CHAPITRE 5

LES FORMALITES ADMINISTRATIVES D'EMBAUCHE

SECTION I LES FORMALITES DE DROIT COMMUN

Ces formalités concernent tant les nationaux que les membres de l'Union européenne travaillant en France.

I- LES FORMALITES ADMINISTRATIVES AVANT L'EMBAUCHE

A. L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE

462. En principe, aucune autorisation préalable de l'administration du travail n'est requise (même pour les entreprises ayant procédé à un licenciement économique dans les 12 mois précédents : la loi du 3 juillet 1986 a supprimé cette autorisation)

Il est cependant des cas où cette autorisation est toujours nécessaire :

- Embauche d'un jeune de moins de 16 ans : l'employeur qui se propose d'occuper un adolescent âgé de 14 à 16 ans pendant les vacances scolaires doit adresser une déclaration à l'inspecteur du travail compétent quinze jours au moins avant la date prévue pour l'embauchage. L'absence de réponse dans le délai de huit jours francs vaut autorisation (art. L.211-1 c.trav.)

- Embauche après convention de préretraite : toute convention de préretraite-licenciement peut être subordonnée à l'engagement de l'entreprise de soumettre ses embauches ultérieures, pendant la durée d'effet de la convention, à l'accord préalable de l'administration (art. L.320-1 c.trav.)

A noter toutefois que l'employeur qui souhaite recruter du personnel pour la première fois, ou qui, ayant cessé d'en occuper pendant plus de six mois, se propose d'en recruter à nouveau, doit en faire la déclaration préalable par LR/AR à l'inspecteur du travail dont il dépend (art. L.620-1 c.trav.).

B. CAS PARTICULIER OU L'EMPLOYEUR PROCEDE A SA PREMIERE EMBAUCHE

463. L'employeur est tenu de faire procéder à son immatriculation, comme employeur, auprès de la Sécurité Sociale, dans les huit jours qui suivent l'embauche de ce premier salarié. Il doit aussi faire procéder à son affiliation au régime d'assurance-chômage afin d'assurer ses salariés contre le risque de privation d'emploi (ASSEDIC).

Ces formalités peuvent faire l'objet d'une démarche unique auprès du centre de formalité des entreprises, qui transmet les demandes aux services intéressés : URSSAF, MSA, ASSEDIC, services fiscaux et Inspection du Travail (formulaire CFE : PMF5).

L'entreprise devra adhérer à une caisse de retraite complémentaire et à un service médical du travail.

C. DECLARATION NOMINATIVE PREALABLE AUPRES DE L'URSSAF

464. Qu'il s'agisse ou non du recrutement d'un premier salarié, l'employeur doit faire une déclaration nominative préalable d'embauche (DPAE) auprès de l'URSSAF ou de la mutualité sociale agricole (MSA), pour tout contrat de droit privé et quelles que soient sa durée et nature.

La déclaration préalable doit être faite avant la mise au travail effective du salarié. Elle a lieu au plus tôt huit jours avant l'embauche et au plus tard dans l'instant qui suit l'embauche selon le moyen utilisé (téléphone, télécopie, Minitel 3614 DPAE, LR/AR). L'URSSAF ou la MSA adresse obligatoirement à l'entreprise, dans les cinq jours ouvrables, un accusé de réception comportant un volet détachable à remettre au salarié. La rectification des mentions portées sur l'accusé de réception est possible dans un délai de deux jours après réception.

D. LES AUTRES OBLIGATIONS DE L'EMPLOYEUR

465. L'employeur devra en outre respecter les formalités suivantes :

- faire immatriculer le salarié au régime général de la Sécurité Sociale ou au régime des salariés agricoles, s'il ne l'était pas. La démarche doit être faite auprès de la CPAM ou de la Caisse de mutualité sociale agricole, dans les huit jours suivant l'embauche.

- si le salarié est de nationalité étrangère, vérifier avant l'embauche, que l'intéressé est titulaire d'une autorisation de travail en cours de validité.

- informer l'ANPE dans les huit jours qui suivent l'embauche, si le salarié était inscrit comme demandeur d'emploi.

- déclarer l'embauche du salarié au centre de médecine du travail en vue des visites médicales obligatoires. Dans certains cas, la visite médicale d'embauche doit être préalable au recrutement (travaux à risques particuliers, jeunes de moins de 18 ans, handicapés, etc.)

E. UNE NOUVEAUTE POUR FACILITER L'EMBAUCHAGE : LA DECLARATION UNIQUE D'EMBAUCHE (DUE)

466. Par une déclaration unique, l'employeur va regrouper en une seule opération et un seul document toutes les formalités administratives préalables à l'embauche (décret n° 95-1355 du 29 décembre 1995, JO du 31). La DUE reste cependant facultative, le principe étant celui énoncé plus haut.

Elle est, depuis le 1er juillet 1996, généralisée à l'ensemble du territoire métropolitain pour tous les employeurs relevant des URSSAF. Sont donc exclus les particuliers employeurs.

Cette Déclaration Unique d'Embauche permet de s'acquitter d'un nombre important de formalités liées à l'embauche et facilite l'accès à certaines aides. L'URSSAF ou la Caisse de la Mutualité Sociale Agricole, destinataire de la DUE, communique ensuite à chaque administration, service ou organisme concerné les déclarations ou demandes dont ils sont les réels destinataires. Voir ANNEXE (exemplaire de DUE).

Elle vaut :

- déclaration nominative préalable d'embauche d'un salarié (DPAE),

- immatriculation du salarié au régime général de la Sécurité Sociale ou au régime des salariés agricoles,

- déclaration auprès de l'ANPE en cas d'embauche d'un demandeur d'emploi inscrit,

- démarche en vue de faire bénéficier le nouvel embauché d'une visite médicale d'embauche,

- immatriculation de l'employeur auprès de la Sécurité Sociale,

- affiliation de l'employeur au régime d'assurance-chômage,

- adhésion à un service de médecine du travail,

- déclaration des mouvements de personnel destinée au préétablissement de la DADS,

- demande d'exonération des cotisations patronales de Sécurité Sociale au titre de l'embauche du premier, du deuxième ou du troisième salarié,

- demande présentée au titre de l'Aide pour l'Emploi des Jeunes (APEJ),

- déclaration effectuée auprès de la Caisse de mutualité sociale agricole afin de bénéficier de la réduction de charges sociales pour l'emploi de salariés occasionnels en agriculture.

Les informations concernant les formalités autres que la DPAE peuvent être fournies sur la déclaration initiale, en une seule fois, ou être complétées postérieurement, toujours cependant dans le respect des délais qui sont indiqués sur le formulaire.


II- LES FORMALITES ADMINISTRATIVES LORS DE L'EMBAUCHE

A. REMISE AU SALARIE DE LA COPIE DE LA DECLARATION NOMINATIVE PREALABLE

467. L'employeur doit remettre au salarié lors de l'embauche, un document écrit reprenant les informations contenues dans la déclaration préalable à l'embauche et mentionnant l'identité de l'URSSAF ou de la MSA destinataire de la déclaration. Il est également tenu de remettre au salarié le volet détachable de l'accusé de réception adressé par l'URSSAF ou par la MSA, lors de la déclaration préalable à l'embauche.

Toutefois, l'employeur est dispensé de ces formalités s'il établit, dès l'embauche, un contrat de travail qui comporte l'identification de l'URSSAF ou de la MSA et qui rappelle que le salarié dispose d'un droit de consultation et de rectification des données informatisées le concernant.

B. INSCRIPTIONS DU SALARIE

468. Tout employeur est tenu de tenir un registre unique du personnel et d'y inscrire par ordre d'embauchage, tous les salariés occupés par l'établissement (y compris les travailleurs à domicile). Les indications relatives au salarié (nom, prénoms, nationalité, sexe, date de naissance, etc.) doivent être portées sur ce registre au jour de l'embauchage.

Le salarié nouvellement embauché devra également être porté sur le livre de paie.

A côté de ces formalités de droit commun, existent des formalités spécifiques à l'embauche de travailleurs non ressortissants de la Communauté Européenne.


SECTION 2 FORMALITES CONCERNANT LES

TRAVAILLEURS ETRANGERS NON

RESSORTISSANTS DE L'UE


Lors de l'embauche d'un salarié étranger, certaines formalités viennent se juxtaposer aux formalités déjà étudiées.

Ces formalités apparaissent au niveau de l'introduction du candidat au travail sur le territoire national (I); une fois en France, celui-ci devra également remplir certaines obligations afin d'être autorisé à exercer une activité (II); à ce titre, certaines obligations pèsent sur l'employeur dont celle de vérifier si le travailleur qu'il embauche s'est soumis aux formalités précédentes sous peine de sanctions (III).

I- FORMALITES A L'INTRODUCTION DE L'ETRANGER SUR LE TERRITOIRE: PROCEDURE D'INTRODUCTION

469. Tout étranger désirant travailler en France doit en premier lieu respecter la procédure d'introduction de l'Office des Migrations Internationales (OMI) qui détient le monopole des opérations de recrutement au plan international - sous réserve des accords internationaux - (article L.341-9 du Code du travail). Cette procédure reste néanmoins à l'initiative de l'employeur.

La situation de l'emploi en France peut conduire l'OMI à refuser l'introduction d'un travailleur étranger. Bénéficient le plus souvent de la procédure, du fait de leur apport aux activités économiques et au rayonnement de la France, les enseignants, les chercheurs, les cadres supérieurs et les détachés étrangers. L'employeur pourra, à la condition qu'un poste ne puisse être pourvu par la main d'oeuvre française disponible, constituer un dossier à l'ANPE compétente de son lieu de résidence et proposer un contrat de travail à un travailleur étranger (L. 341-3).

470. La demande est composée du contrat de travail en trois exemplaires - il ne peut s'agir d'un contrat de travail temporaire -, d'un engagement de verser la redevance à l'OMI, d'un questionnaire spécial, de deux photos et d'un questionnaire logement. Le dossier est instruit par le Directeur Départemental du Travail et de l'Emploi compétent pour le lieu de l'emploi. L'employeur est immédiatement informé en cas de refus. Si la demande est susceptible de connaître une suite favorable, le contrat est visé et le dossier est transmis à l'OMI. Figurent sur le contrat, le visa du Directeur Départemental du Travail, les activités et zones géographiques autorisées. L'OMI organise l'acheminement de l'étranger qui doit satisfaire à un contrôle médical. L'OMI signale l'introduction par un avis à la préfecture et à la DDTE. Le travailleur étranger recevra ensuite une carte temporaire mention "salarié" valable un an et renouvelable (article L.341-4). Sur la carte figurent également les activités et zones géographiques autorisées.

L'employeur doit verser dans le mois de l'introduction une redevance à l'OMI (taux commun 1995: 1000 FF) ainsi qu'une contribution forfaitaire destinée aux actions sociales pour les étrangers non ressortissants de L'UE.

II- FORMALITES POUR OBTENIR LE TITRE DE TRAVAILLEUR

471. Le candidat étranger peut obtenir un titre de travailleur à l'issue de deux types de procédures qui sont toutes deux, contrairement à la procédure d'introduction, à l'initiative du travailleur; il est cependant de première importance de les présenter ici puisque l'employeur devra, sous peine de sanctions, vérifier la régularité des titres de son travailleur étranger.

Le premier type de procédure conduit à la délivrance d'un titre unique de séjour: soit la carte de résident mention "salarié", soit la carte de résident temporaire mention "salarié". A l'issue de la seconde procédure, le travailleur sera susceptible de se faire attribuer une autorisation provisoire de travail.

A. LE DROIT COMMUN DES TITRES DE SEJOUR : L'UNICITE DES TITRES

472. Pour pouvoir exercer une activité professionnelle, l'étranger doit être titulaire d'une carte de résident et d'un titre de travail. A titre dérogatoire, l'étranger qui séjourne régulièrement en France, peut être autorisé à y travailler dans le cadre de la procédure de régularisation, mais depuis une réforme entrée en vigueur le l7 décembre 1984, il a été institué un titre unique de séjour et de travail.

Ce régime vise tout étranger de plus de 18 ans résidant sur le territoire métropolitain et ne s'applique pas aux étrangers dont le statut est réglé par des conventions internationales (ressortissants de l'UE, de l'EEE ou Algériens ).

1/ La carte de résident

473. Il convient de rappeler tout d'abord que l'obtention de la carte de résident - valable dix ans et renouvelable - est une condition certes nécessaire, mais non suffisante pour obtenir le droit de travailler en France. Les articles 14 et 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 énoncent une liste des cas de délivrance; en outre, le requérant doit être en situation régulière au moment de la demande, il doit être entré régulièrement sur le territoire (sauf pour les réfugiés et apatrides) et ne pas représenter de menace pour l'ordre public.

2/ La carte temporaire mention "salarié"

474. La carte temporaire mention "salarié" est attribuée à l'étranger autorisé à travailler dans le cadre de la procédure d'introduction, et à titre dérogatoire, à l'étranger bénéficiant de la procédure de régularisation. Valable un an et renouvelable, elle concerne les étrangers qui ne peuvent obtenir de carte de résident permanent.

La demande de carte temporaire doit être déposée au guichet unique de la préfecture du lieu de domicile (Circ. min. n° 84-24, JO 12 janv. 1985, P. 441). Le dossier doit contenir un extrait d'état civil, les documents justifiant de l'entrée régulière en France, des photos, un certificat médical, le justificatif de l'exercice futur d'une activité salariée - le contrat de travail dans le cadre de la procédure d'introduction -. C'est le préfet, ou par délégation le directeur départemental du travail, qui accepte ou refuse l'autorisation de travail et la préfecture qui notifiera la décision à l'intéressé. Il existe des hypothèses de délivrance de plein droit (art 12 bis de l'ordonnance). L'instruction des dossiers doit tenir compte des critères énoncés à l'article R.341-4 du Code du travail, dont principalement les conditions d'application par l'employeur de la réglementation du travail, les conditions d'emploi et de rémunération offertes, ainsi que la situation de l'emploi dans la profession demandée et la zone géographique d'exercice .

