Année 1973


DEUXIEME PARTIE


ANALYSE DES RECLAMATIONS




OBSERVATIONS D'ENSEMBLE





1. Ce titre du rapport est consacré à l'examen des questions les plus notables soulevées par les réclamations adressées au Médiateur pendant l'année 1973, et qui ont fait l'objet d'une réponse au parlementaire intervenant avant le 1er janvier 1974.

Une première partie traite des problèmes particuliers aux différents services publics ou Ministères mis en cause ; la seconde, de questions plus générales.

Dans la présentation de ces questions ou problèmes, on s'est efforcé, chaque fois que possible, d'ordonner la matière suivant un classement rationnel, qui ne prétend cependant pas à une parfaite rigueur, et encore moins à l'exhaustivité : il est bien évident que les réclamations soumises au Médiateur pendant sa première année d'exercice ne pouvaient pas s'étendre par leur objet à tous les secteurs, toutes les ramifications, de l'activité administrative.

Il est significatif, d'autre part, que le Médiateur ait été contraint de faire de ses résultats un exposé aussi théorique, où la suite plus ou moins favorable donnée, en fait, à chaque réclamation, ne figure qu'à titre indicatif. On a pu trouver, ci-avant, des explications à cet état de choses ; on en rencontrera d'autres.

2. L'une de ces explications réside assurément dans le fait, déjà signalé, mais dont on va pouvoir se convaincre, que l'immense majorité des réclamations se réduit après instruction, à la mise en cause d'une réglementation, d'ailleurs le plus souvent ignorée de l'administré : les critiques purement factuelles dirigées contre le comportement des services sont, en regard, d'une rareté significative.

Il en est résulté que le traitement des affaires par le Médiateur s'est très généralement déroulé suivant ce processus invariable : s'informer lui-même de la " règle " ; examiner si elle a été correctement appliquée dans l'espèce ; dans la négative, faire prendre, ou s'assurer qu'ont été prises, les mesures de redressement nécessaires ; dans l'affirmative, examiner si cette règle est satisfaisante, du point de vue de l'équité, et demander, le cas échéant, à l'administration concernée de mettre à l'étude son amélioration éventuelle ; faire part au réclamant de ses diverses constatations, après lui avoir rappelé en détail la règle en question.

Dans un tel processus, c'est évidemment la part faite à l'examen de la règle qui peut le plus donner matière à réflexion.

3. Si l'on ne compte qu'un nombre relativement faible de réclamations dirigées contre le comportement de services (cf. ci-après, B), celles mettant personnellement en cause des agents de l'administration apparaissent encore beaucoup plus rares (5 au total). On constatera d'ailleurs que les fautes personnelles dont l'instruction de ces réclamations a confirmé l'existence étaient sans conséquences graves, ou avaient été " réparées ".

Bien qu'il puisse paraître imprudent et en tout cas prématuré, d'en déduire que tous les fonctionnaires français sont irréprochables, la constatation est d'importance.

4. Non moins importante - mais sous les mêmes réserves - est cette autre constatation qu'aucune réclamation n'a eu jusqu'ici pour objet une atteinte à l'intégrité ou aux droits de la personne : quelque surprenant qu'il puisse paraître, et quelque explication qu'on en puisse donner, le fait est là.

Certes, un petit nombre de réclamations ont, comme on le verra, mis en cause l'action des services de police ; mais, comme on le verra également, ce n'est nulle part l'aspect coercitif de cette action qui s'est trouvé visé.


A. Problèmes particuliers aux différents services publics et Ministères


1. LES SECTEURS DU SERVICE PUBLIC PRINCIPALEMENT CONCERNES PAR LES RECLAMATIONS


L'action des services économiques et financiers, l'action et les prestations sociales, l'action des services chargés de l'équipement et de l'aménagement du territoire, sont, par ordre d'importance, les trois domaines du service public entre lesquels se répartissent par leur objet la très grande majorité des réclamations formées auprès du Médiateur.

On examinera les problèmes correspondants en commençant par les questions sociales, et en intercalant entre leur étude et celle des questions financières, l'examen des réclamations émanant de rapatriés d'outremer.

On passera ensuite en revue les différents ministères et services - qui tous, à l'exception du Ministère de la Jeunesse et des Sports, auront été mis en cause au cours de la première année d'exercice du Médiateur. Enfin seront évoqués les problèmes posés par les réclamations provenant d'agents - principalement retraités - des collectivités publiques.


ACTIONS ET PRESTATIONS SOCIALES


Les très nombreuses réclamations reçues en ce domaine intéressant par leur objet la totalité de notre législation sociale : assurances sociales proprement dites (vieillesse, invalidité, maladie) ; accidents du travail ; aides diverses.

Dans cet ensemble, les problèmes de la vieillesse viennent au premier plan et par la quantité des réclamations qui les soulèvent, et par l'ampleur des réflexions que beaucoup d'entre elles provoquent.

Aussi, par exemple, des difficultés résultant du mode de calcul des pensions de vieillesse ; des conséquences de la complexité de notre législation en la matière ; des questions que pose la distribution des aides, et notamment de l'aide sociale, compte tenu de l'existence de débiteurs d'aliments.

On retrouve là plusieurs des thèmes traités dans le rapport de la Commission d'études des problèmes de la vieillesse, publié en 1962 ; et il est remarquable de retrouver, porteuses du même intérêt, celles des proportions de cette commission qui n'ont pas encore été concrétisées dans notre droit positif, ou ne sont pas en voie de l'être : on songera à ce propos à l'idée de généraliser le calcul de la pension de vieillesse par points, dont la réalisation supprimerait bien des difficultés.

C'est confirmer que, particulièrement dans ce domaine, le Médiateur a été bien davantage amené à se préoccuper de la convenance de la règle, qu'à tenter de corriger les conséquences d'un comportement critiquable des services.


LES ASSURANCES SOCIALES


ASSURANCE VIEILLESSE

Calcul des retraites.

Le montant d'une pension de vieillesse du régime général de la Sécurité sociale dépend de trois paramètres : la date à laquelle l'assuré a fait valoir ses droits à la retraite ; la durée d'assurance (le nombre de trimestres d'activité " validables ") à retenir dans son cas ; le salaire de base, auquel sera appliqué le taux déduit de cette durée.

La détermination des valeurs à donner à ces paramètres ne peut manquer de soulever des difficultés - sans compter que refaire le calcul de sa retraite, à partir d'une information généralement insuffisante, représente déjà pour le pensionné un certain effort.

Mais lorsqu'une réforme de l'assurance vieillesse, modifiant notamment les modalités de calcul des pensions, est en cours ; lorsque la revalorisation de ces mêmes pensions continue de se faire dans des conditions que le public, en admettant qu'il les connaisse, peut juger arbitraires - alors aux difficultés " ordinaires " viennent s'ajouter des difficultés de circonstance, qui ne font que marquer davantage les carences de l'information en ce domaine, et la nécessité d'y remédier.

Contestations portant sur divers éléments du calcul.

La détermination de la durée d'assurance à retenir pour le calcul de la retraite peut apparaître comme une opération complexe : c'est là le principal thème des appels au Médiateur qui ont mis en cause l'application de la réforme en cours de l'assurance-vieillesse, et dont il sera question plus loin.

Mais on peut noter dès maintenant un certain nombre de réclamations tendant à ce que soit complétée une durée d'assurance estimée insuffisante ;

- N° 260 : médecin demandant la prise en compte de deux années pendant lesquelles il avait été écarté de son emploi salarié.

Mais le droit à la retraite du régime général était nécessairement suspendu pendant cette période, au cours de laquelle le réclamant avait d'ailleurs exercé à titre privé, et dont il a été tenu compte dans la liquidation de la pension qui lui est servie par sa caisse autonome.

- N° 149 : non prise en compte des deux dernières années d'activité d'une retraitée de l'enseignement privé.

L'instruction a fait apparaître que de ces deux années, l'une correspondait à une période de maladie, assimilable à une période d'assurance, et avait été en fait prise en compte. Quant à l'autre, elle n'apparaissait pas avoir donné lieu à versement de cotisations.

La réclamante a été invitée à établir, si elle le pouvait, la réalité de ce versement, et le montant du salaire perçu pendant cette année, afin qu'il en soit éventuellement tenu compte dans la détermination du salaire moyen de base de la pension.

- N° 436 : exclusion de deux trimestres d'activité au titre desquels aucune cotisation n'avait été portée au compte du réclamant.

L'instruction de l'affaire a donné lieu de préciser les conditions dans lesquelles peut être apportée la preuve du versement des cotisations.

La règle est qu'à défaut de mention au compte de l'assuré, la production d'une copie conforme des livres comptables de l'employeur, ou des bulletins de salaire correspondants, est exigée.

Cependant cette exigence peut être assouplie, ainsi qu'il résulte d'une réponse ministérielle d'avril 1971 : lorsque le requérant ne peut fournir la preuve formelle du paiement des cotisations, les périodes correspondantes peuvent être prises en compte si un " faisceau de présomptions sérieuses " permet de supposer leur versement.

En l'espèce, l'intéressé n'avait pu produire qu'une attestation de son employeur, jugée insuffisante. Mais la présomption de versement des cotisations a été considérée comme sérieuse, et la situation de ce réclamant révisée en conséquence.

- Un pensionné était en litige avec la Caisse nationale d'assurance-vieillesse des travailleurs salariés au sujet du nombre de trimestres de cotisations à prendre en compte dans le calcul de son avantage de vieillesse, pour une période comprise dans celle du 1er juillet 1930 au 31 décembre 1935 visée à l'article 71 du décret n° 45-079 du 29 décembre 1945.

Ce litige avait été porté jusque devant une Cour d'appel, qui n'avait que partiellement donné satisfaction au réclamant, en majorant 1e nombre des trimestres d'assurance à retenir dans son cas, mais de façon insuffisante pour lui permettre d'obtenir la " pension " qu'il souhaitait, en remplace ment de la " rente " qui lui était servie.

L'article 11 de la loi instituant le Médiateur a naturellement dû être opposé à cette réclamation (n° 155).

La détermination du salaire de base sur lequel est calculée la pension peut également former l'objet principal de certaines réclamations.

Selon la réglementation antérieurement en vigueur ce salaire était en principe égal - compte tenu de l'application de coefficients de revalorisation - au salaire annuel moyen des dix dernières années d'assurance accomplies avant l'âge de 60 ans. Il était toutefois remplacé, lorsque l'assuré avait demandé la liquidation de sa pension après l'âge de 60 ans, et si le résultat du calcul était plus avantageux pour lui, par le salaire moyen des dix dernières années précédent l'entrée en jouissance de cette pension.

Les salaires à partir desquels s'effectuent les calculs sont ceux qui ont été déclarés par l'employeur pour le versement des cotisations de Sécurité sociale.

C'est ce qui a été rappelé à un réclamant, qui reprochait en particulier à l'organisme liquidateur de sa pension de n'avoir retenu pour une année qu'un chiffre de salaire correspondant à onze mois seulement d'activité. Sur ce dernier point, l'enquête a établi que la rémunération du dernier mois de cette année n'avait été effectivement payée qu'en janvier de l'année suivante : les cotisations correspondantes ont donc été établies compte tenu d'un " plafond " réduit d'un douzième, ce qui autorisait une réduction parallèle du salaire de base de la pension.

Cependant, l'ensemble du litige ayant été soumis à une commission de première instance du contentieux de la Sécurité sociale, le Médiateur ne pouvait poursuivre plus avant son intervention (n° 1204).

Conditions d'application de la réforme de l'assurance vieillesse.

La loi du 31 décembre 1971 et les textes subséquents ont modifié dans un sens favorable aux pensionnés les bases de calcul des pensions de vieillesse du régime général de la Sécurité sociale et du régime applicable aux travailleurs salariés agricoles.

En particulier le décret n° 72-78 du 28 janvier 1972 dispose que la pension de vieillesse est désormais calculée dans la limite de trente-sept ans et demi d'assurance, soit cent cinquante trimestres, alors qu'auparavant cette limite était fixée à trente ans ou encore cent vingt trimestres.

Il en résulte que les assurés justifiant de cette nouvelle durée d'assurance, c'est-à-dire trente-sept ans et demi ou cent cinquante trimestres, obtiennent ainsi une retraite égale à 25 % de leur salaire annuel moyen de base, si elle est liquidée dès l'âge de 60 ans, contre 20 % auparavant.

Si l'assuré ajourne la liquidation de sa pension au-delà de cet âge, sa pension est alors majorée de 5 % du salaire de base par année postérieure, soit 50 % à 65 ans contre 40 % auparavant.

Néanmoins, si les assurés qui, d'ores et déjà, réunissent trente-sept ans et mi d'assurance gagnent en pourcentage, des considérations d'ordre financier n'ont pas permis de calculer leur pension sur la base de 150/150e : la seule prise en compte des années d'assurance au-delà de la trentième dans les conditions d'échelonnement prévues par le décret du 28 janvier 1972, coûtera en effet au régime général de la Sécurité sociale environ 600 millions de francs en 1975 et 1 milliard et demi en 1980.

C'est la raison pour laquelle a été instaurée une période transitoire allant de 1972 à 1975, au cours de laquelle les taux applicables au calcul des pensions de vieillesse augmenteront en fonction de l'année d'entrée en jouissance de ces pensions.

Celles-ci seront liquidées compte tenu des durées d'assurance maximales suivantes :

- trente-deux années en 1972 ou cent vingt-huit trimestres ;

- trente-quatre années en 1973 ;

- trente-six années en 1974 ;

- trente-sept années et demi en 1975.

Par ailleurs, le Ministère de la Santé publique et de la Sécurité sociale a mis à l'étude une amélioration éventuelle de la situation des assurés qui réunissent une durée d'assurance supérieure au maximum de trente-sept ans et demi : mais cette nouvelle réforme n'en est encore qu'à l'ébauche.

Telles sont les précisions que l'on peut apporter sur les conditions d'application de la réforme de 1971 ; elles ont été données aux auteurs de plusieurs réclamations (nos 40 et 57, notamment).

On ne peut toutefois s'empêcher de penser, ici comme dans bien d'autres domaines, que des règles aussi compliquées auraient légitimé un effort particulier d'information des assurés.

Mécanique de la revalorisation.

Plusieurs réclamants se sont étonnés de ce que le montant actuel de leur pension puisse être inférieur à celui qui résulterait de la prise en considération des " plafonds " de salaire fixés pour l'année en cours - alors souvent que pour la constitution de leur retraite, ils avaient cotisé sur des salaires atteignant ou dépassant les plafonds successifs (nos 193, 468, 887 notamment).

C'est que, contrairement à ce qui l'on pourrait croire, il n'existe pas de corrélation entre la mécanique de revalorisation des pensions de retraites du régime général, et l'augmentation périodique du plafond des rémunérations entrant en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations et la fixation d'un montant maximum des pensions.

D'une part en effet, conformément à l'article 334 du Code de la sécurité sociale, un arrêté intervient chaque année pour fixer les coefficients de revalorisations applicables aux pensions déjà liquidées ; il fixe également les coefficients de majoration applicables aux cotisations et aux salaires servant de base au calcul des pensions à liquider.

D'autre part le montant des pensions ne peut dépasser un certain maximum, lié au " plafond de la Sécurité sociale ", et qui fait lui aussi, l'objet de relèvements annuels.

Mais le coefficient de revalorisation de la pension n'ayant aucun rapport avec le taux de relèvement du montant maximal, il est compréhensible que pour certaines années, le montant d'une pension puisse être inférieur au maximum (ou au contraire, le dépasser, auquel cas, naturellement, il est réduit en conséquence).

Il faut noter cependant que de telles situations devraient se raréfier à l'avenir.

Jusqu'au 1er janvier 1973 en effet, la liquidation des pensions s'opérait sur la base du salaire annuel moyen des dix années précédant le soixantième ou soixante-cinquième anniversaire ; et une étude statistique a montré que les salaires plafonds revalorisés pour la période de 1963 à 1971 étaient en moyenne inférieurs au plafond de l'année 1973.

Mais depuis que la règle des " dix meilleures années " (cf. ci-avant) a été substituée à celle des " dix dernières années ", son application donne dans tous les cas de " cotisation au plafond " un résultat supérieur au plafond fixé pour 1973.

Cette amélioration ne doit toutefois pas faire perdre de vue que le plafond peut, dans l'avenir, croître plus rapidement que les pensions revalorisées, ce qui reconstituerait l'écart constaté dans le passé.

A l'inverse, le fait que les pensions seront désormais revalorisées deux fois par an, au lieu d'une seule fois, est de nature à réduire cet écart éventuel.

Même si l'on ne peut envisager la mise en place d'un système unifié de revalorisation des pensions et de relèvement des plafonds, qui supprimerait a priori toute possibilité de distorsion, il restera que la complexité du problème aurait justifié un effort d'information plus poussé en faveur des assurés : les explications fournies par les organismes de Sécurité sociale à ceux d'entre eux qui se sont adressés au Médiateur à ce sujet apparaissent nettement insuffisantes.

Avantages de réversion.

- La veuve d'un pensionné du régime général signalait qu'elle n'avait pu bénéficier d'une pension de réversion en raison du fait qu'étant elle-même titulaire d'une pension de retraite, elle ne se trouvait pas à la charge du pensionné au moment du décès de celui-ci. Elle déplorait cette situation, en faisant valoir l'extrême modicité de sa pension personnelle.

En l'état actuel du droit, la règle est qu'une pension de réversion ne peut être attribuée que dans la mesure où le conjoint survivant n'est pas lui-même bénéficiaire, ou susceptible de bénéficier, d'un " avantage " de vieillesse.

Toutefois, lorsque le montant de la pension de réversion est supérieur à celui de l'avantage de droit propre, un complément différentiel peut être servi.

La réponse du Médiateur a rappelé cette règle à l'intéressée, qui a cependant été invitée à vérifier auprès de l'organisme compétent si elle devait ou non demeurer écartée du bénéfice de l'exception (n° 160).

Pour le Ministère de la Santé publique et de la Sécurité sociale, une telle réclamation est loin d'être isolée ; bon nombre de retraités du régime général s'élèvent en effet contre les conditions restrictives qui président à l'attribution des pensions de réversion, et dont les veuves font le plus souvent les frais.

Mais une réforme en cours devrait remédier à cette situation dans un avenir proche : elle consistera à considérer que les ressources du ménage, constituées de la pension personnelle du mari et de celle de la femme, forment un tout, et à garantir ainsi au conjoint survivant la moitié au moins de ce total.

Des mesures avaient d'ailleurs déjà été prises en faveur des veuves : on avait abaissé de 65 à 55 ans l'âge minimal exigé pour bénéficier d'une pension de réversion au profit de celles d'entre elles qui remplissent les autres conditions requises (montant des ressources, antériorité du mariage, etc…). Ces mesures ont pris effet au 1er janvier 1973.

- Les problèmes de la réversion ne se posent évidemment pas que pour les pensions de vieillesse du régime général : il en sera de nouveau question ci-après, à propos de la réclamation n° 14, mettant en cause un régime spécial, et, plus loin, dans les pages consacrées aux retraites des personnels des collectivités publiques.

Mais on doit noter dès maintenant qu'il est au moins une solution adoptée pour les pensions du régime général, qui mériterait d'être étendue à tous les autres régimes : c'est le fait que le droit à l'avantage de réversion y est ouvert au conjoint survivant quel que soit son sexe.

L'attention du Médiateur a été attirée sur ce point par un réclamant qui s'étonnait de ne pouvoir espérer aucun avantage de réversion dans le cas où sa femme décéderait la première, alors que dans le cas contraire, la réversion serait acquise à sa veuve (n° 108).

La réclamation - irrecevable, comme mettant en cause la pure et simple application d'une législation existante, et ne faisant d'ailleurs pas état d'un litige individuel précis - n'en a pas moins été signalée au Ministère de la Santé publique et de la Sécurité sociale, qui a mis la question à l'étude.

Liquidation des retraites.

- C'est à bon droit qu'un organisme de Sécurité sociale refuse d'annuler et de reprendre la liquidation d'une pension de retraite une fois cette liquidation demandée, et bien que le bénéficiaire ait postérieurement repris une activité.

En effet, la liquidation d'une pension de retraite relève du libre choix de l'assuré, qui a la faculté d'en différer la jouissance aussi longtemps qu'il le souhaite. Et la contrepartie naturelle de cette liberté de choix est l'arrêt définitif du compte de l'assuré qui a demandé de bénéficier de sa Pension, sans qu'il soit possible par la suite, et une fois la pension liquidée, d'y introduire de nouveaux éléments résultant de la reprise d'une activité.

Cette position, confirmée par une jurisprudence constante, a été rappelée à un réclamant qui, par ailleurs, faisait valoir le retard apporté à la liquidation de sa pension pour justifier sa demande d'annulation et de reprise de cette liquidation - mais l'instruction a montré que le retard allégué s'expliquait par les circonstances de l'espèce (n° 811).

ASSURANCE INVALIDITE

Pensions d'invalidité.

- Les conditions d'attribution de la pension d'invalidité du régime général ont été précisées à une assurée qui se plaignait d'avoir vu sa demande rejetée en dépit d'une invalidité importante.

Ces conditions sont d'ordre administratif et d'ordre médical :

La condition administrative consiste en l'accomplissement d'au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois qui ont précédé : soit l'arrêt de travail consécutif à un accident, ou suivi d'une invalidité constatée ; - soit la date de la constatation médicale de l'invalidité, si celle-ci résulte d'une " usure prématurée de l'organisme ".

De ces 800 heures, 200 doivent avoir été effectuées au cours des trois premiers mois.

La condition médicale exige de présenter une invalidité réduisant au moins des deux tiers la " capacité de travail et de gain " de l'assuré, c'est-à-dire une " invalidité mettant l'assuré hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normalement perçue dans la même région, par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant l'accident, l'arrêt de travail suivi d'invalidité, ou la constatation médicale de l'invalidité ".

- On peut trouver cette définition assez curieuse, étant donné le caractère purement fictif d'un engagement professionnel qui serait effectué sur une base voisine du tiers de la " rémunération normale "...

Quoi qu'il en soit, l'instruction a montré que dans l'espèce, la réclamante ne remplissait à coup sûr pas la condition administrative, et aurait de la peine à justifier d'un taux suffisant d'invalidité. Sa demande n'a donc pu être que rejetée (n° 256).

Retraite et invalidité.

- Un pensionné qui avait dû prendre une retraite prématurée à 63 ans, en raison de son état de santé, et dont par la suite l'invalidité était devenue totale, déplorait que sa pension puisse demeurer définitivement calculée sur le taux de 33 % et que la loi du 31 décembre 1971 ne lui ait apporté qu'une majoration de 5 % du montant de cette pension. Il faisait valoir que s'il prenait sa retraite aujourd'hui, il bénéficierait d'un taux de 50 % - à tout le moins il estimait équitable de pouvoir bénéficier du taux maximum prévu par la législation antérieure.

C'était donc une modification rétroactive de la loi du 31 décembre 1971 qui était demandée, et le Médiateur n'a pu que décliner sa compétence. Mais on peut regretter que l'aggravation de l'état de santé d'un retraité, voire la survenue chez lui d'une invalidité totale, ne soient pas mieux couvertes par la législation en vigueur (n° 1090).

ASSURANCE MALADIE

Problèmes de remboursement.

Actes de la médecine préventive.

- Deux réclamations (nos 281 et 1272) ont soulevé la question du remboursement éventuel par la Sécurité sociale des frais de vaccination contre la grippe.

Il ressort de l'information ouverte à ce propos que les frais de vaccination préventive n'entrent pas actuellement dans la catégorie des dépenses remboursables au titre de l'assurance maladie, telles qu'elles sont énumérées au Livre III du Code de la Sécurité sociale. Jusqu'à présent, en effet, les Pouvoirs publics ont toujours considéré que la vocation des organismes de Sécurité sociale était de participer aux dépenses de soins engagées par les assurés, et non pas à celles résultant de la médecine préventive.

Certes, il est légitime de supputer l'avantage que pourrait présenter la prise en charge par ces organismes, pour les affections susceptibles de vaccinations, d'actes préventifs, par rapport aux dépenses résultant d'actes curatifs. Mais, outre les divergences de doctrine qui se rencontrent en ce domaine, les études menées n'ont pas encore permis de mesurer avec précision quel pourrait être le retentissement financier, sur l'économie générale du système, de la prise en charge des vaccinations par les Caisses de sécurité sociale.

Le Conseil d'Etat a toutefois admis, dans un avis en date du 19 janvier 1959, que certaines vaccinations pouvaient donner lieu à remboursement lorsque l'état sanitaire de la population le justifiait, compte tenu des caractéristiques propres à chaque affection.

En outre, les Caisses primaires d'assurance maladie ont la faculté de procéder, dans certains cas, celui des jeunes enfants notamment, au remboursement de telles vaccinations.

Pour ce qui concerne plus particulièrement la vaccination contre la grippe, il y a lieu d'observer que cette affection se présente sous des aspects variables, nécessitant la mise en œuvre de vaccins de types chaque fois différents, ce qui est de nature à compliquer les modalités d'intervention des organismes de Sécurité sociale dans la prévention de cette affection.

Le Ministre chargé de la Santé publique a cependant Souligné dans des déclarations récentes, la nécessité d'une nouvelle politique de santé axée sur la prévention, et mis l'accent en conséquence sur l'intérêt des vaccinations.

Des études sont menées sur ces problèmes de prévention et de vaccination ; elles devraient permettre de définir les contours d'une législation nouvelle, qui ferait entrer dans son cadre la prise en charge des vaccinations dont l'efficacité aurait été démontrée.

Le Médiateur demeurera naturellement attentif au déroulement de ces études.

Obligation des praticiens et auxiliaires médicaux à l'égard des assurés sociaux.

- Deux réclamations ont attiré l'attention du Médiateur sur l'attitude de certains médecins non conventionnés qui, en refusant d'inscrire leurs honoraires sur les feuilles de soins qui leur sont présentées, conduisent le malade à perdre son droit au remboursement forfaitaire de ces honoraires.

La loi n° 71-525 du 3 juillet 1971 relative aux rapports entre les Caisses d'assurance maladie et les praticiens et auxiliaires médicaux a inséré, dans le Code de la sécurité sociale, un article L257-1 qui, reprenant les termes de l'article L257 ancien concernant l'établissement des feuilles de soins, y ajoutait une disposition relative aux mentions qui devraient figurer sur la feuille de maladie pour ouvrir droit à remboursement.

Cette adjonction répondait notamment à la préoccupation de subordonner le remboursement à la production de feuilles de soins dûment remplies, et qui seraient conformes à un modèle-type, reproduisant un certain nombre de mentions obligatoires.

Le décret n° 72-480 du 12 juin 1972 subséquent a énuméré ces mentions obligatoires, parmi lesquelles figure le montant des honoraires payés ; ce texte est d'application générale, et s'impose à tous les praticiens et auxiliaires médicaux, même non conventionnés.

Il en résulte que nul d'entre eux ne saurait exciper de l'absence de lien conventionnel avec la Sécurité sociale pour refuser d'inscrire ses honoraires et que d'autre part, la Caisse de maladie est en droit de refuser tout remboursement lorsque cette obligation n'a pas été remplie (position confirmée par une récente décision de la Commission de première instance du contentieux de la Sécurité sociale de Nice).

L'absence sur la feuille de soins d'une seule des mentions obligatoires prévues devrait d'ailleurs suffire, en principe, à écarter toute possibilité de remboursement, non seulement des honoraires, mais encore de l'ensemble des actes portés sur la feuille et même des prescriptions médicales faites lors de la consultation.

Toutefois, en ce qui concerne les médecins non conventionnés, il a été admis que dans un premier temps, le refus de remboursement ne porterait que sur les actes médicaux, et ne serait étendu à l'ensemble des prescriptions découlant de l'acte médical que si le médecin persistait à ne pas inscrire le montant de ses honoraires.

Envers les médecins conventionnés, l'attitude des Caisses de maladie est naturellement encore plus souple : lorsque la façon de remplir les feuilles de soins n'est qu'occasionnellement incorrecte, les honoraires sont quand même remboursés ; si le médecin persiste dans son attitude, il est avisé que ses malades ne pourront plus à l'avenir prétendre à ce remboursement.

En définitive, l'attitude médicale dénoncée n'apparaît pas dépourvue de sanction : en dehors des sanctions fiscales que les médecins non conventionnés mis en cause peuvent encourir pour dissimulation de revenus, ils s'exposent au risque de voir leur clientèle s'amenuiser - d'autant que le tarif dit " d'autorité " applicable au remboursement forfaitaire de leurs honoraires est nettement inférieur à celui applicable aux honoraires des médecins conventionnés.

Il n'en demeure pas moins que ce sont les malades qui font les frais de la mauvaise volonté de ces praticiens, et qu'une disposition législative sanctionnant leurs agissements de façon plus expresse serait la bienvenue (nos 203 et 566).

On notera que la situation précédemment décrite est à rapprocher de celle des assurés qui ont recours à des radiologues ou à des radiothérapeutes utilisant des appareils non agréés - alors qu'un décret du 12 mai 1960 exige que ces appareils soient agréés pour que le remboursement de l'acte puisse être accordé.

" Ticket modérateur ".

- Deux assurés, le mari et la femme, ont adressé au Médiateur une réclamation qui soulève, outre le problème bien connu des conditions d'exonération du " ticket modérateur ", celui des modalités de la répétition de l'indu par l'administration - en l'occurrence les organismes de Sécurité sociale.

Du second problème, il sera traité dans la suite de ce rapport, à propos du " comportement des services ".

Quant au premier, il se présentait en l'espèce de la façon suivante :

La femme bénéficie actuellement du remboursement à 100 % des frais de son traitement médical, en tant que retraitée pour invalidité. Sa demande tendait à obtenir le remboursement du ticket modérateur qui lui avait été appliqué pendant une période passée.

Mais à cette époque, la réglementation en vigueur (arrêté ministériel du 27 mai 1955) ne prévoyait le remboursement intégral des frais de traitement que pour la seule maladie invalidante, alors que les dépenses frappées par la franchise ne s'y rapportaient pas. Au surplus, la demande se heurtait à l'application de la déchéance biennale édictée à l'article L395 du Code de la sécurité sociale.

La réclamation de cette assurée est donc apparue mal fondée, et n'a pu qu'être rejetée.

Le mari avait été exonéré du ticket modérateur par la Caisse d'assurance maladie compétente. Mais cette Caisse s'est aperçue que l'exonération avait été accordée à tort, l'affection présentée par l'assuré ne paraissant pas, a priori, la justifier. Elle entendait en conséquence recouvrer les sommes indûment remboursées.

A la suite de l'enquête déclenchée par la réclamation, un nouvel examen médical a fait apparaître que l'exonération était bien fondée : la répétition de l'indu ne sera donc pas poursuivie par l'organisme en cause (n° 33).

D'une manière générale, le Médiateur suit attentivement le développement de cette question de l'exonération du ticket modérateur, dont on a pu lire récemment dans la presse qu'elle constituait " un interminable feuilleton juridique " (" Le Monde " du 21 novembre 1973).

Recouvrement des cotisations.

- Une réclamation a attiré l'attention du Médiateur sur les conditions de fonctionnement de l'assurance maladie des travailleurs non salariés, et notamment sur les modalités de recouvrement des cotisations destinées à alimenter ce régime.

L'intéressé jugeait draconiens les errements suivis par l'administration en cas d'oubli du payement de ses cotisations par l'assuré, soutenait qu'il n'existait pas en la matière de procédure de relance des appels de cotisations et estimait arbitraires les plus récentes décisions ayant majoré le montant de ces cotisations.

Sur le premier point, il lui a été fait observer en réponse qu'aux termes de l'article 5 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée relative à l'assurance maladie-maternité des travailleurs non salariés, non agricoles, " le droit aux prestations de l'assurance maladie-maternité est subordonné à une période minimum d'affiliation comportant obligation de cotiser. L'assuré doit, à la date des soins dont le remboursement est demandé, avoir réglé toutes les cotisations échues... faute de ce règlement, le remboursement est refusé ".

La sévérité de cette disposition ayant été critiquée par les administrateurs du régime qui lui reprochaient son caractère définitif pour la période non couverte par le versement des cotisations correspondantes, et le fait qu'elle faisait en quelque sorte double emploi avec les majorations de retard, le Ministre de la Santé publique et de la Sécurité sociale saisi par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles, en a assoupli la rigueur par une circulaire n° 42 du 14 décembre 1972. Cette circulaire précise que l'" assuré qui n'aura pas acquitté sa cotisation à l'échéance normale verra son droit aux prestations suspendu. Ce droit ne pourra être rétabli qu'à la double condition que la cotisation soit acquittée dans le délai de trente-cinq jours (par analogie avec les dispositions existant en matière de majoration de retard), et que l'assuré ait fait valoir des motifs sérieux pour justifier son retard ".

Il n'y a donc plus, en cas de non-paiement des cotisations, péremption, mais simple suspension du droit à remboursement.

En ce qui concerne la procédure de recouvrement des cotisations, l'article 21 de la même loi du 12 juillet 1966 stipule notamment que les dispositions du chapitre III du titre V du Livre premier du Code de la sécurité sociale sont applicables au paiement des cotisations prévues par ladite loi.

Aux termes de l'article L 151 de ce Code, " l'employeur ou le travailleur indépendant, qui ne s'est pas conformé aux prescriptions de la législation de Sécurité sociale, est poursuivi devant le tribunal de police, soit à la requête du ministère public, éventuellement à la demande du Ministère du Travail ou du Directeur régional de la Sécurité sociale compétent, soit à la requête de toute partie intéressée et notamment de tout organisme de Sécurité sociale... ". L'article L 152 précise que " toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent... est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de la Direction régionale de la Sécurité sociale invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans les quinze jours. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant. "

Il existe donc bien en la matière une procédure de relance des appels de cotisations.

Enfin, le décret n° 73-830 du 18 août 1973 fixant le montant des cotisations a été pris en application de l'article 24 de la loi de juillet 1966, qui stipule " qu'en cas de rupture d'équilibre financier entre les ressources... et les charges afférentes au service des prestations de base, le conseil d'administration de la Caisse nationale est tenu de proposer, soit un relèvement des cotisations de base, soit une augmentation de la participation des assurés : en cas de carence de sa part, il y est pourvu d'office par décret ".

C'est bien à cette situation qu'on en était arrivé par l'action de plusieurs facteurs ; les uns tenant aux travailleurs indépendants eux-mêmes (les commerçants notamment), les autres tenant aux mesures sociales prises en leur faveur.

En effet, dès la promulgation de la loi de 1966, bien des travailleurs indépendants ne furent pas convaincus de l'intérêt que représentaient pour eux de telles mesures sociales, et manifestèrent une certaine défiance à l'égard du nouveau régime, allant même jusqu'à ne pas régler les cotisations obligatoires.

De plus, des mesures plus protectrices devaient intervenir par la suite pour satisfaire les revendications des travailleurs non salariés - telles la prise en charge des frais d'optique, des frais de transport, et des frais de soins et de prothèses dentaires. Mais, devant l'impossibilité pour les Caisses mutuelles régionales de faire face aux dépenses du régime, il fut décidé en un premier temps qu'elles feraient cette avance sur leurs dotations d'action sanitaire et sociale, lesquelles devaient être récupérées par la suite.

Néanmoins , il devait s'avérer que le budget de la C.A.N.A.M. ne pouvait pas effectuer de remboursements au bout de quelques mois. Aussi, la Caisse nationale ne proposant pas de mesures pour rééquilibrer le régime, il ne restait plus qu'à faire application de l'article 24 ci-dessus mentionné, et tout report de la date du règlement desdites cotisations devenait impossible, puisqu'il aurait contribué à aggraver une situation déjà critique.

Aux termes de la circulaire n° 42 du 14 décembre 1972 précitée, l'assuré n'a cependant pas à souffrir du retard dans le paiement de ses cotisations, si ce paiement est effectué dans les trente-cinq jours, et si la cause du retard incombe aux Caisses ou aux organismes conventionnés.

Il a en outre été institué auprès des Caisses mutuelles régionales des commissions de recours gracieux auxquelles la même circulaire recommande de " lever la déchéance en faveur des assurés qui s'acquitteraient de leurs obligations avec retard, mais dans un délai raisonnable, et en apportant les justifications nécessaires ".

- Dans une autre réclamation (n° 386), dont il sera question plus loin à propos des problèmes de " coordination ", l'intéressé, légalement assujetti au régime d'assurance maladie des non-salariés, bien qu'il eût souhaité être rattaché à celui des salariés - et c'était l'objet principal de sa demande - s'élevait incidemment contre le fait que sa pension de retraite soit amputée des cotisations d'assurance maladie dont il est redevable.

Il lui a été indiqué que le projet de loi d'orientation du commerce et de l'artisanat récemment adopté par le Parlement, prévoit que les retraités âgés de plus de 65 ans ou de 60 ans en cas d'inaptitude au travail, et dont le revenu n'excède pas un plafond fixé par décret, seront progressivement exonérés des cotisations dont ils sont encore redevables.

Divers.

- Un réclamant déplorait l'absence, dans sa région, d'une organisation permettant de pratiquer les examens de santé prévus à l'article L 294 du Code de la sécurité sociale.

Il lui a été précisé après instruction que cet article faisait seulement obligation aux Caisses d'assurance maladie de soumettre les assurés et leurs ayants droit à des examens de santé, mais non pas de créer des centres à cet effet.

