LES CAS SIGNIFICATIFS

DES SOMMES INDÛMENT RÉCLAMÉES

DÉGÂT DES EAUX : À QUI LA FAUTE ?

LES DIFFICULTÉS D'UNE INDEMNISATION À LA SUITED'UNE CATASTROPHE NATURELLE

UN BON GESTE D'EDF DEVANT UNE CONSOMMATION CONTESTÉE

UNE LICENCE DE PÊCHE DIFFICILE À OBTENIR

QUAND UN ARBRE VOUS TOMBE SUR LA TÊTE...

PROLONGEMENT D'ACTIVITÉ, ENFANTS ET DROIT À RETRAITE

UNE SITUATION DE VICTIME CIVILE DE LA GUERRE DIFFICILE À ÉTABLIR

LA RESPONSABILITÉ D'UN AGENT COMPTABLE ENGAGÉE, ALORS QUE SON ÉTAT DE SANTÉ LE REND INAPTE À EXERCER DES FONCTIONS

LES ALÉAS D'UNE CARRIÈRE PUBLIQUE TROP COURTE EFFECTUÉE À L'ÉTRANGER

LA LÉGISLATION SUR LE CUMUL : LES CONSÉQUENCES POUR UN SALARIÉ, ANCIEN FONCTIONNAIRE À LA RETRAITE

PROMOTION, ATTENTION DANGER....

L'ÉQUITÉ AU SECOURS D'UN HÉRITIER

QUAND DEUX TAXES D'HABITATION VALENT MIEUX QU'UNE

LE PRIX D'UN ENGAGEMENT NON RESPECTÉ

DÉDUCTIBILITÉ DES FRAIS DE CONFECTION DE RÔLES

OMISSION AVÉRÉE, BONNE FOI RECONNUE : ABATTEMENT MAINTENU

UNE PRESCRIPTION EN ÉQUITÉ...

LES CONSÉQUENCES D'UNE HOMONYMIE SUR UNE PROCÉDURE DE SAISIE-ARRÊT

DES DIFFICULTÉS POUR OBTENIR LA NATIONALITÉ FRANÇAISE ENTRE DEUX TEXTES DE LOIS

L'OPINIÂTRETÉ ENFIN RÉCOMPENSÉE

LA POSSIBLE SÉDENTARISATION DES GENS DU VOYAGE

LA SNCF ACCEPTE D'INDEMNISER TOUS LES RIVERAINSD'UNE LIGNE À GRANDE VITESSE

VICTIME D'UNE AGRESSION, ELLE OBTIENT UNE RÉPARATION MÉRITÉE

L'ASSEDIC ACCEPTE DE NE PAS SANCTIONNER UN RECLASSEMENT TROP RAPIDE

ASSURANCE VIEILLESSE : LES DIFFICULTÉS LIÉES À LA DÉTERMINATION D'UN RÉGIME D'APPARTENANCE

UN CONSEIL GÉNÉRAL ACCEPTE DE PRENDRE EN COMPTE SON ERREUR

UN ORGANISME ACCEPTE LE PRINCIPE D'UNE INDEMNISATION AMIABLE

UN ORGANISME ACCEPTE DE SUPPRIMER UNE PÉNALITÉ

ASSURANCE CHÔMAGE : UN DROIT À INDEMNISATION RÉTABLI

FRAIS D'HOSPITALISATION : LA BIENVEILLANCE D'UN ÉTABLISSEMENT DEVANT DES EFFORTS DE RÉINSERTION

AIDE À LA CRÉATION D'ENTREPRISE : DES EXIGENCES DIFFICILES À CONCILIER

UN ACCIDENT DU TRAVAIL ENFIN RECONNU

UN EXEMPLE D'INTERVENTION EN ÉQUITÉ


DES SOMMES INDÛMENT RÉCLAMÉES

Réclamation no 95-2792, transmise par M. François LESEIN,

sénateur de l'Aisne.

À la suite d'une contravention de grande voirie pour laquelle il était poursuivi devant le tribunal administratif de T..., M. J... a été condamné, par jugement du 4 août 1992 devenu définitif, au paiement d'une amende de 800 F et au versement à l'État d'une somme de 17 520 F, au titre de la réparation des dommages causés au domaine public fluvial.

Mais les services de l'Équipement avaient laissé supposer à M. J... que si le terrain était remis en état, le recouvrement des frais serait abandonné.

Dans ces conditions, M. J..., qui était d'accord pour remettre en état le terrain, et avait entrepris des démarches en ce sens, s'étonnait que ces sommes lui soient réclamées, au surplus par deux comptables différents : la trésorerie générale du département et la trésorerie de T...

M. J... a donc sollicité l'aide du Médiateur de la République.

À la suite de l'intervention du Médiateur, les sommes en cause ont été annulées le 10 janvier 1996 auprès de la trésorerie principale de T..., et le 15 novembre 1996 auprès de la trésorerie générale du département.

DÉGÂT DES EAUX : À QUI LA FAUTE ?

Réclamation no 95-3995, transmise par M. Serge JANQUIN,

député du Pas-de-Calais.

Un différend opposait M. D... aux services de la commune de M..., et à la compagnie générale des eaux (CGE).

À la suite d'inondations, sa maison d'habitation avait subi de graves dommages, évalués à 9 500 F, et sa compagnie d'assurances refusait de prendre en charge son préjudice, faute d'un arrêté de catastrophe naturelle.

La CGE, chargée de l'exploitation du réseau d'assainissement de la commune, s'était également refusée à l'indemniser au motif qu'elle ne saurait être tenue pour responsable de l'insuffisance de capacité du réseau d'assainissement lors de pluies exceptionnelles.

Sollicités à leur tour, les services de la commune estimaient que leur responsabilité n'était pas engagée dès lors que l'entretien du réseau d'assainissement avait été confié à la CGE.

Devant ces refus successifs d'endosser la responsabilité du sinistre, M. D... à demandé l'intervention du Médiateur de la République.

Aucune des parties en cause ne contestant que les inondations dont avait été victime M. D... trouvaient bien leur origine dans une insuffisance de conception du réseau d'assainissement, le Médiateur de la République a invité le maire de M... à rechercher, en liaison avec ses cocontractants, les moyens d'accorder à M. D... une indemnisation équitable.

Au terme de plusieurs démarches, le maire de M... a informé le Médiateur de la République que la CGE était prête à revoir sa position et à rencontrer M. D... afin de lui faire des propositions.

À la suite d'une réunion tenue le 25 octobre 1996 entre les services de la commune, la CGE et M. D..., celui-ci a accepté la proposition qui lui a été faite par la CGE, à savoir le paiement d'une indemnité de 7 500 F.

LES DIFFICULTÉS D'UNE INDEMNISATION À LA SUITE D'UNE CATASTROPHE NATURELLE

Réclamation no 96-2059, transmise par M. Jean-Michel FERRAND,

député de Vaucluse.

Au lieu-dit L..., l'association " A... " est propriétaire d'un centre de vacances qui a été gravement endommagé à la suite de pluies torrentielles au mois de juin 1992.

Un arrêté municipal, en date du 17 juin 1992, a ordonné la fermeture du centre à titre provisoire. Pour sa part, la direction départementale de la jeunesse et des sports a suspendu, le 30 juin 1992, l'agrément " centre de vacances ".

Par ailleurs, la demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle n'a pas été retenue par la commission interministérielle au cours de sa réunion du 7 janvier 1993.

Désireuse de reprendre son activité et d'obtenir l'autorisation de rouvrir son centre, l'association a dû entreprendre des travaux de remise en état. Afin de pouvoir se faire indemniser par son assurance, l'association a donc souhaité que le sinistre du 16 juin 1992 soit reconnu comme catastrophe naturelle. Aussi a-t-elle sollicité l'intervention du Médiateur de la République.

Après avoir constitué avec le requérant un dossier technique solide, le Médiateur de la République a demandé au ministre de l'Intérieur de bien vouloir le soumettre une nouvelle fois à l'avis de la commission interministérielle relative aux dégâts causés par les catastrophes naturelles.

Le directeur de la sécurité civile a alors estimé que les documents joints à la demande, et dont la commission n'avait pas eu connaissance précédemment, justifiaient un nouvel examen lors de la séance du 7 mars 1997.

