Le contrat de fiducie : étude de droit comparé Allemagne, France, Luxembourg
Antoine BUREAU


Notes - Deuxième partie





1 . Sur l'opposabilité sans dépossession et sur l'opposabilité sans publicité, v. P. CROCQ, op. cit., p. 279 et s. 

2 .V. P. CROCQ, op. cit., n ° 322 et s.
3 .Un conflit classique en droit allemand, est celui qui oppose le banquier bénéficiaire d'une cession globale et le vendeur sous réserve de propriété, v. G. A. LANGE, La cession massive de créances à titre de garantie en droit allemand, rev. dr. banc. 1993, p. 195.
4 .Dans ce cas selon le § 107 KO, la procédure ne peut pas être ouverte (KO : Konkursordnung, loi sur les liquidations judiciaires du 10 février 1877), v. F. PUIS, "Un aspect particulier du droit allemand de la faillite - Rejet de la demande d'ouverture d'une procédure de faillite pour insuffisance d'actif disponible pour couvrir les frais de procédure", Rev. dr. banc. 1994, n ° 41, p. 28 et s. ; v. également U. ROHS et Th. KREMER, "Les procédures colléctives en Allemagne Fédérale et les projets de réforme", Rev. Proc. Coll. 1990, n ° 4, p. 313 s., spéc. p. 314.
5 .U. BLAUROCK, "L'avenir de la fiducie-sûreté en droit allemand", in "Les opérations fiduciaires", précité, p. 107 et s., spéc. p. 108., adde Cl. WITZ, Rapport introductif - Les traits essentiels de la fiducie et du trust en Europe, op. cit., p. 11 et s., spéc. p. 14, "il ne faut pas se dissimuler le revers de la médaille : d'une part ce systéme favorise les conflits entre sûretés ; d'autre part, ce foisonnement de sûreté fait souvent obstacle au sauvetage des entreprises en difficulté dont le patrimoine mobilier disparaît car revendiqué par les créanciers propriétaires." ; contra v. P. CROCQ, op. cit., p. 455 et s., spéc. p. 471 n ° 524, pour cet auteur "le risque de remise en cause du redressement du débiteur est d'une importance bien limitée", de même la propriété-garantie ne remet pas "en cause la protection des autres créanciers".
6 .V. notamment § 446 al. 1 BGB, dans l'hypothèse d'une stipulation de clause de réserve de propriété, cité par M. PEDAMON, Le contrat en droit allemand, précité, p. 149.
7 .Cette solution est la même en Allemagne, en France et au Luxembourg, v. pour le droit allemand § 932 BGB, cité par E. SEEL-VIANDON, op. cit., p. 251, "Le bénéficiaire d'un transfert de propriété à titre de sûreté ne peut donc revendiquer les biens aliénés si l'acquéreur est de bonne foi" ; sur la protection du possesseur de meubles acquis de bonne foi a non domino' en droit français, v. P. JOURDAIN, Droit civil. Les biens, G. MARTY et P. RAYNAUD, Dalloz Paris, 1995, p. 472 ; en droit luxembourgeois, v. Ph. HOSS, Le contrat fiduciaire des établissements de crédit, op. cit., p. 1113, "Le tiers-acquéreur de bonne foi pourra opposer utilement l'article 2279 du Code civil à toute revendication du fiduciaire".
8 .Rapp. également l'introduction du gage sans dépossession dans le nouveau Code civil néerlandais, alors que la fiducie-sûreté était admise depuis 1929, Cl. WITZ, "Rapport introductif : les traits essentiels de la fiducie et du trust en Europe", in "La fiducie et ses applications dans plusieurs pays européens", colloque organisé par le Centre d'études Juridiques Française de l'Université de la Sarre, Paris, 29 novembre 1990, Bull. JOLY, 1991, n ° 4 bis, p. 9, spéc. p. 14.
