JURIPOLE

Revue de l'Application des Peines

Numéro 25 - Mars 1998




SOMMAIRE

EDITORIAL

CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA DÉONTOLOGIE DE LA SÉCURITÉ

MALRAUX, LES CONQUÉRANTS

JURISPRUDENCE

ENQUETE DE LECTORAT

DE LA MANIFESTATION DE LA VÉRITÉ À LA MISE EN OEUVRE DE LA JUSTICE

A LIRE

PRATIQUE JUDICIAIRE : LE CONTROLE DES CONDITIONS DE DETENTION

COURRIER DES LECTEURS

INFORMATIONS RAPIDES


EDITORIAL

A LA CROISEE DES CHEMINS

Depuis 2 ans, sans que cela n'apparaisse clairement dans un débat organisé, la fonction de juge de l'application des peines est en pleine évolution. Après 40 ans d'existence, il est légitime de se poser la question de l'actualisation du rôle du JAP dans notre système pénal. Le constat actuel est contrasté. Les missions du JAP sont sans cesse développées : augmentation des compétences, accroissement des mesures confiées (5.000 condamnés suivis en 1960, près de 160.000 aujourd'hui), budgétisation de 177 postes de JAP. La fonction semble prendre une place incontournable dans le paysage judiciaire.
Par contre, les conditions matérielles et procédurales de notre action n'ont guère évolué : secrétariats faméliques, absence de greffe, procédures archaïques, déroutantes voire contradictoires. L'existence de cette fonction est régulièrement remise en cause, tant par nos collègues, des parlementaires ou des juristes.
Aujourd'hui, des signaux contradictoires nous sont transmis. Certains sont encourageants. Ainsi, au vu des débats parlementaires sur le placement sous surveillance électronique et le suivi socio-judiciaire des délinquants sexuels, il semblerait que nous bénéficions d'un regain de confiance. Alors que ces textes nous octroient des compétences nouvelles avec des procédures rénovées, aucune voix n'est venue comme par le passé critiquer notre existence ou notre compétence.
Mieux encore, lors des débats sur le placement sous surveillance électronique, devant le Sénat, notre garde des sceaux laissait entrevoir la reprise du chantier de la "judiciarisation" : "De plus la proposition de loi va dans le sens de la judiciarisation des décisions du juge de l'application des peines, et à ce titre elle est opportune."
Dans le même temps, la réforme des comités de probation entreprise depuis 2 ans par l'administration pénitentiaire ne peut que nous laisser perplexes. Elle présenter des risques majeurs d'éloignement entre magistrat mandant et service mandataire, phénomène aggravé par le déménagement programmé des services hors des juridictions.
Quelle sera demain la capacité d'agir du JAP, de répondre à ses missions légales, si la séparation administrative voulue par l'administration pénitentiaire se traduit par un cloisonnement fonctionnel entre magistrats et futurs services de probation ? A ne regarder que les logiques administratives de gestion, le risque est grand d'oublier des enjeux politiques majeurs qui ne font malheureusement pas débat.
Le premier enjeu est celui de l'autorité responsable de l'exécution des peines. Depuis un siècle, s'est affirmé le principe selon lequel l'exécution des peines devait être de la responsabilité des juges. A nos yeux, cela est justifié tant par des soucis d'offrir des garanties légales minimales aux condamnés que par une volonté de pas laisser une administration sans contrôle judiciaire. Nous aimerions que ce principe reste d'actualité et que l'autorité judiciaire garde ce rôle.
Le deuxième enjeu consiste à préciser la mission du JAP. Aujourd'hui, il est d'abord un juge du suivi de l'exécution des peines. A l'heure du traitement en temps réel des affaires pénales, la notion de juge du suivi pourrait paraître obsolète. Pourtant, elle est tout à fait en phase avec les réalités criminologiques que nous connaissons. Prévenir la récidive des condamnés est d'abord une oeuvre de longue haleine qui nécessite une action qui s'inscrit la durée. Faire du JAP un simple juge de l'incident d'exécution serait réducteur et dommageable.
Enfin, un des principaux reproches qu'il peut être fait à notre action est son opacité. Rappelons qu'elle est le fait des procédures que la loi nous attribuent qui manquent totalement de transparence, à l'égard des condamnés, des victimes et même de nos collègues. L'enjeu de la judiciarisation est bien de permettre cette transparence, par l'introduction de procédures adaptées à notre droit moderne.
Sur ces débats, nous nous sommes maintes fois exprimés. Mais, l'absence d'un débat politique clair sur l'exécution et l'application des peines permet que des démarches contradictoires avancent parallèlement, laissant songeurs les acteurs que nous sommes. Souhaitons que des réponses claires nous soient données rapidement.

Pascal Faucher, président de l'A.N.J.A.P.


CONSEIL SUPERIEUR DE LA DEONTOLOGIE DE LA SECURITE.

I - COMMUNIQUE DE PRESSE - 15 décembre 1997

Absence de contrôle de l'administration pénitentiaire.

L'association nationale des juges de l'application des peines (A.N.J.A.P.) s'étonne que l'activité de l'administration pénitentiaire ne soit pas incluse dans le champ de contrôle du conseil supérieur de la déontologie de la sécurité.
Les magistrats, et notamment les juges de l'application des peines, disposent de certains pouvoirs quant à l'examen du respect de la légalité de l'exécution des sanctions judiciaires dans les prisons. Cependant, les moyens juridiques et matériels à leur disposition sont insuffisants pour garantir qu'il est satisfait à des règles déontologiques précises.
D'autre part, les personnels de l'administration pénitentiaire ne sont pas encore dotés de règles déontologiques précises, complémentaires des règles légales auxquelles sont astreintes ces fonctionnaires.
L'association nationale des juges de l'application des peines est favorable à ce que l'administration pénitentiaire puisse faire l'objet du contrôle du conseil supérieur de déontologie de la sécurité, en complément de celui exercé par les différents magistrats prévus par le code de procédure pénale. Cela passe bien entendu par une définition rapide de règles déontologiques propres à l'activité de cette institution.

II - LETTRE ADRESSEE AU GARDE DES SCEAUX - 15 décembre 1997

Madame le Garde des Sceaux,
J'ai l'honneur de vous faire part de la surprise de l'A. N. J. A. P. quant à la présentation faite par la presse (Le Monde 21 novembre 1997) des raisons qui auraient été présentées pour justifier que l'activité de l'administration pénitentiaire ne fasse pas l'objet du contrôle du Conseil supérieur de la déontologie de la sécurité.
En d'autres occasions, nous aurions été flattés de la mise en avant de l'existence des juges de l'application des peines. En l'espèce, nous sommes étonnés que notre présence au sein des établissements pénitentiaires puisse être considérée comme suffisante pour garantir le respect des règles applicables aux personnels de l'administration pénitentiaire.
En effet, la première ambiguïté est qu'à notre connaissance, l'administration pénitentiaire n'est pas encore dotée de règles déontologiques précises. Ce type de réglementation est parfaitement complémentaire des règles légales auxquelles sont astreintes ces fonctionnaires. Le seul respect des règles définies par le code de procédure pénale n'est certainement pas suffisant pour harmoniser les règles de vie en détention et les rapports entre fonctionnaires et détenus.
Par ailleurs, de multiples exemples, puisés dans nos expériences de magistrats, nous font affirmer que s'il est indispensable pour assurer le respect de la légalité de l'exécution des sanctions judiciaires, le contrôle que nous pouvons exercer resterait insuffisant pour garantir qu'il est satisfait à des règles déontologiques précises.
D'une part, notre mission générale de surveillance est limitée par des règles précises (article D.116 du code de procédure pénale) dans nos rapports avec les chefs d'établissement. D'autre part, le faible nombre de juges de l'application des peines dans les établissements pénitentiaires les plus importants (par exemple, 4 postes théoriques pour les 5. 000 détenus de FleuryMérogis) rend souvent vain et incantatoire le droit de regard général sur la vie de ces prisons.
Pour notre part, nous sommes favorables à ce que l'administration pénitentiaire puisse faire l'objet du contrôle du Conseil supérieur de déontologie de la sécurité, en complément de celui exercé par les différents magistrats prévus par le code de procédure pénale. Cela passe bien entendu par une définition rapide de règles déontologiques propres à l'activité de cette institution.
Enfin, étant donné la place qui semble nous avoir été donnée dans l'argumentaire par vous développé, l'A. N. J. A. P. aurait souhaité être consultée préalablement.
En cette occasion, je me permets de renouveler notre demande d'audience formulée à la fin du mois de novembre.
Je vous prie d'agréer, Madame le Garde des Sceaux, l'assurance de mon profond respect.
Le président de l'A. N. J. A. P. Pascal Faucher

