LES HANDICAPES


Les services de la Médiature reçoivent, concernant la situation des handicapés, un n°mbre important de réclamations qui se répartissent généralement ainsi :


- les questions relatives au placement des handicapés;

- les problèmes liés aux ressources;

- l'évaluation et la compensation du handicap;

- l'intégration scolaire et universitaire des jeunes handicapés;

- l'emploi et l'insertion des handicapés;

- les handicapés et l'urbanisme.

L'étude de ces différents chapitres fait apparaître aussi bien des dysfonctionnements que des lacunes de la réglementation, frappant les plus vulnérables. Le Médiateur de la République qui, en liaison avec les administrations, cherche à trouver des solutions aux cas concrets dont il est saisi, peut aussi, avec l'aide de ses délégués départementaux, effectuer un diagnostic des difficultés et proposer des réformes.

I. LE PLACEMENT DES HANDICAPÉS


Le texte de base concernant les handicapés, qu'il s'agisse d'enfants ou d'adultes, est la loi d'orientation en faveur des personnes handicapées no 75-534 du 30 juin 1975 Dans cette loi, le législateur, qui s'est efforcé d'instituer un " statut du handicapé " fait de la prévention du handicap, des soins, de l'éducation, de la formation et de l'orientation professionnelle des handicapés, de l'emploi et du minimum de ressources que l'on doit leur garantir, ainsi que de l'intégration scolaire et sociale, une obligation nationale.

A l'appui de ce texte et de ses décrets d'application, différentes structures d'accueil ont été mises en place selon l'âge, la nature et la gravité du handicap.

A. LES STRUCTURES EXISTANTES


L'accueil des mineurs se fait dans des établissements d'éducation spécialisée (instituts médico-éducatifs ou médico-professionnels) sur décision de la commission départementale de l'éducation spéciale (C.D.E.S.).

Pour les adultes handicapés des structures de travail protégé ont été mises en place. Il s'agit des centres d'aide par le travail (C.A.T.) qui accueillent des handicapés physiques ou mentaux de plus de 16 ans, dont la capacité de travail est inférieure à un tiers. Ils offrent une activité professionnelle et un encadrement médico-social. Ces centres doivent être distingués des ateliers protégés, qui accueillent des travailleurs dont le handicap est moins important. Les maisons d'accueil spécialisées (M.A.S.) reçoivent les adultes les plus lourdement handicapés : personnes polyhandicapées, handicapés profonds dépourvus d'autonomie. A ces établissements on peut également ajouter les diverses formes d'accueil que sont les foyers occupationnels, les foyers d'hébergement, les lieux de vie.

La nature de l'accueil dans ces différents types d'établissement est rendue plus ou moins complexe selon leurs modalités de financement fréquemment multiples (État, sécurité sociale, départements).

Les pouvoirs publics, conscients de l'important retard pris, en ce qui concerne plus particulièrement l'accueil des personnes handicapées mentales et des polyhandicapés, ont engagé deux programmes pluriannuels. Un plan de création de 14 800 places en centres d'aide par le travail et en ateliers protégés a été élaboré en liaison avec les associations représentatives des personnes handicapées et avec leurs familles. Un autre programme pluriannuel prévoit l'ouverture de 4 840 places en maison d'accueil spécialisé. Toutefois, et malgré les efforts consentis, le retard pris en ce domaine ne permet pas de parvenir, actuellement, à une situation satisfaisante.

Le Médiateur de la République a, pour sa part, constaté les lacunes du système actuel à travers différents cas qui lui ont été signalés. De nombreuses familles se trouvent confrontées à des difficultés, consécutives au défaut de placement de leur enfant en fonction du type de handicap, de même que, par la suite, à des problèmes de transport et de prise en charge.

B. DES EXEMPLES DE DIFFICULTÉS


De fait, même si une structure d'accueil est trouvée, c'est souvent dans un département voisin, voire à l'étranger (Belgique, Suisse, Italie) et les démarches s'en trouvent fortement compliquées. Surtout lorsque la coordination manque entre les décideurs et les structures : commissions (C.D.E.S., COTOREP), établissements, départements, sécurité sociale.

Quelques cas concrets permettent de mieux appréhender les difficultés qui se présentent.

- La jeune Julie (dossier n° 92-4134) atteinte d'un handicap nécessitant une prise en charge thérapeutique, du type de celle dispensée en hôpital de jour pour enfants, ne bénéficiait d'aucune prise en charge, en raison du manque de structures correspondantes dans son département de résidence (Seine-et-Marne), le département ne disposant que de deux hôpitaux de jour (Nemours et Lagny).

Le Médiateur est donc intervenu en sa faveur auprès de la C.D.E.S. Cette commission lui a indiqué qu'elle suivait le dossier de Julie et qu'à terme, elle serait admise dans un hôpital de jour de son département. Le problème a donc été résolu. Mais pour un succès, combien de difficultés ou d'échecs ?

- M. et Mme V... (dossier n° 92-0694) ont une enfant autiste. La jeune Elsa est accueillie quelques jours en institut médico-pédagogique, ou en centre pédo-psychiatrique, et le reste du temps est à la charge de ses parents. Ceux-ci, membres actifs d'une association, ont déjà mené plusieurs actions pour que soient créées dans leur département des classes pour enfants autistes. En attendant que leur enfant puisse y être accueillie, ils ont trouvé un internat éducatif en Suisse.

Toutefois, l'accord préalable de la caisse d'assurance maladie limite la prise en charge à un tarif forfaitaire inférieur au prix de journée de l'établissement. Il en résulte une dépense mensuelle importante, laissée à la charge des parents.

La Caisse nationale d'assurance maladie, contactée, a confirmé qu'un accord pour soin à l'étranger implique un remboursement sur des bases forfaitaires.

Elle précise cependant qu'une participation de la caisse d'assurance maladie, peut être engagée au titre des prestations supplémentaires, sous réserve de conditions de ressources. La prise en charge a donc pu être en grande partie résolue.

C. LES PROBLÈMES DE FINANCEMENT


Afin de pallier l'insuffisance des structures d'accueil pour adultes, la loi n° 89-18 du 31 janvier 1989, portant diverses mesures d'ordre social, contient des dispositions connues sous le nom d'amendement Creton qui sont destinées à maintenir temporairement des jeunes adultes handicapés, atteints par la limite d'âge réglementaire, en établissement d'éducation spécialisée, s'ils ne peuvent être immédiatement admis dans les établissements pour adultes, désignés par la COTOREP.

-Saisi, par une association de parents d'enfants handicapés, d'un cas de ce genre (dossier n° 90-0401) qui posait un problème de prise en charge des frais de séjour d'un jeune handicapé, ayant atteint son 20e anniversaire, en établissement d'éducation spécialisée, le Médiateur est intervenu auprès du conseil général du département concerné, ainsi qu'auprès du ministre des Affaires sociales. Dans le cas ponctuel qui lui était soumis, une solution a pu être trouvée au problème du placement et du financement grâce à une étude et une intervention de l'I.G.A.S. (inspection générale des affaires sociales), et une concertation entre l'établissement d'accueil, le conseil général, les services de l'État et les services sociaux.

Un bon exemple de concertation qui a permis le placement du jeune homme en maison d'accueil spécialisée (M.A.S.).

Sur le plan général, l'intervention du Médiateur de la République a amené le ministre des Affaires sociales à préciser que, en cas de maintien en structure spécialisée après le 20e anniversaire du handicapé, la décision d'orientation s'imposait à l'organisme ou à la collectivité compétente pour prendre en charge les frais d'hébergement et de soins, dans l'établissement pour adultes désigné par la COTOREP. Ainsi, lorsque l'orientation est faite vers un établissement où la dominante est le soin, le financement du maintien en institut médico-éducatif s'impose à la sécurité sociale; lorsque l'orientation est faite vers un établissement où la dominante est l'hébergement, le financement s'impose au département.

Cependant un tel dispositif ne peut être que temporaire. L'effort de création et d'adaptation des structures d'accueil et de travail à chaque catégorie de handicapés doit être poursuivi; tous les responsables (État, sécurité sociale, collectivités locales) doivent y participer, notamment les conseils généraux, chargés, depuis la décentralisation, de l'hébergement et du maintien à domicile des adultes handicapés.

