LES CAS SIGNIFICATIFS


LA TV ET LES PROBLÈMES QUI AFFECTENT SA DIFFUSION

Réclamation no 93-0618, transmise par M. André LABARRÈRE,

Député des Pyrénées-Atlantiques

Un litige opposait M. V... au Conseil Supérieur de l'Audiovisuel (CSA).

L'immeuble où réside l'intéressé était couvert par une zone d'ombre due à la construction de la résidence Berlioz, dont la proximité perturbe la réception des émissions de télévision.

Depuis 1985, M. V... a engagé des démarches auprès des services de Télédiffusion de France, lesquels ont reconnu le bien-fondé de sa réclamation. Malgré les diverses interventions de ces services, et le temps écoulé, la zone d'ombre affectant l'immeuble n'avait toujours pas été résorbée. L'intéressé a sollicité l'intervention du Médiateur.

Le Médiateur est intervenu à plusieurs reprises auprès du CSA, organisme chargé depuis la loi du 30 septembre 1986 de veiller au rétablissement de conditions de réception satisfaisantes.

Dans sa séance du 29 juin 1993, cet organisme a décidé d'adresser à la Société OPI (filiale de GROUPAMA Sud-Ouest), qui avait construit l'immeuble, une mise en demeure de remédier au désordre dont se plaint M. V..., en application de l'article L 112-12 4e alinéa du code de l'habitat et de la construction.

Cette mise en demeure a été suivie d'effet. GROUPAMA Sud-Ouest, après avoir déterminé avec précision le bâtiment gêneur, est intervenu auprès du syndic de l'immeuble et auprès des techniciens chargés de définir la nature des travaux à entreprendre.

Plus de huit mois après la mise en demeure, la situation restant la même, le CSA est à nouveau intervenu auprès du constructeur.

À la suite d'une nouvelle intervention du Médiateur en faveur d'une solution matérielle à caractère définitif, M. V... et les divers autres résidents se trouvant dans la même situation ont reçu un courrier les invitant à se prononcer sur la solution technique à retenir. La réponse une fois donnée, le constructeur procédera aux travaux nécessaires.

FRANCE TÉLÉCOM ACCEPTE DE TENIR COMPTE D'UNE SITUATION INSOLITE

Réclamation no 93-2642, transmise par M. Paul MERCIECA,
Député du Val-de-Marne

En février 1993, M. V... est victime d'un cambriolage avec effraction, doublé de l'occupation de son habitation pendant deux jours. Une plainte est enregistrée au commissariat de police.

À la réception de sa facture téléphonique, d'un montant anormalement élevé, il se rend à l'agence commerciale de France Télécom pour consulter la facturation détaillée relative à cette période, et constate que l'augmentation de la consommation correspond à l'utilisation intensive du minitel les nuits du 17 et du 18 février 1993, dates correspondant à celles de l'occupation de son habitation.

L'intéressé refuse de régler la facture concernée par le litige. Ayant reçu de la part des services de France Télécom une mise en demeure de la payer, il fait appel au Médiateur de la République. Suite à son intervention, France Télécom, malgré le principe selon lequel l'abonné est responsable de l'utilisation de son installation téléphonique, a accepté de diminuer la dette du montant du litige estimé à 1 052,32 F

ÊTRE DE NATIONALITÉ FRANÇAISE ET NE PAS LE SAVOIR

Réclamation no 94-1654, transmise par M. Pierre MAUROY,
Sénateur du Nord, ancien Premier ministre

M. M... est né en 1973 à Villepinte (Seine-Saint-Denis) de parents gabonais. Il est retourné au Gabon à l'âge de six mois, lors du décès de sa mère et y a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans, persuadé de sa nationalité gabonaise.

Désirant effectuer des études en pharmacie, il arrive en France en septembre 1993 muni d'un visa de séjour délivré par le consulat de France au Gabon qui fait apparaître sa nationalité gabonaise. L'intéressé commence alors des études en pharmacie à l'université de Lille.

Le 17 janvier 1994, il se présente spontanément à la préfecture du Nord pour y retirer un document indispensable à son dossier de bourse. Il y est arrêté comme déserteur du service militaire et est, ainsi, informé pour la première fois de sa nationalité française.

M. M... a demandé par la suite au juge d'instance de Lille de se prononcer sur la détermination de sa nationalité. Ce dernier a certifié, en avril 1994, qu'il était Français,

- En vertu des dispositions de l'article 23 du Code de la nationalité française, comme né en France de parents nés sur un territoire qui avait, au moment de la naissance de ceux-ci, le statut de territoire d'outre-mer;

- et parce qu'il n'avait pas été libéré des liens d'allégeance (art. 91 du Code de la nationalité française).

Malgré le contexte particulier de la situation, les autorités militaires ont refusé dans un premier temps de le faire bénéficier du report spécial d'incorporation prévu à l'article L 10 du Code du service national en faveur des étudiants qui poursuivent des études de pharmacie : M. M... devait donc être incorporé le 1er août 1994.

