La qualification

A- LES QUALIFICATIONS INCOMPATIBLES


La qualification est une opération qui a lieu alors que l'infraction a été commise et qu'il faut lui appliquer un texte. Le choix de celui-ci constitue l'opération de qualification. Elle est fondamentale, car, de celle-ci va découler, s'il y a lieu, le chef de mise en examen pour un crime, un délit ou une contravention. De la qualification de l'infraction va donc résulter le type de peine applicable : la réclusion en cas de crime, l'emprisonnement en cas de délit, l'amende en cas de contravention.

Lors de cette opération de qualification, deux grands problèmes se présentent :
- Le concours idéal de qualification.
- Le concours réel d'infraction.

Nous allons tout d'abord exclure trois cas :

1- Les cas de qualifications alternatives


À un même fait correspondent plusieurs qualifications, mais où choisir l'une d'entre elles implique d'exclure toutes les autres. (Ex : des violences ayant entraîné la mort peuvent être qualifiées de meurtre, d'assassinat, de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, ou d'homicide involontaire. )

Ici se pose le problème du choix et de son adaptation aux circonstances de l'espèce. C'est à la jurisprudence de choisir la qualification adéquate dans le panel possible, la solution à cette situation n'ayant pas été codifiée. Cependant, les juges doivent respecter un principe directeur : specialia generalibus dérogeant : une qualification spéciale s'applique en priorité par rapport à une autre qualification possible mais générale.

2- Les cas de qualifications incompatibles


Il s'agit du cas où différentes qualifications sont envisageables mais que l'une d'entre elles est la conséquence de l'autre. (Ex : Le vol d'une chose et le recel de celle-ci. Pour une même personne, le recel d'une chose étant la conséquence de son vol, qui l'a précédé, la justice retiendra une unité dans l'infraction et ne prendra en compte que la qualification de vol.)

3- Les cas où deux qualifications en induisent une troisième.


Ex : Une infraction de viol est suivie d'une infraction de meurtre, il y a donc en apparence deux infractions distinctes avec deux chefs de poursuites. Seulement, le code pénal a prévu une infraction autonome de viol ayant entraîné la mort de la victime, c'est ce texte qu'il faudra appliquer.

En conclusion : tous ces cas de qualifications alternatives sont réglés en appréciation au cas par cas par la jurisprudence. Cependant, la tendance de la JP est de limiter au maximum ces cas de qualifications incompatibles.

(Cass Crim 24 juin 1980 BC n° 202

Deux individus ont été renvoyés par la Chambre d'accusation devant la Cour d'Assises sous les chefs d'inculpation de violences, voies de fait avec port d'arme, port d'arme prohibée et refus de porter assistance à personne en danger. Ils se pourvoient en cassation au moyen que toutes les qualifications de violences énumérées sont incompatibles avec celle d'omission de porter secours à autrui : " en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il existe des charges suffisantes contre le demandeur de non-assistance à personne en péril ; alors que les qualifications de coups mortels sur une personne et de non-assistance à cette même personne sont exclusives l'une de l'autre ". La Chambre Criminelle de la Cour de cassation n'a cependant pas suivi le demandeur au pourvoi dans son argumentation : " Attendu que ces constatation souveraines faites par la Chambre d'accusation permettent à la Cour de Cassation de vérifier que se trouvent bien réunis tous les éléments du crime prévus à l'article 309, alinéa 4, du Code pénal, ce texte devant recevoir application chaque fois que des violences volontaires ont entraîné la mort sans intention de la donner, ainsi que des délits connexes de violences volontaires avec armes et refus de porter secours à une personne en péril, la première de ces incriminations n'étant pas nécessairement exclusive de la troisième, ce qui justifie le renvoi de l'inculpé devant la Cour d'assises du chef de crime et des délits ainsi spécifiés... ".)

B-LE CONCOURS IDEAL DE QUALIFICATION


Le concours idéal de qualification est la notion qui définit la situation où ayant éliminé les hypothèses de qualifications alternatives ou incompatibles, un même fait peut être punissable par le moyen de textes différents car ce seul fait possède plusieurs caractères délictueux.

