JURIPOLE

Revue de l'Application des Peines

Numéro 20 - Décembre 1996




SOMMAIRE


La libération conditionnelle au japon
Peine s'appliquant de plein droit
Application de l'article D49-1 du Code de procédure pénale
Notes sur le système pénitentiaire à Chypre
Déclaration de Kampala
Pratique judiciaire : correspondance avec un détenu
Colloque de Marly le Roi : le contrôle des prisons
Audience solennelle de rentrée
Informations rapides



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LA LIBERATION CONDITIONNELLE AU JAPON



L'ORGANISATION DES SERVICES

Au Japon, les services de probation, de libération conditionnelle et d'assistance post-pénale sont organisés et administrés par le gouvernement central et plus précisément par le bureau de réinsertion sociale, un des sept principaux services du ministère de la Justice.

Le Japon compte huit bureaux régionaux de Commission des libérations conditionnelles; des comités composés de trois personnes examinent les demandes de libération conditionnelle et possèdent également le pouvoir de révoquer la libération conditionnelle sur recommandation des bureaux locaux.

Placés sous la responsabilité des bureaux régionaux, cinquante bureaux locaux, comptant près de mille agents de probation et de libération conditionnelle, sont chargés de la mise en application de programmes correctionnels communautaires de tous genres destinés aux jeunes et aux adultes. Le personnel se compose majoritairement d'agents de probation dont les principales tâches sont la surveillance des délinquants et l'assistance post-pénale. D'autres agents, moins nombreux, procèdent aux enquêtes pré-libératoires.

En date du 31 décembre 1988, les agents de probation ont assuré la surveillance de 50 363 jeunes probationnaires référés par les tribunaux de la famille, de 14 693 probationnaires adultes condamnés par les cours criminelles, de 5 686 jeunes libérés conditionnels en provenance des centres d'éducation surveillée et de 6 564 libérés conditionnels adultes en provenance des établissements carcéraux.

Critères de mise en liberté

Les délinquants japonais n'ont pas le droit de présenter une demande de libération conditionnelle.

Lorsque le directeur d'une prison estime qu'un détenu est prêt à la libération conditionnelle, il soumet une demande de mise en liberté au bureau régional de la Commission des libérations conditionnelles en question.

L'article 28 du Code pénal japonais stipule qu'une personne condamnée à une peine d'emprisonnement, avec ou sans travail forcé, peut être libérée conditionnellement par les autorités administratives à la condition de démontrer une ferme intention de revenir à une vie meilleure et d'avoir déjà purgé un tiers de sa peine, s'il s'agit d'une peine de durée limitée, ou dix ans d'une peine d'emprisonnement à perpétuité. Le code pénal exige que les candidats à la libération conditionnelle fassent preuve de repentir, expriment le désir de se réadapter, présentent de faibles risques de récidive et des traits de personnalité inspirant confiance à la société. Au Japon, le repentir est un critère déterminant de la mise en liberté.

Les bureaux régionaux de la Commission des libérations conditionnelles chargés d'examiner les demandes de mise en liberté s'attarderont aux éléments suivants : le caractère de l'individu, son comportement en établissement, sa conduite avant son emprisonnement et autres circonstances connexes. On attache une importance particulière aux éléments suivants : attitudes de la population face à ces éventuelles mises en liberté, conditions de vie qui attendent le délinquant à sa sortie de prison, possibilités de réinsertion sociale des délinquants. Dans tous les cas, un membre du bureau rencontre personnellement les candidats.

Les conditions de mise en liberté conditionnelle, déterminées en partie par la loi et en partie par des mesures administratives, sont semblables à celles que nous possédons au Canada. Le délinquant doit posséder une résidence habituelle, éviter de s'associer avec des personnes ayant des tendances à la criminalité ou à la délinquance, avoir une bonne conduite, obtenir d'abord la permission d'un agent de libération conditionnelle avant de changer de résidence habituelle ou de partir en voyage pour une longue période, et respecter toute autre condition spéciale qui lui a été imposée par la Commission des libérations conditionnelles au moment de son élargissement. En cas de révocation de sa liberté conditionnelle, le délinquant est tenu de purger le reste de sa peine.

Une prescription de révocation est émise par la Commission des libérations conditionnelles à la demande du chef du bureau local, à la suite d'une violation des conditions générales de libération conditionnelle.

Tout comme au Canada, la plupart des maisons de transition ont été fondées par des organismes bénévoles. Le Japon compte 104 maisons de transition pour délinquants adultes et pour jeunes contrevenants, administrées par des organisations non gouvernementales. De ce nombre, 76 (incluant quelques maisons pour jeunes) datent de la période d'avant-guerre.

Les centres résidentiels communautaires japonais, dont la capacité d'accueil varie entre 10 et 70 résidants, peuvent recevoir un total de 2 548 personnes. Les délinquants peuvent y séjourner jusqu'à six mois.

Rôle de l'agent de probation et de l'agent de libération conditionnelle

Le processus de libération conditionnelle japonais se distingue cependant par le rôle très important que jouent les bénévoles dans la surveillance des délinquants. Au Japon, l'agent chargé du cas joue un rôle avant tout administratif, agissant comme coordonnateur, expert-conseil, et surtout comme surveillant des travailleurs bénévoles qui se chargent de presque tous les contacts directs avec les délinquants.

Le réseau compte environ 50 000 agents de probation et agents de libération conditionnelle bénévoles appartenant à toutes sortes de professions. On y retrouve des vendeurs et des gestionnaires (environ 18 %), des pêcheurs, des agriculteurs, des travailleurs forestiers (19 %), des fonctionnaires (5 %), des cadres supérieurs d'entreprise (8 %) et des enseignants ou des travailleurs sociaux (4%).

Dans un document publié récemment, monsieur Noboru Hashimoto du bureau de probation et de libération conditionnelle de Tokyo, décrivait ainsi les méthodes de surveillance des libérés conditionnels :

1. Le délinquant placé en probation ou libéré sous surveillance est invité à se présenter immédiatement au bureau de probation. A ce bureau, il rencontre l'agent de probation responsable de la région où il compte habiter.

2. Prenant en considération tous les renseignements recueillis lors de cette entrevue ainsi que les données apparaissant au dossier du cas, l'agent de probation évalue les besoins de l'individu ainsi que les problèmes exigeant une attention spéciale et élabore un plan de traitement. Il transmet au délinquant le nom et l'adresse de l'agent de probation bénévole qui s'occupera de lui et tout autre renseignement pertinent.

3. L'agent de probation prépare un résumé du dossier du cas, y joint ses commentaires personnels et en fait parvenir une copie par la poste au bénévole. Une fois le cas confié au bénévole, l'agent de probation intervient rarement de manière directe.

4. Le bénévole demeure en contact avec le libéré et sa famille; ces contacts prennent généralement la forme de visites mutuelles et d'entrevues bimensuelles. La fréquence et les modalités des rencontres varient selon le cas.

5. Tous les mois, le bénévole doit présenter au bureau de libération conditionnelle un rapport provisoire sur chaque délinquant. Il doit également rédiger un rapport écrit sur tout incident inhabituel ayant trait au délinquant.

6. Dans les cas où il le juge nécessaire, en se fondant sur le rapport du bénévole et sur les renseignements obtenus auprès de la police ou de la famille du délinquant, l'agent de probation va visiter le délinquant ou l'invite, par écrit, à se présenter au bureau. Cette procédure vaut pour environ 10% du nombre total de probationnaires et de libérés. Dans certains cas, l'agent de probation rencontre le délinquant dont il est responsable au moins une fois tous les trois mois, dans d'autres, deux fois par année. Les probationnaires difficiles qui causent des problèmes aux agents de probation bénévoles sont pris en charge par les agents de probation eux-mêmes.

Une nouvelle pratique est en vigueur depuis peu : il s'agit de " bureaux de jour " permettant aux agents de visiter régulièrement les communautés locales. Les activités du " bureau de jour " comprennent des entrevues avec les probationnaires et les libérés, des séances de counseling familial, des conférences de cas avec les bénévoles, des consultations avec des enseignants et des employeurs, des visites à domicile, des activités de liaison avec les organismes communautaires et autres activités connexes.

Pour la rédaction de cet article, nous nous sommes inspirés d'un livre récent intitulé Parole and the community based treatment of offenders in Japan and the United States (1986), dont l'auteur est M. L. Craig Parker jr., Ph.D. Nous avons également puisé des renseignements fort utiles dans Probation and parole supervision in Japan, un document rédigé en 1989 par Noboru Hashimoto, agent de probation principal du bureau de probation de Tokyo.


