JURIPOLE

Revue de l'Application des Peines





SOMMAIRE


Editorial
Le JAP manchot ?
Cour européenne des droits de l'homme (Affaire Singh)
Bibliographie
Exécution des peines - Interdiction de séjour (décret du 22/7/96)
Pratique judiciaire : un procès-verbal pour la commission de l'application des peines

Doctrine - Jurisprudence :
Les entrées en prison
Informations rapides



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EDITORIAL

L'introduction de nouvelles technologies dans la vie des hommes est toujours source de questions nouvelles. Tel est le cas de l'utilisation du bracelet électronique pour exécuter des peines d'emprisonnement. (Par une proposition de loi examinée en ce moment, le sénateur Cabanel propose la création d'un placement sous surveillance électronique, en tant que modalité d'exécution de courtes peines d'emprisonnement (- de 3 mois) ; le juge de l'application des peines se verrait confier la maîtrise de ce nouvel aménagement. Le texte soumis au Sénat et l'avis complet de l'association peuvent être fournis sur demande.)

Il est évident que cette modalité d'exécution de peines repose la question du respect des libertés publiques dans le champ pénal. Par les contrôles qu'elle implique, l'utilisation du bracelet électronique est une inquisition d'un type nouveau dans la vie privée des condamnés, voire de leurs proches.

Le respect des principes de notre droit justifie des précautions importantes. La surveillance électronique ne peut être conçue que comme une véritable alternative à l'incarcération. Elle paraît dangereuse si elle devenait une peine autonome. Le résultat pourrait être un surcroît de répression. Ce glissement des mesures de bienveillance est bien connu, que ce soit pour le contrôle judiciaire ou le travail d'intérêt général. En outre, une telle exécution de peine nous paraît inconcevable sans le consentement du condamné. En tant que citoyen à part entière, il a le droit de pouvoir avoir le choix entre la privation de sa liberté et l'intrusion d'agents judiciaires, sociaux et policiers dans sa vie privée.

Il est indispensable de s'interroger sur l'intérêt criminologique de la surveillance électronique. Dans un climat de tensions sociales, aggravé par un sentiment d'insécurité parfois irrationnel devenu enjeu politique, la tentation serait grande que cet instrument d'exécution de peines se voit attribuer la mission de renforcer le contrôle socio-judiciaire sur certaines catégories de justiciables. Or, que pèse un contrôle renforcé pendant quelques semaines face à un individu particulièrement dangereux ? L'expérience menée en Suède montre que le placement sous surveillance électronique peut avoir un sens en terme d'outil évitant la prison et les risques de rupture d'insertion déjà acquise par le condamné.

La surveillance électronique peut-elle utilement compléter les possibilités d'aménagement de peines à la disposition des juges de l'application des peines ? J'ai du mal à discerner quelles catégories de condamnés pourraient être concernées par la surveillance électronique. Un juge en ferait-il bénéficier des condamnés en qui il n'aurait pas suffisamment confiance pour leur octroyer une semi-liberté ou un placement à l'extérieur ?

C'est pourquoi une expérimentation préalable permettrait de démontrer si cette mesure est utile sur le plan pénologique et viable financièrement. Un tel procédé ne paraît pas impossible. La semi-liberté et le travail d'intérêt général sont nés de cette manière.

Des expériences préalables permettraient d'aborder des difficultés pratiques évidentes : à quels organismes confier le contrôle des condamnés ? Quelles sont les charges de travail supplémentaires pour eux et quels moyens en personnel seront nécessaires ? Comment articuler le travail socio-éducatif nécessaire avec ce contrôle d'essence policière ?

L'expérience aurait certainement pour vertu, soit de confirmer les doutes ou les craintes affirmées, soit de les effacer et ainsi d'assurer un avenir à cette proposition. Elle renouerait enfin avec un procédé législatif bien oublié qui consiste d'abord à confronter les plus belles théories du monde aux réalités quotidiennes, avant de les valider ou de les abandonner.



Pascal Faucher.


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LE JAP MANCHOT ?
REFLEXION SUR LE PROJET D'AUTONOMISATION DES COMITES DE PROBATION

Institué en 1958 dans sa forme moderne, le juge de l'application des peines a la responsabilité de décider des aménagements de peine concernant les personnes condamnées à des sanctions pénales tant privatives que restrictives de liberté. Si l'on sait que parmi les condamnés, 30 000 sont aujourd'hui détenus, l'on ignore généralement que plus de 100 000 d'entre eux sont également actuellement placés sous le contrôle du juge de l'application des peines qui détermine, dans le cadre de la sanction initialement prononcée, les modalités de la période d'épreuve et sanctionne l'inobservation des conditions fixées (réparation pécuniaire, travail d'intérêt général, interdictions diverses dont celle de rencontrer la victime, présence aux convocations de la justice...)

Dans ce domaine également, ce "juge de l'après-jugement" (à l'instar du juge civil de l'exécution) est chargé d'individualiser les sanctions pénales à proportion des efforts fournis par les condamnés.

Etant dépourvu de greffier, à la différence de tous les autres juges spécialisés, le juge de l'application des peines est assisté dans sa mission par le secrétariat de l'établissement pénitentiaire en ce qui concerne les peines d'emprisonnement, ce qui n'est pas sans poser des problèmes de confidentialité puisque la plupart des courriers adressés au juge de l'application des peines sont remis au personnel pénitentiaire pour audiencement à la commission de l'application des peines.

En ce qui concerne les peines restrictives de liberté (emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, libération conditionnelle...etc...), ce sont les comités de probation, services de l'administration pénitentiaire, qui assurent complètement la mise en oeuvre des décisions de justice ainsi que, bien souvent encore, le secrétariat du juge de l'application des peines (dont le personnel doit normalement être choisi parmi celui affecté au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance, aux termes de l'art. D. 582 du code de procédure pénale).

Les moyens d'action de ce magistrat dépendent donc considérablement de l'administration pénitentiaire.

Au sein de l'administration pénitentiaire, et de manière plus forte encore ces dernières années, se dessine le projet d'une réforme ambitieuse aux yeux de ses promoteurs : la réforme des comités de probation et d'assistance aux libérés, dont le décret du 14 mars 1986 -figurant au livre V (titre XI) du code de procédure pénale relatif aux procédures d'exécution- a fixé les missions, l'organisation et le fonctionnement .

A l'appui de ce mouvement, un document : le rapport de l'inspection générale des services judiciaires sur les comités de probation et d'assistance aux libérés (Inspection générale des services judiciaires - Evaluation du fonctionnement des comités de probation et propositions pour améliorer l'efficacité de leur action - 9 novembre 1993 - Rapport rédigé par MM. Jean-Paul Jean, Jacques Fayen et Denis Moreau.).
Remis au ministre de la justice à la fin de l'année 1993, il est alors mis de côté par le cabinet, mais pourtant diffusé, officieusement, notamment par ses rédacteurs, sa diffusion n'étant officielle que depuis quelques mois. Encore aujourd'hui, nombreux sont les praticiens judiciaires qui en ignorent tout. Nonobstant les raisons pour lesquelles aucun envoi officiel aux juridictions n'a été fait, on peut certainement regretter le parti pris de ce rapport. A cet égard, trois erreurs d'appréciation doivent être relevées :

1- Par postulat de départ, sont attribuées au comité de probation (pp. 10-11) des compétences dévolues par le code de procédure pénale au juge de l'application des peines : l'emprisonnement avec sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, les courtes peines d'emprisonnement concernant des condamnés libres (art. D. 49-1 du code de procédure pénale), la participation aux conseils départementaux et communaux de prévention de la délinquance, l'ajournement du prononcé de la peine avec mise à l'épreuve...etc...

Quoique le comité de probation ne soit cité que très occasionnellement dans la partie législative du code de procédure pénale, et encore de manière extrêmement laconique (art. 709-1 et 731 à 733), les rédacteurs du rapport, oubliant que les agents de probation agissent sur délégation, ont déjà décidé d'un transfert des compétences sans tenir compte des dispositions législatives. Dans un pareil cadre, sont ignorées délibérément les attributions du juge de l'application des peines et sa raison d'être.