III - POUR VIVRE HEUREUX, VIVONS CACHES

Les institutions de la sécurité, police, gendarmerie, etc., ont toujours eu besoin, au moins pour justifier leur action et se défendre, de procédures de contrôle réglementées. Les fautes, les incidents, les "bavures" commis au cours de leur fonctionnement, s'ils peuvent déboucher sur des poursuites judiciaires pour les cas les plus graves, donnent souvent lieu à des procédures internes de régulation et de sanction.
"Le besoin de transparence à l'égard des citoyens" de la part de l'administration mais surtout celui exprimé par les citoyens a conduit le gouvernement a rédigé, sur proposition du conseil de sécurité intérieure, un projet de loi portant création du Conseil supérieur de la déontologie de la sécurité (CSDS). L'idée fondamentale est d'instituer une autorité administrative indépendante chargée du respect et de l'évolution de la déontologie pour toutes les professions exerçant des activités de sécurité, qu'elles soient exercées par le secteur public ou par le secteur privé.
Dans le langage courant, la déontologie est un ensemble de devoirs moraux que des praticiens doivent respecter. Le plus connu et le plus ancien des codes de déontologie est celui dont s'est doté l'ordre des médecins en 1947. La police nationale a estimé nécessaire, en 1986, de faire publier un décret créant un code de déontologie policière. Mais bien souvent, pour les forces de sécurité intérieure, telles que les douanes ou l'administration pénitentiaire, cet ensemble de règles ne prend pas la forme d'un texte spécifique mais se retrouve au travers de la lecture de dispositions générales comme le statut de la fonction publique, le Code pénal ou le Code de procédure pénale.
L'institution d'un Conseil supérieur de la déontologie de la sécurité ne peut, dans cette optique, qu'être approuvée. Il lui incombera deux missions : une mission de proposition de toute modification légale ou réglementaire opportune en matière de sécurité et de protection et une mission de contrôle de la bonne application des règles déontologiques par les services et entreprises de sécurité qui sont soumis à son contrôle.
Partant de ces définitions, de ces missions, de ce "besoin de transparence", de ce mouvement général de définition des règles déontologiques, on ne voit pas quel service de l'Etat, concourant à la sécurité, pourrait vouloir échapper à la juridiction du CSDS.
Et pourtant !
La prison, que parfois on a défini comme un lieu de non-dit, refuse qu'une autorité administrative indépendante puisse être une force de proposition en matière de déontologie et surtout, semble-t-il, refuse qu'un contrôle réel et efficace puisse lui être imposé.
C'est à la suite d'un arbitrage interministériel que l'administration pénitentiaire n'a pas été incluse dans le projet de loi. Les motifs avancés par le ministre de la justice seraient que cette administration est déjà contrôlée par divers magistrats, le juge de l'application des peines, le procureur de la République, le juge d'instruction, ..., qu'elle est soumise aux règles du Code de procédure pénale et que le corps d'inspection interne est à même d'assurer ce contrôle.
En premier lieu, si ces critères sont pertinents, alors seules les entreprises privées de sécurité seraient concernées par ce nouveau conseil. En effet, la police ou la gendarmerie sont sous la surveillance de magistrats divers, doivent respecter les règles de procédure pénale et comportent en leur sein un corps d'inspection. Les douanes présentent un profil très proche. La mission du CSDS ne consiste pas à vérifier que la procédure pénale a été appliquée ou que les corps d'inspection ont bien fait leur travail.
En deuxième lieu, les contrôles que peuvent exercer les magistrats au sein de la prison sont relativement formels et ce n'est pas au cours d'une visite périodique dans les couloirs de la détention que les véritables problèmes qui peuvent se poser pourront être mis en évidence. De surcroît, la charge de travail de ces magistrats ne leur permet pas de consacrer le temps suffisant à de tels contrôles d'une administration dont parfois ils dépendent pour obtenir des moyens de fonctionnement et à l'égard de laquelle leur possibilité de proposition est inexistante.
En troisième lieu, les corps d'inspection, malgré la compétence et l'intégrité de leurs membres, ne peuvent échapper à la contradiction qui consiste à faire inspecter des services par des personnes appartenant au même ministère, à la même direction du ministère et ayant souvent occupé des fonctions identiques à celles exercées par ceux qu'ils inspectent et vers lesquelles il y a de grandes chances qu'ils retournent.
Les arguments avancés pour traiter différemment l'administration pénitentiaire des autres services concourant à la sécurité, sont donc bien fragiles. Mais alors, on ne peut s'empêcher de poser la question : que craint l'administration pénitentiaire ? Qu'a-t-elle à cacher ?
Depuis près de 20 ans, la prison a grandement évolué. Ses missions ont été redéfinies. De la garde infligeant une punition à un condamné, on est passé au souhait de faire de la prison un lieu participant à la réinsertion, même si dans les faits ce but est loin d'être atteint. Pour cela, les portes ont été largement ouvertes pour permettre à de nombreux intervenants de pénétrer dans la prison afin d'aider à la préparation à la sortie des détenus. L'administration pénitentiaire s'est soumise au contrôle du comité de prévention contre la torture et les traitements inhumains et dégradants du Conseil de l'Europe et a pris les moyens pour mieux répondre aux exigences posées par cet organisme. Il y a près de deux ans, elle s'est dotée d'un texte instaurant un véritable droit disciplinaire des détenus, progrès très sensible même s'il n'a pas atteint tout ce qu'il portait en germe.
Il reste peut-être à cette administration, encore trop renfermée sur elle-même, à combattre ses vieux démons et à accepter de ne plus appliquer l'adage qui veut que pour vivre heureux il faille vivre caché.
Espérons que les parlementaires aideront l'administration pénitentiaire à franchir ce pas en adoptant un amendement au projet de loi qu'ils vont examiner prochainement pour que cette dernière n'échappe pas au contrôle du conseil supérieur de la déontologie de la sécurité. Plus on saura ce qui se passe en prison, plus la prison sera efficace.
Pierre PELISSIER Magistrat
Pendant toute la durée du procès, il eut l'impression d'un spectacle irréel ; non d'un rêve, mais d'une comédie étrange, un peu ignoble et tout à fait lunaire. Seul le théâtre peut donner, autant que la cour d'assises, une impression de convention. Le texte du serment exigé des jurés, lu d'une voix de maître d'école las par le président, le surprit par son effet sur ces douze commerçants placides, soudain émus, visiblement désireux d'être justes, de ne pas se tromper et se préparant à juger avec application. L'idée qu'ils pouvaient ne rien comprendre aux faits qu'ils allaient juger ne les troublait pas un instant. L'assurance avec laquelle certains témoins déposaient, l'hésitation des autres, l'attitude du président lorsqu'il interrogeait (celle d'un technicien dans une réunion d'ignorants), l'hostilité avec laquelle il parlait à certains témoins à décharge, tout montrait à Pierre le peu de relation entre les faits en cause et cette cérémonie. Au début, il fut intéressé à l'extrême : le jeu de la défense le passionnait. Mais il se lassa, et, pendant l'audition de certains témoins, il songeait en souriant : "juger, c'est de toute évidence, ne pas comprendre, puisque si l'on comprenait, on ne pourrait plus juger."
André Malraux "Les Conquérants" 1928

