HISTORIQUE DE LA JURIDICTION CRIMINELLE FRANÇAISE
1789 - 1987
7ème COLLOQUE NATIONAL DE DEFENSE PENALE

LA COUR D'ASSISES





Lorsque AUTIN MONAT, jeune architecte, désigné comme juré au procès MESRINE, écrit en 1984 dans son livre "Un Juré en Marge" le compte rendu de son expérience de trois semaines au procès MESRINE, il porte le jugement suivant : "Jurés, nous ne sommes que les questions subsidiaires d'un grand jeu dont les réponses sont déjà données". Amère constatation....

L'institution du jury dans laquelle la révolution française mettait tous ses espoirs de réforme de la procédure criminelle, aurait donc abouti après près de deux siècles de fonctionnement à un constat d'échec. Il nous appartient en limitant notre exposé à cette période de tenter d'expliquer ce paradoxe..

Rappelons tout d'abord les traits essentiels de la justice criminelle d'Ancien Régime pour mieux comprendre l'oeuvre des constituants, cette dernière s'en voulant d'antithèse.

C'est tout d'abord une justice inquisitoriale, héritée de la justice ecclésiastique. Elle confie la recherche de la vérité à l'enquête d'un juge technicien, tout puissant, auquel la personne poursuivie est confiée corps et âme.

Elle est non contradictoire, l'inculpé n'étant pas confronté aux témoins, en théorie, et n'ayant pas cet accès au dossier, patiemment rassemblé contre lui par le juge. Le débat est limité à la toute dernière phase du procès et se réduit au rapport du Magistrat sur les preuves, aux conclusions des gens du Roi, aux plaidoiries des avocats de l'accusé.

La seule garantie réside dan le fait qu'il s'agit d'une procédure écrite, où le juge se doit de consigner chacun des actes de procédure, de la constatation des faits à l'exécution de la sentence, en passant par la déposition des témoins et l'aveu de la personne poursuivie. Il faut cependant souligner que ce formalisme de la procédure n'est que d'un faible poids lorsque le système repose sur une hiérarchie de preuves légales, parfaites ou imparfaites permettant, en cas d'imperfection des preuves de recourir à la torture (question préalable) même lors de la dernière phase du procès (question préparatoire), et lorsqu'elle a déjà été infligée pendant la durée de l'instruction. Il convient, en effet, d'obtenir l'aveu final qui dispensera les juges d'avoir à statuer dans leur intime conviction, ce qui leur est interdit.

Au dernier siècle de l'Ancien Régime, cette justice et l'ordonnance criminelle Royale de 1670 qui la fixe, sont devenues aux yeux des philosophes et de la bourgeoisie éclairée le symbole même de l'arbitraire. Les oeuvres de MONTESQUIEU, BECCARIA, sont connues, ainsi que les combats de VOLTAIRE contre les erreurs judiciaires de son temps. Citons son "commentaire du traité des délits et des peines" : "l'ordonnance criminelle en plusieurs point semble n'avoir été dirigée qu'à la perte des accusés. C'est la seule loi qui soit uniforme dans tout le Royaume. Ne devrait-elle pas être aussi favorable à l'innocent qu'elle n'est terrible au coupable?" Pour réformer cette Justice, les philosophes réclament donc que soient respectés les droits de la défense : publicité, assistance d'un avocat abolition de la torture, théorie des preuves morales.

Mais au delà, leurs yeux se tournent vers l'ANGLETERRE, où le système du jury leur semble la panacée de tous les maux : "chaque accusé, écrit encore VOLTAIRE, y est jugé par ses pairs; il n'est réputé coupable que quand ils sont d'accord sur les faits. C'est la loi qui le condamne sur le crime avéré et non sur la sentence arbitrale des juges".

L'Ancien Régime finissant cherche à s'amender. Une déclaration Royale du 24 Août 1780, supprime la "question préparatoire". Un édit du 1er Mai 1788, "la question préalable et l'interrogatoire sur la sellette", obligeant en outre les juges à motiver leurs décisions. Mais les parlements refusent de l'entériner.

Dans les cahiers de doléances, éclat de la colère de l'opinion publique à l'égard de la justice criminelle, sont réclamées en vrac, la publicité des procédures, l'assistance d'un conseil, la restriction des pouvoirs d'instruction, l'abolition du serment imposé à l'inculpé, la disparition de tout arbitraire. surtout la quasi unanimité réclame avec insistance l'institution du jury.

Ce sera l'oeuvre de la Révolution Française et de l'Empire.

Dés 1808, les grands traits de la cours d'Assises seront fixés tels que nous la connaissons actuellement. Pendant les presque deux siècles qui suivront, de réformes en réformes, le système initial sera pourtant infléchi dans son fonctionnement, à tel point qu'on peut se demander aujourd'hui s'il n'a pas dans ses réforme successives, perdu son âme.