Le Médiateur est intervenu auprès du ministre de la Défense et a pu obtenir de celui-ci un report spécial d'incorporation pour l'intéressé. Ce report, valable jusqu'au 31 décembre 1994, est susceptible d'être renouvelé jusqu'à l'obtention du diplôme postulé sans que, toutefois, cette mesure ait pour effet de reporter l'incorporation de l'intéressé au-delà du 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle il atteindra l'âge limite prévu, sous réserve de produire avant le 1er décembre de chaque année jusqu'à cette échéance, auprès de son bureau du service national, un certificat d'inscription dans une UFR de pharmacie.


UNE PRISE EN CHARGE DIFFICILE À IMPUTER

Réclamation no 91-4545, transmise par M. Raymond COURRIÈRE,
Sénateur de l'Aude.

Mme V... a assuré la gérance d'une cabine téléphonique manuelle dans une mairie de l'Aude, pendant plus de dix ans. Au moment de l'installation d'une cabine automatique, il a été mis fin à ses fonctions en 1984.

Elle s'est alors inscrite à l'ANPE et a fait valoir ses droits à une allocation de chômage. Cependant, ni les ASSEDIC, ni la mairie n'estimaient devoir la prendre en charge, d'un côté au motif que le cas de l'intéressée relevait du droit public, de l'autre en raison de sa condition de travailleur indépendant.

Gravement lésée dans ses droits, Mme V... a souhaité l'intervention du Médiateur.

Ce dossier, soumis alors à l'expertise des services juridiques du ministère de l'Intérieur, a établi qu'en qualité de gérante d'une cabine téléphonique, l'intéressée assurait son service sous le contrôle et pour le compte du ministère des Postes et Télécommunications.

Au terme d'une nouvelle enquête menée, à la demande du Médiateur, par la direction départementale de la Poste de l'Aude, il est apparu que ce type d'emploi était effectivement détenu à l'époque par la Poste qui avait embauché Mme V... en 1973. Cette appréciation présentait l'intérêt de saisir que la situation de Mme V... se rapportait à un statut de droit public.

L'indemnisation à laquelle Mme V... pouvait prétendre a été extrêmement difficile à chiffrer, compte tenu de son mode de rémunération : elle percevait, outre le salaire versé par la mairie, un complément de rémunération correspondant à différentes taxes et, le cas échéant, une remise sur les télégrammes transmis ou distribués.

À l'issue d'une étude complexe et de nombreux échanges de correspondances, Mme V... a enfin pu percevoir les allocations chômage qu'elle attendait depuis presque dix ans !

LA PROTECTION SOCIALE INCERTAINE D'UN FONCTIONNAIRE EN DÉTACHEMENT

Réclamation no 92-0888 transmise par M. Jacques TOUBON,
Député de Paris

Mme R..., infirmière anesthésiste des hôpitaux de Paris, a bénéficié d'un détachement de longue durée au Centre hospitalier de Papeete, en Polynésie française. Alors qu'elle attendait un enfant, elle regagne la métropole et donne naissance à son fils à l'hôpital Cochin.

Cependant, ni l'assistance publique-hôpitaux de Paris, son employeur d'origine, au motif qu'il n'a plus de lien avec l'intéressée, ni la caisse de prévoyance sociale de Polynésie, invoquant le principe de la territorialité des prestations, n'estiment devoir prendre en charge ses frais d'accouchement et les frais d'hospitalisation de son fils, soit une somme d'environ 16 000 F.

La démarche du Médiateur de la République a consisté à souligner qu'il était inéquitable que Mme R... ait à supporter la charge de ces frais, alors qu'elle était effectivement couverte par le régime de sécurité sociale polynésien.

Après maintes interventions, un premier point d'accord a pu être trouvé avec la caisse de prévoyance sociale de Polynésie pour le remboursement des frais afférent à l'hospitalisation du fils de Mme R...

Le directeur de cette caisse faisait valoir cependant qu'en l'état actuel de la réglementation en vigueur en Polynésie, les frais en rapport direct avec la grossesse ne peuvent être pris en charge par la sécurité sociale locale dès lors qu'ils sont exposés hors du territoire polynésien.

Prenant en considération les arguments d'équité qui lui étaient opposés, le directeur a finalement accordé à Mme R... le remboursement de la totalité des sommes qu'elle avait engagées.

LE DROIT AU CAPITAL-DÉCÈS POUR LA VEUVE

D'UN FONCTIONNAIRE : UNE RECONNAISSANCE DIFFICILE

Dossier no 92-1257, transmis par M. Pierre SCHIÉLÉ,
Sénateur du Haut-Rhin

L'attention du Médiateur de la République a été appelée depuis longtemps sur les difficultés que rencontrent les ayants droit de fonctionnaires, décédés dans les jours qui suivent leur mise à la retraite, pour obtenir, en application des dispositions générales des articles L 313-1 et R 361-3 du Code de la sécurité sociale, le versement d'un capital-décès.