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PEINE S'APPLIQUANT DE PLEIN DROIT - MOTIVATION DES ACTES ADMINISTRATIFS


Chambre criminelle 26 juin 1996 - Pourvoi n° E95.83.529.PF sur C.A. Lyon 16 mai 1995

Attendu que, si l'autorité administrative qui enjoint au contrevenant de restituer son permis de conduire, en application de l'article L11-5 du Code de la route, est tenue d'informer celui-ci, comme en l'espèce, de la perte des derniers points qui lui restaient, l'obligation de motiver les décisions administratives individuelles, instituée par les articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979, ne lui impose toutefois pas de rappeler, à cette occasion, les précédentes réductions de points, dès lors qu'en application des articles L11-3 et R258 du Code précité, le contrevenant a déjà été informé de la perte de points encourue, lors de la constatation de chacune des infractions, puis de la perte de points effective, lorsque la réalité de ces infractions a été établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être recueilli ;

Attendu que la cour d'appel avait à connaître, non d'une infraction visée à l'article L11-1 du Code de la route et pouvant entraîner, de plein droit, une perte partielle des points du permis de conduire, mais d'une poursuite exercée sur le fondement des articles L11-5 et L19, dernier alinéa du même Code, pour refus de restitution d'un permis de conduire invalidé par suite d'une perte totale des points ; que, toutefois, si les juges ne pouvaient, comme ils l'ont fait, décliner leur compétence pour statuer sur l'exception tirée du défaut de conformité de la loi du 10 juillet 1989, d'où résultent les textes précités, aux dispositions conventionnelles invoquées, leur décision n'encourt pas, pour autant, la censure ;

Qu'en effet, aucune incompatibilité n'existe entre la loi du 10 juillet 1989, instituant le permis de conduire à points, et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que chaque perte partielle de points, bien que s'appliquant de plein droit et échappant à l'appréciation des juridictions répressives, est subordonnée à la reconnaissance de la culpabilité de l'auteur de l'infraction, soit par le juge pénal, après examen préalable de la cause par un tribunal indépendant et impartial, soit par la personne concernée elle-même qui, en s'acquittant d'une amende forfaitaire, renonce expressément à la garantie d'un procès équitable ;

Qu'ainsi, l'exception proposée étant inopérante, le moyen ne peut qu'être écarté ;Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

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LETTRE, EN DATE DU 26 JUILLET 1996, A M. LE DIRECTEUR DES AFFAIRES CRIMINELLES ET DES GRACES SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE D49-1


Monsieur le Directeur,

L'attention de notre association a été attirée à de fréquentes reprises sur plusieurs questions récurrentes relatives à la procédure de mise en oeuvre des courtes peines d'emprisonnement concernant des condamnés libres, prévue par l'art. D. 49-1 du code de procédure pénale, questions relatives aux conditions de la saisine du juge de l'application des peines, à sa compétence territoriale et à la procédure applicable devant le juge de l'application des peines.

Les conditions de saisine du juge

Si, aux termes des art. 707 et D. 48 du code de procédure pénale, le ministère public est chargé de l'exécution de l'ensemble des sentences pénales prononcées par les juridictions, l'art. D. 49-1 a prévu que, préalablement à la mise à exécution des condamnations à des peines égales ou inférieures à six mois d'emprisonnement concernant les personnes non incarcérées, celui-ci communique au juge de l'application des peines un extrait de la décision accompagné le cas échéant de toutes informations utiles.

Quoique ces dispositions soient dans l'ensemble bien observées dans les juridictions, certains parquets pratiquent néanmoins un choix sélectif des dossiers, transmettant alors ceux qu'ils jugent dignes d'intérêt au magistrat compétent.

Il nous apparaît opportun que soit rappelé à ceux-ci le caractère impératif des dispositions du code de procédure pénale afin que les extraits relevant de la compétence du juge de l'application des peines lui soient effectivement transmis (nécessairement accompagnés des informations utiles permettant l'individualisation de la peine: résumé des faits initiaux, adresse de la victime et montant dû, copie des expertises et enquêtes de personnalité...), et que soit rappelé que le ministère public ne tient d'aucun texte l'opportunité d'exécuter les décisions de justice pénales, en particulièrement en ce qui concerne les décisions du juge de l'application des peines. Il serait également utile que figure la nécessité de transmettre l'extrait de la décision de justice en original, permettant un traitement plus rapide des procédures, cet extrait pouvant être alors adressé directement par le juge à l'établissement pénitentiaire, évitant ainsi des dysfonctionnements regrettables (il arrive régulièrement que des condamnés se présentent à l'établissement pénitentiaire sur ordonnance d'un juge de l'application des peines sans pouvoir y être écroués, l'extrait de condamnation n'ayant pas été adressé par le parquet à l'établissement en temps utile).

Par ailleurs, on peut s'interroger sur l'utilité de maintenir le critère de l'urgence pour exclure la compétence du juge de l'application des peines dès lors qu'il s'agit de condamnés non détenus et que le délai est bref.

La compétence territoriale du juge de l'application des peines

En l'absence de critère prédéfini, la pratique judiciaire a appliqué les règles de compétence de l'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve (art. 739 al. 1 c.p.p.): le juge de l'application des peines destinataire de l'extrait de jugement est généralement celui dans le ressort de compétence duquel le condamné a établi sa résidence.

Dans l'imprécision des textes, le magistrat de l'application des peines qui statue sur l'aménagement de la peine quant à son principe (semi-liberté, placement àl'extérieur...) est amené à s'interroger sur sa compétence en ce qui concerne les modalités détaillées d'individualisation (date d'incarcération, lieu d'exécution, horaires, permissions de sortir éventuelles...) lorsque la peine doit s'exécuter dans un autre ressort (ex. condamnés dont le lieu de travail est éloigné de leur département de résidence ou devant effectuer leur peine dans un établissement approprié: personnes condamnées de sexe féminin, emplacement d'un centre de semi-liberté...) .

Certaines cours d'appel ont été amenées à définir des protocoles (ainsi les juges de l'application des peines des cours d'appel de PARIS et VERSAILLES sont-ils convenus que le juge compétent territorialement à raison du lieu de résidence du condamné a vocation à statuer tant sur le principe que sur les modalités détaillées des aménagements de peine éventuels quel que soit le lieu d'exécution en région parisienne). En tout état de cause, il nous apparaît indispensable que soit définie explicitement la compétence géographique du juge de l'application des peines afin d'éviter que l'imprécision, source de longues concertations entre les praticiens judiciaires, diffère d'autant l'exécution des sentences pénales. Le critère de compétence pourrait être tout simplement le lieu de la résidence régulière du condamné quel que soit le lieu d'exécution de la peine.

La procédure devant le juge de l'application des peines

L'art. 722 du code de procédure pénale dispose que le juge de l'application des peines statue sur l'aménagement des peines d'emprisonnement après avis de la commission de l'application des peines et, en cas d'urgence, ayant reçu l'avis du chef d'établissement pénitentiaire (art. D. 119 c.p.p.).

Dans la mesure où les condamnés relevant de l'application de l'art. D. 49-1 du code de procédure pénale ne sont pas détenus et ne relèvent d'aucun établissement pénitentiaire, la pratique judiciaire a admis, pour au moins la moitié des juridictions nationales selon une enquête de l'Association nationale des juges de l'application des peines effectuée il y a quelques années, que ni le chef d'établissement, ni la commission de l'application des peines ne pouvaient être utilement consultés.

Cette pratique se justifie d'autant mieux qu'il apparaît à l'évidence difficile de définir un critère de compétence pour des condamnés par définition non encore incarcérés lorsque existent plusieurs établissements pénitentiaires dans un même ressort géographique de tribunal (ex. les maisons d'arrêt de BOIS D'ARCY et VERSAILLES qui relèvent toutes deux du tribunal de grande instance de VERSAILLES).

Puisqu'il s'agit de modalités d'individualisation de peine préalables àl'incarcération de condamnés libres, il serait souhaitable que cette procédure simplifiée puisse être clairement instaurée, le ministère public disposant en tout état de cause du recours de l'art. 733-1 du code de procédure pénale à l'égard des décisions du juge de l'application des peines dont il viendrait à contester la régularité ou le bien-fondé.

Il nous apparaît donc utile que soit clairement précisé qu'il n'y a pas lieu à saisine de la commission de l'application des peines lors de l'application de la procédure prévue aux art. D. 49-1 du code de procédure pénale et 132-57 du code pénal.

Par ailleurs, nombre de juges de l'application des peines, lorsqu'ils n'envisagent pas l'un des aménagements de l'art. 722 du code de procédure pénale décident-ils, le plus souvent en accord avec leur parquet, de la date d'incarcération du condamné, rendant une ordonnance de fixation de date d'incarcération ou délivrant une convocation au condamné d'avoir à se présenter à l'établissement pénitentiaire à la date d'écrou fixée, estimant que la fixation de la date d'incarcération est la première des modalités d'exécution prévues à l'art. D 49-1 du code de procédure pénale, et voulant prendre en considération tant les demandes du condamné d'incarcération à une date précise (retardée en raison d'événements familiaux ou au contraire débutant rapidement en raison d'engagements ultérieurs d'ordre personnel -ex. marital- ou professionnels -ex. déplacement prévu à l'étranger quelques mois plus tard) que la nécessité de ne pas différer inutilement l'exécution d'une peine d'emprisonnement rendue par une juridiction et dont la mise en oeuvre est toujours extrêmement tardive. Il serait utile que ces pratiques, qui permettent de réduire la lourdeur des procédures post-sentencielles, puissent être consacrées explicitement.

Enfin, le délai dans lequel le juge de l'application des peines doit donner la réponse prévue à l'art. D. 49-1 nous apparaît devoir être porté à trois mois, la durée d'un mois ne pouvant être observée, ne fût-ce qu'en raison des délais de convocation, et étant source de conflits répétés entre magistrats du siège et du parquet.

Plus de dix ans après l'institution d'une procédure sur laquelle se fondent désormais paradoxalement des dispositions législatives (les art. 132-57 c.p. et 747-2 du code de procédure pénale présupposent nécessairement que le juge de l'application des peines est destinataire des extraits de condamnation relatifs aux courtes peines d'emprisonnement, à défaut de quoi il ne saurait envisager la saisine de la juridiction correctionnelle pour qu'il soit sursis à l'exécution de la peine d'emprisonnement sous condition d'accomplir un travail d'intérêt général), nous souhaiterions vivement que les interrogations des magistrats de l'exécution et de l'application des peines puissent trouver les éléments de réponse sur les questions que la circulaire du 24 juin 1986

a pu prévoir afin d'améliorer la mise en oeuvre des décisions relatives aux modalités d'exécution des courtes peines d'emprisonnement.