Nous nous contenterons donc dans un premier temps d'analyser la naissance de la juridiction populaire sous l'Ancien Régime et l'Empire et dans un seconde partie, étudier ses heurs et malheurs depuis la publication du code d'instruction criminelle.




I. - GENESE DE LA COUR D'ASSISES : LA REVOLUTION ET L'EMPIRE

La cour d'Assises ne doit son nom qu'à un hasard de procédure. La Révolution ne parle en effet que de tribunaux criminels, et c'est l'Empire qui crée le mot actuel : l'idée est que des magistrats se déplacent de la cour d'Appel pour tenir des Assises au chef lieu du département. Le mot même met l'accent davantage sur le rôle des magistrats que sur celui du jury. Vaste ambiguïté originaire... Voyons-en les modalités en détail : La révolution, les premières réformes de l'an IX, l'Empire.

I.I LA REVOLUTION FRANÇAISE

La Révolution française ne se pose guère le problème de l'existence du jury. "Il convient d'éviter que le juge puisse substituer sa volonté à la Loi", rappelle DUPORT (séance de la constituante, 29 avril 90). Et c'est aux jurés de le lui rappeler. Les juges d'Ancien Régime sont d'ailleurs haïs, symbole de l'arbitraire. On met en place pour la justice civile le système des juges élus pour six ans, et on s'interroge même sur la possibilité d'un jury dans les matières civiles. La nation est fâchée avec ses juges, et si le principe des jurés au civil est rejeté, l'institution des jurés au criminel vient la "consoler" de n'avoir pas de jurés en matière civile (CHAPELIER séance du 29 avril 90).

Il s'agit plus profondément de substituer à l'arbitraire du juge la volonté du peuple souverain représenté par ses jurés. Ils sont présents à tous les moments importants de la procédure et la constituante créé deux jurys distincts, une double barrière pour protéger la liberté individuelle.

- Au chef-lieu de district (arrondissement) un juge du Tribunal de Paix remplit les fonction de Président du jury d'accusation. C'est lui qui instruit les affaires, interroge les témoins et rédige l'acte d'accusation.

Il convoque le jury d'accusation chargé de donner son avis sur les charges réunies (huit membres choisis sur une liste de 30 membres établie par le Procureur du Roi). Un débat oral et contradictoire, comprenant l'audition des témoins, se déroule devant lui. Il s'agit de savoir "s'il y a lieu ou s'il n'y a pas lieu à accuser". La décision est prise à la majorité simple. "S'il y a lieu, l'accusé" est renvoyé devant le tribunal criminel".

- au chef-lieu du département, siège le tribunal Criminel composé de douze jurés (jury de jugement), tirés au sort sur une liste de 200 noms établie aussi par le Procureur ; un Président et trois juges complètent le Tribunal.

Avant l'audience, le Président interroge l'accusé dans les 24 heures de son arrivée à la prison et peut procéder au besoin à des mesures d'instruction complémentaires. C'est seulement à partir de ce moment que l'accusé peut être assisté d'un Conseil.

A l'audience, les témoins sont entendus oralement et le jury n'a pas communication de leurs dépositions antérieures.

L'accusé peut faire citer des témoins de moralité. La procédure est publique et contradictoire. A l'issue des débats, le Président en fait le "résumé impartial" puis pose par écrit des questions sur les faits. Le jury se retire pour délibérer et doit le faire selon son intime conviction sans qu'une force légale soit attribuée à un mode quelconque de preuve. L'unanimité n'est pas requise mais dix voix sont nécessaires pour qu'une réponse soit défavorable à l'accusé. Chaque juré répond en personne au juge délégué par le Président. Si l'accusé est reconnu innocent, il est remis aussitôt en liberté.

Sinon, lecture du verdict est faite à l'accusé. Le commissaire du Roi fait connaître ses réquisitions sur la peine, la Défense plaide, sans pouvoir contester le matérialité des faits. La cour prononce alors la peine après que les magistrats y aient opiné l'un après l'autre, par ordre d'ancienneté.

De cette machine lourde, où les témoins sont entendus trois fois, seule la procédure devant le tribunal criminel va subsister jusqu'à la veille de la seconde guerre mondiale.

1.2 LES REFORMES DE L'AN IX

Dès le Directoire, on considère en effet qu'il faut remanier la première phase de la procédure jugée trop lourde. Les Juges de Paix étaient débordés par la lourdeur de la machine. Les jurés d'accusation avaient tendance à se substituer au jury de jugement. On décide donc de créer un juge d'instruction qui devient le directeur du jury d'accusation. Il a le même rôle que le juge de paix mais le jury d'accusation n'entend plus les parties et les témoins, se contentant de juger sur pièces.

Ainsi, un retour progressif se crée vers la procédure inquisitoriale et le caractère secret et non contradictoire de la mise en accusation.

