Le Conseil Régional
un nouveau né !



De toutes les structures administratives, il est très à la mode de considérer que la région doit être l'échelon administratif le plus adapté au troisième millénaire ... Il est vrai que la structure européenne connaît plus la région comme organisation administrative que le département. Le vrai problème réside non pas dans la territorialité de l'organisation mais dans la puissance financière des collectivités. Une reforme de la fiscalité locale ou nationale serait de nature, dans un esprit de décentralisation, à donner à toutes les collectivités des moyens adaptés.

Notre pays a connu de nombreuses tentatives d'organisation régionale. Pendant la guerre, le régime de Vichy avait institué des préfets régionaux compétents en matière économique. Le Général de Gaulle les remplacera par des commissaires régionaux de la République. Mais les préfets de département retrouveront leur rôle prédominant et un profond désordre va naître résultant du chevauchement de différentes circonscriptions administratives (académies, régions militaires, ressort des Cour d'appel ...)

La conjoncture économique étant particulièrement défavorable la nécessité du développement devient prioritaire.

De nombreuses tentatives aboutiront à la réforme de 1964 (décrets du 14 mars 1964). Des préfets de région seront créés, renforcés par une mission régionale composée de hauts fonctionnaires spécialistes de l'économie, assistés de la conférence administrative régionale placée et composée des départements de la région.

Une Commission du Développement Economique Régional (C.O.D.E.R.) sera composée de 20 à 50 membres.

La loi 72 619 du 5 juillet 1972 créera l'Etablissement public régional. A sa tête, le préfet de région assisté d'un organe délibérant, le conseil régional, et d'un organisme consultatif, le comite économique et social.

Le région sera composé alors de tous les élus nationaux, des conseillers généraux des départements composant la région, des représentants des agglomérations et des communes de plus 30 000 habitants. Il réglera par ses délibérations les affaires de la région, votera le budget et donnera des avis le cas échéant.

Le Comité Economique et Social se composera des représentants des organismes et activités à caractère économique. Il sera un organisme consultatif. Ce qu'il est toujours aujourd'hui aux cotés de la région.

Le préfet de région instruisait les affaires soumises. Il etait de plus le préfet du département siège de la région.

De lentes évolutions vont aboutir à la loi de décentralisation. Le 2 mars 1982 la région devient collectivité territoriale c'est-à-dire disposant d'une compétence maintenant devenue générale. Mais il faudra attendre 1986 pour que le gouvernement de l'époque convoque les électeurs pour composer, au suffrage universel, les assemblées régionales.


L'ORGANE DELIBERANT : LE CONSEIL REGIONAL



La région a été créée à l'image des autres collectivités et du département en particuliers.

Les premières élections auront lieu le 16 mars 1986.

Les conseillers régionaux sont élus au suffrage universel direct (art.L 4131.1 CCT). L'effectif de chaque conseil régional est fixé par la loi en fonction de la population.


Région

Effectif

ALSACE

47

AQUITAINE

85

AUVERGNE

47

BOURGOGNE

57

BRETAGNE

83

CENTRE

77

CHAMPAGNE-ARDENNES

49

FRANCHE-COMTE

43

GUADELOUPE

41

GUYANNE

31

ILE DE FRANCE

209

LANGUEDOC ROUSSILLON

67

LIMOUSIN

43

LORRAINE

73

MARTINIQUE

41

MIDI PYRENEES

91

BASSE NORMANDIE

47

HAUTE NORMANDIE

55

NORD – PAS DE CALAIS

113

PAYS DE LOIRE

93

PICARDIE

57

POITOU CHARENTES

55

PROVENCE ALPES COTE D'AZUR

123

REUNION

45

RHONES ALPES

157



Le mode de scrutin retenu est la proportionnelle départementale à la plus forte moyenne sans panachage ni votre préférentiel (art L 138 Code Electoral). Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Les listes n'ayant pas obtenu un nombre de voix au moins égal à 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

Les élections de 1992 et 1998 ont montré les difficultés issues de ce système qui est un mauvais mode de représentation car il favorise les clans et les minorités décident.

Si cette intention est louable, il est aujourd'hui nécessaire de constater que des alliances contre nature voire contraire au vote même des électeurs sont indispensables pour trouver des équipes régionales susceptibles de gouverner dans les régions où les équilibres politiques sont à la " frange ".

Le choix du mode de scrutin, proportionnelle départementale démontre la négation de la volonté régionale du législatif de l'époque (socialo-communiste). La circonscription régionale avait l'avantage de donner une envergure aux conseillers régionaux. Certes le problème de l'élection sénatoriale devait être résolu (les grands électeurs sont des élus du suffrage universel départemental).

Le mandat de conseiller régional :

Il est élu pour 6 ans et est indéfiniement rééligible (art. L 336 du Code Electoral). Comme les conseillers généraux ils perçoivent une indemnité (environ le même principe) et des frais de déplacement (art.L4135.16 et s. du CCT).

Il existe un certain nombre d'inéligibilités ou d'incompatibilités (Art 339 et s du code electoral).


LE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL REGIONAL :



La loi 86-16 du 6 janvier 1986 donne aux conseils régionaux un mode de fonctionnement identique à celui des conseils généraux (Art. L 4132-5 et s. du CCT).

Il a son siège à l'hôtel de la région.

Il se réunit une fois par trimestre voir plus sur convocation de son président (art L 4132.8 et s.du CCT).

Il existe des réunions de plein droit, après l'élection, ordinaires tous les trois mois, ou extraordinaires.

Chaque réunion est publique ( art L 4132.10 du CCT) sur un ordre du jour préparé et présenté par le président.

