REVUE DE L'APPLICATION DES PEINES
Numéro 29 - mars 1999
 

SOMMAIRE


EDITORIAL

CREATION DES SPIP : DECRET 99-276 DU 13 AVRIL 1999

PLACEMENTS EXTERIEURS : L'EXPERIENCE DE L'ARAPEJ

DELINQUANCE URBAINE (COMMUNIQUE)

LETTRE DE BOLIVIE

LA PAGE DE L'ECOLE NATIONALE DE LA MAGISTRATURE

QUESTIONS-REPONSE : LA REMUNERATION DE CERTAINS DETENUS

PRATIQUE JUDICIAIRE : LES JUGEMENTS A COMMUNIQUER AU JUGE DE L'APPLICATION DES PEINES

JURISPRUDENCE

A LIRE

INDEX DES ARTICLES PARUS DANS CETTE REVUE EN 1997-1998

INFORMATIONS RAPIDES


 

EDITORIAL

L'ordonnance n°58-1296 du 23/12/1998, entrée en vigueur le 02 mars 1959, créait le Juge de l'application des Peines. Né avec la Ve République, ce dernier n'a pas la prétention de célébrer son quarantenaire avec le lustre que s'est accordé la République pour le sien. Toutefois, les anniversaires ont aussi pour vocation de dresser un bilan afin de se replacer en perspectives et d'autant plus dans un contexte de réforme.

Souvent méconnu ou décrié, ignoré voire méprisé, le Juge de l'application des Peines a dû, malgré sa légitimité institutionnelle, conquérir sa place au sein de l'institution judiciaire française, faute de statut. L'Ecole Nationale de la Magistrature n'intégrera d'ailleurs que tardivement l'enseignement de la fonction au sein de la formation initiale des magistrats. "Juge de l'après-jugement, terminus de l'itinéraire pénal...", son originalité l'a beaucoup desservi, alors que c’est par son action, conjuguée avec celle des Travailleurs Sociaux, que tout peut recommencer, tant pour les victimes que pour les condamnés.

Le "JAP" a pourtant surmonté les vicissitudes du temps, mais il est encore un juge "entièrement à part", en raison de l'imprécision, voire de l'incohérence des textes qui régissent l'exercice de son ministère. Il est, en effet, le seul magistrat du siège à ne pas être assisté d'un greffier et dont les décisions, non contradictoires, sont dépourvues de tout formalisme et de voies de recours.

La fièvre législative que connaît l'institution judiciaire depuis de nombreuses années place aujourd'hui le JAP sous les feux de l'actualité. Or, MONTESQUIEU nous a enseigné qu'il ne faut toucher aux lois que d'une main tremblante". Pourtant, l'inadéquation du décret du 14/3/1986 et l'évolution de la matière de l'application des peines depuis 1989 soulignaient l'exigence d'une réforme. Celle dont l'entrée en vigueur est imminente vise, pour l'essentiel, d'une part à instaurer une continuité entre les milieux fermé et ouvert au sein d'une instance départementale, le Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation, d'autre part, à recentrer le Juge de l'application des Peines dans l'exercice de ses fonctions judiciaires. A cet égard, les lois du 15/12/ 1997 instaurant le placement sous surveillance électronique et du 17/6/1998 relative au suivi socio-judiciaire (prévention et répression des infractions sexuelles et protection des mineurs) illustraient déjà ce recentrage.

Il importe, dès lors, de ne pas s'arrêter au milieu du gué, en assurant la cohérence de la réforme par la judiciarisation complète des fonctions du juge de l'application des peines. Celle-ci passe par l'octroi d’un statut, celui de la juridiction de l'application des peines, seule à même de faire du JAP un " juge à part entière ".


Jacques BAILLET
Premier juge de l'application des Peines
Tribunal de grande instance de LYON

 

DECRET N°99-276 DU 13 AVRIL 1999

PORTANT CREATION DES SERVICES PENITENTIAIRES D’INSERTION ET DE PROBATION

(J.O. du 14 avril 1999 - p.5478)1
 

Après 3 ans d’élaboration (le premier projet connu date de décembre 1995), et d’intenses discussions, le décret instaurant les "SPIP" est enfin paru, mettant fin à une période de transition loin d'être encourageante.

Les SPIP seront mis en place dans chaque département par arrêtés spécifiques (article 37 du décret), au fur et à mesure que les projets de fonctionnement locaux auront été validés par les directions régionales des services pénitentiaires. Ces créations, initialement annoncées comme progressives, seront certainement plus rapides, les projets étant déjà prêts dans de nombreux lieux et pour des raisons pratiques (nécessité de fixer les nominations administratives des prochaines mutations habituellement décidées avant l’été).

Les circulaires d’accompagnement n’ont pas encore parus. Celle concernant les relations de ces nouveaux services avec les autorités judiciaires devrait être la première (avant l’été). Suivront celle sur les relations des SPIP avec les autorités pénitentiaires et sur la gestion des ressources humaines et des moyens. Une concertation est en cours sur le projet de circulaire sur la méthodologie d’intervention des travailleurs sociaux.Reste en attente le statut des directeurs de SPIP, en cours de discussion avec les ministères du budget de et la fonction publique. Il s’agirait d’un simple statut d’emploi, avec des profils de carrière moins ouverts que ceux initialement présentés lors de la phase de recrutement de ces cadres.

1- CONFIGURATION DES SPIP.

Il s’agit d’un service à vocation départementale, remplaçant les actuels comités de probation et d’assistance aux libérés et services socio-éducatifs des établissements pénitentiaires. Le service est dirigé par un directeur (DSPIP), placé sous l’autorité hiérarchique du directeur régional des services pénitentiaires (art. D.572 du cpp).

Ces missions regroupent celles dévolues aux anciens services, élargies de manière très sensible dans les prisons. C’est ainsi que, notamment,  le SPIP aura en charge l’organisation et la programmation culturelle (art. D.441-1 du cpp), les actions de formation professionnelle (art. D.457 du cpp) et l’élaboration et la programmation des activités sportives, le tout en concertation avec le chef d’établissement et les services compétents. Le SPIP devrait se voir doter des budgets afférents à ces missions, jusque là de la compétence des chefs d’établissements.

Bien entendu, les missions sous mandat judiciaires (enquêtes, suivi des peines et mesures pré et post sentencielles, préparation des aménagements de peine) reste de la compétence du SPIP (art. D.574 du cpp). Il est regrettable que dans la liste de cet article le suivi socio-judiciaire ait été omis des mesures à la charge du SPIP, alors que la loi le prévoit expressément.

Le SPIP aura la responsabilité de la procédure d’agrément des visiteurs de prison. L’avis du juge de l’application des peines ne sera plus sollicité au stade de l’agrément, mais seulement à celui du retrait de l’habilitation (art. D.473 du cpp).

2-  LES ATTRIBUTIONS DU JUGE DE L’APPLICATION DES PEINES (JAP).

Le JAP se voit conférer des attributions spécifiques de détermination "des orientations générales des mesures confiées au spip" et d’évaluation de leur mise en oeuvre par le service. Ces attributions s’exercent en concertation avec les autres magistrats mandants (art. D.576 du cpp). Il s’agit là de l’évolution la plus sensible en milieu ouvert. Le JAP n’a plus autorité sur le service et ne pourra plus intervenir dans le domaine du fonctionnement du service.

Par "orientations générales des mesures confiées au spip", il convient certainement d’entendre la définition des priorités à donner dans les différentes mesures (en fonction du type de peine, du mode de suivi souhaité, de la personnalité de la personne intéressée, des enjeux géographiques...).

L’ensemble des magistrats mandants pourra délivrer "des instructions particulières pour le suivi de la mesure" (art. D.578 du cpp).

Le contrôle du respect des orientations et instructions pourra se faire au moyen de des rapports demandés par le magistrat, à travers les rapports semestriels et de fin de mesure rédigés par le travailleur social en charge du dossier (art. D.575  du cpp) et le rapport annuel d’activités rédigé par le DSPIP (art. D.584 du cpp).

