aucune contestation de la part des intéressés ; et qu'ultérieurement, une rectification d'attributions leur avait été accordée la réclamation s'avérait donc sans objet (n° 806).

- Une erreur commise dans le compte des apports du réclamant n'avait été aperçue, ni par la commission communale, ni par la commission départementale.

Sur l'intervention du Médiateur, cette dernière a été de nouveau saisie de l'affaire, par application des dispositions de l'article 32-1 du Code rural, qui permet aux titulaires de droits évincés du fait qu'il n'a pas été tenu compte de ces droits, de bénéficier de rectifications des documents de remembrement pendant une période de cinq ans à compter de la clôture des opérations (n° 667).

- Un propriétaire s'élevait contre le refus opposé à sa demande de permis de construire sur une parcelle lui appartenant.

L'enquête a fait apparaître que ce refus se justifiait par la circonstance que la parcelle en question était comprise dans une opération de remembrement, et que les nouvelles attributions prévues au nom du réclamant lui permettraient d'y faire construire sans difficultés (n° 874).

- Un autre s'était aperçu, en voulant vendre un terrain, que celui-ci avait été partagé en plusieurs lots à l'occasion d'un remembrement dont il n'avait jamais été averti.

L'instruction a fait apparaître que lors de ce remembrement, il n'avait pas été possible d'identifier le propriétaire du terrain en question.

Les indications nécessaires ont été données au réclamant afin qu'il puisse obtenir la rectification en sa faveur des documents du remembrement, prévue à l'article 32-1 déjà cité du Code rural (n° 110).

Aides aux mutations en agriculture.

- Pour bénéficier de l'" indemnité viagère de départ " (I.V.D.) l'exploitant agricole doit avoir atteint un certain âge au moment où il a cessé son activité ; plus précisément, la cessation d'activité ou la cession de l'exploitation ne peut être antérieure de plus de cinq ans à la date à laquelle l'intéressé est susceptible d'avoir droit à un avantage de vieillesse agricole. Et cette condition, strictement exigée par les textes, s'oppose à ce que soit accueillie la demande d'une exploitante que son mauvais état de santé avait contrainte à céder son exploitation avant l'âge requis (n° 398).

On peut regretter, avec le Ministre de l'Agriculture et du Développement rural, qu'en de telles circonstances l'ancien exploitant se trouve réduit aux prestations que lui accorde la législation sociale, et dont le caractère purement économique de la réglementation relative à l'I.V.D. ne permet pas de corriger l'insuffisance.

Il y a lieu cependant de noter que la loi n° 73-1228 du 31 décembre 1973, applicable à compter du 4 janvier 1974, permet aux exploitants atteints d'une invalidité de plus de 50 % de bénéficier de l'I.V.D. dès l'âge de cinquante-cinq ans. Les difficultés signalées se trouvent donc, non pas réglées, ce qui ne saurait se faire dans le cadre de la législation sur l'I.V.D., mais atténuées, du moins pour l'avenir.

- Un fermier dont les terres, reprises par le propriétaire, avaient été distraites de leur vocation agricole, a pu bénéficier de l'I.V.D. par application de l'article 845-1 du Code rural, qui prévoit le cas des preneurs évincés.

Mais, dans sa situation, il " indemnité complémentaire de restructuration " n'était pas due, car il n'y avait pas eu " aménagement foncier ", et les conditions posées à l'article premier du décret n° 69-1029 du 17 novembre 1969 n'étaient pas remplies (n° 632).

La loi précitée du 31 décembre 1973 a toutefois apporté sur ce point une solution positive en faveur des fermiers âgés de soixante à soixante-cinq ans.

- Une autre réclamation a permis de préciser il l'intervenant les conditions de l'attribution de la " prime de départ et d'installation " :

Lorsque l'agriculteur ou son descendant n'a pas suivi la formation professionnelle prise en compte au titre du décret n° 69-189 du 26 février 1969, il ne peut prétendre à cette prime que s'il a déposé une demande d'aide à la mutation professionnelle avant son départ de la terre (art. 2 du décret) - l'idée étant d'éviter que les " mutants professionnels " ne quittant l'agriculture sans formation, ni même information préalables.

La date de signature et d'enregistrement de la demande d'aide est donc capitale pour l'ouverture du droit à la prime, et la demande de prime formée par l'exploitant qui avait souscrit sa demande d'aide alors qu'il avait déjà quitté l'agriculture ne peut qu'être rejetée, nonobstant les contacts que l'intéressé avait pu prendre avant son départ avec les organismes compétents (n° 882).

- Un ancien exploitant s'élevait contre l'attribution à son profit de l'I.V.D. au taux normal, alors qu'il aurait pu prétendre au taux majoré, si, selon lui, l'administration ne lui avait pas donné des renseignements erronés lors de l'établissement de sa demande.

Mais il avait porté l'affaire devant la justice administrative, et y avait été débouté - ce qui excluait toute intervention du Médiateur, et rendait peu vraisemblable la faute reprochée à l'administration (n° 1390).

Mutualité sociale agricole.

- Le seul champignonniste d'un département avait estimé excessif le taux des cotisations qui lui étaient réclamées au titre de la mutualité sociale agricole, et son refus de payer ces cotisations avait été sanctionné par le refus des organismes compétents de lui servir les prestations d'assurance correspondantes.

L'instruction a fait apparaître que le réclamant était effectivement surimposé par rapport à ses confrères d'autres départements. Compte tenu du rôle essentiel que joue en la matière, par application des principes de décentralisation et de déconcentration, le comité départemental des prestations sociales agricoles, une étude approfondie du cas de l'espèce a été prescrite au comité compétent, qui a abouti à une réduction de la base des cotisations imposées au réclamant (n° 639).

- Lorsqu'un assuré exerce à la fois une activité agricole et une activité relevant du régime général de la Sécurité sociale, et que l'ensemble de ses rémunérations excède le plafond en vigueur, il y a lieu de vérifier si chacun de ses comptes n'a pas donné lieu à un trop-perçu de cotisations.

Le Médiateur a été appelé dans une affaire à hâter cette vérification et le remboursement consécutif (n° 708).

L'établissement, le calcul et le service des prestations d'assurances sociales agricoles ont par ailleurs donné lieu il un certain nombre de réclamations :

- N° 1086 : assurance vieillesse des salariés en agriculture ; validation de périodes ; preuve du versement des cotisations non rapportée par le réclamant.

L'appel au Médiateur a donc été rejeté ; mais l'affaire pourrait être réexaminée si l'intéressé était en mesure de fournir des éléments nouveaux à l'appui de sa demande.

- N° 354 : point de départ d'un avantage de vieillesse l'enquête a fait apparaître que la Caisse de mutualité sociale agricole avait liquidé cet avantage à compter de la date à laquelle l'intéressé s'était trouvé remplir la condition posée à l'article 1110 du Code rural : avoir exercé une activité agricole non salariée pendant au moins quinze ans.

Mais l'affaire avait fait l'objet d'un recours gracieux de l'intéressé, puis d'une décision contentieuse le déboutant : elle échappait donc à la compétence du Médiateur.

- N° 855 : calcul d'une pension de vieillesse du régime agricole.

Cette réclamation soulevait un problème analogue à celui qui a été rencontré à propos du régime général : le lien faussement établi par les intéressés entre les coefficients de majoration annuelle des pensions et les pourcentages réels d'augmentation du salaire.

Les explications nécessaires ont été fournies au réclamant, en même temps que des précisions sur les conditions de prise en charge, au titre de la retraite complémentaire, de périodes antérieures d'activité salariée.

- N° 1097 : non-perception de l'indemnité journalière due à la suite d'un accident du travail agricole. L'enquête a révélé que l'organisme d'assurance en cause avait, régulièrement, versé le montant des indemnités journalières à l'employeur, en raison de l'existence d'une convention maintenant aux employés de celui-ci, à la suite d'un accident, l'intégralité de leur salaire mensuel.

L'affaire fait d'ailleurs l'objet d'une instance contentieuse.

Il est à remarquer que les retards constatés dans le versement des indemnités journalières ne devraient plus se reproduire pour les accidents du travail et maladies professionnelles postérieurs au 1er juillet 1973, la loi n° 72-365 du 15 octobre 1972, qui a institué en ce domaine un nouveau régime, ayant prévu une procédure beaucoup plus rapide que par le passé.

Questions diverses.

Un certain nombre d'autres réclamations, d'objets divers, intéressent également le département de l'agriculture ; les suivantes méritent d'être notées :

- Un docteur d'Université d'origine malgache, naturalisé français, se plaignait de ne pouvoir exercer, en France, la médecine vétérinaire, puisque d'une part, il était considéré, par suite de sa naturalisation, comme n'ayant jamais cessé d'être français, et que d'autre part il ne possédait pas le diplôme de docteur d'Etat requis des Français d'origine.

L'instruction a permis de préciser que le principe posé à l'article 340 du Code rural, et selon lequel seuls les Français titulaires du diplôme d'Etat peuvent exercer en France la médecine vétérinaire n'admettait d'exceptions en faveur des étrangers qu'à la double condition pour ceux-ci d'avoir été naturalisés dans certaines circonstances et de posséder certains diplômes.

En l'espèce, le réclamant remplissait bien la condition de diplômes, mais non celle relative à la naturalisation, et sa demande a dû en conséquence être rejetée (n° 897).

La matière doit d'ailleurs être renouvelée par les dispositions d'un projet de loi qui sera prochainement soumis au Parlement.

- Un père s'élevait contre le refus d'admettre son fils dans une école nationale d'ingénieurs des travaux agricoles, refus qu'il imputait au fait que le candidat n'avait pu se rendre à une convocation mentionnant une date erronée.

L'enquête a fait apparaître que cette convocation avait été sans effet sur le refus d'admission, motivé en réalité par la note insuffisante attribuée au futur élève par la commission nationale chargée d'examiner sa candidature. L'assurance a cependant été donnée au réclamant que son fils serait inscrit en préparation aux E.N.I.T.A. dans un lycée (n° 1234).


ARMEES


- La presque totalité des réclamations, relativement nombreuses, qui ont mis en cause ce Ministère émanent de personnes appartenant ou ayant appartenu au personnel des armées, militaires ou civil : il en sera donc question au chapitre de ce rapport consacré aux diverses catégories de personnels dépendant des collectivités publiques.

Quelques réclamations isolées ont cependant attiré l'attention du Médiateur sur des problèmes divers.

- C'est ainsi que l'application du statut des objecteurs de conscience a fait l'objet d'une réclamation qui a dû être déclarée irrecevable, l'intéressé ayant déjà été débouté par deux fois de sa demande par la commission juridictionnelle compétente, et un pourvoi contre la dernière décision de cet organisme étant actuellement en cours d'instruction au Conseil d'Etat (n° 1650).

- Deux réclamations ont porté sur les conditions d'exécution du Service national :

- un père dont le fils avait devancé l'appel afin de pouvoir être admis ensuite le plus tôt possible dans un établissement d'enseignement, demandait le paiement des allocations familiales et du supplément familial de traitement pendant la période courue entre la date d'incorporation et celle du vingtième anniversaire de l'intéressé. Il souhaitait ainsi bénéficier de certains avantages que la réglementation en vigueur réserve aux parents de boursiers retardés dans leurs études supérieures par l'incorporation : C'est la raison pour laquelle sa réclamation a été déclarée irrecevable, comme mettant en cause la stricte application de règles dont la modification serait de la compétence exclusive du Parlement ou du Gouvernement (n° 1393).

- Un jeune homme qui a entrepris des études de vétérinaire dans une université d'un pays voisin, désirait obtenir une prolongation de son sursis au-delà de l'âge de vingt-cinq ans.

Les dispositions en vigueur conduisaient à un rejet pur et simple de la demande ; mais une étude conjointe a été demandée aux Ministères de l'Education nationale et des Armées en vue d'un assouplissement possible de la réglementation des sursis en faveur des étudiants qui fréquentent des établissements universitaires européens.

- La réclamation d'une personne qui se plaignait d'avoir dû signer au profit de l'Etat une décharge de responsabilité pour les dégâts, pouvant être causés à sa propriété, située à l'intérieur d'un " polygone d'isolement ", a été l'occasion de rappeler les conditions de création et de gestion des polygones d'isolement, telles qu'elles ont été fixées par la loi du 8 août 1929 et une instruction d'application en date du 7 février 1933, et compte tenu d'une Jurisprudence administrative selon laquelle les travaux d'aménagement n'ayant pas eu pour résultat d'agrandir ou de surélever des bâtiments existants ne sont pas soumis à l'autorisation préalable de l'autorité militaire.

