LE MEDIATEUR ET L'EXCLUSION


Les phénomènes de grande pauvreté et d'exclusion sont au coeur des questions de société de cette fin de siècle. Leur disparition ne peut être que progressive et nécessite une mobilisation générale.

À sa place, dans le cadre de ses compétences, le Médiateur de la République doit y contribuer.

D'après les statistiques de l'INSEE, plus de 5 millions de Français vivent en dessous du seuil de pauvreté, c'est-à-dire 2 300 F par mois, et près d'un million de personnes relèvent du revenu minimum d'insertion (RMI), récemment créé.

Compte tenu de la complexité de nos sociétés, chacun peut se trouver menacé.

L'étude du Centre d'étude des revenus et des coûts (CERC) publiée en 1994 confirme cette réalité, puisqu'elle évalue à 11,7 millions le nombre de personnes exposées à un risque d'exclusion économique et sociale.

L'exclusion présente de multiples facettes.

Elle se manifeste par la disparition des liens aujourd'hui prépondérants d'appartenance aux différents groupes de la société.

C'est ainsi que la perte d'emploi peut conduire à la perte du logement : c'est la disparition du groupe professionnel, et aussi du groupe de voisinage et de proximité. La perte des liens familiaux aboutit à la solitude et à la marginalisation : c'est la disparition du groupe familial et la naissance de l'exclusion, la " galère " des jeunes... À ces causes s'ajoutent souvent les handicaps de santé qui ne peuvent plus être compensés.

Quelle que soit la cause d'exclusion, " liée à l'essor de la société de marché caractérisé par le changement, la stratégie et la modernisation " (A. TOURAINE), qu'elle soit d'origine résiduelle, ou qu'elle soit le signe de mutations structurelles de la société française, l'exclusion atteint des personnes et des familles dont la demande sociale s'accroît au fur et à mesure de leur détresse et de la complexité de l'organisation sociale.

La grande vulnérabilité du lien social des individus explique l'apparition et le développement de nouveaux acteurs capables d'appréhender cette rupture. Il en est ainsi des associations caritatives.

Le collectif ALERTE a ainsi pu réunir, en mars 1995, les responsables de 30 associations de solidarité úuvrant au plan national. Selon les conclusions de ces travaux, l'exclusion a pris le sens de la privation de l'accès à des droits estimés essentiels à l'existence de l'homme.

Le Médiateur de la République a pu mesurer cette évolution, à travers ses contacts et les réclamations qui lui sont adressées, autant que par le travail de " terrain " de ses délégués départementaux, qui lui donnent aussi un rôle d'écoute et d'observation sociale, et lui offrent un tableau concret des difficultés de certaines catégories de citoyens.

À partir de ce constat, il a décidé d'y consacrer une attention soutenue, des démarches concrètes, une action diversifiée, des moyens nouveaux...


I. UNE ATTENTION GLOBALE ET DES DÉMARCHES CONCRÈTES POUR LA RECONNAISSANCE DES DROITS DES PLUS DÉMUNIS

A. UNE ACTION GÉNÉRALE

Il est d'abord utile de rappeler que le champ initial de compétence du Médiateur est celui de la défense du citoyen contre le mauvais fonctionnement de l'Administration. Son terrain privilégié d'intervention, en raison de la persistance de la crise économique, est le secteur social, avec près de 30 % des réclamations traitées (et donc, souvent, le règlement de situations difficiles : URSSAF, ASSEDIC, COTOREP, handicapés, ou encore impossibilité matérielle de s'acquitter d'une facture d'électricité ou de téléphone...).

Dans son action quotidienne, le Médiateur peut, en faisant modifier des décisions prises par les services publics, permettre à des citoyens en situation difficile de redresser la barre et d'éviter le chemin de l'exclusion. Par ailleurs, dans ce domaine qui est celui de l'action sociale, les plus démunis apparaissent, la plupart du temps, comme les plus vulnérables : les services du Médiateur peuvent informer, conseiller, orienter, faciliter des démarches, accélérer des procédures...

Toujours d'un point de vue général, la loi permet aussi au Médiateur de porter une appréciation sur les conséquences des règles de droit et proposer, quand ces conséquences sont inéquitables pour un individu déterminé, une compensation.

Ainsi, le Médiateur peut suggérer à l'auteur de l'acte administratif, dans certains cas et quand les conditions s'y prêtent, de s'écarter de la lettre des textes pour parvenir à une situation plus équitable. Il peut ainsi apprécier, dans les réclamations qui lui sont soumises, les conséquences d'une loi, d'un règlement ou d'un jugement : c'est la notion d'équité, qui peut se révéler très féconde pour contribuer au maintien de la cohésion sociale.

