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Biens communs - redressement judiciaire - liquidation judiciaire

Le sort des biens communs
dans les procédures de redressement
et de liquidation judiciaires


par Alexis BAUMANN, Avocat

Octobre 1997



La question du sort des biens de communauté dans le cadre du redressement ou de la liquidation judiciaire d'un époux est de celles dont on peut s'étonner qu'elles n'aient pas été a priori prises en compte par la loi, et que la jurisprudence ait, a posteriori, mis si longtemps pour les résoudre.

D'une part, en effet, il est surprenant que le législateur n'ait pas prévu et réglé le conflit que ne manquerait pas d'engendrer la coexistence de deux règles issues de lois votées toutes deux en 1985 :

- la règle de l'article 1413 du Code civil dans sa rédaction issue de la réforme des régimes matrimoniaux du 23 décembre 1985, disposant que le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs ;

- et la règle du dessaisissement du débiteur, telle qu'elle résulte de la loi du 25 janvier 1985, relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, qui place le patrimoine du débiteur sous main de justice, le soustrayant ainsi aux poursuites des créanciers.

D'autre part, les décisions de justice se sont fait attendre pour donner aux problèmes posés par cette " carence " légale les solutions permettant d'assurer, en la matière, une bien nécessaire sécurité juridique.

L'hypothèse n'était pourtant pas d'école, et il suffit pour s'en convaincre de songer à la fréquence des procédures ouvertes à l'égard de personnes physiques et à la rareté des contrats de séparations de biens !

C'est qu'en réalité, la question a longtemps partagé la doctrine et divisé la jurisprudence (1).

Il aura fallu un arrêt de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation, et quelques autres décisions en découlant, pour fixer les droits des créanciers sur ces biens soumis à un régime particulier, écartelé entre les règles du droit patrimonial de la famille et les impératifs des procédures collectives.


L'arrêt de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation du 23 décembre 1994


Cet arrêt (2) constitue la clef de voûte de la construction jurisprudentielle du régime des biens communs.

Le problème juridique qui se posait dans cette espèce était celui de l'application aux biens communs de la règle de suspension des poursuites.

En d'autres termes, et plus précisément, il s'agissait de savoir si les créanciers des deux époux tenus solidairement, pouvaient exercer leurs poursuites sur les biens communs, comme les y autorise l'article 1413 du Code civil, mais comme semble le leur interdire l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 dès lors que l'un des époux fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, puisque le jugement emporte, pour celui-ci, dessaisissement de l'administration de ses biens, et corrélativement, suspension des poursuites.

L'Assemblée plénière décida, au visa des articles 152 et 161 de la loi du 25 janvier 1985, et 1413 du Code civil que si la liquidation judiciaire d'une personne mariée sous le régime de la communauté de biens ne modifie pas les droits que les créanciers de son conjoint tiennent du régime matrimonial, le dessaisissement de la personne interdit à ces créanciers d'exercer des poursuites sur les biens communs en dehors des cas où les créanciers du débiteur soumis à liquidation judiciaire peuvent eux-mêmes agir.

Cet attendu de principe appelle deux observations.

Tout d'abord, il convient de préciser que la réserve émise in fine, relative aux cas où les créanciers du débiteur soumis à liquidation judiciaire peuvent eux-mêmes agir, s'explique par le fait qu'il s'agisssait en l'espèce d'un créancier hypothécaire, pour lequel l'article 161 prévoit qu'il peut exercer son droit de poursuite individuelle si le liquidateur n'a pas entrepris la liquidation des biens grevés dans le délai de trois mois à compter du jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire. Faute d'en justifier, le créancier ne pouvait, en l'espèce, poursuivre les biens communs.

La deuxième remarque concerne l'apparente contradiction entre les deux propositions de cet attendu, qui après avoir affirmé que les droits des créanciers ne sont pas modifiés, leur interdit néanmoins toutes poursuites. L'explication réside dans le fait que seul l'exercice du droit est affecté par l'ouverture de la procédure, et non son existence même.

Mais ce point a suscité de très vives controverses, car il s'agissait notamment de savoir si les créanciers avaient l'obligation de déclarer leur créance.


L'obligation pour le créancier de déclarer sa créance


La question était évidemment fondamentale de savoir si les créanciers " communs " des époux, ainsi que ceux du seul époux in bonis - qui sont, bien évidemment, tous dans la même situation au regard du problème des biens communs - devaient impérativement déclarer leur créance.