JURISPRUDENCE

INCARCERATION SUBIE A L'ETRANGER - IMPUTATION EN FRANCE

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que PW de nationalité française a été condamné en Suisse, par jugement du tribunal criminel d'Aigle en date du 26 juin  1991, à 12 ans d'emprisonnement pour un meurtre commis sur le territoire de ce pays ; que, le 21 août 1991, il s'est évadé de l'établissement pénitentiaire suisse où, depuis le 29 octobre  1989, il était détenu en raison des mêmes faits ; qu'à la suite de son arrestation en France, il a été poursuivi pour ces faits et condamné le 10 décembre 1993 par la cour d'assises des Alpes-Maritimes à 13 ans de réclusion criminelle ;
Attendu qu'en rejetant, par les motifs partiellement reproduits au moyen, la requête de l'intéressé qui demandait l'imputation, sur l'exécution de cette peine, de la durée de l'incarcération subie en Suisse, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'en effet, aucune disposition légale ou conventionnelle ne permet d'imputer sur l'exécution d'une peine privative de liberté prononcée par une juridiction nationale, saisie sur dénonciation officielle des faits, pour un crime ou un délit commis par un citoyen français sur le territoire d'un Etat étranger, la durée de l'incarcération subie dans ce pays, soit au titre de la détention provisoire ordonnée pour les mêmes faits par une juridiction dudit Etat, soit en exécution d'une condamnation infligée pour ces faits par une telle juridiction dès lors que, comme c'est le cas en l'espèce, le condamné ne justifie pas que sa peine a été intégralement subie ou qu'elle a été prescrite ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ; REJETTE LE POURVOI.
(Chambre criminelle 21 octobre 1997 sur pourvoi Chambre d'accusation d'Aix en Provence du 23 janvier 1997)

PEINES CONFONDUES - ETAT DE RECIDIVE

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que MG a été successivement condamné, pour des infractions commises en concours, à 2 ans d'emprisonnement par jugement du tribunal correctionnel en date du 13 juin 1986 et à 18 ans de réclusion criminelle par arrêt de la cour d'assises en date du 25 octobre 1988 ; qu'après avoir exécuté la moitié de sa peine, l'intéressé "s'est vu indiquer" par le juge de l'application des peines qu'il ne pouvait bénéficier d'une mesure de libération conditionnelle avant l'expiration du temps d'épreuve applicable aux condamnés en état de récidive ;
Attendu que, pour rejeter la requête en incident d'exécution de sentence pénale présentée par le demandeur qui faisait valoir que l'état de récidive n'était visé que par la condamnation à l'emprisonnement, laquelle était absorbée de droit par la condamnation à la réclusion criminelle, la chambre d'accusation énonce que la confusion des peines n'enlève pas aux peines confondues leur existence propre et leurs conséquence légales ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, les juges ont fait l'exacte application de la loi ;
Qu'en effet, le condamné ayant à exécuter une peine unique, par suite de l'absorption de plein droit, en application de l'article 5 ancien du Code pénal alors en vigueur, d'une peine correctionnelle par une peine criminelle en concours, doit être considéré comme récidiviste pour la détermination du temps d'épreuve par l'article 729, alinéa 2, du Code de procédure pénale, s'il était en état de récidive légale pour la condamnation correctionnelle prononcée contre lui ;
Qu'il n'importe que cette peine ait, en l'espèce, reçu exécution avant d'être confondue dès lors que cette circonstance, à la supposer établie, ne saurait faire obstacle aux conséquences attachées à son absorption ; que celle-ci implique que les effets de l'état de récidive soient reportés sur la peine absorbante qui s'exécute en ce cas après imputation de la détention subie au titre de la peine confondue ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ; REJETTE LE POURVOI.
(Chambre criminelle 30 septembre 1997 sur pourvoi chambre d'accusation de Lyon du 12 avril 1996)

CONFUSION DE PEINES - CUMUL DE PEINES

Attendu qu'il résulte, tant de l'arrêté attaqué que du mémoire régulièrement déposé par RS que celui-ci a admis devant la chambre d'accusation que les faits commis en décembre 1989 et janvier 1990, ayant donné lieu à la condamnation n°7 en date du 6 mai 1994, n'étaient pas en concours avec les infractions ayant donné lieu aux condamnations n° 1 à 5, dont la pus récente, en date du 10 novembre 1989, est antérieure à ces faits ;
Attendu qu'en cet état, le demandeur ne saurait reprocher à la chambre d'accusation, qui, au demeurant, a rappelé qu'il n'y a concours d'infractions que lorsqu'une nouvelle "infraction a été commise par une personne avant que celle-ci ait été définitivement jugée", de ne pas avoir expressément relevé que les faits ayant donné lieu à la condamnation en date du 6 mai 1994 ont été commis après que les condamnations n° 1 à 5 furent devenues définitives ;
Attendu que, contrairement à ce que soutient le demandeur, les diverses peines de réclusion criminelle à temps prononcées à son encontre constituent quelle que soit leur durée, des peines de même nature et de même degré ;
Attendu qu'une même condamnation ne peut être incluse dans plusieurs opérations distinctes tendant au cumul de peines en concours dans la limite du maximum légal encouru ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que RS a été définitivement condamné, pour vols avec arme :
1°) le 14 février 1989, par la cour d'assises du Gard, à 12 ans de réclusion criminelle, pour des faits commis en 1986 ;
2°) le 15 mars 1989, par la cour d'assises de l'Hérault, à 14 ans de réclusion criminelle pour des faits commis en mars et mai 1987 ;
3°) le 13 juin 1989, par la cour d'assises du Var, à 10 ans de réclusion criminelle pour des faits commis en avril 1987 ;
4°) le 18 octobre 1989, par la cour d'assiseS du Tarn, à 10 ans de réclusion criminelle pour des faits commis en février 1987 ;
5°) le 10 novembre 1989, par la cour d'assises du Gard, à 10 ans de réclusion criminelle pour des faits commis en mai 1987 ;
6°) le 20 janvier 1993, par la cour d'assises du Var, à 12 ans de réclusion criminelle pour des faits commis en mai 1987 ;
7°) le 6 mai 1994, par la cour d'assises du Nord, à 10 ans de réclusion criminelle pour des faits commis en décembre 1989 et janvier 1990 ;
Attendu que, saisie d'une requête de RS qui demandait la confusion de ces peines, la chambre d'accusation, après avoir constaté que les vols avec arme ayant donné lieu aux condamnations n°1 à 6 avaient été commis en concours, a "dit" que les peines résultant de ces condamnations s'exécuteraient cumulativement dans la limite du maximum légal de 20 ans de réclusion criminelle ; qu'ayant relevé que les faits sanctionnés par la condamnation n°6 étaient également en concours avec ceux faisant l'objet de la condamnation n° 7, les juges ont en outre ordonné l'exécution cumulative, dans la limite de même maximum, des peines résultant de ces deux condamnations ; qu'ils ont rejeté "pour le surplus" la demande de confusion ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la peine résultant de la condamnation n°6 avait déjà été cumulée avec celles résultant des condamnations n° 1 à 5, la chambre d'accusation qui n'avait d'ailleurs pas à déterminer les modalités d'application de la règle du cumul dans la limite du maximum légal, a méconnu le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue :
CASSE ET ANNULE par voie de retranchement et dit que la peine de 10 ans de réclusion criminelle prononcée le 6 mai 1994 à l'encontre de RS s'exécutera cumulativement avec celle de 20 ans de réclusion criminelle résultant du cumul dans la limite du maximum légal des peines n° 1 à 6.