D. L'ACCUEIL FAMILIAL ET ASSOCIATIF


Parallèlement aux efforts déployés par les pouvoirs publics, des structures d'accueil familial ont été mises en place, par la loi du 10 juillet 1989 traitant de l'accueil à domicile des personnes âgées ou handicapées. Les familles d'accueil doivent recevoir un agrément de la part du conseil général; elles ont, désormais, un statut et perçoivent une indemnité.

Certaines familles d'accueil ont saisi le Médiateur de la République de leurs difficultés, comme M. et Mme M... (dossier n° 92-0146) qui avaient reçu un agrément pour accueillir, à temps complet, M. L..., handicapé.

A la suite d'une erreur imputable aux services administratifs chargés de l'allocation de ces indemnités, M. et Mme M... se sont retrouvés redevables d'un trop-perçu.

En effet, M. L... employé en C.A.T. ne devait percevoir qu'une allocation aux adultes handicapés différentielle. Or, depuis 1988, la Caisse d'allocations familiales a versé une allocation au taux plein sur laquelle aurait dû être prélevée une participation aux frais d'hébergement.

Compte tenu de la situation modeste des époux M..., de leur bonne foi et de l'erreur imputable en fait aux organismes administratifs, le Médiateur est intervenu auprès de la direction des interventions sociales (D.I.S.) en recommandant une solution équitable.

En réponse, la commission permanente du conseil général a accepté de porter le montant de la remise de dette consentie aux époux M... à la moitié de la somme due, soit 19 975 F. Il était en effet inéquitable de pénaliser ces personnes qui avaient été une des premières familles du département à accueillir à temps complet un handicapé.

Enfin le Médiateur a également constaté que des associations qui  uvraient dans le domaine de l'accueil d'enfants ou d'adultes défavorisés (ex. : lieu de vie psychothérapeutique, C.A.T.) se trouvaient confrontées à des difficultés de fonctionnement en raison notamment d'un manque de moyens financiers, ou de défaut d'agrément. Il est souvent intervenu pour appuyer l'action de ces associations qui, dans le domaine des divers handicaps, font un travail d'accueil des handicapés, de suivi et de soutien des familles qui est considérable (exemple dans le dossier n° 93-0734, du C.A.T. des compagnons à Soissons, centre géré par l'Association des parents des enfants handicapés).

Il estime que l'ensemble des mesures déjà engagées par les pouvoirs publics doit apporter à moyen terme, une nette amélioration de la situation des personnes handicapées en attente de placement. Le succès suppose, toutefois, que s'instaure une coordination plus étroite entre l'État, les conseils généraux et les organismes sociaux, fondée sur une large concertation avec les associations, les travailleurs sociaux et les familles.

II. LES RESSOURCES DES HANDICAPÉS


Le Médiateur de la République est souvent saisi de réclamations de personnes handicapées ou de parents d'enfants handicapés souvent en grandes difficultés financières du fait de leur incapacité à se procurer un emploi rémunérateur et des charges auxquelles leur handicap les contraint à faire face.

Force est de reconnaître en ce domaine que, si les pouvoirs publics ont pris des mesures importantes et si des allocations sont versées (A.A.H., A.E.S. et leurs compléments), les résultats sont encore insuffisants et des iniquités subsistent.

A. LE DISPOSITIF EXISTANT


La loi précitée du 30 juin 1975 a prévu l'indemnisation de toutes les personnes handicapées, dans une optique de solidarité en créant :

*l'allocation aux adultes handicapés (A.A.H.), qui est un revenu minimum garanti. Il s'agit d'une prestation supplétive, accordée après décision de la COTOREP, versée par les organismes débiteurs des prestations familiales, à plusieurs conditions : avoir une incapacité professionnelle permanente d'au moins 80 %, être âgé de plus de 20 ans, ne pas avoir des ressources supérieures à un plafond fixé et ne pas bénéficier d'un avantage (notamment une pension d'invalidité) égal au montant de l'A.A.H.; elle concerne environ 548 000 personnes;

* l'allocation d'éducation spéciale (A.E.S.), prestation familiale destinée à compenser les surcoûts entraînés par l'éducation des enfants handicapés de moins de 20 ans. Elle est accordée par une commission départementale d'éducation spéciale (C.D.E.S.);

* l'allocation compensatrice servie par l'aide sociale aux invalides ayant besoin d'une tierce personne, après décision médicale de la COTOREP;

* la garantie de ressources concerne les handicapés travaillant en milieu ordinaire ou en milieu protégé (ateliers protégés et centres d'aide par le travail).

Cette rémunération comprend un salaire proprement dit, versé par l'employeur (soumis à des minima), et un complément de rémunération versé par l'État.

Un décret du 22 janvier 1993 prévoit, pour les handicapés en milieu ordinaire de production, que le montant de la garantie de ressources est égal à 100 % du S.M.I.C.

* l'allocation " autonomie " créée par un arrêté du 29 janvier 1993, d'un montant de 501 F (taux au 1er janvier 1993) en faveur de la vie autonome à domicile des personnes adultes handicapées. Le demandeur doit toutefois être déjà bénéficiaire de l'A.A.H., d'une aide personnalisée au logement et disposer d'un logement indépendant.

* À ces aides directes s'ajoute, pour les parents qui ont la charge de handicapés, enfants ou adultes, le dispositif d'affiliation à l'assurance vieillesse à titre gratuit. Cette affiliation, financée par la C.A.F. est soumise à certaines conditions : taux d'incapacité de la personne handicapée supérieur à 80 %%, condition de ressources, absence d'affiliation à un autre titre, ne pas exercer d'activité professionnelle...

B. DES INSUFFISANCES D'INFORMATION SUR LES DROITS


Le dispositif d'indemnisation prévu est assez complet et s'est encore amélioré ces dernières années. Mais dans de trop nombreux cas, des personnes font valoir tardivement leurs droits, par manque d'information (surtout A.E.S., A.A.H., affiliation à l'assurance vieillesse). Les conséquences sont désastreuses pour des personnes aux revenus modestes car les textes retiennent comme date d'ouverture des droits la date de dépôt de la demande (le 1er jour du mois suivant) et non la date de reconnaissance du handicap, qui peut être antérieure (alors que l'ancienneté du handicap est réelle et reconnue). Les organismes compétents, en refusant la rétroactivité de l'attribution des prestations, font une juste application des textes. Le Médiateur intervient alors en équité.

Quelques exemples illustrent ses succès, ses échecs, les difficultés des requérants.

- La COTOREP reconnaît à M. D... un taux d'incapacité de 80 %% et estime que son état justifiait l'attribution de l'A.A.H. au 1er août 1987, modifiant ainsi la date d'ouverture des droits, fixée précédemment au 1er août 1990. Deux motifs justifient sa décision :

* M. D... avait été reconnu invalide à 80 % par la C.R.I. dès août 1987;

* il a subi un préjudice du fait de conseils erronés fournis par la C.A.F. (qui lui avait à tort précisé qu'il ne pouvait pas bénéficier de l'A.A.H. car il effectuait alors un stage rémunéré).

La C.A.F. de la Gironde a refusé la rétroactivité au 1er août 1987, malgré l'erreur d'information. Le Médiateur est intervenu. Mais la Commission de recours amiable (C.R.A.), dans une réponse peu motivée, a confirmé la position de la caisse (dossier n° 92-2371).

- Les parents d'un enfant atteint de malformation à la naissance, informés tardivement sur l'A.E.S., déposent leur demande plus de 6 mois après la naissance. La rétroactivité leur est refusée.

Le Médiateur intervient auprès des services compétents (C.D.E.S., direction régionale du ministère de l'Agriculture, C.M.S.A.).

La Commission nationale technique a été sensible à l'iniquité de la situation et a mis en avant " une carence manifeste de l'administration " à l'égard des parents, carence d'information d'ailleurs reconnue par la C.M.S.A. Elle a estimé qu'une intervention de M. et Mme D..., peu après la naissance, auprès des services sociaux de la caisse valait demande et a accordé l'A.E.S. rétroactivement à cette date (dossier 91-1157).

- Les parents d'une jeune fille handicapée, née en 1973, qui a séjourné dans un centre de rééducation dès 1982, informés tardivement de la possibilité d'obtenir l'A.E.S., n'ont déposé leur demande qu'en avril 1990. La C.D.E.S. accorde, en application des textes, l'A.E.S. à compter d'avril 1990.