La création d'un centre entraîne d'ailleurs des dépenses importantes, à la charge des fonds d'action sanitaire et sociale. Or le montant de ces fonds est limité, et leur utilisation réservée en priorité aux interventions individuelles.

Dans la région de résidence de l'intéressé, la situation de la Sécurité sociale excluait précisément de telles initiatives.

Il est cependant prévu depuis de nombreuses années (arrêté ministériel du 16 juillet 1946) que les examens de santé peuvent être effectués, soit gratuitement dans un centre créé ou agréé par une caisse d'assurance-maladie, soit par un médecin du choix de l'assuré, auquel cas celui-ci peut prétendre à une indemnité forfaitaire. Le réclamant a donc été invité à s'adresser à un médecin, après s'être procuré les imprimés nécessaires (n° 827).

- Une association s'est élevée contre la faiblesse du montant des prestations en espèces de l'assurance maladie qui sont servies aux salariés privés d'emplois en stage de formation professionnelle.

Bien que la réclamation ait été déclarée irrecevable, comme n'émanant pas d'une personne physique, l'information ouverte à son propos a permis d'établir que cette faiblesse résulte de la modicité des cotisations forfaitaires prévues par la loi du 16 juillet 1971 sur la formation professionnelle, et, partant, de celle du salaire fictif servant de base au calcul des indemnités journalières dues en cas de maladie.

Cependant, un décret du 5 janvier 1973 assure aux intéressés la garantie d'une indemnité de maladie égale à la moitié de la rémunération journalière de stagiaire, et qui dans certains cas peut atteindre, et même dépasser, le salaire perçu antérieurement à l'entrée au stage (n° 590).

- Lorsque l'hospitalisation d'un malade se prolonge au-delà de vingt jours, l'établissement qui l'héberge doit en aviser dans les meilleurs délais l'organisme d'assurances intéressé (décret du 31 mars 1969, art. 9).

C'est ce que n'avait pas fait un centre hospitalier régional qui, compte tenu du refus de la Caisse d'assurances de prendre en charge l'hospitalisation au-delà des vingt premiers jours, avait facturé à un malade la totalité des journées d'hospitalisation postérieures à la vingtième.

En agissant ainsi, l'établissement hospitalier avait commis une double erreur, puisque, non seulement il n'avait pas avisé la Caisse d'assurances de la prolongation de l'hospitalisation, mais encore il entendait faire supporter au malade le paiement de la partie des frais non remboursée par cette caisse.

L'instruction de l'affaire a permis de redresser cette situation (n° 210).

- Dans la même réclamation, l'intéressé - pharmacien honoraire - se plaignait de n'avoir pu obtenir de la Caisse nationale d'assurance maladie, le remboursement de " timbres-ristourne " de la Sécurité sociale en raison du caractère tardif de l'envoi de ces vignettes ; il faisait valoir que ce retard était imputable à l'état de santé de sa femme.

Là encore, et bien que la décision de la Caisse nationale ait été pleinement justifiée en droit, une décision favorable a été obtenue : les motifs invoqués ont été considérés comme constituant un cas de force majeure, et les " timbres-ristourne " remboursés au réclamant.

REGIMES SPECIAUX

Il s'agit ici de tous les régimes autres que le régime général et celui de la Mutualité sociale agricole, à l'exclusion toutefois des régimes applicables aux personnels des collectivités publiques, dont il sera fait mention au chapitre consacré à ces personnels.

Régime spécial des marins.

Un certain nombre de réclamations ont mis en cause le fonctionnement du régime de Sécurité sociale applicable aux marins du commerce et de la pêche :

- N° 70 : non-prise en compte d'une période passée à terre pendant la guerre ; un arrêté du 8 août 1943, repris par une loi du 7 août 1957, en autorisait la validation pour la retraite, mais le réclamant avait été, déclaré forclos au regard de cette loi.

Il jugeait insuffisante la publicité faite à ladite loi, et demandait subsidiairement qu'une disposition législative vienne ouvrir de nouveau les délais.

Bien qu'irrecevable, comme intéressant le domaine législatif, la réclamation a fait l'objet d'une information, d'où il est ressorti que la publicité de la loi de 1957 avait été régulièrement faite ; le réclamant avait d'ailleurs été débouté d'une demande analogue par une commission de première instance du contentieux de la Sécurité sociale.

La période en question pourra d'autre part être prise en compte an titre de la coordination avec le régime général.

- N° 438 : ancien capitaine au long cours, qui se plaignait de ce que la réglementation applicable au moment de sa mise à la retraite (ordonnance n° 58-1383 du 31 décembre 1958) lui ait été moins favorable que le régime antérieur.

L'information ouverte à propos de cette réclamation, également irrecevable, et pour le même motif, a fait apparaître que si le législateur avait édicté, en ce qui concerne la base de calcul de la pension, des dispositions effectivement moins favorables, dans certains cas, que le régime antérieur (prise en considération des fonctions exercées pendant les trois dernières années d'activité, et non plus pendant la dernière année) c'était pour mettre fin à des abus, et que les mêmes dispositions pouvaient se révéler plus favorables dans d'autres cas.

- N° 892 : marin ayant récemment quitté le service et qui demandait que l'on hâte la liquidation définitive de sa pension, sur laquelle il ne percevait que des avances. Il souhaitait en outre voir prendre en compte certains services dans le calcul de cette pension.

Sur ce dernier point, sa demande a été rejetée : la retraite était bien calculée ; mais l'instruction a permis de hâter l'émission du titre de pension.

Sécurité sociale des mineurs.

Un ancien mineur ayant repris une activité salariée après son départ à la retraite s'est élevé contre le fait que des cotisations d'assurance-maladie puissent être encore prélevées, sur les arrérages de sa pension de vieillesse, alors qu'il ne relève plus de ce régime pour l'assurance-maladie.

Il s'agit là d'un problème général ; et bien que la cotisation en question constitue une charge globale, non individualisée, de la caisse autonome de Sécurité sociale dans les mines vis-à-vis des sociétés de secours minières, charge qui se trouve, en fait, finalement, supportée par le budget de l'Etat, l'équité commande que les personnes se trouvant dans la situation signalée - anciens mineurs et même ayants droit de mineurs - ne soient pas astreintes à verser deux cotisations d'assurance maladie, l'une au titre de leur activité présente, l'autre à raison de leur activité passée ou de celle de leur auteur.

Le Ministère de la Santé publique et de la Sécurité sociale procède à l'étude de cette question dont la solution, apportée par un texte réglementaire, pourrait s'inspirer des dispositions prises en faveur, notamment, des retraités relevant du Code des pensions civiles et militaires (n° 380).

Caisse de retraites du personnel navigant professionnel.

Une hôtesse de l'air employée par une compagnie étrangère avait été licenciée sans indemnité ni préavis à la suite d'un accident. Elle ne percevait aucune prestation de la Caisse de retraites du personnel navigant professionnel (C.R.P.N.P.).

En ce qui concerne le licenciement, il était évident qu'à défaut de convention collective, seul le contrat de travail pouvait en définir les conditions, comme celles du reclassement des personnels licenciés.

En ce qui concerne la retraite, l'instruction a permis de préciser que l'affiliation à la C.R.P.N.P. du personnel d'une entreprise étrangère est accordée par décision du conseil d'administration de la Caisse sur la demande de l'entreprise, ou sur celle des navigants eux-mêmes. La compagnie mise en cause ne semblait donc pas avoir été tenue d'affilier l'intéressée à cette Caisse ; d'autre part, aucun précompte de cotisations n'avait été constaté à son nom.

Il apparaissait en conclusion que seuls les tribunaux judiciaires pouvaient, le cas échéant, se prononcer sur le bien-fondé des demandes de cette réclamante - l'administration, pas plus que la C.R.P.N.P. n'étant en mesure de prendre une décision dans l'état actuel de l'affaire (n° 626).

" Régime interprofessionnel de prévoyance. "

- Trois réclamations (nos 234, 399, 582) ont attiré l'attention du Médiateur sur les difficultés de fonctionnement de ce régime. Les intervenants - d'anciens officiers ministériels - s'élevaient principalement contre un arrêté du Ministre de l'Economie et des Finances en date du 22 mars 1972, qui a fixé la " cotisation fictive type " à partir de laquelle devaient être désormais recalculés les avantages gratuits accordés à certains bénéficiaires du R.I.P., et dont l'application a eu pour conséquence de réduire le montant de certains de ces avantages. Ils demandaient que la perte subie soit compensée par une indemnisation que l'Etat, ou la nouvelle profession judiciaire, prendrait à sa charge.

Il a été rappelé aux réclamants que le R.I.P. est un régime complémentaire privé à adhésion facultative, ouvert aux membres de toute profession.

Fonctionnant suivant le système de la répartition, il entre de ce fait dans le champ d'application de l'ordonnance n° 59-75 du 7 janvier 1959, dont l'article 6 a prévu l'alignement de toutes les institutions existantes sur les dispositions qu'elle édictait, sans qu'aucune indemnité puisse en contrepartie être réclamée à l'Etat.

Le règlement d'application de cette ordonnance précise en outre qu'il ne peut être stipulé aucun avantage gratuit son article 30 prévoit le nouveau calcul des droits antérieurement attribués de plus, " pour les droits attribués sans versement de cotisation, il est tenu compte " d'une cotisation fictive, égale à la cotisation type dont le montant est fixé, pour chaque régime, par arrêté du Ministre chargé de l'Economie et des Finances ".

Sur le plan juridique, ce Ministre était donc fondé à prendre l'acte incriminé - qui a cependant été déféré à la Censure du Conseil d'Etat : le recours est en instance.

Quant au fond, l'objet pratique des dispositions législatives et réglementaires intervenues en la matière était de conférer une garantie à des opérations d'assurance et de prévoyance qui n'en comportaient aucune et auraient pu se solder par la faillite des régimes en cause.

De là la constitution, requise par décret, d'une provision au moins égale à la moitié des provisions mathématiques nécessaires, en capitalisation, pour servir les mêmes prestations - avec toutefois l'octroi d'un délai pour atteindre le minimum.

Dans le cas du R.I.P., ce minimum n'a pas paru pouvoir être atteint dans les délais, et même, le montant de la provision aurait rapidement diminué si les choses étaient restées en l'état.

C'est pour rompre cette évolution que des mesures de redressement ont été prises, et en particulier l'arrêté incriminé du 22 mars 1972, qui n'a d'ailleurs entraîné la révision que des seuls avantages gratuits.

Caisse autonome de retraites des médecins français.

- Un médecin se plaignait de ce que la Caisse autonome des médecins refuse de l'exonérer de ses cotisations pour tenir compte de la modicité de son revenu personnel, motif pris que les cotisations perçues par cet organisme doivent être calculées en fonction des revenus globaux du ménage.

L'instruction de cette réclamation a mis en lumière une attitude de principe des gestionnaires de l'assurance-vieillesse des professions libérales : sauf exceptions justifiées par la situation particulière de certaines professions, ils entendent s'en tenir aux termes d'un décret du 21 janvier 1961, qui spécifie qu'en matière d'exonération, il doit être tenu compte des ressources de toute nature de l'assujetti et de son conjoint, à l'exclusion des allocations familiales.

Bien que le Ministre chargé de la Santé publique ait à plusieurs reprises, et pour des considérations de simple justice, attiré l'attention des gestionnaires sur l'intérêt de l'établissement d'une proportion entre les revenus tirés d'une activité libérale et le montant des cotisations forfaitaires, il n'a pas cru devoir insister, ne pouvant imposer à des professionnels ce qu'eux-mêmes condamnaient d'avance, et s'agissant d'ailleurs de régimes d'assurance et de prévoyance dont l'autonomie est garantie par la loi.

Cependant les circonstances de l'espèce ont conduit à remettre à l'étude ce problème d'ensemble : le Médiateur sera tenu informé de l'évolution des travaux et des mesures qui pourraient s'ensuivre (n° 510).

- Un autre réclamant s'étonnait de ne pouvoir prétendre à une retraite supplémentaire au titre de son activité passée de médecin conventionné.

Mais l'instruction de l'affaire a fait apparaître que la durée de cette activité était inférieure au minimum de dix ans requis par la réglementation en vigueur (décret n° 62-793 du 13 juillet 1967) pour bénéficier du supplément de retraite. Même l'application à son profit de mesures prévues dans l'ancien statut de la caisse autonome des médecins, et qui avaient permis pendant une certaine période le doublement de l'annuité correspondant à la cotisation annuelle, ne lui aurait pas fait atteindre ce minimum.

L'intéressée est d'ailleurs titulaire d'autres avantages de vieillesse, dont une " retraite complémentaire ", différente par sa nature du supplément qu'elle sollicitait (n° 487).

Retraites du personnel des réseaux de chemin de fer secondaires et des transports urbains.

- Formée au nom du personnel sédentaire des transports urbains d'une ville, une réclamation (n° 334) a attiré l'attention du Médiateur sur certains aspects du fonctionnement du régime particulier de retraites issu de la loi du 22 juillet 1922, et organisé en faveur du personnel des réseaux de chemins de fer secondaires d'intérêt général, des voies ferrées d'intérêt local et des transports urbains.

Le réclamant critiquait la suppression, par une ordonnance du 2 décembre 1944, de l'identité des bases de calcul de la pension servie à ces personnels par leur Caisse autonome de retraites, sans distinguer entre les services " actifs " ou " sédentaires " accomplis. Il suggérait, soit l'institution d'un régime complémentaire de retraite pour compenser l'abattement résultant des dispositions précitées, soit le retour à la communauté antérieure de régime.

Cette réclamation était a priori irrecevable, puisqu'elle ne tendait pas, comme le veut la loi instituant le Médiateur, au redressement d'une situation individuelle, et qu'elle supposait, pour être satisfaite, la modification d'une législation dont l'administration semblait s'être bornée à assurer l'exacte application.

Cependant les arguments présentés ont paru légitimer l'ouverture d'une information auprès du Ministère des Transports, principal intéressé en la matière.

Cette démarche a d'abord établi que l'affaire n'était pas nouvelle pour le département et qu'elle avait fait l'objet antérieurement d'une mise au point détaillée de la part du Ministre chargé des Transports.

Elle a ensuite permis de répondre aux nouveaux arguments présentés dans la réclamation :

Son auteur faisait observer que les ressortissants de la Caisse de retraites en cause (C.A.M.R.) versent des cotisations vieillesse sur la totalité de la rémunération, et qu'il serait, dès lors, tout à fait normal que l'on en tienne compte dans le calcul de sa retraite.

On doit remarquer toutefois que si le principe selon lequel ses cotisations assurent à un assujetti un avantage de retraite bien déterminé est vrai dans un système de capitalisation, il devient totalement faux en régime de répartition, qui est celui, notamment, des régimes particuliers de retraites, et spécialement à la C.A.M.R.

Actuellement, dans ce dernier régime, seulement 20 % environ de la charge des pensions servies sont assurés par les cotisations patronales et ouvrières ; le restant des arrérages est à la charge exclusive de l'Etat. Cette situation tient au fait qu'il s'agit d'un régime en voie d'extinction depuis 1954 ; mais elle est également due au fait que dans sa structure, ce régime comporte non seulement l'avantage ci-dessus évoqué d'une assiette de calcul de pension égale à 100 % de la rémunération, mais encore un taux de cotisations d'employeurs de 11 %, alors qu'il est de 34 % dans des régimes comparables, tel celui de la S.N.C.F.

Or, il n'est pas apparu économiquement souhaitable que les entreprises en cause subissent davantage le poids de ce régime d'extinction ; il a semblé, en outre difficile d'envisager que l'Etat puisse subir en l'occurrence une charge accrue autrement que par le jeu inévitable de l'extinction du régime.

Se fondant sur l'historique de ce régime, le réclamant considérait en second lieu que la parité entre les régimes des services actifs et sédentaires était acquise antérieurement à l'ordonnance du 2 décembre 1944, et qu'en établissant le système actuel, ce texte avait porté atteinte à un droit acquis ; ceci lui paraissait d'autant plus difficile à admettre que ce serait le Code des pensions civiles qui aurait servi de précédent à l'introduction de la distinction dans le régime de la C.A.M.R., distinction que le Code des pensions civiles ne comporte plus depuis 1964 (tous les services étant, depuis cette même année, rémunérés en 1/50e).

Or, historiquement, on doit observer que la loi du 22 juillet 1922, texte organique du régime, prévoyait uniformément polir toutes les catégories, non des un cinquantièmes de traitement par année de services valables, mais des un soixantièmes ; ce n'est qu'en 1938 que l'aspect financier florissant de ce nouveau régime, a permis de remonter uniformément à un cinquantième du traitement le taux de l'annuité liquidable. Mais l'évolution de la situation financière de la Caisse en 1944, et dans les années postérieures, a justifié à elle seule le retour au premier pourcentage pour les services sédentaires.

Il est vraisemblable, d'autre part, que des dispositions du Code des pensions civiles ont inspiré en grande partie celles de l'ordonnance du 2 décembre 1944 ; on retrouve, en effet, dans ce dernier texte, outre la distinction entre services actifs et services sédentaires, des mesures concernant l'octroi de majorations pour enfants, et surtout le déplafonnement du salaire soumis à cotisations et servant de base au calcul de la pension.

Mais, si les fonctionnaires ont obtenu en 1964 la suppression de l'abattement frappant la rémunération des annuités " sédentaires " par rapport aux annuités " actives ", c'est qu'en revanche, ils sont tous soumis à un système de salaire plafonné comme base de calcul de la pension, ce qui, ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, n'est pas le cas des agents tributaires de la C.A.M.R.

Retraites complémentaires du secteur privé.

- La réclamation d'un ancien professeur de l'enseignement privé ayant exercé dans un pays étranger, a permis d'apporter un certain nombre de précisions sur les régimes de retraite complémentaire fonctionnant dans le secteur privé :

De tels régimes sont dus à l'initiative privée ; il s'agit de régimes de groupe - ce qui exclut toute adhésion individuelle - qui fonctionnent suivant le système de la répartition ; enfin l'affiliation à ces régimes ne peut résulter que d'une décision intervenue dans le cadre de l'entreprise, ou de l'application des dispositions d'une convention collective.

Le réclamant a été invité à se mettre en rapport avec les organismes compétents en vue de l'appréciation de ses droits à une retraite complémentaire, mais le fait que sa carrière se soit déroulée à l'étranger laisse mal augurer d'un règlement favorable de sa situation (n° 638).

PROBLEMES DE COORDINATION ET DHARMONISATION DE REGIMES

Problèmes de coordination.

Le nombre et la diversité des régimes d'assurance et de prévoyance fonctionnant dans notre pays posent, notamment en matière de retraites, le problème d'ensemble d'une harmonisation éventuelle de ces régimes, dont il sera question plus loin.

Mais lorsqu'un assuré a exercé, ou exerce simultanément, plusieurs activités professionnelles de nature différente, ou plus généralement se trouve relever de régimes différents, c'est à la simple multiplicité de ceux-ci que l'on doit les difficultés qui constituent le problème, plus actuel encore, de la " coordination ".

Ainsi par exemple, la législation en vigueur impose de totaliser les périodes d'affiliation aux différents régimes avant de commencer la liquidation des droits de l'assuré qui a pu relever de ces régimes : il en résulte des retards, qui sont à l'origine de certaines des réclamations adressées au Médiateur en la matière.

Le Ministère de la Santé publique et de la Sécurité sociale annonce sur ce point une réforme prochaine, qui permettra à chaque régime de liquider, proportionnellement à la durée d'assurance, le droit acquis, sans attendre les liquidations à la charge des autres catégories. Les nouvelles dispositions, qui ont pris effet au 1er janvier 1974, devraient raccourcir de deux mois en moyenne la durée de liquidation des pensions.

En attendant, ces difficultés, et bien d'autres, ont donné lieu à un nombre significatif de réclamations :

Assurance maladie.

En matière d'assurance-maladie, c'est la notion " d'activité principale " permettant de déterminer le régime de rattachement, qui paraît être à la source des principales difficultés signalées :

- Un assuré, qui avait exercé successivement une activité de commerçant et une activité de salarié, demandait son rattachement au régime des salariés, bien que la principale de ces deux activités fût celle de commerçant.

Il lui a été rappelé que selon le décret du 15 décembre 1967, l'activité principale est celle qui comporte " le plus grand nombre d'années de cotisations ".

La jurisprudence a précisé que dans les années de cotisation, il n'y avait pas lieu de distinguer entre " celles pendant lesquelles il a été effectivement cotisé,... et celles qui y sont assimilées pour avoir été validées au titre d'un régime contributif (Cassation 11 octobre 1972) : la notion de cotisation forme donc un tout indissociable, indépendant des modalités de validation.

Dans l'espèce, le fait que la durée d'assurance relative à l'activité commerciale ait été en grande partie formée d'annuités validées, ne pouvait en conséquence suffire à modifier la nature du régime de rattachement (n° 41).

- Une demande analogue a donné lieu -de préciser au réclamant que son rattachement au régime des salariés n'eût été possible que s'il avait été en situation de bénéficier de la loi du 12 juillet 1966 modifiée relative à l'assurance-maladie des non-salariés, laquelle a permis aux personnes qui, au 31 décembre 1968, se trouvaient déjà titulaires de plusieurs pensions - dont l'une du régime général - de rester affiliées au régime d'assurance-maladie des salariés, bien que leur activité principale ait été non salariée (n° 386, déjà citée).

- Deux médecins, qui avaient exercé une activité salariée de médecin-conseil pendant une partie de leur carrière, ne pouvaient obtenir d'aucune Caisse le bénéfice des prestations de l'assurance-maladie.

Il leur a été répondu que leur rattachement au régime prévu par la loi précitée du 12 juillet 1966 apparaissait a priori possible, puisque la principale de leurs activités avait été l'exercice de la médecine libre. Des conseils leur étaient en outre donnés pour le cas où ils rencontreraient de nouvelles difficultés (n° 195).

- L'exercice par l'assuré d'une double activité professionnelle peut également donner lieu à des difficultés - l'activité principale étant dans ce cas déterminée, chaque année, en comparant les revenus des différentes sources déclarés au titre de l'année précédente.

La situation d'une assurée qui exerçait alternativement selon la saison une activité salariée et une activité non salariée, a été régularisée conformément à ce principe (n° 910).

Pensions.

Les réclamations parvenues au Médiateur en ce domaine fait état de successions d'activités très diverses : salarié puis artisan ; avocat puis avoué ; fonctionnaire puis salarié, ou commerçant, etc...

D'autre part, au problème de la détermination du régime de rattachement viennent s'ajouter ici les difficultés relatives aux conditions de liquidation de l'ensemble des avantages (cf. ci-avant).

- Un assuré qui avait exercé une profession salariée puis était devenu artisan, s'étonnait de ce que la fraction de sa pension de vieillesse due pour la première de ces activités ait été liquidée à compter d'une date plus tardive que celle retenue pour la fraction correspondant à la seconde.

L'instruction a établi que cette distorsion n'avait causé à l'intéressé aucun préjudice effectif, du fait que le retard apporté à la liquidation de la fraction de pension de salarié avait entraîné le calcul de cette fraction sur des bases plus favorables que si elle avait été liquidée à compter de son point de départ légal.

Et ce retard résultait du fait que l'organisme chargé de la liquidation avait retenu la date que le réclamant avait indiquée lui-même sur sa demande de pension.

La situation n'en a pas pour autant été jugée satisfaisante : des mesures vont être prises pour faire disparaître l'ambiguïté des imprimés à partir desquels sont établis les droits des anciens travailleurs à une pension de retraite, de manière que les assurés soient mieux informés des règles de liquidation, notamment en cas de mise en oeuvre de la coordination entre différents régimes (n° 480).

Ces mesures s'articuleront naturellement avec la réforme permettant des liquidations échelonnées dont il a été question ci-avant.

La coordination n'est pas toujours prévue : cela entraîne dans certains cas des situations que l'on peut estimer contraires à l'équité. Ainsi :

- N° 15 : non-prise en compte dans le calcul de la retraite du régime général de services accomplis aux Chemins de fer d'Algérie.

L'information ouverte à propos de cette réclamation, déclarée irrecevable, a permis d'établir que les Chemins de fer d'Algérie constituaient un organisme doté d'un régime de retraites particulier, ne comportant pas d'interpénétration avec celui géré par la Caisse générale des retraites de l'Algérie, ni avec celui des fonctionnaires de l'Etat.

- N° 345 : réclamant ayant exercé successivement deux professions judiciaires (avocat et avoué).

En ce qui concerne l'" allocation-retraite " à laquelle peut prétendre l'intéressé, une coordination est bien prévue par le décret n° 65-69 du 26 janvier 1965. Le réclamant a été invité à s'adresser en conséquence à la Caisse de retraites gestionnaire du régime dont relevait sa dernière activité.

Mais quant aux avantages complémentaires de retraite prévus à l'article 658 du Code de la Sécurité sociale, leur création, qui est à l'initiative des organisations professionnelles intéressées, n'a été assortie jusqu'ici d'aucune mesure de coordination ; et le caractère facultatif de ces régimes complémentaires, joint au caractère privé de l'initiative qui les a créés, s'opposent à ce qu'une telle coordination soit décidée par la voie réglementaire.

Dans d'autres cas en revanche, c'est de son fait que le pensionné n'a pu bénéficier de mesures de coordination prévues :

- N° 209 : commerçant ayant servi pendant un temps en qualité de fonctionnaire, et qui se plaignait de n'avoir pu bénéficier du décret " de coordination " du 20 décembre 1931.

L'intéressé, qui alléguait les circonstances de guerre, n'avait pas présenté sa demande de validation de services dans le délai de cinq ans requis ; mais les circonstances de guerre n'ont pas fait revivre ce délai.

Il ne pouvait non plus prétendre au remboursement des retenues pour pension qui avaient été faites sur son traitement : le texte de 1950 qui a permis ce remboursement n'a pas eu d'effet rétroactif ; au surplus la déchéance quadriennale aurait atteint la dette de l'Etat.

Il pourra cependant faire l'objet d'une affiliation rétroactive au régime général, s'il verse à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés les cotisations correspondant aux services qu'il a accomplis dans l'administration.

- Bien qu'elle ne pose pas à proprement parler un problème de coordination, la réclamation suivante mérite d'être notée ici :

Un ancien agent des chemins de fer, révoqué à la suite de la grève du 1er mai 1920, se plaignait de l'étendue de la déduction opérée par la S.N.C.F. sur la pension que cette société nationale lui sert, pour tenir compte de la pension de cadres dont il bénéficie par ailleurs.

L'instruction a fait apparaître que la S.N.C.F. avait accepté de verser des pensions aux agents révoqués en 1920, pour la période allant du 1er mai 1920 à la date de leur mise à la retraite.

Mais elle ne peut évidemment admettre le cumul de cette pension avec un autre avantage de vieillesse acquis par ailleurs, et couvrant tout ou partie de la même période (n° 182).

Problèmes d'harmonisation.

Le régime français de Sécurité sociale, notamment dans le domaine de l'assurance-vieillesse, apparaît comme une mosaïque de dispositions disparates, dont les différences suscitent des convoitises et font naître souvent un sentiment d'injustice chez ceux qui bénéficient d'un régime moins avantageux que d'autres.

Une telle situation a des raisons d'être historiques : ce n'est que peu à peu que l'ensemble des sujets de droits éventuels a été atteint par une législation en expansion continue depuis plusieurs décennies, et il est naturel que chaque extension successive ne soit pas faite sous le signe d'une rigoureuse harmonisation.

A cette harmonisation faisait d'ailleurs obstacle le corporatisme, voire l'individualisme manifesté par les représentants des professions en voie d'assujettissement.

Mais à l'heure actuelle, tous ces régimes - qui fonctionnent suivant le système de la répartition - apparaissent s'appuyer sur une " solidarité fragmentée " qui n'est plus de mise, en raison notamment des déséquilibres constatés entre les populations de cotisants et de prestataires.

C'est la raison pour laquelle les Pouvoirs publics ont ressenti le besoin d'élargir cette solidarité, et cette fois à l'échelon national, avec pour objectif dernier de garantir une protection identique à tous les Français.

Une étape a déjà été franchie dans ce sens par la loi du 3 juillet 1972 qui aligne, tout en tenant compte de leur particularisme, les artisans et commerçants sur le régime des salariés quant au mode de calcul des pensions de vieillesse.

Pourtant restent à l'écart, parmi les non-salariés, les professions libérales qui, jusqu'à ce jour, ont refusé leur alignement sur le régime général (on a vu, ci-avant, un exemple de l'attitude de leurs représentants, à propos des cotisations pour la retraite des médecins).

Il en résulte que ces régimes se voient privés de certaines améliorations découlant de cette réforme, notamment en ce qui concerne le droit des conjoints survivants à une pension de réversion (cf. ci-après).

Il est vrai que les membres des professions libérales ne ressentent pas, dans l'immédiat, le besoin d'un tel alignement, dans la mesure où leur régime de retraite complémentaire est particulièrement avantageux ; mais la solidarité ne saurait se concevoir sans la participation de tous les partenaires, et c'est la raison pour laquelle la loi de finances pour 1974 prévoit, dans son article 281, l'institution en 1978 d'un régime unique qui verra ainsi disparaître les inégalités d'un régime par rapport à un autre.

Les deux réclamation notées ci-après illustrent les considérations précédentes :

- N° 14 : agent général d'assurances affilié à un régime spécial, qui aurait souhaité que sa pension soit réversible sur la tête de sa femme.

L'instruction a fait apparaître que la réglementation applicable aux membres de sa profession (décret du 30 mars 1949) ne permettait la réversion que lorsqu'à la date du décès, le conjoint survivant n'exerçait, ou n'avait exercé, aucune activité professionnelle, lui donnant droit, de son propre chef, à un avantage au titre d'une législation de Sécurité sociale - ce qui ne pouvait être le cas en l'espèce.

Cette même profession aurait pu bénéficier de l'alignement sur le régime général - qui permet de cumuler sous certaines conditions un " avantage contributif " et un " avantage dérivé " - prévu par la loi du 3 juillet 1972 portant réforme de l'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales : mais les représentants des professions libérales ont refusé cet alignement lors des négociations qui ont eu lieu entre les partenaires sociaux intéressés.

- N° 545 : disproportion constatée entre les cotisations réclamées et les prestations servies par la caisse d'allocation vieillesse des officiers ministériels ; comparaison faite par l'intéressé avec les mesures récemment intervenues en faveur des commerçants et artisans.

L'instruction a fait apparaître que cette disproportion s'expliquait par le déséquilibre existant et persistant entre le nombre des retraités de cette Caisse, en constante augmentation, et la population des cotisants, en diminution.

Conscients des difficultés de cette nature, les Pouvoirs publics avaient proposé aux représentants des professions libérales un alignement sur le régime des travailleurs salariés : ils se sont heurtés à un refus fondé sur l'autonomie reconnue au régime par la loi du 17 janvier 1948 - alors que les autres catégories de non-salariés, tels les commerçants et les artisans, ont accepté cet alignement, ce qui a permis le vote de la loi du 3 juillet 1972.

PROBLEMES DE L'ENTREE EN ASSURANCE

Adhésion à l'assurance volontaire.

(Travailleurs non salariés, des professions non agricoles).

- L'extension progressive de la couverture sociale à de nouvelles catégories de personnes ne s'est pas faite sans hiatus : l'affaire suivante, où un véritable déni d'assurance a pu être constaté, en est un frappant exemple - bien qu'à l'issue de l'étude à laquelle elle a donné lieu, aucune faute n'ait paru pouvoir être imputée, ni aux organismes de Sécurité sociale compétents, ni au Gouvernement dans l'exercice de son pouvoir réglementaire.

Le réclamant se plaignait d'avoir dû supporter les frais d'hospitalisation de sa mère du 1er au 28 octobre 1968, en raison du rejet de la demande d'adhésion de celle-ci à l'assurance volontaire, tant par la Caisse primaire d'assurance maladie de sa résidence, que par la Caisse mutuelle provinciale des professions libérales.

Cette demande soulevait la série des questions suivantes :

- les Caisses avaient-elles fait une exacte application de la loi ?

- le préjudice invoqué par le réclamant était-il imputable à un retard dans l'intervention des décrets d'application de l'ordonnance du 21 août 1967 portant généralisation des assurances sociales volontaires pour la couverture du risque maladie et des charges de la maternité ?

- était-il possible, compte tenu des réponses à donner aux questions précédentes, de faire des recommandations en vue de régler le cas particulier de l'intéressé, ou des propositions tendant à améliorer le fonctionnement du service public ?

Sur le premier point, il y a lieu de rappeler que l'article 2 de la loi du 12 juillet 1966 relative à l'assurance maladie et à l'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles a créé une assurance volontaire, mais les conjoints survivants des personnes ayant exercé une activité non salariée non agricole ne pouvaient y adhérer que si ces personnes avaient été titulaires d'une allocation ou d'une pension de vieillesse ou d'invalidité. La mère du réclamant, veuve d'un avocat décédé en 1924 sans avoir jamais bénéficié d'une telle pension ou allocation, ne pouvait donc adhérer à cette assurance.

Elle n'a pu bénéficier de l'assurance volontaire qu'en vertu de l'ordonnance du 21 août 1967, qui dispose dans son article premier :

" le bénéfice d'une assurance sociale volontaire couvrant le risque maladie et les charges de maternité est ouvert aux personnes résidant en France qui, soit à titre personnel, soit en qualité d'ayants droit, ne relèvent pas, en l'état actuel de la législation, d'un régime d'assurances sociales obligatoires et ne peuvent prétendre au bénéfice de l'assurance sociale volontaire pour les risques et charges ci-dessus mentionnés. "

Mais l'article 2 de cette ordonnance a établi des règles strictes pour le rattachement des intéressés aux différents régimes. Aux termes de cet article :

" La gestion de l'assurance volontaire prévue à l'article premier est assurée :

- soit par le régime général d'assurance maladie et maternité des salariés ou assimilés des professions non agricoles ou par le régime de Mutualité sociale agricole des salariés des professions agricoles ;

- soit par le régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;

- soit par le régime de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles. Le rattachement des intéressés à l'un des régimes ci-dessus énumérés est opéré dans les conditions suivantes :

a) les personnes qui ont relevé, soit à titre personnel, soit en qualité d'ayants droit, d'un régime d'assurances sociales sont rattachées au dernier régime auquel elles ont appartenu. Toutefois, si le régime dont s'agit est l'un de ceux visés à l'article L 3 du Code de la sécurité sociale, les intéressés sont rattachés au régime général des salariés ;

b) les personnes qui n'ont relevé d'aucun régime sont rattachées au régime dont elles auraient relevé au titre de leur dernière activité professionnelle ou dont elles auraient été susceptibles de bénéficier en qualité d'ayants droit, si ledit régime avait existé à l'époque ;

c) les personnes qui, à aucun moment, n'ont relevé ou n'auraient été susceptibles de relever d'un régime d'assurance maladie, en application de l'alinéa b), sont rattachées au régime général des salariés ou assimilés. "

Ces dispositions tendaient à consacrer une solidarité des travailleurs actifs de chaque catégorie professionnelle relevant d'un régime d'assurance obligatoire et cotisant à ce régime, et des personnes qui, ayant appartenu ou ayants cause de personnes ayant appartenu à la même catégorie, n'étaient pas susceptibles de bénéficier du régime d'assurance obligatoire applicable à celle-ci. Ainsi l'alinéa c) ci-dessus ne pouvait-il concerner que les personnes qui, eu égard à la catégorie professionnelle à laquelle elles se rattachaient, n'auraient pu, au cas où le régime d'assurance obligatoire applicable aurait cette catégorie eût existé, bénéficier de ce régime.

Le décret subséquent du 19 avril 1968, relatif à l'assurance volontaire maladie et maternité gérée par le régime général des salariés et assimilés, n'a pas eu pour objet, et n'aurait pu légalement avoir pour effet, de modifier les principes ci-dessus rappelés. En particulier, l'article premier de ce décret, selon lequel les personnes qui ne peuvent bénéficier d'un régime d'assurance maladie existant ont la faculté d'adhérer à l'assurance volontaire gérée par le régime général, ne saurait donc être interprété comme ayant ouvert à la mère du réclamant, qui, du fait de son mari décédé, se rattachait à la catégorie des travailleurs non salariés des professions non agricoles, le droit d'être affiliée au régime général des salariés.

Dès lors, et conformément à l'interprétation donnée par le Ministre d'Etat chargé des Affaires sociales dans une lettre du 24 octobre 1968, la Caisse primaire d'assurance maladie était légalement tenue de rejeter la demande d'adhésion à l'assurance volontaire.

Cette demande ne pouvait être adressée qu'à la Caisse mutuelle provinciale des professions libérales, mais celle-ci ne pouvait y donner suite avant l'intervention du décret fixant les modalités d'application de l'ordonnance du 21 août 1967 en ce qui concerne le régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles. Or, d'une part, le régime d'assurance obligatoire de ces travailleurs n'est entré en application, en vertu d'un décret du 31 décembre 1968, que le 1er janvier 1969 pour le paiement des cotisations et le 1er avril 1969 pour le droit aux prestations ; d'autre part, le point de départ de l'assurance volontaire à ce régime a été fixé par le décret du 13 avril 1970 au 1er octobre 1970 pour le paiement des cotisations et au 1er janvier 1971 pour le droit aux prestations.