Figurent sur la carte la situation personnelle du travailleur, ainsi que son activité professionnelle et la zone géographique de l'exercice. Il appartiendra à l'employeur de tenir compte de ces limitations.

3/ Les formalités de régularisation

475. Si l'étranger n'a pas pu acquérir de titre de travail en même temps que son titre de séjour, il pourra, à titre dérogatoire, à la condition qu'il séjourne régulièrement en France, être autorisé à y travailler dans le cadre de la procédure de régularisation.

Elle concerne par exemple les étrangers déjà présents sur le territoire, titulaires d'un titre de séjour, voire exceptionnellement ceux qui sont en situation irrégulière sans que ce soit expressément prévu par les textes, qui ne peuvent donc être candidats à la procédure d'introduction (touristes). Ils doivent alors se soumettre aux formalités de régularisation.

Le dossier de l'étranger doit être adressé au guichet unique compétent pour sa résidence (commissariat, mairie, préfecture de police de Paris). Il doit contenir un contrat de travail en trois exemplaires, un engagement de versement de la redevance à l'OMI, des photos et un questionnaire logement. S'il y a refus d'autorisation de séjour, le dossier n'est pas transmis au Directeur Départemental du Travail. Dans le cas contraire, il est instruit au niveau de la DDTE du lieu de l'emploi. L'intéressé est informé en cas de refus dans un délai d'un mois. Si la demande est susceptible de connaître une suite favorable, le contrat est visé et le dossier est transmis à l'OMI. Figurent sur le contrat, le visa du Directeur Départemental du Travail, les activités et zones géographiques autorisées. L'OMI organise l'acheminement de l'étranger qui doit satisfaire à un contrôle médical. L'OMI signale l'introduction par un avis à la préfecture et à la DDTE. Le travailleur étranger recevra ensuite la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou la carte de résident.

B. L'AUTORISATION PROVISOIRE DE TRAVAIL (APT)

476. La réglementation permet de déroger à la règle de l'unicité du titre en donnant la possibilité aux DDTE de délivrer une APT à l'étranger qui ne peut prétendre ni à la carte de résident, ni à la carte temporaire mention "salarié" s'il est appelé à exercer chez un employeur déterminé une activité à caractère temporaire (durée inférieure à un an). La durée de validité de cette autorisation ne peut dépasser six mois. Elle est renouvelable. Le bénéficiaire doit être titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention de son activité salariée et valable pour la durée de l'autorisation (R.341-7).

C. CONTRÔLE MEDICAL

477. Les étrangers venant travailler en France sont assujettis à un contrôle médical organisé par les services de l'OMI, dans le pays d'origine dans le cadre de la procédure d'introduction et en France dans le cadre de la régularisation.

III- OBLIGATIONS DE L'EMPLOYEUR / SANCTIONS DE LA NON VERIFICATION DES FORMALITES

A. OBLIGATIONS DE L'EMPLOYEUR

1/ Vérification

478.

- Dans la mesure où il est interdit à l'employeur de recruter un étranger non muni d'un titre l'autorisant à travailler, il est tenu de vérifier que l'étranger est en situation régulière, i.e. que son titre est en cours de validité, et qu'il lui permet d'exercer la profession correspondant au poste à pourvoir, dans la zone géographique indiquée.

Si l'étranger n'est pas autorisé à travailler, l'employeur peut accepter sans risque de remplir un contrat de travail ou une promesse d'embauche, dans le cadre de la procédure de régularisation (voir ci-dessous), mais en cas de réponse défavorable à la demande de régularisation, l'employeur doit renoncer à l'engagement.

- L'employeur est également tenu de vérifier si le salarié a satisfait au contrôle médical de l'OMI, à défaut de quoi il devra rembourser les prestations versées (L.374-1 CSS).

2/ Obligations de l'employeur à l'égard du candidat: la promesse d'embauche

479. Dans le cadre de la régularisation, un employeur peut établir une promesse d'embauche, i.e. prendre l'engagement par écrit d'embaucher le travailleur étranger sous condition de l'obtention de l'autorisation de travail requise . Cela permet au travailleur de tenter de régulariser sa situation selon la procédure de droit commun qui requiert la production d'un contrat de travail. Cependant, si cette promesse a la force juridique, elle ne vaut pas contrat de travail, faute de disposition expresse en ce sens.

Si l'autorisation de travail est refusée, la promesse devient sans objet.

Dans le cas inverse, si l'employeur ne respecte pas sa promesse, le préjudice causé au travailleur se résoudra en dommages et intérêts.

3/ Tenue du registre unique du personnel

480. Tout employeur doit inscrire tout travailleur étranger au moment de son embauchage sur le registre unique du personnel, commun à l'ensemble des salariés. Des mentions supplémentaires doivent y être portées pour les salariés étrangers: type, numéro d'ordre ainsi que copie du titre valant autorisation de travail.

4/ La délivrance d'une traduction du contrat

481. L'article L.121-1 alinéa 4 du code du travail accorde au salarié le droit de demander une traduction de son contrat dans sa propre langue. C'est alors à l'employeur qu'il incombe d'effectuer cette traduction. Dès lors que les termes de ce contrat, une fois signé, sont opposables aux deux parties, il appartient à l'employeur de s'assurer que la version en langue étrangère est bien conforme au texte en langue française. En effet, les deux textes feront également foi en justice, la version en langue étrangère sera cependant le texte de référence opposable au salarié en cas de discordance entre les deux rédactions. La version française reste opposable à l'employeur. Ce dernier ne pourra se prévaloir à l'encontre du salarié des clauses d'un contrat de travail établi en violation de L.121-1 du code .

5/ Obligations en matière de protection sociale

482.

- Obligation de déclaration préalable à l'embauche auprès des organismes de protection sociale (L.320 CT) comme pour l'ensemble des salariés.

- Les salariés étrangers travaillant en France sont assujettis au régime français de sécurité sociale dans les mêmes conditions que les travailleurs français (CSS L.311-2). Mais cet assujettissement est indépendant du droit aux prestations: L.311-7 CSS: ne peuvent prétendre aux prestations les salariés étrangers qu'aux conditions qu'ils résident en France et à défaut de résidence, qu'il ait été passé une convention avec leur pays d'origine.

- L'employeur qui embauche un salarié non encore immatriculé à la sécurité sociale doit, dans les huit jours, requérir son immatriculation à la caisse primaire du lieu de travail, à la condition que la personne de nationalité étrangère soit en situation régulière ou titulaire d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. (L. n° 93-1027, 24 août 1993, JO 29 août 1993; CSS L.115-6). Les organismes de sécurité sociale sont tenus de contrôler les titres (L.115-7).


B. SANCTIONS

1/ Emploi d'étrangers en situation irrégulière / Aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irrégulier d'un étranger / Travail clandestin

L'emploi d'étrangers sans titre de travail constitue une forme de travail illégal réprimée par la loi, distincte du travail clandestin qui vise, quant à lui, l'entreprise clandestine ou dissimulée.

a) Emploi d'étrangers en situation irrégulière

483. Par application de l'article L-341-6 du Code du travail, nul ne peut engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit, un étranger non muni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France.

C'est l'employeur qui est en infraction lorsqu'il emploie un étranger non autorisé à travailler. L'étranger n'encourt aucune sanction pénale à ce titre; il peut en revanche être sanctionné pénalement pour séjour irrégulier.

Le délit d'emploi d'étrangers en situation irrégulière est sanctionné de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 30 000 francs par étranger employé irrégulièrement. La sanction est doublée en cas de récidive (Code pénal art.132-10 nouveau).

Il s'agit d'une infraction intentionnelle qui suppose donc que l'employeur ait eu connaissance de la nationalité du salarié qu'il employait.

Il existe, en outre, des peines complémentaires issues du Code du travail:

- interdiction de l'activité professionnelle,

- exclusion des marchés publics pour cinq ans au plus,

- confiscations,

- publication de la décision,

- interdiction du territoire français au chef d'entreprise étranger pendant cinq ans. L'employeur payera en outre une contribution spéciale au profit de l'OMI (L-341-7) même s'il n'a fait l'objet d'aucune poursuite ni sanction pénale, en cas de classement sans suite ou de relaxe ou si la situation du travailleur est ultérieurement régularisée.

La bonne foi du chef d'entreprise peut être retenue si un faux titre de séjour lui a été présenté.

484. Concernant le salarié en situation irrégulière, son contrat de travail sera frappé d'une nullité d'ordre public . L'employeur, le salarié ou toute personne pourra s'en prévaloir. Depuis la loi du 17 octobre 1981, l'article L-341-6-1 du code définit les conséquences de cette nullité: le travailleur étranger employé irrégulièrement a droit au paiement de son salaire et des accessoires de celui-ci. Le salarié est en effet assimilé, à compter de la date de son embauche, à un travailleur régulièrement engagé en ce qui concerne les obligations de l'employeur relatives à la réglementation du travail et la prise en compte de l'ancienneté (L-341-6-1) .

Lorsque la relation de travail est rompue, il a droit à une indemnité forfaitaire d'un mois de salaire ou aux indemnités de rupture de droit commun si elles sont d'un montant plus élevé. Si la réparation du préjudice subi s'avère insuffisante, il pourra demander en justice une indemnisation supplémentaire.

b) Aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irrégulier d'un étranger

485. L'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irrégulier d'un étranger en France est sanctionnée par l'article 21 de l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 200 000 F, ainsi que d'un certain nombre de peines supplémentaires si le juge le décide.

c) Le travail clandestin

486. La répression du travail clandestin a fait l'objet de deux lois du 27 janvier 1987 et du 31 décembre 1991.

Le délit de travail clandestin est constitué lorsque le chef d'entreprise, exerçant une activité à but lucratif, se soustrait intentionnellement à l'une des obligations légales inhérentes à son activité telles que l'immatriculation au RCS, la déclaration aux organismes de protection sociale ou la délivrance de bulletins de paie. L'emploi de salariés étrangers dépourvus d'autorisation de travail peut constituer l'infraction de travail clandestin au même titre que les manquements énoncés ci-dessus.

Le salarié étranger démuni d'autorisation de travail n'est jamais passible des chefs de travail clandestin. Au contraire, l'article L-324-11-1 précise les droits du salarié auquel on a eu recours dans ces conditions lors de la rupture de la relation de travail. Il pourra obtenir une indemnité forfaitaire égale à un mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou de stipulations conventionnelles ne conduisent à une solution plus favorable.

Les articles L-324-13-1, L-324-14 et L-324-14-1 du code du travail prévoient également des obligations pécuniaires à la charge des utilisateurs ou donneurs d'ordres, la loi a également aggravé les sanctions précédemment prévues et multiplié les peines accessoires (L-362-3 et suivants).

2/ Emploi en dehors du secteur professionnel ou de la zone géographique autorisés

487. Réprimé par l'article L-341-6 al.2 du code du travail, l'emploi en dehors du secteur professionnel ou de la zone géographique autorisés constitue une contravention de cinquième classe punie d'une amende de 10 000 F au plus, 20 000 F en cas de récidive dans un délai d'un an.

3/ Violation du monopole de l'OMI

488. L'OMI est investi d'un monopole dans le domaine du recrutement en France des étrangers et de leur introduction sur le territoire français. Toute personne autre que l'OMI s'étant livré à de telles opérations encourt un emprisonnement de trois ans, une amende de 20 000 F (L-364-6) et d'éventuelles peines complémentaires. Ces peines sont doublées en cas de récidive. Le fait d'intervenir ou de tenter d'intervenir, de manière habituelle et à titre d'intermédiaire, à un stade quelconque des opérations de recrutement et d'introduction d'étrangers est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende, voire de la fermeture des bureaux de l'entrepreneur.

4/ Interdiction du remboursement de la taxe OMI par le salarié

489. L'employeur ne peut exiger du salarié qu'il lui rembourse la redevance due à l'OMI (par exemple par retenue sur salaire), ni les frais de voyage que l'employeur a réglés pour la venue du travailleur en France (L-341-7-1). L'employeur encourt un emprisonnement de deux ans et une amende de 20 000 F - le double en cas de récidive -.

Est également réprimé pénalement le fait de se faire remettre ou de tenter de se faire remettre des fonds, des valeurs ou des biens mobiliers en vue ou à l'occasion de l'introduction en France du travailleur ou de son embauche (L-341-7-2: emprisonnement de 3 ans, amende de 300.000 F).

5/ Tenue défectueuse du registre du personnel

490. Le défaut des mentions obligatoires et spécifiques aux travailleurs étrangers est sanctionné par l'article R-632-1 d'une amende de 5 000 F au plus - le double en cas de récidive -.

Outre les formalités administratives propres aux salariés étrangers non ressortissants de l'Union Européenne, il existe également des formalités spécifiques applicables à certains statuts particuliers.

SECTION 3 LES FORMALITES CONCERNANT

CERTAINS STATUTS PARTICULIERS


En ce qui concerne l'embauche des travailleurs étrangers, il existe des formalités administratives spécifiques à certaines catégories de travailleurs.

I- LES TRAVAILLEURS FRONTALIERS

Il convient de distinguer à cet effet deux catégories distinctes : les travailleurs frontaliers de la Communauté Européenne d'une part, les travailleurs frontaliers suisses d'autre part.

A. LES FRONTALIERS DES PAYS DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE

1/ Définition

491. Le frontalier est tout salarié qui a sa résidence sur le territoire d'un Etat membre, où il retourne en principe chaque jour, ou au moins une fois par semaine, et qui travaille sur le territoire d'un autre Etat membre (Décret du 28 avril 1981 et Décret du 11 mars 1994 ). Toutefois, le statut de frontalier est réservé aux salariés qui ont leur domicile dans un Etat membre de la Communauté Européenne limitrophe de la France (Circulaire ministérielle du 7 août 1981).

2/ L'obtention de la carte de travailleur frontalier

492. Pour obtenir une carte de travailleur frontalier ressortissant communautaire d'un Etat membre de la Communauté Européenne, le frontalier doit déposer une demande de titre accompagnée de la déclaration d'engagement de l'employeur établie en trois exemplaires, au commissariat de police ou à la mairie du lieu d'emploi.

