JURIPOLE

Revue de l'Application des Peines

Numéro 21 - Mars 1997




SOMMAIRE

1 - HISTOIRE ET PHILOSOPHIE DES CHANTIERS EXTERIEURS PENITENTIAIRES

2 - GUIDE DU PRISONNIER

3 - QUELLE PROBATION POUR DEMAIN ?

4 - JURISPRUDENCE

5 - A LIRE

6 - PRATIQUE JUDICIAIRE

7 - COURRIER DES LECTEURS

8 - PLACEMENT SOUS SURVEILLANCE ELECTRONIQUE

9 - INFORMATIONS RAPIDES


HISTOIRE ET PHILOSOPHIE DES CHANTIERS EXTERIEURS PENITENTIAIRES

Le travail et l'incarcération sont de vieux compagnons si indissolublement liés dans le meilleur comme dans le pire qu'il n'a pas fallu moins de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le pacte de New-York du 19 décembre 1966, pour prohiber le travail forcé et remettre aux normes du temps présent l'équilibre entre travail et détention, l'expression "travaux forcés" ayant été supprimée en 1959 du Code pénal.

Ce n'est donc pas dans un passé trop lointain qu'il faut rechercher de grands ancêtres aux chantiers extérieurs d'aujourd'hui sans que ce constat puisse pour autant s'interpréter comme un opprobre jeté au passé au travers d'une frontière manichéenne entre un siècle de l'obscurité, voire de l'obscurantisme, et un nouveau siècle des lumières. Bien qu'elles aient fait prédominer l'utilité sociale sur l'identité sociale les époques passées - et en particulier la fin du XVIIIe et le XIXe siècle - n'ont pas pour autant considéré le travail pénal sous l'angle de la seule productivité. Il suffit pour s'en convaincre de lire l'abondante littérature sur le sujet; Expression d'auteurs plus ou moins humanistes bien sûr mais aussi contenu de rapports administratifs qui attestent du caractère officiel de ces préoccupations et les archives jaunies des commissions de surveillance des prisons développent ce chapitre au nom étrange pour nous de "réforme morale des détenus" et leurs considérations sur le travail débouchent également sur le thème du "reclassement" nous dirions aujourd'hui "de la réinsertion sociale".

Le dernier bagne, celui de Guyane ne ferma toutefois définitivement ses portes qu'en 1946 alors que quelques années plus tôt le concept moderne de chantier extérieur de l'administration pénitentiaire était né durant les années de l'occupation.

C'est en effet une brève loi du 4 juin 1941 dont l'article premier énonce que "les condamnés à une peine privative de liberté peuvent être employés hors des établissements pénitentiaires à des travaux d'intérêt général" qui lance le principe sans d'ailleurs fournir de cadre bien défini puisque le pouvoir d'affectation s'exerce concurremment entre les directeurs régionaux de l'administration pénitentiaire et les parquets et que le statut des détenus placés dépendait des conventions passées entre l'administration et les concessionnaires dont le plus important fut l'administration des eaux et forêts.

Ce mouvement est à rapprocher historiquement de celui des chantiers de jeunesse du général de la Porte du Theil dont les principaux axes doctrinaux reposaient sur l'idée de valoriser des travaux d'intérêt généraux accomplis en plein air pour en faire dans un contexte quasi-militaire une "école pour l'esprit et le corps". Le paradoxe voulut que le régime de Vichy abandonne fin 1943 les chantiers de jeunesse qui n'étaient plus dans sa ligne politique et que la Libération valide, par l'ordonnance du 9 octobre 1945, le système des chantiers extérieurs de détenus qui répondait à la fois au besoin de reconstruction du pays ainsi qu'au souci de gérer la surpopulation carcérale.

Leur mise en oeuvre subissait toutefois plusieurs amodiations :

- l'affectation ne dépendait désormais plus des parquets mais des seules autorités pénitentiaires;

- les critères de confiance étaient plus stricts;

- l'emploi était davantage considéré sous l'angle du reclassement social et sa rémunération calquée sur le travail en milieu libre hormis les retenues légales ou réglementaires.

La règle qui supposait par ailleurs un encadrement pénitentiaire fut débordée par le pragmatisme du besoin et dès 1946 des chantiers extérieurs sans surveillance continue vinrent répondre aux demandes de main d'oeuvre du monde agricole et de petites colonies de deux à cinq détenus fonctionnèrent sous la surveillance effective des seuls exploitants mais le placement individuel chez des particuliers demeura toutefois exclu. Ce système se maintint jusqu'à l'aube des années 60 où le plein emploi et l'autosuffisance de l'économie le disqualifièrent.

A partir de 1964, émue par des évasions, la Chancellerie donna pour consigne aux chefs d'établissement d'y mettre fin. Cette période est assez bien illustrée par le film de 1965 "Les grandes gueules" de Robert Enrico où Bourvil campe dans un rôle dramatique un exploitant forestier de l'Est de la France. Le film s'achève sur un échec qui condamne non l'expérience mais l'incompréhension de l'environnement et il constitue un vigoureux plaidoyer pour le rachat de la faute pénale par le travail et la solidarité d'une vie rustique. Image d'Epinal me direz-vous, certes, mais au-delà de l'hyperbole de l'image subsiste l'illustration d'un courant significatif de pensée.

Sous l'angle froid de l'analyse sociologique nous retiendrons qu'une politique nationale de placement en chantier extérieur a perduré jusque vers 1960 et qu'elle a fonctionné sans implication du judiciaire en dépit de l'entrée en scène d'un nouvel acteur institutionnel, le juge de l'application des peines apparu fin 1958.

De 1964 à 1985 les chantiers extérieurs vont vivoter. Le sommeil de l'institution est clairement perceptible au travers de deux indices :

- d'une part le rapport annuel de l'administration pénitentiaire qui s'appelle à l'époque "Rapport Général sur l'Exercice" ne leur consacre, outre les tableaux statistiques traditionnels, guère plus de dix lignes de commentaire et souvent moins;

- d'autre part ils représentent numériquement moins de 1% du nombre des entrants jusqu'à 1975, année à partir de laquelle le taux de 1% sera durablement établi et faiblement dépassé.

Permettez-moi d'ouvrir ici une parenthèse : à partir de maintenant vous m'entendrez souvent me référer au pourcentage du nombre de placements extérieurs rapporté au nombre des entrants en prison pour situer quantitativement la place des chantiers extérieurs. Pourquoi ce choix alors qu'il serait apparemment plus confortable et en tout cas numériquement plus valorisant de les rapporter plutôt au nombre de détenus incarcérés lequel est inférieur de près de 40% au nombre des entrants? Deux raisons à cela :

- d'une part l'argument de la valorisation ne serait pas sérieux car le pourcentage demeurerait numériquement très faible et c'est d'ailleurs une des raisons qui font que nous nous réunissons aujourd'hui pour travailler au développement de cette formule d'exécution des peines privatives de liberté;

- d'autre part il y a deux manières de lire les statistiques pénitentiaires l'une statique - et c'est ce qu'un comptable appellerait "le bilan" - l'autre dynamique - que ce même comptable appellerait alors "compte d'exploitation" -.

Or le nombre des entrants rend compte de la dynamique annuelle car c'est lui qui, comparé au nombre des sortants, détermine à la fois la tendance soit à l'accroissement soit à la baisse de la population carcérale ainsi que son taux de renouvellement. Les chantiers extérieurs si l'on veut les considérer tant sous l'angle d'une préparation à la sortie que d'une alternative à l'incarcération doivent donc s'évaluer à mon sens en pourcentage d'entrants afin de mesurer leur impact par rapport à ce flux majeur.

Je ferme donc ici la parenthèse et je reviens à cette période d'extrême faiblesse de nos chantiers extérieurs. Et d'ailleurs s'agit-il alors de véritables chantiers extérieurs? Certes ils bénéficient désormais de l'onction judiciaire car par application des articles 722 et 723 du Code de procédure pénale le JAP rend une ordonnance, d'ailleurs de nature administrative et non pas juridictionnelle, pour désigner les détenus qui y sont affectés mais l'initiative demeure presque exclusivement administrative.

C'est en effet l'administration pénitentiaire qui va mettre au point l'organisation du chantier, obtenir l'autorisation préfectorale d'ouverture requise par l'article D 127 du Code de procédure pénale et proposer au juge les détenus à y affecter. En outre les chantiers créés sont-ils aussi extérieurs que leur nom paraît l'affirmer?

