L'extradition


L'extradition est la procédure par laquelle un Etat requérant demande à un Etat requis de lui livrer une personne délinquante se trouvant sur son territoire national afin de la juger ou de lui faire exécuter sa peine. Quand aucun texte spécial n'est applicable, il faut se référer à la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers (publiée au J.O. du 11 mars 1927), tous les articles ici mentionnés s'y rapportent.

A-Les conditions pour qu'un individu soit extradé : (la France est l'Etat requis)


Il ne doit pas être de nationalité française : la France n'extrade pas ses nationaux : (article .5.1°)

Il ne doit pas être justiciable du droit français : articles 3 al 1 & 8 al 1 a contrario

Il doit y avoir réciprocité d'incrimination de l'infraction pour laquelle il est poursuivit à l'étranger dans le droit français : article 4. 2°) al 2.

L'infraction pour laquelle il est poursuivit doit être au minimum délictuelle punie d'un maximum légal d'au moins deux ans. Ou, s'il doit exécuter une peine, elle doit être d'au moins deux mois d'emprisonnement : article 4. 1°) & 2°) al 1.

Les infractions pour lesquelles l'individu est poursuivit doivent être des infractions de droit commun, sont exclues de la procédure d'extradition les infractions politiques : (article 5. 2°).

Quand la peine de mort a été prononcée par l'Etat requérant ou que cette peine est encourue, pour que l'extradition soit possible, il faut que l'Etat requérant donne à la France des assurances suffisantes que cette peine ne sera pas exécutée.

(Conseil d'Etat 15/10/1993 Aylor D. 1993 I.R. p. 238.

Le demandeur fait l'objet d'une demande d'extradition de la part du gouvernement des USA pour pouvoir être jugé d'un crime passible de la peine de mort. La Chambre d'accusation y a donné un avis favorable. L'individu s'est alors pourvu devant le Conseil d'Etat. La juridiction remarque que la France est signataire de la Convention européenne de Sauvegarde... qui précise que "la peine de mort est abolie, nul ne peut être condamné à une telle peine ni exécuté ". La conséquence est qu'il est impossible pour la France d'accepter d'extrader un individu qui sera en danger de mort une fois dans le pays requérant. Cependant, à cette règle, il existe une exception : l'extradition est possible si le pays requérant donne des assurances suffisantes que la peine de mort ne sera pas prononcée ou pas exécutée. Ici, le Conseil d'Etat soulève que c' est le cas et donc que l'extradition est possible.

A noter : il n'est fait aucune mention de ce que sont les assurances suffisantes.)

B-L'aspect matériel de la procédure : articles 9 à 20

1-Quand la France demande l'extradition, elle est l'Etat requérant


La demande d'extradition est portée à la connaissance du Procureur de la République du tribunal compétent pour juger l'infraction, il la transmet au Procureur Général qui la dépose sur le bureau d'un département spécial extradition du Ministère de la Justice, ce Bureau l'examine et la transmet au Chancelier qui la donne au Ministre des affaires étrangères seul compétent pour la transmettre à son homologue du pays requis.

Il existe cependant une procédure en cas d'urgence où le Procureur de la République peut s'adresser directement aux autorités judiciaires de l'Etat requis.

2- Quand un pays demande à la France d'extrader une personne se trouvant sur son territoire national : la France est l'Etat requis


(se référer aux conditions ci-dessus énoncées ), la même procédure s'applique mais en sens inverse. Cependant, pour que l'individu soit effectivement extradé, s'il n'y est pas consentant, il faut un avis obligatoirement favorable de la Chambre d'Accusation du lieu où le délinquant a été arrêté (en cas d'avis négatif, le Gouvernement est lié ; alors qu'en cas d'avis positif, il dispose encore du pouvoir de décider de ne pas remettre la personne aux autorités du pays requérant ).

Attention : un individu extradé ne peut être poursuivit pour des faits antérieurs à sa demande d'extradition qui n'ont pas été mentionnés dans cette demande d'extradition : Article 7. Sauf exception de la procédure spéciale de demande d'extension de l'objet initial de la demande d'extradition : article 21.



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