(1) Sur les preuves et les moyens d'instruction en général dans le procès civil italien : CARNELUTTI, La prova civile, Roma, 1915 (et Milano, 1992); ID., Teoria generale del diritto, Roma, 1951, p. 371 et s.; CALAMANDREI, Per la definizione del fatto notorio, Riv. dir. proc. civ., 1925, I, p. 273 et s. (v. aussi Opere giuridiche, V, Napoli 1972, p. 425 et s.); ID., Verità e verosimiglianza nel processo civile, Riv. dir. proc., 1955, I, p. 164 et s. (v. aussi Opere giuridiche, précité, p. 615 et s.); ANDRIOLI, Prova in genere (dir. civ.), Nuovo dig. it., X, Torino, 1939, p. 813 et s.; ID., Prova (dir. proc. civ.), Novissimo dig. it., XIV, Torino, 1967, p. 260 et s.; ID., Diritto processuale civile, I, Napoli, 1979, p. 653 et s.; FURNO, Contributo alla teoria della prova legale, Padova, 1940; MICHELI, L'onere della prova, Padova, 1942; SACCO, Presunzione, natura costitutiva od impeditiva del fatto, onere della prova, Riv. dir. civ., 1957, I, p. 414 et s.; CAPPELLETTI, La testimonianza della parte nel sistema dell'oralità, Milano, 1962; PERELMAN, La spécificité de la preuve juridique, La preuve, IV, Bruxelles 1963, p. 5 et s.; DENTI, L'evoluzione del diritto delle prove nei processi civili contemporanei, Riv. dir. proc., 1965, p. 31 et s.; NOBILI, Il principio del libero convincimento del giudice, Milano 1974; VERDE, L'onere della prova nel processo civile, Camerino, 1974; ID., Prova (teoria generale e diritto processuale civile), Enc. dir., XXXVII, Milano, 1988, p. 579 et s.; ID., Formalismo e prova legale, Foro it., 1990, V, c. 465 et s.; ID., Prova documentale (dir. proc. civ.), Enc. giur. Treccani, XXV, Roma, 1991; CAVALLONE, Critica della teoria delle prove atipiche, Riv.dir.proc., 1978, p. 679 et s. (v. aussi Il giudice e la prova nel processo civile, Padova, 1991, p. 335 et s.); ID., Oralità e disciplina delle prove nella riforma del processo civile, Riv. dir.proc., 1984, p. 686 et s. (v. aussi Il giudice e la prova nel processo civile, précité., p. 437 et s.); MONTESANO, Le "prove atipiche" nelle "presunzioni" e negli "argomenti" del giudice civile, Riv.dir.proc., 1980, p. 233 et s.; E. RICCI, Su alcuni aspetti problematici del diritto alla prova, Riv. dir. proc., 1984, p. 159 ss.; TARUFFO, Il diritto alla prova nel processo civile, Riv.dir.proc., 1984, p. 74 et s.; ID., L'istruzione probatoria (rassegna), Riv. trim. dir. proc. civ., 1988, p. 1313 et s.; ID., Modelli di prova e di procedimento probatorio, Riv.dir.proc., 1990, p. 420 ss.; ID., La prova dei fatti giuridici. Nozioni generali, Milano, 1992 (notamment p. 301 et s., 441 et s.); ID., Presunzioni, inversioni, prova del fatto, Riv.trim.dir.proc.civ., 1992, p. 733 ss.; TARZIA, Problemi del contraddittorio nell'istruzione probatoria civile, Riv.dir.proc., 1984, p. 634 et s.; CHIARLONI, Riflessioni sui limiti del giudizio di fatto nel processo civile, Riv.trim.dir proc.civ., 1986, p. 819 et s.; ID., La semplificazione dei procedimenti probatori, Riv. dir. proc., 1989, p. 737 et s.; PATTI, Prove, Comm. ScialojaBranca, BolognaRoma, 1987; ID., Prova (dir. proc. civ.), Enc. giur. Treccani, XXV, Roma, 1991; GIULIANI, Prova (filosofia),Enc. dir., XXXVII, Milano, 1988, p. 519 et s.; G.F.RICCI, Prove e argomenti di prova, Riv. trim.dir. proc.civ.,1988, p.1036 et s.; ID., Prove penali e processo civile, Riv.trim.dir. proc. civ., 1990, p. 845 et s.; ID., Premesse ad uno studio sulle prove atipiche, Arezzo, 1990; FABBRINI TOMBARI, Note in tema di presunzioni legali, Riv. trim. dir. proc. civ., 1991, p. 917 et s.; LA CHINA, Diritto processuale civile. Le disposizioni generali, Milano, 1991, p. 615 et s.; COMOGLIO, Istruzione e trattazione nel processo civile, Digesto, Disc. priv., Sez. civ., X, Torino, 1993, p. 217 et s.; ID., Riforme processuali e poteri del giudice, Torino, 1996; ID., Poteri delle parti e ruolo del giudice nella fase istruttoria del processo civile ordinario, rapport présenté au Corso di riconversione alle funzioni civili, organisé par le Consiglio Superiore della Magistratura, Frascati les 28-31 octobre 1996, p. 24 et s.; BARBUTO, Il processo civile davanti al giudice di pace, Milano, 1994, p. 225 et s.; PROTO PISANI, Appunti sulle prove civili, Foro it., 1994, V, c. 49 et s.; ID., Lezioni di diritto processuale civile, Napoli, 1996, p. 443 et s.; VIAZZI, La riforma del processo civile e alcune prassi giurisprudenziali in materia di prove: un nodo irrisolto, Foro it., 1994, V, c. 106 et s.; MANDRIOLI, Corso di diritto processuale civile, II, Il processo di cognizione, Torino, 1995, p. 139 et s.; SATTA et PUNZI, Diritto processuale civile, Padova, 1996, p. 379 et s.