Dans l'espèce, les travaux envisagés par la réclamante entrant dans le cadre de cette jurisprudence, les services locaux des Armées ont été invités à annuler la demande de soumission faisant l'objet de la réclamation (n° 826).

- Un parlementaire a saisi le Médiateur des problèmes que poserait l'installation en Guyane d'un corps de la Légion étrangère.

La réclamation était irrecevable, comme ne portant pas sur une situation individuelle, mais la question qu'elle évoquait et dont le Parlement a d'ailleurs débattu, a été rappelée au Ministère (n° 1156).

- Un réclamant avait demandé en vain l'homologation d'une des blessures de guerre qu'il avait reçues en 1940.

L'instruction a fait apparaître que les attestations versées jusqu'à présent au dossier ne permettaient pas de replacer précisément dans le temps cette blessure, survenue au cours de son transport à l'hôpital.

L'affaire pourrait toutefois être réexaminée si l'intéressé était en mesure de fournir des témoignages plus détaillés (n° 1355).

- Il y a lieu de citer enfin la réclamation, émanant d'un militaire de l'aéronautique, relative aux conditions d'exécution des conventions passées avec la Société nationale des industries aéronautiques et spatiales pour l'exploitation du brevet d'une invention dont l'intéressé était l'auteur.

L'instruction a fait apparaître que les discussions à ce sujet étaient toujours en cours, et que les services compétents procédaient à un nouveau calcul des redevances dues au réclamant (n° 62).


COMMERCE ET ARTISANAT


Aucune réclamation n'a, jusqu'ici, mis directement en cause les services de ce département ministériel.

L'existence de problèmes propres aux catégories socio-professionnelles des commerçants et des artisans se devine cependant derrière certains thèmes de réclamations, quand elle ne va pas jusqu'à les caractériser.

Il en a été ainsi, en matière de fiscalité (cf. ci-avant " action des services économiques et financiers "), où la qualité de commerçant ou d'artisan du contribuable joue évidemment un grand rôle, à propos du régime des impositions forfaitaires (réclamations nos 574, 575, 998 notamment), de l'imposition à la contribution des patentes (nos 110, 312, 577, 616, 913), de la taxation à la T.V.A. (nos 162, 244, 649, 711), du régime des plus-values, notamment celles qui résultent de la cession des fonds de commerce (n° 757).

La matière du paragraphe consacré ci-avant à la réglementation des prix a été fournie pour l'essentiel par des réclamations émanant de commerçants ou d'artisans.

Les rapatriés issus de cette catégorie socio-professionnelle ont également adressé au Médiateur des réclamations en nombre appréciable, et soulevant des problèmes importants (cf. notamment nos 516, 870, 943).

En matière d'action et de prestations sociales, commerçants et artisans sont apparus particulièrement concernés par les problèmes de coordination et d'harmonisation de régimes (nos 41, 209, 386, 480) et par ceux que pose le fonctionnement de l'assurance maladie des travailleurs non salariés (n° 1270 notamment).


DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET SCIENTIFIQUE


Les réclamations mettant ce Ministère en cause portent dans leur grande majorité sur l'exécution du service public confié aux deux entreprises nationales d'Electricité de France et du Gaz de France.

Quelques autres évoquent des sujets divers, desquels on peut extraire la matière des inventions, notamment des brevets d'invention, et celle des demandes intéressant le service des Mines.

E.D.F.-G.D.F.

- En vue d'y installer une ligne, l'E.D.F. avait fait procéder à l'abattage d'arbres sur un terrain sans en aviser le propriétaire.

Selon l'E.D.F., cette erreur s'explique par le fait que la parcelle appartenant au réclamant n'était pas délimitée, ce qui avait laissé l'entreprise publique dans l'ignorance des droits de son propriétaire.

Dès que la délimitation aura été effectuée, l'affaire sera régularisée et le réclamant indemnisé (n° 387).

- Les relevés des compteurs d'électricité, qui sont faits tous les trois mois dans les villes, tous les quatre mois en zone rurale, peuvent être une cause de gêne pour les abonnés dont l'appareil n'est pas directement accessible en dehors de leur présence.

Pour réduire cette gêne, l'entreprise concessionnaire a mis au point une procédure souple (dépôt d'une carte " auto-relève " ; lettres de relance successives fixant le jour de la prochaine relève, ou proposant un rendez-vous pour une relève spéciale) qui permet aux abonnés de ne pas être nécessairement présents lors de chaque relevé.

Encore convient-il qu'une date précise soit indiquée pour le passage du releveur ; et l'abonné qui avait été prévenu que la visite de cet agent aurait lieu " entre le 15 et le 17 " d'un mois, était en droit de considérer cette manière de procéder comme particulièrement gênante : les observations nécessaires ont été faites à l'E.D.F. pour que de telles imprécisions soient à l'avenir évitées (n° 533).

- Le problème de l'encaissement des quittances d'électricité et de gaz a également été évoqué par une réclamation, où l'intervenant souhaitait que les deux entreprises nationales organisent la facturation mensuelle, ou tout au moins le versement d'un acompte forfaitaire mensuel, pour les fournitures qu'elles assurent aux abonnés disposant de ressources modestes.

L'instruction de l'affaire a rappelé que les modalités d'encaissement actuellement en usage étaient le résultat d'études entreprises par E.D.F. et G.D.F. depuis de nombreuses années, et tenaient compte dans une large mesure des voeux exprimés par la clientèle à l'occasion de certains sondages.

En particulier, c'est en raison du manque d'empressement des abonnés pour les " factures à montant estimé ", que l'envoi, tous les deux mois, d'une facture intercalaire n'a pas été systématisé. Cependant, les " chefs d'unité " d'E.D.F. et de G.D.F. peuvent émettre de telles factures estimatives bimestrielles lorsque le client en a fait la demande.

Quant a la mensualisation des factures, ou même des acomptes, elle se heurte à des obstacles techniques et financiers qui l'excluent. Mais, là encore, il est toujours possible aux services locaux des deux entreprises d'arrêter le dispositif de relance permanente lorsque l'abonné présente un cas social (n° 368).

- Les hausses périodiques des tarifs du gaz ne sont fixées qu'en moyenne ; G.D.F. demeure libre de répartir les augmentations entre les diverses catégories de tarifs.

En maintenant le principe de la concession municipale, la loi de nationalisation a en effet permis à G.D.F. de ne pas appliquer les mêmes tarifs sur tout le territoire ; c'est conforme aux règles d'une saine gestion, bien que les inégalités qui en résultent puissent paraître contraires au caractère national du service.

Ces précisions ont été données à un réclamant qui se plaignait des augmentations subies par le tarif dit " 3 G ", dont les avantages lui avaient pourtant été vantés (n° 324).

Inventions ; Brevets d'invention.

- Le titulaire d'un brevet d'invention restait devoir une somme de 30 F à l'échéance du paiement de ses taxes. Il a réglé depuis ces 30 F, mais la surtaxe de 50 F qu'il avait encouru étant restée impayée en dépit d'un avertissement attirant son attention sur le risque de déchéance pour non paiement dans le délai légal, l'Institut national de la propriété industrielle a été contraint d'appliquer les dispositions prévues par les articles 41 et 48 de la loi du 2 janvier 1968. En l'absence de recours pour excuse légitime devant la Cour d'appel de Paris, cette décision de déchéance est devenue définitive.

Il est bon de rappeler que ces règles, pour rigoureuses qu'elles puissent paraître, constituent une amélioration notable par rapport au système en vigueur avant la loi du 2 janvier 1968, qui ne laissait subsister aucune possibilité de prorogation ou de recours en cas de paiement tardif d'une annuité. La réglementation actuelle tend à éviter toute contestation en cas d'utilisation par des tiers de brevets pour lesquels la surtaxe de retard n'aurait pas été payée dans les six mois suivant l'échéance.

Cette réclamation a cependant permis de constater que les avertissements utilisés par l'Institut national de la propriété industrielle ne font pas état en première page et en gros caractères des risques auxquels s'exposent les intéressés du fait du non-paiement ou d'un paiement tardif des taxes et pénalités exigibles.

Afin d'éviter que certains inventeurs se laissent surprendre par une lecture insuffisante de cet avertissement, la mise au point d'un imprimé comportant une présentation attirant immédiatement l'attention des titulaires de brevets sur ces risques est à l'étude.

- Une réclamation a mis en cause l'Association nationale de valorisation de la recherche ; son auteur se plaignait de ce que cet organisme, malgré un premier avis favorable, n'ait pas donné de suite à l'exploitation de son invention.

L'instruction a confirmé que cette invention, relative à une prothèse gynécologique, a effectivement été examinée par la Commission des inventions qui avait émis l'avis favorable nécessaire pour que l'A.N.V.A.R. puisse étudier une éventuelle exploitation à caractère industriel et commercial. Elle avait paru intéressante au premier abord, et, bien que la réalisation et la commercialisation d'innovations de cette nature soient difficiles, l'A.N.V.A.R. avait exploré plus à fond les possibilités du marché.

Malheureusement, les prospections effectuées tant auprès des médecins que des entrepreneurs n'ont donné aucun résultat, ce qui a conduit l'organisme en cause à renoncer à lever l'option que lui avait consentie l'inventeur (n° 1154).

Service des Mines.

- Un réclamant se plaignait de la lenteur apportée par le service départemental des mines à procéder à l'immatriculation d'un véhicule ramené des Etats-Unis, et demandait que ce service fût mis en demeure de " faire son travail ".

L'instruction a confirmé qu'une négligence administrative avait été commise dans cette affaire. Elle a été réparée, et ne paraît avoir causé aucun préjudice au réclamant, puisqu'elle ne l'a pas empêché de circuler avec son véhicule.

Le fait demeure cependant qu'en l'espèce, le service intéressé n'a pas fonctionné en tous points conformément à sa mission de service public, ce qui a donné lieu à un rappel à l'ordre (n° 814).

- Le propriétaire d'une parcelle enclavée dans une carrière à ciel ouvert, ne pouvait obtenir du service des Mines le nom de l'entreprise qui exploitait cette carrière.

Il a obtenu satisfaction (n° 868).


EDUCATION NATIONALE


Beaucoup de réclamations concernant la matière émanant d'agents de l'Education nationale ; il en sera traité au chapitre des " personnels des collectivités publiques ".

Les professeurs et maîtres des établissements privés sous contrats doivent-ils être considérés eux aussi comme des agents de ce service, notamment au sens de l'article 8 de la loi ?

Le lien qui les unit à l'administration de l'Education nationale est sans doute moins direct que celui qui attache au Ministère les fonctionnaires de l'enseignement public. Mais, du fait qu'ils dépendent étroitement de cette administration, pour tout ce qui concerne leurs rémunérations et le déroulement de leur carrière, on ne peut, en dernière analyse, que répondre par l'affirmative à la question précédente.

Cependant, comme leurs réclamations ont jusqu'ici porté, plutôt sur des questions de fonctionnement et d'organisation des services que sur des situations strictement personnelles, il paraîtra plus expédient d'en dire un mot dès maintenant.

Quant aux réclamations provenant de véritables " administrés " du service de l'Education nationale, elles ont eu trait à la matière des établissements d'enseignement ; à celle des examens, concours et diplômes et à celle des bourses.

Personnels de l'enseignement privé sous contrats.

- Le reclassement des maîtres de l'enseignement privé sous contrat dans les nouvelles échelles de rémunération était subordonné à leur admission à un certificat d'aptitude pédagogique. Les deux opérations ont pris du temps, puisque la seconde ne s'étant achevée qu'en 1970, ce n'est qu'à partir de cette année que les reclassements ont pu être entrepris, les promotions qu'ils autorisaient décidées, et les rappels de traitement liquidés.

Il semble que les retards aient été plus sensibles dans certains départements : ainsi une réclamation a attiré l'attention du Médiateur sur la situation existant à cet égard dans la Loire-Atlantique (n° 166).

L'information ouverte à la suite de cette réclamation en principe irrecevable - a permis de rappeler à l'intervenant les conditions dans lesquelles les reclassements avaient dû s'effectuer, et de lui préciser que, contrairement à ce qu'il craignait, la situation en ce domaine allait en s'améliorant : elle devait être complètement régularisée à la fin de l'année 1973.

- La modification du régime pédagogique d'un établissement privé qui demande le bénéfice des contrats peut, elle aussi, avoir des répercussions sur certains éléments de la rémunération du personnel.

Ainsi le professeur d'un de ces établissements, dont une partie doit être soumise au régime du contrat simple, l'autre à celui des contrats d'association, ne peut plus désormais percevoir d'heures supplémentaires : Il sera payé au prorata des heures assurées dans la classe sous contrat simple - sur la base d'un traitement complet -dans les classes d'association (n° 233).