2- Le comité de probation, allèguent les rédacteurs, aurait désormais trois autres interlocuteurs habituels : le parquet, le juge d'instruction, et le tribunal correctionnel; aussi le rôle du juge de l'application des peines serait-il réduit, le comité de probation n'étant plus désormais "le service du jap" (p. 11). Semblable analyse oublie totalement que les ajournements avec mise à l'épreuve relèvent de la compétence du juge de l'application des peines et que les contrôles judiciaires et enquêtes rapides, placés sous le contrôle général du juge de l'application des peines aux termes de l'article D. 573 du code de procédure pénale, sont marginaux.

Tout praticien judiciaire n'ignore pas que plus de 97 % des mesures confiées au comité de probation relèvent d'abord de la compétence directe du juge de l'application des peines : libérations conditionnelles, emprisonnements avec sursis et mise à l'épreuve ou assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, ajournements du prononcé de la peine avec mise à l'épreuve... (statistique administration pénitentiaire). Il est regrettable que les rédacteurs de ce rapport l'aient négligé.

3- De toute façon, suggère le rapport, ainsi que souvent les rapporteurs lors de leurs interventions publiques, il s'agit d'un problème de répartition du pouvoir entre juge de l'application des peines et directeur de probation : les juges de l'application des peines auraient mal assimilé le décret du 16 mars 1986 organisant les comités de probation.

C'est oublier que presque une décennie plus tard, la quasi-totalité des juges de l'application des peines n'ont jamais connu que ces dispositions réglementaires qu'ils observent rigoureusement : le soupçon de "revanche" apparaît donc tout à fait infondé. C'est surtout négliger qu'on ne peut distinguer le prononcé de la peine des conditions de son exécution. Et la principale carence de l'analyse est certainement d'avoir totalement éludé toute réflexion sur le sens de la peine, et de n'avoir à aucun moment adopté une approche téléologique : quelle est la finalité des peines prononcées par les juridictions et, pour servir cette finalité, quelle évaluation peut être faite du service assurant l'exécution des peines et mesures restrictives de liberté ?

La lecture de ce rapport laisse une impression étrange comme si, au lieu d'une analyse sereine et approfondie, on avait voulu d'abord convaincre le lecteur avant de l'éclairer.

Mais peut-être, pour tendre à une meilleure objectivité, aurait-il fallu écrire clairement sur les tendances latentes qui traversent l'administration pénitentiaire et qui sont à l'origine des projets d'aujourd'hui en ce qui concerne ce qu'on appelle encore "le milieu ouvert" (qui, malgré son nom, ne désigne pas la liberté pure et simple mais la mise en oeuvre des peines restrictives de liberté). Il y a un "non-dit" permanent qui nuit à l'intelligence de la réflexion, autour d'enjeux extrêmement précis. Quels sont ces enjeux ?

1- Le décret de 1986 a créé un corps de directeurs de probation qui aspirent légitimement à une carrière qui soit à la hauteur de leurs attentes; il n'est dès lors guère étonnant qu'ils aient un oeil attentif sur la situation statutaire des directeurs départementaux de la protection judiciaire de la jeunesse et aspirent à leur ressembler (quoique leurs fonctions soient différentes et qu'existe un important tissu associatif en ce qui concerne la mise en oeuvre des décisions des juges des enfants, ce qui n'est pas encore le cas pour l'application des peines). Il n'est pas étonnant non plus que leurs organisations syndicales s'en fassent l'écho. Il peut néanmoins paraître étonnant que l'administration centrale prête une oreille aussi attentive à des revendications catégorielles : le ministère de la loi serait-il tenté d'être d'abord un ministère du personnel ? Ici doit-on placer le second enjeu.

2- L'administration pénitentiaire ne saurait dédaigner une reprise en main du milieu ouvert, trop longtemps laissé à lui-même (ou aux juridictions), et qu'il convient à ses yeux de structurer nationalement afin de fortifier l'administration en envisageant au besoin un échelon départemental (Négligeant les conclusions de MM. Hubert Haenel et Jean Arthuis qui, dans leur rapport du 4 juin 1991 consacré aux modalités d'organisation et aux conditions de fonctionnement des services relevant de l'autorité judiciaire, déposé au nom de la commission des lois du Sénat, déploraient la multiplicité des ressorts territoriaux de compétence au sein de la justice, en particulier entre les juridictions et les différents services extérieurs, nuisant à la cohérence de l'action judiciaire. Aussi le ressort du tribunal doit-il être à l'origine de la compétence territoriale des services qui y sont rattachés).
Le but ? Il est simple : mener une politique avec les décisions de justice rendues. Un exemple ? Un juge de l'application des peines demande que soit prioritairement traitée la délinquance contre les personnes, le comité de probation agissant dans une zone de forte criminalité urbaine. Peine perdue : cette année, ce sont les conducteurs en état alcoolique qui sont privilégiés -quelques dizaines de dossiers seulement dans ce ressort territorial. Ce juge pourra peut-être, s'il s'entend bien avec son directeur de probation, glisser quelques dossiers à ce dernier qui sera content de lui rendre service; mais il ne pourra jamais défendre "ses peines" (sic) qui, toutes ont pourtant vocation à recevoir exécution, face à une "politique de service" décidée localement ou nationalement. Le rôle de l'administration est-il d'appliquer les décisions judiciaires ou de décider de celles qui doivent-être mises en oeuvre ?

3- Il ne faut pas négliger enfin l'aspiration extrêmement sensible des directeurs de probation à dialoguer à parité avec les chefs de juridiction, de négocier "en partenaires" avec les parquetiers, juges correctionnels... Il n'est pas sûr que cette aspiration trouve ses fruits en efficacité. Certainement les procureurs de la République seront-ils séduits dans un premier temps par ce dévouement qui bientôt trouvera ses limites : car le contentieux de l'application des peines et le domaine de la probation est un métier, et il serait regrettable que les comités de probation reçoivent des directives différentes de plusieurs autorités au sein d'un même tribunal, au risque de diluer les exigences de leurs tâches. La multiplicité des référents renforcera l'autonomie incontrôlée des comités de probation à l'égard de la juridiction.

C'est pourtant une gageure que de croire que la séparation des comités de probation d'avec les juges de l'application des peines, magistrats les mieux acquis à l'individualisation des peines et à l'utilité de la probation, soit susceptible de rapprocher le comité de probation du reste du tribunal, qui n'aura que trop tendance à considérer le "service éducatif" avec circonspection. Le risque de marginalisation de la probation ne doit pas être négligé.

Quels moyens pour satisfaire ces enjeux ? Trois arguments sont alors développés :

1- Développer les attributions juridictionnelles du juge de l'application des peines : "Puisque les jap souhaitent garder du pouvoir, ils devraient s'en satisfaire !" Force est de constater que la juridictionnalisation, depuis longtemps souhaitée par l'Association nationale des juges de l'application des peines en vue d'une plus grande efficacité et cohérence des peines restrictives de liberté, brille ici par son imprécision et semble plus un lot de consolation destiné à assurer le confort du juge de l'application des peines après avoir renforcé celui du comité de probation. Il suffirait de renvoyer le juge à ses décisions et à son cabinet et de faire du directeur de probation -actuellement placé sous le contrôle du juge de l'application des peines- un dir

teur autonome du comité de probation pour que chacun soit satisfait. Mais il ne semble pas que le confort des serviteurs de l'Etat doive être la première de leur mission.

2- Séparer radicalement le secrétariat du comité de probation de celui du juge de l'application des peines. Cohérent en apparence, ce projet se heurte à la réalité : la plus grande partie des tâches administratives du comité de probation sont des tâches de secrétariat du juge de l'application des peines. Qu'on en juge : constitution des dossiers, convocations devant le juge de l'application des peines, ordres de conduite, instructions téléphoniques aux officiers de police judiciaire suite à interpellations sur ordres de recherches nationales, réponses aux juridictions, avocats, victimes, condamnés,... demandes diverses (casier judiciaire, expéditions de jugements...), conservation des minutes des décisions rendues, notification des ordonnances...

Qu'on le veuille ou non, les secrétariats des comités de probation n'ont en l'état aucune fonction spécifique sinon de faciliter certains courriers généralement internes : dactylographie du rapport d'un agent de probation à l'intention d'un juge de l'application des peines, rapports du directeur de probation, tableaux des permanences et congés...