Par exemple, le Médiateur peut conduire une administration à prendre en compte la situation globale d'un citoyen qui se trouve dans l'incapacité de régler une dette dans les délais prescrits; il peut aussi, considérant l'effet désastreux d'une décision pour une personne en situation de grande précarité, en proposer la modification.

Pour appréhender les problèmes et chercher des solutions, Jacques PELLETIER a, très rapidement après sa prise de fonctions, écrit à de nombreuses associations caritatives françaises. Il en a reçu plusieurs, les a écoutées, a effectué des visites de terrain pour constater le travail quotidien des équipes et en a tiré quelques orientations et décisions :

- D'abord, il a demandé à l'ensemble de ses collaborateurs, et notamment à son service social et aux responsables des réformes, d'être actifs, vigilants, imaginatifs dans le domaine de la grande pauvreté et de l'exclusion.

Ainsi, ses proches collaborateurs ont-ils été associés à des rencontres, à des colloques avec des organisations caritatives et humanitaires, ou encore à la campagne " Alerte : lutte contre la pauvreté et l'exclusion, grande cause nationale ".

- Il a également demandé à ses délégués départementaux, qui sont " sur le terrain ", d'être particulièrement attentifs aux situations d'exclusion qui leur seraient soumises, et de leur donner une priorité de traitement en recherchant des solutions en urgence.

- Les réclamations adressées au Médiateur de la République le sont par l'intermédiaire de parlementaires (députés et sénateurs). Il s'agit d'un " filtre ", expressément prévu par la loi, mais qui peut poser un problème " d'accès " aux personnes en situation d'exclusion. Or, l'actuel Médiateur a décidé, quand des situations d'exclusion exigeant un traitement d'extrême urgence lui sont soumises, de les faire examiner immédiatement, tout en suscitant lui-même, une " régularisation " parlementaire du dossier.

B. LES PROPOSITIONS DE RÉFORMES EN FAVEUR DE LA CITOYENNETÉ DES EXCLUS

1. Une carte d'identité pour les personnes sans domicile fixe (SDF)

Lors des différentes séances de travail avec les associations caritatives, l'attention du Médiateur avait été appelée sur le problème de la " citoyenneté " des exclus et notamment des sans-domicile-fixe; en particulier, était fréquemment posée la question de l'attribution d'une carte nationale d'identité aux SDF. Il s'agissait d'une demande très concrète, qui entrait bien dans l'une des fonctions du Médiateur, consistant, à la lueur des réclamations qui lui sont adressées, à proposer des réformes.

Jacques PELLETIER a donc saisi les services publics d'une proposition de réforme tendant à accorder aux SDF une carte d'identité indiquant l'adresse d'une association caritative. Cette question a donné lieu à un débat juridique complexe, posant notamment le problème de " l'élection de domicile " avec le ministère de la justice et le ministère de l'intérieur, dans le cadre de réunions interministérielles conjointement présidées par les représentants du ministère de la fonction publique et du secrétariat général du Gouvernement.

Cette proposition a pu être menée à son terme puisqu'un décret a modifié le décret initial relatif à l'attribution de la carte nationale d'identité, permettant désormais aux SDF d'en bénéficier avec la mention d'une adresse auprès d'une association caritative agréée à cet effet.

C'est un pas dans la reconnaissance de la citoyenneté des exclus, et donc de leur dignité.

2. Le droit de vote

D'autres actions concrètes sont possibles pour reconnaître une citoyenneté aux SDF : le droit de vote. Les SDF ne peuvent en effet exercer ce droit fondamental, compte tenu du caractère restrictif des dispositions du décret sur les cartes d'identité - l'adresse qui y est mentionnée ne comportant pas les conséquences juridiques attachées au domicile -, et de l'impossibilité dans laquelle ils se trouvent de s'inscrire sur les listes électorales.

Le Médiateur a d'abord écrit à de nombreux parlementaires qui avaient pris l'initiative d'une proposition de loi tendant à permettre le vote des SDF, pour leur exprimer son accord, son soutien et sa volonté de s'associer à la recherche d'une solution.

Il a fait part au Premier ministre et aux ministres concernés de cette démarche et de son souhait de voir aboutir une telle proposition.

Plus récemment, il a introduit, dans les formes habituelles, une proposition de réforme dans ce sens auprès des ministères concernés et du secrétariat général du Gouvernement.

3. L'ouverture d'un compte bancaire

De la même manière, et toujours dans le prolongement de ces tentatives pour résoudre les problèmes liés à l'absence de domicile et à la citoyenneté des exclus, le Médiateur a signalé les difficultés des SDF pour ouvrir un compte bancaire ou un compte d'épargne. La situation actuelle d'impossibilité est, en effet, particulièrement pénalisante lorsque les intéressés perçoivent, en liquide ou en chèque, des revenus très modestes (RMI...) qu'ils auraient tout avantage à pouvoir déposer sur un compte. L'usage d'un compte courant serait, en outre, de nature à maintenir un lien de socialisation.