Ainsi, en refusant l'adhésion de l'intéressée, décédée le 9 mars 1969, les deux Caisses n'ont fait qu'appliquer les dispositions législatives et réglementaires auxquelles elles étaient tenues de se conformer.

La situation dont le réclamant se plaignait résulte en réalité du délai qui s'est écoulé entre la publication de l'ordonnance du 21 août 1967 et celle de son décret d'application concernant le régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles. Le Gouvernement avait l'obligation de prendre ce décret dans un délai raisonnable. Mais, pour que l'hospitalisation de l'intéressée ait pu être prise en charge au titre de l'assurance volontaire, il aurait fallu, compte tenu de la durée d'affiliation de trois mois exigée pour l'ouverture du droit aux prestations, que le décret soit publié avant le 30 juin 1968. Or, eu égard aux difficultés que présentait la mise en application du nouveau régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles, le délai dans lequel le Gouvernement devait prendre le décret ne peut être considéré comme étant déjà expiré à la date du 30 juin 1968.

Il est, en outre, à remarquer que, si l'ordonnance du 21 août 1967 avait prévu, dans son article 6, que les demandes d'adhésion pourraient être présentées dès sa publication, cet article a été modifié par la loi de ratification du 31 juillet 1968, qui a laissé à un décret le soin de fixer le point de départ du délai de présentation des demandes. Il résulte de cette disposition législative qu'aucune adhésion à l'assurance volontaire gérée par le régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles ne pouvait être acceptée jusqu'à une date qui était nécessairement postérieure au 31 juillet 1968. Il ne peut donc être reproché au Gouvernement de n'avoir pas pris le décret relatif à cette assurance avant le 30 juin 1968.

Dès lors que le défaut de prise en charge des frais d'hospitalisation par l'assurance volontaire n'apparaissait imputable, ni à une illégalité commise par les Caisses chargées de la gestion des assurances sociales volontaires, ni à une faute du Gouvernement dans l'exercice de son pouvoir réglementaire, le Médiateur se trouvait, à son regret, dans l'impossibilité d'obtenir un règlement favorable de cette affaire.

Il ne lui est en effet pas possible, dans l'état actuel des dispositions régissant ses pouvoirs, de recommander à une Caisse ou à l'administration d'accorder des prestations ou une indemnité qui ne sont pas dues ; seule une modification rétroactive des textes applicables permettrait de donner satisfaction au réclamant.

Sur un plan plus général, on ne peut que souhaiter la recherche de formules permettant d'accélérer l'élaboration, ainsi que la publication, souvent trop tardives, des textes pris pour l'application des lois. Mais, dans le cas particulier de l'espèce, il n'apparaît pas qu'il eût été pratiquement possible à l'administration et au Gouvernement de faire intervenir les textes dans un délai permettant de donner satisfaction à l'intéressé (n° 257).

Affiliation des médecins des hôpitaux.

- Un médecin des hôpitaux se plaignait d'être obligé d'acquitter l'intégralité des cotisations destinées à la constitution de sa retraite, l'établissement dont il dépendait ne l'ayant pas affilié à la Sécurité sociale.

L'instruction a permis de préciser l'évolution de ce problème de l'affiliation des médecins des hôpitaux :

Dans un premier temps, et après des flottements initiaux, les modalités d'affiliation avaient été réglées par une circulaire ministérielle du 10 décembre 1959 : les médecins à temps partiel des hôpitaux publics devaient être désormais affiliés à la Sécurité sociale ; cependant, la possibilité d'une affiliation rétroactive leur laissait la charge entière des cotisations antérieures.

Mais le décret subséquent n° 62-1166 du 3 octobre 1967 les a rétablis intégralement dans les droits qui auraient été les leurs s'ils avaient été régulièrement affiliés dès l'entrée en vigueur du système de Sécurité sociale.

Cette disposition laissant quand même à la charge des médecins des sommes qui pouvaient être d'un montant élevé, la juridiction administrative a été saisie du problème par plusieurs recours ; elle a conclu que la responsabilité de l'hôpital public devait être fixée à la moitié des conséquences, dommageables pour l'intéressé, de sa non-affiliation.

C'est sur ces bases que le réclamant a été en conséquence invité à faire valoir ses droits (n° 586).


LES ACCIDENTS DU TRAVAIL


Cette partie de la législation sociale n'a suscité jusqu'ici qu'un très petit nombre de réclamations auprès du Médiateur.

On doit cependant noter l'une d'entre elles, qui pose le problème de l'indemnisation des victimes d'accidents du travail survenus entre copréposés de la même entreprise.

En effet, avant l'intervention de la loi du 6 août 1963, qui a permis l'indemnisation de tels accidents, il n'était pas possible d'exercer un recours contre un copréposé à l'occasion d'un accident du travail.

Mais comme cette loi était applicable non seulement aux sinistrés à venir, mais encore à ceux qui avaient donné lieu à une instance en cours au moment de son intervention, les personnes qui, se fiant à l'état du droit, et notamment à la jurisprudence de la Cour de cassation - c'était le cas du réclamant - n'avaient pas cru devoir saisir les tribunaux, se sont trouvées dans une situation d'inégalité difficilement justifiable par rapport à celles qui avaient engagé une instance.

La question s'est alors posée de savoir s'il n'était pas possible de remédier par une nouvelle loi à ces différences de traitement : une proposition allant dans ce sens a été discutée par le Sénat, et renvoyée pour vote définitif à l'Assemblée Nationale, qui ne l'a pas, à ce jour, discutée. Le Médiateur n'a donc pu poursuivre plus avant l'instruction de cette affaire - mais il se devait ici de signaler le problème.


LES AIDES


AIDES A LA FAMILLE

Allocations familiales.

Très peu de réclamations ont été relatives à ce qui constitue le principal de l'aide aux familles dans notre législation : les allocations familiales proprement dites.

- On doit cependant noter la demande d'un père de famille qui s'était vu refuser le bénéfice des prestations familiales pour l'un de ses enfants, inscrit dans un établissement scolaire d'Angleterre.

En principe, lorsqu'un enfant soumis à l'obligation scolaire quitte le territoire français, il peut néanmoins ouvrir droit aux prestations familiales pendant les trois premiers mois de son absence, sur avis favorable de l'inspecteur d'académie compétent pour apprécier la valeur des motifs de cette absence.

L'application de ce principe, jointe à une interprétation libérale des règlements de réciprocité liant en la matière les Etats membres de la Communauté économique européenne, a permis de régler favorablement cette affaire (n° 500).

Allocation d'orphelin.

La loi du 23 décembre 1970 a créé une allocation d'orphelin à laquelle seuls peuvent prétendre :

- le parent survivant de l'orphelin de père et de mère ;

- la personne qui assume la charge d'un orphelin de père et de mère ;

- la mère célibataire ;

- le parent qui assume la charge d'un enfant dont l'autre parent est absent au sens de l'article 115 du Code civil.

Deux réclamations adressées au Médiateur (nos 54 et 1096) sont venues confirmer la rigueur excessive de ces conditions et la nécessité d'élargir le champ des bénéficiaires éventuels de l'allocation.

L'une émanait d'un grand-père ayant élevé son petit-fils dans la situation exposée par l'autre, les orphelins étaient à la charge d'une tante, leur tutrice dative.

Dans les deux cas l'existence de la mère ne permettait pas de donner une suite favorable à la demande.

Mais un projet de loi est en préparation qui étendrait le bénéfice de l'allocation :

- à la personne qui assume la charge d'un orphelin de père ou de mère en cas de défaillance du parent survivant,

- à la personne qui recueille un enfant né de père et de mère inconnus,

- aux pères célibataires,

- à certains cas d'absence notoire de l'un des parents.

Le Ministre de la Santé publique et de la Sécurité sociale estime que ce texte pourrait être soumis au Parlement à sa prochaine session de printemps.

- Des situations précédemment exposées, il y a lieu de rapprocher le cas des titulaires de pensions ayant assumé la charge d'orphelins, et auxquels le caractère également restrictif des dispositions de l'article L 18 du Code des pensions civiles et militaires ne permet pas d'attribuer une majoration de leur pension : il en sera question au chapitre consacré aux personnels des collectivités publiques.

Allocation en faveur des handicapés.

- Au début de l'année 1973, un parlementaire avait signalé au Médiateur les retards subsistant dans le versement de l'allocation aux handicapés adultes, en dépit des mesures de simplification intervenues en ce domaine (n° 24).

Une réponse complète à cette question a été fournie à l'occasion de la discussion du budget 1974 (réponse à la question n° 9 du premier questionnaire de la Commission des affaires sociales du Sénat). Le Ministère chargé de la Santé publique y fait le point sur lesdites mesures, réalisées en deux étapes (décret du 8 mars 1973 et loi du 10 juillet 1973), en rappelant les augmentations successives du taux des prestations résultant des décrets des 29 janvier 1972, 29 décembre 1972 et 18 octobre 1973.

Allocation d'éducation spécialisée des mineurs infirmes.

- La réclamation d'un fonctionnaire a attiré l'attention sur la complexité de la procédure préalable à l'attribution de cette allocation, et sur les retards qui peuvent s'ensuivre. En particulier, l'organisme de Sécurité sociale dont relève le demandeur doit certifier qu'il ne peut prendre en charge les frais d'éducation de l'infirme, et l'avis favorable de la " Commission départementale d'orientation des infirmes " doit être obtenu (n° 483).

AIDES AUX PERSONNES AGEES

- Deux réclamants se sont élevés contre la possibilité ouverte à l'administration de récupérer sur la succession des prestataires, lorsqu'elle atteint ou dépasse un certain minimum, les sommes versées au titre de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité. Ils dénonçaient également à cette occasion le montant trop faible de ce minimum, qui demeure fixé à 40.000 F depuis plusieurs années (n° 237 et 607).

Ces deux allocations entrent dans la catégorie des prestations qualifiées de " non contributives ", en ce qu'elles ne sont pas servies en contrepartie de cotisations acquittées par les bénéficiaires.

Il s'agit donc d'aides apportées aux personnes les plus démunies et fondées sur la solidarité nationale, ce qui a pu expliquer qu'il y ait le moment venu une récupération sur les débiteurs d'aliments ou sur les biens successibles.

Mais il est évident que la perspective de cette récupération constitue un frein pour ceux qui seraient en droit de prétendre à ce genre d'allocations, car le souci de maintenir la cohésion familiale, ou de sauvegarder le patrimoine familial, les amène souvent à renoncer à en demander l'attribution.

A l'heure actuelle, d'autre part, les prestations servies sont récupérées sur l'actif net successoral lorsque celui-ci est égal ou supérieur à 40.000 F ; la fixation de ce chiffre, comme d'ailleurs de tout autre, manifeste la brutalité du système dans la mesure où un actif qui n'atteindrait que 39.999 F ne serait pas entamé par une récupération, alors qu'au centime près supérieur, c'est tout un patrimoine familial qui peut disparaître.

Par conséquent, outre le sentiment d'injustice qui se manifeste chez les héritiers qui, pour une succession supérieure de quelques francs à la limite en vigueur, se retrouvent nettement appauvris par rapport à ceux qui ont pu échapper à la récupération, le système en vigueur apparaît comme une incitation à la renonciation, à la fraude ou à la dissimulation.

Ces difficultés devraient cependant être résolues dans un avenir assez proche, puisqu'une réforme en cours doit entraîner la fusion de toutes les allocations non contributives existantes en une seule allocation constituant un minimum social garanti pour les personnes âgées : ce sera l'un des objets de la loi-cadre sur les personnes âgées qui devrait être soumise au Parlement au cours de sa prochaine session de printemps et dont l'entrée en vigueur est prévue pour le 1er janvier 1975.

Mais d'ores et déjà, la référence à l'obligation alimentaire dans le calcul des ressources sera supprimée dès le 1er janvier 1974 pour ce qui est de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité.

Enfin, un décret en cours de préparation doit porter le plafond d'exonération de la récupération sur succession de 40 à 50.000 F.

AIDE SOCIALE

- Les conditions d'attribution des prestations de nature très diverse qui composent l'aide sociale aux personnes dépourvues de ressources (- aide sociale aux personnes âgées, aide médicale et gratuité des soins pharmaceutiques ; - aide aux infirmes sous ses différentes formes ; - placement en maison de retraite ; aide ménagère ; - etc…) ont été à l'origine d'un nombre relativement important de réclamations auprès du Médiateur (nos 246, 271, 559, 628, 726, 1161, notamment).

L'instruction de ces réclamations rencontrait d'abord un problème de recevabilité : dans la majorité des cas en effet, l'appel de l'intéressé au Médiateur portait sur une décision rendue par l'un des organismes juridictionnels compétent en la matière : Commission départementale, voire Commission centrale de l'aide sociale.

L'article 11 de la loi du 3 janvier 1973 a naturellement été opposé à ces -demandes, mais non sans qu'une information préalable ait permis de donner au parlementaire intervenant des indications, souvent très détaillées, sur la situation de l'intéressé et l'état de son dossier (nos 246, 271, 559, 726 notamment).

Quant aux problèmes de fond soulevés par ces réclamations, le principal est de même nature que celui dont il vient d'être question à propos des aides aux personnes âgées : il s'agit de savoir si l'obligation de solidarité nationale qui est à la source de l'aide sociale autorise toujours la collectivité à n'octroyer cette aide qu'à titre subsidiaire, c'est-à-dire compte tenu de l'aide que pourraient apporter à l'intéressé les personnes qui sont astreintes envers lui à l'obligation alimentaire.

L'exécution de cette dernière obligation dépend en effet de l'état des rapports que le demandeur d'aide entretient avec sa famille, et on peut trouver singulière la fiction de droit qui consiste à considérer que la simple existence de débiteurs d'aliments exonère dans certains cas la collectivité de son obligation propre : l'expérience montre qu'il ne suffit pas que ces débiteurs " puissent et doivent " apporter leur aide à l'intéressé ; encore faut-il, évidemment, qu'ils le fassent - ou soient mis en demeure de le faire par des moyens efficaces.

L'affaire n° 628 est à cet égard significative. Le réclamant déplorait le retard apporté à lui octroyer le bénéfice de l'aide sociale : mais ce retard provenait principalement du fait que le bureau compétent s'était en vain retourné contre le fils du demandeur.

Si l'exécution de l'obligation alimentaire pouvait être efficacement poursuivie, de telles situations ne se reproduiraient pas.

Elle l'est cependant dans certains cas, comme le montre la situation exposée dans la réclamation n° 1111.

L'intéressée avait été obligée de rembourser les frais avancés par l'aide sociale pour l'hospitalisation de sa grand-mère, rapatriée d'Algérie, jusqu'au décès de celle-ci. Elle faisait valoir qu'elle n'avait cependant pas pu obtenir la liquidation de l'indemnisation due à cette rapatriée, dont elle était héritière.

L'enquête a montré que la réclamante avait obtenu des facilités pour le règlement de sa dette et que les capitaux qu'elle avait hérités couvraient largement celle-ci.

- En dehors de ces questions d'ordre général, mention particulière doit être faite de la réclamation n° 726, dans laquelle un couple se plaignait du refus, par les organismes d'aide sociale, de poursuivre la prise en charge de son entretien en maison de retraite.

Cette réclamation était irrecevable, car la contestation avait donné lieu à une instance en cours devant la Commission centrale de l'aide sociale. Mais l'information ouverte à cette occasion a révélé que la gestion de la maison de retraite où sont hébergés les réclamants rencontrait certaines difficultés : le redressement de cette situation est en cours.

ASSISTANCE BENEVOLE

Lorsqu'une personne prend bénévolement à sa charge des dépenses - notamment les frais de dernière maladie et d'inhumation - exposées pour une autre personne envers laquelle elle n'est tenue par aucune obligation légale, il lui semble naturel qu'il soit tenu compte de son geste : c'est ce qui ressort de plusieurs réclamations parvenues au Médiateur.

- Ainsi, une fille d'un premier lit ayant participé aux frais d'hospitalisation et réglé les frais d'inhumation de la seconde épouse de son père, s'élevait contre le refus qui lui avait été opposé par le comptable compétent de lui verser le reliquat des sommes inscrites au compte courant postal de l'hospitalisée, au motif que l'obligation de ne remettre les fonds qu'aux ayants droit ou à un notaire se portant fort pour la succession, interdisait à ce comptable tout emploi de fonds en règlement même partiel de la facture d'inhumation.

Après instruction de l'affaire, le comptable en cause a été invité, à titre exceptionnel, à reverser à la réclamante le reliquat du compte de sa belle-mère (n° 254).

- Dans une autre affaire, la réclamante demandait à percevoir les arrérages de la pension d'une personne étrangère à sa famille, dont elle avait assumé l'entretien jusqu'à son décès, et réglé les frais d'inhumation.

La réclamation a été déclarée irrecevable, comme mettant en cause l'application pure et simple des règles relatives à la réversion des pensions - mais le problème soulevé est analogue (n° 769).

- L'auteur d'une troisième réclamation, dont il sera question plus loin à propos de l'" action des services économiques et financiers ", déclarait expressément qu'il avait pris en charge des dépenses incombant à l'aide sociale (n° 306).

C'est en effet le fond de la question : la personne qui a exonéré la collectivité de ses charges d'assistance mérite-t-elle récompense ? Et si oui, dans quelles conditions et dans quelle mesure ? Le problème, qui ne paraît pas jusqu'ici avoir reçu de solution d'ensemble, valait en tout cas d'être posé.

PROCEDURES DE LA SECURITE SOCIALE

Sans revenir sur les difficultés d'ordre général que soulève l'articulation de l'action du Médiateur avec l'exercice des voies de recours gracieux au contentieux ouvertes aux administrés en matière de Sécurité sociale, et dont il a été question dans la première partie de ce rapport, deux problèmes plus particuliers méritent d'être notés ici :

- La question s'est posée de savoir quelle pouvait être la valeur de la contre-expertise médicale prévue par le décret du 7 janvier 1959, en cas de recours de l'assuré devant une Commission du contentieux de la Sécurité sociale.

Conformément à l'article 7 de ce décret, lorsque toutes les conditions de forme sont remplies, l'avis technique de l'expert s'impose à l'intéressé comme à la Caisse, ainsi qu'à la juridiction compétente. C'est dire que seul le vice de forme peut entraîner la désignation d'un nouvel expert et la réouverture de la procédure. Dans l'hypothèse où une juridiction aurait à connaître de l'affaire, et malgré le caractère médical du litige, cette juridiction ne pourrait donc que renvoyer les parties au contenu du protocole rédigé par l'expert désigné (nos 26 et 256).

- Le second problème est relatif à l'exécution des créances de la Sécurité sociale.

Un employeur était en dette vis-à-vis d'une U.R.S.S.A.F., mais possédait sur celle-ci une créance résultant d'un trop payé.

Il lui a été précisé après enquête que, contrairement à ce qu'il imaginait, la compensation entre sa dette et sa créance n'était pas de droit : en la refusant, l'administration ne faisait qu'appliquer le principe général suivant lequel une créance est à la seule disposition de son titulaire.

Eu égard aux circonstances de l'espèce, l'organisme compétent a cependant accepté une compensation partielle de la dette du réclamant (n° 396).

PAYEMENT DES PRESTATIONS SOCIALES

- Les réclamations relatives aux conditions de paiement des prestations dues au titre des diverses législations sociales - et notamment à des retards dans ce paiement - ont été, somme toute, moins nombreuses qu'on aurait pu s'y attendre.

L'instruction de plusieurs d'entre elles a montré que les difficultés signalées étaient souvent dues à la particulière mobilité du prestataire (n° 342 notamment), à laquelle pouvait venir s'ajouter le manque de clarté des indications par lui données (n° 1163).

En aucun cas l'enquête n'a révélé de défaillance caractéristique dans le fonctionnement des services payeurs (n° 786 notamment).

Deux réclamations concernant la matière soulevaient une question d'ordre général :

- L'une a attiré l'attention du Médiateur sur le fait que les modalités particulières du financement des prestations de vieillesse du régime agricole entraînent actuellement des retards dans le paiement allant de dix à vingt jours au-delà des dates d'échéance.

Ces retards proviennent principalement de l'engorgement des circuits de trésorerie entre les caisses de la Mutualité sociale agricole, le service des chèques postaux et les banques : des études sont menées en vue de les réduire.

Dans l'espèce, le réclamant souhaitait voir atténuer les conséquences de tels retards, par le paiement à domicile de la pension dont il est titulaire ; il lui a été confirmé qu'il pouvait bénéficier de ce service à domicile (n° 484).

- L'autre a porté sur le point de départ du " délai de carence " visé à l'article 285 du Code de la sécurité sociale : le réclamant estimait équitable qu'il fût fixé, non à la date de constatation médicale effective de la maladie, mais à celle de l'arrêt de travail.

Cette demande, qui mettait en cause l'application régulière de la disposition ci-dessus visée, a été déclarée irrecevable - y satisfaire irait d'ailleurs directement à l'encontre des considérations qui ont motivé l'article 285 (n° 265).


PROBLEMES DIVERS


- Une réclamation a évoqué auprès du Médiateur les difficultés rencontrées par l'association gestionnaire d'un centre médico-psychopédagogique destiné à l'examen et au traitement d'enfants, d'adolescents et d'adultes atteints de troubles divers, pour conclure avec l'organisme de Sécurité sociale compétent une convention permettant notamment la pratique du " tiers payant ".

Ces difficultés ont leur origine dans le coût trop élevé de la séance de traitement, lequel tient essentiellement au fait que l'ensemble du personnel du centre en question est rémunéré par l'établissement, alors que dans les autres centres analogues, une partie du personnel est fournie par l'administration de l'Education nationale.

Malheureusement, cette dernière, qui éprouve déjà des difficultés pour répondre à la demande des établissements publics ou semi-publics, ne possédait pas les moyens suffisants pour mettre du personnel à la disposition d'un centre de caractère strictement privé.

Il apparaît qu'au-delà des difficultés signalées dans l'espèce, se trouve posé le problème plus général de la prise en charge par l'Etat des frais de formation scolaire et professionnelle des mineurs handicapés.

Une solution pourrait être trouvée dans le cadre de la loi d'orientation sur la prévention de l'inadaptation, en cours d'élaboration, laquelle pourrait prévoir cette prise en charge, soit par l'accueil gratuit des mineurs dans des classes spécialisées, soit par la mise de personnel à la disposition d'établissements ou de services gérés par des collectivités publiques ou associations (n° 572).

- Une réclamante s'élevait contre l'augmentation du prix de journée de la maison de retraite où était placée sa fille, malade incurable.

En même temps que des démarches étaient entreprises pour transférer celle-ci dans un autre établissement, de manière à la rapprocher de sa mère, des renseignements ont été donnés à la réclamante sur les augmentations signalées.

Il résulte de l'enquête effectuée que celles-ci apparaissent en effet particulièrement lourdes, en raison de la nécessité de résorber le déficit d'années antérieures, mais n'ont pas pour origine un fonctionnement défectueux de l'établissement en cause (n° 423).

- Une société avait demandé l'intervention du Médiateur en vue d'obtenir une diminution du taux de la contribution sociale de solidarité à laquelle sont soumises les entreprises industrielles et commerciales.

La réclamation, n'émanant pas d'une personne physique, devait être déclarée irrecevable.

Elle a cependant été transmise à la " mission Entreprises-Administrations " qui, au sein des services du Premier Ministre, est chargée de la simplification des relations entre les entreprises et l'administration.

L'examen du dossier par cet organisme a fait apparaître que le relèvement de la contribution dont se plaignait la société réclamante résultait d'une modification de la législation, qui avait été correctement appliquée dans le cas de l'espèce.

Cet examen a cependant été l'occasion de mettre à l'étude une simplification possible des modalités de versement de la contribution en question (n° 1145).


RAPATRIES


L'indemnisation des rapatriés d'outre-mer représente un effort consenti par la collectivité nationale en faveur d'une certaine catégorie de ses membres : elle a donc tous les caractères de ce qu'on a rangé précédemment sous la rubrique de l'" action sociale ".

Mais, d'autre part, c'est à un organisme dépendant du Ministère de l'Economie et des Finances, l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer, qu'a été confiée l'instruction et la liquidation des demandes d'indemnités, ce qui lui confère, dans la pratique, le rôle essentiel en ce domaine.

Il paraît donc logique de traiter des réclamations émanant de rapatriés entre la rubrique consacrée à l'action et aux prestations sociales, et celle groupant les problèmes nés de l'action des services économiques et financiers.

Ces réclamations ont été, relativement, très nombreuses - la plupart provenant, comme il fallait s'y attendre, de rapatriés d'Algérie.

Plusieurs ont posé des questions de principe touchant soit aux conditions juridiques, et même politiques et sociales, de l'opération d'indemnisation, soit à la nature de l'avance sur indemnisation, soit aux circonstances de la réinstallation des rapatriés.

Mais le plus grand nombre soulève des problèmes aussi limités que, par exemple, l'état d'avancement de l'instruction de telle ou telle demande : c'est le thème le plus fréquent.

Enfin les réclamations mettant en cause l'attitude de l'A.N.I.F.O.M. seront examinés dans la suite de ce rapport, sous la rubrique du " comportement des services ".


QUESTIONS GENERALES


Plusieurs interventions ont évoqué au plan du droit international public le problème de l'indemnisation des rapatriés d'Algérie, pour, en dernière analyse, reprocher au Gouvernement français de ne pas s'être retourné contre l'" Etat spoliateur " nos 29 et 51).

A l'inverse, un réclamant a soutenu que la " succession d'Etat " entre la France et l'Algérie n'avait affecté en rien les droits des victimes de la nationalisation - opérée au moyen de crédits français - des biens des ressortissants français en Algérie, ni l'identité du seul débiteur possible des indemnités consécutives : la France (n° 212).

A des considérations de cet ordre, le Médiateur n'a pu, naturellement, qu'opposer son incompétence, les problèmes soulevés concernant au premier chef le Parlement ou le Gouvernement.

Il apparaît cependant établi, selon la jurisprudence administrative, que " l'ensemble des droits et obligations contractées par la France au titre de l'Algérie ont été transférés à l'Etat algérien à la date de son accession à l'indépendance ", et que, " tous les actes qui avaient été pris par les autorités françaises dans l'exercice de compétences aujourd'hui dévolues aux autorités algériennes doivent être regardés comme s'étant, à la date de l'indépendance, insérés dans l'ordre juridique du nouvel Etat ".

Un rapatrié d'Algérie exproprié dans ce pays par un organisme français avant la date de l'indépendance et qui n'avait pas perçu la totalité de l'indemnité qui lui était due, ne pouvait donc actionner directement l'Etat français. En revanche, il pouvait bénéficier de la disposition de la loi d'indemnisation du 15 juillet 1970 (art. 12, alinéa 2) selon laquelle l'expropriation d'immeubles prononcée en Algérie avant le 3 juillet 1962 est assimilée à la dépossession, dans la mesure où elle n'aurait pas donné lieu au versement d'indemnités (n° 59).

Le choix des modalités d'indemnisation a lui-même fait l'objet de critiques, suivies de suggestions diverses.

En particulier, un réclamant proposait que les rapatriés disposant de ressources suffisantes soient dispensés de leurs impositions jusqu'à concurrence de la valeur des biens perdus (n° 415).

Là encore, le problème dépassait la compétence du Médiateur ; mais on peut faire observer notamment qu'en accordant un sort privilégié aux personnes aisées cette proposition est fondamentalement en opposition avec le caractère social de la loi du 15 juillet 1970, qui affirme la volonté du législateur de réserver un sort particulier aux cas sociaux et aux petits possédants.

Quant à la mise en oeuvre de la procédure d'indemnisation, telle qu'elle résulte des décisions du Parlement et du Gouvernement, plusieurs réclamations ont donné lieu à un rappel détaillé des éléments du problème :

Le coût global de l'indemnisation a été, à l'époque, évalué à environ 7 milliards et demi ; le Gouvernement ayant estimé que la charge annuelle à inscrire au budget de l'Etat ne pouvait excéder 500 millions par an, il en est résulté la nécessité d'étaler les opérations d'indemnisation sur une quinzaine d'années sur ce point, le débat qui s'est déroulé au Parlement lors du vote de la loi du 15 juillet 1970 a apporté les éclaircissements nécessaires.

Cet étalement dans le temps a nécessité à son tour la mise en œuvre d'une procédure de sélection des dossiers (art. 34 à 37 de la loi ci-dessus citée).

C'est ainsi que des Commissions paritaires départementales, composées de fonctionnaires et de représentants des rapatriés, sous la présidence du Préfet, procèdent au classement des demandes enregistrées dans le département selon un ordre de priorité qui est fonction des moyens de subsistance, de l'âge, des charges familiales et de l'état physique des intéressés.

Ce n'est qu'ensuite que les demandes sont instruites par l'A.N.I.F.O.M., qui est tenue de respecter l'ordre fixé par les Commissions (n° 415, notamment).

Les conditions concrètes du déroulement des opérations d'indemnisation ont été précisées à un réclamant, qui soutenait par ailleurs que les sommes prévues à cet effet seraient détournées de la destination que leur avait donnée le législateur de 1970 :

Après une période initiale de mise au point, la cadence des instructions et des liquidations avait augmenté régulièrement jusqu'en 1972.

Mais l'instauration d'une procédure d'avance sur indemnisation, intéressant plus de 70.000 rapatriés, a quelque peu ralenti cette progression.

La liquidation de ces avances étant aujourd'hui sur le point de se terminer, le rythme des liquidations devrait désormais permettre d'utiliser chaque année la totalité des crédits prévus.

Ce problème de l'utilisation des crédits et du montant des indemnités avait d'ailleurs été largement débattu lors du vote de la loi de 1970 (n° 347).

Un réclamant s'est élevé contre la déduction, de l'indemnisation versée aux rapatriés, de certaines aides financières déjà attribuées, comme les prestations d'accueil, les subventions d'installation, etc...

Il lui a été rappelé que de telles déductions étaient prévues et définies aux articles 42 à 46 de la loi du 15 juillet 1970 : de nouveau, le problème apparaissait ressortir à la compétence exclusive du Parlement ou du Gouvernement, et le Médiateur ne pouvait que déclarer la réclamation irrecevable (n° 30).

- Une réclamation a soulevé le problème de la date à laquelle les rapatriés doivent avoir regagné la France pour pouvoir bénéficier des dispositions prises en leur faveur.

Selon la loi du 26 décembre 1961, le rapatriement doit avoir eu lieu après la date d'accession à l'indépendance du pays d'établissement. Toutefois, pour l'Algérie, le rapatriement peut avoir pris date dès le 1er juillet 1961, et une procédure exceptionnelle a été prévue pour régler la situation de certains rapatriés ayant quitté l'Algérie avant cette date : il s'agit des personnes les plus défavorisées, et leur situation est examinée par une Commission spéciale.

Dans l'espèce, le réclamant, rapatrié dès le 10 janvier 1961, avait obtenu une subvention d'installation. Il n'a pas été jugé possible de faire davantage (n° 687).


AVANCE SUR INDEMNISATION


- Plusieurs réclamations (nos 370 et 532 notamment) ont donné lieu de préciser la nature de l'" avance sur indemnisation " perçue depuis 1973 par certains rapatriés.

La loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 et les décrets pris pour son application ne contenaient aucune disposition permettant l'attribution d'avances sur indemnisation.

Le coût budgétaire de l'indemnisation exigeant inévitablement un étalement de l'opération sur plusieurs années, la loi avait, comme il a été rappelé, prévu un système de sélection pour la mise à l'instruction des dossiers par ordre de priorité.

Or, près de 40 % des demandeurs sont âgés de plus de 60 ans. Pour atténuer les conséquences de cette nécessaire sélection, le Gouvernement a décidé que l'A.N.I.F.O.M. attribuerait une avance

forfaitaire aux personnes âgées ou particulièrement nécessiteuses ayant déposé une demande d'indemnisation, en attendant que leurs droits personnels à indemnisation aient été vérifiés et liquidés.

Cette décision, annoncée à la tribune de l'Assemblée Nationale le 5 octobre 1972, a été notifié a l'Agence par une instruction du Ministre de l'Economie et des Finances, sans intervention d'aucun texte réglementaire.

Il s'agit donc d'une mesure administrative à caractère purement gracieux.

Cette avance est récupérable sur le montant de l'indemnité attribué après liquidation de la demande d'indemnisation instruite conformément aux dispositions de la loi du 15 juillet 1970 : elle n'a donc pas le caractère d'un secours, qui n'est, par nature, pas récupérable.

Elle est d'autre part liée à l'importance du patrimoine indemnisable, et ne peut être versée que dans la mesure où un contrôle préalable sommaire de la demande d'indemnisation permet d'admettre la réalité des droits patrimoniaux à indemniser : il s'agit donc bien, également, d'une préindemnisation.

Enfin, elle est attribuée, en fonction de critères d'âge, aux seules personnes en vie ayant déposé une demande d'indemnisation, et pouvant faire valoir des droits personnels.

L'avance constitue en définitive une préindemnisation attribuée en fonction de critères strictement personnels, dans le cadre d'une procédure administrative purement gracieuse ne reposant sur aucun texte réglementaire.


CREANCES SUR L'INDEMNISATION


En vertu des articles 2 et 5 du décret n° 70-811 du 11 septembre 1970 pris en application de la loi du 15 juillet 1970, la déclaration de créance régulièrement effectuée par un créancier vaut opposition au paiement de l'indemnité dans la limite de la somme susceptible d'être attribuée à ce créancier.

Et il n'est pas possible de créditer un rapatrié du montant de l'avance sur indemnisation autorisée par les instructions gouvernementales, sans avoir vérifié, par une étude approfondie du dossier, si le montant probable de l'indemnité permet de préserver les droits reconnus par la loi à son créancier (n° 532 déjà citée).

- Une opposition avait été faite au profit du Trésor sur l'indemnisation due à des membres d'une famille, en vue du remboursement d'un crédit de campagne qui avait été accordé en Algérie à cette famille.

Bien qu'elle fût débitrice solidaire, l'opposition notifiée à la réclamante a été réduite à la quote-part lui incombant (n° 167).


PROBLEMES DE L'INSTALLATION


Les difficultés rencontrées par certains rapatriés pour leur installation en France ont été l'objet de plusieurs réclamations, parmi lesquelles on citera :

- N° 943 : rapatrié de Tunisie qui se plaignait d'une erreur dans la fixation de la date à laquelle il avait occupé en France un emploi salarié, erreur qui avait entraîné l'attribution à son profit d'un capital de reconversion trop faible, eu égard aux dispositions de l'article 32 du décret du 10 mars 1962, et de l'arrêté ministériel du même jour.

L'examen de la situation du réclamant a permis de lui donner satisfaction.

N° 870 : rapatrié du Maroc ayant vu sa demande de prêt de réinstallation repoussée, et qui contestait ce rejet.

L'instruction a établi que les projets établis par le réclamant pour se reconvertir dans le commerce avaient été considérés comme insuffisamment rentables par la Commission économique compétente ; au surplus, l'intéressé s'était déjà réinstallé comme exploitant agricole.

Les conditions d'application du moratoire prévu par la loi n° 69-692 du 6 novembre 1969 ont également été à la source d'un certain nombre de réclamations, toutes rejetées après instruction (nos 305, 448, 1.340, notamment).


INSTRUCTION DES DEMANDES


Comme il a été dit, le plus grand nombre des réclamants se sont bornés à demander au Médiateur de hâter la liquidation de leurs droits, en faisant état, soit d'une situation personnelle difficile, soit d'un " déclassement " dont ils auraient été victimes dans l'ordre des attributaires.

Il leur a été dans tous les cas donnés des renseignements détaillés sur l'état actuel de leurs dossiers, dont quelques-uns, d'ailleurs, étaient en voie de règlement prochain.

A plusieurs a été rappelé le caractère souverain des décisions de classement des Commissions départementales (nos 289, 464, 467, 482, 495, 608 notamment) qui s'imposent à l'A.N.I.F.0.M. Pour le cas où la situation des intéressés leur permettrait de faire valoir de nouveaux arguments, ils ont toutefois été invités à s'adresser à la Commission compétente.


ACTION DES SERVICES ECONOMIQUES ET FINANCIERS


L'activité de ces services, pour l'essentiel en matière de fiscalité, est, comme on l'a dit, celle qui a été le plus fréquemment mise en cause dans les réclamations adressées au Médiateur.

De nouveau on constate la prépondérance des problèmes de fond sur ceux posés par le simple comportement des services.

Parmi ces problèmes de fond, on relèvera ceux résultant d'une application peut-être excessivement rigoureuse de principe de l'annualité dans la détermination de la personne imposable au titre de la fiscalité locale ; l'incertitude qui continue à planer sur la notion de " revenu imposable ", et sur le fondement des déductions à prendre en compte pour sa détermination ; les conséquences à tirer de la mobilité croissante des contribuables, notamment en matière de règlement de l'impôt ; le caractère incomplet, et peut-être inéquitable, de la taxation des " plus-values " dans notre droit fiscal.

Il n'appartient évidemment pas au Médiateur de prendre position sur de tels problèmes. Mais il devait en rendre compte, et il est significatif qu'ils lui aient été soumis.