Certains auteurs virent dans la première partie de l'attendu de principe, l'affirmation que la déclaration n'était pas nécessaire.

Affirmer, comme le faisait l'Assemblée plénière, que la liquidation judiciaire d'une personne mariée sous le régime de la communauté de biens ne modifie pas les droits que les créanciers de son conjoint tiennent du régime matrimonial, revenaient, selon eux, implicitement mais nécessairement, à soustraire le créancier du conjoint in bonis à l'obligation de déclarer.

Pour les autres, au contraire, l'obligation de déclarer s'imposait avec évidence.

Selon eux, le visa de l'article 161 de la loi de 1985 en témoignait sûrement, puisque si ce texte permet au créancier titulaire d'une sûreté réelle de reprendre ses poursuites lorsque le liquidateur n'a pas entrepris la liquidation des biens grevés dans le délai de trois mois à compter du jugement, ce n'est qu'à la condition, expressément prévue par le texte, qu'il ait déclaré sa créance.

De fait, c'est aux tenants de cette seconde opinion, que la Cour de cassation donna raison.

La solution est particulièrement rigoureuse pour le créancier qui n'a pas eu connaissance de l'ouverture de la procédure, notamment si la dette a été contractée par le seul époux in bonis, car le créancier aura bien légitimement pu ignorer la situation du conjoint de son débiteur.

Il est vrai, comme l'ont à juste titre observé les plus éminents auteurs (3), que la sévérité de la solution est atténuée par la réforme du 10 juin 1994, puisqu'aussi bien l'article 53 alinéa 2 de la loi du 25 janvier 1985 prévoit désormais que les créanciers titulaires d'une sûreté ou d'un contrat de crédit-bail publiés échappent à la forclusion dès lors qu'ils n'ont pas été avisés personnellement. Il reste que la situation du créancier chirographaire n'est guère enviable !

Encore faut-il définir précisément les conséquences du défaut de déclaration.


Les conséquences du défaut de déclaration


Les solutions posées par l'arrêt de l'Assemblée plénière et par les arrêts qui l'ont suivi ont pour effet surprenant de soumettre les créanciers de l'époux in bonis à la procédure ouverte à l'encontre de son conjoint. Mais il est bien évident que ces créanciers restent, d'une certaine manière, fondamentalement étrangers à cette procédure, de sorte que si les règles de la procédure collective s'imposent à eux, ils peuvent, dans certains cas, y échapper, par l'effet d'une résurgence du droit commun.

Tout d'abord, il importe de noter que le défaut de déclaration n'affecte pas l'existence de la créance, contrairement à ce qui devrait se produire, en toute rigueur, si l'on appliquait les règles de la procédure de redressement-liquidation judiciaires. Seul l'exercice du droit est paralysé.

La conséquence en est que le créancier du seul époux in bonis peut, même s'il n'a pas déclaré sa créance dans la procédure du conjoint de son débiteur, poursuivre l'exécution de sa créance sur les biens propres de son débiteur, qui ne sont, bien évidemment, pas touchés par le dessaisissement.

D'autre part, lorsque les deux époux sont tenus conjointement ou solidairement, leur créancier commun, qui a omis de déclarer, voit sa créance éteinte à l'égard de l'époux " failli " mais non à l'égard de l'époux in bonis.

Conformément à cette solution, un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, en date du 14 mai 1996 (4), est venu préciser, dans une espèce où les deux époux s'étaient engagés solidairement et avaient consenti une hypothèque sur un immeuble commun, que l'obligation distincte contractée par l'époux in bonis n'étant pas éteinte, l'hypothèque qui la garantissait subsistait, de sorte que le créancier, tenu à l'écart des répartitions, pouvait faire valoir son hypothèque pour obtenir le paiement de sa créance " sur le solde pouvant subsister sur le prix de l'immeuble grevé ".

La consolation est évidemment assez maigre si l'on songe à la fréquence des clôtures pour insuffisance d'actif...

Mais cette décision est intéressante, à tout le moins sur le plan des principes, puisqu'elle affirme très clairement que le défaut de déclaration n'affecte que l'exercice, dans le cadre de la procédure collective, des droits hypothécaires du créancier, mais non leur existence, et qu'elle en déduit l'impossibilité de la radiation de l'hypothèque du chef de l'épouse in bonis.