C. D'AUTRES PROPOSITIONS QUI PEUVENT CONCERNER LES PLUS DÉMUNIS

1. Le versement effectif de l'allocation compensatrice

Dans un autre domaine, le Médiateur a appelé avec force, à plusieurs reprises, l'attention des pouvoirs publics sur la question de l'allocation compensatrice pour aide d'une tierce personne, que certains conseils généraux refusent de verser aux personnes âgées handicapées hébergées à titre payant dans des établissements de long séjour.

Le projet relatif à la création d'une " prestation d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes " devrait permettre de résoudre cette douloureuse question.

2. Une évaluation du système des bourses d'enseignement

Par ailleurs, le Médiateur, soucieux de justice redistributive, a souhaité qu'une évaluation du régime actuel des bourses d'enseignement soit entreprise. Cette proposition a été rendue publique dans le rapport 1994 au Président de la République et au Parlement. Il a été, en effet, jugé indispensable d'attirer l'attention des pouvoirs publics sur la question des " bourses d'enseignement " car le risque d'exclusion de certaines catégories de familles est aujourd'hui réel, compte tenu de l'allongement de la durée des études qui fait, des enfants des familles défavorisées, les plus exposés à l'échec universitaire et scolaire.

II. LA LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS QUI RÉSULTENT DE LA COMPLEXITÉ ADMINISTRATIVE

Enfin, et Jacques PELLETIER a appelé l'attention publiquement sur ce point, notamment dans son rapport 1994 au Président de la République et au Parlement, la complexité grandissante de nos systèmes administratifs lui paraît également pouvoir constituer une source d'exclusion.

En effet, la multiplication des tâches dévolues à l'Administration a engendré au fil des années une complexité d'accès à l'information et aux droits qui peuvent être reconnus aux administrés.

Dès lors, cette complexité peut être facteur d'exclusion. Une personne mal informée, incapable de comprendre les textes régissant sa situation, ou qui renonce devant les multiples formalités à remplir, peut se voir privée de l'exercice de ses droits. L'Administration ne répond plus alors à sa mission de service public.

Appelé par principe à recevoir les réclamations des personnes qui estiment qu'une administration n'a pas fonctionné conformément à la mission de service public qu'elle doit assurer, et invité à faire toutes les recommandations et, le cas échéant, toutes propositions de nature à améliorer le fonctionnement de celles-ci (articles 6 et 9 de la loi du 3 janvier 1973), le Médiateur de la République devait nécessairement faire de la complexité administrative un de ses sujets majeurs de préoccupation, dans la lignée de ses prédécesseurs.

Cette complexité se traduit principalement par une insuffisance de l'information des administrés, un manque de lisibilité des textes, un excès de formalités.

A. INSUFFISANCE DE L'INFORMATION

Il n'est pas rare que les administrés, de bonne foi, se mettent en contradiction avec la législation, ou qu'ils omettent de demander l'application d'une disposition qui leur est favorable.

L'" inflation législative " et le manque d'information qui en résulte sont aujourd'hui des thèmes très débattus. Le décalage fréquent entre les mesures annoncées et celles qui sont finalement prises peut aussi constituer une source de confusion.

Dès son institution en 1973, le Médiateur de la République a été sensible à la qualité de l'information.

En effet, de nombreuses réclamations faisaient état ou révélaient une insuffisance de l'information ayant placé les administrés dans une situation délicate.

Les propositions de réforme tendant à une meilleure information des citoyens ont constitué un domaine d'intervention significatif du Médiateur.

Ainsi, la proposition FIN 85-01 constatait que de nombreux contribuables se trouvaient dans l'impossibilité de fournir au centre des impôts une déclaration de revenus exacte, faute pour eux de disposer d'une information complète. Pour porter remède à cette insuffisance, le Médiateur proposait une solution préventive, visant à éviter l'action répressive. Il demandait que soient organisées des séances publiques d'information, à l'occasion desquelles les problèmes les plus complexes pourraient être abordés.

Dès 1985, d'importants efforts étaient réalisés, permettant une meilleure diffusion de l'information.

Aujourd'hui, ce type de réunions n'est plus une exception, et les permanences des services fiscaux, dans les semaines précédant la date limite de déclaration des revenus, ont été généralisées. Il en va de même pour les impôts locaux, au moment de la réception des avis d'imposition.

Les services administratifs des collectivités locales favorisent aussi, aujourd'hui, cette information, les chambres de commerce et d'industrie tendant pour leur part à sensibiliser les chefs d'entreprises à ces questions.