Les parents, se plaignant d'avoir été mal informés par les services sociaux et par la C.D.E.S., saisissent le Médiateur.

Le Médiateur est intervenu à plusieurs reprises, tant auprès de la C.D.E.S. que de la D.R.A.S.S., et de l'organisme employeur des parents (La Poste) pour faire valoir l'iniquité d'une telle situation. La Poste répond par la négative à la recommandation.

Entre-temps, la Commission nationale technique (C.N.T.) s'est prononcée en soulignant que même si nul n'est censé ignorer la loi, la situation permettait d'accorder l'A.E.S. avec effet rétroactif de 2 ans. Il est satisfaisant de noter que cette juridiction, répondant à l'équité, a confirmé le bien-fondé des démarches qui ont heureusement abouti (dossier n° 91-0277).

Rejoignant les préoccupations du Médiateur de la République, Mme Élisabeth HUBERT, député de la Loire-Atlantique, a demandé au secrétaire d'État aux Handicapés par question écrite n° 42096 du 22 avril 1991, s'il n'estimait pas particulièrement équitable d'envisager la possibilité de déroger au principe de non rétroactivité sur décision motivée de la commission de recours amiable (C.R.A.) des C.A.F. afin que l'A.E.S. puisse être, dans certains cas, attribuée rétroactivement (à dater du jour où le handicap a été reconnu).

On peut penser notamment aux cas de carence manifeste de l'administration dans l'information due aux handicapés ou à leurs familles. Le secrétaire d'État a répondu qu'il n'envisageait pas de modifier le Code de la sécurité sociale sur ce point, mais qu'il souhaitait un meilleur accueil et une information plus complète des parents.

Pour prévenir les difficultés dues à l'application stricte de la règle suivant laquelle leurs prestations sont dues aux personnes handicapées, à compter de leur demande, le Médiateur a également soumis, en juin 1992, au ministre des Affaires sociales et de l'Intégration une proposition de réforme (STR 92-03) sur l'information des personnes handicapées et de leurs familles sur leurs droits.

C. DES PROBLÈMES DE COORDINATION DANS LE VERSEMENT DES PRESTATIONS


- Coordination entre l'A.E.S. et l'A.A.H.

L'A.E.S. est servie jusqu'à 20 ans. L'A.A.H. doit normalement prendre le relais, mais elle ne sera versée qu'à la date où elle est demandée. Le bénéficiaire, tardant à la solliciter, notamment par ignorance, s'expose à une discontinuité dans le versement des aides qui peut avoir des répercussions graves.

Afin d'éviter une rupture de paiement des prestations, une parfaite coordination entre les différentes instances concernées (C.D.E.S., COTOREP, C.A.F.) est essentielle.

Compte tenu des délais d'instruction, la C.D.E.S. et la C.A.F. devraient systématiquement, six mois avant son 20e anniversaire, inviter le jeune handicapé ou son représentant légal à saisir la COTOREP pour que soient prises les mesures d'orientation successives et pour déterminer si son état justifie l'attribution de l'A.A.H. ou de l'allocation compensatrice, éventuellement l'affiliation à l'assurance vieillesse de la personne qui en a la charge.

- Coordination entre le versement de l'A.A.H. et le service d'une pension de vieillesse

Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'A.A.H. fait valoir son droit à un avantage de vieillesse (ou d'invalidité) l'A.A.H. continue de lui être servie jusqu'à ce qu'elle reçoive effectivement l'avantage auquel elle a droit.

Les sommes trop perçues à ce titre font l'objet de reversement par le bénéficiaire (article L.821-1 du Code de la sécurité sociale). Cette disposition, dans son principe, est favorable au bénéficiaire. Elle évite une rupture dans le versement des prestations. En pratique elle provoque des indus d'A.A.H. mettant en difficultés les bénéficiaires atteignant 60 ans. Un dispositif de coordination existe déjà entre les C.A.F. et les C.R.A.M. depuis 1986, mais il n'est pas toujours efficace, ce qui a motivé une proposition de réforme (STR 90.09), et la solution en équité de plusieurs dossiers.

- Dissociation entre la décision médicale de reconnaissance du handicap et l'ouverture des droits

Dans de nombreux cas, on constate un défaut de compréhension chez le handicapé sur cette dissociation. Ne comprenant pas ou ignorant le système de compétence propre à chacun de ces organismes (COTOREP ou C.D.E.S.), il lui est difficile de considérer que chaque organisme ne peut intervenir qu'en ce qui concerne sa propre compétence. De sorte que l'acte de reconnaissance de l'invalidité doit être suivi par la constitution d'un dossier devant l'organisme payeur (C.A.F., M.S.A., Département) et que ces services peuvent refuser le paiement si certaines conditions (de ressources, souvent) ne sont pas remplies.

D. LA PRISE EN COMPTE DES RESSOURCES DU HANDICAPÉ


L'allocation aux adultes handicapés (A.A.H.) est une allocation à caractère différentiel (comme le R.M.I.). L'article L.821-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que l'attribution de l'A.A.H., est soumise (notamment) à deux conditions de ressources :

- ne pas bénéficier d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité au moins égal à l'A.A.H.;

- ne pas disposer de ressources supérieures à un certain plafond, modulé en fonction de la situation de famille.

Les ressources à prendre en considération sont les revenus nets retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu (avec certaines déductions ou abattements). Ainsi sont pris en compte :

- les revenus de transferts sociaux : rente A.T., pension d'invalidité, majoration tierce personne, allocation supplémentaire du F.N.S., R.M.I., le cas échéant, la garantie de ressource;

- les revenus de placement;

- les remboursements d'assurance, etc.

Ces plafonds sont mal compris ou mal acceptés par les handicapés et provoquent des indus, réclamés par les C.A.F.

Quelques exemples illustrent ici ces difficultés :

- Le fils de M. R... s'est retrouvé handicapé à la suite d'une vaccination obligatoire effectuée en 1962. Le tribunal administratif a reconnu l'État responsable par un jugement rendu en 1969 et l'État a accepté de verser les indemnités auxquelles il a été condamné.

A la majorité de cette personne, la C.P.A.M. de Vaucluse a refusé l'attribution de l'A.A.H. qui lui permettait de bénéficier d'une couverture sociale, au motif que les sommes versées par l'État avaient été placées (pour assurer un capital au jeune handicapé) et produisaient des revenus excédant le plafond de ressource de l'A.A.H.

L'intéressé s'est ainsi trouvé dans l'obligation de recourir a l'assurance volontaire et a déposé une requête devant les tribunaux tendant à voir condamner l'État à verser un capital permettant l'assujettissement à ce régime de sécurité sociale. M. R... estime que l'absence de qualité d'assuré social de son fils est une conséquence directe de son état de handicapé imputable à l'accident de vaccination et que l'État est responsable de toutes les conséquences de la faute commise.

Le Médiateur ne désespère pas de trouver une solution équitable à cette anomalie flagrante (dossier n° 92-1747).

- Dans le même sens, l'organisme prestataire a refusé le versement de l'A.A.H. à un handicapé paraplégique qui avait des revenus de fonds placés (dossier n° 91-0941).

- La mère d'un jeune handicapé s'est étonnée que l'on tienne compte, pour ne verser qu'une partie de l'A.A.H., des revenus tirés du loyer d'un appartement qu'elle a acheté pour assurer l'avenir de son fils.

Dans d'autres cas, les limitations de cumul entre le versement de l'A.A.H. et d'autres prestations conduisent également à une iniquité car le total n'aboutit pas toujours au minimum vital.

- C'est ainsi que M. Denis JACQUAT (question écrite n° 65989 du 22 décembre 1992) a attiré l'attention du secrétaire d'État aux Handicapés sur une préoccupation de l'Association des paralysés de France qui considère comme pénalisante pour les personnes concernées la prise en compte de la majoration pour tierce personne dans l'appréciation du droit au cumul. Il demande par conséquent l'abandon de cette pratique.

- M. Philippe BASSINET (question écrite n° 6715 du 18 février 1993) a interrogé le ministre des Affaires sociales et de l'intégration sur les possibilités de cumul entre pension d'invalidité et A.A.H.