La même réclamation déplorait l'absence, sur les feuilles de paye délivrées à l'intervenant, de certaines indications réclamées par la Sécurité sociale : la mise en service prochaine d'un centre régional de traitement électronique de l'information va permettre l'établissement de bulletins de salaire complets.

Etablissements d'enseignement.

- L'implantation de certains établissements d'enseignement et la participation aux dépenses relatives à leur construction et à leur fonctionnement, posent aux communes des problèmes, que certains magistrats municipaux n'ont pas hésité à soumettre au Médiateur.

De telles réclamations ont naturellement été rejetées comme irrecevables - ne fût-ce que parce qu'elles n'émanaient pas " de personnes physiques ", mais étaient formées au nom de personnes morales, et qui plus est de droit public.

Cependant, soucieux de ne rien laisser ignorer aux Ministères de tout ce dont il a connaissance, et qui peut les intéresser, le Médiateur a signalé au Ministre de l'Education nationale trois de ces réclamations de maires :

- Deux étaient relatives à l'application de l'article 33 de la loi n° 70-1297 du 31 décembre 1970 sur la gestion municipale et les libertés communales, qui prévoit que " la part des dépenses assumées par les collectivités pour la construction et le fonctionnement des collèges d'enseignement général et des collèges d'enseignement secondaire et de leurs annexes d'enseignement sportif est répartie entre les collectivités intéressées ", et qu'un décret fixe les règles selon lesquelles, à défaut d'accord entre ces collectivités ou de constitution d'un syndicat intercommunal, la répartition des dépenses doit intervenir entre elles.

Ce sont les modalités de cette répartition, telles notamment qu'elles ont été fixées par le décret subséquent du 16 septembre 1971, jointes à certaines irrégularités de situation locales, qui ont été à l'origine des difficultés signalées, lesquelles, d'après les derniers renseignements parvenus au Médiateur seraient aujourd'hui aplanies ou en voie de l'être (nos 103 et 243).

- La troisième émanait d'un conseil municipal démissionnaire, en litige avec les pouvoirs publics au sujet de l'implantation d'un établissement du premier cycle du second degré.

Le dossier de l'affaire a également été transmis pour information au Ministère de l'Education nationale.

Examens, concours, diplômes, admissions dans les classes.

- Une jeune fille souhaitait obtenir la délivrance du diplôme définitif du baccalauréat en vue de poursuivre ses études dans un pays étranger.

La légalisation du certificat provisoire d'admission, déjà en sa possession, doit lui permettre de bénéficier de l'équivalence requise. Mais cette réclamation soulève le problème, plus général, de la délivrance des diplômes nationaux de l'enseignement supérieur.

Depuis la mise en place des structures universitaires définies par la loi d'orientation de l'enseignement supérieur, il n'a pas été possible, en effet, de délivrer aux étudiants de diplômes définitifs, les formulaires existants faisant référence à des autorités universitaires légalement disparues.

Le problème est donc, non seulement de définir les diplômes nationaux de l'enseignement supérieur au sens des dispositions nouvelles de la loi d'orientation, mais encore de préciser les autorités administratives qui seront habilitées à les délivrer.

Le Ministre de l'Education nationale a assuré le Médiateur qu'une solution définitive serait prochainement apportée au problème, notamment par l'adoption d'une procédure déconcentrée de délivrance des diplômes.

En ce qui Concerne le diplôme définitif da baccalauréat, le texte en a été soumis, le 17 décembre 1973 au Conseil national des enseignements supérieurs et de la recherche. Il est prévu de le faire délivrer, non plus par le Ministre, mais par le recteur (n° 1055).

- C'est à tort que le président d'un jury devant lequel s'était soutenue une thèse du troisième cycle, avait certifié au candidat que sa mention " bien " lui valait équivalence de la thèse complémentaire exigée pour le doctorat ès-lettres : seules les thèses ayant obtenu la mention " très bien " emportent cette équivalence.

Mais, en fait, la réclamation apparaissait sans objet, car la loi d'orientation ci-dessus a supprimé l'exigence de la thèse complémentaire, et le réclamant pouvait d'ores et déjà postuler son inscription sur les listes d'aptitude à l'enseignement supérieur, et aux fonctions qu'il désirait exercer (n° 735).

- La réclamation formée par un candidat qui contestait une décision du jury du concours du " meilleur ouvrier de France ", a pu donner lieu à une demande d'information du Médiateur, mais échappait à sa compétence dès lors qu'il apparaissait qu'aucune irrégularité n'ayant été relevée

dans l'organisation et le déroulement du concours, l'administration avait fonctionné de façon conforme à sa mission de service public. D'une manière générale, s'il est possible au Médiateur d'exercer en la matière un contrôle de régularité, discuter en revanche la décision d'un jury, pour des motifs mettant en cause l'appréciation de personnes choisies précisément en raison de leur

compétence et de leur impartialité, l'entraînerait à déborder nettement le cadre de la mission qui lui est impartie (n° 613).

Il est à noter d'ailleurs que le concours en question n'est pas organisé par le Ministère de l'Education nationale, bien que des représentants de ce Ministère y participent.

- Il n'est pas non plus au pouvoir du Médiateur d'apprécier les conditions d'admission d'un élève dans telle ou telle classe, ou dans telle ou telle section d'une classe.

Cependant, la réclamation formée au nom d'un élève qui s'était vu refuser, à la suite d'une défaillance en composition française du B.E.P.C., l'accès de la section technique d'un collège qu'il avait choisi comme correspondant le mieux à ses goûts, a pu faire l'objet d'une instruction, et aboutir à une solution favorable (n° 1058).

Bourses.

- Un chef de famille qui avait changé de domicile s'étonnait du retard apporté au transfert de la bourse d'enseignement dont il bénéficiait pour l'un de ses enfants, et du refus opposé à la demande de bourse qu'il avait présentée pour un autre.

Toutes explications lui ont été fournies, après enquête, sur les motifs de ce retard, et le fondement de ce refus - justifié par le dépôt tardif de la demande, à une époque où les crédits disponibles étaient épuisés cette demande sera cependant satisfaite pour l'année scolaire 1973-1974 (n° 8).

- L'octroi d'une bourse dépend du montant des ressources de la famille : le nombre plus ou moins élevé des enfants ne suffit pas à en procurer le bénéfice.

C'est ce qui a été rappelé à plusieurs pères de famille, dont les ressources excédaient le plafond fixé par les barèmes (nos 98 et 619, notamment).

D'une manière générale, il y a lieu de noter à ce propos que les modalités actuelles d'octroi des bourses nationales d'études du second degré, mises en place en 1969, ont eu pour objet d'établir un barème d'attribution objectif, d'interprétation aisée et dont la publicité est largement assurée. Dans le même souci de clarté et de simplicité, il a été décidé que pour déterminer la vocation à bourse les ressources désormais retenues seraient celles qui sont prises en considération par les services des impôts en vue de la détermination de l'impôt sur le revenu.

Il est certain que les catégories socio-professionnelles dont les revenus sont déclarés par des tiers peuvent s'estimer traitées moins favorablement - malgré les abattements forfaitaires de 10 % et de 20 % dont elles bénéficient - que les catégories dont les revenus sont appréhendés différemment.

Il s'avère en particulier que la catégorie socio-professionnelle des agriculteurs, et plus particulièrement celle des exploitants agricoles peut, par rapport aux salariés et même aux petits artisans et commerçants, paraître favorisée dans le domaine des bourses d'études. Mais il convient de rappeler à ce sujet, la nécessité de prévoir la mutation des nouvelles générations rurales et leur nécessaire recyclage vers d'autres activités professionnelles. C'est compte tenu de ces objectifs qu'une circulaire ministérielle de 1968 a prévu l'octroi de parts supplémentaires au profit des enfants d'agriculteurs nommés boursiers en fonction des conditions dans lesquelles ils poursuivent leur scolarité. Cependant, si sur le plan du montant des bourses, ils bénéficient de certains avantages, sur le plan de l'octroi des bourses, leur cas est examiné comme pour toutes les catégories socio-professionnelles, en prenant en considération les ressources imposables telles qu'elles sont définies par les services fiscaux.

Ainsi les variations qui peuvent intervenir sont consécutives à la diversité des régimes d'imposition. Il s'agit là d'un problème qui dépasse très largement le cadre des bourses et la compétence du seul Ministère de l'Education nationale, dans la mesure où, sur le plan des principes, il a été estimé souhaitable de se rallier à la notion fiscale de revenus.

Quoi qu'il en soit, une amélioration du système actuel d'attribution des bourses peut apparaître souhaitable à l'usage ; en particulier, la rigidité du barème fondé sur les ressources familiales et les points de charge devrait être assouplie pour tenir compte des situations particulièrement dignes d'intérêt ou très voisines des limites fixées. C'est pourquoi, pour l'année scolaire 1973-1974, des crédits, en augmentation sensible par rapport aux années précédentes, ont été mis à la disposition des recteurs et inspecteurs d'Académie, qui pourront, sur avis des commissions départementales où siègent des représentants des élus locaux et des parents d'élèves, apprécier les situations en toute connaissance de cause et proposer l'augmentation de certaines bourses, et, le cas échéant, l'attribution de bourses hors barèmes.

Par ailleurs, des études sont actuellement poursuivies, en vue d'une instauration progressive, au cours de la nouvelle législature, de la gratuité des livres et fournitures scolaires ainsi que du transport des élèves pour les enfants d'âge scolaire obligatoire. L'aide directe de l'Etat pourrait, dès lors, être réservée aux familles qui, sans elle, n'auraient pas la possibilité de laisser leurs enfants poursuivre leurs études secondaires au-delà de l'âge de la scolarité obligatoire.


INFORMATION


Les quelques réclamations concernant ce Ministère que le Médiateur a reçu ont toutes trait à l'exécution du service public confié à l'O.R.T.F.

- Un téléspectateur signalait que la construction d'immeubles élevés à proximité de son habitation avait entraîné pour lui des perturbations importantes dans la réception de la première chaîne.

De telles difficultés sont naturellement fréquentes et bien connues de l'O.R.T.F. Comme l'instruction a permis de le préciser, une jurisprudence libérale s'est déjà établie en ce domaine : lorsque le ou les plaignants peuvent prouver qu'ils subissent une " gêne exceptionnelle dépassant les inconvénients normaux du voisinage ", l'auteur de cette gêne est généralement condamné à verser des dommages-intérêts et à faire installer une antenne collective sur le toit de l'habitation où la réception est perturbée.

De plus, un projet de loi actuellement à l'étude obligerait les propriétaires d'immeubles dont la situation ou la hauteur apparaîtraient gênantes, à installer un dispositif supprimant toute perturbation (n° 714).

- Un autre téléspectateur, ne recevant que la première chaîne, entendait ne payer que la moitié de sa redevance.

Le Médiateur a été amené à lui rappeler que la nature forfaitaire de la taxe parafiscale constituée par la redevance due à l'O.R.T.F. avait été reconnue par le Conseil constitutionnel ; la décision de ce Conseil ayant valeur de principe, il n'était pas possible d'instruire plus avant une telle réclamation (n° 885).

- Mieux fondée est apparue la réclamation d'une redevable qui se plaignait d'être l'objet de multiples sommations, mises en demeure et exploits d'huissier, alors qu'elle acquittait ponctuellement ses redevances annuelles, sous le numéro même qui lui avait été attribué par les services de l'O.R.T.F.

L'enquête a fait apparaître que des erreurs de codification avaient conduit à ouvrir à son nom deux comptes supplémentaires qui n'avaient pas de raison d'être.

Bien que les services compétents aient procédé chaque fois aux régularisations qui s'imposaient, cette réclamante était fondée à croire qu'il n'était pas tenu compte de ses doléances.

Elle a été en tout cas invitée à considérer comme nulle toute demande de versement ne concernant pas le seul compte dont elle est titulaire (n° 1021).


INTERIEUR ET COLLECTIVITES TERRITORIALES


Il est difficile, pour des raisons touchant à l'organisation administrative, de traiter séparément des affaires concernant directement le Ministère de l'Intérieur, et de celles qui mettent en cause les collectivités territoriales ou les représentants de l'Etat auprès d'elles. Aussi bien, chaque fois que le Médiateur a décidé d'instruire une réclamation dirigée contre l'une de ces collectivités, il l'a fait en demandant une information préliminaire au Préfet compétent, avant de s'adresser dans certains cas au Ministère lui-même.