À la suite de l'avis favorable émis par la commission, un arrêté du ministre de l'Intérieur en date du 24 mars 1997, a reconnu l'état de catastrophe naturelle aux dommages causés, sur le territoire de la commune de L..., par les inondations et les coulées de boue survenues du 16 au 17 juin 1992.

Le président de l'association a pu alors déposer un état estimatif de ses pertes auprès de sa compagnie d'assurances, afin que la procédure d'indemnisation puisse être poursuivie normalement.

UN BON GESTE D'EDF DEVANT UNE CONSOMMATION CONTESTÉE

Réclamation no 96-4575 transmise par M. Joël SARLOT,

député de la Vendée.

Un litige portant sur la consommation d'électricité pour les années 1992-1993 et 1993-1994 opposait M. et Mme C... à EDF-GDF Vendée.

Les intéressés possèdent un élevage de poules pondeuses. Leur consommation d'électricité à l'année se situe entre 7 000 kW et 8 000 kW. Or, en 1992-1993, elle a atteint 19 405 kW, et 12 832 kW en 1993-1994.

Tout en contestant ces consommations, ils se sont acquitté des sommes exigées pour ne pas encourir le risque de coupures qui se seraient révélées catastrophiques avec 10 000 volailles dans le bâtiment d'élevage. Depuis lors, M. et Mme C... réclamaient, sans succès, le remboursement des sommes qu'ils estimaient indûment facturées.

Aussi M. et Mme C... ont-ils sollicité l'intervention du Médiateur de la République.

Après enquête technique, aucun élément n'a pu expliquer un dérèglement des appareils de comptage : le diagnostic thermique de l'installation n'a révélé aucune anomalie et le compteur étalonné en octobre 1993 par le service " comptage et mesures " fonctionnait normalement.

Selon EDF-GDF, cette situation a pu, en réalité, résulter d'une erreur de relève en septembre 1992, mais sans effet global sur la facturation, erreur " auto-compensée " en septembre 1993.

Néanmoins, eu égard à la bonne foi de M. et Mme C..., EDF-GDF s'est déclaré d'accord pour appliquer aux consommations litigieuses une répartition de 50 % en heures creuses et 50 % en heures pleines. Cela s'est traduit par un avoir supplémentaire de 1 500 F pour les intéressés. Ce geste commercial d'EDF-GDF, conforme à la demande du Médiateur de la République, a donné satisfaction à M. et Mme C...

UNE LICENCE DE PÊCHE DIFFICILE À OBTENIR

Réclamation no 97-0463, transmise par M. Bernard MADRELLE,

sénateur de la Gironde.

Depuis décembre 1993, M. D... s'efforçait, en vain, d'obtenir une licence de pêche professionnelle - prévue par l'article R. 235-7-1 du code rural - sur les rivières I... et D...

En 1995, il fut invité à effectuer une année de compagnonnage auprès d'un pêcheur professionnel titulaire. Or, bien qu'il ait trouvé un pêcheur professionnel acceptant de le prendre comme compagnon, l'association agréée des pêcheurs professionnels en eau douce du département, après avis de la chambre d'agriculture, refusa de lui délivrer une " licence compagnon ". Pour justifier ce refus, l'association se fondait notamment sur l'éloignement géographique du domicile et l'âge de M. D...

Dans l'espoir d'obtenir une licence en 1996, M. D... se porta acquéreur d'un bateau et de matériel grâce à un prêt de 15 000 F, en même temps qu'il faisait valider son projet d'entreprise.

Pourtant, en 1996 et 1997, ses nouvelles demandes furent rejetées. Aussi, M. D... a-t-il sollicité l'intervention du Médiateur de la République et déposé un recours devant le tribunal administratif de B...

Sensible à sa situation et à ses efforts méritoires de formation, le Médiateur de la République a demandé au préfet concerné de bien vouloir réexaminer sa demande avec une bienveillante attention pour éviter la poursuite de la procédure contentieuse.

À la suite de cette démarche, le préfet a fait savoir au Médiateur de la République que M. D... avait trouvé un pêcheur professionnel acceptant de le prendre comme compagnon pour l'année 1997. Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt lui a donc délivré, le 5 mai 1997, deux " licences compagnon " sur les deux lots de pêche de la rivière G...

Par ailleurs, le chef de la subdivision du service maritime et de navigation du département a, le 29 avril 1997, accordé à M. D... une même " licence compagnon " sur les rivières I... et D...

Ainsi, outre le revenu que va lui apporter son année de compagnonnage, M. D... devrait voir aboutir positivement sa demande d'attribution d'une licence de pêche professionnelle pour l'année 1998. De plus, ces décisions mettent un terme au contentieux engagé.

QUAND UN ARBRE VOUS TOMBE SUR LA TÊTE...

Réclamation no 97-1162, transmise par M. Alain SUGUENOT,

député de la Côte-d'Or.

Le 2 février 96, le véhicule " Renault 4 L " de M. B...-D..., en stationnement régulier place de la République à D..., a été fortement endommagé à la suite de la chute brutale d'un marronnier. Selon le constat établi par les agents du commissariat central, le véhicule a été déclaré " hors service ".

Depuis lors, M. B...-D... tentait d'obtenir réparation du préjudice subi. En vain, car l'assureur de la ville considérait que la responsabilité de la commune n'était pas engagée, aucun défaut d'entretien normal ne pouvant lui être reproché. L'aspect extérieur de l'arbre n'avait, en effet, pas permis de détecter le moindre symptôme apparent.

Il a semblé inéquitable que M. B...-D... demeure sans indemnisation alors même qu'aucune faute ne pouvait être retenue contre lui. En stationnement régulier, ainsi qu'en témoigne le constat de police, M. B...-D... était en droit de penser que son véhicule ne courait aucun risque.

De plus, à la suite de cet incident, une analyse du parc végétal de la place a révélé que le système racinaire des arbres était détérioré par un champignon lignivore. La municipalité, dans un souci de sécurité, a engagé une opération de remplacement de l'ensemble des marronniers.

Aussi le Médiateur de la République a-t-il demandé au maire de D... de bien vouloir proposer à son conseil municipal d'accorder à M. B...-D... une indemnisation correspondant à la valeur estimée du véhicule, soit 5 000 F.

À la suite de cette démarche, le conseil municipal de D... a décidé, lors de sa séance du 23 juin 1997, d'accorder à M. B...-D... une allocation de 5 000 F pour la perte de son véhicule.

PROLONGEMENT D'ACTIVITÉ, ENFANTS ET DROIT À RETRAITE

Réclamation no 95-0389, transmise par Mme Martine AURILLAC,

député de Paris.

M. M..., enseignant, déjà père de deux enfants, a eu une dernière fille à l'âge de cinquante ans et demi. Approchant de sa retraite, il espérait prolonger son activité en bénéficiant du report de sa limite d'âge d'un an.

Il a donc effectué les démarches nécessaires auprès de son administration pour obtenir l'application de la législation prévue à cet effet.

Toutefois le bénéfice de la loi est subordonné notamment à la condition d'avoir trois enfants vivants lors du 50e anniversaire de l'agent.

M. M... ayant plus de cinquante ans à la naissance de sa fille, sa demande fut rejetée.

Le Médiateur de la République, dont il a sollicité l'intervention, a estimé que la législation devait conduire à prendre en compte non pas la lettre de la loi mais aussi la volonté du législateur. Il s'agit ici de compenser, lors du passage à la retraite, les charges familiales supportées par les fonctionnaires ayant assumé pendant leur vie active l'éducation d'au moins trois enfants.

Prenant en considération les arguments d'équité qui lui étaient opposés, l'administration a finalement autorisé M. M... à poursuivre son activité une année au-delà de l'âge limite.

UNE SITUATION DE VICTIME CIVILE DE LA GUERRE DIFFICILE À ÉTABLIR

Réclamation no 95-2112, transmise par M. Georges SARRE,

député de Paris, ancien ministre.

Mme F...-N..., aînée de quatre enfants, dont la mère a été déportée et gazée en 1942, a été arrêtée à l'âge de douze ans avec ses frères et soeurs dans la famille à laquelle elle avait été confiée, puis internée.