B. MANQUE DE LISIBILITÉ DES TEXTES

" Nul n'est censé ignorer la loi ", selon l'adage classique. Mais connaître le texte applicable à une situation donnée ne suffit pas, il faut pouvoir le comprendre. Or, bien souvent, en raison de renvois à des annexes, d'utilisation de sigles non explicites, ou par l'effet de trop nombreuses modifications, les textes perdent de leur sens, et l'administré reste démuni.

Ainsi, par exemple, dans sa proposition PRM 88-04, le Médiateur de la République demandait que, lorsqu'un texte publié au Journal officiel renvoie à une ou des annexes, ce même texte indique également le document où ces annexes sont insérées, la date de sa publication et l'adresse où il est disponible.

Un mois après la formulation de la proposition, le secrétaire général du Gouvernement donnait une réponse pleinement favorable, conscient du caractère anormal d'un texte renvoyant à des annexes introuvables.

C'est le même souci de lisibilité et de meilleure compréhension des textes qui est à l'origine de la proposition ENV 89-02.

Le Médiateur de la République avait remarqué que, de plus en plus fréquemment, les textes publiés au Journal officiel contenaient des sigles, sans que ceux-ci soient toujours explicites. Seuls les initiés pouvaient alors comprendre la teneur du texte.

Le Médiateur a donc proposé qu'à l'avenir, toutes dispositions utiles soient prises afin que les sigles, lorsque leur utilisation est justifiée, soient systématiquement développés dès leur première mention dans le corps d'un texte, que le texte soit ou non destiné à la publication dans l'un des bulletins officiels.

Dans l'année même de cette proposition de réforme, plusieurs arrêtés publiés au Journal officiel ont tenu compte des recommandations du Médiateur de la République.

La réforme RAG 90-01 présentée le 9 avril 1990 est plus ambitieuse encore : des textes, généralement des décrets, apportent de nombreuses modifications, parfois très courtes, à un dispositif initial. Un grand nombre d'articles se trouvent concernés, de sorte que l'énumération de modifications minimes ne permet pas de comprendre le dispositif issu de la nouvelle réglementation.

Trois voies étaient alors proposées par le Médiateur :

- publier en annexe le texte actualisé, sur le modèle adopté par l'Union européenne en matière de modification de règlement. Cette mesure, qui alourdit les coûts de publication du Journal officiel, devait bien entendu être réservée aux cas les plus utiles;

- mentionner dans le corps du texte l'existence d'une annexe comprenant l'ensemble des modifications, et donner toutes informations utiles à son obtention;

- indiquer l'existence, ou la prochaine publication, d'une brochure reprenant le ou les textes actualisés. La direction des Journaux officiels publie en effet de nombreuses brochures de ce type.

Le secrétariat général du Gouvernement a très rapidement répondu favorablement à la proposition du Médiateur de la République. Depuis janvier 1991, le Journal officiel mentionne soit la publication de la version intégrale actualisée dans la collection des textes d'intérêt général, soit la référence à la brochure existante.

C. EXCÈS DE FORMALITÉS

L'excès de formalités constitue un élément important de complexité administrative rencontrée par le Médiateur de la République dans son action quotidienne.

Il arrive parfois qu'une démarche simple soit alourdie par la multiplication des formalités requises, ou bien que les mêmes conditions formelles soient exigées à différents stades d'une procédure unique.

Cette situation peut conduire à l'exclusion de certains administrés, dans la mesure où l'excès et la complexité exigés les incitent à renoncer à toute demande.

C'est dans cette perspective que, dès 1980 (proposition JUS 80-08), le Médiateur de la République a proposé une réforme importante dans le domaine fondamental de l'accès à la justice.

Le Médiateur avait remarqué, à l'occasion du traitement de plusieurs réclamations qu'une disparité existait quant à la saisine du juge en matière fiscale. Le contribuable saisissant le juge administratif en matière d'impôts directs et de TVA pouvait le faire par lettre simple. En revanche, le contribuable saisissant le tribunal de grande instance en matière de droits d'enregistrement, de timbre, ou de contributions indirectes, devait obligatoirement recourir à un huissier.

Aucune raison de fond ne justifiait cette disparité, et la séparation des deux ordres de juridiction ne devait pas conduire à dérouter les justiciables. De plus, le recours à l'huissier s'accompagnait d'un échange de courriers formels, nécessaires dans les relations avec les officiers publics.

Le Médiateur de la République proposait donc qu'on aligne ces procédures sur la plus simple d'entre elles, celle suivie devant le juge administratif.

Le garde des sceaux et le ministre du budget se sont tous deux montrés favorables à cette réforme, propre à faciliter le recours à la justice. L'obligation du ministère d'huissier en matière fiscale, devant le tribunal de grande instance, a donc été supprimée, conformément aux voeux du Médiateur.

Aujourd'hui, de nouvelles propositions de réforme qui participent à la lutte contre l'exclusion résultant de la complexité administrative restent à l'étude, comme, par exemple, l'amélioration des notifications des décisions de refus de bourse d'enseignement supérieur, notamment par l'indication des voies et délais de recours (proposition 95-R003).