L'application combinée de ces textes aboutit à reconnaître le droit à cette prestation aux ayants droit d'un retraité ayant accompli 200 heures de services au cours des trois mois précédant le décès.

Cependant le ministre du Budget opposait un refus à l'application des textes en précisant que le capital n'est dû que lorsque le décès survient avant le départ à la retraite.

De telles décisions de rejet, soumises au juge, ont été censurées : jugements rendus le 26 février 1986, par la cour d'appel de Besançon, le 10 juin 1987, par la cour d'appel de Montpellier. Cette jurisprudence a été à plusieurs reprises confirmée par la Cour de cassation.

Néanmoins, l'accès à ce droit dépendait d'une action contentieuse. Le ministère du Budget opposant toujours une fin de non-recevoir aux demandes régulièrement transmises.

Depuis 1988, le Médiateur de la République a tenté par une proposition de réforme de faire clarifier les textes applicables.

En réponse, l'administration a formulé une contre-proposition tendant à modifier les textes dans le sens de la suppression de la prestation lorsque le décès survient avant le départ à la retraite du fonctionnaire.

Le Médiateur en appelle alors à l'arbitrage du Premier Ministre.

L'arbitrage a été rendu en 1993, dans le sens de la jurisprudence.

Néanmoins, le résultat n'est pas entré suffisamment dans les m urs. C'est le cas, particulièrement complexe, de l'épouse d'un professeur dont le décès est survenu quatre jours après sa mise à la retraite pour invalidité. Sa veuve, Mme W..., ne parvenait pas à obtenir le versement d'un capital-décès.

La décision de refus de l'administration reposait toujours sur le motif que " le capital-décès n'est dû que si le fonctionnaire décède avant de partir à la retraite ". Cette décision a été déférée à la censure du juge, en 1985. La cour d'appel de Colmar a débouté l'intéressée, non pas en statuant sur le fond, mais au motif qu'elle n'avait pas apporté la précision que son époux remplissait la condition de 200 heures de services. Or, Mme W... n'a jamais eu à apporter cette preuve, car à aucun moment de la procédure ce point n'avait été contesté par l'agent judiciaire du Trésor.

Le jugement étant devenu définitif, Mme W... se trouvait ainsi dépourvue de tout moyen de faire valoir son droit.

Le Médiateur a recommandé à l'administration, dans le cadre des dispositions de l'article 11 de la loi no 76-1211 du 24 décembre 1976, ayant élargi les pouvoirs du Médiateur, de réexaminer la requête de Mme W..., en prenant en considération les éléments d'équité manifestes dans cette affaire.

L'administration a suivi la recommandation et a versé le capital-décès attendu depuis plusieurs années.

DISCORDANCE DE DATES ENTRE RETRAITE ET PENSION

Réclamation no 93-1206, transmise par M. Bernard SCHREINER,
Député du Bas-Rhin

M. S..., ancien fonctionnaire relevant du ministère de l'Éducation nationale, placé en congé de longue maladie depuis 1986, a été mis à la retraite pour invalidité sur l'avis conforme de la commission de réforme régulièrement saisie. Cet avis a été rendu le 2 mars 1989.

La radiation des cadres a été prononcée à compter du 1er avril 1989, par un arrêté du ministre de l'Éducation nationale daté du 11 avril 1989, compte tenu des délais de procédure administrative nécessaires pour la concrétisation de la décision.

M. S... s'est alors trouvé, par la juxtaposition des règles applicables à son cas, dans une situation juridiquement correcte, mais totalement inéquitable.

Radié des cadres à compter du 1er avril 1989, il ne pouvait, à compter de cette date, prétendre à un traitement. Entre cette date et celle de sa radiation des cadres, le 11 avril, il ne pouvait pas non plus prétendre au versement d'arrérages sur sa pension de retraite. En effet, les dispositions de l'article L 26 du code des pensions civiles et militaires précisent que la jouissance d'une pension ne peut être " antérieure " à la date de la décision de radiation des cadres.

La démarche du Médiateur a consisté à faire valoir auprès du ministre de l'Éducation nationale et du ministre du Budget, que la situation faite à M. S... ne lui était en rien imputable, et que seul le dysfonctionnement des services, lié au manque d'harmonisation entre la décision administrative de radiation des cadres et la date de signature effective de la décision, avait entraîné l'anomalie relevée.

Partageant cette analyse des faits, le ministre a admis que M. S... pouvait, à titre exceptionnel, être replacé, rétroactivement, en congé de longue maladie pour la période du 1er au 11 avril. Cette mesure permettra à l'intéressé de percevoir le traitement couvrant cette période à l'existence menacée d'oubli.

