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Conférence du Stage

La famille existe-t-elle encore ?

par Maître Chantal ISSELIN-PONTET
Avocat à la Cour de Nancy




RENTREE SOLENNELLE DE LA CONFERENCE DU STAGE
4 février 1978


« FAMILLES, JE VOUS HAIS » a écrit André GIDE.

Mais c'est bien avant lui que la plus vieille institution du Monde a commencé d'être contestée, puisque PLATON déjà, dans sa « REPUBLIQUE » idéale, voulait la supprimer ou, du moins, soustraire les enfants à son influence.

La critique de la Famille a, d'ailleurs, été un lieu commun du communisme utopique comme de l'individualisme radical.

Pourtant, force est bien de constater que, même si l'ethnologie met en question l'universalité de nos structures familiales traditionnelles, à l'intérieur d'une même Société donnée, la nôtre en l'occurrence, la Famille a été considérée et acceptée à travers les siècles, comme la structure essentielle, la cellule de base du système social.

Quelle que soit la définition que l'on veuille en donner, de tous temps, on a pu dire qu'elle était un ensemble d'individus consanguins et de nom identique.

La Famille idéale était la « gens » romaine, regroupant, en principe sous le même toit, et sous son autorité, tous les descendants du « Pater Familias » omnipotent.

On retrouve un peu partout, et en France jusqu'à l'Ancien Régime, ce type de famille au sens large, encore appelée Famille Lignage, qui est à la fois une unité de production, de propriété et de consommation, et à l'intérieur de laquelle le Ménage, ou Famille conjugale, existe bien sûr, mais ne voit pas toujours son rôle, ni même son existence juridique reconnue.

La perpétuation d'une image patriarcale de la Famille, ne tient pas seulement à la solidité d'habitudes immémoriales; elles se fonde aussi sur des avantages économiques, et la Bourgeoisie, principale bénéficiaire de la Révolution, reste largement fidèle aux idées traditionnelles; c'est pourquoi cette conception est encore celle qui prédomine lorsqu'est promulgué en 1804, le Code Civil surnommé Code Napoléon, consacrant la Famille Légitime, et accordant un soin particulier à la perpétuation et à la transmission de son patrimoine.

C'est sur la base de ce Droit souvent qualifié à posteriori, de réactionnaire et d'égoïste, qu'ont réussi à s'imposer les fameuses « 200 familles » qui, détenant pratiquement toute le pouvoir économique sous la Troisième République, ont pu, être ressenties par certains, comme la caricature de la Famille telle que pouvait la modeler la Société Capitaliste et telle qu'a pu la dénoncer ENGELS.

C'est cette Famille là, protégée par une Loi désuète, dans sa légitimité, ses prérogatives et son patrimoine, qui a été entraînée dans un tel tourbillon de changements des moeurs, des mentalités et des idéologies, avec une telle force et une telle rapidité, que l'on peut aujourd'hui en venir à se poser cette question :

« LA FAMILLE EXISTE-T-ELLE ENCORE ? »

C'est essentiellement à travers le Droit de la Famille et son évolution récente que nous tenterons d'apporter une réponse à cette question.

Pourquoi ce choix ?

D'abord pour cantonner la durée nécessaire au développement d'un sujet, dans les limites du supportable pour un auditoire.

Ensuite, parce que nous sommes juristes.

Enfin, et surtout, parce que le Droit de la Famille, qui peut être considéré comme l'expression privilégiée des conceptions religieuses, morales, sociale culturelles d'une nation, vient de connaître de profonds bouleversements.

En effet, tant que dans une Société fixe, la Famille a pu être considérée comme une institution relevant d'un Ordre Universel immuable, dont le concept parfaitement définissable ne pouvait être affecté par le cours des événements législateur a pu croire légiférer pour l'éternité ; ce n'était bien sûr qu'un leurre, et l'évolution rapide de nos sociétés occidentales, mettant en lumière la relativité du passé, disperse les illusions rassurantes de la stabilité.

Le Droit suit l'événement plus qu'il ne le crée, et la transformation de des moeurs et des structures sociales, a devancé sa modification dans le sens la suppression de certaines de ses règles devenues inacceptables, et de son adaptation aux nouvelles réalités sociologiques dont il est devenu le reflet.

Cette évolution depuis le début du XXème Siècle a abouti, par retour successives, dont les principales, très récentes, sont d'ailleurs beaucoup plus des retouches, à une véritable mutation de la Famille, par rapport aux concepts que le Code Napoléon avait héritées de l'Ancien Droit. Cette mutation ne constitue pas un phénomène isolé, propre à la France, elle peut être observée dans nom de pays, les mêmes causes produisant partout les mêmes effets.

La Nouvelle Famille est le fruit de profondes transformations internes, même temps que de graves atteintes subies sur le plan externe, par la vieille « Famille légitime de Droit Divin ».

