DETTES FISCALES ET SURENDETTEMENT




Le surendettement des particuliers est devenu un phénomène de grande ampleur dans notre société où l'acquisition de biens apparaît souvent comme le seul moyen de valorisation sociale.

Sujet de préoccupation, voire de grande difficulté dans la vie quotidienne d'un nombre croissant de nos concitoyens, il n'est donc pas surprenant que le Médiateur de la République soit saisi de nombreuses réclamations ayant trait au surendettement.

Perçu par beaucoup de réclamants dans la globalité de ses effets, à savoir un état de cessation de paiement, le surendettement des particuliers recouvre en fait des situations très diverses qu'il convient de distinguer si l'on veut y apporter les solutions les plus appropriées.

L'impossibilité manifeste, pour un particulier, de faire face à l'ensemble de ses dettes, le place dans une situation de surendettement. Ainsi, de nombreuses familles doivent supporter des mensualités de remboursements qui excèdent parfois largement leurs capacités financières.

Cette situation, compte tenu d'un contexte économique particulièrement défavorable, a malheureusement tendance à devenir plus fréquente. Dès 1989, elle a conduit le législateur à prendre diverses mesures. Plusieurs années d'expérience ont cependant permis de constater que ces mesures sont parfois insuffisantes pour aider à rétablir l'équilibre financier des intéressés, d'autant plus qu'elles ne concernent que très accessoirement les dettes fiscales.

Le surendettement résulte souvent de la combinaison de plusieurs facteurs dont le plus important est l'explosion du crédit à la consommation, avec la multiplication des offres de crédit aux particuliers de la part des organismes bancaires et de crédit.

Les particuliers ont abondamment utilisé ces possibilités, sans envisager les modifications susceptibles d'intervenir dans leurs conditions de vie professionnelle ou familiale telles que la maladie, le chômage, le divorce, les accidents. Ils se trouvent alors dans l'impossibilité de rembourser leurs dettes antérieures du fait de la baisse brutale de leurs ressources.

En outre, l'état de surendettement peut découler de situations particulières, dans lesquelles les intéressés n'ont pas perdu leur emploi ni commis d'erreurs de gestion, mais sont néanmoins déclarés responsables des dettes incombant initialement à d'autres personnes, en raison d'un cautionnement ou simplement d'un cas de responsabilité solidaire.

Ainsi, en matière fiscale, la responsabilité solidaire d'un gérant de droit de SARL peut être engagée lorsqu'une amende pour distributions occultes est appliquée. La découverte de sommes versées ou distribuées par la société, pour lesquelles elle n'a pas révélé l'identité des bénéficiaires, provoque l'application d'une pénalité égale à 100 % des sommes en cause.

Sur ce point, l'article 1763 A du code général des impôts prévoit que les dirigeants de droit ou de fait, gestionnaires de la société à l'époque des faits, sont responsables solidaires du paiement de l'amende. Si la société ne peut pas payer, ces derniers sont recherchés en paiement.

C'est l'exemple de M. C..., chef-cuisinier, qui a accepté en 1986, lors de la création d'un restaurant dans lequel il était embauché, d'être nommé gérant. Le tiers qui créait ce fonds de commerce agissait comme gérant de fait et dirigeait l'entreprise. En 1988, M. C... démissionne de son poste de cuisinier et va exercer ses talents dans d'autres établissements tout en connaissant des périodes de chômage. Il néglige de faire enregistrer sa démission du poste de gérant de droit du restaurant.

En 1993, il reçoit un avis d'imposition lui demandant de payer 951 320 F au titre de l'amende prévue à l'article 1763 A du code, au nom de la société dont il est gérant de droit.

Il découvre alors que celle-ci a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a révélé des malversations et des distributions occultes de bénéfices.

L'intéressé qui perçoit 6 000 F d'allocations chômage est donc légalement redevable d'une somme de 951 320 F pour laquelle des actes de poursuites ont été engagés à son encontre.