9 .Le droit allemand ne connaît que de très rares gages sans dépossession, v. Cl. WITZ, "Le droit des sûretés réelles mobilières en République Fédérale d'Allemagne", R.I.D.C. 1985, p. 27 et s., spéc. p. 29.
10 .V. Cl. WITZ, Les transfert fiduciaire à titre de garantie, Les opérations fiduciaires, op. cit., p. 55, spéc. p. 79.
11 .V. loi du 24 décembre 1994 modifiant certaines dispositions légales relatives au transfert des créances et au gage, Mém. A 1994, p. 3066 ; notamment art 2075 (nouveau) "Le gage peut être donné pour des dettes présentes et futures".
12 .V. P. ESMEIN, note sous Cass. Civ., 28 mars et 22 avril 1934, S. 1935, I, 137, cité par P. CROCQ, op. cit., p. 278.
13 .Pour les pays d'influence germanique, où l'aliénation fiduciaire est peu développée, v. Cl. WITZ, La fiducie en droit privé français, op. cit., p. 11, n ° 12 ; notamment pour la Suisse, v. Droit et pratique des opérations fiduciaires, CEDIDAC 1994.
14 . .Pour une consécration récente, v. S. AGBAYISSAH, Le transfert de propriété à fin de garantie sur les marchés réglementés. Une sûreté fiduciaire (Articles 49 à 51 de la loi du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financiéres), JCP, 1996, éd. E, I, 603.
15 . .V. cependant P. CROCQ, op. cit., p. 33, l'auteur classe dans la catégorie des fiducie-sûretés ayant un objet corporel, la cession-bail et les gages de sommes d'argent ; contra v. Cl. WITZ, La fiducie en droit privé français, Economica, 1981, n ° 167, p. 154.
16 . .V. le proj. d'art. 2062 al. 3.
17 . ."Il est fréquent que des commerçants transférent la propriété de leur stock (...) et de leurs biens d'équipement à une banque pour garantir des crédits". La consistance de ce stock peut varier, ce qui rapproche la Sicherungstreuhand' du floating charge anglo-américain, v. E. SEEL-VIANDON, La fiducie en droit comparé et en droit international privé français', thése dactyl., Paris II, 1979, p. 277.
18 . .E. SEEL-VIANDON, op. cit., p. 275 ; v. également U. BLAUROCK avec le concours de Cl. WITZ, Les opérations fiduciaires en droit allemand', in Les opérations fiduciaire, op. cit., p. 223 et s., spéc. p. 231.
19 . .U. JAHN, La Treuhand dans la pratique bancaire allemande', in "La fiducie et ses applications dans plusieurs pays européens", colloque organisé par le Centre d'études Juridiques Française de l'Université de la Sarre, Paris, 29 novembre 1990, Bull. JOLY, 1991, n ° 4 bis, p. 61 et s. spéc. p. 63.
20 . .V. notamment Cass. Req. 24 mai 1933, D.S. 1935, I, 257, note H. BATIFFOL ; Cass. Civ. 1ère, 8 juillet 1969, JCP 1970, II, 16182, note H. GAUDEMET-TALLON.
21 .Art. 45-II du projet : "Il (le fiduciaire) est solidaire pour le paiement des impôts dus par le constituant et le bénéficiaire qui correspondent aux biens en fiducie et à leurs fruits ainsi que pour le paiement des impôts de toute nature dus par le constituant au titre d'une période antérieure à la formation de la fiducie, ou s'agissant des fiducies conclues à des fins de garantie, au titre d'une période antérieure à l'appropriation définitive des biens en fiducie par le fiduciaire".
22 ."L'on risque fort de voir les vendeurs et les créanciers dispensateurs de crédit, attirés par l'apparente efficacité de la propriété-sûreté, recourir massivement à ce type de sûreté. [...] Est-ce là une situation acceptable? Nous ne le pensons pas. Nous avons déjà eu l'occasion de dénoncer le déséquilibre qu'engendre la propriété-sûreté, notamment en raison de son effet d'éviction", J.-F. RIFFARD, Le security interest ou l'approche fonctionnelle et unitaire du droit des sûretés mobilières. Contribution à une rationalisation du droit français, thèse dactyl. Clermont-Ferrand, 1995, p. 198 ; v. cependant, Cl. WITZ, Réflexions sur la fiducie sûreté, JCP, 1993 éd. CI, I, 244.