TRANSFORMATIONS INTERNES résultant essentiellement de deux phénomènes irrésistibles, découlant logiquement l'un de l'autre qui sont :

D'une part, la PROMOTION DU MENAGE SUR LE LIGNAGE, ou encore pour reprendre la terminologie romaine, de la DOMUS sur la GENS, traduit un resserrement de la Famille, qui ne se limite ainsi pratiquement plus qu'à membres unis par une communauté de vie à savoir parents et enfants.

D'autre part, LA VALORISATION DE L'INDIVIDU A L'INTERIEUR CETTE FAMILLE REDUITE EST A SON DETRIMENT, valorisation marquée pour la femme, par sa nouvelle égalité avec son mari, pour chacun des membres du couple par une plus grande liberté, notamment celle de dissoudre l'union conjugale par un divorce grandement facilité, pour l'enfant enfin, par l'abaissement de l'âge de la majorité le rendant seul maître de lui-même dès 18 ans.

ATTEINTES SUR LE PLAN EXTERNE, par la restriction des attributions traditionnellement dévolues à la Famille, au profit de l'INTERVENTION DE L'ETAT, et surtout, par la DESACRALISATION DE LA FAMILLE EN TANT QUE LEGITIME, du fait de l'introduction en son sein, des enfants naturels et même adultérins, et plus généralement, de la consécration par le Droit et par la jurisprudence, de ce qu'il faut considérer comme un véritable statut de la Famille Naturelle.

C'est donc à la fois sous la poussée de facteurs internes et externes, que la Famille a opéré sa mutation.

Le premier de ces bouleversements internes, lié au départ à la Révolution Industrielle, s'est traduit par un rétrécissement au couple et à ses enfants, corollaire de la disparition de l'enracinement au sol que procurait la propriété foncière à une population en grande majorité agricole.

Le monde du travail n'est plus à l'échelle de la Famille même élargie, qui ne peut plus être, à de rares exceptions près, considéré comme une unité de production.

La plupart des enfants ont du quitter la terre pour gagner leur vie, en même temps que les citadins devaient souvent émigrer vers les régions industrielles où se concentrait l'emploi.

De ce fait, la grande Famille hiérarchisée, rassemblant le patriarche, se fils mariés et leurs enfants, qui mettaient l'accent sur les liens unissant la ligné et sur la transmission des traditions en même temps que les biens, a éclaté e plusieurs couples, qui ne pouvant plus en pratique s'appuyer les uns sur les autres, du fait de leur dissémination géographique, deviennent plus autonomes et davantage tournés vers l'avenir que leurs aînés.

C'est là une conséquence logique de l'industrialisation, suivie du passage i l'ère tertiaire par les économistes, et l'on constate que ce phénomène de mobilité de la main d'oeuvre, va en s'accélérant au fur et à mesure de la Croissance.

Le Couple ainsi déraciné se retrouve seul, souvent éloigné de sa région d'origine, amené le plus fréquemment à devoir changer de résidence en même temps que d'emploi, et les appartements successifs dans lesquels il doit affronter sa solitude, ne peuvent être sublimés par l'évocation du passé, comme avait pu l'être la maison ancestrale, berceau de la Famille, ni donc lui procurer la stabilité et l'enracinement que cette dernière symbolisait.

Il faut ajouter à cela le décloisonnement certain, même s'il n'est pas complet, des classes sociales, à l'intérieur desquelles on évolue plus aujourd'hui en raison de sa valeur personnelle et de la formation qu'on a reçue, que de naissance.

Cette mobilité à la fois géographique et sociale qui caractérise la Société Moderne, implique souvent que le couple se retrouve à la fois éloigné de grande famille, et déphasé par rapport à elle, qui ne peut ainsi pratiquement plus lui servir de modèle, et à l'influence de laquelle il est largement soustrait.

De ce fait, la famille conjugale ne peut plus être un simple maillon ajouté à la chaîne que constitue une famille préexistante et structurée; elle devient une fin en soi, une entité à part entière, fondée avant tout sur une relation interprofessionnelle, sur la rencontre d'un homme et d'une femme qui entendent écrire une histoire à deux, et dont les rapports avec leur famille d'origine respectives, ne sont plus que sporadiques quand ils ne sont pas devenus inexistants.

La Famille Lignage ne conserve plus son importance juridique que sur le plan de la dévolution successorale, dont elle est le principe.

Présumant en l'absence de testament, l'affection du défunt envers les membres de sa famille, la Loi fait hériter ces derniers jusqu'au 6e degré.

Mais on constate que la grande Famille est battue en brèche jusque dans son dernier bastion, la promotion du couple s'exprimant aussi dans ce Droit des successions qui, de nos jours, cherche à faire une place au conjoint survivant, dans l'ordre des héritiers.

En effet, ne pouvant prétendre à une parenté fondée sur la consanguinité, jusqu'à une date relativement récente, le conjoint du défunt, considéré comme un parfait étranger dont il y avait tout lieu de se méfier, n'était appelé à la succession qu'à défaut d'héritiers jusqu'au 12e degré : il ne primait que l'Etat.