Les deux prestations sont aujourd'hui cumulables dans la limite d'un montant de 2 930 F par mois, ce qui est très insuffisant pour subvenir aux besoins des personnes handicapées chargées de famille.

- Sur ce point, des dossiers délicats ont été soumis au Médiateur, comme celui de M. C..., qui percevait indûment l'A.A.H. car il bénéficiait d'une rente accident du travail dont le montant était supérieur à celui de l'A.A.H.

La C.A.F. a invité M. C... à rembourser ces sommes indues et le T.A.S.S. a confirmé cette décision.

Après intervention du Médiateur, la commission de recours de la C.A.F. du Gard a accepté, avec bienveillance, une remise gracieuse d'un tiers de la dette (dossier 92-1366).

- Mme M... a été informée par la C.A.F. du Tarn qu'elle était redevable d'un trop perçu d'A.A.H. car cette allocation lui avait été versée à tort en raison de la perception d'un avantage non cumulable avec l'A.A.H. L'intéressée a été autorisée, sur sa demande, à rembourser le trop-perçu à raison de 97 retenues de 100 F. Or il lui est très difficile de supporter un remboursement, même faible, car ses ressources sont très réduites (dossier 92-5570).

Enfin, certains handicapés se retrouvent parfois en situation très critique, lorsque, par suite d'une révision du dossier médical, ils perdent le bénéfice de l'A.A.H., sans être pour cela reconnus inaptes. Ils ne peuvent alors percevoir ni l'A.A.H., ni des allocations de chômage (n'ayant pas eu d'emploi) ni le R.M.I. (si leur conjoint travaille).

- Mme V... mère d'un enfant de trois ans a sollicité et obtenu le bénéfice de l'A.A.H. (en 1983 puis en 1986) pour une double infirmité (vertébrale et visuelle), d'une manière conditionnelle puisque la première décision (en 1983) envisageait une affectation à un emploi compatible avec ses infirmités.

La COTOREP puis la commission régionale d'invalidité ont décidé qu'elle ne relevait plus du bénéfice de l'A.A.H. à compter du 1er janvier 1992 au double motif que son taux d'incapacité est inférieur à 80 % (66 %) et qu'elle n'est pas inapte à tout emploi.

Mme V... conteste cette décision et affirme également qu'aucune solution de reclassement professionnel compatible avec son handicap ne lui a été proposée.

Elle ne perçoit donc plus l'A.A.H. et ne peut pas par ailleurs prétendre aux allocations de l'ASSEDIC puisqu'elle n'était pas inscrite comme demandeur d'emploi (dossier 92-5389).

De telles situations sont inéquitables car au bout du compte, les ressources laissées aux handicapés sont minimes et ne compensent même pas le handicap. Il y a là sans doute matière à réflexion et à réforme. Le Médiateur partage sur ce point les préoccupations des parlementaires ou des responsables d'associations qui l'ont saisi de leurs difficultés et qui pensent que pour assurer des ressources décentes aux " accidentés de la vie ", une revalorisation des prestations est nécessaire.

III. ÉVALUATION ET COMPENSATION DU HANDICAP


Un nombre important de réclamations présentées par des personnes handicapées concerne l'évaluation du handicap, les barèmes et les règles applicables, les conditions dans lesquelles sont réalisées les expertises et le fonctionnement des COTOREP.

Ces réclamations reposent bien souvent sur une contestation à caractère médical et, bien qu'entouré de médecins experts, à titre de conseils, le Médiateur ne s'estime pas compétent pour se prononcer en la matière.

D'autre part, il arrive souvent que les auteurs des réclamations aient déjà saisi la justice (contentieux technique de la sécurité sociale ou de l'expertise médicale) et le Médiateur doit malheureusement, en application de l'article 11 de la loi du 3 janvier 1973, décliner également sa compétence.

Il garde cependant la possibilité d'apprécier le fonctionnement des organismes chargés de la gestion des dossiers (caisses, commissions) et d'intervenir lorsque le principe d'équité le justifie.

A. LE RECOURS AU BARÈME EXISTANT : UN DISPOSITIF OBSOLÈTE ET CRITIQUABLE


L'attribution des avantages prévus par la loi d'orientation du 30 juin 1975 ou le Code de la famille et de l'aide sociale (carte d'invalidité, A.E.S., A.A.H., A.C.) est liée à la reconnaissance par les commissions d'orientation d'une incapacité au moins égale à un certain taux, 80 % dans la plupart des cas. Ce pourcentage d'incapacité est apprécié à partir d'un barème d'invalidité prévu par le Code des pensions militaires d'invalidité. Cette référence a été adoptée par le décret n° 75-1157 du 16 décembre 1975.

Le recours à un barème de ce type implique que l'attribution des ressources dépende de la seule constatation médicale du déficit. Or, cette démarche ne semble répondre ni aux préoccupations du législateur en 1975, ni à la vocation des différentes prestations de la loi d'orientation qui font toutes intervenir, à des degrés divers, des critères d'ordre économique et social.

Dans la plupart des cas, les réclamants, après s'être souvent pourvus en justice, ne comprennent pas le barème qui leur est appliqué. En effet, les barèmes appliqués aux intéressés peuvent être différents selon la catégorie socio-professionnelle à laquelle ils appartiennent et l'organisme dont relève leur indemnisation. C'est ainsi que les conséquences d'un accident peuvent être évaluées très différemment, comme le prouve l'exemple suivant.

Une personne se rendant à son travail est renversée par une voiture et doit être amputée d'un rein, des suites du traumatisme subi.

Les circonstances dans lesquelles les faits se sont produits sont telles que ce type d'accident pourra relever de la combinaison de plusieurs mécanismes d'indemnisation : l'intéressé fera l'objet d'une expertise médicale à la fois par l'organisme social dont il relève et par le médecin de la compagnie d'assurance du responsable de l'accident. L'application de barèmes différents peut conduire à des conclusions expertales contradictoires difficilement compréhensibles pour les intéressés, et qui pourront nécessiter le recours au juge pour un arbitrage. Si les experts disposaient d'un barème unique, leurs conclusions seraient plus souvent concordantes.

Supposons que le sujet bénéficie aussi, à un titre ou à un autre, de la législation sur les pensions militaires d'invalidité. Ce régime ne se contente pas d'user d'un barème différent des précédents : trois échelles de gravité (pas moins) sont en usage, aucune n'étant, au demeurant, de la première fraîcheur : celles de 1887, 1915, 1919 (les bénéficiaires de cette législation ayant le choix du barème le plus favorable).

Ce barème va-t-il, du moins, être retenu tel quel pour le calcul de la pension ? Nullement. Par l'application d'un système complexe de suffixes majorateurs, il va se transformer en un autre taux, imprévisible, qui va dépendre du nombre d'infirmités que présente déjà l'intéressé et du rang de cette infirmité par rapport aux autres.

Et si - hypothèse plausible - le patient a contracté une police individuelle auprès d'une compagnie d'assurance, il va se trouver confronté à un autre taux d'invalidité qui n'a aucune chance de se superposer aux précédents.

Il n'est pas besoin de souligner combien ces divergences d'appréciation entre les médecins experts sont la cause, non seulement de confusion et d'incompréhension, mais aussi d'amertume et de contentieux : il est humain que nombre de blessés ne considèrent comme " juste " que le plus élevé des taux qui leur ont été attribués. Il n'est pas étonnant de les voir souvent s'engager dans des procédures de contestation interminables et fort décevantes pour eux, ou pire, accuser les experts de partialité, voire de connivence ou de complicité avec les organismes payeurs.

Un tel système mérite une sérieuse modernisation, afin d'être à la fois équitable et mieux compris des patients, ce qui éviterait sans doute bon nombre de litiges. Cette modernisation est en cours, heureusement; un nouveau barème devrait être prochainement publié.

B. LES DIVERGENCES D'APPRÉCIATION DANS LE TEMPS


Plus inéquitables encore sont les décisions récognitives d'un handicap ou d'un droit lié au handicap qui sont remises en cause par la suite, par exemple les décisions d'attribution d'une allocation compensatrice ou d'une carte d'invalidité. Ces avantages sont accordés par la COTOREP pour une certaine durée, voire à titre définitif. Lorsqu'ils viennent à être supprimés par suite d'une révision de l'état du handicapé, la perte des droits est source d'incompréhension pour le handicapé.