Cette responsabilité solidaire peut également jouer en cas d'exploitation d'un fonds de commerce par des personnes autres que leurs propriétaires, notamment en cas de contrat de gérance.

En effet, aux termes de l'article 1684-3 du code général des impôts, le propriétaire d'un fonds de commerce est solidairement responsable, avec l'exploitant de cette entreprise, des impôts directs établis à raison de l'exploitation de ce fonds.

C'est aussi le cas de Mme B... qui a mis son restaurant en gérance en 1986. Or en 1989, les gérants qui avaient d'ailleurs cessé de payer le loyer depuis plusieurs mois, disparaissent sans laisser d'adresse.

En application du principe de responsabilité solidaire, Mme B... se voit réclamer la somme de 226 215 F correspondant aux taxes professionnelles des années 1986 à 1990 et à l'impôt sur le revenu de 1987 et 1988, dont elle devra s'acquitter malgré une situation financière déjà difficile.

Cette responsabilité a en effet un caractère absolu et aucun texte ne prévoit de dérogation aux dispositions légales. Le propriétaire ne peut donc se soustraire par aucun moyen aux obligations qui lui sont imposées.

Dans les exemples précités, le Médiateur a été amené à saisir l'Administration pour tenter d'atténuer les conséquences des responsabilités évoquées. Actuellement, ces affaires sont toujours en cours d'instruction.

La diversité des causes de surendettement, qu'elles soient directement imputables aux intéressés ou non, a conduit le législateur à adopter, le 31 décembre 1989, la loi no 89-1010 modifiée par la loi no 95-125 du 8 février 1995, relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles.

Cette loi institue une procédure de règlement amiable destinée à régler la situation de surendettement des personnes physiques, par l'élaboration d'un plan conventionnel regroupant l'ensemble des dettes non professionnelles.

Elle a pour but de lutter en priorité contre le surendettement dû aux crédits à la consommation, et a donc exclu d'office les dettes professionnelles. S'agissant des dettes fiscales et sociales, cause aggravante ou principale du surendettement, un régime particulier leur est réservé.

C'est ainsi que deux commissions indépendantes l'une de l'autre, la commission de surendettement et la commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale, ont pour vocation d'examiner et de tenter d'apporter une solution aux dossiers de surendettement qui leur sont soumis, tout en préservant les intérêts des créanciers privés ou publics.

Dans chaque département, le préfet est chargé de la mise en place de la commission de surendettement, de la nomination de certains de ses membres et de l'information des différents partenaires. Outre le préfet, le trésorier-payeur général et le représentant local de la Banque de France siègent à cette commission.

Par ailleurs, le préfet nomme, pour un an, deux personnalités choisies l'une sur une liste transmise par l'association française des établissements de crédit, l'autre sur une liste transmise par les associations familiales ou de consommateurs.

Le siège de la commission est fixé par le directeur de la Banque de France et les dossiers y sont adressés. La présidence, exercée par le préfet, permet de réaliser une synthèse des travaux et d'assurer leur cohérence. Les fonctions de vice-président ont été dévolues au trésorier-payeur général.

Le débiteur qui désire présenter un dossier de surendettement doit saisir la commission du lieu de son domicile en lui adressant une déclaration suffisamment précise. Au vu des documents transmis, la commission décide s'il y a lieu ou non d'ouvrir la procédure de redressement, et en avise le débiteur ainsi que ses créanciers.

Un état exact et précis de l'endettement et des ressources du débiteur sera dressé, et la concertation entre les différentes parties pourra être entreprise afin de parvenir à un plan conventionnel de règlement qui ne devra laisser place à aucune ambiguïté.

Les administrations peuvent participer à l'élaboration du plan et faciliter son exécution. Le trésorier-payeur général étant vice-président de la commission, son pouvoir de décision est essentiel.

