CHAPITRE 4

LES MESURES D'INCITATION A L'EMBAUCHE

356. Les difficultés économiques que connaît actuellement le pays, ont fait de l'emploi la priorité. Les gouvernements successifs ont mis en place des séries de mesures pour y remédier : primes, exonérations, aides financières...

Toutefois, du fait de la multiplication des plans, de leurs aménagements, de leur éparpillement dans le temps, il est difficile de s'y retrouver. C'est pourquoi, l'entreprise renonce souvent à se faire aider ou, dans l'ignorance, passe à côté d'un avantage dont elle aurait pu bénéficier.

Que vous ayez décidé ou que vous hésitiez encore à embaucher, il nous paraît indispensable de récapituler les différents dispositifs et d'envisager le moyen de les combiner. Vous connaîtrez ainsi la panoplie des aides dont vous pouvez bénéficier.

De plus, il est important de ne pas oublier que l'état n'est pas le seul à encourager l'embauche de salariés. Il est donc important de se renseigner auprès de votre conseil régional, de votre conseil général, de votre préfecture et de votre mairie.


SECTION 1 LES MESURES GENERALES D'AIDE A LA CREATION D'EMPLOIS


I- L'EXONERATION DE CHARGES SOCIALES POUR L'EMBAUCHE D'UN PREMIER SALARIE

Définition et objectifs

357. Il s'agit d'exonérer les travailleurs indépendants et les exploitants agricoles des charges sociales dues au titre des assurances sociales, embauchant un premier salarié titulaire d'un contrat de travail.

Salariés embauchés ouvrant droit à l'exonération

358. L'exonération s'applique à toute première personne embauchée, sans condition d'âge ou d'inscription comme demandeur d'emploi, y compris :

- au stagiaire embauché à l'issue de son stage, si son salaire n'excédait pas 30 % du SMIC,

- à l'enfant de l'employeur sous certaines conditions,

- à l'apprenti ou au bénéficiaire d'un contrat de qualification ou au bénéficiaire d'un contrat d'orientation ou d'adaptation, embauché à l'issue de son contrat à condition qu'il ait été le seul participant à l'activité de l'entreprise au cours des 12 derniers mois.

En revanche, n'ouvrent pas droit à l'exonération :

- le conjoint ou le concubin de l'employeur,

- une personne fiscalement à sa charge,

- les aides familiaux et associés d'exploitation agricole,

- le personnel de maison et assistantes maternelles,

- le gérant minoritaire salarié de SARL au titre de sa propre embauche.

Entreprises concernées

359. Le bénéfice de l'exonération est ouvert aux employeurs qui ont exercé leur activité sans le concours de personnel salarié, sinon au plus avec un salarié en contrat d'apprentissage ou de qualification ou en contrat d'adaptation ou d'orientation durant les 12 mois précédant l'embauche.

Le fait d'avoir employé une personne pendant les 12 mois précédant l'embauche, pour une durée n'excédant pas 200 heures, ne fait pas obstacle au bénéfice de cette mesure.

Le bénéfice de l'exonération est accordé en cas de reprise d'une entreprise employant ou ayant employé au plus 49 salariés, dans les 12 mois précédant l'embauche par le repreneur, lorsque cette reprise intervient dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire et, si elle a pour effet de maintenir l'emploi pendant la période d'exonération.

Durée de l'exonération

360.

Contrat à Durée Indéterminée : l'exonération porte sur une durée maximale de 24 mois civils à compter de la date d'effet du contrat de travail, sous réserve d'une suspension du droit à exonération (démission, décès,...). Cette période ne peut être utilisée que dans un délai de 36 mois à partir de la date d'embauche du premier salarié.

Contrat à Durée Déterminée d'au moins 12 mois : l'exonération porte sur une période égale à la durée initiale du contrat hors renouvellement dans la limite de 18 mois.

En cas d'embauches successives, la limite de la période d'exonération est d'une fois et demie la durée de l'exonération attachée à la première conclusion du contrat.


II- L'EXONERATION DE CHARGES SOCIALES POUR L'EMBAUCHE D'UN DEUXIEME ET TROISIEME SALARIE

Définition et objectifs

361. L'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale a été étendue à l'embauche d'un deuxième ou troisième salarié par les seules entreprises artisanales en milieu rural.

La loi quinquennale pour l'emploi proroge jusqu'au 31 décembre 1995 l'exonération pour l'embauche d'un deuxième ou troisième salarié et ouvre celle-ci aux embauches sous Contrat à Durée Déterminée.

L'objectif de ces mesures est de favoriser l'emploi dans certaines zones rurales difficiles et dans les quartiers en difficulté et, faciliter le développement de petites entreprises artisanales en étendant, pour certains employeurs, le bénéfice de l'exonération de charges sociales à l'embauche de leur deuxième et troisième salariés.

Salariés ouvrant droit à exonération

362. L'exonération concerne l'embauche du deuxième ou troisième salarié à condition que l'employeur ait exercé son activité pendant l'année précédant l'embauche, avec au plus un ou deux salariés, ou au plus deux ou trois salariés si l'un d'entre eux est un salarié en contrat d'apprentissage ou en contrat de qualification ou encore en contrat d'orientation ou d'adaptation.

L'exonération s'applique à toute personne nouvellement embauchée, sans condition d'âge ou d'inscription comme demandeur d'emploi.

Sont exclus :

- le conjoint ou le concubin de l'employeur,

- une personne fiscalement à sa charge,

- les aides familiaux et associés d'exploitation agricole,

- les employés de maison et assistantes maternelles.

Entreprises concernées

363. Travailleurs indépendants, gérants minoritaires ou égalitaires de SARL, coopératives d'utilisation de matériel agricole, groupements d'employeurs dont les adhérents sont exclusivement agriculteurs ou artisans.

L'activité de l'employeur, à la date d'embauche, doit être localisée dans les territoires ruraux de développement prioritaire, dans les départements d'outre-mer et dans les grands ensembles et quartiers d'habitat dégradé, définis en application de la loi sur l'orientation pour la ville.

L'employeur peut bénéficier simultanément ou successivement des exonérations attachées à l'embauche d'un premier, d'un deuxième ou d'un troisième salarié.

Modalités de l'exonération

364.

Etendue : l'exonération porte sur la totalité des cotisations patronales dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail, des prestations familiales.

Restent dues :

- les cotisations salariales de sécurité sociale

- la CSG et la CRDS

- la cotisation FNAL de 0,10 %

- la taxe d'apprentissage

- les cotisations de retraite complémentaire

- les cotisations d'assurance chômage

Durée : l'exonération porte sur une durée de 12 mois civils à compter de la date d'effet du contrat de travail, sous réserve d'une suspension du droit à exonération. La durée totale d'exonération ne peut excéder 24 mois.

L'employeur doit déclarer l'embauche au plus tard à la date d'exigibilité des cotisations de sécurité sociale, dues au titre du premier versement de la rémunération du salarié embauché.


III- L'EXONERATION DES COTISATIONS PATRONALES D'ALLOCATIONS FAMILIALES

L'exonération a pour objectif d'abaisser le coût du travail sur les basses qualifications afin de contribuer au maintien et à la création d'emplois, notamment pour les industries de main d'oeuvre qui sont les plus exposées à la concurrence des pays à bas salaires.

Les salariés concernés par la mesure

365. Tous les salariés ayant un Contrat à Durée Déterminée ou un Contrat à Durée Indéterminée, quelles que soient la durée du travail, la date à laquelle est intervenue l'embauche, et la période d'emploi.

Les stagiaires étudiants ou sous statut scolaire en sont exclus.

La mesure s'applique aux salariés embauchés depuis le 1er juillet 1993.

Entreprises concernées

366. Le bénéfice de l'exonération est ouvert à l'ensemble des employeurs du secteur privé soumis à l'obligation d'assurance contre le risque de privation d'emploi :

Les entreprises industrielles, commerciales, artisanales et agricoles, y compris les entreprises de travail temporaire.

Les offices publics et ministériels, professions libérales, sociétés civiles, syndicats professionnels, associations, organismes de sécurité sociale à l'exception de ceux ayant le statut d'établissement public.

Les établissements publics industriels et commerciaux, sociétés d'économie mixte.

Les entreprises nationales.

Les employeurs de pêche maritime.

Les organismes publics.

Sont exclus :

L'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics administratifs.

Les chambres professionnelles et consulaires.

Les exploitants publics (la Poste, France Télécom).

Les particuliers employeurs de personnel de maison et d'assistantes maternelles.

Modalités de l'exonération

367. L'exonération totale ou partielle des cotisations d'allocations familiales s'applique automatiquement sur les rémunérations des salariés, dès lors que celles-ci versées au cours d'un mois civil, sont inférieures aux seuils prévus par les dispositions légales.

L'exonération est totale depuis le 1er janvier 1995, pour les rémunérations versées au cours d'un mois civil, inférieures ou égales à 169 fois le taux horaires du SMIC, majoré de 10 %.

Elle est partielle (50 %) pour les rémunérations versées au cours d'un mois civil, supérieures à ce niveau ou égales à 169 fois le taux horaire du SMIC, majoré de 30 %.

Sont prises en compte, toutes les sommes soumises à cotisation au régime général de la sécurité sociale quelles que soient la période d'emploi, la situation à laquelle elles se rapportent, à l'exception des rappels de salaire ordonnés par un juge.

Le droit à exonération ou réduction s'apprécie sur la totalité des rémunérations versées, indépendamment du niveau des rémunérations versées précédemment ou, de celles versées par d'autres employeurs à ce salarié.

Exonération pour les entreprises nouvelles

368. Les créateurs d'entreprise bénéficiant ou ayant bénéficié des exonérations prévues au CGI (art. 44sexies) sont depuis le 1er janvier 1994, exonérées des cotisations d'allocations familiales :

totalement pour les salaires inférieurs ou égaux à 150 % du SMIC mensuel,

partiellement (50 %) pour les salaires inférieurs ou égaux à 160 % du SMIC mensuel.

Exonération dans les zones de revitalisation rurale

369. Sont exonérés des cotisations familiales, depuis le 1er janvier 1995, les emplois rémunérés:

au moins de 150 % du SMIC par mois, en totalité,

Moins de 160 % du SMIC par mois, pour moitié.

N.B. : La mesure d'exonération totale ou partielle des cotisations d'allocations familiales ne peut se cumuler avec :

- toute autre disposition donnant lieu à l'application de taux spécifiques d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations,

- d'autres exonérations de cotisations patronales, comme les contrats d'insertion en alternance.

En revanche, la mesure d'exonération est cumulable avec le dispositif de réduction dégressive des charges sociales et l'abattement pour l'embauche à temps partiel.


IV- REDUCTION DEGRESSIVE DE COTISATIONS PATRONALES DE SECURITE SOCIALE

Définition et objectifs

370. Cette aide à l'emploi est une réduction dégressive de cotisations patronales de sécurité sociale pour les rémunérations inférieures à 1,2 fois le SMIC.

Elle vise à abaisser le coût du travail pour les emplois les moins qualifiés afin de créer ou maintenir l'emploi, notamment dans les entreprises de main d'oeuvre et les petites et moyennes entreprises.

Employeurs concernés

371. Les entreprises sont celles du secteur privé relevant du régime général de la sécurité sociale ainsi que les salariés agricoles et les employeurs de pêche maritime pour leurs salariés relevant d'un régime spécial.

Le champ de la réduction est le même que celui de l'exonération des cotisations d'allocations familiales. Toutefois, les grandes entreprises nationales sont exclues de la réduction (SNCF, RATP, etc.).

Salariés concernés

372. Le champ de la réduction dégressive est le même que celui de l'exonération des cotisations d'allocations familiales. La mesure s'applique aux rémunérations versées à compter du 1er septembre 1995, quelle que soit la date d'embauche.

