LES CAS SIGNIFICATIFS


L'AIDE A LA REINSERTION D'UNE FAMILLE EN GRANDE DIFFICULTE

Réclamation no 92-1489, transmise par M. Claude FUZIER,

sénateur de la Seine-Saint-Denis

M. F... était redevable à la caisse du trésorier principal de la Seine-Saint-Denis, service des amendes, d'une somme importante, au titre d'amendes forfaitaires majorées pour défaut de titre de transport sur le réseau ferroviaire. Le comptable chargé du recouvrement avait donc engagé des poursuites à son encontre, en particulier en pratiquant une opposition administrative sur ses comptes bancaires.

M. F..., qui n'avait, à l'époque où il avait été verbalisé, aucun domicile fixe, menait avec sa compagne une vie d'errance et, faute de domicile, se réfugiait dans les couloirs du métro ou les gares. Dans cette situation, le couple n'avait reçu aucun document relatif à ces contraventions.

Les services sociaux, sensibilisés à leur cas, ont, dans un souci de lutte contre l'exclusion, pris en charge ces personnes et progressivement réussi à les réintégrer. La famille F... a obtenu un logement dans le cadre d'une cité de promotion familiale et M. F..., après avoir longtemps été bénéficiaire du revenu minimum d'insertion, est devenu salarié intérimaire.

Leur situation restait néanmoins encore très précaire, dans la mesure où ils avaient à charge un enfant âgé d'un an, et où leurs revenus étaient très modestes.

Le Trésor chargé d'exécuter le recouvrement des amendes dont les intéressés restaient débiteurs continuait néanmoins les poursuites.

Saisi de cette affaire, le Médiateur de la République, soucieux de venir en aide aux intéressés, et afin de ne pas rendre vains les efforts des divers acteurs sociaux contribuant à leur réinsertion, est intervenu auprès du ministre du budget pour que soit abandonnée toute poursuite à l'encontre de cette famille. Une suite favorable a été donnée à cette demande.


E.D.F. NE SE DÉROBE PAS À SES RESPONSABILITÉS

Réclamation no 92-2744, transmise par M. Ernest CARTIGNY,

sénateur de la Seine-Saint-Denis

M. P... est gérant d'un restaurant sis à Paris.

À la suite d'un incident survenu sur le réseau de distribution, son commerce a été privé d'électricité pendant sept heures environ.

Cette coupure lui a causé un préjudice qu'il évalue à 8 229,19 F, montant correspondant au chiffre d'affaires qu'il réalise quotidiennement.

Considérant que cette interruption était consécutive à un incident fortuit, le chef d'agence d'E.D.F. indique à l'intéressé qu'il ne lui est pas possible de réparer le préjudice.

M. P... fait alors appel au Médiateur de la République.

Auprès d'E.D.F., le Médiateur souligne le manque d'attention commis en ne tenant pas compte des incidences que la durée anormalement longue de l'interruption du service pouvait avoir sur le fonctionnement des entreprises alimentées par le réseau et regrette que des précautions, comme de prévenir les entreprises afin de leur permettre de prendre éventuellement des dispositions utiles, n'aient pas été prises.

À la suite de cette intervention, E.D.F. a reconnu que l'interruption de la fourniture de courant n'avait pas un caractère accidentel, puisque ses services avaient dû suspendre volontairement le courant pour pouvoir remettre en état l'alimentation du réseau et a donc accepté de prendre à sa charge le préjudice subi par M. P..., après justification de son montant.


LA RÉPARATION D'UNE DETTE LITIGIEUSE À FRANCE-TÉLÉCOM

Réclamation no 92-3567, transmise par M. Jacques TOUBON,

ministre de la Culture et de la Francophonie, en sa qualité de député de Paris

En octobre 1990, M. X..., chanteur lyrique, a été admis, sur concours, à suivre pendant deux ans le cursus de formation de la Guildhall School of Music and Drama de Londres, obtenant à cet effet une bourse du ministère français de la culture.

Propriétaire d'un appartement à Paris, M. X... l'a donné en location à deux locataires successifs. Le second locataire, l'agence A..., a signé le bail de location le 1er février 1991. Aussitôt, M. X... résilie, par écrit, sa ligne téléphonique.

Le 2 juillet suivant, sur simple demande téléphonique de l'agence A..., une nouvelle ligne était installée au nom de M. X..., mais à son insu. Pourtant, cette demande spécifiait que les factures devaient être adressées à l'agence immobilière.

L'intéressé n'a pris connaissance de cette situation qu'après la réception, en octobre 1991, d'une facture qui, après divers détours de courrier, lui est parvenue à son adresse londonienne.

Surpris, M. X... s'est rapproché des services de France-Télécom qui lui ont appris l'existence de ladite ligne. Entre temps, l'agence A... a fermé, laissant impayés les cinq mois de loyer et les factures téléphoniques.

L'intéressé dépose alors une plainte auprès du procureur de la République.

France-Télécom refuse de prendre en compte les explications de M. X... et le somme d'acquitter les factures de téléphone. L'intervention du Médiateur de la République est alors sollicitée.

Le Médiateur a souligné à France-Télécom que les services auraient dû être plus attentifs à la demande qui leur était faite, par téléphone et par un organisme inconnu, d'ouvrir une ligne téléphonique au nom d'une personne qui, quelques mois auparavant, avait demandé et obtenu la résiliation de sa propre ligne.

France-Télécom s'est rendue à ces observations et a déclaré M. X... non responsable du paiement de la dette litigieuse.

France-Télécom a signalé à cette occasion avoir mis en úuvre de nouvelles dispositions afin d'éviter que des incidents similaires se reproduisent : tout nouveau client est désormais invité à se présenter à l'agence commerciale dont dépend l'adresse de l'installation sollicitée, muni d'une pièce d'identité.

Le Médiateur l'a appris à l'occasion de cette affaire, mais les mesures de vérification étaient antérieures à sa saisine sur le cas X...


CONDITIONS D'ATTRIBUTION DES BOURSES ET REVENUS RÉELS

Réclamation no 92-3742, transmise par M. Jean-Paul NUNZI,

député de Tarn-et-Garonne

Mlle V... s'était vu refuser le bénéfice des bourses d'enseignement supérieur pour l'année universitaire 1991/1992, puis 1992/1993. En effet, en raison de la réintégration des amortissements pratiqués dans l'exploitation agricole de son père, les revenus pris en compte se sont avérés supérieurs au plafond des ressources alors applicable.

Ces décisions ont été prises en application des instructions ministérielles alors en vigueur, les amortissements devant être réintégrés aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles.