En effet, il s'agissait avant tout, de conserver les biens sur lesquels elle appuyait sa puissance, à l'intérieur de la famille à une époque où si l'on en croit Balzac, le mariage n'était guère que l'association intéressée et toujours méfiante de deux patrimoines qui ne devaient pas être confondus.

Cette idée est émoussée par le fait qu'aujourd'hui, l'essentiel des biens successoraux est constitué, dans la majorité des cas, par les fruits du travail du défunt, les fortunes tendant à disparaître, et subissant une amputation à chaque génération, du fait de l'impôt sur les mutations à titre gracieux.

Il paraît alors logique de permettre au conjoint de bénéficier d'une part de la succession, d'autant plus que le repliement du couple sur lui-même, laissé aisément supposer que l'affection du défunt pour celui qui a partagé la plus grande partie de sa vie, était supérieure à celle qu'il pouvait porter à un lointain parent qu'il n'avait même peut-être jamais vu.

Pour ces raisons, la Loi, après avoir ramené le rang des successibles du 12e au 6e degré, a peu à peu inséré le conjoint dans l'ordre des héritiers, en lui accordant un droit d'usufruit dans un premier temps, puis un droit en pleine propriété, qui semble d'ailleurs encore tout à fait insuffisant.

La Famille actuelle se ramène donc, pour l'essentiel, à la Famille conjugale qui, en principe, consiste encore en Droit Français en un couple uni par les liens du Mariage, dont la finalité est de donner naissance à des enfants LEGITIMES.

Parents et enfants portent ainsi le même Nom, bien que l'usage du patronyme de son époux, par la femme mariée, ne soit chez nous que le fruit de la Coutume, contrairement à certains pays comme l'Allemagne, qui en font une obligation légale.

Le mariage implique pour les conjoints, une communauté de vie, qui apparaît comme indispensable, du fait que la protection et l'éducation des enfants imposent des devoirs qui ne peuvent être remplis que par l'union durable et effective des deux parents.

Tout le monde a une connaissance au moins empirique, de ce en quoi peuvent consister les devoirs et obligations des parents envers leurs enfants, et il ne semble guère utile de les approfondir. Cela dit, le fait que les principaux manquements à ces devoirs et obligations, constituent le DELIT D'ABANDON DE FAMILLE, puni de sanctions pénales, est peut-être moins connu.

Ce délit peut constituer évidemment en un abandon physique, c'est-à-dire le départ pur et simple d'un des parents, mais aussi en un abandon pécuniaire du fait de celui qui, soit ne remplit pas les charges financières inhérentes au mariage, I prévues par l'article 214 du Code Civil, soit ne paie pas les pensions auxquelles I il a pu être condamné, ou encore en une absence d'éducation et de soins de nature I à compromettre la sécurité ou la moralité des enfants.

La Loi consacre même l'existence d'une OBLIGATION POST MORTEM envers les enfants quel que soit leur âge, en astreignant les parents à laisser à ces derniers une fraction minimale de leurs biens : il s'agit de la RESERVE I HEREDITAIRE qui est d'ordre Public, et dont on ne peut donc en aucun cas I disposer par testament.

L'existence de cette Réserve est un hommage rendu par le Législateur à la Famille, une reconnaissance de la PRIMAUTE DES LIENS FAMILIAUX, même après l'arrivée des enfants à l'âge adulte, et même en cas d'un éventuel désaccord entre eux et leurs auteurs, puisque l'INDIGNITE SUCCESSORALE, frappant celui qui aurait attenté aux jours de son père, pourrait le priver de ses droits sur ladite Réserve.

Cette mesure de protection des plus proches parents du De Cujus, à savoir ses enfants, contre l'intrusion de tiers, semble d'ailleurs très naturelle et on peut se demander si la prochaine étape dans l'assimilation du conjoint à un membre de la famille, ne devrait pas consister à le faire rentrer directement dans la catégorie des héritiers réservataires.

C'est le passage de fait et de droit à une conception plus réduite de la Famille, qui a permis une telle promotion du conjoint survivant et, d'une manière plus générale, a rendu possible la VALORISATION EN TANT QU'INDIVIDU, DE CHACUN DE SES MEMBRES.

Valorisation de la FEMME d'abord et surtout, qui, depuis 1975 se retrouve sur un plan de stricte égalité avec son mari, après des siècles d'infériorité et de subordination.

Le Code Civil de 1805 avait adopté, sous l'influence de Napoléon, une conception discrétionnaire et brutale de l'autorité du Mari sur sa Femme :

Dans les rapports personnels du couple, la Puissance Maritale succédait à celle du Père, en raison du devoir d'obéissance dans le Mariage.

Dans les rapports patrimoniaux, l'incapacité de la Femme mariés était la conséquence logique et indispensable de la domination absolue du mari, « seigneur et maître de la Communauté ».