Pourtant ce sont des logiciels créés par l'administration pénitentiaire pour les comités de probation qui sont utilisés par les juges de l'application des peines, ce qui ne laisse pas de leur poser des difficultés sans nombre : imprécisions juridiques, imprimés mal lisibles, défaut de place pour la motivation... et, plus généralement lourdeur du système informatique obéissant à une logique plus administrative que judiciaire... Imagine-t-on que la protection judiciaire de la jeunesse ait la maîtrise des logiciels des ordonnances des juges des enfants ? ou que les juges d'instruction aient leurs commissions rogatoires et ordonnances éditées par le commissariat voisin ? C'est pourtant ce que vivent les juges de l'application des peines quotidiennement, aussi incongru que cela puisse paraître. Dans de pareilles conditions d'exercice de leurs fonctions, alors qu'un véritable greffe judiciaire s'avère indispensable, il n'est guère étonnant que les juges de l'application des peines -qui, faut-il le rappeler, sont en nombre dérisoire au regard de leurs tâches (on dénombre actuellement 173 juges de l'application des peines (postes budgétaires) sur l'ensemble du territoire national pour traiter des situations de près de 36 000 condamnés détenus et plus de 100 000 probationnaires) - les abandonnent rapidement ...ce qui explique le fort taux de rotation des juges de l'application des peines que relève le rapport, taux plus élevé que pour toute autre fonction de magistrat.

3- Faire du juge de l'application des peines un simple juge de l'incident, saisi à la demande des éducateurs, comme l'envisagent les rédacteurs du rapport (p. 48), c'est négliger la conception dynamique nécessaire à la probation, plaçant le condamné à une peine restrictive de liberté sous le contrôle du juge de l'application des peines, qui doit permettre à tout moment l'amélioration ou l'aggravation de la situation judiciaire du condamné en considération de son comportement : on ne peut dissocier l'exécution d'une peine du contrôle de sa mise en oeuvre. La vision qu'ont les rédacteurs du rapport du juge de l'application des peines est singulièrement réductrice puisqu'ils considèrent que celui-ci n'est que le bras séculier de l'administration qui serait l'initiatrice d'une décision tellement conditionnée que le juge de l'application des peines, ne disposant d'aucun autre organisme à sa portée faute d'association habilitée, ne pourrait que révoquer le sursis ou classer le dossier sans solution intermédiaire. Mais les juges de l'application des peines, s'ils regretteraient qu'un divorce soit prononcé d'avec les comités de probation tant ils apprécient la conscience professionnelle et la qualité de travail de nombre d'agents de probation, ne s'estiment pas pour autant "possesseurs" des comités de probation.

Néanmoins, en cas d'autonomisation des comités de probation, celle-ci devrait s'accompagner d'un développement de la participation associative sur mandat du juge de l'application des peines (ce qui implique que soit fixé un "prix par mesure", les personnes qualifiées prévues à l'article 740 du code de procédure pénale devant bénéficier de dispositions analogues à celles de l'article R. 121-1 du même code), dans le cadre de la participation communautaire indispensable qui existe déjà en ce qui concerne le contrôle judiciaire et à laquelle font référence les rapporteurs (p. 46). Les associations doivent-elles être ainsi associées à l'action judiciaire comme elles le sont déjà dans d'autres domaines de l'action de la justice pénale ou est-il opportun que le comité de probation soit le service de l'application des peines -ce qui implique nécessairement sa dépendance à l'égard du juge mandant au principal ? Il s'agit là d'une décision politique, aucunement de la compétence des organisations professionnelles, mais qui doit déterminer clairement l'organisation des services d'exécution de la justice pénale en ce qui concerne les peines restrictives de liberté.

Pour être crédibles, les alternatives à l'incarcération ne doivent en aucune manière être exclusivement d'ordre socio-éducatif ou administratif mais d'abord judiciaires : il ne s'agit pas ici, comme certains le disent quelquefois à mauvais escient, d'un "suivi post-pénal" dont la justice serait absente, mais bien de la mise en oeuvre d'une décision de justice impliquant une période probatoire, dans le cadre du code de procédure pénale.

Il faut le répéter avec vigueur : l'exécution d'une peine restrictive de liberté ne peut être que judiciaire. Si celle-ci obéit à une logique exclusivement administrative ("les projets de service") ou éducative ("comment mieux aider un condamné pour qu'il ne récidive plus"), elle perd de vue la finalité initiale de la peine : non pas "punir pour punir" ou "réinsérer" indistinctement (cette mission étant d'abord celle des services sociaux de droit commun), mais mettre en oeuvre la réparation symbolique (observation des règles assortissant un contrôle probatoire, soins...) et effective (travail d'intérêt général, activité professionnelle acceptée et indemnisation à proportion des facultés contributives définies le cas échéant par le juge...). Seule cette réparation est susceptible de réintégrer le condamné dans le consensus social après une épreuve comprise et souhaitée par la communauté.

Quel avenir pour la probation en France ? Alors que sont multipliés les dispositifs présentenciels (médiation, maisons de justice, contrôle judiciaire...), l'efficacité des peines alternatives à l'incarcération est laissée pour compte. Plus que jamais l'on peut dire -et nombre de victimes le réalisent amèrement- qu'actuellement un mauvais arrangement préalable au jugement vaut mieux qu'un bon procès inutile.

Face à l'obsession d'indépendance de certains directeurs de probation, qui ont pourtant un rôle considérable à jouer de collaborateurs qualifiés et d'animateurs de service, il est important de rappeler que la dépendance directe des services de probation à l'égard des magistrats chargés de l'application des peines est indispensable pour des raisons de logique judiciaire dans la mise en oeuvre des décisions de justice restrictives de liberté.

Néanmoins, si l'administration décidait de l'autonomisation des comités de probation à l'égard des juridictions, force est de constater que celle-ci ne pourrait être cohérente qu'à deux conditions :

1 ) La juridictionnalisation des fonctions du juge de l'application des peines apparaît inéluctable, entraînant corrélativement la clarification des procédures de l'application des peines : modalités de saisine du juge de l'application des peines, constitution des dossiers et notification des décisions rendues, droits de la défense, cas d'exercice des voies de recours...

2 ) Corrélativement à l'autonomisation des comités de probation, et afin de permettre l'indispensable émulation entre secteur public et activité communautaire, il est tout aussi indispensable que soit développé le rôle des associations, déjà organisé dans le cadre du contrôle judiciaire (dont la nature intrinsèque n'est pourtant guère différente de celle de la libération conditionnelle et du sursis avec mise à l'épreuve en ce qui concerne le contenu de la période probatoire et la sanction de l'inexécution des obligations définies).

L'action associative, que connaissent bien les directeurs et agents de probation et dans le cadre de laquelle certains ont déjà travaillé ou travaillent actuellement, apparaît être le seul moyen d'offrir une alternative dans les domaines qui n'intéressent pas toujours les comités de probation (victimes, abandons de famille, escrocs, personnes morales...), et afin de développer une émulation utile.

Mais ce développement de la participation de la communauté implique que soit déterminé -par décret- un "prix par mesure" (en application des art. 731 al. 2, 740 et 747-4 du code de procédure pénale dont le contenu, qui fait référence à des "organismes habilités" et "personnes qualifiées", aux côtés des comité de probation, n'a jamais été détaillé réglementairement), comme cela est déjà le cas des placements extérieurs de détenus dans les associations pour lesquels un prix de journée est défini par l'administration pénitentiaire -en l'espèce, il suffirait d'étendre les dispositions de l'art. R. 121-1 du code de procédure pénale à la mise à l'épreuve.

Cette mutualisation de l'action des pouvoirs publics dans le domaine du traitement de la délinquance implique tout simplement que le juge de l'application des peines -à l'instar des autres juges spécialisés en matière pénale : d'instruction, correctionnel ou des enfants- soit ordonnateur de dépenses, ce qui est déjà le cas en ce qui concerne les placements à l'extérieur de détenus déjà amplement assurés par les associations. Il est indispensable que ce qui fonctionne bien en ce qui concerne les détenus soit étendu aux condamnés placés sous le régime de la mise à l'épreuve.

Après tout, le rôle de l'administration dans une société démocratique n'est-il pas principalement de définir des standards et de contrôler leur application -plutôt que d'assurer elle-même la mise en oeuvre de mesures, cette mise en oeuvre risquant fort de faire dès lors l'objet d'une moindre vigilance de la part des pouvoirs publics ?