23 .J. STOUFFLET, L'usage de la propriété à des fins de garantie, in Les sûretés, Colloque de Bruxelles, 1983, FEDUCI, p. 319 et s., spéc. p. 321.
24 .J.-F. RIFFARD, op. cit., p. 115, n ° 266.
25 .A. LUNEL-JURGENSEN et F. GUERANGER, Le réméré, la pension, et le prêt de titres, Banque 1992, p. 144 et s.
26 .G. A. LANGE, La cession massive de créances à titre de garantie en droit allemand, rev. dr. banc. 1993, p. 195.
27 .Sur la clause de réserve de propriété prolongée, v. notamment M. PEDAMON, La réserve de propriété en droit allemand, Gaz. Pal. 1981, I, doctr. p. 5 s., également appelé garantie de substitution, v. Cl. WITZ, Les transferts fiduciaires à titre de garantie, in Les opérations fiduciaires, op. cit., p. 55 s., spéc. p. 62.
28 .G. A. LANGE, op. cit., p. 196.
29 .H. COING, op. cit., p. 78 et s. ,
30 ."La remise des bordereaux a donc une valeur constitutive, dans la mesure où elle entraîne le transfert de droit", G. A. LANGE, op. cit., p. 195.
31 .BGHZ 30, 149, cité par G. A. LANGE, op. cit., p. 196.
32 .Cl. WITZ, Les transferts fiduciaires à titre de garantie, in Les opérations fiduciaires, précité, p. 55 et s., spéc. p. 63 et p. 87 s. en annexe (I et II) à l'intervention de M. Cl. WITZ où un modèle de contrat type est reproduit.
33 .G. A. LANGE, loc. cit., en application par analogie du raisonnement issu du § 185 al. 2 : "Cet acte de disposition [portant sur un objet et fait par une personne qui n'y a pas droit] devient efficace s'il est ratifié par l'ayant-droit, ou s'il hérite de l'ayant-droit et répond sans limitation des dettes de la succession. Dans ces deux derniers cas, lorsque plusieurs actes de disposition discordants ont été pris sur l'objet, seul est valable l'acte de disposition le plus ancien" trad. des Editions JUPITER, actulisée et aménagée par M. PEDAMON dans son ouvrage précité, p. 196 et 197.
34 .Cl. WITZ, loc. cit. ; également G. A. LANGE, La cession massive de créances à titre de garantie en droit allemand, op. cit., p. 195.
35 .F. HOME, Les relations banque/entreprise en République Fédérale d'Allemagne, Banque, février 1991, n ° 513, p. 170.
36 .V. A. LUNEL, in "La fiducie - pour quoi faire?", colloque de Lyon, 5 avril 1990, organisé par le Centre interprofessionnel et de recherche en droit bancaire, Rev. dr. banc. 1990, n ° 21, p. 176 et s., spéc. n ° 6, p. 178, l'auteur remarque que pour les banques l'avant projet de loi relatif à la fiducie n'est pas un bouleversement car elles utilisent des techniques similaires, à savoir la cession DAILLY et la pension sur effets publics ou privés. De même peu avant l'adoption de la loi DAILLY, v. Cl WITZ, thèse précitée et après consécration de l'aliénation fiduciaire à titre de garantie dans la loi DAILLY, par M. STOUFFLET : J. STOUFFLET, L'usage de la propriété à des fins de garantie, in Les sûretés, op. cit., p. 319 et s.
37 .V. Loi n ° 81-1 du 2 janvier 1981, Facilitant le crédit aux entreprises, modifiée par la loi n ° 84-46 du 24 janvier 1984 ; adde G. RIPERT et R. ROBLOT, Traité de droit commercial, Tome 2, 14e éd., par Ph. DELEBECQUE et M. GERMAIN, p. 490, n ° 2428 et s.