Aujourd'hui âgée de soixante six ans, et titulaire d'une carte d'internée, elle ne pouvait obtenir la pension d'invalidité au taux de 75 % qui lui avait été reconnue par le centre de réforme de Fontenay-sous-Bois, au motif qu'elle ne remplissait pas la condition de nationalité française requise non seulement au moment de la demande de pension, mais encore lors du fait dommageable.

Elle ne pouvait pas non plus bénéficier des conventions internationales sur le statut des réfugiés, ou des ressortissants de pays ayant signé une convention de réciprocité avec la France.

En effet, Mme F...-N... avait acquis la nationalité française en 1947, et lors de son internement elle ne possédait plus, par déchéance, sa nationalité d'origine, la nationalité polonaise.

Sollicité, le Médiateur de la République a demandé que des recherches soient entreprises auprès de l'administration polonaise afin que soit donnée la preuve que les décisions de déchéance de la nationalité polonaise avaient été rapportées, ce qui permettrait à Mme F...-N... de prétendre à la pension qu'elle demandait.

Cette enquête a abouti favorablement de sorte que le ministre des Anciens Combattants et Victimes de guerre a concédé à l'intéressée une pension d'invalidité de 75 %.

LA RESPONSABILITÉ D'UN AGENT COMPTABLE ENGAGÉE, ALORS QUE SON ÉTAT DE SANTÉ LE REND INAPTE À EXERCER DES FONCTIONS

Réclamation no 95-3334, transmise par M. Pierre DUCOUT,

député de la Gironde.

Mme L... était responsable de la comptabilité d'un lycée hôtelier à M.... Atteinte d'une sclérose en plaques, elle a dû être placée en congé de longue maladie. Elle devait décéder quelque temps après.

L'administration ayant tardé à désigner son remplaçant, des actes de gestion du lycée lui ont cependant été imputés alors qu'elle ne les assurait plus.

De plus, du fait de sa maladie, elle s'était trouvée dans l'incapacité de produire le compte financier de l'établissement pour l'année en cause.

En conséquence, le quitus de sa gestion ne pouvait pas être délivré à Mme L... par la chambre régionale des comptes.

Ses enfants, concernés par ailleurs par un double problème de succession, celle de leur grand-père et celle de leur mère, ne pouvaient voir leur situation réglée à cet égard que lorsque le quitus aurait été donné, Mme L... étant, par son statut, responsable personnellement des conséquences de son activité de comptable.

Une intervention du Médiateur de la République auprès du ministre du Budget a permis de clarifier le dossier de l'intéressée, transmis à la chambre régionale des comptes de P... La juridiction a par ailleurs confirmé qu'elle était informée de cette situation par le magistrat instructeur, et qu'elle tiendrait le plus grand compte des conditions dans lesquelles Mme L... avait exercé ses fonctions tandis qu'elle était déjà très handicapée par la maladie qui devait l'emporter.

LES ALÉAS D'UNE CARRIÈRE PUBLIQUE TROP COURTE EFFECTUÉE À L'ÉTRANGER

Réclamation no 96-1605, transmise par M. Jean VALLEIX,

député de la Gironde.

Réclamation no 96-3475, transmise par M. Yves NICOLIN,

député de la Loire.

Bien que les situations de Mme B... et de M. N... soient différentes, leurs dossiers illustrent les conséquences du transfert des droits à retraite au régime général, et à l'IRCANTEC, des fonctionnaires titulaires partis avant d'avoir accompli les quinze ans de services civils ou militaires nécessaires pour prétendre à une pension de l'État. Cette condition de durée minimale de services s'applique également aux autres catégories d'agents publics titulaires dont les régimes de retraite sont assimilés à celui de l'État : ouvriers de l'État, fonctionnaires territoriaux ou hospitaliers, personnels de la SNCF ou de la RATP par exemple.

Dans le cas de Mme B..., il s'agissait de services effectués en qualité d'institutrice titulaire, détachée au Viêt-Nam de 1962 à 1967, et de services de non-titulaire accomplis également dans ce pays de 1960 à 1962.

Compte tenu du nombre d'annuités en cause et du coût élevé de leur rachat (plusieurs dizaines de milliers de francs), Mme B... a été contrainte de renoncer à sa réaffiliation auprès du régime général de la Sécurité sociale pour ces services.

Pour sa part, M. N..., engagé volontaire de 1951 à 1954, était assimilé à ce titre à un militaire de carrière. La période litigieuse portait sur les dix-huit mois pendant lesquels il avait été affecté dans un régiment français à Madagascar, ancien territoire d'outre-mer, et pour laquelle il sollicitait une validation gratuite. Il lui était opposé le principe de la territorialité sur lequel est fondé le code de la Sécurité sociale. La seule possibilité consistait en un rachat volontaire de cotisations. Les autres trimestres avaient pu être réintégrés, sans rachat, par le régime général de la Sécurité sociale au titre de la durée légale de son service militaire d'une part, et d'autre part des services en temps de guerre.

Ainsi, c'est généralement au moment où les intéressés accomplissent les premières formalités de départ à la retraite qu'ils constatent que leurs services publics effectués à l'étranger, ou dans d'anciens territoires devenus indépendants, et qui seraient normalement pris en compte par leur régime spécial de retraite s'ils avaient plus de quinze annuités, ne sont pas obligatoirement repris par le régime général d'assurance vieillesse qui doit rémunérer en définitive leur activité professionnelle.

La seule possibilité de faire prendre en compte les services accomplis hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer par le régime de droit commun consiste alors à en effectuer le rachat par le versement des cotisations de retraite supplémentaires payées dans le cadre de l'assurance volontaire.

Le coût financier que cela représente pour les personnels ainsi réaffiliés qui ont déjà acquitté des retenues pour pension au titre de leur régime spécial sur leur rémunération d'activité est onéreux, et donc dissuasif.

Persuadés d'être victimes d'une iniquité, ils saisissent alors le Médiateur de la République. Après vérification, au cas par cas, de chacune des situations exposées, l'examen se conclut malheureusement le plus souvent par une confirmation du bien-fondé du principe de territorialité qui leur est opposé et sur lequel est fondé le code de la Sécurité sociale.

À cette première incidence financière vient s'ajouter un autre effet pécuniaire lié au rétablissement des droits pour la part complémentaire de retraite obligatoire servie par l'IRCANTEC.

En effet, précomptées sur leurs traitements pendant leur activité, les cotisations de retraite sont bien reversées à l'occasion du transfert par les régimes spéciaux à la caisse régionale d'assurance maladie pour qu'elle soit en mesure de prendre en charge le paiement de leur retraite de base. Mais leur montant total ne se révèle pas toujours suffisant pour compenser, tant auprès du régime général que de l'IRCANTEC, destinataire du reliquat éventuel, les différences d'assiette et de taux qui existent avec les régimes spéciaux.

Si le Médiateur de la République s'efforce à chaque occasion d'expliquer aux requérants la spécificité des règles propres aux différents systèmes de retraite, il est conscient que ses informations ne satisfont pas leurs destinataires, appelés à débourser des sommes souvent importantes.

Pour faire assouplir l'application des règles de coordination entre le code des pensions de l'État et le code de la Sécurité sociale, le Médiateur de la République est intervenu dans le cadre d'une proposition de réforme PRM 87-02. Il a ainsi obtenu une mesure de dérogation au principe de territorialité dans ce type de situation. En raison du principe de non-rétroactivité, cette nouvelle réglementation ne peut toutefois concerner que les futures générations de retraités pour les services publics qu'ils auront accomplis à l'étranger ou dans un territoire d'outre-mer à compter du 1er janvier 1989.

LA LÉGISLATION SUR LE CUMUL : LES CONSÉQUENCES POUR UN SALARIÉ, ANCIEN FONCTIONNAIRE À LA RETRAITE

Réclamation no 96-3257, transmise par Mme Henriette MARTINEZ,

député des Hautes-Alpes.

Mme B..., ancien fonctionnaire territorial titulaire d'une pension de retraite servie par la Caisse nationale de retraite des collectivités locales (CNRACL), a repris, en qualité de formatrice, de nouvelles activités rémunérées.