A l'évidence, la cohérence de l'action judiciaire -le sens de la sanction pénale- et l'indépendance de la justice impliquent que, à l'instar des autres juges spécialisés, les juges de l'application des peines ne soient pas dépourvus de mains pour satisfaire à la mission qui leur est confiée.

Godefroy du MESNIL du BUISSON
juge de l'application des peines
au Tribunal de grande instance de Pontoise
vice-président de l'Association nationale des juges de l'application des peines



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"Nos magistrats ont bien connu ce mystère. Leurs robes rouges, leurs hermines, dont ils s'emmaillotent en chats fourrés, les palais oł ils jugent, les fleurs de lis, tout cet appareil auguste était fort nécessaire ; et si les médecins n'avaient des soutanes et des mules, et que les docteurs n'eussent des bonnets carrés et des robes trop amples de quatre parties, jamais ils n'auraient dupé le monde qui ne peut résister à cette montre si authentique. S'ils avaient la véritable justice et si les médecins avaient le vrai art de guérir, ils n'auraient que faire de bonnets carrés ; la majesté de ces sciences serait assez vénérable d'elle-même. Mais n'ayant que des sciences imaginaires, il faut qu'ils prennent ces vains instruments qui frappent l'imagination à laquelle ils ont affaire ; et par là, en effet, ils s'attirent le respect." (Pascal - Les pensées - Coll. La pléiade)








84,30% des peines d'emprisonnement ferme ou assorti du sursis partiel, prononcées en 1994 pour des délits, étaient d'une durée inférieure à un an. (Source Annuaire statistique de la justice 1990-1994 - Documentation française).
On peut certainement améliorer la politique d'alternatives aux courtes incarcérations.



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COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME

Affaires Hussain et Singh c. Royaume-Uni
(Résumé rédigé par le greffe de la Cour)


Les faits peuvent se résumer ainsi :

Hussain c. Royaume-Uni

En 1978, le requérant, alors âgé de 16 ans, fut reconnu coupable du meurtre de son jeune frère et condamné à une peine de prison pour la durée qu'il plaira à Sa Majesté.

La commission de libération conditionnelle examina à quatre reprises s'il y avait lieu de recommander son élargissement.

Lors du premier examen en décembre 1986, le requérant ne put consulter aucun des rapports soumis à la commission ni être entendu par elle. La deuxième fois, en 1990, le ministre rejeta la recommandation de la commission de libération de transférer le détenu dans une prison à régime ouvert. Cette fois encore, l'intéressé ne put consulter les rapports le concernant ni être entendu par la commission. On ne lui donna aucune raison justifiant les décisions prises à son encontre.

En décembre 1992, le ministre rejeta de nouveau la recommandation de la commission de transférer le requérant en milieu ouvert. L'intéressé ne fut informé de cette décision qu'en mars 1993. Le requérant demanda alors un contrôle juridictionnel de la décision au motif qu'il avait le droit de se voir communiquer les rapports. Il retira toutefois sa demande en octobre 1993, la commission de libération conditionnelle s'étant engagée à reconsidérer son cas et à autoriser le requérant à consulter le dossier. En janvier 1994, le ministre suivit l'avis de la commission de transférer le requérant dans une prison à régime ouvert.

Singh c. Royaume-Uni

En 1973, le requérant alors âgé de 15 ans, fut reconnu coupable du meurtre d'une femme de 72 ans et condamné à être détenu pour la durée qu'il plairait à Sa Majesté. Il fut libéré sous condition en 1990.

Le 21 mars 1991, le ministre révoqua la libération conditionnelle du requérant, selon la recommandation de la commission de libération conditionnelle. Celle-ci estimait en effet que l'intéressé avait menti à ses agents de probation et que les circonstances ayant motivé son arrestation pour plusieurs infractions de fraude et de comportement menaçant montraient qu'il n'était pas possible de le surveiller en le maintenant dans la communauté.

La commission de libération condition accepta les observations que lui adressa le requérant mais sans autoriser ce dernier à consulter les divers rapports de police et de probation. Le 19 décembre 1991, elle refuse de recommander son élargissement. Puis, les nouvelles accusations pénales ayant été abandonnées pour raisons techniques, la commission réexamina le dossier mais parvint le 30 juillet 1992 à la même conclusion. Une fois de plus, le requérant ne put consulter tous les documents.

Le 20 avril 1993, la Divisional Court de la High Court annula la décision rendue par la commission le 19 décembre 1991 pour défaut de communication au requérant de l'ensemble des documents. La commission reconsidéra l'affaire, en permettant cette fois à l'intéressé de voir les rapports et de formuler des observations détaillées pour réfuter les allégations portées contre lui, mais sans tenir d'audience. Le 18 juin 1993, la commission, tout en reconnaissant que le requérant avait fourni des explications satisfaisantes sur certaines questions préoccupantes, décida de ne pas recommander l'élargissement.

En 1994, la commission recommanda une libération mais, le 21 juillet 1994, le ministre informa le requérant qu'il avait rejeté la recommandation.

Procédure devant la Commission

MM. Hussain et Singh se sont adressés à la Commission les 31 mars 1993 et 25 janvier 1994 respectivement. Invoquant l'article 5 § 4 de la Convention, ils se plaignaient notamment de n'avoir pas pu faire examiner la question de leur maintien en détention par un tribunal répondant aux exigences de cette disposition. La commission a retenu les requêtes le 30 juin 1994. Après avoir en vain recherché un règlement amiable, elle a adopté le 11 octobre 1994 deux rapports, établissant les faits et formulant l'avis qu'il y a avait eu violation de la Convention dans les deux affaires.

Résumé des arrêts de la Cour

- Sur l'article 5 § 4 de la Convention

= Objet du litige

Devant la Cour, les requérants se sont plaints de la manière dont la période punitive de leur détention avait été fixée. Leurs griefs sur ce point n'ayant pas été expressément déclarés recevables par la Commission et compte tenu de ce que cette période punitive est désormais expirée, la Cour estime que l'objet du litige dont elle est saisie se limite aux questions liées à la situation actuelle des requérants, à savoir leur détention post-punitive.

= Le recours judiciaire est-il incorporé dans la condamnation initiale ?

La question capitale à trancher par la Cour était celle de savoir si la détention pour la durée qu'il plaira à Sa Majesté doit, par sa nature et son objectif, être assimilée à une peine perpétuelle obligatoire ou à une peine perpétuelle discrétionnaire. Les requérants ont été condamnés à ce type de détention en raison de leur jeune âge. leur peine comprend une période punitive fixe et une durée de détention indéterminée qui ne se justifie que par la nécessité de protéger le public.

Ces considérations, axées sur l'examen de la personnalité et de l'état mental des intéressés, doivent nécessairement tenir compte de l'évolution constatée dans leur personnalité et leur comportement au fur et à mesure qu'ils avancent en âge. Sinon, les requérants seraient considérés comme privés de liberté pour le restant de leurs jours, ce qui pourrait poser problème au regard de l'article 3 de la Convention (peines inhumaines).

Dès lors, les peines des requérants, après expiration de la période punitive, ressemblent davantage à une peine perpétuelle discrétionnaire : des questions nouvelles de légalité peuvent surgir en cour d'emprisonnement (ou de réincarcération après révocation de la libération conditionnelle dans le cas de Singh) et les intéressés sont en droit, en vertu de l'article 5 § 4, de saisir le tribunal pour faire statuer sur ces questions à des intervalles raisonnables.

= Les recours disponibles répondent-ils aux exigences de l'article 5 § 4 ?

L'article 5 § 4 exige un contrôle assez ample pour s'étendre aux conditions indispensables, au regard de la Convention, à la régularité de la détention d'un individu assujetti au type particulier de privation de liberté qui lui a été appliqué.

Comme l'admet le Gouvernement, la commission de libération conditionnelle n'ayant que des pouvoirs limités de recommander une libération conditionnelle ne répond pas aux impératifs de l'article 5 § 4.

Lorsque est en jeu une longue période d'emprisonnement et que des éléments touchant à la personnalité et au degré de maturité du détenu sont importants pour décider de sa dangerosité, l'article 5 § 4 exige une audience contradictoire dans le cadre d'une procédure emportant représentation par un défenseur et possibilité de citer et d'interroger des témoins. L'absence de ces garanties de procédure, en dépit de la nouvelle pratique donnant aux détenus la possibilité de consulter le dossier en possession de la commission de libération conditionnelle, empêche aussi de considérer cet organe comme un tribunal ou une instance judiciaire au sens de l'article 5 § 4.