Dans l'attente, nous vous prions de croire, monsieur le Directeur, à l'expression de notre considération très distinguée.

p./ le Président,
le Vice-Président,
Godefroy du MESNIL du BUISSON



A LIRE


"La réforme du régime disciplinaire des détenus"

Commentaire du décret n 96-387 du 2 avril 1996 relatif au régime disciplinaire des détenus et modifiant certaines dispositions du Code de procédure pénale par Jean-Manuel Larralde, maître de conférences à l'université de Caen, centre de recherche sur les droits fondamentaux.


A.J.D.A. 20 octobre 1996 page 780

Bilan criminologique de quatre politiques et pratiques pénales américaines contemporaines par André Normandeau, professeur à l'université de Montréal.

Revue de science criminelle avril-juin 1996 page 333




"Vous devez diminuer partout le nombre des agents, afin que les chefs travaillent et pensent. Le ministère est un monde de papier ; je ne sais point comment Rome et l'Egypte se gouvernaient sans cette ressource ; on pensait beaucoup, on écrivait peu. La prolixité de la correspondance et des ordres du gouvernement est une marque de son intérêt ; il est impossible que l'on gouverne sans laconisme. Les représentants du peuple, les généraux, les administrateurs sont environnés de bureaux, comme les anciens hommes de palais ; il ne se fait rien, et la dépense est énorme. Les bureaux ont remplacé le monarchisme, le démon d'écrire nous a fait la guerre, et l'on ne gouverne point." SAINT-JUST - rapport au nom du Comité de Salut public - 1er octobre 1793 - Texte emprunté au site Internet de l'Assemblée nationale http://www.assemblee-nat.Fr





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NOTES SUR LE SYSTEME PENITENTIAIRE A CHYPRE


Il existe une seule prison à Chypre, connue sous le nom de prison centrale. Il y avait auparavant cinq plus petits établissements répartis dans les cinq principales villes. Ils ont été supprimés et tous les prisonniers ont été transférés à la prison centrale à Nicosie, capitale de l'île. Cette prison est placée sous l'autorité du ministre de la justice. Conformément à la loi sur la prison, nul ne peut être détenu sans une décision d'un tribunal ou après l'expiration de sa peine.

Un prisonnier peut être libéré de façon anticipée s'il a fait preuve de bonne conduite. Ainsi, si la peine d'emprisonnement est comprise entre un et deux mois, il obtient une réduction de peine de six jours par mois s'il s'agit pour lui d'une première ou d'une deuxième incarcération, de quatre jours s'il est incarcéré pour la troisième fois et de deux jours dans les autres cas. Plus la peine est longue, plus la réduction de peine est importante. Plus de 50% des prisonniers accomplissent une peine inférieure à deux ans.

Les prisons comprennent des quartiers séparés pour les femmes, les mineurs et les prisonnier ordinaires. Il y a également un quartier de sécurité. Environ 50% des détenus sont des étrangers originaires des pays du Moyen Orient. Presque tous ont été condamnés pour avoir pénétré illégalement sur l'île en utilisant de petites embarcations ou avec falsifiant des passeports ou séjourné au-delà de ce que leur permettait leur visa.

Chypre a ratifié, depuis 1986, la convention européenne sur le transfert des détenus mais seulement deux ou trois prisonniers ont utilisé cette possibilité pour exécuter leur peine dans leur pays d'origine et ceci parce que les détenus en provenance d'Europe sont très peu nombreux. La présence d'un nombre important de prisonniers originaires des pays arabes avec une culture, une religion et une langue différentes pose un véritable problème. Pour tenter de le résoudre, Chypre a signé des accords bilatéraux de coopération judiciaire, y compris pour le transfert des condamnés, avec l'Egypte et la Syrie et d'autres accords seront signés dans les mois qui suivent avec le Liban, la Jordanie et la Russie. Une longue expérience montre cependant que les prisonniers arabes ne souhaitent pas exécuter leur peine dans leur propre pays aux motifs qu'ils pourraient être poursuivis, torturés ou exécutés. Il semble en fait qu'ils craignent les mauvaises conditions de détention rencontrées dans leur pays.

Il existe également des possibilités d'exécution des peines à l'extérieur des murs de la prison. Environ 30% des détenus cypriotes exécutent leur peine sous cette forme. Les "évasions" y sont très rares. Psychologiquement, ils se sentent beaucoup mieux qu'à l'intérieur des murs, leur réinsertion est plus facile avec un taux de réussite plus élevé et le coût par prisonnier est très nettement inférieur. Le ratio détenus/surveillants est de cinq pour un dans une prison "ouverte" et de un pou un dans un établissement fermé.

Les détenus en attente de jugement représentent environ 9% de la population carcérale. Le taux de détention est de 45 pour 100 000 habitants. Il y a en cours une expérience visant à autoriser un certain nombre de prisonniers à travailler la journée en ville et à rentrer en détention la nuit dès que leur journée de travail est terminée. Tous les détenus paient leurs cotisations sociales conformément à la loi sur l'assurance sociale, ce qui leur permet de conserver leurs droits après leur libération. Les condamnés qui ont accompli le tiers de leur peine sont en droit de prétendre à recevoir des visites de leurs familles.

Un prisonnier qui éprouve le sentiment d'être mal traité peut se plaindre auprès de la Prison Board et cet organisme a l'obligation d'examiner cette plainte et de prendre une décision le cas échéant.

Iacovos IACOVIDES

Ancien directeur de l'administration pénitentiaire

Membre de Penal Reform International

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DECLARATION DE KAMPALA


Adoptée au séminaire pan-africain sur les conditions de détention en Afrique

19-21 septembre 1996

LES CONDITIONS DE DETENTION

Considérant que dans de nombreux pays d'Afrique, le taux de surpopulation dans les prisons a atteint des limites inhumaines, qu'il y a un manque certain d'hygiène, que l'alimentation est insuffisante en quantité et en qualité, que l'accès aux soins médicaux est difficile, que les détenus manquent d'activité, ne reçoivent pas de formation et sont souvent dans l'incapacité de maintenir les liens familiaux,

Rappelant que toute personne privée de liberté a droit à la dignité inhérente à la personne humaine,

Gardant à l'esprit que les normes universelles des Droits de `l'homme proscrivent toutes sortes de torture et de mauvais traitement,

Gardant à l'esprit que certains groupes de prisonniers, parmi lesquels les mineurs, les femmes, les personnes âgées, les malades et les malades mentaux, constituent une population particulièrement vulnérable et demandent aune attention spéciale,

Rappelant que les mineurs détenus doivent être séparés des détenus adultes et qu'ils doivent bénéficier d'un traitement adapté à leur âge,

Rappelant l'importance d'un traitement adéquat pour les femmes détenues ainsi que la nécessité de prendre en compte leurs besoins spécifiques,

Les participants au séminaire international sur les conditions de détention en Afrique tenu à Kampala du 19 au 21 septembre 1996, recommandent :

1 - que les détenus bénéficient d'une prise en charge qui respecte leurs droits et que les ONG assument un rôle particulier dans ce domaine,

2 - que les prisonniers jouissent de tous les droits qui ne leur ont pas été retirés du fait de la privation de liberté,

3 - que soient assurées aux détenus des conditions de détention compatibles avec la dignité inhérente à la personne humaine,

4 - que les conditions de détention des personnes incarcérées et les régimes pénitentiaires n'aggravent pas la souffrance déjà causée par la privation de liberté,

5 - que les effets préjudiciables de la détention soient réduits au minimum, afin que les détenus ne perdent pas le respect d'eux-mêmes ou le sens de leur responsabilité personnelle,

6 - que les prisonniers aient la possibilité de maintenir et de développer les liens avec leur famille et le monde extérieur,

7 - que les prisonniers aient la possibilité d'accéder à l'éducation et à une formation qui leur permettent d'accroître leurs chances de réinsertion dans la société après leur libération,

8 - qu'une attention particulière soit portée aux détenus les plus vulnérables et que les ONG soient soutenues dans leurs activités dans ce domaine,

9 - que les règles minima des Nations Unies et la Charte africaine des Droits de l'Homme et des peuples pour le traitement des détenus soient introduites dans la législation nationale pour une meilleure protection des droits fondamentaux des détenus,

10 - que l'OUA et ses état membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que les mesures de sécurité dans les prisons soient les moins contraignantes possible pour les prisonniers tout en garantissant la sécurité publique.

DETENUS EN DETENTION PREVENTIVE

Considérant que dans de nombreuses prisons africaines, une proportion importante de détenus sont en attente de jugement, parfois pendant plusieurs années,

Considérant que pour cette raison, les procédures et le fonctionnement de la police et des autorités judiciaires sont une influence significative sur la surpopulation dans les prisons,

Les participants au séminaire international sur les conditions de détention en Afrique tenu à Kampala du 19 au 21 septembre 1996, recommandent :

1 - que les autorités de police et judiciaires soient sensibilisées aux problèmes causés par la surpopulation dans les prisons et soient associées avec l'administration pénitentiaire, dans la recherche de solutions,

2 - que les autorités judiciaires veillent à éviter autant que possible les lenteurs de la procédure, par exemple les renvois abusifs,

3 - que soit mis en place un système de contrôle périodique du temps passé en détention préventive par les détenus.

PERSONNEL PENITENTIAIRE

Considérant que toute amélioration des conditions de détention passe par une revalorisation du travail du personnel pénitentiaire et une élévation e leur niveau de compétence,

Considérant que cela nécessite une formation appropriée,

Les participants au séminaire international sur les conditions de détention en Afrique tenu à Kampala du 19 au 21 septembre 1996, recommandent :

1 - que le personnel pénitentiaire bénéficie d'un statut propre,

2 - que tout le personnel soit rattaché à un même ministère et que l'administration pénitentiaire soit pourvue d'une responsabilité hiérarchique claire vis-à-vis de ce personnel,

3 - que l'Etat octroie au personnel pénitentiaire des moyens matériels et financiers suffisants,

4 - que chaque pays établisse un programme de formation pour le personnel pénitentiaire auquel devrait contribuer l'UNAFRI,

5 - qu'une institution nationale ou sous-régionale soit chargée de la réalisation de ces programmes,

6 - que l'administration pénitentiaire soit directement impliquée dans le recrutement de tout le personnel des prisons.