FISCALITE


ETABLISSEMENT DE L'IMPOT

Les réclamations ont porté sur la détermination du régime fiscal applicable à certaines matières imposables ; sur celle de la base d'imposition et sur le calcul de l'impôt ; enfin sur les problèmes relatifs à la période pour laquelle est établie l'imposition (détermination, compte tenu de cette période, de la personne imposable ; détermination de l'exercice de rattachement).

Si l'on joint à ces trois principales rubriques les questions annexes - mais importantes - également soulevées : impositions forfaitaires, avantages fiscaux, problèmes de l'avoir fiscal, on voit que les appels au Médiateur couvrent une notable étendue de la matière.

Régime fiscal.

Redevances pour l'exploitation de brevets d'invention.

- La nature juridique - et par conséquent fiscale - des redevances dues à un inventeur pour l'exploitation de ses brevets a été l'objet d'une réclamation, déclarée irrecevable par application de l'article 11 de la loi instituant le Médiateur, mais que l'intérêt des questions qu'elle soulève a conduit à signaler au Ministère compétent :

L'intervenant avait concédé à une société la licence exclusive d'exploitation de brevets dont il était l'inventeur ; à la suite de difficultés financières, cette société a été mise en règlement judiciaire - d'ailleurs sur son initiative.

Le litige porte sur les redevances lui restant dues, qui avait été inscrites au compte ouvert à son nom dans la société, et que l'administration a imposées au titre des bénéfices non commerciaux.

Selon le réclamant, ces redevances participent de la nature juridique des loyers dus par le preneur à bail d'une chose, et n'auraient donc pas dû être considérées comme imposables avant leur encaissement effectif.

Selon le Ministère de l'Economie et des Finances, du fait qu'elles rémunèrent une concession de licence, leur nature juridique et fiscale est celle de revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux : l'article 92 du Code général des impôts est à cet égard formel.

Toutefois, la question reste posée de savoir si, dans l'espèce, elles pouvaient être considérées comme ayant été mises à la disposition du redevable, et par suite être soumises à l'impôt l'année de leur inscription à son compte.

Le litige est actuellement pendant devant le Conseil d'Etat - ce qui a entraîné la déclaration d'incompétence du Médiateur (n° 215).

Indemnité de licenciement et indemnité de préavis.

- L'indemnité de licenciement perçue par un salarié évincé de son emploi a le caractère de dommages et intérêts, et n'est donc pas imposable ; en revanche l'indemnité de préavis constitue une rémunération effective, et doit être imposée au titre de l'année de son encaissement.

La situation d'un contribuable a été régularisée sur ces bases, après instruction de sa réclamation (n° 794).

Indemnité de " pas de porte " ; " denier " ou " droit d'entrée ".

- Selon une interprétation confirmée par la jurisprudence du Conseil d'Etat, les dispositions de l'article 29 du Code général des impôts, aux termes duquel les revenus bruts des immeubles loués constituent des revenus fonciers, s'appliquent à toutes les sommes perçues par le bailleur, y compris les recettes exceptionnelles telles que " pas de porte ", " denier " ou " droit d'entrée ".

Cette interprétation ne semble cependant pas avoir été admise par un tribunal administratif, qui a déchargé un contribuable de l'imposition établie sur un " denier d'entrée " perçu à l'occasion de la cession à bail du local où il avait exercé son activité pendant de nombreuses années.

Le Ministère de l'Economie et des Finances ayant fait appel de la sentence, ce contribuable s'est adressé au Médiateur, en faisant valoir notamment la mauvaise surprise qu'avait constituée pour lui ce rebondissement de la procédure.

L'affaire étant actuellement pendante devant le Conseil d'Etat, la réclamation devait être déclarée irrecevable.

Il résulte toutefois de l'information ouverte à cette occasion auprès du Ministère, que la décision des premiers juges étant exécutoire, l'intéressé se trouve avoir au moins provisoirement récupéré ses fonds (n° 258).

- Ce caractère de supplément de loyer que l'on doit reconnaître à l'indemnité de pas de porte a été rappelé dans une autre affaire, où le réclamant alléguait que par suite d'une erreur matérielle d'un notaire, une somme perçue par lui pour une toute autre cause, avait été déclarée comme " pas de porte ".

L'administration fiscale ne pouvant que s'en tenir, pour l'assiette de l'impôt, aux déclarations qui sont contenues dans un acte authentique, la situation de ce contribuable n'a pu être rendue conforme à la réalité des faits ; cependant, il bénéficiera d'un dégrèvement égal à l'avantage qui aurait résulté pour lui, par application de l'article 163 du Code général des impôts, de l'" étalement " de ce " profit exceptionnel " que constituait la perception de l'indemnité en question (n° 125).

Habitation principale et résidences, secondaires.

L'assimilation à l'habitation principale - avec les avantages du régime fiscal qui s'y rattache - de certaines résidences que l'administration considère comme secondaires, a été l'objet d'un nombre appréciable de réclamations.

D'une manière générale, l'instruction de ces réclamations a fait apparaître le caractère purement objectif de la notion d'habitation principale, telle que la jurisprudence administrative l'a précisée : pour être considérée comme principale, une habitation doit constituer non seulement la résidence habituelle et effective du propriétaire et de sa famille, mais encore le centre de ses intérêts professionnels et matériels. Elle est donc nécessairement unique, et toute autre résidence acquise par l'intéressé doit être considérée comme secondaire, alors même que la disposition d'une telle résidence lui serait imposée par des intérêts d'ordre matériel, moral ou familial, sans qu'il y ait lieu de rechercher si elle constitue ou non, pour son propriétaire, une habitation de " plaisance " ou de " villégiature ".

- Il en résulte notamment que la personne qui a fait construire en prévision de sa retraite une habitation dont elle dispose déjà, soit par elle-même, soit en faveur de sa famille, n'est pas fondée à déduire de ses revenus, dans les conditions fixées à l'article 156-II 1° bis du Code général des impôts, les intérêts de l'emprunt contracté pour cette construction, qui ne saurait être assimilée à l'habitation principale.

Cependant, les dispositions de cet article ont été assouplies depuis 1970 (loi n° 70-199 du 21 décembre 1970) en faveur des personnes qui acquièrent, font construire, ou font réparer un immeuble destiné à leur servir prochainement de résidence principale : elles peuvent déduire les intérêts des prêts contractés par ces opérations, ainsi que les dépenses de ravalement, mais à condition de s'engager à transférer leur habitation principale dans l'immeuble avant le 1er janvier de la troisième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt ou de l'acquittement des frais de ravalement.

Deux réclamations ont soulevé ce problème auprès du Médiateur. Elles ont dû être rejetées après instruction car le transfert de l'habitation principale ne s'était pas fait dans le délai ci-dessus rappelé nos 23 et 867).

- De même, le fait de disposer d'une résidence secondaire en vue de la retraite ne constitue pas un motif valable d'être exempté de la contribution foncière au titre de cette résidence, comme une disposition aujourd'hui abrogée du Code général des impôts (art. 1384-7) le prévoyait, pour une durée de vingt-cinq ans, en faveur des propriétaires de constructions neuves.

Ici encore, certaines dispositions réglementaires avaient néanmoins permis de rétablir l'exemption, lorsque l'utilisation de la résidence devenait conforme aux conditions légales avant le 1er janvier de la troisième année suivant celle de l'achèvement de la construction.

Un propriétaire, qui était en litige avec les services fiscaux au sujet de la date à laquelle sa résidence pouvait être considérée comme étant devenue habitable, n'a donc pas pu bénéficier de l'exemption, du fait que le changement d'utilisation de cette résidence n'était pas intervenu dans le délai fixé, et bien que la contestation sur la date d'achèvement de la construction se soit terminée à son avantage (n° 505).

- Les assouplissements dont il vient d'être question ne constituent pas les seules facilités accordées aux personnes qui ont fait construire en prévision de leur retraite.

L'aide de fonds publics pour accéder à la propriété d'un logement neuf est en effet liée à l'obligation d'occuper ce logement à titre d'habitation principale, c'est-à-dire au moins huit mois par an ; la condition doit être remplie dans le délai maximum d'un an qui suit l'achèvement des travaux ou l'acquisition du logement lorsqu'elle lui est postérieure, et respectée pendant toute la durée du prêt.

Ces obligations peuvent s'avérer particulièrement gênantes pour les personnes que le déroulement de leur carrière conduit à déplacer le centre de leurs activités, ou qui sont tenues - et c'est le cas de nombreux agents publics - d'occuper un logement de fonctions ; mais un certain nombre d'aménagements réglementaires sont venus en atténuer la rigueur :

- la réglementation des primes à la construction accorde dans certaines conditions la possibilité de louer nu, ou exceptionnellement en meublé, le logement initialement destiné à constituer l'habitat de son propriétaire ;

- le délai d'un an mentionné plus haut peut être porté à trois ans lorsque le logement primé est destiné à être occupé personnellement par son propriétaire dès sa mise à la retraite ; la même prolongation est accordée au bénéficiaire de primes dès son retour d'un département ou territoire d'outre-mer ou de l'étranger ;

- durant le même délai, prolongé de trois ans, le propriétaire pourra être autorisé à louer en meublé, tout en conservant le bénéfice des primes ; il aura la même possibilité, pour trois ans au maximum, lorsque des raisons professionnelles l'auront contraint à cesser d'occuper son logement.

Ces dispositions ont été rappelées à un réclamant qui avait soumis au Médiateur la situation de fonctionnaires membres de sa famille, désireux de faire construire en vue de leur retraite (n° 314).

- Quant à l'appartement donné en location dans une ville par un membre du corps préfectoral bénéficiant d'un logement de fonctions dans une autre, il ne saurait, selon le dernier état de la jurisprudence, être assimilé à une résidence principale : le Conseil d'Etat a en effet jugé que la précarité des fonctions auxquelles est attachée la résidence réelle d'un fonctionnaire n'était pas, à elle seule, de nature à justifier de l'obligation dans laquelle ce fonctionnaire se trouverait de disposer d'une " habitation de repli ", fiscalement assimilable à une habitation principale (C.E. 21 juin 1967).

Le bailleur ne peut dans ces conditions prétendre, ni à l'exemption de l'impôt sur les bénéfices des produits de la location ou de la sous-location, prévue à l'article 35 bis du Code général des impôts, ni à la déduction éventuelle des charges d'emprunt dont il a été question ci-dessus.

Il ne saurait non plus, toujours selon la jurisprudence (C.E. 25 mai 1967), échapper le cas échéant à l'interdiction faite aux contribuables d'imputer les déficits fonciers lorsque ceux-ci proviennent d'" immeubles de plaisance ou servant à la villégiature " (réclamation n° 907).

Changement d'activités du redevable.

La transformation - pour des causes diverses - des activités du redevable semble être également une source de difficultés en matière de détermination du régime fiscal applicable à certains éléments imposables :

- Le représentant d'une S.A.R.L. admise au bénéfice du concordat, et qui avait ensuite donné son fonds -d'industrie en gérance libre, prétendait que sa société n'exerçant plus d'activité commerciale, ni ne réalisant de bénéfice, elle ne devait par conséquent plus être soumise à l'impôt sur les sociétés.

L'instruction de cette réclamation - en principe irrecevable, puisque n'émanant pas d'une " personne physique " - a conduit à rappeler à l'intervenant que les sociétés de capitaux - dont font partie les S.A.R.L. - sont soumises à l'impôt sur les sociétés à raison de l'ensemble de leurs bénéfices ou revenus, de quelque nature qu'ils soient (art. 205 et 206-1 du Code général des impôts).

Au cas particulier, si la contribution des patentes n'avait pas été exigée de la société, alors que régulièrement elle aurait dû l'être, il n'en apparaissait pas moins que cette société exerçait une activité commerciale, au sens de l'article 35-I-1° du C.G.I. (n° 242).

- Un contribuable imposé au titre des bénéfices industriels et commerciaux sur la vente d'immeubles acquis à une époque où il était marchand de biens, contestait cette imposition en faisant valoir que le produit de ces ventes ayant été employé par lui à l'entretien d'une exploitation agricole dont il était propriétaire, elles constituaient de simples actes de gestion de son patrimoine privé.

L'instruction de cette affaire a révélé qu'elle faisait l'objet d'une instance contentieuse en cours - l'intéressé ayant d'ailleurs déjà été débouté dans une action relative à des impositions antérieures : sa réclamation se trouvait donc irrecevable (n° 725).

Ventes d'immeubles.

La réclamation d'un agent immobilier, qui contestait l'imposition mise à sa charge en raison d'opérations immobilières qu'il aurait réalisées, selon lui, à titre purement privé, a justement donné lieu de préciser les conditions de détermination du régime fiscal applicable aux opérations de vente d'immeubles.

Sont imposables dans la catégorie des B.I.C., comme constitutives de l'activité de " marchand de biens ", les opérations consistant en des achats en vue de la revente d'immeubles. Elles peuvent être accomplies soit à titre de propriétaire, soit à titre d'intermédiaire.

Dans le premier cas, elles ne sont réputées commerciales que si elles revêtent un caractère habituel. Dans le second cas, le bénéfice est imposable même s'il provient d'un acte isolé. Il faut noter à ce propos que la prise en considération des actes occasionnels accomplis à titre d'intermédiaire, déroge au principe général qui fait du caractère professionnel des bénéfices la condition de leur imposition.

Le réclamant, qui avait acquis et revendu plusieurs appartements, ne serait pas imposable d'après l'article 35 1° et 2° du C.G.I. s'il apportait la preuve que l'achat des appartements en cause avait été effectué dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé, et que, dès lors, l'opération n'avait pas un caractère spéculatif.

Mais, même si cette preuve était donnée, il pourrait néanmoins être imposable en vertu des dispositions de l'article 35-A-I du C.G.I. La loi soumet en effet à l'impôt, dans la catégorie des B.I.C., les profits tirés par les particuliers des opérations occasionnelles portant sur les immeubles bâtis. L'imposition est toutefois subordonnée à la condition que l'opération revête un caractère spéculatif. A cet égard, l'intention spéculative est présumée dès lors que les biens revendus ont été acquis ou construits depuis moins de cinq ans, et que l'achat et la revente ont été réalisés à titre onéreux. Elle est susceptible de preuve contraire.

Dans l'espèce, la revente des appartements ayant eu lieu moins de cinq ans après l'acte d'acquisition, et à défaut de preuve contraire, l'intention spéculative serait donc présumée légalement par les services fiscaux (n° 1063).

Il faut noter que dans cette affaire, le réclamant n'avait encore effectué aucune démarche auprès du Directeur des services fiscaux (cf. ci-après, " procédures fiscales "), ce qui explique le caractère conditionnel de l'application à son cas des principes qui lui ont été rappelés.

Détermination de la base d'imposition.

Le principal problème en cette matière est celui posé par les réclamations tendant à obtenir la déduction de certaines charges du revenu imposable.

Ces charges peuvent être déjà déductibles selon la réglementation en vigueur - mais le réclamant souhaiterait que, dans sa situation, elles soient prises en compte de façon particulièrement libérale : c'est le cas des frais professionnels.

Il peut aussi s'agir de dépenses diverses, dont la déduction demandée, bien qu'elle ne soit pas légalement prévue : frais relatifs à l'entretien de certaines personnes à charge ; salaire de certains employés...

D'une manière générale, la question est dominée par l'existence du principe posé à l'article 13-1 du Code général des impôts, selon lequel " le revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu ".

Déduction de frais professionnels.

Comme on le sait, l'article 83 du Code général des impôts admet une déduction forfaitaire de 10 % au titre des frais professionnels, sauf justification de dépenses réelles plus élevées.

Un certain nombre de réclamations ont porté sur la détermination de ces dépenses réelles :

- Un professeur d'université s'élevait contre la réintégration, dans les revenus qu'il avait déclarés au titre d'exercices fiscaux antérieurs, de frais professionnels non couverts par la déduction forfaitaire de 10 %. Il faisait valoir que l'administration ne lui avait à l'époque demandé aucune justification, et, d'autre part, que les conditions d'exercice de son activité le mettaient dans l'impossibilité de justifier de ses dépenses réelles.

Il a été rappelé à ce contribuable que l'acceptation de ses déclarations antérieures par l'administration ne dispensait pas celle-ci de l'obligation d'exercer une action en reprise des sommes indûment conservées.

Cette obligation n'est en effet levée que dans le cas prévu à l'article 1649 quinquies E du C.G.I., aux termes duquel " il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation, par le redevable de bonne foi, du texte fiscal, et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision (de l'administration) a été, à l'époque, formellement admise (par celle-ci) ".

En l'espèce, le caractère purement factuel du différend ne permettait évidemment pas de faire jouer cette disposition.

Quant au fond, il a été précisé à l'intervenant que pour obtenir la déduction de leurs frais réels, les contribuables sont tenus d'apporter une double justification : ils doivent établir que les dépenses en cause ont été effectivement exposées ; ils doivent prouver qu'elles sont justifiées par l'exercice de leur profession.

Cela entraîne la nécessité pour eux de fournir un décompte détaillé, accompagné de justifications qui puissent être considérées comme sérieuses et précises, même si elles ne constituent pas une preuve complète.

En l'espèce, il n'apparaissait pas que l'intéressé ait été dans l'impossibilité de produire de telles justifications - mais il ne les a pas produites, et sa réclamation n'a pu finalement qu'être rejetée, dans l'état actuel du dossier (n° 209).

- Un autre professeur d'université reprochait à l'administration centrale des finances d'être revenue sur une décision des services fiscaux locaux lui accordant la déduction de frais professionnels supérieurs au taux de 10 %, et d'avoir, en conséquence, mis à sa charge une majoration pour retard.

Il a été décidé, après instruction, que cette majoration ne serait pas exigée - bien que la bonne foi invoquée par un redevable dont l'interprétation a été une première fois admise, ne puisse dispenser des intérêts de retard ; mais les insuffisances de diverses sortes constatées dans les déclarations de ce contribuable n'ont pas permis de donner à sa réclamation une suite entièrement favorable (n° 319).

- Un contribuable demandait que soient pris en considération les frais professionnels réels exposés par sa femme, professeur de lycée.

Après un examen attentif de la situation de l'intéressée, les services fiscaux ont admis la déduction d'une somme représentant le triple des dépenses déductibles forfaitairement (n° 929).

- En rappelant une réponse faite devant le Parlement par le Ministre de l'Economie et des Finances, un vendeur d'automobiles s'étonnait de n'avoir pas bénéficié de la déduction supplémentaire de 30 % pour frais professionnels applicables, selon cette réponse, aux voyageurs et représentants vendant des automobiles, ainsi qu'aux chefs de vente qui les dirigent.

Mais ce complément de déduction forfaitaire ne peut entraîner l'exclusion de la base d'imposition d'émoluments ayant également pour objet de couvrir des dépenses nécessitées par la profession : d'où la nécessité, pour les contribuables se trouvant dans le cas visé par la réponse ministérielle, de ne pas omettre de déclarer leurs indemnités pour frais d'emploi ou les avantages équivalents.

C'est ce que le réclamant n'avait pas fait, et avait même déclaré ne pas pouvoir faire, l'évaluation de ces avantages lui paraissant impossible : les services fiscaux les ont alors estimés à 30 % du salaire, ce qui couvrait la déduction supplémentaire à laquelle l'intéressé avait droit par ailleurs.

Toutefois, si ce contribuable était en mesure d'établir que les avantages en question ont été ainsi surévalués, des dégrèvements pourraient lui être accordés (n° 610).

- Un professeur s'élevait contre la réintégration, dans la base de son imposition, des frais qu'il exposait pour se rendre des établissements où il travaillait à son domicile, et vice-versa. Celui-ci ayant été fixé dans la localité où exerçait sa femme, également professeur, il estimait que l'attitude de l'administration fiscale aboutissait en fait à faire revivre, dans l'espèce, la disposition de l'article 215 ancien du Code civil, selon laquelle le choix de la résidence familiale appartenait sans partage au mari.

La question était de savoir si les dépenses exposées pour se rendre au lieu de travail et en revenir peuvent être assimilées aux " frais inhérents à la fonction ou à l'emploi " dont la déduction est autorisée à l'article 83-3° du C.G.I.

La définition de celles de ces dépenses qui sont déductibles a été précisée par le Conseil d'Etat statuant au contentieux qui, d'une part, affirme que de telles dépenses doivent en général être regardées comme inhérentes à la fonction ou à l'emploi, mais qui, d'autre part, laisse à l'administration la possibilité d'établir qu'elles ne peuvent être regardées comme normales.

Elles sont admises en déduction lorsqu'elles résultent de contraintes pouvant être regardées comme la contrepartie courante de l'exercice d'une profession donnée dans une localité déterminée. Il en est ainsi de celles qui sont imputables à l'étendue de l'agglomération et aux difficultés de logement qui la caractérisent (C.E. 20 mars 1970 et 8 mai 1970).

En revanche, elles constituent un " emploi " du revenu lorsqu'elles répondent à des préoccupations de la nature de celles exprimées dans l'espèce par le réclamant, qui, en dépit de leur caractère légitime, apparaissent ressortir à la vie privée ; de telles dépenses n'ont pas, dès lors, avec l'activité professionnelle, le lien de dépendance direct et immédiat qu'implique l'épithète " inhérents ", employée par le législateur (cf. dans ce sens C.E. 27 octobre 1971, où il a été jugé qu'un ingénieur affecté à Lille avait agi " pour des raisons de convenance personnelle et familiale " en fixant la résidence de sa famille dans la commune de la banlieue parisienne où sa femme exerçait sa profession) (n° 702).

Déduction de déficits.

- Un agent immobilier, devenu agent d'assurances, demandait la déduction d'un déficit subi dans la première de ces activités, du revenu retenu comme base d'imposition pour la seconde : les reports de déficits étant limités à cinq ans par le Code des impôts, la réclamation ne pouvait, compte tenu des circonstances de l'espèce, qu'être rejetée comme tardive ; au surplus, lorsqu'il exerçait la profession commerciale d'agent immobilier, le réclamant avait négligé la possibilité qui lui était offerte de compenser par une provision les pertes ayant entraîné son déficit (n° 742).

Déduction de dépenses pour personnes à charge.

- Une contribuable demandait que son petit-fils soit considéré comme à sa charge pour le calcul de l'impôt sur le revenu.

La règle est que seuls les propres enfants du contribuable peuvent être comptés à charge sauf exception en faveur des personnes qui ont recueilli des enfants à leur foyer.

Toutefois, en vertu d'une jurisprudence administrative constante, la personne qui a recueilli un enfant doit, pour être autorisée à le compter comme à charge, pourvoir seule à la satisfaction de tous ses besoins, " au triple point de vue matériel, intellectuel et moral ".

En l'espèce, l'instruction a fait apparaître que l'enfant devait être considéré à ce titre comme à la charge de sa mère, qui assume envers lui l'ensemble des responsabilités du chef de famille.

Un examen approfondi de la situation de cette famille a cependant permis de proposer à la réclamante une solution dépassant l'aspect juridique de l'affaire :

Il a été constaté en effet que si l'intéressée avait demandé que son petit-fils soit compté à sa charge, c'est parce qu'elle ne souhaitait pas " déclarer " sa fille, son associée de fait pour l'exploitation de son commerce.

Mais elle pourrait salarier celle-ci, et de ce fait tenir compte dans ses déclarations du salaire et des charges versées, tandis que sa fille deviendrait imposable, mais en qualité de célibataire ayant un enfant à charge, situation qui n'est pas sans entraîner des avantages fiscaux appréciables (n° 631).

Dépenses d'assistance ; obligation alimentaire.

Les dépenses effectuées par un contribuable au titre de l'obligation alimentaire ne sont pas toujours déductibles de la base d'imposition. Quant aux sommes reçues par lui au même titre, elles sont en règle générale imposables.

- Un réclamant se plaignait d'être redevable d'un complément d'impôt, à la suite de la réintégration dans ses revenus de sommes qu'il avait versées en paiement des frais d'hospitalisation de sa soeur. Il soutenait notamment qu'en prenant ainsi à sa charge des dépenses d'assistance auxquelles il n'était pas tenu, il s'était substitué à la collectivité, ce qui faisait paraître son imposition particulièrement injuste.

Il lui a été rappelé que les dépenses de cette nature ne sont pas " nécessaires à l'acquisition ou à la conservation du revenu " : elles représentent un mode d'emploi de ce revenu, et ne peuvent par suite apparaître déductibles qu'en vertu de dispositions législatives expresses. Dans le cas particulier, il y avait certainement exécution d'une obligation naturelle, mais non de l'une des obligations alimentaires nées des articles 205 à 211 du Code civil, et qui n'ouvrent droit à déduction que dans les conditions fixées à l'article 156-II-c,2° du Code général des impôts.

Cependant, les frais exposés en l'espèce auraient pu être considérés d'autre part comme constituant des libéralités faites à l'Aide sociale : mais de telles libéralités ne sont déductibles, dans la limite de 0,50 % du revenu imposable (art. 238 bis du C.G.I), que si elles sont effectuées directement au profit d'œuvres ou d'organismes d'intérêt général.

Compte tenu de la situation personnelle du réclamant, aucun dégrèvement à son profit n'est apparu finalement légitime (n° 306).

- Un autre contribuable, lui aussi tenu au paiement d'un rappel d'impôt sur le revenu, alléguait notamment, pour contester cette imposition, que l'administration fiscale aurait intégré dans les recettes de son exploitation commerciale les sommes qui lui étaient versées par sa famille au titre de l'obligation alimentaire.

L'instruction a fait apparaître d'abord que les redressements décidés à l'encontre de ce contribuable étaient essentiellement motivés par l'insuffisance de ses déclarations et les irrégularités constatées dans sa comptabilité ; d'autre part, que les sommes perçues par lui au titre de l'aide alimentaire ne semblaient pas avoir été retenues en recettes, contrairement à ce qu'il soutenait.

Si cependant elles l'avaient été, c'est à bon droit qu'elles auraient été considérées comme imposables, en vertu d'une jurisprudence administrative constante (n° 703).

Demandes de déduction du salaire versé à certains employés.

Deux réclamations ont attiré l'attention du Médiateur sur la situation de certains contribuables âgés, infirmes ou malades, et qui sont obligés de recourir à l'assistance d'employés salariés ; les intervenants déploraient qu'il ne leur soit pas possible de déduire de leurs revenus déclarés les charges correspondantes :

Il en a été ainsi pour le salaire versé à la gouvernante d'une personne âgée (n° 311) et les dépenses nécessitées par l'emploi d'une garde-malade (n° 253).

Les demandes de déduction correspondantes ont dû être rejetées, car de telles charges n'ont pas le caractère de " dépenses effectuées pour l'acquisition ou la conservation de revenus ", et n'entrent pas dans les dépenses déductibles du revenu global, limitativement énumérées par le Code général des impôts.

Il est vrai qu'en la matière, la possibilité reconnue par ailleurs aux grands invalides, de déduire de leur déclaration de revenus les sommes perçues au titre de l'assistance constante d'une tierce personne, répond à des situations exceptionnelles et présente un intérêt social particulier. Mais on peut se demander, notamment en ce qui concerne l'emploi de garde-malades, si l'équité ne gagnerait pas à ce que la question soit revue dans le sens des réclamations ci-dessus mentionnées - sans aller toutefois jusqu'à une déductibilité complète, qui serait contraire à la progressivité de l'impôt sur le revenu.

Contrairement aux dépenses dont il vient d'être question, il ne semble pas opportun de remettre en cause l'impossibilité pour les particuliers, établie par l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958, de déduire de leur revenu global les cotisations de Sécurité sociale afférentes aux salaires versés à des employés de maison.

Il s'agit, en effet, de dépenses d'ordre privé ; à l'inverse des frais de personnel exposés par les entreprises, elles correspondent à un " emploi " du revenu, et ne peuvent donc être prises en compte pour l'établissement de l'impôt.

La jurisprudence du Conseil d'Etat a d'ailleurs confirmé cette règle dans deux arrêts du 8 mars et du 31 mai 1972, concernant, l'un, des époux salariés, l'autre un ménage de retraités (n° 1151).

Demandes tendant à la déduction d'autres éléments.

- Un réclamant souhaitait être autorisé à déduire de son revenu imposable le montant de la T.V.A. ayant grevé sa facture d'installation du chauffage central dans la maison dont il est propriétaire. Il faisait valoir à ce propos son âge, son mauvais état de santé, et le fait que s'il avait loué cette maison au lieu de l'occuper personnellement, la déduction qu'il demandait aurait été possible.

Satisfaire de telles demandes exigerait une réforme législative que l'on pourrait qualifier de fondamentale ; elle aboutirait en effet, dans le cadre de l'emploi du revenu, à assimiler la T.V.A. qui est un élément du prix payé, aux dépenses qui sont effectuées en vue d'acquérir ou de conserver ledit revenu.

Quelques critiques que puissent soulever, et la notion de " revenu ", telle qu'elle résulte des dispositions du Code des impôts et des interprétations jurisprudentielle et administrative, et celle d'" emploi du revenu ", une telle assimilation apparaît bien difficile à imaginer.

D'autre part, l'examen de la situation du réclamant n'a pas confirmé qu'il se trouvait dans un état de gêne de nature à justifier une modération de ses impositions (n° 235).

- de même, il ne paraît pas possible d'envisager de déduire de l'impôt sur le revenu les arrérages de la rente viagère versée par un contribuable pour l'acquisition de la maison qu'il occupe (n° 1183).

Cas de décès du contribuable.

- La demande d'une veuve, qui s'était vu réclamer une somme importante par l'administration fiscale à la suite d'un rappel qu'elle avait perçu sur la pension de son mari décédé, a été l'occasion, notamment, de préciser les conditions de détermination de la base imposable dans le cas de décès du contribuable :

L'article 204 paragraphe I du Code général des impôts prévoit que, dans ce cas, l'impôt sur le revenu est établi à raison, notamment, des revenus dont le de cujus avait disposé pendant l'année de son décès, et de ceux qu'il avait acquis, sans en avoir la disposition, antérieurement à son décès.

Par ailleurs, l'article 163 du même Code autorise l'étalement des revenus exceptionnels ou différés sur l'année de leur réalisation et les années antérieures non couvertes par la prescription.

En vertu d'une jurisprudence nouvelle découlant d'un arrêt du Conseil d'Etat du 9 mars 1973, la détermination des années non atteintes par la prescription s'apprécie, pour l'application de ce texte, au 31 décembre de l'année à laquelle doit être normalement rattaché le revenu à étaler.

Dans l'espèce, le rappel de pension constituait un revenu acquis par le contribuable antérieurement à son décès ; comme tel, il devrait être ajouté pour l'assiette de l'impôt aux revenus dont le de cujus avait effectivement disposé l'année de son décès, étant entendu toutefois que sa veuve pourrait en demander l'étalement sur les quatre années antérieures.

En contrepartie, la décharge des cotisations établies au titre des années postérieures serait prononcée.

Pour éviter la mise en oeuvre de cette procédure complexe, les services fiscaux concernés se sont déclarés prêts à calculer le montant des compléments de droits qui auraient été établis à raison du rappel de la pension, en étalant celui-ci sur les années précédant le décès ; si ce montant est inférieur au total formé par les trois cotisations supplémentaires mises en recouvrement au titre des années postérieures, un dégrèvement égal à la différence entre les deux sommes sera prononcé sur les cotisations (n° 349).

Divers.

- Deux réclamations ont porté, plus directement, sur la détermination de la base d'imposition en elle-même :

Dans l'une, l'intervenant critiquait l'estimation faite par les services fiscaux, en vue de l'établissement des droits de mutation par décès, de la valeur vénale d'un terrain qu'il avait hérité ; il soutenait qu'un contrat en cours d'exécution avec le SEITA lui faisait obligation de cultiver du tabac sur ce terrain, ce qui aurait dû réduire cette estimation.

Selon l'article 761 du Code général des impôts, les droits de mutation par décès sont liquidés sur la valeur vénale réelle des immeubles à l'époque de l'ouverture de la succession. Cette valeur réelle s'entend du prix " normal et sincère " moyennant lequel l'immeuble transmis aurait pu être vendu à la date du fait générateur de l'impôt, compte tenu de l'ensemble des circonstances de fait susceptibles d'influer sur sa valeur.

Dans l'espèce, le problème était d'apprécier ces circonstances de fait ; d'une part, la situation du terrain était de nature à majorer sa valeur, d'autre part, l'obligation contractée à l'égard du SEITA, bien que devant être considérée comme personnelle, ne laissait pas de rendre difficile le transfert de l'exploitation en tabac de ce terrain sur une autre partie de la propriété du réclamant.

Après enquête, les services fiscaux ont déclaré maintenir leur estimation, tout en acceptant d'envisager une remise des pénalités fiscales encourues par l'intéressé.

Il résulte cependant de l'avis donné par le Conseil d'Etat sur cette affaire à la demande du Médiateur que le litige pourrait être utilement soumis à la Commission départementale de conciliation ; le réclamant en a été informé (n° 721).

- L'autre réclamation, relative à une contestation sur la valeur vénale d'un bien acquis à titre onéreux, a été l'occasion de préciser qu'en matière de ventes de fonds de commerce, la valeur vénale réelle du bien transmis constitue la base légale de liquidation des droits de mutation lorsqu'elle est supérieure au prix convenu par les parties (art. 637 bis ancien et 667 nouveau du Code général des impôts).

Le redressement effectué - et contesté - dans l'espèce reposait exclusivement sur ce principe, et ne mettait pas en cause la sincérité du prix stipulé ; seule l'assiette de l'impôt, telle qu'elle résultait de l'acte de vente, avait été contestée par le service local, qui l'avait jugée insuffisante.

Les éléments du dossier laissaient à la réclamante peu d'espoir de voir l'administration fiscale aller au-delà des réductions déjà consenties sur la première évaluation. Toutefois, dans le cadre d'un règlement amiable, des facilités de paiement pourraient être accordées, et une remise partielle de la pénalité de retard encourue serait envisagée (n° 1255).

Calcul des impositions.

L'indéniable complexité qui caractérise le calcul de nos impôts n'a pas suscité de réclamations auprès du Médiateur ; il faut donc croire que l'effort d'explication déployé en ce domaine, tant par les services fiscaux que dans la presse, sans oublier la simplification et la clarification des imprimés fiscaux, a été efficace.

- C'est sur les principes mêmes du calcul de l'impôt qu'a porté la seule réclamation notable concernant la matière : l'intervenant y déplorait la situation des vieillards devenus veufs, et qui de ce fait sont souvent contraints de faire appel à une aide extérieure, alors pourtant que la disparition de leur conjoint réduit le nombre des " parts " à retenir pour le calcul de leur imposition sur le revenu (n° 285).

L'instruction ouverte auprès du Ministère de l'Economie et des Finances a permis de rappeler à ce propos que l'objectif principal du système du " quotient familial " est de proportionner l'impôt à la faculté contributive de chaque redevable, compte tenu de son revenu et du nombre des personnes vivant de ce revenu, ce qui conduit à poser le principe : " une part pour une personne ". Remarque étant faite que les vieillards ayant élevé un ou plusieurs enfants et devenus veufs ont droit, non à une part, comme le voudrait la stricte logique du quotient familial, mais à une part et demie, il apparaît que l'abandon de ce principe en faveur de l'ensemble des intéressés leur assurerait un avantage difficilement justifiable sur les célibataires.

On pourrait objecter que l'aide d'une tierce personne coûte, dans la plupart des cas, plus cher que l'entretien d'un conjoint - si l'on ne veut pas toucher au principe, on se trouve donc ainsi ramené à ce qui a été dit plus haut à propos de la déduction éventuelle de certaines charges.

Période d'imposition.

Application du principe de l'annualité.

L'application du principe de l'annualité en matière d'établissement de diverses contributions a donné lieu à des réclamations relativement nombreuses :

- Plusieurs assujettis à la contribution mobilière ayant quitté leur logement en début d'année, se sont étonnés d'être maintenus redevables d'une contribution établie pour l'année entière ; il leur semblerait naturel qu'en pareil cas, les occupants successifs se répartissent la charge de cet impôt, au prorata des durées d'occupation respectives.

Le Médiateur n'a pu que leur rappeler, après instruction, les principes du Code général des impôts (art. 1443), précisés par la jurisprudence du Conseil d'Etat, et en vertu desquels un changement de résidence intervenant après le 1er janvier de l'année d'imposition n'est pas de nature à motiver une réduction de la contribution mobilière établie à raison du logement occupé par le contribuable au début de ladite année : la contribution établie sur le premier logement ne peut donc être réduite, pas plus qu'une autre ne peut être établie sur le domicile occupé pendant le restant de l'année (n° 74, notamment).

- Un redevable ayant cédé son immeuble et son commerce au mois de mars d'une année, estimait ne pas devoir acquitter pour l'année entière l'impôt foncier établi sur cette propriété.

Il lui a été répondu, dans le même sens, que la contribution foncière était établie annuellement pour toute propriété bâtie sise en France (art. 1381 du C.G.I.), et que si, par une clause particulière de l'acte de vente, les parties se sont partagé la charge de cet impôt - et c'était le cas en l'espèce - une telle répartition n'intéresse que les rapports, régis par les règles du droit civil, de l'acheteur et du vendeur : toute mesure prise par l'administration fiscale en vue de recouvrer une partie de l'impôt auprès de l'acquéreur serait donc illégale (n° 231 ; la réclamation n° 61 a présenté un cas analogue).

Cette dernière précision confirme l'impossibilité, dans l'état actuel de la réglementation, de mettre à la charge de l'administration fiscale cette ventilation que l'équité semble commander, aux vœux de certains administrés.