(2) Dorénavant abrégés respectivement comme il suit : c.p.c. it. et c.c. it. Les codes français seront ainsi abrégés : nouv. C. pr. civ. fr. et C. civ. fr.
Le système italien a emprunté à la législation française la distinction entre règles concernant la théorie des preuves, situées dans le code civil, et règles concernant l'administration des preuves, incorporées dans le code de procédure. Cette dichotomie est désormais critiquée des deux côtés des Alpes : v. VINCENT et GUINCHARD, Procédure civile, 24e édit., Paris, 1996, p. 634 et s., n° 995 ("il est certain pourtant que ce chevauchement entre les deux codes était tout ce qu'il y a de plus critiquable en théorie comme en pratique"); PROTO PISANI, Lezioni di diritto processuale civile, précité, p. 445 et s. ("La sistemazione è chiaramente arbitraria, specie nella suddivisione in due codici diversi di una materia in sè unitaria: essa riflette il mai sopito dibattito relativo alla natura sostanziale o processuale delle norme sulle prove").

(3) CHIARLONI, Riflessioni sui limiti del giudizio di fatto nel processo civile, précité, p. 822. Sur le problème de la distinction entre vérité "véritable" et vérité "du procès" : CALAMANDREI, Il giudice e lo storico, Riv. dir. proc. civ., 1939, I, p. 105 et s.; DENTI, L'evoluzione del diritto delle prove nei processi civili contemporanei, Riv. dir. proc., 1966, p. 3 et s.; TARUFFO, Il giudice e lo storico, considerazioni metodologiche, Riv. dir. proc., 1967, p. 443; MONTELEONE, Diritto processuale civile, II, Padova, 1995, p. 80 et s.; PROTO PISANI, Lezioni di diritto processuale civile, précité, p. 446 et s. Cette même distinction a été récemment poussée en France jusqu'à affirmer que le droit de la preuve ne serait pas justifié par la recherche de la vérité, mais par le souci des autorités judiciaires de légitimer leurs décisions, sous l'apparence de règles tendant à la recherche objective de la vérité (v. LAGARDE, Réflexion critique sur le droit de la preuve, L.G.D.J. 1994, p. 10 à 14 ; en ce même sens VINCENT et GUINCHARD, Procédure civile, précité, p. 634, n° 994).

(4) CALAMANDREI, Elogio dei giudici scritto da un avvocato, Firenze, 1989, p. 141.

(5) V. aussi l'art. 2907 c.c. it. Sur ce principe cf., par exemple, ANDRIOLI, Diritto processuale civile, précité, p. 267 et s.

(6) Il y a pourtant des exceptions à ce principe, notamment lorsqu'il s'agit de protéger des intérêts qui sont perçus par le législateur comme très importants. Ainsi la faillite d'une personne physique ou d'une société peut être déclaré d'office par le tribunal (art. 6 du regio decreto n° 267 du 13 mars 1942). En matière d'enfance le tribunal des mineurs peut, en cas d'urgence, adopter toutes les mesures temporaires dans l'intérêts des mineurs vis-à-vis de leurs parents (art. 336, al. 3, c.c. it.) ; aussi la procédure de déclaration d'adoptabilité peut être entamée d'office par le même tribunal (art. 8 de la loi n° 184 du 4 mai 1983).

(7) V. par exemple les art. 10, 143, 148, 149, 222, al. 2, 224, al. 2, 771 nouv. C. pr. civ. fr. ; sur ce sujet cf. aussi infra, n° 7.

(8) Art. 115 c.p.c. it. ; cf. aussi l'art. 97 des dispositions d'exécution du c.p.c. it., qui interdit au juge de prendre tout renseignement privé sur l'affaire. Sur ces principes et sur leurs limitations dans certains cas particuliers v. PROTO PISANI, Lezioni di diritto processuale civile, précité, p. 453 et s.

(9) Il s'agit d'un principe qui est clairement exprimé aussi par l'art. 146, al. 2, nouv. C. pr. civ. fr., qui apparaît pourtant difficilement conciliable avec le contexte des pouvoirs d'office dont le juge civil français dispose.

(10) Art. 2697 c.c. it. (v. aussi les art. 9 et 146 nouv. C. pr. civ. fr. et l'art. 1315 C. civ. fr.). Le système italien connaît pourtant des exceptions à cette règle, à commencer par l'expertise, qui peut être ordonnée d'office par le juge (v. infra, n° 3). Il faudra cependant ajouter que plusieurs estiment que l'expertise ne soit pas un moyen de preuve, puisque par elle le juge ne peut recevoir que des renseignements lui permettant une évaluation des preuves qui ont déjà été acquises. En plus, en matière de droit du travail l'art. 421 c.p.c. it. attribue au juge des pouvoirs assez étendus. Aussi en ce qui concerne les mineurs le juge peut ordonner d'office toutes sortes de preuve et prendre toutes sortes de décision dans l'intérêt du mineur. Sur ce sujet v. ANDRIOLI, Diritto processuale civile, précité, p. 655 et s.; TARUFFO, Presunzioni, inversioni, prova del fatto, précité; MANDRIOLI, Corso di diritto processuale civile, précité, p.155 et s.

(11) TARUFFO, Il diritto alla prova nel processo civile, précité, p. 74 et s.

(12) L'art. 24, al. 1er, de la Constitution italienne, établit que "Toute personne a le droit d'agir en justice pour défendre ses droits" (sur le droit d'agir en justice dans le système français : BANDRAC, L'action en justice, droit fondamental, Mélanges Perrot, Paris, 1995, 1 et s.). Il faut cependant tenir compte du fait que l'activité juridictionnelle ne peut pas être dissipée : voilà pourquoi le demandeur ne doit pas seulement justifier de son droit, mais il doit aussi prouver d'avoir intérêt à obtenir la décision sur le fond de l'affaire qu'il demande au juge (cf. art. 100 c.p.c. it., 31 nouv. C. pr. civ. fr.).