Des rapports sont rédigés et discutés en commissions (art L 4132.18du CCT).

Les votes se font à la majorité. Il peut être voté un règlement intérieur qui peut même prévoir un temps de parole par groupes politiques  comme celui de l'assemblée nationale (art L 4132.6 du CCT et L 4132.22 et s.).



La commission permanente ne comporte pas d'effectifs limités( art.L 4133.4 et s.du CCT). Le nombre des vice-présidents entre quatre et quinze ou dans la limite de 30 % des effectifs du Conseil. La désignation peut se faire sans scrutin si dans l'heure qui suit la fixation du nombre de membres une seule candidature a été déposée pour chacun des postes à pourvoir. Le vote détermine l'ordre du tableau.

Ce système s'applique aussi au Conseil général.

La commission permanente se réunit tous les mois en général et décide par délégation sur les affaires courantes.



Les commissions spécialisées ne disposent d'aucun pouvoir de décisions mais étudient chaque dossier présentent et votent un avis. Les séances ne sont pas publiques (art.L4132.21 du CCT).



Le bureau est constitué des vice-présidents et des conseillers ayant délégation de signature du président. Il participe à la fonction exécutive. Il prépare et exécute les délibérations du conseil régional (art.L4133.8 du CCT).



Les groupes d'élus (art.4132.23 du CCT).

Le conseil régional peut reconnaître en son sein l'existence de groupes d'élus. Il définit les moyens accordés en locaux et en personnel. Les dépenses occasionnées par la prise en charge du fonctionnement des groupes d'élus ne peuvent excéder le quart du montant des indemnités versées aux membres du conseil régional.


L'EXECUTIF REGIONAL : LE PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL



Le président est élu pour 6 ans le vendredi qui suit l'élection des conseillers. Elle précède celle des vice-présidents (art.L 4133.1 du CCT).

Il est chargé de réunir le conseil régional.

Il est l'exécutif de la région.

Il gère le patrimoine régional.

Il représente juridiquement la région.

Il prépare et mène la politique régionale.

Il est le chef de l'administration régionale composée de fonctionnaires régionaux voire de contractuels. Il assure leur carrière.


LES COMPETENCES DU CONSEIL REGIONAL



Comme le conseil général,

Le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région. " et l'alinéa 2 de l'article 59 de la loi de décentralisation précise :

Le conseil régional a compétence pour promouvoir le développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique de la région et l'aménagement de son territoire et pour assurer la préservation de son identité, dans le respect de l'intégrité, de l'autonomie et des attributions des départements et des communes" (art.L 4221.1 du CCT).

La région définit sa participation au contrat de plan qui s'organise ainsi :

Le premier accord définit les actions devant être engagées par l'Etat et la région concernée pour la durée d'exécution du plan. Des contrats particuliers doivent ensuite prévoir les moyens à mettre en oeuvre pour réaliser les actions définies (art.L.4241.2 et s. du CCT).

En matière de développement économique (art. 4253.1 et s .du CCT) le dispositif prévu en 1982 précisait que les régions pouvaient octroyer des aides directes et indirectes. Prime régionale à l'emploi, à la création d'entreprises, aide aux entreprises en difficulté, garantie d'emprunts, prêts régionaux, aide à l'exportation, aides aux conseils, fonds de garantie, bonification d'intérêts sont autant de systèmes que les régions ont la possibilité ou non de mettre en oeuvre. Comme dans les départements on assiste à la création d'association de développement économique qui gère des crédits importants dans le but de soutenir l'emploi. Il s'agit souvent d'une débudgétisation. Il est vrai que la comptabilité publique par sa lourdeur est peu adaptée aux techniques économiques du monde de l'entreprise.

En matière de politique d'aménagement du territoire, la région intervient bien souvent en complément des actions menées par l'Etat. Elle peut avoir une logique d'aménagement notamment par sa politique en faveur de la formation.

Elle entretient, rénove, construit les lycées dont elle est propriétaire. Elle participe souvent conjointement au financement de l'université de la recherche à la place de l'Etat. Elle élabore un programme régional d'apprentissage et de formation professionnelle continue.(art. L 4332.1 et s. du CCT) Une harmonisation des actions avec l'Etat en ce domaine est indispensable. Depuis la loi du 21 décembre 1998, les régions ont compétences pour l'ensemble de la formation professionnelle continue en faveur des jeunes de moins de vingt six ans.

Dans le domaine culturel, du tourisme des loisirs ou du sport, les possibilités sont identiques que dans les départements.


LE BUDGET REGIONAL

Art.L 4311.1 et s du CCT


Les dépenses d'investissement :

Les principales sont :

- les études

- les participations financières versées

- le remboursement en capital des dettes

- les dépenses d'investissement pour le fonctionnement du conseil régional




Les dépenses de fonctionnement :

- les dépenses pour le fonctionnement de l'organe délibérant

- les dépenses de fonctionnement des services

- les intérêts de la dette




Les recettes d'investissement :

- Les subventions, participations, fonds de concours reçus

- Les emprunts les dons et legs

- Le prélèvement opéré sur la section de fonctionnement, le remboursement des prêts consentis, le produit des aliénations




Les recettes de fonctionnement  :

- le produit des taxes et autres ressources fiscales

- les taxes obligatoires :
- taxe sur le permis de conduire
- taxe sur les certificats d'immatriculation

- les taxes facultatives :
- droits additionnels à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement
- droits additionnels aux quatre taxes locales (foncier bâti, non bâti, d'habitation et taxe professionnelle)
- les dotations de l'Etat




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