Plusieurs indices permettent d'en douter :

- d'abord plus des deux tiers se déroulent sous la surveillance continue de l'administration pénitentiaire;

- ensuite la part des activités de service général c'est-à-dire de travaux d'entretien nécessaire à l'administration pénitentiaire constitue l'essentiel de l'offre d'emploi. Ainsi n'est-il pas rare de rencontrer un chantier extérieur consistant à refaire le liant entre les pierres du mur d'enceinte de l'établissement que les maçons quittent vers 17h30 pour regagner leur cellule et s'alimenter. Quant à leur rémunération elle est fixée par le tarif réglementaire du service général et très inférieure à celle que verserait un concessionnaire de main d'oeuvre pénale disposant d'un atelier à l'intérieur des murs;

- enfin certaines formules hors établissement pénitentiaire proprement dit comme le chantier de restauration de l'abbaye de Fontevraud qui est cité dans le rapport général jusqu'en 1981 se déroulent sur des sites qui ne sont pas dépourvus d'infrastructures carcérales, cette abbaye ayant été reconvertie en maison centrale de 1804 à 1963.

Quoi qu'il en soit ces placements sont assez prisés des détenus et les expressions usitées de "régime de confiance" voire même de "régime de faveur" reflètent assez cet état d'esprit. L'évolution réglementaire apportée aux articles D.128 et D.131 du Code de procédure pénale par le décret du 20 juillet 1964 qui étend les conditions d'admission au chantier extérieur en les calquant sur celles de la semi-liberté et ouvre le placement individuel à l'apprentissage et à la réadaptation fonctionnelle des handicapés ne parvient pas à tirer l'institution de sa léthargie.

Celle issue du décret du 6 décembre 1979 qui retire tout caractère exceptionnel au placement individuel favorise quelque peu l'amélioration des résultats puisque jusqu'en 1985 la barre des 1% sera sauf pour l'année 1980 systématiquement dépassée Numériquement somnolent quoique les chiffres de l'outre-mer viennent parfois opportunément secourir ceux de la métropole, le chantier extérieur perdure donc cahin-caha et attend son réveil qui va intervenir à partir de 1985 et des deux années suivantes au cours d'une phase que j'appellerai "le temps des pionniers".

L'expression "le temps des pionniers" me semble bien illustrer cette période parce qu'elle rend compte autant du foisonnement de formules qui vont surgir que des difficultés de mise en oeuvre qui vont être surmontées ou de l'empirisme des moyens déployés pour aboutir.

Cette fécondité soudaine est, comme souvent, issue de la rencontre d'évolutions de fond et d'évolutions de conjoncture. Au titre des évolutions de fond il convient de rappeler que la magistrature comme l'administration pénitentiaire connaissent alors depuis 15 ans un rajeunissement progressif mais continu de leurs cadres qui sont issus désormais de l'université et recrutés par des concours ouvrant la porte d'une école nationale dans l'un comme l'autre cas. Chez les juges de l'application des peines comme chez les directeurs d'établissements pénitentiaires la volonté d'ouvrir le monde carcéral sur l'extérieur est très largement partagée.

Par ailleurs l'alternance politique a rompu l'aspect figé du paysage institutionnel tandis que la conjoncture qui entraîne un accroissement accéléré du nombre de détenus amène le monde politique volens nolens à s'intéresser aux alternatives à l'incarcération ainsi qu'aux formules susceptibles d'accroître les chances d'insertion sociale des détenus et de diminuer ainsi la récidive en agissant plus particulièrement sur les jeunes détenus.

Comme l'avait été l'idée du travail d'intérêt général votée à la quasi-unanimité en 1983 (loi du 10 juin) la relance des chantiers extérieurs est donc une préoccupation très consensuelle, les clivages apparaissant sur le contenu mais non sur le principe et ce consensualisme existe à l'intérieur comme à l'extérieur de l'institution pénitentiaire

Le cadre juridique va s'ouvrir et s'assouplir très vite, en particulier avec le décret du 6 août 1985 qui crée notamment l'article D 49-1 du code de procédure pénale destiné à favoriser, sous l'autorité du juge de l'application des peines, l'exécution directe en chantier extérieur ou en semi-liberté -dite ab initio- de toute peine à purger inférieure ou égale à six mois d'emprisonnement prononcée contre un prévenu libre.

Le même texte lève également l'obligation d'accord préfectoral préalable à l'ouverture des chantiers dont la capacité d'accueil n'excède pas trois détenus (art. D.127), il ouvre au secteur associatif le monde des chantiers extérieurs par une modification de l'article D.126 et, à l'instar de la semi-liberté, permet d'utiliser le chantier extérieur comme étape préalable à une libération conditionnelle.

Le décret du 14 mars 1986 élargit les conditions d'admission en chantier extérieur au bénéfice de tout détenu dont le reliquat de peine à subir est inférieur ou égal à trois ans et qui se trouve simultanément dans les délais d'admission à la libération conditionnelle.

En fait ces textes apparaissent plus comme des ajustements ou des incitations supplémentaires car le cadre existant est déjà presque suffisamment souple pour permettre d'amorcer un développement mais ce qui manque c'est le savoir-faire car de la période de l'après-guerre où l'institution pénitentiaire avait massivement recours au chantier extérieur rien ou presque ne s'est transmis.

Par surcroît le contexte n'est plus au plein emploi et la population visée, les moins de 25 ans, classe d'âge prédominante parmi les condamnés à de courtes peines mais à fort potentiel de récidive, diffère dans ses besoins comme dans ses attentes. La mise au travail n'est plus à elle seule suffisante pour garantir l'avenir. Si elle permet de tester la volonté et le courage du délinquant et de le convaincre de sa capacité à s'investir utilement elle doit désormais s'accompagner d'un volet de formation et d'une prise en charge ou à tout le moins d'un encadrement social pour que la sortie de prison qui est l'objectif de l'après-chantier débouche efficacement sur la reconquête de ces trois piliers de l'insertion sociale que sont la santé, le logement et le travail.

Répondre à ces besoins nécessite un environnement important que la rentabilité souvent limitée du travail accompli ne peut suffire à rémunérer. C'est ce qui explique le caractère quasi-expérimental des nouveaux chantiers qui seront mis en place et la plus grande complexité de leur montage qui justifie là encore de donner à leurs initiateurs le nom de "pionniers". Outre la recherche d'un site et d'une tâche, l'organisation d'un chantier extérieur nécessite également la réunion d'une équipe d'encadrement technique et social, le concours de formateurs ainsi que des financements qui sont le plus souvent composites, issus soit de subventions de collectivités locales ou de mécénat d'entreprise recueillies le plus fréquemment de manière indirecte par le truchement d'associations.

Il convient d'indiquer que ce n'est qu'à partir de 1988, et d'ailleurs à l'instigation de JET, que l'Administration Pénitentiaire disposera d'une ligne budgétaire destinée à promouvoir les chantiers extérieurs à présent dénommés "placements extérieurs" à compter du rapport annuel 1987 et nous emploierons désormais cette terminologie plus respectueuse des textes que la précédente. Cette ligne budgétaire passera de 12 MF en 1988 pour culminer à 19 MF en 1991 et 1992 puis décroître et remonter à nouveau. En 1995 elle s'est élevée à 17,9 MF. Mais revenons en 1985-1986.

Deux grands types de placements extérieurs vont se dégager de la pratique, l'un faisant appel uniquement au secteur associatif et exclusif de toute surveillance pénitentiaire, l'autre, avec un encadrement pénitentiaire en personnel de surveillance et en personnel socio-éducatif et des intervenants extérieurs apportant les compléments nécessaires.

Le premier type sera initié en 1985 par François STAECHELE alors JAP à Besançon à travers des associations comme "Etudes et Chantiers" ou "ATIC" (Agir par le Travail pour l'Insertion dans la Cité) et s'illustrera par la construction d'un gîte d'étape dans les monts du Jura (dont a été tiré un vidéo film que l'Ecole Nationale de la Magistrature utilise toujours). Des formules de placement individuel seront même envisagées à l'étranger notamment à l'île de Malte pour restaurer des monuments historiques. Jean- Marie PICQUART alors JAP à Nancy et aujourd'hui maître de conférence dans cette spécialité à l'Ecole Nationale de la Magistrature multiplie les placements individuels très souples sur des tâches d'entretien d'espaces collectifs en utilisant des ressources associatives fédérées par une association centrale ANNE (Association Nancéenne pour un Nouvel Espace Public) qui assure par divers relais l'hébergement et le suivi. Cette association dont l'action se poursuit aujourd'hui place une cinquantaine de détenus par an sur des chantiers d'une durée de 3 à 6 mois.