Saisi de cas analogues à celui de cette jeune fille, le Médiateur de la République a, à plusieurs reprises, eu l'occasion de signaler au ministre de l'Education nationale le caractère contestable des modalités retenues par les textes pour l'évaluation des ressources des familles. Les observations du Médiateur de la République ont porté. En effet, la nouvelle circulaire prise pour l'année universitaire 1993//1994 prévoit la prise en compte des revenus bruts, excluant ainsi les amortissements.

S'agissant de la situation de Mlle V..., le Médiateur de la République est intervenu auprès du ministre de l'Education nationale pour l'année universitaire 1992/1993. En effet, lorsqu'il a été saisi fin août 1992 de sa réclamation, il ne pouvait plus intervenir utilement pour les années antérieures.

Suite à cette intervention, le ministre a décidé, à titre exceptionnel, d'attribuer à Mlle V... une bourse à l'échelon maximum, soit 17 244 F.


VICTIME INNOCENTE RÉHABILITÉE

Réclamation no 92-4331 transmise par Mme Nicole AMELINE,

député du Calvados

Souhaitant ouvrir un compte bancaire, en qualité de président d'une assocation, M. O... a la désagréable surprise d'apprendre qu'il est interdit bancaire.

Renseignements pris, il s'est avéré que cette interdiction était consécutive à l'émission de 21 chèques sans provision tirés sur un compte CCP ouvert à son nom mais à son insu, et indiquant une adresse qui n'était pas la sienne. Cette opération avait entraîné trois condamnations par défaut pour chèques sans provision, inscrites sur son casier judiciaire.

Dans la suite logique de ces faits, il se voit refuser la médaille du travail.

Il se souvient alors qu'au mois de décembre 1986, il avait été victime du vol de ses papiers d'identité et avait déposé plainte auprès de l'officier de police judiciaire dont relevait son domicile. Il pressent que ses difficultés peuvent être liées à ce vol.

S'estimant victime d'une erreur qu'il souhaite voir réparer au plus tôt, il s'adresse aux autorités judiciaires compétentes. Ne parvenant pas à obtenir une suite à ses démarches, il sollicite l'intervention du Médiateur de la République.

À l'initiative du Médiateur, l'intéressé intervient auprès du parquet compétent et demande que, conformément à la loi, toutes les émissions de chèques sans provision qui avaient donné lieu à condamnation soient réexaminées en tenant compte des événements dont il a été victime.

Les informations données par le greffe du tribunal de grande instance sur la suite donnée à l'intervention du Médiateur indiquent que les deux premières condamnations ont purement et simplement été rayées du casier judiciaire de l'intéressé. Après examen des faits ayant donné lieu à la troisième condamnation, la victime a été réhabilitée.


LA BOURSE D'ÉTUDES ET LA NATIONALITÉ

Réclamation no 92-4390, transmise par M. François MATHIEU,

sénateur de la Loire

Mlle A... s'est vu refuser, le 17 juillet 1992, une bourse d'enseignement supérieur qu'elle sollicitait pour l'année universitaire 1992-1993, au motif qu'elle ne remplissait pas la condition de nationalité exigée par les textes.

Cette décision a entraîné de graves difficultés pour cette étudiante. Issue d'une famille nombreuse et de condition modeste, Mlle A... ne dispose d'aucun moyen matériel pour faire face aux frais entraînés par les études supérieures qu'elle souhaitait entreprendre.

Le Médiateur de la République est intervenu auprès du recteur d'académie afin que ce dossier soit réexaminé.

Il a en effet relevé que si Mlle A... ne possède pas la nationalité française, sa famille, en revanche, la possède. Son père, arrivé en France en 1972, est devenu français par déclaration souscrite le 25 septembre 1990, produisant également effet à l'égard de ses enfants encore mineurs à la date de la déclaration. Or, Mlle A... était à cette date déjà majeure. Elle ne pouvait donc accéder à la nationalité française que suivant une procédure dont l'engagement dépendait de sa propre demande. Il s'est avéré qu'au moment où elle avait sollicité une bourse, Mlle A... avait déjà entamé une démarche dans ce sens et reçu notification d'une décision favorable qu'elle avait omis de mentionner lors de la présentation de sa demande de bourse. La communication de ces précisions au recteur a facilité le réexamen du dossier.

Une bourse au titre de l'année universitaire 1992-1993, fondée sur la dérogation ouverte par les textes au bénéfice des étudiants étrangers dont les parents résident en France depuis deux ans, lui a été accordée.

Elle pourra, de plus, obtenir de son université le remboursement des frais de scolarité.


UN ORGANISME OUVERT À LA COMPRÉHENSION

Réclamation no 92-5108, transmise par M. René MONORY,

Président du Sénat, sénateur de la Vienne, ancien ministre

M. et Mme T... doivent au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles une somme d'un montant de 6 065,01 F, au titre du remboursement d'une aide laitière qui leur avait été versée indûment.

Compte tenu de leur situation matérielle et de l'état de leurs ressources, les époux T... avaient sollicité l'intervention du Médiateur de la République, afin de ne pas être poursuivis pour le recouvrement de cette somme.

Le Médiateur est alors intervenu auprès de la commission des recours, plaidant la bonne foi des intéressés qui n'avaient pas réalisé que les sommes reçues l'étaient indûment. Ils croyaient bénéficier d'une aide sociale, étant donné leur situation de retraités et la modicité de leurs ressources. Cet organisme a bien voulu prendre en considération ces faits en décidant d'accorder une remise d'un montant de 3 065,01 F.

Le solde restant dû, soit 3 000 F, pourra faire l'objet d'un échéancier de règlement dont le Médiateur de la République a demandé aux services compétents qu'il soit le plus large possible.


UNE LIQUIDATION JUDICIAIRE ÉVITÉE

Réclamation no 92-5409, transmise par M. Édouard BALLADUR,

Premier ministre, en sa qualité de député de Paris

M. K..., alors âgé de vingt-deux ans, acquiert en 1990 la nationalité française, tout en conservant sa nationalité d'origine (turque).

Grâce à de lourds emprunts et à la caution de son épouse, il achète en 1992 un fonds de commerce de tabac où est annexé un commerce de papeterie, de librairie-journaux et de loto.

Au même moment, l'autorité militaire le convoque pour accomplir le service national.

L'intéressé, pour avoir été rassuré par un acte écrit que son pays d'origine lui laissait la possibilité de différer l'accomplissement de ses obligations militaires jusqu'au 31 décembre de l'an 2000, croyait qu'en France aussi son appel au service national ne se ferait pas aussi tôt.