Surtout, l'an IX voit naître les tribunaux spéciaux crées pour vaincre le brigandage et qui se passent des jurés. Les raisons de ce traitement différentiel des délinquances rappelle celles avancées aujourd'hui pour la création de la cour d'assises spécialisée dans le jugement des terroristes.

Les jurés sont trop intimidables. Ecoutons un rapport fait au Tribunal par un observateur (cité par ESMEIN - page 466)

"Invoquez-vous les jurys, les tribunaux ordinaires ? Eh bien ! Tribuns, parcourez avec moi ces tribunaux dans plusieurs départements de la république. Ici vous verrez d'un côté d'audacieux brigands, couverts de crimes, encore teints du sang de leurs victimes, insultants aux juges, menaçant les témoins, narguant le jury et bravant l'échafaud. Là des témoins dans la stupeur, muets, immobiles, plus loin des jurés plus occupés d'assurer les moyens de leur retour que d'entendre des débats insignifiants, placés entre la nécessité d'absoudre des coupables ou de se livrer aux vengeances de leurs complices... Les jurés, les témoins aiment bien mieux se laisser condamner à une amende pécuniaire, que de s'exposer sur les routes à des amendes bien autrement sérieuses, puisqu'elles sont imposées par le crime, non pas sur la fortune seulement, mais aussi sur la vie. Ajoutons d'autres faits résultant de la situation des choses. Sachez donc qu'elles sont telles, que des brigades de gendarmeries entières ont donné leur démission, parce qu'après s'être battues contre des brigands, après avoir dans ces actions hasardé leur vie, versé leur sang, rempli l'attente de la patrie, des jurys impuissants ont renvoyé absous des brigands saisis les armes à la main."

Renversement du principe initial donc : la justice devient une chose trop grave pour la confier au peuple lorsqu'il s'agit de protéger la sécurité et la propriété : " Nous sommes tous intéressés à ce que le brigandage soit réprimé : la plupart d'entre nous, acquéreurs de biens nationaux, doivent désirer que les propriétés nationales soient scrupuleusement respectées " commentera cyniquement l'un des rapporteurs de la loi.

C'est dans ce contexte excluant le jugement par jurés des infractions les plus graves et les plus traumatisantes pour l'opinion publique que va s'élaborer le code d'instruction criminelle et que l'institution du jury va être mise en cause violemment alors qu'elle vient juste de commencer à fonctionner.

1.3 LE CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE

De 1805 à 1808, un long débat en conseil d'état s'instaure en présence de l'Empereur. Au-delà du code pénal, il convient de réorganiser la France judiciaire. Conservera-t'on des jurés populaires dans cette machine hiérarchisée ? Comment articulera-t'on cette institution avec la nécessité de réunir en un seul corps de magistrats Justice Pénale et Justice Civile ?

- La première question concerne l'existence même des jurés populaires. Les cours d'Appel interrogées en l'an X sur cette question s'étaient en majorité opposées au maintient des jurés : douze cours contre, cinq pour, cinq qui ne se prononce pas. On reproche en vrac l'ignorance et l'expérience des jurés, leurs craintes, leurs hésitations, leurs passion, la répugnance des citoyens à venir siéger, la difficulté de composer les listes, les qualités supérieures de la procédure écrite incompatibles avec le jury, l'impossibilité de créer une jurisprudence. On reproche au système en général son caractère anglais. La Révolution en l'imitant s'est fourvoyée, là où il suffisait d'aménager l'Ordonnance de 1670 en faisant disparaître les abus les plus flagrants. En fait, on a créé un monstre. Le conseil d'état doit donc trancher cette question et à lire les minutes dressées, on retrouve le débat dans les termes. Citons par exemple SIMEON : "la publicité de la procédure et les débats, voilà les véritables garants de la liberté individuelle. Avec cette publicité, on sera mieux et plus sûrement jugés par des homme en ayant charge et en faisant étude et profession que par les premiers venus". Pourtant, de l'autre côté, on fait ressortir que la nation est attachée à cette institution, "rien n'est plus terrible que de donner à quelques hommes le droit perpétuel de vie et de mort sur tous les autres". Ou encore, que "l'institution du jury a l'avantage de ne jamais mettre l'accusé à la discrétion des passions particulières". L'Empereur finit par y acquiescer à la condition que restent en place jusqu'à ce-que la paix revienne les tribunaux spéciaux adhérant ainsi à l'opinion de l'un de ses conseillers : "le droit d'être jugé par des jurés est un droit de cité, dès lors les vagabonds et les gens sans aveux ne peuvent le réclamer". Vieille idée, les brigands comme les terroristes ne se contentent pas de rompre le contrat social, mais ils sont en dehors. La Justice par les jurés ne peut donc les concerner. Pour les véritables citoyens le principe du jury de jugement est par contre conservé et sera la règle générale dès que la paix sera revenue.