Enfin, il convient de souligner que, dès 1974, le Médiateur de la République avait suggéré qu'une réflexion approfondie soit conduite sur l'ensemble du problème de ce qu'il est convenu d'appeler " la transparence administrative ", c'est-à-dire l'accès des citoyens aux travaux et documents des services publics.

À la suite des travaux de la commission de coordination de la documentation administrative et des rapports publiés ainsi que de l'étude de M. BRAIBANT, Mme QUESTIAUX et M. WIENER " Le contrôle de l'Administration et la protection du citoyen ", le Médiateur de la République déclarait en 1975 aux pouvoirs publics qu'avec l'expérience acquise depuis 1973, il était temps de prendre, dans les domaines de l'accès aux documents administratifs et de la motivation des décisions, les dispositions qui s'imposaient.

Trois lois ont répondu aux demandes exprimées :

- la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés;

- la loi no 78-753 du 17 juillet 1978, portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'Administration et le public qui a mis en place la commission d'accès aux documents administratifs, chargée notamment de formuler, dans le délai d'un mois à compter de sa saisine, un avis sur la communicabilité des documents administratifs;

- la loi no 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'Administration et le public.

Les transformations apportées par ces trois lois dans les relations de l'Administration avec le public n'ont pas besoin d'être soulignées. Le Médiateur a sans doute contribué à inciter les pouvoirs publics à prendre les dispositions qui s'imposaient.

Un grand pas vers une Administration plus accessible, en particulier en faveur des personnes démunies, avait été franchi.

D'autres progrès restaient à accomplir.

Le Médiateur de la République le notait dans son rapport 1994 : la modernisation de l'Administration, les progrès des procédés automatisés, de l'informatique s'accompagnent d'une complexité parfois grandissante des systèmes de fonctionnement.

Les satisfactions que l'on en tire sont réelles : exactitude des résultats, gestion rationalisée... En revanche, il faut prendre garde, dans certaines circonstances, à l'absence de traitement personnalisé de situations qui peuvent conduire à l'exclusion : en effet, dans les catégories touchées par l'illettrisme, démunies de la connaissance des procédures et des rouages administratifs, des personnes en situation précaire sont impuissantes à obtenir la reconnaissance de leurs droits et ne comprennent pas que l'Administration ne soit pas en mesure de prévoir certains risques d'erreurs ou d'iniquités.

Les cas de cette espèce rencontrés par le Médiateur de la République sont nombreux, et celui-ci s'efforce à la fois d'aider les intéressés dans leurs démarches, notamment sur la base de l'équité, et de faire úuvre pédagogique, en prenant le temps de leur fournir une explication détaillée et personnalisée.

Le service public doit rester, à cet égard, un lieu transparent d'intégration et de citoyenneté. C'est une tâche immense, à laquelle le Médiateur entend participer pleinement et activement.

III. LE RISQUE D'EXCLUSION LIÉ À CERTAINES PROCÉDURES JUDICIAIRES COMPLEXES

L'exclusion peut aussi résulter d'obstacles rencontrés pour saisir une juridiction, se faire reconnaître l'existence d'un droit.

Le Médiateur a eu l'occasion, dans le cadre de son rapport d'activité de l'année 1994, de rappeler que la Convention européenne des droits de l'homme affirme notamment le droit de chacun d'avoir accès à un tribunal et de voir sa cause entendue dans un délai raisonnable.

Malgré l'élargissement du champ de l'aide juridique et les mesures législatives destinées à améliorer la réponse apportée à la demande de justice, certaines procédures judiciaires demeurent lourdes, archaïques et complexes et peuvent être facteur d'exclusion : il s'agit, par exemple, des procédures de répartition du produit de la vente de biens à la suite d'une saisie immobilière.

La saisie immobilière, qui aboutit à la vente sur adjudication d'un bien immobilier, intervient à la suite d'un long processus qui, souvent, a commencé par les difficultés rencontrées par un ménage pour régler les mensualités d'un crédit contracté pour acquérir un bien immobilier.

Ces difficultés peuvent surgir à l'occasion d'un divorce, d'une perte d'emploi, d'une période de chômage suivie d'une reconversion moins rémunératrice...

Lorsque cette procédure de saisie immobilière se termine par la vente aux enchères du bien immobilier, les frais sont extrêmement importants, qu'il s'agisse des conséquences du contrat de prêt ou des frais de la procédure elle-même.

Les difficultés financières initiales seront donc aggravées par la mise en úuvre de la procédure de saisie immobilière, qui est formaliste et donc extrêmement coûteuse.

