La responsabilité pénale des personnes morales


Jusqu'en 1994 le système pénal français n'admettait qu'une seule responsabilité, celle des personnes physiques, ce qui était la conséquence du principe de personnalité des peines. Il était donc impossible d'engager des poursuites à l'encontre des personnes morales. La responsabilité des dirigeants était devenue insuffisante face à l'importance croissante des personnes morales et de la criminalité d'affaire qui en découlait. D'où l'admission de la responsabilité des personnes morales par le nouveau code pénal de 1994, cette responsabilité est admise pour certaines infractions et n'exclut pas celle des personnes physiques (art 121-2)

I-Conditions de résponsabilité

A- personnes morales responsables


Ne peuvent être responsable que les personnes morales de droit privé et quelques personnes de droit public. La responsabilité des personnes de droit public est limitée : l'Etat est irresponsable pénalement (art 121-2) et les collectivités territoriales ne peuvent se voir responsable que si l'activité visée était délégable (ex : traitement des eaux mais non le maintien de l'ordre public).

B- infractions imputables


Les infractions imputables aux personnes morales sont limitées par deux conditions : le principe de spécialité et le rattachement de l'acte à la personne morale. Le principe de spécialité vient délimiter la responsabilité des personnes morales en prévoyant que seule une disposition textuelle définissant l'incrimination peut engager celle-ci, l'évolution quantitative de ces dispositions expresses se fait progressivement (livre V du code pénal est à finir) mais permet de retenir déjà un minimum ; en fait d'autres textes non pénaux comme le Code du travail retiennent la responsabilité des personnes morales.

Le principe de rattachement de l'acte à la personne permet de vérifier que la responsabilité est bien celle de la personne morale et non de personnes physiques, bien que les faits de la personne morale soient accomplis par des personnes physiques. Il faut donc que l'infraction commise le soit par un organe ou un représentant à qui on a conféré des fonctions de direction, d'administration ou de gestion habilité à prendre des décisions susceptibles d'engager la personne morale. D'autres part l'infraction doit être commise pour le compte de la personne morale : la personne physique doit avoir agi pour les intérêts de la personne morale.( voir annexes )

Dès que l'infraction est commise par un organe ou un représentant agissant dans le cadre de ses fonctions, au nom de la personne morale cette responsabilité pénale pourra être engagée.

II-Effets de la responsabilité(art 131-37)

A-peines applicables


En matière criminelle et correctionnelle : les amendes sont celles qu'encourent les personnes physiques mais on les multiplie par 5. Les peines complémentaires de l'article 135-39 sont applicables si, et seulement si, la loi le prévoit, il s'agit de peines adaptées aux personnes morales : interdiction d'émettre des chèques, dissolution

Les peines contraventionelles sont prévues à l'article 131-40 qui prévoit l'amende au quintuple du normal et des peines complémentaires privatives ou restrictives de droits.

B- le Cumul de responsabilités


Ce cumul de responsabilités des personnes physiques et morales est contraire aux objectifs initiaux : on souhaitait remplacer la responsabilité des dirigeants par la responsabilité des entreprises dans les cas le permettant. En fait, la responsabilité des personnes morales permet aujourd'hui d'exclure la présomption de responsabilité qui pesait sur le dirigeant, personne physique ; il faut pour envisager sa responsabilité retenir à son encontre une faute personnelle qu'elle soit d'intention ou de négligence. Donc le cumul de responsabilités peut être envisagé dans certains cas où le dirigeant apparaît comme un coauteur où il réunit les éléments matériels et intellectuels de l'infraction.



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