LES CAS SIGNIFICATIFS

UNE AIDE FACE A LA CONCURRENCE DÉLOYALE


Réclamation no 93-0342, transmise par Monsieur Jean-Charles CAVAILLÉ,
Député du Morbihan.


Mme S... exploitait une pharmacie dans une commune de province.

Par arrêté en date du 20 mars 1986, le préfet du département a autorisé, au profit de M. B..., la création à titre dérogatoire d'une deuxième officine dans la même localité, située à 50 mètres de celle de l'intéressée.

L'appréciation des besoins de la population n'étant pas suffisamment motivée, Mme S... a estimé que la création d'une autre officine ne se justifiait pas. Aussi a-t-elle engagé un recours contentieux tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral d'autorisation d'ouverture de cette officine. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif compétent en date du 19 janvier 1989, au motif que l'administration avait porté une appréciation erronée sur les besoins de la population.

En appel, le Conseil d'État a confirmé le jugement par substitution de motifs. Par décision du 28 janvier 1991, la haute assemblée a en effet censuré le motif d'annulation retenu par le tribunal mais a, par contre, considéré que l'arrêté litigieux était insuffisamment motivé.

Dans l'intervalle, le 12 juillet 1989, est intervenu un nouvel arrêté autorisant l'ouverture de l'officine; cet arrêté n'a pas été attaqué.

Entre-temps, Mme S... avait dû vendre sa pharmacie dans un environnement concurrentiel difficile, et dans ce contexte contentieux qui rendait incertain le montant futur du chiffre d'affaires de son officine. Le prix de cession de cette dernière avait donc été anormalement bas.

Mme S... a alors sollicité l'intervention du Médiateur de la République, afin d'obtenir une indemnisation.

En droit, les conditions d'obtention d'une indemnité n'étaient pas réunies. Soucieux cependant de venir en aide à Mme S..., le Médiateur est intervenu à de nombreuses reprises auprès du ministre chargé de la santé afin de rechercher une solution en équité au profit de l'intéressée.

À titre exceptionnel, il lui a été accordé une somme d'un montant de 40 000 F afin de tenir compte notamment du maintien en activité de l'officine au-delà de la date à laquelle avait été prononcée l'annulation de la décision autorisant sa création.

UNE FAMILLE ENFIN RÉUNIE


Réclamation no 93-4379, transmise par M. Jean-Claude LEFORT,
Député du Val-de-Marne.


M. D... a épousé le 30 juillet 1992 Mme N..., de nationalité vietnamienne, mère de deux enfants nés en 1980 et 1984.

M. D... a souhaité l'intervention du Médiateur de la République au sujet de la situation des deux enfants mineurs de son épouse, auxquels était refusé le visa d'entrée en France.

Depuis leur mariage, les époux D... vivaient séparés. En effet, si Mme D... avait pu obtenir un visa d'entrée pour rejoindre son mari en France, le consulat général de France à Hô-Chi-Minh-Ville refusait les demandes présentées pour ses deux enfants.

Lors d'un premier contact avec le ministère des affaires étrangères à l'effet d'attirer son attention sur les difficultés rencontrées par cette famille, il fut indiqué au Médiateur que les intéressés avaient formulé séparément, et à des dates différentes, les demandes de visas pour Mme D... et pour les enfants. Ces demandes avaient donc été instruites de façon distincte.

L'intervention du Médiateur a rencontré auprès des services un accueil positif. Des instructions données au consulat de Hô-Chi-Minh-Ville ont permis à Mme D... d'obtenir pour elle et ses enfants des visas de long séjour.

UNE CONFUSION VITE RÉPARÉE

Réclamation no 94-0428, transmise par Monsieur Louis MERCIER,
Sénateur de la Loire.


Mlle C... s'est inscrite, le 21 juillet 1993, en première année de droit à l'université Lumière de Lyon II, et s'est acquittée des droits correspondants. Apprenant par la suite qu'il restait des places en première année de psychologie à l'université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand, elle a demandé son transfert pour cet établissement.

Lors de l'accomplissement des formalités d'inscription dans la nouvelle université, elle a versé le montant complet de l'inscription, à l'exception des frais de mutuelle. Ces frais, qu'elle avait déjà engagés pour son inscription à Lyon, s'élevaient à 1 799 F.

Après accord téléphonique entre les deux services de scolarité concernés, le transfert sollicité a été interprété comme une annulation d'inscription par l'université de Lyon II. Cet établissement avait en effet donné l'assurance à l'UFR (unité de formation et de recherche) de psychologie de Clermont-Ferrand que l'annulation était possible et qu'il rembourserait Mlle C...

Au vu de ces informations, l'intéressée a formulé une demande de remboursement//annulation d'inscription auprès de l'université de Lyon II, qui lui a réclamé un justificatif de son inscription à l'UFR de Clermont-Ferrand. Or, Mlle C..., inscrite le 1er octobre 1993 dans cette UFR, n'a obtenu l'attestation d'inscription que le 22 octobre 1993. Ce retard était dû au fait que l'intéressée n'avait reçu que le 22 octobre 1993 son diplôme du baccalauréat dont la possession était exigée pour la délivrance de sa carte d'étudiante.

Mlle C... n'a donc été sûre d'être inscrite définitivement dans cette UFR qu'à cette dernière date.

Lorsqu'elle a demandé le remboursement des droits versés pour son inscription à Lyon II, l'université a rejeté sa demande au motif qu'elle avait été présentée tardivement.

Mlle C... a donc sollicité l'intervention du Médiateur de la République, qui s'est rapproché des deux universités afin qu'une solution équitable soit recherchée.

L'université de Clermont-Ferrand a répondu favorablement à cette intervention. Elle a saisi l'université de Lyon II en lui demandant, conformément aux dispositions de l'article 13 du décret du 13 mai 1971, de bien vouloir faire verser à l'agent comptable de l'université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand, le montant des droits de scolarité litigieux.

L'université de Lyon II a acquiescé à la demande du Médiateur en procédant au remboursement des droits universitaires qu'elle avait encaissés indûment.

L'université de Clermont-Ferrand, de son côté, a reversé à Mlle C... la somme reçue.

L'étudiante a vu ainsi la totalité de ses débours couverts par ce remboursement, d'autant plus qu'elle venait d'obtenir satisfaction auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Clermont-Ferrand, qui lui avait restitué le montant de sa cotisation de sécurité sociale.

UNE RÉPARATION TARDIVE


Réclamation no 94-1281, transmise par Monsieur Philippe GOUJON,
Ancien député de Paris.


Le 14 juin 1990, Mme M..., qui circulait à pied dans une rue de Paris, a été grièvement blessée par l'explosion d'une canalisation de gaz.

Hospitalisée au service des grands brûlés de l'hôpital de P. jusqu'au 20 juillet 1990, elle a subi des traitements extrêmement douloureux. Par la suite, il lui a été prescrit des soins de thalassothérapie ainsi que des séances de rééducation et de massages, qui se sont prolongés pendant les six premiers mois de l'année 1991.

L'UAP, assureur de Gaz de France, a formulé des propositions d'indemnisation que Mme M... a refusées, estimant que l'évaluation de son préjudice était insuffisante au regard des conclusions du médecin-expert qui avait été désigné par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris en date du 30 septembre 1991.

Constatant que les négociations étaient bloquées, l'intéressée a sollicité l'intervention du Médiateur de la République.

Tout d'abord, l'examen du dossier a révélé que deux chefs de préjudices n'avaient pas été correctement pris en compte. S'agissant de l'incapacité temporaire totale puis partielle d'une part, et de l'incapacité permanente partielle d'autre part, Gaz de France avait certes fait des propositions chiffrées s'élevant respectivement à 22 080 F et à 17 500 F, mais avait considéré que la créance de la caisse de sécurité sociale (133 826 F) devait absorber ces deux indemnités.

