(1) Surnommée " La Sorcière " par les pharmaciens, la Pharmacopée est un recueil contenant la nomenclature des drogues, des médicaments simples et composés, des articles officinaux, une liste des dénominations communes de médicaments, les posologies maximums et usuelles ainsi que différents renseignement pouvant être utiles au pharmacien dans l'exercice de sa profession comme par exemple des procédés de préparation, de stérilisation, conservation, règle de conditionnement, incompatibilités… Elle est réglementée par les articles R 5001 et suivant CSP.

(2) D. 1858 p. 184.

(3) D. 1924 p. 145.

(4) Cass. Crim. 2/07/1975 Inf. Pharm. 1979, p. 755.

(5) Cass. Crim. 20/12/1956 Bull. crim. n°866.

(6) Cass. Crim. 24/10/1989 (affaire Jaud) Inf. Pharm. 1990, p. 488 et Cass. Crim. 22/02/1990 (affaire Vézard) Inf. Pharm. 1990, p. 588.

(7) JCP 1957 II 9736.

(8) JCP 1957 II 9736.

(9) D. 1956 p. 455.

(10) RDSS 1987 p. 54.

(11) TGI Angers 7/03/1987 Gaz. Pal. 1987, 2, 501.

(12) Gaz. Pal. 1988, 1, 58.

(13) RDSS 1988 p. 704.

(14) Pour la vitamine C Cass. Crim. 24/10/1989 Bull. crim. n°377 ; pour l'eau oxygénée Cass. Crim. 18/10/1988 Gaz. Pal. 1989, 2, 683 ; pour l'alcool à 70% Cass. Crim. 6/12/1988 Inf. Pharm. 1989 p. 330.

(15) Bull. crim. 1992 n° 102.

(16) Gaz. Pal. Juillet 1996 p. 3.

(17) Revue de droit pénal Janvier 1997 p. 16.

(18) CJCE 30/11/1983 Rec. CJCE p. 3883.

(19) Avant cette réglementation était visée à l'article L 577 du CSP.

(20) Définition de M. Melennec.

(21) Décret du 6 Septembre 1995 publié au JO du 8/09/95.

(22) Ordonnance n°96-345 du 24/04/96 publié au JO du 25/04/96.

(23) 22% les utilisent dès que possible, 66% y ont recours de temps en temps EST REPUBLICAIN du 1/12/96.

(24) Courrier Cadres n°1171 du 6/09/96.

(25) D. 1952 Somm. p.35.

(26) Paris 20/10/88 JURISDATA n°026021.

(27) Cass. 1ère Civ. 9/07/1963 D.1964 p. 39.

(28) Paris 23/01/1992 JURISDATA n°020557.

(29) JCP 1979, IV, 145. Voir aussi Cass.Civ. 20/11/1920 DP 1924, I, 103 et TGI Lille 30/01/1952 supra.

(30) Inf. pharm. Février 1981 p. 192.

(31) par périodes maximales d'un mois dans la limite de six mois de traitement si le traitement a une durée supérieure à un mois.

(32) Cass. 1ère Civ. 20/05/1936 Gaz. Pal. 1936, 2, 46.

(33) Paris 13/04/1964 D. 1964 Som. 98-99.

(34) déjà cité

(35).

(36) Montpellier 14/12/1954 D. 1955 p. 745. Voir aussi Bordeaux 18/01/1994 JURISDATA n°043879 infra.

(37) Cass. 1ère Civ. 29/05/1979 Gaz. Pal. 1979, 2, Panorama p. 417.

(38) Bordeaux 18/01/1994 JURISDATA n° 043879.

(39) Rouen 14/02/1979 D. 1980 IR 170.

(40) Cass. 1ère Civ. 8/04/1986 JCP, II, 20721.

(41) Angers 11/04/1946 JCP 1946, II, 3163.

(42) JCP 1946, II, 3166.

(43) Paris 6/04/1990 Gaz. Pal. 1991, 1, Panorama p. 47.

(44) Cass. 1ère Civ. 27/10/1969 BulL civ. I n°315.

(45) Paris 16/06/1989 JURISDATA n°

(46) Paris 13/04/64 déjà cité supra. En l'espèce, la cour d'appel ordonne une expertise " pour préciser si l'impuissance sexuelle alléguée par la victime et qui selon elle remonterait au traumatisme qui a nécessité une orchidectomie doit être regardée comme une conséquence directe et certaine des complications ayant résulté de la piqûre pratiquée ".

(47) Bull. civ. 1966 n°64.

(48) Cass. 1ère Civ. 14/12/1965 JCP ed. G, II, 14753 1ère espèce.

(49) Cass. 1ère Civ. 29/05/1979 Gaz. Pal. 1979, 2, Panorama p. 417.

(50) Cass. 1ère Civ. 4/04/1973 Bull. civ. I n°130.

(51) JCP 1991, II, 21730.

(52) JCP 1993, II, 22013.