Si le magistrat mandant estime que le travailleur social chargé de la mesure ne remplit pas les diligences prévues, il pourra demander la désignation d’un autre travailleur social par le DSPIP, par un écrit motivé (art. D.577 du cpp).

Pour ce qui concerne l’individualisation de la situation pénale des détenus, il est introduit la possibilité pour le juge de l’application des peines de déterminer des orientations (art. D.461 du cpp).


 
1 Il s'agit là d'une présentation rapide et littérale du décret. Ce texte est quasiment identique au dernier projet soumis aux magistrats à la fin de l'année 1998. Il a fait l'objet de commentaires critiques dans les derniers numéros de cette revue. Le lecteur pourra s'y reporter.

 

PLACEMENTS EXTERIEURS :

UNE EXPERIENCE A L’ARAPEJ ILE-DE-FRANCE  DEPARTEMENT 93

Le service placement extérieur de l’ARAPEJ Ile de France Département 93 est conventionné pour 25 places et concerne la région pénitentiaire Ile de France . Nous pouvons accueillir des placements extérieurs de toute la région parisienne et tous les juges de l’application des peines peuvent nous en adresser.

La prise en charge est globale. Des objectifs éducatifs, professionnels, de formation et éventuellement de soins sont établis avec le détenu dès son admission dans notre structure. Il s’agit de favoriser l’insertion sociale et professionnelle de la personne en placement extérieur , en prenant en compte ses difficultés psycho-affectives.

Notre rôle est de les aider à accepter les règles et, par voie de conséquence, à intégrer la loi. Nous essayons de les amener à respecter les autres, à acquérir des connaissances de base (avec notamment la formation dispensée dans l’établissement), à consolider, voire développer leurs repères spatio-temporels (horaires de départ et de retour sur les appartements, horaires de travail, déplacements...). Toutes ces actions et activités permettent d’enclencher une dynamique évolutive .

L’institution joue un rôle d’insertion et d’application de la peine dans le cadre de la sanction définie par l’autorité judiciaire. Avec ce type de mesure, et de prise en charge la complémentarité sanction-insertion devient opérante. Les règles éducatives mises en place s’inscrivent dans le cadre du mandat pénitentiaire.

A travers sa fonction, l’éducateur joue un rôle de pont social en mettant en place les conditions nécessaires à l’insertion. Il joue aussi un rôle de tiers structurant. En effet, par sa fonction dans l’institution, il est porteur du mandat pénitentiaire et plus globalement de celui de la société.

Le contrat d’objectifs établi avec la personne en placement extérieur joue le rôle d’un tiers symbolique entre l’éducateur et le détenu. Ce contrat est objectivable et révisable. Il permet de définir , même de négocier avec l’usager, des objectifs clairement posés. Ainsi, la personne en placement peut prendre conscience progressivement de son potentiel évolutif.

Ces objectifs éducatifs, s’inscrivent dans et par le mandat pénitentiaire inhérent à cette mesure. Notre expérience de plusieurs années, nous a montré que l’articulation sanction-insertion peut permettre de réelles possibilités d’insertion et de prévenir la récidive dans un certain nombre de cas. Les objectifs établis sont indissociables de cette dyade qui réunit complémentairement une répression atténuée avec les conditions de l’insertion, pouvant créer les possibilités d’un nouveau départ pour l’usager.

La loi de l’établissement est à la fois l’application de la décision du juge de l'application des peines et son prolongement pour tout ce qui concerne les conditions de l’insertion.

En effet, l’hébergement possède ses contraintes avec la nécessité de la présence du détenu et le respect des règles :

* la présence est obligatoire sur l’appartement à des heures fixes. Cet aspect représente l’application de la décision du juge de l'application des peines.

* le respect des règles de vie collective est aussi obligatoire. Ces règles sont établies dans un règlement intérieur signé par le détenu.

Nous nous trouvons là devant un prolongement de la décision du juge de l'application des peines. Ces règles sont à la fois un moyen d’intégration de l’interdit et de. resocialisation

Sur le plan de la dynamique relationnelle "éducateur-détenu", les objectifs définis avec l'usager sont liés à un contrat de confiance minimum, condition nécessaire pour redynamiser et redonner confiance à la personne. C’est dans cet espace de liberté, lié à l’engagement de l’usager par le contrat d’objectifs, que le mode " d’être au-monde " et donc à la société, peut véritablement s’amender. Les conditions de l’évolution et le regard sur les possibilités " de s’en sortir " sont posés dans la clarté, par ce contrat et cette liberté partielle. Cette liberté partielle inhérente aux personnes en placements extérieurs, hébergées en appartements éclatés et avec des contrats emploi-solidarité en milieu ordinaire, est indispensable au processus de responsabilisation pour favoriser le " aide toi, toi même ! ".

C’est à cet endroit que peut naître le désir de s’insérer en allant vers un mieux être. C’est aussi à cet endroit où l’on ne peut malheureusement aider personne. A nous d’en créer les conditions pour favoriser l’émergence d’un désir d’évolution positive.

La relation de confiance minimum n’exclut en aucun cas les contrôles et les sanctions éventuelles, sans lesquels la loi ne pourrait jouer son rôle protecteur sur le plan sociétal et structurant sur le plan intra-psychique. Des contrôles prévus et imprévus ont lieu à différents moments sur les appartements de trois personnes, répartis dans différentes cités.

Un contrat emploi solidarité est signé dès l’arrivée entre l’ARAPEJ et le détenu. La formation pratique a lieu dans une collectivité, une association , une mairie ... ;  et la formation théorique dans l’établissement. Son contenu est le suivant " mieux communiquer avec son entourage ", " citoyenneté et famille ", " s’informer, se former ", " se déplacer ", " gérer son budget ", " logement et aide sociale ", " s’occuper de sa santé ", " se distraire ", " connaître les législations et les institutions ", " techniques et recherches d’emploi ", " recherche d’emploi pilotée "

Les soins sont mis en place automatiquement en cas d’obligation de soins. Dans les cas, comme l’alcoolisme ou la toxicomanie, le maintien ou non dans notre structure dépend de la mise en place de soins ainsi que du niveau et de la nature des difficultés de l’usager.

Nous travaillons principalement avec les juge de l'application des peines, le Directeur , le Chef de Service et l’équipe du Comité de Probation et d’Assistance aux Libérés du Tribunal de Bobigny, ainsi que le Directeur et l’équipe du centre de semi-liberté de Gagny. Notre collaboration est tout à fait positive, tant sur le plan de la coordination de nos actions complémentaires, que sur celui des résultats.

En effet, environ la moitié des personnes accueillies se sont insérées à la fin de cette mesure. Pour les autres, nous pouvons espérer, au moins pour certains d’entre-eux, que les acquis liés à cette prise en charge serviront de points d’appui pour une insertion ultérieure.

Notre expérience nous a montré la pertinence du placement extérieur et l’importance qu’il peut avoir pour un certain nombre de condamnés. Cette mesure nous apparaît indispensable et peut constituer réellement un levier d’insertion.

D. GARNIER
Directeur du département 93
de l’ARAPEJ Ile de France - 10, rue A. Briand, 93600 AULNAY SOUS BOIS


 

DELINQUANCE URBAINE

COMMUNIQUE DE L'ANJAP

Dans le débat actuel sur les violences urbaines, l'Association nationale des juges de l'application des peines ne peut que regretter une focalisation exclusive sur la délinquance des mineurs alors que les délits en cause sont tout autant commis par des jeunes majeurs (23 % des personnes incarcérées ont entre 18 et 25 ans).

Compétents pour prendre des décisions concernant les mineurs détenus, les juges de l'application des peines constatent l'identité des problèmes présentés et vécus par ces délinquants quel que soit leur âge.