Sachant que, du fait de la jouissance d'une retraite publique, elle ne devait pas dépasser, au titre d'une rémunération publique, les limites annuelles de cumul autorisées par l'ordonnance no 82-290 du 30 mars 1982, Mme B... a pris soin de s'informer de la nature juridique de l'organisme pour lequel elle intervenait. Elle espérait exercer librement, sans risque de contrevenir à ce principe de non-cumul, et sans plafonnement de ses salaires, si son nouvel employeur relevait strictement du secteur privé.

Contrairement aux premières conclusions de l'administration consultée, une enquête complémentaire de la CNRACL a établi que même si le nouvel employeur était une association régie par la loi de 1901, les fonds publics reçus le faisaient entrer dans le champ des employeurs soumis à la législation sur le cumul.

Ayant dépassé le plafond de cumul autorisé en 1995, Mme B... s'est vu ainsi réclamer, malgré ses contestations, le remboursement de 75 458,50 F d'arrérages de retraite par la CNRACL.

Ses difficultés financières apparues près de deux ans après sa mise à la retraite, et des événements familiaux dramatiques, ont conduit Mme B... à solliciter l'aide du Médiateur de la République.

Sensible à sa situation particulière, le Médiateur est intervenu en sa faveur auprès de cette institution en se fondant sur les critères d'appréciation du financement de l'organisme en cause.

Le réexamen auquel la CNRACL a fait procéder lui a ainsi permis de constater que l'employeur tirait ses ressources de la rémunération de prestations commerciales qui ne peuvent s'assimiler à des financements publics, même si ce sont des personnes publiques qui y ont recours.

Mme B..., qui se trouvait en définitive en règle avec la législation sur les cumuls pour l'année 1995, sera donc remboursée des prélèvements opérés sur sa pension depuis le mois de juillet 1996.

PROMOTION, ATTENTION DANGER....

Réclamation no 96-4478, transmise par M. Paul GIROD,

sénateur de l'Aisne.

M. D..., ancien directeur de classe exceptionnelle 3e échelon de la ville de R..., a bénéficié, par décision de la mairie employeur, d'une promotion dans le cadre d'emploi des administrateurs territoriaux, prenant effet à compter du 1er janvier 1992.

Ayant atteint dans son ancien grade un indice plus élevé que celui dont était affecté l'emploi sur lequel il était reclassé dans son nouveau cadre, M. D... a alors perçu une indemnité compensatrice pour conserver le même niveau de rémunération. Il a ainsi continué à cotiser pour la retraite sur la base de l'indice le plus élevé. En novembre 1995, ayant atteint l'âge de la retraite, l'intéressé a obtenu la concession d'une pension du régime spécial des collectivités territoriales et hospitalières servie par la CNRACL. Cet organisme a liquidé cet avantage sur la base indiciaire de son nouveau cadre.

M. D..., qui avait pourtant acquitté pendant près de quatre ans des retenues pour pension sur l'indice le plus élevé, supportait ainsi un préjudice de 1 000 F environ sur ses arrérages mensuels.

Constatant l'échec de ses démarches personnelles, il a sollicité le soutien du Médiateur de la République.

Après intervention auprès de la CNRACL, le bénéfice de l'indice le plus favorable qu'il avait détenu plus de six mois a été accordé à M. D... pour le calcul de sa pension.

La CNRACL a révisé les droits de M. D..., qui, à compter de la date de sa mise à la retraite, a pu recevoir un rappel d'arrérages correspondant à cent trente et un points d'indice supplémentaires.

L'ÉQUITÉ AU SECOURS D'UN HÉRITIER

Réclamation no 95-4253, transmise par M. Jean-Louis CARRÈRE,

sénateur des Landes.

M. C... a reçu en héritage une petite maison édifiée le long d'un canal, sur un terrain appartenant au domaine public.

S'étant acquitté des droits de succession, il bénéficie d'une autorisation temporaire d'occupation du domaine public.

Ayant décidé de céder cette maison, et un acquéreur s'étant présenté, M. C... a eu la surprise de se voir opposer par le service gestionnaire du domaine public une décision d'interdiction de vente, en raison des règles d'imprescriptibilité et d'inaliénabilité du domaine public sur lequel est construite la maison.

M. C... a demandé alors à l'administration fiscale le remboursement des droits de succession payés sur un bien dont la propriété lui est contestée.

Le service des impôts a refusé de restituer les sommes versées, au motif que les actes notariés et la déclaration de succession désignent bien M. C... comme l'héritier de cette maison.

Pour sortir de cette impasse juridique et fiscale, M. C... a sollicité l'aide du Médiateur de la République.

Saisi de cette réclamation sur le plan de l'équité, l'administration fiscale a finalement admis l'illogisme de la situation dans laquelle se trouvait placé M. C..., et a accepté, en conséquence, de lui accorder la restitution des droits de mutation, accompagnée du versement d'intérêts moratoires.

QUAND DEUX TAXES D'HABITATION VALENT MIEUX QU'UNE

Réclamation no 96-0436, transmise par M. Serge DIDIER,

député de la Haute-Garonne.

Mme P... a acheté en 1994 un appartement qui jouxte celui dont son compagnon, M. B..., était déjà propriétaire.

Du fait de la réunion des deux appartements, M. B... souhaitait qu'une seule taxe d'habitation soit émise. À sa demande, le centre des impôts a donc établi une taxe commune aux deux lots.

Cependant, cette nouvelle taxe a fait apparaître une très importante augmentation de l'imposition.

Dès lors, M. B... a contesté cette majoration et a souhaité l'intervention du Médiateur.

À l'issue de l'étude demandée à l'administration, il est apparu que le litige provenait du fait que l'appartement était composé de deux lots appartenant à deux propriétaires juridiquement indépendants.

Dans ces conditions, il n'était pas possible, en raison de la complexité de l'évaluation cadastrale, d'établir une valeur locative globale cohérente par rapport à celle attribuée à des locaux similaires.

Chacun des intéressés devait donc être assujetti à la taxe d'habitation pour la partie du logement occupé.

Des dégrèvements ont été prononcés pour régulariser la situation de M. B..., et deux taxes d'habitation seront désormais établies.

LE PRIX D'UN ENGAGEMENT NON RESPECTÉ

Réclamation no 96-1950,transmise par M. François LÉOTARD,

député du Var, ancien ministre.

M. D... a bénéficié de l'exonération des droits d'enregistrement normalement applicables à une acquisition de terrain, dès lors qu'il a pris l'engagement de construire dans un délai de quatre ans.

Malheureusement, la construction n'a été achevée qu'après l'expiration de ce délai, en raison de la publication tardive de l'acte d'achat du terrain. M. D... estimait qu'il ne pouvait prendre le risque d'engager une opération de construction comportant simultanément la vente de sa résidence principale, alors que son droit de propriété sur le terrain demeurait incertain.

Il pensait en outre que le délai de quatre ans ne serait décompté à la conservation des hypothèques qu'à dater de cette publication.

En définitive, alors que le retard important constaté dans l'accomplissement des formalités devant permettre de le reconnaître comme le propriétaire du terrain, était totalement indépendant de sa volonté, M. D... s'est trouvé sanctionné, malgré son comportement tout à fait judicieux.

Un nouvel examen du dossier a été demandé, au plan de l'équité, à l'administration fiscale, qui a finalement accepté, pour tenir compte des circonstances exceptionnelles de l'affaire, de ne pas maintenir les redressements.

DÉDUCTIBILITÉ DES FRAIS DE CONFECTION DE RÔLES

Réclamation no 96-3112, transmise par M. Michel PÉRICARD,

député des Yvelines.

M. H...-B..., propriétaire d'immeubles, a déduit, en charges de ses revenus fonciers, la totalité des frais de confection des rôles de taxe foncière sur les propriétés bâties, qu'il a payés.

Or, le service des impôts a refusé d'admettre la déduction de la part de ces frais correspondant à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, et a rappelé l'impôt, sur les montants non admis en charges.

L'intéressé n'a pas compris la raison de ces redressements dès lors qu'il n'avait pas récupéré cette quote-part des frais auprès de ses locataires et ne pouvait plus le faire. Il a donc souhaité l'intervention du Médiateur pour obtenir l'abandon des redressements notifiés.

Ayant constaté que la position défendue par M. H...-B... était conforme à la réponse apportée par le ministre du Logement à une question écrite posée par un député, le Médiateur a demandé à l'administration de réexaminer ce dossier.