Le second type est illustré par les chantiers d'été de Bedenac-Bussac en Charente-Maritime dès 1985 et de Thol dans l'Ain à partir de 1986 qui perdureront jusqu'en 1988. Il s'agit d'accueillir durant les mois d'été sur des sites pénitentiaires ouverts une quarantaine de jeunes détenus approchant de leur libération au cours d'un stage de cinq semaines.

L'objectif est double : désencombrer pendant la difficile période de l'été les établissements pénitentiaires surchargés et préparer moralement et physiquement les jeunes détenus à assumer leur sortie avec de meilleures chances d'insertion. La journée est partagée entre le travail (métiers du bâtiment, artisanat), le sport, la formation (remise à niveau, initiation à l'informatique, conduite automobile) et des séances de bilan et de préparation d'un projet de sortie personnalisé avec une mise en relation avec les supports sociaux ou professionnels nécessaires.

Ce second type de formule qui a concerné les prisons de la moitié Ouest de la France, celles de la région parisienne et celles de la région Rhône-Alpes démontre la force du consensus que j'évoquais tout à l'heure et la mobilisation interne de l'administration pénitentiaire puisque des membres de son personnel de surveillance comme de ses services socio-éducatifs, souvent engagés syndicalement à des niveaux significatifs, se sont impliqués pendant la période d'été sur la base d'un volontariat et ont su travailler ensemble et dégager des complémentarités en dépit de logiques professionnelles de départ souvent antagonistes.

On peut peut-être regretter que les fruits de cette dynamique n'aient pas été davantage valorisés pour fonder d'autres modes de travail en commun. Dans chaque type de placement que nous venons d'illustrer les détenus placés à l'extérieur que l'on appelle alors communément "stagiaires" sont recrutés par les JAP avec le plus souvent le concours de l'encadrement pénitentiaire ou des services socio-éducatifs des établissements sur la base d'un volontariat et d'un contrat moral de bonne conduite sanctionné, en cas de réussite, par une libération anticipée sous la forme d'une libération conditionnelle et, en cas de transgression, par le retour en prison. Ce contrat moral est quelquefois formalisé, surtout dans les grandes structures, par la signature d'un règlement écrit.

Matériellement le statut des stagiaires qui auront souvent travaillé bénévolement dans les toutes premières expériences sera adossé très tôt aux dispositifs sociaux existants d'abord aux TUC (Travaux d'Utilité Collective) puis aux CES (Contrat-Emploi-Solidarité) qui leur succéderont permettant ainsi de rétribuer le travail accompli et de constituer un pécule pour la sortie.

Les années qui vont suivre seront des années tant de développement que de consolidation des placements extérieurs. 1986 et 1987 verront paraître pas moins de onze circulaires du Ministère de la Justice sur le sujet de sorte que le cadre institutionnel est positionné dès ces années quasiment dans l'état où nous le pratiquons aujourd'hui.

En 1990 l'article 720 du Code de procédure pénale est modifié afin d'autoriser les détenus placés à l'extérieur à conclure un contrat de travail ce qui étoffe encore le dispositif et permet surtout d'y intégrer les contrats emploi-solidarité.

JET est apparue en septembre 1986 à la faveur d'une incitation commune des ministres de la justice et de la défense et s'est rapidement concrétisée grâce à l'ardeur conjuguée de l'amiral Christian Brac de la Perrière et du contre-amiral Jean-Louis Le Deuff.

Combinant bénévolat et professionnalisme autour de stages de trois à quatre mois organisés en internat non pénitentiaire JET, dont la formule se rapproche des expériences de Bedenac-Bussac et de Thol, apporte cependant au concept de placement extérieur deux spécificités nouvelles :

- d'une part l'encadrement ne dirige pas seulement le travail des stagiaires mais l'accompagne en y participant dans un souci d'exemplarité;

- d'autre part le renouvellement de cet encadrement à chaque stage, rendu possible par le large potentiel humain des armées, rend l'expérience nouvelle pour chaque équipe comme pour les stagiaires évitant ainsi les phénomènes d'usure et de lassitude.

A ces éléments maîtres de son dispositif réparti sur trois centres respectivement situés dans l'Oise, l'Isère et la Vienne plus un centre destiné à l'accueil des mineurs récemment ouvert en Haute-Loire, JET ajoute une gestion de l'après-stage et un réseau de relations et de correspondants qui permettent de favoriser l'insertion dans un contexte économique difficile.

JET, avec depuis quatre ans un taux d'environ 12% des placements du territoire métropolitain, taux qui s'élève à plus de 21% si l'on ne prend en compte que les seules mesures de placement sans surveillance continue, demeure actuellement l'unique structure de placement extérieur de taille nationale, réalité dont la reconnaissance a été concrétisée par la signature le 5 mars dernier d'une convention d'objectifs avec Monsieur le Garde des Sceaux.

Le cas de JET mis à part, l'essentiel des placements extérieurs sur le territoire national repose sur un grand nombre de petites structures. Certaines d'entre elles se sont inscrites dans la pérennité, en ayant su développer un solide réseau de partenaires publics ou privés ainsi qu'en offrant une constante qualité de suivi et d'encadrement des détenus accueillis.

Je citerai par exemple l'association APRES (Association pour la Prévention et l'Evolution des Sanctions) qui fonctionne à Amiens depuis 1988 au rythme de cent mesures par an et a récemment reçu le prix des initiatives en milieu ouvert décerné par l'ARDI (Association pour la Recherche et le Développement des Initiatives).

Au plan disciplinaire, les placements extérieurs donnent d'assez bons résultats puisque l'on constate annuellement guère plus de 8% d'incidents donnant lieu à révocation alors même que l'institution judiciaire est assez stricte sur ce point.

Mais tandis que dans les années 75 les placements avec surveillance par l'administration représentaient les deux tiers des cas et que cette proportion s'était inversée progressivement entre 1985 et 1990 elle est revenue aujourd'hui pratiquement à moitié.

L'hébergement en milieu carcéral qui est souvent lié au mode de surveillance persiste donc à hauteur de 43% réduisant sensiblement l'impact du placement extérieur comme mode de désencombrement des prisons.

Actuellement la ventilation des ordonnances de placement par grandes catégories d'infractions s'opère à raison de 43% d'infractions contre les biens, de 28,4% d'infractions contre les personnes, catégorie qui ne représentait que 18,7% en 1992 (alors que les autres sont demeurées stables) et de 11,9% d'infractions contre la législation sur les stupéfiants.

L'observation du ratio des ordonnances de placement rapportée au nombre des incarcérations objective une croissance progressive du placement extérieur. La barre des 2% a été franchie en 1987, celle des 3% en 1989 et l'on frôle désormais les 4% depuis plusieurs années. Dans cette montée qui s'opère à la manière de celle des vagues sur une plage où la progression, en apparence insensible, parfois s'interrompt et régresse pour mieux revenir ensuite, qui peut dire où s'arrêtera le flot? Je n'ai pour ma part pas de mesure de ce coefficient de marée. Le très récent amendement de l'article D.49-1 qui élargit désormais à un an d'incarcération les possibilités de placement ab initio n'a pas encore d'impact mesurable mais laisse escompter une petite marge supplémentaire encore que ce mode de placement ne représente, en dépit d'une progression ces dernières années, que 11%.

Il conviendrait pourtant que les placements extérieurs avec hébergement en dehors des établissements pénitentiaires atteignent 10% au moins du nombre des entrants pour apporter un soulagement sensible à la surpopulation carcérale puisque le taux d'occupation des établissements est d'environ 113% en dépit d'un récent effort de construction.

Dans notre pays quelque peu vieillissant et malthusien il ne semble pourtant pas déraisonnable d'investir dans des formules désormais éprouvées qui sortent des prisons cette fraction de la jeunesse qui a dérivé vers la délinquance. La philosophie des chantiers extérieurs est de réconcilier cette jeunesse avec le travail, la société, l'avenir et en un mot tout simple, avec la vie, mais à partir d'ici leur histoire cesse de se raconter et appartient tout entière à ceux qui s'engagent pour la bâtir, et les JET sont de ceux-là.

Christian CADIOT (Allocution prononcée le 7 novembre 1996 lors des dix ans de l'assoication JET)

Je tiens à remercier pour l'aide qu'ils m'ont apportée dans la documentation de cette étude : Madame Béatrice THONY, juge de l'application des peines au Tribunal de grande instance de Lyon; Mademoiselle Sylvie BASTIN, assistante de justice à la Cour d'Appel de Lyon; Monsieur Jean-Marie PICQUART, magistrat, maître de conférences à l'Ecole Nationale de la Magistrature; Monsieur Philippe CAILLOL, MACJ, adjoint au chef du Bureau des alternatives à l'incarcération; Monsieur Martin PARKOUDA, directeur d'établissement pénitentiaire, adjoint au chef du Service de la communication et des relations internationales de l'Administration Pénitentiaire.