Aussi, les juges de l'application des peines, qui sont chargés de prendre des décisions de libération, d'incarcération et plus généralement de veiller aux conditions de la réinsertion des personnes détenues ou mises à l'épreuve placées sous leur contrôle :

-  déplorent la pauvreté des moyens de la justice globalement peu efficaces à l'égard des jeunes majeurs :

ainsi, alors que le juge des enfants peut initier une mesure d'aide ou de réparation, ordonner le placement en foyer d'un mineur, décider de son éloignement, le juge de l'application des peines, qui a une mission analogue à l'égard des majeurs, est dépourvu de moyens juridiques, matériels et humains pour satisfaire à la mission qui lui est confiée. A titre d'exemple, il n'a pas été prévu que la police ou la gendarmerie soit informée de l'interdiction fixée par le juge à un jeune délinquant de ne pas rencontrer la victime ou de se rendre dans certains lieux, ce qui rend ces décisions de justice inopérantes. De surcroît, il n'existe en France que 177 juges de l'application des peines (postes budgétaires) qui travaillent le plus souvent sans secrétariat alors que plus de 175 000 condamnés libres quoique sous le contrôle de la justice (libérés conditionnels, mis à l'épreuve...) ont été placés sous leur autorité en 1998 ;

- demandent aux pouvoirs publics :

1- de prévoir l'indemnisation des associations qui reçoivent des personnes condamnées placées sous le contrôle de la justice  comme tel est le cas pour les mineurs, afin que soit assuré un véritable encadrement de ceux dont les seuls passages épisodiques ou réguliers en prison ne changent généralement ni la trajectoire ni le comportement.

2- de développer des alternatives crédibles à l'incarcération telles que le travail de réparation bénéficiant à la victime, les mesures d'éloignement pour les majeurs avec un encadrement éducatif ...etc.

3- d'améliorer le fonctionnement de la procédure pénale après jugement : ainsi, il n'est pas rare que, en raison du manque de personnel judiciaire, des délais démesurés soient constatés entre le prononcé du jugement et sa mise en oeuvre, entraînant l'incarcération de multirécidivistes bien après que ceux-ci aient cessé de commettre des délits.

4- d'augmenter le nombre de juges de l'application des peines dont l'effectif dérisoire et l'augmentation des tâches (suivi socio-judiciaire) ne permet aucunement de faire face efficacement à la délinquance en ce qui concerne aussi bien le contrôle des condamnés dangereux que la réparation indispensable à l'égard des victimes et la prévention de la récidive.

Les juges de l'application des peines, de par leur nombre et les conditions d'exercice de leur profession, ont davantage l'impression d'être conçus comme des alibis que voulus comme des juges dotés de moyens efficaces. Ils demandent aux pouvoirs publics de prendre conscience de la nécessité d'une mise en oeuvre cohérente des décisions de la justice pénale, garantissant les droits des personnes, mais aussi répondant aux attentes de justice des victimes et de notre société.

Le 27 janvier 1999

p./ l'Association nationale des juges de l'application des peines,

le Président,


 

LETTRE DE BOLIVIE


Perpignan, le 10/02/1999
 

A l'invitation du gouvernement bolivien, il m'a été donné de participer, du 16 au 18 juillet 1998, à un séminaire sur l’avant-projet de loi portant sur l'exécution des peines et le système carcéral de ce grand pays andin d'environ huit millions d'habitants. Trois visites d'établissements fermés, dont l'un en voie d'achèvement, ont complété ce séjour d'une semaine.

Pays le plus pauvre et le plus indien d'Amérique latine, la Bolivie se distingue aussi par son enclavement et son immobilisme d'ensemble, tous traits qui attirèrent des hommes aussi différents que le "Che", qui rêvait ici à une apothéose subversive, et Klaus Barbie, conseiller contre-révolutionnaire du Prince, fort d'états de service exceptionnels.

Après l'indépendance, acquise en 1825, les épigones créoles de l'Espagne ont perpétué sans retenue la prépondérance politique de l'armée, de telle manière que la modernité est toujours apparue telle une intruse, acceptée à la seule mesure de son utilité, voire de son urgence.

La crise structurelle de l'univers carcéral local rend d'abord compte de ce pressant souci de réforme.

Au-delà des chiffres - 17 prisons retiennent 95% des prisonniers, dont 60% sont prévenus - et d'une surpopulation pénale appelée à un bel avenir, il importe de s'attarder sur le fumet d'Ancien régime qu'exhale la détention bolivienne, avec ses conditions de vie qui varient en fonction des ressources des condamnés, l'omnipotence des "délégués" des détenus sur ceux-ci, le poids de la corruption ou encore l'inexistence de traitement de la peine.

Considérons un instant la prison de San Pedro à La Paz : une ville-champignon, faite d'un magma de "cellules" construites de bric et de broc par ses habitants au fur et à mesure de leur arrivée, dans un décor singulier de couloirs et d'escaliers anarchiques et peuplés de commerces en tout genre. Un chaos oriental émaillé par les éclats de voix et les déplacements furtifs des familles en visite, ou les impatiences des enfants qui partagent la punition d'un parent.

Cet exotisme pourrait séduire s'il ne se conjuguait avec la vacuité de l'autorité publique, elle-même oubliée. Paradoxalement, le changement force les seules portes des "narcos", dont l'argent nauséabond transforme un pourrissoir en écrin, vendu, le moment venu, comme un bien privé, à un autre opulent. Et sachez que la réserve des narcotrafiquants ne livre au regard étranger que sa cour de promenade : le reste relève de la cité interdite, même flanqué d'un fonctionnaire.

Ce qui m'a le plus heurté en cette circonstance, c'est l'inconsistance de l'administration pénitentiaire, prise dans l'étau de la police et des détenus.

Dès lors, ma contribution à la réflexion sur l'avant-projet de loi précité s'annonçait délicate. Le texte étudié, soit 92 articles articulés autour de trois titres - les principes généraux, les types d'établissements et les régimes applicables - frappe par son ambition : primauté de la mission d'insertion sociale de la prison ; différenciation des structures carcérales, avec la maison d'arrêt, l'établissement pour peines, le quartier propre aux mineurs, le centre en milieu ouvert ; enfin, un régime progressif, depuis l'observation jusqu'à, le cas échéant, la libération conditionnelle.

En contrepoint, la séparation des pouvoirs entre l'administration et le "juge de l'exécution des peines" manque de netteté. L'organe majeur de décision, le Conseil technique, présidé par le directeur de la prison est compétent pour octroyer des permissions de sortir, et il doit émettre un avis favorable au juge pour qu'il accorde des réductions de peine ou la libération conditionnelle.

L'économie du projet de loi laisse transparaître la prévalence de l'autorité administrative sur l'autorité judiciaire en matière de gestion de la peine, en sorte que le modèle proposé par notre code de procédure pénale n'est, pour l'essentiel, pas adapté.

Au total, il me semble, pour autant que la brièveté de mon séjour autorise le diagnostic, que la volonté de réforme du système pénitentiaire bolivien pourrait tourner court. L'absence de tradition démocratique dans ce pays apparaît comme l'obstacle le plus sérieux. Il faut savoir que le code pénal de 1834, réplique de son homologue espagnol de 1822, a été appliqué, sans modification notable, jusqu'en 1973 - date à partir de laquelle une loi a organisé la prison et les peines. il n'est pas indifférent de noter que l'administration pénitentiaire échappe à un ministère de la Justice au vrai récent, mais surtout discret, pour s'intégrer à un imposant "Ministerio del Gobierno" dont on devine les inclinations. Une deuxième péjoration : l'indigence de l'administration pénitentiaire, au point que l'on peut raisonnablement penser que les crédits sans précédent alloués à ce secteur seront uniquement affectés à l'équipement, sans pour autant doter les structures en place du personnel indispensable à la mise en oeuvre de la nouvelle mission d'insertion sociale des détenus envisagée.

Assurément, l'environnement politique, économique et social de la Bolivie conduit à s'interroger sur la capacité de ce pays à entreprendre une réforme de sa prison et de ses peines inspirée par les Droits de l'homme.

Jean-Pierre MELENDEZ,
juge de l'application des peines
Tribunal de grande instance. de Perpignan


 

LA PAGE DE L'ECOLE NATIONALE DE LA MAGISTRATURE / N° 2

 

DEMANDE DE DOSSIERS D'APPLICATION DES PEINES


Important et urgent
 

Les magistrats issus de l'Ecole nationale de la magistrature ne savent que trop l'importance d'avoir pu travailler pendant leur formation sur des dossiers suscitant la réflexion au plan juridique et humain. Aussi, les maîtres de conférences chargés d'enseigner la fonction de juge de l'application des peines sont-ils désireux de recevoir des dossiers intéressants dans le domaine de l'application des peines.