S'étant fortement endetté ainsi que son épouse pour l'achat de ce fonds, contraint par la réglementation sur les débits de tabac d'assurer personnellement l'exploitation du comptoir de vente et de tenir ouvert de façon quasi permanente le fonds, sous peine de se voir retirer la concession accordée, l'intéressé sollicite une dispense du service national.

Devant le refus qui lui est opposé, il demande l'aide du Médiateur de la République qui décide d'intervenir auprès du ministère de la Défense.

Les choix qui s'offrent à M. K... pour assurer sa suppléance consistent :

-soit à créer une société en nom collectif et y placer un parent; or M. K... n'a pas de parents en France;

- soit à confier à son épouse la gestion du fonds; or son épouse ne peut pas abandonner son emploi, car ses revenus sont indispensables au remboursement des emprunts;

- soit à embaucher un salarié; or les revenus du fonds, encore modiques, ne permettent pas de telles dépenses.

En conclusion, le Médiateur de la République qui a constaté, lors de l'instruction, que la double nationalité de l'intéressé n'avait pas été prise en compte, demande au ministre de la défense d'accorder la dispense du service sollicitée par l'intéressé, faute de quoi c'est la liquidation judiciaire du fonds de commerce.

L'intervention du Médiateur de la République aura été utile puisque, deux mois plus tard, l'exemption du service national a été accordée à M. K...


UNE COLLABORATION EXEMPLAIRE POUR OBTENIR LE VERSEMENT D'INDEMNITÉS POUR PERTE D'EMPLOI

Réclamation no 89-0698 transmise par M. Henri EMMANUELLI,

député des Landes, ancien président de l'Assemblée nationale, ancien ministre

Après dix ans de services auprès de l'office public d'habitations à loyer modéré (OPHLM) de Saint-Denis, en qualité de gardienne, Mme G... a dû démissionner en janvier 1983 pour suivre son époux, muté dans les Landes.

Ce motif de démission étant légalement reconnu légitime pour l'ouverture des droits à l'assurance chômage, Mme G... a sollicité dès septembre 1983 le versement des indemnités pour perte involontaire d'emploi.

L'OPHLM lui a cependant opposé une fin de non recevoir au motif que sa réclamation était, selon lui, tardive.

Néanmoins, les droits à indemnisation de l'intéressée étaient formellement établis par le ministère chargé du logement exerçant la tutelle financière des OPHLM, ainsi que par l'UNEDIC.

Manifestant une mauvaise volonté évidente, le président de l'office persistait dans son refus.

Le Médiateur de la République demande alors au ministre de l'Intérieur investi de la tutelle sur cet organisme et au préfet leur concours pour contraindre l'OPHLM au versement des allocations dues à Mme G... Une procédure d'inscription d'office de la dette a été décidée au titre des dépenses obligatoires. Les crédits correspondants ouverts au budget de l'office ont permis de liquider au profit de l'intéressée la somme due.

Le Médiateur de la République tient à exprimer ici sa gratitude pour la précieuse et très efficace coopération dont ont fait preuve son correspondant au ministère de l'Intérieur, l'inspecteur général Louis LE GOURIEREC, et son assistante. Sans leur pugnacité et l'intérêt constant qu'ils ont manifesté, ce dossier n'aurait sans doute pas abouti.

Le Médiateur de la République n'oublie pas les efforts déployés par ce haut fonctionnaire pour infléchir le refus de l'OPHLM de Saint-Denis. Dans un esprit de dialogue, cet inspecteur général s'est déplacé à Saint-Denis pour tenter de rencontrer le président de cet organisme et lui démontrer toutes les données de droit qui imposaient l'attribution à Mme G... de l'indemnité qu'elle réclamait. Ce fut en vain. Le président refusait en effet de le recevoir et donnait même l'ordre à ses services de ne plus accepter d'avoir de contact avec lui (cf. sa lettre reproduite p. 303 du rapport du Médiateur pour l'année 1991).

C'est fort de son appui que le Médiateur de la République a entrepris avec confiance des démarches auprès de l'autorité préfectorale qui a soutenu son effort pour faire aboutir ce dossier.

C'est ainsi qu'après plusieurs années, au mois de décembre 1992, Mme G... a pu recevoir son dû, soit la somme de 62.185 F.


UNE ERREUR DE L'ADMINISTRATION RÉGULARISÉE

Réclamation no 92-3287, transmise par M. Willy DIMEGLIO,

député de l'Hérault

M. C..., ancien agent des travaux publics de l'État a quitté l'administration en mai 1963.

Proche de la limite d'âge d'admission à la retraite, l'administration l'informe que, ne totalisant pas les quinze années de services requises pour bénéficier d'une pension du régime spécial des fonctionnaires, ses annuités seraient prises en compte par le régime général qui lui servirait la pension correspondante.

Or, les services concernés du ministère de l'équipement, du logement et des transports ont omis d'entreprendre la procédure de réaffiliation de l'intéressé auprès du régime général, alors que cette opération est une obligation pour l'employeur.

De ce fait, l'intéressé, ne pouvant pas bénéficier d'une retraite de l'État, n'était pas non plus pris en charge par le régime de retraite de la sécurité sociale.

S'estimant injustement pénalisé, et ne pouvant être tenu responsable des conséquences d'une erreur administrative, M. C... a fait appel au Médiateur de la République pour obtenir réparation du préjudice dont il était victime.

Il ne peut être remédié immédiatement à la privation de ressources que subit l'intéressé. Le régime vieillesse de la sécurité sociale ne peut en effet se passer des procédures de réaffiliation et de versement des cotisations pour servir une pension de retraite.

Sur intervention du Médiateur, une circulaire prise sous le double timbre des ministères du Budget et de la Fonction publique a permis l'affiliation rétroactive des personnes concernées par cette difficulté au régime de sécurité sociale.

M. C ... a pu ainsi obtenir le versement d'une pension de retraite, rémunérant la totalité de ses années de service.


L'ADMINISTRATION RÉPARE UNE OMISSION

Réclamation no 92-4388, transmise par M. François MATHIEU,

sénateur de la Loire

Un professeur d'éducation physique s'est aperçu, par hasard, qu'il ne bénéficiait pas depuis le 1er juillet 1982 des allocations familiales, qui auraient dû lui être versées par son académie de rattachement, au titre de son deuxième enfant.

M. H... qui avait bénéficié des allocations pré et postnatales, avait informé de cette naissance les services du rectorat, par voie hiérarchique et dans les délais réglementaires.

Les services concernés avaient bien reçu cette information, puisque le supplément familial de traitement avait été majoré en conséquence. L'intéressé en avait conclu que cette majoration représentait les allocations familiales attendues.

Ayant découvert l'erreur, il demande au recteur de l'académie de le rétablir dans ses droits, avec effet rétroactif. La réglementation fixe, en la matière, un délai de prescription de deux ans.