Ex : des attouchements sexuels sur une personne non consentante dans un lieu public constituent lors d'un même comportement le délit d'agression sexuelle autre que le viol et le délit d'exhibition sexuelle.

1-Le principe de solution


Le NCP n'a pas prévu l'hypothèse de cumul idéal d'infraction, la jurisprudence y a donc pallié en dégageant un principe : un même fait ne peut entraîner une double déclaration de culpabilité en raison de qualifications différentes.

En effet, retenir la solution inverse semblerait contrevenir au principe du droit : non bis in idem.

Le juge pénal retient alors pour ce fait sa qualification la plus sévère, où la peine maximale applicable est la plus importante.

2-Exceptions au principe

a)La pluralité de victimes :


Le juge retient alors toutes les infractions en concours et ce, pour qu'une victime ayant subi une atteinte contraventionnelle puisse se faire indemniser aussi bien qu'une autre victime ayant subi, elle, des atteintes délictuelles, et qui aurait été dans l'application stricte du principe la seule à pouvoir être indemnisée en raison de l'atteinte pénale la plus grave.

Ici, toutes les infractions en concours sont retenues pour permettre à toutes les victimes de se constituer partie civile en vue de se faire indemniser de leur préjudice. C'est l'intérêt des victimes qui prévaut ici. Cette exception au principe n'aura en effet aucune incidence sur la condition du délinquant, car il n'y aura qu'une seule peine prononcée : la plus forte dans la limite maximale des infractions en concours.

b)La pluralité d'intentions coupables :


Hypothèse où, par un même acte, le délinquant a l'intention de nuire à plusieurs intérêts pénalement protégés. Hypothèse dégagée par :

(Arrêt Ben Haddadi et Goulam Cass Crim 03/03/1960 BC n° 138.

Ben Haddadi a tenté de lancer une grenade dans un restaurant d'Alger, il est poursuivi pour tentative de destruction d'immeuble par explosif et tentative d'homicide volontaire avec préméditation. Ben Haddadi forme un pourvoi en cassation pour violation de la règle non bis in idem : un même fait autrement qualifié ne peut donner lieu à une double déclaration de culpabilité. La Cour de Cassation répond : " il ne s'agit pas, en tel cas d'un crime unique dont la poursuite sous deux qualifications différentes serait contraire au vœu de la loi, mais de deux crimes simultanés commis par le même moyen, mais caractérisé par des intentions coupables essentiellement différentes ".)

Nous partons donc ici d'un même fait dont la Cour dégage deux infractions différentes aux vues des intentions de l'auteur et des intérêts pénalement protégés. Cette technique permet de traiter un concours idéal de qualification en concours réel d'infraction.

C-LE CONCOURS REEL D'INFRACTION


L'article 132-2 NCP dispose qu'il y a concours réel d'infractions lorsqu'une infraction est commise par une personne avant que celle-ci ait été définitivement condamnée pour une autre infraction qu'elle avait commise antérieurement.

Ici, contrairement au concours idéal de qualification, plusieurs faits pénalement réprimés sont en cause. Pour que le concours réel soit effectif, il ne faut cependant pas que ces différents faits soient séparés par une condamnation définitive. Cela vise les hypothèses où :

Avant tout passage en jugement, un délinquant commet plusieurs infractions distinctes. Le concours réel d'infraction est alors traité au cours d'une même procédure.

Un délinquant a été condamné par une juridiction statuant au fond dont il conteste la solution devant la juridiction supérieure, et avant que la juridiction de rang supérieur ait statué, le délinquant commet une nouvelle infraction. Le concours réel d'infraction est alors traité au cours de procédures différentes.

1-Au cours d'une même procédure


L'article 132-3 NCP pose un principe : celui de non-cumul des peines de même nature (et son corollaire : le principe de cumul des peines de nature différente ).

