REVUE DE L'APPLICATION DES PEINES

NUMÉRO 28 - DECEMBRE 1998

SOMMAIRE


EDITORIAL

QUI A PEUR DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE ?

DECRET N° 98-1099 DU 8 DECEMBRE 1998

JURISPRUDENCE

A LIRE

PRATIQUE JUDICIAIRE : INFORMATION DU CONSEIL

LA PAGE DE L'ECOLE NATIONALE DE LA MAGISTRATURE

INFORMATIONS RAPIDES

BREVISSIMA


EDITORIAL

A-t-on raison de porter autant d'intérêt à la matière de l'application des peines ?

Dans la RAP, cette question peut paraître quelque peu gratuite. Pour autant, quarante ans après la création de la fonction de juge de l'application des peines, elle ne manque pas d'intérêt.
Certes, les débats sur l'opportunité de mesures d'application des peines, confiées à un magistrat du siège et non déléguées à l'administration pénitentiaire, semblent assoupis à l'heure actuelle. La rareté des débats criminologiques dans les revues juridiques, la relative ancienneté des constructions doctrinales pourraient faire penser qu'il n'y a plus réellement de problèmes à résoudre.
Pour autant, la matière me paraît devoir intéresser les juristes. Madame HERZOG-EVANS1 a récemment démontré que cette matière pouvait être rénovée, sans en rester à l'opposition entre le pessimisme de Michel FOUCAULT et l'optimisme du mouvement de la Nouvelle Défense Sociale.
La matière est d'une infinie complexité juridique. La rareté de la jurisprudence (en l'absence de recours accordé aux condamnés) pourrait faire penser que tout est simple. Or, n'importe quel juge de l'application des peines, avocat ou professeur de droit peut se rendre compte très vite que l'imbrication de textes à visée différente rend souvent l'approche de la matière extrêmement sophistiquée2.
Quant au citoyen, délinquant ou victime, il doit certainement trouver ce droit d'une parfaite illisibilité.
Cette absence de jurisprudence invite le juriste à un retour aux principes premiers de la procédure pénale. Avouons que cela est intellectuellement plus excitant que la reproduction fidèle de la jurisprudence dominante que l'on doit subir dans certaines matières.
Enfin, l'application des peines est totalement au centre des préoccupations de notre société. Comment réprimer les actes de délinquance qui pèsent sur la vie quotidienne de chacun, en rassurant les citoyens, victimes ou non, et en préservant l'avenir ?3
Les débats actuels sur la délinquance des mineurs nous rappellent combien la dialectique entre la sécurité/répression et la prévention/éducation est loin d'être morte.
Pour participer au comité de pilotage du contrat local de sécurité de Poitiers, je peux m'apercevoir combien les échanges peuvent être riches et productifs pour chacun lorsque l'on abandonne les poncifs médiatiques et que les interlocuteurs parlent vrai ?
Cela ne veut pas dire que l'application des peines deviendra un jour une matière noble au même titre que la théorie de la responsabilité ou des contrats. La matière est encore trop assimilée à un mode de gestion des peines, de la dangerosité présumée des condamnés et par là même, dévalorisée.
J'oserai cependant conclure que l'application des peines, parce qu'elle a pour vocation croissante de protéger l'intérêt des victimes et la paix sociale, doit être considérée comme un objet digne d'une véritable politique pénale, à partir d'une construction juridique cohérente.

Pascal Faucher

1 Martine Herzog-Evans, La gestion du comportement du détenu - Essai de droit pénitentiaire, L'harmattan, 1998

2 François Staechele, La pratique de l'application des peines, Litec, 1995

3 Godefroy du Mesnil du Buisson et Jean-Marie Picquart, Quelle rôle du juge face à la délinquance urbaine ? Le juge de l'application des peines et la politique de la ville, Gazette du Palais, 16-17 octobre 1998