Dans la mesure où il n'était pas contesté que les prestations servies par la Sécurité sociale correspondaient à des frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation et de rééducation, à l'exclusion d'indemnités journalières, aucune confusion ne pouvait être faite entre la somme de 22 080 F offerte au titre de l'incapacité temporaire et la créance de la caisse.

De la même manière, s'agissant de l'incapacité permanente partielle, la proposition d'indemnisation, qui incluait également la réparation du préjudice d'agrément, a été considérée comme due intégralement à la victime en réparation des troubles dans ses conditions d'existence autres que physiologiques. Dès lors, la créance de la Sécurité sociale ne pouvait s'imputer sur la somme de 17 500 F.

Cette argumentation a été admise par Gaz de France qui a accepté de réintégrer dans l'indemnité revenant à l'intéressée les sommes de 22 080 F et 17 500 F.

Par ailleurs, les propositions de Gaz de France au titre de la réparation des souffrances physiques sont apparues au Médiateur comme insuffisantes, compte tenu du caractère particulièrement douloureux des blessures, des interventions et traitements subis, de la durée de l'hospitalisation et de la rééducation. Aussi a-t-il demandé pour Mme M... une indemnité de 100 000 F. Gaz de France, qui avait proposé initialement d'indemniser ce chef de préjudice par l'octroi d'une somme de 40 000 F, a accepté de la porter à 50 000 F. Mme M..., de son côté, y a consenti. En ce qui concerne les autres éléments du préjudice corporel et du préjudice matériel, les premières propositions de Gaz de France avaient, semble-t-il, été acceptées par l'intéressée.

Toutefois, compte tenu de l'interruption des négociations, on pouvait craindre une éventuelle remise en cause de ces propositions par l'établissement public.

Renouant le dialogue entre les parties, le Médiateur s'est fait confirmer par Gaz de France que les propositions susvisées étaient maintenues au titre du préjudice esthétique et du préjudice matériel (frais médicaux restés à la charge de la victime, perte d'effets personnels dans l'explosion, coût des trajets effectués par les proches de Mme M... pour lui rendre visite dans l'établissement de soins où elle a été admise à sa sortie de l'hôpital).

Par ailleurs, le Médiateur a insisté sur l'existence d'un préjudice spécifique subi par le mari et les quatre jeunes enfants de Mme M... dans les mois qui ont suivi l'accident dont celle-ci avait été victime. Gaz de France a accepté d'indemniser ce chef de préjudice par l'octroi d'une somme de 20 000 F.

Au total, l'indemnisation s'est élevée, toutes causes de préjudices confondues, à la somme de 154 516,75 F.

LA FRANCE RECONNAÎT LES SIENS

Réclamation no 94-2113, transmise par M. Henri GOETSCHY,

Ancien sénateur du Haut-Rhin.


Mme A..., ressortissante algérienne âgée de 76 ans, était l'épouse d'un harki mort pendant les événements d'Algérie. Ses deux fils étaient aussi engagés dans l'armée française comme harkis. L'un est " mort pour la France " le 30 juillet 1960, le second a pu se réfugier en France lors de l'indépendance de l'Algérie. Les deux beaux-frères de Mme A... ont aussi été assassinés, en raison du choix de leur famille pour la France.

Mme A... se trouvant loin d'un port d'embarquement au moment de la proclamation de l'indépendance, n'a pu quitter l'Algérie et a dû se réfugier chez une s ur, dans la montagne. Après plusieurs années de recherches, son fils a pu la retrouver et la faire venir en 1985 auprès de lui, en France, où il habite avec son épouse et leurs enfants. Elle est, depuis, complètement à sa charge.

Les six membres de la famille vivent dans un appartement de quatre pièces, avec pour seules ressources le salaire de M. A..., alors au chômage partiel. Celui-ci entreprend diverses démarches, en vue notamment de faire attribuer à sa mère une pension d'ascendant au titre du décès de son fils " mort pour la France ".

Malheureusement, celle-ci étant devenue algérienne lors de l'indépendance - puisqu'elle n'avait pas eu la possibilité de souscrire la déclaration recognitive de la nationalité française - la pension est " cristallisée " au taux en vigueur au 3 juillet 1962.

Elle perçoit donc moins de 145 F par mois depuis le 21 avril 1986 et le RMI lui a été refusé. Toutefois, en cas d'acquisition de la nationalité française, elle pourrait bénéficier d'une " décristallisation " de sa pension et cesser d'être une charge pour sa famille.

Mme A... a donc déposé une demande de naturalisation qui a été rejetée par les services du ministère des Affaires sociales pour défaut d'assimilation, décision parfaitement justifiée en droit.

L'intéressée, qui a vécu la plus grande partie de sa vie en Algérie, dans des villages très retirés, ne sait ni lire ni écrire, et parle très mal la langue française : les conditions très particulières de son existence expliquent cette situation. En revanche, son passé et celui de sa famille qui a manifesté son attachement à la France démontrent une réelle assimilation à la communauté française.

Il paraissait inéquitable que ne soient pas prises en compte les souffrances endurées par Mme A..., veuve et mère de harkis morts pour la France, séparée de son autre fils pendant près de vingt-cinq ans, et qu'elle soit laissée dans un complet dénuement. D'autre part, si elle avait pu s'enfuir d'Algérie lors de l'indépendance, elle aurait souscrit la déclaration recognitive de la nationalité française sans que lui soit opposée sa méconnaissance de notre langue.

Saisi de cette affaire, le Médiateur de la République a demandé au ministre des affaires sociales de ne pas s'opposer à ce que la nationalité française soit conférée à l'intéressée, faisant valoir qu'une décision favorable effacerait le sentiment qu'aurait pu avoir cette famille d'être victime d'une grande ingratitude de la part de la France.

Après un nouvel examen du dossier, le ministre a accepté de retirer la décision en cause et de réintégrer Mme A... dans la nationalité française.

UN COUPLE RETROUVE UNE VIE NORMALE


Réclamation no 94-3768, transmise par Monsieur Michel DESTOT,
Député de l'Isère.


Après plusieurs mois de vie commune, M. et Mme C... avaient décidé de se marier en juin 1993 en France mais ils n'avaient pu réaliser ce projet. En effet, M. C..., ressortissant turc, se trouvait en situation irrégulière en France depuis le rejet de sa demande d'asile politique en 1991, suivi d'un arrêté de reconduite à la frontière, notifié le 28 novembre 1991 et exécuté le 24 juin 1993.

Ainsi, pour réaliser leur projet d'union, Mme C... s'est rendue en Turquie où le mariage a eu lieu, le 19 juillet 1993. Elle a ensuite regagné la France.

En Turquie, M. C... a tenté sans succès d'obtenir un visa d'entrée en France, afin de rejoindre son épouse.

La transcription dans les registres de l'état civil français a d'abord été exigée. Mais, bien que cette formalité ait été accomplie le 28 septembre 1993, le visa n'a pas été délivré.

Or, rien ne s'opposait à un retour en France de l'intéressé, qui n'avait jamais eu maille à partir avec les services de sécurité français, l'arrêté de reconduite ayant par ailleurs été exécuté.

Sollicité par les intéressés, le Médiateur de la République a appelé l'attention du ministre des affaires étrangères sur ce dossier, en insistant sur le fait que M. et Mme C..., mariés depuis près de vingt mois, étaient toujours empêchés de mener une vie familiale normale, au mépris des dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme.