Le dossier est transmis à la préfecture qui l'examine et qui informe la DDTE (Direction Départementale du Travail et de l'Emploi) de l'issue de la demande. Si elle est acceptée, le ressortissant communautaire peut retirer au lieu de dépôt de la demande une carte de travailleur frontalier, qui est valable cinq ans et qui est renouvelable.

B. LES FRONTALIERS SUISSES

1/ Définition

493. La Suisse connaît un régime différent. En effet, les accords bilatéraux du 1er août 1946 et du 15 avril 1958 donnent la définition suivante du frontalier : le frontalier est le travailleur qui conserve son domicile dans la zone frontalière suisse, où il retourne chaque jour, et qui est occupé en qualité de salarié dans la zone frontalière française. Cette zone s'étend sur 10 km de part et d'autre de la frontière et inclut les communes de la zone franche du pays de Gex et de la Haute-Savoie.

2/ L'obtention de l'autorisation de travail

494. L'accord bilatéral du 15 avril 1958 précise qu'un salarié ne peut exercer un emploi en Suisse que s'il est titulaire d'une autorisation. A cet effet, le travailleur doit présenter auprès de la DDTE un dossier comportant une attestation d'engagement de l'employeur, une demande individuelle ainsi qu'un certificat de résidence (le frontalier devant être domicilié depuis six mois au moins dans la zone frontalière). En principe, l'autorisation de travail est délivrée pour une durée de un an (ordonnance fédérale du 6 octobre 1986). Néanmoins, pendant les deux premières années de travail, la durée de validité peut être plus courte (six mois). Précisons que dans le canton de Vaud, cette autorisation n'est délivrée qu'à des ressortissants français.

L'administration prend en compte la situation de l'emploi dans la profession et la région du lieu de travail (Accord du 15 avril 1958, article 5a). Si le frontalier justifie de dix ans d'activité salariée ininterrompue, il peut prétendre au renouvellement automatique de son autorisation de travail, l'administration ne pouvant s'y opposer qu'en justifiant de "perturbation graves du marché du travail" (Accord du 15 avril 1958, article 5b). Une autorisation spéciale de la DDTE est requise dans le cas où le frontalier changerait de profession ou de place.

Le conseil fédéral suisse n'a pas contingenté le nombre des autorisations, mais il laisse aux cantons toute liberté pour édicter des mesures concernant les salariés étrangers.

II- LES SAISONNIERS

A. DEFINITION

495. Le travailleur saisonnier est celui qui vient en France exécuter un contrat de courte durée, lié à une activité qui se répète chaque année à peu près à la même période.

Il s'agit essentiellement des secteurs agricoles et touristiques.

B. LA FIXATION DES QUOTAS

496. Des quotas sont fixés annuellement par le préfet ou le directeur de la DDTE en fonction des besoins de main-d'oeuvre constatés dans le département.

C. LA TRANSMISSION DES CONTRATS A L'OMI (OFFICE DE MIGRATION INTERNATIONALE)

497. L'employeur doit au préalable présenter ses offres d'emploi à l'ANPE qui vérifie que la main d'oeuvre présente sur le territoire français est insuffisante. Ensuite, le dossier est transmis à la DDTE qui vérifie la conformité des conditions d'emploi, de rémunération et de logement. Elle doit viser les contrats avant transmission à l'OMI.

Il convient de distinguer deux hypothèses, selon que les contrats de travail sont nominatifs ou anonymes.

Première hypothèse : les contrats de travail sont nominatifs: dès la transmission des contrats par l'employeur, l'OMI se charge, grâce à ses antennes locales ou à défaut grâce au consulat, de convoquer les étrangers choisis pour que soit vérifiée leur aptitude au travail.

Deuxième hypothèse : les contrats de travail sont anonymes : la mission locale de l'OMI procède au recrutement des salariés.

La durée totale du ou des contrats saisonniers dont peut bénéficier un travailleur étranger ne peut excéder six mois consécutifs sur douze. Dans le cas où la durée d'emploi est supérieure à trois mois, l'employeur doit solliciter un titre de séjour.

III- LES ETUDIANTS

A. LE PRINCIPE DE NON EXERCICE D'UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE

498. Les étudiants effectuant leurs études à l'étranger sont dotés d'une carte temporaire portant la mention "étudiant" valable un an et renouvelable pendant toute la durée de leurs études. Toutefois, ce titre vaut uniquement autorisation de séjour et ne leur permet pas, en principe, d'exercer une activité professionnelle.

B. LES EXCEPTIONS

499. Les étudiants peuvent exercer une activité professionnelle dans les cas suivants :

- s'ils en font la demande expresse auprès de la DDTE

- à partir de la deuxième année d'études, ils peuvent travailler à temps partiel pendant l'année scolaire (dans une limite de vingt heures par semaine). Il ne leur sera pas opposé la situation de l'emploi.

En cas de réponse favorable de la DDTE, celle-ci délivre une autorisation provisoire de travail dont la durée ne peut excéder neuf mois.

- durant les vacances scolaires, ils peuvent travailler sous couvert d'une autorisation provisoire de travail quelque soit le nombre d'heures effectuées par semaine.

IV- LES STAGIAIRES

A. DEFINITION

500. Il s'agit d'étrangers venus en France à des fins de formation linguistique ou professionnelle.

La situation de l'emploi ne leur est jamais opposable.

Une autorisation de travail de six mois, renouvelable sans pouvoir dépasser un an, leur est délivrée.

B. LE LIEU DE RESIDENCE

501. Dans le cas où le stagiaire réside en France ou entame une procédure de régularisation, seule la DDTE intervient.

Par contre, s'il se trouve dans son pays d'origine, on fait appel à la procédure d'introduction qui mobilise les services de l'ANPE, de l'OMI et de la DDTE.

V- LES JEUNES AU PAIR

A. DEFINITION

502. L'accord du Conseil de l'Europe du 20 septembre 1971 précisé pour ses modalités d'application en France par une circulaire ministérielle du 22 novembre 1976, concerne les jeunes travailleurs qui se rendent dans un pays étranger dans le but de perfectionner leurs connaissances linguistiques et éventuellement professionnelles, d'accroître leur culture générale, et qui sont accueillis temporairement au sein de familles étrangères en contrepartie de certaines prestations.

B. L'OBTENTION DE L'AUTORISATION PROVISOIRE DE TRAVAIL

503. Les services de l'emploi délivrent une autorisation provisoire de travail pour la durée du placement si celle-ci est inférieure à six mois, et pour une période de six mois, renouvelable deux fois, si la durée du placement est supérieure à six mois. Par conséquent, le placement peut être de dix-huit mois, mais la durée initiale ne peut excéder un an.


CHAPITRE 6

PROMESSE D'EMBAUCHE, VISITE MEDICALE ET PERIODE D'ESSAI

SECTION I LA PROMESSE D'EMBAUCHE ET LA

VISITE MEDICALE D'EMBAUCHE


I- LA PROMESSE D'EMBAUCHE

Le contrat de travail est généralement précédé d'accords et de conventions préliminaires. La promesse d'embauche est soumis à un régime spécifique qui la distingue des autres accords précontractuels et sa rupture n'est pas sans conséquences pour les parties.

A. DEFINITION

1/ La promesse d'embauche est un contrat

504. Le Code du travail ne comporte pas de dispositions spécifiques régissant la promesse d'embauche. Il convient donc de se référer au droit commun des obligations pour proposer une définition de cette notion.. La promesse d'embauche intervient généralement après l'entretien d'embauche qui fait suite à l'acceptation par le futur salarié d'une offre d'emploi faite par l'employeur. Elle se traduit généralement par une lettre d'engagement mais elle peut tout aussi bien être orale, le seul problème en pareil cas étant celui de la preuve ultérieure de son existence.

La promesse d'embauche est la convention par laquelle une partie, le promettant qui peut être l'employeur ou le salarié, s'engage envers une autre, le bénéficiaire, à conclure dans un certain délai, si le bénéficiaire lève l'option, un contrat de travail dont les conditions sont dès à présent suffisamment déterminées. N'étant qu'une promesse de contrat, elle est à distinguer du contrat définitif qui n'est formé que lors de la levée de l'option par le bénéficiaire. La promesse d'embauche peut être unilatérale ou réciproque

2/ La promesse unilatérale d'embauche

505. La promesse est unilatérale lorsqu'elle n'engage que le promettant qui peut être l'employeur ou le salarié. Lorsque la promesse est à durée déterminée le promettant ne peut se rétracter avant le terme fixé, sous peine de voir sa responsabilité civile engagée. Dans les hypothèses où la promesse ne comporte aucune stipulation quant à sa durée, le promettant peut la rétracter librement tant que l'option n'a pas été levée, et sous réserve que la rétractation ne soit pas constitutive d'un abus. Il est conseillé en pareille circonstance de respecter un délai de préavis..

3/ La promesse synallagmatique d'embauche

506. La promesse d'embauche est synallagmatique ou réciproque lorsque les deux parties en présence, l'employeur et le salarié s'engagent l'un envers l'autre à conclure un contrat de travail. Dans ce cas la rétractation n'est plus possible pour aucune des parties, sauf cas de force majeure, c'est à dire un événement extérieur aux parties, irrésistible et imprévisible, ce qui peut être très difficile à prouver en pratique. D'après la jurisprudence la promesse synallagmatique de contrat de travail équivaut à un contrat de travail (Soc. 2 Mars 1993, 1993, Sarl Sogemat c. Larieule, JCP éd. E, II, 513), ce qui renforce les conséquences de la rupture.

B. LA RUPTURE DE LA PROMESSE D'EMBAUCHE

1/ L'auteur de la rupture

507. La rupture de la promesse d'embauche peut être le fait du salarié ou de l'employeur.

Le salarié qui ne se présente pas à son poste de travail le jour convenu et discuté librement dans la promesse d'embauche ou qui informe l'employeur la veille de sa prise de fonction de son intention de ne plus travailler commet une faute de nature à engager sa responsabilité. Cependant il a été jugé que la rupture de la promesse par le salarié deux mois avant la date de prise de fonction ne constituait pas un abus, l'employeur ayant eu le temps nécessaire pour se trouver un autre salarié (CA Paris 24 Février 1993 : Juris-Data n° 0206989). De même doit être condamné l'employeur qui s'étant engagé envers un salarié par une promesse, s'est rétracté ensuite alors que le salarié avait levé l'option et avait rompu le contrat le liant à son ancien employeur (Cass. Soc. 2 Mars 1993 précité)

2/ La sanction de la rupture abusive

508. La rupture de la promesse d'embauche est sanctionnée en principe par le versement de dommages-intérêts par l'auteur de la rupture à la partie bénéficiaire en réparation du préjudice subi par cette dernière. Le montant des dommages-intérêts peut être très élevé surtout lorsque par sa promesse l'employeur a poussé le salarié à se séparer de son ancien employeur et a rompu son engagement par la suite sans motif réel et sérieux (Douai 30 juin 1993, RJS 4/94, n° 493, condamnation à 100 000 F de dommages-intérêts). Mais dans certains cas la jurisprudence n'hésite pas, surtout lorsqu'il s'agit d'hypothèses de rupture par l'employeur, à mettre à sa charge une indemnité de préavis (Cass.soc. 12 Janvier 1989, Bull.Civ.V, n°18).

3/ La compétence juridictionnelle

509. Les litiges relatifs à la non-exécution d'une promesse d'embauche relèvent de la compétence de la juridiction prud'homale (Cass.soc.9 Octobre 1968, Bull.V, p.351)


II- LA VISITE MEDICALE D'EMBAUCHE

A. UNE OBLIGATION LEGALE

L'art. R241-48 du Code du travail dispose que le salarié doit faire l'objet d'une visite médicale d'embauche. L'examen médical d'embauche poursuit un triple finalité : vérifier que le salarié n'est pas atteint d'une maladie dangereuse pour les autres salariés, qu'il est médicalement apte à occuper le poste auquel l'employeur veut l'affecter et enfin proposer des adaptations au poste ou affecter le salarié à d'autres postes plus appropriés pour lui. Les salariés faisant l'objet d'une surveillance médicale particulière sont soumis à un régime spécial par rapport aux autres salariés.

1/ Le régime général

510. La visite médicale d'embauche est obligatoire en principe pour tous les salariés et doit avoir lieu soit avant l'embauche soit au plus tard à l'expiration de la période d'essai qui suit l'embauchage. L'art.R241-48 II vise cependant trois hypothèses dans lesquels l'employeur peut être dispensé de l'obligation de soumettre le salarié à un examen médical d'embauche. Il s'agit dans les trois cas de situations dans lesquelles l'aptitude du salarié n'est plus à vérifier, soit parce qu'il est embauché pour occuper un emploi identique, soit parce que le médecin du travail concerné est en possession de la fiche d'aptitude du salarié, soit enfin parce qu'aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours des douze

derniers mois si le salarié est à nouveau embauché par le même employeur, ou des six derniers mois si le salarié change d'entreprise.

Cette faculté laissée à l'employeur est cependant soumise à deux conditions : d'une part que le médecin du travail n'estime pas nécessaire un nouvel examen médical , et d'autre part que le salarié n'en fasse pas la demande.

2/ Le cas des salariés faisant l'objet d'une surveillance médicale particulière

511. Ce sont les salariés visés à l'art.R241-50 du Code du travail . Il s'agit des salariés affectés à certains travaux comportant des exigences ou des risques spéciaux déterminés par arrêté du ministre du travail, des salariés qui viennent de changer de type d'activité ou de migrer, des femmes enceintes, des handicapés, des mères d'un enfant de moins de deux ans et des travailleurs de moins de dix-huit ans.

Pour ces salariés, l'art R241-48, al.2 prévoit que l'examen médical d'embauche est en toute hypothèse obligatoire et doit avoir lieu avant leur embauchage. Les mesures d'adaptation prévues par l'art.R241-48 II dans certains cas ne leur sont pas applicables.