LA MAIRIE ET LE BÂTISSEUR

Dossier no 92-2690, transmis par M. Ladislas PONIATOWSKI,
Député de l'Eure

En 1991, la société E... a passé un marché de travaux avec une commune du département de la Guyane, pour la construction d'une micro-centrale hydraulique. Les modalités d'exécution et de paiement des travaux étaient précisées dans le marché s'élevant à la somme de 1 238 000 F.

Au fur et à mesure de la réalisation des travaux, l'entreprise adressait les factures correspondantes à la commune.

Or, aucun paiement n'était effectué. La société a dû suspendre les travaux, d'autant plus que des informations sur la situation financière très difficile de la commune commençaient à se répandre et que l'absence de paiement n'a pas été sans entraîner des difficultés financières dans les comptes de l'entreprise.

En raison de cette situation, et étant rappelé que la commune ne devait pas engager les travaux sans disposer du financement correspondant, le Médiateur de la République est intervenu auprès de la mairie, du conseil général qui devait attribuer des subventions pour ce projet, et de la trésorerie générale en suggérant à celle-ci de recourir à la procédure du mandatement d'office.

C'est ainsi que, grâce au conseil régional, deux acomptes ont été payés à l'entreprise. D'autre part, la chambre régionale des comptes ayant reconnu le caractère obligatoire de la créance a permis que le préfet de région puisse procéder au mandatement d'office des sommes en cause. L'entreprise a perçu le montant des travaux effectués conformément au marché.

UN HÉRITAGE FISCALEMENT LOURD À GÉRER

Réclamation no 93-0966, transmise par M. Daniel HOEFFEL,
Sénateur du Bas-Rhin

Mme E..., héritière d'un ami de sa famille, se voit refuser par le service des impôts, pour le calcul des droits de succession, l'abattement de 300 000 F prévu en faveur des handicapés physiques que leur infirmité rend incapables de travailler dans des conditions normales de rentabilité.

L'administration a estimé en effet que l'invalidité de Mme E..., étant classée en 1#E:re} catégorie, ne l'empêchait pas d'exercer une activité professionnelle aux revenus satisfaisants.

Le service a souligné par ailleurs que l'intéressée, licenciée en 1985, était à la recherche d'un emploi et que, faute d'une décision de reclassement par la COTOREP, son invalidité est supposée n'avoir pas été aggravée.

Le Médiateur de la République, sollicité par Mme E..., intervient auprès du service des impôts. Il rappelle que, depuis la perte de son emploi en 1985, en raison même de son invalidité, qui s'était aggravée, l'intéressée, alors âgée de plus de cinquante ans, n'a pas pu retrouver une activité professionnelle. Comme l'attestent les documents médicaux, établis bien avant le décès du donateur, Mme E... avait entrepris les démarches en vue de la reconnaissance de l'aggravation de son état de santé. Le fait que la date de l'acte de reconnaissance soit postérieure de quelques semaines à celle du décès du donateur ne peut avoir pour conséquence d'invalider les droits de l'intéressée. Car, de l'analyse de la règle de droit, la condition d'impossibilité de travailler dans des conditions normales de rentabilité ouvrant droit à l'abattement résulte directement de l'invalidité du donataire.

L'administration fiscale, partageant ces observations, a décidé d'abandonner le redressement en cause. Mme E... a donc pu bénéficier de l'abattement de 300 000 F qui lui a permis une réduction très sensible du montant des droits de succession.

L'AIDE À LA CRÉATION D'ENTREPRISE ET LA FISCALITÉ

Dossier no 93-1797, transmis par M. François LESEIN,
Sénateur de l'Aisne

Mlle D..., au chômage, a créé une entreprise et a obtenu, à cette fin, une subvention de l'État et une subvention du Fonds départemental pour l'initiative des jeunes (FDIJ).

Lors de l'établissement de son bilan, l'intéressée s'est informée du mode d'imposition des subventions en question. Les informations qu'elle a obtenues ont fait apparaître une divergence d'appréciation entre le ministère du Travail et le ministère du Budget. Cette divergence vient du fait que la réglementation n'a pas clairement prévu les dispositions fiscales applicables à la subvention du FDIJ, celle de l'État n'étant pas imposable.

En l'absence de dispositions réglementaires dérogeant au principe d'imposition de cette aide, les services fiscaux compétents ne pouvaient que soumettre à l'impôt l'aide allouée par le FDIJ.

Il en résultait pour l'intéressée une charge fiscale importante dès sa première année d'activité, ce qui fait perdre toute justification aux subventions allouées à la création d'entreprise.

Le Médiateur est intervenu auprès des différents organismes concernés par ce problème, afin qu'une réglementation plus précise soit établie en la matière. Le sujet nécessite un traitement approfondi que les administrations concernées ont déjà entrepris.