38 .V. art. 1-1, L. 1981 nouveau ; G. RIPERT et R. ROBLOT, loc. cit. La loi du 24 janvier 1984 a permis de lever le doute sur la nature de cette cession. Il s'agit d'une consécration des cessions de créances à titre de sûreté, la loi prévoit que "même lorsqu'elle est effectuée à titre de garantie et sans stipulation de prix, la cession de créance transfére au cessionnaire la propriété de la créance cédée" (art. 1er-1 de la loi de 1981, al. 1).
39 ."il est ainsi, fort heureusement, dérogé aux formalités archaïques et stérilisantes des articles 1690 et 2075 du Code civil", D. SHMIDT et Ph. GRAMLING, La loi n ° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises, D.S. 1981, chron. p. 217 et s. Le bordereau n'est pas cependant exempt de formalité, il doit comporter un certain nombre de mentions, v. art. 1er al. 3 de la loi de 1981.
40 ."Sauf convention contraire, la remise du bordereau entraîne de plein droit, le transfert des créances du cédant avec tous leurs accessoires, notamment les sûretés qui les garantissent (art. 4 al. 3)", G. RIPERT et R. ROBLOT, op. cit., p. 494, n ° 2428 .
41 .P. CROCQ, op. cit., p. 29, n ° 38.
42 .Cass. Com., 8 janvier 1991, Bull. Civ. IV, n ° 8 p. 5 ; RTD civ. 1991, p. 368 obs. M. BANDRAC ; RTD Com. 1991, p. 271, obs. M. CABRILLAC et B. TEYSSIE.
43 .P. GOETZ et M. ADDED, Pratique de la loi DAILLY, coll. I.T.B., Revue Banque, 1986, pp. 18-20.
44 .Les auteurs se demandent en effet s'il s'agit ou non d'un effet de commerce, avec pour conséquence la soumission au moins partielle au formalisme du droit cambiaire, v. Cl. WITZ, Les transferts fiduciaires à titre de garanties, in Les opérations fiduciaires, op. cit., p. 55 s., spéc. p. 72.
45 .V. G. A. LANGE, op. cit., p. 196 avec les références bibliographique et de jurisprudence.
46 .V. G. RIPERT et R. ROBLOT, précité, p. 498, n ° 2428 , la résolution du conflit est d'ailleurs semblable, entre deux cessionnaires successifs, le premier est préféré au second, par le principe de priorité.
47 .V. J. KAUFFMAN, Le régime juridique de la cession de créance et du gage, in Droit bancaire et financier au Grand-Duché de Luxembourg, vol. 2, A.L.J.B., Larcier, Bruxelles, 1994, pp. 877-896.
48 .Commission pour l'amélioration de l'infrastructure législative de la place financière de Luxembourg.
49 .V. J. KAUFFMAN, op. cit., p. 877 s.
50 .V. art. 1690 al. 3 (nouveau) C. civ. "La notification et l'acceptation du transport s'effectue soit par un acte authentique, soit par un acte sous seing privé. Dans ce dernier cas, si un tiers conteste la date de la notification ou de l'acceptation du transport, la preuve de cette date peut être rapportée par tous les moyens."
51 .Cette application correspond à la "fiducie-sûreté avec entiercement", ainsi dénommée par M. M. GRIMALDI, in La fiducie : réflexions sur l'institution et l'avant projet qui la consacre, précité, n ° 35.
52 .V. en annexe l'exemplaire de contrat de fiducie-sûreté de la Banque Continentale de Luxembourg.
53 .V. art. 8.3. du contrat de fiducie-sûreté précité, "La durée du présent contrat ne sera pas affectée par la faillite, la liquidation, la gestion contrôlée ou tout autre événement similaire affectant le Fiduciant".