L'insistance du Médiateur auprès des services concernés a conduit à une issue favorable. L'ambassade de France à Ankara a, en effet, délivré à l'intéressé le visa en cause. Ainsi, M. C... a pu arriver en France le 5 mars 1995, et sa carte de séjour lui a été normalement délivrée.

LA RÉALISATION D'UN PROJET PROFESSIONNEL


Réclamation no 95-3010, transmise par M. Bruno BOURG-BROC,
Député de la Marne.


Après avoir obtenu en 1994, son baccalauréat avec une mention assez bien, M. M..., qui a toujours souhaité devenir professeur d'éducation physique, a suivi une préparation spécifique d'octobre 1994 à mai 1995, en vue d'améliorer ses performances sportives. Dès février 1995, il a retiré un dossier d'inscription auprès des UFR de sciences et techniques des activités physiques et sportives (UFR-STAPS) de Nancy, Reims et Strasbourg. Il s'est également préparé aux épreuves d'orientation et d'aptitude physique qui y sont organisées.

L'UFR-STAPS de Nancy l'a alors informé qu'il ne lui serait possible de passer ces épreuves que dans un seul établissement, au motif que les trois UFR sollicitées organisent leurs épreuves à la même période. L'intéressé a, en conséquence, présenté sa candidature à Nancy, en raison des facilités d'hébergement dont il disposait dans cette ville. Au mois de mai 1995, il y a été convoqué pour passer les épreuves d'aptitude sportive, qui se sont déroulées avec succès, les seuils requis ayant été atteints par le candidat.

Deux mois après ces tests, dont les résultats ne lui ont pas été communiqués, le directeur de l'UFR-STAPS de Nancy a refusé de l'inscrire en première année, au seul motif qu'il avait obtenu son baccalauréat dans une académie autre que celle de Nancy-Metz.

Souhaitant ardemment concrétiser son projet professionnel, M. M... a sollicité l'intervention du Médiateur de la République. De l'examen attentif de ce dossier, il ressort que l'article 14 de la loi du 20 janvier 1984 relative à l'enseignement supérieur dispose que " Tout candidat est libre de s'inscrire dans l'établissement de son choix. (...) Lorsque l'effectif des candidatures excède les capacités d'accueil d'un établissement, constatées par l'autorité administrative, les inscriptions sont prononcées, après avis du président de cet établissement, par le recteur chancelier, selon la réglementation établie par le ministre de l'éducation nationale, en fonction du domicile, de la situation de famille du candidat et des préférences exprimées par celui-ci. Les dispositions relatives à la répartition entre les établissements et les formations excluent toute sélection. (...) ".

En raison du nombre important de candidatures pour l'UFR-STAPS (environ 800 candidats pour 130 places), l'université de Nancy a accordé une priorité aux postulants qui avaient obtenu le baccalauréat dans l'académie de Nancy-Metz. Or, aucun élément d'information au cours des formalités précédant l'inscription n'avait permis aux candidats de connaître l'existence de ce critère.

De plus, l'organisation d'épreuves d'aptitude physique, qui d'ailleurs ont été instituées en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 14 de la loi du 20 janvier 1984, a pu laisser croire aux candidats que, en cas de dépassement des capacités d'accueil de l'université, la sélection ne s'opèrerait qu'en fonction des critères de performance sportive.

En troisième lieu, les services de l'UFR-STAPS, qui avaient connaissance de l'académie dans laquelle M. M... avait obtenu le baccalauréat, dès le dépôt de sa candidature, n'ont émis aucune réserve sur les risques de rejet de sa demande d'inscription et l'ont ensuite convoqué aux épreuves sportives.

Ce n'est qu'au début du mois de juillet 1995 que les candidats semblent avoir été informés de l'instauration de mesures sélectives en raison du lieu d'obtention du baccalauréat, ce qui ne leur laissait aucune possibilité d'inscription dans un autre établissement. Compte tenu de ces éléments constitutifs de dysfonctionnements, et de leurs graves conséquences pour l'intéressé, le Médiateur a convaincu le recteur de l'académie de Nancy-Metz de prendre en considération la situation de M. M...

À la suite d'un nouvel examen de la situation de ce candidat, le recteur l'a autorisé à s'inscrire à l'UFR-STAPS de Nancy.

LA RECONNAISSANCE DES COMBATS MENÉS PAR UN MAQUISARD POLONAIS DANS LA RÉSISTANCE


Réclamation no 92-3385, transmise par M. Gérard LINDACHER,
Délégué départemental du Médiateur dans le Bas-Rhin.


Ancien soldat polonais maquisard, M. K... s'est engagé volontairement dans les Forces françaises de l'intérieur (FFI) et a participé aux combats de la Résistance. Le 22 juillet 1944, il est blessé au combat mené contre le poste frontière allemand de Saint-Gingolph.

À plusieurs reprises, il a présenté au ministère de la défense une demande de reconnaissance de services accomplis au titre de la Résistance, et a souhaité que les lésions reçues le 22 juillet 1944 soient homologuées comme blessures de guerre.

Une décision de refus lui a été opposée, au double motif qu'il n'avait pas la qualité de militaire en juillet 1944 et qu'il n'était pas titulaire d'un certificat d'appartenance aux Forces françaises de l'intérieur.

Par ailleurs, M. K... n'a pu produire de certificat médical d'époque. Il n'a pu fournir qu'une attestation de témoin oculaire, alors que deux attestations sont exigées pour l'homologation des blessures.

Au travers de ses démarches, le Médiateur de la République a fait valoir au ministre de la défense que si les documents réclamés ne pouvaient être fournis, la réalité des services que M. K... a rendus en tant qu'engagé volontaire dans la lutte contre les forces ennemies se trouvait, quant à elle, bien établie dans le dossier de l'intéressé.

Le ministre de la défense a décidé, à titre de bienveillance, d'homologuer la blessure que ce ressortissant polonais a reçue le 22 juillet 1944 au cours des combats de libération de la France.

RÉPARATION D'UNE INJUSTICE : EXEMPLE D'ÉQUITÉ


Réclamation no 92-4273, transmise par M. Germain GENGENWIN,
Député du Bas-Rhin.


M. B... a été interné avec sa mère et ses cinq frères et súurs au camp de concentration de Schirmeck, du 18 septembre au 27 décembre 1940.

De cet internement, M. B..., alors âgé de 6 ans, a conservé plusieurs séquelles qui le font toujours souffrir et dont les taux d'invalidité respectifs ont été évalués de 10 à 30 %.

Afin d'obtenir le titre de déporté politique avec droit à pension, M. B... a présenté une requête au ministre des anciens combattants et victimes de guerre qui, par décision du 18 septembre 1981, a rejeté sa demande au motif qu'il n'était pas suffisamment établi que son internement ait duré plus de trois mois.

Le tribunal administratif concerné, par jugement en date du 24 mai 1984, a annulé la décision de rejet et a reconnu à l'intéressé la qualité de déporté politique et le droit à pension.

Le Conseil d'État, saisi en appel, a annulé le jugement rendu par le tribunal administratif et a estimé que la décision du ministre des anciens combattants et victimes de guerre était fondée.

L'intéressé a alors recueilli de nombreux témoignages écrits et des attestations complémentaires, confirmant solennellement la durée de son internement, soit plus de trois mois.

Ayant fait état de ces nouvelles pièces, M. B... a vu cependant toutes ses demandes rejetées, au motif que l'autorité de la chose jugée en dernier ressort s'impose souverainement.

Malade et désespéré, M. B... a sollicité alors l'aide du Médiateur de la République.