La réduction ne peut être cumulée pour un même salarié avec une autre mesure d'exonération de cotisations patronales ou un emploi soumis à l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations. L'employeur doit choisir pour chacun des salariés concernés, entre le bénéfice de la réduction et le cas échéant toute autre mesure spécifique de baisse des charges. Ce choix ne peut être ensuite modifié.

Toutefois la réduction peut se cumuler avec l'exonération des cotisations d'allocations familiales et avec l'abattement de 30 % des cotisations patronales de sécurité sociale, pour embauche à temps partiel.

Mécanismes de la réduction

373. La réduction est ouverte aux emplois dont la rémunération mensuelle est inférieure au plafond de 1,2 fois le SMIC. Son montant se calcule en 3 temps :

- la réduction est égale à la différence entre le plafond des rémunérations concernées et les rémunérations perçues par le salarié, multipliée par 0,64,

- cette somme est ensuite plafonnée, le cas échéant, au montant maximum de la réduction,

- enfin, elle est proratisée en fonction du temps de travail effectif, s'il est différent du temps plein.

La réduction s'applique aux cotisations patronales de sécurité sociale (maladie, maternité, vieillesse, invalidité, décès et accident du travail).

Des dispositions particulières s'appliquent à certains secteurs ou emplois (hôtels, cafés, restaurants, marins pêcheurs...).

L'employeur déduit l'ensemble des réductions dont il bénéficie du montant de cotisations versées à l'URSSAF.


V- LES EMBAUCHES DANS LE CADRE DE LA REDUCTION GLOBALE DU TEMPS DE TRAVAIL : LA LOI DE ROBIEN

374. La loi du 16.06.1996 "tendant à favoriser l'emploi par l'aménagement et la réduction conventionnelle du temps de travail" dite loi Robien , a tenté de remédier aux inconvénients du système précédant issu de la loi quinquennale sur l'emploi du 12.12.1993. Elle connaît déjà un grand engouement, puisqu'en janvier 1997 une quarantaine d'entreprises a d'ores et déjà négocié les conventions nécessaires à sa mise en oeuvre.

Nous n'examinerons ici que le volet offensif de la loi, qui concerne les entreprises en bonne santé qui peuvent embaucher.

Ainsi, si vous êtes une entreprise ou un établissement agricole, industriel ou commercial, public ou privé, un office public ou ministériel, une profession libérale, une société civile, et que vous réduisez collectivement le temps de travail des salariés d'au moins 10% pour créer de nouveaux emplois, vous pouvez bénéficier d'allégements de charges patronales pendant 7 ans.

Nous verrons donc successivement les différentes conditions à remplir afin d'entrer dans le cadre de la loi.

A. LE CADRE JURIDIQUE DE LA MISE EN PLACE DU DISPOSITIF

375. La mise en place du dispositif Robien dans l'entreprise est subordonné à l'application d'une convention collective ou d'un accord de branche étendu, ou à défaut, à la conclusion d'un accord d'entreprise ou d'établissement, fixant un nouvel horaire collectif de travail.

La démarche de l'entreprise devra, en conséquence, être la suivante :

- conclure un accord d'entreprise sur la réduction des horaires s'il n'existe pas de convention collective ou d'accord de branche étendu sur ce point,

- signer une convention F.N.E. avec la Direction Départementale du Travail, le projet de convention devant préalablement être soumis à l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel,

- transmettre enfin la convention à l'URSSAF

1/ La mise en place dans le cadre d'une convention collective ou d'un accord de branche étendu

376. Les entreprises qui appliquent une convention collective ou un accord de branche réduisant la durée du travail d'au moins 10% peuvent accéder au dispositif d'allégement des cotisations patronales sans conclure d'accord d'entreprise supplémentaire, sous réserve que la convention ou l'accord de branche soit assez précis, et traite notamment des conditions relatives à la réduction du temps de travail qui seront développées ci-dessous.

2/ La mise en place dans le cadre d'un accord d'entreprise

377. Un accord d'entreprise doit être conclu conformément aux dispositions légales (art. L132-19 C. Trav.), et doit être déposé auprès des services du ministère du Travail, ainsi qu'au secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes du lieu de conclusion (art.L132-10 C.Trav.).

Jusqu'à une loi du 12.11.1996, un tel accord ne pouvait être signé que si l'entreprise avait un délégué syndical (effectif d'au moins 50 salariés) ou un délégué du personnel expressément désigné comme délégué syndical (effectif inférieur à 50 salariés).

Ce monopole syndical, rédhibitoire pour un grand nombre de PME est aujourd'hui levé : à titre expérimental, pour une durée limitée à trois ans, il sera désormais possible de signer des accords avec le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou des salariés mandatés par des syndicats, dès lors que ces modalités auront été prévues par accord de branche. Signalons, à titre d'anecdote, qu'en attendant ces accords de branche de nombreux employeurs de petites structures contactent actuellement des organisations syndicales et leur demandent de les aider à mettre en place un délégué syndical afin de pouvoir signer un accord "loi Robien"!

3/ Les clauses obligatoires

378. L'accord d'entreprise ou l'accord de branche étendu sur l'aménagement du temps de travail doit, au minimum :

- prévoir l'ampleur de la réduction du travail par rapport à l'horaire collectif antérieur,

- définir le "périmètre" d'application de la réduction: entreprise, établissement ou unité de travail,

- fixer la date de mise en oeuvre de la réduction du temps de travail

- indiquer les modalités d'aménagement du temps de travail

Ces points seront développés ultérieurement au II.A.

Il faudra également intégrer d'autres types de clauses relatives notamment à la rémunération et à l'organisation concrète du travail.

Enfin il pourra être utile d'aborder les questions suivantes : traitement des heures complémentaires ou supplémentaires, modalités de comptabilisation des heures travaillées, ... .

B. LES CONDITIONS DE FOND DU DISPOSITIF DE ROBIEN

1/ La réduction du temps de travail

L'accord doit en effet réduire la durée initiale du temps de travail d'au moins 10%. Il s'agit donc de déterminer la durée de référence par rapport à laquelle cette réduction est appréciée, l'ampleur de la réduction, son cadre d'appréciation, ainsi que les modalités d'aménagement du temps de travail.

a) La durée de travail de référence

379. L'horaire de référence correspond à l'horaire collectif affiché dans l'entreprise. Il peut résulter de l'application :

- soit de la durée légale : 39 heures hebdomadaires ( 35 heures pour les salariés travaillant en continu )

- soit de la durée conventionnelle, issue d'une convention collective, d'un accord de branche, d'entreprise ou d'établissement

- soit d'une décision unilatérale de l'employeur

Il existe cependant dans certaines entreprises un décalage entre la durée de travail affichée ou rémunérée et la durée de travail effectif des salariés, du fait de l'existence d'un temps de pause. Selon la circulaire du 09.10.1996, une réduction de l'horaire collectif qui reposerait essentiellement sur la suppression de ces temps de pause ne pourrait ouvrir droit à l'allégement des cotisations sociales, puisqu'il n'y aurait pas de réduction de la durée de travail effectif.

En revanche, les périodes de chômage partiel ne sont pas déduites de la durée de travail effectif.

b) L'ampleur de la réduction du temps de travail

380. Le minimum de réduction du temps de travail doit être de 10% de la durée de travail de référence définie.

Ainsi une entreprise dont l'horaire serait de 39 heures/semaine devrait passer à un temps de travail de 35 heures 06 minutes au plus.

En cas de pluralité d'horaires collectifs au sein d'un établissement ou d'une unité de travail, chacun de ces horaires collectifs devra être réduit d'au moins 10%.

c) Le cadre d'appréciation et le périmètre d'application de la réduction du temps de travail

381. La réduction du temps de travail doit se traduire par une réduction de l'horaire collectif dans un cadre hebdomadaire, mensuel ou annuel. Elle ne peut être appréciée sur une période pluriannuelle.

Par ailleurs, l'accord doit définir précisément le périmètre sur lequel la réduction du temps de travail s'applique.

En effet, elle ne concerne pas nécessairement toute l'entreprise, et peut se limiter à un établissement, voire à une partie d'établissement si celle-ci constitue objectivement une unité technique ou économique cohérente, un service ou une direction notamment.

Des catégories de salariés ne peuvent donc ni être exclues de l'opération, ni être incluses spécifiquement sur la base de critères personnels (comme l'âge par exemple).

En revanche, l'administration admet que parmi le personnel couvert par l'accord, on peut exclure certaines catégories de salariés, pour des raisons objectives liées à leur forme d'activité. Il s'agit notamment des cadres exerçant des fonctions de direction, et plus généralement, des salariés qui ne relèvent pas d'un horaire collectif ou dont la rémunération n'est pas fixée par rapport à un horaire, tels les V.R.P. . Si l'employeur souhaite malgré tout leur appliquer la réduction collective du temps de travail, il faudra, pour éviter tout abus, que celle-ci soit contrôlable ( octroi de congés supplémentaires...).

d) les modalités d'aménagement du temps de travail

382. La réduction des horaires peut se faire dans le cadre de la semaine, du mois ou au maximum de l'année.

Elle va nécessairement modifier le mode de fonctionnement de l'entreprise : on peut annualiser le temps de travail, prévoir des semaines de 4 jours, des congés supplémentaires, des ponts ou tout simplement alléger les horaires hebdomadaires.

2/ L'obligation d'embaucher

Les embauches qui doivent être effectuées afin de bénéficier de l'allégement des cotisations sociales doivent correspondre à un volume global d'heures équivalant à au moins 10% de l'effectif moyen annuel. Il s'agira donc de déterminer cet effectif avant de considérer la forme que doivent prendre ces embauches et à quel moment elles doivent intervenir.

a) La définition de l'effectif annuel moyen

383. L'effectif annuel moyen servant de base au calcul du volume d'embauches compensatrices est apprécié dans le cadre des 12 mois qui précèdent la signature de l'accord d'entreprise ou d'établissement, selon l'horaire de référence en vigueur à l'époque.

Lorsque la réduction du temps de travail est mise en oeuvre en application d'un accord de branche, la date de référence est celle de la signature de la convention avec l'État.

Pour apprécier cet effectif moyen, il faut prendre en compte :

- les salariés en contrat à durée indéterminée

- les apprentis, les jeunes bénéficiant d'un contrat en alternance (qualification, adaptation,...), les contrats initiative-emploi

- les temps partiels au pro rata de leur durée de travail

- les CDD et intérimaires au pro rata e leur temps de présence (ils sont exclus des effectifs s'ils remplacent un salarié absent).

L'effectif étant déterminé on procédera au calcul suivant :

effectif moyen annuel de référence

x le pourcentage d'embauche que l'employeur s'est engagé à réaliser

x le nouvel horaire collectif de travail

Exemple :

une entreprise de 100 salariés travaillant 39 heures/semaine passe à 35 h/semaine.

l'employeur s'est engagé à embaucher au moins 10% de son effectif de référence

il va donc compenser un volume d'heures de travail égal à :

100 x 10% x 35 = 350

cette obligation sera respectée si l'entreprise embauche 10 personnes au nouvel horaire collectif de 35 h/semaine.

Rappelons ici que l'employeur a le choix entre trois hypothèses :

- l'horaire collectif est réduit de 10% :

les embauches compensatrices doivent être égales à 10% au moins de

l'effectif

- l'horaire collectif est réduit de 15% :

les embauches peuvent être de 10%, l'employeur bénéficiant alors de l'allégement de charges "normal"

- l'horaire collectif est réduit de 15% :

les embauches peuvent être de 15%, l'employeur bénéficiant alors de l'allégement de charges bonifié (voir infra)

b) La forme des embauches à effectuer

384. Les embauches doivent avoir lieu dans le même cadre que la réduction du

temps de travail, c'est-à-dire l'entreprise, l'établissement ou l'unité de travail.