3/ Le lieu et moment de la visite médicale

512. La visite médicale a lieu dans les services de la médecine du travail de l'entreprise si elle en dispose ou bien dans le service interentreprises auquel l'entreprise adhère. Les VRP peuvent avec l'accord de leur employeur subir les examens médicaux d'embauche dans le service interentreprises le plus proche de leur domicile. Lorsque le salarié a plusieurs employeurs, il doit effectuer la visite sous la responsabilité de son employeur principal et présenter la fiche d'aptitude établie par le médecin du travail à ses autres employeurs. Cependant dans les hypothèses où le salarié ayant plusieurs employeurs effectue chez ceux-ci des emplois différents, il doit subir autant d'examens d'embauche que d'emplois différents occupés.

Conformément à l'art. R241-53 du Code du travail La visite médicale ainsi que les examens complémentaires se font soit aux heures de travail sans que la rémunération du salarié puisse être amputée, soit en dehors des heures de travail et dans ce cas le salarié est rémunéré comme s'il avait travaillé normalement. De même que le temps, les frais nécessités par la visite médicale sont pris en charge par l'employeur.

4/ Les suites de la visite médicale

513. A l'occasion de la visite médicale le médecin du travail constitue un dossier médical dans lequel seront inclues les informations médicales concernant le salarié. A l'issue de l'examen médical de deux choses l'une : soit le médecin du travail juge le salarié apte, soit il a des doutes sur son aptitude.

Si l'examen médical d'embauche révèle que le salarié est apte pour occuper le poste, le médecin du travail doit conformément à l'art. R241-57 du Code du travail établir une fiche d'aptitude en double exemplaire dont l'une est remise au salarié. L'autre exemplaire est remis à l'employeur qui doit le conserver afin de pouvoir le présenter, sur demande, à l'inspecteur du travail ou au médecin inspecteur régional du travail et de la main d'úuvre.

Si le médecin a des doutes sur l'aptitude du salarié, l'art. R241-51-1 du Code du travail dispose qu'il ne peut constater l'inaptitude qu'après avoir accompli deux séries de démarches :

- il doit étudier le poste de travail proposé au salarié et les conditions de travail dans l'entreprise.

- il doit faire suivre à l'intéressé deux examens médicaux espacés de deux semaines ou des examens complémentaires.

Cependant le même art. R241-51-1 autorise le médecin du travail à constater sans formalités supplémentaires l'inaptitude du salarié lorsque le maintien du salarié dans l'entreprise présente un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des autres salariés.


B. UNE OBLIGATION LEGALE SANCTIONNEE

La visite médicale est une obligation qui pèse essentiellement sur l'employeur et dont le non respect est susceptible d'engager sa responsabilité. Il peut arriver que le défaut d'examen médical soit dû à un refus du salarié.

1/ Le refus du salarié

514. Le salarié qui refuse de se soumettre à la visite médicale d'embauche met le médecin du travail dans l'impossibilité de vérifier son aptitude au poste qui lui est proposé. L'employeur peut en tirer toutes les conséquences et licencier le salarié réfractaire pour cause réelle et sérieuse (Cass. Soc.26 mai 1986, El Yacoubi contre Sté Automobile Peugeot)

2/ L'omission de l'employeur

L'employeur qui omet volontairement ou par imprudence de soumettre dans les délais le salarié à la visite d'embauche peut voir sa responsabilité engagée sur le plan pénal et sur le plan civil.

a) Responsabilité pénale

515. L'art R264-1 du Code du travail punit d'une amende prévue pour les contraventions de 5e classe les infractions aux dispositions légales régissant les services médicaux du travail. Le montant maximum de cette amende est de 10 000 F.

L'art. L264-1 prévoit qu'en cas de récidive dans le délai de trois ans l'employeur est passible d'une peine de prison pouvant aller jusqu'à 4 mois et d'une amende pouvant atteindre 25 000 F. En outre le jugement condamnant l'employeur fait l'objet d'un affichage aux portes de l'entreprise et d'une publication aux frais de l'employeur dans un journal choisit par le juge.

La responsabilité pénale est engagée par la seule constatation matérielle que le salarié n'a pas fait l'objet d'une visite médicale et le fait que le salarié, bien qu'ayant été convoqué, ne se soit pas rendu à la visite médicale n'est pas une circonstance exonératoire pouvant être invoquée par l'employeur (Crim. 4 Mai 1976, Dr.soc.77, p.47)

b) Responsabilité civile

516. L'employeur qui ne s'est pas conformé à l'obligation instituée par l'art.R241-48 peut être condamné à verser des dommages intérêts en réparation du préjudice subi par le salarié s'il est établi un lien de causalité entre son omission et le dommage causé au salarié. La responsabilité de l'employeur peut aussi être engagée si le dommage causé au salarié résulte d'un mauvais fonctionnement du service de la médecine du travail ou d'une erreur technique commise par le médecin du travail, préposé de l'employeur.


SECTION 2 LA PERIODE D'ESSAI


517. Traditionnellement, la période d'essai est définie comme une institution ayant "pour finalité de permettre à l'employeur d'apprécier, non seulement si le salarié possède les connaissances techniques et l'expérience correspondant à sa qualification, mais encore si l'ensemble de ses qualités et de ses aptitudes le rend susceptible de s'adapter au milieu professionnel qui sera le sien ainsi qu'aux aspects propres de la vie de l'entreprise" ( Paris 27 février 1987 D1987 IR 84). Parallèlement, elle est supposée permettre au salarié de vérifier que l'entreprise et les conditions de travail sont conformes à ses souhaits. Si la période d'essai s'avère insatisfaisante, chaque partie est en principe libre de rompre unilatéralement, à tout moment, le contrat de travail selon un régime particulier (infra).

En pratique, des questions de trois ordres se posent à l'employeur désireux d'embaucher un salarié sous période d'essai :

- comment instituer une période d'essai? (I)

- quelle en sera la durée? (II)

- quel est le régime de la rupture (III)

I- L'INSTITUTION DE LA PERIODE D'ESSAI

A. LA PRUDENCE : REGLER LES DIFFERENTS ASPECTS CONTRACTUELLEMENT

518. L'analyse montre que le régime de la période d'essai est assez souple et offre bien des possibilités à l'employeur. Encore faut-il utiliser cette possibilité convenablement. La rédaction d'une clause contractuelle, visant expressément les problèmes étudiés plus bas, permettra d'éviter les incertitudes quant à l'existence même d'une période d'essai (ainsi que quant à sa durée, et à un éventuel préavis.).

En effet, c'est le plus souvent en l'absence de toute stipulation contractuelle que se nouent les litiges, soumis dès lors à l'incertitude d'une jurisprudence fortement évolutive.

Par ailleurs, la qualification juridique ne liant pas le juge, il appartient à celui-ci de se référer à la volonté des parties et aux critères de la période d'essai pour déterminer si le contrat contient une période d'essai ou non. Si le contrat autorise tant l'employeur que le salarié à résilier librement, sans justification d'aucune sorte, le contrat pendant un " stage préalable ", celui-ci sera qualifié par le juge de période d'essai (Soc 29 nov. 1978 Bull V 806).

Mais il faut bien distinguer la période d'essai de la période probatoire: dans ce dernier cas, le salarié doit également " faire ses preuves ", mais son aptitude au travail s'apprécie objectivement. La Cour de cassation a plusieurs fois rappelé que la période probatoire n'emporte pas liberté de rupture unilatérale sans justification, mais qu'au contraire la rupture du contrat n'est possible, au terme de la période probatoire, que si le salarié n'a objectivement pas rempli sa mission fixée à l'origine (Soc 4 novembre 1965 Bull IV 731). Et la rupture du contrat ne peut intervenir qu'à l'échéance de la période probatoire.

B. EN L'ABSENCE DE STIPULATION CONTRACTUELLE

519. La loi n'impose jamais d'instituer une période d'essai. Comme nous le verrons, elle se contente d'en régler ponctuellement certains aspects (contrats particuliers, durée...).

Dès lors que le contrat est muet, un problème de preuve se pose à celui qui se prévaut de l'existence d'une période d'essai (dans la quasi - totalité des cas, l'employeur), car celle-ci ne se présume pas. L'éventuelle conclusion verbale d'une période d'essai par les parties au contrat de travail est bien entendu juridiquement efficace, mais son existence est soumise à la souveraine appréciation du juge, au regard de la volonté des cocontractants.

Si aucun usage établi et certain ou convention collective ne résout le problème, le juge doit rechercher la commune intention des parties, selon le droit commun de l'interprétation des contrats.

Cependant, la majeure partie des contentieux s'est nouée dans un autre cas: celui où une convention collective est invoquée. Deux hypothèses sont alors à envisager:

1/ La convention collective évoque la période d'essai

520. Si le contrat de travail ne stipule pas expressément l'existence d'une période d'essai, celle-ci ne peut s'imposer aux parties dès lors que la convention collective se contente de l'évoquer ou de s'y référer. Pour la Cour de cassation, "la seule référence à la convention collective prévoyant une période d'essai ne suffit pas à apporter la preuve qu'elle a été convenue" (Soc 18 mars 1992 RJS 1994 130). A plus forte raison en est-il ainsi dans le cas où le contrat ne mentionne même pas la convention collective.

De même les juges considèrent qu'aucune période d'essai n'a été convenue si la convention collective se borne à fixer la durée maximum de la période d'essai sans prévoir que tout contrat comporte une telle période (Soc 23 février 1994, RJS 1994 374), la disposition de la convention collective étant par là même dépourvue de tout effet normatif.

Dans ce cas, l'employeur devra s'attacher à faire entrer la période d'essai dans le champ contractuel afin de pallier l'imprécision de la convention collective. Faute de quoi, il ne pourra pas s'en prévaloir.

La situation est quelque peu différente dans le cas où la convention collective " impose " une période d'essai.

2/ La convention collective " impose " une période d'essai

Il convient d'opérer ici une distinction pratique selon que l'on se trouve en présence d'un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée.

a) En présence d'un contrat à durée indéterminée

521. C'est dans cette hypothèse que l'évolution jurisprudentielle a été la plus marquée.

Une convention collective ne peut " imposer " une période d'essai que si elle ne se contente pas d'en prévoir l'institution ou la durée maximale, mais qu'elle règle de façon non équivoque et précise, pour tous les engagements, les points nécessaires, de sorte que même en l'absence de toute stipulation contractuelle, les parties soient liées par la période d'essai en raison du caractère normatif de la disposition collective.

En 1986, la Cour de cassation avait consacré l'application de plein droit de la période d'essai imposée par une convention collective, sauf à rapporter la preuve que les parties avaient entendu l'exclure(Soc 17 avril 1986 Bull Soc Lefebvre 1986 inf.563).

522. Le juge est revenu sur cette position en 1994, posant une exigence d'affichage au profit du salarié: dès lors que "l'employeur n'avait pas affiché, sur les lieux de travail, l'avis indiquant qu'il tenait à disposition du personnel un exemplaire de la convention collective, (la Cour d'appel de Rennes) ne pouvait décider que la disposition concernant la période d'essai prévue par cette convention collective était applicable à la salariée" . Un arrêt récent (Soc 29 mars 1995 RJS 1995 538) semble ajouter à cette exigence d'affichage (affichage imposé, de toute façon, par les art. L 135-7 et R 135-1 du Code du travail) une exigence d'information: le salarié doit avoir été averti, lors de l'embauche, de l'existence d'une convention collective, et doit avoir été mis en mesure d'en prendre connaissance. Sinon, l'employeur ne pourra invoquer la période d'essai. Il semble que cette évolution jurisprudentielle soit conforme à l'ordre public social et traduise le déclin de l'effet normatif des conventions collectives.

En tout état de cause, et quoiqu'on puisse penser sur le plan théorique et doctrinal de cette évolution jurisprudentielle, on ne saurait trop conseiller à l'employeur de remettre au salarié, lors de l'engagement, un exemplaire de la convention collective à défaut d'instituer contractuellement une période d'essai. Il appartient à l'employeur de prouver que le salarié a été mis en mesure de connaître les dispositions de la convention collective.

b) En présence d'un contrat à durée déterminée

523. La nécessité de distinction entre CDI et CDD résulte du fait qu'en matière de CDD, l'article L122-3-1 du Code du travail dispose que le contrat doit préciser la durée de la période d'essai éventuellement convenue. Si la convention collective applicable " impose " l'institution d'une période d'essai de façon normative, la jurisprudence décide clairement que même en ce cas, le contrat de travail est conclu à titre définitif ab initio, dès lors que les parties ne sont pas expressément convenues d'une période d'essai dans le contrat (Soc 27 avril 1982 Bull V 262).

Cette règle issue de l'interprétation jurisprudentielle de l'art L122-3-1 oblige donc à une distinction entre CDD et CDI lorsque la convention collective prévoit expressément et sans ambiguïté l'existence et la durée d'une période d'essai: sauf stipulation contraire, le contrat sera assorti d'une période d'essai s'il est à durée indéterminée, et sera définitif s'il est à durée déterminée.

C. LE RECOURS A LA PERIODE D'ESSAI DOIT ÊTRE LEGITIME

524. La période d'essai, par le régime particulier de rupture qu'elle instaure, aggrave la situation du salarié. L'employeur ne peut donc l'utiliser sans précautions dans tous les cas. Il faut en réalité que l'instauration d'une période d'essai corresponde vraiment à la légitime volonté de vérifier les capacités du salarié, et non pas d'abuser du droit de rompre en contournant les dispositions impératives relatives au licenciement.

Quelques situations particulières méritent d'être évoquées brièvement; bien que ne correspondant pas au cas de l'embauche d'un salarié, il convient que l'employeur les garde à l'esprit et nous les traitons par souci d'exhaustivité :

- En cas de substitution d'employeur (L 122-12)

Que l'application de l'art. L 122-12 soit légale ou volontaire, le recours à une période d'essai par le nouvel employeur est interdit; l'autoriser reviendrait en effet à ruiner l'économie de l'art L 122-12, puisque le contrat de travail "passé" au nouvel employeur pourrait être rompu à tout moment par celui-ci. Il suffirait d'insérer dans le contrat de travail une période d'essai pour contourner une disposition d'ordre public, ce qui ne peut se concevoir en l'espèce.