Par ailleurs, la possibilité, pour le créancier ayant omis de déclarer sa créance, de surenchérir au moment de la purge des inscriptions, admise par Monsieur le Professeur Derrida (5), semble contestée par Monsieur le Professeur Soinne, au motif qu'elle " supposerait que le droit du créancier surenchérisseur soit opposable à la procédure, ce qui n'est pas le cas en l'absence de déclaration " (6).

Enfin, on peut mentionner une récente décision de la Cour d'appel de Paris (7), dans une affaire où un créancier commun des époux avait obtenu un jugement définitif condamnant l'époux en liquidation après commandement à fin de saisie immobilière, jugement qui n'avait pas fait l'objet d'une tierce opposition de la part de l'ancienne épouse du débiteur. La créance n'avait pas été déclarée, car le débiteur n'avait donné aucune liste de ses créanciers au mandataire-liquidateur. Le créancier n'ayant pas reçu l'avertissement qu'il aurait dû recevoir recouvrait donc son droit de poursuite individuelle contre le débiteur après la clôture des opérations de liquidation. La Cour de Paris juge, par ailleurs, que le créancier peut exercer des poursuites sur l'immeuble attribué à l'épouse pour le paiement des dettes communes auquel sont tenus les deux époux, même après la dissolution du mariage et le partage des biens.


La portée de l'interdiction des poursuites sur les biens communs


Les décisions rendues sur le problème du sort des biens communs l'ont été dans le cadre de procédures de liquidation judiciaire. Des solutions différentes doivent-elle s'imposer au stade de la période d'observation, ou au cours de l'exécution du plan de cession ou de continuation ?

La question a été posée très tôt, et il ne semble pas que la jurisprudence ait permis d'y apporter des réponses satisfaisantes. Mais il est clair que la solution de l'impossibilité des poursuites sur les biens communs doit a fortiori être retenue, tant pendant la période d'observation que pendant l'exécution du plan.

En effet, aux raisons qui ont justifié la solution adoptée par l'Assemblée plénière, consistant notamment dans la volonté de ne pas désorganiser la procédure collective (8), s'ajoutent ici les arguments tenant à la nécessité de sauvegarder l'entreprise.

Permettre aux créanciers de l'époux in bonis de saisir des biens indispensables à l'exploitation de l'entreprise conduirait inévitablement à ruiner les chances de survie de celle-ci. C'est pourquoi la doctrine semble unanime pour admettre l'extension, à tous les stades de la procédure de redressement judiciaire, des solutions adoptées à propos de la liquidation.

Par ailleurs, il semble admis qu'en cas de plan de cession, la transmission des sûretés au cessionnaire, prévue par l'article 93 alinéa 3, ne peut s'opérer qu'à la condition que le créancier ait déclaré sa créance, et que celle-ci ait été admise.

On se contentera ici de renvoyer aux développements de Madame le Professeur MartinSerf (9) et de Monsieur le Professeur Soinne (10) sur ce point, ainsi qu'à la décision du Tribunal de Grande Instance de Lyon du 15 juin 1993 (11), distinguant entre les biens communs nécessaires à la réussite du plan et les autres biens communs, pour, respectivement, interdire ou autoriser les voies d'exécution pendant le plan de continuation.

Dans le même sens, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence (12) a jugé, dans des termes d'ailleurs quelque peu sibyllins, que " si aux termes de l'article 64 de la loi du 25 janvier 1985, le jugement qui arrête le plan de redressement en rend les dispositions opposables à tous, il n'a pas pour effet de faire obstacle à l'application des articles 1413 et 1415 du Code civil et d'interdire toute exécution sur les biens communs à l'encontre de l'époux in bonis ", et que " l'opposabilité du plan se limite à faire obstacle à l'exécution d'un titre exécutoire lorsque celle-ci est susceptible de faire échec au plan ou d'en compromettre l'exécution ". Elle en tire la conséquence que le plan ayant décidé l'inaliénabilité temporaire d'un bien, celui-ci ne pouvait faire l'objet d'une adjudication. Reste à savoir si la Cour d'Aix a entendu faire de l'inaliénabilité le critère d'interdiction des poursuites, ou si les poursuites peuvent être interdites sur d'autres biens, dès lors qu'elles sont " susceptibles de faire échec au plan ou d'en compromettre l'exécution ".


Quelques solutions à retenir...


De nombreuses solutions ponctuelles, dégagées par les juridictions ou par les commentateurs, sont venues compléter, par petites touches, les grandes lignes du tableau ébauché par l'arrêt de l'Assemblée plénière.