LES PEINES ALTERNATIVES

Notant que dans un effort pour réduire la surpopulation carcérale, quels pays tente de trouver une solution par la voie de l'amnistie, de la grâce ou par la construction de prisons nouvelles,

Considérant que la surpopulation engendre toutes sortes de problèmes, y compris des difficultés auxquelles le personnel carcéral doit faire face dans sa tâche quotidienne,

Prenant en compte l'efficacité limitée de l'emprisonnement, en particulier pour les courtes peines et le coût de l'emprisonnement pour l'ensemble de la société,

Considérant que l'intérêt croissant des pays africains pour l'introduction de peines alternatives à l'emprisonnement en accord avec les principes des droits de l'Homme,

Considérant que le travail au profit de la communauté, en tant que mesure alternative à l'emprisonnement, est une option novatrice qui présente un potentiel de développement prometteur en, Afrique,

Considérant que la réparation du dommage causé est un élément important des peines alternatives à l'emprisonnement,

Considérant que les lois peuvent être introduites pour garantir que les peines non privatives de liberté et le travail d'intérêt général sont bien utilisés comme une alternative à l'emprisonnement,

Les participants au séminaire international sur les conditions de détention en Afrique tenu à Kampala du 19 au 21 septembre 1996, recommandent :

1 - que les petits délits et les conflits mineurs soient réglés selon les procédures coutumières, chaque fois que les parties le souhaitent et pour autant que ces procédures soient conformes aux principes des Droits de l'Homme,

2 - que les conflits mineurs soient réglés, chaque fois que cela est possible, par voie de médiation et sans le recours à la justice criminelle,

3 - que le principe de la réparation civile ou de l'amende soit envisagé en tenant compte des capacités financières du délinquant et éventuellement de ses parents,

4 - que le principe de la compensation par le travail du délinquant au profit de la victime soit envisagé,

5 - que le travail d'intérêt général et les autres mesures non privatives de liberté soient autant que possible favorisés par rapport à l'emprisonnement,

6 - que soit étudiée la possibilité d'adapter les expériences menées avec succès en Afrique dans ce domaine, à d'autres pays de ce continent,

7 - que l'opinion publique soit sensibilisée aux objectifs, à l'intérêt et au mode de fonctionnement des peines alternatives à l'emprisonnement.

LA COMMISSION AFRICAINE DES DROITS DE L'HOMME ET DES PEUPLES

Considérant que la CADHP a le mandat d'assurer la promotion et la protection des Droits de l'homme et des peuples en Afrique,

Considérant que la commission a manifesté à maintes occasions sa préoccupation au sujet des mauvaises conditions de détention en Afrique et qu'elle a notamment adopté des résolutions sur cette question au cours des dernières années,

Les participants au séminaire international sur les conditions de détention en Afrique tenu à Kampala du 19 au 21 septembre 1996, recommandent que la commission africaine des Droits de l'Homme et des peuples :

1 - maintienne parmi ses priorités les activités visant l'amélioration des conditions de détention au sein des Etats parties,

2 - procède dans les plus brefs délais à la nomination d'un rapporteur spécial sur les prisons,

3 - sensibilise les Etats parties aux recommandations contenues dans la déclaration du présent séminaire et aux normes et standards relatifs à l'emprisonnement établis par les Nations Unies et l'OUA,

4 - mette en place un cadre de coopération avec les ONG et les autres institutions compétentes afin d'assurer un suivi de la mise en application de la présente déclaration dans tous les Etats parties à la convention africaine des Droits de l'Homme et des peuples.



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PRATIQUE JUDICIAIRE



POUR UNE CORRESPONDANCE DIRECTE ENTRE LE JUGE ET LE DETENU

Traditionnellement, la communication écrite entre juge et détenu se fait par soit-transmis adressé par le juge à l'administration pénitentiaire, donnant mission à cette dernière de renseigner le détenu concerné. Cette habitude ne concerne pas spécifiquement le juge de l'application des peines mais tous les magistrats qui sont en relation avec les personnes incarcérées. Nous sommes habitués, lorsqu'un détenu nous adresse une requête, à ne pas lui répondre directement. Le code de procédure pénale ne prévoit rien à ce sujet. Lorsqu'un condamné libre et, a fortiori, une victime, nous écrit, nous avons l'habitude de répondre ou faire répondre par courrier adressé directement au rédacteur de la lettre. Aussi, pourquoi ne pas faire de même lorsque la personne est détenue ?

Pourquoi une correspondance directe ?

- pour permettre une meilleure compréhension de l'écrit par son destinataire, et éviter ainsi une déperdition d'information. Il va de soi qu'il est bien plus compréhensible de recevoir un écrit rédigé de la première à la deuxième personne ("je vous informe que ...") plutôt que se voir rapidement notifier dans un coin du greffe de l'établissement pénitentiaire de manière impersonnelle et par un fonctionnaire parfois pressé qui pourra lire à la troisième personne "que le détenu est avisé que..." De surcroît, le fait que le détenu puisse conserver une trace écrite de l'information lui permettant de s'y reporter, voire de demander des éclaircissements à son conseil, un membre du service socio-éducatif, un visiteur de prison, un codétenu... est susceptible de développer cette compréhension.

- pour renforcer l'identité du détenu comme personne autonome. On entend que trop souvent le reproche fait par les détenus à l'institution carcérale, infantilisante, développant la dépendance, dépersonnalisante. Il peut être opportun à cet égard que l'autorité judiciaire, évitant la communication par personne interposée, manifeste ainsi une considération pour la personne du détenu, susceptible par ailleurs d'apporter des éléments complémentaires suite à l'écrit du juge de l'application des peines.

- pour renvoyer le détenu à sa responsabilité personnelle au sens propre du terme, respondere, c'est-à-dire à sa capacité de répondre, de donner suite aux exigences de la justice sans que la médiation du greffe pénitentiaire n'opacifie cette responsabilisation. Lui répondre, que cette réponse soit favorable ou défavorable, c'est lui faire davantage prendre conscience de sa qualité de sujet de droits et de devoirs.

Comment ?

Nous avons écarté, peut-être à tort, l'idée d'une correspondance directe sous pli fermé entre le juge et le détenu, notamment pour ne pas que celui-ci puisse se prévaloir d'une communication personnelle avec le magistrat, ce qui pourrait être particulièrement préjudiciable, dans ce monde clos que constitue la prison, à l'équilibre de la détention -certains détenus opposant ce qu'ils pourraient alors considérer comme une relation privilégiée avec le juge tant à d'autres détenus qu'à l'administration elle-même -ce qui pourrait être mal compris par l'administration, voire interprété comme un signe de défiance du juge à son égard.

Il nous est apparu opportun de faire usage d'un document mixte, contenant à la fois le traditionnel soit-transmis adressé au directeur de l'établissement pénitentiaire et une lettre à remettre au détenu concerné. Ce document est donc constitué de deux parties, l'une remise en mains propres au condamné pour son information personnelle, l'autre présentant le double avantage d'être à la fois une transmission susceptible de demander un acte si nécessaire (ex. une situation pénale, un relevé de compte nominatif...), mais aussi un avis de remise du courrier directement retourné au juge de l'application des peines. C'est cet exemplaire que nous vous proposons s'il peut se révéler utile.

Il sera adéquat de garder à chaque fois copie de la transmission complète permettant à la fois de conserver au dossier le contenu de la correspondance adressée au détenu et de vérifier le retour de l'avis de remise.

G. du MESNIL - décembre 1996. (disquette disponible Wordperfect 5.2)



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LE CONTROLE DES PRISONS


Rapport sur les questionnaires



Ces questionnaires ont été élaborés et transmis dans divers pays européens à l'occasion du colloque organisé par Penal Reform International, NACRO et l'ANVP les 24-25-26 octobre 1996 à Marly le Roi.

Nous pouvons tout d'abord nous féliciter du succès qu'a connu l'enquête : 51 personnes représentant 28 pays ont pris le temps de remplir le questionnaire et de le renvoyer souvent accompagné de commentaires et/ou de documents. Nous remercions très vivement tous ceux qui ont pris sur leur temps pour nous apporter le matériel qui va être maintenant présenté.

QUELQUES ELEMENTS DE METHODE

Un questionnaire est toujours un instrument schématique, impropre à rendre compte de la complexité du social. Dans notre cas, la difficulté est renforcée par la grande variété des structures politiques, des situations nationales, des contextes économiques et historiques. En particulier, l'Allemagne (le service des prisons dépend des ministères de la justice de chaque länder, qui exercent le contrôle administratif et légal ainsi que la supervision professionnelle) et la Suisse ont des structures fédérales avec des fonctionnements parfois différents selon les länders ou les cantons. Il en va de même pour l'Espagne, en particulier en Catalogne. Il aurait donc fallu envoyer un questionnaire par länder, canton ou généralité, ce qui était difficile à réaliser.

De plus, nous ne voulions pas allonger outre mesure la longueur du questionnaire. C'est aussi la raison pour laquelle nous n'avons introduit de questions sur les centres de rétention, les détentions administratives pour des raisons policières ou psychiatriques, bien que nous sachions pertinemment que ces deux types d'enfermement posent des problèmes importants.