54 .Il existe cependant des difficultés d'ordre comptable, v. M.-P. GUILLEN, Les contrats fiduciaires des établissements de crédit. Quelques cas particuliers d'application pratique et difficultés rencontrées, in Droit bancaire et financier au Grand-Duché de Luxembourg, vol. 2, A.L.J.B., Larcier Bruxelles, 1994, p. 1123 s., spéc. p.1129.
55 .A. LUTGEN, La fiducie en droit luxembourgeois, Conférence EFE des 2et 3 octobre 1996 à Bruxelles, p. 16.
56 .V. reproduit en annexe, un extrait d'une brochure publicitaire de la banque Cedel.
57 .Au Luxembourg, la fiducie-gestion est pratiquée par les seuls établissements de crédit, conformément aux dispositions du règlement grand-ducal. En France, on la rencontre également dans le domaine bancaire, mais toujours par des voies détournées, v. Cl. WITZ, La fiducie en droit privé français, ECONOMICA, 1981, p. 92 s. En Allemagne, elle est moins fréquente à titre de gestion. "Le risque de mauvaise gestion et les responsabilités vis-à-vis du public sont jugés trop important", U. JAHN, La Treuhand dans la pratique bancaire allemande, in La fiducie et ses applications dans plusieurs pays européens, op. cit., p. 64.
58 .Sur la distinction avec le contrat de commission, v. LAMY droit économique, 1997, n ° 2421 s. ; également G. RIPERT et R. ROBLOT, Traité de droit commercial, t. II, n ° 2634. En principe le commissionnaire ne devient pas propriétaire des biens qui lui sont confiés en vue de l'exercice de sa mission.
59 .Sur l'activité de nominee, v. notamment Cl. RAYMOND, Aspects fiduciaires de quelques opérations bancaires principalement dans l'Euromarché, in Les opérations fiduciaires, op. cit., p. 13, spéc. p. 20.
60 ."Le rôle joué par le mandat pour assurer la gestion d'immeubles revêt une grande importance en pratique", Cl. WITZ, La fiducie en droit privé français, ECOMICA, 1981, p. 91, n ° 100.
61 .Ce contrat est appelé contrat de gérance de fortune', v. A. BIZZOZERO, Le contrat de gérance de fortune, thèse Fribourg, 1992.
62 .A. BIZZOZERO, op. cit., p. 36.
63 .Sur l'intérêt similaire de la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières par le recours à la fiducie, v. Cl. WITZ, op. cit., p. 92, n ° 101 s.
64 .L'intérêt du recours au contrat de fiducie présente cependant des limites, v. notamment P. KINSCH, Fiducie et saisie-arrêt, Bull. Droit et Banque, 22, 1994. L'auteur démontre le caractère erroné d'une brochure mise à disposition par un établissement de crédit luxembourgeois, présentant le contrat de fiducie-gestion comme un obstacle à une saisie-arrêt opérée à l'encontre du fiduciant.
65 .Il convient cependant, de mentionner pour l'Allemagne les Anderkonten, comptes ouverts auprès d'une banque, par des notaires, avocats ou experts comptables, pour recevoir des fonds qui leur sont remis, à titre fiduciaire, dans le cadre de leur activité professionnelle, v. H. COING, op. cit., p. 60 (également pour les notaires luxembourgeois, v. art. 8, Loi du 7 mai 1991, Mém. A 1991, p. 673). Il existe également, en matière bancaire, la cession aux fins d'encaissement (Inkassozession) et la gestion de portefeuille de titre (Effektengiroverkehr), reposant sur un rapport de Treuhand, v. E. SEEL-VIANDON, op. cit., p. 300 s.
66 .V. Trib. com. Paris, 14e ch., 1er octobre 1992, JCP 1993, II, 22005, note M. VASSEUR ; adde J.-M. DAUNIZEAU, Le dépôt fiduciaire, Banque et Droit n ° 30, p. 14.
67 .V. la stipulation introductive du modèle de contrat de gestion fiduciaire à un an, établi par la Banque Continentale du Luxembourg S.A., reproduit en annexe.