- En cas d'affectation à de nouvelles fonctions

si la nouvelle affectation entraîne novation des rapports contractuels préexistants, les parties peuvent valablement se soumettre à une période d'essai(Soc 17 mai 1982 Cah. Prud. 1982 p 158; Soc 28 juin 1989 RJS 1989 660).Mais la novation ne se présume pas, et naturellement, il ne pourra y avoir novation qu'en présence d'un élément objectif nouveau qui change de façon significative les rapports juridiques, outre la volonté de nover. La novation des rapports contractuels s'apprécie au cas par cas, en fonction des faits.

Si la nouvelle affectation est due à l'exercice du pouvoir disciplinaire (mutation, rétrogradation), le recours à la période d'essai est interdit.

- En cas de succession de contrats de travail (le plus souvent, contrat temporaire suivi d'un CDI), les art. L122-3-10 et L124-6 imposent de réduire la durée de l'essai de la durée du contrat ou de la mission précédents. Mais la jurisprudence autorise une période d'essai sans décompte si les fonctions sont différentes (Soc 10 novembre 1993 Bull V 265).


II- LA DUREE DE LA PERIODE D'ESSAI

La durée de la période d'essai peut être déterminée par différentes sources (1). Les modes de computation (2) et de prolongation (3) des délais obéissent à un régime particulier.

A. DETERMINATION DE LA DUREE

525. Dans les cas, nombreux, où la durée de la période d'essai n'est pas fixée impérativement par la loi ou les conventions collectives, elle est en principe déterminée librement par les parties, dès lors qu'elles respectent les limites d'une durée raisonnable imposée par la finalité de la période d'essai, tester les aptitudes du salarié. Si la durée convenue est exagérée par rapport aux fonctions exercées par le salarié, la rupture sera considérée comme abusive. Le caractère raisonnable de la durée de la période d'essai s'apprécie au cas par cas, mais on peut dégager de grandes tendances en jurisprudence: alors qu'une période d'essai de quatre mois pourra être considérée comme raisonnable pour un cadre ayant des responsabilités dans l'entreprise, les juges la diront exagérée pour une secrétaire (par exemple: Soc 21 décembre 1977 Bull V 727).

1/ La loi

526. Le Code du travail impose une durée maximale pour quelques catégories de salariés, notamment:

a) VRP : 3 mois (art L 751-6)

b) CDD : 1 jour par semaine sous limite de 2 semaines pour un contrat de durée inférieure ou égale à 6 mois, et sous limite d'un mois pour les contrats de durée supérieure.(art L 122-3-2). La durée de la période d'essai se compute en ne tenant compte que des jours ouvrés.

Il est à noter que l'art L 122-3-1 oblige les parties à mentionner la durée de la période d'essai dans le contrat de travail, à peine de requalification en contrat à durée indéterminée. Cette sanction surprenante a été en pratique écartée par la jurisprudence au profit d'une sanction plus conforme à la logique juridique: il a été jugé que faute d'indication de la durée de la période d'essai dans le contrat, la durée serait celle prévue par l'art L122-3-1.

Si les parties renvoient pour la fixation de la durée de la période d'essai aux dispositions de la convention collective, la durée conventionnelle ne s'appliquera que si elle est inférieure au plafond légal.

c) salariés intérimaires : 2 jours pour les contrats inférieurs ou égaux à 1 mois; 3 jours pour les contrats compris entre 1 et 2 mois; 5 jours au-delà. (art L 124-4-1).

Cette durée légale ne s'applique cependant, aux termes mêmes de l'art L124-4-1, que si elle n'est pas fixée par voie de convention ou accord professionnel de branche étendus.

d) contrat d'apprentissage : 2 mois (art L117-17).

2/ Les autres sources

527. Les conventions collectives peuvent bien entendu fixer une durée maximale aux périodes d'essai: le contrat de travail ne saurait dans ce cas stipuler de durée plus longue.

Faute de quoi, le juge saisi devrait réduire la durée de la période d'essai à la limite prévue par la convention collective, et la rupture du contrat intervenant après ce délai ne serait pas soumise aux règles applicables à la rupture en période d'essai.

L'usage peut également englober la durée de la période d'essai, mais sa force obligatoire en ce domaine paraît assez faible, car la jurisprudence admet que le contrat de travail individuel peut prévoir une durée plus longue (Soc 30 avril 1987 Bull V 582).

B. COMPUTATION DES DELAIS

528. La jurisprudence considère que la période d'essai commence non au premier jour de travail effectif, mais "à la date à laquelle le salarié est engagé et rémunéré" (Soc 18 juin 1996 Liaisons Sociales 1996 n°7501). Pour faire coïncider entrée effective en fonction et période d'essai, une dérogation contractuelle est nécessaire. Voir cependant deux arrêts de la Cour de cassation, chambre sociale, du 25-02-1997 (Juris-Data 000 754 et 000 757): "la période d'essai se situe au commencement de l'exécution du contrat de travail (...) et les parties ne peuvent convenir de différer le début de l'essai. La durée de la période d'essai ne se compute pas selon les règles du NCPC (Soc 28 juin 1989 RJS 1989 661)si elle est stipulée en mois calendaires ou en semaines; elle se compute sans tenir compte des jours fériés, et le nombre de jours effectivement travaillés ou de jours ouvrés est indifférent. Si la durée est exprimée en jours (de date à date), il ne faut par contre décompter que les jours ouvrés et travaillés (Soc 25 janvier 1989 RJS 1989 208). Dans ce cas, les dates-butoirs sont comprises dans le délai.

C. PROLONGATION DE LA PERIODE D'ESSAI

1/ Suspension du contrat de travail

529. L'inexécution du travail, du fait du salarié (maladie, accident du travail...) ou non (fermeture de l'entreprise...), suspend la période d'essai puisque celle-ci a vocation à tester les aptitudes au travail du salarié. La période est prolongée, après la suspension, du temps de l'essai restant à courir (Soc 12 janvier 1993 RJS 1993 119).Le calcul de la prolongation obéit aux mêmes règles que ci-dessus.

Il semble logique, compte tenu de la finalité de la période d'essai et des cas de suspension, de soutenir que la suspension joue de plein droit. Mais il faut souligner que certains juges du fond n'admettent la suspension de la période d'essai que si le salarié l'a acceptée.

2/ Renouvellement

a) En l'absence de convention collective

530. Le renouvellement est possible avec l'accord exprès et non équivoque du salarié, antérieur à l'expiration de la période d'essai initiale. La poursuite du travail n'emporte pas accord. Il appartient à l'employeur qui invoque le renouvellement de la période d'essai de rapporter la preuve de l'accord du salarié, la jurisprudence se montrant particulièrement exigeante.

Par ailleurs il a déjà été souligné que le recours à la période d'essai doit être légitime, c'est à dire motivé exclusivement par la volonté de tester les aptitudes au travail du salarié. Il en est de même, à plus forte raison, en cas de renouvellement d'une période d'essai, qui de fait est défavorable au salarié.

b) En présence d'une convention collective qui autorise le renouvellement

531. Le renouvellement est possible si les conditions posées par la convention sont remplies. Mais le contrat de travail ne peut contenir une période d'essai englobant la durée du renouvellement, ab initio, même avec l'accord du salarié. Si la convention collective interdit le renouvellement ou tend clairement à la limiter par des conditions restrictives, celles-ci sont appréciées strictement par le juge. Par exemple, le fait de faire suivre une période d'essai d'un " stage de titularisation " a été jugé comme contrevenant aux conditions strictes de renouvellement posées par la convention collective.

c) Lorsque la convention collective est muette quant à la possibilité de renouveler l'essai, il faut admettre que le renouvellement est impossible même avec l'accord du salarié: l'art L 135-2 du Code du travail semble s'y opposer puisque cette stipulation contractuelle serait moins favorable pour le salarié que la convention collective (Soc 30 mars 1995 RJS 1995 863).

Cependant cette position de principe est à nuancer: il a en effet été plusieurs fois jugé qu'alors même que la convention collective prévoyait une durée maximale de période d'essai et restait muette quant à une éventuelle possibilité de renouvellement, celui-ci était possible dès lors qu'il était motivé par la nature exceptionnelle des fonctions proposées (impliquant d'importantes initiatives et responsabilités), et que la volonté du salarié d'accepter le renouvellement apparaissait certaine. Mais on ne saurait tirer de cette jurisprudence une règle générale: en dehors de cas exceptionnels, le principe reste le non-renouvellement en cas de mutisme de la convention collective, même avec l'accord du salarié.

532. Situation après le renouvellement éventuel: " expiration de la période d'essai sans rupture du contrat de travail ". La fin de la période d'essai, à l'expiration du délai computé tel que ci-dessus, conforte le contrat de travail. L'employeur ne peut le rompre que selon les règles légales ou conventionnelles protectrices (notamment nécessité d'une cause réelle et sérieuse), même si la décision de rupture intervient au lendemain de l'expiration de la période d'essai.

La rupture du contrat de travail en période d'essai obéit quant à elle à une régime tout à fait particulier.

*****************

REDACTION D'UNE CLAUSE DE PERIODE D'ESSAI

Art. ... Période d'essai

Les parties conviennent que pendant une période d'une durée de ...............semaines / mois (variante: ...une période courant du .../.../19.. au .../.../19.. inclus), chacune d'elles pourra résilier le présent contrat de travail librement et à tout moment, sans indemnité d'aucune sorte ni préavis (variante: sous préavis de ... jours ouvrés, notifié par écrit, ce préavis pouvant être valablement notifié au jour de l'expiration de la période d'essai). La rupture du contrat de travail n'aura pas à être motivée.

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III- LA RUPTURE DE LA PERIODE D'ESSAI

533. La rupture du contrat de travail pendant la période d'essai pose certains problèmes particuliers. Il est notamment important de savoir si la clause de non-concurrence stipulée par les parties produit ses effets dès la période d'essai. La jurisprudence juge que oui si telle a été la volonté des parties. Il est donc important d'être très précis dans la rédaction de cette clause.

Mais la question essentielle est celle de savoir dans quelles conditions l'on peut rompre la période d'essai. Traditionnellement le contrat de travail peut être rompu pendant la période d'essai par l'une ou l'autre partie sans préavis, sans motifs et sans indemnités. Cette faculté de rupture unilatérale a été reconnue très tôt par la jurisprudence. Elle a ,par la suite, été confirmée par le législateur avec la loi du 13 juillet 1973,codifiée aux articles L122-4 et suivants du code du travail qui prévoit que " le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut cesser à l'initiative d'une des parties contractantes sous réserve des règles ci-après définies. Ces règles ne sont pas applicables pendant la période d'essai. ".

Ce droit de rompre unilatéralement, qui a pu paraître totalement discrétionnaire est cependant susceptible, comme tout droit, d'abus.

A. LA FACULTE DE RUPTURE UNILATERALE

Depuis la loi du 13 juillet 1973, la faculté de rupture unilatérale pendant la période d'essai est fondée sur l'article L122-4 du code du travail. Cet article permet, selon la jurisprudence, d'écarter non seulement les règles du droit commun du licenciement, c'est à dire les garanties de sécurité d'emploi, mais aussi, plus largement, les règles protectrices en matière de licenciement de catégories particulières .

1/ La mise à l'écart des garanties de sécurité d'emploi

534. La loi de 1973 en écartant pendant la période d'essai l'application du droit commun du licenciement ne fait que confirmer une jurisprudence bien établie, la cour de cassation avait affirmé très nettement sa position dans un arrêt du 5 janvier 1945 qui déclare que " pendant la période d'essai le contrat peut, sauf convention contraire, être rompu à tout moment quelque soit le motif d'ordre technique ou non pour lequel l'employé soumis à l'épreuve ne paraît pas convenir à l'emploi envisagé, sans que puisse intervenir la notion d'abus de droit, et sans qu'il puisse être question d'un retour au droit commun pour l'allocation d'indemnités " (Cass.soc.5 janvier 1945, Gaz. du palais,1945,1, page 117 ; D.1948, page188 ; Dr.soc.1946 ; page 36,obs. J.Carbonnier).

Bien que la jurisprudence soit revenue sur son refus de faire jouer la notion d'abus de droit, l'absence de préavis, de motivation et d'indemnités caractérisent encore la rupture pendant la période d'essai.

a) Une rupture sans préavis

535. La dispense de préavis lorsque la rupture du contrat de travail se produit pendant la période d'essai a été affirmée très tôt par la jurisprudence (Cass.civ.19 novembre 1929, DP1930, 1,p.21).Ainsi, l'employeur peut rompre très tard le contrat de travail, y compris le dernier jour de l'essai, sans donner de préavis.

La question s'est posée de savoir si la loi du 19 février 1958,qui accorde un préavis de un mois à tous les salariés ayant au moins six mois d'ancienneté dans l'entreprise était applicable pendant la période d'essai. Bien que la question n'est jamais été posée à la Cour Suprême depuis l'introduction de la loi du 13 juillet 1973 et bien que le préavis légal soit d'ordre public, il semble qu'il faille vu l'orientation générale de la jurisprudence répondre par la négative.

Cependant, le respect d'un préavis peut être imposé par le contrat de travail lui-même ou par la convention collective applicable. Cette dernière prévoit généralement un préavis réciproque. Selon la jurisprudence " dans le silence de la convention collective, la durée du préavis conventionnel ne doit pas obligatoirement être insérée dans la période d'essai ni prendre fin avant le terme de celle-ci "(Cass.soc.31octobre1989 n°3972 ;15mars1995 n°1192).

b) Une rupture discrétionnaire

536. L'employeur comme le salarié, n'a pas à donner le motif de la rupture. Le salarié n'a aucun droit à connaître les motivations de l'employeur qui a mis fin à la période d'essai. L'appréciation du succès ou de l'échec de l'essai est laissée aux seules parties aux contrats. Ceci quand bien même la rupture se produirait très tôt au début de l'essai pourvu que celui-ci ait commencé.