Il est souhaitable que les embauches se fassent sous forme d'un contrat à durée indéterminée, contrat privilégié par le ministère du Travail.

Cependant le recours au contrat à durée déterminée n'est pas condamné dès lors qu'il a une durée minimale de six mois et l'administration veillant par ailleurs au strict respect de la réglementation relative au recours a ce contrat .

L'employeur peut recruter au nouvel horaire, ou recourir au temps partiel, recruter des apprentis, des jeunes en contrat de qualification... La liberté de l'employeur semble en conséquence assez grande.

Il ne sera cependant pas possible de comptabiliser en tant qu'embauches :

- les mutations de salariés venant d'autres établissements de l'entreprise, ou encore le transfert de salariés en application de l'art.L.122-12 C.Trav.

- l'embauche qui compense la transformation d'un temps plein en temps partiel

- les transformations de contrat à durée déterminée de salariés déjà présents dans l'entreprise, sauf si le motif de ce CDD était le remplacement d'un salarié absent.

Ainsi, selon le ministère, un apprenti dont le contrat (qui est un CDD) se termine ne peut pas être comptabilisé comme embauche s'il reste dans l'entreprise.

La règle est identique pour les contrats-qualification

- les contrats emploi-solidarité recrutés par les associations.

c) Le délai d'embauche

385. L'employeur doit procéder aux embauches dans un délai fixé dans la convention avec l'État et qui est au maximum d'un an à compter de la date de signature de celle-ci.

3/ Garantir l'emploi pendant deux ans

386. Afin de bénéficier de l'allégement des cotisations patronales de Sécurité Sociale, l'effectif en équivalent temps plein doit rester au moins égal à celui atteint à l'issue de la période d'embauche pendant deux ans, sauf circonstances exceptionnelles appréciées par le préfet ou le directeur départemental du travail.

Cette obligation de maintien de l'effectif est constaté au niveau de l'établissement dans lequel l'accord a été conclu, y compris lorsque la réduction ne s'applique qu'à une unité de travail.

Il faut ici souligner la désolidarisation de la durée de l'allégement des cotisations patronales, qui peut aller jusqu'à sept ans, de celle du maintien du volume d'emploi : si au terme des deux ans l'employeur réduit son effectif, cela n'empêche pas la poursuite de l'allégement de sept ans pour les salariés en place. Reste évidemment la possibilité pour l'administration de remettre en cause le bénéfice des avantage de la loi à défaut de maintien de l'effectif. Mais ce point n'est pas expressément prévu par les textes.

Enfin, notons que si la loi prévoit le maintien du niveau d'effectif atteint à l'issue de la période d'engagement, elle raisonne en terme de volume d'emploi. Ainsi il n'y a pas forcément équivalence entre la nature du personnel résultant de la phase d'embauche et celle subsistant à l'issue des deux ans.

Mais les abus sur ce point sont évités en grande partie par le fait que l'obligation de maintien du niveau d'effectif ne doit pas s'accompagner en principe d'un recours aux CDD et à l'intérim.

4/ La conclusion d'une convention FNE

388. A l'accord de branche ou d'entreprise vient s'adjoindre une convention avec l'État, qui détermine la mise en oeuvre de la procédure d'allégement des charges sociales.

Le dépôt de la demande de convention FNE, l'instruction et la conclusion des conventions FNE relèvent de la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi (DDTE) territorialement compétente. Toutefois, l'instruction des projets de convention concernant plusieurs établissements d'une même entreprise répartis dans plusieurs départements, ou une entreprise d'importance nationale, relève de la compétence de la délégation à l'emploi.

Dans l'entreprise, le projet de convention fait l'objet d'une consultation interne puisqu'il doit être préalablement soumis à l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut des délégués du personnel.

Par ailleurs, avant sa conclusion la convention est soumise pour avis :

- soit à la commission permanente du Conseil supérieur de l'emploi, pour les conventions conclues au niveau national, ou dés lors qu'elles prévoient plus de 10 recrutements,

- soit à la commission spécialisée du Comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, pour les conventions conclues au niveau départemental.

Enfin, une fois signée, l'entreprise transmet la convention de réduction du temps de travail à l'URSSAF.

C. LES MODALITES DE L'ALLEGEMENT DES CHARGES SOCIALES PATRONALES

1/ Les salariés concernés par l'allégement

389. L'employeur bénéficie d'un allégement des charges sociales patronales pour :

- les salariés présents dans l'entreprise qui entrent dans le champ d'application du nouvel horaire collectif

- tous les salariés embauchés à l'horaire collectif réduit pendant laquelle l'employeur bénéficie de l'allégement,

- les salariés dont le contrat de travail est suspendu : ils continuent à ouvrir droit à l'allégement des cotisations sociales dans la mesure où ils perçoivent une rémunération et qu'ils ne font pas l'objet d'un remplacement.

Les salariés embauchés sous CDD ouvrent droit à un allégement de charges au lieu et place des salariés dont le contrat de travail est suspendu et qu'ils remplacent.

Les travailleurs intérimaires mis à la disposition de l'entreprise appliquant une réduction du temps de travail ne peuvent ouvrir droit à allégement, puisqu'ils ne sont pas salariés de l'entreprise.

2/ Assiette et taux de l'allégement des cotisations

a) Assiette de l'allégement

390. Elle est constituée des cotisations d'assurance sociale (maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès), accident du travail et allocations familiales à la charge de l'employeur, au titre des gains et rémunérations versés à chaque salarié concerné.

Les autres cotisations sociales (retraite complémentaire, chômage, formation professionnelle,...) restent dues en totalité.

b) Taux de l'allégement

391. Il faut distinguer deux situations :

- lorsque l'employeur s'est engagé à réduire le temps de travail d'au moins 10% et à procéder à des embauches d'au moins 10% de l'effectif de référence, l'allégement est de :

40% des cotisations patronales la première année,

30% des cotisations patronales les six années suivantes

- lorsque l'employeur s'est engagé à réduire le temps de travail d'au moins 15% et à procéder à des embauches à un niveau d'au moins 15% également, l'allégement est de :

50% des cotisations patronales la première année

40% des cotisations patronales les six années suivantes

3/ Règles de cumul avec les autres dispositifs d'exonération des cotisations sociales

392. Dans certains cas, l'emploi du salarié concerné peut ouvrir droit à une autre mesure d'exonération partielle de cotisations sociales compatible avec le bénéfice de l'allégement de la loi Robien. L'allégement Robien sera alors déduit en premier.

L'allégement de cotisations sociales Robien se cumule, le cas échéant, dans la mesure où l'emploi du salarié y ouvre droit, avec :

- l'exonération de cotisations d'allocations familiales pour les bas salaires (C.Sec.Soc.art.D.241-10)

- l'abattement de 30% des cotisations patronales de sécurité sociale lié au passage à temps partiel (C.Trav.art.L322-12), sous réserve, d'une part, que les salariés soient toujours à temps partiel par rapport au nouvel horaire collectif et, d'autre part, que l'horaire contractuel des salariés concernés soit réduit dans la même proportion que l'horaire collectif,

- la réduction dégressive de cotisations sociales sur les bas salaires (C.Sec.Soc.art.L.241-13)

- la réduction dégressive applicable dans le secteur textile, habillement, cuir et chaussures (loi du 12.04.1996,art.99)

Ce cumul est plafonné au montant des cotisations sociales dues par l'employeur au titre des gains et rémunérations versés au cours de chaque mois à chaque salarié.

Au contraire, les exonérations partielles de cotisations sociales octroyées dans le cadre de certaines aides à l'embauche (contrat de qualification, par exemple) ne sont pas cumulables avec le bénéfice du dispositif Robien.

4/ Information de l'administration

393. L'employeur doit communiquer, au terme de la période d'embauche prévue dans la convention, à l'administration du travail une déclaration précisant le nombre d'embauches réalisées, la forme et la durée des contrats de travail, l'horaire de travail des salariés embauchés, ainsi que l'effectif global atteint.

L'employeur présente également à l'issue de chaque période de 12 mois au comité d'entreprise ou à défaut aux délégués du personnel, un bilan des conditions d'application de la convention FNE, notamment en terme de maintien de l'emploi et de durée effective du travail. Ce bilan ainsi que le procès-verbal de réunion de l'instance précitée sont transmis au Directeur départemental du travail.

5/ Suspension du droit à allégement de cotisations sociales

394. La suspension est décidée par le préfet, ou par délégation par le Directeur départemental du travail, et notifiée à l'employeur ainsi qu'à l'URSSAF, dans les cas suivants :

- non-maintien de l'effectif,

- dépassement prolongé du nouvel horaire collectif du travail du fait d'un important recours à des heures complémentaires et supplémentaires, hors circonstances exceptionnelles,

- non-respect de l'engagement d'embauches

Etant donné la situation économique actuelle, l'effort du gouvernement se concentre essentiellement sur l'intégration des jeunes dans le monde du travail. Il importe donc de présenter les différentes mesures d'incitation proposées.



SECTION 2 LES MESURES EN FAVEUR DE L'EMPLOI

DES JEUNES


I- L'AIDE AU PREMIER EMPLOI DES JEUNES (APEJ)

Définition et objectifs

395. Il s'agit d'une prime à l'embauche créée en vue de favoriser l'insertion professionnelle de tous les jeunes, diplômés ou non. Elle leur permet ainsi d'avoir une expérience professionnelle dans un emploi d'une durée significative, en leur garantissant une réelle insertion.

Textes

Décret n° 94-281 du 11 avril 1994 (JO 12 avril 1994) modifié par le décret n° 95-921 du 16 août 1995 (JO du 17 août 1995 p 12285).

Circulaire CDE n° 94-18 du 14 avril 1994

Accord national interprofessionnel du 23 juin 1995 relatif à l'insertion des jeunes

Circulaire CDE n° 95-30 du 23 août 1995

Public visé

396. Jeunes âgés de 16 à moins de 26 ans, inscrits ou non à l'ANPE, non indemnisés ou non indemnisables au titre de l'assurance chômage.

Jeunes ayant achevé un contrat emploi solidarité ou un contrat d'orientation et n'ayant pas repris d'autres activités depuis.

Entreprises concernées

397. Etablissements industriels et commerciaux ou agricoles.

Offices publics et ministériels, professions libérales, sociétés civiles, syndicats professionnels et associations.

Etablissements publics industriels et commerciaux, sociétés d'économie mixte et entreprises nationales.

Employeurs de pêche maritime

sont exclus:

l'Etat et ses établissements publics administratifs

les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs

les groupements de collectivités territoriales

les particuliers employeurs

les employeurs des salariés définis à l'article L 773-1 du code du travail (assistantes maternelles)

les chambres consulaires.

Les entreprises ne doivent pas avoir procédé à un licenciement économique au cours des 6 derniers mois précédant l'embauche.

Nature du contrat.

398. Il s'agit soit

- d'un contrat de travail de droit commun obligatoirement écrit à durée indéterminée devant durer au moins 18 mois sauf démission du jeune, faute grave ou lourde, force majeure ou commun accord des parties.

- d'un contrat de travail à durée déterminée sans qu'il faille se référer à l'un des cas habituels (art. L122-2, 1°c.trav.) d'une durée minimale de 18 mois, pouvant être porté à un minimum de 12 mois avec les jeunes rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi. Leur situation ouvre alors droit au complément d'accès à l'emploi (CAE).

Le complément d'accès à l'emploi est accordé aux :

- jeunes faiblement qualifiés et connaissant des difficultés sociales (santé, logement, délinquance...).