Les cours prévôtales disparaîtront en 1817 avec Louis XVIII et la Charte de 1830 les prohibera à tout jamais... Elles renaîtront pourtant avec les commissions mixtes sous le second Empire et les sections spéciales sous VICHY... Mais laissons à d'autres le soin d'en parler au présent. Revenons à l'Empire.

- La seconde questions touchait à l'organisation de la Cour d'Assises.

La réponse donnée est conforme à une volonté hiérarchique où Justice Civile et Justice Pénale doivent être organisées conjointement dans le ressort des cours impériales contrôlées elles-mêmes par le pouvoir d'Etat. En même temps que le principe de l'élection des Juges est remis en cause, est réorganisée leur place dans la machine pénale.

D'un côté, on décide l'abolition du jury d'accusation alors que certains pensaient qu'il était le pendant de l'impossibilité d'appel en matière criminelle et qu'il était un principe posé par la constitution. Il est remplacé par une chambre de la Cour d'Appel qui statue en dernier lieu sur la mise en accusation après renvoi de la procédure devant elle les juges du Tribunal de Grande Instance statuant en Chambre du Conseil. Le principe constitutionnel semblait ainsi sauf, mais là encore, le pouvoir des juges en était renforcé. C'était l'écrit ESMEIN, "Le jury d'accusation dont les fonctions étaient transportées à des magistrats".

D'un autre côté, on s'interroge sur le lieu d'élection de la Justice criminelle. Le projet de loi sur la réunion de la Justice civile et criminelle prévoyait qu'elle se réunirait non plus au chef-lieu du département, mais au siège des cours d'appel, baptisées cours de Justice criminelle. On s'inquiète du coût du système préconisé. L'idée du conseiller BERLIER fait alors son chemin : "on commencerait par réunir tous les juges de l'une et de l'autre juridiction, ils ne formeraient qu'un corps dans lequel on prendrait successivement les juges qui iraient tenir, pour les matières criminelles, des Assises périodique au chef-lieu de chaque département, et qui, rentrées à la Cour d'Appel s’y prononceraient sur les contestations civiles de leurs concitoyens"

La Cour d'Assises telle que nous la connaissons était née. Son nom même y traduit la place qu'y tiennent les magistrats. Citons l'exposé des motifs.

"Cinq magistrats à la tête desquels se trouve un délégué, membre de la cour impériale, assistés de jurés recommandés et éclairés, donneront à la cour un caractère plus solennel. L'intervalle même qui séparera les sessions les rendra plus imposantes, parce qu'elles seront plus rares ; ce que l'on voit trop souvent, cesse bientôt d'être autant considéré... La dénomination seule des "cours d'assises" prouve l'intention de rappeler à notre mémoire et de présenter à notre imitation ces grands jours qui ont subsisté si anciennement et si longtemps en FRANCE, et ces assises qui sont encore pratiques ailleurs avec succès ; tenues, en quelque sorte, par les cours supérieures, espérons que les nôtres, quoique bien éloignées des attributions de l'éclat de ces grandes assemblées ou tournées judiciaires, ne tarderont pas à commander, comme elle, le respect à tous, la confiance au bons, les remords ou la crainte aux méchants, et la sécurité, à l'innocence ! "

Le décor est ainsi planté. Le jeu peut commencer. Ses règles à l'usage s'en révéleront changeantes.





II. - HEURS ET MALHEURS D'UNE INSTITUTION POPULAIRE : DU POUVOIR DES JURÉS A LEUR CONTROLE PAR LES JUGES


Indépendamment de l'accusé, les acteurs institutionnels de la tragédie judiciaire peuvent être regroupés en quatre groupes distincts : Ministère Public, Avocats, Jurés, Magistrats du Siège (Cour proprement dite). Du premier, il y a peu à dire quant à la modification des règles du jeu pendant deux siècles.

Un rôle de composition en quelque sorte. Il en va tout autrement des trois autres. Des glissements s'opèrent pendant deux siècles au fil des réformes. Imperceptibles pour l'Avocat, ils sont considérables pour les jurés et la Cour.

2.1 L'AVOCAT

Rappelons pour mémoire notre remise en cause initiale. D'aucuns considéraient lors du débat au Conseil d'Etat que ce lieu de prédilection de notre fonction devrait peut-être nous être interdit. Le conseiller MIOT n'hésitait pas alors à dire qu'en ANGLETERRE l'avocat était refusé comme défenseur car "on craignait qu'il n'obscurcisse les débats". Quant à Monsieur REGNART DE SAINT ANGELY, il affirmait que notre présence devait être non la règle mais l'exception : "dans les tribunaux civils, le ministère des Avocats est toujours nécessaire ; parce-que là, les contestations présentent des contestations de droit qui ne peuvent être discutées que par des hommes versés dans la connaissance des Lois ; il n'en est pas de même dans les tribunaux criminels où il ne s'agit que de découvrir la vérité d'un fait. Là, l'accusé peut, par les éclaircissements qu'il donne, repousser lui-même les inculpations ; il n'est pas nécessaire qu’il ait un défenseur. A la vérité, il est des hommes que l'ignorance ou la timidité empêchent de s'expliquer, il faut faire pour eux une exception. Le Président du Tribunal décidera s'il y a lieu ou non, d'admettre cette exception et d'accorder un défenseur".