Si l'on met à part les réclamations formulées au nom de certains agents - pour la plupart retraités - du Ministère de l'Intérieur ou d'agents départementaux ou communaux, dont il sera question au chapitre spécial consacré aux personnels des collectivités publiques (elles forment d'ailleurs une part importante du total) ; si l'on fait également abstraction des affaires d'expropriation (traitées ci-avant à propos de l'Aménagement du territoire), et des demandes émanant de rapatriés (cf. également supra), on constate que les réclamations concernant la matière se groupent autour de trois thèmes principaux : les obligations imposées aux conducteurs d'automobiles, d'une part ; d'autre part, au plan local, les litiges fonciers et ceux mettant en jeu la responsabilité des collectivités publiques.

D'autres problèmes ont également été soumis au Médiateur, mais par des réclamations qui jusqu'ici paraissent plus isolées.

Circulation.

- Les duplicatas de permis de conduire sont établis en tenant compte des prescriptions de l'arrêté du 30 mai 1969 du Ministre de l'Equipement et du Logement qui fixe les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire, et de l'article 971, paragraphe 2 du Code général des impôts, qui prévoit que : " les permis de conduire les véhicules (cartes roses) donnent lieu au paiement d'une taxe qui, pour les véhicules automobiles, couvre toutes les extensions de validité de conduite ".

Cette taxe, qui est exigible pour les duplicatas, s'élève à 50 F, et aucune disposition ne permet actuellement d'en envisager l'exonération.

- Un conducteur âgé s'élevait avec véhémence contre les décisions administratives qui l'avaient privé de l'usage de sa voiture. Pourtant l'enquête a révélé que l'intéressé avait été déclaré inapte temporairement, puis à titre définitif, par les commissions médicales compétentes en raison de son état physique : sa réclamation apparaissait donc particulièrement mal fondée (n° 368).

- En revanche, une réclamante exerçant seule la profession de commerçant ambulant, dont le permis de conduire avait été suspendu pour deux mois et qui demandait le report de cette suspension à une époque " creuse " pour sa profession, a vu cette demande satisfaite après enquête (n° 1258).

- La procédure d'établissement des contraventions de police en matière de circulation routière, et la procédure relative à la suspension des permis de conduire ont été rappelées à un réclamant qui se plaignait de ce que son fils, verbalisé pour plusieurs fautes de conduite, n'ait été entendu que sur l'une d'elles, et n'ait pas été convoqué devant la commission de suspension.

La réponse du Médiateur précisait notamment que, quelle que soit la procédure suivie en matière de suspension du permis (" normale ", d'" urgence " ou " simplifiée "), le contrevenant était toujours invité à présenter ses moyens de défense - par écrit dans le cas de procédure simplifiée - avant la décision du préfet.

En définitive, c'était seulement dans le cas où l'Administration n'aurait pas respecté les règles rappelées, que l'instruction de l'affaire pouvait être poursuivie : elle l'a été depuis à la suite d'une nouvelle lettre du réclamant (n° 798).

- Un réclamant mettait en cause l'attitude des personnels de gendarmerie qui avaient eu à connaître d'un accident de la route survenu à son fils, à la suite d'une tentative de dépassement d'un camion militaire.

L'instruction a confirmé que le conducteur de ce dernier n'avait aucune responsabilité dans l'accident, et que c'était à bon droit que l'affaire avait été classée, tant par les services de gendarmerie que par le parquet, saisi d'une inscription en faux contre le procès-verbal établi par ces services (n° 523).

- Le Médiateur a reçu une réclamation contestant la légalité du stationnement payant.

En l'absence de litige précis, cette réclamation apparaissait irrecevable. Toutefois, l'information ouverte à ce propos a permis de préciser à l'intervenant que la jurisprudence avait confirmé la légalité du stationnement payant (avis du Conseil d'Etat en date du 23 avril 1963, et arrêt du 26 février 1969) au regard notamment de l'article 99 du Code d'administration communale (n° 1108).

- Une autre réclamation demandait que soit rapportée la décision rendant obligatoire le port de la ceinture de sécurité.

De nouveau l'inexistence d'un litige précis avec l'Administration, et le non-accomplissement des démarches préalables visées à l'article 7 de la loi, ont conduit à rejeter la réclamation comme irrecevable (n° 1498).

- Le même accueil devait être fait aux suggestions diverses présentées par un administré en vue de réduire le nombre des accidents de la route et d'améliorer le stationnement (n° 179).

Litiges fonciers.

Les réclamations mettant en cause une collectivité locale ont souvent trait à un litige foncier :

- N° 486 : chemin rural déclassé cédé à un cultivateur en échange d'obligations qu'il contestait.

Selon l'enquête préliminaire confiée au Préfet, un arrangement à l'amiable est en vue.

- N° 100 : plainte contre les conditions dans lesquelles un chemin rural aurait été aliéné par une commune au préjudice du fils du réclamant.

L'enquête a montré que l'intéressé aurait dû, pour s'opposer efficacement à cette aliénation, constituer une association syndicale de propriétaires, dans le délai mentionné par un arrêté municipal, et prévu à l'article 69 du Code rural (Livre premier, titre premier, chapitre premier) - ce qui n'a pas fait.

- N° 543 : terrain aliéné au réclamant par une commune mais la régularité de la vente a été contestée par un tiers devant les tribunaux de l'ordre administratif et judiciaire.

Réclamation irrecevable en raison de l'existence de ces procédures.

- N° 528 : terrain contesté entre la réclamante et la municipalité : une instance judiciaire étant en cours, la réclamation était irrecevable.

- N° 894 : refus par la municipalité de vendre une parcelle de terrain au réclamant, alors que des aliénations auraient été consenties à d'autres personnes.

L'enquête a révélé que la parcelle en question était située sur un terrain interdit à la vente, sauf pour y construire : le réclamant y pourra cependant avoir l'usage d'un chemin.

- N° 745 : retard apporté à la passation des actes d'acquisition, respectivement par une commune et par le département, de deux terrains appartenant au réclamant, et pour lesquels les promesses de vente avaient été signées en 1968 et 1969. L'enquête menée sur cette affaire a permis d'en hâter le règlement.

Responsabilité des collectivités publiques.

Des réclamations relativement nombreuses ont trait à un litige mettant en cause au plan local la responsabilité des collectivités publiques, soit à la suite de calamités naturelles, soit en raison de travaux exécutés par des services publics. Les suivantes méritent d'être citées :

- N° 169 : dommages consécutifs à un orage de grêle indemnisation estimée insuffisante.

L'enquête a établi que la réclamante n'avait pas fait en temps utile sa déclaration de sinistre ; cependant un secours exceptionnel lui a été accordé, représentant un peu plus de 10 % du dommage évalué, alors que le taux de réparation dont ont bénéficié les victimes ayant présenté leur demande dans les délais s'est élevé en moyenne à 15 %.

- N° 1169 : dommages causés à un véhicule automobile par un violent orage de grêle ; refus d'indemnisation. L'instruction a permis de préciser à l'intervenant les modalités d'attribution de l'aide aux sinistrés victimes de calamités publiques, telles qu'elles résultent des circulaires ministérielles en vigueur. En particulier, seuls peuvent être pris en considération les mobiliers essentiels à usage domestique habituellement utilisés par leurs propriétaires ; sont exclus, entre autres, les véhicules automobiles (sauf pour des cas très exceptionnels, comme, par exemple, le véhicule appartenant à un handicapé physique et n'ayant pu être couvert, en la circonstance, par une assurance), les caravanes, les matériels de camping. Sont, d'autre part, retenus les dommages immobiliers des résidences principales, les dommages agricoles à caractère familial, mais sont exclus les dommages causés aux biens servant à l'activité d'agent économique de production.

Dans l'espèce, les seules personnes qui aient reçu des secours accordés par le Ministère de l'Intérieur et le Département ont été celles qui avaient subi des dégâts immobiliers. Les prestations n'ont d'ailleurs couvert qu'un faible pourcentage des pertes enregistrées. Seuls les automobilistes dont le véhicule était couvert par une assurance tous risques ont été dédommagés de leurs pertes par leur compagnie.

- N° 792 : déversement d'eau opéré par les sapeurs-pompiers sur un terrain voisin pour y éteindre un incendie, et ayant entraîné un éboulement sur la propriété du réclamant.

L'attribution de la responsabilité de l'événement dommageable et même la détermination de celui-ci soulèvent des problèmes délicats, qui ont d'ailleurs été soumis à la justice administrative : le Médiateur ne pouvait donc poursuivre plus avant l'instruction de cette affaire.

- N° 1436 : accident mortel d'automobile dont les réclamants imputaient la gravité à la présence d'une borne laissée sur la hernie à une distance non réglementaire.

Mais la justice administrative a finalement écarté en l'espèce toute responsabilité du service public : la réclamation était donc irrecevable.

- N° 1316 : à la suite de travaux d'assainissement effectués dans une commune, pose de regards d'égout sur la propriété du réclamant dans des conditions estimées dommageables.

L'enquête a permis de hâter le règlement de cette affaire.

- N° 1127 : critiques contre les conditions de déroulement d'une enquête effectuée dans un immeuble par le service de la Protection civile, à la suite d'un incendie, et portant sur les installations électriques de cet immeuble.

L'enquête a établi que le problème était en voie de règlement, mais a montré la difficulté de faire appliquer, dans des immeubles de construction ancienne, des mesures conformes à la réglementation récente, et même au simple bon sens.

Divers.

- Les problèmes soulevés par l'adduction et la distribution des eaux ont été à l'origine de plusieurs réclamations :

- N° 1418 : refus par une municipalité de procéder à l'adduction d'eau potable sur la propriété du réclamant, au motif que son fermier disposait déjà d'une installation personnelle satisfaisante.

L'instruction a montré que ce refus avait été légitimé par le syndical intercommunal d'alimentation en eau potable intéressé, et seul compétent en l'espèce : les circonstances d'exécution du programme local d'adduction le justifiaient.

- N° 488 : ancien propriétaire d'un immeuble demeuré inoccupé qui s'étonnait de ce que la municipalité ait pu lui présenter des factures de distribution d'eau pour des années postérieures à la mise en vente.

Bien que le règlement municipal applicable ait stipulé qu'un débit annuel minimal serait facturé quelle que soit la consommation, ce qui laissait, semble-t-il, la fermeture du compteur à la diligence du consommateur, l'instruction de l'affaire a abouti à un règlement favorable : le compteur a été fermé, et le paiement des factures ne sera pas réclamé.

- Une association syndicale d'arrosage, en sommeil depuis de longues années, avait été réactivée dans des conditions jugées douteuses par un groupe de propriétaires ruraux.

L'instruction a permis d'établir que la régularité des décisions prises par la nouvelle assemblée des associés apparaissait difficilement contestable, et que la majorité des associés exploitant effectivement leurs terres étaient favorables au programme actuellement poursuivi par l'association (n° 138).

- Un réclamant protestait contre le fait que le procès-verbal de la délibération d'un conseil municipal concernant une décision relative à un projet de renforcement de l'alimentation en eau potable de la commune, eût été transcrit dans des conditions irrégulières.

L'enquête a révélé que le maire de la commune avait effectivement recouru à la procédure d'inscription des délibérations sur des feuillets mobiles prévus par le décret du 17 février 1970, sans y avoir été préalablement autorisé.

Dès qu'il a eu connaissance de ces faits le préfet compétent a signalé l'irrégularité du procédé au maire, et l'a invité à n'y plus recourir dorénavant, ce à quoi s'est engagé le magistrat municipal (n° 957).

- Un commerçant se plaignait d'être contraint par une municipalité à ne plus se livrer au commerce forain, pour lequel il avait acquis un camion frigorifique fort onéreux, sans se porter acquéreur d'un stand au marché couvert construit par cette commune.

L'affaire est actuellement soumise à la justice administrative, ce qui a conduit le Médiateur à décliner sa compétence. Mais il est indéniable que la municipalité incriminée vient de faire un effort considérable dans le sens de la modernisation et de l'aménagement rationnel de son marché, compte tenu des exigences de l'urbanisme, de l'ordre public et de l'hygiène, tout en palliant au maximum les inconvénients que présentait l'application d'une nouvelle formule pour les diverses catégories de commerçants non sédentaires, étrangers ou non à la localité, sans discrimination (n° 456).


JUSTICE


L'examen des affaires concernant le service de la Justice est dominé par l'existence de l'article 11 de la loi instituant le Médiateur, qui fait défense à celui-ci d'" intervenir " dans une procédure engagée devant une juridiction, ou de remettre en cause le bien-fondé d'une décision juridictionnelle.

Comme on l'a dit, ces deux interdictions - notamment la première - ont été interprétées strictement : il n'est donc pas étonnant que la grande majorité des réclamations reçues en ce domaine aient dû être déclarées irrecevables.

Mais leur nombre même en faisait la principale source d'information du Médiateur - et à travers lui du Gouvernement - en la matière ; et c'est presque uniquement à partir d'elles qu'un exposé des problèmes touchant à l'exécution du service public de la Justice peut s'ordonner.