Cependant, le recteur de l'académie, conscient que ce fait, grandement préjudiciable à M. H..., constituait une erreur de ses services, ordonne la levée de la prescription biennale afin de permettre de servir à l'intéressé la totalité des allocations familiales auxquelles il pouvait prétendre.

La liquidation de la dépense effectuée par le recteur a été transmise au trésorier-payeur général pour paiement. Dans sa fonction de comptable public, le trésorier-payeur général, tenu de vérifier la conformité de la dépense à la réglementation en vigueur, découvre que le recteur n'avait pas compétence à lever la prescription et refuse le paiement.

M. H... sollicite l'intervention du Médiateur de la République dans ce litige. Il ne fait pas de doute que le motif du rejet est, au point de vue du droit, bien fondé. Dans sa démarche, le Médiateur de la République a tenu à souligner que la règle de la prescription ne doit jouer que lorsqu'il s'agit de demande d'attribution d'un droit présentée hors délais. Or en l'occurrence, M. H... avait bien informé les services du rectorat dans les jours qui ont suivi la naissance de son deuxième enfant. Il ne devrait pas pâtir des conséquences de l'erreur commise à son détriment.

Peu de temps après l'intervention en équité du Médiateur auprès du ministre de l'Education nationale et du Trésorier payeur général, M. H..... a reçu la totalité des allocations familiales qui lui étaient dues.


LA PROTECTION SOCIALE DU FONCTIONNAIRE PENDANT UN STAGE

Réclamation no 92-4840 , transmise par M. Georges MESMIN,

député de Paris

Mlle M... , après avoir exercé les fonctions d'enseignante auxiliaire pendant cinq ans, a été admise à bénéficier des mesures de titularisation et nommée professeur stagiaire de lycée professionnel. Au cours de son année de stage pratique, elle fut confrontée à des problèmes d'adaptation et de santé.

Durant son hospitalisation, l'administration, après avis du conseiller médical du recteur d'académie, l'a déclarée inapte aux fonctions d'enseignement. Par arrêté du 7 janvier 1992, il fut mis fin aux fonctions de l'intéressée, qui sera reconnue définitivement inapte par un autre arrêté en date du 15 juillet 1992.

La procédure mise en úuvre lui paraissant contestable, l'intéressée sollicite l'intervention du Médiateur de la République auprès du ministre de l'Education nationale. Parallèlement, elle introduit auprès du juge administratif un recours en annulation pour excès de pouvoir.

L'examen du dossier révèle que les actes dont se plaint Mlle M... n'étaient pas conformes aux dispositions de l'article 34 de la loi no 84.16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État.

Bien qu'étant stagiaire, la requérante ne devait pas être exclue du champ d'application de la loi susvisée. La circulaire d'application en date du 30 janvier 1989 relative à la protection sociale contre les risques maladie et accidents de travail précise bien que la qualité de stagiaire ne prive pas le fonctionnaire des droits prévus en matière de congés de maladie.

Au cas d'espèce, Mlle M... aurait dû bénéficier de l'attribution de congés de maladie ou de longue maladie, au terme desquels seulement son inaptitude pouvait être prononcée.

La procédure suivie était par ailleurs entachée d'irrégularité, du fait que l'Administration aurait dû saisir la commission de réforme avant de se prononcer sur l'inaptitude de l'intéressée et, le cas échéant, sur sa radiation des cadres. Le Conseil d'État, dans un arrêt en date du 17 octobre 1986, avait nettement rappelé cette voie de traitement des affaires de l'espèce.

Mlle M... avait donc droit, en référence aux dispositions du décret no 86.442 du 14 mars 1986, article 42, au bénéfice des congés prévus au profit des fonctionnaires reconnus inaptes à exercer leurs fonctions.

Nonobstant le recours à la juridiction administrative, le Médiateur de la République est intervenu auprès du ministre de l'Education nationale sur le terrain des illégalités relevées dans le cas de Mlle M...

Par arrêté du 22 mars 1993, les dispositions de l'arrêté mettant fin pour inaptitude physique aux fonctions de Mlle M... ont été annulées. L'intéressée a ainsi été réintégrée dans ses fonctions de professeur stagiaire à compter du 7 janvier 1992. Elle a été placée rétroactivement en congé de longue maladie puis, compte tenu de son état de santé précaire, en congé de longue durée.


UNE FAÇON DE DÉCOURAGER LA GÉNÉROSITÉ

Réclamation no 91-5046 transmise par M. Jean TIBERI,

député de Paris, ancien ministre

M. G... a été institué légataire universel des biens d'une succession, à l'exception de deux appartements que le défunt a légués l'un au centre régional des úuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Nice, l'autre au CROUS de Paris pour loger des étudiants.

Les deux CROUS ont accepté le principe de ces legs. Trois ans plus tard, ils se sont rétractés.

Or, pendant tout ce temps, M. G..., confiant dans la parole donnée, a fait face aux charges de copropriété et payé les impôts locaux dus pour les deux appartements.

Son conseil en appelle à l'aide du Médiateur de la République. L'attention du ministre de l'Education nationale a été attirée sur l'attitude des deux organismes en cause, en particulier face à la pénurie dont souffrent les étudiants à la recherche de logements.

L'intervention du Médiateur de la République a permis de débloquer cette situation. Les procédures nécessaires engagées, un décret a été pris autorisant les directeurs des organismes concernés à accepter les legs consentis. Il n'en a pas moins fallu près de 18 mois pour régler cette affaire qui aura duré près de sept ans depuis le décès du testateur.


ADMINISTRATION ET CITOYEN : DROITS ET DEVOIRS RÉCIPROQUES

Réclamations no 92-1888 et no 92-2246, transmises par M. Pierre ESTEVE,

ancien député des Pyrénées-Orientales.

Certaines personnes sollicitent l'intervention du Médiateur de la République pour obtenir gain de cause dans plusieurs différends qui les opposent à l'administration, en demandant l'application ou non d'une même réglementation selon qu'elle leur est favorable ou défavorable.

Ainsi, ces requérants pourraient amener le Médiateur à développer des argumentations contraires sur un même sujet afin de tenter de trouver une solution satisfaisante en réponse aux cas qui lui sont soumis. Or, le rôle du Médiateur n'est pas d'interpréter les textes en vigueur selon le désir des demandeurs mais de s'assurer qu'il n'y a pas eu mauvais fonctionnement de l'administration mise en cause ou iniquité dans les conséquences de la décision prise.