Reconnaissons cependant que ce furent les seuls à s'exprimer en ce sens. Le conseiller BERENGER sut trouver les mots pour expliquer que l'Avocat fonde la légitimité du pouvoir du juger et qu'on ne trouverait jamais "une organisation et des formes assez parfaites pour qu'elles donnent au Juge le Certitude qu'il n'a jamais condamné un innocent. L'accusé a toujours besoins d'un défenseur".

Ce principe s'impose donc avec les articles 294 et 295 du code d’instruction criminelle. Le premier impose au Président de la Cour d'assise de désigner un défenseur à celui qui n'en a pas fait le choix? Je me plais cependant à voir dans le second une certaine méfiance à l'égard de notre profession, méfiance qu'on retrouve parfois encore aujourd'hui. L'Avocat doit être choisi uniquement dans le ressort de la cour impériale. Le rapporteur de la Loi ne s'y est pas trompé lorsqu'il indique:

"On se tromperait bien regardant cette mesure comme attentatoire au droit sacré de la défense de l'accusé ; il nous a été prouvé qu'elle était entièrement dans son intérêt et qu'elle a pour objet de la mettre à l'abri de la cupidité et souvent de l'ignorance de ces hommes qui étrangers à un ressort, au Barreau et aux connaissances nécessaires, colportent quelquefois, d'un département à l'autre des services prétendus et mercenaires. La suite de l'article assure d'ailleurs à l'accusé la faculté de confier sa défense à un parent ou à un ami, après avoir demandé au Président une permission qui a pour objet de ne pas laisser souiller le temple de la Justice par des individus sans moralité".

Notons à sa suite que de son temple est donc exclu un Avocat étranger et choisi dans le cadre d'un autre Barreau que ceux dépendant de la Cour.

Il est vrai cependant que la Jurisprudence pendant les deux siècles a progressivement assoupli ce principe, mais il est non moins vrai qu'il a fallu attendre une Loi de 1978 pour voir l'article 275 du code de Procédure Pénale amender et indiquer purement et simplement que le Conseil peut être "choisi ou désigné que parmi les Avocats inscrits à un Barreau". La profession dans son ensemble était donc enfin lavée de tout soupçon...

Il n'en demeure pas moins que pendant ces deux siècles, nous avons toujours été présents à côté de l'accusé et à compter de 1897, dès l'instruction préalable.

Il fallut pourtant attendre 1959 pour qu'une dernière aberration disparaisse. A compter de cette date, l'accusé pourra continuer à communiquer avec son Conseil entre le jour où l'information est terminée et l'interrogatoire par le Président à la Maison d'Arrêt. Ainsi, d'un bout à l'autre de la procédure criminelle, l'Avocat est présent à côté de l'accusé pour sa défense et garantir le respect des formes.

Il ne disparaît qu'au seuil de la salle des délibérés où il ne fera qu'une courte apparition entre 1909 et 1941. Réforme sur laquelle il conviendra de revenir.

2.2 LE JURY

Malgré les critiques qui marquèrent les débuts de son histoire, on lui accorda, dès 1832, la mission de voter les circonstances atténuantes. C'était, comme l'écrit à nouveau ESMEIN "abandonner en partie cette barrière qu'on avait voulu élever entre le fait abandonné au jury et la question de la peine, réservée aux magistrats"? C'est donc le pouvoir du jury, dans cette première réforme, qui était renforcé par rapport à celui de la Cour, mais en même temps, les pouvoirs publics s'inquiétaient de sa trop grande mansuétude et de le contrôler dans sa formation .

- le vote du jury sur la réponse aux questions pouvant avoir des conséquences préjudiciables à l'accusé a été pendant l'ensemble de ces deux siècles une préoccupation constante du pouvoir politique. DE BEAUMETZ lors de sa présentation des travaux du comité de jurisprudence criminelle à la constituante (séance du 29 septembre 1789) avait parfaitement posé le problème :

"Toutes les délibérations ne sont que des calculs de probabilité. Ce sont des probabilité qu'additionne tout homme qui recueille et qui compte des suffrages. Or, toute probabilité doit être comparée avec les présomptions opposées; et de toutes les présomption, la plus forte, la plus sacrée, celle qui doit être la plus religieusement consultée, c’est la présomption d'innocence.

Vous déterminerez, Messieurs, à quelle majorité proportionnelle de suffrage doit cesser cette présomption sur laquelle toute justice repose".