La possibilité de demander un contrôle juridictionnel n'est pas une réponse adéquate à cet impératif.

- Récapitulation

L'article 5 § 4 exige que le requérant puisse faire examiner son maintien en détention (ou sa réincarcération) selon la durée qu'il plaira à Sa Majesté par un tribunal investi des pouvoirs et présentant les garanties procédurales requises par cette disposition. Il y a dès lors eu violation dans les deux affaires (unanimité).


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Bibliographie

LA PRISON DANS LA CITE

Livre de Anne-Marie Marchetti, avec la collaboration de Philippe Combessie, docteurs en sociologie - Editions Desclée de Brouwer

"Si le détenu guette depuis sa cellule les mouvements de la cité, celle-ci semble plutôt ignorer les personnes qu'elle a fait incarcérer. Pourquoi s'intéresser d'ailleurs, comme on l'entend souvent, à des "étrangers à la communauté, qui non seulement la menacent, mais de surcroît lui coûtent cher"?

Que valent ces représentations ? pourquoi méconnaît-on si souvent les liens complexes qui existent entre les établissements pénitentiaires et le macrocosme sociétal ? Que donne à voir la nouvelle politique d'ouverture pénitentiaire sur l'évolution de ces relations et sur la place exacte qu'occupe la population carcérale dans la cité ?

Toutes ces questions, les auteurs ont tenté d'y répondre en réinscrivant les prisons dans leur environnement local et national, les prisons, c'est-à-dire les détenus, mais aussi tous ceux qui les encadrent ou travaillent avec eux.

Si l'on voit, selon eux, se dessiner progressivement un mouvement de réhabilitation civique des personnes emprisonnées, celui-ci ne peut néanmoins que se heurter à terme à l'opposition radicale qui a toujours existé entre citoyenneté et privation de liberté."


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EXECUTION DES PEINES - INTERDICTION DE SEJOUR


Décret n° 96-651 du 22 juillet 1996 relatif à l'exécution des peines d'emprisonnement et à l'interdiction de séjour et modifiant certaines dispositions du Code de procédure pénale.


La sortie discrète de ce décret au journal officiel du 23 juillet 1996 aurait pu entraîner pourtant des changements importants pour les services de l'application des peines dans deux domaines, la mise à exécution des courtes peines d'emprisonnement et l'interdiction de séjour.

Les courtes peines d'emprisonnement.

A compter du 1er octobre 1996, de nouvelles dispositions concernant l'article D.49-1 du Code de procédure pénale entreront en vigueur. Cet article s'appliquera aux condam-nations à une peine égale ou inférieure à un an d'emprisonnement (et non plus seulement six mois).

Par ailleurs, le juge de l'application des peines pourra charger le comité de probation de vérifier la situation matérielle, familiale et sociale de la personne condamnée et de proposer les mesures propres à favoriser l'insertion sociale de l'intéressé.

Enfin, le délai de réponse accordé au juge de l'application des peines a été doublé. Malgré cela, il reste peu réaliste.

Ces trois dispositions ne font qu'officialiser la situation actuelle dans nombre de tribunaux. Il aurait été souhaitable, pour assurer une véritable politique d'alternatives aux courtes incarcérations, que le caractère contraignant, pour les parquets, de cet article ait été renforcé, en indiquant par exemple qu'aucune courte peine d'emprisonnement ne pour-ra être ramenée à exécu-tion sans qu'il y ait eu application de l'article D.49-1.

L'interdiction de séjour

Ce décret tente de résoudre les nombreux problèmes posés par l'interdiction de séjour depuis l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal. Il n'y arrive que très partiellement en jonglant avec les compétences législative et réglementaire.

Il crée tout d'abord un "document" qui ressemble étrangement à l'ancien carnet anthropométrique. Mais la création d'une pièce officielle relative à une restriction de la liberté d'aller et venir est de toute évidence du ressort de la loi. Il faudra donc s'en tenir à un simple document vraisemblablement sans valeur.

Il n'est mentionné nulle part que l'interdit de séjour doive être en mesure de le présenter à toute réquisition. Ce carnet anthropométrique "new look" consitue plutôt un simple procès-verbal de notification des obligations découlant de l'interdiction de séjour. Celui qui ne le possède pas ne commet aucune infraction.

Il convient en revanche de noter que l'on confie au juge de l'application des peines une nouvelle tâche qui ne relève pourtant que de l'exécution des peines, la remise de ce document au condamné lorsque celui-ci n'a pu être trouvé par le ministère public.

Par ailleurs, la liste des lieux interdits semble devoir faire l'objet d'une inscription au fichier des personnes recherchées, à moins que ce ne soit que la modification de cette liste qui soit visée par le troisième alinéa de l'article D.571-3.

Enfin, le délicat problème de l'interdit de séjour, sans domicile fixe ou qui refuse de déclarer une résidence, n'a toujours pas été résolu. Même si le nouvel article D.571 affirme que le condamné est tenu d'aviser le ministère public ou le greffe pénitentiaire du lieu oł il fixe sa résidence, il s'agit d'une pieuse

obligation dont le non-respect n'est pas sanctionné.

En résumé deux réformes bien modestes qui répondent fort peu aux questions auxquelles les praticiens sont confrontés.



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PRATIQUE JUDICIAIRE

UN PROCES-VERBAL POUR LA COMMISSION DE L'APPLICATION DES PEINES



Quoique le code de procédure pénale ne le prévoie pas explicitement, il apparaît tout à fait intéressant de proposer au lecteur juge de l'application des peines d'envisager la tenue d'un procès-verbal à chaque fois qu'il préside la commission de l'application des peines.

Pourquoi un procès-verbal ?

- pour enregistrer le nom des participants (comme dans toute commission), ce qui permet à la fois de se souvenir qui a participé à la réunion, savoir qui contacter par la suite (ex. quel travailleur social a rapporté un dossier ?), également pour solenniser un peu ce lieu important de la détention que constitue la commission de l'application des peines en contribuant à responsabiliser ceux qui y participent.

Dans cet esprit, certains juges de l'application des peines ont pu fixer avec le chef d'établissement le nom des membres de la commission pour l'année (et, le cas échéant, de leur suppléant) afin d'éviter la valse des participants (surveillants en particulier), et créer une véritable culture de la commission de l'application des peines.

- pour prévoir systématiquement qu'une place soit faite aux rapports du chef d'établissement prévus par le code de procédure pénale, puisque celui-ci a donné un rôle spécifique à la commission de l'application des peines.

- pour savoir clairement les dossiers qui ont été traité au cours de la commission de l'application des peines et les décisions prises (ordonnances rendues, renvois, délibérés...). Il va de soi que lorsque certains greffes d'établissement dressent la liste de tout ou partie des dossiers qui doivent être évoqués, il suffira d'en faire mention et d'annexer cette liste au procès-verbal dont elle constituera un élément essentiel.

- pour avoir un meilleur regard tant sur la pratique de l'établissement que sur sa propre pratique. On sait que dans les maisons d'arrêt, préférence est souvent donnée aux aménagements de peine facilitant la gestion de la population détenue (réductions de peine, permissions de sortir pour convenance personnelle) au détriment de ceux qui mettent davantage à contribution les détenus et sont véritablement alternatifs à la détention (semi-liberté, placement à l'extérieur...). Le nombre en est-il croissant ? Et les incidents rapportés ? Le compte-rendu que constitue le procès-verbal constitue un élément d'analyse objectif.

Comment ?

Il est préférable que le procès-verbal soit tenu par un secrétaire du greffe pénitentiaire. Si au préalable, certains pourront rechigner devant ce qui est perçu comme une tâche supplémentaire, ils constateront rapidement que la tenue d'un procès-verbal pour chaque commission de l'application des peines constitue un allègement de leur travail lorsqu'il s'agit de dresser leurs propres statistiques annuelles.

Nous vous proposons un modèle de procès-verbal susceptible de retenir votre attention. Sa spécificité, outre les éléments ci-dessus détaillés est d'offrir à la fois le relevé de l'ensemble des incidents à la détention dont le chef d'établissement doit dresser rapport et de proposer un déroulement différent mais non moins logique de la commission de l'application des peines : il est en effet pour le moins paradoxal que nombre d'entre nous traitent en début de réunion les réductions de peine sans incident puis avec incident, suivies des nombreuses demandes de permission de sortir et que, lorsque l'assistance sent une relative lassitude, les dossiers les plus importants soient évoqués pour finir avec les libérations conditionnelles. Aussi le document qui suit propose-t-il un déroulement qui tienne compte de la nécessité de traiter rapidement les dossiers les plus importants.