Qu'est-ce qu'un bon dossier susceptible d'intéresser l'Ecole ?
 

Il ne s'agit surtout pas :

- de faits exceptionnellement graves ou originaux ;

- du dossier extraordinaire aux cotes nombreuses.

Il s'agit d'un dossier assez banal, comme les juges de l'application des peines en ont beaucoup, mais :

- où figure le minimum de pièces de fond utiles (décision de justice initiale, information sur les faits originels, réquisitoire définitif ou p-v. de synthèse, B1, fiche pénale le cas échéant...) ;

- contenant des actes du juge de l'application des peines (ordonnances, procès-verbaux, soit-transmis...) et des travailleurs sociaux (rapports de probation, avis sur le projet du condamné...) ;

- dans lequel un problème intéressant, humain en particulier, est posé ;

- et, si possible, avec quelques péripéties de procédure, l'idéal étant une peine mixte -ex. s.m.e.- dans laquelle seraient communiqués à l'Ecole les dossier pénitentiaire et de probation, ou encore une libération conditionnelle dans lequel figureraient tant les actes préparatoires (et les ordonnances d'individualisation de peine rendues) que le suivi postérieur de la période de liberté conditionnelle (sous le contrôle du même juge ou d'un autre).

N'hésitez pas à nous consulter avant envoi. Si l'original est adressé pour une plus grande rapidité de reprographie, il sera bien évidemment retourné dans les délais les plus rapides après avoir été photocopié.

Il n'est pas besoin de rappeler que les auditeurs sont tenus au secret professionnel quant aux dossiers qui leur sont communiqués dans le cadre de leurs travaux.

Nous remercions très vivement ceux qui contribueront ainsi à la qualité de la pédagogie de l'Ecole.


 
Les maîtres de conférences chargés d'enseigner la fonction de juge de l'application des peines,
Godefroy du MESNIL et Jean-Marie PICQUART


QUESTIONS-REPONSES


Rémunération de certains détenus


Poitiers, le 8 février 1999
Monsieur le directeur de l'administration pénitentiaire
Sous-direction des personnes placées sous main de justice
Bureau du travail, de la formation et de l’emploi
 

Objet : Taux de rémunération des détenus en formation par le CNASEA. Semi-liberté et placement à l'extérieur.

Monsieur le directeur,

J'ai l'honneur d'attirer votre attention sur les difficultés que me signalent certains de mes collègues quant au montant de la rémunération versée par le CNASEA aux détenus en formation professionnelle.

Il semblerait que, suite à des négociations entre vos services et la direction générale du CNASEA, intervenues en 1997, il ait été convenu que les détenus en formation professionnelle perçoivent une rémunération à un taux réduit.

Si ce point peut valablement se justifier pour la plupart des détenus, il est plus problématique pour les détenus qui bénéficient d'une semi-liberté ou d'un placement à l'extérieur sans surveillance de l'administration pénitentiaire.

En effet, ces régimes impliquent le plus souvent que ces détenus résident régulièrement hors des établissements pénitentiaires. Ainsi, pour les semi-libres, il est fréquent qu'ils soient admis en permission de sortir toutes les fins de semaine, ne serait-ce que parce que les centres de semi-liberté sont fermés pendant cette période. De même, les placements à l'extérieur sans surveillance ont souvent pour objectif de rendre autonome le détenu, sur le plan financier aussi.

L'existence d'une rémunération à un taux réduit nous paraît peu adaptée pour ces catégories de détenus. Les objectifs d'insertion et de préparation à la sortie que visent ces dispositifs justifieraient que ces détenus puissent percevoir une rémunération de droit commun.

Nous aimerions que vous puissiez nous préciser l'état actuel des conventions négociées par vos services avec le CNASEA. Si ces textes correspondaient à l'analyse faite plus haut, il nous paraîtrait opportun que le sort des détenus en semi-liberté ou en placement à l'extérieur puisse être révisé. Au cas où cette analyse serait inexacte, un rappel des conventions applicables nous paraîtrait utile, les services des directions régionales et les délégations régionales du CNASEA faisant référence à un régime unique pour tous les détenus.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le directeur, l'assurance de ma considération respectueuse.

Le président de l’A.N.J.A.P.
Pascal Faucher


Paris, le 24 février 1999
Monsieur le Président
Association Nationale des Juges d'Application des Peines

Monsieur le Président,

Par courrier en date du 8 février courant, vous attirez mon attention sur les difficultés que rencontrent certains Juges de l'Application des Peines quant à la rémunération des personnes placées sous main de justice, inscrites dans une action de formation professionnelle sous le régime de semi-liberté ou de placement extérieur.

J'ai l'honneur de vous informer que les détenus en stage de formation professionnelle bénéficient d'une rémunération servie dans les conditions prévues aux articles R 961-1 et suivants du code du travail et du régime de protection sociale défini au chapitre II du titre VI du livre IX du code du travail.

Les actions de formation en milieu carcéral sont des stages à temps partiel, la rémunération est donc versée sur une base horaire calculée en référence au taux mentionné dans le décret n°84-331 du 3 mai 1984, modifié par le décret n°85-848 du 6 août 1985 soit 2 243,70 francs par mois.

Cette rémunération est calculée au prorata du nombre d'heures effectuées avec un plafonnement à 100 heures en maison d'arrêt et 120 heures en centre pour peine.

La direction générale du CNASEA s'est toujours appuyée sur ces références pour rémunérer les personnes placées sous main de justice que ce soit en milieu fermé ou en milieu ouvert.

Ces dispositions, pénalisant les stagiaires qui sont exposés aux frais de transport, de restauration et d'hébergement propres au milieu ouvert ont conduit la direction de l'administration pénitentiaire à réexaminer avec la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle du ministère de l'emploi et de la solidarité le principe de la rémunération.

Ce département ministériel, lors d'un travail conjoint, a arrêté le principe de l'application de la rémunération la plus favorable au profit des personnes placées sous main de justice inscrites dans une action de formation en milieu ouvert.

Concrètement les détenus en semi-liberté et en placement extérieur, justifiant des conditions minimales de durée préalables d'activités professionnelles prévues par la réglementation retrouveraient le taux de rémunération de droit commun.

Ces dispositions, qui seront prochainement confirmées par circulaire, devraient prendre effet courant 1999.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués.

Le chef de bureau du Travail de la Formation et de l’emploi
Anne TREBUCQ

 
PRATIQUE JUDICIAIRE

"Il est souhaitable que l'association des juges de l'application des peines tienne davantage compte des conditions dans lesquelles travaillent ceux-ci et se rapproche de leurs préoccupations quotidiennes". C'est à la suite de cette réaction plusieurs fois entendue que nous vous proposons cette rubrique qui se fera l'écho des réalisations entreprises susceptibles d'améliorer le travail des magistrats de l'application des peines.
 