Les directeurs régionaux des services pénitentiaires ont été destinataires de la note suivante datée du 15 novembre 1996


OBJET : informations relatives au Guide du prisonnier, publié par l'Observatoire international des prisons. L'observatoire international des prisons vient de publier un "guide du prisonnier", présentant les droits de la personne incarcérée. Cet ouvrage ne contenant aucune menace précise contre la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires, il ne sera retenu en application de l'article D.444 du code de procédure pénale. Les détenus peuvent donc se le procurer soit en procédant à un achat extérieur, soit, s'agissant d'un livre broché, par remise en application de l'article D. 423 du CPP. L'ouvrage peut par ailleurs figurer à la bibliothèque de l'établissement. Si le "guide du prisonnier" donne, dans l'ensemble, des informations légales et réglementaires exactes, il comprend cependant des erreurs ponctuelles, par exemple sur le compte nominatif, sur les décisions d'affectation ou la faculté de se faire assister par un avocat devant la commission de discipline. Il convient en conséquence d'indiqu'r aux détenus que l'ouvrage, publié par un organisme privé et sans aucune participation de l'administration pénitentiaire, n'engage que ses auteurs et ne peut donc servir de base à aucune réclamation. Signé : Gilbert Azibert.


QUELLE PROBATION POUR DEMAIN ?

Président de l'A.N.J.A.P., mes propos seront ceux d'un militant. Venant d'un magistrat, ils seront un peu trop centrés sur la fonction de juge. Je fais confiance aux autres intervenants pour s'affranchir de ces propos liminaires. Leur choix a eu pour but de ne pas rester centrer sur nos états d'âme de JAP.

TOUT D'ABORD, QUE DOIT-ON COMPRENDRE PAR PROBATION ?

En fait, ce concept est étroitement lié au sursis avec mise à l'épreuve. Il ne saurait suffire à circonscrire le champ de notre réflexion d'aujourd'hui. Je penserai plutôt à la notion définie par le conseil de l'Europe de SANCTIONS ET MESURES APPLIQUEES DANS LA COMMUNAUTE : sanctions et mesures qui maintiennent le délinquant dans la communauté et impliquent une certaine restriction de sa liberté par l'imposition de conditions et/ou d'obligations, et qui sont mises à exécution par des organismes prévus par les dispositions légales en vigueur. C'est ce concept que je retiendrai qui englobe le sursis avec mise à l'épreuve, le travail d'intérêt général, la libération conditionnelle, les ajournements avec mise à l'épreuve, les interdictions de séjour. Je l'élargirai même à toute la gestion des courtes peines d'emprisonnement. Parce qu'elles occupent une part non négligeable dans le travail des JAP, parce qu'elles sont souvent un des instruments les plus visibles et les plus contestés de sa politique, elles ont certainement une place dans la probation à la française.

POURQUOI POSER LA QUESTION EN CES TERMES ?

Nous avons le sentiment d'être à la croisée des chemins. Le quotidien de la probation est marque par un surcroît considérable du nombre des mesures confiées :

-> en stock, nous sommes passées de 3730 mesures en 1961 à 118 106 au 1er janvier 1996.

-> en flux, cela représentait 166 668 personnes suivies en 1995 ( pour mémoire, il y eu 82 260 incarcérations sur la même année).

En l'espace de 13 ans, nous avons assisté à la modification de la nature des mesures. L'on est passé de mesures longues et uniformes (sursis avec mise à l'épreuve pendant 3 ou 5 ans + libération conditionnelle) à des mesures de plus en plus variées (préparation des courtes incarcérations, travail d'intérêt général) et de plus en plus courtes dans la durée (réduction des délais d'épreuve, rotation du travail d'intérêt général). Tout cela aboutit à la saturation des services et des juges : nombreux sont les services où les mesures sont peu ou mal suivies pour des raisons évidentes d'encombrement et par manque de personnel compétent (juges, travailleurs sociaux et secrétariats). Dans le même temps, nous voyons sans cesse remettre en question de la place du jap : le JAP paye peut-être encore son entrée par effraction dans le CPP. Non discuté par le Parlement, créé par une ordonnance législative en 1958, sa figure est régulièrement critiquée par ces mêmes parlementaires. Du juge pionnier des origines, président des CPAL et acteur de terrain, l'on est passé au juge budgétisé (pour partie seulement) qu'il faut cantonner dans son cabinet de juge. Cela rend la question initiale teintée d'inquiétudes.

Qu'en sera-t-il demain de la probation française dans laquelle le magistrat du siège qu'est le jap est le pivot de toutes les politiques locales ?

De nombreux espaces se restreignent. Mais, il est juste de constater que de nouveaux espaces sont en train de naître.


JURISPRUDENCE


REDUCTIONS DE PEINE - MOTIFS

Tribunal de grande instance de BASSE-TERRE - 15 octobre 1996

Attendu que si le juge de l'application des peines apprécie souverainement en application de l'article 721 du Code de procédure pénale l'opportunité d'accorder ou de refuser des réductions de peine aux condamnés, cette décision ne peut être prise qu'en considération de la conduite du condamné en détention,

Attendu que l'exercice du recours en nullité prévu par l'article 733-2° pour violation de la loi suppose en cas de refus que l'ordonnance soit motivée par la conduite du condamné en détention ou qu'elle permette de vérifier que la décision n'a pas été prise pour des raisons différentes de celles tenant à la conduite du condamné en détention,

Attendu qu'en l'espèce l'ordonnance n'est pas motivée mais que la fiche d'exécution des peines ne fait apparaître aucun élément défavorable sur la conduite du condamné et que le ministère public affirme que le refus a été explicité en commission d'application des peines par la courte durée de la peine prononcée et la situation de récidive du condamné, que la prise en considération de tels motifs constitue un excès de pouvoir,

Qu'il y a lieu de constater la nullité de l'ordonnance refusant la réduction de peint proposée pour M. R.,

PAR CES MOTIFS : Annule l'ordonnance rendue le 8 octobre 1996 refusant toute réduction de peine à M. R. et renvoie le dossier à l'appréciation du juge de l'application des peines.

NDLR : S'il faut regretter que l'ordonnance n'ait pas été motivée, la décision du tribunal n'en demeure pas moins surprenante. En effet, l'article 721 ouvre une simple possibilité au juge de l'application des peines si le condamné a donné des preuves suffisantes de bonne conduite. Il a donc la possibilité de refuser toute réduction de peine, sans avoir semble-t-il à en rendre compte.

DROIT DE RECOURS DU DETENU

Chambre criminelle 26 juin 1996 - Pourvoi n°2958 sur ordonnance du juge de l'application des peines d'Auxerre

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 733-1 du Code de procédure pénale, la décision du juge de l'application des peines concernant un permission de sortir, mesure d'administration judiciaire, ne peut qu'être déférée devant le tribunal correctionnel, à la requête du procureur de la République ;

Que, dès lors, cette décision qui n'entre pas dans les prévisions de l'article 567 du Code de procédure pénale, ne peut faire l'objet d'un pourvoi du condamné ;

PAR CES MOTIFS Déclare le pourvoi irrecevable.

NDLR : La cour de cassation a beaucoup de peine a reconnaître un droit de recours général au détenu sur le fondement de l'article 708 du CPP

PEINE COMPLEMENTAIRE - APPLICATION DU CODE PENAL DANS LE TEMPS

Attendu que seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle les faits ont été commis ; qu'une loi édictant une peine complémentaire nouvelle ne peut s'appliquer à des faits antérieurs à son entrée en vigueur ;

Attendu que les juges du second degré, après avoir déclaré R. coupable de faits d'escroquerie commis en 1988 et 1989, l'ont condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis ; qu'ils ont en outre prononcé, pour une durée de 3 ans, la peine complémentaire de "l'interdiction des droits visés aux 2° et 3° de l'article 131-26 du Code pénal" ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que cette dernière disposition, qui porte notamment sur le droit de représenter ou d'assister une partie devant la justice, n'est entrée en vigueur que le 1er mars 1994 et que ce droit n'était pas compris dans ceux énumérés par l'article 42 du Code pénal alors applicable, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS : casse et annule.