Dans sa réponse, l'administration a reconnu qu'elle avait rejeté à tort la réclamation de l'intéressé et a prononcé les dégrèvements d'impôt souhaités.

OMISSION AVÉRÉE, BONNE FOI RECONNUE : ABATTEMENT MAINTENU

Réclamation no 96-4646, transmise par M. Claude BIRRAUX,

député de la Haute-Savoie.

La loi réserve le bénéfice de l'abattement général de 20 %, applicable en matière de traitements, salaires, pensions et rentes viagères, aux revenus déclarés spontanément par le contribuable, à l'exclusion des impositions résultant d'un redressement.

M. P... avait perçu des rémunérations en exécution d'un contrat de qualification. Il les considérait comme non-imposables, par analogie avec le régime d'exonération dont bénéficient les salaires versés dans le cadre d'un contrat d'apprentissage.

Il ne les avait donc pas déclarées, conforté par les indications reçues de son employeur.

Cependant, le contrat de qualification relevant des formations professionnelles en alternance n'était pas expressément visé par les textes fiscaux prévoyant l'exonération, si bien que des redressements ont été notifiés à M. P..., le privant, dans le même temps, de l'abattement de 20 %.

Le caractère imposable des sommes reçues au titre du contrat de qualification n'était pas contestable.

En revanche, la suppression de l'abattement de 20 % ne paraissait pas justifiée dès lors qu'en toute bonne foi, M. P... avait joint à sa déclaration de revenus une copie du contrat de qualification, comme la réglementation fiscale le prescrit pour les contrats d'apprentissage dont les rémunérations bénéficient de l'exonération.

Il s'est donc adressé au Médiateur de la République qui a fait valoir que la fourniture du contrat de qualification avait permis au service de procéder aux rappels d'impôts et qu'elle valait " mention expresse ", permettant d'expliciter les motifs de droit ou de fait pour lesquels les sommes reçues en exécution du contrat n'avaient pas été déclarées.

Ces circonstances ont justifié le maintien de l'abattement de 20 %, qui a été finalement rétabli en faveur de M. P..., au titre des années concernées.

UNE PRESCRIPTION EN ÉQUITÉ...

Réclamation no 96-2964, transmise par M. Jean-Pierre BRARD,

député de la Seine-Saint-Denis.

En 1992, à la suite de graves difficultés personnelles et familiales, M. W... médecin généraliste, a négligé d'accomplir, dans les délais, ses obligations fiscales déclaratives.

M. W... s'est ainsi retrouvé imposé d'office sur la base d'une taxation forfaitaire arrêtée par le service des impôts, à partir du montant des recettes brutes déclarées par la Sécurité sociale.

En effet, à défaut de déclarations de M. W..., l'administration n'avait retenu aucun frais professionnel.

Cela a conduit, sans compter les pénalités, à un impôt sur le revenu pour 1992 d'un montant double de celui de l'année précédente, alors que le niveau d'activité de M. W... était resté stable.

La sanction infligée à M. W... pour des manquements, au demeurant exceptionnels, est apparue démesurée.

Sollicité, le Médiateur est intervenu auprès du service des impôts qui, après un réexamen bienveillant du dossier, a admis, en équité, les montants des recettes et les frais professionnels déclarés avec retard par M. W..., pour lui accorder le dégrèvement demandé.

LES CONSÉQUENCES D'UNE HOMONYMIE SUR UNE PROCÉDURE DE SAISIE-ARRÊT

Réclamation no 95-2505, transmise par M. Joseph KLIFA,

député du Haut-Rhin.

M. S..., époux de Mme K..., a fait l'objet d'une procédure de saisie-arrêt sur salaires, diligentée à tort à son encontre.

Cette procédure concernait en réalité M. S..., homonyme du réclamant, époux de Mme R... Ce dernier, qui faisait l'objet de procédures de saisie-arrêt sur salaires émanant de plusieurs créanciers, quitta son employeur, lequel avisa le tribunal d'instance de l'interruption de la saisie-arrêt.

Une société d'huissiers de justice s'adressa alors à cette juridiction pour obtenir la saisie-arrêt des salaires de M. S... en mentionnant l'adresse de M. S..., époux de Mme K... et employé par la société W....

Devant ce qui pouvait apparaître comme un changement d'adresse et d'employeur du débiteur, le greffe des saisies-arrêt du tribunal d'instance notifia la saisie-arrêt à la société W....

Cette société avisait alors le greffe qu'elle n'employait pas M. S... mais Mme K..., épouse S..., dont le mari travaillait en Suisse, privant ainsi la saisie-arrêt de tout effet.

La même société d'huissiers prévint la société suisse, employeur de M. S..., époux de Mme K..., qu'une saisie-arrêt devait être pratiquée sur le salaire de son employé. Comparant les dates de naissance de son salarié et de la personne faisant l'objet de la saisie-arrêt, et constatant qu'il y avait erreur sur la personne, l'employeur suisse restitua les documents au service de recouvrement suisse qui retourna le dossier en France.

Cette société d'huissiers avait en effet mentionné comme adresse de M. S..., époux de Mme R..., celle de M. S..., époux de Mme K..., dont il était l'homonyme.

C'est donc l'erreur commise dans l'adresse qui était à l'origine de la méprise.

Les époux S... ayant entrepris, sans succès, des démarches amiables en vue d'obtenir de l'huissier une indemnité en réparation des préjudices consécutifs aux saisies pratiquées à tort sur leur salaire ont alors sollicité l'intervention du Médiateur de la République.

Les démarches entreprises par le Médiateur auprès du président de la chambre départementale des huissiers de justice du département, lequel est intervenu auprès de la société d'huissiers responsable de la méprise, ont permis aux époux S... K... d'obtenir un chèque de 30 000 F de la société d'huissiers de justice responsable de l'erreur préjudiciable aux réclamants.

DES DIFFICULTÉS POUR OBTENIR LA NATIONALITÉ FRANÇAISE ENTRE DEUX TEXTES DE LOIS

Réclamation no 95-3039, transmise par M. Jean-Claude PAIX,

député de la Haute-Garonne.

Le 25 avril 1992, M. S..., de nationalité marocaine, épouse Mlle L..., de nationalité française.

Le 22 juillet 1993, il souscrit, auprès du tribunal d'instance, une déclaration en vue d'acquérir la nationalité française, en application de l'article 37-1 du code de la nationalité française, dans sa rédaction applicable à cette date, qui fixe à six mois la durée nécessaire du mariage pour effectuer cette démarche.

Un récépissé de déclaration de nationalité lui est remis le jour même par le juge du tribunal d'instance.

Cependant, le 19 juillet 1994, il est informé verbalement de la décision du ministre des Affaires sociales du 25 octobre 1993, lui refusant l'enregistrement de sa déclaration.

Il lui est en effet opposé qu'il ne respecte pas le délai de deux ans à compter de la célébration du mariage, imposé par la loi du 25 juillet 1993 pour souscrire une déclaration de nationalité.

M. S... apprend alors que l'accusé de réception de la déclaration de nationalité, adressée par le tribunal d'instance au ministère des Affaires sociales, porte la date du 2 août 1993, et non celle du 22 juillet 1993. Ce ministère a donc considéré que la déclaration de M. S... était régie par la loi du 25 juillet 1993, portant à deux années la durée nécessaire du mariage pour acquérir la nationalité française.

M. S... refuse de signer le procès-verbal de notification de la décision de refus du 25 octobre 1993.

Le 8 août 1994, le réclamant forme un recours gracieux contre cette décision, qui est rejeté le 6 octobre 1994 par le ministère des Affaires sociales.

Finalement, M. S... conteste cette dernière décision de refus devant le tribunal de grande instance.

Ne comprenant pas ces décisions de refus, M. S... souhaite, parallèlement, une intervention du Médiateur de la République.

Dans une démarche auprès du ministère des Affaires sociales, le Médiateur de la République rappelle la date réelle de souscription de la nationalité française, et s'étonne de la différence de date figurant sur les récépissés remis à l'intéressé d'une part, et transmis au ministère des Affaires sociales d'autre part.

En réponse, le ministère des Affaires sociales accepte finalement d'enregistrer la déclaration d'acquisition de la nationalité française de M. S... qui est donc français depuis le 22 juillet 1993.