- Un commerçant ayant décidé en janvier d'une année son droit au bail d'un fonds de commerce, demandait à être dégrevé des onze douzièmes de la contribution des patentes établie au titre de cette année.

Là encore, le principe de l'annualité a été réaffirmé. Certes, l'article 1485 du Code général -des impôts prévoit qu'en cas de Cession d'établissement en cours d'année, les droits exigibles pour la période postérieure peuvent être mis à la charge de l'acquéreur ; mais, selon la jurisprudence, cette disposition n'est pas applicable lorsque la cession a porté sur le droit ail bail, à l'exclusion de la clientèle - ce qui est le cas, notamment, lorsque l'acquéreur exerce une autre profession (C.E. 15 mars 1968).

D'autre part, une autre disposition du Code des impôts (art. 1487) prévoit le dégrèvement de la patente afférente aux mois suivant la fermeture définitive d'un établissement - mais, selon la jurisprudence, un simple transfert de l'établissement dans d'autres locaux n'est pas considéré comme une fermeture ouvrant droit à dégrèvement.

En l'espèce, la réclamation apparaissait doublement mal fondée, car l'intéressé avait simplement cédé son droit au bail, et n'avait fait que transférer son établissement.

Ainsi donc, le principe d'annualité posé par les textes et la jurisprudence, et mis en œuvre par l'administration fiscale, apparaît sortir indemne des critiques que certains administrés dirigent, de façon spontanée et toute naturelle d'ailleurs, contre son application. Mais le fait même que de telles critiques soient exprimées, aussi naïves qu'elles puissent paraître, montre qu'à tout le moins, un effort particulier d'information du public ne serait pas inutile en ce domaine.

Détermination de l'exercice de rattachement.

La détermination de l'année à laquelle il convient de rattacher l'imposition d'une somme ou d'un bien soulève des difficultés dont on a eu ci-dessus un exemple à propos de la nature fiscale des indemnités dues en cas de licenciement.

- Un autre exemple est fourni par la réclamation d'un salarié licencié à la fin de 1972, par suite de la fermeture de l'établissement où il travaillait, et qui, en prévision de la chute de ses ressources, avait demandé en vain à son employeur de ne lui régler son indemnité de préavis qu'en 1973, puis à l'inspecteur des impôts de son domicile de reporter la somme correspondante sur les revenus de la même année.

Ce dernier refus était conforme à la loi, puisque la somme en question avait été effectivement encaissée en 1972. Mais la situation apparaissait d'autant plus paradoxale au réclamant qu'obligé de s'inscrire au chômage, les A.S.S.E.D.I.C. n'acceptaient de le prendre en charge qu'à partir du 1er avril 1973, considérant que la " cause ", au sens juridique, de l'indemnité de préavis, était la période couvrant les trois premiers mois de cette année.

Il n'a pas été jugé possible de contrevenir, en l'espèce, à la règle légale. Toutefois l'application de cette règle risquait d'aboutir, au cas particulier, à une imposition excessive, eu égard à la progressivité de l'impôt, dans la mesure où les revenus de l'intéressé accuseraient comme il le redoutait une baisse sensible en 1973.

Aussi, lorsque ces derniers seront connus exactement, et les impositions correspondantes mises en recouvrement, l'intéressé pourra, sur sa demande, bénéficier d'une modération égale à la différence entre les impôts normalement exigibles et ceux qui auraient été réclamés si les sommes versées à raison du préavis avaient été rattachées à l'année 1973 (n° 92).

- A propos de l'imposition d'une plus-value résultant de la cession d'un terrain à bâtir, un cas analogue s'est présenté : l'acte de cession avait été passé par-devant notaire à la fin d'une année, mais signé par l'acquéreur seulement au début de l'année suivante ; et le réclamant demandait que l'imposition de la plus-value fût rattachée à ce dernier exercice.

Après avoir rappelé que les plus-values sont à déclarer - sauf exceptions inapplicables à l'espèce - au titre de l'année pendant laquelle l'aliénation est intervenue, la réponse du Médiateur a signalé au contribuable qu'une aliénation ne peut être considérée comme intervenue à une autre date que celle portée sur l'acte de cession - à plus forte raison s'il s'agit d'un acte authentique, faisant foi jusqu'à inscription de faux (cf. ci-avant n° 1125). La réclamation d'ailleurs irrecevable, l'affaire ayant donné lieu il une instance en cours devant le tribunal administratif - apparaissait donc mal fondée (n° 84).

Impositions forfaitaires.

Des réclamations relativement nombreuses laisseraient supposer que les principes du régime de l'imposition forfaitaire sont encore insuffisamment connus des contribuables :

- En matière de T.V.A., le forfait correspond au chiffre d'affaires ou au bénéfice que l'entreprise peut produire normalement, compte tenu de sa situation propre : il n'est donc pas forcément égal au chiffre d'affaires ou au bénéfice effectivement réalisé (art. 51 et 265 du C.G.I. et jurisprudence).

C'est ce qui a été expliqué à un réclamant qui contestait des impositions forfaitaires - après d'ailleurs les avoir acceptées - comme excédant le montant de l'impôt dont il aurait été redevable " selon sa comptabilité " (n° 575).

On comprend cependant qu'un redevable ait quelque peine à admettre d'être taxé sur un résultat fictif, et que son résultat effectif ne fournisse en toute circonstance une limite supérieure au montant des impositions qui le frappent. Mais c'est le caractère provisionnel du forfait qui se trouve ainsi mis en cause, consciemment ou non.

- Un autre réclamant estimait n'avoir pu exercer librement son choix, toujours en matière de T.V.A., entre le régime d'imposition " simplifié " et le régime du forfait. Il faisait notamment grief aux agents des services fiscaux de ne pas l'avoir aidé à remplir une " déclaration de régularisation ", et déplorait en conclusion que le taux normal de la T.V.A. puisse lui être appliqué sans qu'il soit tenu compte de son chiffre d'affaires réel, ni d'une situation personnelle difficile.

Il lui a été rappelé que son chiffre d'affaires n'atteignant pas la limite posée au Code des impôts (art. 302 ter), il aurait pu en effet être admis de plein droit au forfait, et bénéficier ainsi, notamment, d'un taux intermédiaire de T.V.A. Mais les options qu'il a exercées, d'abord en faveur du bénéfice réel, puis du régime simplifié, étaient irrévocables.

S'il est incontestable que ces options lui ont fait perdre certains avantages, il n'est pas assuré en revanche que son assujettissement au régime du forfait lui eût été plus profitable, en raison du fait signalé ci-dessus qu'il est tenu compte dans ce régime, non du chiffre d'affaires effectif, mais du chiffre d'affaires " normal ".

Quant aux critiques dirigées contre le comportement des agents des services fiscaux, l'instruction n'a pas permis de les vérifier ; cependant cette affaire a été l'occasion pour le Ministère de l'Economie et des Finances de donner des précisions sur sa politique en matière d'information des contribuables (n° 574).

- C'est à l'inverse contre son assujettissement au régime forfaitaire de la T.V.A. que s'élevait un commerçant qui, ayant donné son fonds en gérance, ne pouvait obtenir de son locataire le paiement des redevances dues ; il estimait qu'en raison de cette carence, il aurait dû être autorisé à suspendre le paiement des échéances trimestrielles du forfait, et même que, sa créance étant irrécouvrable, il pouvait prétendre au remboursement de l'impôt correspondant.

La réponse du Médiateur a rappelé de nouveau que les forfaits en matière de T.V.A., fixés pour deux ans selon le Code des impôts (art. 302 ter, 5), doivent correspondre à un bénéfice ou à un chiffre d'affaires considéré comme " normal ".

Ces forfaits sont en principe intangibles, et ne peuvent légalement être modifiés qu'en cas de changement d'activité du redevable (art. 302 ter, 7).

En l'espèce, le forfait avait été régulièrement conclu et reconduit. Mais un examen approfondit de la situation du réclamant a permis d'admettre que le fait pour lui de n'avoir pu encaisser aucune recette pendant une certaine période avait apporté à l'équilibre du forfait un bouleversement aussi imprévisible et aussi important que celui qui aurait pu résulter d'un changement d'activité, seul expressément visé par le législateur.

En conséquence, le forfait sera révisé, et les dégrèvements consécutifs accordés d'office (n° 990).

- Ce sont les conditions de reconduction et de dénonciation du forfait en matière de bénéfices industriels et commerciaux (art. 302 ter, 8 et 9 du C.G.I.), qui ont dû être précisées à un autre réclamant.

Les circonstances de l'affaire faisaient d'ailleurs apparaître la réclamation comme particulièrement mal fondée : déclarations erronées, dissimulation de revenus, ressources et dépenses importantes, etc. (n° 224).

- Enfin, les aspects particuliers du régime du forfait en ce qui concerne les exploitations agricoles ont été évoqués à propos d'une affaire où il est apparu que la procédure préalable de classement avait été viciée.

Le réclamant va bénéficier des dégrèvements que cette constatation justifie. Mais il doit s'attendre à supporter les conséquences d'une nouvelle procédure de classement : il pourra, il est vrai, opter pour le bénéfice réel (n° 420).

Enfin la réclamation d'un redevable imposé au forfait, et dont la demande de déduction de la T.V.A. ayant grevé l'acquisition de biens constituant des immobilisations, avait été rejetée en raison de son caractère tardif, va pouvoir être satisfaite par la vole du dégrèvement d'office prévu à l'article 1951 du Code général des impôts - à moins qu'il n'apparaisse que, lors de la conclusion du forfait qui se trouve ainsi remis en cause, le fait de n'avoir pas pris en compte les droits à déduction dont il s'agit s'est trouvé compensé par une exagération des autres déductions, ou par une sous-estimation des recettes que l'entreprise pouvait réaliser normalement, compte tenu de sa situation propre. A l'occasion de cette réclamation, le Ministère de l'Economie et des Finances envisage d'améliorer l'information des redevables forfaitaires en matière de déductions sur immobilisations, en complétant sur ce point la notice explicative qui leur est adressée chaque année (n° 1289).

Avantages fiscaux.

Les allégements prévus par la loi fiscale au bénéfice des personnes physiques on morales se trouvant dans certaines situations, peuvent consister en une exonération partielle ou totale de l'impôt, en un mode de calcul plus favorable de celui-ci... ; ils peuvent d'autre part répondre à des nécessités reconnues comme permanentes, ou présenter un caractère circonstanciel plus ou moins marqué.

Invalidité et calcul de l'impôt sur le revenu.

La loi de finances pour 1971 a prévu que le quotient familial à prendre en compte pour le calcul de l'impôt sur le revenu est augmenté d'une demi-part pour les contribuables mariés invalides : mais il faut que les époux se trouvent tous les deux dans la situation visée par le texte.

Dans l'état actuel de la législation, le contribuable dont la femme, atteinte d'une maladie incurable depuis de longues années, présente une invalidité de 90 % nécessitant en outre l'assistance constante d'une tierce personne, ne peut donc prétendre de ce chef à aucun avantage fiscal particulier.

C'est ce qui a été confirmé à un réclamant dont la demande a dû être déclarée irrecevable, l'administration fiscale s'étant bornée à lui faire application de règles qu'elle ne pouvait transgresser (n° 1455). Mais l'intérêt du problème soulevé par cette réclamation a conduit à le mettre à l'étude.

Situation des retraités et des personnes âgées.

Plusieurs réclamations ont été l'occasion de rappeler aux intervenants les mesures d'allégement fiscal intervenues en faveur des personnes âgées de condition modeste, parmi lesquelles figurent de nombreux retraités.

Ceux-ci bénéficient déjà depuis longtemps d'un régime plus libéral que les autres contribuables, puisque leur pension n'est décomptée qu'à concurrence de 80 % de son montant dans le calcul de l'impôt : leur accorder une nouvelle déduction forfaitaire, comme certains l'ont demandé au Médiateur (n° 181 notamment), apporterait un avantage plus grand aux titulaires des plus fortes pensions, ce qui ne serait pas équitable.

La politique du Gouvernement a donc été plutôt de réserver les allégements prévus aux contribuables de condition modeste, sans qu'il soit tenu particulièrement compte de leur qualité de retraité.

C'est ainsi que la loi de finances pour 1971 prévoyait déjà un régime spécial d'exonération et de décote pour les contribuables âgés de plus de 65 ans ; que la loi de finances pour 1973 a disposé que ceux d'entre eux dont le revenu net global était inférieur à 12.000 F pourraient déduire 500F pour eux-mêmes, et pour leur conjoint si celui-ci est lui aussi âgé de plus de 65 ans ; et qu'enfin selon un amendement gouvernemental intégré dans la loi de finances pour 1974, les personnes âgées de plus de 65 ans et dont le revenu imposable, après tous abattements, n'excède pas 12.000 F, pourront déduire 2.000 IF de la base de leur impôt sur le revenu. Une déduction de 1.000 F sera accordée aux personnes âgées dont le revenu net imposable se trouve compris entre 12.000 F et 20.000 F. Ces déductions seront doublées lorsque le conjoint est également âgé de plus de 65 ans.

Exonération temporaire de la patente.

L'attention du Médiateur a été attirée sur la situation d'entreprises qui n'avaient pu obtenir l'application de l'exonération temporaire partielle de la patente prévue à l'article 1473 bis, du Code général des impôts, en cas de transfert, création, extension ou reconversion d'entreprises industrielles.

- Pour deux d'entre elles, qui s'étaient nouvellement implantées en province, le refus de l'administration était fondé sur le caractère tardif de la demande d'exonération présentée aux services fiscaux - refus d'autant plus péniblement ressenti que, dans les deux cas, l'accord des autorités locales apparaissait acquis (nos 144 et 348).

- Pour deux autres, qui entendaient racheter des établissements industriels menacés de fermeture, la demande avait été rejetée en raison du fait que l'objectif poursuivi était la simple reprise d'installations industrielles déjà existantes (nos 136 et 183).

Les réclamations de ces sociétés étaient dès l'abord irrecevables, puisqu'elles n'émanaient pas, comme le veut la loi, de personnes physiques. Mais les questions soulevées ont paru présenter un tel intérêt, notamment sur le plan social, que le Médiateur s'est senti tenu de s'informer auprès du Ministère de l'Economie et des Finances, tant sur l'aspect juridique du problème, que sur la politique suivie par le département en ce domaine.

Cette information a permis de dégager les points suivants :

- L'application de l'allégement fiscal en question est subordonnée à un agrément du Ministère de l'Economie et des Finances, indépendamment de l'accord des collectivités locales intéressées, ou même de l'existence de délibérations ayant fixé la quotité et la durée de l'exonération.

- Cet agrément est réservé aux opérations qui répondent aux objectifs de la politique d'aménagement du territoire - comme l'ensemble des mesures fiscales tendant à favoriser le développement régional, l'exonération de patente a pour but d'encourager la réalisation d'opérations qui concourent effectivement à ce développement.

C'est en raison de ce caractère incitatif que les demandes d'exonération doivent, comme il a été prévu en 1970 par un arrêté ministériel, être présentées avant le début de la réalisation des investissements.

En cas de difficultés particulières, l'administration admet que la demande puisse être présentée seulement avant la mise en service des nouvelles installations. Mais il apparaît difficile d'aller au-delà, sans mettre en cause l'objet de l'exonération et les modalités d'établissement des impositions locales dont le taux est déterminé en fonction des éléments d'imposition recensés et des exonérations déjà accordées : la contribution des patentes étant un impôt " de répartition ", l'octroi d'une exonération après la mise en service des installations aurait pour conséquence, soit de mettre cette exonération à la charge de l'Etat, soit d'affecter le montant de l'ensemble des impôts locaux supportés par les autres contribuables - lesquels seraient en droit de contester, par la voie contentieuse, une décision leur faisant ainsi grief.

- L'article 1473 bis susvisé du C.G.T. a bien exclu le cas de simple reprise d'installations industrielles existantes.

C'est que, dans l'état actuel du droit, l'exonération de la patente ne peut porter que sur des éléments nouveaux d'imposition : il convient en effet, comme il a été déjà signalé, clé limiter l'incidence des exonérations sur les impositions de l'ensemble des contribuables, et aussi de faire en sorte que les sacrifices consentis par le fisc soient à l'avenir compensés par le produit de la patente correspondant aux investissements réalisés.

Lorsqu'une entreprise reprend des installations existantes, l'exonération ne peut donc être accordée que si l'opération s'accompagne de la mise en place de nouveaux moyens de production et d'un accroissement des effectifs ; et l'avantage est alors limité aux éléments nouveaux d'imposition résultant de cette extension.

Il apparaît en conclusion que le problème posé par les demandes d'exonération tardives devrait pouvoir être réglé, comme en bien d'autres domaines, par l'organisation d'une information meilleure - ou encore meilleure - à destination des administrés.

En revanche la question, beaucoup plus importante, de l'extension de l'exonération aux simples reprises d'établissements reste entière.

Si cette extension apparaît en effet soulever de sérieuses difficultés ; si, selon l'administration, elle ne saurait être envisagée que lorsque des critères précis auront été définis, de manière à ne retenir que les opérations auxquelles les Pouvoirs publics et les collectivités locales se seront montrés particulièrement attachés, il n'en demeure pas moins que des solutions pourraient être trouvées, et devraient sans tarder être mises à l'étude : nul ne peut contester qu'il soit souhaitable d'éviter la disparition d'installations industrielles de valeur technique suffisante, et des licenciements qui peuvent créer des problèmes sociaux graves.

Divers.

Les avantages fiscaux prévus par certaines législations ont un caractère circonstanciel particulièrement marqué.

- Il en était ainsi des allégements susceptibles d'être accordés aux entreprises en cas d'augmentation du capital social par incorporation de la réserve spéciale de dotation sur stocks et de la réserve de reconstitution clés entreprises sinistrées (art. 813-I et 812-I-3° du C.G.T.).

Une entreprise soutenait que la décision sociale d'augmentation du capital était intervenue dans les délais fixés, et que, seule la carence du service de l'enregistrement avait entraîné sa forclusion.

Bien que la réclamation fût irrecevable, comme émanant d'une personne morale, le Médiateur s'est informé de l'affaire auprès du Ministère de l'Economie et des Finances. Il a pu ainsi signaler à l'intervenant que la date limite d'enregistrement des demandes tendant à l'octroi de tels allégements avait été plusieurs fois reportée, pour être fixée enfin, et définitivement, 1er avril 1972.

En l'espèce, l'assemblée des associés qui avait décidé l'augmentation du capital s'était tenue très peu de temps avant cette date, et le procès-verbal de la délibération n'avait pu être présenté à l'enregistrement qu'après.

L'application de la législation en cause s'est poursuivie pendant douze ans, ce qui laissait aux sociétés intéressées la possibilité de prendre leurs mesures en temps opportun : le problème a d'ailleurs fait l'objet d'une réponse ministérielle (n° 7).

Avoir fiscal.

- Les titulaires d'un avoir fiscal ou d'un crédit d'impôt semblent particulièrement soucieux d'être remboursés dans les meilleurs délais.

Les réclamations - d'ailleurs toutes mal fondées, pour des motifs divers - adressées au Médiateur sur ce thème (nos 265, 437, 585) ont donné l'occasion au Ministère de l'Economie et des Finances de préciser les conditions de fonctionnement et les avantages du système de traitement conjoint, par les moyens de l'informatique, des déclarations d'impôt sur le revenu et des restitutions d'avoir fiscal :

Dès réception dans les centres des impôts, soit, au plus tard, le 28 février de chaque année, les déclarations d'impôt sur le revenu - qu'elles soient susceptibles de donner lieu à imposition ou, au contraire, à restitution de l'impôt déjà versé au Trésor (avoir fiscal) - sont classées dans l'ordre topographique du domicile des contribuables (villes recensées, c'est-à-dire, dans la généralité des cas, communes de plus de 5.000 habitants) ou dans l'ordre alphabétique du nom des intéressés (autres localités). Puis, après un contrôle purement formel, elles sont transmises aux Centres régionaux d'informatique des impôts en trois envois successifs échelonnés du 20 mars au 20 mai.

Dès leur arrivée dans les Centres d'informatique, les déclarations sont prises en charge par les ensembles électroniques qui, à l'issue du traitement des données qu'elles renferment, éditent, d'une part, les rôles et avertissements correspondant aux impositions, et, d'autre part, les avis et chèques sur le Trésor public ayant trait aux restitutions.

Bien entendu, les déclarations des bénéficiaires de restitution dont la situation n'a pu être réglée du premier coup font l'objet de traitements ultérieurs effectués au cours du mois d'octobre ou de novembre, mais plusieurs années d'application ont montré que, compte tenu de la fiabilité du système et du rythme très rapide des travaux, la quasi-totalité des documents, relatifs aux restitutions à opérer au cours d'une campagne se trouvait confectionnée entre le début du mois de mai et celui du mois d'août.

Il ne reste plus alors aux Directions départementales des Impôts qu'à procéder au mandatement des chèques de restitution et à leur expédition, opérations qui sont généralement assurées dans le mois suivant celui du traitement électronique.

Ainsi, la plupart des bénéficiaires d'une restitution reçoivent, aujourd'hui, leur chèque sur le Trésor entre le mois de juin et le mois de septembre de l'année de souscription de leur déclaration.

Au contraire, dans le système manuel, qui a cessé d'être appliqué en France métropolitaine après la campagne de 1971 (revenus de 1970) sauf pour le règlement de cas particuliers, les opérations de restitution nécessitaient des délais beaucoup plus importants.

Après avoir classé les déclarations dans les conditions indiquées ci-dessus, les agents des impôts devaient en reporter les éléments d'abord sur un document de service appelé " bulletin d'imposition ", puis sur une " matrice " qui était adressée à la Direction départementale des Impôts en quatre envois successifs s'échelonnant du 20 avril au 20 juillet.

La Direction remettait alors les matrices à des employés à la tâche - les " expéditionnaires " - qui procédaient au calcul des impositions ou des restitutions, et à la confection, d'une part, des rôles et avertissements correspondant aux impositions et, d'autre part, des états de restitutions, pendant une période allant du début du mois de mai à la fin du mois de septembre.

Les états de restitutions ainsi préparés étaient ensuite envoyés à un Centre mécanographique qui éditait les avis et chèques de restitution correspondants, puis les transmettait à la Direction départementale polir mandatement et expédition.

Dans la meilleure des hypothèses, ces avis et chèques ne parvenaient pas à leurs destinataires avant le début du mois d'octobre, les envois s'échelonnant jusqu'aux premiers mois de l'année suivante.

En définitive, l'application de l'informatique aux opérations de restitution a permis à l'administration de réduire d'au moins quatre mois le délai nécessaire pour procéder au remboursement des sommes perçues en trop lors de l'encaissement des revenus de capitaux mobiliers.

EXECUTION DE L'IMPOT

Règlement de l'impôt.

- Une réclamation a attiré l'attention du Médiateur sur les difficultés que peuvent éprouver les contribuables à justifier de la date à laquelle ils ont acquitté leurs impositions, lorsque le règlement a été effectué par chèque.

Dans ce cas, en effet, les services fiscaux ne délivrent de quittance que sur demande expresse du contribuable : le Ministère de l'Economie et des Finances observe à ce propos que les relevés de compte bancaire font preuve du paiement et que ce serait une très lourde charge que d'envoyer une quittance à tous les contribuables qui s'acquittent par ce moyen. De tels errements seraient d'ailleurs conformes aux usages du commerce et de l'industrie.

En outre, lors de la remise du chèque, un cachet me mentionnant la date est apposé sur l'avertissement lorsque le contribuable en fait la demande, et le Ministère assure qu'en cas de contestation sur la date d'émission, la bonne foi du contribuable est présumée s'il est habituellement ponctuel.

Dans l'espèce (n° 774), le réclamant avait acquitté un premier acompte provisionnel an moyen d'un chèque, qui n'aurait été présenté au paiement qu'avec trois semaines de retard, ce qui avait entraîné l'application de la majoration de 10 % prévue en cas de dépassement de la date limite.

La réponse qui lui a été faite lui rappelait les règles ci-dessus résumées, et faisait observer qu'il lui aurait appartenu, s'il avait entendu contester l'application de la majoration de retard, de demander l'apposition du cachet mention nant la date de réception du chèque.

On peut se demander cependant si la possibilité de faire apposer ce cachet est suffisamment connue des administrés, et, surtout, s'il est admissible, même dans les périodes de presse qui environnent la date d'échéance des acomptes provisionnels, que des délais aussi longs séparent l'envoi d'un chèque de sa présentation au paiement.

Il est vrai que selon les informations recueillies, ces retards affectent davantage les opérations bancaires de transfert des fonds que celles incombant aux services fiscaux ; mais il ne s'ensuit pas que, même en ce domaine, une amélioration ne puisse être recherchée, avec le concours des établissements de crédit ; le Médiateur a demandé qu'on la mette à l'étude.

- Un autre contribuable s'était vu réclamer deux fois, à la suite d'un changement de domicile, le paiement des impôts dus au titre d'un exercice.

Sa situation a été régularisée, mais l'instruction fait apparaître que ce genre de difficultés tétait fréquent, notamment dans la région parisienne ; la particulière mobilité des redevables y rend en effet malaisée la réception en temps opportun, par les services chargés de l'assiette de l'impôt, des renseignements relatifs aux changements d'adresse, qui sont recueillis et transmis par les comptables.

Il y a donc là un problème d'ensemble que le Ministère de l'Economie et des Finances s'efforce actuellement de résoudre en étudiant Les moyens d'exploiter par ordinateur les renseignements émanant des comptables du Trésor, de manière à obtenir ce qu'on peut appeler une meilleure " actualisation " des rôles de l'impôt (n° 462).

Mesures d'exécution proprement dites.

Il est rassurant de constater que les mesures prises au nom du Trésor contre les débiteurs défaillants n'ont provoqué jusqu'ici qu'un nombre relativement restreint d'appels au Médiateur, d'ailleurs souvent injustifiés :

- Ainsi un contribuable se plaint de la saisie exécutée sur ses biens pour non-paiement des majorations pour retard afférentes aux impôts de l'exercice 1968-1969, et estime excessif le taux des frais de poursuites. Mais, depuis quinze ans, il n'a jamais payé ses impôts dans les délais, et a constamment contraint les comptables du Trésor à recourir contre lui aux moyens d'exécution ; quant aux frais de poursuites, ils ont été taxés au taux légal (n° 678).

- Un autre dénonce la rigueur des mesures conservatoires prises à la suite de la faillite de l'entreprise qu'il dirigeait, et notamment le fait que son passeport lui ait été retiré. Mais il s'agit d'un chef d'entreprise dont la gestion catastrophique a entraîné un passif social très lourd, accompagné d'une dette personnelle importante ; on pouvait par ailleurs craindre qu'il ne quitte le territoire français (n° 593).

- Un autre encore déplore que la saisie conservatoire opérée sur ses biens l'empêche de disposer de ceux-ci, et, partant, de se procurer les fonds nécessaires à sa libération. L'enquête fait toutefois apparaître que ce contribuable n'a pas déclaré de revenus depuis l'année 1967, et que l'importance des sommes qu'il doit an Trésor an titre de divers impôts justifie largement la prise de sûretés (n° 406).

- Un autre enfin s'élève contre les procédés d'une " administration despotique " : poursuivi par les services du Trésor en règlement d'une quittance de gaz demeurée impayée depuis plusieurs années, il prétend ne pas avoir été informé de sa dette, qui en toute hypothèse serait atteinte par la déchéance biennale prévue à l'article 2872 du Code civil.

Mais l'instruction révèle que le montant de cette dette lui a été signifié en temps utile par lettre recommandée effectivement remise à son domicile ; quant aux services du Trésor, ils n'ont fait qu'exécuter l'état de recouvrement qui leur avait été adressé par G.D.F., et c'est eux qui se sont ultérieurement entremis, à la suite de la démarche du Médiateur, pour procurer au réclamant copie de cette lettre recommandée qu'il manifestait n'avoir pas reçue (n° 963).

En revanche, l'attitude de l'administration apparaît moins irréprochable dans les espèces suivantes :

- Un contribuable se plaignait d'une saisie-arrêt qui, selon lui, aurait été effectuée à tort sur son compte de chèques postaux, par la voie d'un " avis à tiers détenteur " ; il accompagnait sa critique de suggestions de portée plus générale, tendant à un éventuel aménagement de cette procédure de recouvrement en vue de mieux garantir les droits du redevable.

L'instruction a permis d'établir que la poursuite était, au fond, justifiée ; la somme saisie-arrêtée a d'ailleurs été remboursée ultérieurement par le comptable poursuivant, à la suite du règlement, effectué par ailleurs, de la totalité de la dette en question.

Mais l'action de ce comptable n'en avait pas moins constitué un détournement de procédure, puisque l'avis à tiers détenteur prévu à l'article 1922 du Code général des impôts ne peut être mis en œuvre que pour le recouvrement des créances du Trésor assorties du privilège légal, ce qui n'était pas le cas en l'espèce : l'observation lui en a été faite.

Quant aux suggestions formulées par le réclamant en vue de mieux garantir les contribuables, elles correspondaient dans leur ensemble aux règles régissant l'emploi de la procédure d'avis à tiers détenteur.

On peut rappeler à cet égard :

- que cette procédure intéressant les impôts privilégiés, n'est mise en œuvre qu'après la phase amiable du recouvrement, alors que les redevables ont déjà laissé sans suite l'avertissement, la lettre de rappel, et, fréquemment, le dernier avis avant poursuites ;

- que, par ailleurs, lorsque des oppositions par voie d'avis à tiers détenteur sont pratiquées sur les comptes de dépôt de fonds que les contribuables possèdent dans des établissements de crédit ou sur les comptes de chèques postaux dont ils sont titulaires, des instructions permanentes prévoient que les percepteurs doivent en donner avis aux intéressés ;

- qu'enfin l'avis est libellé de telle façon que le tiers détenteur puisse, le cas échéant, faire valoir en réponse les motifs de son refus ou de son impossibilité de verser les fonds réclamés.

- Un rapatrié de Madagascar s'est étonné de ce que, à la suite des poursuites exercées contre lui par un comptable du Trésor français, les autorités malgaches aient pu obtenir le règlement d'impôts mis à sa charge abusivement selon lui - au titre des activités qu'il exerçait dans ce pays, alors qu'il y avait abandonné un capital supérieur aux sommes réclamées.

Il est résulté d'abord de l'instruction de cette affaire que le comptable français avait été régulièrement appelé à se substituer à son collègue malgache, par application des textes établissant des règles d'assistance mutuelle administrative en matière fiscale entre les deux Etats. D'autre part, que le réclamant n'avait usé, ni de son droit de contester la mise en recouvrement des créances en cause par une réclamation qui aurait pu être examinée par une commission mixte franco-malgache, ni de la possibilité de bénéficier d'un sursis au paiement de sa dette durant la période nécessaire à l'instruction de son dossier, ni enfin, à l'issue de l'action judiciaire qu'il avait intentée, de la faculté qui lui était donnée d'apporter la preuve suffisante de ses créances sur les collectivités publiques malgaches.

On peut penser toutefois que ce contribuable se serait sans doute montré moins négligent s'il avait été mieux informé - et c'est un nouvel exemple de ce défaut d'information dont il sera question dans la suite du présent rapport (n° 944).

Sanctions fiscales.

L'examen des réclamations - relativement nombreuses - formulées par des contribuables frappés de sanctions fiscales diverses (notamment pour règlement tardif) fait apparaître dans le public une méconnaissance certaine de la nature et de l'objet véritable de ces sanctions.

Aussi le Médiateur a-t-il été amené à préciser dans ses réponses :

- que les intérêts de retard, comme l'indemnité de retard prévue à l'article 1728 du Code des impôts, ont le caractère d'une réparation civile, et non celui de véritables pénalités (nos 165, 298) ;

- qu'en particulier le taux des intérêts de retard est calculé de manière à assurer - au plus juste - la réparation du préjudice subi par le Trésor, et que le point de départ de ces intérêts ne peut être fixé à une autre date que celle de l'échéance des droits éludés (n° 165)

- qu'étant donné son caractère, l'indemnité de retard est due même lorsque la bonne foi des redevables n'est aucunement mise en cause ; une modération peut être accordée, mais il est de règle de retenir une somme au moins égale aux intérêts de retard dont le Trésor a été privé (n° 277). Cette règle avait cependant été transgressée en faveur d'un contribuable âgé et dans une situation difficile, bien qu'il s'agisse d'un domaine d'imposition (la T.V.A.) où il importe de faire une différence entre les contribuables ponctuels et les autres (n° 831) ;

- que contrairement à ce que semblent croire certains réclamants, l'administration fiscale n'est nullement tenue de faire remise de l'indemnité et des intérêts de retard aussitôt que le contribuable s'est acquitté des droits simples dont il était redevable ; il est simplement naturel que cette administration attende le règlement de ces droits pour fixer le montant de la réparation qui en sera l'accessoire (n° 298) ;

- que c'est, en revanche, une règle courante pour les services fiscaux que de subordonner l'exécution de toute mesure de bienveillance au paiement préalable des sommes maintenues à la charge du redevable (n° 474).

Par paiement préalable des sommes maintenues à la charge du contribuable, il faut d'ailleurs entendre, non pas le versement de la totalité des pénalités légalement dues, mais seulement de celles dont l'intéressé demeure débiteur par l'effet de la modération qui lui est accordée.

Cette modération constitue juridiquement un acte administratif qui a pour objet de réduire les pénalités en cause, mais dont la prise d'effet est suspendue jusqu'à ce qu'ait été payée la somme restant due ; celle-ci, selon le cas, doit être versée immédiatement ou en observant un échelonnement.

Il s'agit donc d'une condition suspensive, dont la légalité est incontestable, et qui répond au souci d'inciter le contribuable à faire, en contrepartie de la réduction qui lui est accordée dans l'exercice des pouvoirs de " juridiction " gracieuse, des efforts sérieux pour se libérer sans obliger le comptable à mettre en œuvre les procédures d'exécution forcée (n° 474).

- qu'il y a lieu de distinguer entre les différentes espèces de versements supplémentaires qui peuvent être exigées d'un contribuable défaillant : notamment entre les " pénalités d'assiette " consécutives à des " redressements ", les réparations pour retard, et les frais exposés le cas échéant pour la conservation des droits du Trésor (n° 278).

Outre la méconnaissance de ces règles - qui nécessiterait peut-être un effort d'information du public - l'examen des réclamations de l'espèce a montré qu'elles étaient particulièrement mal fondées, non seulement en droit mais en fait, la plupart des réclamants ayant déjà bénéficié de modérations substantielles ou de facilités de paiement : dans certaines de ces affaires, le Ministère n'a d'ailleurs pas écarté la possibilité de nouvelles mesures de bienveillance.

- Particulièrement significative à cet égard apparaît la réclamation formée par des héritiers bénéficiaires de donations déguisées, et qui avaient été reconnus de ce fait passibles de l'amende de 200 % des droits exigibles prévue à l'article 1732 du Code général des impôts.

Le fait que cette amende ait été réduite de moitié par décision du Ministre, et qu'un délai de deux ans ait été accordé pour le paiement du principal, de l'amende ainsi réduite, et des intérêts de retard calculés au taux de 8 % l'an, n'a pas empêché ces héritiers de s'adresser au Médiateur.

Celui-ci n'a pu que leur confirmer que la transaction avait été décidée par le Ministre, après avis du " Comité des remises et transactions ". Un délai supplémentaire de dix jours leur a été cependant accordé, à compter de la réponse du Médiateur, pour accepter la transaction proposée (n° 1268).

CONTROLE FISCAL ; PROCEDURES FISCALES

1. Un bon nombre des réclamations adressées au Médiateur en matière de fiscalité soulèvent, à côté d'un problème propre, la question des conditions d'exercice du contrôle fiscal.

Mais, il est remarquable que très peu de réclamants se soient limités à ce dernier thème, et que dans chaque cas, il n'ait pas été possible d'établir après enquête le bien-fondé des critiques qu'ils dirigeaient contre la conduite ou les résultats d'opérations de contrôle fiscal.

- C'est ainsi qu'un contribuable, qui avait déjà véhémentement dénoncé à diverses autorités le déroulement d'une vérification comptable et les conséquences qu'elle avait entraînées pour lui, a saisi le Médiateur, a son tour, des difficultés qu'il rencontrait.

Il reprochait principalement à l'administration l'arbitraire de sa conduite, manifesté par le fait que l'imposition établie à l'issue de cette vérification avait été ensuite réduite, sur réclamation de l'intéressé, dans des proportions considérables, ce qui permettait de mettre en doute le sérieux du contrôle et la rigueur des calculs effectués par les services fiscaux.

Bien que l'affaire ait donné lieu à une instance en cours devant la justice administrative, le Médiateur a tenu à s'informer du contenu de ce dossier.

Il ressort des renseignements recueillis que le fond du litige faire son travail, notamment par la production d'une comptabilité en ordre : il ne le semble pas.

Il apparaît en tout cas que le vérificateur avait correctement évalué les recettes du contribuable ; quant à l'évaluation des dépenses, dont la modification a entraîné la réduction massive des droits primitivement calculés, son inexactitude proviendrait de l'existence de charges qu'il n'était pas possible, à l'époque, de déceler.