M. C... a déposé, par l'intermédiaire d'un parlementaire, un dossier pour lequel il souhaitait l'intervention du Médiateur, auprès de deux administrations (finances et éducation nationale), mais qui portait sur une même question : la prescription.

S'agissant de l'administration fiscale, l'intéressé a reçu en décembre 1989, un commandement d'avoir à payer la taxe foncière de l'année 1985. M. C... qui n'avait reçu aucun avis auparavant, a réglé la somme demandée afin d'éviter l'exercice de poursuites à son encontre, mais a sollicité le bénéfice de la prescription.

En effet, l'impôt litigieux a été mis en recouvrement le 30 juin 1985 alors que le commandement ne lui a été notifié que le 10 décembre 1989 soit plus de quatre ans après la date de mise en recouvrement. Aucun acte interruptif de prescription n'étant intervenu dans ce délai, le Trésor était effectivement forclos pour engager une action en recouvrement.

En raison de cette situation, le Médiateur est intervenu auprès du service en cause en demandant l'application de la prescription et M C... a obtenu le remboursement de la somme versée.

S'agissant de son différend avec l'éducation nationale, l'intéressé, enseignant, n'a pas perçu le complément familial de traitement de septembre 1980 à juin 1981. Or, en matière de prestations familiales, la prescription biennale est applicable. Aussi, la demande présentée par M. C..., en 1984, n'a pu être satisfaite et il a demandé l'intervention du Médiateur afin de percevoir les sommes en cause. Le Médiateur n'a pu répondre à son attente, la forclusion s'appliquant, cette fois, à M. C...

En effet, la prescription est d'application stricte aussi bien pour l'administration que pour l'intéressé lui-même.

Ainsi, dans le premier cas, M. C... a demandé et obtenu, à juste titre, le bénéfice de la prescription alors que, dans le second cas, il en a revendiqué la non-application, mais l'administration lui a opposé, également à juste titre, la prescription.


L'ADMINISTRATION ET LE BON DROIT DU PARTICULIER

Réclamation no 92-3092, transmise par M. Gautier AUDINOT,

député de la Somme

M. X... est propriétaire d'un débit de boissons et d'une licence de IVe catégorie. Il loue son commerce à un brasseur, lequel le donne en gérance à une tierce personne.

Pendant une période donnée, cette convention a fonctionné correctement; jusqu'au jour où la tierce personne a cessé de payer son loyer. Faute de solution amiable, un procès est alors engagé à son encontre par le brasseur, locataire principal du fonds, aux fins de son expulsion.

Par un jugement rendu le 9 octobre 1990, l'expulsion est prononcée. La tierce personne ne s'y conformera pas et poursuivra son activité. Ce n'est que le 30 juin 1991 que l'expulsion sera exécutée.

Le propriétaire récupère ainsi son fonds et trouve un candidat pour en assurer l'exploitation. Il entreprend donc auprès du centre des impôts les formalités nécessaires à la reprise d'activité du fonds.

Le centre des impôts lui déclare que la licence de débit de boissons qui lui avait été attribuée est périmée du fait de la cessation d'activité depuis plus d'un an. Cette règle est définie par le code des débits de boissons.

Cette situation, qui fait perdre au fonds toute valeur vénale, incite M. X... à solliciter l'aide du Médiateur de la République.

L'étude du dossier conduit à demander à l'administration un examen attentif de cette affaire, eu égard aux lourdes conséquences économiques qu'elle génère.

Il est en effet apparu au Médiateur que, dans son appréciation des circonstances de l'affaire, le centre des impôts n'a pas vérifié la date à laquelle a effectivement débuté l'arrêt d'activité du débit de boissons. Pour calculer la durée de la cessation d'activité, le centre s'en est tenu à la date à laquelle le jugement a été rendu, soit le 9 octobre 1990, et non celle à laquelle il a été exécuté, soit le 30 juin 1991.

Du fait qu'entre ces deux dates, l'activité du débit de boissons ne s'était pas arrêtée, c'est donc à compter de cette dernière date que devait être calculé le délai d'un an fixé par le code.

Le procureur de la République, saisi par l'administration sur ce point, a estimé que les droits du réclamant n'ont pas été touchés par la péremption.

Le Médiateur a ainsi obtenu que M. X... soit rétabli dans tous ses droits.


L'ADMINISTRATION DES IMPÔTS SAIT FAIRE PLACE À L'ÉQUITÉ

Réclamation no 92-3800, transmise par M. Philippe SEGUIN,

député des Vosges, président de l'Assemblée nationale, ancien ministre

Au mois de septembre 1987, M. X... a acquis un fonds de commerce d'hôtel-restaurant pour un prix de 300.000 F. Cet achat a été fait suite à une annonce faite par une agence immobilière. Les droits fiscaux afférents à la transaction ont été régulièrement payés par l'intéressé.

Trois ans plus tard, l'intéressé reçoit du service des impôts un avis de redressement portant sur le montant des droits acquités lors de la transaction. L'administration, s'étant référée aux transactions de même importance opérées 18 mois plus tôt dans la région, a en effet considéré que le montant déclaré de la transaction était inférieur à la réalité d'une somme de 120.000 F. Il était donc exigé de M. X... un complément de droits calculé sur cette différence, assorti de pénalités.

Sollicité par l'intéressé, le Médiateur de la République intervient auprès de la direction générale des impôts. Après avoir vérifié que l'application du barème en usage dans la profession pour l'évaluation de la valeur vénale d'un fonds de l'espèce faisait ressortir que le taux retenu par le service des impôts pour calculer le montant des droits dus était sensiblement inférieur à la réalité, il demande, en faveur de M. X..., une attitude d'indulgence, compte tenu notamment de sa bonne foi.

Satisfaction a été donnée par l'administration qui accepte de convenir, avec M. X..., d'un plan de règlement et de lui accorder la remise totale des pénalités.


LA DIFFICULTÉ DE FAIRE RECONNAÎTRE SON PATRONYME

Réclamation no 91-3706, transmise par M. Jean BESSON,

député des Bouches-du-Rhône

M. A..., enfant naturel né en 1951, reconnu dans un premier temps par sa mère, puis quelques semaines plus tard par son père, devait jusqu'à 37 ans porter le patronyme de son père, A... Mais ayant égaré ses papiers d'identité, il était conduit, pour en obtenir le renouvellement, à solliciter des services du tribunal d'instance compétent, un certificat de nationalité. Or, contre toute attente, le document délivré était au nom de C..., patronyme de sa mère. Prenant acte de cette situation et souhaitant la régulariser, il saisissait le tribunal de grande instance d'une requête tendant à se voir attribuer le patronyme A..., qu'il avait toujours porté.