- C'est le cas de Mme V... (dossier n° 92-2174), atteinte de cécité, qui a bénéficié en 1981 d'une allocation compensatrice au taux de 70 % pour une période de 5 ans. En février 1986, l'intéressée sollicite le renouvellement de l'attribution de cette prestation qui lui est refusé, bien qu'elle soit toujours reconnue invalide à 100 %.

L'intéressée formule une nouvelle demande en 1989. Le nouveau refus de la COTOREP est infirmé par la commission régionale d'invalidité (C.R.I) qui estime que l'intéressée, compte tenu de l'aide qui lui est nécessaire pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie, a droit à l'allocation compensatrice.

Mme V... estime, à juste titre me semble-t-il, avoir été privée à tort de cet avantage entre 1983 et 1989. Pour l'instant, le Médiateur n'étant pas parvenu à faire reconnaître son bon droit, a saisi le ministre des Affaires sociales de cette situation vraiment inéquitable.

- Mme C... (dossier n° 92-3283) s'est vu elle aussi attribuer un avantage (carte d'invalidité) par la COTOREP en 1975, à titre définitif. Par malheur, cette carte lui est volée le 23 octobre 1984. La demande de duplicata entraîne une révision de ses droits et la COTOREP, estimant que son état de santé ne justifie pas l'octroi de la carte d'invalidité, la lui supprime.

Le ministère des Affaires sociales saisi par le Médiateur des difficultés de Mme C... a précisé en réponse que les droits reconnus à une personne handicapée ne sont jamais acquis de façon définitive, mais peuvent être révisés à tout moment à la faveur de l'amélioration de son état de santé. La perte de la carte d'invalidité entraîne le réexamen médical de l'intéressée et éventuellement la remise en cause de ses droits, notamment lorsqu'il est manifeste qu'une erreur est à l'origine de la décision initiale (circulaire du 3 juillet 1979).

La situation de Mme C... a donc été correctement appréciée en droit. Cependant elle demeure inéquitable. En tout état de cause, l'administration est en contradiction avec elle-même lorsqu'elle reconnaît ce type d'avantage à titre définitif, et une plus grande information devrait être donnée aux handicapés sur l'appréciation de leurs droits.

C'est ainsi qu'on éviterait également qu'une jeune fille, quasiment aveugle s'interroge sur l'appréciation médicale de son handicap, différente suivant la commission qui l'examine ! En effet, l'intéressée avait été reconnue bénéficiaire de l'A.E.S. par la Commission d'éducation spéciale. Par contre, à l'âge de 20 ans, l'A.A.H lui avait été refusée par la COTOREP. L'administration, saisie, a précisé en réponse les différences de critères utilisées par les deux commissions. Encore, faudrait-il que ces différences soient mieux expliquées à la personne handicapée qui ne comprend pas toujours pourquoi le même handicap n'est pas évalué de la même façon.

Il y a encore beaucoup de progrès à faire pour qu'une information complète soit donnée aux handicapés sur leurs droits, et que l'administration cesse de se réfugier derrière des règles plus ou moins ésotériques. La nécessaire transparence administrative n'est pas encore de règle dans tous les cas, loin s'en faut !

C. DES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE DROITS TROP RESTRICTIVES


Le dispositif d'aides aux handicapés est, il faut le reconnaître, complet, si l'on tient compte des diverses allocations (A.E.S., A.A.H.) et de leurs compléments. Il a d'ailleurs été encore récemment amélioré (création de l'allocation d'autonomie). Cependant, dans certains cas, les critères d'attribution de ces aides sont encore bien restrictifs au regard des difficultés que rencontrent, dans leur vie quotidienne, les handicapés et leur famille.

Il en est ainsi de l'attribution du complément de 3e catégorie de l'allocation d'éducation spéciale.

Un décret de septembre 1991 et une circulaire du 18 décembre de la même année sont à l'origine de ce " troisième complément d'allocation d'éducation spécialisée ". Depuis fin 1991, les parents d'enfants lourdement handicapés peuvent bénéficier d'une aide financière s'élevant à un peu plus de 5.000 F par mois, à condition, selon les termes mêmes du décret, que l'enfant soit atteint d'un handicap particulièrement grave " justifiant des soins continus de haute technicité ". C'est seulement dans ces circonstances que les C.D.E.S. peuvent en autoriser le versement. En clair, il s'agit de soins requérant non seulement une présence constante auprès de l'enfant, mais aussi l'acquisition d'un savoir-faire technique.

Outre ce critère relatif aux soins de haute technicité, le décret précise que " le versement du complément est subordonné à la cessation d'activité d'un des parents ou au recours effectif à une tierce personne rémunérée ". Un critère supplémentaire, une difficulté de plus : l'aide, en effet, est refusée aux personnes qui ne cessent pas leur activité, et a fortiori à celles qui n'ont jamais travaillé.

Certaines C.D.E.S. accordent ce complément de 3e catégorie de façon assez large, mais la plupart du temps, l'attitude est très restrictive, et les dossiers qui sont transmis au Médiateur le prouvent :

Mme X... est la mère d'un petit garçon polyhandicapé âgé de 8 ans. Pour pouvoir s'occuper pleinement de son enfant, elle démissionne de son travail. Elle perçoit l'A.E.S., mais par deux fois la C.D.E.S. rejette sa demande de complément 3ème catégorie aux motifs que les décrets n° 91-967 et 91-968 du 23 septembre 1991 n'ont prévu ce complément que pour les enfants polyhandicapés très lourds, nécessitant des soins de haute technicité. Une circulaire additive n° 92-25 du 16 septembre 1992 est venue élargir les conditions d'octroi de ce complément aux enfants en dépendance totale pour tous les actes de la vie quotidienne. Malgré cette possibilité offerte par la circulaire, Mme X... se voit toujours refuser l'attribution du complément (dossier n° 93-1637).

D'autres dossiers du même type (n° 92-5035; n° 93-0329; n° 93-2339) ont conduit le Médiateur à intervenir sur le plan de l'équité car il lui semble qu'il faut comprendre, dans sa réalité pratique, la situation des parents de ces enfants très gravement handicapés et apporter à chaque cas la meilleure solution. Des réponses positives ont déjà été données à certaines interventions.

Le Médiateur constate une attitude également restrictive en matière d'octroi de la majoration pour tierce personne en fonction de l'âge de l'intéressé :

Titulaire depuis le 1er décembre 1986 d'une pension de vieillesse pour inaptitude au travail, M. F... se plaint que sa demande de majoration pour tierce personne déposée le 1er juin 1989 ait été rejetée au motif que, conformément aux dispositions de l'article L.355-1 du Code de la sécurité sociale, son état de santé ne nécessitait pas, avant son 65e anniversaire, l'assistance d'une tierce personne. La C.R.I. de Paris a, par décision du 2 octobre 1991, confirmé la décision de la C.N.A.V.T.S. (dossier n° 92-3099; cf. également dossier n° 93-1219).

En l'état actuel, la législation d'interprétation stricte interdit en effet toute dérogation au principe selon lequel la majoration pour tierce personne n'est attribuée qu'aux personnes dont l'état de santé nécessite le recours à une tierce personne avant l'âge de 65 ans. Le principe posé par les articles L.351-1 et R.355-1 du Code de la sécurité sociale apparaît comme inéquitable et discriminatoire. Mais seule une modification de la législation existante permettrait aux assurés âgés de plus de 65 ans de bénéficier de la majoration pour tierce personne.

Dans les deux cas évoqués, une évolution de la réglementation, ou de son application dans un sens moins restrictif par les commissions, est encore nécessaire.

D. LES ALÉAS DE L'EXPERTISE MÉDICALE


En matière d'assurance invalidité (article L.341-1 à L.342-6 du Code de la sécurité sociale), l'assuré, pour bénéficier d'une pension, doit présenter une invalidité réduisant au moins de deux tiers sa capacité de travail et de gain.

La décision de reconnaissance de l'invalidité est prise par le contrôle médical de la Caisse dans les deux mois suivant la date de réception de la demande de l'assuré : elle reconnaît ou non l'état d'invalidité et le classe dans l'une des trois catégories suivantes :

- 1re catégorie : invalides capables d'exercer une activité économique;

- 2e catégorie : invalides incapables d'exercer une activité quelconque;

- 3e catégorie : invalides incapables d'exercer une activité professionnelle quelconque et qui se trouvent dans la nécessité d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour l'accomplissement des actes ordinaires de la vie courante.