Ainsi, le ministre du Budget a pu donner des directives s'agissant de l'imposition de la subvention du FDIJ et, celle de l'État n'étant pas imposable, Mlle D... s'est trouvée, compte tenu des abattements pratiqués, entièrement libérée vis-à-vis des services fiscaux.

PRENDRE UN RÉDUIT POUR UN LOCAL D'HABITATION

Réclamation no 93-3513 transmise par M. Claude BARTOLONÉ,
Député de la Seine-Saint-Denis

M. B... a acquis un bien vendu par le service des Domaines, aux enchères publiques, à la suite d'une annonce parue dans le Bulletin des Domaines. L'annonce précisait la surface du bien en cause et sa situation et indiquait qu'il ne pouvait être visité, étant occupé sans titre.

Cependant l'intéressé s'est rendu sur place, avant la vente, afin de se faire une idée, mais n'a pu pénétrer dans la pièce mise en vente.

Lorsqu'il a pu entrer dans le local qu'il a acquis en tant que pièce d'habitation, M. B... s'est aperçu qu'il était propriétaire d'un grenier et non d'un logement, car une grande partie de la pièce est mansardée et il est impossible de s'y tenir debout.

Aussi a-t-il déposé plusieurs réclamations pour obtenir une réduction du prix qui avait été calculé d'après la surface du sol.

Ses requêtes ont été rejetées au motif que l'acquéreur est supposé connaître le bien qu'il achète.

En raison de cette situation, M. B... a demandé au Médiateur de la République son intervention dans cette affaire.

Il est apparu que la rédaction de l'annonce, fort succincte, ne laissait aucunement supposer que la pièce était mansardée et que la surface mentionnée était celle prise au sol et n'avait rien à voir avec une surface habitable de nature à conditionner le prix de vente. Ce fait ne pouvait pas être connu de l'acquéreur à qui il avait été précisé que la visite des lieux était interdite.

Dans ces conditions, le Médiateur a demandé au ministre du Budget une révision du dossier.

En réponse, le ministre l'a informé qu'une réduction de prix de plus de 25 % allait être accordée à M. B...

LA PRISE EN COMPTE DE L'ÉQUITÉ PAR LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE

Réclamation no 93-2439, transmise par M. René CORRIEU,
Délégué du Médiateur dans le département des Bouches-du-Rhône

Ayant confié sa voiture personnelle à un garagiste pour qu'il procède à des réparations nécessaires, M. M... se fait prêter par lui un autre véhicule avec les documents appropriés : carte grise et attestation d'assurance.

Au volant de ce véhicule prêté, M. M... provoque un accident qui fait deux victimes : la conductrice du véhicule percuté et une passagère transportée.

Ne parvenant pas à être indemnisées par les assureurs, les victimes engagent à leur encontre un procès.

Le tribunal déclare le conducteur responsable de l'accident et les assureurs tenus de garantir le préjudice subi par les accidentées.

Si l'assureur du véhicule percuté s'est exécuté, celui du véhicule prêté par le garagiste fait appel du jugement. L'arrêt d'appel rendu, considérant que la police souscrite par le garagiste prêteur ne garantissait pas le véhicule en cause, met hors de cause l'assureur.

Dans ces conditions, le Fonds de garantie automobile se substitue et règle à la victime, conductrice du véhicule percuté, le montant des indemnités fixées, soit la somme de 300 000 F.

Le Fonds de garantie automobile, conformément à la loi, est fondé à demander le remboursement des sommes avancées pour le compte du conducteur du véhicule non assuré, donc à M. M..., la somme de 300 000 F.

Devant l'importance de la somme en cause, l'intéressé sollicite l'intervention du Médiateur de la République.

L'article 9 de la loi du 3 janvier 1973 autorise le Médiateur, lorsqu'il lui apparaît, à l'occasion d'une réclamation dont il est saisi, que l'application de dispositions législatives ou réglementaires aboutit à une iniquité, à recommander à l'organisme dont dépend la mesure en cause toute solution permettant de régler en équité la situation du requérant.

C'est dans ces conditions que le Fonds de garantie automobile a accepté de limiter à 80 000 F le montant de son recours à l'encontre de M. M...

LE PERMIS DE CONSTRUIRE NE PERMET PAS TOUT

Réclamation no 92-4015, transmise par M. Raymond MARCELLIN,
Député du Morbihan

Deux personnes, propriétaires indivis d'une parcelle familiale de terrain en bordure de mer, ont fait procéder, en complément de deux bungalows existants, à l'édification de deux maisonnettes, après avoir obtenu de l'autorité municipale, le 11 mars 1988, un permis de construire. Ce document était suivi d'une lettre dans laquelle le maire précisait qu'il était souhaitable d'attendre la fin du délai de recours des tiers avant d'entreprendre les travaux de construction.

À la suite d'un recours formé par une association de défense de l'environnement, le maire a décidé de rapporter l'autorisation de construire qu'il avait accordée.