Dans son intervention auprès du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, le Médiateur a fait valoir que, d'une part, la mère du requérant Mme B... avait obtenu le 16 juin 1992 la carte de déportée politique pour avoir été internée au camp de concentration de Schirmeck du 18 septembre au 27 décembre 1940, et que, d'autre part, la présence continuelle de M. B... auprès de sa mère et de ses frères et súurs n'avait jamais été contestée.

Sur cette base nouvelle, après réexamen du dossier en équité, la Commission nationale des déportés et internés politiques a émis un avis favorable à la demande du réclamant, qui s'est vu délivrer la carte de déporté et attribuer le bénéfice d'une pension.

UNE ERREUR D'AFFILIATION CORRIGÉE


Réclamation no 93-4944, transmise par M. Valéry GISCARD D'ESTAING,
Député du Puy-de-Dôme, ancien Président de la République.


Mme P..., praticien hospitalier s'aperçoit, 6 mois avant son admission à la retraite, que l'hôpital public qui l'employait depuis 36 ans a maintenu son affiliation et l'a fait cotiser à tort au régime spécial de retraite de la CNRACL dont elle relevait à juste titre au début de sa carrière.

L'évolution de celle-ci et la nomination ultérieure de Mme P... en qualité de praticien hospitalier auraient exigé, en fonction des règles statutaires, qu'elle soit ensuite affiliée au régime général et à l'IRCANTEC.

L'intéressée a ainsi acquitté, pendant une longue période de sa vie professionnelle, des cotisations vieillesse calculées sur la base d'un salaire mensuel plafonné à 18 000 F environ alors qu'elle percevait plus de 40 000 F par mois.

De ce fait, l'évaluation de sa future retraite était réduite de 45 %, pénalisant injustement Mme P..., qui a fait appel au Médiateur de la République en même temps qu'elle introduisait un recours contentieux devant le juge administratif.

Sur intervention du Médiateur qui a su convaincre la CNRACL et l'employeur responsable de cette erreur, une procédure de réaffiliation a été entreprise pour rétablir les droits à retraite de la réclamante auprès du régime général de sécurité sociale et du régime complémentaire obligatoire de l'IRCANTEC.

Cela lui a permis de percevoir aussitôt après son 65e anniversaire ses premiers arrérages de retraite déterminés sur les rémunérations réellement perçues.

Bien sûr, en contrepartie, Mme P... a dû payer des cotisations complémentaires d'assurance vieillesse, sur la différence des salaires pris pour base, puisque les régimes de retraites concernés obéissent à des règles d'assiette et de taux spécifiques.

Enfin, Mme P... s'estimant satisfaite du règlement obtenu par le Médiateur a retiré sa plainte auprès du tribunal administratif.

UN EXEMPLE DE COORDINATION ENTRE RÉGIMES D'ASSURANCE CHÔMAGE


Réclamation no 93-5141, transmise par M. François D'AUBERT,
Secrétaire d'État à la recherche, en sa qualité de député de la Mayenne.


Ancienne surveillante d'externat pendant trois années dans un établissement scolaire de l'éducation nationale, Mme B... a ensuite exercé dans le secteur privé pendant quelques mois. Ayant perdu cet emploi, elle s'est inscrite à l'ANPE et a fait valoir ses droits à allocations auprès de l'antenne ASSEDIC dont elle dépendait, qui, dans un premier temps, l'a indemnisée.

Après vérification du dossier, l'ASSEDIC a estimé que Mme B... aurait dû être indemnisée par le régime public, en l'occurrence le rectorat de l'académie de N.

Auprès du rectorat, son premier employeur, Mme B... a essuyé un refus, au motif que son licenciement, justifié par le fait qu'elle " ...ne répondait plus aux critères d'emploi des surveillants ", n'ouvrait pas droit à indemnisation du chômage.

Demandeur d'emploi, ne disposant d'aucune allocation, Mme B... a sollicité l'intervention du Médiateur de la République.

Ce dernier a demandé au ministère de l'éducation nationale de bien vouloir reconsidérer le refus opposé à Mme B... La situation de l'intéressée relève, en effet, des nouvelles règles de coordination entre régimes d'assurance chômage. Depuis mars 1993, le critère retenu pour déterminer le débiteur de l'indemnisation pour perte d'emploi est fondé sur la durée d'emploi la plus longue au cours de la totalité des références de travail des intéressés, et non plus sur la durée du dernier emploi.

Désormais, la démission ne peut être opposable au paiement des allocations pour perte d'emploi, dès lors que les personnes concernées peuvent justifier avoir exercé, pendant une certaine période, une activité professionnelle postérieurement à leur démission. Les effets de celle-ci sont alors neutralisés et l'indemnisation légitimée par la nouvelle période de travail.

À la suite de l'intervention du Médiateur auprès de l'inspection générale de l'éducation nationale qui a approuvé son analyse des faits, le rectorat de l'académie de N. a engagé la procédure d'ouverture des droits à indemnisation de Mme B...

UNE DETTE JUSTEMENT ANNULÉE


Réclamation no 94-0193, transmise par M. Christian BERGELIN,
Député de la Haute-Saône, ancien ministre.


Mme B..., ancien agent des services hospitaliers à V., s'est vue réclamer par la trésorerie principale une somme totale de 27 790,96 F correspondant à des salaires indûment versés pendant un congé de maladie. Mme B..., qui dispose de faibles ressources et supporte de lourdes charges familiales, souhaitait obtenir une remise de sa dette.

Après avoir procédé à l'examen attentif du dossier transmis, le Médiateur de la République est intervenu en faveur de l'intéressée auprès du trésorierpayeur général et du directeur du centre hospitalier de V. Ce dernier, prenant en considération les circonstances soulignées par le Médiateur a décidé de soumettre le cas de Mme B... au conseil d'administration de son établissement.

Auprès de cette instance, le Médiateur a souligné la situation difficile de l'intéressée et l'impossibilité pour elle de s'acquitter de la somme qui lui était réclamée. Cette démarche a rencontré un écho favorable et Mme B... a pu être déchargée de sa dette.

Dans cette affaire, il convient de souligner l'esprit d'équité du directeur, que le Médiateur a d'ailleurs remercié pour sa coopération.

UNE ENTREPRISE SAUVÉE DU DÉCLIN


Réclamation no 94-0492, transmise par M. Jean-Jacques DELVAUX,
Député du Pas-de-Calais.


L'employée d'une entreprise, ayant détourné des fonds et détruit des documents comptables, a fait l'objet d'une condamnation pénale.

Une vérification de comptabilité a été effectuée par le service des impôts. Il en est résulté pour la société, des redressements en matière d'impôt sur les sociétés et de TVA, auxquels s'est ajoutée une pénalité pour mauvaise foi.

Du fait de la perte des documents, l'administration des impôts a déclaré la comptabilité non probante et a sanctionné l'entreprise en conséquence.

Celle-ci a donc été doublement pénalisée : une première fois, par les détournements de l'employée et une seconde fois par les redressements appliqués.

Afin de rétablir sa comptabilité, la société a demandé à un cabinet spécialisé de reconstituer son chiffre d'affaires. Cette reconstitution a abouti à l'évaluation d'un écart plus important que celui des sommes avouées détournées.

L'administration a donc basé ses redressements sur l'évaluation du cabinet comptable et non sur le chiffre retenu par le juge lors de la procédure pénale. De même, elle n'a pas tenu compte de la destruction des documents comptables.

Par ailleurs, s'agissant de revenus distribués, l'administration a refusé de considérer que les sommes détournées avaient profité à l'auteur du détournement sans l'accord de celui-ci, accord impossible à obtenir, bien évidemment.

En raison de cette situation, le Médiateur de la République est intervenu auprès du directeur général des impôts pour demander la révision de ce dossier.