(53) Voir note au JCP 1991, II, 21730.

(54) Terme employé par Monsieur Malicier dans "La responsabilité médicale Données actuelles ".

(55) TC 25/03/1957 D. 1957 p. 395 " Considérant que les fautes imputées aux deux médecins et à la sage femme, si elles étaient démontrées, se rattacheraient à l'exécution du service public dont ces deux médecins et la sage femme avaient respectivement la charge ; qu'il suit de là que les tribunaux judiciaires sont incompétents pour connaître l'action.".

(56)AJDA 1992 p.355 concl Legal Lors d'une césarienne, Madame V a fait un arrêt cardiaque, elle fut réanimée mais elle présente des troubles neurologiques et physiques. L'expertise retient que le risque d'hémorragie pouvant entraîner une hypotension et une chute du débit cardiaque dû à l'état de la patiente et était connu des médecins. Elle retient également que le plasma n'a pas été suffisamment réchauffé.

(57) Voir TA Châlons sur Marne 27/09/1983 RHF 1984 n°376 p. 371.

(58) CE As. 9/04/1993 BIANCHI RFDA 1993 p. 582.

(59) " considérant toutefois que lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque ".

(60) CE 29/11/1911 Chomel Rec. CE p. 1265 et CE 9/03/1951 Société des concerts du conservatoire GAJA n°77.

(61) CE 26/05/1995 JCP 1995, II, 22468.

(62) Arrêté du 22/02/1990 JO 7/06/1990.

(63) Traité de droit civil français tome IV par Esmein n°532

(64) Bull. Ordre Pharm. Décembre 1969 p. 903.

(65) Trib. civ. de Clermont Ferrand 18/10/1950 Gaz. Pal. 1950, 2, 396. Voir aussi Paris 6/04/1990 Gaz. Pal. 1991, 1, Som. p. 47.

(66) Paris 6/04/1990 Gaz.Pal. 1991, 1, Som. p. 47.

(67) Pour les substances dangereuses, L'article R 5162 prévoit que " quiconque détient une ou plusieurs substances ou préparations dangereuses classées comme très toxiques, toxiques (...) doit les placer dans des armoires fermées à clef ou dans des locaux où n'ont pas librement accès les personnes étrangères à l'établissement ". Il en est de même pour les substances stupéfiantes (Art R 5175 CSP). De plus les emballages doivent empêcher toute déperdition du produit et une indication du danger détectable au toucher doit être apposée (Art R 5156 CSP) pour les substances dangereuses. Pour les stupéfiants, doit être apposé sur l'emballage une tête de mort à tibia croisés sur un fond carré de couleur orangé jaune et de dimensions suffisantes (Art R5174 CSP). Ces modalités sont généralement respectées car elles font l'objet de nombreux contrôles par l'inspection de la pharmacie dont la réglementation est prévue aux art. L 557 à L 567 CSP.

(68) CE 31/07/1992 Lexilaser Conseil d'Etat n°90252.

(69) Trib. corr. Laon 26/11/1987 et Trib. corr. Poitiers 6/01/1988 Inf. Pharm. 1988 n°309 p. 330.

(70)JO 7/09/1988.

(71) Angers 11/04/1946 voir supra.

(72) Trib. corr. Lectoure 5/04/1895 cité dans Déontologie Pharmaceutique. En l'espèce, il s'agissait d'une confusion entre de la quinine et de la morphine.

(73) TGI Blois 4/05/1970 Bull. Ordre Pharm. n°130 Octobre Novembre 1970 p. 1037.

(74) CE 29/07/1994 JCP 1994, IV, n°2459.

(75) Paris 6/04/1990 Gaz. Pal. 1991, 1, Som. p. 47.

(76) Bull. Ordre pharm. Juin 1980 p. 234.

(77) Sa composition est prévue à l'article R 5144-10 CSP. Elle comprend trente cinq membres et trente et un suppléants. Elle centralise les informations recueillies par les centres régionaux de pharmacovigilance.

(78) Paris 20/06/1963 D. 1964 p. 30.

(79) Trib. civ. Clermont ferrand 18/10/1950 Gaz. Pal. 1950, 2, 396.

(80) Décret à paraitre.

(81) Cass. 3ème Civ. 9/02/1965 Bull. civ. III n°103, Cass. Com. 18/01/1984 Bull. IV n° 26.

(82) Cass. 1ère Civ. 19/01/1965 D. 1965 p. 389.

(83) Définition de Jean Calais Auloy dans Proposition pour un nouveau Droit de la consommation.

(84) Cass. 1ère Civ. 9/10/1979 Bull. civ. I n°241.

(85) S'il détient des substances non conformes, il est passible des peines prévues à l'article L 518 CSP (amende : 350 à 15000 francs et si récidive 1800 à 16000 francs et d'un emprisonnement de six jours à trois mois ou l'une de ces deux peines seulement).

(86) D. 1989, p. 381.

(87) D. 1995, p. 350.