Les intéressés n'ont pas respecté cet avis et ont entrepris les travaux de construction.

À l'issue d'une procédure pénale, les propriétaires ont été condamnés, sous astreinte, à la démolition des constructions.

Estimant que cette démolition les pénalise lourdement et porte atteinte au patrimoine familial, ils s'abstiennent d'exécuter la démolition des constructions.

Les intéressés sollicitent alors l'intervention du Médiateur de la République.

L'autorité publique, tenue d'assurer l'exécution de la décision de justice, procède directement à l'exécution d'office.

En vertu des textes instituant sa fonction, le Médiateur ne peut faire obstacle ni s'immiscer dans l'exécution d'une décision de justice. Il a toutefois fait à l'administration des recommandations pour trouver une issue amiable dans ce litige.

Auprès du préfet et du maire, sa démarche s'est heurtée à un refus irréductible. En l'espèce, le respect de la chose jugée supposait une telle issue.

L'intervention du Médiateur ne peut dans ces conditions se poursuivre. Il restait aux intéressés à apprécier si les décisions successives du maire justifieraient une demande en réparation de leur préjudice.

ASSEDIC : UNE ÉVOLUTION INTÉRESSANTE EN MATIÈRE D'ÉQUITÉ

Réclamation no 93-0297 transmise par M. Aubert GARCIA,
Sénateur du Gers

Mme P..., chômeur indemnisé, s'était, dans le cadre de ses recherches d'emploi, présentée au concours d'entrée à l'école d'infirmières qu'elle avait réussi.

Pour saisir cette opportunité de formation, elle avait sollicité de l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) le bénéfice de l'allocation formation reclassement (AFR) qui lui avait été refusé au motif que la durée de la scolarité dépassait de trois mois la durée maximale réglementaire.

Or, l'intéressée n'était pas maître de la durée de son stage en école d'infirmières et, sans financement aucun, elle pouvait difficilement suivre une scolarité de trois ans alors qu'elle avait un jeune enfant à charge. Elle risquait ainsi de laisser échapper l'opportunité d'une formation et, à terme, d'un nouvel emploi.

À la demande du Médiateur de la République, et compte tenu des éléments qui plaidaient pour un réexamen en équité de la situation de Mme P..., l'ASSEDIC a révisé sa position en acceptant de prendre en charge l'intéressée pendant trois années de formation laissant cependant à celle-ci le soin de trouver une solution pour financer les trois mois excédentaires de formation au-delà du délai légal d'octroi de l'allocation formation reclassement.

Dans cette affaire, la décision dérogatoire de l'ASSEDIC, fondée sur le bon sens et l'équité, a permis à Mme P..., demandeur d'emploi, de suivre la scolarité qu'elle désirait dans le cadre de l'école d'infirmières. Cette formation permettra à terme à l'intéressée de retrouver un emploi.

UNE EXONÉRATION BÉNÉFIQUE

Réclamation no 93-1870 transmise par M. Robert POUJADE,
Député de la Côte-d'Or

M. L... a fondé, le 17 février 1992, une société dans un domaine de technologies de pointe.

Il s'est rendu, le 1er avril, dans les services de l'URSSAF afin d'obtenir l'exonération des cotisations sociales pour lui-même, en tant que gérant de la société. Il lui a été précisé que sa position de gérant l'excluait du bénéfice de l'exonération, mais que le premier salarié pourrait en bénéficier de manière " automatique ".

L'embauche du premier salarié a eu lieu en août 1992. Le 25 novembre 1992, l'URSSAF a réclamé à M. L... l'imprimé de demande d'exonération totale de cotisations patronales pour le premier salarié. C'est ainsi qu'il a appris que l'exonération nécessitait une demande, devant être effectuée dans le mois suivant l'embauche.

M. L... remplit sa demande d'exonération, tardivement, mais l'accompagne d'une lettre explicative. Le 7 décembre 1992, sa demande est déclarée irrecevable par l'URSSAF, car déposée hors délais. Cette décision a été confirmée le 8 février 1993 par la commission de recours amiable (CRA) de cet organisme.

Le Médiateur de la République est intervenu en faveur de M. L... auprès de l'URSSAF qui a confirmé sa position initiale.

Le tribunal des Affaires de sécurité sociale (TASS) a, toutefois, décidé, le 18 mars 1994, que la société pourrait bénéficier de l'exonération des charges sociales pour l'embauche d'un premier salarié, tenant compte ainsi de la " mauvaise information ". La DRASS a interjeté appel de cette décision.

Le Médiateur est alors intervenu auprès de la DRASS, en lui indiquant notamment que les conséquences financières et sociales qu'impliquerait le maintien de son refus d'exonération des cotisations patronales seraient très graves pour l'entreprise de M. L...

En effet, la perte de deux années d'exonération serait très préjudiciable à la société puisqu'elle conduirait celle-ci à une importante augmentation des charges - 100 000 F - alors que la situation financière de cette jeune société est délicate.