Après une nouvelle étude approfondie, divers redressements ont été abandonnés, ainsi que la pénalité.

En outre, le montant des détournements avoués par la coupable sera admis en déduction des résultats de l'entreprise, et les pénalités appliquées aux impositions émises seront limitées au montant des intérêts de retard.

Ainsi, la société ne sera pas doublement pénalisée.

VOULOIR ET NE PAS POUVOIR ÊTRE ASSUJETTI À UNE TAXE


Réclamation no 94-2488, transmise par Monsieur Henri SICRE,
Député des Pyrénées-Orientales.


En sa qualité de propriétaire foncier, exploitant des plantations d'arbres destinés à la vente, M. C... sollicitait en vain, depuis plusieurs années, son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, afin de pouvoir récupérer la taxe acquittée lors des travaux de reboisement.

Pour sa part, l'administration fiscale opposait une fin de non-recevoir à cette demande, au motif que les ventes de bois étaient hypothétiques et qu'elles ne seraient de toute façon pas effectives avant une vingtaine d'années.

La position des services fiscaux étant apparue fondée sur une interprétation restrictive sinon erronée de la réglementation, le Médiateur est donc intervenu auprès du ministre chargé du budget pour tenter de le convaincre du bien-fondé de cette réclamation.

La doctrine administrative, définie par les instructions de la direction générale des Impôts, ne prévoyait en effet aucune limite quant à la périodicité ou à la régularité des ventes de coupes de bois. La jurisprudence du Conseil d'État admettait en outre que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les achats ouvrait droit à déduction, sans qu'il y ait lieu d'attendre la réalisation du fait générateur de la taxe due sur les ventes de biens ou services.

Sur la base de documents attestant que les reboisements répondaient à long terme à un objectif de production, le ministre a bien voulu reconsidérer la position prise par ses services, et a donné satisfaction au réclamant.

UNE BONNE MORALITÉ FISCALE PEUT PARFOIS SERVIR


Réclamation no 94-2716, transmise par M. Éric RAOULT,
Ministre délégué à la ville et à l'intégration, en sa qualité de député de la Seine-Saint-Denis.


En 1990, M. C..., exerçant le métier d'agent d'assurance, a été taxé d'office à l'impôt sur le revenu de l'année 1988. Le motif présenté portait sur le manquement de M. C... à déposer à la date obligatoire, la déclaration d'ensemble de ses revenus.

L'intéressé affirmait cependant qu'il avait bien adressé le document demandé au centre des impôts dont il relève. Mais ce document n'étant jamais parvenu à ce centre, M. C... s'est trouvé assujetti aux pénalités prévues.

Après un échange de correspondance, les bénéfices déclarés par l'intéressé ont été retenus et imposés. Ils ont aussi été assortis d'intérêts de retard et d'une majoration importante.

M. C... contestant ces pénalités qui le conduisent à payer en plus de sa cotisation d'impôt, une somme représentant environ 25 %% de cette cotisation, saisit le Médiateur de la République.

L'étude du dossier fait apparaître que depuis 30 ans, M. C... n'a jamais manqué de souscrire ses déclarations, et que d'autre part, les prélèvements opérés par la trésorerie principale couvraient en partie sa dette fiscale se rapportant au revenu de l'année en question.

Ces faits attestent indubitablement de la bonne foi de M. C... et conduisent le service des impôts, saisi par le Médiateur, à prononcer la remise de la totalité des pénalités qui restaient dues.

L'ADMINISTRATION FISCALE SAIT TENIR COMPTE DE CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES


Réclamation no 94-5313.


La vérification de comptabilité effectuée par l'administration fiscale dans le cadre du contrôle de l'activité professionnelle de M.G..., propriétaire de camping, aboutit à un redressement de 1,5 MF en matière d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée, incluant de lourdes pénalités.

En l'absence du dépôt en temps utile des déclarations fiscales, les rappels d'impôt ont été calculés par voie de reconstitution d'office du chiffre d'affaires, étant précisé que la comptabilité avait été jugée irrégulière et non probante.

Les contestations engagées au plan contentieux par le requérant n'ont abouti qu'en matière d'impôt sur le revenu, diminué de 200 000 F, permettant ainsi de ramener la dette globale à 1,3 MF.

S'appuyant sur le fait que les obligations fiscales du contribuable n'avaient pu être remplies en raison de graves ennuis de santé qui l'avaient conduit à négliger son commerce, le Médiateur est intervenu en vue d'obtenir un réexamen de l'affaire, au plan gracieux.

À l'issue des négociations qui se sont engagées, M.G... a pu obtenir à la fois une remise gracieuse d'impôt sur le revenu et une transaction sur les pénalités, qui ont permis de diminuer sa dette de plus de 50 %, celle-ci ayant été ramenée à 644 000 F.

REFUS INFONDÉ D'UN AVANTAGE FISCAL


Réclamations nos 95-1165 et 95-1166, transmises par M. Louis PERREIN,
Ancien sénateur du Val d'Oise.


Des candidats à l'accession à la propriété font l'acquisition d'un appartement financé au moyen d'un prêt aidé par l'État (PAP), d'un montant correspondant exactement à la moitié du coût de l'acquisition.

Ayant demandé à l'administration fiscale à bénéficier de l'exonération de longue durée de la taxe foncière (10 ans) prévue en matière de logements financés à l'aide d'un prêt PAP, ils reçoivent un refus, au motif que la condition posée par la réglementation fiscale - disposant que l'octroi de cet avantage est réservé aux logements financés à concurrence de plus de 50 % de leur coût à l'aide de prêts aidés par l'État - n'était pas remplie.

Les intéressés faisaient valoir qu'ils avaient été induits en erreur par leurs sources d'information, selon lesquelles l'exonération de dix ans n'est accordée que lorsque le prêt PAP représente au moins 50 % du coût de l'opération.

Aussi avaient-ils volontairement limité strictement leur demande de prêt PAP à l'exacte moitié du coût total de l'opération de construction, taxe sur la valeur ajoutée immobilière incluse.

L'examen de cette affaire a conduit le Médiateur à constater que le service des Impôts avait en fait commis une erreur d'interprétation des textes applicables en la matière, lesquels disposaient que le coût effectif à retenir pour l'appréciation du respect du pourcentage ne devait pas inclure les frais afférents à la vente, et en particulier, la TVA immobilière.

Dans ces conditions, le montant du prêt obtenu par chacun des acquéreurs concernés était en fait très supérieur à 50 % du prix de vente.

À la demande du Médiateur, l'administration fiscale a modifié sa position en faveur des intéressés, qui pourront ainsi bénéficier de l'exonération de taxe foncière pendant dix ans, conformément aux dispositions légales en vigueur.

LA LECTURE STRICTE D'UN POINT DE DROIT


Réclamation no 92-3302, transmise par M. Jacques BARROT,
Ministre du travail et des affaires sociales, en sa qualité de député de la Haute-Loire.


Toute personne, victime d'une infraction, a la possibilité de s'adresser au Fonds de garantie des victimes d'infractions, en vue d'obtenir réparation des dommages qui résultent des atteintes à la personne. À cette fin, l'intéressé doit saisir, dans les trois ans de l'infraction ou dans l'année de la décision de justice définitive, la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) : celle-ci décide souverainement de l'allocation et du montant de l'indemnité dont le règlement est assuré par un organisme payeur, le Fonds de garantie. Récemment encore, les décisions de la CIVI ne pouvaient faire l'objet que d'un pourvoi en cassation (dès lors, les éléments de fait échappaient, dans le principe, au contrôle des hauts magistrats, juges du droit). Depuis une loi du 17 juillet 1992, elles sont susceptibles d'appel, ce qui ouvre au plaignant une voie de recours ordinaire.