(13) Sur les mesures d'instruction que le juge peut ordonner d'office v. infra, n° 3.

(14) E.F. RICCI, Su alcuni aspetti problematici del diritto alla prova, précité, p. 159 et s.

(15) Cass. (it.), 12 avril 1983, n° 2596.

(16) V. dans le même sens MANDRIOLI, Corso di diritto processuale civile, précité, p. 144, note 12.

(17) Cf. l'ancien texte de l'art. 184 c.p.c. it.

(18) A travers l'expression "modifier les demandes, les exceptions et les conclusions déjà présentées", le code empêchait implicitement la proposition de demandes, exceptions et conclusions tout à fait nouvelles. On distinguait alors entre emendatio libelli, permise, et mutatio libelli, interdite. Cependant, la jurisprudence de la Cour de cassation avait admis une mutatio libelli lorsque la contrepartie n'avait pas immédiatement déclaré qu'elle n'entendait pas accepter ces nouvelles demandes, exceptions et conclusions (nova). Sur ce thème - qui est encore d'actualité, puisque le nouveau art. 183, al. 4 et 5, c.p.c. it. prévoit pour les parties des délais très stricts dans lesquels "préciser et modifier les demandes, exceptions et conclusions qui ont déjà été prises" - cf., par exemple, CONSOLO, L'accettazione tacita o presunta e l'eccezione di domanda nuova, ovvero di un costrutto giurisprudenziale incoerente, Riv. dir. proc., 1990, I, 2, p. 625 et s.; M. FABIANI, Vecchio rito e nuove domande: le sezioni unite ripudiano l'accettazione presunta del contraddittorio, Corr. giur., 1996, p. 1254 et s. Sur l'actualité de la distinction entre mutatio et emendatio libelli, après la réforme de 1990, cf. OBERTO, Il giudizio di primo grado dopo la riforma del processo civile, Giur. it., 1991, IV, c. 314 et s.

(19) Il s'agit d'une chiffre de dossiers supérieure à deux millions !

(20) Sur ces sujets cf. ATTARDI, Le preclusioni nel giudizio di primo grado, Foro it., 1990, V, c. 385 et s.; ID., Le nuove disposizioni sul processo civile e il progetto del Senato sul giudice di pace, Padova, 1991, p. 53 et s.; CARPI, COLESANTI et TARUFFO, Commentario breve al codice di procedura civile, Appendice di aggiornamento par F. Carpi e M. Taruffo, Padova, 1991, p. 38 et s.; CONSOLO, LUISO et SASSANI, La riforma del processo civile, Milano, 1991, p. 33 et s.; MANDRIOLI, Le modifiche del processo civile, Torino, 1991, p. 36 et s.; OBERTO, Il giudizio di primo grado dopo la riforma del processo civile, précité; ID., L'introduzione della causa in primo grado dopo la riforma del processo civile (citazione, comparsa di risposta, intervento e chiamata in causa), Giur. it., 1993, IV, 441 et s.; PROTO PISANI, La nuova disciplina del processo civile, Napoli, 1991, p. 65 et s., 110 et s.; TAVORMINA, Commento agli artt. da 7 a 35, l. 26 novembre 1990, n. 353, Corr. giur., 1991, p. 40 et s.; VERDE, Commento all'art. 163 c.p.c., in VERDE et DI NANNI, Codice di procedura civile. Legge 26 novembre 1990, n. 353, Torino, 1991, p. 20; BALENA, Commento agli artt. da 7 a 9, in Commentario alla l. 26 novembre 1990, n. 353 (par G. Tarzia et F. Cipriani), Nuove leggi civ. comm., 1992, p. 50 et s.; ID., Le preclusioni nel processo di primo grado, Giur. it., 1996, IV, c. 265 et s.; CHIARLONI, Prima udienza di trattazione, Le riforme del processo civile (par S. Chiarloni), Bologna, 1992, p. 163 ss.; LASAGNO, Contenuto della citazione, Le riforme del processo civile (par S. Chiarloni), précité, p. 75 et s.; CAPPONI, L'udienza di comparizione e il suo doppio (note sui nuovi art. 180 e 183 c.p.c.), Foro it., 1995, I, c. 1074 et s.; COSTANTINO, Scritti sulla riforma della giustizia civile (1982-1995), Torino, 1996, p. 233 ss., 271 et s.; TOMMASEO, Gli artt. 180 e 183 e la novissima disciplina della fase preparatoria del processo di cognizione, Studium iuris, 1996, p. 996 et s.; TRISORIO LIUZZI, La difesa del convenuto e dei terzi nella nuova fase introduttiva del processo ordinario di cognizione, Giur. it., 1996, IV, c. 73 et s.
Sur le système de forclusions introduit par la loi n° 353 du 1990 v., en plus des ouvrages généraux précités, ATTARDI, Le preclusioni nel giudizio di primo grado, précité; PlVETTI, Atti introduttivi e preclusioni nel sistema della novella, Questione giustizia, 1991, 1, p. 182 et s.; ZOPPELLARI, Le nuove preclusioni e l'intervento in causa, Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ., 1992, p. 875 et s.; TARUFFO, Le preclusioni nella riforma del processo civile, Riv. Dir. Proc., 1992, p. 296 et s.; GRASSO, Interpretazione delle preclusioni e nuovo processo civile, Riv. Dir. Proc., 1993, p. 639 et s.; FRASCA, Il giudizio civile di primo grado: la prima udienza e le preclusioni, Documenti giustizia, 1994, 5, p. 974 et s.; VIGNALE, Le preclusioni e le decadenze nella novella del processo civile, ibid., 4, p. 940 et s.; BIAVATI, Iniziativa delle parti e processo a preclusioni, Riv. trim. dir. proc. civ., 1996, p. 477 et s.