Qui a peur de l'administration pénitentiaire ?4

Le 19 novembre 1997, le Conseil de sécurité intérieure, présidé par le Premier ministre, a approuvé la mise en place d'un conseil supérieur de la déontologie de la sécurité, chargé de veiller au respect des règles déontologiques des différentes forces de sécurité: police et gendarmerie nationales, douanes, mais aussi polices municipales, entreprises privées de gardiennage ou de recherches... Il est prévu que cet organe sera doté de larges pouvoirs d'investigation et pourra formuler des recommandations ainsi que des remontrances. Le projet de loi portant création d'un conseil supérieur de la déontologie de la sécurité, déposé le 14 janvier 1998, est actuellement étudié par les deux chambres du parlement. Les juges de l'application des peines se sont réjouis de cette heureuse initiative renforçant la protection des libertés individuelles et susceptible de permettre un meilleur contrôle d'une institution qu'ils connaissent bien et sur laquelle ils n'assurent qu'un contrôle formel: l'administration des prisons de France.
Mais à leur grande surprise, ces juges de la mise en oeuvre des peines ont constaté que l'administration pénitentiaire avait pu convaincre le ministre de la justice de la faire échapper à ce contrôle. Cette force de conviction n'avait pas de quoi surprendre: traditionnellement, les ministres de la justice successifs ont une certaine inquiétude à l'égard de cette administration qui regroupe plus de 40 % du personnel global de la justice; d'autant que ses responsables savent faire valoir que mécontenter "la pénitentiaire", c'est encourir une sanction immédiate: mouvements de grève des personnels ou détenus sur les toits selon le cas. Mais cette fois, le motif invoqué était celui qui pouvait le plus étonner les magistrats: l'administration s'estimait suffisamment contrôlée par le juge de l'application des peines en personne.
Il n'est pourtant pas inutile de souligner que les juges de l'application des peines ne sont actuellement que 177 (nombre de postes budgétaires). Actuellement 30 000 personnes sont détenues en exécution d'une peine d'emprisonnement. De plus, 105 222 personnes libres sous surveillance de justice dans le cadre d'une peine alternative à l'emprisonnement relèvent de la compétence des juges de l'application des peines et 70 458 nouveaux dossiers de condamnés ont été ouverts au cours de l'année (Rapport annuel de l'administration pénitentiaire juillet 1997) -ce qui correspond à un flux de plus de 175 000 condamnés libres placés sous le contrôle des juges de l'application des peines chaque année. De surcroît, le domaine de la mise en oeuvre des décisions de justice pénale n'étant pas toujours considéré comme prioritaire par les présidents de tribunaux, ces magistrats sont, en dépit de leur faible nombre (allié à un fort taux de rotation), fréquemment chargés d'autres attributions, civiles notamment.
Les juges de l'application des peines se rendent régulièrement dans les établissements pénitentiaires pour présider les commissions de l'application des peines, pour préparer les dossiers qui doivent y être évoqués, pour recevoir les détenus sur requête ou d'initiative. Si certains, lors des visites prévues par le code de procédure pénale, s'efforcent de contrôler effectivement l'établissement (ou les établissements) pénitentiaire de leur secteur géographique (et les lieux de visite peuvent être multiples: cellules de punition, d'isolement, lieux de fouille des détenus, miradors -dans lesquels les surveillants sont armés...), que peuvent-ils faire ? Le code de procédure pénale est sans ambiguïté: simplement communiquer leurs observations aux autorités compétentes pour y donner suite, principalement la direction de l'administration pénitentiaire au ministère de la justice. C'est dire le désarroi de ces juges qui, malgré leurs attributions, sont bien isolés dans l'établissement pénitentiaire: accédant difficilement à l'information, dépourvus de bureau personnel pour recevoir les détenus, sans greffier pour recueillir les auditions et tenir leurs dossiers, ces magistrats apparaissent bien démunis pour accomplir la mission qui leur est dévolue. Quel rôle peuvent-ils avoir devant certaines situations problématiques qu'ils découvrent dès lors qu'ils sont limités à un rôle de rapporteurs à une administration embourbée dans des logiques de gestion de personnel qui ne rejoignent pas toujours les impératifs de justice ? Sait-on que le centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis, qui constitue avec ses trois établissements distincts la plus grande prison d'Europe, ne compte que quatre postes de juges de l'application des peines pour cinq mille détenus ?
Dans ces conditions, c'est une gageure pour les magistrats de l'application des peines, en nombre dérisoire, travaillant seuls, dépourvus de tout moyen en secrétariat, d'assurer un contrôle de l'établissement pénitentiaire relevant de leur compétence. Ni les autres magistrats prévus par les textes, ni la commission de surveillance aux réunions annuelles ne peuvent non plus assurer un contrôle suffisant, d'autant que la connaissance concrète du monde pénitentiaire nécessite une disponibilité et un temps dont ces professionnels ne disposent pas. Quant au conseil supérieur de l'administration pénitentiaire, il n'était plus réuni depuis 1986, mais l'a été récemment pour démontrer les vertus du contrôle interne.
Alors que la loi du 22 juin 1987 prévoit que "Le service public pénitentiaire participe à l'exécution des décisions et sentences pénales et au maintien de la sécurité publique. Il favorise la réinsertion sociale des personnes qui lui sont confiées par l'autorité judiciaire. Il est organisé de manière à assurer l'individualisation des peines", il est significatif que la sous-direction de l'exécution des décisions de justice soit supprimée cette année. A l'heure où l'administration pénitentiaire, dont le budget a doublé en dix ans, est tentée par une bureaucratisation de plus en plus grande traduisant un glissement vers le "tout pénitentiaire" dans la justice pénale et malgré la qualité des personnels pénitentiaires, c'est un singulier paradoxe de s'imaginer que les magistrats de l'application des peines sont en mesure de contrôler réellement cette administration dans son domaine le plus cloisonné.
Les juges de l'application des peines, dont l'insuffisante présence en détention est régulièrement critiquée par des détenus qui regrettent souvent vigoureusement de ne pouvoir rencontrer "leur juge", ne peuvent jouer le rôle de cautions de stratégies qui dépassent infiniment les moyens qui leur sont donnés. Pour reprendre la formule forte de Mme Martine Herzog-Evans, maître de conférences à l'Université de Paris X - Nanterre: "...Tout ceci ressemble donc à une grande illusion". Pour ce qui est du juge de l'application des peines, il est notable que ce magistrat dépend totalement dans ses moyens d'action de l'administration dont il a la responsabilité d'assurer le contrôle. Pourtant, dans une société démocratique, les institutions ont tout à gagner à la transparence.
Qui custodes custodiet ? dit l'adage latin. Qui gardera le gardien ? Dans un état de droit, peut-on admettre que soit laissée sans contrôle véritable l'administration qui a la mission de service public la plus coercitive ?

Godefroy du MESNIL du BUISSON

maître de conférences à l'Ecole nationale de la magistrature

vice-président de l'Association nationale des juges de l'application des peines

4 Le présent document a fait l'objet d'une publication sous une forme simplifiée dans le quotidien Le Monde en date du 11 avril 1998.


Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie :décrets) et relatif à l'organisation et au fonctionnement des établissements pénitentiaires (J.O. du 9 décembre 1998)5

Circulaire n° 695 du 8 décembre 1998 portant application du décret...

Circulaire n° 697 du 9 décembre 1998 relative à la procédure d'orientation et aux décisions d'affectation des condamnés

Circulaire n° 702 du 14 décembre 1998 relative au placement à l'isolement.

* * * *

Le décret du 8 décembre 1998 modifie près de 300 articles de la partie "décret simple" du code de procédure pénale. Les premières circulaires publiées à ce jour en annoncent de nouvelles qui commenteront plus précisément telle ou telle matière.
Pour autant, comme l'indique le rédacteur de la première circulaire "les modifications induites par ce décret sont multiples et d'importance variable".
En effet, l'essentiel (en quantité) des modifications a pour vocation un toilettage des textes au regard des évolutions intervenues depuis une dizaine d'années dans la gestion des conditions de détention. Ainsi, de nombreux termes sont modifiés à raison des appellations actuelles. C'est ainsi que :
Par ailleurs, les textes prennent en compte l'évolution du statut des chefs de maison d'arrêt et des surveillants-chefs de maison d'arrêt regroupés dans le corps des chefs de service pénitentiaire.
Dans le même esprit de mise en conformité des textes avec les réformes déjà intervenues ou les pratiques en cours, les sections relatives à la procédure d'orientation et d'affectation des détenus ou à l'organisation sanitaire sont entièrement réécrites.
Enfin, des modifications plus sensibles ont été réalisées sur certaines matières aménagements de peine, procédure de mise à l'isolement.
Nous les évoquerons au regard de l'impact que ces nouveaux textes pourront avoir sur les missions du juge de l'application des peines.

1- MODIFICATIONS DE LA SECTION VII DU CHAPITRE II DU LIVRE II, INTITULE "DU PLACEMENT A L'EXTERIEUR, DU REGIME DE SEMI-LIBERTE ET DES PERMISSIONS DE SORTIR" (ARTICLES D.118 A D.147).

Très utilisés par les juges de l'application des peines, ces textes font pour beaucoup l'objet d'une nouvelle rédaction, voire d'une nouvelle numérotation (les visas utilisés pour les ordonnances devront donc être révisés).

1.1- Dispositions relatives à la perception de la rémunération et i la constitution des pécules.

Les nouveaux articles D. 121, D. 121-1 et D. 122 fixent, sans innover de manière sensible, les modalités de perception des rémunérations des semi-libres et des détenus placés à l'extérieur sans surveillance du personnel pénitentiaire. Il est ainsi rappelé clairement que, lorsque les détenus bénéficient d'un contrat de travail, il perçoit son salaire sur "son compte extérieur, sauf prescriptions contraires du juge de l'application des peines " (art. D. 121 al. 1 er).
Rien ne semble être spécifié quant à la perception de la rémunération reçue dans le cadre d'une formation professionnelle (qui n'est pas strictement versée au titre d'un contrat de travail alors que les situations de fait entre les détenus sont très voisines).
Les condamnés en semi-liberté ou en placement à l'extérieur sans surveillance du personnel pénitentiaire sont dispensés de constitution du pécule de libération (art. D. 121-1 al. ler). Comme les permissionnaires, ils peuvent détenir en liberté des sommes d'argent leur permettant "de payer les repas pris à l'extérieur, d'utiliser des moyens de transport" (comme auparavant), mais aussi "de faire face à des frais médicaux éventuels " (art. D. 122 al.2).

1.2- Placement sous surveillance du personnel pénitentiaire.

Les anciens articles D. 128 et D. 129 sont regroupés sous le nouvel article D. 128 qui présente avec plus de clarté qu'auparavant les conditions d'opportunité et de délai pour bénéficier de ce régime.
A remarquer qu'en raison de la réorganisation de ce paragraphe, les conditions d'opportunité "... garanties suffisantes pour la sécurité et l'ordre publics..." ne sont plus applicables au placement à l'extérieur sans surveillance du personnel pénitentiaire.
L'exigence de réintégration quotidienne à l'établissement pénitentiaire, fixée dans l'ancien article D. 130, devient moins impérative. En effet, il pourra être dérogé à cette réintégration, par décision du juge de l'application des peines, sur proposition de l'administration pénitentiaire (nouvel article D. 130 al. 3).

1.3- Placement sans surveillance du personnel pénitentiaire.

Il s'agit là d'une des innovations principales concernant les juges de l'application des peines.
Ainsi, l'ancien article D. 131 fait l'objet d'une nouvelle numérotation (art. D. 136) et devient l'unique article d'un paragraphe spécifique ("§4 Placement à l'extérieur sans surveillance du personnel pénitentiaire ").
Le titre est ambigu. L'on pourrait en conclure que ce type de placement à l'extérieur s'effectuera dorénavant sans aucune surveillance de l'administration pénitentiaire. Cela n'est pas le cas. En effet, le nouvel article D. 136 reprend presque intégralement le texte de l'ancien article D. 13 1, notamment en utilisant l'expression "sans être soumis à la surveillance continue du personnel pénitentiaire " (al. 1 er).
Ce qui est plus innovant, c'est le rapprochement entre le régime du placement à l'extérieur sans surveillance du personnel pénitentiaire et celui de la semi-liberté, notamment sur les points suivants :
- comme pour la semi-liberté, le juge de l'application des peines pourra subordonner l'octroi ou le maintien de ce placement à l'extérieur aux conditions de l'article D. 536 (art. D. 136 al.3) ;
- le régime spécifique des permissions de sortir pour les semi-libres (ancien art. D.143, 5°) est applicable à ce placement à l'extérieur (art. D.143-1/voir commentaire ci-dessous § 1.4) ;
- en cas de réintégration en établissement pénitentiaire, les condamnés bénéficiant de ce type de placement à l'extérieur pourront être affectés dans un quartier de semi-liberté ou un centre de semi-liberté (art. D.70 al.4) ;
- le placement à l'extérieur sans surveillance du personnel pénitentiaire peut être une condition particulière pour l'octroi d'une libération conditionnelle (art. D.535, l°) ; cela figurait déjà dans l'ancien article D. 131, mais n'avait jamais été inscrit dans les textes spécifiques à la libération conditionnelle.