"Il est souhaitable que l'association des juges de l'application des peines tienne davantage compte des conditions dans lesquelles travaillent ceux-ci et se rapproche de leurs préoccupations quotidiennes". C'est à la suite de cette réaction plusieurs fois entendue que nous vous proposons cette nouvelle rubrique qui se fera l'écho des réalisations entreprises susceptibles de faciliter le travail des magistrats chargés de l'application des peines.

G. du MESNIL - juin 1996.
disquette disponible (Wordperfect 5.2)






PROCES-VERBAL DE REUNION DE LA COMMISSION DE L'APPLICATION DES PEINES

Le
à 9 heures 30,
en application des art. 722, D. 116 à D. 117-2, D. 119,
D. 462 et D. 463 du Code de procédure pénale,
la commission de l'application des peines
s'est tenue à la Maison d'arrêt - Maison centrale - au Centre de détention d
dans la composition suivante :

PARTICIPANTS

Président :

- M.
Juge de l'application des peines
au Tribunal de grande instance de

Membres de droit :
- M.
Substitut du Procureur de la République
près le Tribunal de grande instance de
- M.
Directeur - Directeur-adjoint - Sous-directeur
de la Maison d'arrêt - Maison centrale - du Centre de détention d

Membres :
- Chef de détention : M. ...
- Service socio-éducatif : M. ...
- Médecin : M. ...
- Psychiatre : M. ...
- Surveillant : M. ...
- M. ...
Secrétaires du greffe judiciaire de l'établissement pénitentiaire :
- M.
- M.
Auditeurs de justice et stagiaires (éventuellement) :
- M. ...
- M. ...
- M. ...
Le Président a rappelé aux personnes présentes que les membres de la commission et toutes personnes assistant à ses réunions sont tenues au secret pour tout ce qui concerne ses travaux (art. D. 117-1 du C.p.p.).

ORDRE DU JOUR

La commission de l'application des peines a reçu rapport dans les domaines relevant de sa compétence relatifs à la détention et a étudié les dossiers suivants (nombre) dont le détail nominatif figure aux annexes jointes :

I - Rapports à la commission
Le chef de l'établissement a fait rapport à la commission des incidents suivants :
II - Aménagements de peine (indiquer le nombre de dossiers présentés/accordés)

Permissions de sortir :
requêtes :
accordées :

Semi-libertés :
requêtes :
accordées :

Demande de révocation :
présentées :
révocations :

Placements à l'extérieur :
requêtes :
accordées :

Avis sur affectation en chantier J.E.T. :
requêtes :
avis favorable :

Demande de révocation :
présentées :
révocations :

Libérations conditionnelles :
requêtes :
accordées :

Réductions de peine :

Réductions de peine sans incident :
présentées :
accordées :
Réductions de peine avec incident :
présentées :
minorées :
Réductions de peine supplémentaires :
présentées :
accordées :
Demandes de retrait de réduction de peine :
présentées :
retraits :

Nombre de dossiers étudiés (total) :

III- Questions diverses évoquées :

Le Président a levé la séance de la commission de l'application des peines à ..... heures
Le Président,
La secrétaire,



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DOCTRINE - JURISPRUDENCE





AMENAGEMENT DE PEINE

Réponse ministérielle n° 36465 - J.O. du 19 août 1996

"Le Garde des Sceaux fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article 702-1 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal, applicable depuis le 1er mars 1994, prévoit qu'une demande tendant au relèvement d'une interdiction prononcée par une juridiction pénale ne peut être déposée qu'à l'issue d'un délai de six mois à compter de la décision initiale de condamnation. Cette condition a été ajoutée au texte à l'initiative de l'Assemblée nationale afin d'éviter l'encombrement des tribunaux par de trop nombreuses demandes de relèvement. Il demeure qu'en matière de suspension du permis de conduire, l'évolution de la situation familiale ou professionnelle du condamné peut effectivement justifier, avant l'expiration du délai de six mois, un réexamen de sa situation, afin notamment de permettre une modification des aménagements ayant pu être opérés lors du prononcé de cette mesure. Aussi, le Garde des Sceaux n'est pas défavorable à une modification de l'article 702-1 du Code de procédure pénale, qui supprimerait toute condition de délai en ce qui concerne les demandes tendant à l'aménagement de la peine de suspension de permis de conduire. La condition de délai lui paraît toutefois devoir être maintenue s'agissant des demandes qui tendraient au relèvement intégral de l'interdiction de conduire, comme de celles tendant au relèvement de toute autre interdiction."

Pourquoi limiter au seul permis de conduire, le raisonnement consistant à dire que l'évolution d'une situation familiale ou professionnelle peut être tel qu'elle justifie un aménagement de la peine. Que penser, par exemple, d'une personne qui ne peut accepter un emploi du fait de l'impossibilité pendant six mois de faire exclure sa condamnation du casier judiciaire ?




AMENAGEMENT DE PEINE - MANDAT DE DEPOT


Chambre criminelle 15 février 1995 - pourvoi n° c 94.85.570

Attendu que les juridictions d'instruction ne peuvent, à raison des mêmes faits, ordonner un nouveau placement en détention provisoire d'une personne précédemment mise en liberté que si elles constatent l'existence de circonstances nouvelles entrant dans les prévisions de l'article 144 du Code de procédure pénale et justifiant, au regard des nécessités actuelles de l'instruction, la délivrance d'un second titre de détention ;

Attendu que la chambre d'accusation, pour confirmer "la décision du magistrat instructeur", se borne à énoncer que "le nouveau mandat de dépôt est justifié par la crainte du juge d'instruction de le voir sortir de prison dans le cadre d'un aménagement de peine" et "qu'une modification de la situation pénitentiaire d'A.P. est possible à brève échéance" ;

Mais attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, les juges du second degré ont méconnu le principe ci-dessus énoncé.



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DROIT DE RECOURS - DETENU


Chambre criminelle 12 juin 1996 - Pourvoi n° Y.96.80.652.PF

sur TC Marseille 21 novembre 1994

"Attendu que selon l'article précité (article 620 du Code de procédure pénale -NDLR), seul le procureur de la République peut déférer devant le tribunal correctionnel une décision du juge de l'application des peines concernant une mesure de semi-liberté ;

Attendu que, par ordonnance de ce magistrat, du 26 octobre 1994, Pierre C., condamné le 17 juin 1994 par le tribunal correctionnel de Marseille à 4 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis pour corruption passive et trafic d'influence, a été admis au bénéfice de la semi-liberté ;

Attendu que le condamné, par requête du 26 octobre 1994, a formé un recours contre cette décision devant le tribunal correctionnel et demandé le bénéfice de la libération conditionnelle ;

Attendu que par jugement du 21 novembre 1994, le tribunal a déclaré recevable le recours formé par Pierre C., sur le fondement de l'article 710 du Code de procédure pénale, et confirmé la décision du juge de l'application des peines ;

Mais attendu qu'en statuant sur ce recours, le tribunal correctionnel a méconnu le texte susvisé et n'a pas donné de base légale à sa décision qui, dès lors, encourt la cassation dans l'intérêt de la loi ;

Par ces motifs,

Casse et annule dans l'intérêt de la loi, le jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 21 novembre 1994 ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi."

Dommage qu'il n'y ait pas lieu à renvoi, ce qui aurait peut-être permis à un autre tribunal correctionnel d'affirmer que le détenu à un droit de recours contre les décisions du juge de l'application des peines qui le concernent.




DROITS DE LA DEFENSE - PUNITION DE CELLULE


Tribunal administratif de Paris - 4ème section, 2ème chambre B - 6 décembre 1995.

Considérant que, compte tenu de sa nature et de la gravité de ses conséquences, la punition de cellule dans un établissement pénitentiaire constitue une décision faisant grief susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A.B., détenu à la maison d'arrêt de la Santé, s'est vu infliger par une décision du directeur de cet établissement une sanction de 10 jours de cellule dont 8 jours avec sursis ; qu'il est constant que l'intéressé a comparu devant la commission disciplinaire, sans avoir pu obtenir, comme il l'avait demandé, la communication préalable de son dossier, qu'il s'est vu refuser l'assistance de son avocat lors de cette comparution ; qu'il n'a pas été autorisé à faire entendre des témoins ; qu'il suit de là que les droits de la défense ont été gravement méconnus ; que, dès lors, M. A.B. est fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise dans des conditions irrégulières et se trouve ainsi entachée d'excès de pouvoir.