Des révisions d'ordre médical peuvent avoir lieu, soit en réduction soit en augmentation suivant l'évolution de l'invalidité.

En cas de contentieux médical, l'assuré dispose d'un délai de deux mois pour contester la catégorie dans laquelle il est classé auprès de la C.R.I. (art. R.143-1 et suivants du Code de la sécurité sociale); il peut faire appel de sa décision devant la Commission nationale technique (art. R.143-15 et suivants du Code de la sécurité sociale).

En cas d'accident du travail, une feuille d'accident est remise par la victime à son médecin traitant et celui-ci adresse directement à la Caisse un certificat médical constatant l'état de la victime et les conséquences immédiates et prévisibles. Si la Caisse conteste le contenu du certificat médical, un médecin expert examine la victime. L'avis du contrôle médical est nécessaire dès qu'il y a décès ou incapacité permanente préalable. Le médecin du travail peut donner un avis sur les conséquences éventuelles de l'incapacité permanente : possibilité de reprendre son ancien emploi, nécessité d'une réadaptation ou inaptitude totale au travail.

Le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après un " barème indicatif d'invalidité accidents du travail " prévu par l'article R.434-35 et annexé au Code de la sécurité sociale. Un nouveau barème a été établi par un décret du 23 décembre 1982.

Pour fixer le taux d'incapacité d'accident du travail, le médecin tient compte de la nature de l'infirmité, de l'état général de santé de la victime avec ses facultés physiques et mentales, de son âge, de ses aptitudes et qualifications professionnelles.

Il faut noter que des " révisions " périodiques sont prévues par l'article L.443-1 du Code de la sécurité sociale qui permettent de fixer de nouveaux taux d'incapacité si l'état de la victime s'est modifié.

Les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, donnent lieu à la procédure d'expertise médicale, prévue à l'article L.141-1 du Code de la sécurité sociale.

Or, ces procédures de contestation médicales et d'expertises sont souvent sources de lenteurs et de difficultés pour les assurés. A la suite d'une étude réalisée à partir des dossiers reçus à la Médiature et des affaires traitées par les délégués départementaux, plusieurs griefs sont souvent formulés :

- Les droits de la victime ne sont pas toujours respectés : les assurés se plaignent d'être examinés trop rapidement, trop souvent sans la possibilité de l'assistance de leur médecin traitant. La procédure n'est donc pas dans tous les cas contradictoire.

Certaines expertises se soldent par l'envoi obligatoire du rapport médical au patient. Mais, dans d'autres cas, c'est en vain que la victime, qui s'est pourtant prêtée sans réserve aux investigations expertales, sollicite un compte rendu des constatations faites sur sa personne : un refus lui est opposé car les textes ne prévoient pas cette communication.

Par ailleurs, pour les mêmes lésions, les rapports sont rédigés d'une manière fort différente selon les cas : quelques lignes - habituellement - dans le cadre des organismes sociaux ou des juridictions sociales; de cinq à dix pages - en moyenne - pour les rapports des experts judiciairement désignés, même pour les séquelles les plus anodines.

- Les conditions de désignation des experts sont parfois mises en cause, de même que leur impartialité.

De fait, les experts désignés proviennent, suivant les régimes de réparation applicables, d'horizons différents : le système comporte des experts civils, des experts militaires, des experts en sécurité sociale, en accidents du travail, en accidents de la voie publique, près des tribunaux, etc. La liste n'étant pas close. Leur formation est par ailleurs hétérogène.

Le médecin expert apprécie les séquelles d'une invalidité ou d'une incapacité après un examen clinique et un dossier médical (radiologique et biologique) fourni par l'intéressé ou par la CPAM et la COTOREP ou les deux. On peut imaginer, a priori, que les conclusions sont établies de bonne foi. Pour éviter, toutefois, l'accusation de connivence, voire d'incompétence, souvent avancée par les handicapés qui font appel (et qui n'ont pas satisfaction), il serait souhaitable que les experts figurant sur la liste arrêtée par la CPAM ou la COTOREP soient désignés par une autorité neutre (Conseil de l'Ordre des médecins, tribunal, D.D.A.S.S.). Par ailleurs, le nom de l'expert ayant déjà eu à statuer ne devrait pas apparaître dans le dossier médical communiqué au nouvel expert.

La qualité " humaine " de l'expert est également critiquée : " examen sommaire ou parodie d'examen, méconnaissance du dossier " reviennent souvent dans les plaintes des requérants. Il est délicat d'affirmer que ces derniers ont toujours raison, tant il est vrai que le handicapé qui souffre incontestablement de sa diminution physique ou intellectuelle se sent " abandonné, incompris " quand le taux de la pension d'invalidité auquel il prétend avoir droit est diminué, et il est tout aussi difficile de dire que les médecins font mal leur travail. Le choix des médecins experts s'avère donc très important; au critère de compétence doit s'ajouter celui de qualités humaines incontestables. Une sensibilisation de ceux-ci, qui ont à juger des handicapés, doit pouvoir être menée.

- Enfin, les méthodes d'examen sont contestées : autant d'experts, autant de méthodes différentes. Surtout, la trop grande rapidité de l'examen médical est mise en cause.

En cas de contestation concernant la consolidation de l'état de santé, ou la fixation de la date de reprise du travail, les conclusions de l'expert sont rendues trop tardivement et les handicapés estiment, avec raison semble-t-il, que le nouvel expert désigné ne peut valablement apprécier un état de santé ou une date de consolidation 4 à 5 mois après la première décision et le premier examen médical.

Comme la fixation d'une date de consolidation entraîne pour l'intéressé la suppression de certains avantages financiers ou, en cas de licenciement, l'attribution d'allocations de chômage, il est indispensable que l'expertise, dans ces cas particuliers, soit faite très rapidement.

Ces dysfonctionnements constatés dans la procédure d'expertise, tant au niveau des dossiers reçus à la Médiature que des dossiers traités par les délégués départementaux conduisent à penser qu'il conviendrait d'engager sans délai, avec les autorités administratives, une réforme de la procédure sur les points contestés.

E. LE FONCTIONNEMENT DES COTOREP


Les commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel, créées par la loi du 30 juin 1975, sont compétentes :

- d'une part :

.pour reconnaître la qualité de travailleur handicapé;

.pour le reclassement professionnel;

.pour l'orientation de l'intéressé;

- d'autre part :

.pour évaluer le taux d'invalidité;

.pour apprécier si l'état de l'intéressé justifie l'octroi de l'A.A.H. ou de l'A.C.;

. pour orienter la personne inapte au travail et prononcer son admission éventuelle dans un établissement ou service spécialisé.

Outre les dysfonctionnements soulignés dans certains rapports du Conseil économique et social, de l'Association des paralysés de France, le Médiateur de la République a eu à connaître de cas particuliers inéquitables, ainsi que de critiques plus générales de la part de certains parlementaires. Sont ainsi critiqués :

.les délais excessifs de traitement des dossiers

Certaines COTOREP ont des rôles très encombrés et ne rendent leur décision qu'au bout d'un an, voire davantage (dossier n° 93-0487). Or, les personnes handicapées sont souvent en situation précaire et souhaitent être très rapidement fixées sur leurs droits.

.la composition de la Commission et les conditions de l'examen

Il apparaît, à l'analyse des dossiers, que le partage des COTOREP en deux sections ne permet pas toujours de parvenir à une approche globale et cohérente du cas de chaque handicapé et ainsi lui apporter une aide et une orientation appropriée.

Enfin, les représentants des personnes handicapées en COTOREP stigmatisent l'influence et la pression des services départementaux dans les décisions prises par les commissions (dans certains cas, la Commission ne ferait qu'entériner les propositions de l'équipe technique, réduite parfois à un médecin dépendant de l'aide sociale départementale); et la présence de nombreux conseillers généraux en COTOREP pourrait questionner la neutralité des décisions prises en ce qui concerne le versement de l'allocation compensatrice pour tierce personne.

.la motivation des décisions

En théorie, les décisions - positives ou négatives - prises par les COTOREP doivent être motivées, comme l'ensemble des actes administratifs, cette motivation permettant de faire connaître aux demandeurs,aux établissements ainsi qu'aux organismes de prise en charge les raisons qui ont conduit la commission à adopter l'une des solutions prévues par la loi.