1.4- Permissions de sortir.

Des modifications sont apportées sur un terrain très sensible pour les détenus. Elles restent modestes, mais sont cohérentes et seront utiles en pratique. Citons les plus importantes à nos yeux :
- La création de l'article D. 143-1 qui reprend en le complétant le texte de l'ancien article D. 143, 5' ("sorties les dimanches et jours fériés et chômés des condamnés en semi-liberté"). Le samedi est spécifié comme un jour pouvant justifier une permission de sortir, sans avoir à préciser, comme auparavant, qu'il s'agissait d'un jour chômé.
- Par ailleurs, la création de cet article, en extrayant ces dispositions de l'article D. 143 permet d'octroyer plusieurs jours consécutifs en permission de sortir (alors qu'auparavant -en théorie du moins -les permissions de sortir pour les semi-libres ne pouvaient excéder une journée). La possibilité de cette permission de sortir est étendue aux détenus bénéficiant d'un placement à l'extérieur sans surveillance du personnel pénitentiaire.
Il s'agit d'une nouveauté précieuse. Ainsi, un détenu bénéficiant du régime de l'article D. 136 pourra bénéficier de permission de sortir sans être dans les délais fixés par les articles D. 144 et D. 145.
La création à l'article D. 143-5° d'une permission de sortir pour la pratique d'activités culturelles ou sportives organisées". Ce texte prend en compte l'évolution des pratiques, notamment dans les centres de détention et maisons centrales, et permettra d'éviter quelques acrobaties juridiques utilisées jusque-là pour autoriser ces sorties.

2- RENOVATION DE LA PROCEDURE DE MISE A L'ISOLEMENT.

L'article D.283 est largement refondu. Il s'agit d'une évolution qui semble s'inspirer du même esprit que la réforme de la procédure disciplinaire intervenue en 1996. La circulaire fait mieux qu'accompagner cette rénovation. Nous ne pouvons quen conseiller la lecture. Deux éléments méritent d'être soulignés.
L'ensemble de la circulaire insiste sur la nécessité pour les autorités pénitentiaires compétentes de motiver spécifiquement chaque décision , sans en rester à une reprise littérale des motifs prévus par les textes.
La circulaire fixe des règles strictes quant à la computation des délais de mise l'isolement et de son renouvellement . Retenons principalement que lorsqu'il y aura interruption de la mise à l'isolement (transfert, hospitalisation, passage au quartier disciplinaire, ... ), cela n'aura plus forcément pour conséquence de faire recourir un nouveau délai de trois mois. La règle est la suivante : lorsque la période d'isolement précédente est plus longue que l'interruption elle doit être prise en compte pour calculer les délais et échéances (p. 12 de la circulaire).
La clarté et la rigueur de ces nouvelles règles devraient permettre des pratiques homogènes suivant les directions régionales et mettre fin au contournement assez fréquent de l'ancienne procédure de renouvellement. Le ton général de la circulaire (rappel des recommandations internationales) est très intéressant.

3- ORIENTATION ET AFFECTATION DES CONDAMNES.

Pour le praticien, la refonte globale des textes apportée à cette matière ne semblera pas une révolution (articles D.70 à D.82-4). Il s'agit principalement d'une mise en conformité des textes réglementaires avec les pratiques instaurées depuis une dizaine d'années, notamment en raison de l'ouverture de nouveaux établissements pénitentiaires.
Le juriste pourra enfin savoir comment on procède à l'orientation et à l'affectation des condamnés en lisant les textes du code de procédure pénale !
Rappelons la possibilité d'affecter un condamné en placement sans surveillance du personnel pénitentiaire dans un quartier ou un centre de semi-liberté (art. D.70 alinéa 4).
Le principe de l'avis préalable du juge de l'application des peines, sauf urgence, est maintenu dans les nouveaux textes.

Pascal Faucher

(A suivre)

5 L'ensemble des développements ci-dessus sont faits dans l'urgence d'une information rapide pour tous. Le rédacteur ne prétend ni à une lecture exhaustive et définitive de ces nouveaux textes ni à remplacer la consultation des textes et circulaires citées en référence dont le présent texte n'est qu'un éclairage.

D'autres commentaires trouveront leur place dans les prochains numéros de cette revue. Le lecteur qui souhaiterait compléter, nuancer, contester les analyses proposées sera le bienvenu.