Enfin, des difficultés ont pu naître de la traduction du questionnaire en anglais, certaines notions étant difficiles à rendre dans les deux langues.

Heureusement, bon nombre des répondants ont joint à leurs réponses soit des commentaires, soit des documents qui nous ont permis d'enrichir notablement nos analyses.

Une autre difficulté vient du caractère facultatif de la réponse et de la diversité des caractéristiques des répondants. Pour certains pays, nous avons eu plusieurs réponses, provenant soit de représentants des administrations pénitentiaires, soit de membres d'associations nationales ou d'ONG, soit d'universitaires. Comme on pouvait s'y attendre leurs appréciations sur le fonctionnement des institutions ne concordent pas le plus souvent. Dans d'autres cas, seule une catégorie de ces personnes a répondu. Enfin, quelques questionnaires n'ont pas été complètement remplis, soit par manque d'information, soit par retenue professionnelle. Et certaines rubriques du questionnaire ne concernaient qu'une partie des pays, comme par exemple l'ombudsman ou le juge de l'application des peines.

Il est aussi difficile de comparer ceux des pays qui ont une longue tradition démocratique et ceux qui ont accédé à la démocratie depuis peu de temps et dont certains sont dans des situations socio-économiques difficiles qui rendent les préoccupations en matière de contrôle des prisons relativement secondaires (voir Walmsley R. (1995) The European rules in Central and Eastern Europ. Progress and problems. European Journal on Criminal Policy and Research, Vol 3, n° 4, pp. 73-90).

Pour toutes ces raisons, il n'est pas possible -et d'ailleurs cela n'avait pas été prévu- de faire une analyse quantitative, mais seulement une interprétation qualitative, qui va essayer de prendre en compte la diversité des réponses et des informations. Cette interprétation sera autant fondée sur l'observation de convergences que sur la mise en évidence d'exceptions. En effet, sur le sujet qui nous préoccupe, il est essentiel de comprendre pourquoi tel ou tel dispositif peut donner satisfaction dans un pays alors que dans un autre il n'a pas atteint ses objectifs. C'est aussi à partir de ce commentaire que nous pourrons identifier les informations qui nous manquent mais aussi nous poser des questions propres à enrichir nos débats et à susciter des propositions.

LES QUESTIONS NON POSEES

Certains de nos répondants nous ont fait remarquer que nous avions omis de poser des questions sur la surpopulation des prisons et sur les contraintes budgétaires. Nous ne l'avons pas fait dans la mesure où des travaux scientifiques (voir notamment les statistiques du Conseil de l'Europe, pilotées par Pierre Tournier et publiées dans le bulletin d'information pénologique), que les problèmes de surpopulation se posent, de façon plus ou moins aiguë, dans la plupart des pays, ce qui a d'ailleurs souvent conduit à promouvoir des mesures de traitement dans la communauté. Il en va de même pour les contraintes budgétaires, dans la mesure où la crise fiscale des Etats affecte la plupart des pays d'Europe. Nous avons donc craint que de telles questions n'entraînent des réponses assez triviales.

L'omission de questions sur le rôle joué par les visites du CPT est peut-être plus fâcheuse. Nous avions pensé qu'on pouvait faire l'analyse de l'influence du CPT à partir de ses propres travaux. Pourtant, il semble bien, d'après les commentaires, que ces visites et la publicité donnée aux rapports du CPT aient eu une influence non négligeable dans plusieurs pays et il aurait été intéressant de tenter de l'évaluer. La question reste ouverte et pourra être abordée dans les débats.

LES POINTS DE CONVERGENCE ET DE DIVERGENCE

L'analyse porte ici sur les opinions et les avis exprimés par l'ensemble des répondants. Si, sur certains points, les avis sont partagés, sur d'autres on peut noter des convergences intéressantes, ce qui peut aussi amener à s'interroger sur les exceptions à ces convergences.

LA DISCUSSION DES QUESTIONS PENITENTIAIRES

La plupart des répondants s'accordent pour estimer que les questions pénitentiaires sont très ou assez politiquement sensibles, sont l'objet de discussions publiques et que les médias ne les traitent pas correctement. Il semble que le plus souvent, dans les pays d'Europe de l'Ouest, l'attention du parlement et des médias soit liée à des événements plus qu'à des problèmes de fond : évasions spectaculaires, incidents lors de permissions de sorties, morts violentes en prisons, etc. On doit cependant noter que plusieurs pays sont engagés dans des processus de discussions et de réforme législative ou administrative, par exemple en Suède dans le cadre d'une politique de décarcération pour des raisons budgétaires, au Danemark pour améliorer les possibilités de recours des détenus, aux Pays-Bas autour de la création de nouvelles places de prison ou encore dans plusieurs pays de l'Est pour une mise à niveau des conditions de détention.

LE ROLE DES INSPECTIONS

Dans la plupart des pays, les services d'inspection sont internes au service des prisons et leurs rapports ne sont pas publiquement diffusés ou seulement accessibles sur requête. Beaucoup s'accordent sur le fait que ces services servent principalement les intérêts de l'administration. Les avis sont plus partagés sur le fait que ces services seraient trop axés sur les questions de sécurité et s'opposent par moitié sur leur accessibilité aux plaintes émises par les détenus. Il est vrai que certains ont souligné que, légalement, les services d'inspection ne sont pas habilités à recevoir les plaintes et que, comme toute inspection administrative, ils ont uniquement en charge des questions relevant du fonctionnement des services.

Un pays fait fortement exception en matière d'inspection administrative et de diffusion des rapports d'inspection : le Royaume-Uni. L'inspection est autonome par rapport au service des prisons, les rapports sont diffusés et publiquement discutés, tant dans les médias que dans la littérature spécialisée.

Aux Pays-Bas, depuis une récente réforme, il n'existe plus de service d'inspection mais des fonctionnaires (account managers) chargés de recueillir les données sur les incidents d'origine diverse et le cas échéant de mener une inspection. Ces fonctionnaires ne sont pas habilités à recevoir les plaintes.

Dans la plupart des pays, les inspections externes concernent surtout les secteurs de la santé et du travail, moins souvent de l'éducation. En Norvège, tous les services offerts aux détenus proviennent de l'extérieur et sont contrôlés par des inspections spécifiques ou des commissions ad hoc. En France, on signale que l'inspection du secteur de la santé en prison par le service extérieur de l'IGAS (Inspection Générale des Affaires Sociales, compétente en matière de santé publique) a conduit à de nettes améliorations, de même que, face à la dégradation des conditions sanitaires, le rapport du haut comité de la santé publique a été le prélude au transfert de la gestion des questions sanitaires de l'administration pénitentiaire au service public hospitalier.

LE CONTROLE DU PARLEMENT

En ce qui concerne l'information du parlement, les réponses se répartissent moitié entre "bien informé" et "mal informé". En revanche, une forte majorité se dégage pour souhaiter que le parlement discute plus souvent des questions pénitentiaires ; les répondants qui estiment qu'il n'est pas nécessaire que le parlement discute davantage proviennent de pays où des projets de réforme des services de probation et pénitentiaires sont en cours (en particulier la Suède, le Danemark, Malte) ou encore du Royaume-Uni et l'Ecosse, qui ont déjà connu de nombreuses discussions (notamment à l'occasion du rapport de Lord Justice Wolf paru en 1991). Certains commentaires ajoutent qu'il serait souhaitable, non seulement que le parlement discute davantage, mais surtout qu'il discute "mieux" de ces questions.

Plusieurs de nos répondants nous ont signalé que l'intérêt du parlement dépendait beaucoup de l'actualité, mais qu'il était aussi discuté des problèmes relatifs à la drogue en prison, aux toxicomanes incarcérés, aux grèves de la faim, à la détention des étrangers et surtout des questions de surpopulation, de manque de place et de construction de nouvelles prisons, ainsi que de projets de réformes des peines non privatives de liberté et des rapports du CPT.

Lorsque des enquêtes spécifiques ont été effectuées, en particulier à la demande du gouvernement ou de l'ombudsman, une majorité se dégage pour penser qu'elles ont permis une amélioration des conditions de vie en prison. On peut faire l'hypothèse que ces enquêtes répondaient à un problème fort pour lequel le gouvernement voulait montrer qu'il s'en préoccupait et disposait d'arguments et de propositions d'intervention.

En ce qui concerne les enquêtes menées par des organisations non gouvernementales ou encore intergouvernementales, plusieurs pays ont signalé l'importance des enquêtes menées par le CPT (Belgique, Suède, Suisse, ainsi que des pays de l'Europe de l'Est, voir infra). D'autres pays ont aussi mentionné l'intérêt des enquêtes menées par des chercheurs et universitaires, en particulier la Belgique et la Grèce. L'Irlande du Nord a aussi signalé les visites du CICR.

LE RECOURS A L'AUTORITE JUDICIAIRE EN CAS DE CONFLIT AVEC L'ADMINISTRATION DES PRISONS

Le recours des détenus à l'autorité judiciaire est possible dans la très grande majorité des pays. Le Danemark fait exception ainsi que Malte. En ce qui concerne le Danemark, le commentaire remarque que les opportunités de règlements des conflits sont suffisamment nombreuses et efficaces pour que le recours à l'autorité judiciaire ne soit pas utile. Pour Malte, c'est plutôt le très petit nombre des détenus et leurs conditions favorables qui ne le rendent pas nécessaire.

En Suède, les détenus ont le droit de s'adresser à un tribunal administratif. En 1988, seulement 3% des recours ont donné lieu à une annulation ou à un amendement de la décision administrative. En France, une juridiction administrative a donné raison à un détenu en matière disciplinaire pour la première fois en 1995.