Mais la complexité de la règle de droit applicable en la matière devait conduire le conseil de M. A... à se prévaloir de motifs inopérants. Dès lors, le tribunal rejetait la demande de M. A..., mais par prudence, n'ordonnait pas la transcription du jugement en marge des actes de l'état civil.

Le procureur de la République considérant que le tribunal avait omis d'ordonner la transcription du patronyme C... en marge des actes de l'état civil de M. A... , a sollicité des officiers de l'état civil compétents qu'ils procèdent à la rectification desdits actes pour y faire figurer le patronyme C...

Ne supportant pas cette modification de son identité, dont il pressentait qu'elle était le fruit d'erreurs successives, M. A... a souhaité une intervention du Médiateur de la République.

Une analyse juridique de la législation relative au nom de l'enfant naturel, en vigueur au jour de la naissance de M. A..., ainsi que des dispositions législatives postérieures et de la décision du tribunal ont permis de proposer au procureur de la République près le tribunal de saisir cette juridiction afin qu'elle constate que M. A... peut prétendre au patronyme initial qu'il a porté pendant 37 ans et qu'elle ordonne la rectification des actes de l'état civil.

Le concours de la Chancellerie, du procureur général près la cour d'appel de Lyon et du procureur de la République auprès du tribunal qui avait statué initialement, a permis que cette requête soit déposée et examinée par cette juridiction dans le courant du mois de mai 1993.

Le Médiateur de le République a eu la satisfaction d'apprendre qu'un jugement était intervenu en ce sens le 28 mai 1993.


UNE DÉROGATION D'INTÉRÊT COMMUNAL

Réclamation no 92-5562, transmise par M. Robert CALMEJANE,

sénateur de la Seine-Saint-Denis

M. X..., ancien exploitant agricole, a l'opportunité de céder des terres à un confrère désireux de continuer son activité de pépiniériste.

Mais l'acquéreur potentiel, pour réaliser cet achat, pose une condition : la possibilité de construire une maison d'habitation.

Au regard du certificat d'urbanisme délivré par les pouvoirs publics, le terrain en question est déclaré inconstructible compte tenu de sa situation en dehors du périmètre actuellement urbanisé de la commune.

Une possibilité de dérogation à la règle de " la constructibilité limitée " existe au regard de l'article L 111-2 du Code de l'urbanisme. Celui-ci dispose en effet que " les constructions ou installations peuvent être autorisées sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune le justifie ".

Interrogé sur l'opportunité d'user de ces dispositions juridiques, le conseil municipal a reconnu qu'il était de l'intérêt de la commune de maintenir une exploitation agricole et a émis un avis favorable à la demande de dérogation.


LE MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE VIENT EN AIDE AUX PERSONNES MORALES QUI LE SAISISSENT

Réclamation no 92-2471, transmise par M. André CLERT,

député des Deux-Sèvres

Une association d'aide aux familles nécessiteuses du département des Deux-Sèvres a sollicité l'intervention du Médiateur de la République au motif qu'elle n'arrivait pas à faire face à ses obligations financières vis-à-vis de l'URSSAF. Cet organisme avait engagé devant le tribunal des affaires de sécurité sociale une procédure en recouvrement forcé de cotisations et majorations de retard dues.

L'association fonctionne à l'aide de subventions accordées par le conseil général, les mairies de Niort et de Bressuire et la caisse d'allocations familiales. Les cotisations réclamées correspondaient aux charges sociales sur des primes de fin d'année afférentes aux années 1987 et 1989 qui n'ont, en fait, pas été versées au personnel.

Les travailleuses familiales employées par l'association apportent une aide éducative, morale et sociale aux familles prises en charge. Un accord est établi chaque année avec les quatre partenaires sociaux pour fixer le nombre d'heures à effectuer et le budget correspondant, en fonction du prix de revient de chaque intervenante et des frais de gestion. Certaines années, le solde est positif ou même légèrement bénéficiaire, mais en 1987 et 1989, il a été nettement négatif.

Les salariées, bien que peu rémunérées, ont accepté à deux reprises d'être privées de leur treizième mois. Si l'association doit déposer son bilan, elle est dans l'obligation de licencier treize personnes, ceci au détriment des familles aidées.

C'est dans ces conditions que sa présidente a fait appel au Médiateur de la République.

Après l'échange d'une abondante correspondance avec les quatre partenaires assurant le financement de l'association et l'URSSAF, des résultats concrets ont pu être obtenus.

L'URSSAF a accepté d'accorder un délai supplémentaire pour le paiement de la somme de 51.878 F de cotisations et majorations de retard avant d'engager définitivement la procédure en recouvrement. Elle a en outre manifesté l'intention d'examiner avec la plus grande bienveillance la demande en remise des majorations de retard.

Quant aux partenaires de l'association, ils ont accepté d'attribuer avec plus de célérité à l'association l'aide financière nécessaire pour lui permettre de continuer son action, avec cependant la recommandation faite par le conseil général d'être plus vigilante, à l'avenir, dans la gestion de son budget.


UNE ERREUR D'APPRÉCIATION ENFIN CORRIGÉE

Réclamation No 92-2748, transmise par M. Jean-Pierre BALLIGAND,

député de l'Aisne

Au décès de son mari, Mme C... dépose une demande de pension de réversion auprès de la caisse régionale d'assurance maladie dont elle dépend territorialement. La caisse lui oppose un refus en application des articles L 252-1 et R 353-1 du Code de la Sécurité sociale, lesquels disposent que les ressources propres de tout prétendant à une pension de réversion ne doivent pas dépasser le plafond autorisé.

Pour fonder son appréciation, la caisse s'était référée au contenu de la déclaration des ressources établie par l'intéressée, qui indiquait l'encaissement par le ménage, au cours du trimestre précédant le décès du mari, d'une somme de 19.425 F. Le plafond autorisé était alors fixé à la somme de 16.983 F.

Mme C..., aide cuisinière dans une maison de retraite, payée sur la base du S.M.I.C., ne pouvait que s'étonner du motif fourni par la caisse.

À la suite de l'enquête et de l'intervention du Médiateur, il s'est avéré que la somme de 19.425 F, dont la caisse avait fait état, représentait les salaires perçus par le mari de l'intéressée au cours du trimestre précédant son décès.

La caisse, ayant décelé son erreur, a procédé rapidement à la régularisation de la situation de la réclamante.


ARTISTE AMATEUR EMPÊTRÉ DANS LA RÉGLEMENTATION SOCIALE

Réclamation no 92-4027 transmise par M. Roland HUGUET,

sénateur du Pas-de-Calais

Une jeune femme maître d'externat et peintre débutant avait souhaité se conformer à la réglementation pour son activité artistique. C'est ainsi qu'elle avait été amenée en 1989 à contacter divers organismes sociaux pour son affiliation : caisse maladie régionale (CMR), caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF), et Maison des Artistes.