Aujourd'hui, la suppression de la notion de Chef de Famille, assure une DEMOCRATISATION A L'INTERIEUR DU COUPLE, qui devient ainsi véritablement bicéphale :

En effet la Loi, en son état actuel, attribue expressément aux deux époux la direction morale et matérielle de la Famille, ainsi que l'éducation des enfants) qu'ils doivent assurer conjointement, la vieille Puissance Paternelle étant remplacé par la notion d'Autorité Parentale.

Les conjoints choisissent d'un commun accord, la résidence de la famille, et contribuent, à proportion de leurs facultés respectives, aux charges et à l'entretien de cette dernière : ils sont d'ailleurs tenus solidairement des dettes qui en découlent.

La femme mariée exerce librement la profession de son choix, et administre en toute liberté, les biens dits « réservés » qu'elle tire de cet exercice, ainsi que ses biens propres.

CONSEQUENCE LOGIQUE DE CETTE NOUVELLE EGALITE, certaines mesures qui trouvaient leur fondement dans la protection indispensable d'une Femme incapable juridiquement, et soumise à l'arbitraire de son mari, ont été supprimées ou modifiées : c'est le cas de l'HYPOTHEQUE LEGALE attribuée antérieurement à la seule femme, sur les biens de son époux, en garantie des créances qu'elle pouvait détenir contre lui, qui est maintenant accordée indifféremment aux deux conjoints.

Pourtant, une DERNIERE DISCRIMINATION subsiste en faveur du mari qui administre seul la Communauté, mais à charge pour lui, il est vrai, de répondre des fautes qu'il pourrait avoir commises dans sa gestion.

Cette VERITABLE REVOLUTION DANS LA CONCEPTION DU COUPLE, n'a d'égale que celle que constitue LA NOUVELLE LEGISLATION SUR LE DIVORCE.

Il est de fait que la conception plus ou moins libérale du divorce que retient la Loi, a une influence considérable sur la Famille, puisque SI LE MARIAGE LA CREE, LE DIVORCE LA DISSOUT.

C'est la raison pour laquelle il reste inconnu de notre Droit jusqu'à une époque avancée, la tradition faisant regarder la Famille, comme une institution qu'il fallait sauvegarder à tous prix, et à la pérennité de laquelle tout devait être sacrifié.

Le divorce est introduit en France, dans l'enthousiasme de la Révolution de 1789, avec les outrances qui, sur certains plans, peuvent caractériser cette période.

ANALYSE COMME UN SIMPLE CONTRAT, le mariage est alors considéré comme devant être logiquement soumis au droit commun des obligations, à savoir que, de même que les parties se sont liées par une libre acceptation, elles doivent pouvoir se délier, soit d'un commun accord, soit unilatéralement en cas d'inexécution des engagements.

Cette dernière solution, fondée sur la fameuse « EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS », bien connue des civilistes, sera finalement seule retenue, après bien des hésitations qui feront supprimer, puis rétablir le divorce, au gré des changements de régime, au cours du XIXe siècle; et encore sera-t-elle interprétée restrictivement, puisque le divorce ne pourra être prononcé qu'en cas d'existence d'une faute.

C'est encore la seule possibilité offerte aux conjoints désireux de se séparer début 1975, et qui doivent recourir à ce qu'on a justement appelé « Comédie Judiciaire », quand ils n'ont d'autre raison de vouloir divorcer, que le fait qu'ils ne s'aiment plus, et ont l'espoir de refaire leur vie.

Le phénomène de valorisation des individus, déjà évoqué, fait que ceux-ci n'entendent plus SACRIFIER A L'INTERET COLLECTIF DE LA FAMILLE, fût-ce celle qu'ils ont fondée, ce qu'ils considèrent comme un VERITABLE DROIT AU BONHEUR, et la Loi, impuissante à imposer dans un domaine aussi personnel, des règles contraires aux aspirations de la majorité, a dû entériner LE DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL.

Bien entendu, le mariage ne peut pas être un contrat comme les autres, puisque, précisément, il crée une Famille et, s'il a semblé qu'on devait pouvoir laisser aux époux, la possibilité de décider ensemble de la dissolution de cette famille, il est également apparu évident qu'une intervention judiciaire n'en restait pas moins indispensable pour veiller à l'intérêt des enfants et s'assurer de l'acceptation effective des deux parties. L'Union Soviétique l'a parfaitement compris, qui a rétabli cette fonction du Juge, après l'avoir supprimée aux lendemains de 1917.

Le divorce par consentement mutuel est de toute évidence, une grave atteinte à la Famille, puisqu'il soumet pratiquement son existence même, à la seule volonté des époux, mais du moins exige-t-il une libre acceptation mutuelle des deux conjoints sans lesquels cette famille n'aurait, de toutes façons, jamais existé.

La brèche la plus grave dans la protection de la Famille, résulte de la possibilité, pour un seul des époux, d'obtenir le divorce pour rupture prolongée de la vie commune, ou pour altération des facultés mentales de son conjoint, qui peut se voir ainsi imposer la dissolution du lien matrimonial, alors même qu'il la refuse et que rien ne peut lui être reproché.