Les modalités d'apurement du passif contenues dans ce plan peuvent être diverses (délais de paiement, rééchelonnement, baisse du taux d'intérêt des crédits, remise de dette, vente amiable de biens immobiliers...), mais elles s'appliquent en fait différemment selon que les dettes sont de nature commerciale (emprunts, loyers, téléphone, électricité, gaz...) ou fiscale.

Il convient en effet de noter que le plan de règlement ne présente un caractère contraignant qu'à l'égard des créanciers privés, l'État conservant vis-à-vis des dettes fiscales tout pouvoir d'en poursuivre le recouvrement aux conditions qu'il fixe, sous réserve des pouvoirs de contrôle exercés par le juge.

S'agissant des dettes fiscales, parafiscales ou envers les organismes de sécurité sociale, le débiteur peut saisir la commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale, seule compétente pour accorder des moratoires en la matière.

Cette commission instituée dans chaque département par le décret no 63-1191 du 2 décembre 1963 modifié par les décrets nos 78-486 et 86-908, a pour rôle d'établir des plans de recouvrement échelonné et d'émettre, pour les titulaires de marchés des collectivités publiques, des avis sur leurs demandes en remise ou modération des majorations de droits et pénalités fiscales.

Le trésorier-payeur général préside la commission. Il est assisté du directeur des services fiscaux, du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou du directeur de la sécurité sociale, des directeurs des organismes de sécurité sociale des différents régimes chargés du recouvrement des cotisations dans le département.

Si le débiteur est redevable de cotisations de la mutualité sociale agricole, le directeur du travail y participe ainsi que le directeur régional des douanes si des droits et taxes sont dus à cette administration.

Toute personne physique ou morale, redevable d'impôts et taxes de toute nature, de produits divers du budget et de cotisations de sécurité sociale peut saisir la commission territorialement compétente, à savoir celle de son domicile ou celle du siège de son principal établissement si des activités sont exercées dans des lieux différents.

Outre le débiteur lui-même, la commission peut également être saisie par l'un ou plusieurs de ses membres agissant de leur propre initiative lorsque les dettes atteignent dans leur ensemble un montant assez élevé.

La commission de surendettement dispose également de cette faculté de saisine, qui est facilitée par la présence du trésorier-payeur général dans les deux organismes.

Lors du dépôt de son dossier, la personne débitrice doit produire un état précis de ses dettes fiscales et sociales, un état des éléments composant son actif ainsi que des propositions pour apurer sa dette. L'avis des comptables et organismes chargés du recouvrement des sommes dues figure également au dossier. La commission s'efforce de déterminer, le cas échéant, les dettes existant envers les fournisseurs et les établissements de crédit.

Après examen de la demande, la commission des chefs des services financiers peut décider d'établir un plan de recouvrement, ou de laisser les poursuites s'exécuter. En cas d'élaboration d'un plan, celui-ci doit tenir compte de l'avis des comptables publics et organismes en cause, mais la commission peut passer outre à un avis défavorable si des circonstances particulières le justifient.

La décision de la commission des chefs des services financiers peut se traduire par des délais de paiement, un rééchelonnement de la dette fiscale ou bien encore par des remises d'impôt ou de pénalités. Le plan de recouvrement constituant une mesure gracieuse, le non-respect par le débiteur des mesures qu'il contient a pour effet de le rendre caduc. Le plan de recouvrement peut en outre être remis en cause dans le cas d'infraction aux réglementations fiscales ou sociales, de diminution des garanties données aux créanciers, de faillite ou de décès.

Lorsque le montant de la dette fiscale s'avère peu important, les demandes de délais et/ou de remise d'impôt sont adressées non pas à la commission des chefs des services financiers, mais aux autorités qui ont compétence pour les traiter dans le cadre des procédures habituelles de réclamation.

Les directions des services fiscaux et les centres des impôts reçoivent les demandes relatives aux remises du principal de l'impôt direct (pas de remise possible sur les impôts indirects tels que taxe sur la valeur ajoutée, droits de mutation ou de succession etc.), et des pénalités d'assiette.