L'histoire de cette majorité pendant deux siècles constitue le commentaire appliqué de cette formule. En raison des régimes politiques de leur caractère plus ou moins autoritaire, la majorité réclamée va croître ou décroître selon le désir plus ou moins grand du régime politique de voir privilégier la présomption d'innocence plutôt que la répression plus sûre. A constituante qui avait prévu une majorité de dix voix au moins, succède l'Empire qui la ramène à une majorité simple.

Il est vrai cependant que la cour après la délibération du jury sur la culpabilité, pouvait pour le cas où un verdict de culpabilité était rendu par sept voix, se ranger éventuellement du côté de la minorité en acquittant, ou même, renvoyer à une autre session en cas de persuasion qu’il y avait une erreur judiciaire, même si la majorité des jurés dépassait de chiffre de sept. Ainsi , le principe de la majorité simple avait trouvé dés 1808 un tempérament dans ce qu’elle avait d'excessif.

`Les hésitations vont pourtant se poursuivre pendant plus de vingt ans. Ainsi, en 1831 on revient à la majorité de plus de huit voix pour ramener cette dernière à la majorité simple en 1835. La Révolution de 1848 refixe la majorité à plus de huit voix. En Octobre 1848, on redescend à la majorité de huit voix, puis à la majorité simple en 1853. On le voit, les régimes autoritaires préfèrent assurer la sécurité que l'innocence et reconnaissons qu'à cet égard, le législateur de 1958 se trouve dans une moyenne seulement raisonnable avec sa majorité de huit voix au moins pour douze votants (article 350 du code de procédure pénale).

- cependant, les régimes politiques ne s'intéressent pas seulement aux modalités de vote mais aussi au mode de recrutement des jurés.

Il convient en effet de contrôler leurs aptitudes, si l'âge de trente ans est requis jusqu'en 1972(vingt trois ans ensuite) les conditions d'accès à la liste des jurés ont considérablement évolué depuis leur création. Sous le Premier Empire, il faut être électeur du second degré et c'est le Préfet qui constitue la liste. Jury de classe donc et contrôlé par le pouvoir central.

Après la Révolution de 1848, la sélection se fait par deux commissions successives : juge de paix et maire à l'échelle du canton, juge de paix et Préfet au niveau de l'arrondissement. La loi de 1972 réorganise le système de sélection et le place sous le contrôle du Tribunal civil plutôt que du Préfet. Le judiciaire retrouve ses droits. A cette occasion, le rapporteur de la loi rappelle les grands principes aboutissant à la confection des listes. Si tout citoyen est apte à recevoir la délégation de la société pour juger, personne n'est fondé à la réclamer. Il ne peut donc y avoir de liste générale : "il ne faut pas oublié que si nous avons réservé l'intervention du jury pour les infractions les plus graves, ce n'était pas avec l'intention d'en exposer le jugement aux plus grandes chances d'erreur"'.

Les commissions qui se réunissent ont donc tendance à choisir des jurés appartenant à des classes sociales favorisées et il faut attendre les lois du 19 mars 1907 et du 19 juillet 1908 pour que soient prévues une indemnité de séjour et une indemnité spécial afin que les travailleurs manuels et journaliers puissent accéder au jury. Aristide BRIAND se voit dans l'obligation de rappeler à cette occasion dans une circulaire, qu'il convient d'inscrire sur les listes de tels citoyens afin que le jury "représente enfin une justice véritablement populaire" et il précise même que l’acquittement d'une charge publique ne pouvait être considéré comme un motif légitime de rupture du

contrat de travail". Terminant cette évolution démocratique de la III république, la loi du 13 février 1932, tout en maintenant l'exclusion des citoyens ne sachant ni lire ni écrire, supprime l'exclusion des domestiques et serviteurs à gage qui étaient encore prévus dans la loi du 21 Novembre 1872. seul vichy viendra un temps remettre en cause cette légalité républicaine en excluant les juifs et les citoyens dont le père n'était pas français.

La loi du 28 juillet 1978, viendra, quant à elle, renforcer le principe démocratique. Il existe une liste générale des jurés qui est la liste des électeurs et chacun à le droit d'être tiré au sort. Le principe posé en 1872 se trouve donc renversé. Chacun est apte à être juré à condition d'être âgé de vingt trois ans et d'être inscrit sur les lites électorales. Le recours au tirage au sort permet de constituer des listes de jurés appartenant à toutes les classes sociales de la population, sans qu'il y ait, non plus, de ségrégation en fonction du sexe. Il était en effet reproché aux commissions de limiter le nombre des femmes...Le fait d'être juré devient un droit qui ne se discute pas, quelle que soit son aptitude, même si parfois le hasard fait mal les choses...

On peut se demander si cette évolution n'est pas la contrepartie d'une tendance de plus en plus grande au fil des années à voir la cour diriger les débats...A quoi bon contrôler les jurys a priori, puisqu'on les contrôle a posteriori, semble nous dire l'évolution des rapports entre la cour et les jurés.