RECOURS - PUNITION DE CELLULE


Tribunal administratif de Caen - 21 mars 1995 - n 941049

Sur les conclusions tendant à imputer le temps de cellule sur la durée de la détention

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles D 249 et suivants du Code de procédure pénale que les conséquences des punitions prises à l'égard d'un détenu relèvent de l'appréciation du juge judiciaire ; que, dès lors, le ministre de la justice est fondé à soutenir que les conclusions tendant à imputer le temps de cellule sur la durée initiale de détention sont portées devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 22 avril 1994 :

Sur la recevabilité :

Considérant que le ministre de la justice soutient que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 22 avril 1994 par laquelle le directeur du centre de détention d'Argentan a prononcé une punition de 30 jours de cellule à l'encontre de M. M. est irrecevable, d'une part, en raison de la nature de la mesure d'ordre intérieur de ladite punition et, d'autre part, en raison de leur tardiveté ;

Considérant, en premier lieu, qu'il appartient au juge administratif d'exercer son contrôle sur le respect des principes et des règles qui s'imposent aux auteurs des actes accomplis dans l'exercice d'une mission de service public ; que les directeurs d'établissements qui, en application des articles D167, D168, et D169 et dans les conditions des articles D249 et D250 du Code de procédure pénale, prononcent une punition de cellule, concourent à la mission du service public pénitentiaire ; que', dès lors, M.M. est fondé à soutenir que l'acte du 22 avril 1994, eu égard à la nature et à la gravité de la mesure prise, revêt le caractère d'une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir ;

Considérant, en second lieu, qu'en l'absence de mention des voies et délais de recours contre la décision attaquée, M.M. est fondé à soutenir que ses conclusions d'annulation sont recevables ;

Sur la légalité :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article D249 du Code de procédure pénale : "les sanctions disciplinaires énumérées à l'article D250 sont prononcées par le chef d'établissement qui recueille préalablement toutes informations utiles sur les circonstances de l'infraction disciplinaire et la personnalité de leur auteur. le détenu doit avoir été informé par écrit et avant sa comparution des faits qui lui sont reprochés ; il doit être mis en mesure de présenter ses explications" ; qu'il résulte des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que la décision du 22 avril 1994 a été prise par le directeur du centre de détention d'Argentan sans que l'intéressé, détenu à la maison d'arrêt de Nancy, comparaisse conformément aux dispositions précitées ; qu'ainsi la décision litigieuse est entachée d'un vice de procédure de nature à justifier son annulation ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au paiement d'une indemnité :

Considérant que M.M. demande réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait de son placement en cellule, que, d'une part, eu égard au comportement de l'intéressé qui s'est rendu coupable d'évasion, et nonobstant les motifs qu'il invoque, le prononcé de la sanction n'est pas de nature, en lui-même, dans les circonstances de l'espèce, à ouvrir droit à indemnisation ; que, d'autre part, il n'est pas établi, nonobstant l'affection dont souffre le requérant, sur laquelle une expertise n'est pas en l'espèce demandé, qu'il aurait été privé lors de l'exécution de la sanction des garanties médicales qu'il était en droit d'attendre du service public pénitentiaire dans des conditions susceptibles d'indemnisation ; que, dès lors, sa demande d'indemnité ne peut qu'être rejetée ;

Décide : Article 1 : la décision du directeur du centre de détention d'Argentan du 22 avril 1994 est annulée. Article 2 : le surplus des conclusions est rejeté.




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CONFUSION DE DROIT - RECIDIVE


Chambre criminelle 10 avril 1996 - pourvoi n° 95-84-680

(Extrait)

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que pour limiter à un mois par année d'incarcération, la réduction supplémentaire de peine accordée en application de l'article 721-1 du Code de procédure pénale à JPL, qui purge deux condamnations à des peines de 17 ans de réclusion criminelle et de 2 ans d'emprisonnement prononcées pour des infractions en concours, le juge de l'application des peines a retenu que l'intéressé se trouvait en état de récidive ;

Attendu que pour rejeter la requête en incident d'exécution de sentence pénale présentée, sur le fondement de l'article 710 du Code de procédure pénale, par JPL, qui faisait valoir que l'arrêt de condamnation à la réclusion criminelle, n'avait pas relevé l'état de récidive, la chambre d'accusation énonce, à bon droit, que cette circonstance a été visée par le jugement prononçant la peine d'emprisonnement correctionnel ;

Qu'en effet, le condamné ayant à exécuter une peine unique, par suite de l'absorption, en application de l'article 5 du Code pénal, alors en vigueur, d'une peine correctionnelle par une peine criminelle en concours, doit être considéré comme récidiviste pour l'octroi des réductions supplémentaires de peine prévues par l'article 721-1 du Code de procédure pénale, s'il était en état de récidive légale lors de l'une des condamnations confondues prononcées contre lui ;








JUGEMENT CONTRADICTOIRE - EXCUSE


Chambre criminelle 27 février 1996 - pourvoi n 95-83.084

Sur cour d'appel de Paris 12ème chambre du 8 mars 1995

Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 410, 512 et 744 du Code de procédure pénale que, lorsqu'elle est saisie d'une demande de révocation de sursis avec mise à l'épreuve et que le condamné, cité devant elle en application du troisième alinéa de l'article 744 précité, ne comparaît pas mais invoque une excuse, la cour d'appel ne peut statuer contradictoirement sans s'être prononcée sur la validité de cette excuse ;

Attendu que, statuant sur l'appel d'un jugement qui avait ordonné la révocation partielle du sursis avec mise à l'épreuve assortissant une peine d'emprisonnement prononcée antérieurement contre F.B., la cour d'appel constate que la personne condamnée, qui avait été citée à personne, n'a pas comparu à l'audience des débats, le 22 février 1995, puis se prononce par arrêt contradictoire du 8 mars 1995 ;

Mais attendu qu'il est justifié, par une lettre du 20 février 1995, parvenue à la chambre correctionnelle saisie de la procédure, pendant le délibéré et jointe au dossier, que F.B. avait sollicité le renvoi de son affaire ;

Que, dès lors, en statuant par décision contradictoire sans avoir examiné la valeur de l'excuse invoquée par la condamnée, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe ci-dessus rappelé ; CASSE ET ANNULE - RENVOIE.




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LES ENTREES EN PRISON EN 1994



En 1994, 84 684 incarcérations ont eu lieu dans les établissements pénitentiaires.

La détention provisoire, à l'origine de 82% de ces incarcérations, reste la façon la plus fréquente d'entrer en prison.

L'utilisation accrue de la procédure de comparution immédiate est à l'origine de l'augmentation du nombre de prévenus incarcérés depuis dix ans. En revanche, le nombre de prévenus incarcérés sur mandat du juge d'instruction a nettement diminué.

La population entrant en prison a vieilli suite à une forte diminution des incarcérations de mineurs (-50%) et des jeunes adultes.

Le nombre d'écrous pour infractions à la police des étrangers a doublé en dix ans, faisant passer de 25 à 32% la proportion d'étrangers dans les incarcérations.

(extrait du numéro 45 de juin 1996 de Infostat justice consacré à une étude menée par A. Kensey et O. Timbart)








Qui dit mieux ? "Le budget : En pourcentage de son budget, la justice consacre à l'informatique davantage de moyens que la plupart des autres ministères civils. Mais cet effort n'a pas été exempt du souci de ménager la dépense publique. La diminution des dépenses informatiques est ainsi, non le signe d'une réduction de l'effort, mais celui de la recherche d'une meilleure gestion des ressources." Le courrier de la chancellerie juill. 1996.

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DE TOUT UN PEU ...Informations rapides...