En septembre 1987, une jeune femme Mme Z..., violée par un individu qui s'était introduit dans son domicile, porte plainte. Arrêté quelque temps après, puis inculpé, le coupable M. X est condamné en 1989 par la cour d'assises à une peine de réclusion criminelle et au paiement de 50 000 F de dommages et intérêts à la victime.

Pour obtenir l'exécution de la décision, cette dernière a confié à plusieurs huissiers, en fonction du lieu de détention de son agresseur, le soin d'engager une procédure de saisie du pécule de M. X. Cette procédure s'est éternisée sur deux années pour aboutir, finalement, au constat de l'insolvabilité de M. X.

Sur le champ, en août 1991, Mme Z... saisit la CIVI : elle n'ignorait pas que les délais pour agir étaient échus et espérait obtenir à son profit l'application du dernier alinéa de l'article 706-5 du code de procédure pénale selon lequel : " la Commission relève le requérant de la forclusion lorsqu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits ou pour tout autre motif légitime ". La jeune femme a invoqué, à titre de motif légitime, son souhait de privilégier l'action contre M. X et de ne saisir la CIVI qu'en ultime recours. Ce n'est ni par naïveté, ni par abus qu'elle a avancé cet argument mais plutôt parce qu'elle considérait que l'indemnisation devait être supportée par l'agresseur et non par la collectivité publique.

Sans se prononcer sur la demande de relevé de forclusion, la CIVI a déclaré la requête de Mme Z... irrecevable.

Désemparée, Mme Z... a sollicité l'aide du Médiateur de la République en juillet 1992. Si la loi interdit au Médiateur de contester la décision de la CIVI, elle lui donne néanmoins la faculté de faire au Fonds de garantie mis en cause une recommandation tendant à reconsidérer, au plan de l'équité et de façon exceptionnelle, la situation de Mme Z...

Le Médiateur observe que cette décision, aussi sévère qu'elle puisse paraître, n'est cependant que l'application stricte de la loi. Il n'en demeure pas moins que tous les éléments de cette affaire caractérisent une iniquité à l'égard de Mme Z...

Au regard des faits, il apparaît tout d'abord que cette jeune femme est gravement lésée dans l'exécution d'une décision de justice dont la finalité était de réparer moralement et financièrement les conséquences préjudiciables d'un crime dont elle a été victime. Force est de constater que, malgré les honoraires réclamés, les procédures de recouvrement engagées par les huissiers ont été non seulement vaines mais longues; les délais écoulés exposaient Mme Z... à la forclusion de son action devant la CIVI.

Du point de vue du droit, la faculté d'appel des décisions de la CIVI qui a été instaurée depuis est une réforme essentielle, permettant d'apprécier différemment les circonstances de fait : si, en effet, Mme Z... avait pu se prévaloir à la date de cette décision des nouvelles dispositions légales, elle aurait peut-être bénéficié d'un relevé de forclusion dans la mesure où les magistrats d'appel auraient pu concevoir différemment le motif légitime et accueillir celui invoqué en l'espèce.

Aussi, afin d'obtenir à titre exceptionnel une indemnisation du Fonds de garantie, le Médiateur a engagé des démarches auprès de son directeur et du président de son conseil d'administration, persuadé qu'aucun d'eux ne resterait insensible à une telle iniquité. Il se trompait, malheureusement, puisque dans les deux cas, le Fonds de garantie a opposé un refus à sa demande en faisant valoir que le législateur ne lui avait attribué aucun pouvoir propre lui permettant de disposer des fonds dont il a la charge, ce pouvoir étant exclusivement exercé par la CIVI.

L'AIDE JURIDICTIONNELLE


Réclamation no 94-5523, transmise par Monsieur Xavier DE ROUX,
Député de la Charente-Maritime.


Mère d'un enfant naturel, Mme X n'a pas obtenu en première instance l'augmentation de la contribution du père à l'entretien de leur enfant commun qu'elle avait demandée; elle a donc fait appel.

Elle n'a pas sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, pensant ne pas y avoir droit. Devant l'importance des frais à engager, elle s'est désistée de son appel. La décision de désistement lui a laissé, conformément aux dispositions du nouveau code de procédure civile, la charge des dépens.

À la suite de cette décision, un état de frais lui a été adressé par le greffier en chef de la cour d'appel, comprenant notamment le remboursement du montant de la rétribution versée par l'État, au titre de l'aide juridictionnelle, à l'avocat et à l'avoué de son adversaire, conformément à l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

En application de l'article 111 du décret du 19 décembre 1991, cette rétribution allouée par le juge à l'avocat et à l'avoué ne peut, lorsque l'instance s'éteint pour une autre cause qu'un jugement ou une transaction, excéder la moitié de celle fixée par le barème applicable à une aide totale.

Manifestement, Mme X n'a pas bénéficié de ces dernières dispositions, l'état de frais qui lui a été adressé comprenant la rétribution maximum fixée par le barème.

Mme X a omis d'exercer, dans les délais, le recours qui lui était ouvert.

Compte tenu de sa situation personnelle et de l'erreur commise, les services judiciaires du ministère de la justice, auxquels la situation a été soumise, ont proposé que Mme X sollicite à titre gracieux, de l'administration du Trésor, une remise totale ou partielle des frais à recouvrer.

Mais, il est apparu qu'en matière d'aide juridictionnelle, toute remise gracieuse était exclue.

En revanche, dès lors que l'administration du Trésor constate une erreur dans un état dont elle doit assurer le recouvrement, elle peut retourner cet état au greffier en chef de la juridiction qui l'a établi en sa qualité d'ordonnateur, en vue de sa rectification.

Pour rétablir Mme X dans ses droits, le greffier en chef de la cour d'appel a établi un certificat administratif annulant le titre de recouvrement erroné et un nouveau titre a été adressé à Mme X, établi conformément à l'article 111 du décret du 19 décembre 1991 relatif à l'aide juridictionnelle et ne comportant que la moitié de la rétribution aux avocats et avoués fixée par le barème.

L'attention du garde des sceaux, ministre de la justice a également été attirée sur l'opportunité d'assurer une meilleure information des greffes sur les textes applicables au remboursement des frais d'aide juridictionnelle.

TROIS ANS POUR VALIDER UN MARIAGE


Réclamation no 95-0077, transmise par M. François LESEIN,
Sénateur de l'Aisne.


Mme X, de nationalité française, a épousé au Maroc un ressortissant marocain, selon la coutume et la loi marocaines.

Ce jeune couple a souhaité venir s'installer en France. Au préalable, le mari devait obtenir un visa subordonné à la transcription de l'acte de mariage sur les registres consulaires français.

Mme X est alors rentrée seule en France et a sollicité du consulat général de France à Fès qu'il procède à cette démarche.

Cette autorité consulaire a souhaité obtenir l'accord du procureur de la République de Nantes, compétent pour apprécier la validité des actes dressés à l'étranger et autoriser leur transcription sur les registres d'état civil.

L'instruction de son dossier étant en cours depuis bientôt trois ans au parquet de Nantes, Mme X a sollicité l'intervention du Médiateur de la République, qui a alors attiré l'attention du procureur de la République sur la situation de ce couple qui vivait séparé.

Au regard des éléments du dossier, le procureur a informé les autorités consulaires qu'il considérait ce mariage valable et qu'il pouvait être transcrit sur les registres d'état civil.

Cette transcription a permis à l'époux d'obtenir enfin un visa pour la France.