CONTRAINTE PAR CORPS - SURSIS A EXECUTION

Attendu que le débiteur contre qui sont prises des réquisitions d'incarcération peut, avant même son arrestation, saisir le président du tribunal de grande instance statuant en référé pour qu'il soit sursis provisoirement à l'exécution de la contrainte par corps, sauf à ce juge à renvoyer la cause au fond devant la juridiction qui a p)prononcé la sentence ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Trésorier payeur général de Paris a, pour obtenir le paiement d'amendes auxquelles a été condamné B., fait notifier à celui-ci un commandement à la suite duquel le procureur de la République a émis une réquisition d'incarcération ; que B., soutenant être insolvable, a saisi le président du tribunal de grande instance, statuant en référé, d'une demande de suspension de l'exécution de la contrainte par corps ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que le débiteur contraignable par corps ne peut, suivant l'article 756 du Code procédure pénale, se pourvoir devant le président du tribunal de grande instance statuant en référé que dans les seuls cas où il est déjà incarcéré ou arrêté, et surabondamment que les pouvoirs du juge des référés sont limités en cette matière à l'appréciation de la régularité apparente du titre en vertu duquel est exercée la contrainte ;

En quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés;

PAR CES MOTIFS : Casse et annule.

CONTRAINTE PAR CORPS - REDUCTION DE PEINE

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que B. a été déclaré coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants et de délits douaniers, par décision du 18 mai 1994 du tribunal correctionnel, qui, après l'avoir condamné notamment à 4 ans d'emprisonnement et à une amende douanière, a prononcé la contrainte par corps ; que cette mesure a été mise à exécution le 7 novembre 1994, à l'expiration de la peine d'emprisonnement, pour une durée de deux ans, en application des articles 382-2 du Code des douanes et 706-31 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, par ordonnances du 12 décembre 1995, le juge de l'application des peines a accordé à l'intéressé deux réductions de peine, l'une de trois mois, sur le fondement de l'article 721 du Code précité, l'autre de deux mois, en vertu de l'article 721-1 ;

Attendu que, saisi du recours exercé par le procureur de la République, en application de l'article 733-1, 2° du même code, le tribunal, pour annuler les deux ordonnances entreprises, énonce que la contrainte par corps consiste à incarcérer le débiteur du Trésor public récalcitrant, pour une durée fixée par la loi en fonction du montant de la dette, sans possibilité de modulation ; que les juges en déduisent que les réductions pour bonne conduite et pour efforts sérieux de réadaptation accordée à B. sont incompatibles avec la finalité de cette mesure, qui est d'inciter, pour en faire cesser les effets, le débiteur du Trésor public, à s'acquitter de sa dette ou à en fournir caution ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, abstraction faite du terme impropre utilisé par le tribunal pour qualifier la mesure concernée, le jugement n'encourt pas les griefs allégués ;

Qu'en effet, la contrainte par corps constituant une mesure d'exécution forcée des peines pécuniaires, au sens de l'article 112-2, 3° du Code pénal, sa durée ne saurait être réduite en application des dispositions des articles 721 et 721-1 du Code de procédure pénale, relatives aux seules peines d'emprisonnement ;

PAR CES MOTIFS : Rejette le pourvoi.

CONTRAINTE PAR CORPS

- Chambre criminelle 24 avril 1996 - Pourvoi n°96-81156 - bull. n°164 : les juges ne peuvent prononcer la mesure à caractère pénal que constitue la contrainte par corps en dehors des cas que la loi prévoit. Aucun texte n'en permet le prononcé en cas de condamnation pour le délit d'opposition aux fonctions des agents de l'administration des impôts, prévu par l'article 1737 du code général des impôts.

- Chambre criminelle 24 janvier 1996 - Pourvoi n°95-81500 - bull n°43 : La fermeture définitive d'un débit de boissons est une peine complémentaire qui ne saurait être assimilée aux peines perpétuelles exclusives de la contrainte par corps, auxquelles fait référence l'article 749 du Code de procédure pénale, lequel ne concerne que la peine privative de liberté de la réclusion criminelle à perpétuité, sanctionnant un crime de droit commun. Elle ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre de cette mesure pour le recouvrement d'une amende ou de tout autre paiement au profit du Trésor public, n'ayant pas le caractère d'une réparation civile, prononcée par la même décision contre une personne physique.


Les chiffres-clés de l'administration pénitentiaire

Août 1996 - SCERI


On compte en moyenne pour 100 détenus au 1er juillet 1996 :

- 33 personnels de surveillance - 1 travailleur social.

En milieu ouvert, un travailleur social est chargé en moyenne du suivi d'une centaine de dossiers.


A LIRE

APPROCHES DE LA PRISON - Claude Faugeron, Antoinette Chauvenet, Philippe Combessie - Les presses de l'université de Montréal, les presses de l'université d'Ottawa, De Broeck université - Perspectives criminologiques.

Les sociétés démocratiques sont confrontées à la nécessité de mettre à l'écart des individus. Les prisons sont maintenant le lieu d'enfermement autoritaire le plus utilisé bien avant les hôpitaux psychiatriques. Les services pénitentiaires doivent faire face à la surpopulation carcérale, à des mouvements de protestation tant des personnels que des détenus, à de nouvelles exigences en matières sanitaire, éducative, sociale. Comment se négocient les relations entre surveillants et surveillés ? Quelle est la structure des pouvoirs en prison ? Quelles sont les difficultés que rencontre l'implantation de nouveaux services ? Comment est gérée la carrière du prisonnier ? Quels sont les moyens du maintien de l'ordre carcéral ? Comment évolue le droit pénitentiaire ? Quelle est la logique d'action des organismes de contrôle mis en oeuvre par les institutions européennes ? Enfin, dans quelle mesure la prison peut-elle être un lieu d'implantation de politiques sanitaires, culturelles et sociales sans que celles-ci entrent en conflit avec les contraintes spécifiques de la gestion de populations enfermées contre leur gré ? Des chercheurs et des praticiens français, belges et anglais, participants de plusieurs disciplines des sciences sociales ont réfléchi ensemble à ces questions. La confrontation des résultats de recherche et des expériences aboutit à la conclusion que la prison est un lieu paroxystique, un laboratoire d'analyse du social privilégié qui permet de lire, soit sous le mode d'une reproduction, soit sous celui d'une inversion, les principes de structuration des rapports sociaux. L'ouvrage présente les résultats de ce travail collectif et des recherches les plus récentes. On y traite de quatre grands thèmes : le milieu carcéral, l'usage des biens et des services, les politiques pénitentiaires, le droit et le contrôle des prisons et on voit émerger les paradoxes caractéristiques de l'enfermement pénal.

Le juge de l'application des peines et les courtes peines demprisonnement. - Fabrice Delbano, juge de l'application des peines. Droit pénal Juin 1996 - Page 1

La période de sûreté. - Jean-François Seuvic, professeur agrégé de droit privé et sciences criminelles à l'université de Nancy 2, directeur de l'I.E.J. - Revue pénitentiaire et de droit pénal 1996 n°3-4 page 311

La modernisation de l'administration pénitentiaire en question(s). - Acte 1 - La question des acteurs de la modernisation du service public pénitentiaire - Acte 2 - La question des savoirs mis en oeuvre dans le processus de modernisation de l'administration pénitentiaire. Jean-Charles FROMENT, Maître de conférences à l'université P. Mendès-France de Grenoble, membre du CERDAP - Revue pénitentiaire et de droit pénal 1995 n°1 page 71, 1995 - n°4 page 225 et 1996 n°3-4 page 393.

Le nouveau code pénal illustré - Francis Le Gunehec - Ed. Dalloz. Le nouveau code pénal illustré veut rendre sa crédibilité au célèbre adage selon lequel nul n'est censé ignorer la loi. Il met ainsi en pratique, près de 2 siècles après la promulgation du dernier code pénal par Napoléon, la phrase de ce dernier, selon laquelle un petit croquis vaut mieux qu'un long discours.