Le Médiateur a observé, par ailleurs, que l'objectif principal de la loi du 13 janvier 1989 modifiée par la loi du 31 décembre 1990 (qui a prévu l'exonération de cotisations sociales sollicitée), en raison notam
ment de la conjoncture actuelle difficile, est de développer l'emploi en facilitant l'embauche d'un premier salarié et en encourageant les efforts faits en ce sens, principalement par les créateurs d'entreprise.

Aussi, en raison des circonstances particulières de cette affaire, j'ai recommandé à la DRASS de renoncer à sa démarche en appel.

La DRASS concernée m'a indiqué qu'elle avait interjeté appel de la décision rendue par le TASS, pour se conformer ainsi à la jurisprudence récente de la Cour de cassation.

Elle m'a, toutefois, précisé qu'eu égard à la conjoncture actuelle, elle se désistait de son action en justice.

La Société de M. L... a pu ainsi bénéficier de l'exonération sollicitée, qui lui a permis de redresser sa situation financière précaire.

LE FONCTIONNAIRE ET LA RÉAFFILIATION AU RÉGIME GÉNÉRAL DE L'ASSURANCE VIEILLESSE

Réclamation no 93-2562, transmise par M. Yves MARCHAND,
Député de l'Hérault.

Mme M... débute sa carrière professionnelle en qualité de fonctionnaire. Au bout de six années de fonctions, elle démissionne pour entrer dans le secteur privé.

À l'approche de l'âge de la retraite, elle entreprend de constituer son dossier. C'est alors qu'elle constate que le nombre d'annuités que lui notifie la Caisse nationale d'assurance vieillesse comme base de calcul de sa pension ne fait pas mention des six années de services publics qu'elle a effectués.

Il apparaît que l'administration, son premier employeur, n'avait pas procédé, en temps utile, lors de sa démission, à sa réaffiliation au régime général et au reversement corrélatif des cotisations qui lui incombait.

Mme M... demande alors qu'il soit procédé à une régularisation rétroactive, se trouvant pénalisée par la perte de vingt-quatre trimestres dans le calcul de sa pension.

L'administration lui oppose un refus au motif que le reversement de cotisations n'avait pas été effectué, comme il est de règle, dans l'année suivant la radiation des cadres des fonctionnaires.

Il se trouve que, saisi de réclamations similaires, le Médiateur de la République était intervenu à plusieurs reprises en ce domaine, notamment pour appuyer auprès du ministre du Budget un projet de modification de la réglementation, lorsque la non-affiliation est due à une négligence de l'administration pénalisant les agents concernés. Ce projet a été concrétisé par une circulaire du 4 novembre 1992, parue sous le timbre du ministère du Budget et du ministère de la Fonction publique, qui autorisait la possibilité d'une réaffiliation rétroactive d'un agent au-delà d'une année après la radiation des cadres, lorsqu'une erreur des services concernés était en cause.

Le Médiateur ayant rappelé ce texte à l'administration, Mme M... a pu obtenir satisfaction.

L'AIDE AU MAINTIEN DE LA PETITE ENTREPRISE

Réclamation no 93-4411 transmise par M. Jean-François LE GRAND,
Sénateur de la Manche

Mme H... a embauché le 4 février 1991, dans son élevage avicole, M. C... âgé de 56 ans et chômeur de longue durée en fin de droits. La demande de visite d'embauche a été faite auprès des services de la Médecine du travail et de la Mutualité sociale agricole de la Manche, en même temps que les autres formalités d'usage.

La visite d'embauche n'étant intervenue que le 15 mai 1992, M. C... a été déclaré apte, mais devait éviter le port de charges de plus de 20 kg, ce qui était incompatible avec son activité. Aussi, M. C..., après un examen spécialisé, a été déclaré inapte définitif par la Médecine du travail le 30 juin 1992 et son employeur a été tenu de procéder à son licenciement le 6 juillet 1992.

En application de l'article L 321-3 du Code du travail, l'ASSEDIC concernée a demandé à Mme H... le règlement de la somme de 36 784,02 F au titre de la contribution supplémentaire puisque M. C... était âgé de 55 ans.

Mme H... conteste le fondement de sa dette. Elle estime, en effet, que le problème aurait pu être évité dans cette affaire si la visite d'embauche avait été faite dans les délais, car il est manifeste que l'incapacité physique de M. C... était bien antérieure à la date d'embauche.

Le Médiateur, sollicité, a fait valoir, auprès de l'ASSEDIC, le fait que la loi du 20 décembre 1993, qui constituait un assouplissement à la réglementation relative au versement de la contribution supplémentaire, même si elle ne pouvait avoir de caractère rétroactif, était cependant révélatrice d'une volonté de prendre en compte le préjudice qui pouvait être causé à certaines entreprises - de dimension modeste - du fait de l'application des textes antérieurs.