Au cours des derniers mois, le Médiateur a reçu plusieurs réclamations relatives aux délais d'instruction par le parquet de Nantes, des demandes d'appréciation de validité d'actes d'état civil dressés à l'étranger.

Malgré d'importantes difficultés pour traiter les dossiers d'état civil, le parquet de Nantes a bien voulu coopérer de façon constante et rapide dans le règlement des derniers dossiers soumis par le Médiateur.

UNE DOUBLE TAXATION POUR UN MÊME OBJET


Réclamation no 94-0924, transmise par M. Joël SARLOT,
Député de la Vendée.


Mme X exploite un camping de 160 emplacements.

En 1978, lors de l'installation par la commune d'un réseau collecteur des eaux usées, le camping a été raccordé à ce réseau et la taxe de raccordement a été réglée.

Le 9 décembre 1991, Mme X a déposé en mairie une déclaration de travaux relative à l'installation de 9 habitations légères de loisirs (HLL) à l'intérieur du camping. L'autorisation communale lui a été accordée le 14 janvier 1993, assortie d'une demande de participation aux frais de raccordement au réseau collecteur des eaux usées fixée à 29 700 F, en application des articles L. 35.4 du code de la santé publique et L. 332-6-1 du code de l'urbanisme.

Estimant qu'une telle participation était indue puisque déjà réglée en 1978, Mme X a sollicité l'intervention du Médiateur de la République.

Le Médiateur a signalé à l'autorité municipale qu'il n'y avait pas lieu d'imposer à Mme X de nouveaux frais de raccordement dès lors qu'il ne s'agissait ni d'une création nouvelle, ni d'une extension du camping existant, mais d'un simple réaménagement technique n'augmentant pas le nombre d'utilisateurs du réseau collecteur des eaux usées.

Dans ces conditions, le maire a accepté de rapporter la décision qui instaurait une double taxation pour un même objet.

LA COOPÉRATION D'UNE COLLECTIVITÉ LOCALE


Réclamation no 94-1068, transmise par M. Jean-Louis BERNARD,
Député du Loiret.


Une petite société immobilière souhaitait réaliser, sur un terrain qui était sa propriété, un ensemble pavillonnaire.

À cet effet, elle a sollicité une demande de permis de construire mais s'est vue opposer une décision de sursis à statuer : " le projet serait de nature à compromettre les nouveaux principes d'aménagement du secteur concerné qui seront décidés dans le cadre de la révision du plan d'occupation des sols ".

Une décision de refus aurait mis en péril sa situation économique déjà précaire; la SCI a donc saisi à titre conservatoire le tribunal administratif d'un recours en indemnité.

Avant que ne se prononce le tribunal, le maire de la commune lui a délivré un certificat d'urbanisme positif assorti de réserves sur l'éventualité d'une demande de permis de construire.

La société a néanmoins sollicité l'intervention du Médiateur de la République en vue de dégager une solution amiable.

Un examen attentif du dossier en relation avec les autorités locales a permis de constater que, compte tenu de l'existence de nombreuses nuisances, de la proximité d'un axe à grande circulation, le terrain concerné n'était pas susceptible d'accueillir des maisons d'habitation.

Devant ce constat, il convenait de rechercher une autre solution. C'est ainsi que la commune concernée a proposé la cession à la SCI d'un terrain situé au regard du plan d'occupation des sols en zone UB, zone dans laquelle les opérations pavillonnaires sont autorisées. En contrepartie, elle récupérait le terrain inconstructible.

Cette solution transactionnelle présentait un double intérêt. Elle permettait à la commune d'éviter un phénomène d'urbanisation à proximité de l'axe à grande circulation et donc, d'assurer une meilleure gestion de l'espace communal. En même temps, elle répondait aux préoccupations économiques d'une petite entreprise locale.

Le soin de mettre à exécution ce projet a été laissé aux intéressés.

UN EXEMPLE D'INTERVENTION EN ÉQUITÉ AYANT ABOUTI POSITIVEMENT


Réclamation no 93-0197, transmise par M. Jean RIGAUD,
Député du Rhône.


M. S... a été affilié au régime général de 1966 à 1984, date de son licenciement économique. Il a ensuite exercé une profession libérale, et a relevé à ce titre de la Caisse d'assurance vieillesse des professions libérales (CIPAV) de 1984 à mars 1989.

À compter du mois d'avril 1989, M. S... se trouvant sans emploi, a bénéficié d'allocations de chômage versées par l'ASSEDIC.

Atteint d'une grave maladie (incurable et invalidante), l'intéressé a déposé une demande de pension d'invalidité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon en octobre 1990.

Cette caisse lui a opposé une décision de refus au motif qu'il ne relevait plus du régime général.

Il s'est alors adressé à la CIPAV, laquelle n'a pas non plus fait droit à sa demande car les statuts de ce régime prévoient que la couverture du risque invalidité n'est accordée que pour l'année correspondant à la cotisation versée. Or, en 1990, M. S... ne cotisait plus à ce régime.

Le requérant ne pouvait pas non plus se prévaloir des dispositions du code de la sécurité sociale, aux termes desquelles les chômeurs indemnisés conservent la qualité d'assuré social et bénéficient à ce titre d'un maintien de droit aux prestations du régime obligatoire dont ils relevaient antérieurement.

En effet, ces dispositions n'ont pas été étendues aux professions libérales pour lesquelles le régime d'assurance invalidité est régi par des dispositions statutaires plus restrictives.

C'est dans ces conditions que M. S..., très désemparé, puisqu'aucun régime auquel il a cotisé ne lui ouvrait droit à une pension d'invalidité, pourtant justifiée par son état de santé, a sollicité l'intervention du Médiateur de la République.

Le ministre chargé de la Sécurité sociale, saisi par le Médiateur sur le plan de l'équité, a accepté, compte tenu de la durée de cotisations de M. S... au régime général et de sa situation très particulière, de procéder à titre exceptionnel à une interprétation extensive de la réglementation régissant la matière.

La position ministérielle a ainsi permis à l'intéressé de percevoir une pension d'invalidité au titre du régime général.

L'ADMINISTRATION SAIT FAIRE PLACE À L'ÉQUITÉ


Réclamation no 93-2014, transmise par M. Alain RODET,
Député de la Haute-Vienne.


À la suite de difficultés de santé, M. P..., ayant abandonné son emploi en 1984, est conduit à se déplacer pendant plusieurs années sur le territoire national.

Au cours de cette période où il ne bénéficie d'aucune couverture sociale, il fait plusieurs séjours dans divers hôpitaux, et notamment dans un établissement des Hautes-Pyrénées.

Cet établissement, malgré plusieurs demandes d'aide médicale hospitalière adressées au conseil général du département du dernier domicile connu, ne reçoit que plusieurs années après une réponse négative. Le conseil général affirme n'avoir jamais reçu les demandes initiales.

En conséquence, l'hôpital, en 1993, demande à M. P... d'honorer ses frais d'hospitalisation, s'élevant à plus de 57 000 F.

M. P..., malgré ses faibles revenus constitués d'une pension d'invalidité de 1re catégorie et d'une allocation du Fonds national de solidarité, fait cependant preuve de bonne volonté en commençant à rembourser sa dette à raison de 500 F par mois.

Saisi de la situation financière particulièrement difficile de l'intéressé, le Médiateur de la République intervient à de nombreuses reprises tant auprès du conseil général que de l'établissement hospitalier.

Le conseil général confirme son refus de prise en charge, arguant cette fois, qu'à l'époque considérée, M. P... n'avait pas son domicile de secours dans le département.

Le directeur de l'hôpital, quant à lui, indique qu'il ne peut en aucune façon annuler la créance.