MOTIVATION - PEINE D'EMPRISONNEMENT - MAINTIEN EN DETENTION

Attendu que X, élu du peuple depuis vingt ans, a bénéficié de la confiance d'une part de ses concitoyens et d'autre part des plus hautes autorités de l'Etat qui l'ont appelé, à deux reprises, à occuper des fonctions ministérielles ; que les éminentes tâches, qui lui ont ainsi été dévolues, auraient dû le conduire à avoir un comportement au-dessus de tout soupçon ; qu'au lieu de cela il n'a pas hésité à trahir la confiance que ses électeurs lui manifestaient, en monnayant le pouvoir de maire qu'il tenait du suffrage universel, afin de bénéficier d'avantages matériels qui se sont élevés à 19.073.150 francs et de satisfaire ses ambitions personnelles ; qu'il a ainsi commis un des actes les plus graves qui puisse être reproché à un élu ; qu'un tel comportement est de nature à fragiliser les instituTions démocratiques et à faire perdre aux citoyens la confiance qu'ils doivent avoir en des hommes qu'ils ont choisi pour exercer le pouvoir politique ;
Attendu que, pendant l'information, X a tenté, abusant des fonctions ministérielles qu'il exerçait alors, d'égarer la justice, en usant de pressions sur un témoin afin qu'il modifie sa déclaration dans un sens qui lui était favorable ; qu'un tel comportement venant d'un représentant de l'Etat, est d'une particulière gravité ;
Attendu enfin que l'attitude de X au cours de l'information et lors des débats devant la cour, qui a consisté à mettre en cause d'autres hommes politiques, élus ou anciens ministres, et à leur imputer des faits similaires à ceux dont il s'est rendu coupbale ne peut que contribuer à fragiliser dans l'opinion publique l'image des hommes chargés de conduire la politique de la Nation et à déstabiliser les instituions de l'Etat ;
Attendu qu'il est justifié, qu'en répression de tels faits, soit prononcée à son encontre une peine d'emprisonnement en partie ferme, que la totalité de la peine infligée par le tribunal sera confirmée mais que la partie ferme sera augmentée dans sa durée ; que la peine d'amende et la peine complémentaire d'interdiction des droits de vote et d'éligibilité sera confirmée ;
Attendu que la gravité des faits, dont X a été déclaré coupable, et la persistance de son comportement troublent encore l'ordre public fondé sur la confiance que chaque citoyen doit avoir envers les institutions, politiques et sociales qui, établies par la loi, régissent l'Etat, et les hommes qui ont reçu mandat d'en être les garants ; qu'il convient d'y mettre fin en assurant l'exécution immédiate de la décision et de décerner, X étant absent à la lecture de la décision, un mandat d'arrêt à son encontre ;
(Cour d'appel de Grenoble)

CONTRAINTE PAR CORPS - NATURE

La contrainte par corps, en matière douanière, est une voie d'exécution tendant à assurer le recouvrement des condamnations douanières. Avant sa mise à exécution, elle présente un caractère mixte de sanction civile et sanction pénale. D'où une double compétence judiciaire : compétence pénale pour les peines en cours d'exécution (articles 710 et 711 du Code de procédure pénale), et celle du président du tribunal de grande instance statuant en l'état de référé (articles 752 et 756 du même code).
(Cour d'appel de Douai 4ème chambre - 29 janvier 1997)


ENQUETE DE LECTORAT SUR LA RAP

Questionnaire à retourner, avant le 30 avril 1998, après l'avoir rempli à : Pierre PELISSIER 19, rue Ginoux 75015 PARIS

1 - Quelle est l'importance de la RAP dans votre recherche d'information sur l'application des peines par rapport à d'autres revues ou à la presse en général ? Principale / Secondaire /Equivalente _ _ _

2 - Quelles sont les autres publications relatives à l'application des peines ou comprenant des informations sur ce sujet que vous lisez ?

3 - Pourquoi lisez-vous la RAP ? (raisons professionnelles, personnelles, curiosité, ...)

4 - La faites-vous circuler dans votre service ? oui / non _ _

5 - Est-elle archivée/conservée ? Toujours / Parfois / Rarement / Jamais

6 - En réutilisez-vous des éléments dans le cadre de vos activités ? oui / non _ _

7 - Quelle est votre perception de la RAP ? Plutôt satisfait / Plutôt insatisfait _ _

8 - Estimez-vous que la RAP s'est, au cours des 5 dernières années, Plutôt améliorée / Plutôt détériorée _ _

9 - Qu'attendez-vous d'un tel support ?

10 - Ce support projette-t-il une image de l'application des peines positive / négative _ _

11 - Ce support projette-t-il une image de l'association nationale des juges de l'application des peines positive / négative _ _

12 - La RAP est-elle adaptée à votre cas personnel ? oui / non _ _

13 - En terme d'utilité professionnelle, la RAP est-elle pas du tout utile / peu utile / utile / très utile _ _ _ _

14 - Pouvez-vous indiquer ce qui vous plaît/déplaît le plus dans la RAP sur la forme / sur le fond :

15 - La périodicité est-elle adaptée à votre cas personnel ? oui / non _ _

16 - Sinon, que souhaiteriez-vous ? mensuel / semestriel / annuel _ _ _

17 - Le volume de la RAP vous convient-il ? oui / non _ _

18 - Sinon préférez-vous plus de volume / moins de volume _ _

19 - Avez-vous des suggestions pour améliorer ce support ? sur la forme / sur le fond :

20 - Quels sont les thèmes que vous souhaiteriez voir traiter à l'avenir dans la RAP ?

21 - Avez-vous des remarques, suggestions complémentaires sur la RAP et, de façon plus générale, sur la démarche de l'ANJAP ?


De la manifestation de la vérité à la mise en oeuvre de la justice

Quelle articulation entre justice et psychiatrie lors de l'application des sanctions pénales ?