C'est une solution très grave, même si elle semble se justifier dans certains cas extrêmes, car elle peut s'analyser comme la possibilité d'une véritable répudiation de son conjoint, comme la DISSOLUTION UNILATERALE DE SA PROPRE FAMILLE par le demandeur.

Le nouveau divorce peut donc avoir de graves répercussions sur la Famille, même s'il ne constitue pas vraiment la menace de mort que les conservateurs voulaient voir en lui.

Pourtant, il n'est pas le seul danger auquel la Famille ait eu à faire face; elle a également subi de RUDES ATTAQUES DE L'EXTERIEUR, dont la première se traduit par l'INGERENCE DE PLUS EN PLUS MARQUEE DE L'ETAT dans plusieurs domaines qui lui étaient jusque là réservés.

Dans le monde économique actuel, les mêmes facteurs qui font se resserrer la Famille à la taille conjugale, contribuent à en transformer totalement la fonction ce qui ne peut aller sans en modifier le sens.

Alors que la Grande Famille était jadis l'ultime refuge de ses membres dans le besoin, le relâchement de fait des liens familiaux, a pour effet de transférer vers la Collectivité, un certain nombre de charges : des organismes spécialisés prennent le relais, pour assurer la couverture des risques sociaux, et notamment ceux tenant à la vieillesse, sans qu'ait à intervenir un lien affectif.

L'universalisation du solidarisme, rendue possible par l'importance numérique de la collectivité globale dans laquelle s'insère le foyer, l'exonère de certaines servitudes qui seraient devenues inassumables dans le cadre d'une famille réduite et isolée.

L'effritement des fonctions de la Famille entre donc en interaction avec les nouvelles structures sociales collectives, pour rendre vaine la justification classique de la propriété familiale, et pour relativiser son rôle culturel.

En effet, la Famille n'est plus et ne peut plus être dans le cadre unique de l'éducation et de l'épanouissement de l'enfant, ce qui serait peu réaliste en raison de l'influence grandissante des médias, et injuste, puisque contraire à l'IDEAL D'EGALITE DES CHANCES.

Les Anciens, déjà, avaient dénoncé la Famille en tant qu'obstacle à cette égalité, en raison du handicap presque insurmontable que devaient assumer les enfants défavorisés par la naissance.

Ce handicap semblait devoir être atténué, sinon supprimé totalement, par la scolarité obligatoire et gratuite, mais on s'est aperçu que l'avenir de l'enfant se jouait pratiquement dans les toutes premières années de sa vie, années qui sont celles de l'éveil, et qui justement étaient vécues presque exclusivement dans le cadre familial. Cette constatation ajoutée au fait que, dans nombre de foyers, le père et la mère travaillent tous les deux, a influé dans le sens d'UNE SCOLARISATION MATERNELLE DE PLUS EN PLUS AVANCEE.

L'Etat assure ainsi pratiquement toute l'EDUCATION CULTURELLE de l'enfant, en même temps qu'il s'insère dans son EDUCATION MORALE, par le truchement d'institutions telles que le Juge des Enfants et l'Assistance Educative, destinées à suppléer aux carences ou aux conflits des parents, par application des mesures nécessaires toutes les fois que la santé, la sécurité ou la moralité du mineur est en danger.

Cette INTERVENTION DU POUVOIR JUDICIAIRE dans les rapports familiaux, risque d'ailleurs d'être considérablement accrue par l'égalité stricte entre les époux voulue par le législateur.

Effectivement, une telle égalité de droit, ne peut que susciter des rapports de force, qu'il faudra bien finir par arbitrer dans les cas de divergences profondes et persistantes, quand aucun des conjoints n'acceptera de céder volontairement : la décision en dernière analyse, ne pourrait alors être accordée qu'au Pouvoir Judiciaire. Cela dit, le rôle que le juge sera appelé à jouer dans la direction de la Famille, ne doit pas non plus être exagéré, car il faut admettre en empruntant une formule célèbre, que « dans le mariage, le non-Droit est l'essence, le Droit l'accident », ce qui peut donner à penser que dans la pratique, à partir du moment où la mésentente du couple sera de nature à rendre indispensable le recours au luge, le divorce ne sera plus loin.

Enfin, l'Etat ne se limite pas à faire intervenir un magistrat quand la Loi le prévoit, ni à remplir pour l'essentiel les deux fonctions fondamentales de la Famille, à savoir l'éducation des enfants et la couverture des risques sociaux; il assure plus généralement, LA RESPONSABILITE D'UNE POLITIQUE ECONOMIQUE ET SOCIALE D'AIDE AUX FAMILLES sous des formes diverses, se traduisant notamment par une importante redistribution du Revenu National au profit de ces dernières.

Cette politique prouve, de toute évidence, l'importance encore accordée à la Famille dans notre Société, mais accuse en même temps, s'il en était besoin, L'ETIOLEMENT DE SA MARGE D'AUTONOMIE ET DES ATTRIBUTIONS QUI PEUVENT ENCORE ETRE LES SIENNES.

