La nullité du mariage


Nous nous situons ici dans le cas où le mariage a été célébré alors qu'un fait matériel ou juridique aurait dû normalement empêcher sa célébration. Il est alors possible de recourrir à l'annulation du mariage, si le trouble engendré par celui-ci est trop grave. En effet, l'annulation a pour effet de remettre les personnes concernées dans l'état dans lequel elles étaient avant le prononcé du mariage. Ici, le mariage n'existera plus et n'aura légalement jamais existé. L'annulation du mariage étant ne sanction très lourde, elle est modulée dans le sens de l'adoucissement quand les conjoints ( ou l'un d'entre eux ) est " innocent ", c' est à dire de bonne foi, l'effet rétroactif de la nullité est alors atténué au profit de la théorie du mariage putatif.

A-Les différents empêchements au mariage

1-Les empêchements prohibitifs


Tels l'absence de publicité, l'absence d'examen médical prénuptial, l'inobservation du délai de viduité... (liste non exhaustive), ils n'entachent pas le mariage d'un vice assez grave pour que la nullité soit prononcée.

2-Les empêchements dirimants


Seuls ceux-ci peuvent donner lieu à l'annulation du mariage. Ils constituent une atteinte essentielle à la validité du mariage et peuvent donner lieu à une procédure de nullité. On distingue alors la nullité relative de la nullité absolue.

Attention : la distinction ne signifie pas que le mariage annulé par suite d'une nullité absolue est plus nul que celui annulé à la suite d'une nullité relative. La distinction se situe ici au niveau de l'ouverture de l'action : en cas d'empêchement ne constituant qu'un cas de nullité relative, seul l' poux lèsé ( ou son représentant légal en cas de régime de protection légale ) par les cas de nullité peut intenter l'action en annulation : art 182 CCiv. Par contre, si l'empêchement constaté constitue un cas de nullité absolue, toute personne qui y a intérêt peut agir, cela va du conjoint d'un époux bigame ou les ascendants art 184-191-188-186 CCiv, à certains créanciers art 187 Cciv, au Ministère Public art 190-191 Cciv.

B-La nullité du mariage

1-Les cas de nullité

a) La nullité relative


- Le vice du consentement de l'un des époux :
- L'erreur dans la personne ou sur les qualités essentielles de la personne : Art 180 al 2 Cciv.
- La violence physique ou morale : art 180 al 1 Cciv.
-Le défaut d'autorisation familiale :
Dans le cas de mineurs : art 481-148-149-150-158-159-365 Cciv.
Dans le cas d'incapables majeurs sous tutelle ou curatelle : art 502-510 Cciv.

b) La nullité absolue


-Conditions de fond non remplies et sanctionnées par le Code Civil : art 184 Cciv :
Bigamie : Art 147 Cciv.
Inceste : Art 161 Cciv.
Impuberté : Art 144 Cciv.
Absence ou violation du consentement : Art 146 Cciv.

-Conditions de formes non remplies et sanctionnées par le Code Civil : Art 191 Cciv :
Clandestinité du mariage.
Incompétence de l'Officier d'Etat civil.

2- La couverture de la nullité

a) En cas de nullité relative :


Le délai de droit commun de prescription de l'action en nullité relative est de 5 ans. Cependant, dans le cas du mariage, le législateur a voulu réduire la période d'incertitude.

-En cas de vice du consentement : l'art 180Cciv précise que ce vice est couvert par une période de cohabitation de 6 mois des époux, période qui commence du jour où la cause de vice du consentement a cessé ou disparu.

-En cas de défaut d'autorisation des parents : l'action sera irrecevable pour les époux un an après leur majorité ( un an après la fin de la tutelle ). L'article 183 Cciv prévoit également que si les parents n'ont pas agit dans un délai d'un an après la célébration du mariage de leur enfant mineur ou majeur protègé, ils sont réputés avoir donné leur consentement tacite, et à ce titre ne peuvent plus intenter une action en nullité du mariage.

b) En cas de nullité absolue :


La prescription de droit commun pour les actes relevant de la nullité absolue est de 30 ans. Cependant, dans le cas du mariage, certaines couvertures spéciales de la nullité s'appliquent.

- En cas d'impuberté légale : la nullité ne peut plus être invoquée du jour où l'époux a atteint l'âge légal. Ou, dans l'hypothèse où c'était la femme qui était impubère, la nullité n'est plus possible si elle est enceinte dans les 6 mois : Art 185 Cciv.

- En cas de vice de forme dans la célébration du mariage : la nullité est couverte si les époux bénéficient de la possession d'état, c'est à dire s'ils ont vécu notoirement comme mari et femme. Cependant, cet effet confirmatif ne vaut que pour les époux eux-mêmes, d'autres personnes ayant intérêt à agir peuvent encore demander la nullité.

Attention : quand le mariage encours la nullité, cela ne veut pas dire que celle-ci sera automatiquement prononcée, elle reste en effet à la libre appréciation des juges du fond.



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