En Allemagne, les droits de base sont garantis par la loi fondamentale. S'ils estiment que ces droits ne sont pas respectés par l'administration, les détenus peuvent s'adresser à un tribunal composé de trois juges professionnels puis faire appel en seconde instance et enfin devant la Cour constitutionnelle fédérale. Ce schéma implique des procédures fort longues.

Quoi qu'il en soit, si l'on s'accorde pour estimer les recours à l'autorité judiciaire le plus souvent faciles et peu onéreux (remarquons que la question comprenait la possibilité de recours auprès de juges de l'application des peines, du procureur ou du ministre de la justice, toutes autorités auxquelles il suffit de s'adresser par écrit), on les juge peu souvent couronnés de succès sauf aux Pays-Bas, impliquant des procédures trop lentes (sauf en cas de référés, procédure qui semble assez souvent utilisée aux Pays-Bas), même si on les estime utiles aux détenus. Plusieurs répondants ont aussi ajouté en commentaire que les recours juridictionnels étaient rares.

LA COMMISSION ET LA COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME

Une forte majorité des répondants estiment que les arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme ont peu ou pas du tout d'influence sur le respect des droits fondamentaux en prison. Le Luxembourg fait exception. Dans plusieurs pays, on remarque que les procédures nationales sont si lentes que les recours devant la Cour européenne sont rares. En France, on signale qu'ils sont en augmentation. C'est en Espagne et aux Pays-Bas que l'on estime que l'influence des arrêts de la Cour est la plus importante. En Belgique, des changements de procédure ont été introduits après des arrêts de la Cour pour les détenus provisoires (accès au dossier judiciaire) et les vagabonds et délinquants d'habitude (recours judiciaires, possibilités d'appel).

Dans certains pays d'Europe centrale et de l'est qui ont accédé plus ou moins récemment à la démocratie et qui viennent de ou veulent adhérer au Conseil de l'Europe, on accorde de l'influence aux normes fixées par les règles pénitentiaires européennes que l'on veut implanter. En revanche, on n'en parle pas dans les pays qui y ont adhéré depuis longtemps et qui ont pour la plupart participé à la discussion de ces règles. Il est vrai que ces règles n'ont que la force de recommandations. L'enquête menée en 1993 par le Conseil de coopération pénologique montre qu'en fait ces règles sont inégalement suivies, les Etats membres arguant de la surpopulation et de difficultés financières. Dans quelques cas, les Etats sont en avance sur le contenu de certaines règles (Comité européen pour les problèmes criminels. Conseil de coopération pénologique. résultats de l'enquête sur l'application des Règles pénitentiaires européennes dans les Etats membres du Conseil de l'Europe, 1995).

Ceci laisse à penser que, pour les pays de l'Europe de l'ouest, les règles pénitentiaires européennes représentent davantage un état "moyen" de ce qui existe déjà qu'une norme à atteindre, ce qui restreint d'autant leur portée.

LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES ET LES GROUPES DE PRESSION.

Dans leur ensemble, les répondants estiment que ces organisations ne jouent qu'un rôle mineur dans le contrôle des prisons et le traitement des détenus, ou encore n'en jouent pas du tout. Le Royaume-Uni, les Pays-Bas (avec la Comhert Liga) (mais les avis sont partagés), la Norvège (le représentant du syndicat des ex détenus n'est pas d'accord avec cette assertion), l'Irlande du Nord font exception. La Suède répond que le dispositif de contrôle est suffisant pour que les groupes de pression n'aient pas un grand rôle à jouer. En Allemagne, il a été précisé que ces organisations jouent un rôle qui peut être important au niveau local et régional. Pour l'Espagne, les avis sont divergents.

LES CATEGORIES DE DETENUS

D'une façon générale, les détenus signalés comme les plus défavorisés en matière de droits sont ceux détenus dans les locaux de la police et les étrangers, en particulier dans les cas de rétention administrative (par exemple la détention des étrangers en instance d'expulsion, la détention dans des locaux de la police, etc. Cette appréciation rejoint les constats faits par le CPT). L'exception la plus notable, pour les étrangers, est constituée par les pays de l'Europe centrale et de l'est. Ensuite viennent les détenus avant jugement, en particulier en Belgique, en France et au Portugal.

QUELQUES PISTES DE REFLEXION

Premièrement, au niveau des constats.

Il apparaît tout d'abord que des institutions portant le même nom ou des noms proches ont des rôles et des pouvoirs d'intervention différents selon les pays. Un des exemples les plus frappants est celui des commissions de surveillance ou Board of Visitors. Alors qu'elles sont très peu effectives en France, ces commissions jouent un rôle important aux Pays-Bas, en particulier en ce qui concerne le traitement des plaintes des détenus (Monitoring Comittee). Dans d'autres pays, leur rôle varie considérablement selon le contexte local. Pour le Danemark, on nous a répondu qu'il n'y en avait pas, mais qu'elles étaient avantageusement remplacées par les Counties supervision boards pilotés par les conseils municipaux. Il en va de même pour l'institution de l'ombudsman ou médiateur, lorsqu'elle existe.

Ceci rend modeste quant à la possibilité de reproduire des modèles d'un pays à l'autre sans prendre en compte les contextes culturels et sociaux ainsi que les dispositifs existants. Mais ceci impose également, avant de faire des propositions, d'avoir un inventaire très précis non seulement des institutions et des dispositifs, mais aussi de leurs pratiques.

2 - En ce qui concerne le pouvoir judiciaire, on peut constater qu'il est possible d'y avoir recours dans la très grande majorité des pays. Mais, d'une façon générale, cette possibilité de recours à des cours ou tribunaux, nationaux ou internationaux, semblent peu utilisés. les procédures sont longues et la jurisprudence restreint leurs compétences à une gamme limitée de situations conflictuelles, en particulier celles qui mettent en cause des principes inscrits dans les textes de façon explicite. De telle sorte que beaucoup de conflits leur échappe, soit pour incompétence, soit en raison de la lenteur des procédures, soit encore parce que les détenus connaissent mal la façon d'avoir recours à un tribunal. dans les pays où il existe, le juge de l'application ou de l'exécution des peines ne s'impose pas véritablement comme une voie de recours contre les décisions administratives, sauf en ce qui concerne ce qui est le plus directement de sa compétence, l'individualisation des peines.

3 - En dehors du contrôle des juridictions, la plupart des pays d'Europe de l'Ouest disposent déjà d'une gamme assez complète d'organismes de contrôle. ces contrôles présentent l'intérêt d'être plus rapidement mobilisables que les tribunaux et plus accessibles aux détenus. Il semble qu'il ne soit pas forcément nécessaire de multiplier les contrôles, sous peine de démultiplier les responsabilités et les compétences, de telle sorte que le dispositif devienne illisible et risque d'être contradictoire, mais de rendre ces contrôles plus effectifs.

Or, à l'heure actuelle, les dispositifs hérités du XIXème siècle ont souvent donné lieu à des sédimentations selon une autorité bicéphale, le judiciaire d'un côté, l'administratif de l'autre, ni l'un ni l'autre n'étant véritablement responsable devant la véritable autorité de tutelle qui, compte tenu de la responsabilité des Etats démocratiques vis-à-vis de la décision de priver un citoyen de sa liberté, devrait être la représentation nationale ou sa délégation. Ceci se retrouve dans les formes des organismes de contrôle : les inspections sont administratives, le juge de l'exécution des peines n'a à rendre compte qu'à sa hiérarchie, les commissions de surveillance ne rendent compte à personne, l'ombudsman tient sa mission de l'exécutif, etc.

Il n'y a certainement pas de formule unique en la matière. L'expérience montre cependant qu'un contrôle est d'autant plus effectif qu'il est responsable. Nous pouvons alors nous demander si on peut les responsabiliser davantage selon trois critères :

- premièrement, l'indépendance vis-à-vis de l'administration des prisons, condition sine qua non ;

- deuxièmement, l'autonomie des décisions et la possibilité de les faire appliquer ou du moins d'en négocier l'application, ce qui nous amène au troisième principe ;

- qui est la responsabilité devant une instance de contrôle des contrôles.

Deuxièmement, au niveau des principes généraux :

En ce qui concerne les contextes actuels, certains pays semblent plus disposés que d'autres à prôner une politique de normalisation des conditions de détentions. Les Etats membres du Conseil de l'Europe sont assez facilement d'accord sur le principe de normalisation, contenu dans les règles pénitentiaires européennes, mais les mises en ouvre laissent voir des différences importantes. C'est au niveau de ces mises en ouvre qu'il importe de poser quelques principes.

Le premier de ces principes pourrait être que le détenu soit considéré comme un citoyen majeur, responsable de ses choix et capable de les discuter. La privation de liberté ne devrait pas le priver de cette responsabilité. Un deuxième principe devrait renvoyer à ce qui est la mission première des enfermements pénaux : assurer la garde des détenus sous main de justice et les rendre à la vie libre dans le meilleur état possible. Une telle façon de poser les missions des services des prisons permet d'éviter la confusion entre les fonctions de la peine, qui relèvent de la philosophie pénale, et les missions d'une administration publique qui se doit de participer, dans la mesure de ses compétences, à la sécurité publique, tout en permettant à ses "pensionnaires" de bénéficier d'un certain nombre de prestations qui relèvent d'autres services publics. Ceci aurait l'avantage de ne pas exclure de la discussion les détenus en attente de jugement, comme cela se produite trop souvent, je l'ai dit plus haut.

Du même coup, la notion de normalisation pourrait être précisée. Elle implique que, non seulement les services et prestations disponibles pour les populations extérieures de statut comparable soient fournies aux populations incarcérées, mais que ces dernières aient la possibilité de les refuser. Autrement dit, la libération conditionnelle et les aménagements de régime ne devraient pas dépendre de supposés "gages de réinsertion" fournis par la participation à des programmes plus ou moins librement acceptés.