Par suite, l'action engagée devant le tribunal de grande instance devient sans objet.

L'OPINIÂTRETÉ ENFIN RÉCOMPENSÉE

Réclamation no 95-4037, transmise par M. Jean de GAULLE,

député de Paris.

Mme Y..., qui avait acquis de Mme X... un bien immobilier, moyennant le versement d'une rente viagère, s'est trouvée dans l'impossibilité financière de régler les échéances de cette rente en raison de son état de santé.

Le tribunal de grande instance de Paris a alors purement et simplement annulé cette vente pour non-paiement des échéances de la rente viagère à leur terme.

En dépit de cette décision, l'administration fiscale a continué de solliciter de Mme Y... le paiement de la taxe foncière afférente au bien dont elle n'était plus propriétaire

En effet, faute de publication de la décision de justice à la conservation des hypothèques, Mme Y... était, pour les tiers et donc pour l'administration fiscale, toujours propriétaire de ce bien.

Mme Y..., ayant tenté en vain d'obtenir de Mme X..., redevenue propriétaire, la publication de la décision de justice, a souhaité l'intervention du Médiateur de la République.

Après un examen du dossier, et Mme X... étant décédée, le Médiateur de la République s'est mis en rapport avec le notaire chargé de la succession de Mme X...

Le notaire, après avoir établi l'attestation de propriété après décès, a procédé aux formalités de publicité de la décision judiciaire ayant annulé la vente.

Puis, ce notaire a souhaité que Mme Y... lui adresse tous les justificatifs des taxes foncières qu'elle avait réglées depuis 1990 pour procéder à leur remboursement.

Après six années de démarches et de tracasseries, Mme Y... a obtenu le remboursement des taxes foncières indûment versées, et ne sera donc plus destinataire des avis de ces taxes foncières.

LA POSSIBLE SÉDENTARISATION DES GENS DU VOYAGE

Réclamation no 96-2429, transmise par M. Michel DOUBLET,

sénateur de la Charente-Maritime.

La famille H..., qui fait partie des " gens du voyage " mais souhaite se sédentariser, a acquis dans une petite commune un terrain nu sur lequel elle a installé ses caravanes.

Désireuse d'obtenir davantage de confort et d'hygiène, elle a déposé une demande de permis de construire relative à la construction d'une petite maison, comprenant uniquement une grande pièce cuisine et des sanitaires.

La commune n'étant pas dotée d'un plan d'occupation des sols (POS), le préfet était compétent pour accorder ou refuser le permis de construire. Il a refusé le permis, considérant que le terrain était situé hors des parties urbanisées de la commune.

Saisi de ce litige, le Médiateur de la République a constaté que la municipalité avait accueilli favorablement le projet d'implantation de la famille H..., et délibéré en ce sens (article L. 111-1-2 4e alinéa du code de l'urbanisme).

La préfecture a alors accepté le réexamen bienveillant de ce dossier, et la famille H... a pu finalement obtenir l'autorisation de construire qu'elle souhaitait, ce qui lui a permis de s'installer dans des conditions convenables, et de scolariser ses enfants dans la commune.

LA SNCF ACCEPTE D'INDEMNISER TOUS LES RIVERAINSD'UNE LIGNE À GRANDE VITESSE

Réclamation no 96-4374, transmise par M. André GENTIEN,

député de Saône-et-Loire.

Le passage d'un train à grande vitesse dans un département du Sud-Est n'a pas été sans conséquence pour les propriétés riveraines de la ligne ferroviaire.

Les mesures effectuées par la SNCF ayant permis d'établir que les nuisances acoustiques qui découlaient de la mise en fonctionnement de cette voie étaient réelles, cet établissement public, après concertation avec les propriétaires intéressés, a pris l'initiative de leur allouer une indemnité compensatrice. Une convention a été signée à cet effet.

Un certain nombre de riverains ont donc perçu la somme annoncée. En revanche, Mmes T..., C..., et M. L..., qui remplissaient pourtant les conditions requises, n'ont jamais été indemnisés.

Compte-tenu du coût que représentait une indemnisation au cas par cas, la SNCF avait décidé en effet de ne pas honorer les termes de la convention signée avec certains riverains, et de privilégier le principe de la construction d'un ouvrage de protection collective.

À titre conservatoire, certains propriétaires qui avaient saisi le juge administratif afin de voir ordonner une expertise contradictoire avec la SNCF, souhaitaient également l'intervention du Médiateur de la République pour dégager une solution amiable.

Au regard des conclusions de l'expert nommé par le tribunal administratif, le Médiateur a invité la SNCF à adopter le principe d'une indemnisation pour tous les riverains placés dans une situation identique, dans la mesure où toute solution technique ne pourrait que réduire faiblement les nuisances existantes.

Après une nouvelle consultation des différents intéressés, la SNCF a accepté d'exécuter les engagements résultant des conventions initialement signées.

VICTIME D'UNE AGRESSION, ELLE OBTIENT UNE RÉPARATION MÉRITÉE

Réclamation no 96-4632, transmise par M. André POURNY,

sénateur de Saône-et-Loire.

Mme L... a été victime d'une agression le 23 février 1990, alors qu'elle était en fonction dans un bureau de poste.

L'auteur de cette agression, M. B..., a été arrêté puis condamné en 1992, par un arrêt de cour d'assises, à la peine de huit années de réclusion criminelle. Il a également été condamné à payer à Mme L... la somme de 10 000 F en réparation de son préjudice moral et celle de 2 000 F au titre des frais de procédure.

En application de l'article 11 du statut général des fonctionnaires, un avocat, qui était également le conseil de la direction départementale de La Poste, a assisté Mme L... au cours du procès.

Si cet avocat a défendu les intérêts de Mme L... pendant les différentes phases de la procédure, il a interrompu sa mission une fois l'arrêt prononcé, sans poursuivre l'exécution de la décision.

Courant 1994, les retenues effectuées sur le pécule de M. B... ont permis au centre pénitentiaire de S... d'adresser quelques versements très modiques à Mme L....

Mme L... a alors saisi la Commission d'indemnisation des victimes d'infraction, qui a rejeté sa demande parce qu'introduite plus d'un an après la décision de la cour d'assises.

D'autant plus meurtrie par l'acte dont elle avait été victime que son comportement au moment de l'agression avait justifié des félicitations, Mme L... n'ayant pas perçu les dommages et intérêts alloués par la décision de la cour d'assises, a sollicité une intervention du Médiateur de la République en sa faveur.

Invoquant à la fois le caractère incomplet de la mission confiée par La Poste à l'avocat qui ne s'était pas préoccupé de poursuivre l'exécution de la condamnation pécuniaire prononcée au profit de Mme L..., l'obligation faite à la collectivité publique de protéger les fonctionnaires contre les menaces et les violences dont ils pourraient être victimes dans l'exercice de leurs fonctions, et la réparation le cas échéant du préjudice qui en est résulté, conformément à l'article 11 du statut général des fonctionnaires, le Médiateur de la République est intervenu auprès de la direction des Postes et Télécommunications.

Dans un souci d'équité, La Poste a accepté de verser à Mme L... la somme de 10 000 F correspondant à l'indemnisation de son préjudice moral.

L'ASSEDIC ACCEPTE DE NE PAS SANCTIONNER UN RECLASSEMENT TROP RAPIDE

Réclamation no 95-2648, transmise par M. Jean-Marc NESME,

député de Saône-et-Loire.

M. L... ne parvenait pas à se faire indemniser par l'ASSEDIC alors qu'il se trouvait dans la situation suivante : travaillant dans le cadre d'un contrat emploi solidarité (CES), et percevant simultanément une indemnisation complémentaire au titre de l'assurance chômage, il avait interrompu son CES pour occuper un emploi à temps plein pour une durée de 6 mois.

À l'échéance de ce contrat, il s'était réinscrit à l'ANPE et, le même jour, il avait repris l'activité de CES qu'il avait interrompue.

L'ASSEDIC avait alors refusé de l'indemniser à nouveau, au motif qu'il n'y avait pas eu d'interruption entre la cessation de son activité à temps plein et la reprise du CES.

La règle applicable en la matière prévoit en effet qu'un bénéficiaire de CES ne peut être indemnisé que si, demandeur d'emploi, il est en cours d'indemnisation au jour de son entrée en CES.