JURISPRUDENCE

PEINES - EXECUTION PROVISOIRE

Par jugement contradictoire du 17 décembre 1996, le tribunal correctionnel de Paris a prononcé l'annulation, avec exécution provisoire, du permis de conduire de X... en fixant à dix-huit mois le délai avant l'expiration duquel il ne pourra solliciter un nouveau permis. Interpellé le 2 octobre 1996 au volant d'une voiture, l'intéressé était condamné à bon droit du chef d'infraction à l'article L, 19 du code de la route puisque la mesure d'annulation, assortie de l'exécution provisoire, a pris effet au jour du prononcé du jugement rendu contradictoirement. En effet, lorsque l'annulation du permis de conduire est assortie de l'exécution provisoire en vertu de l'article 13 du code de la route, cette mesure prend effet à compter du jour où le prévenu en a eu légalement connaissance ce qui vaut notification de la mesure.

(Chambre criminelle 3 septembre 1998 sur pourvoi contre Paris 10ème chambre du 4 septembre 1997 - Pourvoi n°97-85.613 PF/4941)

SURSIS AVEC MISE A L'EPREUVE - REVOCATION - AVIS DU JAP

La révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve ne peut être ordonnée, conformément à l'article 132-48 du code pénal, qu'après avis du juge de l'application des peines.
En pronoçant la révocation du sursis avec mise à l'épreuve dont avait été assortie la peine de deux ans d'emprisonnement prononcée pour proxénétisme et proxénétisme aggravé par le tribunal correctionnel de Lyon le 29 octobre 1992, sans q'uil résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué que l'avis du juge de l'application des peines ait été préalablement recueilli, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé.
(Chambre criminelle 3 septembre 1998 sur Grenoble 19 décembre 1996 - Pourvoi n°97-83.995 D/4940)

RECOURS CONTRE DECISION DU JUGE DE L'APPLICATION DES PEINES - CHAMBRE DU CONSEIL - DEBATS - AVIS DONNE AU CONDAMNE

Selon l'article 733-1 du code de procédure pénale, le tribunal correctionnel, saisi du recours exercé par le procureur de le république contre une décision du juge de l'application de peines, statue après avoir entendu en leurs observations, s'ils en ont fait la demande, les avocats du condamné et de la partie civile.
Il s'en déduit que les parties doivent être avisée de la date de l'audience, afin d'être en mesure de s'y fraire représenter.
(Chambre criminelle 16 juin 1998 sur Lille 28 avril 1997 - Pourvoi n°97-85.670)


A LIRE

Les notes d'actualité juridique pénitentiaire éditée par la direction de l'administration pénitentiaire, dont le numéro 3 est paru en décembre 1998, présentent divers articles de jurisprudence ou de doctrine intéressant particulièrement l'application des peines A noter par exemple :

- L'indépendance de la justice : gageure ou nécessité ? - Godefroy du Mesnil du Buisson - Le Journal du Parlement juin 1998.

- Justice et châtiment : de nouvelles attentes pour la peine - Godefroy du Mesnil du Buisson - Revue de science criminelle avril-juin 1998.

- Pour une réflexion globale sur le droit de l'application des peines - Charlotte Trabut, magistrat - Jéricho - ANVP


PRATIQUE JUDICIAIRE
"Il est souhaitable que l'association des juges de l'application des peines tienne davantage compte des conditions dans lesquelles travaillent ceux-ci et se rapproche de leurs préoccupations quotidiennes". C'est à la suite de cette réaction plusieurs fois entendue que nous vous proposons cette rubrique qui se fera l'écho des réalisations entreprises susceptibles d'améliorer le travail des magistrats de l'application des peines.
Complément de la précédente chronique : il convient d'ajouter à la fin de l'article consacré aux facultés contributives dans le précédent numéro de la RAP : "A cette fin, l'article 132-22 du code pénal pourrait être ainsi complété : "le procureur de la républiqe, le juge d'instruction, le juge de l'application des peines ou le tribunal saisi peuvent obtenir des parties, de toute administration, de tout établissement financier ou de tute personne détenant des fonds du prévenu ou du condamné, la communication des renseignements utiles de nature financière ou fiscale, sans que puisse être opposée l'obligation au secret."


DE LA NECESSITE POUR LE JUGE DE L'APPLICATION DES PEINES D'INFORMER DE LA DECISION RENDUE LE CONSEIL À L'ORIGINE DE LA REQUETE