Dans le cadre de cette politique sociale, l'aide de l'Etat, qu'elle prenne la forme de prestations versées, ou au contraire de réductions accordées, est acquise à « toute personne physique assumant à titre gratuit, la charge permanente d'enfants. »

Il faut en conclure que le Droit Social, en adoptant ce critère objectif d'enfants à charge, abstraction faite des liens juridiques et de leur nature quand ils existent, ne différencie pratiquement plus famille légitime et naturelle, ce en quoi il ne fait d'ailleurs que devancer légèrement le Droit Civil, dont l'évolution parallèle bien que moins rapide, a été orientée d'une manière décisive en 1972, par une réforme fondamentale de la filiation, équivalant à une sorte de DESACRALISATION DE LA FAMILLE LEGITIME.

La filiation crée la parenté, d'où résulte la composition de la famille; c'est dire l'influence considérable que peut avoir entre tous les enfants, et les faisant rentrer dans la famille de leurs auteurs, que ces derniers soient ou non unis par le mariage.

Dans le Code d'origine, seule sa conception dans le mariage, conférait à l'enfant la plénitude des droits afférents à la parenté. Quant à la filiation naturelle, dans la mesure où elle pouvait être rétablie, elle ne produisait que des effets limités, et ne pouvant pas rentrer dans celle de leurs auteurs, les enfants concernés n'avaient juridiquement pas de famille.

De plus, l'interdiction d'établir toute filiation adultérine, et l'inopposabilité de la reconnaissance pendant le mariage, d'un enfant naturel né antérieurement, protégeait la famille légitime contre l'intrusion d'enfants adultérins, ces derniers étant purement et simplement ignorés par la Loi.

L'impératif de défense du mariage et de la Famille Légitime, dans une Société qui pratiquait largement le divorce avant même qu'il ne soit légalement facilité, ne pouvait constituer plus longtemps une justification de cette hiérarchie des filiations, qui faisait supporter à des enfants innocents, la conséquence des actes de leurs parents, et bafouait ouvertement le principe constitutionnel selon lequel « les Hommes naissent libres et égaux en Droit ». C'est pourquoi la réforme consacre la PRIMAUTE DE L'INTERET DE L'ENFANT.

Cet intérêt qui coïncide avec la simple égalité et avec la justice, implique que non seulement toute filiation puisse être juridiquement établie, mais encore qu'elle le soit sur le fondement de la vérité biologique.

En effet, à partir du moment où tous les enfants sont sensés jouir des mêmes droits, quelle que soit la nature de leur filiation, il devient inutile et absurde de chercher à conserver ou à conférer à tous prix à certains, une légitimité parfois fictive, au mépris des véritables liens du sang, dont on peut pourtant supposer que l'affection en découle plus sûrement que de liens purement juridiques.

Les principes qui constituent le fondement de la Loi de 1972, bouleversent la conception ancienne de la Famille, du fait qu'ils sont susceptibles d'en modifier notablement la composition.

Le vieil adage du Droit Romain « PATER IS EST, QUEM NUPTIAE DEMONSTRANT », laissant présumer que tout enfant mis au monde par une femme mariée, est logiquement celui de son mari, du fait de l'obligation de fidélité qui lie les époux, était le mode normal d'attribution de la filiation légitime.

Cette solution correspondant le plus souvent à la vérité biologique, il semblait que la paix des familles pouvait autoriser à fermer les yeux sur les quelques enfants adultérins qui pouvaient bénéficier ainsi, d'une filiation qui, pour être légitime, n'en était pas moins erronée.

La présomption légale de paternité, bien que n ayant jamais été irréfragable, avait un très large domaine d'application, et seul le mari pouvait la renverser, et désavouer une paternité qui aurait été ainsi imputée, en rapportant la preuve très difficile qu'il ne pouvait être le père.

La nouvelle Loi élargit notablement la possibilité de désaveu pour le mari, mais surtout accorde à sa femme, une action parallèle en « contestation de la paternité légitime », qui, bien que ses cas d'ouverture soient très restrictifs, n'en constitue pas moins une innovation capitale.

Ainsi, la mère peut aujourd'hui contester la paternité de celui qui est devenu son ex-mari, lorsque remariée avec le véritable père de l'enfant, elle entend obtenir pour ce dernier, une légitimation conforme à la réalité.

Elle peut d'ailleurs plus simplement écarter le jeu de la présomption au moment de la naissance, en omettant de déclarer le nom de son mari, ce qui a pour effet, dès l'instant que l'enfant n'a de possession d'état qu'à son égard, d'établir un simple lien de filiation naturelle entre elle et lui. Ces deux actions supposent tout de même, que la femme soit séparée en droit ou en fait de son mari. Elles ont pour effet de faire sortir de la famille, des enfants qui antérieurement, auraient été légitimes au mépris de leur filiation véritable, en même temps qu'en sens inverse, l'établissement des filiations adultérines n'étant plus prohibés, les enfants concernés peuvent maintenant y rentrer, à la suite, soit d'une reconnaissance volontaire de leur auteur, soit d'une recherche en justice de la paternité naturelle.