Les droits du créancier qui a prêté les deniers nécessaires à l'acquisition immobilière doivent être préservés, mais les poursuites qu'il engage doivent être proportionnées au montant de la créance à recouvrer.

Les textes régissant la procédure de saisie immobilière et la procédure d'ordre destinée à répartir le produit de la vente sont si complexes que les règles applicables ne sont connues que de quelques professionnels.

Ceux-ci sont plus souvent les conseils des organismes de crédit que ceux du débiteur qui, par définition, est démuni de ressources puisque la vente de son patrimoine immobilier est poursuivie.

Une réforme de ces procédures est en préparation depuis plus de dix ans, mais n'a toujours pas été engagée.

La procédure de distribution ou de répartition du produit de la vente du bien est également archaïque et il sera parfois difficile, pour le débiteur, d'obtenir que le solde du produit de la vente qui n'est pas absorbé par les créanciers lui soit versé.

À titre d'exemple, l'attention du Médiateur de la République a été attirée sur la situation de M. P... qui, après avoir exercé pendant de longues années un emploi de maître d'hôtel dans un établissement prestigieux, a perdu son emploi à la suite de la cessation d'activité de cet établissement.

Pendant qu'il exerçait cette activité, il a acquis cinq biens immobiliers. Par la suite, il a créé une activité commerciale qui, rapidement, s'est trouvée déficitaire et chacun de ses biens immobiliers a été successivement vendu aux enchères.

Il a aujourd'hui pour seules ressources le revenu minimum d'insertion.

Le créancier qui avait poursuivi la vente de l'un des biens a obtenu, à la suite de la vente sur adjudication, une provision lui permettant d'être réglé quasi intégralement de sa créance. Depuis 1983, il restait un solde disponible pour M. P... d'environ 55 000 F.

Un arrêt de la cour d'appel de Paris a été nécessaire pour fixer les droits respectifs du créancier et du débiteur; cet arrêt a été prononcé en 1993. Malgré cette décision, M. P... n'avait toujours pas, courant 1995, perçu le solde qui lui revenait.

De l'analyse du dossier, il est apparu que diverses démarches nécessaires pour que l'organisme consignataire débloque les fonds n'avaient pas été accomplies.

En raison de la complexité de la procédure, qui nécessite l'intervention de professionnels spécialisés que M. P... n'avait pas eu les moyens de mandater, il n'avait pas perçu cette somme, qui lui aurait été bien utile et qui lui aurait peut-être permis de désintéresser d'autres créanciers et ainsi d'éviter la vente du dernier de ses biens.

Le Médiateur l'a aidé dans ces démarches et le déblocage des fonds est intervenu.

IV. LA FISCALITÉ ET L'EXCLUSION : RAPPEL

Le Médiateur avait déjà consacré un chapitre de son rapport 1994 à cette question, dont nous nous bornons ici à récapituler les éléments les plus significatifs.

La contribution fiscale du citoyen est complexe dans un État de droit comme la France, où la fiscalité est aussi un instrument de redistribution sociale et d'incitation économique.

La participation des citoyens à l'impôt se fonde sur l'égalité devant les charges publiques, grand principe de la République selon lequel chaque personne paie l'impôt selon ses facultés contributives, c'est-à-dire essentiellement en fonction du revenu et du patrimoine dont elle dispose.

L'appellation de " contribuables en situation d'exclusion sociale " peut donc conduire à associer des notions apparemment antinomiques.

En effet, les personnes que l'on regroupe généralement selon des critères assez divers, sous le qualificatif d'" exclus ", présentent une caractéristique commune qui est la grande précarité de leurs conditions matérielles de vie.

Pourtant, la loi fiscale n'a sans doute jamais été autant qu'aujourd'hui protectrice des intérêts des personnes disposant de faibles ressources.

Il apparaît ainsi qu'en raison, à la fois du relèvement annuel du seuil d'imposition sur le revenu et de divers abattements, déductions, minorations et exonérations liés soit à la situation personnelle du contribuable, soit à la nature des revenus perçus, ce sont environ 50 %% des foyers qui ne paient pas d'impôt sur le revenu.

À plus forte raison, les personnes que les circonstances de la vie ont placées en situation d'exclusion sociale sont donc bien sûr exonérées de toute contribution fiscale.

Parallèlement - et c'est peut-être l'un des traits les plus préoccupants de notre société où les amortisseurs sociaux se montrent parfois défaillants -, il est des circonstances qui conduisent, en quelques mois, d'une vie sociale et professionnelle normale à l'exclusion.

Or, si dans de tels cas, les cotisations d'impôt sur le revenu ou d'impôts locaux restant dues sont susceptibles de donner lieu à remise par le service des impôts, par voie de réclamation gracieuse, il n'en va pas de même en matière de taxe sur la valeur ajoutée ou de droits d'enregistrement.