Elle réalisait des aquarelles sur soie et la presse locale du Pas-de-Calais rendait compte de ses expositions dans divers articles.

Cette personne souhaitait conserver son travail de maître d'externat tout en exposant ses úuvres de temps en temps et envisageait ainsi d'animer bénévolement un atelier en activité extra-scolaire avec des enfants.

Elle réalisait trois ou quatre expositions de ses úuvres par an. Néanmoins, ses revenus ont été nuls en 1989 et 1990, et de 10.000 F en 1991.

Les organismes sociaux auprès desquels elle avait demandé son affiliation lui ont réclamé une somme de 14.096 F au titre des cotisations, assortie des majorations de retard.

S'étant alors aperçue de sa méprise, l'intéressée a demandé de prononcer l'annulation de son immatriculation.

Après un important échange de correspondances infructueux, elle a sollicité l'intervention du Médiateur de la République pour sortir de cette impasse.

La caisse régionale maladie du Pas-de-Calais a prononcé, sur recommandation de la Caisse nationale d'assurance maladie (CANAM), l'annulation de l'immatriculation de l'intéressée du régime des travailleurs indépendants et des cotisations corrélatives.

La CANAM a, en effet, reconnu que l'exposition d'úuvres deux ou trois fois par an ne constituait pas, vu la modicité des revenus procurés, l'exercice d'une activité professionnelle.

Quant à l'URSSAF de Calais, elle a accepté de réexaminer cette affaire puis a fait savoir qu'elle n'était pas opposée à radier l'intéressée de ses contrôles à effet de la date d'immatriculation.


L'ALLOCATION DE CHÔMAGE ET LA PENSION DE RETRAITE

Réclamation no 92-4106, transmise par Mme Marie-Claude BEAUDEAU,

sénateur du Val-d'Oise

Mme M..., au chômage, percevait régulièrement les allocations correspondantes. À partir du 1er février 1989, celles-ci ont cessé de lui être servies. S'en étant inquiétée auprès de l'ASSEDIC, elle apprend qu'ayant atteint l'âge de soixante ans le 31 janvier 1989, elle ne peut plus prétendre au bénéfice de ces allocations. Normalement, dans son cas, la cessation de l'indemnisation est suivie de la mise à la retraite. Or l'intéressée ignorait cet enchaînement. De plus, elle traversait à l'époque de graves ennuis de santé. Ce n'est qu'au mois d'avril 1989 qu'elle a déposé sa demande de pension qui, conformément à la réglementation en vigueur, a été liquidée à compter du 1er mai 1989, premier jour du mois suivant le dépôt de sa demande. Pendant les trois mois qui se sont écoulés entre le 31 janvier et le 1er mai 1989, elle n'a perçu aucun revenu.

C'est alors qu'elle en appelle à l'aide du Médiateur de la République. Manifestement, Mme M... avait été victime d'un défaut d'information, reconnu par l'ASSEDIC, et se trouvait dans une situation personnelle très difficile, malgré le secours de 2.000 F que lui avait consenti cet organisme.

Estimant la situation de l'intéressée encore trop inéquitable, le Médiateur de la République demande à ce dernier organisme de consentir à l'intéressée un don supplémentaire compensant de façon plus conséquente la somme d'environ 10.000 F représentant les mensualités de pension non perçues, du fait d'une négligence des services de l'ASSEDIC.

À la suite de cette démarche, le comité paritaire de gestion du Fonds social de l'ASSEDIC a décidé l'attribution d'un secours supplémentaire d'un montant de 5.000 F.


LE MÉDECIN ET LE RÉGIME DE SES COTISATIONS SOCIALES

Réclamation no 92-4289, transmise par M. Pierre-Christian TAITTINGER,

sénateur de Paris, ancien ministre

Un médecin biologiste a cessé définitivement son activité le 1er avril 1992. Auparavant, pendant une période se situant entre le 1er octobre 1991 et le 31 mars 1992, cette activité a été réduite au cinquième du temps; ses revenus ont été diminués en conséquence.

Si, pendant cette période intermédiaire, ses cotisations d'allocations familiales ont été ajustées aux revenus effectivement perçus, ses cotisations d'assurance maladie, par contre, ont été maintenues au taux plein.

Soucieux de faire rectifier cette anomalie, le médecin essaye d'entrer en contact avec l'URSSAF, soit par lettre, soit par téléphone, pour obtenir des explications, ainsi que la référence des textes applicables. En guise de réponse, il reçoit une mise en demeure, suivie d'une contrainte à laquelle il fait opposition, avant d'engager un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. Parallèlement, il sollicite l'aide du Médiateur de la République.

Les dispositions du Code de la sécurité sociale ont défini, en ce qui concerne les médecins, des modalités particulières pour le calcul de leurs cotisations.

Au début de sa carrière, le médecin est favorisé par une cotisation réduite. En revanche, lorsqu'il termine sa carrière, cette cotisation est due au taux plein, que son activité soit réduite ou non.

Ce problème porte donc sur un point de droit soumis par le réclamant au jugement d'une instance juridictionnelle. Le Médiateur, dans ces conditions, ne peut intervenir ni sur le fond, ni dans la procédure en cours. Le litige ne pouvant être réglé sur un plan amiable, il obtient cependant des services du contentieux de l'URSSAF qu'ils entrent en contact direct avec l'intéressé qui accepte de régler ses cotisations jusqu'à la solution du litige avec eux.


ENCOURAGER LES INITIATIVES POUR SORTIR DU CHÔMAGE

Réclamation no 92-4543, transmise par M. Léon VACHET,

député des Bouches-du-Rhône

M. I..., bénéficiaire d'une allocation formation reclassement (AFR), s'est absenté quelques jours au cours de son stage pour contacter des employeurs potentiels. Ces démarches ont abouti à une reprise d'activité.

Il s'est alors vu réclamer par l'ASSEDIC le remboursement des sommes correspondant aux journées d'absence signalées par l'organisme de formation.

Estimant inéquitable d'être pénalisé pour des recherches qui ont eu pour résultat d'écourter sa durée d'indemnisation, M. I... a sollicité le soutien du Médiateur.

L'ASSEDIC a été sensible à son argumentation fondée sur l'esprit des dispositions de l'assurance chômage, dont l'un des objectifs est d'inciter les allocataires à la recherche effective d'un emploi. Les actions de formation ne sont qu'un moyen pour permettre d'aboutir à un emploi effectif et durable; c'est pourquoi l'ASSEDIC, se rangeant à cette argumentation, a accepté d'éteindre la dette.