68 .V. notamment art. 4, Mission de la BANQUE, du contrat précité, "L'Actif Fiduciaire sera principalement investi dans les liquidités en dépôt à terme et dans une sélection d'actions cotées sur les marchés boursiers des Etats Unis d'Amérique."
69 .V. par exemple art. 8, Rémunération de la BANQUE, du contrat précité.
70 .V. art. 4, dernier alinéa, ibid.
71 .V. art. 7, Restitution de l'Actif fiduciaire, du contrat précité.
72 ."Les nécessités de la vie des affaires et la spécifité du droit des sociétés font que les parties ne veulent pas toujours conclure un contrat emportant aliénation complète et définitive de leurs droits sociaux. La règle du tout ou rien, qui domine encore assez largement le droit de la vente, ne correspond pas à leurs besoins.", Y. GUYON, Les sociétés. Aménagements statutaires et conventions entre associés, Coll. Traité des contrats, dir. J. GESTHIN, 2e éd., LGDJ Paris, 1995, p. 322, n ° 251.
73 .Concernant la doctrine allemande, v. notamment H. COING, op. cit., pp. 71-72 ; également E. SEEL-VIANDON, op. cit., pp. 286-288, où l'auteur présente les principales décisions jurisprudentielles.
74 ."Au lieu d'exercer son activité à titre personnel, un commerçant préfère souvent créer une société à responsabilité limitée avec une autre personne avec laquelle il conclut un contrat de Treuhand prévoyant la rétrocession des parts détenus par l'autre associé à titre fiduciaire.", E. SEEL-VIANDON, op. cit., p. 292.
75 .E. SEEL-VIANDON, loc. cit.
76 .H. COING, op. cit., p. 160.
77 .Cité par U. JAHN, La Treuhand dans la pratique bancaire allemande, op. cit., p. 64
78 .H. COING, op. cit., pp. 82-83.
79 .V. les modèles de contrats de portage fiduciaire en annexe.
80 .Y. GUYON, Les sociétés. Aménagements statutaires et conventions entre associés, précité, p. 324, n ° 254 ; également D. SCHMIDT, Les opérations de portage de titres de sociétés, in Les opérations fiduciaires, p. 29 s., qui établit une distinction entre trois catégories de convention de portage.
81 .V. notamment, pour la France, art. 356 L. 24 juillet 1966, sur les sociétés commerciales, en matière d'information en cas de franchissement de seuil.
82 .V. D. SCHMIDT, Les opérations de portage de titres de sociétés, op. cit., p. 37.
83 .V. P. PEGUET et H. FRANÇOIS-MARSAL, Fiducie et portage, quelques remarques complémentaires, Banque et Droit, 1991, n  16, pp. 64-65. A ce propos, ces auteurs parlent de portage avec financement.
84 .Y. GUYON, op. cit., p. 325.
85 .P. PEGUET et H. FRANÇOIS-MARSAL, Fiducie et portage, loc. cit.
86 .V. Cl. WITZ, Rev. dr. banc. n° 19, mai-juin 1991, notamment p. 120 s. ; également, F. PELTIER, La fiducie, perspectives pour les banques, Banque et Droit n ° 12, juillet-août 1990.
87 .V. P. BERGER, Fiducie et transmission d'entreprise, in La fiducie une révolution dans notre droit, Banque et Droit n  15, janvier-février 1991.
88 .Si l'introduction de la fiducie en droit français semble avoir été pour le moment oubliée par le Parlement, elle est toujours attendue par les milieux professionnels, v. Ph. MARINI, La modernisation du droit des sociétés. Rapport au Premier Ministre. Coll. Rapports officiels, La documentation française, Paris 1996, spéc. p. 170.