- jeunes ayant au plus achevé un second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel (sans avoir obtenu le diplôme préparé et sans être titulaire d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel )

- jeunes embauchés à l'issue d'un CES ou d'un contrat d'orientation.

Attention : En cas de rupture de contrat dans les 18 premiers mois, pour des raisons autres que les hypothèses évoquées précédemment, l'employeur est tenu de reverser à l'Etat, l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de cette aide.

Par ailleurs, le contrat doit obligatoirement mentionner des horaires. Leur durée est égale à la durée légale du travail ou à la durée du temps de travail fixé conventionnellement par la branche ou l'entreprise.

En revanche, les contrats d'insertion en alternance, les CES, les CEC n'ouvrent pas droit à cette aide (section 3).

Cette aide n'est cumulable qu'avec l'exonération des charges sociales pour l'embauche d'un premier, deuxième ou troisième salarié et le complément d'aide à l'emploi (CAE) v.section 6.

Incitations financières

399. Elle est applicable aux contrats conclus entre le 5 avril 1994 et le 31 décembre 1998. Elle est forfaitaire et varie selon le niveau de qualification du jeune. Son montant est fixé par mois pendant les neufs premiers mois du contrat.

Son montant général est de 1OOOF pour tout jeune et peut être augmenté dans les hypothèses suivantes:

- pour les jeunes rencontrant de difficultés particulières d'accès à l'emploi, cette aide est assorti d'un CAE (voir plus haut) d'un montant de 1000F, portant le montant total de l'aide à 2OOOF.

- pour les jeunes diplômés et sans emploi depuis au mois trois mois, la prime est portée à 2000F par mois.

- pour les jeunes recrutés pour travailler à l'étranger, elle est portée à 3000F.

L'aide est due trimestriellement, à la fin du troisième, sixième et neuvième mois du contrat sur présentation par l'employeur d'un justificatif attestant de l'emploi du jeune dans l'établissement.

Procédure

400. L'employeur présente aux services locaux de l'ANPE, une demande d'aide AVANT l'embauche du salarié, ou au plus tard, dans un délai de 30 JOURS, à compter de celle-ci.

Un volet de la demande est transmis à la direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP) qui dispose de 10 jours pour effectuer certaines vérifications. En l'absence de refus notifié par le directeur de l'ANPE dans un délai d'un mois suivant le dépôt de la demande, celle-ci est réputée acceptée. A l'issue du 18e mois, l'employeur doit adresser, sous huitaine à l'ANPE, un justificatif attestant de la présence du jeune dans l'établissement (bulletins de salaire). L'employeur doit signaler sous huit jours, aux services locaux de l'ANPE la rupture du contrat ouvrant droit à l'aide.

II- LE CONTRAT D'APPRENTISSAGE

Définition et objectifs

401. Il s'agit d'un contrat de formation en alternance visant à donner à des jeunes ayant satisfait à l'obligation scolaire une formation générale, théorique et pratique en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par :

- un diplôme de l'enseignement professionnel ou technologique du second degré.

- un diplôme de l'enseignement supérieur.

- un diplôme d'ingénieur ou un titre homologué.

Textes principaux

articles L 115-1 s du Code du travail

articles R 116-1 s du Code du travail

Loi n°85-722 du 25 juillet 1985

Loi n°95-882 du 4 août 1995 et Décret du 19 septembre 1995

Public visé

402. Tout jeune âgé de 16 ans à moins de 26 ans

Dérogation pour les jeunes dès 15 ans ayant effectué la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire.

Entreprises concernées

Toute entreprise relevant du secteur artisanal, commercial ou industriel ainsi qu'à titre expérimental, le secteur public non industriel et commercial.

Nature du contrat CDD de type particulier

403. Il s'agit d'un contrat de travail de type particulier, enregistré par la DDTEPF.

La durée du contrat est comprise entre 1 et 3ans et peut être modulée en fonction du niveau initial de compétences de l'apprenti.

Il peut être écourté dans trois cas :

- pendant les deux premiers mois, à l'initiative d'une seule partie.

- au-delà, par un commun accord des deux parties, notamment si l'apprenti obtient le diplôme préparé avant le terme initial ou plus généralement si son niveau initial le justifie.

- sur décision du Conseil de Prud'hommes, en cas de faute grave, d'inaptitudes ou manquements répétés de l'apprenti.

Il peut être prolongé :

- d'un an si l'apprenti est handicapé.

- si le contrat a été suspendu pour une raison indépendante de sa volonté.

- d'un an si l'apprenti a échoué aux examens.

L'apprenti n'est pas pris en compte dans la détermination des seuils sociaux et fiscaux, sauf pour la tarification des risques, accidents du travail et maladies professionnelles.

Rémunération et couverture sociale.

404. L'apprenti est payé pour les heures passées en entreprise et en centre de formation, celles ci ne devant pas dépasser la durée légale hebdomadaire en l'absence de convention collective plus favorable.

Le minimum de rémunération est fixé entre 25% et 75% du SMIC. Le montant tient compte de l'âge de l'apprenti et est modifié dès le mois suivant son anniversaire.

Ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er septembre 1992 ainsi qu'aux contrats en cours à cette date lorsqu'elles ont plus favorables.

Les montants sont majorés en tenant compte des années de contrat déjà exécutées, lorsque l'apprenti change de tranche d'âge.

Annéede 15 à 17 ans de 18 à 20 ans21 ans et plus
1è25% du SMIC 41%53% **
2è37% 49%61% **
3è53% 65%78%

** pourcentage de SMIC ou de salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé s'il est plus favorable.

La durée d'un contrat d'orientation effectué dans la même entreprise, préalablement au contrat d'apprentissage, est prise en compte pour le calcul de la rémunération de l'apprenti.

Formation complémentaire

Formation compl.à partir de 16 ans à partir de 18 ansà partir de 21 ans
après contrat d'un an40% 56%68%
de 2 ans52%64% 76%
de 3 ans68%80% 93%

Les apprentis sont exonérés de la contribution sociale généralisé (CSG).

Formation

405. L'avis du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle est requis.

L'apprenti bénéficie d'une formation pratique en entreprise et d'une formation complémentaire en centre de formation d'apprenti (CFA). Cela peut être :

- une formation pratique dans une ou plusieurs entreprises, basée sur l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation directe avec la qualification, objet du contrat.

- une formation générale associée à une formation technologique assurée par un CFA; toutefois le CFA peut conclure une convention avec une entreprise reconnue apte par l'Inspection d'apprentissage.

Le temps de formation est au minimum de 4OO heures par an pour un CAP , et de 1500 heures pour un bac professionnel ou un BTS. En cas d'échec à un examen, il faut y ajouter 240 heures.

Les apprentis handicapés reconnus comme tels peuvent bénéficier d'aménagements particuliers.

La formation est sanctionnée par un diplôme (ingénieur, BTS, DEUG, DUT, Bac professionnel, brevet de technicien ou de maîtrise, CAP).

La formation est en principe gratuite.

Tutorat

406. Le travail de l'apprenti est effectué sous la responsabilité d'un maître d'apprentissage qui le suit et assure la liaison avec l'organisme de formation. Il doit répondre à des exigences de garanties de moralités et de compétence professionnelle.

Il est chargé d'accueillir, d'aider, d'informer et de guider le jeune pendant la durée du contrat. Il ne peut se voir confier simultanément plus de trois jeunes qui suivent des formations dans le cadre de contrats d'insertion en alternance et/ou de contrats d'apprentissage.

Les dépenses liées à la formation des maîtres d'apprentissage sont imputables, soit sur la partie de la taxe d'apprentissage non obligatoirement affectée à l'apprentissage, soit sur la participation à la formation professionnelle continue.

Exonérations

407.

- au niveau social

l'Etat prend en charge l'intégralité des cotisations salariales des apprentis d'origine légale ou conventionnelle imposées par la loi : sécurité sociale, retraite complémentaire, chômage. En ce qui concerne les cotisations AT, la totalité des cotisations supplémentaires (part patronale et salariale) est due pour tous les apprentis quelle que soit l'entreprise qui les emploie. Le fonds social européen cofinance ce dispositif.

L'exonération ne porte jamais sur les cotisations supplémentaires d'accident du travail et les cotisations finançant un régime de prévoyance.

Sécurité sociale ChômageRetraite complémentaire

(cotisations obligatoires au taux de 5%)

EmployeurApprenti EmployeurApprentiEmployeur Apprenti
Entreprises employant moins de 10 salariés non compris les apprentis (L118-6) ou toute entreprise inscrite au répertoire des métiers

art.L 118-6 c.trav.


Exonération

totale des cotisations


Exonération

totale des cotisations


Exonération

totale des cotisations


Exonération

totale des cotisations


Exonération

totale des cotisations


Exonération

totale des cotisations

Entreprises employant plus de 10 salariés et non inscrites au répertoire des métiers Exonération des cotisations sauf cotisation FNAL(0,4O% du salaire) et le cas échéant versement transport sur base forfaitaire en % du SMIC
Exonération

totale des cotisations

4,71%

sur base forfaitaire en % du SMIC

FGS :

0,35%

sur base forfaitaire en % du SMIC


Exonération

3% sur base forfaitaire en % du SMIC

Exonération

Au niveau fiscal

- entreprises de mois de 1O salariés

exonération de la taxe sur les salaires, de la taxe d'apprentissage, de la participation des employeurs à la formation professionnelle et à l'effort de construction.

- Toute entreprise occupant au moins un apprenti, lorsque la base annuelle d'imposition n'excède pas six fois le SMIC : exonération de la taxe d'apprentissage.

- Crédit d'impôt institué par la loi du 27 juillet 1993 (L.n°93 953) pour les contrats d'apprentissage conclus après le 1er janvier 1993.

Prime à l'embauche

408. La conclusion du contrat d'apprentissage, ouvre droit pour l'entreprise à une prime de 10.000F ; elle est versée à l'enregistrement du contrat.

Cette prime s'ajoute au crédit d'impôt apprentissage. Désormais, ouvrent droit au crédit d'impôt tous les nouveaux apprentis recrutés au cours de l'année. Le montant du crédit est porté à : 7.000F pour les entreprises de moins de 50 salariés, 5.000F pour les entreprises de 50 salariés et plus.

Le crédit d'impôt est également étendu aux entreprises relevant du régime du forfait.

En outre, les entreprises non assujetties à la taxe d'apprentissage peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d'une indemnité versée par le fonds national interprofessionnel de compensation (FNIC).

Procédure

409. Il s'agit uniquement d'une procédure déclarative et non d'une procédure d'agrément.

L'employeur doit déclarer prendre les mesures nécessaires à l'organisation de l'apprentissage, et de garantir que les techniques utilisées, les conditions de travail etc., sont de nature à permettre une formation satisfaisante.

Cette déclaration, assortie des garanties, est notifiée au moment de l'enregistrement du premier contrat d'apprentissage, à l'administration territorialement compétente qui lui délivre un récépissé. L'enregistrement peut être refusé dans un délai de quinze jours s'il ne satisfait pas à toutes les obligations prévues.

A la demande des agents chargés du contrôle, l'employeur est tenu de fournir toutes pièces justificatives du respect de sa déclaration.

Le préfet de département peut s'opposer, par décision motivée, à l'engagement d'apprentis par une entreprise si l'inspecteur du travail constate que l'employeur n'assure pas de garanties de nature à permettre une formation suffisante. Dans le cadre de la procédure d'urgence, l'inspecteur du travail saisit le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

La déclaration d'engagement devient caduque à l'expiration d'un délai de 5 ans.

Des dispositions particulières sont prévues pour l'Alsace et la Moselle.