UNE ATTITUDE ÉQUITABLE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE DANS UN LITIGE DIFFICILE

Réclamation no 92-4622, transmise par M. Maurice ARRECKX,

sénateur du Var

À la suite d'une opération chirurgicale pratiquée sur le nez, une jeune fille s'est trouvée dans l'impossibilité de porter des lunettes. Pour pallier cette difficulté, l'ophtalmologiste lui prescrit le port de lentilles souples le temps nécessaire à la cicatrisation postopératoire.

À la demande de prise en charge présentée par le père de la jeune fille, la caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M.) oppose un refus au motif que le remboursement de ce type de lentilles n'est pas prévu au tarif interministériel des prestations sanitaires (TIPS). La commission de recours amiable saisie confirmera cette position.

En désespoir de cause, l'assuré demande au médecin conseil de la C.P.A.M. de diligenter une expertise afin de souligner le caractère particulier de cette affaire. Ce médecin admet que les lentilles souples sont médicalement justifiées, tout en confirmant, pour le même motif que la C.P.A.M., qu'elles ne peuvent pas être remboursées.

Pour le Médiateur de la République, saisi du dossier, le motif de refus apparaît inéquitable, en laissant à la charge de la jeune fille une dépense non négligeable, faisant suite à une lourde opération, pour la simple raison que cette situation très particulière n'avait pas été envisagée par les textes.

Le Médiateur de la République demande donc au directeur de la caisse de réexaminer la situation de l'intéressée et de prendre à son égard une décision plus conciliable avec l'équité.

Cette recommandation a eu un effet positif puisque le directeur de la CPAM a accepté, à titre exceptionnel, de rembourser les lentilles souples sur la base de 258,18 F l'unité, correspondant au tarif de prise en charge prévu pour les lentilles dures.


LES EFFORTS DE SOLIDARITÉ DE LA COMPAGNIE AIR-FRANCE

Réclamation no 92-4752 transmise par M. Alain JUPPÉ,

ministre des Affaires étrangères, en sa qualité de député de Paris

M. B..., en instance d'embauche par la Compagnie Air-France en qualité de steward saisonnier, a subi un bilan sanguin puis a été adressé à l'Institut Pasteur le 9 avril 1969, pour recevoir le vaccin contre la fièvre jaune. Depuis cette vaccination, M. B... est devenu paraplégique.

Les responsables d'Air-France, touchés par le handicap de M. B..., avaient accepté de prendre en charge les conséquences de ce sinistre, au titre de la législation sur les accidentés du travail, ce qui permet à l'intéressé de percevoir une rente au taux de 100 %, assortie d'une majoration pour tierce personne.

Très désemparé, M. B... s'est manifesté à plusieurs reprises auprès de la Compagnie Air-France en vue d'obtenir réparation de son préjudice, qu'il estime imputable au service médical d'Air-France pour l'avoir soumis à la vaccination litigieuse, alors que ses analyses de sang révélaient, selon lui, " des anomalies ".

Bien qu'une décision de non-lieu ait été rendue dans cette affaire, la Compagnie a cependant accepté de lui proposer, à titre purement gracieux, une aide financière de 50.000 F, portée ensuite à 100.000 F.

Estimant dérisoire la somme proposée, l'intéressé a sollicité l'intervention du Médiateur de la République.

Conscient que, dans cette douloureuse affaire, la Compagnie Air-France n'était pas légalement tenue d'apporter son concours financier à M. B..., le Médiateur a accepté d'intercéder en faveur de ce requérant, pour tenir compte des difficultés quotidiennes auxquelles celui-ci doit faire face, en l'absence de couverture de l'aléa thérapeutique.

Sensible à la situation de M. B..., le président d'Air-France a accepté, par seul souci de générosité et de solidarité de lui accorder un concours de 150.000 F. A cette aide, la Compagnie ajoute un droit permanent à deux voyages par an et la prise en charge du transport de l'accompagnateur. Pour lui permettre de suivre un traitement aux États-Unis, Air-France ajoute la gratuité, pendant la durée du traitement, de trois voyages par an.

Ainsi l'attitude de la Compagnie a permis d'atténuer un peu l'iniquité résultant de l'absence actuelle de couverture de l'aléa thérapeutique.


DATE D'ENTRÉE EN JOUISSANCE DES PENSIONS DE RETRAITE

Réclamation no 92-5036, transmise par M. Yvon BOURGES,

sénateur d'Ille-et-Vilaine, ancien ministre

La fixation de la date d'entrée en jouissance des avantages de vieillesse soulève souvent des difficultés.

M. H..., agréé en architecture, comptait cesser son activité professionnelle le 30 juin 1992. Dès le 8 janvier 1992, il avait demandé à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) de lui adresser une étude prévisionnelle de ses droits et un dossier à remplir en vue de la liquidation de ses pensions.

Le 5 février 1992, la CIPAV, après avoir pris note de la date de sa cessation d'activité, a radié l'intéressé du contrôle de ses cotisants.

Mais M. H..., respectant un échéancier de règlement qui lui avait été adressé par les services de la CIPAV, n'avait acquitté les dernières cotisations que le 12 octobre 1992, rappelant en même temps qu'il avait cessé son activité le 30 juin précédent.

Or, interprétant strictement les dispositions de l'article R. 643-6 du Code de la Sécurité sociale et les statuts du régime de retraite complémentaire, la CIPAV avait fixé la date de prise d'effet des avantages de vieillesse de l'intéressé, non pas au 30 juin 1992, mais au 1er janvier 1993, premier jour du trimestre civil ayant suivi la demande expresse de liquidation présentée le 12 octobre 1992 ainsi que le paiement intégral des cotisations opéré le même jour.

L'intervention du Médiateur de la République a permis à la CIPAV de retenir, dans cette affaire, une solution plus conforme à l'équité. En effet, dès le début de l'année 1992, M. H... avait fait connaître à cet organisme la date prévue pour son départ en retraite; par ailleurs, après réexamen du dossier, il est apparu que l'intéressé avait déposé auprès de la Caisse autonome de retraite des géomètres-experts, au titre d'une activité libérale de géomètre qu'il avait exercée antérieurement, une demande de liquidation de pension dès le 18 janvier 1992.

En conséquence, compte tenu des règles de coordination inter-régimes et après étude approfondie de cette affaire, M. H... a pu obtenir, à titre exceptionnel, que la CIPAV accepte de fixer l'entrée en jouissance de sa retraite de base et de sa retraite complémentaire au 1er juillet 1992 (1er jour du trimestre civil ayant suivi son soixante-cinquième anniversaire).


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