89 .Les principales difficultés sont, en droit allemand, outre la crainte d'une trop grande influence des banques (v. U. JAHN, La Treuhand dans la pratique bancaire allemande, op. cit., p. 64), la simulation par l'interposition du fiduciaire, la possibilité de tourner des incompatibilité ou des incapacités, sanctionnée par le droit pénal, et la prohibition des conventions de vote à titre onéreux (v. E. SEEL-VIANDON, op. cit. p. 286 s.) On retrouve en droit français les mêmes contestations, la simulation, le défaut d'affectio societatis, la prohibition des conventions de vote emportant rémunération (art. 440 al. 3 L. 1966), la contravention à la prohibition du pacte léonin (art. 1844-1 C. civ., v. cependant, Com. 24 mai 1994, D. 1994, 503, note A. COURET, adde art. 1855 C. civ. luxembourgeois) ; sur ces questions, v. Y. GUYON, op. cit., p. 327, n ° 256, Validité de la convention de portage.
90 .Dans l'impossibilité de prévoir toutes les hypothèses, il est en général, formulé une obligation générale de suivre les instructions du donneur d'ordre, v. l'art. 4 de la convention fiduciaire établie par la KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE (K.B.L.) et l'art. 5 de la convention établie par la BANQUE CONTINENTALE DU LUXEMBOURG S.A. (B.C.L.), reproduit en annexe.
91 .V. le contrat de prêt fiduciaire de la K.B.L., et le contrat de fiducie-crédit de la B.C.L., reproduit en annexe.
92 .V. art. 5 et 6 du contrat de prêt fiduciaire établi par la K.B.L. ; art. 3, Responsabilité, du contrat de fiducie-crédit de la B.C.L., reproduit en annexe.
93 .Le plus souvent par la voie du trust, v. P. BILLOT et Ch. FILIPPI, Un exemple d'utilisation du trust dans les montages financiers complexes : la titrisation par le CCF de ses risques souverains, communication au colloque, La fiducie ou le trust à la française, Marché et techniques financères du 22 mai 1990, cité par A. GOBIN, Fiducies sans la fiducie, JCP, éd. N, 1994, I, 315, p. 320, note 54.
94 .V. G. RIPERT et R. ROBLOT, Traité de droit commercial, par M. GERMAIN, t. 1, 16e éd., LGDJ Paris, 1996, p. 1030, n ° 1389 s., sur la réalisation de l'opération, en droit français, p. 1035, n ° 1399.
95 .V. reproduit en annexe, notamment Terms and conditions of the bonds, le prospectus d'émission (Offering Circular) Vodohospodárska vystavba (‘V. V.'), présentant une opération d'émission fiduciaire destinée aux investisseurs. Egalement en annexe, pour une banque japonaise, The Tokai Bank, Limited, et par la K.B.L., pour CL/PK AIRFINANCE.
96 .V. Ph. HOSS, Le contrat fiduciaire des établissements de crédit, op. cit., 1109.
97 .V. notamment le prospectus d'émission V. V.', bénéficiant de la garantie de la République Slovaque (Unconditionally and Irrevocably Guaranteed by The Slovac Republic), précité.
98 .V. X. de KERGOMMEAUX et G. SAINT-MARC, La technique de la titrisation, Droit et patrimoine, juin 1996, p. 22 s., l'entité ad hoc étant en France le fonds commun de créances, ou un trust constitué à l'étranger, v. A. GOBIN, op. cit. et loc. cit.
99 .Sur la titrisation des créances opérée en France, v. G. RIPERT et R. ROBLOT, op. cit., p. 1233, n ° 1678.
100 . "La titrisation est à la fois un nouveau mode de refinancement et un outil de gestion de bilan. [L'entreprise ou la banque] améliore aussi la proportion de ses fonds propres par rapport à son total de bilan. Elle se sépare enfin, au moins en partie, du risque crédit lié aux créances cédées, c'est-à-dire de la probabilité que les débiteurs de ces créances se révèlent insolvables à l'échéance.", X. de KERGOMMEAUX et G. SAINT-MARC, La technique de la titrisation, op. cit., p. 22.
101 .Sur ces opérations, v. A. GOBIN, op. cit., et pour un exemple de trust constitué à l'étranger (JERSEY), v. A. SERES, Titrisation : le montage à deux étages du Crédit Foncier de France, Option Finance, n ° 422, Paris.