La prison à la lumière du nombre - Démographie carcérale en trois dimensions - Pierre Tournier - Mémoire d'habilitation à diriger des recherches soutenu en Sorbonne le 2 juillet 1996. Résumé : Le mémoire rend compte des recherches réalisées par l'auteur, depuis 1979, en démographie carcérale. Il s'agit d'étudier, d'un point de vue principalement quantitatif, les populations "sous écrou", de traiter de leur dimension, de leur structure, de leur évolution, des mécanismes de leur renouvellement (liens existant entre les modalités des processus d'incarcération et de libération et l'effectif de la population). Le bilan s'articule autour des trois dimensions suivantes : le temps, l'espace et l'individu. La première partie concerne les analyses chronologiques réalisées sur la période 1975-1996 : constitution d'une base de données temporelles, étude du phénomène d'inflation carcérale à partir du triptyque "stocks, flux, durées" et de l'évolution des structures socio-démographiques et pénales, description des processus d'approvisionnement de la prison sur deux exemples (les agresseurs sexuels, les étrangers), problématique des calculs de projections. La deuxième partie est consacrée aux comparaisons internationales : création de la statistique pénale annuelle du Conseil de l'Europe (SPACE) portant sur les prisons et certaines peines non carcérales, participation à la mise en place d'une base de données sur la criminalité et la justice pénale. La dernière partie met en évidence l'apport spécifique des recherches fondées sur "l'analyse de cohorte". Elles touchent principalement trois domaines, plus ou moins imbriqués : l'étude des trajectoires carcérales et des durées de détention, l'aménagement des longues peines d'emprisonnement et de réclusion criminelle, la mesure de récidive.


ARRET MARIE

1 - Complément de la bibliographie publiée dans la rap n°18 de juin 1996 :

- BROSSY-PATIN Marie : sanctions disciplinaires : des changements d'importance - Revue de l'ARAPEJ octobre-décembre 1995 p.36

- GOHIN Olivier : commentaire de l'arrêt Marie in notes de jurisprudence - Revue de droit public 1995 n°5 p. 1338

- LIGER Didier : une brèche dans l'arbitraire carcéral - La lettre du SAF mai 1995 p. 17

- MARON Albert : évolution du contrôle disciplinaire des détenus - JCP 1996-G-I-3906 p.80

- NGUYEN VAN TUONG : le contrôle juridictionnel des mesures d'ordre intérieur - Les petites affiches 9 juin 1995 n°69 p.16

- OTECKPO Vincent Ayédégué : la jurisprudence sur les mesures d'ordre intérieur : retour à la raison - Les petites affiches 4 août 1995 n°93 p. 28

- PETIT Jacques : Chronique de droit administratif, les recours - JCP 1996-G-I-3987 p. 510

2 - Rectificatif :

- il faut lire MARON et non MARION comme annotateur de la revue droit pénal

- l'article de l'AJDA fait partie de la chronique générale de jurisprudence administrative française de MM Laurent Touvet et Jacques-Henri Stahl p. 279 et s. (Son auteur n'est pas M. Vincent Sueur).


PRATIQUE JUDICIAIRE

"Il est souhaitable que l'association des juges de l'application des peines tienne davantage compte des conditions dans lesquelles travaillent ceux-ci et se rapproche de leurs préoccupations quotidiennes". C'est à la suite de cette réaction plusieurs fois entendue que nous vous proposons cette nouvelle rubrique qui se fera l'écho des réalisations entreprises susceptibles de faciliter le travail des magistrats de l'application des peines.

INITIATION DES AVOCATS AUX PROCEDURES D'APPLICATION DES PEINES :

LA PRESENTATION D'UNE REQUETE

Nombre de juges de l'application des peines sont amenés à rencontrer régulièrement des avocats venant soutenir les intérêts de leur client détenu (requête en aménagement de peine d'emprisonnement), libre mais devant accomplir une peine d'emprisonnement, le juge de l'application des peines étant saisi dans le cadre de l'art. D. 49-1 du code de procédure pénale, ou venant soutenir la demande d'une victime (pensions alimentaire ou dommages-intérêts intérêts ou, moins souvent violences ou menaces à son égard). Dans la mesure où nombre de requêtes des avocats ne correspondent pas aux attentes du juge (argumentation insuffisante, justificatifs faisant défaut...) et lui imposent des investigations complémentaires, retardant d'autant le prononcé de la décision, et à la suite de plusieurs interventions devant différents barreaux, il est proposé le mémorandum ci-joint pour ceux qui seraient susceptible de traduire des exigences concrètes à l'égard des avocats qu'ils rencontrent afin de favoriser les droits de la défense dont l'exercice intelligent ne peut que permettre au juge une meilleure compréhension des situations qui lui sont soumises et, en conséquence, un meilleur jugement. G. du MESNIL - février 1997.

QUELQUES RECOMMANDATIONS RELATIVES AU DEPOT D'UNE REQUETE DEVANT LE JUGE DE L'APPLICATION DES PEINES

Objet de la requête : Améliorer la situation soit de la partie civile, soit du condamné, que celui-ci soit déjà détenu, devant être prochainement incarcéré, ou tenu d'obligations dont il ne peut s'acquitter.

Principe : Le juge de l'application des peines détermine les modalités de la peine en considération de la situation et du comportement du condamné.

1- Ne pas hésiter à effectuer une vérification préalable :

En ce qui concerne les peines suivantes, courtes peines d'emprisonnement concernant des condamnés libres, emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve ou ajournement du prononcé de la peine avec mise à l'épreuve...) il est utile de vérifier :

a) la compétence territoriale et le nom du juge de l'application des peines à qui l'on s'apprête à écrire (en l'absence de cabinet spécifique, il est essentiel que le courrier ne s'égare pas),

b) si le juge de l'application des peines a bien été saisi du dossier concerné (à défaut contacter le service de l'exécution des peines du parquet et à défaut le greffe). A cet égard, un contact préalable avec le secrétariat du juge de l'application des peines (qui est le plus souvent identifié au comité de probation) apparaît utile afin d'avoir confirmation de ces deux aspects et d'éviter une perte de temps inutile.

2- Contenu de la requête :

a) en défense (demande d'aménagement de peine ou des modalités de la période d'épreuve) :

Il n'apparaît pas suffisant de simplement justifier que le condamné dispose d'un hébergement et d'un emploi (d'autant que nombre de condamnés peuvent apparaître fort bien "insérés" familialement ou socialement : auteurs d'escroqueries ou d'abus de confiance, d'abandons de famille, conducteurs sous l'empire d'un état alcoolique...etc...).

Pour que la demande prospère, il est fort opportun de présenter : - l'exposé très sommaire des faits à l'origine de la condamnation;

- les causes de ces faits et, si celles-ci existent toujours (ex. dans le cadre de violences conjugales, réconciliation ou séparation du couple), et la manière dont elles ont été résolues (ex. soins déjà suivis volontairement par le condamné) ou dont le condamné entend les résoudre autant que faire se peut;

- les conséquences de l'infraction et les efforts de réparation déjà entrepris par le condamné (comportement au regard de l'infraction commise : ex. indemnisation) et proposés par celui-ci pour l'avenir pour les résoudre ou les atténuer;

- les changements éventuels intervenus dans le psychisme ou la situation personnelle du condamné (conditions de vie, environnement...) depuis ces faits, lui permettant de présenter de meilleures garanties pour l'avenir en joignant tous certificats et attestations (ex. voisin, ami, responsable d'association à laquelle participe le condamné...) apparaissant opportuns.

En effet, le magistrat qui aura été convaincu que les faits passés ne nécessitent plus l'action de la justice tant en ce qui concerne leurs causes que leurs conséquences et que la situation personnelle du condamné a évolué sera tout à fait enclin à faire droit à la requête.

Il est indispensable de joindre les justificatifs des allégations :

- domicile : quittance de téléphone ou d'électricité (le cas échéant, certificat d'hébergement avec copie de la carte d'identité de l'attestant);

- emploi : certificat de travail indiquant la date de début d'emploi, la qualification professionnelle, la durée du contrat, le montant du salaire net perçu (ou un relevé K bis d'inscription au registre du commerce et les justificatifs de ressources) et ,dans toute la mesure du possible, une appréciation de l'employeur sur l'activité -en cas de demande de semi-liberté, il est nécessaire de faire préciser à l'employeur les jours, heures et lieu(x) de travail);

- soins : certificat médical détaillé émanant d'un médecin spécialiste, et relatif à l'état de santé, à toute dépendance éventuelle (à l'égard des toxiques ou de l'alcool le cas échéant) et aux difficultés d'ordre psychique, précisant si un traitement est envisagé par le médecin;

- justificatifs de l'indemnisation des victimes (paiement des dommages-intérêts ou de la pension alimentaire) : talons de mandats adressés avec avis de réception ou reçu de la victime, d'un huissier ou de l'avocat de la partie civile, en dressant un tableau récapitulatif des sommes versées et restant dues.

En tout état de cause, il apparaît utile de joindre copie de la décision de justice initiale que le juge peut n'avoir pas encore reçue afin d'éviter tout retard préjudiciable.