(21) V. les auteurs cités à la note précédente. Pour un aperçu historique des vicissitudes qui ont caractérisé la tourmentée entrée en vigueur de la réforme de 1990 : COSTANTINO, Scritti sulla riforma della giustizia civile (1982-1995), précité; ce dernier auteur a été en 1995 l'un des promoteurs d'un appel public au Parlement, signé par presque tous les plus influents procéduriers italiens, dans lequel on stigmatisait les dernières modifications introduites en 1995 visant à "adoucir" le système des forclusions.

(22) Cf. le Principe 5 de l' Annexe à la Recommandation n° R (84) 5 adoptée par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe le 28 février 1984 (Principes de procédure civile propres à améliorer le fonctionnement de la justice) : "Sauf si la loi en dispose autrement, les prétentions des parties, les prescriptions, les exceptions et, en principe, les moyens de preuve devraient être présentés aussitôt que possible au début de la procédure et, en tout cas, avant le terme de la phase préliminaire du procès, là où elle existe". En général sur l'influence du droit européen dans la procédure civile et sur l'européanisation du droit processuel dans les pays d'Europe v. VINCENT et GUINCHARD, Procédure civile, précité, p. 15 et s., nos 19 à 23.

(23) Sur les forclusions connues par l'ancien système v. infra, note 88.

(24) En ce même sens : CHIARLONI, Prima udienza di trattazione, précité, p. 205 et s.; MANDRIOLI, Corso di diritto processuale civile, précité, p. 82; BUCCI-CRESCENZI-MALPICA, Manuale pratico della riforma del processo civile, Padova, 1995, p. 112 et s.; PETROLATI, Le linee generali del nuovo processo civile: fase istruttoria e modalità di assunzione delle prove, rapport présenté au Seminario organizzato dal CSM su tematiche civilistiche per gli uditori giudiziari nominati con D.M. 11 aprile 1995, Rome, les 18 - 21 mars 1996, p. 3 et s.

(25) Cf. le nouveau art. 183 c.p.c. it. Sur la distinction entre udienza di prima comparizione (art. 180 c.p.c. it.) et prima udienza di trattazione (art. 183 c.p.c. it.) cf. par exemple CAPPONI, L'udienza di comparizione e il suo doppio, précité. Rien n'empêche, à mon avis, que les deux audiences coïncident, lorsqu'aucune des activités prévues par le nouvel art. 180 c.p.c. ne se rend nécessaire et que les avocats sont d'accord à passer immédiatement à la comparution personnelles des parties et à la phase de l'instruction.

(26) CALAMANDREI, Elogio dei giudici scritto da un avvocato, précité, p. 88.

(27) Cf. la Risoluzione du Conseil Supérieur de la Magistrature italien en date du 18 mai 1988, Foro it., 1988, V, c. 249. Le rédacteur de cette résolution est G. Borré.

(28) THURIET, Proverbes judiciaires, Paris, s.d., p. 122.

(29) CHIOVENDA, Istituzioni di diritto processuale civile, II, Napoli, 1936, p. 425; dans le même sens TARUFFO, La prova dei fatti giuridici, précité, p. 66.

(30) V. par exemple SATTA et PUNZI, Diritto processuale civile, précité, p. 219; cf. aussi PROTO PISANI, Lezioni di diritto processuale civile, précité, p. 446.

(31) V. par exemple MANDRIOLI, Corso di diritto processuale civile, précité, p. 153 et s.

(32) C'est par exemple le cas du commencement de preuve par écrit prévu par l'art. 2724, n° 1, c.p.c. it., concernant la preuve par témoins des contrats : v. infra, n° 4, note 56 ; adde les art. 116, al. 2, 183, al. 1er et 2 et 232, al. 1er, c.p.c. it ; v. aussi, pour une énumération complète, PROTO PISANI, Lezioni di diritto processuale civile, précité, p. 473 et s.

(33) PROTO PISANI, Lezioni di diritto processuale civile, précité, p. 462 et s.; TARUFFO, La valutazione delle prove. Prova libera e prova legale. Prove e argomenti di prova, rapport présenté au Corso di riconversione alle funzioni civili, organisé par le Consiglio Superiore della Magistratura, Frascati, les 8-12 mai 1995, p. 1 ss.

(34) V. par exemple MANDRIOLI, Corso di diritto processuale civile, précité, p. 141 et s.

(35) Et normalement avant du début de celui-ci : on peut penser ici aux pièces dont les parties font état au cours du procès.

(36) On peut penser ici à l'enquête.

(37) PROTO PISANI, Lezioni di diritto processuale civile, précité, p. 459 et s.; v. aussi MANDRIOLI, Corso di diritto processuale civile, précité, p. 141 et s.

(38) SACCO, Presunzione, natura costitutiva od impeditiva del fatto, onere della prova, précité; BARBUTO, Il processo civile davanti al giudice di pace, précité, p. 300 et s.; PROTO PISANI, Lezioni di diritto processuale civile, précité, p. 482 et s.

(39) V. à ce sujet ANDRIOLI, Diritto processuale civile, précité, p. 671 et s.; BARBUTO, Il processo civile davanti al giudice di pace, précité, 232 et s.; PROTO PISANI, Lezioni di diritto processuale civile, précité, p. 467 et s.; MANDRIOLI, Corso di diritto processuale civile, précité, p. 175 et s.; sur la production volontaire, la communication, la production forcée de documents et de pièces en droit français v. VINCENT et GUINCHARD, Procédure civile, précité, p. 640 et s., nos 1002-1012.

(40) V. les auteurs cités à la note précédente. Adde DE STEFANO, Falso (querela di), Enc. dir., Milano, XVI, 1967, p. 696 et s. Sur l'inscription de faux en droit français v. VINCENT et GUINCHARD, Procédure civile, précité p. 645 et s., nos 1013-1045.