L'intéressé, estimant que cette décision qui revenait à sanctionner sa reprise rapide d'emploi était injuste, a sollicité l'intervention du Médiateur de la République.

Considérant qu'au-delà de la stricte application des textes ce dossier méritait effectivement un examen en équité, le Médiateur a saisi l'UNEDIC.

Après plusieurs interventions, l'organisme national a accepté de tenir compte des circonstances particulières de cette affaire et des difficultées rencontrées par M. L... En conséquence, l'UNEDIC a donné les instructions nécessaires à l'ASSEDIC pour que l'intéressé soit finalement admis au bénéfice de l'allocation demandée.

ASSURANCE VIEILLESSE : LES DIFFICULTÉS LIÉES À LA DÉTERMINATION D'UN RÉGIME D'APPARTENANCE

Réclamation no 95-3439, transmise par M. Henri SICRE,

député des Pyrénées-Orientales.

M. T... était affilié depuis la création de son entreprise d'élagage et de débroussaillage à la mutualité sociale agricole (MSA) en qualité d'entrepreneur de travaux forestiers.

Or, à la suite d'une enquête diligentée par ses services, la caisse d'assurance vieillesse des artisans (AVA) a conclu que l'activité principale de l'intéressé était de nature artisanale.

M. T... s'est donc vu réclamer par les deux caisses le règlement de ses cotisations.

Chacun des deux régimes concernés entendant maintenir l'assujettissement du requérant, le Médiateur de la République, sollicité, a demandé au ministère du Travail et des Affaires sociales de trancher ce litige afin de mettre fin, le plus rapidement possible, aux difficultés administratives et financières auxquelles M. T... se trouvait confronté.

À la suite de cette intervention, le ministère a confirmé que l'activité exercée par cet entrepreneur relevait du régime agricole et a demandé à la caisse AVA de procéder à sa radiation.

UN CONSEIL GÉNÉRAL ACCEPTE DE PRENDRE EN COMPTE SON ERREUR

Réclamation no 96-1866, transmise par M. Jean-Pierre BALLIGAND,

député de l'Aisne.

Mme G... était bénéficiaire depuis janvier 1994 de l'allocation compensatrice versée par le conseil général pour l'aide d'une tierce personne.

En novembre 1995, les services départementaux ont avisé la requérante que, compte tenu de ses ressources, cette prestation lui avait été servie à tort, et qu'elle devait rembourser une somme de l'ordre de 40 000 F.

Mme G... précisait pour sa part qu'elle avait communiqué ses ressources au conseil général préalablement à la liquidation de l'allocation compensatrice.

Elle soulignait qu'elle ne pouvait rembourser la somme conséquente qui lui était réclamée, d'autant qu'elle venait d'engager des dépenses importantes pour rendre son logement plus adapté à son état de dépendance.

À la suite des démarches du Médiateur de la République, le conseil général, après avoir considéré la situation de la requérante et reconnu que l'origine de l'indu ne lui était pas imputable, a accordé la remise de l'intégralité de la dette.

UN ORGANISME ACCEPTE LE PRINCIPE D'UNE INDEMNISATION AMIABLE

Réclamation no 96-2350, transmise par M. Bernard ACCOYER,

député de la Haute-Savoie.

Après la naissance de son quatrième enfant, en janvier 1994, Mme B... décide de prendre une activité à mi-temps à compter du mois de décembre 1995.

Auparavant, elle avait pris contact avec la caisse d'allocations familiales (CAF) qui lui avait confirmé par courrier, qu'elle pouvait bénéficier de l'allocation parentale d'éducation (APE) à taux partiel, ce qui complèterait son revenu professionnel.

Or, fin janvier 1996, la CAF a avisé Mme B... que, contrairement à ce qui lui avait été indiqué, l'APE ne pouvait pas lui être attribuée car elle ne remplissait pas les conditions pour en bénéficier.

En effet, pour pouvoir prétendre à cette allocation, les textes exigent que l'enfant soit né après le 1er juillet 1994, ou que l'un des parents ait été bénéficiaire de l'APE à taux plein à la date du 30 juin 1994.

Les recours formés par l'intéressée n'ayant pas abouti, elle a saisi le Médiateur de la République, en faisant valoir que l'information erronée de la CAF lui avait causé un préjudice financier.

En effet, elle comptait sur cette allocation pour couvrir les frais de garde de son enfant, et il était trop tard pour qu'elle renonce à son activité à temps partiel.

La décision de rejet opposée à la demande d'APE étant fondée sur un texte législatif ne permettant aucune dérogation, le Médiateur a invité la CAF à rechercher toute solution tendant à réparer le préjudice subi par Mme B....

À l'issue des négociations menées avec l'organisme, celui-ci a proposé, à titre de dédommagement, la remise gracieuse du solde des prêts " amélioration de l'habitat " dont Mme B... restait redevable, soit 1 829 F.

Au-delà de la somme allouée, ce cas illustre une évolution positive de l'attitude des organismes de protection sociale.

UN ORGANISME ACCEPTE DE SUPPRIMER UNE PÉNALITÉ

Réclamation no 96-2682 transmise par M. Jean-Pierre CAVE,

député de Tarn-et-Garonne.

Pour obtenir, lors de la liquidation de sa retraite, la validation de trimestres supplémentaires, Mme O... a été autorisée à racheter des cotisations correspondant à des périodes d'activité effectuées au Maroc.

Elle devait impérativement s'acquitter du montant de ce rachat avant le 1er décembre 1995. Mais des mouvements sociaux perturbant à cette époque la distribution du courrier, Mme O... a préféré attendre quelques semaines avant d'effectuer son versement.

Les délais étant ainsi dépassés, l'organisme d'assurance vieillesse lui a appliqué la majoration de 10 % prévue par la réglementation, soit 12 260 F.

L'application de cette majoration ayant été confirmée par la commission de recours amiable, l'intéressée a sollicité l'aide du Médiateur de la République.

Le Médiateur est intervenu pour demander que le cas de Mme O... soit examiné avec bienveillance, compte tenu des circonstances particulières de l'époque. Il a rappelé notamment les recommandations ministérielles diffusées après les grèves pour que soient appréciés, au cas par cas, les retards de paiement constatés.

Le dossier de l'intéressée a été soumis une nouvelle fois à la commission de recours amiable de la caisse, qui a accepté la remise gracieuse de la totalité de la majoration réclamée.

ASSURANCE CHÔMAGE : UN DROIT À INDEMNISATION RÉTABLI

Réclamation no 96-3116 transmise par M. Daniel VAILLANT,

Ministre des relations avec le Parlement, en sa qualité de député de Paris.

Mme B..., licenciée pour raison économique de ses deux emplois à temps partiel, avait opté pour une convention de conversion.

Au terme de nombreux échanges entre l'ASSEDIC et ses employeurs, nécessités par le statut particulier de travailleur à temps partiel de l'intéressée, l'ASSEDIC lui a fait savoir, plus de deux mois après la rupture de ses contrats de travail, qu'elle ne remplissait pas les conditions exigées pour bénéficier de la convention de conversion.

Mme B... a contesté ce rejet tardif, notamment parce qu'elle n'était pas inscrite comme demandeur d'emploi pendant cette période, et qu'en conséquence elle ne pouvait pas être indemnisée au titre du chômage.

Ses recours présentés auprès de l'ASSEDIC n'ayant pas abouti, Mme B..., qui se trouvait privée de toute indemnisation, a saisi le Médiateur de la République.

L'intervention du Médiateur auprès de l'ASSEDIC a permis, dans un premier temps, de vérifier le bien-fondé du rejet opposé à la demande de convention de conversion.

En effet, le motif principal de cette décision était que l'intéressée, en arrêt maladie au moment de son licenciement, se trouvait de ce fait exclue du bénéfice d'une telle convention.

S'agissant de la période d'attente, non indemnisée, le Médiateur est intervenu auprès de l'ANPE pour solliciter l'inscription à titre rétroactif de l'intéressée comme demandeur d'emploi.

Le Médiateur a notamment fait valoir que Mme B... s'était trouvée en contacts fréquents avec les services techniques de reclassement de l'ANPE, impliqués également dans le dispositif de conversion. Sensible à ces arguments et au contexte particulier de cette affaire, l'ANPE a accepté, à titre exceptionnel, de régulariser la situation de l'intéressée.

