JURIPOLE : LA SOCIETE EN FORMATION - Sommaire - Ivan Tchotourian

JURIPOLE DE LORRAINE

Serveur d'Information Juridique

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LA SOCIETE EN FORMATION
Ivan TCHOTOURIAN



CONCLUSION





La société en formation soulève de nombreuses difficultés, dont les sources sont diverses : - tout d'abord, elles proviennent de dispositions législatives sommaires qui n'envisagent qu'une partie de la question.

Insuffisance quantitative des dispositions réglementant la société en formation : dans la loi du 24 juillet 1966 et dans la loi du 4 janvier 1978, seul un article dans chaque loi est concerné à cette société, respectivement l'article 5 al.2 et l'article 1843.

Insuffisance qualitative des dispositions : en effet, non seulement ces articles utilisent le terme de " société en formation " sans la définir, mais aussi, ils ne l'évoquent qu'en ce qui concerne la reprise des engagements de manière partielle, puisqu'il faut se reporter aux décrets pour avoir des précisions sur les modalités de reprise, et sans se préoccuper des autres problèmes qu'une telle société engendre.

- d'autre part, elles se justifient par l'innovation fondamentale que constitue l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés subordonnant l'acquisition de la personnalité juridique, et dont l'impact n'a peut être pas assez été évalué.

- de plus, elles peuvent s'expliquer par la volonté de se rapprocher d'autres pays européens par l'adoption des dispositions de leur législation sans tenir compte de la particularité propre à chaque ordre juridique.

- enfin, cette société heurte dans quelques hypothèses certains principes de notre droit, il n'est qu'à voir les incertitudes concernant le droit d'agir en justice ou, la reconnaissance de la possibilité de leur appliquer les procédures collectives.

Malgré les nombreuses incertitudes entourant cette notion (la preuve en est donnée par les rapports internes qui ne sont régis par aucun texte), le législateur ne semble pas se préoccuper de ce problème. Ainsi, ni dans la loi n°986546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, ni dans l'avant projet de loi de 1998 déposé par la chancellerie, il n'est question de repenser la société en formation de manière globale et complète.

Or n'est il pas étonnant qu'à l'heure de la transparence, du contrôle, de la protection des associés, tendance matérialisée par le corporate governance, un tel concept soit livré " pieds et poings liés " à la doctrine et à la jurisprudence ?

Certes, on peut répondre à une telle question en arguant que le " tout code " n'est pas la meilleure solution, que la malléabilité du concept permet une application au cas par cas, que les magistrats se montrent plutôt raisonnables en appliquant une sorte de " droit commun ", que la chambre commerciale suit une ligne directrice lorsqu'elle exerce son contrôle.

Toutefois, en raison des intérêts en jeu, tant ceux des associés que ceux des tiers en relation avec cette société, ne serait-il pas prudent de mettre cette notion à l'abri de revirements jurisprudentiels éventuels ou, du moins de limiter l'esprit frondeur dont font quelques fois preuve les juridictions du fond ?

Pourquoi ne pas réserver quelques dispositions au régime de la société en formation dans les dispositions générales du code civil (voire du code de commerce, cependant celles-ci auraient une portée limitée aux seules sociétés commerciales), comme il a été fait pour les sociétés en participation et les sociétés créées de fait ?


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