En effet, selon les dispositions du dernier alinéa de l'article L 247 du Livre des procédures fiscales, " aucune autorité publique ne peut accorder de remise totale ou partielle de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droit de timbre, de taxe sur le chiffre d'affaires, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes et contributions ".

Dans les faits, c'est essentiellement en matière de TVA, pour d'anciens commerçants ou artisans devenus totalement insolvables, que va se poser cette difficile question du recouvrement de l'impôt.

Ces personnes, même en situation d'exclusion sociale, demeurent légalement redevables de la TVA au titre d'une activité professionnelle antérieure. Elles seront donc poursuivies en paiement de leurs dettes fiscales par les comptables publics compétents, c'est-à-dire les receveurs des impôts.

Cette rigueur particulière de la loi s'explique par le fait que la TVA a bien été payée par le client au commerçant qui l'a encaissée pour le compte de l'État; la taxe collectée doit donc être reversée quelles que soient la situation personnelle du commerçant ou les raisons qui ont conduit à sa cessation d'activité.

Cela étant, on peut s'interroger sur les effets des actions de recouvrement forcé menées envers les contribuables en situation d'exclusion sociale, étant précisé que la contrainte par corps, c'est-à-dire l'emprisonnement, ne s'applique pas dans ces cas-là.

Concrètement, il est clair que les poursuites engagées selon la procédure habituelle (avis de payer, commandement de payer, saisie puis vente des biens) s'avéreront inopérantes, les débiteurs ne possédant ni ressources, ni biens, ni même parfois de domicile fixe où ces actes de poursuite les toucheraient.

Pourtant, ces contribuables ne doivent pas se désintéresser de leur situation fiscale au motif que leur manquement contributif serait sans incidence pour eux, en raison de leur insolvabilité totale. Les dettes fiscales dont ils restent redevables sont en effet susceptibles de constituer un lourd handicap à leur réinsertion professionnelle et sociale, puisque les premières ressources qu'ils percevront seront frappées d'opposition par le receveur des impôts, si aucune mesure n'est venue régulariser, même provisoirement, leur situation de recouvrement. La publicité qui entoure inévitablement toute mesure de poursuite, notamment à l'égard de l'entourage professionnel, peut gêner la réussite de la réinsertion sociale des intéressés à un moment où elle demeure fragile.

C'est pourquoi les contribuables en situation d'exclusion sociale doivent faire cesser les poursuites fiscales exercées à leur encontre.

Cette démarche est cependant difficile à mener, s'agissant de personnes totalement démunies de moyens, en raison surtout des dispositions légales qui, en l'espèce, interdisent l'octroi de toute mesure gracieuse.

La procédure administrative, appelée " admission en non-valeur ", fait disparaître la prise en charge de l'imposition dans les livres du comptable, sans toutefois modifier les droits de l'État à l'encontre du débiteur, ce qui signifie qu'elle ne libère pas le contribuable qui reste légalement redevable des impositions dues, notamment en cas de retour à meilleure fortune. L'admission en non-valeur est donc de nature à répondre parfaitement aux préoccupations des contribuables en situation d'exclusion, puisque :

- elle est mise en úuvre lorsque le recouvrement de l'impôt parfaitement justifié en droit, s'avère en fait impossible, notamment en raison de l'insolvabilité du redevable;

- elle a pour effet de faire cesser les poursuites dès lors qu'elle est destinée à dégager la responsabilité personnelle du comptable dans le recouvrement des impôts dont il a la charge.

Le Médiateur de la République, saisi de réclamations dans lesquelles des redevables de TVA sont victimes d'une situation d'exclusion sociale, a la faculté de demander à l'Administration d'admettre l'impôt impayé en non-valeur.

Cette démarche suppose néanmoins que les pièces jointes à la réclamation puissent permettre au Médiateur de s'engager auprès de l'administration fiscale pour solliciter le bénéfice de l'admission en non-valeur, mesure au demeurant exceptionnelle et que le comptable public concerné tarde souvent à prendre, faute d'être en possession d'éléments suffisamment probants attestant l'insolvabilité totale du redevable.

Enfin, il faut souligner que seul le Médiateur de la République peut, dans certains cas, suggérer à l'administration fiscale la mise en úuvre de la procédure d'admission en non-valeur d'une créance fiscale détenue par l'État.

Cette mesure comptable, bien que de nature purement administrative, peut être utilement invoquée par le Médiateur en faveur des contribuables en situation d'exclusion sociale, conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi du 3 janvier 1973 instituant sa fonction et qui prévoient que, " lorsqu'une réclamation lui paraît justifiée, le Médiateur de la République fait toutes les recommandations qui lui paraissent de nature à régler les difficultés dont il est saisi... "

D'ailleurs, l'examen des réclamations reçues montre, pour ces affaires particulièrement difficiles, que l'administration fiscale, souvent dans un but purement humanitaire, sait réserver un accueil favorable aux demandes d'admission en non-valeur que lui adresse le Médiateur de la République.