A cet égard, il faut distinguer deux catégories de critiques :

Les unes portent sur la conclusion ou le déroulement de certaines procédures particulières : le plaideur peut, simplement, s'élever contre la décision de justice qui lui a donné tort ; mais il peut aussi nourrir sa réclamation de considérations mettant en cause, de façon plus ou moins directe, les personnes ou les services dont l'action a contribué, ou lui semble avoir contribué, à cette issue fâcheuse : magistrats, officiers publics et ministériels, avocats" experts, services judiciaires ou service de police, etc.

Les autres ont un caractère plus général. Ce qui est alors mis en cause, ce sont les difficultés rencontrées, notamment auprès des Parquets, pour le dépôt des plaintes ; certains types de procédures, dont la longueur est jugée excessive ; l'opportunité de certaines mesure d'exécution ; le régime de l'aide judiciaire, etc...

Quelle qu'en soit la nature, de telles critiques pouvaient difficilement constituer une nouveauté pour les services du Garde des Sceaux, qui doivent répondre à un très grand nombre de réclamations, et des plus diverses, concernant le fonctionnement de la justice. Il n'en était pas moins utile de les porter à la connaissance de ces services, ne serait-ce que pour confirmer l'importance des problèmes évoqués, ou recueillir des précisions sur certains d'entre eux, voire suggérer la mise à l'étude de certains autres.

C'est ce qui a été fait, et continuera d'être fait, dans un domaine où, comme on l'a déjà rappelé, l'institution du Médiateur est moins profondément engagée que dans d'autres.

Il est juste d'ajouter qu'un nombre appréciable de réclamations de l'espèce a pu quand même donner lieu à une " instruction " proprement dite - aucune, toutefois, n'ayant à ce jour révélé de défaut grave dans le fonctionnement des institutions judiciaires.

Sens et conséquences des décisions de justice ; irrégularités alléguées dans la procédure.

- Le réclamant peut critiquer la décision de justice qui lui a donné tort, tout en faisant valoir soit la sévérité de la sentence, soit certaines circonstances, qui rendent particulièrement dommageables pour lui les conséquences de cette décision. L'affaire suivante (n° 663) est caractéristique à ce dernier égard :

Une employée licenciée se pourvoit devant les prud'hommes et y est déboutée ; ayant fait appel, elle obtient des dommages-intérêts ; mais l'arrêt est cassé, et la cour de renvoi la déboute de nouveau - ce qui l'oblige à rembourser les dommages-intérêts.

Quelles que soient les circonstances de l'espèce, il ne fait pas de doute que de telles décisions doivent être ressenties par la partie qui succombe comme d'autant plus iniques qu'elles semblent le résultat des " hasards " d'une procédure, bien plus que la sanction claire d'un point de droit ; et lorsqu'elles tombent sur une personne de situation modeste, on comprend que celle-ci soit tentée de faire appel au Médiateur.

C'est pourquoi le problème a été signalé au Ministère de la Justice, bien que la réclamation qui le soulevait ait été, comme il se devait, déclarée irrecevable.

- De même on peut comprendre que s'adresse au Médiateur l'artisan qui, ayant perdu sa clientèle, a dû abandonner son local en quête d'un autre, et voit un tribunal le condamner à une indemnité de non-occupation couvrant toute la durée de la procédure, en même temps qu'est consacrée la perte de son droit au bail (n° 752). Cette réclamation, également irrecevable, a également été signalée au Ministère.

- Parfois c'est la sévérité des juges qui est mise en avant pour justifier l'appel au Médiateur : automobiliste condamné par un tribunal de police, dont la rigueur aurait fait selon lui contraste avec la " compréhension " manifestée par les services de police (n° 556).

Là encore, la réclamation doit se heurter au principe du caractère souverain des décisions de justice, et ne peut qu'être rejetée.

- Cette sévérité est particulièrement ressentie lorsqu'elle a pour effet de priver le réclamant de ses moyens de travail : chauffeur dont le permis de conduire lui avait été retiré pour trois ans par jugement et arrêt confirmatif de la Cour d'appel (n° 1341).

- Assez souvent, le plaideur voit dans la décision de justice qui lui a été contraire le résultat d'irrégularités commises dans le cours de la procédure, alléguant tantôt que certaines pièces auraient été soustraites du dossier (nos 10, 113), tantôt que des éléments favorables à sa cause n'auraient pas été pris en considération (nos 164, 522), tantôt une " erreur " des juges (n° 650), ou critiquant les conditions de déroulement d'une expertise (n° 1174), etc...

- Mais le Médiateur reçoit aussi nombre d'appels où le réclamant se borne à critiquer la sentence, sans nourrir son exposé d'arguments aussi significatifs (nos 131, 1249, 1349, 1443 notamment).

Toutes ces réclamations ont été déclarées irrecevables, mais l'information ouverte à propos de l'une d'elles (n° 131) a permis de préciser à l'intervenant, qui contestait un partage de succession, qu'il pouvait encore faire valoir ses droits au cours de l'instance en homologation.

Mise en cause de personnes.

Magistrats.

Critiqués pour ainsi dire " en corps " dans les réclamations dont il vient d'être question, les magistrats peuvent aussi faire l'objet d'accusations dirigées contre leur personne même (nos 250, 580).

Dans la première de ces espèces, l'information ouverte n'a pas confirmé la réalité des allégations du réclamant ; quant à l'instruction de l'autre, elle se heurtait dès l'origine aux interdictions posées à l'article 11 de la loi.

Officiers publics ou ministériels ; experts ; avocats et autres conseils.

Toute personne qui se prétend lésée par les agissements d'un officier public ou ministériel, peut signaler les faits au président de la Chambre de discipline dont relève l'intéressé. Elle peut aussi saisir le Parquet, ou même le Ministère de la Justice, qui est chargé du contrôle des différentes catégories d'officiers publics ou ministériels : notaires, avoués près les Cours d'appel, huissiers de justice et commissaires-priseurs, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, greffiers de commerce titulaires de charge. Il convient de signaler que pour cette dernière catégorie d'officiers ministériels, il n'existe pas de Chambre de discipline.

Lorsque le Ministère est saisi, il fait procéder à une enquête par l'intermédiaire des parquets, et les requérants sont informés de la suite pénale, disciplinaire ou civile que leur plainte peut comporter.

Dans les cas où le parquet n'aurait pas pris d'initiative, la personne qui s'estime lésée garde la faculté de citer directement l'officier en cause devant la juridiction pénale ou disciplinaire, ou de l'assigner en dommages-intérêts devant la juridiction civile. Elle peut également intervenir à l'instance pénale ou disciplinaire, lorsque celle-ci est engagée par le Ministère public.

En ce qui concerne les auxiliaires de justice : conseils juridiques, syndics de faillite et experts, les moyens d'action dont dispose le Ministère de la Justice sont plus limités dans la mesure où, notamment pour les conseils juridiques et les experts, la seule sanction possible est la radiation de la liste sur laquelle sont inscrits les intéressés par l'autorité compétente pour réaliser leur inscription. Quant aux avocats, leur discipline est du domaine en première instance des Conseils de l'Ordre et en appel des Cours d'appel. Le parquet a la possibilité, à l'issue de l'enquête effectuée à la suite d'une réclamation, de saisir l'organisme professionnel disciplinaire et, le cas échéant, de déférer la décision de cet organisme à la Cour d'appel.

L'existence de ce dispositif de défense n'a pas empêché certaines personnes de s'adresser au Médiateur alors même qu'elles en avaient usé, et que les enquêtes effectuées n'avaient pas permis de vérifier leurs accusations (n° 259 : procédure contre un huissier sanctionnée par un non-lieu ; n° 791 : avocat mis en cause dans une procédure de divorce ; pas de faute professionnelle constatée). Ces réclamations ont naturellement été déclarées irrecevables, la seconde après information.

Il en a été de même pour la réclamation adressée au Médiateur contre un notaire, alors que l'enquête du Ministère de la Justice était encore en cours (n° 1266).

Mise en cause de services.

Certaines réclamations peuvent également mettre en cause les services judiciaires ou les services de police en faisant état, par exemple, de la disparition de pièces ou d'objets consignés dans un greffe, de la perte du dossier d'une affaire, voire d'irrégularités plus amples imputées à ces services.

Là encore, les intéressés ont la possibilité de saisir le Ministère de la Justice aux fins d'enquête.

Les résultats de cette enquête peuvent d'ailleurs engager la responsabilité de l'Etat, qui, selon l'article 11 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972, est tenu de réparer les dommages causés par le fonctionnement défectueux du service de la Justice.

Le Médiateur a cependant été amené à ouvrir une information sur les faits exposés dans une réclamation mettant en cause, principalement, les services de police.

L'intervenant y signalait qu'il n'avait pas été donné suite à des plaintes déposées par lui pour coups et blessures, et à une plainte ultérieure visant la carence des services de police chargés d'enquêter sur les précédentes. L'instruction a permis d'établir que les documents relatifs à la plainte initiale n'ont pas été retrouvés dans les dossiers de l'officier de police qui, chargé de l'enquête, tomba malade dans les jours qui suivirent et décéda peu de temps après.

C'est cette disparition, survenue d'ailleurs à une époque où les services de police devaient faire face à des tâches multipliées, qui aurait fait obstacle à la poursuite normale de l'enquête, de sorte que la prescription de l'action publique a été atteinte avant que le réclamant ne mette en cause la carence de l'administration dans cette affaire.

Même si l'on tient compte de ces circonstances exceptionnelles, comme de la difficulté, en l'espèce, de rechercher les auteurs du délit allégué, ou encore du fait que le plaignant n'a pas usé de la faculté de se constituer partie civile, il n'en reste pas moins que la faute de service public est patente : il n'est pas admissible que la disparition d'un fonctionnaire entraîne la disparition d'un dossier - la remarque valait d'être faite, même si les circonstances de l'affaire n'ont pas permis de lui donner la suite qu'en principe elle aurait pu comporter (n° 1002).

Questions générales - Difficultés de " porter plainte ".

D'assez nombreuses réclamations font état de la désillusion qu'ont éprouvée certaines personnes lorsque, désireuses de " porter plainte ", elles se sont vu renvoyer par le Ministère public à se constituer partie civile devant le juge d'instruction - c'est-à-dire à entreprendre une instance pénale sous leur responsabilité et à leur frais, alors qu'elles comptaient sur une initiative du Parquet. Ainsi :

- N° 141 : suicide considéré par le réclamant comme suspect ; n° 267 : mort accidentelle suspectée d'être le résultat d'une manœuvre criminelle.

- N° 540 : Vente soupçonnée frauduleuse et réalisée sur pièces fausses ; notaire mis en cause ; plainte pour faux en écritures publiques non suivie par le parquet.

- N° 761 : artisan condamné pour malfaçons à la suite, selon lui, de manœuvres frauduleuses, et qui envisageait de porter plainte : plusieurs réponses négatives du doyen des juges d'instruction, confirmées par le parquet.

- N° 656 : propriétaire d'un véhicule qui se plaignait qu'à l'occasion d'un accident de la circulation, le parquet n'ait pas poursuivi le conducteur du véhicule adverse.

Il ressort des renseignements recueillis que les plaintes, en matière pénale, ne sont classées sans suite par les parquets que lorsque les faits signalés - à les supposer établis - ne constitueraient pas une infraction pénale, ou lorsque les éléments de l'infraction, insuffisamment caractérisés, rendent des poursuites trop aléatoires.

C'est de l'article 40 du Code de procédure pénale et de l'interprétation traditionnelle de ce texte que le Ministère public tient cette faculté de classer sans suite, tant pour des raisons juridiques que d'opportunité, les plaintes des particuliers - comme d'ailleurs les procédures établies à l'initiative des services de police ou de gendarmerie.

Cette solution trouve sa justification dans le fait que les particuliers qui s'estiment victimes d'infractions pénales, disposent de pouvoirs propres pour la mise en mouvement de l'action publique. Ils peuvent en effet, soit porter une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction territorialement compétent - à cet égard il y a lieu de noter que les frais de consignation préalable sont en général assez faibles, et que les intéressés ont en outre la possibilité de bénéficier, dans les conditions prévues par la loi, de l'aide judiciaire totale ou partielle ; - soit faire citer directement leur adversaire devant la juridiction pénale compétente.

Durée de certaines procédures.

- L'attention du Médiateur a été attirée par une réclamation (n° 1075) sur les longueurs de la procédure de divorce, avec les conséquences qui en résultent - notamment l'obligation de fidélité prolongée qui s'impose à l'époux séparé, s'il ne veut pas " perdre " son divorce.