Enfin, s'agissant d'une requête de libération conditionnelle, il peut être opportun de demander subsidiairement l'admission à la semi-liberté ou au placement à l'extérieur afin d'éviter de devoir reformuler une demande en ce sens au cas où il ne serait pas fait droit à la première requête.

b) au soutien des intérêts de la partie civile :

Compte tenu de l'ignorance dans laquelle se trouve peut-être le juge de l'application des peines compétent à qui les parquets ne communiquent souvent que la seule décision de justice (parfois extrêmement simplifiée de surcroît, tant dans sa motivation qu'en ce qui concerne la relation des faits), il apparaît judicieux :

- d'indiquer tout changement de résidence de la victime ou du condamné si celle-ci en a connaissance, afin d'éviter des recherches aussi fastidieuses que superflues;

- de préciser le montant exact de la somme due le cas échéant à la partie civile en indiquant de manière précise et détaillée les sommes déjà versées et restant dues, voire l'existence d'un protocole d'accord avec notamment les cocondamnés;

- de communiquer tous éléments d'information sur les ressources et le train réel de vie du condamné lorsque ceux-ci ne sont pas ignorés de la victime;

- de formuler des demandes précises -ex. fixation d'une interdiction d'entrer en relation avec la victime, augmentation des versements en considération de la situation personnelle du condamné, demande d'incarcération provisoire et de saisine du tribunal correctionnel aux fins de révocation partielle ou totale du sursis (d'autant que cette révocation pourra le cas échéant s'effectuer avec un aménagement de peine -ex. semi-liberté- si le condamné apparaît être revenu à de plus justes sentiments.

En tout état de cause, il apparaît souhaitable, compte tenu notamment de la surcharge des juges de l'application des peines dont chacun a en moyenne, et avec quasiment aucun personnel de greffe, plus de six cents dossiers en permanence en cours, affectés ou non aux agents de probation, que l'avocat assure un certain suivi des requêtes qu'il a présentées afin que celles-ci puissent aboutir sans s'égarer.

G.M.B. 27 février 1997


COURRIER DES LECTEURS

Bernard Jouve nous écrit à propos de la RAP n°20 de décembre 1996 : " Correspondance avec les détenus. je suis hostile à ces imprimés de réponse où l'on coche une case. J'accordais assez vite, aussi vite que possible, à la maison d'arrêt, les audiences demandées par les détenus même si la demande n'était pas expressément motivée, audiences en général le samedi après-midi de 14 à 19 h. Lorsque je refusais une mesure demandée (PS, SL, etc.) je le faisais par une lettre personnalisée et motivée sous pli fermé par l'intermédiaire du vaguemestre qui faisait la navette tous les jours entre mon cabinet et la prison + copie pour le greffe de la M.A. aux fins de classement au dossier individuel du détenu avec possibilité de consultation ultérieure, lors d'une CAP ou d'un entretien avec le détenu. Pas de soit-transmis. "


PROPOSITION DE LOI (SENATEUR CABANEL)

Placement sous surveillance électronique

Article unique : Il est inséré, après l'article 723-1 du code de procédure pénale, un article 723-1-1 ainsi rédigé :

"Article 723-1-1. - Lorsqu'il reste à subir par le condamné une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n'excède pas trois mois, le juge de l'application des peines peut décider, sur son initiative ou à la demande du condamné, que la peine s'exécutera sous le régime du placement sous surveillance électronique.

La décision de recourir au placement sous surveillance électronique ne peut être prise qu'après avoir recueilli le consentement du condamné, donné en présence de son avocat. Le placement sous surveillance électronique emporte, pour le condamné, interdiction de s'absenter de son domicile ou de tout autre lieu désigné par le juge de l'application des peines en dehors des périodes fixées par celui-ci. Les périodes sont fixées en tenant compte des nécessités liées à la réinsertion du condamné.

Le contrôle de l'exécution de la mesure est assuré au moyen d'un procédé permettant de détecter à distance l'absence ou la présence du condamné dans le lieu désigné par le juge de l'application des peines pour chaque période fixée. La mise en oeuvre de ce procédé peut conduire à imposer à la personne assignée le port, pendant toute la durée du placement sous surveillance électronique, d'un dispositif intégrant un émetteur. Le procédé utilisé est homologué à cet effet par le ministre de la justice dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. la mise en oeuvre doit garantir le respect de la dignité, de l'intégrité et de la vie privée de la personne.

Le contrôle à distance du placement sous surveillance électronique est assuré par le service d'un organisme de droit public désigné par décret ou par un personne habilitée à cet effet dans des conditions prévues par décret.

Lorsqu'il décide de recourir au placement sous surveillance électronique, le juge de l'application des peines désigne la personne ou le service chargé de contrôler la présence du condamné au lieu de l'assignation. Lorsque la personne ou l'agent du service désigné constatent l'absence irrégulière de l'intéressé, le cas échéant après s'être rendus sur place, ils en font aussitôt rapport au juge de l'application des peines.

Les services de police ou de gendarmerie peuvent toujours constater l'absence irrégulière du condamné et en faire rapport au juge de l'application des peines.

Les conditions d'exécution du placement sous surveillance électronique prévues au deuxième alinéa peuvent à tout moment être modifiées par le juge de l'application des peines, avec le consentement ou à la demande du condamné. Le juge de l'application des peines peut à tout moment désigner un médecin afin que celui-ci vérifie que la mise en Ïuvre du procédé mentionné au sixième alinéa ne présente pas d'inconvénient pour la santé du condamné. Cette désignation est de droit à la demande du condamné. Le certificat médical est versé au dossier. Le juge de l'application des peines peut révoquer la décision du placement sous surveillance électronique en cas d'inobservations des conditions d'exécution ou à la demande du condamné. le condamné doit alors subir, selon les dispositions de la décision de révocation, tout ou partie de la durée de la peine qui lui restait à accomplir au moment de son placement sous surveillance électronique ; le temps pendant lequel il a été placé sous surveillance électronique compte toutefois pour l'exécution de sa peine."


DE TOUT UN PEU ...Informations rapides...

Projet de loi relatif au suivi médico-social des délinquants sexuels - L'association est très sollicitée par les médias (presse écrite, parlée et télévisuelle) et doit être prochainement entendue par la commission des lois de l'Assemblée nationale pour développer son analyse et ses propositions.

Bracelet électronique - L'A.n.j.a.p. a été entendue le 21 janvier 1997 par le député Daniel Picotin, rapporteur à l'Assemblée nationale de la proposition de loi déposée par le sénateur M. Cabanel. Son attention a été appelée en particulier sur les distinctions indispensables entre révocation et retrait de la mesure (sur la position de l'Association, cf. le dernier numéro de la R.a.p. et l'éditorial du président de l'A.n.j.a.p.).

177 juges de l'application des peines en France - Suite au décret n_ 96-1254 du 26 décembre 1996 (J.O. du 3 janvier 1997) modifiant le décret n_ 96-262 du 27 mars 1996, il y a désormais 177 emplois budgétés de juge de l'application des peines au lieu de 173. Se voient désormais dotés d'un juge de l'application des peines les tribunaux de grande instance de Bayonne, Morlaix, Pointe à Pitre et ...Cayenne. Cependant il ne s'agit toujours pas de création de postes mais une nouvelle fois de transformation de postes de juges non spécialisés ("juges du siège") -cf. R.a.p. n°18 - juin 1996, dont les autres éléments d'information qui y figurent relatifs aux j.a.p. en France demeurent inchangés.

Après le guide du prisonnier (O.i.p.) ...le guide du surveillant - Plus sobrement intitulé "Mémento du surveillant", il est diffusé par l'administration pénitentiaire. Avec une mise en page agréable à l'oeil, il traite de multiples domaines : le dossier individuel du détenu (5 pages lui sont consacrées), le juge de l'application des peines (5 p.), la période de sûreté (4 p.), sans compter une rubrique pour chaque aménagement de peine et de nombreuses références textuelles. A quand le mémento de l'agent de probation ? Il contribuerait efficacement à renforcer l'identité professionnelle des c.i.p. et a.s. chargé de cette mission qui, rappelons-le, n'ont pas à leur disposition personnelle les textes du code de procédure pénale relatifs à leur domaine d'action !...