Il est fréquent que le juge de l'application des peines soit saisi de requêtes rédigées par des avocats de son ressort géographique ou non, tout particulièrement dans le cadre de l'individualisation d'une peine privative de liberté (concernant une personne détenue, ou relevant de la procédure de l'art. D. 49-1 c.p.p. -à cet égard, un juge de l'application des peines souhaiterait-il que les condamnés comparaissant devant lui soient davantage assistés d'un conseil, la simple mention sur la convocation initiale que la personne convoquée peut se présenter seule ou accompagnée de son avocat ne serait pas sans entraîner certains changements de comportement des justiciables considérés).
Dans un numéro plus ancien de la présente revue (Revue de l'application des peines n° 21, mars 1997), ont été évoquées les recommandations indispensables préalables à la présentation d'une requête par le conseil. Mais il ne suffit pas que la requête soit déposée: encore convient-il que l'avocat soit avisé de la suite donnée à sa requête. Quoique aucune disposition ne fasse obligation au juge de l'application des peines d'informer le conseil de la décision rendue, il apparaît indispensable, par delà la simple correction, d'informer l'auxiliaire de justice qui s'adresse au juge, afin d'éviter au maximum les "bruits de couloir" par lesquels l'avocat risque fort d'être informé de manière imprécise et sans véritablement appréhender les raisons de la décision de justice rendue -ce qui ne simplifiera pas le contact ultérieur entre le conseil et son client et, par voie de conséquence ne favorisera guère l'évolution personnelle de celui-ci.
D'aucuns soutiendront que la surcharge de travail des juge de l'application des peines leur interdit de procéder à des communications qui ne sont de surcroît pas prévues par le code de procédure pénale. On objectera cependant que le nombre de requêtes présentées par les avocats est en nombre limité, que les droits de la défense doivent être pris en considération par delà le silence des textes et, enfin, que cette petite information est susceptible de développer appréciablement les relations avec le barreau tant il est vrai que nombre d'avocats ignorants de la matière de l'application des peines ont de surcroît l'impression de se heurter à un mur lorsque par aventure ils suivent un dossier après le prononcé de la peine.
La charge de travail étant mince et les conséquences importantes, on se posera la question des modalités les plus simples de communication avec l'avocat. Sur l'imprimé élaboré, qui porte la décision à la connaissance de l'avocat: le juge de l'application des peines ? ou le fonctionnaire du greffe judiciaire de l'établissement pénitentiaire ? S'agit-il d'une simple information ou d'une notification ? (Dans le premier cas, il conviendra de porter une mention, par exemple à la fin de l'ordonnance rendue en indiquant qui en a été destinataire et à quelle date).
Le document ci-dessous, fourni à titre d'exemple a été fourni au greffe judiciaire (visé à la section 1 introduisant l'art D. 148 c.p.p. et à l'art. D. 105 al. 4 c.p.p.) d'un établissement pénitentiaire de la région parisienne. Son intitulé aurait pu tout autant être au nom du juge. L'intérêt est davantage, par delà le ménagement d'éventuelles sensibilités locales non négligeables tenant à la personne qui doit officiellement être à l'origine de cette communication, l'information du destinataire.
En tout état de cause, les magistrats qui militent en faveur de la juridictionnalisation de l'application des peines peuvent dès aujourd'hui avoir à coeur de garantir les droits de la défense au nombre desquels le premier est certainement celui de savoir.

Godefroy du MESNIL


MAISON D'ARRÊT DE zzz

(adresse, téléphone du greffe et n° de fax)

Maître ....................... (adresse)

Objet : Communication de la décision du Juge de l'application des peines prise après avis de la commission de l'application des peines.

Je vous prie de bien vouloir trouver, comme suite à votre requête :

 copie ci-jointe de l'ordonnance rendue par le Juge de l'application des peines ;

 les raisons pour lesquelles votre requête n'a pu recevoir une suite favorable (le cas échéant copie du formulaire ou de son extrait utilisé en commission de l'application des peines portant la décision du juge de l'application des peines).

zzz, le p./ le Directeur de l'établissement pénitentiaire,

l'agent du service du greffe,


La page de l'Ecole nationale de la magistrature
L'Ecole nationale de la magistrature doit-elle s'exprimer dans la presse judiciaire spécialisée ? La question mérite d'être posée dans la mesure où l'on pourrait en induire quelque faveur à l'égard de telle ou telle publication. Fidèle aux impératifs d'impartialité qu'elle se fixe, l'E.n.m. ne saurait cautionner quelque opinion, aussi intéressante qu'elle soit, développée dans la présente revue.
Mais l'Ecole a vocation a s'exprimer et à concourir directement à la formation initiale et continue des magistrats français et étrangers de l'ordre judiciaire. Aussi lui apparaît-il intéressant que, dans une publication adressée aux magistrats de l'application des peines, aux professionnels du monde judiciaire, aux étudiants et aux chercheurs, puisse figurer une information sur les actions entreprises par l'Ecole nationale de la magistrature dans le domaine de l'application des peines.
Dans cette optique, l'Ecole remercie la Revue de l'application des peines de cette page qui lui est offerte. Les informations qui y figureront sont bien évidemment disponibles au siège de l'Ecole puisqu'elles sont transmises à la présente revue sans exclusive aucune, à des fins d'information et de meilleure communication à l'égard principalement des juges de l'application des peines et de ceux qui contribuent à leur action.

Claude Hanoteau

Directeur de l'Ecole nationale de la magistrature

LA PAGE DE L'ECOLE NATIONALE DE LA MAGISTRATURE

N° 1

LES FORMATEURS À L'ECOLE NATIONALE DE LA MAGISTRATURE

La formation aux fonctions de juge de l'application des peines est assurée par deux maîtres de conférences, MM. Jean-Marie PICQUART et Godefroy du MESNIL du BUISSON.
Par ailleurs, un magistrat vacataire, Mme Odile BARRAL, juge de l'application des peines au Tribunal de grande instance de TOULOUSE, apporte son concours à la formation initiale.
Enfin, à l'instar des autres fonctions judiciaires enseignées à l'Ecole, des magistrats exerçant une activité juridictionnelle sont invités ponctuellement à intervenir sur des sujets précis intéressant les auditeurs de justice et magistrats en formation.

DEMANDE DE FASCICULES PÉDAGOGIQUES

De nombreux documents pédagogiques utiles aux praticiens sont édités et diffusés par l'Ecole dans le domaine de l'application des peines. Leur liste sera communiquée prochainement dans la présente revue. Toute demande de fascicule pédagogique est à adresser au secrétariat des maîtres de conférences (T. 05 56 00 10 49), de préférence par courrier ou télécopie (cf. ci-dessous).