Cette réduction n'aura d'ailleurs qu'un effet momentané, car l'un des résultats acquis de la vérification sera dans l'avenir d'entraîner un notable redressement des bases d'imposition de ce contribuable (n° 200).

- Deux autres réclamations ayant même objet se présentent dans des conditions analogues (nos 214 et 267).

Il y a lieu de noter à leur propos que le caractère " préparatoire " des actes du contrôle fiscal, et même des notifications de redressements consécutives, semble être difficilement admis par certains redevables. Aussi la réclamation n° 214, dirigée contre les conditions dans lesquelles s'était opérée une vérification comptable, et contre l'attitude adoptée par la Commission départementale des impôts, a-t-elle donné l'occasion de préciser qu'en matière fiscale, le contentieux ne peut être lié qu'à l'égard d'impositions payées ou mises en recouvrement, et que les " actes préparatoires ", analogues à ceux incriminés dans l'espèce, " ne font pas grief ".

2. On a vu à la première partie de ce rapport les difficultés que soulevait l'articulation de l'action du Médiateur avec la mise en œuvre des voies de recours ouvertes au redevable d'impôts ou de taxes diverses, et les dispositions arrêtées pour les trancher.

Les exemples suivants illustrent la préférence marquée par certains contribuables pour l'appel au Médiateur sur l'usage de tout autre moyen de réclamations :

- N° 95 : contestation sur une transaction en matière douanière (cf. ci-après : rubrique " Douanes et changes ") portée devant le Médiateur sans saisine de l'administration des douanes.

- N° 408 : litige au sujet d'une vérification comptable Médiateur saisi en même temps que le redevable adressait ses observations au vérificateur ; dossier incomplet ; réclamation déclarée irrecevable en exécution de l'article 7 de la loi ;

- N° 1348 : la réclamante " aurait appris " qu'un de ses petits-enfants devrait acquitter une " taxe fiscale " sur la pension dont il est titulaire - même sort à la demande.

En dehors de ce problème d'" articulation ", d'autres réclamations ont été l'occasion de rappeler aux intervenants certains principes régissant les procédures fiscales. Par exemple que selon l'article 1939 du Code général des impôts, la juridiction administrative n'est habilitée à connaître que des litiges d'ordre proprement contentieux, c'est-à-dire de ceux dans lesquels c'est la régularité de l'imposition qui se trouve contestée. Il en résulte qu'en toute autre matière, et notamment en ce qui concerne les demandes de remise ou de modération, seuls peuvent être mis en cause les moyens du recours administratif gracieux ou du recours hiérarchique visé à l'article 420 de l'annexe III au C.G.I. (réclamations nos 43 et 215, déjà citée).

A quoi il faut ajouter la règle mentionnée ci-avant à propos de la réclamation n° 214, et d'après laquelle le contentieux en matière fiscale ne peut être lié qu'à l'égard d'impositions déjà payées ou mises en recouvrement.

Enfin une réclamation a donné lieu de préciser que tant dans le contentieux fiscal que dans le contentieux administratif général, le moyen tiré de la tardivité de la demande au tribunal administratif a un caractère d'ordre public. L'administration ne peut valablement y renoncer, et il doit être soulevé d'office par le juge, en tout état de cause, et même en appel. C'est dire qu'en invoquant en l'espèce la fin de non-recevoir, le directeur départemental des impôts avait pris une position conforme à la règle de droit (n° 1083)

PROBLEMES PARTICULIERS A DIVERS IMPOTS ET TAXES

Impôt sur le revenu.

Une part importante des réclamations analysées sous les rubriques précédentes avaient leur origine dans une imposition sur le revenu contestée : elles ne seront donc rappelées ici que pour mémoire. Restent seulement à noter :

- La réclamation d'un assujetti à l'impôt sur le revenu qui s'élevait contre les taxations d'office dont il avait fait l'objet, les jugeant irrégulières, à la fois dans leur principe et dans leur montant.

L'instruction a fait apparaître que le réclamant et sa femme étaient mariés sous le régime de la séparation de biens ; or, dans ce cas, seule l'absence de vie commune peut permettre l'imposition distincte des conjoints.

En l'espèce, le contribuable avait limité ses déclarations à ses revenus personnels ; sa femme, de son côté, avait produit des déclarations jugées insuffisantes. Les époux partageant la même habitation, le réclamant a été invité à déclarer l'ensemble des revenus du ménage (n° 492).

- Celle d'une commerçante qui, à la suite d'une vérification comptable, s'était vu réclamer des rappels au titre de l'impôt sur le revenu, et de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, alors que ses ressources avaient d'après elle diminué en raison de détournements commis par une employée.

L'enquête a montré que la matérialité du vol n'ayant pu être établie, les redressements effectués par l'administration fiscale étaient inévitables ; l'intéressée n'apportait pas, d'autre part, la preuve d'un état de gêne financière susceptible de lui valoir une remise gracieuse.

Cependant, le délai de paiement qui lui avait été accordé a été prorogé (n° 802).

Imposition des plus-values.

Les dispositions du Code des impôts prévoyant l'imposition des plus-values dégagées par la cession de divers biens immeubles semblent, à considérer les réclamations parvenues au Médiateur sur ce thème, se heurter à une hostilité générale, favorisée par une certaine incompréhension. En particulier, beaucoup d'intervenants font valoir à titre d'argument principal que la cession ayant donné lieu à la taxation dont ils se plaignent ne présentait aucun caractère spéculatif - alors que sauf le cas des plus-values foncières, les dispositions applicables en la matière ne supposent nullement ce caractère, pour que la taxation de la plus-value puisse être établie.

Mais il va de soi que lorsque le redevable apporte la preuve qu'un profit immobilier occasionnel résulte d'une opération faite sans aucune intention spéculative, la décharge de l'imposition litigieuse s'impose (n° 1336).

- Un réclamant qui avait vendu au début de 1973, " pour détruire ", un immeuble acquis en 1935, n'a appris que par son notaire l'éventualité d'une imposition sur la plus-value provenant de cette opération : il s'en est étonné.

Les démarches préalables visées à l'article 7 de la loi instituant le Médiateur n'ayant pas été accomplies en l'espèce, la réclamation n'a pu qu'être déclarée irrecevable ; elle a cependant été signalée au Ministère de l'Economie et des Finances : il résulte de l'information ainsi ouverte que la taxation à l'impôt sur le revenu des plus-values réalisées à l'occasion de la cession de terrains à bâtir, dont le principe est posé à l'article 150 ter I du Code général des impôts, s'applique notamment aux ventes de terrains recouverts de bâtiments destinés à être détruits pour faire la place à une nouvelle construction.

En l'espèce, l'acquéreur s'était bien engagé à construire après démolition : la plus-value résultant de la vente apparaît donc taxable ; l'imposition correspondante sera déterminée compte tenu de l'abattement applicable lorsque le bien cédé avait été, comme en l'espèce, acquis à titre gratuit (n° 654).

- L'engagement pris par l'acquéreur de démolir l'immeuble pour édifier à sa place une nouvelle construction fait d'ailleurs présumer de façon irréfragable (paragraphe I-4 de l'article 150 ter précité du C.G.I.) que la vente a porté sur un " terrain à bâtir ", et que la plus-value en résultant est de ce fait taxable (n° 35).

- La veuve d'un officier public, imposée sur la plus-value résultant de la cession de l'étude, réclamait un dégrèvement qui s'est avéré totalement injustifié ; mais elle rappelait qu'en matière de plus-value immobilière, l'exception à l'imposition est de droit lorsque la cession, purement occasionnelle, est réalisée sans intention spéculative ; elle demandait en conséquence que cette exception soit étendue au cas où la cession du bien (ici une petite étude de province) a été commandée par l'âge, la santé ou le décès.

Conformément aux dispositions de l'article 93 du Code général des impôts, le bénéfice non commercial à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est déterminé compte tenu notamment des gains ou pertes provenant, soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges et offices ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle.

Toutefois, lorsque la cession, le transfert ou la cessation intervient plus de cinq ans après la création ou l'achat du fonds, de l'office ou de la clientèle, ou est la conséquence du décès du contribuable, la plus-value est taxée au taux de 6 % exclusivement.

Par ailleurs, une disposition spéciale insérée sous le paragraphe 3 du même article prévoit un mode particulier de détermination de la plus-value imposable résultant de la cession de charges et offices. En effet, cette plus-value doit être calculée par rapport à la valeur de la charge ou de l'office au 1er janvier 1941, majorée dans la proportion moyenne de l'augmentation des tarifs depuis cette date dans la profession considérée, les variations du produit des tarifs réglementaires postérieures au 31 décembre 1960 n'étant toutefois pas retenues.

L'ensemble de ces dispositions permet donc de soumettre à l'impôt à un taux réduit une plus-value elle-même atténuée, et il paraît dans ces conditions difficile de modifier des règles qui sont déjà en retrait par rapport à celles applicables en matière de bénéfices industriels et commerciaux (n° 43).

- Des explications analogues ont été données à un ancien notaire qui contestait la taxation à la plus-value de l'indemnité de cession de son étude, en faisant valoir notamment que la continuelle érosion monétaire enlevait dans son cas tout fondement à la notion de plus-value.

Il lui a été signalé que c'était précisément pour tenir compte du phénomène d'érosion monétaire que le taux de taxation des plus-values résultant des cessions de charges et d'offices avait été fixé à 6 % et que la disposition du Code des impôts ci-dessus rappelée avait été prévue (n° 1269).

Il est permis de douter, cependant, qu'il soit tenu compte, dans tous les cas, de toutes les conséquences de ce phénomène sur la valeur des prix de cession.

- C'est également pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie que les plus-values à long terme résultant de la cession de fonds de commerce sont imposées au taux " réduit " de 10 % (art. 39 quindecies du Code général des impôts).

Par ailleurs, étant donné que jusqu'au 1er janvier 1935, les variations de valeur des éléments incorporels autres que les brevets restaient en principe sans influence sur l'établissement de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, il a été admis que la plus-value afférente à ces éléments ne soit pas prise en compte pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, dans la mesure où elle a été acquise antérieurement au 1er janvier 1935 (n° 797).

- L'article 3 de la loi de finances pour 1964 exempte de la taxation les plus-values dégagées par la vente de terrains qui ne sont pas à bâtir.

Un propriétaire qui avait cédé à une municipalité un terrain sur lequel celle-ci avait édifié ultérieurement un bâtiment à usage " socio-éducatif " prétendait au bénéfice de cette disposition, en arguant du fait que la nature très particulière de ce bâtiment n'avait pu donner au terrain cédé le caractère de terrain à bâtir.

Ni les services fiscaux, ni le tribunal administratif saisi de l'affaire, n'ont été d'accord sur cette interprétation ; pour écarter l'imposition de la plus-value, il faut qu'aucune construction, d'aucune sorte, n'ait été édifiée sur le terrain cédé ; et, d'autre part, la qualité de terrain à bâtir n'est nullement réservée aux terrains constructibles en immeubles à usage d'habitation.

L'article 11 de la loi instituant le Médiateur a naturellement été opposé à cette réclamation (n° 1412).

- Mention particulière doit être faite du cas des cessions immobilières réalisées - pour ne pas dire imposées - à l'occasion des opérations de rénovation urbaine.

Dans le cadre -d'une telle opération, un propriétaire avait été amené à céder à un promoteur - " par force " soutenait-il - deux appartements acquis depuis de nombreuses années ; il faisait valoir que l'indemnité perçue avait été tout juste suffisante pour lui permettre d'acquérir deux autres appartements, et que l'opération ne présentait de ce fait aucun caractère spéculatif. Plus généralement, il s'élevait contre la rigueur excessive du régime fiscal des profits dégagés par la cession d'immeubles, dans des circonstances où le contrôle de la puissance publique gagnerait à être plus strict.

L'instruction de l'affaire a permis d'établir que l'imposition était régulière - au surplus un recours contre cette imposition est en instance. Mais le problème d'ordre général qui s'y rattache est apparu suffisamment préoccupant pour que le Médiateur s'informe à son sujet.

Il est incontestable que l'expropriation est durement ressentie par ceux qu'elle contraint à quitter leur habitation principale et qui se trouvent confrontés à des difficultés de relogement parfois considérables. Il en est ainsi tout particulièrement des expropriés à la suite d'une opération de rénovation urbaine.

C'est dans le but d'atténuer l'imposition des plus-values réalisées à l'occasion d'une expropriation, ou même de la supprimer au profit des propriétaires de condition modeste, que le Gouvernement avait pris l'initiative de proposer dans le cadre de la loi de finances pour 1974, une disposition tendant à tripler les limites d'exonération et de décote prévues au III de l'article 150 ter du Code général des impôts, lorsque l'expropriation porte sur une résidence principale occupée personnellement par le propriétaire à la date de la déclaration d'utilité publique. Cette disposition a été définitivement adoptée par le Parlement.

Ainsi, en portant respectivement à 15.000 F et à 300.000 F les limites actuelles de la franchise et de la décote dans la situation visée, le nouveau texte aura pour effet d'exonérer de toute imposition une grande partie des propriétaires expropriés, ou de réduire très sensiblement la cotisation dont ils peuvent être redevables (n° 551).

Fiscalité directe locale.

Il a déjà été question ci-avant des contributions locales, notamment à propos de l'application du principe de l'annualité à leur établissement (cf. " établissement de l'impôt " ; " période d'imposition "), à l'occasion de l'analyse d'une réclamation mettant en cause les conditions d'exonération de la contribution foncière des propriétés bâties (ibid. " régime fiscal " ; " habitation principale et résidences secondaires ") ainsi qu'au paragraphe consacré aux demandes d'exonération de la patente présentées par certaines entreprises industrielles (ibid. " avantages fiscaux ").

A ces exceptions près, l'ensemble des problèmes relatifs à ces contributions, dont le Médiateur a eu connaissance par les réclamations qu'il a reçues, sera mentionné dans le présent paragraphe.

Il va de soi que le Médiateur se tient informé de la réforme en cours de la fiscalité locale directe, compte tenu des dispositions récemment adoptées par le Parlement en ce domaine. Ses prochaines années d'activité verront sans doute, du fait de cette réforme, un renouvellement notable de la matière des réclamations.

Contribution mobilière.

- Selon la jurisprudence, la contribution mobilière est due non seulement à raison des pièces d'habitation, mais aussi des dépendances telles que garages, remises et même, serres ou jardins ; et il n'est pas nécessaire que ces dépendances fassent l'objet d'une utilisation effective.

La réclamation formée contre l'imposition à la cote mobilière d'un garage n'abritant plus de voiture ne pouvait donc qu'être rejetée (n° 830).

- Un contribuable qui disposait de deux résidences demandait que seule la contribution mobilière due pour l'une d'elles soit maintenue à sa charge.

Il lui a été rappelé que d'après l'article 1444 du Code général des impôts, la contribution mobilière est due pour toute habitation meublée située, soit dans la commune du domicile réel, soit dans une autre commune.

Le contribuable qui, au 1er janvier d'une année, disposait de deux logements meublés même sommairement - qu'il utilise comme habitation principale et comme résidence secondaire, est donc imposable, et pour l'année entière puisque l'imposition est annuelle, à raison de chacun de ces logements.

Dans ces conditions, le réclamant apparaissait régulièrement imposé ; mais l'examen de sa situation a conduit à envisager une enquête sur les bases d'évaluation de l'une des contributions dues ; si une surtaxe était à cette occasion constatée, un dégrèvement serait prononcé d'office (n° 549).

- Un enfant majeur vivant au foyer n'est pas jusqu'ici considéré comme " personne à charge " pour l'assiette de la contribution mobilière.

La loi portant modernisation des bases de la fiscalité directe locale comporte une disposition tendant à retenir, pour les enfants à charge, la même définition que celle utilisée pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Dès lors, les enfants de moins de 25 ans poursuivant leurs études entreront désormais en ligne de compte, à partir de 1975, pour la détermination des abattements pour charges de famille prévus en matière de taxe d'habitation.

Ces précisions ont été apportées à un réclamant qui contestait son imposition ; il lui sera d'autre part fait remise de la majoration de 10 % qu'il avait encourue (n° 738).

- Dans une autre espèce, l'instruction de la réclamation a également abouti à la remise de la majoration pour retard dans le versement de la contribution mobilière (n° 93).

- Un réclamant se plaignait des augmentations successives de sa contribution mobilière depuis 1970 et sollicitait pour le futur un allégement des impositions mises à sa charge à ce titre.

L'instruction de l'affaire a établi que l'accroissement constaté provenait uniquement de la progression du taux de l'impôt, ou " centime-le-franc ", qui avait subi une forte augmentation dans les dernières années.

Mais la fixation de ce taux résulte des délibérations prises par les assemblées locales, et l'administration n'intervient pas en la matière.

D'autre part, l'intéressé, qui n'est pas titulaire de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité, et ne justifie pas être atteint d'une invalidité l'empêchant de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence, ne pouvait pas être exonéré de la contribution mobilière par application des dispositions de l'article 1435-1 du Code général des impôts. Le chiffre de son loyer matriciel ne lui permettait pas non plus de profiter du dégrèvement prévu au paragraphe Il du même article en faveur des contribuables âgés de plus de soixante-cinq ans et non soumis à l'impôt sur le revenu.

Il a paru toutefois possible d'accorder à ce réclamant une modération gracieuse des contributions échues (n° 1166).

Contribution des patentes.

Le nombre des réclamations relatives à la contribution des patentes que le Médiateur a reçu est significatif ; elles ont soulevé des questions de principe et des questions de fait :

- Un contribuable s'est étonné de ce que le taux et l'assiette de cette contribution puissent être déterminés par décrets.

Il est vrai que selon l'article 34 de la Constitution, l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des contributions de toutes natures sont réglés par la loi.

Mais l'article 1452 du Code général des impôts, qui a force législative, laisse à des décrets pris en Conseil d'Etat, après avis de la Commission prévue à l'article 1451 précédent, le soin de fixer les rubriques à insérer dans la nomenclature des professions imposables, et les modifications à apporter aux rubriques existantes : on peut donc dire qu'il y a en la matière délégation permanente du législateur au Gouvernement, permettant à celui-ci de compléter et modifier le tarif des patentes par la voie réglementaire.

D'autre part, l'article 72 de la Constitution prévoit que les collectivités locales s'administrent librement - ce qui implique qu'elles aient toute latitude pour fixer le taux des impôts mis à leur disposition dans les limites arrêtées par le législateur.

Le taux et l'assiette de la contribution des patentes sont donc bien, en définitive, déterminés sans intervention du Parlement. Mais le fait, notamment, que les organisations professionnelles soient représentées à la Commission prévue à l'article 1451 du C.G.I. apporte aux contribuables les garanties nécessaires.

Des garanties semblables résultent de la participation des élus locaux à l'étude du projet de réforme de cet impôt (n° 947).

- Dans la conception antérieure à la réforme en cours, la contribution des patentes est un impôt forfaitaire, indépendant du chiffre d'affaires et des profits réalisés par l'assujetti ; il dépend seulement de la nature de l'activité exercée et de l'importance des moyens mis en œuvre - en particulier, le " droit proportionnel ", qui constitue une partie de la base d'imposition, porte sur la valeur locative des locaux servant à l'exercice de la profession, ainsi que, pour les établissements industriels, sur celle de l'outillage.

C'est ce qui a été rappelé à une réclamante, qui se plaignait de l'augmentation " continuelle " de la patente à laquelle elle était soumise pour un commerce menacé par la concurrence (n° 616).

- En revanche, les pertes importantes subies par un assujetti dans son exploitation en raison de créances irrécouvrables, peuvent donner lieu à une révision de sa situation fiscale dans un sens favorable à sa demande (n° 1110).

Le réclamant s'étant plaint de ce que ses demandes antérieures de dégrèvement se soient heurtées à des rejets non motivés, cette affaire apparaît soulever par ailleurs l'importante question de savoir si l'administration est ou non tenue de motiver toutes ses décisions : dans le domaine fiscal, et en matière " gracieuse ", il ne le semble pas, selon la jurisprudence administrative, car les mesures gracieuses sont réservées normalement aux contribuables dont l'attitude n'appelle pas de critique sérieuse. Mais le problème mérite une étude d'ensemble, que le Médiateur a d'ores et déjà inscrite à son programme.

- Il résulte de la jurisprudence du Conseil d'Etat qu'en ce qui concerne les loueurs en meublé, l'exigibilité de la contribution des patentes n'est nullement subordonnée à la condition que la location meublée constitue pour les intéressés l'exercice d'une véritable profession. Il suffit que cette location ne présente pas un caractère accidentel (cf. notamment à cet égard arrêts du 10 novembre 1947 et du 24 octobre 1956).

Par ailleurs, la circonstance que le locataire ait cru devoir compléter par des meubles personnels (rideaux, tentures, réfrigérateurs, récepteurs, de radio et de télévision) le mobilier mis à sa disposition par le propriétaire n'est pas de nature à faire obstacle à ce que la location soit considérée comme faite en meublé, dès lors que le local était garni, par le propriétaire, de meubles divers (un lit, une cuisinière, un meuble de cuisine, une table de salle à manger, et quatre chaises) suffisants pour permettre l'habitation (cf. C.E. du 9 mai 1968).

Ces précisions ont été données à un réclamant qui contestait l'imposition mise à sa charge, en déclinant la qualification de " loueur professionnel ", en soutenant que le local en cause devait constituer sa résidence principale, et en faisant valoir que sa patente faisait double emploi avec la contribution mobilière perçue sur son locataire.

L'instruction de l'affaire a montré qu'il y avait location du logement entier, et que le réclamant ne pouvait, de ce fait, bénéficier de l'exonération de patente prévue à l'article 1456-6° du C.G.I. en faveur des contribuables qui louent en meublé une ou plusieurs pièces dépendant de leur habitation principale.

D'autre part, la contribution des patentes due par le propriétaire ne fait évidemment pas double emploi avec la cote mobilière due par le locataire, ces deux impôts ayant des fondements différents. Le Conseil d'Etat, statuant sur la requête présentée par un locataire en garni, a d'ailleurs jugé (arrêt du 24 mars 1912) que ce dernier ne saurait se prévaloir, pour obtenir la décharge de la contribution mobilière établie à son nom, de ce que le propriétaire a été, de son côté, soumis à la contribution des patentes comme loueur de chambres meublées (n° 1287).

- Un entrepreneur de teinturerie contestait son assujettissement à la patente à raison du dépôt dont il dispose dans un magasin appartenant à une autre personne, elle-même patentée en qualité de travailleur indépendant.

L'instruction de l'affaire a permis de lui donner des éclaircissements sur la notion d'établissement soumis à la patente, en lui précisant notamment que la jurisprudence administrative considère comme patentable l'entrepreneur de teinturerie ayant chargé un détaillant des opérations de réception et de remise des vêtements.

Le réclamant était donc justement assujetti, mais la personne qui tient ce dépôt, n'ayant pas de " personnalité professionnelle ", ne l'était pas ; elle sera donc dégrevée (n° 577).

Pour ce qui est des problèmes de fait soulevés par les réclamations concernant la matière, on citera les cas suivants :

- N° 778 : cessation d'activité en cours d'exercice demande de dégrèvement satisfaite après pas moins de trois lettres de rappel.

Cette affaire soulève une question de comportement des services, dont il sera traité plus loin.

- N° 913 : réclamante imposée à la patente pour un magasin dont elle n'était pas l'exploitante ; dégrèvement accordé à la suite de l'instruction de l'affaire.

- N° 854 : difficultés rencontrées par le réclamant pour obtenir une attestation de son inscription au rôle des patentes, attestation délivrée après enquête.

Contributions foncières.

- Un assujetti à la contribution foncière des propriétés non bâties contestait le classement, dans une certaine catégorie, des parcelles de terre donnant lieu à cette imposition.

Il lui a été rappelé que l'article 1415 du Code général des impôts a posé le principe de la fixité, entre deux révisions générales successives, des évaluations servant de base à l'impôt foncier.

Sauf le droit de contestation ouvert aux contribuables après la mise en recouvrement des deux premiers rôles suivant les résultats d'une révision, les évaluations ne peuvent être modifiées que dans deux éventualités exceptionnelles : en cas de changement de nature des cultures n'ayant pas un caractère provisoire (art. 1419 C.G.I.) ; en cas de dépréciation notable et durable des propriétés résultant d'événements imprévus, indépendants de la volonté du propriétaire, et affectant le fonds même du terrain (art. 1417 C.G.I.).

Il est apparu après enquête, qu'aucune de ces éventualités n'avait été réalisée en l'espèce ; la réclamation ne pouvait donc qu'être rejetée (n° 459).

- Une association syndicale foncière s'était élevée contre l'imposition, au titre de la contribution foncière des propriétés non bâties, de chemins d'exploitation et de fossés créés à l'occasion des opérations de remembrement.

La réclamation a été déclarée irrecevable, comme n'émanant pas d'une personne physique, mais l'intérêt du problème soulevé a conduit à la signaler au Ministère de l'Economie et des Finances.

Il ressort des renseignements recueillis à cette occasion que l'exonération de contribution foncière des propriétés non bâties prévue à l'article 1400-2° du Code général des impôts n'est applicable qu'aux seuls établissements publics qui présentent un caractère scientifique, d'enseignement ou d'assistance. Dès lors, bien qu'elles constituent des établissements publics, les associations foncières de remembrement ne peuvent bénéficier de cet avantage. Il a toutefois été admis, par mesure de tempérament, que des chemins créés à l'occasion d'opérations de remembrement seraient imposés d'après un tarif réduit. En outre, les associations foncières de remembrement ont la possibilité d'échapper à toute imposition en faisant incorporer les chemins en cause dans la voirie communale (n° 107).

- La loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967 a abrogé l'article 1398 bis du Code général des impôts qui permettait aux personnes âgées de plus de 75 ans d'être dégrevées d'office de la contribution foncière des propriétés bâties lorsqu'elles n'étaient pas, par ailleurs, passibles de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Le dégrèvement était désormais réservé aux titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité (La loi portant modernisation des bases de la fiscalité directe locale prévoit, de nouveau, le dégrèvement d'office de la taxe foncière des propriétés bâties au profit des propriétaires ou usufruitiers d'immeubles bâtis, âgés de plus de 75 ans, pour l'immeuble habité exclusivement par eux et à la condition qu'ils ne soient pas assujettis à l'impôt sur le revenu).

Dans une affaire soumise au Médiateur, le réclamant aurait pu obtenir cette allocation et, partant, le dégrèvement auquel il n'avait plus directement droit, mais s'est refusé à solliciter l'octroi d'un avantage de vieillesse qui était récupérable sur sa succession future - ce qui pose un problème déjà rencontré (n° 765).

- Un réclamant invalide, non imposé sur le revenu, et qui soutenait avoir déjà bénéficié d'exonérations, demandait à être dégrevé des deux contributions foncières et de leurs taxes annexes.

La réponse du Médiateur lui a précisé après instruction qu'aucune exonération de la contribution foncière des propriétés non bâties n'était prévue en faveur des personnes âgées ou invalides.

Quant à la contribution des propriétés bâties, la seule exonération actuellement applicable est celle (déjà mentionnée ci-dessus) accordée par l'article 1398 du C.G.I. aux titulaires de l'allocation supplémentaire du Fonds de solidarité - ce qui n'était pas le cas du réclamant.

Celui-ci n'avait d'ailleurs jamais été exonéré de l'une ou l'autre des contributions foncières mais bien de la contribution mobilière, par application de l'article 145 du C.G.I. qui prévoit un dégrèvement d'office en faveur des contribuables invalides non soumis par ailleurs à l'impôt sur le revenu des personnes physiques (n° 1018).

T.V.A. et taxes sur le chiffre d'affaires.

Les questions de principe ou de fait soulevées par les réclamations concernant la matière sont relativement nombreuses :

- En matière de services ou de travaux immobiliers, le fait générateur de la T.V.A. est, non pas la facturation, mais l'encaissement du prix (art. 269-1 du Code général des impôts).

D'autre part, l'action en restitution de taxe prévue à l'article 1951 du même Code ne peut être introduite que par la personne qui est légalement redevable de la taxe et en a versé le montant au Trésor.

La demande en restitution formée par le bénéficiaire de travaux qu'il avait refusé de régler à l'entrepreneur - ce qui a donné lieu à un procès à l'issue duquel il a été condamné à payer le coût de ces travaux augmenté de la T.V.A., alors que la facture initiale ressortissait encore au régime de la taxe locale - est donc irrecevable ratione personae, et l'argument de " rétroactivité " qui l'appuie ne peut être retenu (n° 110).

- Les modalités du remboursement de la T.V.A. perçue à l'occasion de ventes ou de services demeurés impayés ont été l'objet d'une réclamation qui a donné lieu à une étude approfondie du problème, menée avec le concours du Conseil d'Etat.

L'article 272-1 du Code général des impôts pose en principe que la T.V.A. perçue au profit du Trésor est restituée si la personne qui l'a acquittée a cessé d'être assujettie à cette taxe ; il prévoit un tel remboursement à l'occasion, notamment, d'une vente demeurée impayée - laquelle, dès lors, doit être considérée comme une opération qui n'est pas effectivement soumise à l'impôt.

Or, d'après l'article 221 de l'Annexe II au C.G.I., les opérations de ce genre donnent nécessairement lieu à reversement au Trésor de la taxe payée en amont, et dont le redevable avait effectué la déduction.

Il résulte donc de la combinaison de ces dispositions que les restitutions de l'espèce doivent être limitées à la différence entre la taxe acquittée à raison des ventes demeurées impayées, et celle ayant déjà été régulièrement déduite au titre des achats correspondants.

C'est ce que la réclamante contestait, en s'appuyant notamment sur une jurisprudence contraire du Conseil d'Etat.

Mais les décisions constituant cette jurisprudence avaient été rendues sous l'empire d'une législation que la loi du 6 janvier 1966 portant réforme des taxes sur le chiffre d'affaires a profondément modifiée. En particulier l'article 17-2 b de cette loi (art. 271 2 b du C.G.I.) prévoit expressément que les assujettis qui ont déduit la T.V.A. ayant grevé les éléments de prix d'une opération imposable, sont tenus de procéder à une régularisation lorsque l'opération n'est pas soumise à la taxe - régularisation qui doit être opérée, selon le décret n° 67-92 du 1er février 1967, sous forme d'un reversement égal au montant de la déduction.

L'administration paraît donc fondée à soutenir que si le redevable est en droit d'obtenir la restitution de la T.V.A. " brute " due à l'occasion de ventes impayées, il est corrélativement dans l'obligation de reverser la taxe précédemment déduite, de sorte que le remboursement effectif est limité à la différence entre la T.V.A. brute et la taxe déduite à raison des mêmes opérations. Il ne fait en tout cas pas de doute que la loi susvisée du 6 janvier 1966 a rendu caduque la jurisprudence antérieure du Conseil d'Etat : c'est d'ailleurs notamment à cette fin que la disposition qui est devenue l'article 17-2b de la loi du 6 janvier 1966 avait été soumise au Parlement (n° 244).

- Un chirurgien-dentiste se plaignait de ne pouvoir répercuter sur le prix des soins qu'il donne à ses clients la T.V.A. qu'il paie, tant sur ses fournitures, que sur les prothèses qu'il fait exécuter à façon dans un laboratoire.

Il ressortait de cette réclamation que l'intéressé n'acquitte pas la taxe sur la valeur ajoutée sur ses recettes.

Dès lors, comme toutes les personnes qui ne sont pas assujetties au titre de leurs ressources professionnelles (membres de professions libérales et assimilées, personnes exerçant des activités de nature civile ou des activités commerciales exonérées, salariés), il n'est pas possible à ce réclamant de récupérer la taxe sur la valeur ajoutée grevant les biens et services acquis pour les besoins de son activité. En effet, le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ne peut s'exercer que sur cette taxe elle-même et non sur les autres impôts. Ce droit est exclusivement fondé sur l'assujettissement, en aval, des recettes de l'opérateur.

Cependant, l'article 260-1-4° du Code général des impôts offre aux personnes qui exercent une profession libérale, la possibilité d'opter pour le paiement volontaire de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs opérations professionnelles pour lesquelles elles ne sont pas obligatoirement imposables.

Il appartient naturellement aux intéressés d'apprécier s'ils ont intérêt à exercer une telle option, ce qui peut être notamment le cas lorsqu'ils ont la possibilité d'augmenter leurs prix ou honoraires du montant de la taxe.

Dans l'hypothèse où cette option n'est pas exercée, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée grevant le prix des biens ou des fournitures acquis constitue nécessairement un élément du prix de revient de ces biens.

Pour la détermination du bénéfice imposable, les sommes versées à ce titre constituent donc des frais généraux, déductibles dans la mesure où l'acquisition du bien auquel elles se rapportent présente elle-même le caractère d'une dépense professionnelle au sens de l'article 93 du Code général des impôts (n° 811).

- Un réclamant souhaitait savoir si la société par l'intermédiaire de laquelle il avait acquis un appartement était fondée à lui imposer par contrat le paiement de la T.V.A. sur la commission perçue du cédant.

Il lui a été précisé que les opérations relevant de l'agence de location, ou de l'activité d'intermédiaire en transactions immobilières, sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 17,60 %.

Par ailleurs, l'article 283 du Code général des impôts prévoit que cette taxe doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables.

Toutefois, chaque redevable a la possibilité d'inclure dans le prix demandé au client la taxe correspondant à l'opération imposable.

Cette faculté résulte notamment des conventions passées entre les parties, dans lesquelles l'administration n'a pas à s'immiscer.

Dès lors, le litige qui opposait l'intéressé à la société mise en cause revêtait un caractère extra-fiscal, et ne pouvait être résolu que par les parties contractantes, sous le contrôle du juge (n° 1548).

- Le délai fixé à l'article 298 quater, III du Code général des impôts pour le remboursement forfaitaire de la T.V.A. est opposable à l'héritier du redevable même s'il n'avait accepté la succession que sous bénéfice d'inventaire : il n'en était pas moins chargé d'administrer la succession, et devait donc présenter la demande de remboursement en temps utile, nonobstant les difficultés qu'il allègue (n° 222).

- Un négociant avait sans succès demandé le remboursement d'un crédit de T.V.A., au motif qu'il n'était plus assujetti.

La réclamation a été reconnue fondé, et le remboursement accordé (n° 711).

- Le chiffre d'affaires d'un redevable était devenu nul trois mois avant la cessation définitive de son activité : il avait sollicité en vain la remise des impositions correspondantes.

Le dégrèvement demandé a été accordé ; l'enquête a en outre permis de rectifier le taux de T.V.A. retenu pour un exercice antérieur (n° 640).

- Les exploitants d'un fonds de boulangerie auraient voulu qu'il soit opéré une compensation entre un arriéré de taxes sur le chiffre d'affaires demeurant à leur charge et l'indemnité qu'ils avaient demandée à la Caisse de retraites de leur profession en prévision de la cessation prochaine de leur commerce.

Après enquête, toute possibilité de compensation, ainsi que de remise ou de modération, s'est trouvée légalement exclue. Mais les réclamants ont été autorisés à s'acquitter par versements échelonnés, étant entendu que le reliquat de leur dette fiscale deviendrait exigible lors de l'attribution de l'indemnité (n° 162).

Droits de mutation.

Mutations à titre onéreux.

- Deux réclamations ont attiré l'attention du Médiateur sur les difficultés qu'éprouvent certains acquéreurs de terrains à tenir l'engagement d'y faire construire dans les quatre années suivant l'acquisition, engagement au respect duquel est subordonné le maintien des avantages fiscaux accordés lors de l'enregistrement de l'acte d'achat, en application de l'article 1371 du Code général des impôts.

La règle est qu'en ce qui concerne les acquisitions de terrains à bâtir effectuées avant le 1er septembre 1963, et pour lesquelles le délai de quatre ans est venu à expiration après cette date, l'acquéreur qui n'a pas respecté son engagement n'est pas déchu du régime de faveur s'il peut invoquer un cas de force majeure - c'est-à-dire un événement extérieur, à la fois imprévisible et insurmontable, qui l'a mis dans l'impossibilité de construire.

L'acquéreur peut également bénéficier, sous certaines conditions, d'une prorogation du délai ; mais cette prorogation ne peut avoir d'autre but que de permettre de mener les travaux de construction à bonne fin.

Dans la première espèce, le réclamant faisait valoir qu'il avait été empêché de tenir son engagement de construire en raison d'obligations professionnelles qui l'avaient contraint à revendre son terrain.

Ces circonstances ne pouvaient constituer - et l'enquête l'a confirmé - le cas de force majeure qui aurait seul permis le dégrèvement demandé (n° 1243).

En revanche, une redevable qui arguait de ce que la maladie de son mari avait rendu la construction impossible a vu sa réclamation satisfaite après instruction (n° 644).

Une ressortissante étrangère ayant acquis un terrain en France pour y finir ses jours, estimait que la répartition du prix d'achat entre la surface soumise à la T.V.A. et le surplus de terrain donnant lieu à perception de la taxe de publicité foncière, ne devait pas être effectuée proportionnellement à ces surfaces, mais faire l'objet d'une déclaration estimative de sa part.

Les règles posées en la matière par l'Annexe au Code général des impôts (art. 266 bis II) ont été rappelées à cette réclamante dont la demande n'a pu qu'être rejetée (n° 329).

Mutations à titre gratuit.