(41) Le serment supplétoire peut aussi se présenter sous la forme du serment d'estimation (giuramento estimatorio). Sur le serment en général cf. ANDRIOLI, Diritto processuale civile, précité, p. 710 et s.; BARBUTO, Il processo civile davanti al giudice di pace, précité, p. 268 et s. Sur le serment décisoire et le serment supplétoire en droit français v. VINCENT et GUINCHARD, Procédure civile, p. 700 et s., n° 1146.

(42) Art. 324 et 336 de l'ancien code de procédure, abrogés par une loi du 23 mai 1942 : VINCENT et GUINCHARD, Procédure civile, précité, p. 669, n° 1070. Sur l'aveu des parties et sur l'interrogatoire sur faits et articles en droit italien cf. ANDRIOLI, Diritto processuale civile, précité, p. 702 et s.; BARBUTO, Il processo civile davanti al giudice di pace, précité, p. 257 et s.; PROTO PISANI, Lezioni di diritto processuale civile, précité, p. 485 et s.

(43) Cf. les art. 116, 117 et 183, al. 1er et 2, c.p.c. it. Sur la comparution personnelle des parties en droit italien : BARBUTO, Il processo civile davanti al giudice di pace, précité, p. 265 et s.; sur la comparution personnelle des parties en droit français : VINCENT et GUINCHARD, Procédure civile, précité, p. 669 et s., nos 1071 à 1078. Aussi l'art. 1347, al. 3, C. civ. fr. stipule que "Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution", tandis que l'art. 198 nouv. C. pr. civ. fr. prévoit que "Le juge peut tirer toute conséquence de droit des déclarations des parties, de l'absence ou du refus de répondre de l'une d'elles et en faire état comme équivalant à un commencement de preuve par écrit".

(44) Sur l'enquête dans le système italien cf. ANDRIOLI, Diritto processuale civile, précité, p. 723 et s.; BARBUTO, Il processo civile davanti al giudice di pace, précité, p. 273 et s. (cf. aussi infra, nos 4 et 5); sur l'enquête dans le procès civil français v. VINCENT et GUINCHARD, Procédure civile, précité, p. 674 et s., nos 1084 à 1103.
En Italie comme en France les parties ne peuvent pas être entendues comme témoins dans leur propre cause. Cette règle pourrait pourtant être modifiée par un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 27 octobre 1993, qui, au nom du principe de l'égalité des armes, n'accepte pas qu'un directeur d'une société, partie à une procédure, ne puisse être entendu comme témoin. J.C.P. 1994.I.3742, n°14, obs. SOUDRE; Gaz. Pal. 19 juillet 1994. Le droit communautaire non plus "n'impose pas le respect du droit de ne pas témoigner contre soi-même dans une procédure civile": C.J.C.E., 10 novembre 1993, D. 1994. 197, note CLERGAIRE.

(45) V. les art. 254 c.p.c. it. (qui prévoit la possibilité d'ordonner une confrontation entre deux ou plusieurs témoins) et 257 c.p.c. it. (qui prévoit la possibilité que le juge appelle à témoigner une personne dont le nom a été fait par d'autres témoins - soi-disant "témoin de relato" - ou ordonner que les mêmes témoins qui ont déjà été interrogés soient de nouveau entendus, afin d'éclaircir leur dépositions).

(46) Il faudra encore tenir compte des pouvoirs d'office dont disposent certains types particuliers de juges, tels que le pretore, le juge de paix (art. 312 c.p.c. it. : v. infra, n° 4, note 62), ou les juges du travail (art. 421 c.p.c. it.).

(47) Art. 232 et s., 249 et s., 256 et s., 263 et s. nouv. C. pr. civ. fr. Sur les mesures d'instruction exécutées par un technicien dans le procès civil français v. VINCENT et GUINCHARD, Procédure civile, précité, p. 682 et s., nos 1104-1145.

(48) Art. 692 et s. c.p.c. it.; sur les mesures d'instruction in futurum en droit italien v. PROTO PISANI, Lezioni di diritto processuale civile, précité, p. 681 et s.; sur les mesures d'instruction à futur en droit français v. VINCENT et GUINCHARD, Procédure civile, précité, p. 657 et s., n° 1048.

(49) ANDRIOLI, Diritto processuale civile, précité, p. 667 et s.; BARBUTO, Il processo civile davanti al giudice di pace, précité, p. 304 et s.; PROTO PISANI, Lezioni di diritto processuale civile, précité, p. 476 et s.; MANDRIOLI, Corso di diritto processuale civile, précité, p. 165 et s. En ce qui concerne la reddition des comptes les art. 263 et s. c.p.c. it. aménagent une procédure tout à fait particulière (sur laquelle : ANDRIOLI, Diritto processuale civile, précité, p. 736 et s.; RAMPAZZI GONNET, Il giudizio civile di rendiconto, Milano, 1990).

(50) ASSOCIATION D'ETUDES ET DE RECHERCHES DE L'E.N.M., La preuve et les mesures d'instruction dans le procès civil, Bordeaux, 1996, p. 29 et s.

(51) Cf. par exemple Cass. (it.), 28 juin 1979, n° 3616, Foro it. Rep., 1979, Consulente tecnico, n° 6. Pour une critique de la pratique, suivie par certains experts, d'entendre des témoins et de fonder la décision du litige sur ces dépositions cf. VIAZZI, La riforma del processo civile e alcune prassi giurisprudenziali in materia di prove: un nodo irrisolto, précité, c. 115 s.; dans ce même sens v. aussi Cass. (it.), 20 aout 1977, n° 3817, Foro it. rep. 1977, Consulente tecnico, n° 26.