LIGNE OUVERTE

En cas de difficulté d'ordre professionnel, les magistrats de l'application des peines peuvent prendre conseil auprès de l'Ecole nationale de la magistrature en s'adressant en particulier à ses maîtres de conférences:
- par courrier (nouvelle adresse postale depuis avril 1998 -et nouvelle entrée à l'Ecole): Ecole nationale de la magistrature - 10 rue des Frères Bonie - 33080 BORDEAUX CEDEX - par fax. T. 05 56 00 10 96
- par téléphone quoique les deux maîtres de conférence soient amenés à se substituer aisément, on pourra s'adresser au plus spécialisé selon le domaine de référence dont voici les lignes directes:
T. 05 56 00 10 56 (M. PICQUART: peines privatives de liberté, détention...);
T. 05 56 00 10 66 (M. du MESNIL: peines restrictives de liberté, probation...).
Il est à noter que, après une dizaine de sonneries, les appels sont renvoyés au secrétariat et, à défaut, au standard: en ce cas, penser à communiquer le numéro de ligne directe de l'appelant ainsi que les jours et heures auxquels il peut être joint le plus facilement.
- par l'internet e-mail: initiale@enm-magistrature.fr
(bien préciser: "A l'attention des maîtres de conférences application des peines" ou le nom du destinataire).
L'Ecole dispose actuellement d'un site: http://interlex.droit-eco.u-nancy.fr/ENM/memento_ap/SOMMAIRE.html où l'on peut trouver en particulier le Mémento de l'application des peines. L'E.n.m. devrait avoir prochainement son site propre.

Les m.d.c. chargés d'enseigner la fonction

de juge de l'application des peines,

Godefroy du Mesnil et Jean-Marie Picquart

INFORMATIONS RAPIDES

Quid de la judiciarisation des fonctions du juge de l'application des peines ? -La Direction des affaires criminelles et des grâces sollicitée par le ministre de la justice pour y réfléchir devrait rendre sa copie à la fin du mois de janvier. Dans le dernier numéro de la Revue de l'application des peines, nous écrivions: "Le cabinet suit de près l'idée d'une juridictionnalisation de l'application des peines". Plus précisément, le cabinet s'interroge sur la réaction des parlementaires devant une pareille réforme. Il n'est pourtant pas si difficile de savoir convaincre de la nécessité d'avoir une fonction de juge de l'application des peines plus efficace.
Il est des élus qui redoutent qu'un juge efficace risque de "défaire les jugements". Quelle erreur ! Le juge de l'application des peines n'a certainement pas pour mission de défaire les décisions de justice dans lesquelles il est souvent même en situation de décideur, siégeant au tribunal correctionnel, mais de les parfaire en intégrant en particulier les intérêts bien compris de la victime et le comportement du condamné -cf. le bel article de M. François Staechelé toujours d'actualité dans la Revue de science criminelle d'avril-juin 1991. A ces élus anxieux de "laxisme", on rétorquera qu'il est indispensable que ce juge puisse lui-même révoquer rapidement les sursis avec mise à l'épreuve, sursis t.i.g. ...etc. De même qu'il peut faire évoluer une peine d'emprisonnement prononcée par un tribunal ou une cour, de même doit-il pouvoir sanctionner l'inexécution des obligations assortissant un sursis.
Mais aussi il est des élus qui, au contraire, redoutent un renforcement de la sévérité au détriment de la prévention. A ces élus inquiets de "répression", on objectera utilement que les juges de l'application des peines recourent peu à la procédure de "conversion-t.i.g.", beaucoup trop lourde et incertaine: que l'on donne à ce juge compétence pour statuer, à l'instar du tribunal correctionnel statuant à juge unique mais dans des délais beaucoup plus rapides et avec les voies de recours opportunes.
Surtout, il est temps que tous prennent conscience qu'un juge ne rend pas des décisions univoques mais qu'il statue concrètement, notamment en considération de la personne du condamné, de sa situation et de son comportement concret.
Réforme des comités de probation: dernier état du projet de décret - L'Association a été invitée à participer le 14 janvier 1999 à une réunion au cabinet pour donner son avis sur la dernière version du texte. Si la juridictionnalisation stagne ("un pas en avant..."), en revanche, l'administration pénitentiaire tiendra bientôt le texte qui va "dans le sens de l'histoire" et devrait améliorer le traitement de la délinquance dans notre pays. Voire...
Spip: la réapparition du p ! - Les lecteurs avaient été avisés de la disparition du premier "p". Tout a changé en novembre 1998 puisqu'une décision importante a été prise: finalement, la dénomination de services pénitentiaires d'insertion et de probation est retenue. L'Association a été expressément consultée à cet égard et n'a pas émis d'objection au p. ...Spip donc ! Les admirateurs de Franquin s'en réjouiront peut-être ...sauf s'ils se souviennent que l'écureuil qui porte ce nom, peut avoir un comportement très agressif, puisqu'il a déjà mordu à l'occasion l'un des héros de cette bande dessinée.