Attention : les peines d'emprisonnement et de réclusion criminelle sont de même nature : ce sont des peines d'enfermement, et à ce titre, les peines d'enfermement, qu'elles soient de nature délictuelle ou criminelle ne sont pas cumulables : article 132-5 NCP.

Exemple : il s'agit ici du même délinquant

- Une première infraction est commise, c'est un crime punit de réclusion criminelle (20 ans ).

- Une deuxième infraction est commise, c'est un délit punit d'une peine d'emprisonnement (7 ans ) et d'une amende.

Le NCP permet de punir le délinquant de la réclusion criminelle, peine la plus forte d'enfermement et de la peine d'amende délictuelle, car l'enfermement et la sanction pécuniaire ne sont pas de même nature.

ATTENTION : à la restriction du maximum légal : si un délinquant commet trois infractions dont les maximums légaux sont respectivement de 3-7-10 ans, le maximum légal du concours réel n'est pas de 3+7+10=20 ans, mais de 10 ans qui est le maximum légal encouru le plus élevé pour l'infraction la plus grave commise.

ATTENTION : que faire si une des infractions commise est dépénalisée en cours d'exécution des peines ? :

Exemple : un premier délit a été commis dont le maximum légal encouru est de 7 ans de prison, puis vient un second délit dont le maximum légal encouru est de trois ans. Cinq ans d'emprisonnement ont été prononcés. Si un des deux délits vient à être dépénalisé en cours d'exécution de la sanction, le NCP donne une solution quant à la position à adopter : article 132-3 al 2 : " ...toutes les peines prononcées sont réputées communes aux infractions en concours... " C'est à dire ici, en cas de dépénalisation du délit 1, la peine cesse de recevoir exécution pour ce délit, il reste au délinquant trois années de prison à effectuer au titre du délit 2 dont l'exécution de la peine s'effectuait jusqu'alors cumulativement avec celle du délit 1. A l'inverse, si le délit 2 est dépénalisé, il reste au délinquant les cinq années prononcées qu'il effectuera au titre de sa peine pour le premier délit.

2-Au cours de procédures différentes


L'article 132-4 NCP prévoit ce cas de figure, les infractions sont jugées isolément, les peines sont donc prononcées séparément, le concours d'infraction est ici réglé ultérieurement au jugement, au stade de l'exécution des peines. Ici, un autre principe est applicable, il s agit du cumul plafonné des peines de même nature dans la limite du maximum légal encouru le plus élevé.

Exemple :

- Délit 1 : maximum légal encouru : 7 ans de prison + 700 000F d'amende: prononcé : 6 ans + 500 000F.

- Délit 2 : maximum. légal encouru : 5 ans de prison + 1 500 000F d'amende: prononcé 3 ans + 600 000F.

Comparaison illustratrice :

- Concours réel au cours d'une même procédure, seront exécutés : 6 ans + 600 000F.

- Concours réel au cours de procédures séparées : 6 ans cumulés avec 3 ans font 9 ans de prison, mais, ce total est supérieur au maximum légal encouru de l'infraction la plus sévèrement réprimée, le délinquant ne devra donc exécuter en vertu du principe du cumul plafonné des peines de même nature "que " 7 années de prison. Quant à la peine d'amende, les deux peines prononcées ont un total inférieur au maximum légal encouru de l'infraction la plus sévèrement réprimée, le délinquant devra donc payer : 500 000F + 600 000F = 1 100 000F.

ATTENTION : ce système défavorise le délinquant par rapport à celui jugé au cours d'une même procédure, c'est pourquoi après le prononcé des peines, celui-ci peut demander la confusion des peines. Cette confusion peut lui être accordée totalement : dans le cadre de l'exemple ci-dessus détaillé, il n'aura alors à exécuter "que " 6 ans de prison et payer 600 000F. Mais cette confusion n'est pas automatique, elle est à la discrétion du juge qui peut également la rejeter totalement (7 ans 1 100 000F ) ou l'accorder partiellement (c'est à dire, une exécution de peine supérieure à 6 ans 600 000F mais inférieure à 7 ans 1 100 000F.)



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