DES JUGEMENTS (& ARRETS) A COMMUNIQUER AU JUGE DE L'APPLICATION DES PEINES

Pour une assurer une meilleure cohérence d'action à la justice pénale, les dossiers relevant de l'application des peines doivent faire l'objet d'un suivi, ce qui implique au premier chef une bonne information du juge de l'application des peines. Celui-ci est ou devrait être destinataire des décisions de justice concernant les peines et mesures de sa compétence directe (s.s.j., a.m.e., e.s.m.e., s.t.i.g. et t.i.g., i.s., s.l. ordonnée par la juridiction de jugement... etc.). Mais, curieusement, rien n'est prévu quant à la communication des décisions de justice ultérieurement rendues au juge de l'application des peines concernant les condamnés relevant de sa compétence. Ainsi le juge de l'application des peines n'est-il pas même avisé de la révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve prononcé à l'égard d'un condamné placé sous son contrôle (quand bien même ce juge aurait été à l'origine de la saisine du tribunal). Pourtant, doivent nécessairement être communiqués au juge de l'application des peines:

I. -Tous jugements rendus à l'initiative du juge de l'application des peines (communiqués "pour attribution")

 1- jugements statuant sur la révocation d'un sursis à l'emprisonnement prononcé avec mise à l'épreuve ou assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général (art. 742 al. 2 et 744 al. 2 c.p.p., 132-47 al. 2 et 132-56 c.p.);

 2- jugements relatifs au délit de violation de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général (délit poursuivi par le procureur de la République -art. 40 al. 2 c.p.p. et 434-42 c.p.) ou au délit de violation d'une interdiction de séjour (art. 434-38 c.p.);

 3- jugements prononçant le sursis à l'exécution d'une courte peine d'emprisonnement avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général (souvent appelés par la pratique "conversion tig") (art. 132-57 c.p. et 747-2 c.p.p.);

 4- jugements statuant sur la requête d'un condamné en relèvement d'un suivi socio-judiciaire transmise par le juge de l'application des peines avec son avis (art. 763-6 c.p.p.);

 5- jugements ordonnant le retrait d'une semi-liberté précédemment accordée par le tribunal correctionnel (ou la cour d'appel) (art. 723-2 c.p.p.);

 6- jugements accordant la suspension ou le fractionnement de l'exécution d'une peine d'emprisonnement pendant plus de trois mois (art. 720-1 c.p.p.).

II - Tous jugements et arrêts concernant directement le juge de l'application des peines (communiqués "pour information"), rendus:

 1- sur recours du procureur de la République à l'encontre d'une ordonnance du juge de l'application des peines relative aux modalités d'exécution d'une peine d'emprisonnement (suspension, fractionnement, placement à l'extérieur, semi-liberté, permission de sortir, placement sous surveillance électronique, libération conditionnelle) (art. 733-1 c.p.p.);

 2- sur recours d'un condamné contre une ordonnance du juge de l'application des peines

- relative à l'exécution d'une peine d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve ou assortie de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général et fixant une obligation supplémentaire (art. 739 al. 3 c.p.p.);

- relative aux modalités d'exécution d'une interdiction de séjour (art. 762-4 et 739 al. 3 c.p.p.);

 3- sur recours du procureur de la République ou d'un condamné à l'encontre d'une ordonnance du juge de l'application des peines

- retirant une décision de placement sous surveillance électronique (art. 723-13 c.p.p.);

- modifiant ou complétant les mesures de surveillance, les obligations et les mesures d'assistance d'un suivi-socio judiciaire (art. 763-3 al. 2 c.p.p.);

- ordonnant la mise à exécution partielle ou totale de l'emprisonnement assortissant un suivi socio-judiciaire (art. 763-5 c.p.p.);

 4- après ajournement du prononcé de la peine avec mise à l'épreuve (art. 747-3 c.p.p. - dossiers dans lesquels figurera en principe le rapport du juge de l'application des peines);

 5- sur requête d'un condamné (éventuellement transmise à l'initiative du juge de l'application des peines) au procureur de la République: dispense de révocation de sursis, dispense de mention au bulletin n° 2 ou 3 du casier judiciaire, relèvement d'interdiction, déclaration de non-avenu (art. 743 et 744 c.p.p.), réhabilitation...;

 6- concernant un condamné déjà placé sous le contrôle du juge de l'application des peines -dossiers dans lesquels il est souhaitable que figure le rapport de probation transmis par le juge de l'application des peines et l'avis de celui-ci (art R. 50-32 c.p.p., la révocation d'un sursis probatoire ne pouvant être ordonnée qu'après avis du juge de l'application des peines à peine de nullité de la décision (Crim. 3 avril 1995 Langevine B. info. 1er oct. 1995 n° 950).);

 7- sur renvoi pour statuer sur intérêts civils (ce qui évitera de recevoir ultérieurement un soit-transmis du juge de l'application des peines demandant ce jugement afin d'assurer la prise en compte de l'indemnisation des victimes);

 8- modifiant le montant d'une pension alimentaire ou statuant sur le droit de visite et d'hébergement à l'égard d'un enfant mineur;

 9- accordant la confusion de deux peines dont l'une relève de la compétence du juge de l'application des peines.

Ce document pourra gagner à être largement diffusé aux magistrats et greffiers des juridictions pour l'information indispensable du juge de l'application des peines et, plus généralement, une plus grande cohérence et efficacité de la justice pénale tout entière.

Godefroy du MESNIL
Maître de conférences à l'Ecole nationale de la magistrature,
27 mars 1999.

 

JURISPRUDENCE


 
Interdiction des droits civiques, civils et de famille - durée
C'est à bon droit qu'une cour d'assises faisant application de l'article 131-26 du code pénal condamne une personne reconnue coupable de crime à la peine d'interdiction des droits civils, civiques et de famille pour une durée de 10 ans.
(Chambre criminelle 4 novembre 1998 sur pourvoi cour d'assises de Haute-Loire 24 octobre 1997 - Pourvoi R97-86.146 PF/6402)

 
Interdiction des droits civils, civiques et de famille - application dans le temps
Après avoir déclaré D. coupable d'infractions à la législation sur les établissement de crédit et à la loi sur l'usure, les juges du second degré l'ont condamné à la peine complémentaire de l'interdiction des droits visés à l'article 131-26 du code pénal pour une durée de 5 ans. Mais en statuant ainsi, alors que ce texte, entré en vigueur postérieurement à la commission des faits prévoit parmi les droits qu'il énumère le droit de représenter ou d'assister une partie devant la justice qui n'était pas prévu dans la liste de l'ancien article 42 du code pénal, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé.
(Chambre criminelle 12 novembre 1998 sur pourvoi Caen 22 novembre 1996 - Pourvoi n° 97-82.954 PF/6652)

 
Réhabilitation
Une personne condamnée à une peine d'emprisonnement avec sursis ne peut demander sa réhabilitation qu'à l'expiration du délai prévu par l'article 786 du code de procédure pénale calculé à compter du jour où la condamnation doit être considérée comme non avenue.

 
Responsabilité de l'Etat
La responsabilité de l'Etat peut être engagée, même sans faute, en raison du risque spécial créé, à l'égard des tiers, par des détenus bénéficiaires d'une permission de sortir. Il en est ainsi dans le cas où un détenu en permission de sortir agresse son amie, décédée des suites de ses blessures.

 
Contrainte par corps
Réponse à une question écrite :
"La ministre de la justice porte à la connaissance de l'honorable parlementaire que le régime de la contrainte par corps dont le domaine d'application s'est considérablement amenuisé a déjà connu des assouplissement successifs importants. Cette mesure d'exécution forcée, attachée de plein droit aux condamnations pécuniaires prononcées par les juridictions répressives au profit du trésor public, n'entraîne une privation de liberté qu'à l'égard d'un débiteur récalcitrant, majeur de moins de soixante-cinq ans et solvable. La ministre de la justice tient à assurer à 'honorable parlementaire que l'incarcération dont le maximum légal est fixé à quatre mois pour une somme supérieure à 80 000 francs et, exceptionnellement, à deux ans en matière d'infraction à la législation sur les stupéfiants pour une somme supérieure à 500 000 francs, est assujettie, pour ce qui touche aux conditions de sa mise en oeuvre, à un contrôle très strict. La législation française en matière de contrainte par corps ne peut, à cet égard, être considérée comme ne contradiction avec les dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales. En effet, lorsque la cour européenne des droits de l'homme a relevé des violations de la convention dans ce domaine, celles-ci portaient sur les conditions de prononcé et les modalités d'exécution de al contrainte par corps, non sur le principe de son existence dans notre droit. Il apparaît toutefois indispensable, au-delà de l'aspect purement juridique de la question, de s'interroger sur la justification de l'extrême rigueur de cette mesure dérogatoire, notamment au regard de sa véritable efficience pour les finances publiques. C'est pourquoi une étude a été entreprise aux fins d'évaluer les possibilités d'évolution de la législation en matière de contrainte par corps. Cette étude devra en toute hypothèse tenir compte de exigences d'efficacité des outils dont tout Etat démocratique doit pouvoir se munir pour faire appliquer la loi et exécuter les décisions de justice, notamment en matière de délinquance fiscale et de trafics internationaux de stupéfiants.