Projet d'autonomisation des c.p.a.l. - une plate-forme interprofessionnelle -Vivement préoccupée par les projets extrêmement avancés de développement du "tout pénitentiaire", l'Association nationale des juges de l'application des peines a contacté l'ensemble des organisations professionnelles de magistrats et d'agents de probation. Deux se sont manifestées : le Syndicat de la magistrature et la Confédération française démocratique du travail. Une plate-forme de revendications commune a été rédigée. Quelques phrases citées en extrait : "Une administration peut-elle prétendre mettre en oeuvre un projet contesté par la plupart". "Le lien entre autorité judiciaire et administration pénitentiaire, longtemps critiqué (à juste titre ?) est réduit (dans le projet) à des réunions formelles, sans contraintes pour les partenaires". "La juridictionnalisation des fonctions des juges de l'application des peines paraît le meilleur moyen de clarifier les relations entre l'administration, prestataire de service, et le responsable judiciaire de l'essentiel des mesures en cause". La plate-forme se termine sur la demande d'une rencontre commune avec M. CARBUCCIA-BERLAND, conseiller technique du ministre de la justice.

Par ailleurs, la réforme s'amplifie puisqu'un calendrier prévoit sa mise en application à la fin de l'année 1997, comme précisé dans la note du directeur de l'administration pénitentiaire, M. Gilbert Azibert, en date du 8 novembre 1996. Mlle Isabelle Gorce est désormais chargé de mission entièrement consacrée à cette oeuvre. Des groupes de travail, composés de nombreux de l'administration pénitentiaire, ainsi que de Laurence Mengin, Corinne Cheminet et Ludovic Fosseux, juges de l'application des peines respectivement à Bobigny, Châlon sur Saône et Evreux (cautions involontaires du projet ?) doit contribuer à la mise en oeuvre de la réforme. "Je crains que les juges de l'application des peines dans les petites juridictions ne voient dans le projet d'autonomisation des comités de probation que la possibilité de ne plus gérer les c.p.a.l." déclarait récemment l'un des membres parisiens du conseil d'administration. On se rappellera qu'à la récente journée d'étude de l'Association nationale des juges de l'application des peines, le sociologue Jacques Faget intervenait sur la bureaucratisation de l'administration pénitentiaire.

Journée d'étude de l'Association nationale des juges de l'application des peines - Elle s'est tenue le vendredi 7 février 1997 au Sénat, dans la salle Médicis, et a regroupé une pléiade de professionnels qualifiés qui sont intervenus après une allocution du président de l'association. Se sont succédés : le sénateur M. Cabanel sur le placement sous surveillance électronique, le sociologue Jacques Faget sur la bureaucratisation de la probation, le représentant de l'Association d'aide aux parents d'enfants victimes, Alain Boulay, l'avocate Laurence Gratiot sur le rôle de l'avocat dans les procédures d'application des peines, et l'universitaire Pierre Couvrat qui a dressé une synthèse approfondie de cette journée d'étude. L'assemblée générale de l'association s'est tenue au cours de la même journée. La Revue de l'application des peines publiera les communications pour les lecteurs qui n'ont pu participer à cette journée marquée par une remarquable pluridisciplinarité, et extrêmement enrichissante pour tous les professionnels présents.

Brevissima :

- Note du 8 août 1996 de la direction de l'administration pénitentiaire (bureau GA 3 - c'est ce même bureau qui a établi la circulaire du 2 avril 1996 réf. F 6 relative au nouveau régime disciplinaire des détenus) présentant le décret n° 96-651 du 22 juillet 1996 relatif à l'exécution des peines d'emprisonnement et à l'interdiction de séjour. Aussi volumineuse que complète, elle contient aussi bien l'extrait du journal officiel que la circulaire de la direction des affaires criminelles et des grâces et différents imprimés. Elle a été adressée pour information à l'ensemble des juges de l'application des peines (nota : La Semaine juridique du 20 novembre 1996 publie un article de Francis Le Gunehec -l'un des deux rédacteurs effectifs du nouveau code pénal avec Frédéric Desportes- commentant rapidement ce décret).

- Note du 28 octobre 1996 du casier judiciaire (réf. CRIM-96-25/CJN-28.10.96) relative au travail d'intérêt général dont les condamnations qui le prononcent présentent "un taux de difficultés sans rapport avec les autres décisions. Elles paraissent traduire une confusion certaine chez l'ensemble des acteurs (...) entre les régimes juridiques distincts" (du travail d'intérêt général). Dont acte. - Arrêté du 28 octobre 1996 portant création d'un fichier national automatisé des personnes incarcérées (J.O. du 12 décembre 1996 p. 18178), abrogeant les arrêtés antérieurs de 1986, 1989 et 1995. Les magistrats et greffiers habilités (art. 4) mais aussi les officiers de police judiciaire habilités de la police et de la gendarmerie nationales (art. 5) ont accès à ce fichier.

- Lettre de l'Association nationale des juges de l'application des peines à l'Association professionnelle des magistrats : Courant 1995, un procureur de la République, cédant à la facilité des idées reçues, s'en prenait à l'audience solennelle de rentrée au "juge de l'inapplication des peines" (sic !) et le bulletin de l'A.p.m. s'en faisait l'écho. L'A.n.j.a.p. réagissait alors en proposant une analyse plus fine des difficultés de l'exécution des peines dans notre pays. Le dernier numéro de "Enjeu Justice - Revue de l'A.p.m." n°4 daté de septembre-octobre 1996 reproduit avec plusieurs fautes de frappe qui en altèrent parfois le sens, le texte de notre réponse. Les juges de l'application des peines pourront utilement faire état de ce courrier à leurs collègues magistrats lecteurs de cette revue afin que ces derniers accordent leur préférence non à des poncifs aussi simplistes qu'erronés mais à une analyse plus professionnelle des difficultés du postsentenciel.

Prochains conseils d'administration - Le vendredi 2 mai et le samedi 7 juin 1997 à 9 heures 30 et 14 heures 30 dans la salle du cercle, face au cabinet du président du Tribunal de grande instance de Paris. Pour nous joindre le jour-même (ex. information urgente de l'association), T. 01 44 32 61 05.

Tant aux conseils d'administration qu'à l'assemblée générale, tous les membres de l'association et juges de l'application des peines intéressés sont les bienvenus. Membre du conseil d'administration ou adhérent de l'association apportant votre contribution aux travaux, vous serez remboursé de vos frais de déplacement sur production des justificatifs. Prévenez de votre venue Pascal FAUCHER à Poitiers au 05 49 50 22 87.

Cette rubrique est réservée à la communication d'informations condensées intéressant le domaine de l'application des peines : manifestations nationales ou régionales, projets de réforme en cours, initiatives intéressantes ...etc... Vous pouvez communiquer les documents utiles, originaux ou synthétiques que vous avez élaborés, et transmettre vos annonces ou recherches professionnelles. Contact : Godefroy du Mesnil, T. 05 56 00 10 66.


ABONNEMENT A LA R.A.P. ET ADHESION A L'A.N.J.A.P.

O Je m'abonne à la Revue de l'application des peines

O Désireux de contribuer réellement à l'action menée pour des peines et mesures utiles, efficaces et cohérentes, j'adhère à l'Association nationale des juges de l'application des peines pour l'année 1997 et je m'abonne à la R.a.p.

Prénom et NOM ........................................................................................................................................

Fonction (entourer la mention utile) : juge de l'application des peines - vice-président -conseiller à la cour d'appel chargé de l'application des peines - procureur de la République -substitut chargé de l'exécution des peines - président - juge pénaliste (indiquer la spécialisation éventuelle : correctionnelle, assises, enfants, instruction) - président d'université - directeur de probation - agent de probation - enseignant - bibliothécaire -étudiant - (autre : préciser :) ..............................................................................................................................

Juridiction (ou adresse) : T.g.i. - Cour d'appel ....................................................................................... .................................................................................................................................................................... Code postal.........................................Ville................................................................................................ Ligne directe de téléphone ......................................... Fax (éventuellement) ........................................... N'hésitez pas à joindre au présent envoi vos questions et remarques éventuelles. Ce bulletin est à envoyer avec un chèque de 250 F (abonnement et adhésion) ou de 150 F (abonnement seul), libellé à l'ordre de l'A.n.j.a.p., à l'Association nationale des juges de l'application des peines - Tribunal de grande instance - Palais de justice annexe - 24 rue du Moulin à vent - 86020 POITIERS CEDEX - (T. 05 49 50 22 87).

R.A.P. Revue trimestrielle d'information de l'association nationale des juges de l'application des peines Annexe du Palais de Justice 24, rue du Moulin à Vent - 86020 POITIERS Cedex

Directeur de la publication : Pascal Faucher Rédaction : Pierre Pélissier Impression : ALPE 41, rue du Chemin Vert 75011 PARIS Conception couverture : Cinq Colonnes 16 (1) 45.35.39.11 ISSN : 1264-6482 N° commission paritaire : 76517 AS Dépôt légal : mars 1997 Abonnement annuel : 150F Adhésion à l'association : 100F