Les trésoreries sont compétentes pour les demandes de délai de paiement, de remise des majorations pour paiement tardif, de mainlevée des actes de poursuites...

Les décisions favorables rendues par les administrations financières figurent en général, et pour mémoire, dans le plan de redressement élaboré par la commission de surendettement.

Il convient de noter que les lois de 1989 et 1995 relatives au surendettement des ménages n'ont pas conféré au juge le pouvoir d'accorder des délais ou remises à l'égard des dettes fiscales. Il peut toutefois prendre unilatéralement la décision de suspendre provisoirement les procédures d'exécution, y compris pour ce qui concerne les dettes fiscales, lorsqu'il apparaît que ces poursuites sont de nature à aggraver la situation du débiteur.

La suspension provisoire des poursuites a certes des effets limités dans le temps - un an maximum -, mais elle n'en constitue pas moins une mesure exceptionnelle qui permet d'imposer une trêve à tous les créanciers, y compris donc au comptable public.

Le redevable défaillant dispose dans certains cas mais pas toujours, de possibilités de recours contre les décisions qui le concernent.

Ainsi, les remises gracieuses prononcées par les directions des services fiscaux sont susceptibles d'un recours hiérarchique auprès du directeur général des impôts. Les décisions prises en la matière par le directeur général des impôts, voire par le ministre de l'économie et des finances, sont elles aussi susceptibles de recours devant les mêmes autorités, mais seulement si des faits nouveaux sont invoqués.

En revanche, aucune voie de recours n'est prévue par les textes à l'encontre des décisions prises par la commission des chefs des services financiers.

S'agissant de la commission de surendettement, le plan de règlement, une fois accepté, s'impose aux parties.

Dans l'hypothèse où aucun accord n'est intervenu entre les créanciers, la commission peut, à la demande du débiteur, recommander certaines mesures, telles un report ou un rééchelonnement du paiement des dettes, la réduction des taux d'intérêt, ou l'imputation des paiements en priorité sur le capital.

Le plan recommandé peut faire l'objet d'une contestation par toute partie en présence devant le juge de l'exécution, qui, après contrôle, peut en modifier la teneur.

La décision prise par le juge n'est susceptible d'aucun recours.

L'examen des dossiers transmis récemment au Médiateur de la République en matière de surendettement fiscal met en évidence plusieurs sortes de difficultés.

En premier lieu, la procédure d'apurement des dettes fiscales peut faire échec à la mise en úuvre du plan de règlement négocié par la commission de surendettement.

Lorsqu'ils ont à statuer sur les dettes fiscales d'un redevable qui a, par ailleurs, déjà obtenu un plan de règlement négocié de la part de la commission de surendettement, les comptables publics comme la commission des chefs des services financiers ne sont pas tenus par cette décision. Ils peuvent ne pas être disposés à accorder une mesure similaire, alors que le débiteur se trouve déjà engagé dans les limites de ses possibilités financières pour le paiement de ses autres créanciers.

L'engagement des poursuites en vue du recouvrement immédiat de tout ou partie des dettes fiscales, par voie d'avis à tiers détenteur par exemple, a alors pour effet d'empêcher le débiteur en situation de surendettement d'honorer le plan de redressement, puisque le Trésor public viendrait prélever le peu de ressources disponibles.

Une telle situation ne devrait normalement pas se produire, la présence du trésorier-payeur général dans la commission de surendettement devant permettre d'apprécier les capacités de remboursement en tenant compte de l'ensemble des dettes, fiscales et non fiscales. Par ailleurs, le trésorier-payeur général peut informer l'administration fiscale de l'existence d'un plan de règlement en faveur d'un contribuable, et suggérer des mesures gracieuses propres à en assurer une correcte application.

Il apparaît cependant que le débiteur n'est malheureusement pas à l'abri de ce genre de surprise.

Ainsi, M. F... fait l'objet, en 1990, d'un plan d'apurement de sa dette en commission de surendettement, et bénéficie dans le même temps de la remise gracieuse des impôts directs restant dus auprès du Trésor public.