 

A LIRE

L’auteur se propose de démontrer que ce droit spécifique peut être mieux compris en axant la problématique sur "l’importance de la mission de sécurité dans la détermination du droit applicable en prison". Ainsi, l’ouvrage est présenté en deux parties, le principe de droit public de sécurité étant abordé comme "Principe fondateur majeur du droit pénitentiaire public"(I) et comme "Principe directeur du contentieux pénitentiaire"(II).
Cette approche est convaincante et peut rejoindre les sentiments empiriques des juges de l’application des peines. L’auteur s’attache à appliquer les principes de droit public au monde de la prison, abordant tour à tour la question des contrôles administratifs et judiciaires, le problème de la nécessaire reconnaissance du statut d’usager incarcéré, la définition et les conséquences de la notion du risque pénitentiaire, l’intégration progressive du contentieux administratif au droit administratif général...
Les juges de l’application des peines trouveront des développements substantiels sur les questions du rôle et de la mission qu’ils assurent, l’accent étant mis sur l’importance des pouvoirs généraux de contrôle de l’activité pénitentiaire. L’approche du publiciste démontre bien les limites actuelles du dualisme juridictionnel dans le domaine pénitentiaire et la nécessité de le supprimer, au moins pour cette matière.
Eric PECHILLON conclut qu’il est nécessaire d’aborder le droit pénitentiaire non pas comme un droit particulier, dérogeant du droit commun administratif au nom de la mission de sécurité, mais comme une expression du service public avec le détenu comme usager, tentant  sans cesse de définir un équilibre entre les notions d’ordre public et les libertés publique et droits fondamentaux du citoyen. Sous un titre surprenant pour le pénaliste, l’auteur veut montrer que la théorie générale du droit peut s’appliquer à la matière pénitentiaire. En l’espace, il s’agit de confronter les usages pénitentiaires aux conditions et aux effets des usages obligatoires considérés classiquement comme sources du droit, par exemple en droit du travail ou en droit commercial. Pour cela, la prison est considérée comme un groupe social cohérent. L’approche est réjouissante et permet de considérer le monde carcéral avec un regard neuf et utile.
 

Index des articles parus dans la REVUE DE L'APPLICATION DES PEINES EN 1997-1998

Seuls sont cités ici les articles et contributions toujours d'actualité.
 

L'action de l'Association, quoique décrite dans chaque numéro de la R.a.p., n'est répertoriée dans le présent index qu'en ce qui concerne les communications détaillées.
  Laurence GRATIOT "Quelle probation pour demain ? L'avocat et l'application des peines" (n° 22 - juin 1997)
Godefroy du MESNIL du BUISSON "Initiation des avocats aux procédures d'application des peines : La présentation d'une requête" (n° 21 - mars 1997)
Godefroy du MESNIL du BUISSON "De la nécessité pour le juge de l'application des peines d'informer de la décision rendue le conseil à l'origine de la requête" (n° 28 - décembre 1998)
  A.n.j.a.p. "Conseil supérieur de la déontologie de la sécurité : communiqué de presse et lettre au garde des sceaux" (n° 25 - mars 1998)
Pierre PELISSIER "Pour vivre heureux, vivons cachés" (n° 25 - mars 1998)
"Qui custodias custodiet ? ou Quand l'administration pénitentiaire parvient à échapper à un nouveau contrôle de droit commun" (n° 24 - décembre 1997 - IR)
  Godefroy du MESNIL du BUISSON "De la manifestation de la vérité à la mise en oeuvre de la justice : Quelle articulation entre justice et psychiatrie lors de l'application des sanctions pénales ?" (n° 25 - mars 1998)
"Le suivi socio-judiciaire : c'est voté !" (n° 26 - juin 1998 - IR)
  Oswald BAUDOT "Harangue à des magistrats qui débutent" (n° 24 - décembre 1997) et courrier de lecteur à ce sujet (n° 25 - mars 1998)
Ecole nationale de la magistrature "La page de l'Ecole nationale de la magistrature n° 1 (lettre du Directeur de l'Ecole, nom des formateurs maîtres de conférences, demande de fascicules pédagogiques, ligne ouverte)" (n° 28 - décembre 1998)
Pascal FAUCHER "Bernard Jouve nous a quittés" (Hommage à M. Jouve, juge de l'application des peines de grande envergure) (n° 23 - septembre 1997)
Michel SOLLIER "Le cri" poème d'un ancien détenu (n° 24 - décembre 1997)
"Et si les juges étaient remplacés par des procureurs ?" (n° 26 - juin 1998)
"Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants" (n° 27 - septembre 1998)
  "177 juges de l'application des peines en France" (n° 21 - mars 1997 - IR) et "Combien de juges de l'application des peines en France ?" (n° 27 - septembre 1998)
"Audiences solennelles de rentrée - Information donnée au tribunal par les juges de l'application des peines sur leur activité" (n° 24 - décembre 1997 - IR)
Jacques BAILLET " Facultés contributives : Quelles investigations pour le juge de l'application des peines ?" (n° 27 - septembre 1998 et complément dans le n° 28 - décembre 1998)
Eric CHALBOS "L'application des peines au quotidien" (n° 26 - juin 1998)
Bernard JOUVE "Une institution contestée : l'application des peines" (n° 23 - septembre 1997)
Bernard JOUVE "La condition personnelle du juge de l'application des peines" (n° 24 - décembre 1997)
Godefroy du MESNIL du BUISSON "Pratique judiciaire : Mise en place d'un tableau de bord d'activité" (n° 22 - juin 1997)
Pascal FAUCHER "A la croisée des chemins (éditorial relatif à l'extension des missions du juge de l'application des peines et aux carences de ses moyens d'action)" (n° 25 - mars 1998)
Pascal FAUCHER "Editorial (relatif à la judiciarisation du juge de l'application et à ses moyens)" (n° 26 - juin 1998)
Pascal FAUCHER "Editorial (relatif à l'évolution de l'application des peines : les principes)" (n° 27 - septembre 1998)
Pascal FAUCHER "Editorial : A-t-on raison de porter autant d'intérêt à la matière de l'application des peines ?" (n° 28 - décembre 1998)
"Quid de la judiciarisation des fonctions du juge de l'application des peines ?" (n° 28 - décembre 1998 - IR)
  A.n.j.a.p. "Courrier à la commission de réflexion sur la réforme de la justice" (n° 23 - septembre 1997)
Daniel ACQUARONE "Mémoire au soutien d'une réforme de l'art. 132-57 du code pénal" (n° 22 - juin 1997)
Association "Recherches, confrontations et projets sur les mesures et sanctions pénales" : "Pour un grand débat sur la façon de sanctionner les délits et les crimes" (n° 24 - décembre 1997)
  Christian CADIOT "Histoire et philosophie des chantiers extérieurs pénitentiaires" (n° 21 - mars 1997)
Déclaration de Marly le Roi sur le contrôle des conditions de détention en Europe (n° 22 - juin 1997)
Cécile FABRE "Le placement sous surveillance électronique" (n° 26 - juin 1998)
Bernard JOUVE "Le règlement intérieur des établissements pénitentiaires" (n° 22 - juin 1997)
Isabelle MARTIN "L' A.t.i.c. n'est plus ou Quel avenir pour les placements à l'extérieur ?" (n°23 - septembre 1997)
Godefroy du MESNIL du BUISSON "De la perte de sens de l'emprisonnement à l'intelligence de la peine : Pour une dynamique évolutive de la sanction pénale" (n°23 - septembre 1997)"
Godefroy du MESNIL du BUISSON "Pratique judiciaire : Le contrôle des conditions de détention : I- La transmission des observations du juge de l'application des peines aux autorités compétentes pour y donner suite" (n° 24 - décembre 1997)
Godefroy du MESNIL du BUISSON "Pratique judiciaire : Le contrôle des conditions de détention : II- Lieux de visite et points de contrôle" (n° 25 - mars 1998)
Godefroy du MESNIL du BUISSON "Pratique judiciaire : Le contrôle des conditions de détention : III- Les informations reçues par le juge de l'application des peines" (n° 26 - juin 1998)
Godefroy du MESNIL du BUISSON "Des courtes peines d'emprisonnement plus humaines, mieux comprises, plus efficaces." (n° 27 - septembre 1998)
Godefroy du MESNIL du BUISSON "Qui a peur de l'administration pénitentiaire ?" (n° 28 - décembre 1998)
"Comment avoir accès au fichier national des détenus ?" (n° 25 - mars 1998 - IR)
"Le centre pour peines aménagées : un projet très avancé de l'administration pénitentiaire" (n° 26 - juin 1998)
"Commentaire du décret du 8 décembre 1998 modifiant le code de procédure pénale et relatif à l'organisation et au fonctionnement des établissement pénitentiaires" n° 28 - (décembre 1998)
  A.n.j.a.p. "Réforme des c.p.a.l. - Plate-forme commune avec la Fédération justice C.f.d.t. et le Syndicat de la magistrature" (n° 22 - juin 1997)
A.n.j.a.p. "Réforme des c.p.a.l. - Motion de l'Association" (n° 26 - juin 1998)
A.n.j.a.p. "Réforme des c.p.a.l. - Lettre au ministre de la justice et annexes descriptives" (n° 26 - juin 1998)
Myriam ARTRU "A propos de la réforme des s.p.i.p." (n° 26 - juin 1998)
Pierre COUVRAT "Quelle probation pour demain ? Eléments de synthèse" (n° 22 - juin 1997)
Disparition des comités de probation... ...apparition du spip ...quid des juges de l'application des peines ? (dessins humoristiques relatifs à la réforme des c.p.a.l.) (n° 28 - décembre 1998)
Jacques FAGET "La bureaucratisation du post-sentenciel" (n°23 - septembre 1997)
Pascal FAUCHER "Quelle probation pour demain ?" (n° 21 - mars 1997)
Elisabeth GUIGOU "Lettre adressée au Président Dreyfus-Schmitt sur la réforme des c.p.a.l." (n° 27 - septembre 1998)
Godefroy du MESNIL du BUISSON "Pratique judiciaire : Le suivi des dossiers des probationnaires incarcérés : Le soit-transmis de convocation de détenu" (n°23 - septembre 1997)
Godefroy du MESNIL du BUISSON "Humeur et stratégie : L'évolution des comités de probation : incertitudes terminologiques et réalités fonctionnelles" (n° 26 - juin 1998)
"Voici le spip ...hommage à Franquin ?" (n° 26 - juin 1998)
"Les grandes lignes du projet de décret "relatif aux services d'insertion et de probation" réformant le code de procédure pénale" (n° 27 - septembre 1998)
  "Prélèvements au profit d'une partie civile des sommes déposées sur la part du compte nominatif réservée à l'indemnisation des parties civiles" - Note Dir. adm. pén. du 5 mai 1997 (n°23 - septembre 1997)
Alain BOULAY "Quelle probation pour demain ? L'application des peines et les victimes" (n° 22 - juin 1997)