On aborde avec ces notions deux questions. La première est celle d'une "morale de l'enfermement", question plus ou moins ouvertement discutée selon les pays, mais qui devrait être périodiquement révisée si l'on veut éviter les scléroses et permettre aux personnels et aux spécialistes intervenant dans les prisons d'élaborer des cadres de référence normatifs pour l'exercice de leurs missions. A mon avis, c'est à cette morale de l'enfermement que se réfèrent les travaux du CPT.

La deuxième question est celle d'une déontologie des personnels. Plusieurs études l'ont montré, les personnels, en particulier les personnels de surveillance mais aussi les personnels médico-sociaux, sont tiraillés entre des exigences contradictoires. La première est de respecter les exigences d'une réglementation tatillonne dont les prescriptions peuvent être incompatibles les aunes avec les autres ; la deuxième est de faire de telle sorte que les détentions soient les plus calmes possibles. Cette deuxième exigence leur demande d'être capable de faire face à des situations imprévisibles et, le cas échéant, d'inventer des règles du jeu non prévues par les règlements.

Je ne pense pas que la multiplication des règlements puisse permettre d'éviter les dérapages, bien au contraire. Cela me paraît plutôt être de l'ordre d'une vision claire des droits de la personne et du respect d'autrui. Et cette vision claire, qui ne peut se construire que dans des rapports interpersonnels et interprofessionnels, doit être soutenue par une volonté politique affichée.

Il me semble qu'il faudrait, dans nos discussions, distinguer plusieurs niveaux de contrôle des conditions de détention, qui peuvent correspondre à des procédures différentes :

1 - les choix de politiques pénitentiaires. On pourrait d'ailleurs recommander des révisions plus fréquentes des codifications relatives aux prisons et l'élaboration de normes révisables quant aux régimes de détention. Les règles pénitentiaires européennes restant un cadre général, une plus grande précision de ces normes au niveau national, tenant compte du contexte socio-économique, et négociées avec les personnels pénitentiaires, permettrait aux personnels de se fixer des règles de conduite et aux détenus de faire plus facilement recours. On pourrait aussi imaginer des instances d'évaluation des politiques pénitentiaires, comme il en existe pour les politiques sociales. En allant plus loin, on pourrait même penser que, les populations prises en charge par les services des prisons étant sensiblement les mêmes que celles qui sont ciblées par les interventions sociales, les instances d'évaluation pourraient être les mêmes.

Les inspections pourraient aussi jouer un rôle d'évaluation, à la condition qu'elles soient indépendantes de la structure administrative spécialisée dans l'exécution des peines de prison et qu'une publicité suffisante soit donnée à leurs conclusions.

2 - les décisions relatives au gouvernement des détentions, d'allocation de régime, d'affectation, de transfert, etc. Les contrôles ne peuvent être ici effectués qu'au plus près de l'exercice quotidien de la gestion de la prison. Les commissions de surveillance pourraient y être impliquées davantage, ou alors d'autres formes de commissions impliquant les autorités locales, personnes compétentes, représentants d'administrations concernées, etc., mais à la condition qu'une possibilité d'appel rapide soit toujours possible, devant une autorité indépendante de l'administration, de type ombudsman ou commission de médiation. Les rapports de ces commissions pourraient être publiquement discutés.

3 - les mesures disciplinaires dont les procédures, même lorsqu'elles sont précisées dans les codes des prisons, n'offrent pas toutes les garanties de défense et d'appel présentes dans les procédures disciplinaires en oeuvre dans la société. La définition de ce qui peut être considéré comme une infraction disciplinaire laissant aussi le plus souvent une très large marge d'appréciation discrétionnaire, on pourrait là aussi penser à des réglementations plus précises et à l'établissement de jurisprudences.

4 - les décisions relatives aux aménagements de la peine, prises soit par des commissions administratives, soit par un juge de l'exécution des peines et qui, dans les deux cas devraient être susceptibles d'appel rapide, l'autorité judiciaire pouvant être considérée comme une instance appropriée.

Il ne s'agit là, bien sur, que de pistes de réflexion destinées à ouvrir le travail de groupes thématiques. C'est à ces groupes de donner le contenu qui manque encore à cette conclusion.

Claude FAUGERON

Directeur de recherche

CNRS

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Audience solennelle de rentrée - Information donnée au tribunal par le juge de l'application des peines sur son activité - La rentrée judiciaire, rendez-vous annuel important dans la vie du tribunal, est une bonne occasion de mieux faire connaître l'activité du juge de l'application des peines aussi bien à l'égard des collègues magistrats et des fonctionnaires du tribunal que vis-à-vis des autorités du département. Alors que les dossiers traités par les juges des enfants, d'instruction, aux affaires familiales... sont évoqués, l'activité des juges de l'application des peines reste encore la grande muette (grâce aux demandes répétées de l'A.n.j.a.p., le ministère de la justice a commencé une évaluation statistique: l'administration demande en effet par l'in

rmédiaire des cours d'appel les chiffres des juges de l'application des peines quant aux courtes peines d'emprisonnement dont ces derniers ont été destinataires afin de pouvoir évaluer l'application de l'art. D. 49-1 du c.p.p.).

Pensez à communiquer à votre président (ou procureur, s'il se réserve l'ensemble de la matière pénale) les statistiques de votre activité dont il pourra faire état dans son discours de rentrée.

Présentation proposée:

En 1996, le(s) juge(s) de l'application des peines a(ont) été saisi(s) de:

- ... nouveaux dossiers de courtes peines d'emprisonnement concernant des condamnés libres pour fixer les conditions d'exécution de la peine: semi-liberté, indemnisation des victimes...

- ... nouveaux dossiers de peines d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant généralement trois ans avec obligation de réparer, suivre des soins, verser la pension alimentaire...

- ... nouveaux dossiers de peines de travail d'intérêt général (chiffres t.i.g. et s.t.i.g.).

Ils ont actuellement ... condamnés sous leur contrôle et ont saisi le tribunal correctionnel de ... ordonnances tendant à la révocation du sursis à l'emprisonnement.

Ils ont rendu ... décisions en ce qui concerne l'établissement pénitentiaire de ... (placements à l'extérieur, libérations conditionnelles, permissions de sortir ...etc...).

Certains juges de l'application des peines ont parfois voulu communiquer des chiffres plus "parlants" à l'intention de l'assistance de l'audience solennelle de rentrée: nombre total d'heures de t.i.g. accomplies dans l'année, somme globale versée aux victimes...

Il est à l'évidence utile de commenter ces données statistiques pour mieux faire comprendre cette "justice en action" que constitue l'application des peines.

===> Ne manquez pas d'informer l'Association de toutes initiatives intéressantes pour que l'information puisse être communiquée dans la R.a.p. et servir à d'autres juridictions..





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DE TOUT UN PEU ...Informations rapides...



Rencontre du ministre de la justice - A chaque changement de garde des sceaux et à des occasions spécifiques, votre association demande audience au ministre de la justice pour lui exposer ses préoccupations, lui communiquer sa réflexion, et formuler les propositions qui lui apparaissent adaptées. Mais cette fois, c'est à l'initiative de M. Jacques Toubon que les représentants de l'Association nationale des juges de l'application des peines l'ont rencontré, le 26 novembre 1996.

Etaient présents: M. Toubon, assisté de deux conseillers techniques, M. Carbuccia et Mme Travaillot. L'A.n.j.a.p. était représentée par Pascal Faucher, président, Godefroy du Mesnil, vice-président, et Laurence Mengin, secrétaire général adjoint. M. Azibert, directeur de l'administration pénitentiaire avait également été invité à l'entretien.

L'entrevue, qui a duré près d'une heure et demie, a montré le sens du dialogue du ministre en même temps que sa détermination.

Le garde des sceaux nous a entretenus des projets en cours:

- Cinq ans d'ancienneté avant d'exercer les fonctions de juge de l'application des peines : Le ministre souhaite réserver l'exercice de certaines fonctions de juge unique aux magistrats justifiant de cinq années de fonctions: juge d'instruction (principale fonction visée, semble-t-il: quoique les magistrats instructeurs qui ont défrayé la chronique, en bien ou en moins bien, n'étaient pourtant pas "de jeunes juges", l'Assemblée nationale ne veut pas de juges d'instruction sortant de l'Ecole), juge de l'application des peines et juge des enfants.

Objections de l'association :

1) Semblable réforme risque de figer de plus en plus le corps des magistrats : alors que désormais, en raison du manque de candidats magistrats, la quasi-totalité des postes offerts aux auditeurs de justice sortant de l'Ecole sont dans le nord et l'est de la France, quelle incitation convaincra-t-elle des magistrats plus anciens à y partir ?

2) Le risque d'une formation de moindre qualité : le droit de l'application des peines est un droit complexe (...trop !) et en évolution constante: la formation du juge spécialisé est consistante: 27 heures de directions d'études actuellement (leur nombre a d'ailleurs été réduit d'une cette année), 13 heures de devoirs sur table et travail personnel au minimum, un mois en préaffectation et une semaine en regroupement fonctionnel après un an de fonctions, soit 6 semaines de formation au total à laquelle il faut ajouter 5 mois de stage (stage initial et préaffectation). Ainsi, il faut actuellement 6 mois et demi -de surcroît répartis sur 4 ans- pour faire un juge de l'application des peines. Avec une condition d'ancienneté, nous redoutons un déficit dans la formation des magistrats spécialisés. Les magistrats accédant à ces nouvelles fonctions pourront-ils bénéficier d'une formation équivalente -et donc quitter leurs fonctions antérieures six moins avant leur nouvelle affectation -ce qui, actuellement, ne serait guère du goût de leur chef de juridiction ? N'y a-t-il pas un risque plus grand d'erreurs professionnelles ? La compétence du magistrat ne tient-elle pas d'abord à la qualité de sa formation et à son identité professionnelle ?