2. 3 LA COUR : LES RAPPORTS AVEC LES JURES

La cour proprement dite, composée d'un Président et quatre assesseurs, semblent suffire au législateur.. Elle est donc diminuée dans son nombre et sa solennité et dés cette époque, les magistrats semblent perdre des points. Ils en perdront d'autres sous la IIIème République pour mieux en regagner ensuite.

La IIIème République a tendance, dans un premier temps, à limiter les pouvoirs du Président, soit que ces derniers lui aient été octroyés par la loi, soit que l'usage l'ait conduit à se les conférer. Ainsi, la loi du 19 juin 1981 supprime le résumé que devait présenter le Président après que les débats aient été clos. ESMEIN commente cette réforme en indiquant : "ce résumé qui devait présenter un tableau fidèle des débats, ne reflétait pas toujours également l'accusat et la défense ; le Président, quel que fut son désir de se montrer impartial, devenant trop souvent l'auxiliaire de l'Avocat général... Peut-être entre l'accusation et la défense la partie n'était plus vraiment égale quand, au moment où dans l'esprit des jurés se produisent des oscillations qui précèdent les décisions difficiles, le Président jetait dans la balance le poids de sa haute autorité". Pourtant, la même IIIème république s'inquiète de voir les jurés laissés livrés à eux-mêmes pendant la durée du délibéré. Plutôt que de voir se créer une jurisprudence autorisant le Président à rentrer dans la salle des jurés pour éclairer ces derniers sur les conséquences éventuelles de leurs réponses à telles ou telles questions, on préfère organiser cette possibilité. C'est l'objet de la Loi du 10 Décembre 1908 qui permet au directeur du jury d'appeler le Président pendant son délibéré pour obtenir des éclaircissement sur les conséquences éventuelles de telles décisions quant à la peine qui sera prononcée, mais qui impose alors la présence du ministère public du défenseur de l'accusé et du greffier. Je ne résiste pas au plaisir de citer le rapport du députer PERA sur cette question :

"Nous ne songeons pas à mettre en doute l’impartialité de nos Présidents d'Assises. Mais quelle que soit la réserve qu'ils apportent dans leurs réponses quelle que soit leur volonté de ne pas faire connaître l'opinion qu'il s’est formée, un mot, une réticence, le silence même, peuvent apprendre au jurés que le Président ne doute pas de la culpabilité ou qu'il croit à l'innocence... Avec la Présence de l'Avocat et celle du Ministère Public, toute suspicion s'évanouira. Cette double présence mettra obstacle à ce que le Président s'écarte du rôle dans lequel il est tenu de se renfermer s'il est appelé par le jury, ce qui doit être accidentel, ne l'oublions pas...Le défenseur et le Ministère Public présents, plus d'inquiétudes, plus de soupçons possibles ; l'espèce de mystère qui entourait l'entrevue du jury et du Président disparaîtra et les Présidents d'Assises seront certainement les premiers à se féliciter que leur impartialité ait des témoins."

Les raisons invoquées sont donc très exactement les mêmes que celles concernant la suppression du résumé : maintenir à tout prix l'impartialité et la neutralité des Assises et lui donner des garde-fous.

Pourtant, la réforme de 1908 n'est pas suffisante pour mettre fin à l'inquiétude exprimée quant à la capacité des jurés à comprendre les conséquences exactes de leurs décisions et à ne pas prononcer des acquittements abusifs de peur de voir la Cour prononcer des peines trop fortes. Citons deux affaires extraites des souvenirs de Cours d'Assises d'André GIDE. dans la premières, un dénommé CHARLES, meurtrier, se voit refuser les circonstances atténuantes "congestionnés, les yeux hagards, comme ébouillantés, furieux les uns contre les autres et chacun contre soi-même". CHARLES est condamné aux travaux forcés à perpétuité. "Sitôt après, nous dit l'écrivain juré, consterné du résultat de leur vote, ils s'assemblait à nouveau et précipités dans l'autre excès, signaient un recours en grâce à l'unanimité". Dans la seconde, le malentendu est tout aussi important. Pour ALPHONSE et ARTUR, cambrioleurs, les jurés désiraient une sévérité pondérée. Ils sont pourtant obligés de constater les circonstance aggravantes (vol commis de nuit, à plusieurs, dans édifice habité, avec effraction). Puis pour en compenser l'excès, de voter des circonstances atténuantes. Le Jury semble désespéré : "Ah, nous avons fait de la belle besogne ! C'est honteux ! On ne va pas les punir assez... Si seulement, on nous avait laissés voter coupable tout simplement"... Il conclut alors d'une façon exemplaire : "au grand soulagement de chacun, le Tribunal décida une peine assez forte (six ans de prison et dix ans d'interdiction de séjour) en tenant compte le moins possible de la décisions des jurés."