(52) ANDRIOLI, Prova (dir. proc. civ.), Novissimo dig. it., précité, p. 268; GRASSO, Dei poteri del giudice, in Commentario del codice di procedura civile (par E. Allorio), I, Torino, 1973, I, p. 1305; TARUFFO Prove atipiche e convincimento del giudice, Riv. dir. proc., 1973, p. 389 et s.; CAVALLONE, Critica della teoria delle prove atipiche, précité, p. 679 et s. (aussi Il giudice e la prova, précité., p. 335); MONTESANO, Le "prove atipiche" nelle "presunzioni" e negli "argomenti" del giudice civile, précité; PROTO PISANI, Lezioni di diritto processuale civile, précité, p. 480 et s.; MANDRIOLI, Corso di diritto processuale civile, précité, p. 149 et s.

(53) Art. 200 et s. nouv. C. pr. civ. fr. : v. VINCENT et GUINCHARD, Procédure civile, précité, p. 673 et s., nos 1080-1083. Sur les preuves atypiques en général v. CAVALLONE, Critica della teoria delle prove atipiche, précité; ID., Oralità e disciplina delle prove nella riforma del processo civile, précité, p. 896; MONTESANO, Le "prove atipiche" nelle "presunzioni" e negli "argomenti" del giudice civile, précité; G.F. RICCI, Premesse ad uno studio sulle prove atipiche, précité.

(54) Pour une appréciation critique de l'abolition de cet institut aussi dans les controverses relevant de la compétence du tribunal en formation collégiale v. OBERTO, Il giudizio di primo grado dopo la riforma del processo civile, précité, c. 322 et s. En France la décision qui ordonne ou modifie une mesure d'instruction n'est pas non plus susceptible d'opposition ; elle ne peut être frappée d'appel ou de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; il en est de même de la décision qui refuse d'ordonner ou de modifier une mesure (art. 150 nouv. C. pr. civ. fr.) ; sur ce sujet v. VINCENT et GUINCHARD, Procédure civile, précité, p. 660, n° 1054.

(55) Voir supra, n° 2.

(56) Ainsi cette preuve ne peut pas être employée pour démontrer la conclusion d'un contrat dont la valeur excède les cinq milles lires (correspondant aujourd'hui à 16 F à peu près, contre les 5 000 F de l'art. 1341 du C. civ. fr. !), sauf que le juge décide autrement, compte tenu de la qualité des parties, de la nature du contrat et de toute autre circonstance (art. 2721 c.c. it.). Encore, l'enquête est interdite si elle a pour objet des pactes adjoints ou contraires au contenu d'un document écrit lorsque la partie soutient qu'ils auraient été stipulés au même temps que l'accord par écrit ou avant celui-ci (art. 2722 c.c. it.). Si, par contre, elle a pour objet des pactes adjoints ou contraires à un document et qui ont été stipulés verbalement après la signature de la convention écrite, le juge peut ordonner l'enquête à condition qu'il apparaisse vraisemblable que des adjointes ou des modifications verbales ont été faites, eu égard à la qualité des parties, à la nature du contrat et à toute autre circonstance (art. 2723 c.c. it.). La preuve testimoniale est toujours admissible lorsqu'il y a un commencement de preuve par écrit, ou lorsqu'une partie s'est trouvée dans l'impossibilité morale ou matérielle de se procurer une preuve par écrit ou, enfin, lorsqu'elle a perdu, sans aucune faute de sa part, le document qui lui fournissait la preuve (art. 2724 c.c. it.). Pour citer un exemple, on pourra mentionner le cas de la preuve par témoins d'un contrat de prêt d'argent, stipulé verbis, lorsque le créancier fait état du chèque par lequel il a livré à l'emprunteur la somme prêtée.
Toute limite concernant la preuve par témoins des contrats s'applique aussi au payement et à la rémission des dettes (art. 2726 c.c. it.). Ces dispositions sont censées - des deux côtés des Alpes - n'avoir pas un caractère d'ordre public ; par conséquent les parties peuvent y renoncer : v. Cass. com. 8 novembre 1989, D. 1990, p. 569; pour la doctrine et la jurisprudence italienne sur ce point v. TARUFFO, Della prova testimoniale, in Commentario al codice civile (par P. Cendon), VI, Torino, 1991, p. 202 et s.

(57) Sur la différence entre forme ad probationem (probatoire) et forme ad substantiam ou ad validitatem (solennelle) cf. par exemple DE RUGGIERO et MAROI, Istituzioni di diritto civile, I, Milano-Messina, p. 106 et s.

(58) Cf. aussi les art. 222, al. 1, et 223, al. 1er et 2, nouv. C. pr. civ. fr.

(59) Sauf qu'il s'agisse d'une question concernant des mineurs, où le juge dispose de pouvoirs d'office.

(60) Il s'agit d'un sujet qui a provoqué un débat assez vif. Dans le sens ici indiqué : REDENTI, Profili pratici del diritto processuale civile, Milano, 1938, p. 439; BARASSI, La teoria generale delle obbligazioni, III, Milano, 1948, p. 348 et s.; LARGUIER, La preuve d'un fait négatif, Rév. trim. dr. civ., 1953, p. 14; SACCO, Presunzione, natura costitutiva o impeditiva del fatto, onere della prova, précité, p. 406, note 26; ID., Il contratto, Torino, 1975, p. 942. Contra MICHELI, L'onere della prova, Padova, 1966, p. 353, 38 et s., 453.

(61) Cf. OBERTO, Il giudizio di primo grado dopo la riforma del processo civile, précité, c. 316.

(62) Il faudra encore ajouter qu'en Italie, dans les procès de compétence du pretore (qui est un juge unique, correspondent à peu près au tribunal d'instance en France), ainsi que du juge de paix, le nouvel art. 312 c.p.c. it. permet exceptionnellement au magistrat d'ordonner l'enquête d'office, en écrivant lui-même les articles de preuve, "lorsque les parties ont fait référence dans leurs actes à des personnes dont l'audition lui paraît utile à la manifestation de la vérité".

(63) Cf. Corte cost., 23 juillet 1974, n° 248, Foro it., 1974, I, c. 2220; Giur. it., 1975, I, 1, c. 582; Giust. civ., 1974, III, p. 427; Riv. dir. proc., 1975, note SALETTI, La dichiarazione di incostituzionalità dell'art 247 codice procedura civile: prospettive e problemi.