Dans la réalité, il semble que l'obligation légale faite aux administrations de motiver leurs actes est encore trop souvent inappliquée par les COTOREP.

Certes, en matière de handicap, la motivation est limitée par les règles du secret médical; mais un défaut d'information subsiste, et davantage d'explications permettrait de mieux faire comprendre le bien-fondé d'une décision de refus d'une allocation.

Mme H... (dossier n° 92-1522), âgée de 55 ans, mariée, sans enfant à charge, a subi, en 1972, une intervention chirurgicale à l'oreille gauche. L'audition, déjà faible, est devenue nulle après l'opération, tandis que persistaient des symptômes invalidants. C'est pourquoi, plusieurs avantages sociaux lui ont été accordés, au titre de son infirmité : carte d'invalidité, en 1974, au taux de 100 %; A.A.H. en 1983, au taux de 100 %; pension d'invalidité (2ème catégorie); Fonds national de solidarité.

A l'occasion d'un nouvel examen de son dossier par la COTOREP du Var, le 28 juin 1990, le taux d'incapacité a été jugé inférieur à 80 %. La C.R.I. puis la C.N.T. ont même ramené, en 1991, le taux d'incapacité à 50 %. Ne comprenant pas cette modification substantielle du taux d'incapacité, 16 ans après sa reconnaissance, la requérante demandait à être éclairée sur ces décisions défavorables.

Dans cette affaire, il est apparu que :

* l'attribution des avantages sociaux a été relativement libérale durant la période de prospérité économique des " 30 Glorieuses "; ce qui, correspondant à une croissance réelle, était légitime. A ce titre, de nombreux malades, quoique ne remplissant pas exactement toutes les conditions pour bénéficier de ces avantages, ont pu toutefois en bénéficier. Le taux de 100 % correspond aux infirmités les plus graves. A ce titre, en matière de lésions auditives, les barèmes prévoient que le taux de 100 % ne peut être attribué qu'en cas de surdité totale des deux oreilles, ce qui n'était pas le cas de la requérante.

* l'expert consulté par le Médiateur a conclu que Mme H... disposait de larges capacités restantes et n'était heureusement pas totalement invalide, puisque l'audition du côté droit restait correcte. Ainsi, en lui attribuant un taux inférieur à 80 %, la COTOREP a fait une exacte application des principes médicaux qui président à l'évaluation des handicaps. Mais, le déficit d'explication de la décision justifiait l'incompréhension de Mme H... à qui le Médiateur a pu préciser les raisons de la décision et ainsi la faire mieux accepter.

Cependant, quelques décisions demeurent encore parfois incohérentes et le Médiateur parvient ainsi à corriger des erreurs de droit (dossier n° 93-0166).

Ainsi, M. B..., âgé de 65 ans et invalide à 90 %, s'est vu refuser le renouvellement de l'insigne de grand invalide civil par la COTOREP qui avait pris l'avis d'un expert alors que son état de santé n'avait pas subi d'amélioration. Titulaire de ce macaron depuis 1987, il en demandait le renouvellement en 1992. Or, il était bénéficiaire d'une carte d'invalidité valable jusqu'en 1995, et, en application du décret n° 90.1083 du 3 décembre 1990, le macaron devait être attribué " pour la durée de validité restante de sa carte d'invalidité ".

Le renouvellement du macaron G.I.C. n'aurait donc jamais dû être refusé à M. B... et les responsables de la COTOREP ont reconnu cette erreur qui a pu être rectifiée.

- Les problèmes de compétence territoriale

La COTOREP compétente peut, en principe, être celle du département où le handicapé est placé.

Cette exception au principe de la règle de compétence territoriale de la COTOREP en fonction du lieu de résidence de la personne, lorsque le handicapé est placé dans un foyer de vie se trouvant hors du département où il réside, a pour objet d'assurer un meilleur suivi et une prise en compte la plus complète possible des besoins.

Dans la pratique, certains directeurs de foyers signalent les difficultés à faire examiner par la COTOREP du département sur lequel est implanté le foyer, les demandes de renouvellement de placement, d'A.C.T.P., etc. Les commissions renvoient, le plus fréquemment, l'examen des demandes vers la COTOREP du département où se situe le domicile de secours, ce qui crée des complications.

Par ailleurs, la règle veut que, dans le cas où le handicapé change de département de résidence, la décision prise par la COTOREP du département d'origine continue à s'appliquer jusqu'à son terme. Le département dans lequel vient s'installer la personne handicapée doit donc liquider l'aide ou l'allocation, compte tenu du taux déterminé par la commission du département d'origine.

Dans la réalité, la plupart des départements font réexaminer par leur propre COTOREP les décisions prises par celles des autres départements, lorsque le bénéficiaire vient s'installer sur leur territoire, quelle que soit la date d'échéance de la décision. Bien entendu, ces réexamens sont, le plus souvent, orientés vers des abaissements de taux.

- Des difficultés au niveau du contentieux

De nouvelles difficultés ont également été signalées au Médiateur de la République dans les dossiers et au cours de l'enquête, notamment en matière de frais d'expertise. En effet, en cas de contestation en matière de refus d'attribution du macaron G.I.C., la personne handicapée peut saisir le tribunal administratif. Or, les médecins experts, qui traitent la part médicale du contentieux, doivent être rétribués par le requérant (pour une somme qui varie de 1.500 F à 2.000 F). Ce prix peut être un obstacle pour beaucoup et il s'oppose au principe de gratuité d'accès à la justice administrative.

Les dysfonctionnements constatés des COTOREP appellent d'urgentes réformes et les pouvoirs publics en sont saisis. Ces commissions doivent être renforcées dans leurs moyens, notamment en personnel. Les responsables de la COTOREP des Hauts-de-Seine qui se sont volontiers prêtés aux investigations du Médiateur pour une enquête sur le fonctionnement de ces commissions l'ont souligné : le nombre de demandes augmente, mais les moyens et, par exemple, le nombre de vacations des médecins n'augmentent pas en proportion. Pourtant

cette COTOREP parvient à examiner les dossiers dans un délai de 3 mois seulement, au prix d'efforts importants dans l'organisation du service. Par ailleurs, ses responsables ont également le souci de l'accueil et de l'information, qu'on ne trouve pas partout.

Les réformes à envisager, qu'elles soient de fond ou ponctuelles, représentent un travail de longue haleine, pour que les principes de la loi d'orientation de 1975 ne restent pas lettre morte, et que l'aide aux personnes handicapées demeure, comme elle doit l'être, une obligation nationale, présente à l'esprit et dans les faits.

IV. L'INTÉGRATION SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE DES JEUNES HANDICAPÉS


La promotion de l'autonomie personnelle et de l'intégration sociale des personnes handicapées, quels que soient la nature et le degré du handicap, constitue l'objectif principal de la loi d'orientation du 30 juin 1975. L'éducation, la formation et l'orientation professionnelle constituent, aux termes de l'article 1er de la loi, une obligation nationale.

A cet effet, l'article 4 de la loi énonce le principe de l'obligation éducative qui concrétise au profit des jeunes handicapés leur droit à l'éducation compte tenu de la nature du handicap dont ils souffrent.

L'article 4 prévoit qu'" ils satisfont à cette obligation en recevant soit une éducation ordinaire, soit à défaut, une éducation spéciale, déterminée en fonction des besoins particuliers de chacun d'eux par la commission instituée à l'article 6 (ndlr : CDES).

L'éducation spéciale associe des actions pédagogiques, psychologiques, sociales, médicales et paramédicales; elle est assurée soit dans des établissements ordinaires, soit dans des établissements ou par des services spécialisés. Elle peut être entreprise avant et poursuivie après l'âge de la scolarité obligatoire ".

S'agissant de la formation et de l'orientation professionnelles, la loi du 30 juin 1975 rappelle dans son article 5-II que : " l'État participe à la formation professionnelle et à l'apprentissage des jeunes handicapés :

1°) Soit en passant les conventions prévues par le titre II du livre IX du Code du travail relatif à la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente et par le chapitre VI du titre 1er du livre 1er du code du travail relatif aux centres de formation d'apprentis;

2°) Soit en attribuant des aides spéciales au titre de leurs dépenses complémentaires de fonctionnement aux établissements spécialisés reconnus par le ministre chargé de l'agriculture ".