Le Médiateur saisit alors le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales des Hautes-Pyrénées, lequel, compte tenu des circonstances particulières de cette affaire, accepte rétroactivement une prise en charge des frais hospitaliers restant dus (plus de 40 000 F) au titre de l'aide sociale de l'État.

ASSURANCE VIEILLESSE : UNE ARTICULATION DIFFICILE ENTRE LES RÉGIMES


Réclamation, no 94-1172 transmise par M. Philippe VRILLAUD,
Délégué départemental du Médiateur dans la Mayenne.


M. F..., qui exerce une activité de récupération de métaux, est inscrit à la chambre des métiers et à la chambre de commerce et d'industrie.

Il se livre, en effet, à une double activité artisanale et commerciale.

L'intéressé a choisi de s'affilier au régime de retraite des commerçants " ORGANIC ".

Cependant, la Caisse d'assurance vieillesse des artisans AVA a contesté cette position et a estimé qu'il devait s'affilier au régime des artisans.

M. F... s'est donc vu réclamer des cotisations par les deux caisses à la fois.

Le Médiateur de la République est intervenu auprès des deux organismes en vue d'une solution négociée.

Ne pouvant résoudre leur différend sur le plan local, les deux caisses ont sollicité l'avis de leur caisse nationale et une solution a pu être trouvée.

À compter du 31 décembre 1994, M. F... devra s'affilier à la caisse des artisans. Toutefois, la période pendant laquelle il a cotisé à la caisse des commerçants lui sera validée par ce régime lors de la liquidation de sa retraite.

Cette situation illustre les difficultés rencontrées dans certaines situations pour déterminer le régime auquel doit être rattachée une activité professionnelle.

DU BON USAGE DE L'ESPRIT ET DE LA LETTRE DE LA RÉGLEMENTATION


Réclamation no 94-2842, transmise par M. Louis MOINARD,
Sénateur de la Vendée.


M. F..., veilleur de nuit, exploite parallèlement quelques hectares de terre dont il est propriétaire.

Âgé de 55 ans, il a sollicité de son employeur le bénéfice d'une préretraite progressive, lui permettant d'exercer son activité de veilleur de nuit à temps partiel.

Aux termes de la réglementation mise en place en 1993, l'une des conditions d'adhésion des salariés au régime de préretraite progressive, est l'absence d'exercice de toute autre activité professionnelle.

En conséquence, la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP) a demandé à l'intéressé la preuve de sa radiation à la Mutualité sociale agricole (MSA).

Or, la surface de son exploitation agricole étant inférieure à la moitié de la surface minimum d'installation telle qu'elle est retenue par la MSA, M. F... n'était pas considéré comme exploitant agricole au regard du droit rural. La MSA le qualifiait d'ailleurs " de non-actif non affilié ".

L'intéressé ne pouvait en conséquence produire le certificat de radiation exigé par la DDTEFP, puisqu'il ne figurait pas parmi les exploitants agricoles dans les rôles de la MSA.

Ce sont notamment ces arguments, ainsi que la modicité des revenus que le requérant tirait de son exploitation agricole, que le Médiateur de la République a défendus auprès du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Ce dernier, après s'être rapproché de son administration centrale, a accepté d'appliquer dans leur principe, les dispositions d'une circulaire ministérielle de 1985. Ce texte précise que pour les activités non salariées agricoles, le bénéfice de la préretraite est compatible avec l'exploitation d'une propriété si la surface de celle-ci représente moins de la moitié de la surface minimum d'installation telle qu'elle est retenue par la MSA.

Ainsi, il a pu être fait droit à la requête de M. F...

ASSURANCE MALADIE : UN ORGANISME SENSIBLE À L'ÉQUITÉ


Réclamation no 94-5189, transmise par M. Jean-Claude GAYSSOT,
Député de la Seine-Saint-Denis.


En 1986, M. V... a été hospitalisé. L'établissement a réclamé la prise en charge des frais exposés à sa caisse de sécurité sociale qui, pour des motifs inconnus, n'a pas trouvé trace de l'affiliation de cet assuré social.

Huit années après, ayant retrouvé l'adresse de M. V..., l'hôpital lui a réclamé directement le montant de ses frais de séjour s'élevant à plus de 11 000 F.

Certain qu'à l'époque des faits, il bénéficiait d'une couverture sociale, M. V... a demandé à la caisse de sécurité sociale de prendre en charge les frais litigieux. Cet organisme a refusé en lui opposant la prescription biennale s'appliquant en matière de remboursement de prestations.

Le Médiateur de la République, s'étant assuré que M. V... était bien assuré social au moment de son hospitalisation, est intervenu pour solliciter un règlement en équité de ce différend.

L'organisme, sensible aux arguments du Médiateur et reconnaissant l'existence d'anomalies dans le traitement de ce dossier, a accepté à titre exceptionnel, de lever la forclusion opposée à M. V... et donc de prendre en charge les frais litigieux.

ACCRE : MANQUE DE SOUPLESSE DANS L'APPLICATION DES TEXTES


Réclamation no 95-1198, transmise par Monsieur Gérard CORNU,
Député d'Eure-et-Loir.


M. B... s'est vu attribuer, par notification du 9 mai 1994 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP), l'aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'entreprise (ACCRE).

Pour percevoir effectivement cette aide, l'intéressé devait justifier de la création de son entreprise dans le délai de 3 mois à compter de la notification d'attribution.

Or, M. B... n'a pu fournir dans ce délai, qu'un extrait K Bis provisoire du registre du commerce et des sociétés, attestant le démarrage de son activité. La délivrance du K Bis définitif justifiant la création de l'entreprise était en effet subordonnée à la levée d'un nantissement par le vendeur sur le fonds de commerce repris par M. B...

L'extrait définitif n'ayant pu être produit qu'en décembre 1994, le trésorier-payeur général (TPG) l'a considéré hors délai et a refusé de procéder au versement de l'ACCRE.

Le TPG a de surcroît fait valoir qu'il ne pouvait payer l'aide litigieuse, car entre-temps la réglementation relative à l'ACCRE avait été modifiée.

Le Médiateur de la République est intervenu dans cette affaire, tant auprès du DDTEFP, qu'auprès du TPG.

Il a souligné l'iniquité de la situation de M. B... qui se trouvait pénalisé par un concours de circonstances indépendant de sa volonté.

À la suite des démarches du Médiateur, le TPG a accepté, à titre exceptionnel, et après avoir reçu l'aval de la direction de la Comptabilité publique, de procéder au règlement de l'aide sollicitée.

UN ORGANISME OUVERT À UNE SOLUTION DE BON SENS


Réclamation no 95-2942, transmise par M. Roland COURTEAU,
Sénateur de l'Aude.


M. M..., qui exerce une profession libérale, a une importante dette de cotisations envers sa caisse d'affiliation.

Dans ces conditions, la réglementation interdit à la caisse de lui verser la moindre prestation, et notamment les indemnités journalières auxquelles il pourrait prétendre depuis plusieurs mois en raison de son état de santé, et dont le montant cumulé est supérieur à celui de sa dette.

En raison de sa cessation d'activité, les seules ressources qui lui permettraient de procéder au règlement de ses arriérés de cotisations sont donc des prestations qu'il ne peut percevoir en raison de l'existence même de sa dette.

Le Médiateur de la République, sollicité, est intervenu auprès de la caisse en lui suggérant d'opérer une compensation entre le montant des cotisations dues et les indemnités journalières. Cette solution de bon sens a été acceptée.

Ainsi l'organisme a pu recouvrer les sommes qui lui étaient dues, et l'intéressé a pu, pour sa part, bénéficier des prestations de l'assurance maladie.

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