En voici un inventaire... à la Prévert, quoique sans poésie.

En premier lieu, les hypothèques sur un immeuble commun ne peuvent plus être inscrites postérieurement au jugement d'ouverture, en application de l'article 57 de la loi du 25 janvier 1985.

L'interdiction des inscriptions est en effet une conséquence directe du dessaisissement qui frappe l'ensemble des biens du débiteur. La solution ne peut qu'être approuvée, car il n'aurait pas été logique que les créanciers fussent soumis à certaines règles de la procédure collective et échappassent à d'autres.

La Cour d'appel de Metz avait admis l'opposabilité, aux créanciers de l'époux en liquidation judiciaire, d'une hypothèque prise par un créancier de l'épouse ; sa décision est censurée par la Cour de cassation (13).

Dans le même ordre d'idées, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé, sur le fondement de l'article 107-6° de la loi du 25 janvier 1985, que les droits de l'un ou l'autre des époux ne pouvant être individualisés, durant la communauté, sur tout ou partie des biens communs, l'hypothèque constituée depuis la date de cessation des paiements du mari, pour sûreté d'une dette antérieurement contractée, et grevant un immeuble commun était nulle pour le tout (14).

Ces solutions sont bien sûr transposables à d'autres sûretés, le dessaisissement du débiteur ne se limitant évidemment pas aux seuls biens immobiliers.

Une décision de la Cour d'appel de Douai montre en effet, s'il en était besoin, que l'interdiction des poursuites concerne aussi les biens mobiliers : les saisies engagées par un créancier commun sur des meubles communs ont été déclarées inopposables aux créanciers de l'époux en liquidation judiciaire (15).

Il convient encore de préciser les modalités de distribution du produit de la réalisation des biens, entre les créanciers du débiteur en liquidation judiciaire et ceux de son conjoint... lorsqu'ils ont pris soin de déclarer.

Contrairement à ce qu'avaient cru pouvoir décider certaines juridictions, il ne doit pas y avoir partage du prix en deux parts égales, l'une attribuée aux créanciers de l'époux in bonis et l'autre aux créanciers de son conjoint " liquidé ", mais répartition globale de ce prix entre tous les créanciers.

C'est en tout cas la solution retenue par la Cour d'appel de Versailles, dans un arrêt du 18 juin 1996 (16), qui doit être approuvé. Les créanciers de l'époux in bonis sont en effet " absorbés " dans la procédure du conjoint, en ce qu'ils exercent leurs poursuites sur des biens communs, et on ne voit guère quel fondement juridique pourrait justifier cette sorte de " liquidation-partage " sans dissolution du lien conjugal.

Bien que les conditions de l'article 161 fussent en l'espèce remplies, la Cour de Versailles déclara la procédure de saisie nulle pour non-respect des dispositions de l'article 154.

La Cour de cassation avait du reste tracé la voie de cette solution à l'occasion d'une demande d'avis qui lui était soumise : le prix d'adjudication d'un bien commun devait-il être remis intégralement ou pour moitié au liquidateur d'un époux ? La Haute juridiction répondit qu'il n'y avait pas lieu à avis, la réponse résultant de l'application simultanée du principe énoncé à l'article 1413 du Code civil, de celui de l'indivisibilité de la procédure d'ordre et de celui de la suspension des poursuites individuelles en matière de procédure collective, qui entraîne, pour le liquidateur, aux termes de l'article 154, le pouvoir de régler l'ordre des créanciers (17).

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Toutes ces décisions, qu'elles émanent des juridictions du fond ou de la Cour de cassation, définissent un régime cohérent des biens communs dans les procédures collectives. Des problèmes continueront sans doute d'apparaître, mais les grandes lignes sont désormais acquises, et les divergences ont disparu. Seule la Cour d'appel de Caen refuse encore de se conformer à la jurisprudence de la Cour de cassation, et permet aux créanciers qui n'ont pas déclaré de participer à la distribution du prix de vente des biens communs (18).