(64) Cf. Pret. Firenze, 28 novembre 1989, Giur. merito, 1990, p. 726. Est frappé par contre d'incapacité à témoigner l'époux qui, à la suite d'un arrêt favorable au conjoint qui voudrait l'appeler à témoigner, deviendrait copropriétaire sous le régime de la communauté des biens formant l'objet du litige : cf. Cass. (it.), 7 mars 1984, n° 1594, Foro it., 1984, I, c. 1580; Giust. civ., 1984, I, p. 2174; Riv. notar., 1984, II, p. 1187. Plus récemment un juge du fond (Pret. Torino, 2 juin 1994, Arch. civ., 1994, p. 1235) avait remis à la Cour constitutionnelle la question de la légitimité des art. 159 c.c. it. et 246 c.p.c. it., en soutenant que cette incapacité frappant le conjoint sous le régime de la communauté violerait les art. 3 (principe d'égalité) et 24 (droit d'agir en justice et de se défendre) de la Constitution. La Cour a cependant affirmé la légitimité de ce principe qui découle de la simple application aux couples mariés sous le régime de la communauté des règles générales concernant l'incapacité à témoigner (cf. Corte cost., 24 février 1995, n° 62, Giur. it., 1995, I, 1, c. 573, note M. DOMINICI, Il regime di comunione dei beni riespande il divieto di testimoniare del coniuge).

(65) Sur ce sujet cf. TARUFFO, Studi sulla rilevanza della prova, Paodva, 1970, p. 3 s., 8 et s., 30 et s.; COMOGLIO, Poteri delle parti e ruolo del giudice nella fase istruttoria del processo civile ordinario, précité, p. 29. La nécessité que les preuves n'aient pour objet que des fait pertinents est rappelée aussi au niveau européen ; ainsi le Principe 3 de l'Annexe à la Recommandation n° R (84) 5 adoptée par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe le 28 février 1984 (Principes de procédure civile propres à améliorer le fonctionnement de la justice) stipule, entre autres, que "Le juge devrait (...) avoir, d'office, les pouvoirs (...) d'exclure des témoins si leur déposition éventuelle manque de pertinence par rapport à l'affaire". D'ailleurs, parmi les devoirs du juge énoncés par la Cour Européenne des Droits de l'homme en matière de droit à un procès équitable, on trouve aussi "l'obligation pour le tribunal de se livrer à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties, sauf à en apprécier la pertinence pour la décision à prendre" (C.E.D.H., 10 avr. 1994, Gaz. Pal. 28 sept. 1995, note PETTITI).

(66) Contra : art. 224, al. 2, nouv. C. pr. civ. fr.

(67) Contra : art. 222, al. 2, nouv. C. pr. civ. fr.

(68) Cf. COMOGLIO, Poteri delle parti e ruolo del giudice nella fase istruttoria del processo civile ordinario, précité, p. 30.

(69) La doctrine, pour marquer cet aspect, dit ici que le jugement sur la pertinence d'une preuve est toujours "intrinsèquement décisoire" : PROTO PISANI, Lezioni di procedura civile, précité, p. 451 et s.

(70) Bien évidemment il s'agit ici d'une appréciation exprimée sur la base de mon expérience professionnelle, qui ne pourrait avoir aucune valeur formelle.

(71) V., dans le même sens, COMOGLIO, Poteri delle parti e ruolo del giudice nella fase istruttoria del processo civile ordinario, précité, p. 31.

(72) Les art. 214 et s. c.p.c. it. stipulent que la partie contre laquelle un acte sous seing privé est produit en jugement doit avouer ou désavouer formellement son écriture. Cette contestation doit pourtant se faire au plus tard dans la première audience ou dans la première défense suivant la production de la pièce contestée. Dans le cas contraire l'écriture est considérée comme avouée. Le juge doit aussi considérer l'écriture comme avouée dans le cas de jugement par défaut. En cas de désaveu d'écriture ou de signature le juge doit ouvrir une procédure de vérification d'écriture, dans laquelle il ordonnera une expertise et tout autre moyen de preuve qu'il jugera opportun de prévoir.

(73) Il s'agit d'un principe suivi aussi par la doctrine et par la pratique françaises : v. par exemple VINCENT et GUINCHARD, Procédure civile, précité, p. 634, n° 994 ; ASSOCIATION D'ETUDES ET DE RECHERCHES DE L'E.N.M., La preuve et les mesures d'instruction dans le procès civil, précité, p. 4. Pour la doctrine italienne v. par exemple PROTO PISANI, Lezioni di diritto processuale civile, précité, p. 449 et s.

(74) Il est évident qu'ici je ne suis pas du tout d'accord avec ce que CALAMANDREI (Elogio dei giudici scritto da un avvocato, précité, p. 327) disait : "Gli architetti dovrebbero studiare per la giustizia un tipo di aule luminose e tranquille, decorose ma non ornate, in cui la distanza tra il banco degli avvocati e gli scanni dei giudici non superasse i due metri (...); ancor meglio se gli avvocati e i giudici fossero allo stesso piano, seduti ai due lati opposti di un unico banco. Ne verrebbe fuori un'oratoria onesta e concisa, semplice e rettilinea come l'edificio". En effet ce qui est sorti d'une telle pratique c'est le chaos le plus complet.
En Italie, exactement comme en France, les parties ne peuvent jamais adresser directement la parole aux témoins (cf. art. 127, 206, 253, al. 2, c.p.c. it., 84 dispositions d'exécution c.p.c. it., 214 nouv. C. pr. civ. fr.), mais le vrai problème aujourd'hui c'est que le juge ne peut pas exclure la présence des avocats ! Sur la possibilité pour le juge français d'entendre les témoins en dehors de la présence des parties ou de l'une d'entre elles v. art. 208, al. 3, nouv. C. pr. civ. fr.