V. LES EXCLUSIONS DUES À DES HANDICAPS

La question des exclusions consécutives à la perte d'emploi et aux problèmes rencontrés dans l'indemnisation du chômage étant traitée par ailleurs dans le présent rapport 1995 (chapitre IV " Le Médiateur et les organismes d'assurance-chômage "), il convient de revenir sur les exclusions qui peuvent être liées à divers handicaps.

Dans son rapport pour l'année 1993, le Médiateur de la République s'était en effet attaché à mettre en lumière ce problème spécifique.

Le Médiateur de la République avait constaté que l'accueil des handicapés dans les différents types d'établissements était rendu plus ou moins complexe selon que leur financement est assuré par l'État, la sécurité sociale ou les départements, voire parfois l'assurance maladie.

Trop de difficultés subsistent en ce qui concerne l'insuffisance des lieux d'accueil, le financement du séjour des handicapés ou l'agrément des accueils familiaux ou associatifs.

Il faut également rappeler que si les efforts des pouvoirs publics pour attribuer des ressources suffisantes aux handicapés ou à leurs familles sont importants, les cinq allocations ou aides qui leur sont destinées pâtissent d'une information insuffisante et de la difficulté de coordonner la gestion de ces prestations.

Ainsi, c'est parfois tardivement, après plusieurs mois ou années, que des parents, affectés par la naissance d'un enfant handicapé, demandent l'attribution d'une prestation, faute d'avoir eu connaissance de son existence.

Enfin, le Médiateur veut souligner à nouveau que, s'agissant de l'intégration scolaire et universitaire des jeunes handicapés, les réclamations qui lui sont soumises traduisent à la fois les difficultés que rencontrent les familles face à des interlocuteurs quelquefois insuffisamment sensibilisés aux démarches d'intégration, mais aussi les difficultés inhérentes à la démarche elle-même qui repose sur la nécessité d'élaborer avec un ensemble de partenaires, pour chaque enfant concerné, un projet individuel adapté, et évidemment évolutif.

Destinataire des réclamations concernant, dans leurs relations avec les citoyens, le fonctionnement des administrations de l'État, des collectivités locales, des établissements publics et de tous autres organismes investis d'une mission de service public, le Médiateur de la République a eu à connaître, depuis sa création, les difficultés les plus diverses nées de situations de grande précarité et, parfois, d'exclusion.

Sans doute le Médiateur n'est-il pas la seule institution à porter une attention soutenue aux situations d'exclusion et à tenter d'y porter remède. Le Gouvernement, le Parlement sont, à travers leurs relais propres et leurs moyens humains et financiers, témoins et acteurs essentiels de la lutte à mener contre la fracture sociale. Les associations caritatives ont aussi, de leur côté, un rôle primordial à jouer pour détecter, révéler, alerter, agir. Elles le font avec un dévouement exceptionnel, que le Médiateur a pu constater à maintes reprises, au niveau national, avec notamment de grandes campagnes de sensibilisation, comme sur le terrain, quotidiennement.

Mais la bataille contre l'exclusion commande une mobilisation générale, une volonté de tous les instants et de tous les acteurs, une coordination efficace des moyens de prévention et de lutte.

Le Médiateur de la République, fort de son statut, de son indépendance, du nombre croissant de situations rencontrées, de ses contacts multiples, de son sens aigu de l'équité nourri à l'épreuve des faits depuis vingt-deux ans, doit prendre toute sa place dans le dispositif qui permettra de relever l'un des défis majeurs de cette fin de siècle.

Disposant d'une expérience de traitement personnalisé des dossiers, de la faculté de formuler des recommandations et des propositions susceptibles d'améliorer le fonctionnement des organismes publics, du pouvoir de suggérer des modifications des textes législatifs et réglementaires dont l'application aboutit à une iniquité, le Médiateur accomplit une fonction importante en faveur de l'adaptation, la lisibilité, la compréhension, la simplification, l'équité de la réglementation sociale, de ses procédures et de ses mécanismes.

Hélas, il y a aussi tous les cas qui ne parviennent pas, qui ne peuvent plus parvenir à une institution comme celle du Médiateur, du fait de l'ignorance même de son existence, de l'épuisement, du désespoir des personnes concernées.

C'est bien pourquoi la lutte qui s'impose pour faire reculer ce fléau de l'exclusion revêt un caractère permanent et requiert l'attention et la volonté de tous.

Le Médiateur de la République a décidé d'y jouer un rôle, d'y consacrer du temps, des moyens, de l'énergie, en restant à l'écoute non seulement des personnes qui le saisissent, mais aussi des associations humanitaires et caritatives, et en liaison étroite avec les pouvoirs publics.


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