En effet, un décret du 18 août 1994, entré en vigueur depuis le 1er septembre 1994, précise les modalités d'organisation de l'apprentissage dans ces départements.

L'employeur doit établir une déclaration précise relative à l'organisation de l'apprentissage (c.trav. art. R19-336). Les autres formalités telles que modifiées par les articles 58 et 59 de la loi quinquennale pour l'emploi (opposition de l'administration, procédure d'urgence, enregistrement du contrat...) sont également entrées en vigueur le 1er septembre 1994.

NB : des sections d'apprentissage vont être créées dans les établissements publics ou privés sous contrat ou, dans des établissements de formation et de recherche relevant d'autres ministères que l'Education nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle.

L'Etat prendra en charge la totalités des cotisations sociales d'origine légale et conventionnelle.

S'adresser - à la préfecture de département

- à la direction départemental du travail, emploi et formation professionnelle.

- au centre de formation d'apprentis.


III- LE CONTRAT DE QUALIFICATION EN ALTERNANCE

Définition et objectifs

410. permet à un jeune d'acquérir une qualification professionnelle, suite à cette formation. Elle est :

- soit sanctionnée par un titre homologué ou un diplôme de l'enseignement technologique,

- soit reconnue dans les classifications d'une convention collective de branche,

- soit figure sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle.

Textes

Articles L980-2 à L 980-8-1 du code du travail

Articles R980-1 à R980-4 du code du travail

Loi n°95-822 du 4 août 1995.

Public visé

411. Jeunes de 16 à moins de 26 ans, qui n'ont pu acquérir de qualification, au cours de leur scolarité, ou dont la qualification ne leur permet pas d'accéder à l'emploi.

Sont exclus :

les jeunes qui ont commencé une formation par la voie scolaire, sous statut d'élève ou d'étudiant, et qui souhaiteraient la terminer en contrat de qualification comme salarié.

Entreprises concernées

412. Principalement, toutes les entreprises ainsi que celles de travail temporaire habilitées sous les conditions visées aux articles R 980-1 et R 980-3 du code du travail.

Les associations intermédiaire peuvent recourir à ce type de contrat pour leurs salariés permanents, mais en aucun cas, pour les personnes mises à disposition.

Sont exclus :

L'Etat, les collectivités, les employeurs des salariés définis aux articles L 771-1, L 772-1 et L 773-1 c.trav.(concierges, employés d'immeubles...)

Nature du contrat CDD sans qu'il faille se référer à l'un des cas classiques (L 122-2-1) de 6 à 24 mois

Le contrat peut être renouvelé une fois au delà de 24 mois pour

- échec aux épreuves d'évaluation de la formation,

- maladie ou accident du jeune,

- défaillance de l'organisme de formation

- atteindre la date des examens.

Rémunération et couverture sociale.

413. Les jeunes titulaires d'un contrat de qualification bénéficient d'un salaire minimum en fonction de leur âge et de l'ancienneté de leur contrat. Le jeune bénéficie de la couverture sociale.

Annéede 15 à 17 ans de 18 à 20 ans21 ans et plus
1ère30% du SMIC 50%65% **
2ème45% 60%75% **

Le montant est modifié dès le mois suivant son anniversaire.

Formation

414. La contrepartie pour l'employeur est une formation pendant le temps de travail

- Une formation théorique dans un organisme de formation public ou privé.

Les enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant la période du contrat représentent au moins 25% de la durée totale.

La formation est externe à l'entreprise et financée par elle, sanctionnée par un diplôme ou reconnue par la branche professionnelle.

- Une formation pratique sur le poste de travail grâce au tutorat.

Tutorat

415. Le travail de l'apprenti est effectué sous la responsabilité d'un tuteur. Il est chargé d'accueillir, d'aider, d'informer et de guider le jeune pendant la durée du contrat. Il ne peut se voir confier simultanément plus de trois jeunes qui suivent des formations dans le cadre de contrats d'insertion en alternance et/ou de contrats d'apprentissage.

Une formation spécifique relative à l'exercice de la fonction de tuteur peut être dispensée (financée par les organismes paritaires collecteurs agrées -OPCA.

Exonérations

416. Cette exonération limitée à la partie de rémunération inférieure ou égale au SMIC concerne : - la cotisation patronale d'assurance maladie

- la cotisation patronale d'allocations familiales

- la cotisation patronale d'assurance vieillesse

- la cotisation patronale d'accident du travail

Incitations financières

417. Si l'entreprise a versé tout ou partie du 0,1% additionnel à la taxe d'apprentissage ou du 0,3% formation à un organisme agrée par l'Etat, celui-ci verse à l'entreprise une somme de 60F par heure de formation et par jeune accueilli.

Formalités

- Consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

- Une demande d'habilitation est à adresser au préfet du département ou, par délégation, au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Elle est réputée approuvée à défaut de décision de refus notifiée dans le mois qui suit le dépôt.

- Le contrat doit être déposé à la DDTEFP dans le délai d'un mois suivant l'embauche.


IV- LE CONTRAT D'ORIENTATION

Définition et objectifs

418. Permettre à des jeunes sortis du système scolaire et qui rencontrent des difficultés particulières d'accès à l'emploi, d'acquérir une première expérience en entreprise.

Textes

Article L981-7 à L981-10 c.trav.

Articles D980-3 à D980-11 c.trav.

Public visé

Jeunes de moins de 22 ans sortis du système scolaire ayant au plus achevé un second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel sans obtenir le diplôme préparé.

Entreprises concernées

419. Tout employeur assujetti à l'UNEDIC ainsi que les employeurs de pêche maritime

sont exclus:

l'Etat et ses établissements publics administratifs

les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs

les groupements de collectivités territoriales

les particuliers employeurs

les employeurs des salariés définis à l'article L 773-1 du code du travail (assistantes maternelles)

Nature du contrat CDD 6 mois sans qu'il y ait lieu de se référer à l'un des cas habituels (L 122-2) non renouvelable

La durée de la période d'essai est fixée à deux semaines, sous réserve des stipulations contractuelles prévoyant une durée moindre. Le jeune ne peut effectuer d'heures supplémentaires le régime des heures d'équivalence n'est pas applicable.

Rémunération

420. Pourcentage du salaire minimum

30% pour les jeunes de 16 à 17 ans

50% pour les jeunes de 18 à 20 ans

65% pour les jeunes de 21 ans

NB: variations possibles en fonction des conventions collectives ou des avantages en nature.

Formation

421. Pendant la durée du contrat, le jeune bénéficie d'actions d'orientation et de formation d'un minimum de 52 heures pendant les deux premiers mois et de 104 heures pendant les mois suivants (bilan de compétence, mise à niveau, élaboration d'un projet professionnel) réalisées par l'entreprise uniquement si celle-ci s'est dotée d'un centre de formation identifié et structuré.

NB : possibilité de conclure avant la fin du 4e mois un contrat d'apprentissage, un contrat de qualification ou un CDI et de se dispenser des 104 heures

Tutorat

Le travail de l'apprenti est effectué sous la responsabilité d'un tuteur. Il est chargé d'accueillir, d'aider, d'informer et de guider le jeune pendant la durée du contrat. Il ne peut se voir confier simultanément plus de trois jeunes qui suivent des formations dans le cadre de contrats d'insertion en alternance et/ou de contrats d'apprentissage.

Exonérations

422. Cette exonération s'applique à la totalité de la rémunération et concerne

- la cotisation patronale d'assurance maladie, maternité

- la cotisation patronale d'allocations familiales

- la cotisation patronale d'assurance vieillesse, décès, veuvage

- la cotisation patronale d'accident du travail, invalidité

les autres cotisations (retraite complémentaire, assurance-chômage, construction logement)

restent dues.

Formalités

- Consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

- convention avec l'ANPE depuis moins de deux mois

- Dépôt du contrat dès sa conclusion à l'ANPE

- inscription du jeune dans un organisme chargé des actions d'orientation.

Attention une même entreprise ne peut avoir que 2 contrats en alternance si la formation est assurée par le chef d'entreprise.

S'adresser à la DDTEFP, l'ANPE ou au guichet initiative emploi

V- LE CONTRAT D'ADAPTATION A L'EMPLOI EN ALTERNANCE

Les incitations financières dont bénéficie ce contrat sont moins attrayantes. Elles peuvent toutefois se combiner avec des dispositions telles que les exonérations dont bénéficie le contrat à temps partiel (v. section 6).

Définition et objectif

423. Faciliter l'embauche des jeunes en leur permettant d'adapter leur qualification afin d'occuper rapidement un emploi en entreprise.

Textes

Art. L 981-6, L 981-10, L 981-12 c.trav.

Décret n° 84-1057 du 30 décembre 1984 modifié

Art. 84 de la loi DDOS n°95-116 du 4 février 1995

Public visé

424. Demandeurs d'emploi de 16 à moins de 26 ans, inscrits ou non à l'ANPE, sortis du système éducatif et ayant accompli ou non :

- un cycle complet de formation technologique

- une formation générale nécessitant d'être complétée pour occuper un poste rapidement.

Sont exclus les ascendants, descendants, frères, soeurs et le conjoint de l'employeur.

Entreprises concernées

Les mêmes que pour le contrat de qualification

Nature du contrat

L'employeur a la possibilité de choisir entre :

- un CDI, à condition de préciser la durée de la formation (maximum 12 mois)

- un CDD sans qu'il y ait lieu de se référer à l'un des cas habituels L 122-2 c.trav.

- d'une durée comprise entre 6 et 12 mois

- pouvant être renouvelé une fois au delà si le jeune a été victime d'un accident.

Formation

425. D'un minimum de 200 heures, elle est dispensée par un organisme de formation public ou privé, interne ou externe à l'entreprise, ou par le service de formation de l'entreprise.

Est nulle et de nul effet, toute clause de remboursement par le jeune à l'employeur des dépenses de formation en cas de rupture de contrat de travail.

Rémunération

Pendant toute la durée de la période d'adaptation, le salarié perçoit une rémunération au moins égale à 80% de la rémunération minimale conventionnelle (obligatoirement supérieure au SMIC) correspondant à l'emploi occupé.

Tutorat

426. Le travail de l'apprenti est effectué sous la responsabilité d'un tuteur. Il est chargé d'accueillir, d'aider, d'informer et de guider le jeune pendant la durée du contrat. Il ne peut se voir confier simultanément plus de trois jeunes qui suivent des formations dans le cadre de contrats d'insertion en alternance et/ou de contrats d'apprentissage.

Une formation spécifique relative à l'exercice de la fonction de tuteur peut être dispensée (financée par les organismes paritaires collecteurs agrées -OPCA-)

Incitations financières

50F par heure de formation

Formalités

- Consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

- Dépôt du contrat à la DDTEPF pour contrôle de sa conformité. A défaut de réponse dans un délai d'un mois, l'employeur peut considérer que le contrat est conforme.


VI- LA CONVENTION DE COOPERATION

Le dispositif "Conventions de coopération", issu de l'Accord du 8 juin 1994 modifié par l'avenant du 6 juillet 1995 est, sous réserve d'un certain nombre de modifications, reconduit pour deux ans (jusqu'au 31 décembre 1998).

Définition et objectif.

427. Ce dispositif consiste à utiliser les ressources de l'assurance chômage, dans certaines limites à des fins de reclassement professionnel de certains demandeurs d'emploi indemnisés. L'instrument de ces actions de reclassement est la convention de coopération conclue entre, d'une part l'Etat, l'ASSEDIC et l'ANPE et, d'autre part, les associations et entreprises intéressées.

Textes.

Circulaire UNEDIC du 14 février 1994 (Digest D.O. 1696-29)

Loi de finances pour 1997.