Autonomisation des comités de probation

Nous nous devons de recommander aux juges de l'application des peines d'un même ressort de cour d'appel de se réunir avec le conseiller chargé de l'application des peines pour réfléchir et réagir sur le projet de réforme des c.p.al. Il est également utile d'y associer le cas échéant les collègues intéressés et les chefs de juridiction. Ainsi, à Paris, les premiers présidents des cours d'appel de Paris et Versailles, à la suite de la réunion des juges de l'application des peines de ces deux cours, ont-ils écrit au ministre de la justice pour manifester leur préoccupation. Ceux qui voudront des éléments de réflexion consulteront utilement parmi les documents suivants ceux qui concernent plus particulièrement la probation.

Pensez à sensibiliser les magistrats de vos juridictions, les syndicats professionnels dont vous êtes membres, et à informer l'association des actions entreprises.

L'évolution de l'application des peines - Petite bibliographie des documents publiés par l'A.n.j.a.p.

Quelques écrits indispensables pour mieux comprendre les enjeux des projets de réforme de l'administration pénitentiaire (hiérarchisation des comités de probation - projet d'exécution de peines), pour aller plus loin dans l'analyse et mieux connaître la réflexion de l'Association nationale des juges de l'application des peines (le rédacteur étant porte-plume de l'association) :

- "Une institution contestée: l'application des peines" (Gazette du Palais, 22 septembre 1984 - rédacteur: Bernard JOUVE)

- "La prison de demain" (Discours à l'Assemblée générale de l'A.n.j.a.p. en présence du garde des sceaux le 3 décembre 1988 - Revue pénitentiaire et de droit pénal, avril-juin 1989 - rédacteur: François STAECHELE)

- "Propositions de l'A.n.j.a.p." (1989 - non publié - disponible à l'Association - rédacteur: Pierre PELISSIER)

- "Le juge de l'application des peines, magistrat du siège ou administrateur judiciaire ?" (Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, avril-juin 1991 - rédacteur: François STAECHELE)

- "Réformer l'application des peines ?" (Discours à l'Assemblée générale de l'A.n.j.a.p. du 28 mai 1993 - Revue de l'application des peines n 6 - juin 1993 - rédacteur: Pierre PELISSIER)

- "La place du juge de l'application des peines dans le processus pénal" (Revue de l'application des peines n 8 - décembre 1993 - rédacteur: Pascal FAUCHER)

- "Le juge de l'application des peines et les peines restrictives de liberté" (Revue de l'application des peines n 12 - décembre 1994 - rédacteur: Pascal FAUCHER)

- "Le juge de l'application des peines et les peines privatives de liberté" (Revue de l'application des peines n 14 - juin 1995 - rédacteur: Pierre LEMOUSSU)

- "Des structures impossibles à venir aux improbables politiques ajournées" (Rapport moral présenté lors de l'Assemblée générale de l'A.n.j.a.p. du 3 novembre 1995 sur la réforme de l'application des peines - Revue de l'application des peines n 16 - décembre 1995 - rédacteur: Pascal FAUCHER)

- "Le jap manchot ? - Réflexion sur le projet d'autonomisation des comités de probation" (Gazette du Palais, 19-20 janvier 1996 - rédacteur: Godefroy du MESNIL du BUISSON)

La plupart de ces documents ont été publiés. A défaut, ils peuvent être demandés par les adhérents de l'association à Pierre PELISSIER qui pourra exceptionnellement en communiquer la copie.

Réunion des juges de l'application des peines de la région parisienne

Depuis 1992, à l'initiative des j.a.p. de la cour d'appel de Versailles, et en accord avec les conseillers de l'application des peines et les premiers présidents concernés, les juges de l'application des peines des cours d'appel de Paris et Versailles ont pris l'habitude de tenir une réunion annuelle commune, compte tenu de la mobilité de la population pénale en région parisienne et du nombre de juridictions compétentes et d'établissements pénitentiaires.

Ces réunions ont permis d'entendre la réflexion et les projets de l'administration centrale, d'écouter de très nombreuses interventions, notamment sur la mise en oeuvre de l'indemnisation des victimes (communication de M. Jean-Louis Chaux, 1er j.a.p. Paris -24 p.- Actes 1993) et les difficultés de l'application des peines en milieu pénitentiaire (communication de Mme Catherine Dubois-Treillon, v-p. chargé de l'application des peines à Evry).

Ont été aussi mis en place:

(information rapide dans ce domaine: le médecin de l'établissement pénitentiaire et le médecin psychiatre devraient être prochainement supprimés de la liste des membres de la commission de l'application des peines, à la demande du ministère de la santé).

Certains pourront s'inspirer de ce qui précède. En tout état de cause, il est utile que chaque juge de l'application des peines pense à communiquer à l'association les documents de synthèse qui ont pu être rédigés lors des réunions organisées dans les différentes cours d'appel afin que celles-ci puissent bénéficier à tous.

Le bracelet électronique

Le 24 septembre 1996, l'association a été entendue par M. OTHILY, sénateur, sur la proposition de loi déposée par le sénateur M. CABANEL relative à l'introduction du bracelet électronique comme modalité d'exécution d'une peine d'emprisonnement (cf. l'éditorial du président de l'Association dans la présente revue).

Brevissima :

Assemblée générale de l'Association nationale des juges de l'application des peines - Elle est prévue pour le vendredi 15 novembre 1996 et ses travaux porteront en particulier sur la question: Réformer l'application des peines ?

Prochain conseil d'administration - Il aura lieu le vendredi 18 octobre 1996 à 9 heures 30 et 14 heures 30 dans la salle du cercle, face au cabinet du président du Tribunal de grande instance de Paris.

Pour nous joindre le jour-même (ex. information urgente de l'association), T. 01 44 32 61 05

Tant aux conseils d'administration qu'à l'assemblée générale, tous les membres de l'association et juges de l'application des peines intéressés sont les bienvenus. Membre du conseil d'administration ou adhérent de l'association apportant votre contribution aux travaux, vous serez remboursé de vos frais de déplacement sur production des justificatifs. Prévenez de votre venue Pascal FAUCHER à Poitiers au 05 49 50 22 87.

Cette rubrique est réservée à la communication d'informations condensées intéressant le domaine de l'application des peines: manifestations nationales ou régionales, projets de réforme en cours, initiatives intéressantes ...etc...

Vous pouvez communiquer les documents utiles, originaux ou synthétiques que vous avez élaborés, et transmettre vos annonces ou recherches professionnelles.

Contact: Godefroy du Mesnil du Buisson, T. 05 56 00 10 66.



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ABONNEMENT A LA R.A.P. ET ADHESION A L'A.N.J.A.P.


O   Je m'abonne à la Revue de l'application des peines

O   Désireux de contribuer réellement à l'action menée pour des peines et mesures utiles, efficaces et cohérentes, j'adhère à l'Association nationale des juges de l'application des peines pour l'année 1996 et je m'abonne à la R.a.p.

Prénom et NOM....................................................................................................

Fonction (entourer la mention utile): juge de l'application des peines - vice-président - conseiller à la cour d'appel chargé de l'application des peines - procureur de la République -substitut chargé de l'exécution des peines - président - juge pénaliste (indiquer la spécialisation éventuelle: correctionnelle, assises, enfants, instruction) - président d'université - directeur de probation - agent de probation - enseignant - bibliothécaire - étudiant - (autre : préciser :) ..................................................................

Juridiction (ou adresse): T.g.i. - Cour d'appel - ...............................................................
Code postal...................................Ville..........................................................................

Ligne directe de téléphone......................................Fax (éventuellement).....................

N'hésitez pas à joindre au présent envoi vos questions et remarques éventuelles.

Ce bulletin est à envoyer avec un chèque de 250 F (abonnement et adhésion) ou de 150 F (abonnement seul), libellé à l'ordre de l'A.n.j.a.p., à l'Association nationale des juges de l'application des peines - Tribunal de grande instance - Palais de justice annexe - 24 rue du Moulin à vent - 86020 POITIERS CEDEX - (T. 05 49 50 22 87).





R.A.P.
Revue trimestrielle d'information de l'association nationale des juges de l'application des peines
Annexe du Palais de Justice 24, rue du Moulin à Vent - 86020 POITIERS Cedex

Directeur de la publication : Pascal Faucher
Rédaction : Pierre Pélissier
Impression : ALPE
41, rue du Chemin Vert 75011 PARIS
Conception couverture :
Cinq Colonnes 16 (1) 45.35.39.11
ISSN : 1264-6482
N commission paritaire : 76517 AS
Dépôt légal : septembre 1996
Abonnement annuel : 150F
Adhésion à l'association : 100F