- Il a d'autre part été saisi du problème posé par les longueurs de la procédure devant les Conseils de prud'hommes.

L'information ouverte à propos de ces problèmes, comme de celui soulevé par la durée des procédures en général, permet de donner les précisions suivantes sur leur état actuel :

- Il résulte d'études statistiques récentes que la durée moyenne des divorces s'établirait à un peu moins de treize mois, ce qui ne semble pas anormal. Sans doute certaines procédures sont-elles très nettement plus longues, en particulier lorsqu'il y a un contentieux entre les époux sur tous les points en litige (garde des enfants, pension alimentaire, droit de visite). Mais l'amélioration et l'accélération de la procédure de divorce sont intimement liées au fond du droit, et ne peuvent être dissociées d'une réforme de l'institution du divorce, actuellement envisagée dans le cadre de la rénovation du Code civil.

- En ce qui concerne les Conseils de prud'hommes, il est exact que les procédures sont parfois exagérément longues, en particulier devant le Conseil de prud'hommes de Paris, dont les rôles sont encombrés au-delà de ce qui est raisonnable.

Cette situation est due essentiellement à un accroissement important du nombre des affaires, auquel ne semble pas avoir répondu une augmentation corrélative des moyens, notamment en personnel de secrétariat, mis à la disposition de ces juridictions. Il faut observer à cet égard que ce personnel de secrétariat ne relève pas de l'Etat, mais des collectivités locales, qui assument la charge des frais de fonctionnement des Conseils de prud'hommes.

La situation particulièrement critique du Conseil de Paris appelant des solutions urgentes, le Garde des Sceaux est intervenu auprès du Préfet de Paris, conjointement avec le Ministre du Travail, pour que les dispositions nécessaires soient prises. D'une manière plus générale, le Gouvernement, conscient des imperfections actuelles de la juridiction prud'homale, s'attache à définir les mesures qui pourraient être adoptées pour améliorer son fonctionnement.

En outre, le Ministère de la Justice a récemment entrepris de réformer la procédure suivie devant les Conseils de prud'hommes, et le nouveau texte devrait voir le jour dans un assez proche avenir. Cette réforme s'inscrit dans le cadre de la rénovation de la procédure civile qui a déjà fait l'objet des décrets du 9 septembre 1971 et des 20 juillet et 28 août 1972, et elle devrait être un facteur notable d'accélération de la solution des litiges prud'homaux.

- En ce qui concerne la durée des procédures en général, un décret réformant les mesures d'instruction, et notamment l'expertise, devait être publié avant la fin de l'année 1973, pour prendre effet du 1er février 1974 (Décret n° 73-1122 du 17 décembre 1973 (J.O. du 22 décembre))

Il est incontestable que les expertises sont très souvent longues et que les juges peuvent difficilement éviter d'y recourir dans certains domaines. On pensera en particulier à la législation du droit immobilier (affaires de construction, de malfaçons ou de défaut de conformité, de délimitations de terrains, d'apurement de comptes, d'environnement, etc…) qui, de plus en plus complexe, soulève des problèmes dont l'aspect est le plus souvent très technique. Les nouvelles règles en matière d'expertise (notamment : la saisine directe de l'expert par le juge, l'obligation de consigner les frais dans un délai déterminé, un contrôle accru des opérations d'expertises par le juge et la possibilité de remplacer l'expert plus facilement en cas de négligence) seront de nature à rendre les expertises plus rapides et, par vole de conséquence, à abréger la durée d'un assez grand nombre de litiges.

Il convient de noter à ce propos, parmi d'autres, la réclamation d'un justiciable qui se plaignait de n'avoir pu encore prendre connaissance du rapport d'une expertise ordonnée en 1971, avec un délai de quatre mois pour le dépôt des conclusions... L'information ouverte par le Médiateur a permis d'annoncer à l'intéressé l'imminence de ce dépôt, mais le retard est significatif (n° 1094).

D'autres réclamations ont attiré l'attention du Médiateur sur la lenteur, tenant à des causes diverses et plus particulières, de certaines affaires. Notamment :

- N° 872 : règlement de succession et de communauté ayant fait l'objet de plusieurs décisions de justice, et rencontrant de nouvelles difficultés.

L'information ouverte auprès du Ministère de la Justice a permis d'indiquer au réclamant que le dernier acte nécessaire à ce règlement devait intervenir dans un avenir proche.

- N° 1046 : employé d'une entreprise en état de règlement judiciaire, et qui se plaignait de n'avoir pu obtenir, malgré de nombreuses démarches auprès du syndic, le paiement des salaires et indemnités lui revenant.

Saisi de cette situation, le procureur général près la Cour d'appel compétente a fait connaître que l'intéressé venait de recevoir satisfaction.

Mesures d'exécution.

Un réclamant se plaignait du caractère, selon lui abusif eu égard à la modicité de sa dette, d'une saisie immobilière ordonnée contre lui.

L'instruction a montré que la situation difficile où se trouvait le réclamant pouvait en grande partie lui être imputée : c'est sa résistance abusive à la décision de justice, devenue définitive, qui le condamnait, qui avait contraint son créancier à poursuivre, par les voies légales de l'adjudication, le recouvrement de la somme due, en dépit de son faible montant.

Il y a lieu d'observer à ce propos que de telles saisies constituent parfois le seul moyen d'exécuter des décisions de justice portant sur des sommes même minimes, lorsque le débiteur de mauvaise foi refuse tout paiement, et que des saisies-arrêt sur salaire ne peuvent être pratiquées en raison de la nature de la profession exercée par l'intéressé.

Les mesures d'exécution comme celle qui était intervenue dans l'espèce, sont donc légales. Quant à leur conformité avec l'esprit des lois, ce problème, parmi les très nombreuses questions soulevées par l'exécution des décisions de justice, sera prochainement abordé par la commission chargée de procéder à la refonte d'ensemble du Code de procédure civile.

Aide judiciaire.

Une forte proportion des réclamations concernant le service de la Justice mettent accessoirement en cause le régime de l'aide judiciaire ; certaines même le font à titre principal (nos 204, 273, 404, 626).

Chaque fois qu'une information a été ouverte sur ce point, aucune erreur, aucun refus injustifié, n'ont été relevés contre les services compétents.

Sans prendre position sur le caractère suffisant ou non de cette aide dans les circonstances économiques actuelles, le Médiateur n'en a pas moins été amené à constater que les conditions de son attribution semblent trop souvent ignorées des justiciables.

L'aide judiciaire, sous sa forme actuelle, n'est entrée en vigueur que le 16 septembre 1972 ; comme toutes les réformes d'une grande ampleur, sa mise en place ne pouvait manquer de soulever certains problèmes d'application.

C'est la raison pour laquelle le Garde des Sceaux a demandé en juin 1973 aux chefs des Cours d'appel de lui adresser des renseignements sur les difficultés rencontrées dans leurs ressorts. Une commission, créée en application du décret du 1er septembre 1972, et qui est chargée de lui présenter chaque année un rapport sur le fonctionnement de l'aide judiciaire pendant l'année écoulée, procède actuellement au dépouillement des renseignements ainsi obtenus.

Le problème du défaut d'information des particuliers en la matière est de ceux qui ont appelé l'attention des chefs des Cours d'appel, et il y a lieu de penser, dans ces conditions, que les mesures à pendre pour le résoudre figureront au nombre des propositions que la commission va être amenée à faire, au début de l'année 1974, dans son premier rapport.

Justice administrative.

Bien que la loi lui fasse défense d'intervenir dans une procédure juridictionnelle, le Médiateur a pu, en présence de réclamations où était signalée la lenteur avec laquelle se déroulait l'instruction de certains dossiers devant la justice administrative, et s'autorisant des rapports que la loi institue entre le vice-président du Conseil d'Etat et lui, s'informer de l'état de ces dossiers :

- Une réclamation déplorait les retards constatés dans l'instruction des pourvois consécutifs à la faillite d'un organisme bancaire de Nice.

Il ressort des renseignements recueillis que ces pourvois étaient au nombre de 250, et ne soulevaient d'ailleurs pas les mêmes questions de droit ou de fait ; de plus, le tribunal administratif mis en cause est à l'heure actuelle particulièrement chargé, en raison notamment de la spéculation immobilière qui sévit sur la Côte d'Azur.

L'affaire a été l'occasion de signaler la situation de ce tribunal à la mission d'inspection des juridictions administratives, qui est chargée de s'assurer que les tribunaux de l'ordre administratif ont les moyens de remplir leur tâche, compte tenu du volume et de l'importance des affaires en instance (n° 372).

- Une deuxième émanait d'un plaideur dont le recours, rejeté pour incompétence territoriale par un tribunal administratif, avait été porté devant un autre, dont le réclamant critiquait la lenteur.

L'information ouverte sur cette affaire a conduit à attirer l'attention du tribunal compétent sur son ancienneté, et sur l'intérêt qui s'attachait à sa solution prochaine (n° 782).

- Deux autres mettaient en cause, moins la diligence de la juridiction saisie, que l'attitude jugée dilatoire de l'administration devant elle.

Là encore des éclaircissements ont été donnés aux réclamants (nos 1281 et 1570).

Questions diverses.

- Une réclamation a soulevé la question de savoir si le juge des référés peut ou non ordonner la radiation d'une inscription hypothécaire :

Il résulte des textes (art. 2157, 2159 et 2160 du Code civil) qu'une inscription hypothécaire ne peut être radiée, à défaut du consentement des parties intéressées, qu'en vertu d'un jugement de tribunal - c'est en ce sens que la jurisprudence et la doctrine se sont prononcées, à une époque déjà ancienne.

La solution contraire n'est admise que si un texte exprès la prévoit, c'est-à-dire donne compétence à un magistrat statuant en la forme des référés ou même sur requête, pour ordonner la radiation d'une inscription - ce n'était pas le cas en l'espèce (n° 1306).

- Afin d'obtenir la légitimation de deux de ses enfants par leur père, avec lequel elle désirait se remarier, une divorcée avait effectué des démarches afin que son ex-mari intente une action en désaveu de paternité de ces deux enfants.

Il lui a été fait observer que l'article 318 nouveau du Code civil donne à la mère le droit de contester elle-même la paternité du mari, mais seulement aux fins de légitimation, lorsqu'elle se sera remariée avec le père véritable des enfants.

Cette action, qui a pour objet de donner à l'enfant une situation familiale conforme à la réalité des faits, confère à la mère, dans cette seule perspective, le droit de passer outre à l'inertie du père présumé, dès lors que celui-ci s'abstient de désavouer l'enfant de sa femme.

Elle doit être introduite par la mère et son nouveau conjoint dans les six mois du mariage, et avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de sept ans.

Il convient cependant de remarquer qu'à titre transitoire ces deux dernières conditions ne seront pas requises pour les actions introduites, avant le 1er août 1975, conformément aux prescriptions de l'article 18 de la loi du 3 janvier 1972 modifié par la loi du 3 juillet 1973.

- Le dossier d'un expert-comptable devait être transmis à la Chambre de discipline du Conseil de l'Ordre en raison d'une faute professionnelle reprochée à la réclamante ; celle-ci sollicitait la suppression de toute référence à ladite faute sur tous documents pouvant être remis à des tiers, tant que le jugement ne serait pas intervenu.

L'examen de cette réclamation du point de vue de la recevabilité, a fait apparaître que la situation du membre d'un ordre professionnel peut davantage être assimilé à celle d'un administré vis-à-vis d'une administration, qu'à celle d'un fonctionnaire vis-à-vis du service qui l'emploie : le Médiateur ne pouvait donc, dans l'espèce, décliner sa compétence en invoquant les dispositions de l'article 8 de la loi qui l'institue.

En revanche, l'intéressée s'étant plainte, de façon prématurée, d'un mauvais fonctionnement encore purement éventuel de l'ordre auquel elle appartient, l'article 7 de la même loi s'opposait à ce que le Médiateur intervînt avant que la réclamante n'ait justifié avoir fait, en vain, des démarches pour obtenir de l'Ordre qu'il s'abstînt de la " publicité " qu'elle redoutait (n° 1451).


PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT


PROBLEME GENERAL DES NUISANCES

Le Médiateur n'a reçu jusqu'ici que trois réclamations dont l'instruction relevait directement du Ministère de la Protection et de l'Environnement.

Mais un nombre appréciable d'appels lui sont parvenus, qui, tout en mettant en cause d'autres départements ministériels, avaient trait en quelque mesure à la protection de la nature et à l'environnement.

C'est donc dans le cadre général des " nuisances ", sous leurs différents aspects et selon leurs diverses origines, qu'il convient d'analyser l'ensemble de ces réclamations.