- Un héritier s'était vu notifier un redressement de droits pour n'avoir pas compris certaines valeurs mobilières dans la déclaration de succession. Bien que de nombreux éléments de fait aient permis de supposer que ces valeurs avaient quitté la succession avant son ouverture, la demande de dégrèvement du réclamant se heurtait à la présomption posée à l'article 752 du Code des impôts.

Après une enquête approfondie, le redressement a été abandonné (n° 346) ;

- Une réclamante demandait l'atténuation des droits de mutation à titre gratuit dus sur un legs universel qui lui avait été consenti par sa grand-mère naturelle, décédée en 1969.

Mais la date du décès était antérieure aux nouvelles dispositions du Code civil ouvrant aux enfants naturels des droits sur la succession de parents autres que le père ou la mère, aussi bien qu'à l'entrée en vigueur de la loi de finances pour 1971, qui avait réduit les droits dus par les héritiers naturels au taux applicable aux successions en ligne directe, et la réclamation a dû être rejetée (n° 106).


AUTRES DOMAINES


DOUANES

L'utilisation en France de véhicules automobiles en provenance de l'étranger a donné lieu à deux réclamations :

- Dans l'une, un ressortissant canadien s'élevait avec véhémence contre les formalités auxquelles l'avait contraint la possession, lors d'un séjour en France, d'un véhicule en transit temporaire et portait de graves accusations contre les agents des Douanes auxquels il avait eu affaire.

L'instruction a montré que ces accusations étaient dépourvues de tout fondement (n° 158).

- L'autre était relative aux conditions d'utilisation par un étranger en France, où il avait son domicile familial, d'un véhicule immatriculé à l'étranger.

Le réclamant, sujet allemand dont la famille était établie dans une ville de l'Est, s'étonnait d'avoir dû payer la T.V.A. sur la valeur de ce véhicule augmentée d'une " amende ".

Il lui a été précisé que ce supplément représentait la différence entre la T.V.A. due au moment de la mise en circulation du véhicule, et le montant de cette taxe, calculé sur la valeur actuelle du même véhicule, au moment de sa perception : il ne s'agissait donc pas d'une véritable sanction.

C'était, en définitive, l'application pure et simple des réglementations fiscale et douanière françaises, conformément à nos engagements internationaux et aux recommandations de la Communauté économique européenne. L'administration des Douanes étudie actuellement de nouvelles dispositions permettant de traiter avec plus de libéralisme certains cas particuliers (n° 449).

- La livraison en France d'objets achetés à l'étranger par des particuliers donne lieu à une fraude bien connue de l'administration des Douanes : la déclaration de valeur est minorée - souvent d'accord entre le vendeur étranger et le destinataire ; puis celui-ci excipe de sa " bonne foi " pour tenter d'éluder la taxation sur la valeur réelle - alors que la minoration a été faite, principalement, dans son intérêt.

C'est à ce genre de pratiques qu'a fait penser la réclamation de l'acheteur d'un tapis en provenance de l'Inde. L'amende encourue a été maintenue (n° 416).

- Le destinataire d'un colis expédié d'Israël à titre d'héritage arguait des difficultés qu'il éprouvait à se procurer dans ce pays les documents justifiant ce titre pour demander à être détaxé. Sa réclamation a été satisfaite (n° 571).

- Un importateur de surplus américains en provenance de la République fédérale d'Allemagne avait commis des infractions à la réglementation douanière.

Bien que son appel au Médiateur ait pu paraître prématuré (cf. ci-avant, " procédures fiscales "), l'administration a accepté l'éventualité d'une modération de l'amende encourue n° 95, déjà citée).

REGLEMENTATION DES CHANGES

Deux réclamations ont eu pour origine des infractions à la réglementation des changes commises à l'occasion de transferts de fonds vers l'Espagne :

- Dans la première affaire, le réclamant s'était rendu coupable d'exportation de capitaux, de constitution illicite d'avoir à l'étranger, et de non-rapatriement de créances. Il encourait de ce fait les sanctions pénales et financières prévues aux articles 451 et 459 du Code des douanes.

L'administration s'était cependant satisfaite d'une simple transaction comportant, outre le paiement de deux amendes - dont l'une a été réduite en considération de l'âge de l'intéressé, l'engagement par celui-ci de rapatrier ses créances à la date fixée par l'administration.

Il n'a pas été jugé souhaitable d'aller plus loin (n° 1115).

- Le second réclamant avait effectué des versements à un promoteur immobilier espagnol qui se trouvait en infraction avec la réglementation française des changes.

Il faisait valoir qu'à l'époque de ces versements, il ne résidait pas en France, et ne pouvait de ce fait encourir aucune sanction.

L'instruction de l'affaire a montré que c'était exact - sauf pour deux versements effectués après le retour en France de l'intéressé.

Toutefois, étant donné la modicité des sommes en cause, aucune pénalité n'a été finalement décidée (n° 554).

- Une société avait été condamnée à rembourser à un ressortissant algérien un prêt en dinars, alors qu'elle ne pouvait obtenir d'autres ressortissants algériens le paiement de machines à eux livrées : son représentant trouvait injuste cet état de choses.

La réclamation était irrecevable, comme n'ayant pas été formée dans l'intérêt d'une personne physique, et ne mettant en cause aucun organisme français investi d'une mission de service public. Au surplus, l'article 11 de la loi instituant le Médiateur lui était opposable.

Mais, à sa base, on retrouve cette croyance à la " compensation " dont il a déjà été question (n° 1165).

PRIX

Les critiques portées contre la réglementation des prix - et nombreuses sont celles qui ont été soumises au Médiateur, échappent en principe à la compétence de celui-ci ; non seulement parce que, généralement présentées au nom de personnes morales, elles ne tendent pas au redressement de situations individuelles, mais encore parce que cette réglementation apparaît comme la traduction d'une politique économique sur l'opportunité de laquelle il n'appartient pas au Médiateur de se prononcer.

Cependant, les réclamations concernant la matière ont été signalées au département chaque fois qu'elles semblaient le mériter ; et des informations ont pu être données dans certains cas aux intervenants.

- Plus de vingt réclamations, émanant d'associations syndicales diverses, contenaient des critiques contre la politique suivie par le Gouvernement en matière de fixation des tarifs des services de coiffure, notamment en ce qui concerne les conditions d'établissement et d'application des conventions départementales avec la profession.

Le Médiateur a, à chaque fois, décliné sa compétence, tout en annonçant qu'il s'était assuré auprès du Ministère de l'Economie et des Finances que le problème était à l'étude. Il a pu ainsi confirmer aux derniers intervenants qu'un accord était intervenu entre ce département et les représentants nationaux de la coiffure sur les conditions d'évolution des tarifs.

- Des renseignements ont été donnés, dans des conditions analogues, sur l'évolution de la réglementation des prix et des marges aux différents stades de la distribution, en ce qui concerne le commerce de la chaussure (n° 455).

- Une entreprise d'équipement automobile craignait la prorogation d'un arrêté limitant les augmentations de prix dans cette branche industrielle, et de l'accord de programmation correspondant. Son représentant envisageait la cessation de l'entreprise et le licenciement du personnel.

Il lui a été signalé après information que de nouveaux arrêtés de limitation de hausse n'étaient pas prévus : une politique de concertation avec la profession, à l'échelon national ou départemental, devrait lui permettre de faire entendre ses griefs (n° 327).

- Des renseignements ont également été donnés sur la procédure de révision des prix des prestations de services, à l'occasion d'une réclamation concernant le secteur de la laverie et du nettoyage automatique (n° 1220).

- Mention particulière doit être faite de la réclamation formée par le représentant d'une association de copropriétaires, à propos de la tarification des honoraires des syndics d'immeubles dans un département, et dont l'instruction a montré que la politique conventionnelle en matière de prix peut présenter des inconvénients, auxquels il n'est possible de remédier que par des mesures autoritaires.

Dans l'espèce, il a fallu recourir à un arrêté préfectoral pour limiter l'ampleur excessive des hausses annuelles auxquelles conduisait, dans certains cas, l'application de la convention en vigueur (n° 201).

EMPRUNTS PUBLICS

- Un réclamant exposait les circonstances dans lesquelles six titres de rente 3 1/2 % 1952-1958 lui appartenant se sont trouvés amortis par tirage en 1969, sans qu'il en ait été avisé par le percepteur de sa résidence, qui a continué à lui régler les coupons correspondant aux deux années suivantes, jusqu'à ce que, en 1971, il lui propose le remboursement des titres en question, diminué de la valeur des coupons réglés à tort.

Les démarches que l'intéressé avait multipliées à ce sujet ne l'avaient pas satisfait, en ce que les réponses obtenues lui indiquaient qu'il lui appartenait de s'informer personnellement des résultats du tirage, indépendamment des contrôles incombant au percepteur à partir des listes correspondantes, qui, en fait et quoique son comportement ait, avant enquête, permis d'en douter, étaient depuis longtemps à la disposition de ce comptable.

Il estimait, en outre, que le prix de remboursement de ses titres devrait être augmenté des intérêts courus pendant les deux années au cours desquelles l'Etat a pu disposer de leur valeur d'amortissement.

Quelque légitime qu'aient pu paraître les griefs articulés par le réclamant contre l'attitude de l'administration dans cette affaire, il est apparu à l'examen que cette attitude était juridiquement fondée.

En effet, le décret n° 52-583 du 26 mai 1952, fixant les conditions d'émission de l'emprunt 3 1/2 % 1952 à capital garanti, dispose que l'intérêt des titres désignés par le sort pour le remboursement en capital " cesse de courir à partir de l'échéance de ce remboursement ", et prévoit en corollaire, que le " capital (est) tenu à la disposition de l'ayant droit sous réserve de la déduction du montant des coupons ultérieurs ".

Cet ensemble de dispositions se retrouvait alors dans tous les décrets d'émission ; il était l'expression du principe selon lequel le terme du service de l'emprunt, assumé par les contribuables, est fixé en faveur de l'Etat débiteur, comme il est de règle générale en matière civile et commerciale.

Dans l'espèce, l'intéressé n'était donc en droit, ni de s'opposer à la répétition des coupons échus postérieurement à la date du remboursement, ni d'escompter obtenir le service d'un intérêt, ou un quelconque dédommagement, pour avoir laissé - quelles qu'en soient les raisons - le montant de son capital à la disposition du trésor public.

Si le cas particulier ne pouvait malheureusement faire l'objet d'un règlement favorable, restaient cependant les deux questions de principe qu'il soulevait :

- l'information des détenteurs de titres d'emprunts publics ne pouvait-elle être mieux organisée ?

- la situation des porteurs de bonne foi ayant perçu des coupons ultérieurs à la date de remboursement de leur titre ne pouvait-elle être protégée ?

Sur le premier point, aucune solution n'a pu être envisagée l'étendue de la publicité faite sur les tirages d'amortissement apparaît avoir désormais atteint ses limites. Les emprunts étant pour l'essentiel représentés par des titres au porteur, la loi n'a imposé aucune notification personnelle des tirages : elle eût été inapplicable. L'information est donc collective. La liste des tirages est publiée au Journal officiel ; elle est reprise en éditions spéciales par la Direction de la Comptabilité publique au bénéfice des services et de leurs usagers, ainsi que publiée dans les journaux financiers.

Aucune publication complémentaire n'a donc paru pouvoir garantir l'information individuelle du porteur.

Le second problème, en revanche, a reçu une première solution positive dans le décret n° 73-967 du 16 octobre 1973 relatif au remboursement de l'emprunt 3 1/2 % 1952-1958 et à l'émission de l'emprunt 4 1/2 % 1973 à capital garanti.

Ce texte prévoit dans son article 7 que " le capital sera tenu à la disposition de l'ayant droit, déduction faite, le cas échéant, des coupons manquants dont la date d'échéance est postérieure à la date de présentation ".

Ces dispositions font ainsi obstacle, pour ce nouvel emprunt, à la répétition des intérêts versés à tort, et les mettent à la charge de l'Etat.

Il reste que la généralité des emprunts en cours de remboursement reste régie par des stipulations contraires, et qu'une disposition de nature législative serait nécessaire pour modifier les conditions de leurs remboursements. Cette disposition est étudiée par le Ministre de l'Economie et des Finances (n° 102).

- Un souscripteur à l'emprunt 4 % 1941-1960 de la Caisse autonome d'amortissement se plaignait de ce que le taux de cet emprunt ait été abaissé de 6 % à 4 % en 1941, et n'ait pas été revalorisé par la suite. La réclamation était irrecevable, aucun organisme investit d'une mission de service public, au sens de la loi instituant le Médiateur, n'apparaissant en cause dans une telle affaire. Elle a cependant fait l'objet d'une information d'où il est ressorti, d'abord, que l'émission de l'emprunt 4 % 1941 constituait l'un des termes d'une opération de conversion, qui comportait au gré des porteurs, soit le remboursement anticipé à leur valeur nominale des titres de certains emprunts antérieurs, soit la conversion des titres qui n'avaient pas été présentés au remboursement. L'intéressé n'était donc pas fondé à reprocher aux Pouvoirs publics les conséquences du choix qu'il avait exercé à l'époque en ne faisant pas usage de la faculté de remboursement qui lui était offerte.

D'autre part il n'est pas possible d'assimiler la souscription à un emprunt d'Etat à la constitution d'une rente viagère à capital aliéné. Il s'agit, dans le premier cas, de placements dont l'intérêt et le remboursement sont indépendants de la durée de vie du prêteur. Dans le second cas, le bénéficiaire renonce au capital qu'il confie à l'organisme chargé du service de la rente et reçoit en échange des prestations dont le montant varie, non seulement en fonction du montant des capitaux, mais également en fonction de son âge. Des dérogations au principe de l'immutabilité des contrats ont été admises pour les rentes viagères qui ont le plus souvent un caractère alimentaire et font l'objet de majorations périodiques. Elles n'ont pu être acceptées en règle générale pour des titres résultant d'une opération de placement, et dont les porteurs sont des personnes morales ou des personnes physiques susceptibles de se trouver dans des situations personnelles très différentes. Toutefois, en application de l'article 12 de la loi n° 48.777 du 4 mai 1948, la Caisse des dépôts et consignations sert pour le compte de l'Etat des rentes viagères aux personnes âgées ne disposant que de ressources modestes fournies en majeure partie par des revenus de fonds d'Etat. Ces rentes sont délivrées sans versement de numéraire en échange de titres d'emprunts émis ou garantis par l'Etat. Les bénéficiaires doivent être âgés de 65 ans au moins, posséder les titres à échanger depuis le 1er septembre 1946 et ne pas être inscrits au dernier rôle de l'impôt sur le revenu (n° 701).

RENTES VIAGERES

Un certain nombre de réclamations (n° 205 notamment) ont attiré l'attention du Médiateur sur les problèmes posés par la situation des rentiers-viagers, notamment des ressortissants de la Caisse nationale de prévoyance.

Les critiques formulées étaient de deux ordres. Les unes avaient trait à la modestie, et à la fréquence insuffisante des mesures portant revalorisations des rentes viagères. On comparait à cette occasion l'évolution de ces majorations et celle des revenus tirés des placements immobiliers effectués par les organismes débiteurs ; on voyait d'autre part dans l'indexation des rentes du secteur public la seule solution légitime et définitive du problème.

Les autres reprochaient à la Caisse nationale de prévoyance de faire, en faveur de la souscription de rentes auprès d'elle, une publicité dont la réalité ne venait pas toujours vérifier les promesses.

L'ensemble de cette question, où se trouvait mise en cause la compétence du Gouvernement et du Parlement en matière législative, échappait évidemment à celle du Médiateur.

Mais celui-ci ne pouvait rester indifférent au problème et, l'ayant mis à l'étude avec le département concerné, il a pu aboutir à un certain nombre de conclusions préliminaires.

En premier lieu, il apparaît que les rentes servies aux rentiers-viagers subissent le contrecoup du déficit enregistré dans ces opérations par la Caisse nationale de prévoyance.

En effet, l'amélioration continue de l'espérance de vie de ses assurés a conduit cet organisme à constater des pertes de gestion technique importantes, de l'ordre de 50 millions de francs pour l'exercice 1971 (dernier exercice connu) dans la catégorie des rentes viagères. Ces pertes proviennent de l'écart existant entre la mortalité réelle des rentiers et la mortalité de cette population, telle qu'elle avait été estimée au moment de la constitution des rentes.

Quant à la comparaison établie par certains entre l'évolution des majorations accordées par l'Etat aux rentiers viagers, et celle des revenus tirés des placements immobiliers, elle ne rend pas compte, dans le domaine des rentes viagères, des possibilités des organismes débiteurs de ces avantages, comme le montre l'exemple de la Caisse nationale de prévoyance, établissement public d'assurances sur la vie géré par la Caisse des dépôts et consignations, et qui assure le service d'une grande partie des rentes dites du secteur public.

Comme tous les organismes d'assurance sur la vie, la Caisse nationale de prévoyance est autorisée à détenir des immeubles en contrepartie de ses engagements dans la limite maximum de 10 % du total de ses placements.

Cette autorisation n'ayant cependant été étendue à l'établissement qu'en 1953, les immeubles bâtis que possède ce dernier sont de construction récente (1960 pour les plus anciens) et ils ne représentent qu'à peine 4 % des valeurs détenues par la Caisse nationale (et moins de 8 % des provisions mathématiques des rentes dont elle assure le service).

Le revenu net après amortissement que la Caisse nationale tire de la location de ces immeubles n'est qu'à peine supérieur au taux de capitalisation servant de base au tarif des rentes viagères. L'excédent dégagé ne suffit pas à combler les pertes techniques enregistrées dans la gestion de ces rentes et rappelées ci-dessus.

Aussi, et contrairement à certaines affirmations, les rentes viagères, qui sont d'un médiocre rapport pour la Caisse nationale de prévoyance, représentent-elles une charge de plus en plus lourde pour le budget de l'Etat, puisque les majorations s'élèvent en 1973 à 315 millions de francs.

En ce qui concerne, par ailleurs, la demande tendant à obtenir l'indexation des rentes viagères du secteur public, on ne peut que rappeler qu'en application de l'article 79-3 de la loi de finances pour 1959, toujours en vigueur, cette indexation est juridiquement impossible.

Mais les rentes viagères publiques, ainsi d'ailleurs que les rentes viagères privées à garantie fixe, sont revalorisées fréquemment, puisque des mesures de cet ordre sont intervenues les 1er janvier 1967, 1er janvier 1970, 1er janvier 1972 et 1er janvier 1973.

Une nouvelle majoration, de 8 % en moyenne, des arrérages de rentes viagères constituées avant le 1er janvier 1971, vient d'ailleurs d'être décidée dans la loi de finances pour 1974.

Cette mesure représente pour le budget général une charge supplémentaire de 62 millions de francs.

En ce qui concerne, enfin, le problème de la publicité faite en faveur de la souscription des rentes viagères, les services de l'administration de l'Economie et des Finances ont appelé depuis plusieurs années l'attention des organismes constituant des rentes viagères, et notamment de la Caisse nationale de prévoyance, sur la nécessité qui devait s'imposer à eux d'informer les souscripteurs éventuels de rentes viagères d'une manière complète et objective sur la nature du contrat qu'ils envisagent de souscrire.

Dans ce but, la Caisse nationale de prévoyance a adressé, le 30 janvier 1973, une circulaire à ses correspondants locaux leur recommandant de ne fournir aux candidats souscripteurs que des renseignements non susceptibles de donner lieu à des interprétations contestables.

- La bénéficiaire d'une rente constituée à capital aliéné auprès de la Caisse nationale de prévoyance demandait la transformation de cet avantage en rente " avec participation aux résultats ". Elle soutenait n'avoir pas eu connaissance de l'existence de cette dernière formule à l'époque de la constitution, et se livrait d'autre part à un calcul de capitaux à intérêts composés qui aboutissait à un taux bien supérieur à celui retenu pour le service de sa rente.

L'information ouverte à propos de cette réclamation - irrecevable comme les précédentes a montré d'abord que les calculs de l'intéressée n'étaient pas valables : le taux retenu correspondait à certains taux pratiqués actuellement sur le marché financier, mais non au taux de rendement global des placements de la Caisse nationale, qui s'établit entre 5,8 et 6 %.

S'agissant d'engagements à long terme, cet organisme ne peut d'ailleurs même pas retenir le taux de ses placements, ce qui explique qu'en fait, le taux du tarif, établi également compte tenu des tables de mortalité, ne s'élève qu'à 4,75 %.

D'autre part, la transformation en rente avec participation aux résultats n'étaient pas possible, car la Caisse nationale ne pratique plus ces opérations depuis le 1er janvier 1971. En réalité, le fond de la question soulevée par cette réclamation résidait dans les effets, sur les crédirentiers, d'une érosion monétaire incomplètement palliée par les mesures de revalorisation, ce qui ramène au problème précédemment mentionné (n° 526).

- Au même problème se rattache la réclamation du bénéficiaire d'une rente constituée à capital différé en 1929, et qui se plaignait de la faiblesse du montant des arrérages servis.

Il lui a été répondu que le montant d'un capital différé ne pouvait être augmenté que par des versements subséquents, et que la Caisse nationale de prévoyance n'avait pas les moyens de revaloriser ces capitaux (n° 1136).

CADASTRE

- Un géomètre-expert avait exprimé des craintes pour l'avenir de son activité, et pour celui de sa profession en général, à la suite de la création et de l'implantation progressive d'un " service foncier " issu des services fiscaux du département.

Des explications lui ont été données sur les objectifs et les conditions exactes de mise en oeuvre du décret n° 67-568 du 17 juillet 1967 instituant un régime d'exécution des procédures foncières.

Ce texte tend, d'une part, à unifier les travaux administratifs préparatoires à l'acquisition d'immeubles et de fonds de commerce par l'Etat, tout en laissant à chaque Ministère sa responsabilité technique dans les opérations ; il répondait, d'autre part, au vœu des collectivités locales, en mettant à leur service une organisation propre à faciliter la procédure de leurs acquisitions.

Il y a donc eu, en la matière, réorganisation des compétences au sein de l'administration mais non pas accroissement des pouvoirs de celle-ci ; et aucune atteinte ne devrait être portée aux prérogatives des géomètres-experts auxquels on continuera de faire appel comme par le passé, tandis que les collectivités expropriantes, ainsi que les expropriés, auront désormais affaire à un seul service responsable.

L'ordre des géomètres-experts a cependant déféré à la censure du Conseil d'Etat deux arrêtés relatifs à la réalisation d'acquisitions foncières pour le compte des collectivités publiques dans certains départements, en demandant l'annulation, en tant que de besoin, du décret du 17 juillet 1967 susvisé.

- Un propriétaire contestait certaines des énonciations portées dans les documents cadastraux rénovés de sa commune.

A la suite d'une enquête approfondie, il a été jugé possible de lui donner satisfaction sur la plupart des points évoqués dans sa réclamation ; les services du cadastre ont reçu les instructions nécessaires (n° 263).


CONSTRUCTION, LOGEMENT, EQUIPEMENT


AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET URBANISME


DOCUMENTS D'URBANISME

Publicité des règlements d'urbanisme.

Les personnes désireuses de faire construire ont la possibilité, soit de se renseigner à la mairie ou auprès des services locaux de l'Equipement au sujet des règlements d'urbanisme applicables à la construction projetée, soit de demander la délivrance d'un certificat d'urbanisme au moment de l'acquisition du terrain à bâtir.

Mais beaucoup méconnaissent ces règles, et construisent, notamment des résidences secondaires, sans avoir obtenu aucune autorisation, et en utilisant n'importe quelle espèce de matériaux.

Devant la multiplication des infractions constatées, l'administration se montre - et on ne saurait le lui reprocher - de plus en plus sévère.

Il n'était donc pas possible de donner une suite favorable à la réclamation d'un propriétaire se plaignant d'avoir été mis en demeure par la municipalité de démolir un chalet de bois pour le week-end édifié sur un terrain situé dans une île de l'Atlantique, et faisant partie d'un site dont la protection s'impose (n° 679).

Classement en zone rurale.

- Le classement de certains terrains en zone rurale, et la condition de superficie minimale fixée par le Code de l'urbanisme, placent les propriétaires de ces terrains qui désiraient y construire devant une situation imprévisible, et que certains semblent difficilement accepter.

- C'est ainsi que dans une affaire, jugée irrecevable pour défaut de formalités préalables, le réclamant, propriétaire d'un terrain de moins de 5.000 mètres carrés proche d'un hameau pourvu selon lui de " tous les équipements de viabilité ", et dont la demande d'autorisation de construire par dérogation avait été repoussée, soutenait qu'il était en droit de bénéficier de l'exception prévue à l'article 13-1 du Code de l'urbanisme. Il contestait d'ailleurs l'opportunité d'un plan d'urbanisme applicable à la localité (n° 109).

- Un autre réclamant s'élevait également contre le classement en zone rurale, conforme au plan d'urbanisme, de son terrain.

Il lui a été répondu que ce plan avait fait l'objet d'une publicité régulière (cf. ci-avant), mais qu'il devait être prochainement révisé : l'intéressé aura alors la possibilité de présenter toutes observations qui lui paraîtraient opportunes (n° 514).

PERMIS DE CONSTRUIRE

Constructions édifiées sans autorisation ou en violation d'un permis accordé ; - refus de l'octroi du permis ou annulation d'un permis accordé ; - condition d'intervention des sursis à statuer sur les demandes de permis ; - valeur juridique du permis de construire : tels ont été les principaux problèmes évoqués par les réclamations parvenues au Médiateur en ce domaine. Sans oublier que certaines des irrégularités précédentes peuvent être le fait, non du réclamant, mais d'un voisin ou d'un copropriétaire, dont les agissements sont dénoncés.

- La démolition, ordonnée par jugement, d'une construction édifiée sans permis, ne peut évidemment donner lieu à une intervention du Médiateur : l'article 11 de la loi du 3 janvier 1973 s'y oppose (n° 1053, notamment).

- Un réclamant se plaignait de ce que le copropriétaire de la villa qu'il occupe ait fait édifier une construction annexe à cette villa sans autorisation administrative.

L'instruction de l'affaire a permis d'établir que l'irrégularité dénoncée avait fait l'objet d'un procès-verbal, et que la demande de permis ultérieurement formée par le copropriétaire responsable avait été rejetée. Le service compétent se propose maintenant de porter l'affaire devant la justice, en vue d'obtenir, notamment, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée (n° 850).

- Même avant l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 84 du Code de l'urbanisme, qui ont étendu à la construction des simples abris le régime du permis, de telles constructions ne pouvaient être entreprises sans autorisation préalable (décret du 13 avril 1962).

C'est ce qui a été rappelé à un réclamant qui avait édifié sur un site de la côte d'Aquitaine un abri en ciment recouvert de plaques de fibro-ciment ondulé (n° 272).

- Lorsqu'une construction à usage d'habitation a été édifiée en violation du permis, l'autorité compétente peut hésiter à engager une procédure judiciaire qui aboutira à la prescription de démolir la construction illégale ; et même si une décision de justice est intervenue dans ces conditions, elle hésitera souvent à en poursuivre la stricte exécution : il est grave, surtout en période de crise du logement, de démolir des logements récents et de bonne qualité ; il est grave également d'expulser les occupants qui seront souvent de bonne foi, alors surtout que leur recours contre les responsables de l'opération délictueuse risque de rester platonique.

C'est pourquoi apparaît particulièrement mal fondée la réclamation d'un promoteur, responsable de la surélévation irrégulière d'un immeuble, et qui souhaitait que l'administration revienne sur la décision qu'elle avait finalement prise de faire exécuter les jugements intervenus dans l'espèce, après avoir tenté en vain, pendant plusieurs années, d'aboutir à une solution transactionnelle évitant la démolition : la reprise de ces tentatives, déjà sévèrement critiquées par l'autorité judiciaire, serait sans doute d'un très mauvais effet sur l'opinion (n° 417).

- Le refus d'accorder le permis de construire a été à l'origine de plusieurs réclamations, dont les unes ont été déclarées irrecevables en raison de l'existence d'une instance devant le tribunal administratif, les autres reconnues mal fondées.

L'information ouverte à propos des premières (nos 326 et 479 notamment) a toutefois révélé que certaines tergiversations, changements de position, etc…, de l'administration n'étaient pas étrangers aux difficultés signalées. Mais le juge étant saisi, le Médiateur ne pouvait évidemment pas poursuivre plus avant l'instruction de ces dossiers.

Parmi les réclamations reconnues mal fondées, l'une l'est apparue particulièrement :

Un propriétaire s'élevait contre le refus qui lui avait été opposé, au motif qu'il aurait démoli sans autorisation un mur de clôture avoisinant un monument historique.

Mais l'instruction a fait apparaître que le rejet de la demande de permis était en réalité motivé par l'aspect extérieur de la construction projetée. Le dossier a été examiné par la Commission permanente du permis de construire, et l'intéressé devra se conformer au projet établi par l'architecte des monuments historiques (n° 1207).

- L'annulation d'un permis, avec ses conséquences, peut intervenir dans des conditions telles que le constructeur sanctionné y voie une iniquité difficile à admettre, et contre laquelle il s'élève véhémentement.

C'est ainsi qu'un réclamant avait vu annuler son permis de construire, alors que la construction était achevée, à l'issue d'une procédure de recours contre l'arrêté préfectoral ayant autorisé cette construction.

Condamné à démolir par jugement du tribunal de grande instance, dont l'appel était en cours, l'intéressé formait le vœu ironique que " ce soit le tribunal qui délivre désormais les permis de construire ". Cette mauvaise humeur était compréhensible, mais le Médiateur, tenu par les dispositions de la loi, ne pouvait que déclarer la réclamation irrecevable (n° 323).

Il est des cas en revanche où la réclamation s'explique mal, son auteur devant plutôt, semble-t-il, se féliciter de l'attitude des autorités en cette matière de délivrance ou de retrait des permis :

- Bien que la construction projetée fût en contravention avec les dispositions d'un plan d'urbanisme relatives au coefficient d'occupation des sols, une personne morale n'en avait pas moins obtenu le permis de construire, en raison de l'ancienneté de son projet, et du caractère social de celui-ci. Mais la " dérogation de surdensité " était subordonnée à la participation du constructeur à la création d'espaces verts, participation dont il ne pouvait en aucun cas être dispensé.

La réclamante ayant dans ces conditions renoncé à la construction projetée, la municipalité a acquis le terrain en cause pour le maintenir à l'état de parc.

On peut conclure que le constructeur a été dans cette affaire aidé deux fois de suite par la puissance publique : d'abord par l'octroi d'un permis dérogatoire, enfin par une acquisition qui lui a permis de se défaire de sa charge (n° 490).

- Désireux de mettre fin à une opération de construction engagée dans des conditions douteuses, et notamment de recouvrer l'avance versée à l'entrepreneur, un couple de propriétaires se heurtait au sursis à statuer prononcé par l'autorité administrative sur leur demande de permis.

L'enquête a fait apparaître que la construction projetée contrevenait sur plusieurs points aux règles d'urbanisme, ce qui a permis de faire prononcer sans plus attendre le rejet définitif de la demande (n° 249).

- Le permis de construire a seulement pour objet d'attester la conformité de la construction projetée avec les divers règlements administratifs applicables dans l'endroit où elle sera édifiée ; en particulier, ce document ne saurait en rien préjuger l'état interne du sol, et aucune " présomption de constructibilité " ne s'attache à sa délivrance.

C'est ce qui a été rappelé à un propriétaire qui, ayant acquis un terrain en vue d'y construire, s'était aperçu dès les premières fouilles qu'il était impropre à la construction.

Débouté par les tribunaux dans son action en annulation de la vente, il mettait en cause l'autorité municipale, pour avoir délivré le permis de construire, sans l'aviser de l'état du terrain.

Il est certain qu'en de tels cas, l'administration n'est pas tenue de fournir d'elle-même des renseignements qui dépassent l'objet du document qu'elle délivre ; mais on ne peut s'empêcher de trouver paradoxal que la délivrance d'une autorisation de construire puisse aboutir à l'édification d'une construction sur un terrain non constructible : il y a là, à tout le moins, un problème d'information du public (n° 1301).

- Comme on l'a déjà vu, le " permis du voisin " peut être aussi à l'origine de la réclamation adressée au Médiateur. En voici un nouvel exemple :

Un propriétaire demandait l'annulation de l'arrêté accordant le permis de construire un immeuble collectif sur un lot voisin du sien.

Comme il avait formé déjà un recours devant le tribunal administratif, le Médiateur n'a pu que décliner sa compétence, mais une information a été ouverte sur cette affaire.

Il en est ressorti que le permis avait été accordé régulièrement, et ne stipulait pas la construction exclusive de maisons individuelles.

Le fait que le réclamant subisse une gêne incontestable ne pouvait pas être pris en compte par l'administration dès lors que le permis demandé pour l'immeuble incriminé s'avérait conforme au cahier des charges du lotissement et à la réglementation d'urbanisme applicable (n° 36).

Gênes de voisinage.

La question des " gênes de voisinage " est assez difficile à isoler.

Elle a des rapports évidents avec le problème général des nuisances, dont il sera question dans la suite de ce rapport ; et seul le fait de conserver au mot " nuisance " son acception traditionnelle de " gêne provoquée par une installation industrielle ou commerciale " permet de l'en distinguer de façon nette.

D'autre part, beaucoup de réclamations concernant la matière mettent en cause les conditions dans lesquelles une construction gênante a été édifiée dans le voisinage - ce qui ramène au problème déjà mentionné de l'autorisation des permis de construire.

Sous cette réserve, les affaires suivantes méritent d'être dotées :

- N° 150 : gêne provoquée par la construction d'un immeuble collectif dans le voisinage de la villa du réclamant.

L'instruction n'a pas permis d'établir l'existence des irrégularités qui, selon l'intéressé, auraient entaché la procédure d'autorisation de cette construction. Il reste que les inconvénients signalés sont apparus particulièrement regrettables.

- N° 684 : vues gênées par la construction d'un immeuble sur la limite séparative de deux propriétés.

Le choix de cet emplacement était non seulement permis, mais imposé au voisin par la faible largeur de son terrain ; toutefois, celui-ci a accepté de reporter sa construction sur la limite opposée, et va faire modifier son permis en conséquence.

- N° 301 : immeuble du voisin dépassant la hauteur autorisée.

L'enquête menée auprès du Préfet a confirmé l'existence de l'infraction signalée ; mais celle-ci a été jugée trop minime pour permettre d'engager l'action publique.

D'ailleurs les vues du réclamant ne tombaient pas sur la partie exhaussée ; et la gêne subie provenait en grande partie du fait qu'il avait lui-même construit à très peu de distance de la limite séparative.

- N° 450 : copropriétaires d'un immeuble parisien demandant l'annulation du permis de construire une tour de vingt-deux étages dans le voisinage.

L'instruction n'a pas permis de déceler d'irrégularités dans cette affaire ; en particulier, le dépassement du plafond d'îlot a été autorisé sur avis favorable de la Commission des sites et de la Commission permanente du permis de construire.

Les réclamants se sont d'ailleurs désistés du recours qu'ils avaient formé devant la justice administrative.

- N° 787 : gêne provoquée par l'écoulement, dans le caniveau bordant le domicile du réclamant, du trop-plein d'une fosse septique appartenant à un voisin. Celui-ci a été mis en demeure d'effectuer les travaux nécessaires.

PROCEDURES OPERATIONNELLES

Zones d'aménagement concerté (Z.A.C.) et zones d'aménagement différé (Z.A.D.).

- Le propriétaire d'une maison incluse dans une zone d'aménagement concerté se plaignait de ce qu'à l'occasion de la délivrance du permis de construire, l'administration ne l'ait pas mis en garde contre l'éventualité de cette inclusion. Il soutenait que l'enquête d'utilité publique et l'arrêté de création de la Z.A.C. n'avaient pas fait l'objet d'une publicité suffisante, et que le tracé des voies urbaines de la zone apparaissait mal étudié.

Il lui a été répondu qu'à l'époque de la construction de l'immeuble, la création d'une Z.A.C. n'était pas encore prévue. Quant à la publicité, elle s'était faite dans les conditions réglementaires. Enfin, le tracé des voies se justifiait par des considérations techniques dont un exposé détaillé lui a été donné (n° 518).

- Deux réclamations, mettant en cause l'Agence foncière et technique de la région parisienne, ont donné lieu de préciser aux intervenants les conditions d'exercice du droit de préemption sur les terrains inclus dans une zone d'aménagement différé, et du " droit de délaissement " qui lui correspond pour les propriétaires.

Les zones d'aménagement différé ont pour objet, d'une part, de contrôler le marché foncier en vue d'éviter les hausses spéculatives des prix des terrains et, d'autre part, de permettre à la puissance publique de conserver la maîtrise des sols nécessaires aux besoins du développement urbain.

Ces objectifs sont atteints de la manière suivante : les propriétaires désireux de vendre des terrains doivent souscrire une déclaration d'intention d'aliéner dans laquelle ils indiquent le montant du prix qui leur est proposé par un acquéreur ; le bénéficiaire du droit de préemption fait estimer par l'administration des Domaines la valeur vénale des terrains dont il s'agit ; il est tenu par cette évaluation, comme est tenue toute collectivité locale qui achète un terrain ; il peut exercer son droit de préemption lorsque le prix indiqué dans la déclaration d'intention d'aliéner excède notablement le prix estimé par les Domaines et apparaît, de ce fait, spéculatif. C'est le cas de la préemption dite " antispéculative ".