Alexis Baumann

Avocat à la Cour





(1) Il est difficile de dresser la liste exhaustive des commentaires et articles relatifs à ce sujet, tant il a fait couler d'encre. Les références qui suivent n'en représentent qu'une partie :

F. Derrida, " Le sort du passif né du chef du conjoint en cas de redressement judiciaire d'un époux sous le régime de communauté légale, in Mélanges offerts à André Colomer, Litec, p. 153. A propos de l'arrêt de l'assemblée plénière du 23 décembre 1994 : Bull. Inf. Cour de cassation, 1er février 1995, p. 1, concl. Roehrich et rapport Y. Chartier, D. 1995. 145, rapport Chartier ; Rép. Defrenois 1995. 485, et Petites Affiches, 1er mars 1995, note F. Derrida ; R.J.D.A. 1995, p. 101, concl. Roehrich ; J.C.P. 1995. II. 22401, note Randoux ; J.C.P. Ed. E. 1995. II. 660, note P. Pétel ; J.C.P. Ed. N. 1995. II. 243, note Randoux ; Rev. jur. com. 1995. 55, note M. Storck ; Rép. Defrenois 1995. 445, observ. Champenois ; Rev. trim. dr. com. 1995. 657, observ. A. Martin-Serf ; J.C.P. 1995. I. 3869, observ. Simler ; Banque 1995. 91, observ. Guillot ; Droit et Patrimoine 1995. 65, observ. Bénabent ; J.-P. Sénéchal, " Le droit des procédures collectives à l'épreuve de la réforme des régimes matrimoniaux ", Bull. Joly 1995. 229 ; J.-L. Courtier, " Procédures collectives, voies d'exécution et régimes matrimoniaux, un conflit apparent ", Petites Affiches, 28 juillet 1995, p. 18...

(2) Cf. note précédente.

(3) V. notamment F. Derrida, " La situation des créanciers personnels du conjoint du débiteur soumis à une procédure de redressement-liquidation judiciaires : bilan ", Petites Affiches, 14 février 1997, n° 20, p. 6.

(4) Com. 14 mai 1996, note B. Soinne, " La situation des biens de communauté en cas de redressement ou de liquidation judiciaire : le point final ", in Petites Affiches, n° 87, 19 juillet 1996, p. 23. ; Quot. Jur. 18 juin 1996, p. 9 et s.

(5) F. Derrida, article précité, Petites Affiches, n° 20, 14 février 1997, p. 6.

(6) B. Soinne, " Le régime des biens communs : le point final ", Petites Affiches, n° 95, 8 août 1997, p. 5. Voir aussi B. Soinne, " La situation des biens de communauté en cas de redressement ou de liquidation judiciaire : le point final ", précité.

(7) Paris 20 mai 1997, 2e chambre A, aff. Bialek contre N'Guyen, Jurisdata n° 021124.

(8) V. concl. Roehrich, R.J.D.A. 1995. 101, et rapport Chartier, D. 1995. 145.

(9) Rev. trim. dr. com. 1995. 657.

(10) B. Soinne, articles précités, Petites Affiches des 19 juillet 1996 et 8 août 1997.

(11) T.G.I. (Juge de l'exécution) Lyon, 15 juin 1993, D. 1995. Somm. 8, obs. Derrida.

(12) Aix-en-Provence, 9 avril 1997, 15e chambre, aff. Griffon contre Bor, n° 273, Jurisdata n° 041214.

(13) Com. 20 mai 1997, arrêt n° 1257 D, aff. Lott contre Caisse mutuelle de dépôts et de prêts de Sarreguemines, inédit, cassant Metz, ch. civ., 4 novembre 1993 ; et, dans le même sens, Com. 17 juin 1997, arrêt n° 1566 D, pourvoi n° 95-11.254, aff. Douillet contre Société Caisse d'Epargne des pays lorrains, Jurisdata n° 002952. Ces trois décisions sont citées par Monsieur le Professeur Bernard Soinne, " Le régime des biens communs : le point final ", précité, Petites Affiches, 8 août 1997, n° 95, p. 4.

(14) Com. 2 avril 1996, Bull. IV, n° 106, p. 90 ; D. 1996. IR. 122 ; D. 1996. 340 ; Gaz. Pal. 5-7 janvier 1997, panorama p. 8.

(15) Douai 30 avril 1997, 2e ch., 95/00662, inédit, également cité par B. Soinne in " Le régime des biens communs : le point final ", précité.

(16) Versailles 18 juin 1996, 1ère chambre, 1ère section, Jurisdata n° 046010.

(17) Avis du 7 décembre 1992, Bull. civ. n° 6 ; Defrénois 1993. 1045, note Derrida.

(18) Caen 10 décembre 1996, Me Lebrun-Busquet et autres contre Crédit Foncier de France.




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