Ainsi, Mme B... a pu bénéficier d'un rappel d'allocations pour les deux mois et demi litigieux.

FRAIS D'HOSPITALISATION : LA BIENVEILLANCE D'UN ÉTABLISSEMENT DEVANT DES EFFORTS DE RÉINSERTION

Réclamation no 96-3538, transmise par M. Jean GRENET,

député des Pyrénées-Atlantiques.

Alors qu'il traversait une période très difficile sur les plans professionnel et personnel, M. H... a effectué un séjour dans un centre hospitalier spécialisé.

M. H... n'étant pas assuré social, et n'ayant pas effectué les démarches nécessaires, les frais de séjour n'ont pu être pris en charge ni par la Sécurité sociale, ni par l'aide médicale départementale.

M. H... s'est donc trouvé redevable envers l'établissement hospitalier de l'ensemble des frais, soit presque 100 000 F.

Devenu ensuite allocataire du RMI, il s'est installé dans une autre région, où il a trouvé un logement puis a recommencé à travailler, et a entrepris de s'acquitter de sa dette par remboursements mensuels de 200 F.

Parallèlement, il a sollicité l'aide du Médiateur de la République.

Le Médiateur est intervenu auprès du directeur de l'hôpital, en faisant valoir que l'importante créance de l'établissement, compte tenu des capacités modestes de remboursement de M. H..., allait compromettre, pendant de nombreuses années, ses efforts réels de réinsertion.

Il a également rappelé que le défaut de diligence de l'intéressé pour faire aboutir sa demande d'aide sociale était à l'époque directement lié à son état de santé.

Sensible aux circonstances particulières de cette affaire, le conseil d'administration de l'hôpital a examiné le cas de M. H... avec bienveillance, et a décidé de lui accorder, à titre exceptionnel, la remise totale des sommes restant dues.

AIDE À LA CRÉATION D'ENTREPRISE : DES EXIGENCES DIFFICILES À CONCILIER

Réclamation no 97-0128 transmise par M. Yves MARCHAND,

député de l'Hérault.

M. B... s'était vu refuser l'aide à la création d'entreprise (ACCRE) car, avant son immatriculation au registre du commerce, il n'avait pu présenter un dossier complet à la direction départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle (DDTEFP) comprenant, notamment, un justificatif de prêt bancaire.

Après avoir formé les différents recours qui lui étaient ouverts, et n'ayant pas réussi à obtenir gain de cause, il a saisi le Médiateur de la République.

Son argument principal était que, pour obtenir un prêt, il ne pouvait fournir à l'établissement bancaire, en guise de garantie, qu'une caution du conseil général qui ne l'accordait qu'après immatriculation de l'entreprise au registre du commerce.

Or, l'ACCRE ne peut être accordée qu'aux créateurs ayant déposé un dossier complet avant cet enregistrement.

Compte tenu de l'impossibilité de concilier l'exigence de chacun des services concernés, le Médiateur a saisi la DDTEFP pour demander un réexamen du dossier.

En réponse, après une nouvelle étude du dossier financier, l'administration a décidé de réformer sa décision initiale et d'accorder l'ACCRE à M. B...

UN ACCIDENT DU TRAVAIL ENFIN RECONNU

Réclamation no 97-0255, transmise par M. Pierre LEQUILLER,

député des Yvelines.

Mme R..., hôtesse de l'air, a ressenti de violentes douleurs au cours d'un vol, le 1er juin 1991.

Son médecin lui délivra le soir même un arrêt de travail. L'intéressée dut par la suite subir une intervention chirurgicale suivie d'une longue rééducation.

Les faits n'ayant pas été déclarés à l'origine au titre du risque professionnel, les arrêts de travail présentés par Mme R... ont été indemnisés en assurance maladie par la Sécurité sociale.

Plus tard, c'est en vain que la requérante a tenté d'obtenir de sa caisse primaire la prise en charge des prestations liées à ses troubles dans le cadre de la législation sur les accidents du travail.

La caisse primaire refusait en effet de réexaminer favorablement la situation de la requérante, car l'accident du travail n'avait pas fait l'objet d'une déclaration dans le délai de deux ans imposé par la réglementation.

C'est dans ces conditions que Mme R..., qui venait de subir une nouvelle opération, a sollicité l'aide du Médiateur de la République.

Après avoir procédé à un examen attentif de ce dossier, le Médiateur est intervenu en faveur de l'intéressée auprès du représentant de la caisse primaire.

Il a notamment rappelé qu'en janvier 1993 le conseil médical de l'aéronautique civile avait déclaré la requérante définitivement inapte aux fonctions d'hôtesse de l'air qu'elle exerçait.

Le Médiateur a par ailleurs souligné que la direction générale de l'aviation civile avait reconnu, en décembre 1993, que cette inaptitude définitive était imputable au service aérien, et que l'intéressée, dont le contrat de travail avait été en conséquence rompu, percevait une pension de l'aéronautique civile.

Enfin, le Médiateur a fait valoir que Mme R... produisait à l'appui de sa réclamation le témoignage de l'un de ses collègues, attestant de la matérialité du fait accidentel survenu le 1er juin 1991.

Aussi, et bien que la prescription biennale applicable en matière de déclaration d'accident du travail ait été acquise dans la présente affaire, les éléments particuliers de ce dossier ont conduit le Médiateur à demander, à titre exceptionnel, un réexamen de la situation de cette assurée dans un sens plus équitable.

Après avis de son contrôle médical, la caisse primaire a répondu favorablement à cette demande, acceptant de lever la prescription biennale opposée à la requérante.

Ainsi, Mme R... a pu être rétablie, à compter du 1er juin 1991, dans ses droits aux prestations de la législation sur les accidents du travail.

UN EXEMPLE D'INTERVENTION EN ÉQUITÉ

Réclamation no 97-1078, transmise par M. François ABADIE,

sénateur des Hautes-Pyrénées, ancien ministre.

Après un congé, M. G... a retrouvé un emploi en Espagne, où il s'est installé avec M. X...

Lorsque les intéressés résidaient en France, M. X..., qui est à la charge effective totale et permanente de M. G..., était pris en charge par le régime général en qualité d'ayant droit.

Vivant désormais en Espagne, les requérants ont demandé leur rattachement au régime d'assurance volontaire maladie géré par la caisse des Français de l'étranger (CFE).

La CFE a accepté l'adhésion de M. G..., mais a refusé de prendre en charge M. X... en qualité d'ayant droit, au motif que les intéressés sont de même sexe et que la réglementation applicable au régime d'assurance volontaire maladie ne prévoit pas une telle prise en charge. Cette décision a été confirmée par la commission de recours amiable de l'organisme.

C'est dans ces conditions que l'aide du Médiateur de la République a été sollicitée.

Le Médiateur est intervenu auprès du représentant de la caisse pour souligner tout d'abord que sur le plan du droit, le bien-fondé de la décision litigieuse lui paraissait discutable.

Il n'apparaît pas en effet démontré que les dispositions de la loi no 93-121 du 27 janvier 1993, qui reconnaissent une nouvelle catégorie d'ayant droit au titre du partage de la vie commune, ne soient pas applicables au régime d'assurance volontaire maladie géré par la CFE.

En tout état de cause, et indépendamment de toutes considérations d'ordre juridique, les circonstances particulières présentées par cette affaire, et la nécessité d'y apporter très rapidement une issue favorable, ont conduit le Médiateur à intervenir également auprès de l'organisme en cause, sur le plan de l'équité.

En conséquence, il a demandé à la CFE de reconnaître la qualité d'ayant droit à M. X..., afin de lui permettre de continuer à bénéficier d'une prise en charge à 100 % de toutes les prestations liées à son affection.

En effet, même vivant en Espagne, M. X..., qui souffrait d'une affection grave, devait absolument poursuivre un nouveau traitement auprès des services médicaux français, faute de quoi il compromettait sérieusement ses chances de survie.

Prenant en considération l'aspect humain présenté par ce litige, les services de la CFE, en concertation avec les administrateurs composant la commission de recours amiable, ont accepté de procéder à un examen en équité de ce dossier qui a permis d'accorder la qualité d'ayant droit à M. X...

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