De ce fait, la famille peut se retrouver notablement modifiée dans sa composition, tout au moins sur le plan juridique, car reconnaissance d'un enfant adultérin, ne veut pas toujours dire accueil de celui-ci au foyer.

L'établissement de telles filiations, a rencontré d'ailleurs de vives résistances dans les familles légitimes, dont les membres se sentent bafoués, n'étaient guère enclins à admettre l'idée d'un partage de leurs biens avec l'intrus.

Ces résistances se sont un peu atténuées, du fait que l'importance psychologique de l'aspect matrimonial de la Famille, va normalement en diminuant, beaucoup de successions n'étant plus, bien souvent, que théoriques, car pratiquement vidées de toute substance économique, et les héritiers deviennent moins sensibles à ces problèmes, du fait que la durée moyenne de la vie s'allongeant, ils héritent de plus en plus tard.

Dans un dernier souci de protection de la Famille Légitime, le législateur a laissé subsister une certaine discrimination, en réduisant les droits de l'enfant adultérin dans la succession de son auteur, dans les cas où il se trouve en concurrence avec des enfants légitimes, ou avec le « conjoint bafoué », pour reprendre l'expression de la Loi.

Dans un même ordre d'idées, les grands-parents ne sont pas tenus de se voir opposer la reconnaissance d'un tel enfant, et ont la possibilité de l'écarter de leur propre succession.

Toutes ces actions n'ont peut-être pas sur le plan pratique, toutes les répercussions qu'elles supposent, car leur succès est soumis à l'existence de preuves, le plus souvent bien difficiles à rapporter.

Tel n'est pas le cas de l'ACTION A FIN DE SUBSIDES, dont le fondement est de suppléer alimentairement à l'incertitude paternelle d'un enfant, en lui donnant, contre son père possible, une action qui ne modifiera pas son état civil, mais peut néanmoins avoir de graves conséquences pécuniaires pour le père supposé. Cette action peut être ouverte aussi bien contre les hommes mariés, et sera couronné de succès dès l'instant que l'enfant aura pu simplement prouver l'existence de relations intimes, même occasionnelles, avec sa mère, au cours de la période légale de conception.

Il ne s'agit donc aucunement de démontrer que la filiation est certaine ou même vraisemblable, mais seulement qu'elle est possible. C'est là quelque chose d'extrêmement grave, qui peut entraîner pour le défendeur, l'obligation de verser à un enfant dont il est parfaitement possible qu'il ne soit pas le père, des subsides, parfois même au delà de sa majorité; et cette dette, contrairement au droit commun des aliments, se transmet aux héritiers du débiteur, de façon à compenser l'inexistence des droits de l'enfant dans la succession de ce dernier.

Les principales dispositions de la loi de 1972, telles qu'elles viennent d'être résumées, constituent à n'en pas douter, un EMPIETEMENT SEVERE SUR LA FAMILLE TRADITIONNELLE.

Il faut pourtant bien reconnaître, que si le droit y consacre l'existence de la filiation naturelle, sous sa forme simple ou même adultérine, et de plus la met sur un pied d'égalité avec la filiation légitime, cela n'est pas sans quelques raisons, puisque dans toute filiation, il existe un lien fondamental préexistant qui est celui du sang, et qu'il est parfaitement normal de consacrer juridiquement.

Cela dit, qu'en est-il, quand en l'absence de tout lien juridique ou biologique, des individus ne peuvent prétendre qu'à certaine situation de fait ?

C'est là le problème que pose dans la pratique, les concubins, et il a été tranché par la Cour de Cassation, après bien des revirements, dans le sens de la prise en considération par le Pouvoir Judiciaire, de liens purement matériels, pour engendrer certains effets juridiques.

Il s'agit donc là, d'une véritable CONSECRATION DE LA FAMILLE NATURELLE PAR LA JURISPRUDENCE, qui, allant plus loin que le Droit codifié, constate l'expérience de fait de cette forme de Famille, et en tire les conclusions qui s'imposent c'est-à-dire lui donne les effets de Droit nécessaires au règlement de certains litiges.

Cette reconnaissance d'une Famille de Fait, est le résultat d'une célèbre évolution jurisprudentielle, à propos des droits éventuels à indemnisation, d'une concubine, en cas de mort accidentelle de son concubin :

Après avoir admis, pour peu de temps d'ailleurs, la réparation de tout préjudice, quelle que soit sa nature, la Cour de Cassation devait abandonner cette solution en 1937, et rejeter l'action de la concubine par une formule fameuse exigeant, pour obtenir réparation, la justification d'un INTERET LEGITIME, JURIDIQUEMENT PROTEGE.