N aguère, les relations entre justice et psychiatrie étaient strictement délimitées dans le cadre de la procédure pénale: le psychiatre, expert, n'intervenait que pour apporter son concours à la manifestation de la vérité en procédant à l'examen tant de la victime (crédibilité, répercussion des faits sur son psychisme) que de la personne mise en cause (responsabilité pénale dans le cadre du célèbre art. 64 -désormais art. 122-1 du code pénal).
Néanmoins, depuis quelques années, le rôle du psychiatre est aussi de concourir à la mise en oeuvre de décisions de justice. Dans le cadre de l'expertise, d'abord: laissée à l'initiative du juge de l'application des peines, elles est depuis 1994 devenue obligatoire en ce qui concerne les personnes condamnées pour crime ou délit sexuel avant toute mesure d'individualisation de peine (semi-liberté, libération conditionnelle...). Bien plus, les médecins psychiatres se sont vus reconnaître la responsabilité de juger de la dangerosité de certains criminels condamnés à une peine perpétuelle susceptible d'entraîner ou non leur mise en liberté.
C'est aussi dans le cadre de l'obligation de soins que juge et psychiatre ne peuvent plus s'ignorer l'un l'autre. La prochaine loi sur le suivi socio-judiciaire des auteurs de crimes et délits à connotation sexuelle prévoit une articulation autour d'un médecin coordonnateur, interface entre le juge et le thérapeute. Alors que l'obligation de soins date de 1958, ce n'est que ces dernières années sous la pression de l'opinion que l'on s'interroge effectivement sur les conditions de sa mise en oeuvre. En soulignant que l'obligation de soins n'est aucunement le soin sans consentement.
Il est opportun de s'interroger sur cette nouvelle rencontre entre le juge et le psychiatre. Comment répondre à la complexification de la délinquance contemporaine en tant qu'elle traduit une multiplication des troubles du comportement (violences sexuelles, toxico-dépendances, violences urbaines...) ? Comment pallier l'ignorance du juge, tributaire de la qualité de l'information qui lui est communiquée pour rendre de justes décisions influant sur la prévention de la récidive alors qu'un juge insuffisamment informé ne saurait être qu'un juge injuste ? Avec la nécessité d'une réponse cohérente de notre société aux transgressions, par delà le simplisme de solutions qui se voudraient radicales, ne convient-il pas de renforcer nos exigences quant au sens de la réaction sociale qui s'incarne dans la peine (sanction, obligations...) ? Dès lors, quelle place du psychiatre dans l'intelligence de la peine ?
du Mesnil du Buisson

A LIRE

REGIME DISCIPLINAIRE : EN MARGE DU DROIT

Revue "Dedans Dehors" - Janvier 1998 Cette revue fait le point sur l'application de la réforme de 1996 . Une idée centrale : cette réforme n'est pas allée assez loin . Les auteurs pointent les insuffisances de la procédure actuelle : absence de l'avocat au prétoire, flou dans la définition de certaines infractions, recours non suspensifs, cumul des sanctions.
Ce dossier contient notamment une interview de Nicole MAESTRACCI, conseiller chargé de l'application des peines à la cour d'appel de Paris. Elle donne son sentiment sur quelques thèmes qui agitent la japerie notamment le pouvoir disciplinaire et la judiciarisation.
A noter également dans ce numéro de " Dedans Dehors " une vive critique de l'absence de contrôle de l'administration pénitentiaire par la haute autorité chargée de veiller à la déontologie des forces de sécurité . Voir sur ce point la RAP N_24 - décembre 1997 p21.

DE L'ENFERMEMENT SOUS L'ANCIEN REGIME ... AU BRACELET MAGNETIQUE DU XXI SIECLE.

Qu'en est-il de l'exécution effective des peines d'emprisonnement ? - Marie-Hélène RENAUT
Revue pénitentiaire et de droit pénal N°4 - Octobre-décembre 1997.
Un titre ambitieux pour une étude sans surprise. Si l'auteur cherche bien à mettre en perspective les fondements de la peine au fil du temps, elle ne réussit pas à convaincre de la nécessité de respecter la peine prononcée. Ne peut-on pas imaginer un système basé sur le triptyque : peine encourue - peine prononcée - peine exécutée où il convient à chaque fois de tenir compte de l'évolution du condamné et ainsi de donner pleine efficacité à notre système répressif. La démonstration est non seulement faible mais parfois inexacte. On peut ainsi lire qu'un condamné à la réclusion criminelle à perpétuité bénéficie de réduction de peine ou encore que la semi-liberté contribue à l'érosion de la peine . A ne pas lire!

FORUM DE RECHERCHE DE L'ACTUALITE CORRECTIONNELLE

Service correctionnel du Canada - http://198.103.98.138/crd/forum/ - Pour internautes exclusivement
Base de données établie à partir des études réalisées par le service correctionnel canadien -équivalent de notre administration pénitentiaire sur les thèmes aussi variés que : la gestion des délinquants sexuels; la récidive; les longues peines ou encore le suicide.

L 'INCESTE : ETUDE DE DROIT PENAL COMPARE

Christian GUERY
Dalloz 1998 n°5 - 5 février 1998
Un article fort riche. L'auteur ne se contente pas de recenser les différentes législations européennes. Il souligne notre particularisme juridique en la matière basé sur la nécessité de prouver l'absence de consentement quelque soit l'âge de la victime. La minorité ne constitue qu'une circonstance aggravante et non pas un élément constitutif de l'infraction.

HISTOIRE DU VIOL XVI - XX SIECLE

Georges Vigarello - Seuil
Ce livre, fruit du travail d'un universitaire émérite, retrace l'évolution radicale constatée au cours des siècles en matière de violences sexuelles. D'une certaine tolérance et de la "condamnation" de la victime à la reconnaissance de la gravité des atteintes portées et de leur répression, c'est à une histoire juridique mais surtout sociologique que nous convie l'auteur. Au moment où la délinquance sexuelle est au centre de nos préoccupations, cet ouvrage arrive fort à propos.

LA JUSTICE ET LE MAL

Sous la direction de Antoine GARAPON et Denis SALAS Editions Odile JACOB 1997
Sont regroupés dans ce livre les conférences du séminaire de philosophie du droit organisé par l'institut des hautes études sur la justice. Les juges de l'application des peines s'intéresseront plus particulièrement aux contributions de Daniel ZAGUMY ("le tueur en série") et Denis SALAS ("le délinquant sexuel"). Loin des lieux communs vus par les médias, ces textes donneront aux praticiens le recul nécessaire, une saine approche de ces thèmes à la mode.

A L'OMBRE DU SAVOIR

Connaissances et représentations des Français sur la prison
Etudes réalisées par le GENEPI - Direction de l'administration pénitentiaire Travaux et Documents n°52 Diffusé à l'ensemble des juges de l'application des peines, cette enquête bâtie sur un questionnaire élargi, permet de tordre le cou aux idées reçues. Voir par exemple les opinions exprimées sur la libération anticipée pour bonne conduite : 65% d'opinion favorable.

PEINES INTERMEDIAIRES EN EUROPE

Développements en matière de conception et d'utilisation des sanctions non privatives de liberté - Bulletin de la Conférence européenne de la probation décembre 1997 - (résumé : Face à l'augmentation des taux de criminalité et à un nombre toujours plus élevé de délinquants à condamner, pratiquement tous les systèmes de justice pénale d'Europe occidentale se sont efforcés depuis les années 70 de rechercher des solutions économiques, non privatives de liberté, autres que les amendes sommaires ou une forme quelconque de diversion par rapport aux poursuites. Cette démarche a porté principalement sur la recherche d'alternatives à une emprisonnement qui constitue un lourd fardeau financier pour l'état et qui s'est révélé aussi inefficace comme mesure de dissuasion de la criminalité que dans la réduction de la récidive. Il semble néanmoins que le recours à l'emprisonnement comme remède à l'augmentation des taux de criminalité connaisse aujourd'hui un regain de popularité. Cette politique s'accompagne de coûts énormes, comme l'illustre l'exemple de l'état de Californie, qui engage désormais des sommes plus importantes pour les prisons qu'il n'en consacre au système d'enseignement supérieur).