Atteintes au site.

- Un résident de la côte varoise se plaignait de la gêne provoquée par l'installation d'un câble téléphonique devant sa villa, et signalait par la même occasion la dégradation du site consécutive à de telles installations.

L'instruction de l'affaire n'a pas permis de résoudre le cas particulier : une desserte des abonnés du secteur par conduite souterraine ne se justifierait pas en raison de son coût excessif ; elle n'aurait d'ailleurs que peu d'effets sur le site, par suite de l'existence, dans les mêmes lieux, de nombreuses lignes aériennes de transport d'énergie.

Mais, sur un plan général, la démarche du Médiateur a conduit le Ministre des Postes et Télécommunications à prescrire à ses services une étude approfondie des incidences, sur l'environnement, de la pose des divers matériels de télécommunications.

Une action concertée était d'ailleurs déjà menée en ce sens avec les ministères chargés de l'Equipement et de l'Environnement : cette action se poursuit, et le Médiateur est tenu au courant de son développement (n° 170).

- L'installation d'un câble téléphonique aérien a provoqué une autre intervention, où le réclamant déplorait l'absence de concertation préalable à cette installation entre le maire de la commune et les services des Postes et Télécommunications, et signalait le caractère dangereux et inesthétique des poteaux de support.

L'enquête a fait apparaître que cette concertation avait bien eu lieu, le maire ayant donné son accord à la pose d'une installation aérienne là encore, une desserte par conduite souterraine aurait été trop coûteuse de plus, les poteaux ont été munis de cataphotes - ce qui les rend moins dangereux, sinon plus esthétiques (n° 793).

Globalement, les plaintes ou réclamations concernant les atteintes au site par les lignes aériennes (P.T.T., E.D.F.), les transformateurs inesthétiques... représentent environ 8 % des dossiers de nuisances dont sont saisis les services du Ministère de la Protection de la nature et de l'Environnement ; elles ont marqué une assez nette tendance à croître au cours de l'année 1973.

Mais on constate que ces réclamations sont le plus souvent formulées trop tardivement pour qu'une réponse totalement satisfaisante leur soit faite.

C'est la raison pour laquelle s'est confirmée la nécessité d'un renforcement de la concertation entre services sur le plan local au stade de l'instruction des projets.

C'est là l'objet d'une circulaire interministérielle en cours de signature, qui expose les mesures adoptées pour régler le problème que soulève, au regard de l'environnement et des sites, l'implantation des ouvrages de transport et de distribution d'énergie électrique.

Un examen concerté des dossiers y est prescrit en vue de rechercher la solution la meilleure du point de vue de l'intérêt général - les réclamations, inévitables, que peuvent susciter néanmoins les projets d'ouvrages de la part de particuliers, devant être examinées avec le plus grand soin en vue d'apporter éventuellement toute modification de détail qui se révélerait possible.

D'une manière plus générale, le Ministère de la Protection de la nature et de l'Environnement s'efforce de prévenir de telles atteintes au site en manifestant, notamment, la volonté d'être associé très tôt au cours du déroulement de la procédure, à l'instruction des divers projets d'aménagements.

Il s'attache, par ailleurs, par ses interventions auprès des préfets et des services locaux, à apporter toutes améliorations possibles aux cas qui lui sont signalés.

Problèmes du bruit.

- Le bruit provoqué par un transformateur de l'E.D.F. et signalé comme excessif dans une réclamation, n'aurait, aux dires de l'entreprise nationale, rien d'anormal, et la nuisance qu'il provoque serait imputable avant tout au défaut d'insonorisation du local destiné à l'abriter.

Comme, d'autre part, les travaux nécessaires à cette insonorisation incombent aux propriétaires du local, la réclamation a été jugée irrecevable (n° 1003).

D'une manière générale, les problèmes relatifs aux bruits sont fréquemment évoqués par les correspondants du ministère de la Protection de la nature et de l'Environnement : ils représentent une proportion d'environ 16 % du nombre total des nuisances dénoncées ; les bruits d'origine domestique ne constituent néanmoins qu'une faible part de l'ensemble.

Qu'il s'agisse des uns ou des autres, les services du Ministère étudient les plaintes reçues en liaison avec les ministères concernés, ou leurs représentants locaux, par l'intermédiaire des préfets, et s'efforcent d'apporter des solutions aux problèmes posés en veillant, notamment, au respect de la réglementation des établissements classés.

Les problèmes concernant les bruits d'origine domestique ou de voisinage peuvent être le plus souvent résolus par l'application stricte des règlements de police : les préfets sont invités à y être attentifs. Pour le reste, s'agissant de différends d'ordre privé, la recherche de solutions amiables est recommandée aux correspondants avant tout recours aux tribunaux.

Pollution des eaux.

- Un agriculteur a signalé au Médiateur les dommages divers - notamment une perte de bétail - qu'aurait causés à son exploitation les effluents d'un établissement industriel voisin de sa propriété.

La réclamation était a priori irrecevable, aucun organisme investit d'une mission de service public n'étant apparemment mis en cause ; de plus, l'affaire avait donné lieu à une instance judiciaire.

Une information a néanmoins été ouverte, d'où il est ressorti que même la matérialité des dommages invoqués semblait douteuse.

Cependant, le Préfet surveillera l'activité de l'établissement incriminé, déjà classé parmi les établissements dangereux, insalubres et incommodes (n° 105).

- La pollution, à la suite d'un orage, d'un étang appartenant à une société de pêche et de pisciculture, par des phénols toxiques provenant du récent goudronnage d'une route voisine, avait donné lieu, auprès de la Direction départementale de l'équipement, à une réclamation soutenue par le Service local du génie rural des Eaux et Forêts.

Mais cette direction n'a pas admis que la responsabilité du département soit totale, une part du dommage provenant selon elle de la voirie communale.

La réclamation a dû être déclarée irrecevable, comme formée au nom d'une personne morale, mais l'intérêt du problème a conduit à en saisir le Ministère de la Protection de la nature et de l'Environnement (n° 1501).

Les réclamations concernant cette forme d'insalubrité occasionnée par les eaux chargées de produits toxiques sont relativement fréquentes auprès du Ministère.

La lutte contre la pollution des eaux figure parmi les objectifs prioritaires du Vle Plan ; elle est menée dans le cadre des agences financières de bassin, dont les programmes correspondent à un accroissement des efforts d'épuration des collectivités et des industries.

Les services du Ministère de la Protection de la nature et de l'Environnement mettent également l'accent sur la prévention des pollutions accidentelles.

Une campagne de prévention a été menée pendant l'été 1972 dans un certain nombre de départements en vue de sensibiliser les personnels des industries à la nécessité de prendre le maximum de précautions.

Enfin des instructions interministérielles ont été adressées aux préfets le 7 juillet 1972 ; elles visent à développer les actions préventives et à organiser la coordination des activités de tous les services locaux appelés à intervenir.

Pollution industrielle.

- La pollution atmosphérique, et les multiples nuisances provoquées par la sidérurgie dans le bassin du fer lorrain ont été l'objet d'une intervention auprès du Médiateur, en même temps que d'une adresse aux députés de la région, et même d'une plainte contre X auprès du Procureur général près la Cour de Metz.

Irrégulière dans la forme, et ne pouvant de ce fait être considérée comme une véritable " réclamation ", cette intervention n'en a pas moins été signalée au Ministère de la Protection de la nature et de l'Environnement (n° 122).

Celui-ci est fréquemment saisi, par des particuliers, de plaintes contre la pollution de l'air due notamment au développement de l'industrie.

Ces plaintes représentent environ, 10 % des dossiers soumis à l'examen des services du Ministère.

- Un habitant de Paris se plaignait de la gêne que lui causait l'activité d'un garage situé au rez-de-chaussée de l'immeuble qu'il habite.

L'enquête menée par la préfecture de police a établi que l'établissement incriminé avait fait l'objet de plusieurs plaintes, et que l'affaire était soumise à la justice.

L'exécution d'un service public ne paraissant pas en cause dans l'espèce, le Médiateur n'a pu que borner là son intervention (n° 880).

Nuisances du trafic automobile.

- Le propriétaire d'une villa qui s'est trouvée située à proximité d'une autoroute en " rocade " urbaine, dénonçait au Médiateur les multiples inconvénients nés de ce voisinage, et notamment un niveau de bruit rendant son séjour très pénible.

L'instruction a établi qu'aucune solution technique permettant de pallier ces inconvénients n'était malheureusement praticable.

Dans ces conditions, la voie de l'indemnisation restait la seule ouverte, et le Ministère chargé de l'Equipement étudie les propositions qui pourront être faites prochainement à l'intéressé dans ce sens, en application de la législation et de la jurisprudence sur les dommages de travaux publics.

- De la réclamation précédente devrait d'ailleurs être rapprochée une bonne part de celles qui sont suscitées par les problèmes de voirie autoroutière, et dont il a été question supra au paragraphe consacré à l'aménagement du territoire, à l'équipement et au logement : dans bien des cas, les nuisances sont un élément important de la plainte.

Nuisances du trafic aérien.

- A la suite d'erreurs de transmission, les réclamations d'un riverain d'Orly relatives à la gêne causée par le trafic aérien n'avaient pas reçu de réponse de la part du Ministère de la Protection de la nature et de l'Environnement.

L'intervention du Médiateur a permis de donner au réclamant des explications détaillées sur l'évolution du problème des nuisances autour des grands aérodromes de la région parisienne, les solutions techniques adoptées ou en voie de développement (concentration des trajectoires des appareils, notamment par l'emploi du " localisateur "), et les moyens financiers dégagés par des textes récents (décrets n° 73-193 du 13 février 1973 et arrêté du 27 mars consécutif) en vue de réduire ces nuisances.

La situation propre au réclamant a également fait l'objet d'un examen approfondi, d'où il ressort que la gêne qu'il subit devrait s'atténuer dans un proche avenir (n° 1278).

Il va sans dire que le Médiateur demeurera attentif à l'évolution de cet important problème, qui ne peut manquer de susciter d'autres réclamations.

Divers

- Un propriétaire se plaignait d'être victime des agissements d'une société de chasse, qui, par le jeu des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, avait acquis le droit de chasse sur ses terres, mais refuserait de lui verser l'indemnité à laquelle il pourrait prétendre.

Bien que cette réclamation ne mit pas en cause le fonctionnement d'un organisme investi d'une mission de service public, le Médiateur a donné à l'intervenant, avec le concours du Ministère de la Protection de la nature et de l'Environnement, toutes les informations utiles sur les conditions de l'apport des droits de chasse aux associations communales, sur l'indemnisation légale des apports, et sur le caractère purement gracieux de l'indemnisation susceptible d'être envisagée en l'espèce.

Il n'apparaissait pas, en conclusion, que le réclamant ait été victime d'agissements irréguliers (n° 1026).


POSTES ET TELECOMMUNICATIONS


Mises à part celles qui émanent de fonctionnaires ou d'agents des Postes et Télécommunications (cf. infra : " Personnels des collectivités publiques "), toutes les réclamations concernant ce Ministère ont jusqu'ici été relatives au service public du téléphone.

Les installations téléphoniques particulières, avec les problèmes de raccordement au réseau, notamment en cas de transfert de ligne, de paiement des communications... qui s'y rattachent, ont été le sujet de plusieurs réclamations.

Lorsqu'un abonné change de domicile, le transfert de la ligne est subordonné au paiement d'une avance remboursable.

A un réclamant qui se plaignait d'être soumis à cette exigence, ont été communiqués après instruction les arguments qui la justifient :

Toutes les demandes des candidats à un abonnement sont traités de la même façon, et satisfaites au fur et à mesure des possibilités, compte tenu de leur date de dépôt.

Mais les crédits dont dispose l'Administration des P.T.T. ne permettent pas de faire face à tous les besoins à la fois au moment où ils se manifestent.

Pour redresser la situation téléphonique au plan national, l'objectif prioritaire fixé a été le rétablissement de la qualité du service, c'est-à-dire un meilleur écoulement du trafic et l'automatisation intégrale du réseau téléphonique - tout en assurant la mise en oeuvre simultanée, mais en seconde priorité, des moyens propres à faire face à l'accroissement annuel des demandes d'abonnement, lesquelles sont en augmentation constante depuis plusieurs mois.

Le caractère explosif de cette demande ne permet pas de donner satisfaction dans certaines régions, et dans des délais acceptables, aux candidats au raccordement.