Le ministre nous a répondu par son voeu de voir disparaître le tableau d'avancement, de faire en sorte que les présidents de tribunal de grande instance soient choisis parmi les conseillers de la cour d'appel, les présidents de celle-ci étant nommés parmi les conseillers à la Cour de cassation, et de développer la mobilité des magistrats (qui devraient justifier de trois affectations successives pour progresser dans leur carrière -contre deux actuellement).

- La peine de suivi médico-social : L'association qui, dans un premier temps, avait envisagé de proposer l'extension pour la criminalité sexuelle des conditions du sursis et mise à l'épreuve (afin que celui-ci puisse être prononcé pour des peines d'emprisonnement supérieures à cinq ans et avec un délai d'épreuve d'une durée supérieure -mais le ministre de la justice se refuse à modifier pour le moment le droit de l'application des peines, voulant ultérieurement refondre totalement le code de procédure pénale), plutôt que la création d'une peine supplémentaire -et une peine de soins !- a décidé de donner un avis favorable à ce projet, considérant qu'il répond aux nécessités de faire face à la délinquance sexuelle, d'organiser l'articulation médico-judiciaire de l'obligation de soins et de juridictionnaliser l'application des peines. Ce projet ne sera débattu au parlement qu'à la fin de l'année 1997.

- La réforme des cpal : L'association a rappelé sa position (cf. la petite bibliographie communiquée dans les informations rapides du dernier numéro de la R.a.p. n 19 - septembre 1996) en s'opposant une nouvelle fois à l'institution de la commission d'orientation pénale, "commission Théodule" (comme l'appellent déjà certains), chargée de déterminer la "politique" (sic) de la juridiction en matière d'exécution des peines. "Pourquoi en ce cas ne pas prévoir une commission également au sein du tribunal chargée de déterminer la politique en matière d'ouverture d'information ?" avons-nous avancé ...Les participants à la réunion ont souri devant cette proposition évoquant l'actualité récente.

- Le placement sous surveillance électronique des condamnés à une peine d'emprisonnement: Le projet concerne actuellement les détenus en fin de peine et les condamnés à une courte peine d'emprisonnement. Il sera difficile d'admettre à ce dispositif les détenus à qui les juges de l'application des peines auront eu de bonnes raisons de refuser tout autre aménagement de peine. "Mais les fins de longues peines criminelles ?" nous a-t-il été objecté. Nous avons souligné la nécessité d'une expérimentation préalable.

"Criminologie en devenir - De jeunes chercheurs présentent leurs travaux sur la prison et en débattent" - Rencontre organisée par l'Association française de criminologie avec l'Institut des hautes études de la sécurité intérieure, le mardi 17 décembre 1996 de 9h30 à 13h30, au siège de l'I.h.e.s.i., 19 rue Péclet à Paris 15è, avec la participation de Mme Martine Herzog Evans, auteur de "La gestion du comportement des détenus: l'apparence légaliste du droit pénitentiaire" (Thèse de droit sous la direction de Pierre Couvrat - Université de Poitiers 1994) et de M. Philippe Combessie, auteur de "Prisons des villes et des campagnes - Etude d'écologie sociale" (Thèse de sociologie Paris VIII 1994 - Editions de l'atelier 1996), et avec la participation de très nombreuses personnalités (M. Azibert, directeur de l'administration pénitentiaire, Mme Ezratty, premier président honoraire de la Cour d'appel de Paris, M. Dintilhac, avocat général près la Cour d'appel de Paris, président du comité consultatif de libération conditionnelle, M. Zakine, président de chambre à la Cour de cassation et président de la Société des prisons, tous trois anciens directeurs de l'administration pénitentiaire).

Contact: Pierre Tournier - Cnrs-Cesdip - T. 01 34 52 17 22.

Brevissima :

- "Sexualité et violences en prison", un ouvrage rédigé par Daniel Welzer-Lang, Lilian Mathieu et Michaël Faure, co-édité et diffusé par l'Observatoire international des prisons, 16 avenue Berthelot, B.P. 7083, 69301 Lyon cedex 07 (96F + 21F frais de port).

- L'association J.e.t. (Jeunes en équipe de travail), qui reçoit des condamnés à l'emprisonnement placés à l'extérieur par les juges de l'application des peines a récemment fêté sa dixième année d'existence et vient de faire paraître un livre: "Opération JET - de la prison vers la liberté" par l'Amiral Brac de la Perrière et Pascal de Peyrelongue, aux éditions Aralia, avec des dessins de Piem. Disponible à l'Association JET, 3 avenue Octave Gréard 75340 Paris cedex 07 (159 F + frais d'envoi 11,50 F - franco de port pour Paris intra-muros).

- Condamnés - Droits de la défense - Aide juridictionnelle - Si la loi du 10 juillet 1991, relative notamment à l'aide juridictionnelle, a prévu que celle-ci peut être accordée aux personnes condamnées et, en ce qui concerne la partie civile, a prévu l'indemnisation du conseil qui l'assiste devant toute juridiction du premier degré, le décret d'application du 19 décembre 1991 a néanmoins omis de déterminer l'indemnisation de l'avocat intervenant dans le cadre des procédures postsentencielles. Aussi l'association a-t-elle écrit le 6 octobre ...1995 au président du Conseil national de l'aide juridique, monsieur Paul Bouchet, pour lui demander s'il était envisagé de pallier la carence des textes d'application. Quoique nous ayons appris que la chancellerie s'était inquiétée de ce courrier, aucune réponse ne nous ayant été donnée à ce jour, nous avons écrit à nouveau au président du C.n.a.j. Le lecteur désireux de connaître les possibilités d'indemnisation de l'avocat afin de sensibiliser le bureau d'aide juridictionnelle de sa juridiction se reportera utilement à la R.a.p. n 16 - décembre 1995.

Assemblée générale de l'Association nationale des juges de l'application des peines - Vous n'en avez pas eu de nouvelles car la date a du être reportée en raison de contraintes de salle. Cette journée d'étude se tiendra le vendredi 7 février 1997, et ses travaux porteront en particulier sur la question: Réformer l'application des peines ? Interviendront en particulier M. Jacques Faget, sociologue: "Quel avenir pour la probation: juges de l'application des peines, comités de probation, associations..."; M. Alain Boulay, président de l'Association des parents d'enfants victimes: "Les victimes et l'application des peines"; Me Laurence Gratiot, avocate au barreau de Paris: "La place de l'avocat dans les procédures d'application des peines".

Cette journée d'étude annuelle de l'A.n.j.a.p. se tiendra au Sénat (métro: Luxembourg).

Prochains conseils d'administration - Ils auront lieu les vendredi 13 décembre 1996 et samedi 11 janvier 1997 à 9 heures 30 et 14 heures 30 dans la salle du cercle, face au cabinet du président du Tribunal de grande instance de Paris.

Pour nous joindre le jour-même (ex. information urgente de l'association), T. 01 44 32 61 05.

===>>>Tant aux conseils d'administration qu'à l'assemblée générale, tous les membres de l'association et juges de l'application des peines intéressés sont les bienvenus. Membre du conseil d'administration ou adhérent de l'association apportant votre contribution aux travaux, vous serez remboursé de vos frais de déplacement sur production des justificatifs. Vous pouvez prévenir de votre venue Pascal Faucher à Poitiers au 05 49 50 22 87.

Cette rubrique est réservée à la communication d'informations condensées intéressant le domaine de l'application des peines: manifestations nationales ou régionales, projets de réforme en cours, initiatives intéressantes ...etc...

N'hésitez surtout pas à communiquer les documents utiles, originaux ou synthétiques que vous avez élaborés, et à transmettre vos annonces ou recherches professionnelles.

Contact: Godefroy du Mesnil, T. 05 56 00 10 66.






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Prénom et NOM....................................................................................................

Fonction (entourer la mention utile): juge de l'application des peines - vice-président - conseiller à la cour d'appel chargé de l'application des peines - procureur de la République -substitut chargé de l'exécution des peines - président - juge pénaliste (indiquer la spécialisation éventuelle: correctionnelle, assises, enfants, instruction) - président d'université - directeur de probation - agent de probation - enseignant - bibliothécaire - étudiant - (autre : préciser :) ..................................................................

Juridiction (ou adresse): T.g.i. - Cour d'appel - ...............................................................
Code postal...................................Ville..........................................................................

Ligne directe de téléphone......................................Fax (éventuellement).....................

N'hésitez pas à joindre au présent envoi vos questions et remarques éventuelles.

Ce bulletin est à envoyer avec un chèque de 250 F (abonnement et adhésion) ou de 150 F (abonnement seul), libellé à l'ordre de l'A.n.j.a.p., à l'Association nationale des juges de l'application des peines - Tribunal de grande instance - Palais de justice annexe - 24 rue du Moulin à vent - 86020 POITIERS CEDEX - (T. 05 49 50 22 87).





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Revue trimestrielle d'information de l'association nationale des juges de l'application des peines
Annexe du Palais de Justice 24, rue du Moulin à Vent - 86020 POITIERS Cedex

Directeur de la publication : Pascal Faucher
Rédaction : Pierre Pélissier
Impression : ALPE
41, rue du Chemin Vert 75011 PARIS
Conception couverture :
Cinq Colonnes 16 (1) 45.35.39.11
ISSN : 1264-6482
N commission paritaire : 76517 AS
Dépôt légal : décembre 1996
Abonnement annuel : 150F
Adhésion à l'association : 100F