Public visé

Les bénéficiaires de l'allocation unique dégressive depuis au moins 8 mois et disposant encore de droits à indemnisation.

Employeurs concernés

428. Pour conclure ou adhérer à une convention de conversion, les employeurs ou groupements d'employeurs doivent :

- faire partie du secteur marchand (sauf décision UNEDIC)

- avoir la volonté de maintenir au-delà de la période de coopération, l'emploi des personnes qu'ils auront recrutées

- ne pas avoir effectué de licenciement économique dans l'établissement dans les six mois précédant la date de l'embauche.

- doit être inscrite au registre du commerce ou au Répertoire des métiers.

Incitations financières

429. La signature d'une telle convention ouvre droit à une aide à l'embauche attribuée à l'employeur. Cette aide correspond au montant de l'allocation unique dégressive perçue par le bénéficiaire la veille de son embauche. Elle reste fixée à ce niveau pendant toute sa durée de versement, dans la limite de la durée de l'indemnisation restante.

A compter du 1er janvier 1997, la durée des conventions de coopération ne pourra excéder un an. Les conventions pourront être renouvelées.

Le nombre d'embauches à ce titre sera désormais limité.

Nature du contrat

CDI ou CDD

Si l'intéressé n'est pas maintenu dans son emploi à l'issue de la convention, il peut se réinscrire comme demandeur d'emploi auprès de l'ANPE, et réintégrer le régime UNEDIC à l'issue de la convention de reclassement.

S'adresser à la DDTEFP, l'ANPE, l'ASSEDIC, ou le guichet initiative emploi.


SECTION 3 MESURES EN FAVEUR DES

DEMANDEURS D'EMPLOI DE LONGUE

DUREE ET PUBLICS EN DIFFICULTES


I- CONTRAT INITIATIVE-EMPLOI (CIE)

Textes - Entrée en vigueur

430. L. n° 95-881 du 4 août 1995, J.O. 5 août (art. 1).

D. n° 95-925 du 19 août 1995, J.O. 20 août.

Circ. CDE du 21 septembre 1995.

Circ. CDE n° 95/36 du 6 novembre 1995, SSL n° 768 du 20 novembre 1995, p. 13.

Les dispositions de la loi du 4 août 1995 sont applicables aux embauches réalisées à compter du 1er juillet 1995.

Le CIE abroge les conventions de contrat de retour à l'emploi et les contrats pour l'emploi des bénéficiaires du RMI qui demeurent régis cependant jusqu'à leur terme par les dispositions en vigueur à la date de leur conclusion.

Définition et objectif

431. Contrat sans formation assorti d'une aide afin de favoriser la réintégration durable dans le monde du travail de ceux qui risquent d'être sur la voie de l'exclusion, en raison d'une longue période de chômage, ou le sont déjà.

Public visé

- Demandeurs d'emploi de longue durée (justifiant de 12 mois d'inscription comme demandeurs d'emploi dans les 18 précédant la date d'embauche; cette durée étant prolongée pour les personnes ayant été en stage ou en formation pendant cette période.)

- Bénéficiaires du revenu minimum d'insertion

- Travailleurs handicapés et autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi de l'art. L 323-1.

- Bénéficiaires de l'allocation spécifique de solidarité.

- Femmes isolées assumant ou ayant assumé des charges de famille.

- Bénéficiaires de l'allocation d'assurance veuvage.

- Français ayant perdu involontairement leur emploi à l'étranger, dès leur retour en France.

- Personnes âgées de plus de 50 ans, soit privées d'emploi, soit en congé ou en convention de conversion.

- Détenus libérés présentant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.

Employeurs concernés

432. Le CIE peut-être conclu par:

- tout employeur du secteur privé relevant du régime UNEDIC d'assurance chômage, à l'exception des particuliers employeurs;

- les entreprises mentionnées à l'art L. 351-12-3° et 4° du C. Trav.

- les employeurs de pêche maritime.

Ne peuvent embaucher sous CIE, les établissements ayant procédé à un licenciement économique dans les 6 mois précédant la date d'effet du CIE. De plus, l'embauche ne peut résulter ou avoir pour conséquence, le licenciement d'un salarié sous CDI.

Statut des bénéficiaires

Contrat de travail de droit privé à durée indéterminée (d'un volume horaire de plus de 16 heures par semaine) ou à durée déterminée de 12 mois au minimum et 24 mois maximum (article L 122-2 C.Trav.)

Embauche à temps partiel possible, sans durée minimale pour les personnes handicapées, contraintes à des horaires limités pour raisons médicales.

Exclusion de contrat de travail temporaire régi par l'article L 124-2 C.Trav.

Incitations financières

433. L'aide de l'Etat consiste en:

- une aide financière forfaitaire de 2000 F par mois pendant 24 mois maximum; versée en 3 fois (fin du 3ème mois, fin du 12ème mois et terme du contrat ou fin du 24ème mois).

L'aide sera versée prorata temporis, si l'embauche est à temps partiel.

- l'exonération des cotisations patronales au titre des assurances sociales, des accidents du travail et allocations familiales:

. dans la limite de la partie de rémunération égale au SMIC;

. jusqu'au terme d'une période de 24 mois suivant l'embauche;

ou

. jusqu'à l'obtention des conditions requises pour la retraite à taux plein pour les bénéficiaires de plus de 50 ans, demandeurs d'emploi inscrits depuis plus d'un an ou handicapés, ou percevant le revenu minimum d'insertion et sans emploi depuis plus d'un an (nécessité d'une attestation).

Une aide à la formation peut-être prévue par convention CIE, ainsi que pour les chômeurs de plus de 2 ans, une aide au tutorat:

- Aide à la formation

dispensée pendant le temps de travail, d'une durée comprise entre 200 et 400 heures, suivie dans le cadre d'une convention entre l'entreprise et un organisme de formation externe, une aide de 50 F par heure de formation est versée à la fin de celle-ci.

- Aide au tutorat

un tuteur est nommé parmi les salariés de l'entreprise pour accueillir et guider la personne sous CIE uniquement quand il s'agit d'un chômeur de plus de 2 ans ou d'un RMIste sans emploi depuis 2 ans, il assure la liaison avec l'organisme de formation s'il y a également une formation externe à l'entreprise, sa mission l'occupe au moins 200 heures pendant la première année du contrat, une aide forfaitaire de 3500 F par tutorat est versée à la fin du 12ème mois du contrat.

Autre avantage lié à l'embauche de bénéficiaires de CIE:

Non prise en compte pendant 2 ans (ou la durée du CDD) dans le calcul de l'effectif, sauf en matière de tarification des risques accidents du travail et maladie professionnelle.

Formalités

434. - Information du comité d'entreprise (ou à défaut des délégués du personnel) sur les conventions CIE conclues ainsi que, ultérieurement, sur les embauches et créations nettes d'emploi effectuées à ce titre.

- Demande de convention de CIE à présenter à l'ANPE:

. avant l'embauche ou dans un délai maximum d'un mois après celle-ci,

. signée par l'ANPE, la convention prend effet à compter de la date d'embauche; copie en est remise par l'employeur au salarié,

. en cas de rupture du contrat de travail avant la fin de la convention, l'employeur doit le signaler à la DDTE et à l'ANPE,

. l'employeur transmet à l'URSSAF, en même temps que le bordereau mensuel ou trimestriel d'appel des cotisations suivant, le feuillet n° 4, afin de faire valoir ses droits à exonération des cotisations de Sécurité sociale.

. grâce à cette convention, l'État peut prendre en charge une formation ou un tutorat durant l'exécution du contrat.

II- CONTRAT EMPLOI-SOLIDARITE (CES)

Textes

435. L. n° 89-905, 19 décembre 1989, J.O. 20 décembre.

L. n° 91-1405, 31 décembre 1991, J.O. 4 janvier 1992.

L. n° 92-722, 29 juillet 1992, J.O. 30 juillet.

L. n° 93-1313, 20 décembre 1993, J.O. 21 décembre.

D. n° 90-105, 10 janvier 1990, J.O. 31 janvier.

D. n° 91-962, 19 septembre 1991, J.O. 21 septembre.

D. n° 92-736, 30 juillet 1992, J.O. 31 juillet.

Circ. min. CDE n° 90-04, 31 janvier 1990, J.O. 18 mai 1992.

Circ. min. CDE n° 92-10, 30 juillet 1992, J.O. 31 juillet.

Définition et objectif

Favoriser l'insertion professionnelle des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, par l'acquisition de compétences et de savoir-faire.

Développer des activités qui répondent à des besoins collectifs non satisfaits.

Public visé

436.

- Demandeurs d'emploi de longue durée âgés de plus de 50 ans;

- Demandeurs d'emploi inscrits depuis plus de 3 ans;

- Bénéficiaires du RMI sans emploi depuis une année;

- Travailleurs handicapés et autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi au sens de la loi du 13 juillet 1987;

- Jeunes de 18 à 25 ans en grande difficulté, chômeurs de longue durée ou cumulant de nombreux handicaps sociaux et familiaux.

Un examen approfondi de la situation personnelle des publics non prioritaires, mais connaissant des difficultés importantes, pourra justifier une décision favorable de la part du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Employeurs concernés

- Collectivités territoriales (communes, départements et régions) et leur groupements (syndicats de communes, districts urbains, etc.);

- Organismes de droit privé à but non lucratif (association loi 1901);

- Personnes morales de droit public (EPIS, EPA).

Statut des bénéficiaires

437. Le CES est un contrat à durée déterminée et à temps partiel.

D'une durée hebdomadaire de travail de 20 heures, le CES a une durée minimum de 3 mois et un maximum de 12 mois pouvant être portée à 24 mois et exceptionnellement à 36 mois pour certaines catégories de bénéficiaires, connaissant des difficultés particulières d'insertion.

Il peut être renouvelé 2, voire 3 fois, dans la limite de la durée maximale de 12, 24 ou 36 mois.

La durée de la période d'essai est fixée à 1 mois, sauf clause conventionnelle particulière.

Rémunération: les titulaires de CES perçoivent un salaire égal au produit du montant du SMIC par le nombre d'heures travaillées.

Incitations financières

438. L'aide de l'État consiste en:

- la prise en charge par l'État de tout ou partie de la rémunération versée aux personnes recrutées, calculée sur la base du taux horaire du SMIC représentant:

. 65% du montant de la rémunération pour les publics non chômeurs de longue durée;

. 85% dans les cas de demandeurs d'emploi de longue durée, inscrits à l'ANPE durant 12 mois au cours des 18 mois précédant l'embauche, des bénéficiaires du RMI ainsi que leur conjoint ou concubin, des travailleurs handicapés ou autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi résultant de la loi du 13 juillet 1987, des chômeurs de longue durée, âgés de plus de 50 ans et chômeurs inscrits depuis plus de 3 ans.

L'aide est versée par le CNASEA à l'employeur, sous forme d'acomptes mensuels.

- l'exonération du paiement des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, accidents du travail et prestations familiales, à l'exception des cotisations dues au titre de l'assurance-chômage, pendant toute la durée du contrat.

L'exonération porte sur les cotisations afférentes à la rémunération versée au salarié, dans la limite du salaire calculé sur la valeur du SMIC et pour une durée hebdomadaire ne pouvant excéder 20 heures.

En outre, l'employeur est également exonéré des autres cotisations d'origine légale ou conventionnelle: cotisations patronales et salariales de retraite complémentaire, versement de transport, cotisation au FNAL, taxe sur les salaires, taxe d'apprentissage, participations dues au titre de la formation et de l'effort de construction.

- Les titulaires de CES ne sont pas pris en compte dans le calcul des effectifs, sauf pour la tarification des accidents du travail.