BREVISSIMA

Documents récents :

Circulaire du 1er octobre 1998 de la Direction des affaires criminelles et des grâces: Présentation générale des dispositions de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles et à la protection des mineurs.
Note du 28 octobre 1998 de la Direction de l'administration pénitentiaire: Renouvellement des titres de séjour des étrangers incarcérés. Selon l'administration, l'étranger en situation irrégulière peut bénéficier d'une réduction de peine, d'une permission de sortir, d'un placement à l'extérieur, d'une semi-liberté (d'une libération conditionnelle ?) sauf s'il a été condamné à l'interdiction du territoire français.
- "Pour une réflexion globale sur le droit de l'application des peines" par Charlotte Trabut, Tribune libre in Jéricho (bulletin de l'Association nationale des visiteurs de prison), novembre 1995. Article grand public sur l'absence de garanties juridictionnelles dans ce domaine qui apprendra peu au professionnel si ce n'est la réflexion ici résumée: pourquoi accorder des droits au condamné relatifs aux conditions d'application de sa peine ? Parce que responsabiliser le condamné implique de faire droit à sa parole et en considération de l'évolution législative récente (placement sous surveillance électronique, suivi socio-judiciaire) qui développe le contradictoire devant le juge de l'application des peines.
- Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) et relatif à l'organisation et au fonctionnement des établissements pénitentiaires (J.O. du 9 décembre 1998 p. 18498). Ce long décret concerne le juge de l'application des peines, le placement à l'extérieur et la semi-liberté, la commission de l'application des peines et la détention. Il sera commenté dans cette Revue.
- Présentation du suivi socio-judiciaire institué par la loi du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs par Gwenaël Kéromes in Notes d'actualité juridique pénitentiaire n° 3, décembre 1998.
- Les conditions d'octroi des permissions de sortir au Centre de jeunes détenus de Fleury-Mérogis, commentaire de l'arrêt du 1er avril 1998 de la chambre criminelle de la Cour de cassation par Catherine Giudicelli in Notes d'actualité juridique pénitentiaire n° 3, décembre 1998.
Prochains conseils d'administration - Il auront lieu les vendredi 12 mars et vendredi 23 avril 1999 au Palais de justice de Paris (métro: Cité) à 9 heures 30 et à 14 heures 30 dans la Salle du Cercle, face au cabinet du président du tribunal de grande instance comme à l'accoutumée (meilleur lieu de convergence pour des adhérents venant de toutes origines géographiques: Poitiers, Lyon, Strasbourg, Evreux, Chaumont, Bordeaux, Sarreguemines ...etc... et, bien sûr, Paris et sa région).
Tous les membres de l'association et juges de l'application des peines intéressés sont les bienvenus. Membre du conseil d'administration ou adhérent de l'association apportant votre contribution aux travaux, vous pourrez être remboursé de vos frais de déplacement sur production des justificatifs.
Pour toutes précisions utiles ou prévenir de votre venue, contactez M. Pascal Faucher, juge de l'application des peines à Poitiers et président de l'Association, au 05 49 50 22 87. Pour nous joindre le jour-même (ex. information urgente de l'association), T. 01 44 32 61 05.
Cette rubrique est réservée à la communication d'informations condensées intéressant le domaine de l'application des peines: manifestations nationales ou régionales, projets de réforme en cours, initiatives intéressantes ...etc... Vous pouvez communiquer les documents utiles, originaux ou synthétiques que vous avez élaborés, et transmettre vos annonces ou recherches professionnelles. Contact: Godefroy du Mesnil, T. 05 56 00 10 66 - Fax. 05 56 00 10 96.
BULLETIN D'ADHESION ET D'ABONNEMENT

Prénom et NOM :

Fonction (entourer la mention utile): juge de l'application des peines - vice-président - conseiller à la cour d'appel chargé de l'application des peines - procureur de la République -substitut chargé de l'exécution des peines - président - juge pénaliste (indiquer la spécialisation éventuelle: correctionnelle, assises, enfants, instruction) - président d'université - directeur de probation - agent de probation - enseignant - bibliothécaire - étudiant - (autre : préciser : )

Juridiction (ou adresse): T.g.i. - Cour d'appel - Code postal Ville Ligne directe de téléphone Fax (éventuellement)

ABONNEMENT A LA R.A.P.

Désire s'abonner à la Revue de l'application des peines Abonnement 1 an - 150F - 22,87euros - Ci-joint chèque bancaire ou postal à l'ordre de l'ANJAP

Bulletin à envoyer à l'Association nationale des juges de l'application des peines - Tribunal de grande instance - Palais de justice annexe - 24 rue du Moulin à vent - 86020 POITIERS CEDEX - (T. 05 49 50 22 87

ADHESION A L'A.N.J.A.P.

Désireux de contribuer réellement à l'action menée pour des peines et mesures utiles, efficaces et cohérentes, j'adhère à l'Association nationale des juges de l'application des peines pour l'année 1999 Cotisation annuelle - 150F - 22,87euros - Ci-joint chèque bancaire ou postal à l'ordre de l'ANJAP

Bulletin à envoyer à l'Association nationale des juges de l'application des peines - Tribunal de grande instance - Palais de justice annexe - 24 rue du Moulin à vent - 86020 POITIERS CEDEX - (T. 05 49 50 22 87)
R.A.P. Revue trimestrielle d'information de l'association nationale des juges de l'application des peines Annexe du Palais de Justice 24, rue du Moulin à Vent - 86020 POITIERS Cedex

Directeur de la publication : Pascal Faucher - Rédaction : Pierre Pélissier Impression : ALPE - 41, rue du Chemin Vert 75011 PARIS Conception couverture : Cinq Colonnes 16 (1) 45.35.39.11 ISSN : 1264-6482 N° commission paritaire : 0998 G 76517- N° siret 412 481 087 00010 Dépôt légal : décembre 1998 Abonnement annuel : 150F - 22,87euros Site internet : http//www.juripole.fr/RAP/ - E-mail : pelissie@club-internet.fr