Cette absence de contrôle de la motivation de la part du juge s'explique par le but poursuivi par l'essai. Pour l'employeur, outre l'évaluation des qualités professionnelles du salarié, l'essai lui permet d'apprécier sa capacité à s'adapter au milieu professionnel concerné. Il s'agit notamment de s'assurer que le salarié s'entendra avec ses collaborateurs et ses supérieurs. Cet élément a d'autant plus de poids que le salarié occupe une place importante dans la hiérarchie. Comme l'explique très clairement un arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 23 novembre 1990 " la période d'essai toujours brève dans sa durée, même si pour les cadres elle est prolongée davantage, a pour objet de permettre aux parties de se familiariser l'une à l'autre, de donner à l'employeur les moyens de vérifier aussi bien les compétences du salarié que son expérience et ses faculté d'adaptation à un milieu professionnel nouveau pour lui, d'aider le salarié à assimiler les méthodes de travail et l'esprit d'entreprise, à se situer par rapport à ses collègues, à accepter l'autorité de ses supérieurs hiérarchiques.(D1992,101,notePignarre).

Cette appréciation très subjective ne peut être faite que par le salarié et l 'employeur eux-mêmes.

c) Une rupture sans indemnité

537. En principe, la rupture pendant la période d'essai ne donne droit à aucune indemnité. L'indemnité légale prévue à l'articleL122-9 du code du travail est notamment exclue lorsque la rupture se produit pendant la période d'essai.

Cependant, le droit conventionnel peut suppléer à cette absence d'indemnités. Encore faut-il que les parties aient clairement prévu que la rupture du contrat de travail pendant la période d'essai, ou avant telle date, donnera droit à indemnisation. Faute d'avoir été claire dans le contrat, la volonté des parties sera appréciée souverainement par les juges du fond.

Enfin, si en principe la rupture du contrat de travail pendant la période d'essai est libre, il faut faire un cas particulier du salarié déjà présent dans l'entreprise, qui accepte d'exercer de nouvelles fonctions comportant une période d'essai. La liberté de rupture pendant cette période n'est pas reconnue par la jurisprudence dans la mesure où il ne résulte pas des faits " la renonciation claire et non équivoque " du salarié aux " garanties attachées à l'existence du contrat initial "(Soc.29 mai 1991,n°2160)

d) La mise à l'écart des règles protectrices en matière de licenciement de catégories particulières

538. La jurisprudence, contrairement à l'avis d'une partie de la doctrine, décide qu'en cas de rupture de la période d'essai, il n'y a pas " licenciement au sens de la loi mais fin d'un essai pendant lequel les règles prévues pour la cessation du contrat de travail ne sont pas applicables " (Soc.2juin 1981,D1982,p.106). Ainsi, toutes les règles relatives au licenciement sont écartées en période d'essai " (Soc.15 juin 1985 n°2589).

Aussi, la chambre sociale de la Cour de Cassation a pu décider que " ayant retenu par un motif non critiqué que la rupture du contrat de travail était intervenue au cours de la période d'essai, la cour d'appel en a exactement déduit que les règles relatives au licenciement, ce dernier eut-il un motif économique, n'étaient pas applicables et que appréciant les circonstances dans lesquelles l'employeur avait mis fin à la période d'essai, elle a pu décidé que l'employeur n'avait commis aucune faute (Soc 12 janvier 1989,n°86).

539. Les règles protectrices en matière de licenciement du salarié conseiller prud'homme sont également inapplicables (Soc.13 mars 1985,D1985,442). Aussi, il semble qu'il faille écarter de manière générale tous les statuts protecteurs. Il devrait par exemple en être ainsi concernant les représentants du personnel bien que la chambre criminelle de la Cour de Cassation ait exigé, dans une décision du 5 novembre, le respect par l'employeur de la procédure de licenciement même lorsque la rupture a lieu en période d'essai. Enfin, il semble que cette jurisprudence ne soit plus d'actualité compte tenu de l'interprétation faite par les tribunaux de l'article L122-4 du code du travail.

Les dispositions protectrices de la femme enceinte sont écartées par une disposition de la loi du 11 juillet 1975 qui interdit à l'employeur " de prendre en considération l'état de grossesse d'une femme enceinte pour résilier son contrat de travail au cours d'une période d'essai "Cette disposition ,codifiée à l'article L122-25 du code du travail, écarte implicitement pendant la période d'essai l'application de l'article L122-25-2 du code du travail qui interdit de licencier une femme enceinte.

540. Cependant un sort différent est fait aux personnes victimes d'accident du travail et probablement à ceux victimes d'une maladie professionnelle. La Cour de Cassation a clairement décidé que en application de L122-32-2,la rupture du contrat de travail pendant sa suspension causée par un accident du travail est nulle quand bien même elle surviendrait pendant la période d'essai sauf si l'employeur justifie d'une faute grave de l'intéressé ou de l'impossibilité où il se trouve pour un motif non lié à l'accident de maintenir ledit contrat (Cass.Soc.12 janvier 1993,n° 88.44.572,Bull.civ.V,n°3).

Cette différence faite pour les règles applicables aux accidentés du travail n'ayant pas de justifications..

2/ Les limites apportées à la faculté de rupture unilatérale par la notion d'abus de droit

541. Bien que la décision de rupture de la période d'essai soit discrétionnaire et qu'il n'appartient pas aux juges du fond de " substituer leur appréciation à celle de l'employeur quant aux insuffisances professionnelle invoquées par l'employeur pour rompre l'essai ",le droit commun s'applique :l'abus de droit est sanctionné contrairement à ce qu'affirme une ancienne décision de la Cour de Cassation (Cass.soc. 5 janvier 1945,op.cit.).

Comme tout droit ,le droit de rompre est susceptible d'abus de droit. Cet abus est sanctionné lorsque c'est l'employeur qui en est responsable, aussi bien que lorsque c'est le salarié. Cependant, en pratique, ce sera généralement l'employeur qui aura eu un comportement abusif.

La Cour Suprême a commencé à sanctionner l'intention de nuire de l'employeur. Très vite la simple légèreté blâmable de l'employeur suffit à caractériser l'abus de droit. Tel est le cas lorsque l'employeur, après avoir engagé un chargé d'études, s'apercevant qu'il avait fait une "mauvaise appréciation de ces besoins " ,rompt la période d'essai (PARIS 18è ch.14 mai 1985).

Plus généralement, la jurisprudence considère la rupture de la période d'essai pour motifs économiques comme un abus de droit.

Aussi si il est permit à l'employeur de rompre pendant la période d'essai sans donner de motifs, il ne peut donner des motifs autres que ceux qui répondent à la finalité de l'essai. Commet un abus de droit, l'employeur qui après avoir renvoyé le père, salarié de son entreprise, met fin à la période d'essai de la femme et du fils (Soc.10 mai 1973,Bull V n°293),ou l'employeur qui rompt la période d'essai d'une salariée à l'annonce de son intention de se marier (Soc.10 mars 1971,Bull.V n°216).

542. Dès lors que l'employeur invoque un motif discriminatoire, la rupture sera jugée abusive. Ainsi l'employeur ne peut invoquer l'appartenance syndicale du salarié ses opinions politiques (C.A. Versailles, 9 mai 1986, D1987) ou sa nationalité (Cass.crim.14 octobre 1986,B.S.Lefèbvre 12/86,Inf 1367). L'employeur peut également par une rupture abusive se rendre coupable d'un abus de pouvoir. Il s'agit notamment du cas ou l'employeur se sert de la période d'essai pour assurer l'intérim d'un poste (Soc.22 février 1979,Bull V,n°375). Ou encore du cas où l'employeur use de la période d'essai pour s'approprier le fichier clientèle du salarié (Soc. 16 juin 1976,Bull.V,n°375).

La preuve de l'abus de droit est à rapporter par celui qui s'en prétend victime. La présomption que le motif et le caractère non concluant de l'essai rend la preuve de l'abus particulièrement difficile à rapporter (voir par exemple,Soc.24 octobre 1995 n° 94-41.272,où l'abus de droit n'a pas été établi alors même que l'employeur qui avait visiblement agi avec une légèreté blâmable avait de surcroît débauché le salarié, qui occupait des fonctions importantes à l'hôtel Carlton de Cannes).






INDEX

Les numéros renvoient aux numéros des paragraphes.


A

Abattement: 251s., 263

Abus de droit: 541

Accident du travail: 52, 540

Accord d'entreprise: 72

Accord d'établissement: 72

Accord de branche: 72

Age du salarié: 86, 138

Aide financière: 111

Allocations compensatrices: 254, 256

A.N.P.E : 128s.

Apprentissage: 59,215, 275, 401, 526

Associations: 273, 446, 451, 459

Atelier protégé: 66, 448

B

Bonne foi: 183

C

Centre de formation professionnelle: 66

Charges patronales: 365, 374s., 389s.

Clause attributive de juridiction: 330, 346

Clause couperet: 327s.

Clause d'exclusivité: 120, 311s.

Clause de dédit-formation: 299s.

Clause de discrétion: 316

Clause de fidélité: 300

Clause de mobilité: 304s., 349

Clause de non-concurrence: 122s., 272s., 533

Clause pénale: 287, 326

Clauses syndicales: 116

Comité d'entreprise: 58

Complément d'accès à l'emploi: 398

Concurrence déloyale: 121, 122

Conseil en recrutement: 149

Contrat à durée déterminée: 206, 207, 265s.,275,338,523

Contrat à durée indéterminée: 199, 521s.

Contrat d'adaptation: 215

Contrat d'intervention: 151

Contrat d'orientation: 215, 418s.

Contrat de mission: 234, 268

Contrat de qualification: 215

Contrat de retour à l'emploi: 430

Contrat de travail international: 334s.

Contrat emploi-consolidé: 439

Contrat emploi-solidarité: 215, 435

Contrat initiative-emploi: 215, 430s.

Contrat précaire: 206, 227

Contribution: 74

Convention collective: 276, 519, 520, 527, 530

Convention de coopération: 427s.

Corruption active: 120, 127

COTOREP: 52

Cumul d'emplois: 118

D

Déclaration annuelle: 79

Délais: 218 (carence), 261 et 535 (préavis)

Demandeur d'emploi: 430, 435, 439, 443

Diplômes: 81

Directives européennes: 83, 90, 93

Discrétion: 316s.

Discrimination: 101, 106, 139, 169s.

Droit local: 293

Durée du travail: 119

E

Embauches compensatrices: 257, 259

Entreprise d'insertion: 456s.

Etablissement: 55

F

Femmes enceintes: 92, 173, 539

Formalités: 469s.,478s.

Fusion: 61

G

Garantie d'emploi: 321s., 386

H

Handicapés: 50, 446, 448

I

Incapacité permanente: 52

Indemnités: 285, 537

Interdictions particulières: 86, 92, 93

Inventions brevetables: 314

J

Jeunes: 395, 497, 501

L

Loi "Robien": 374s.

M

Maladie professionnelle: 52

Mentions du contrat de travail: 229, 261

Mutilés de guerre: 50

N

Non-discrimination: 115

O

O.M.I.: 469, 488, 496s., 501

Obligation d'emploi: 51, 383s.

Obligation de renseignements: 183

Offre d'emploi: 106, 135

Ordre public: 324, 344, 345

Organisations syndicales: 108, 172

P

Pension d'invalidité: 52

Période d'essai: 230, 270, 275, 518s.

Préretraite: 254, 259

Priorité d'emploi: 51

Promesse d'embauche: 479

Q

Qualification: 81, 401

Quota: 113, 270, 309

R

Rapport annuel: 114

Réduction du temps de travail: 379s.

Refus d'embauche: 106

Remplacement: 60, 210

Retraite: 254s.

Rupture du contrat de travail: 121, 240, 533s.

S

Santé: 171

Service national: 2s.

Sous-traitance: 67

Stages: 443, 499s.

Syndicats: 172

T

Télécommunications: 141

Temps partiel: 208, 244s., 262, 275

Temps plein: 222, 224

Travailleurs clandestins: 486

Travailleurs frontaliers: 490s.

Travail temporaire: 56,278,526

U

Union européenne: 82, 97, 98, 469s.

V

Visite médicale: 510s.

VRP: 270, 289, 526



TABLE DES MATIERES

Introduction

CHAPITRE I LE PRINCIPE DE LA LIBERTE D'EMBAUCHE ET SES RESTRICTIONS

SECTION 1 RESTRICTIONS A LA LIBERTE DE PROCEDER A L'EMBAUCHE

I- REINTEGRATION SUITE AU SERVICE NATIONAL

A. CONDITIONS

1/ Champ d'application
2/ Formalités exigées
3/ Cadre de cette obligation

B. MISE EN OEUVRE DE CETTE OBLIGATION

1/ Portée
2/ Possibilités d'exonération pour l'employeur

C. SANCTIONS

II- REINTEGRATION SUITE A UN LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE

A. PORTEE

B. SANCTIONS

III- REINTEGRATION DE SALARIES PROTEGES SUITE A UN LICENCIEMENT

IRREGULIER

A. REINTEGRATION SUITE A L'ANNULATION DE L'AUTORISATION DE LICENCIER

1/ Conditions d'application
a) Bénéficiaires
b) Une décision d'annulation de l'autorisation
c) Une manifestation expresse de la volonté de l'intéressé
2/ Mise en oeuvre
a) Cadre de cette obligation
b) Portée de cette obligation
c) Sanctions

B- REINTEGRATION SUITE A UN LICENCIEMENT IRREGULIER

1/ Conditions
a) Bénéficiaires
b) Formalités

2/ Portée de cette obligation

3/ Sanctions

SECTION 2 LES RESTRICTIONS AU LIBRE CHOIX DE LA PERSONNE EMBAUCHEE

I- LES PRIORITES DE REEMBAUCHAGE

A. LA PRIORITE DE REEMBAUCHAGE SUITE A UN LICENCIEMENT ECONOMIQUE

1/ Conditions
a) Une obligation faisant suite à un licenciement économique ou à une convention de conversion
b) Une manifestation expresse de la volonté de l'intéressé
2/ Mise en oeuvre de la priorité de réembauchage
a) Cadre de la priorité de réembauchage
b) Portée de la priorité de réembauchage
c) Critères de mise en oeuvre de la priorité de réembauchage
3/ Sanctions