Or, en 1993, M. F... a la désagréable surprise de se voir notifier un avis à tiers détenteur sur son compte bancaire, au titre d'une ancienne dette de taxe sur la valeur ajoutée relative à l'année 1987.

Les poursuites engagées à son encontre l'empêcheront non seulement d'honorer le plan de règlement obtenu en commission de surendettement, mais aussi de faire face aux besoins de la vie courante.

Il est apparu que cette dette de taxe sur la valeur ajoutée n'avait pas été prise en compte lors de l'élaboration du plan, sans doute parce que son recouvrement incombait non pas aux services déconcentrés du Trésor mais au receveur des impôts, et qu'il s'agissait d'un impôt indirect non susceptible de remise gracieuse.

L'intervention du Médiateur dans cette affaire permettra cependant d'obtenir la levée des poursuites, un plan de règlement de cette dette adapté à la situation financière du débiteur, ainsi que la remise des pénalités mises à sa charge.

Mlle S... ne bénéficiera pas, quant à elle, de la même clémence. Licenciée à trois reprises, alternant des périodes de chômage et des travaux d'intérim, elle s'efforce d'acquitter les échéances prévues par le plan de règlement fixé par la commission de surendettement, dès qu'elle dispose de ressources suffisantes.

Redevable en outre de 27 000 F auprès du Trésor public, elle ne peut cependant respecter les délais de paiement qui lui ont été accordés par le comptable, les mensualités ayant été fixées à un niveau manifestement incompatible avec ses ressources et les échéances fixées par le plan de surendettement. Le Trésor public sera, de ce fait, amené à pratiquer des saisies-arrêts sur ses salaires et ses comptes bancaires, faisant ainsi obstacle à la réalisation du plan de règlement fixé par la commission de surendettement.

Malheureusement pour Mlle S..., l'intervention du Médiateur dans cette affaire se soldera par un échec.

En second lieu, l'insolvabilité du débiteur limite les possibilités de règlement amiable des dettes fiscales.

Les administrations financières sont soumises à des contraintes légales qui restreignent leurs possibilités de transaction.

Que ce soit en matière de remise ou de délais de paiement, les services fiscaux et les services du Trésor n'ont pas toujours la possibilité de prendre en considération la situation des débiteurs en grande difficulté financière ou sociale.

Dans certains cas en effet, la loi exclut expressément toute possibilité d'accorder des remises ou délais.

Ainsi, aucune remise ou modération en principal ne peut être accordée pour les impôts indirects (droits de succession, taxe sur la valeur ajoutée, etc.).

Dans d'autres cas, la loi fait peser sur le comptable chargé du recouvrement (impôts, douanes ou Trésor) une responsabilité personnelle et pécuniaire (article 60 de la loi de finances du 23 février 1963) qui limite en fait, sinon en droit, les possibilités de recours à des formes de règlement négocié de la dette fiscale.

Le comptable public doit en effet justifier, auprès du juge des comptes, des diligences qu'il a accomplies pour recouvrer les créances fiscales prises en charge dans ses écritures, sous peine de se voir constituer lui-même débiteur d'un impôt ou d'une taxe due par un contribuable défaillant ou insolvable.

Il convient à cet égard de noter que la procédure d'admission en non-valeur mise en úuvre pour les créances irrécouvrables ne constitue qu'une mesure administrative d'apurement provisoire des comptes. Cette procédure n'éteint donc pas la dette contractée par un redevable défaillant, qui sera à nouveau poursuivi en cas de retour à meilleure fortune.

Ces différents exemples font apparaître les limites des mesures législatives et réglementaires mises en úuvre.

La France n'étant pas le seul pays concerné par le surendettement, la Communauté européenne s'est saisie de cette question. Elle étudie actuellement les dispositions en vigueur dans les différents États membres en vue d'une éventuelle harmonisation.

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