D'autre part, le bénéficiaire du droit de préemption fait procéder à une enquête auprès des administrations et collectivités concernées pour savoir si la vente des terrains faisant l'objet de la déclaration d'intention d'aliéner est susceptible de compromettre l'exécution des plans d'aménagement en cours de projet. Dans l'affirmative, il peut exercer le droit de préemption. C'est le cas de la préemption dite " d'opportunité ".

D'après les textes législatifs et réglementaires en vigueur, la procédure suivante s'applique lorsque le bénéficiaire du droit de préemption exerce ce droit : si le propriétaire est d'accord sur le prix proposé, la vente au bénéficiaire du droit de préemption s'effectue sans difficulté ; si le propriétaire estime le prix insuffisant, il petit, soit renoncer à la vente, soit demander au juge foncier de fixer le prix comme en matière d'expropriation. A tout moment de la procédure, le propriétaire reste libre de renoncer à la vente.

Dans la première espèce, le prix réclamé par le propriétaire s'étant avéré sensiblement supérieur à l'évaluation des Domaines, l'Agence foncière et technique de la région parisienne avait notifié son intention de procéder à une préemption que la situation du terrain rendait particulièrement opportune.

Mais cet acte administratif n'apparaissait pas comme de nature à porter préjudice au réclamant, ni même à l'obliger en quoi que ce soit. Et la seule voie lui restant ouverte après cette notification, l'appel éventuel au juge foncier - excluait toute mise en cause directe de l'administration au sens de la loi du 3 janvier 1973, et partant, toute intervention du Médiateur (n° 1448).

Dans la seconde affaire, l'A.F.T.R.P. s'était bornée à faire une offre d'achat au prix fixé par l'administration des Domaines, sans utiliser, après le refus de cette offre par les intéressés, et la constatation qu'ils n'avaient pas usé eux-mêmes de cette faculté, la possibilité de demander, à son tour, la fixation du prix par le juge foncier.

Les propriétaires avaient ainsi conservé toute latitude, soit de garder leur bien - de ce fait exclu de la Z.A.D., et susceptible de faire l'objet d'une transaction à un prix non contrôlé - soit d'engager eux-mêmes la procédure de taxation du prix.

Là encore, l'attitude de l'administration n'apparaît pas avoir fait grief au réclamant (n° 1309).

Réalisation des plans d'urbanisme.

-En application du décret n° 58-1463 du 31 décembre 1958, les collectivités publiques disposent, pour procéder aux acquisitions de terrains nécessitées par la réalisation d'un plan d'urbanisme, d'un délai de trois ans courant de la mise en demeure d'acquérir qui leur est adressée par le propriétaire.

Toutefois, lorsqu'un propriétaire, eu égard aux prescriptions d'urbanisme qui lui sont imposées, se trouve dans l'impossibilité de réaliser son bien, impossibilité qui le place réellement dans une situation particulièrement difficile, la collectivité peut envisager une acquisition anticipée dans le cadre de la procédure des " cas sociaux ". Le dossier correspondant est alors présenté devant une Commission spéciale dite des " cas sociaux " qui détermine s'il est opportun de poursuivre cette acquisition, compte tenu des charges et revenus du demandeur.

Dans une affaire soumise au Médiateur, cette Commission avait été saisie à plusieurs reprises ide la situation d'un propriétaire, et avait à chaque fois écarté l'éventualité d'une acquisition anticipée.

Mais, en réalité, la demande du réclamant était fondée sur le fait que son mauvais état de santé le contraignait de rechercher une nouvelle résidence, plus proche de celle de sa famille.

Après enquête du Préfet, le Président de la communauté urbaine en cause a fait inscrire la propriété de l'intéressé sur la liste des immeubles réservés que l'Etat achètera par anticipation en 1974 (n° 956).

Réalisation de lotissements.

- Un couple de retraités se plaignait de n'avoir pu obtenir l'autorisation de lotir, notamment à la suite du classement de leur terrain en zone rurale (cf. plus haut).

L'enquête menée par le Préfet a permis de préciser aux intervenants que leur dossier serait étudié au regard des nouvelles dispositions qui résulteront de l'application du plan d'occupation des sols de leur commune, en cours d'établissement (n° 1256).

- Un réclamant, qui avait été autorisé à créer un lotissement, demandait une modification du nombre des parcelles le composant.

L'instruction a fait apparaître que depuis l'époque à laquelle l'autorisation avait été accordée, l'élaboration des documents d'urbanisme avait conduit à prohiber, dans un but de protection des espaces boisés, tout lotissement à usage d'habitation dans cette partie du territoire communal.

Mais le réclamant pourra continuer à profiter de son autorisation de lotir, conformément à la division initialement prévue (n° 470).


LOGEMENT


H.L.M.

Le fonctionnement des Offices d'H.L.M. a donné lieu à quelques réclamations, parmi lesquelles peuvent être citées :

- N° 1130 : refus d'une demande d'achat de logement.

Mais l'enquête a fait apparaître que ce refus, opposé par le conseil d'administration de l'Office d'H.L.M. compétent, et maintenu par la Commission départementale des H.L.M., était fondé sur l'existence dans le département de besoins considérables en logements locatifs, qui conduisaient à une politique excluant toute aliénation de logement.

Il y a lieu de préciser que la procédure de cession des logements H.L.M. locatifs, en application de la loi n° 65-556 du 10 juillet 1965 est, dans sa phase administrative, décentralisée au niveau du Préfet du département. Lorsque le Préfet, après avoir pris l'avis du Comité départemental des H.L.M., confirme le caractère " sérieux et légitime " des motifs invoqués par l'organisme d'H.L.M. propriétaire pour ne pas céder le logement, la personne à l'encontre de qui est prise cette décision peut se pourvoir devant la juridiction administrative compétente. Il y a eu, depuis 1965, plusieurs centaines de recours.

- N° 1385 : locataires se plaignant d'être privés de chauffage et d'eau chaude dans l'un des immeubles gérés par un Office.

La réclamation était irrecevable, comme ne tendant pas au règlement d'une situation individuelle. Elle a quand même donné lieu à une enquête, d'où il est ressorti que la plainte ne paraissait pas fondée.

On doit noter aussi qu'à l'occasion d'une réclamation - cette fois individuelle - portant sur les difficultés d'acquisition d'un logement, et à laquelle il a été répondu que son auteur recevrait prochainement satisfaction (n° 202), le Médiateur a eu connaissance de certaines difficultés de fonctionnement de l'Office public d'H.L.M. de la ville de Paris.

- Les sociétés coopératives d'H.L.M. ne constituent évidemment pas des organismes " investis d'une mission de service public ", au sens de l'article 6 de la loi du 3 janvier 1973.

Mais elles sont régies par la législation des H.L.M. et les Pouvoirs publics ne sont pas sans action sur elles, notamment par l'intermédiaire de la Caisse de prêts aux organismes d'H.L.M.

C'est pourquoi le Ministère chargé du Logement est en mesure de participer aux informations ouvertes sur les demandes qui les mettent en cause.

- Il l'a fait à l'occasion de la réclamation d'un " locataire-attributaire " (accédant à la propriété en possession d'un contrat déterminant avec précision le prix de son logement) qui se plaignait de rester tenu de s'acquitter de certaines charges, en particulier d'impôts locaux, par l'intermédiaire d'une société coopérative d'H.L.M., qui avait connu des déboires financiers.

L'enquête a établi que la situation de cette société avait été redressée par l'octroi d'un prêt public, mais que l'examen des comptes avait fait apparaître des sommes restées impayées au titre des charges de lotissement et des impôts locaux dont elle était débitée pour le compte de ses locataires-attributaires. C'est donc régulièrement que le recouvrement de ces sommes est poursuivi auprès de ces derniers par son intermédiaire (n° 169).

- Les sociétés anonymes d'H.L.M. présentent encore moins, si l'on peut dire, ce " caractère public " exigé par la loi instituant le Médiateur.

Mais le Ministère chargé du Logement exerçant sur elles une certaine tutelle, les réclamants qui les mettent en cause sont renvoyés à se pourvoir auprès des services compétents de ce Ministère (n° 1133).

PRIMES A LA CONSTRUCTION

La législation relative aux primes à la construction aura en peu d'années connu trois étapes, marquées par l'intervention du décret n° 72-66 du 24 janvier 1972, et par le vote de la loi de finances pour 1974.

Ce sont les conditions fixées pour l'application du premier de ces textes que l'on trouve à l'origine du plus grand nombre de réclamations concernant la matière, et qui ont paru au Médiateur soulever un problème important - au moins jusqu'à l'intervention du second.

En remaniant assez profondément les conditions d'attribution des primes, le décret du 24 janvier 1972 a en effet prévu, dans son article 62, que l'ensemble de ses dispositions s'appliquerait, sauf dans certaines, hypothèses, aux primes attribuées - et non pas demandées - à compter de la date d'entrée en vigueur du texte, soit le 1er février 1972.

Il en est résulté que les personnes qui avaient formé, souvent bien avant cette date, une demande de prime pour une construction en tous points conforme aux normes fixées par la réglementation en vigueur à l'époque, et qui ont vu cette demande rejetée après le 1er février 1972, au motif qu'ils ne remplissaient pas les conditions nouvellement exigées, ont pu se demander avec quelque apparence de raison si l'objet de l'article 62 du décret n'avait pas été de permettre à l'administration de faire traîner l'examen des demandes en instance, pour leur opposer, le moment venu, des dispositions plus restrictives - en d'autres termes, si le texte en question ne pouvait être taxé de rétroactivité.

Ce soupçon a été exprimé plus ou moins ouvertement dans un bon nombre de réclamations concernant la matière nos 129, 785, 1134 notamment).

Certes, comme un examen plus approfondi de la question l'a montré, la réaction de ces administrés reposait sur un malentendu, car jamais le fait de remplir les conditions requises pour l'attribution d'une prime à la construction n'a créé pour l'intéressé de véritable droit à cette attribution ; et le caractère limitatif des crédits consacrés chaque année aux aides financières à la construction justifie qu'une fois ces crédits épuisés, les demandes non satisfaites puissent se trouver soumises à de nouvelles conditions d'admission.

Mais il n'en demeurait pas moins que cette réaction s'expliquait, et qu'une information plus complète du public sur la valeur juridique exacte de la demande de prime aurait en tout cas retiré beaucoup de fondement aux soupçons manifestés par ce même public.

Il n'était pas trop tard pour entreprendre un tel effort d'information ; et c'est ainsi qu'à la suite des interventions du Médiateur, le Ministère compétent avait fait éditer un dépliant relatif aux aides à la construction, et où il était précisé que la demande de prime ne créait pas de droit à cette prime.

En supprimant les crédits affectés aux primes non convertibles en bonifications d'intérêt, c'est-à-dire à celles susceptibles d'être versées directement à leur titulaire, la loi de finances pour 1974 a évidemment enlevé au problème beaucoup de sa portée pratique ; et cette suppression montre que le décret n° 72-66 du 24 janvier 1972 n'aura été qu'une étape, en direction d'un état de droit qui pourrait être entièrement nouveau.

Il reste que les conditions fixées pour l'application de ce texte demeurent un exemple de ce qu'il serait souhaitable à l'avenir d'éviter, en ce domaine comme en tous autres. Quelle que soit la valeur des motifs qui les ont justifiées, leur légalité n'apparaît pas exempte de tout reproche ; en tout cas leur effet sur le public a été mauvais.

Du problème précédent peut être rapproché celui soulevé par la date de mise en chantier des constructions pour lesquelles les primes sont demandées :

L'article 62 déjà cité du décret n° 72-66 contient une disposition transitoire permettant d'accorder la prime lorsque les travaux auront été commencés avant le 1er février 1972 - l'un des objectifs du décret était d'éviter la mise en chantier des constructions avant l'attribution des primes, mais il convenait de ménager une transition entre l'ancienne réglementation et la nouvelle du moins en ce qui concerne les primes non convertibles, car, pour les primes convertibles, l'obligation d'attendre qu'il soit statué sur la demande avant d'entreprendre des travaux existait déjà sous le régime antérieur.

Sur ce point, le texte apparaissait donc irréprochable du point de vue de la légalité. Mais, là encore, le défaut d'information du public a porté ses conséquences fâcheuses, comme le montre la réclamation d'un propriétaire qui s'étonnait de n'avoir pas été mis au courant de la nécessité de surseoir aux travaux qu'il avait commencés peu après le dépôt, en 1971, de sa demande de prime.

L'instruction a fait apparaître que les travaux en question ne pouvaient pas avoir débuté avant le 1er février 1972, ce qui excluait que l'intéressé puisse bénéficier de la disposition transitoire ci-dessus rappelée : mais ce sont là des raisons contingentes, et le défaut d'information est patent (n° 184).

- Sous l'empire de la réglementation antérieure, l'octroi de la prime " non convertible " était subordonné à la seule condition que les travaux aient été entrepris après le dépôt de la demande (art. 9 du décret n° 63-1324 du 24 décembre 1963).

Cette condition était et demeure évoquée dans les imprimés de demande de permis de construire.

La réclamation d'une propriétaire qui avait commencé - et même terminé - ses travaux de construction avant de déposer une demande de prime régulière, ne pouvait donc qu'être rejetée (n° 422).

Un autre problème assez fréquemment rencontré est celui des primes demandées pour des travaux d'extension du logement.

L'article 3 du décret n° 72-66 a prévu la possibilité de satisfaire de telles demandes, mais l'article 22 du même texte dispose que lorsqu'il s'agit d'une prime non convertible, celle-ci ne pourra être accordée que dans la mesure où il y aura eu " création " de logement.

Cette notion de création de logement a donné lieu à des divergences d'interprétation. Selon le Ministère chargé de l'Equipement, elle doit en effet se définir par assimilation des critères posés dans une circulaire du 21 juillet 1972 relative aux primes et prêts à la construction. Mais certaines directions départementales de l'Equipement ont interprété restrictivement l'article 22 susvisé, en n'acceptant d'accorder la prime non convertible que lorsqu'il y avait construction de logement neuf.

C'est ce qui s'était produit dans l'affaire évoquée par la réclamation n° 395 et le Ministère a diffusé des directives pour lever toute ambiguïté à ce sujet.

Comme il est apparu à la suite de l'instruction de deux autres réclamations analogues, la notion de création de logement ne peut cependant pas faire l'objet d'une interprétation par trop extensive.

Ainsi les travaux d'agrandissement d'un logement par l'addition de W.C. et d'une salle d'eau (n° 1031), l'addition de pièces communiquant avec l'ancien logement et ne constituant pas une unité d'habitation nouvelle (n° 923), ne pouvaient être considérés comme une création de logement.

D'autres questions diverses méritent également d'être notées :

- Dans l'affaire n° 129 déjà citée, l'arrêté préfectoral rejetant la demande de prime était fondé sur de faux motifs. Mais, comme on l'a vu, le problème était de savoir si cette demande tombait sous le coup des nouvelles dispositions introduites par le décret n° 72-66, et, effectivement, l'article 22 de ce texte lui était opposable.

- Les conditions d'attribution de la prime, compte tenu des normes fixées pour la surface habitable, prévues à l'article 6, alinéa 2 du même texte, ont été rappelées à un réclamant qui avait cru, sans motif, que le rejet de sa demande était fondé sur le nombre trop élevé des pièces qu'il se proposait de construire (n° 168).

- L'ouverture d'un compte " épargne-logement " ne confère à son titulaire aucune priorité pour l'octroi d'une prime à la construction (n° 785, déjà citée).

C'est à bon droit qu'a été rejetée la demande d'augmentation d'une prime à la construction accordée pour un logement d'un certain type, alors que la construction effectivement réalisée s'est trouvée notablement différente de celle projetée (n° 691).

- La décision d'attribution de la prime n'a aucun rapport juridique avec celle relative au permis de construire : l'établissement d'un tel lien serait d'autant plus illogique que la possibilité d'obtenir cette prime n'entraîne pas nécessairement l'abandon du projet par le constructeur, qui peut éventuellement faire appel à d'autres sources de financement.

Il en résulte que le propriétaire qui a fini par obtenir le permis de construire sur un terrain situé en " zone de bruit ", ne peut exciper de cette décision pour faire revenir l'administration sur le rejet opposé à sa demande de prime : une circulaire ministérielle du 22 mars 1972 précise que la proximité de zones de bruit, abords d'aérodromes ou voies urbaines, doit être considérée comme un facteur défavorable à l'octroi des aides au logement (n° 287).

PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA CONSTRUCTION

Depuis l'intervention des décrets nos 71-1119 et 71-1120 du 30 décembre 1971, les employeurs doivent, en principe, se libérer de l'obligation d'investir qui leur incombe au titre de la participation à l'effort national de construction, soit en accordant des prêts à leurs salariés, soit en effectuant des versements à des organismes constructeurs.

Ils ne peuvent être autorisés à entreprendre eux-mêmes des travaux de construction que lorsque les autres formes d'investissements prévues ne répondent pas aux besoins de l'entreprise ; et le Préfet a toute latitude pour apprécier si cette autorisation est opportune.

C'est ce qui a été rappelé à un employeur qui s'élevait contre le refus opposé - et maintenu - par un Préfet à sa demande d'autorisation de construire des logements au profit de membres de son personnel.

Dans l'espèce, étant donné le nombre important de logements sociaux disponibles ou en construction dans l'agglomération, les modalités normales d'investissement devaient permettre de répondre aux besoins de ce personnel (n° 34).

- Un autre employeur, qui avait choisi de se libérer de son obligation en souscrivant à des actions d'une société de construction, s'estimait lésé par la difficulté où il se trouvait de réaliser ces actions.

Il en tirait argument pour soutenir que la voie choisie par lui pour libérer son entreprise de ses obligations de participation à l'effort de construction s'était, à l'usage, révélée anormalement défavorable par rapport aux deux autres voies légales ouvertes aux employeurs sous l'empire de la réglementation en vigueur à l'époque : la première (construction directe, qui faisait apparaître à l'actif un patrimoine immobilier productif de loyers et aisément cessible, une fois passé le délai légal de maintien de l'investissement, et la seconde (versements à fonds perdus à un organisme collecteur), qui autorisait la déduction de l'effort financier consenti de l'assiette des B.I.C., déduction naturellement exclue dès lors que cet effort a pour contrepartie une augmentation des valeurs d'actif.

L'instruction de l'affaire a permis d'établir que bien que la négociation de ses titres puisse être en effet difficile, la situation de l'intéressé ne présentait pas que des désavantages, puisque les actions détenues par lui constituent un élément d'un actif social, ce qui n'aurait pas été le cas s'il avait choisi une autre forme d'investissement, tel qu'un versement à fonds Perdus au profit d'un organisme collecteur.

Le réclamant est ainsi demeuré propriétaire d'un portefeuille, sans doute non négociable en bourse, mais, néanmoins, cessible, et dont la valeur réelle comporte une plus-value certaine par rapport au prix nominal. En adoptant celle des trois voies légales qui permettait à une entreprise de ne pas renoncer aux fonds consacrés par elle à l'effort de construction, tout en limitant son effort à la stricte mesure imposée par la loi, il ne s'était donc pas placé dans une autre situation que celle où se trouvent tous les porteurs d'actions non cotées en bourse (n° 756).

AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT (A.N.A.H.)

- Deux réclamations ont mis cet organisme en cause :

- L'une émanait d'un propriétaire qui se plaignait des difficultés rencontrées auprès de l'administration pour procéder à la transformation en appartement d'un local commercial situé dans le vieux quartier d'une ville.

L'instruction a fait apparaître que les travaux envisagés ne pouvaient donner lieu à une subvention de l'A.N.A.H., car il ne s'agissait pas d'une amélioration de l'habitat, mais d'une création de logement.

Or, dans l'état actuel de la réglementation, les travaux de remise en état d'habitabilité de locaux déjà existants ne sont subventionnables que s'ils concernent des locaux déjà destinés à l'habitation. D'autre part, les locaux à usage effectivement commercial ne sont pris en compte que pour le calcul des subventions afférentes aux travaux effectués sur les parties communes de l'immeuble - ce qui exclut toute subvention pour l'aménagement intérieur de ces locaux.

Cependant, l'examen de l'affaire a confirmé qu'il existait une lacune dans le dispositif que l'administration met progressivement en place pour essayer de sauver les vieux quartiers du dépérissement qui les menace ; la question fait l'objet d'une étude au développement de laquelle le Médiateur restera attentif (n° 119).

- Dans la seconde espèce, une erreur matérielle avait conduit à la confusion partielle de deux dossiers de subvention distincts : la réclamante a été assurée qu'aucun préjudice n'en était résulté pour elle (n° 941).

MALFAÇONS

Deux réclamations adressées au Médiateur faisaient état de malfaçons reprochées au constructeur.

Elles ont dû être déclarées irrecevables en raison de l'existence d'instances judiciaires en cours, et surtout parce qu'aucun " organisme investi d'une mission de service public " n'apparaissait en cause dans ces affaires (nos 628 et 1510).


EQUIPEMENTS PUBLICS


La plupart des difficultés rencontrées en ce domaine ont trait à l'exécution, ou à la menace d'exécution, de travaux de voirie, notamment autoroutière.

Il va de soi que ces difficultés sont les plus importantes quand une expropriation a eu lieu ou est prévue.

Enfin, les contestations relatives à l'assiette et à la perception des taxes et redevances pour l'Equipement forment un troisième groupe d'affaires.

VOIRIE

- Une association et un maire se sont élevés auprès du Médiateur contre le choix du tracé de l'autoroute Aubagne-Toulon. Leurs réclamations ont dû être déclarées irrecevables, comme n'émanant pas de personnes physiques (nos 68 et 159).

- De nombreux riverains de cette autoroute se sont également adressés au Médiateur : leurs réclamations seront mentionnées ci-après, à propos des problèmes de l'expropriation.

- Il en sera de même des interventions concernant la construction ou l'exploitation des autoroutes suivantes : Paris-Lyon, Bordeaux-Arcachon, urbaine du Nord de Nîmes.

- Enfin, saisi de la délibération d'un conseil de district réclamant l'ouverture des travaux de l'autoroute de la côte basque (A 63), le Médiateur n'a pu que décliner sa compétence (n° 66).

- Un propriétaire avait cru qu'un projet d'élargissement de la route nationale bordant sa maison aurait pour conséquence de grever cet immeuble de diverses servitudes, contre lesquelles il s'élevait sans avoir pu jusque-là obtenir de réponse de l'administration.

L'enquête a montré que ces craintes étaient vaines : les projets de l'administration ont été abandonnés (n° 680).

- Il n'en a pas été de même dans une affaire analogue, où les travaux d'élargissement d'un chemin départemental rendaient dangereux l'accès à l'habitation du réclamant, et créaient un risque d'inondation pour l'installation industrielle, située en contrebas, dont il est propriétaire.

Mais l'enquête a établi que ces travaux avaient été exécutés avec toutes les précautions nécessaires ; des dispositions spéciales avaient même été arrêtées avec l'accord du réclamant.

Finalement, il apparaissait que les inconvénients signalés étaient la conséquence inévitable de la situation riveraine des immeubles en question (n° 812).

- Un autre propriétaire contestait le tracé d'une route communale devant traverser ses terres.

Les explications qui lui ont été fournies l'ont conduit à abandonner sa réclamation (n° 758).

- Le propriétaire d'une cave située sous une route nationale se trouvait dans la nécessité de la combler. Il demandait que les travaux correspondants soient pris en charge par le service des Ponts et chaussées.

Il a finalement accepté l'exécution de ces travaux à ses frais (n° 858).

- Un habitant de Lyon, riverain d'une rue interrompue par des travaux de voirie, demandait l'établissement d'une voie de desserte nouvelle.

L'instruction a révélé que l'affaire faisait l'objet d'un recours en instance devant un tribunal administratif ; le Médiateur ne pouvait donc plus en poursuivre l'examen (n° 497).

- De même, a dû être déclarée irrecevable la réclamation formée par un propriétaire qui, ayant cédé une parcelle à l'Etat en vue de la déviation d'une route nationale, avait constaté que le terrain limitrophe resté sa propriété se trouvait recouvert d'une importante épaisseur de terre provenant des travaux : l'intéressé avait engagé une procédure devant le tribunal de grande Instance (n° 1616).

PROBLEMES DE L'EXPROPRIATION

Les réclamations émanant de propriétaires expropriés, ou menacés d'expropriation, ou même de locataires dépossédés ou menacés de dépossession, pour l'exécution de travaux d'équipements publics, ont été extrêmement nombreuses.

Comme on l'a dit, les conséquences du développement de notre infrastructure autoroutière alimentent une bonne part de ces réclamations ; mais celles des grands programmes d'extension urbaine on industrielle ont également été rappelées à l'attention du Médiateur ; et des travaux ou projets d'ampleur plus limitée ont également donné lieu à réclamations.

Toutes ces réclamations sans exception ont dû être déclarées irrecevables, notamment parce que la phase judiciaire de l'expropriation se trouvait déjà entamée.

Il n'est pas possible cependant de dissimuler la véhémence et la diversité des critiques dirigées contre les conditions actuelles de l'expropriation ; sont particulièrement dénoncées les manoeuvres des entrepreneurs ou concessionnaires au cours de la procédure d'offres ; l'insuffisance de ces offres ; les conséquences, souvent inaperçues des emprises. On doit noter aussi le peu de confiance manifesté par certains administrés à l'égard des garanties que devrait leur apporter la phase judiciaire de la procédure.

A ce mécontentement du public, ne sont certainement pas étrangères les insuffisances que l'on peut constater dans l'organisation de la procédure d'expropriation.

Un rapport présenté en juillet 1973 au Comité central d'enquête sur le coût et le rendement des services publics, et relatif aux " procédures d'enquête préalable aux déclarations d'utilité publique et à d'autres actes administratifs ", voit dans le caractère " clandestin " (sic) des enquêtes publiques, dans l'imprécision des projets de l'administration, tels que les dossiers mis à l'enquête en rendent compte, dans les conséquences pécuniaires de l'expropriation - qui a cessé de pouvoir être considérée comme une " aubaine ", et dans une " couverture " juridictionnelle imparfaite notamment en cas d'expropriation reconnue illégale, mais devenue définitive, les principaux motifs de l'attitude extrêmement réticente des administrés devant l'enquête publique, et les actes qu'elle annonce.

La lecture des réclamations parvenues au Médiateur paraît confirmer cette analyse.

- Comme il a déjà été signalé, les riverains de la future autoroute Aubagne-Toulon ont été nombreux à dénoncer les conditions dans lesquelles se déroulent les expropriations en cours.

Le Médiateur n'a pu que faire observer en réponse qu'il ne lui était pas loisible d'intervenir dans la négociation des offres, et que la phase judiciaire de la procédure d'expropriation apparaissant déjà entamée comme en témoigne la commise de deux juges dans cette affaire - il se trouvait dépourvu des moyens d'instruire les réclamations en question (nos 539, 541, 542, 563, 564, 681, 682, 683, 699).

- De même, a dû être déclarée irrecevable la réclamation formée par une société civile immobilière, qui se plaignait des inconvénients résultant pour elle de l'exécution des travaux de l'autoroute Bordeaux-Arcachon (n° 805).

- Les conséquences d'une expropriation décidée pour le passage de l'autoroute urbaine du Nord de Nîmes ont également été signalées au Médiateur.

Mais celui-ci n'a pas que décliner sa compétence, l'affaire avant donné lieu à un pourvoi en instance devant la Cour de cassation (n° 838).

- Un propriétaire, exproprié d'un bien important à la suite des travaux de l'autoroute Paris-Lyon, redoutait que son indemnisation ne soit finalement fixée à un chiffre insuffisant, l'Etat pouvant invoquer en l'espèce la notion de " constructibilité administrative ".

Là encore, l'existence d'une procédure judiciaire en cours suffisait à exclure la compétence du Médiateur (n° 741).

- Une autre réclamation, émanant d'un riverain de la même autoroute, a donné lieu de préciser après instruction, que les offres dont cet exproprié dénonçait l'insuffisance, avaient été en réalité conformes aux conditions fixées par l'administration des Domaines (n° 243).

- Une association a fait part au Médiateur de ses craintes quant aux mesures d'expropriation qui seront entraînées par l'extension de la ville nouvelle de Cergy-Pontoise.

La réclamante ne faisant état d'aucun litige individuel précis qui aurait été l'objet des démarches préalables visées à l'article 7 de la loi du 3 janvier 1973, sa demande n'a pu qu'être déclarée irrecevable (n° 623).

- Deux réclamants se sont unis pour signaler les conséquences fâcheuses qui sont résultées pour eux de la création et de l'extension de la zone industrielle de Salon-de-Provence.

Se disant victimes, avec d'autres, d'un véritable " scandale Immobilier ", ils dénonçaient les " mesures hostiles " prises à leur encontre, et notamment l'attitude de certaines autorités publiques.

Là encore, le Médiateur a dû décliner sa compétence, notamment en raison du fait que l'ordonnance d'expropriation intervenue est frappée d'un pourvoi en instance devant la Cour de Cassation (n° 712).

- D'autres réclamations, motivées par des mesures d'expropriation consécutives à des travaux d'objets divers, ont donné lieu de confirmer aux demandeurs la régularité de la procédure dont leur bien avait fait l'objet, ou de décliner dès l'abord, pour différents motifs, la compétence du Médiateur :

- N° 283 : travaux d'élargissement d'un chemin communal. A la suite des offres faites par l'administration, les contre-propositions du réclamant ont été jugées irrecevables, ce qui a entraîné l'ouverture de la procédure d'expropriation (celle-ci s'est déroulée dans des conditions régulières, et est actuellement entrée dans sa phase judiciaire).

- N° 403 : expropriation au profit d'une commune d'un terrain sur lequel les réclamants aménageaient une habitation.

Là encore, l'enquête a établi que la phase judiciaire de la procédure était déjà entamée.

- N° 629 : terrain inclus dans une Z.A.C. ; offres d'indemnisation jugées insuffisantes.

S'agissant de parcelles enclavées, l'enquête a fait apparaître que ces offres pouvaient être considérées comme raisonnables. Mais sur le refus de l'intéressé, la procédure d'expropriation a été engagée, et l'ordonnance d'expropriation est déjà intervenue.

- Ce n'est plus l'insuffisance des offres, mais celle de l'indemnisation fixée par le juge, qui se trouve dénoncée dans certaines réclamations (nos 764, 194 879, notamment).

Le Médiateur a naturellement dû opposer à ces demandes les dispositions de l'article Il de la loi, qui lui interdisent de remettre en cause le bien-fondé d'une décision juridictionnelle.

La situation exposée par la réclamation n° 194 semble mériter une mention particulière : des exploitants agricoles, expropriés au profit d'un Office d'H.L.M., avaient rejeté les premières offres de l'expropriant ; devant le juge, ces offres auraient été encore abaissées, et l'indemnisation déterminée compte tenu d'une " jurisprudence " que les réclamants estimaient sans application à l'espèce, compte tenu des circonstances locales.

D'autres réclamations, enfin, ont soulevé des questions plus particulières, notamment :

- N° 63 : critique dirigée contre la décision du juge foncier, en ce qu'elle n'aurait pas tenu compte de la dépréciation subie par la partie non expropriée du bien.

- N° 698 : inexécution par le service des Ponts et Chaussées de travaux prescrits par jugement sur la parcelle demeurée dans le patrimoine des réclamants après expropriation.

Les dispositions de l'article 7 de la loi ont été opposées à cette réclamation qui, si elle avait été précédée des démarches nécessaires, aurait évidemment mérité d'être instruite.

TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT ET AUTRES REDEVANCES

- Une réclamation a attiré l'attention du Médiateur sur certaine difficulté d'interprétation de l'article 8 du décret n° 68-838 du 24 septembre 1968.

Ce texte dispose : " dans le cas où le terrain faisant " l'objet d'une autorisation de construire est issu d'un lotissement autorisé " antérieurement au 1er octobre 1968, le constructeur est soumis à la taxe locale " d'équipement, sous déduction d'une quote-part, calculée au prorata de la " superficie de son terrain, de la participation aux dépenses d'exécution des " équipements publics qui aura pu être mise à la charge du lotisseur. En aucun " cas, il ne sera procédé à un remboursement. "

Le problème est de savoir à quelle date le caractère public des équipements doit être reconnu, pour que la déduction soit possible.

Selon le Ministère chargé de l'Equipement, qui rejoint en cela les arguments avancés par le réclamant, cette date est indifférente. Les auteurs du décret ont manifestement voulu éviter que le constructeur soit taxé deux fois : lors de l'achat du terrain, dans la mesure où le prix d'acquisition a tenu compte des dépenses d'équipements publics ; puis au moment du versement de la taxe locale.

Il serait donc conforme à l'esprit du texte d'appliquer la déduction quelle que soit la date à laquelle la voirie ou les réseaux ont été classés dans le domaine public.

Mais, suivant la décision récente d'un tribunal administratif, c'est à la date à laquelle le permis de construire a été délivré, et à nulle autre, que doit être apprécié le droit à déduction.

Cette thèse avait été reprise en l'espèce par le maire de la commune de résidence du réclamant, qui soutenait que la déduction n'est possible que si le classement des équipements dans le domaine public est antérieur ou concomitant à la " construction du lotissement ".

La première opinion a le mérite de la clarté et de la simplicité, car il est parfois difficile, lorsque le classement intervient longtemps après la réalisation du lotissement, de procéder à la ventilation des dépenses que prévoit le texte.

Et dans l'espèce, le Ministre a donné les instructions nécessaires à ses services locaux pour que la question soit réglée conformément aux vœux de l'intervenant - le maire n'apparaissant d'ailleurs pas compétent en l'occurrence.

Mais le problème se trouverait à nouveau posé si la jurisprudence ci-dessus visée venait à se confirmer, notamment au Conseil d'Etat (n° 236).

- Un constructeur qui avait opté pour le raccordement au réseau d'assainissement de sa commune s'étonnait que les frais de ce raccordement puissent être maintenus à sa charge, alors qu'il était assujetti par ailleurs à la taxe locale d'Equipement.

L'enquête a permis de confirmer la non-spécialité de cette taxe : elle n'est pas affectée spécialement au financement des équipements publics intéressant la construction imposée ; et l'absence de tels équipements profitant à cette construction est sans effet sur l'exigibilité de la taxe.

D'autre part, les travaux dont le réclamant avait supporté le coût pour se raccorder aux divers réseaux de voirie ne constituaient pas cette participation à des équipements publics que l'article 67 de la loi d'orientation foncière du 30 décembre 1967 interdit de mettre à la charge des constructeurs dans une commune où la taxe d'Equipement est instituée : ils correspondaient simplement aux ouvrages que tout constructeur doit prendre à sa charge pour se raccorder aux divers réseaux (n° 823).

- Un comité d'entreprise avait demandé en vain l'exonération de la taxe locale d'Equipement, en s'appuyant sur les dispositions du décret n° 70-780 du 27 avril 1970 qui ont étendu le bénéfice de cette exonération aux comités d'entreprise, quand les constructions sont appelées à recevoir une affectation d'assistance ou de bienfaisance.

L'attitude des services fiscaux paraissait d'autant plus sévère que le rejet de la demande était fondé sur des motifs de forme - l'organisme intervenant n'ayant pas pris en temps utile l'engagement relatif à la destination sociale de la construction, alors que cette destination n'a jamais fait de doute.

Mais la réclamation émanait d'une personne morale, et tendait à la défense d'intérêts collectifs ; elle a donc dû être déclarée irrecevable (n° 1585).

- La vente ou la location des terrains compris dans un lotissement ne peut être effectuée qu'après l'exécution de toutes les prescriptions imposées au lotisseur par l'arrêté d'autorisation. Il en résulte qu 'aucune vente n'est en droit possible avant l'acquittement par l'intéressé de la taxe locale d'Equipement et des autres redevances, telles que la redevance d'espaces verts.

C'est donc à bon droit que l'administration a pu refuser d'entériner l'accord passé entre un lotisseur et un maire, et qui dispensait les constructions projetées de la taxe locale, en attendant les rentrées de fonds consécutives aux premières ventes.

Il est vrai que l'administration autorise parfois le lotisseur à vendre avant paiement des contributions, mais ce n'est jamais pour lui permettre de faire face à ce paiement lui-même (n° 87).


QUESTIONS DIVERSES


RECONSTRUCTION ; DOMMAGES DE GUERRE

- Les deux affaires dont le Médiateur a eu à connaître en ce domaine avaient fait l'objet de décisions juridictionnelles : les réclamations correspondantes ont donc été déclarées irrecevables (nos 430 et 1314).

ENTRETIEN DES RIVIERES

- La réclamation d'un propriétaire au sujet des conditions dans lesquelles s'étaient déroulés des travaux d'élagage, de faucardement et d'abattage d'arbres sur le cours d'eau dont il est riverain, a été l'occasion de donner à l'intervenant les précisions nécessaires sur la réglementation applicable en matière d'entretien des rivières, et notamment sur la procédure, les obligations des riverains, le calcul de leur quote-part des frais, etc... (n° 148).

SOCIETES PRIVEES

Un certain nombre de litiges opposant le réclamant à une société privée de construction, notamment à une société civile immobilière, ont été soumis au Médiateur (nos 537, 1347, 1062, 890, notamment).

Les organismes mis en cause n'étant pas investis d'une mission de service public, les réclamations correspondantes ont dû être déclarées irrecevables, soit d'office, soit après information (n° 537).



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