- Une formation complémentaire facultative, non rémunérée peut-être dispensée pendant le mi-temps non travaillé. Les frais engagés par l'entreprise peuvent être pris en charge par l'État sur la base de 22 F/heure pour une durée moyenne de 200 heures et dans la limite d'un plafond de 400 heures.

Formalités

Conclusion d'une convention individuelle entre le préfet de département ou, par délégation, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et l'employeur.

La conclusion d'un contrat de travail devra suivre immédiatement la signature de la convention.

III- CONTRAT EMPLOI CONSOLIDE (CEC)

Textes

L. n° 92-722, 29 juillet 1992, J.O. 30 juillet.

D. n° 92-1076, 2 octobre 1992, J.O. 6 octobre.

L. n° 93-1313, 20 décembre 1993, J.O. 21 décembre.

C.Trav., art. L. 322-4-8-1.

Définition et objectif

439. Exonération de cotisations patronales de sécurité sociale pour l'embauche de personnes ne pouvant trouver un emploi ou bénéficier d'une formation à l'issue d'un CES.

Public visé

- Personnes âgées de plus de 50 ans ou plus et demandeurs d'emploi depuis au moins un an.

- Bénéficiaires du RMI sans emploi depuis au moins un an.

- Conjoints ou concubins des bénéficiaires du RMI sans emploi depuis un an.

- Demandeurs d'emploi depuis plus de 3 ans.

- Travailleurs reconnus handicapés par la COTOREP et autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi, instituée par l'article L 323-1 C. Trav.

Employeurs concernés

440.

- Collectivités territoriales (communes, départements et régions) et leur groupements (syndicats de communes, districts urbains, etc.);

- Organismes de droit privé à but non lucratif (association loi 1901);

- Personnes morales de droit public (EPIS, EPA).

Statut des bénéficiaires

Contrat de travail de droit privé qui peut-être à durée déterminée ou à durée indéterminée, à temps plein ou à temps partiel.

Dans le cas d'un CDD, le délai de carence entre 2 contrats est ramené à titre dérogatoire à un délai de 4 à 7 jours; la durée initiale est de 12 mois. Il est renouvelable, chaque année, par voie d'avenant pour une durée de 12 mois, dans la limite d'une durée totale de 60 mois.

Incitations financières

441. L'aide de l'État consiste en:

- l'exonération des cotisations patronales dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sur la partie du salaire n'excédant pas 120% du SMIC dans la limite de 30 heures hebdomadaires.

Cette exonération cesse au terme des 5 premières années du contrat.

- l'exonération de la taxe sur les salaires, de la taxe d'apprentissage et des prestations dues par les employeurs au titre de la formation professionnelle et de l'effort de construction, à l'exception du FNAL.

L'exonération s'applique aux cotisations afférentes à la rémunération versée aux salariés, dans la limite de 120% du montant horaire du SMIC, pour une durée hebdomadaire de travail ne pouvant excéder 30 heures.

- une prise en charge d'une partie de la rémunération brute qui ne peut excéder 5 ans. L'aide est versée chaque mois à l'employeur: le montant retenu correspond à la moyenne mensuelle calculée sur la base de 105 heures par mois.

70% la première année d'exécution du contrat;

60% la seconde année;

50% la troisième année;

40% la quatrième année;

30% la cinquième année.

Pour l'embauche de bénéficiaires du RMI, sans emploi depuis 2 ans, ou des conjoints ou concubins de bénéficiaires du RMI, sans emploi depuis 2 ans résidant dans les territoires ruraux de développement prioritaire et dans les grands ensembles et quartiers d'habitat dégradé, l'aide de l'État est de:

80% la première année d'exécution du contrat;

70% la seconde année;

60% la troisième année;

50% la quatrième année;

40% la cinquième année.

- une prise en charge totale ou partielle des frais engagés au titre des actions de formation professionnelle.

Cette aide de l'État est calculée forfaitairement dans la limite de 400 heures pour un même bénéficiaire. Elle donne lieu à 2 versements: 40% à la signature de la convention, le solde à l'issue de la formation, sur présentation d'un compte-rendu d'exécution signé par le salarié et l'employeur.

- les salariés embauchés à l'issue d'un CES ne sont pas pris en compte, pendant toute la durée du contrat, dans le calcul de l'effectif du personnel des organismes dont ils relèvent.

Formalités

442. La demande de convention du CEC doit être présentée par l'employeur, avant l'embauche, auprès de la DDTEFP. L'employeur s'adresse à la DDTEFP qui lui remettra un formulaire-type.

Les aides seront versées, pour le compte de l'État à l'organisme employeur, par le CNASEA.

IV- STAGE D'ACCÈS A L'ENTREPRISE (SAE)

Textes

Circ. DE/DFP n° 90-5 du 21 décembre 1990.

L. n° 91-1 du 3 janvier 1991.

Circ. CDE n° 91-22 du 10 avril 1991.

Circ. n° 91-55 du 30 décembre 1991.

L. n° 93-1313 du 20 décembre 1993 (art 16)

Définition et objectif

443. Apporter au demandeur d'emploi, les compétences professionnelles lui permettant d'accéder à une offre d'emploi déposée à l'ANPE, l'employeur s'engageant à embaucher celui-ci à l'issue de sa formation.

Le SAE peut s'adresser aux employeurs ayant des difficultés à trouver un salarié qualifié et formé dans un domaine spécifique.

Public visé

Demandeurs d'emploi inscrits à l'ANPE, sans condition d'âge ou de durée d'inscription; cette mesure doit bénéficier en particulier, à des chômeurs de longue durée, principalement adultes.

Statut des bénéficiaires

444. Ils sont stagiaires de la formation professionnelle, bénéficiaires de l'allocation de formation reclassement (AFR), de l'allocation de formation réadaptation à l'emploi, ou relevant du Livre IX du C.Trav.

La formation est en moyenne de 300 heures, avec un minimum de 40 heures et un maximum de 500 heures et peut, exceptionnellement, être portée à 750 heures pour les demandeurs d'emploi de longue durée.

Incitations financières

445. La prise en charge des frais de formation est totale ou partielle. Elle est négociée entre l'ANPE et l'entreprise. Le taux horaire moyen est de 18 F sur la base d'une durée moyenne de 300 heures, soit 5400 F par action.

La rémunération de la personne en formation est totalement prise en charge; le versement est assuré par l'organisme gestionnaire du demandeur d'emploi (AFPA, ASSEDIC, CNASEA).

Procédure

L'ANPE est l'interlocuteur de l'entreprise et de l'organisme de formation, elle signe des conventions spécifiques.

A chaque convention, est annexée un cahier des charges précisant le contenu de la formation et l'engagement de l'employeur, de réserver les offres d'emploi concernées.


SECTION 4 LES MESURES EN FAVEUR DES

TRAVAILLEURS HANDICAPES


Avant d'évoquer les dispositions particulières, il faut souligner que les travailleurs handicapés sont également bénéficiaires des contrats CIE, CES et CEC. (v.III- Les mesures en faveur des demandeurs d'emploi de longue durée.)

I- AIDES DE L'ASSOCIATION NATIONALE DE GESTION DU FONDS POUR L'INSERTION PROFESSIONNELLE DES HANDICAPES (AGEFIPH)

Textes

Loi n° 87-517 du 10 juillet 1987.

Décret n° 88-76 du 22 janvier 1988.

Définition et objectifs

446. Afin de favoriser toutes les formes d'insertion professionnelle des handicapés en milieu ordinaire de travail, AGEFIPH accorde différentes subventions, visant notamment au maintien dans l'emploi et au reclassement, à la création d'activité, à l'aménagement des postes de travail, au soutien aux centres de formation, etc.

C'est dans le cadre de ce programme d'intervention qu'est prévue une prime à l'embauche: il s'agit d'une subvention forfaitaire de 15 000 F, allouée à l'entreprise qui embauche une personne handicapée.

Les bénéficiaires

.les entreprises et employeurs du secteur privé, quelque soit leur forme juridique;

.les entreprises, organismes et établissements publics soumis au droit privé;

.les organisations professionnelles et syndicales;

.les associations et organismes chargés des problèmes d'emploi, d'insertion et de formation des personnes handicapées.

Procédure

447. Constitution d'un dossier technique de demande de subvention à adresser à l'AGEFIPH.

Signature d'un contrat d'action entre le demandeur et l'AGEFIPH précisant: les objectifs poursuivis, le contenu de l'action, les moyens mis en oeuvre, les modalités de présentation du bilan de réalisation de l'action, les modalités de financement.

II- ATELIER PROTEGE

Texte

Décret n° 78-76 du 17 janvier 1978.

Arrêté du 2 mars 1978.

Loi n° 87-517 du 10 juillet 1987.

Décret n° 87-1018 du 17 décembre 1987.

Circ. CDE n° 83-13 du 22 février 1988.

Décret n° 91-1275 du 18 décembre 1991.

Décret n° 91-1302 du 24 décembre 1991.

Circ. n° 91-32 du 3 juillet 1991 et n° 92-36 du 2 septembre 1992.

Définition et objectif

448. Offrir aux travailleurs handicapés les conditions particulières d'emploi nécessaires à l'exercice de leur profession et les modalités de travail, susceptibles de faciliter leur accession à des emplois du milieu ordinaire de production.

Public visé

. Travailleurs handicapés reconnus et orientés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP), dont la capacité de travail est au moins égale au tiers de la capacité normale d'un travailleur valide.

. Travailleurs valides, dans une proportion ne dépassant pas 20 % de l'effectif de l'atelier protégé.

Organismes concernés

Les ateliers protégés peuvent être créés par:

- les collectivités locales;

- les organismes publics;

- les organismes privés, notamment des entreprises, quelle que soit leur forme juridique.

Ils doivent faire l'objet d'un agrément par le préfet de région.

Conditions

449. Pour obtenir l'agrément, l'atelier protégé doit présenter les critères suivants:

- cohérence économique et financière du projet;

- sérieux et motivation du promoteur de l'atelier protégé;

- qualité de gestionnaire du futur directeur de l'atelier protégé.

Statut et rémunération des travailleurs handicapés

Ils sont considérés comme des salariés de droit commun pour l'application des dispositions législatives, réglementaires et contractuelles en vigueur.

Le montant du salaire direct versé par l'atelier protégé aux travailleurs handicapés ne peut, en aucun cas, être inférieur à 35% du SMIC, y compris durant la période d'essai; il doit évoluer parallèlement à la production du salarié handicapé.

Lorsque le salaire versé par l'employeur est compris entre 35 et 45% du SMIC, le complément de rémunération versé par l'État est égal à 55% du SMIC. Au delà, il varie en fonction du montant du salaire direct dans la limite de 130% du SMIC.

Incitations financières

450. De droit commun:

Les ateliers protégés peuvent bénéficier de l'ensemble des aides mises en place par les

pouvoirs publics pour favoriser l'implantation d'entreprises nouvelles et la création

d'emplois.

Spécifiques:

Elles sont attribuées par le préfet de région - direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle -.

. subventions d'investissement, concernant des dépenses liées aux infrastructures immobilières et/ou des équipements en matériel de production;

. subventions de fonctionnement, ayant pour but de compenser le surcroît de charges, résultant de l'emploi de travailleurs à capacité professionnelle réduite et, peuvent être allouées au titre de conventions annuelles sans qu'il y ait un droit à reconduction automatique.


SECTION 5 MESURES EN FAVEUR DE STRUCTURES

CREATRICES D'EMPLOI


I- LES ASSOCIATIONS INTERMEDIAIRES

Le régime applicable aux associations intermédiaires et aux salariés qu'elles emploient est défini à l'article L-128 du Code du Travail, modifié par l'article 95 de la loi du 4 février 1995 portant diverses mesures d'ordre social.