Nota :
1- IR : initiales des informations rapides publiées dans chaque numéro de la R.a.p. dans la rubrique "De tout un peu" rendant compte succinctement de l'action de l'A.n.j.a.p., des informations pratiques, projets et programmes en cours ...etc...
2-  Le présent index ne peut rendre compte des articles de doctrine cités dans la Revue, des nombreuses décisions de jurisprudence cités partiellement ou dans leur intégralité ainsi que des rencontres de l'association avec le ministre de la justice, les directeurs d'administration centrale ou les parlementaires relatives aux réformes en cours (projets de loi, de décret et de circulaire le cas échéant).
3-  3- Il est opportun de penser à faire abonner sa juridiction (bibliothèque, chefs de juridiction...), ordre professionnel, université, comité de probation... à la Revue de l'application des peines, en leur remettant le talon inclus dans le périodique à cet effet.
G.M.B./
 

DE TOUT UN PEU

...Informations rapides...

  1. Quid de la réforme de l'application des peines ? - Nous vous annoncions dans les dernières informations rapides que la Direction des affaires criminelles et des grâces avait été invitée par le ministre de la justice à réfléchir sur la réforme de l'application des peines. Mais l'administration pénitentiaire a également été sollicitée par le cabinet. Une réforme globale de l'application des peines ? Difficile et peut-être imprudent, juge le ministère qui préfère, suivant la stratégie adoptée pour la loi relative au suivi socio-judiciaire (procédure unique en son genre dans laquelle le juge de l'application des peines peut être amené à ordonner la mise à exécution d'une peine d'emprisonnement décidée par une autre juridiction), procéder par petites touches. L'angle d'attaque ? La libération conditionnelle, dont la refonte totale serait décidée.
  2. Judiciarisation ou juridictionnalisation ? - La réforme de l'application des peines aura nécessairement lieu (un jour...). Mais doit-on parler de judiciarisation ou de juridictionnalisation ? Les deux termes sont couramment utilisés, parfois indifféremment. La réponse est simple : tout dépend s'il est fait mention du juge de l'application des peines ou de ses décisions. Le juge de l'application des peines est un magistrat du siège de l'ordre judiciaire : il est donc inapproprié de parler de la judiciarisation du juge de l'application des peines. Mais tant la doctrine que la pratique judiciaire aspirent à ce qu'il puisse devenir une juridiction, tout juge ayant vocation à rendre des décisions juridictionnelles (ce qui implique un dossier judiciaire, la mise en place d'un débat contradictoire permettant l'expression des parties, la collaboration d'un greffe, la motivation des décisions, l'existence de voies de recours au moins devant la Cour de cassation). En ce qui concerne les décisions relatives aux peines privatives de liberté, l'art. 733-1 dispose : "Les décisions du juge de l'application des peines sont des mesures d'administration judiciaire". Il est bien nécessaire d'en faire des décisions pleinement judiciaires ; il s'agit en ce cas de judiciarisation.
  3. On parlera donc de la nécessité de la juridictionnalisation du juge de l'application des peines ou de la judiciarisation de ses décisions. Mais, à moins d'une articulation parfaite, on conviendra qu'il est phonétiquement plus facile de parler de la judiciarisation de l'application des peines que de sa juridictionnalisation.

  4. Pour une refonte de la politique d'aménagement des peines - C'était l'annonce faite par le quotidien "Le Monde" en date du 23 mars 1999 qui mettait en avant un rapport déposé par l'association Recherches, confrontations et projet dont s'occupent notamment M. Pierre Tournier, démographe travaillant spécifiquement pour le ministère de la justice et Mme Charlotte Trabut ancienne juge de l'application des peines puis magistrate à l'administration pénitentiaire et désormais impliquée dans les destinées de la Mission interministérielle de lutte contre la toxicomanie. Rapport valorisé comme s'il s'agissait d'un rapport officiel. Qui souligne l'allongement préoccupant des durées de détention et la nécessité de donner un contenu au passage en prison ("faire mieux moins longtemps"). Surtout il suggère une idée-maîtresse : la peine de prison, fixée lors du jugement, est incompressible (disparition des réductions et remises de peine), mais ses modalités d'exécution évoluent avec le temps, l'absence d'aménagement de peine devenant l'exception. Pareil dispositif est présenté comme davantage susceptible d'inciter les détenus à faire des efforts de réinsertion. Et de prôner une juridiction de l'application des peines dans laquelle siégeraient, aux côtés du juge de l'application des peines, deux assesseurs non professionnels qualifiés dans le domaine pénitentiaire. Mais (c'est nous qui soulignons), pareil projet implique de développer considérablement le nombre actuellement dérisoire de juges de l'application des peines.
  5. En tout cas, une réflexion et des initiatives intéressantes. Les juges de l'application des peines intéressés pourront contacter l'association :

    Recherches, confrontations et projets, 43 rue Guy Moquet 75017 Paris T./fax. 01 42 63 45 04.