Il a donc demandé que Mme H... soit exonérée du règlement de la contribution supplémentaire.

En réponse, l'ASSEDIC a indiqué que tenant compte, d'une part, " des circonstances particulières " ayant entraîné la rupture du contrat de travail de M. C..., et, d'autre part, " du dispositif législatif actuellement applicable ", elle était disposée à exonérer - à titre exceptionnel - l'intéressée de la contribution qu'elle devait.

L'intervention du Médiateur a ainsi permis d'éviter, grâce à l'exonération accordée par l'ASSEDIC, de mettre en péril l'existence d'une petite entreprise agricole.

UNE APPLICATION MODULÉE DE LA RÉGLEMENTATION

Réclamation no 93-3507, transmise par M. Thierry LAZARO,
Député du Nord

M. M... a déposé auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi (DDTE) du Nord, une demande d'aide à la création d'entreprise, en juillet 1992. Il n'a pu joindre à son dossier des contrats le liant à ses clients puisque, à l'époque, il prospectait ces contrats.

Il s'est néanmoins engagé auprès de la DDTE du Nord, qui lui réclamait ces pièces manquantes au dossier, à les lui remettre dès qu'ils auraient été signés par ses clients. En réponse, il lui a été indiqué que son dossier était en sursis d'instruction.

Le 16 janvier 1993, M. M... a obtenu deux contrats avec des clients et a immédiatement porté cette information à la connaissance de la DDTE du Nord. Celle-ci lui a toutefois indiqué que sa demande d'aide était rejetée du fait que son dossier aurait dû être complété avant la création de son entreprise.

Il en appelle à l'aide du Médiateur de la République.

Après examen du dossier, il a été rappelé à la DDTE concernée la position d'assouplissement décidée par le ministre du Budget dans l'appréciation des formes requises pour bénéficier de l'aide à la création d'entreprise.

Cette position fait suite à la proposition de réforme (STR 90.05) que, devant l'accroissement du nombre des réclamations reçues relatives aux modalités d'attribution de l'aide en question, le Médiateur de la République a présentée au ministre du Travail et au ministre du Budget.

Le 14 mars 1991, les deux autorités, répondant à la démarche engagée par le Médiateur de la République, l'informent de leur décision d'adresser une lettre à l'ensemble des préfets et des trésoriers-payeurs généraux les invitant à apporter une certaine souplesse dans l'examen des conditions d'attribution de l'aide à la création d'entreprise dès lors que cela s'avérerait justifié et nécessaire. Cette lettre faisait explicitement référence aux dispositions contenues dans la circulaire interministérielle 87/37 du 12 juin 1987, qui autorise l'usage de certains assouplissements dans l'application de la réglementation relative à l'attribution de cette aide.

La DDTE, sur avis favorable du comité départemental de l'aide à la création d'entreprise, a avisé le Médiateur de la République qu'elle allouait à l'intéressé une aide d'un montant de 43 000 F.

UNE VOIE OUVERTE POUR FAVORISER L'EMPLOI

Réclamation no 92-4789, transmise par M. Yves GUÉNA,
Sénateur de la Dordogne

Une association située dans une commune du Sud-Ouest, employant plusieurs aides ménagères, a licencié en 1992 l'une de ses employées qui, à l'issue d'un congé maladie d'un an, avait été déclarée par la Médecine du travail inapte à l'emploi d'aide ménagère. Cette employée étant âgée de plus de 55 ans lors de son licenciement, l'ASSEDIC a réclamé à l'association concernée le versement de la somme de 10 361,85 F (contribution supplémentaire) en application de l'article L 321-3 du Code du travail.

Le versement de cette contribution par l'association était de nature à compromettre son existence. Elle a sollicité l'intervention du Médiateur de la République, après qu'un refus d'exonération lui eut été notifié par l'ASSEDIC.

Le Médiateur est intervenu, en faisant notamment valoir la gravité du risque auquel se trouverait exposée l'association qui participait activement à la vie sociale et économique de la commune.

L'ASSEDIC a accepté " à titre exceptionnel ", compte tenu des circonstances particulières de cette affaire, et de l'argumentation invoquée, de renoncer au recouvrement de la contribution supplémentaire.

Ayant été saisi de réclamations analogues, émanant notamment de représentants de petites entreprises qui comprenaient mal qu'une lourde pénalisation leur soit imposée alors même que la rupture du contrat de travail ne leur était pas imputable, le Médiateur de la République a proposé aux ministres intéressés une amélioration de la réglementation tendant à élargir les cas d'exonération en matière de versement de l'allocation supplémentaire.

L'article L 321-13 du Code de la sécurité sociale a ainsi été modifié. Il précise que la contribution supplémentaire n'est pas due par l'employeur lorsqu'il y a démission du salarié pour suivre son conjoint partant à la retraite ou lorsqu'il y a licenciement du salarié pour inaptitude.




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