La Chambre Civile devait encore clarifier cette exigence, en précisant que l'atteinte à un droit, et pas seulement à un intérêt légitime, était indispensable pour obtenir une indemnisation et recevoir l'action de la fiancée, puis peu après, de la concubine les positions antagonistes des deux chambres, avaient pour effet de soumettre la solution de litiges similaires, aux aléas de la procédure.

C'est pourquoi cette controverse devait être définitivement tranchée, ce qui a été fait par un arrêt de la Chambre Mixte en 1970, qui, adoptant la position de la Chambre Criminelle, précisait qu'UN LIEN DE DROIT ENTRE LE DEMANDEUR EN INDEMNISATION ET LA VICTIME N'ETAIT PAS NECESSAIRE.

LES DROITS DE LA CONCUBINE ETAIENT AINSI OFFICIELLEMENT RECONNUS, sous la seule réserve que le concubinage ne soit pas adultérin, en application de la règle : « nemo auditur, suam propriam turpitudinem allegans ». Le délit d'adultère ayant été supprimé en 1975, cette restriction a disparu avec lui, et l'on peut dire aujourd'hui, que la Famille Naturelle a une existence de fait, qui peut néanmoins engendrer certains effets juridiques'; même si le Droit conserve une certaine préférence pour la Famille légitime, il n'en admet pas moins ainsi, un autre modèle à ses côtés.

Que conclure, somme toute, des constatations que nous venons d'être amenés a faire ?

Que sans doute, la Famille est aujourd'hui encore en pleine mutation, et que le seul fait qu'elle ne soit pas figée, qu'elle évolue sans cesse, suffit finalement à prouver son existence.

Dans sa réalité actuelle, bien que déjà fondamentalement différente de celle qui avait prévalu dans son immobilisme pendant des siècles, elle n'est probablement qu'une Famille de transition, à la recherche de sa définition, dont on peut seulement dire, qu'à la fois réduite et fragilisée, elle est infiniment variée dans ses nuances psychologiques et ses rôles affectifs et sociaux, tournée vers l'épanouissement de ses membres et vers l'avenir, car débarrassée du déterminisme qui la condamnait à perpétuer le passé.

Dans la mesure où les valeurs poursuivies sont maintenant personnelles avant que d'être sociales, IL N'Y A PLUS UN TYPE DE COUPLE QUE LA SOCIETE PEUT PRENDRE COMME MODELE UNIQUE ET ABSOLU, mais plusieurs; et si le fondement normal de la Famille reste encore le mariage, c'est peut-être plus pour des raisons d'organisation, de commodité et d'habitude, que véritablement pour des raisons morales, la finalité du Droit n'étant d'ailleurs pas d'imposer des principes moraux.

En fait, la stabilité du foyer indispensable à l'épanouissement de l'enfant, dépend plus de la durée effective de l'union des parents, que du fait qu'elle soit entérinée par des liens juridiques, et la différence entre Famille Légitime et Naturelle, devient d'autant plus tenue, que les mariages sont plus fragiles et plus facilement dissous.

Débarrassé de la plupart des obligations traditionnelles de la Famille, le couple vit une expérience nouvelle, et priorité peut être donnée aux liens du sang et de l'affection, sur ceux du Droit.

C'est d'ailleurs CE ROLE ESSENTIELLEMENT AFFECTIF (QUI SEMBLE ETRE DEVENU LA FINALITE ET LA JUSTIFICATION DE LA FAMILLE considérée comme le cadre privilégié et unique, à l'intérieur duquel chaque individu peut se sentir aimé, et non perpétuellement remis en question.

La contrainte imposée par la cohabitation journalière des générations, était habituellement ressentie comme un poids, et faisait souvent oublier la richesse des rapports familiaux. La disparition de cette contrainte, du fait de l'émancipation du couple et des individus, permet à chacun de reprendre conscience de tout ce que la Famille, surtout prise au sens large, peut lui apporter d'équilibre et de sécurité par l'enracinement qu'elle procure.

Cela se traduit par un renouveau certain de l'Esprit de Famille, et les véritables migrations auxquelles on assiste sur les routes des fêtes, prouvent assez le besoin qu'ont les membres de la Grande Famille,, de se réunir, ne fût-ce qu'un court moment.

Le besoin plus général de se sentir rattaché à un groupe familial est si impérieux, et c'est particulièrement flagrant chez les jeunes actuellement, que certains déracinés cherchent à se constituer artificiellement une sorte de port d'attache, situé de préférence à la campagne, et n'hésitent même pas à se choisir des « grands-parents d'adoption ».

Peu importe alors les formes qu'a pris ou que pourra prendre la Famille, puisqu'au delà de ses transformations formelles, son essence au fond est préservée par la possibilité qui n'appartient qu'à elle seule, d'apporter à ses membres, la sécurité affective à laquelle chaque homme aspire.

C'est pourquoi au coeur de chacun, « FAMILLE » reste et restera probablement toujours, un de ces « MOTS QUI CHANTENT PLUS QU'ILS NE PARLENT », qu'évoquait si joliment Paul VALERY.



© Chantal ISSELIN-PONTET

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