B. LA PRIORITE DE REEMBAUCHAGE SUITE A UN CONGE POSTNATAL

1/ Conditions d'application
2/ Mise en oeuvre de cette obligation
a) Cadre de cette obligation
b) Portée de cette obligation
3/ Sanctions

C. LA PRIORITE DE REEMBAUCHAGE SUITE AU RENOUVELLEMENT D'UN

MANDAT PARLEMENTAIRE

1/ Conditions
2/ Mise en oeuvre
a) Cadre de la mise en oeuvre (voir n° 25)
b) Portée
3/ Sanctions

D. PRIORITE D'ATTRIBUTION DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL OU DE TRAVAIL A

TEMPS COMPLET

1/ Conditions
2/ Mise en oeuvre
a) Cadre de cette obligation
b) Portée
3/ Sanctions

E. LA PRIORITE DE REEMBAUCHAGE SUITE AU SERVICE NATIONAL

1/ Conditions d'application
a) Bénéficiaires de ce droit
b) Formalités nécessaires
2/ Mise en oeuvre
a) Cadre de cette obligation
b) Portée
3/ Sanctions

II- LES PRIORITES D'EMBAUCHE DES HANDICAPES

A. CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI DU 10 JUILLET 1987

1/ BENEFICIAIRES DE L'OBLIGATION D'EMPLOI

2/ Etablissements assujettis à l'obligation d'emploi
a) Activité de l'entreprise.
b) Seuil d'effectifs

B. OBLIGATION D'EMPLOI

1/ Détermination du nombre de bénéficiaires dont l'emploi est obligatoire
2/ Décompte des bénéficiaires

C. SUBSTITUTS A L'OBLIGATION D'EMPLOI

1/ Conclusion de contrats de sous-traitance avec le secteur protégé
a) Contenu de l'obligation
b) Conditions d'application de l'exonération
c) Caractère partiel de cette exonération
d) Calcul de cette exonération partielle
e) Procédure
2/ Accord prévoyant un programme en faveur des travailleurs handicapés
3/ Versement d'une contribution au Fonds de Développement pour l'Insertion Professionnelle des Handicapés
a) Employeurs visés
b) Montant de la contribution
c) Caractéristique de cette contribution
d) Versement de la contribution

D. CONTROLES ET SANCTIONS

1/ Déclaration annuelle de l'employeur
2/ Pénalités en cas de non respect de l'obligation d'emploi

III- LES REGLEMENTATIONS PROFESSIONNELLES

A. LES REGLEMENTATIONS PROFESSIONNELLES EN FRANCE

B. LES DIPLOMES ET CERTIFICATS DELIVRES PAR LES ÉTATS MEMBRES DE

L'UNION EUROPEENNE

1/ La directive 89/48

2/ La directive 92/51

SECTION 3 INTERDICTIONS D'EMPLOI

I- L'AGE D'ADMISSION AU TRAVAIL

A. LE PRINCIPE

B. LES DEROGATIONS

C. LES INTERDICTIONS

II- INTERDICTIONS PARTICULIERES AUX FEMMES

III- INTERDICTIONS RELATIVES AUX PERIODES ET AUX HORAIRES DE TRAVAIL

SECTION 4 L'INTERDICTION DES DISCRIMINATIONS A L'EGARD DES RESSORTISSANTS COMMUNAUTAIRES

I- CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE 48

II- LES DISCRIMINATIONS ET RESTRICTIONS PROHIBEES PAR L'ARTICLE 48

SECTION 5 LE PRINCIPE DE NON DISCRIMINATION ET D'EGALITE PROFESSIONNELLE

I- LE PRINCIPE D'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES

HOMMES

A. PROHIBITION DES DISCRIMINATIONS

1/ le principe d'interdiction des discriminations: Art. L 123-1 c.trav.
2/ Les sanctions

B. LES MESURES DE RATTRAPAGE NÉCESSAIRES A L'EGALITE

PROFESSIONNELLE.

1/ Mesures provisoires remédiant aux inégalités des chances
2/ Les plans pour l'égalité professionnelle
3/ Convention passée avec l'Etat

C. L'APPROCHE DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE EN MATIERE D'ACTION

POSITIVE.

D. LE RÔLE DU COMITÉ D'ENTREPRISE

II- NON DISCRIMINATION SYNDICALE

A. DELIT DE PRISE EN CONSIDERATION DE L'APPARTENANCE SYNDICALE

B. LES CLAUSES SYNDICALES ET LA MISE A L'INDEX

III- INTERDICTION DE MENTIONNER L'AGE DANS UNE OFFRE D'EMPLOI

SECTION 6 LES RESTRICTIONS LIEES A L'ANTERIORITE D'UN AUTRE CONTRAT DE TRAVAIL

I- LES PROBLEMES DE CUMULS D'EMPLOIS

A. LES INTERDICTIONS DE CERTAINS CUMULS D'EMPLOIS

1/ Cumul d'un emploi public et d'un emploi privé
2/ Cumul d'emplois privés

B. L'OBLIGATION DE FIDELITE DU SALARIE ET SES CONSEQUENCES POUR LE

SECOND EMPLOYEUR

II- LE PROBLEME DU DEBAUCHAGE

A. RUPTURE ABUSIVE PAR LE SALARIE

B. CONCURRENCE DELOYALE

C. LA CORRUPTION ACTIVE

CHAPITRE 2 LES MESURES DE RECHERCHE ET DE SELECTION

SECTION 1 LES MESURES DE RECHERCHE

I- LE MONOPOLE DU SERVICE PUBLIC DU PLACEMENT

A. LE PRINCIPE DU MONOPOLE

1/ L'obligation de notifier les emplois vacants à l'ANPE
2/ L'interdiction du placement privé

B. L'AMENAGEMENT DU MONOPOLE :

LA DEMULTIPLICATION DU SERVICE PUBLIC DU PLACEMENT

C. LA REMISE EN CAUSE DU MONOPOLE :

LA JURISPRUDENCE COMMUNAUTAIRE

II- L'OFFRE D'EMPLOI DANS LA PRESSE

A. LES OFFRES D'EMPLOI DANS LA PRESSE ECRITE, UNE EXCEPTION A

L'INTERDICTION DE PRINCIPE

1/ Le principe : c.trav. art. L. 311-4, al.1
2/ L'exception à la règle, l'autorisation de la diffusion d'offres d'emplois dans la presse écrite
a) Le principe
b) L'offre d'emploi anonyme (C.trav. L.311-4,3)

B. LE CONTENU DE L'OFFRE D'EMPLOI

1/ La bonne compréhension assurée
a) Le texte doit être rédigé en français ( C.trav. art. L.311-4, n°3)
b) L'exactitude du contenu de l'offre d'emploi
2/ Les mentions interdites
a) L'interdiction des limites maximales
b) L'interdiction des dispositions discriminatoires

C. LA TELECOMMUNICATION MODERNE, UN MOYEN DE

PUBLICATION/DIFFUSION D'OFFRES D'EMPLOIS NON REGLEMENTEE

1/ Les dispositions du Code de travail sont elles applicables ?
a) Application de L.311-4 par assimilation ?
b) L'application de L.123-1 du Code de travail
2/ Télécommunication interactive: opération de placement illicite ?

D. L'OFFRE D'EMPLOI ENGAGE-T-ELLE L'EMPLOYEUR ?

1/ L'offre d'emploi publique, une " invitatio ad offerendum "
2/ L'offre d'emploi individualisé engage son auteur à condition d'être ferme et complète
a) La fermeté de l'offre
b) L'offre précise et complète

III- LES CONSEILS EN RECRUTEMENT

A. LE CONTRAT D'INTERVENTION

1/ Un contrat à l'objet licite ?
a) Objections à la licéité
b) Une tolérance généralisée
2/ Nature juridique du contrat d'intervention
a) Le mandat
b) Le contrat innommé
c) Le courtage
d) Contrat d'entreprise, de sous-traitance et autres...

B. LES OBLIGATIONS DES PARTIES AU CONTRAT D'INTERVENTION

1/ Les obligations du conseil en recrutement vis-à-vis de l'entreprise cliente
a) A quoi s'engage le conseiller en recrutement ?
b) S'agit-il d'une obligation de moyen ou de résultat ?
2/ Les obligations de l'entreprise cliente
a) L'obligation de renseignements
b) L'obligation de bonne foi

SECTION 2 LES MESURES DE SELECTION

I- LES METHODES CLASSIQUES DE SELECTION: ENTRETIEN ET QUESTIONNAIRE

D'EMBAUCHE

A. L'INTERDICTION DE TOUTE DISCRIMINATION

1/ Le principe
a) La situation de famille du candidat
b) L'état de santé du candidat
c) L'appartenance syndicale
d) L'état de grossesse d'une candidate
2/ Les problèmes d'application du principe

a) Le problème de la preuve
b) Le problème de la sanction

B. LE CARACTERE LICITE OU ILLICITE DES INFORMATIONS DEMANDEES AU

REGARD DE L'ARTICLE L 121-6 ET DES REPONSES APPORTEES PAR LE CANDIDAT

1/ La double limite de finalité et de lien direct et nécessaire des informations demandées avec

l'emploi
a) Le principe posé par la jurisprudence et repris par la loi du 31.12.1992
b) Les questions en principe interdites
c) Les questions en principe licites
2/ La réponse du candidat
Les informations demandées sont sans lien direct et nécessaire avec l'activité professionnelle

envisagée
b) Les informations demandées ont un lien direct et nécessaire avec l'emploi proposé

C. LE QUESTIONNAIRE D'EMBAUCHE ET LA LOI DU 6 JANVIER 1978 RELATIVE A

L'INFORMATIQUE, AUX FICHIERS ET AUX LIBERTES

II. LES METHODES DE SELECTION DU CANDIDAT A L'EMBAUCHE

A. PRINCIPE FONDAMENTAL: LE RESPECT DU DROIT DES PERSONNES ET DES

LIBERTES INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES

1/ L'énoncé du principe (Art. L120-2 Code du Travail)
2/ Un principe de portée générale

B. PERTINENCE DES METHODES UTILISEES

1/ Les méthodes utilisées
a) Diversité des méthodes de sélection
Validité des méthodes
2/ Pertinence des méthodes utilisées

C. TRANSPARENCE DE LA PROCEDURE DE SELECTION

1/ Information préalable sur les méthodes utilisées
Information individuelle
Information collective
2/ Information préalable sur le dispositif de collecte des renseignements

CHAPITRE 3 CHOIX ET CONTENU DU CONTRAT DE TRAVAIL

SECTION 1 LE CHOIX D'UN TYPE DE CONTRAT DE TRAVAIL

I- POUR LES EMPLOIS STABLES ET PERMANENTS DE L'ENTREPRISE : LE

CONTRAT A DUREE INDETERMINEE A TEMPS PLEIN

A. LA FORME NORMALE ET GENERALE DU CONTRAT DE TRAVAIL

B. PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU C.D.I. A TEMPS PLEIN

1/ Contrat à durée indéterminée
2/ Contrat à temps plein
3/ Contrat de droit commun

C. AVANTAGES ET INCONVENIENTS DU C.D.I. A TEMPS PLEIN

1/ Avantages
2/ Inconvénients

D. COMPARAISON ENTRE CONTRAT A DUREE INDETERMINEE ET CONTRAT A

DUREE DETERMINEE

II- POUR LES EMPLOIS PRECAIRES : CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE

DETERMINEE (CDD) ET CONTRAT DE TRAVAIL TEMPORAIRE (CTT)

A. DES CONDITIONS DE RECOURS RESTRICTIVES

1/ Principes restreignant le recours aux contrats précaires
a) Des contrats dérogatoires du droit commun des contrats de travail
b) La nécessité de faire face à une tâche précise et temporaire
2/ Les cas de recours autorisés
a) Contrats et missions de remplacement
b) Variations d'activité dans l'entreprise
c) Travaux temporaires par nature
d) Dispositifs d'insertion et de formation
3/ Les cas de recours interdits
a) Les utilisations expressément prohibées
b) Interdiction des contrats précaires successifs pour un même poste : notion de délai de carence et exceptions
4/ La sanction
a) La sanction civile de requalification en CDI
b) Les sanctions pénales

B. LE REGIME DES CONTRATS PRECAIRES

1/ La durée des contrats précaires
a) La détermination du terme
b) L'arrivée du terme
2/ La conclusion des contrats précaires: un formalisme protecteur des salariés en situation précaire
a) La conclusion du CDD
b) La conclusion du contrat de travail temporaire (CTT)
3/ Conditions d'emploi et de rémunération : le principe de l'égalité
a) Egalité de traitement et minimum de rémunération
b) Formation, hygiène et sécurité
4/ La cessation de la relation contractuelle
a) L'arrivée du terme et l'indemnité de fin de contrat
b) La rupture anticipée du CDD
c) La fin du contrat de mission de travail temporaire

III- LE CONTRAT DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

A. DEFINITION DU TEMPS PARTIEL

B. INTRODUCTION DANS L'ENTREPRISE

1/ Liberté d'utilisation
2/ Forme et contenu du contrat de travail

C. APPLICATION DU TEMPS PARTIEL

1/ Organisation du temps de travail
2/ Statut du travailleur a temps partiel

D. PROTECTION SOCIALE

1/ Conditions de l'abattement
2/ Application

E. LES DISPOSITIFS D'AIDE AU PASSAGE A TEMPS PARTIEL POUR LES SALARIES

DE PLUS DE 50 ANS AVEC EMBAUCHE COMPENSATRICE

1/ La préretraite progressive
a) Procédure de conclusion de la convention de préretraite progressive
b) Conditions d'adhésion à ce dispositif pour les salariés
c) Engagements de l'entreprise
2/ La préretraite volontaire

SECTION 2 LE CONTENU DU CONTRAT

I. LES MENTIONS DU CONTRAT DE TRAVAIL

A. LES MENTIONS GENERALES D'UN CONTRAT DE TRAVAIL

B. LES MENTIONS SPECIFIQUES A CERTAINS CONTRATS DE TRAVAIL

1/ Le contrat à temps partiel
2/ Le contrat à durée déterminée
a) Les mentions obligatoires
b) Les mentions facultatives
3/ Le contrat de mission
4/ Le contrat de VRP

II- LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE

A. CHAMP D'APPLICATION

1/ Entreprises visées
2/ Emplois visés

B. SOURCES DE LA CLAUSE

1. Clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail
2/ Clause de non-concurrence issue d'une convention collective

C. VALIDITE DE LA CLAUSE

1/ Validité de principe des clauses de non-concurrence
2/ Limitations de la clause
a) Limites dans le temps
b) Limites dans l'espace
c) Limites quant à la nature de l'activité prohibée
3/ Validité de la clause de non-concurrence et indemnité compensatrice
4/ Clause pénale

D. RENONCIATION A LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE

E. SITUATIONS PARTICULIERES

1/ Les V.R.P.

a) Condition de validité de la clause
b) Renonciation de l'employeur
c) Contrepartie financière
2/ La clause de non-concurrence en droit local
a) Champ d'application
b) Validité de la clause
c) Mise en oeuvre de la clause de non-concurrence
d) Non-respect de la clause

III- LES AUTRES CLAUSES DU CONTRAT DE TRAVAIL

A. LA CLAUSE DE DEDIT-FORMATION

1/ Le principe
2/ Conditions de validité de la clause
3/ Durée de l'obligation de fidélité
4/ Limites à la portée de la clause
5/ Mise en oeuvre de la clause
a) Modalités de la rupture
b) Le montant du remboursement
B. La clause de mobilité
1/ Intérêt de la clause
2/ Portée des dispositions conventionnelles
3/ Zone géographique envisagée
4/ Limitations à la mise en oeuvre de la clause
5/ Délai de prévenance

C. LES CLAUSES LIEES A L'ACTIVITE COMMERCIALE

1/ La clause de quota
2/ La clause d'exclusivité
a) Intérêt de la clause
b) Portée de la clause
c) Non-respect de la clause par le salarié

D. LES CLAUSES RELATIVES AUX INVENTIONS BREVETABLES

E. LES AUTRES CLAUSES USUELLES

1/ La clause de discrétion
a) Le secret professionnel
b) L'obligation de discrétion
2/ La tenue vestimentaire
3/ L'usage et la restitution du matériel appartenant à l'entreprise
4/ Les clauses de garantie d'emploi
a) Définition
b) Modalités
5/ Les clauses d'indexation des salaires
a) Les indexations illicites
b) Les indexations licites
6/ La clause pénale
7/ La clause couperet
a) Définition
b) Nullité de la clause

F. LES CLAUSES ILLICITES

1/ La clause attributive de juridiction
2/ La clause de célibat
3/ La clause d'affiliation syndicale
4/ Les clauses dérogeant à des dispositions d'ordre public social ou économique

SECTION 3 LES PARTICULARITES DU CONTRAT DE TRAVAIL INTERNATIONAL

I- LES HYPOTHESES VISEES

A. EXEMPLES

B. DISTINCTION EXPATRIATION / DETACHEMENT

C. CONTRAT DE TRAVAIL INTERNATIONAL

II- LES CLAUSES SPECIFIQUES

A. LES CLAUSES OBLIGATOIRES

1/ La durée de la mission à l'étranger
2/ Modalité de paiement du salaire
3/ Le retour de l'étranger

B. LES CLAUSES FACULTATIVES

1/ Le droit applicable et la compétence juridictionnelle
a) La loi applicable
b) Convention collective applicable
c) Clause attributive de juridiction
2/ Clauses relatives à la vie du contrat
a) Détermination de la mission du salarié et de la qualité d'employeur
b) Clause relative à la mobilité
c) Clauses relatives à l'exécution du contrat
3/ Clauses relatives à la fin du contrat ou de la mission
4/ Clauses et formalités incombant à l'employeur quant à la protection sociale

CHAPITRE 4 LES MESURES D'INCITATION A L'EMBAUCHE

SECTION 1 LES MESURES GENERALES D'AIDE A LA CREATION D'EMPLOIS

L'EXONERATION DE CHARGES SOCIALES POUR L'EMBAUCHE D'UN PREMIER

SALARIE

II- L'EXONERATION DE CHARGES SOCIALES POUR L'EMBAUCHE D'UN

DEUXIEME ET TROISIEME SALARIE

III- L'EXONERATION DES COTISATIONS PATRONALES D'ALLOCATIONS

FAMILIALES

IV- REDUCTION DEGRESSIVE DE COTISATIONS PATRONALES DE SECURITE

SOCIALE

V- LES EMBAUCHES DANS LE CADRE DE LA REDUCTION GLOBALE DU TEMPS DE

TRAVAIL : LA LOI DE ROBIEN

A. LE CADRE JURIDIQUE DE LA MISE EN PLACE DU DISPOSITIF

1/ La mise en place dans le cadre d'une convention collective ou d'un accord de branche étendu
2/ La mise en place dans le cadre d'un accord d'entreprise
3/ Les clauses obligatoires

B. LES CONDITIONS DE FOND DU DISPOSITIF DE ROBIEN

1/ La réduction du temps de travail
a) La durée de travail de référence
b) L'ampleur de la réduction du temps de travail
c) Le cadre d'appréciation et le périmètre d'application de la réduction du temps de travail
d) les modalités d'aménagement du temps de travail
2/ L'obligation d'embaucher
a) La définition de l'effectif annuel moyen
b) La forme des embauches à effectuer
c) Le délai d'embauche
3/ Garantir l'emploi pendant deux ans
4/ La conclusion d'une convention FNE

C. LES MODALITES DE L'ALLEGEMENT DES CHARGES SOCIALES PATRONALES

1/ Les salariés concernés par l'allégement
2/ Assiette et taux de l'allégement des cotisations
a) Assiette de l'allégement
b) Taux de l'allégement
3/ Règles de cumul avec les autres dispositifs d'exonération des cotisations sociales
4/ Information de l'administration
5/ Suspension du droit à allégement de cotisations sociales

SECTION 2 LES MESURES EN FAVEUR DE L'EMPLOI DES JEUNES

I- L'AIDE AU PREMIER EMPLOI DES JEUNES (APEJ)

II- LE CONTRAT D'APPRENTISSAGE

III- LE CONTRAT DE QUALIFICATION EN ALTERNANCE

IV- LE CONTRAT D'ORIENTATION

V- LE CONTRAT D'ADAPTATION A L'EMPLOI EN ALTERNANCE

VI- LA CONVENTION DE COOPERATION

SECTION 3 MESURES EN FAVEUR DES DEMANDEURS D'EMPLOI DE LONGUE

DUREE ET PUBLICS EN DIFFICULTES

I- CONTRAT INITIATIVE-EMPLOI (CIE)

II- CONTRAT EMPLOI-SOLIDARITE (CES)

IV- STAGE D'ACCES A L'ENTREPRISE (SAE)

SECTION 4 LES MESURES EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS HANDICAPES

I- AIDES DE L'ASSOCIATION NATIONALE DE GESTION DU FONDS POUR

L'INSERTION PROFESSIONNELLE DES HANDICAPES (AGEFIPH)

II- ATELIER PROTEGE

SECTION 5 MESURES EN FAVEUR DE STRUCTURES CREATRICES D'EMPLOI

I- LES ASSOCIATIONS INTERMEDIAIRES

II- LES ENTREPRISE D'INSERTION

III- LES ASSOCIATIONS ET ORGANISMES EMPLOYANT DES AIDES A DOMICILE

SECTION 6 COMBINAISON DES AIDES

I- CUMUL

A. LES PRINCIPES

B. QUELQUES EXEMPLES

1/ Le contrat à temps partiel

2/ Le contrat d'adaptation

3/ L'aide au premier emploi des jeunes

4/ Abattement ou suppression de la cotisation d'allocations familiales

II- SUCCESSIONS D'AIDES

A. LES PRINCIPES

B. QUELQUES EXEMPLES

1/ L'apprentissage

2/ Le contrat de qualification

CHAPITRE 5 LES FORMALITES ADMINISTRATIVES D'EMBAUCHE

SECTION I LES FORMALITES DE DROIT COMMUN

I- LES FORMALITES ADMINISTRATIVES AVANT L'EMBAUCHE

A. L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE

B. CAS PARTICULIER OU L'EMPLOYEUR PROCEDE A SA PREMIERE EMBAUCHE

C. DECLARATION NOMINATIVE PREALABLE AUPRES DE L'URSSAF

D. LES AUTRES OBLIGATIONS DE L'EMPLOYEUR

E. UNE NOUVEAUTE POUR FACILITER L'EMBAUCHAGE : LA DECLARATION

UNIQUE D'EMBAUCHE (DUE)

II- LES FORMALITES ADMINISTRATIVES LORS DE L'EMBAUCHE

A. REMISE AU SALARIE DE LA COPIE DE LA DECLARATION NOMINATIVE

PREALABLE

B. INSCRIPTIONS DU SALARIE

SECTION 2 FORMALITES CONCERNANT LES TRAVAILLEURS ETRANGERS NON RESSORTISSANTS DE L'UE

FORMALITES A L'INTRODUCTION DE L'ETRANGER SUR LE

TERRITOIRE :PROCEDURE D'INTRODUCTION

II- FORMALITES POUR OBTENIR LE TITRE DE TRAVAILLEUR

A. LE DROIT COMMUN DES TITRES DE SEJOUR : L'UNICITE DES TITRES

1/ La carte de résident
2/ La carte temporaire mention "salarié"
3/ Les formalités de régularisation

B. L'AUTORISATION PROVISOIRE DE TRAVAIL (APT)

C. CONTROLE MEDICAL

III- OBLIGATIONS DE L'EMPLOYEUR / SANCTIONS DE LA NON VERIFICATION DES

FORMALITES

A. OBLIGATIONS DE L'EMPLOYEUR

1/ Vérification
2/ Obligations de l'employeur à l'égard du candidat: la promesse d'embauche
3/ Tenue du registre unique du personnel
4/ La délivrance d'une traduction du contrat
5/ Obligations en matière de protection sociale

B. SANCTIONS

1/ Emploi d'étrangers en situation irrégulière / Aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irrégulier d'un étranger / Travail clandestin
a) Emploi d'étrangers en situation irrégulière
b) Aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irrégulier d'un étranger
c) Le travail clandestin
2/ Emploi en dehors du secteur professionnel ou de la zone géographique autorisés
3/ Violation du monopole de l'OMI
4/ Interdiction du remboursement de la taxe OMI par le salarié
5/ Tenue défectueuse du registre du personnel

SECTION 3 LES FORMALITES CONCERNANT CERTAINS STATUTS PARTICULIERS

I- LES TRAVAILLEURS FRONTALIERS

A. LES FRONTALIERS DES PAYS DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE

1/ Définition
2/ L'obtention de la carte de travailleur frontalier

B. LES FRONTALIERS SUISSES

1/ Définition
2/ L'obtention de l'autorisation de travail

II- LES SAISONNIERS

A. DEFINITION

B. LA FIXATION DES QUOTAS

C. LA TRANSMISSION DES CONTRATS A L'OMI (OFFICE DE MIGRATION

INTERNATIONALE)

III- LES ETUDIANTS

A. LE PRINCIPE DE NON EXERCICE D'UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE

B. LES EXCEPTIONS

IV- LES STAGIAIRES

A. DEFINITION

B. LE LIEU DE RESIDENCE

V- LES JEUNES AU PAIR

A. DEFINITION

B. L'OBTENTION DE L'AUTORISATION PROVISOIRE DE TRAVAIL

CHAPITRE 6 PROMESSE D'EMBAUCHE, VISITE MEDICALE ET PERIODE D'ESSAI

SECTION I LA PROMESSE D'EMBAUCHE ET LAVISITE MEDICALE D'EMBAUCHE

I- LA PROMESSE D'EMBAUCHE

A. DEFINITION

1/ La promesse d'embauche est un contrat
2/ La promesse unilatérale d'embauche
3/ La promesse synallagmatique d'embauche

B. LA RUPTURE DE LA PROMESSE D'EMBAUCHE

1/ L'auteur de la rupture
2/ La sanction de la rupture abusive
3/ La compétence juridictionnelle

II- LA VISITE MEDICALE D'EMBAUCHE

A. UNE OBLIGATION LEGALE

1/ Le régime général
2/ Le cas des salariés faisant l'objet d'une surveillance médicale particulière
3/ Le lieu et moment de la visite médicale
4/ Les suites de la visite médicale

B. UNE OBLIGATION LEGALE SANCTIONNEE

1/ Le refus du salarié
2/ L'omission de l'employeur
a) Responsabilité pénale
b) Responsabilité civile

SECTION 2 LA PERIODE D'ESSAI

I- L'INSTITUTION DE LA PERIODE D'ESSAI

A. LA PRUDENCE : REGLER LES DIFFERENTS ASPECTS CONTRACTUELLEMENT

B. EN L'ABSENCE DE STIPULATION CONTRACTUELLE

1/ La convention collective évoque la période d'essai
2/ La convention collective " impose " une période d'essai
a) En présence d'un contrat à durée indéterminée
b) En présence d'un contrat à durée déterminée

C. LE RECOURS A LA PERIODE D'ESSAI DOIT ETRE LEGITIME

II- LA DUREE DE LA PERIODE D'ESSAI

A. DETERMINATION DE LA DUREE

1/ La loi
2/ Les autres sources

B. COMPUTATION DES DELAIS

C. PROLONGATION DE LA PERIODE D'ESSAI

1/ Suspension du contrat de travail
2/ Renouvellement
a) En l'absence de convention collective
b) En présence d'une convention collective qui autorise le renouvellement

III- LA RUPTURE DE LA PERIODE D'ESSAI

A. LA FACULTE DE RUPTURE UNILATERALE

1/ La mise à l'écart des garanties de sécurité d'emploi

a) Une rupture sans préavis
b) Une rupture discrétionnaire
c) Une rupture sans indemnité
d) La mise à l'écart des règles protectrices en matière de licenciement de catégories particulières

2/ Les limites apportées à la faculté de rupture unilatérale par la notion d'abus de droit

ANNEXES

INDEX