PRATIQUE JUDICIAIRE

LE CONTROLE DES CONDITIONS DE DETENTION:

II- LIEUX DE VISITE ET POINTS DE CONTROLE

Le présent article fait suite à l'étude publiée dans le dernier numéro de la Revue de l'application des peines consacrée à la transmission des observations du juge de l'application des peines aux autorités compétentes pour y donner suite (R.a.p. n° 24 - décembre 1997). Il n'est pas inutile de rappeler ici que la visite que le juge de l'application des peines doit effectuer au moins une fois par mois dans les établissements pénitentiaires de son ressort (art. 727 et D. 176 c.p.p.) est spécifique et ne saurait être réduite à sa présence dans l'établissement pénitentiaire pour consulter des dossiers au greffe (en vue de la préparation de la commission de l'application des peines, par exemple), procéder à l'audition de détenus (sur requête acceptée ou à l'initiative du juge), ou présider la commission de l'application des peines, même si la visite peut bien évidemment précéder ou faire suite à ces activités (ce qui n'apparaît pas devoir être à conseillé lorsque l'on est fatigué après une commission ou une série d'entretiens).
Les visites : seul ou accompagné ?
On ne rappellera pas ici que le juge de l'application des peines se déplace librement en détention, comme cela a été souligné auparavant (R.a.p. n° 24 - décembre 1997). Cette liberté lui permet de se rendre à tout moment dans l'établissement pénitentiaire. S'il peut à son arrivée saluer par courtoisie le directeur de l'établissement, en particulier les premiers temps suivant son affectation à ces fonctions, semblable comportement est éminemment facultatif et il va de soi que le juge de l'application des peines peut se rendre inopinément en détention.
Si par commodité il sera utile les premiers temps qui suivent l'arrivée dans un nouvel établissement pénitentiaire d'être accompagné en tous lieux par le chef de détention, à défaut par un surveillant gradé de l'établissement (ne fût-ce que pour connaître très progressivement les lieux et les personnes, ce qui prend beaucoup de temps), il ne sera pas inopportun que le personnel de l'établissement soit accoutumé à voir le juge de l'application des peines se déplacer par lui-même dans la détention (ce qui n'empêchera nullement de demander à l'occasion l'accompagnement du chef de détention ou d'un gradé, d'autant plus agréable qu'une relation de confiance se sera instituée au fil du temps).
Rien n'empêche non plus le juge de se déplacer accompagné d'une personne qualifiée autre que le personnel de surveillance: directeur ou sous-directeur de l'établissement, magistrat pénaliste (substitut, juge correctionnel ou siégeant à la cour d'assises, juge des enfants... il est bien utile de proposer à chaque juge pénaliste de sa juridiction de visiter l'établissement pénitentiaire de son ressort: pour certains, ce sera peut-être la première fois, voire la dernière), membre du service socio-éducatif, membre de la commission de surveillance, greffier...
Où se rendre ?
Comme un établissement militaire ou hospitalier, un établissement pénitentiaire est une vraie petite ville avec maints services. Ainsi, il sera aussi utile qu'intéressant de passer du temps dans les services administratifs, et en premier lieu au greffe (que le code de procédure pénale appelle "greffe judiciaire" quoique, jusqu'à présent, aucun greffier issu de l'Ecole nationale des greffes n'y ait jamais travaillé), pour en bien comprendre le fonctionnement. Il sera également utile, dans les établissements pour peine concernés par le projet d'exécution de peine, de se rendre dans le lieu où se trouvent les livrets p.e.p. et les fiches d'observation des détenus.
Les lieux de vie des détenus seront intéressants, notamment pour apprécier leurs conditions de vie quotidienne: cellules (l'art. D. 232 c.p.p. prévoit explicitement qu'un entretien avec le détenu peut s'y dérouler; il sera utile de prendre l'avis préalable du personnel de surveillance et nécessaire de prendre des précautions minimales -porte ouverte- lorsque, en particulier, le magistrat n'est pas du même sexe que le détenu, non pas tant pour éviter les agressions -rares- que pour prévenir des insinuations beaucoup plus venimeuses alléguant un comportement équivoque du magistrat), cours de promenade et d'activité sportive (les surveillants y descendent-ils ? Pourquoi ne pas s'y rendre ?), parloirs (visiteurs tant familles qu'avocats -ce qui permet, s'étant présenté de recueillir leurs observations), de même que les lieux de travail et de formation: salles de cours, ateliers, bibliothèque, cuisines, salles de sport.
Les lieux "difficiles" ne seront surtout pas négligés même s'il pourrait être mal compris qu'ils soient les seuls retenus: cellules de punition (voire quartier disciplinaire), quartier d'isolement, local où est effectuée la fouille des détenus.
Avec l'accord des professionnels concernés, il sera opportun de connaître le fonctionnement, les contraintes et les difficultés des services médical (unité de consultations et de soins ambulatoires) et psychiatrique (service médico-psychologique régional), de l'aumônerie, de la commission de discipline, de l'organisation des circuits arrivée (accueil, passage au greffe, cellules arrivants, audiences détenus: entretiens des arrivants, en particulier avec le directeur de l'établissement) et départ des détenus (cellules sortants, greffe). Outre les lieux, la visite permet de s'entretenir avec les personnes qui sont directement concernées.
Il sera opportun de s'intéresser également aux lieux consacrés à la semi-liberté et au placement à l'extérieur, sans oublier les lieux de soins où des détenus sont hospitalisés.
Autres lieux et services intéressants mais plus résiduels: comptabilité (gestion du pécule des détenus: est-il toujours assuré par des condamnés pour escroquerie ?!) maintenance, organisation de l'entretien ménager (quelle participation des détenus ?), buanderie, coiffeur (dans certains établissements)... (et d'autres lieux que nous remercions nos lecteurs de nous indiquer s'ils présentent un intérêt certain).
Il va de soi que le juge de l'application des peines est parfaitement libre du choix des lieux qu'il visite et qu'il n'est bien évidemment pas tenu de les visiter tous. Bien au contraire, il pourra être utile de faire porter sa visite sur un seul quartier ou service pour le mieux connaître et solliciter ensuite toutes explications sur les difficultés rencontrées.
Bien qu'il ne s'agisse pas spécifiquement des conditions de détention, certains autres lieux peuvent permettre au juge de mieux comprendre le contexte de la détention: locaux de travail (ex. bureaux, miradors) et de repos des surveillants, d'accueil des familles (à l'extérieur et à l'intérieur de l'établissement), de dépôt et de contrôle des vêtements destinés aux détenus...
Qui entendre ?
Aucun formalisme n'est exigé, et le juge peut s'entretenir avec toutes personnes: détenus (si la mission de contrôle concerne normalement les condamnés, la plupart des observations peuvent être étendues aux prévenus), surveillants, travailleurs sociaux, autres intervenants en détention... La participation à l'association socioculturelle de l'établissement est également un bon moyen de connaître les personnels pénitentiaires les plus actifs. Certains juges tiennent une permanence une demi-journée par semaine ou quinzaine au cours de laquelle les détenus et membres du personnel savent qu'il est disponible.
Suite aux observations faites, il sera utile de recueillir l'avis de la commission de l'application des peines qui, par ailleurs, donnera son avis sur le règlement intérieur (cf. l'article de Bernard Jouve in R.a.p. n° 22 - juin 1997) et celles de la commission de surveillance.
Comment procéder ?
Il est important de souligner ici la nécessaire relation de confiance qui doit s'instaurer entre le juge de l'application des peines et les personnels pénitentiaires tant au sein de la cap que dans sa mission de contrôle des conditions de détention. Que le juge de l'application des peines constate des difficultés au regard du code de procédure pénale, de circulaires en vigueur ou du simple bon sens, s'en étonne auprès de l'administration et en particulier auprès du directeur de l'établissement, recueille ses explications, formule toute demande utile et, en dernier lieu, apprécie de la suite à donner, est infiniment préférable à la présence d'un juge soupçonneux à l'égard de tous, dissimulant ses opinions et paraissant plus étrange que redoutable.
Questionner, chercher à comprendre, à améliorer plutôt qu'à vouloir voir sanctionner, donne de la justice l'image d'une maison de verre dont l'objectif principal est l'application cohérente des règles de droit voulues par le parlement ou le gouvernement.
Lorsque la remarque est fondée et importante, il sera en tout état de cause utile de porter l'observation sur le registre des visites et inspections, de demander quelle évolution pour l'avenir et, ultérieurement de rédiger un courrier soulignant l'intérêt attaché à une amélioration de la situation, copie de celui-ci étant adressé aux personnes utiles (cf. R.a.p. n° 24 - décembre 1997) après leur en avoir parlé et recueilli leur avis. Si le juge de l'application des peines n'a pas qualité pour aviser les médias qui ne nous apparaissent pas être "autorité compétente pour donner suite" (même si l'on doit reconnaître que dans ce domaine, la médiatisation favorise la rapidité de réaction de l'administration !), d'autant que le juge est à cet égard tenu à une obligation de réserve, il n'en va pas de même en ce qui concerne d'autres personnes physiques ou morales qui peuvent être destinataires des observations du juge: bâtonnier de l'ordre des avocats (en sa qualité de membre de la commission de surveillance -art. D. 180 5°), association des juges de l'application des peines (qui ne fera rien sans le consentement du juge concerné)... un grand nombre de difficultés internes ont pu être ainsi résolues.
G. du MESNIL - mars 1998.