Dans ces conditions, le versement d'une avance remboursable est apparu nécessaire à l'Administration, notamment pour réaliser dans le plus court délai l'équipement téléphonique de tout nouvel ensemble immobilier. Aussi longtemps que l'objectif du rétablissement rapide de la qualité du service fourni à la clientèle, ce qui suppose le renforcement des équipements destinés à acheminer le trafic et la modernisation des installations vétustes ou périmées, n'aura pas été atteint, il ne sera pas possible de procéder aux raccordements des candidats abonnés dans les délais souhaitables, sans solliciter leur concours financier.

La desserte téléphonique de tout ensemble immobilier, lorsqu'il n'existe aucune infrastructure, ne peut être efficacement réalisée et au meilleur prix qu'à deux conditions. D'une part, cette desserte doit être collective ; d'autre part, la réalisation des travaux de raccordement au réseau téléphonique dans le secteur considéré (travaux de génie civil et de pose de câbles), doit être concomitante de celle du programme immobilier.

Mais, comme il a été dit, les crédits dont dispose l'Administration des P.T.T. ne permettent pas de faire face à tous les besoins au moment où ils se présentent, en particulier lorsqu'il s'agit de desservir les nouveaux ensembles immobiliers. La procédure des avances remboursables apporte dans ces cas un assouplissement réel aux programmes préétablis d'extension du réseau. Le promoteur ou les acquéreurs des logements peuvent participer au préfinancement des travaux et bénéficier ainsi d'une réservation qui leur permet d'obtenir les raccordements demandés dès la livraison des appartements. Sans cette possibilité, toutes les demandes d'abonnement prendraient rang sur la liste normale -d'attente et seraient satisfaites sur crédits budgétaires, mais ultérieurement, et compte tenu de leur date de dépôt.

Cette procédure d'avance remboursable, non productive d'intérêts, est d'ailleurs prévue par l'article 2 de la loi du 31 décembre 1951 et les décrets d'application.

L'Administration des P.T.T. est tenue d'équilibrer ses recettes et ses dépenses, et comme elle ne reçoit pas de subvention du budget général, tout accroissement des investissements concernant la desserte téléphonique des nouveaux immeubles se traduit, en fait, par une charge supplémentaire nouvelle demandée à l'ensemble de ses clients. Compte tenu de la pression de la demande d'abonnements téléphoniques, et afin d'accroître le nombre des raccordements, il est apparu plus normal de proposer au candidat abonné bénéficiaire d'une installation nouvelle une participation financière, et de limiter ainsi les augmentations tarifaires qui sont supportées par tous les autres abonnés.

Dans le cas d'un transfert, il est consenti une réduction de la taxe de raccordement (300 F au lieu de 500 F) et une priorité sur les demandes nouvelles ordinaires. Mais les travaux nécessaires à la construction de la ligne sont identiques à ceux qu'exige un abonnement nouveau, et peuvent donner lieu, dans les mêmes conditions, à un préfinancement par avance remboursable.

Dans les zones, tant rurales qu'urbaines, encore insuffisamment équipées, c'est donc le seul moyen d'obtenir le téléphone dans les délais souhaités par les intéressés.

L'avance n'a jamais, pour le candidat abonné, de caractère obligatoire ; elle n'est qu'une faculté d'obtenir plus rapidement satisfaction. S'il décide d'y renoncer, sa demande n'en prend pas moins rang sur la liste normale &d'attente et sera satisfaite à son tour sur crédits budgétaires, mais ultérieurement.

En définitive, ce n'était donc pas tant le fonctionnement du service public des P.T.T. qui se trouvait mis en cause par la réclamation, que le problème des affectations budgétaires à l'équipement de tout le territoire national en réseaux téléphoniques appropriés - problème qui relève exclusivement de la compétence du Gouvernement ou du Parlement (n° 864).

Cependant, il est apparu nécessaire au Médiateur de demander une étude du régime de l'avance remboursable.

- A un autre abonné, occupant récent d'un immeuble en copropriété, il a été rappelé que son syndic n'avait pas donné suite aux propositions de l'administration relatives à la mise en route d'une nouvelle tranche d'installations, et précisé que seule l'acceptation d'un préfinancement pour un nombre minimal de nouvelles lignes permettrait de satisfaire sa demande (n° 664).

- Un relevé téléphonique contesté a donné lieu à une enquête, d'où il est ressorti que les vérifications techniques et comptables effectuées excluaient toute faute de l'administration. Il y avait eu, très probablement, utilisation temporaire du poste par une tierce personne, hors du contrôle de l'abonné (n° 547).

L'infrastructure téléphonique en général - notamment l'implantation des lignes en zone rurale - a également été mise en cause dans quelques réclamations.

Deux d'entre elles soulevaient, par ailleurs, un problème de protection du site : il en a été question précédemment, au paragraphe consacré aux questions de protection de la nature et de l'environnement.

- Mais il convient de citer, en outre, la réclamation formée par le maire d'une commune, qui signalait au Médiateur la défectuosité des installations téléphoniques desservant cette commune, et le préjudice qui s'ensuivait pour ses administrés.

L'enquête a permis de préciser que les inconvénients dénoncés provenaient de l'existence d'une artère aérienne en fils nus, particulièrement vulnérable aux intempéries.

La solution - déjà programmée pour 1974 - consistera à remplacer cette artère par un câble souterrain ; en attendant, l'élagage des arbres qui la longent devrait permettre de prévenir le retour des dérangements signalés (n° 1259).

- L'instruction d'une autre réclamation, également relative aux défectuosités du service téléphonique en zone rurale, a permis de préciser à l'intervenant que la desserte de sa localité de résidence venait d'être améliorée, en attendant l'intégration de celle-ci au réseau automatique général (n° 1461).


SANTE PUBLIQUE


Les réclamations mettant en cause les services administratifs chargés de la Santé publique émanent souvent de médecins ou de pharmaciens qui font partie de la structure hospitalo-universitaire résultant des réformes de 1959 : en dépit du caractère particulier du lien de service qui unit ces praticiens à l'administration hospitalo-universitaire, il paraît logique de joindre leur cas à celui des autres personnels des collectivités publiques (cf. Infra).

Restent les appels provenant de personnes que l'on peut considérer, quelle que soit leur qualité, comme des " administrés " du Ministère chargé de la Santé publique.

Entrent dans cette catégorie les deux réclamations qui ont attiré l'attention du Médiateur sur les problèmes posés par l'ouverture de nouvelles pharmacies.

L'article L 570 du Code de la santé publique fixe les conditions d'octroi de la licence, indispensable pour ouvrir une nouvelle officine ou transférer une officine existante dans un autre lieu.

L'article L 571 (loi n° 57-220 du 25 février 1957 et décret n° 65-1128 du 22 décembre 1965) détermine les quotas à respecter pour la création de nouvelles officines, compte tenu de l'importance de la localité et de la population desservie, et des conditions dans lesquelles il peut être dérogé à ces règles, lorsque les besoins de la population l'exigent.

Une instruction du Ministre chargé de la Santé publique en date du 28 mars 1966 (n° 145) a précisé, dans le détail, la procédure d'instruction des demandes au cours de laquelle sont, notamment, recueillis les avis des organismes professionnels et de l'inspection régionale de la pharmacie.

- Dans la première espèce, la demande initialement formulée par la réclamante avait été laissée en souffrance, sans motif connu, par le pharmacien inspecteur régional responsable - ce fonctionnaire a, depuis, été mis à la retraite.

A la suite de la réorganisation du service, les affaires négligées ont été reprises, et une deuxième demande, correctement instruite cette fois, a dû être rejetée, les avis recueillis étant presque tous défavorables.

Ainsi dans cette affaire, l'administration avait fait preuve d'une négligence regrettable. Mais elle y a mis fin, et s'est efforcée d'en réparer les effets - sans toutefois qu'il ait été possible, dans l'état du dossier, de lui recommander de revenir sur le refus d'autorisation qui s'est finalement imposé (n° 648).

- Le second cas est celui d'un jeune pharmacien désireux de s'établir et dont la demande d'octroi de licence par dérogation soulevait des difficultés.

L'enquête a permis de régler ces difficultés et de lui donner satisfaction (n° 111).

- Un pharmacien s'est élevé contre la décision du Ministère de la Santé publique de confier à un laboratoire dépendant d'un établissement du secteur semi-public l'exécution des bilans de santé pratiqués sur les travailleurs agricoles de sa région.

L'intervenant faisait valoir que le VIe Plan avait prévu une baisse des tarifs des analyses automatisables, ce qui lui avait laissé entrevoir la perspective d'investissements rentables, pour les laboratoires privés de la même région, dans l'automatisation de ces bilans de santé.

La réclamation a été déclarée irrecevable, comme soulevant une question d'organisation des services qui excédait la compétence du Médiateur, et ne laissait d'ailleurs apparaître aucun mauvais fonctionnement de l'administration.

Le problème qui s'y rattache n'en a pas moins été signalé au Ministère (n° 153).

- Il convient de signaler enfin la demande d'un syndicat de chirurgiens et de spécialistes qui dénonçait au Médiateur la " dégradation " de la situation de l'hospitalisation privée, en dépit de la réforme hospitalière intervenue en 1970.

Là encore, la réclamation est apparue irrecevable, mais a été signalée au département (n° 598).


TRANSPORTS


- Les réclamations concernant ce Ministère sont peu nombreuses, mais, à l'exception des transports aériens, elles couvrent tous les secteurs des transports.

- La S.N.C.F. a été mise en cause par une réclamante qui, ayant entrepris d'acquérir le logement d'un passage à niveau, sollicitait en vain, depuis plusieurs mois, la passation définitive de l'acte de vente.

La démarche du Médiateur a permis de hâter la conclusion de cette transaction (n° 42).

- Les problèmes que soulève le passage du R.E.R. sur la ligne de la vallée de la Marne ont été évoqués par une union de comités de défense groupant des habitants de deux des agglomérations concernées par ce passage.

La réclamation n'émanait pas d'une personne physique et ne faisait pas apparaître de façon nette un fonctionnement critiquable du service public. Elle était donc légalement irrecevable.

Mais, derrière l'association réclamante, chaque riverain de la future voie pouvait évidemment arguer d'un intérêt individuel certain. Aussi une information a-t-elle été ouverte sur cette affaire auprès du Ministère compétent, et les résultats en ont été communiqués au parlementaire intervenant.

Le département a justifié dans sa réponse l'impossibilité pour des raisons techniques et financières - d'envisager en voie souterraine la traversée des agglomérations concernées.

Il paraît donc inopportun de donner de plus amples détails sur cette affaire. Au surplus, chaque fois que de telles questions se posent, qui mettent en jeu des options fondamentales d'ordre technique, financier et en dernier ressort politiques - on en a vu ci-avant des exemples à propos du choix des tracés d'autoroute - le Médiateur ne peut guère jouer qu'un rôle d'informateur, entre les réclamants et les Pouvoirs publics, et il lui est évidemment plus malaisé qu'ailleurs de donner à ses démarches la sanction de l'efficacité (n° 51).

- Deux transporteurs routiers se sont adressés au Médiateur.

La réclamation de l'un reposait sur une confusion entre licences et autorisations de transport routier.

Les premières sont contingentées, et la plus prochaine libération en ce domaine n'est envisagée que pour le courant de 1974.

Les secondes, exceptionnelles, nécessitent, pour être accordées, des circonstances exceptionnelles ; elles ne sauraient donc permettre à une entreprise - et c'était à quoi tendait la demande - de satisfaire les besoins permanents de sa clientèle (n° 896).

- Un ancien transporteur routier au Sénégal avait cru que son inscription sur les listes professionnelles des entreprises de transport routier était suffisante pour qu'il obtienne les licences nécessaires à la reprise de son activité en France.

L'instruction a permis de préciser à ce réclamant les formalités supplémentaires qu'il devait accomplir, et notamment la nature et la consistance de l'attestation concernant son activité outre-mer, nécessaire pour qu'il obtienne satisfaction (n° 220).

- La réclamation d'une société a attiré l'attention du Médiateur sur les difficultés d'affrètement rencontrées par certains exportateurs français vers l'Algérie, en raison du manque de navires français pour assurer le trafic - difficultés qui pourraient conduire à remettre en cause le monopole du pavillon existant entre France et Algérie.

Bien que cette réclamation ait dû être déclarée irrecevable, comme n'émanant pas d'une personne physique, le problème qu'elle soulevait a été jugé suffisamment important pour être signalé au Ministère : celui-ci ne l'ignorait pas, et s'attachera à résoudre les difficultés signalées par la société réclamante, si elles venaient à se renouveler (n° 140).

- A également été rappelé au département le problème posé par l'intervention d'une union professionnelle déplorant l'existence d'un retard chronique dans la publication des textes réglementaires qui viennent, périodiquement, fixer le salaire forfaitaire à prendre en considération pour le calcul des prestations et des cotisations du régime spécial de Sécurité sociale des marins (n° 177).



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