  6. Réclusions : le déclin des aménagements de peine - Le saviez-vous ? De source ministérielle, on apprend qu'il n'y a plus aucune commutation de peine (perpétuelle) depuis 1995, ni de libération conditionnelle accordée aux reclus criminels à perpétuité. Pourtant, comme les juges de l'application des peines le savent bien, elle est prévue légalement selon le voeu du législateur à l'expiration d'un temps d'épreuve de quinze ans (art. 729 al. 3 du code de procédure pénale). Oui, mais elle dépend du ministre de la justice qui ne souhaite pas mettre à mal le gouvernement auquel il appartient. Il est grand temps de mettre fin à cette anachronisme qui laisse à une autorité politique le soin de décider en matière de liberté individuelle. A moins de souhaiter une nouvelle condamnation par la Cour européenne des droits de l'homme ?
  7. L'administration pénitentiaire a reçu son nouveau directeur - Depuis le 15 mars 1999, Mme Martine VIALLET a été nommée à la tête de la D.A.P. Elle exerçait auparavant les fonctions de direction de la Documentation française.
  8. Centres pour peines aménagées - On se souvient de l'information communiquée à ce sujet (cf. les I.R. dans la R.a.p. n° 26, juin 1998). Finalement, ce sont les deux seuls sites de Metz (ancien centre de détention régional) et Marseille (Les Baumettes) qui sont retenus comme sites-pilote. Un étonnement : il faut un effectif de 24 personnes pour un c.p.a. alors que 7 personnes seulement sont prévues pour un centre de semi-liberté.
  9. Le juge de l'application des peines et les placements à l'extérieur - L'avez-vous remarqué ? Avant le décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 modifiant le code de procédure pénale, il existait un article D. 131 al. 2 qui disposait "La décision de l'admission au bénéfice de ce régime (placement à l'extérieur) est prise, après avis de la commission de l'application des peines, par le juge de l'application des peines qui en détermine les modalités". Cette disposition n'a pas été reprise en ce qui concerne le placement à l'extérieur sous surveillance continue. Le juge de l'application des peines ne pourra-t-il qu'entériner ou refuser le placement proposé par l'administration ?
  10. Et la réforme des c.p.a.l. ? - Le décret est toujours à la signature (NDLR : dernière minute : le décret n°99-276 du 13 avril 1999 a été publié au Journal officiel du 14 avril 1999 p. 5478, voir présentation succincte). Mais surtout, l'externalisation des services est bien décidée. Ainsi, d'après l'administration pénitentiaire, 32 déménagements hors des juridictions étaient réalisés en 1998 ; 5 sont prévus en 1999 et 20 en 2000. Inlassablement, le progrès fait rage.
  11. L'on peut comprendre à l'évidence le départ des c.p.a.l. de tribunaux où la place qui leur était laissée était trop réduite (avec parfois des conditions de travail inadmissibles qui en disent long sur la considération des responsables des juridictions à l'égard de la mise en oeuvre des sanctions pénales). En revanche, ce désir devenu obsessionnel de quitter systématiquement les palais de justice ne peut que provoquer la stupéfaction : à une époque où l'on parle de justice de proximité, croit-on vraiment que séparer les juges de leurs collaborateurs facilitera la qualité du travail de chacun ? Que renvoyer les condamnés en plusieurs lieux différents favorisera leur compréhension de la cohérence pénale ? Que lasser les victimes, qui réclament juste réparation (voire qui s'adressent au juge de l'application des peines en dernier recours en cas de violences répétées pour lesquelles les policiers ne se déplacent même plus) augmentera leur considération pour la justice ? Au moins, on ne pourra pas dire que nous n'avons pas averti dans ces colonnes.

    Mais aussi, il est indispensable que les juges de l'application des peines sachent que leurs choix (maintien de leur cabinet au tribunal, existence d'un bureau du juge de l'application des peines au s.p.i.p., dossiers, secrétariat-greffe, logiciels...) seront des choix durables et engageront leurs successeurs. Une réflexion stratégique a été engagée dans cette revue (cf. notamment "Humeur et stratégie : L'évolution des comités de probation : incertitudes terminologiques et réalités fonctionnelles" - R.a.p. n° 26, juin 1998). Elle ne dispense évidemment pas tout praticien judiciaire ou juriste d'apporter sa réflexion, son témoignage, voire ses initiatives dans le cadre de la Revue de l'application des peines.

  12. Brevissimus - Document récent :
  13. - Décret n° 98-1203 du 28 décembre 1998 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) et relatif à la notation et au contrôle de l'activité judiciaire des officiers de police judiciaire (J.O. du 29 décembre 1998 p. 19735)

    L'art. D. 45 prévoyait déjà que soit recueilli le cas échéant l'avis du juge de l'application des peines sur les officiers de police judiciaire du ressort ; y est ajouté un art. D. 45-1 qui s'applique aux officiers de police judiciaire ayant un ressort excédant celui du tribunal de grande instance (cf. service régional de police judiciaire, section recherches de gendarmerie).

    Assemblée générale de l'Association nationale des juges de l'application des peines - Elle se tiendra à l'Assemblée nationale, salle Colbert, vendredi 28 mai 1999. Son sujet principal : LES QUARANTE ANS DU JUGE DE L'APPLICATION DES PEINES.

    Cette rubrique est réservée à la communication d'informations condensées intéressant le domaine de l'application des peines : manifestations nationales ou régionales, projets de réforme en cours, initiatives intéressantes ...etc...
    Vous pouvez communiquer les documents utiles, originaux ou synthétiques que vous avez élaborés, et transmettre vos annonces ou recherches professionnelles.
    Contact : Godefroy du Mesnil, T. 05 56 00 10 66 - Fax. 05 56 00 10 96.


 

BULLETIN D'ABONNEMENT A LA RAP
ET/OU D'ADHESION A L'ANJAP

Prénom et NOM :
Fonction (entourer la mention utile) : juge de l'application des peines - vice-président - conseiller à la cour d'appel chargé de l'application des peines - procureur de la République -substitut chargé de l'exécution des peines - président - juge pénaliste (indiquer la spécialisation éventuelle : correctionnelle, assises, enfants, instruction) - président d'université - directeur de probation - agent de probation - enseignant - bibliothécaire - étudiant - autre : préciser :

Juridiction (ou adresse) : T.g.i. - Cour d'appel -
Code postal Ville
Ligne directe de téléphone Fax (éventuellement)

Adresse électronique
Adresse personnelle (facultatif) :

ABONNEMENT A LA R.A.P.

  Désire s'abonner à la Revue de l'application des peines
Abonnement 1 an - 150F - 22,87euros - Ci-joint chèque bancaire ou postal à l'ordre de l'ANJAP

Bulletin à envoyer à l'Association nationale des juges de l'application des peines - Tribunal de grande instance - Palais de justice annexe - 24 rue du Moulin à vent - 86020 POITIERS CEDEX - (T. 05.49.50.22.87)

ADHESION A L'A.N.J.A.P.
  Désireux de contribuer réellement à l'action menée pour des peines et mesures utiles, efficaces et cohérentes, j'adhère à l'Association nationale des juges de l'application des peines pour l'année 1999
     Cotisation annuelle - 150F - 22,87euros - Ci-joint chèque bancaire ou postal à l'ordre de l'ANJAP
Bulletin à envoyer à l'Association nationale des juges de l'application des peines - Tribunal de grande instance - Palais de justice annexe - 24 rue du Moulin à vent - 86020 POITIERS CEDEX - (T. 05.49.50.22.87)
R.A.P.
 
Revue trimestrielle d'information de l'association nationale des juges de l'application des peines
Annexe du Palais de Justice 24, rue du Moulin à Vent - 86020 POITIERS Cedex

Directeur de la publication : Pascal Faucher - Rédaction : Pierre Pélissier
Impression : ALPE
41, rue du Chemin Vert 75011 PARIS
Conception couverture :
Cinq Colonnes 16 (1) 45.35.39.11
ISSN : 1264-6482
N° commission paritaire : 0998 G 76517- N° siret 412 481 087 00010
Dépôt légal : mars 1999
Abonnement annuel : 150F - 22,87euros
Site internet : http://INTERLEX.droit-eco.u-nancy.fr/RAP/   -   E-mail : pelissie@club-internet.fr