Cette perversion du système aboutit à une Loi du 5 Mars 1932 qui associe le jury à la Cour d'Assises pour l'application de la peine. Là encore, c'est le jury qui semble marquer des points en devenant aussi maître de la peine. Mais ce sera une victoire de courte durée. Déjà, dans son commentaire de la Loi, au DALLOZ 1932, Monsieur le professeur André HENRY s'inquiète. Certes, le jury qui aura la majorité pour le prononcé de la peine ne pourra plus prononcer des acquittements abusifs. Il ne craindra pas que les magistrats de la Cour réduisent la portée des circonstances atténuantes ou refusent le sursis. Mais écrit-il : "Nous aurons en Cour d'Assises peut-être moins d’acquittements scandaleux, mais nous aurons beaucoup plus de courtes peines, le minimum ayant beaucoup de chances de prévaloir dans une assemblée de non professionnels". Un équilibre semblait pourtant trouvé, mais les vieilles craintes de la faiblesse du jury populaire qui avaient expliqué certaines correctionnalisations telles que la Loi du 27 Mai 1921 sur l'avortement resurgissent sous VICHY.

- L e régime de VICHY réorganisera, en effet, les rapports entre jury et Cour d'une façon beaucoup plus radicale, qu'il s'agisse des faits ou de la peine, créant d'un bout à l'autre du délibéré une collaboration totale entre jurés et magistrats. Ainsi, la Loi du 25 Novembre 1941 les associe dans une délibération unique tant sur les faits que sur la peine. Le Garde des Sceaux de l'époque, Joseph BARTHELEMY présente cette Loi comme une mesure tendant à l'efficacité. Ecoutons-le : "La réforme qui vient d'être décidée par le Maréchal ne supprime pas le jury. Elle tend à lui enlever son venin. La colonne maîtresse du nouvel édifice, c'est l'association complète du jury avec la Cour, tant sur le verdict de culpabilité que sur l'application de la peine... La Cour représente la connaissance du droit, la compétence technique, l'expérience du si redoutable métier du juge, la sévérité sociale, l'autorité. Le jury est l'organe naturel des sentiments de générosité, de pardon, d'humanité. "Cette Loi va plus loin puisq'elle diminue le nombre des jurés, les faisant passer de douze à six. Ainsi, elle crée un système où les magistrats peuvent par leur vote homogène imposer à la majorité du jury un vote contraire à sa volonté et où le président présent d'un bout à l'autre des débats devient la pièce essentielle et omniprésente du jeu. L'équilibre semble définitivement rompu...

Il ne faut pas, pour autant, incriminer le seul régime de VICHY car cette évolution était réclamée depuis longtemps et en germe dans la réforme de 1832 ou dans les correctionnalisations d'avant-guerre. A tel point que l'ordonnance du 20 Avril 1945 se contente de réformes de détails, faisant passer de six à sept le nombre des jurés pour que les magistrats professionnels ne puissent jamais mettre en minorité les représentants du peuple, mais constate, pour le reste, dans l'exposé des motifs, que le texte de VICHY constituait "du point de vue technique, une réussite indéniable". Il en fut de même du code de procédure pénale de 1958 toujours en vigueur, qui comme seule innovation d'envergure imposa une majorité d'au moins huit voix, lors du délibéré, afin que les jurés restent les maîtres de la décisions. Monsieur le Président BROUCHOT pouvait d'en féliciter dans son commentaire de la Loi. L'organisation de la Cour d'assises remise en cause par les violentes critiques depuis la libération restait ce qu'elle était, attribuant au Président un grands pouvoir de police, d'interrogatoire de l'accusé, de direction à l'audience et de présence lors de la décisions. Elle le lavait de tout soupçon. Reste que l'époque où les jurés étaient douze, ne délibéraient certes que sur les faits, mais sans être dirigés dans leurs débats, étaient loin. Semblait aussi révolu le temps où l'on prenait des précautions hautement symbolique telle que l'époque où le Président ne pouvait pas pénétrer dans la chambre des délibérés sans être accompagné du Défenseur et du Ministère Public.

Une page semble définitivement tournée.

Les jurés ne sont plus seuls pour délibérer en leur âme et conscience

Ce sont des hommes peut-être en colère, mais sous surveillance.

Les magistrats professionnels sont là, ils tiennent les règles du jeu et par la même, les clés de la décision.

Cette dernière reste pourtant sans appel, le Peuple étant toujours présent pour continuer à lui conférer un caractère sacré.

Cette évolution paradoxale n'explique-t-elle pas le désappointement du juré que je citais au début de cet exposé ? N'est-ce-pas un peu le sujet de notre débat ?

Si cet exposé a pu l'ouvrir et en poser les termes historiques, l'historien que je suis en sera comblé.



Lyonel PELLERIN
Avocat au Barreau de NANTES