COURRIER DES LECTEURS

Monsieur le Rédacteur en chef,

Dans le dernier numéro de la R.a.p., vous avez publié un article d'Oswald Baudot intitulé "Harangue à des magistrats qui débutent".
Dans cet article, des phrases telles que: "N'entreprenez pas de faire carrière en vous payant la tête des autres", "Ne comptez pas la prison par années ni par mois, mais par minutes et par secondes, tout comme vous deviez la subir vous-mêmes", "Que la loi ne vous serve pas d'alibi" ou "Ne fermez pas vos coeurs à la souffrance ni vos oreilles aux cris" ne peuvent que susciter l'approbation.
Néanmoins, je suis extrêmement étonné d'autres propos: "Dans vos fonctions, ne faites pas un cas exagéré de la loi et méprisez généralement les coutumes, les circulaires, les décrets et la jurisprudence. Il vous appartient d'être plus sages que la Cour de cassation", "La loi s'interprète. Elle dira ce que vous voulez qu'elle dise." et "Soyez partiaux (...) Ayez un préjugé favorable pour la femme contre le mari, pour l'enfant contre le père...", propos qui me paraissent extrêmement critiquables et indignes de figurer dans votre revue que j'apprécie pour l'intelligence de son propos et la qualité de sa réflexion dans un domaine si important et encore méconnu: la mise en oeuvre de la justice.
Critiquable, cet auteur l'est assurément, affichant cette prétention du juge qui se croit justicier et forcément au dessus des lois ...et qui se retrouve bien enfermé dans ses médiocres a priori. J'ai appris récemment que M. Baudot, qui était à l'époque magistrat, avait été extrêmement critiqué en ce temps pour cet article. Alors, pourquoi ressortir un écrit aussi désordonné et contestable ? Pourquoi donner en modèle cet orgueil de juge, dangereux pour le justiciable et honni des politiques, ce juge-gouverneur qui sait déjà tout avant d'avoir rien entendu ?

Je vous prie de croire, monsieur le Rédacteur en chef, à l'expression de mes sentiments les plus distingués et à tous mes encouragements néanmoins pour la très bonne revue dont vous assurez la publication (Je vous remercie de ne pas mentionner mon nom, non seulement par discrétion, mais aussi parce qu'on le voit suffisamment dans cette revue). ......................................................................................................................................................... D'abord soyez remercié, Cher Monsieur, de vos encouragements et aussi de nous donner l'occasion par votre lettre d'ouvrir une rubrique que depuis longtemps nous souhaitions insérer dans la RAP, le courrier des lecteurs. Espérons que votre initiative sera largement suivie, c'est ainsi qu'une revue peut vivre et s'adapter aux souhaits de ceux qui la lisent. Sur le fond, vous faites bien de souligner que nous aurions dû avertir nos lecteurs à la fois du fait que les propos tenus dans cette revue ne reflètent pas obligatoirement l'opinion de l'Association mais aussi de l'origine du texte publié. Ecrit il y a environ un quart de siècle, il est fortement marqué par son époque. Nous ne souhaitions pas donner un Òmodèle" à de jeunes magistrats. Il nous semble simplement que, comme vous l'écrivez, cette harangue comprend des passages que l'on ne peut qu'approuver et surtout nous dit, avec un humour que personne ne peut dénier, combien pour juger il est important d'écouter et de faire preuve d'humilité. .........................................................................................................................................................


DE TOUT UN PEU ...Informations rapides...

Cinq années d'application des peines en France: le Recueil

A plusieurs reprises, vous avez trouvé un feuillet pour recevoir le recueil des vingt premiers numéros de la Revue de l'application des peines, dont l'édition a été décidée en raison de la densité des articles publiés, la plupart toujours d'actualité. La souscription est en voie d'être close, et tout laisse à penser que le tirage limité qui a été décidé sera vraisemblablement insuffisant et, dans la mesure où il s'agit d'un lourd travail pour les magistrats de l'association qui y contribuent, il ne devrait pas y avoir de réédition. Il est à tout le moins nécessaire que votre juridiction, université, ordre professionnel... en soit doté. Si vous souhaitez à titre personnel être destinataire de ce document ou, à titre professionnel, le recevoir dans votre juridiction, adressez-vous très rapidement à l'A.n.j.a.p. à Poitiers ou, dans les juridictions, demandez au greffier en chef de le commander.
Par ailleurs, pensez à en informer la bibliothèque ou le service de documentation des tribunaux, cours d'appel, barreaux, universités et écoles que vous fréquentez..., afin de susciter le maximum de souscriptions pour que ce recueil exceptionnel puisse être réédité. L'expérience montre que c'est par contact direct que l'information circule le mieux. En conséquence, n'hésitez pas à communiquer aux responsables de bibliothèque ou service de documentation copie du document de souscription joint à la présente revue avec la liste des articles parus.

Rencontre de la ministre de la justice

L'après-midi du jeudi 26 mars, Mme Elisabeth Guigou, ministre de la justice, devrait s'entretenir avec les représentants de l'Association nationale des juges de l'application des peines. Beaucoup de sujets sont à traiter, et en particulier la préoccupation du développement du "tout pénitentiaire" (projet d'exécution de peines, création de services pénitentiaires départementaux d'insertion et de probation) qui risquent fort de ne laisser aucune marge aux initiatives tant des juges de l'application des peines que des associations, paralysant pour de nombreuses années les alternatives crédibles aux incarcérations au profit d'une bureaucratisation étouffante et décourageant les magistrats même de la meilleure volonté. C'est un grand paradoxe que le juge d'instruction puisse finalement disposer d'une plus grande diversité d'alternatives à l'incarcération (contrôle judiciaire relevant d'un comité de probation, d'une association ou d'une autre, d'un service de police ou de gendarmerie, injonction de soins de l'art. L. 628-2 du code de la santé publique, cautionnement pour garantir la présence aux convocations...) que le juge de l'application des peines dont c'est pourtant l'attribution principale !