Définition et objectif

451. L'association intermédiaire est une association agréée par l'état qui participe, dans le cadre de son objet statutaire :

à l'accueil des personnes dépourvues d'emploi et éprouvant des difficultés de réinsertion ;

à l'information des entreprises et des collectivités locales sur les mesures de formation professionnelle et d'insertion ;

à l'accompagnement et au suivi des itinéraires.

Création

452. L'association intermédiaire est une association déclarée au titre de la loi 1901 qui a sollicité un agrément du préfet de département. L'agrément définit le territoire et les activités de l'association intermédiaire.

Catégories susceptibles d'être embauchées par une association intermédiaire

453. Les personnes dépourvues d'emploi et éprouvant des difficultés de réinsertion :

bénéficiaires du revenu minimum d'insertion (RMI), leurs conjoints ou concubins,

chômeurs de longue durée inscrits à l'ANPE 12 mois, dans les 18 derniers mois,

chômeurs âgés de plus de 50 ans,

autres personnes en difficulté (jeunes, personnes handicapées, femmes isolées, anciens détenus, etc.),

bénéficiaire de l'allocation spécifique de solidarité,

personnes prises en charge au titre de l'aide sociale.

Statut, rémunération et couverture sociale

454. Les personnes ont le statut de salarié de l'association intermédiaire avec laquelle un contrat écrit, le plus souvent à durée déterminée et à temps partiel, est conclu.

Elles bénéficient de la couverture sociale à partir de 200 heures de travail par trimestre. En dessous de 200 heures, elles conservent les droits qu'elles ont, le plus souvent, en qualité de demandeurs d'emploi inscrits.

Elles doivent être rémunérées au moins au SMIC.

Incitations financières

455. Les aides de l'Etat sont constituées par :

une aide au départ : pour la première année d'activité, une subvention de 50 000 F à 100 000 F peut être attribuée par une convention conclue entre le Préfet de département et l'association ;

un allégement des charges sociales sur les salaires des personnes mises à disposition. A compter du 01.01.1992, les associations intermédiaires bénéficient de l'exonération des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales, pour la partie de la rémunération des salariés correspondant à une durée limite d'activité fixée à 750 heures par année civile ou sur une période continue d'un an. Les cotisations sont normalement dues au delà de cette limite.

L'exonération vise :

- les cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales,

- la cotisation au FNAL.

Restent dues :

- les cotisations salariales d'assurances sociales,

- la cotisation accidents du travail,

- les cotisations patronale et salariale d'assurance chômage,

- les cotisations patronale et salariale de retraite complémentaire.

Le fonds social européen cofinance ce dispositif.


II- LES ENTREPRISE D'INSERTION

Employeurs concernés

Les entreprises d'insertion conventionnées par l'Etat

article 322-4-16 1er et 2ème alinéas

456. L'embauche des publics en difficulté est faite sur contrat de travail à durée déterminée, de droit commun, renouvelable deux fois dans la limite de 24 mois. L'aide de l'Etat s'élève, depuis le 1er janvier 1993 à 38 000 F par an et par poste de travail à temps plein occupé. L'aide est proratisée en fonction de la durée d'occupation du poste.

Les entreprises d'intérim d'insertion conventionnées avec l'Etat

457. Les entreprises de travail temporaire peuvent contribuer à l'insertion des personnes connaissant de réelles difficultés, en les mettant à disposition d'entreprises clientes grâce à des missions d'intérim : la durée du contrat de travail temporaire est portée, dans ce cas, à 24 mois, renouvellement compris.

Une convention est conclue avec une entreprise d'intérim d'insertion, si cette dernière présente des perspectives de viabilité économique et, si elle prévoit des actions de suivi - accompagnement social et professionnel aux personnes en difficulté en vue de leur insertion sociale et professionnelle : elle bénéficie à ce titre de l'aide au financement des postes d'accompagnement. Le suivi est assuré par un ou plusieurs salariés permanents de l'entreprise.

L'aide financée sur le budget du Ministère du Travail porte sur le financement du suivi et de l'accompagnement social et professionnel des personnes en insertion. Elle est déterminée en fonction du nombre de salariés en insertion et, du nombre des salariés assurant les actions d'encadrement. L'aide est au maximum de 180 000 F par poste d'accompagnement. Le cumul des subventions publiques ne peut dépasser 300 000 F par an et par poste d'accompagnement.

Les structures d'insertion dont le but est la réinsertion socioprofessionnelle des personnes en difficulté (centres d'hébergement et de réadaptation sociaux ainsi que d'autres services et établissements habilités).

Exonération de cotisations

458.

Cotisations concernées

Les entreprises d'insertion bénéficient d'une réduction de taux des cotisations patronales d'assurances sociales, d'allocations familiales et d'accidents du travail.

Pour les structures d'insertion, l'abattement est applicable aux cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales.

Les cotisations de sécurité sociale dues au titre des salaires versés aux personnes en situation d'insertion par les entreprises d'insertion et les entreprises d'intérim d'insertion sont calculées, quel qu'en soit le montant, sur la rémunération versée.

Abattement de 50 %

Il est appliqué une réduction des cotisations patronales égale à la moitié de ces cotisations et dans la limite du SMIC.

La réduction n'est pas cumulable avec une autre exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale.

III- LES ASSOCIATIONS ET ORGANISMES EMPLOYANT DES AIDES A DOMICILE

459. A compter du 1er juillet 1993, les rémunérations des aides à domicile employées par les associations de services agréées au titre de l'article L - 129 - 1 du code du travail, les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale, bénéficient d'une exonération de 30 % des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales (article L 241 - 10 du Code de la Sécurité Sociale).

Bénéficiaires de l'exonération partielle de cotisations patronales de sécurité sociale

460. Seules peuvent faire application de l'exonération de 30 % des cotisations patronales de sécurité sociale les structures qui sont soit habilitées au titre de l'aide sociale, soit conventionnées avec un organisme de sécurité sociale, soit agréées par le préfet en tant qu'associations de services au personnes :

les organismes gérant un service d'aides-ménagères,

les associations gestionnaires d'un service d'auxiliaires de vie,

les associations gestionnaires d'un service de travailleuses familiales,

les associations de services aux personnes agréées dans les conditions prévues par le Décret du 6.01.92 lorsque leurs activités concernent exclusivement les services rendus aux personnes physiques à leur domicile.

Salariés concernés

L'exonération ne s'applique exclusivement qu'aux rémunérations des salariés exerçant une activité d'aide à domicile au profit des personnes qui relèvent des dispositions de l'article L-241-10 du Code de la Sécurité Sociale, c'est-à-dire :

personnes âgées de plus de 70 ans,

personnes ayant à charge un enfant ouvrant droit au complément de l'allocation d'éducation spéciale,

personnes se trouvant dans l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie et titulaires,

- soit d'un avantage de vieillesse,

- soit d'une pension d'invalidité servie par un régime spécial de sécurité sociale

et âgées de plus de 60 ans,

- soit d'une pension allouée aux militaires invalides et âgés de plus de 60 ans,

- soit de l'allocation compensatrice pour tierce personne,

- soit d'une majoration pour tierce personne servie au titre de l'assurance

invalidité, de la législation des accidents du travail ou d'un régime spécial de

sécurité sociale, ou du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes

de guerre.

Les associations et organismes employant des travailleuses familiales ainsi que les associations de services aux personnes qui sollicitent l'exonération de 30 % doivent être, à tout moment, en mesure de produire à l'URSSAF :

- une fiche d'état civil de la personne aidée,

- tout document attestant la perception d'une des prestations mentionnées à l'article L-241-10 du Code de la Sécurité Sociale,

SECTION 6 COMBINAISON DES AIDES

I- CUMUL

A. LES PRINCIPES

461. Deux principes essentiels sont à retenir afin d'optimiser au mieux les aides :

- toute mesure ouvrant droit à l'exonération totale des cotisations patronales de sécurité sociale ne peut se cumuler avec d'autres allégements de charges sociales.

- une mesure n'ouvrant pas droit à exonération ou n'ouvrant droit qu'à une exonération partielle peut se cumuler avec d'autres allégement sous réserve de dispositions expressément contraires.

B. QUELQUES EXEMPLES

1/ Le contrat à temps partiel

Pour un même emploi, dans le cadre de la loi Robien, il est possible de cumuler (et dans l'ordre suivant) :

- l'allégement de charges de la loi Robien.

- l'exonération des cotisations d'allocations familiales (pour les entreprises situées en zone de revitalisation rurale et entreprises nouvelles).

- l'abattement de 30% des cotisations patronales de sécurité sociale pour travail à temps partiel ; ce cumul n'est pas prévu lorsque les horaires sont réduits pour éviter des licenciements.

- la réduction dégressive des cotisations patronales sur les bas-salaires (inférieur à 133% du SMIC).

- l'allégement des charges patronales dans le secteur textile-habillement, cuir et chaussures.

En revanche, il n'est pas possible de cumuler les allégements de la loi Robien avec d'autres exonérations de charges, notamment celles liées à l'embauche d'un jeune en contrat de qualification ou d'orientation.

2/ Le contrat d'adaptation

Le contrat d'adaptation qui n'ouvre droit en tant que tel à aucune exonération, peut se cumuler (sous réserve bien sûr que les conditions soient remplies) avec :

- l'abattement ou la suppression des cotisations d'allocations familiales

- la réduction des cotisations sur les bas salaires

- l'abattement pour le travail à temps partiel

- ou l'une de ces deux mesures : - exonération pour l'embauche d'un premier salarié

- exonération pour l'embauche en zone défavorisée

3/ L'aide au premier emploi des jeunes

Ne supposant elle-même aucune exonération, elle peut se cumuler avec :

- l'abattement ou la suppression des cotisations d'allocations familiales

- la réduction des cotisations sur les bas salaires

- ou l'une de ces deux mesures : - exonération pour l'embauche d'un premier salarié

- exonération pour l'embauche en zone défavorisée

En revanche, cette aide n'étant attribuée que pour un emploi à plein temps, elle n'est pas cumulable avec l'abattement lié au temps partiel.

4/ Abattement ou suppression de la cotisation d'allocations familiales

Cette exonération n'étant que partielle, elle est cumulable avec :

- la réduction des cotisations sur les bas salaires

- l'abattement pour le travail à temps partiel

II- SUCCESSIONS D'AIDES

A. LES PRINCIPES

Tout contrat ouvrant droit à l'exonération de la totalité des cotisations patronales de sécurité sociale peut être suivi de :

- l'abattement ou la suppression des cotisations d'allocations familiales

- la réduction des cotisations sur les bas salaires

- l'abattement pour le travail à temps partiel.

Sous réserve du respect de la logique du dispositif (comme la formation pour l'insertion dans l'entreprise), tout contrat aidé peut être suivi d'un nouveau contrat aidé.

B. QUELQUES EXEMPLES

1/ L'apprentissage

Le contrat d'apprentissage peut être suivi :

- d'un autre contrat d'apprentissage avec une personne différente

- d'un contrat de qualification avec une personne différente

- d'un contrat d'adaptation avec une personne différente

- d'un contrat initiative emploi avec une personne différente

- d'un contrat de travail ordinaire bénéficiant d'exonérations, avec la même personne ou avec une personne différente.

2/ Le contrat de qualification

Il peut être suivi :

- d'un autre contrat d'apprentissage avec une même personne ou une personne différente

- d'un contrat de qualification avec une personne différente ou la même personne sur un poste différent (Circ. CDE 90/35, 25 septembre 1990)

- d'un contrat d'adaptation avec une personne différente

- d'un contrat initiative emploi avec une personne différente ou la même personne sur un poste différent (Circ. CDE 90/35, 25 septembre 1990)