(75) En Italie le témoin défaillant encourt une amende civile non supérieure à ... 10 000 L. (à peu près 30 F). Le juge peut ordonner à la force publique d'accompagner le témoin à l'audience suivante. En France le témoin défaillant encourt une amende civile de 100 à 10 000 F (art. 207, al. 2, nouv. C. pr. civ. fr.).

(76) Corte cost., 5 mai 1995, n° 149, Foro it., 1995, I, c. 2042, note DONATI, Giuramento e libertà di coscienza; Giur. it., 1995, I, 1, c. 372; Giur. cost., 1995, p. 1241, note POLITI; Corr. giur., 1995, p. 1293, note FELICETTI, Giuramento dei testimoni e laicità dello Stato.

(77) La formule est la suivante : "Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza" (Conscient de la responsabilité morale et juridique que j'endosse par ma déposition, je m'oblige de ne dire que la vérité et de ne rien cacher de ce qui est à ma connaissance).

(78) Sur la distinction entre direction du procès-verbal et dictée de celui-ci v. OBERTO, Il giudizio di primo grado dopo la riforma del processo civile, précité, c. 320.

(79) Je crains même que cette pratique (d'après ce que j'ai entendu dire par plusieurs collègues) soit suivie dans la majeure partie des Palais d'Italie.

(80) Il s'agit du soi-disant "paquet-Flick" (d'après le nom du ministre de la justice), comprenant sept projets de loi en matière de responsabilité disciplinaire, incompatibilités, activités extra-juridictionnelles, détachement aux ministères des magistrats, juge unique, nomination d'avocats et de professeurs à conseillers de la Cour de cassation, déconcentration du ministère de la justice (cf. Documenti giustizia, 1996, 8-9, p. 1880 et s.; SCOTTI, I sette disegni del "secondo pacchetto giustizia", ibidem, p. 1633 et s.).

(81) Cf. le Principe I, n° 3, de l'Annexe à la Recommandation n° R (84) 5 adoptée par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe le 28 février 1984 (Principes de procédure civile propres à améliorer le fonctionnement de la justice).

(82) Cf. le Principe 9 de l'Annexe à la Recommandation n° R (84) 5 adoptée par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe le 28 février 1984 (Principes de procédure civile propres à améliorer le fonctionnement de la justice).

(83) La doctrine française pense aussi qu' "une sténographie ou un enregistrement de la déposition seraient plus fidèles qu'un procès-verbal" : v. VINCENT et GUINCHARD, Procédure civile, précité, p. 681, n° 1099.

(84) Pour un bref aperçu historique v. VINCENT et GUINCHARD, Procédure civile, précité, p. 34 et s., nos 27-30.

(85) V. supra, n. 3, note 42.

(86) La situation pourra peut-être changer dans les "nouveaux procès", si les juges italiens feront une consciencieuse application de l'art. 183 c.p.c. it. qui les oblige à "interroger librement" les parties au début du litige. Il ne faut cependant oublier que l'interrogatoire "formel" sur faits et articles n'a en principe rien à avoir avec l'interrogatoire "libre" des parties : celui-ci tend, en effets, à éclaircir les faits du procès (et le juge peut en tirer des "arguments de preuve" : v. supra, n° 3), tandis que le premier tend à provoquer la confession de la contrepartie et donc à produire une preuve légale (v. supra, n° 3).

(87) Cf. par exemple KRIEGK, Rapport français, rédigé pour la réunion de Porto Rico (les 12-16 octobre 1997) de la Deuxième Commission d'Etudes de l'Union Internationale des Magistrats.

(88) Cf. supra, n° 3, note 52.

(89) Cf. par exemple VIAZZI, La riforma del processo civile e alcune prassi giurisprudenziali in materia di prove: un nodo irrisolto, précité, c. 111.

(90) Cf. VINCENT et GUINCHARD, Procédure civile, précité, p. 656 et s., n° 1048.

(91) Cela vaut pour les procès commencés après le 1er mai 1995 (v. supra, n° 2), mais il faut ajouter qu'aussi le "vieux rite" connaissait des forclusions assez rigides en ce qui concernait, surtout, la preuve par témoins. Ainsi l'art. 244, al. 2 et 3, c.p.c. it., stipulait (et stipule encore pour les procès commencés avant le 1er mai 1995) que la partie contre laquelle la preuve testimoniale était proposée devait présenter au juge dans le premier acte successif la demande d'une eventuelle contre-enquête ou d'une enquête respective ; le juge pouvait aussi fixer un délai péremptoire pour la présentation de cette requête.

(92) VINCENT et GUINCHARD, Procédure civile, précité, p. 637 et s., n° 997.

(93) Cf. TARZIA, Les pouvoirs d'office du juge civil en matière de preuves, Mélanges Perrot, Dalloz 1995, p. 469.

(94) V. aussi, en ce qui concerne l'enquête, l'art. 224, al. 2, nouv. C. pr. civ. fr.

(95) Cass. Ch. mixte, 7 mai 1982, D. 82 IR 344.

(96) D'après le nom du président du T.G.I. de Paris, M. Jean-Marie Coulon, qui a été chargé par le garde des sceaux en 1995 de rédiger un rapport sur la justice civile en France.

(97) Cf. LAPEYRERE, Procédure civile. Une réforme réaliste et équilibrée, N.P.J., N° 342, Mars 1997, p. 6, 17.

(98) Aussi VIAZZI, La riforma del processo civile e alcune prassi giurisprudenziali in materia di prove: un nodo irrisolto, précité, c. 118 et s. se plaint du fait qu'aux auditeurs italiens on apprend pas les techniques d'exécution des mesures d'instruction.

(99) Sur ce sujet v. OBERTO, Les enjeux de la formation des magistrats. Organisation institutionnelle de la formation, Riv. dir. priv., 1997, p. 214 et s.