Comment avoir accès au fichier national des détenus ?

Dans un arrêté du 28 octobre 1996 (J.O. du 12 décembre 1996 p. 18178) portant création d'un fichier national automatisé des personnes incarcérées (abrogeant l'arrêté du 7 juillet 1986 portant création d'un fichier national automatisé des personnes incarcérées), le ministre de la justice détaillait le contenu des informations enregistrées et les personnes habilitées à en recevoir communication.
"Pourquoi le juge de l'application des peines n'est-il pas de plein droit, comme les chefs d'établissement (nota. art. 4 de l'arrêté), habilité à consulter ce fichier ?" s'interrogeait, il y a quelques mois encore, le regretté Bernard Jouve, magistrat de l'application des peines trop tôt disparu. Les voies de l'administration...
Pour les juges qui n'y auraient pas accès, il suffit d'en faire la demande au premier président de la cour d'appel pour qu'il s'adresse au Centre de prestation régionale / DAGE informatique / Service FND / DP 11202 / NANTES CEDEX 03 (correspondant à la Direction de l'administration pénitentiaire: Thierry MALSANT - T. 01 44 77 76 14). Si la demande au premier président ou à son secrétaire général a été verbale, elle sera utilement confirmée par courrier précisant l'identité des bénéficiaires. Il sera toujours possible, dans l'attente de l'habilitation, de l'envoi de la carte magnétique et de la fourniture du matériel, de demander à son secrétariat de se rapprocher du service de l'exécution des peines dont le substitut (ou le procureur le cas échéant) aura vraisemblablement reçu l'habilitation. Le minitel et le Lecam (lecteur de carte magnétique) servant à la consultation sont à la charge de la juridiction.

De la nécessité pour les juges de l'application des peines de s'abonner à la Revue de l'application des peines

A la demande du conseil d'administration, il est rappelé aux quelques juges de l'application des peines qui étaient destinataires de la R.a.p. sans s'être acquittés du prix de l'abonnement que cela ne sera désormais plus possible. Le conseil d'administration avait en effet décidé d'adresser un exemplaire de la revue même aux juges de l'application des peines non abonnés, afin que l'information puisse servir à tous. Mais la commission paritaire des publications et agences de presse a décidé de ne plus permettre l'application des tarifs d'envoi réduits sans abonnement préalable: cela concerne toutes les publications et non seulement celle que vous tenez entre les mains, le nombre d'exemplaires gratuits devant demeurer en nombre extrêmement limité. Aussi, nous attirons l'attention des juges de l'application des peines sur l'impérieuse nécessité de s'abonner - à titre professionnel, par le tribunal de grande instance (par les soins du greffier en chef le plus souvent) mais aussi le comité de probation, ou personnel - pour continuer à bénéficier du service de la Revue de l'application des peines.

Assemblée générale de l'association

Elle se tiendra le vendredi 3 avril 1998 et sera l'occasion d'entendre des interventions sur le placement sous surveillance électronique (Cécile Fabre), le suivi socio-judiciaire des délinquants sexuels (Godefroy du Mesnil - sous réserve), la réforme des comités de probation (Pascal Faucher), la juridictionnalisation de la fonction du juge de l'application des peines...

Prochains conseils d'administration

Le premier aura lieu le vendredi 6 mars 1998 à 9 heures 30 à Paris, au domicile de la secrétaire générale, Laurence Mengin.
Le deuxième se tiendra le samedi 30 mai 1998 à 10 heures à Strasbourg chez l'un des administrateurs et trésorier-adjoint de l'association, François Giordani.
Le troisième enfin se déroulera le vendredi 26 juin ou le vendredi 3 juillet (date à confirmer en fonction de l'actualité) au Palais de justice de Paris à 9 heures 30, salle des criées et à 14 heures 30 dans la salle du cercle, face au cabinet du président du Tribunal de grande instance comme à l'accoutumée (meilleur lieu de convergence pour des adhérents venant de toutes origines géographiques: Poitiers, Lyon, Strasbourg, Evreux, Chaumont, Bordeaux, Sarreguemines ...etc... et, bien sûr, Paris et sa région), l'ordre du jour de ce conseil d'administration devant concerner la préparation de la journée d'étude envisagée portant sur : les quarante ans du juge de l'application des peines.
Pour nous joindre le jour-même (ex. information urgente de l'association), T. 01 44 32 61 05.
Pour toutes précisions utiles, contactez Pascal Faucher au 05 49 50 22 87.
Tous les membres de l'association et juges de l'application des peines intéressés sont les bienvenus. Membre du conseil d'administration ou adhérent de l'association apportant votre contribution aux travaux, vous pourrez être remboursé de vos frais de déplacement sur production des justificatifs.
Cette rubrique est réservée à la communication d'informations condensées intéressant le domaine de l'application des peines: manifestations nationales ou régionales, projets de réforme en cours, initiatives intéressantes ...etc...
Vous pouvez communiquer les documents utiles, originaux ou synthétiques que vous avez élaborés, et transmettre vos annonces ou recherches professionnelles.
Contact: Godefroy du Mesnil, T. 05 56 00 10 66 - Fax. 05 56 00 10 99.

ABONNEMENT A LA R.A.P.

Prénom et NOM :
Fonction (entourer la mention utile): juge de l'application des peines - vice-président - conseiller à la cour d'appel chargé de l'application des peines - procureur de la République -substitut chargé de l'exécution des peines - président - juge pénaliste (indiquer la spécialisation éventuelle: correctionnelle, assises, enfants, instruction) - président d'université - directeur de probation - agent de probation - enseignant - bibliothécaire - étudiant - (autre : préciser : )
Juridiction (ou adresse): T.g.i. - Cour d'appel -
Code postal
Ville
Ligne directe de téléphone
Fax (éventuellement)

__________________________________________________________________________

Désire s'abonner à la Revue de l'application des peines Abonnement 1 an - 150F - Ci-joint chèque bancaire ou postal à l'ordre de l'ANJAP Bulletin à envoyer à l'Association nationale des juges de l'application des peines - Tribunal de grande instance - Palais de justice annexe - 24, rue du Moulin-à-vent - 86020 POITIERS CEDEX - (T. 05 49 50 22 87 ____________________________________________________________________________

ADHESION A L'A.N.J.A.P.

Désireux de contribuer réellement à l'action menée pour des peines et mesures utiles, efficaces et cohérentes, j'adhère à l'Association nationale des juges de l'application des peines pour l'année 1998 Cotisation annuelle - 100F - Ci-joint chèque bancaire ou postal à l'ordre de l'ANJAP Bulletin à envoyer à l'Association nationale des juges de l'application des peines - Tribunal de grande instance - Palais de justice annexe - 24, rue du Moulin-à-vent - 86020 POITIERS CEDEX - (T. 05 49 50 22 87)

R.A.P. Revue trimestrielle d'information de l'association nationale des juges de l'application des peines Annexe du Palais de Justice 24, rue du Moulin à Vent - 86020 POITIERS Cedex

Directeur de la publication : Pascal Faucher Rédaction : Pierre Pélissier Impression : ALPE 41, rue du Chemin Vert 75011 PARIS Conception couverture : Cinq Colonnes 16 (1) 45.35.39.11 ISSN : 1264-6482 N° commission paritaire : 0998 G 76517- N° siret 412 481 087 00010 Dépôt légal : mars 1998 Abonnement annuel : 150F

Site internet : http://www.juripole.fr/RAP - E-mail : pelissie@club-internet.fr