On observera qu'à aucun moment, la loi du 30 juin 1975 ne mentionne l'enseignement supérieur qui pourtant, en raison même du principe de non discrimination, a l'obligation d'accueillir tous les jeunes handicapés qui ont la vocation et la capacité à poursuivre des études supérieures.

Actuellement, plus de 20 % des enfants d'âge scolaire hébergés en établissement ou suivis par un service médico-social, ne peuvent du fait de leur handicap, satisfaire à l'obligation scolaire. Il en est de même d'enfants vivant dans leur famille, sans que leur nombre soit pour autant recensé.

Parmi les jeunes qui suivent une scolarité, environ 27 000 enfants sont inscrits dans une classe ordinaire d'un établissement de l'Éducation nationale. Les deux tiers sont des handicapés physiques. L'intégration des déficients intellectuels ne concerne pratiquement que le premier degré. Plus de 285 000 élèves sont scolarisés dans une classe d'enseignement spécial, à raison de 70 % dans un établissement public ou privé sous tutelle de l'Éducation nationale et 30 % dans un établissement médico-social ou médical.

Dans les établissements publics de l'enseignement supérieur, on recensait lors de la dernière année universitaire, 3 049 étudiants répartis à raison de 83,50 % dans les universités, 4,43 % dans les écoles d'ingénieurs et 12,07 % dans les sections postbaccalauréat des lycées.

Affirmée dans son principe en 1975, la politique d'intégration scolaire des jeunes handicapés a été encouragée par les pouvoirs publics notamment à partir des années 1980.

Pour tous les enfants susceptibles d'accéder à l'école eu égard à la nature de leur handicap, l'intégration scolaire apparaît en effet, comme une voie particulièrement adaptée à la formation d'un adulte moins dépendant. Comme le relevait Henri LAFAY en introduction à son rapport sur l'intégration scolaire des enfants et adolescents handicapés (publié en 1986), l'idée est désormais acquise qu'" une incorporation davantage poussée du jeune handicapé à la société des autres enfants et adolescents, telle qu'elle se constitue ordinairement à l'école (lieu et moyen d'apprentissage à la fois scolaire et social) est d'un grand profit pour la construction et le développement de sa personnalité ".

S'agissant de l'enseignement du premier et du second degré, les circulaires des 29 janvier 1982 et 29 janvier 1983 ont marqué un véritable tournant en permettant la mise en place concrète des actions d'intégration.

Plus récemment, la loi d'orientation sur l'éducation du 10 juillet 1989 a rappelé le rôle de l'institution scolaire en ce qui concerne les élèves handicapés. Le développement des actions d'intégration est désormais clairement inscrit dans les missions de l'école, comme le montre la circulaire interministérielle n° 91-302 du 18 novembre 1991.

Indépendamment de l'épanouissement du jeune handicapé, la politique d'intégration répond à un second objectif aujourd'hui clairement affiché qui tient au développement des échanges entre les jeunes et la reconnaissance réciproque des différences. " L'intégration d'un élève handicapé est, selon les auteurs de la circulaire du 18 novembre 1991, un enrichissement pour la communauté éducative et elle apporte, dans l'éducation à la citoyenneté, une dimension irremplaçable ".

Dans l'enseignement supérieur, les politiques en faveur de l'accueil des étudiants handicapés ont longtemps été plus diffuses , mais ont connu un net développement au cours des cinq dernières années sous l'impulsion des services ministériels qui ont incité les universités à définir une politique vis à vis des étudiants handicapés.

Les réclamations qui sont soumises au Médiateur en ce domaine traduisent à la fois les difficultés que rencontrent les familles face à des interlocuteurs quelquefois peu sensibilisés aux démarches d'intégration, mais aussi les difficultés inhérentes à la démarche elle-même qui repose sur la nécessité d'élaborer avec un ensemble de partenaires pour chaque enfant concerné, un projet individuel adapté à ses besoins, compte tenu de la nature de son handicap, de ses capacités à suivre un enseignement, de son environnement.

A.L'OBLIGATION D'ACCUEIL DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES ET UNIVERSITAIRES


Dans l'enseignement primaire et secondaire, le principe énoncé par la circulaire du 18 novembre 1991 est que l'école, le collège, le lycée de la commune, du quartier, du secteur ont, a priori, la mission d'accueillir en intégration scolaire les élèves handicapés qui relèvent de leur secteur de recrutement.

En l'absence de difficultés réelles, un refus de principe ne saurait être opposé à l'intégration scolaire d'un élève handicapé, que la demande émane directement de sa famille ou qu'elle se fasse par l'intermédiaire d'un établissement ou d'un service spécialisé.

La circulaire distingue deux catégories de situations :

a) Lorsque l'équipe pédagogique, réunie par le directeur d'école ou le chef d'établissement, estime remplies les conditions d'une intégration scolaire, l'accueil immédiat est proposé à la commission d'éducation spéciale compétente. Il appartient à la commission de notifier cette intégration, d'être le garant de l'action engagée et de veiller à la mise en place d'un projet pédagogique, éducatif et thérapeutique, en liaison avec les intervenants éventuels qu'ils relèvent de l'éducation nationale, d'un établissement ou service d'éducation spéciale, du secteur de psychiatrie infanto-juvénile ou du secteur libéral.

b) Lorsque l'équipe pédagogique, réunie par le directeur d'école ou le chef d'établissement, estime que les conditions de cette intégration ne sont pas effectives, le directeur d'école ou le chef d'établissement doit expliquer le refus d'accueil au demandeur puis saisir sans délai la commission d'éducation spéciale compétente à qui il revient de proposer à la famille une réponse adaptée aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent :

- accueil dans l'école ou l'établissement du quartier, après que les conditions d'une intégration réussie auront pu être réunies;

- accueil dans une autre école ou un autre établissement scolaire, avec les mesures dérogatoires éventuellement indispensables (secteur scolaire, transports...);

- accueil dans un établissement spécialisé avec, éventuellement, une intégration à temps partiel en milieu scolaire ordinaire.

En aucun cas, la responsabilité de rechercher une solution à la scolarisation ou à l'éducation de l'enfant ou de l'adolescent ne peut être laissée à la famille seule, ce que certaines d'entre elles ignorent comme le montre la réclamation n° 92-5194.

Un professeur qui adopte deux enfants trisomiques, Bertrand âgé de 5 ans et Catherine âgée de 3 ans 1/2, a souhaité les scolariser en milieu ordinaire.

Bertrand est ainsi entré à l'école maternelle en septembre 1991, avec l'accord de l'institutrice. Lors de la rentrée scolaire 1992, l'intéressée demande à inscrire sa fille en maternelle en choisissant un autre établissement, après avoir obtenu l'accord de l'institutrice et de la directrice.

Quelques jours plus tard, elle reçoit de l'inspecteur primaire un courrier l'informant que l'inscription d'un enfant trisomique dans une école est soumise au préalable à la procédure de l'intégration et lui suggère de se conformer à ce cadre.

En conséquence de quoi, l'institutrice n'a plus accueilli Bertrand en classe.

Devant cette attitude, qu'elle considère comme un blocage délibéré, l'intéressée saisit le Médiateur de la République.

Cette réclamation illustre bien les difficultés du dialogue susceptibles de se faire jour lorsque ni les familles, ni les enseignants ne sont suffisamment informés des procédures à mettre en úuvre. L'intégration de Bertrand en maternelle sur la seule acceptation de son institutrice correspond à l'hypothèse d'intégration " sauvage " évoquée dans les rapports officiels relatifs à l'intégration scolaire. En l'espèce, il ne pouvait être reproché à l'inspecteur primaire de vouloir engager tant la famille que les enseignants, le psychologue scolaire et l'établissement spécialisé, dans la définition d'un projet d'intégration correspondant aux besoins de Bertrand et Catherine. En revanche, il faut regretter la démarche suivie pour le réexamen de la situation de Bertrand et, notamment, l'absence dans un premier temps de toute mesure d'information vis-à-vis de la famille et dénoncée par celle-ci.

Dans l'enseignement supérieur, diverses mesures témoignent de la volonté des pouvoirs publics de faciliter l'insertion des étudiants handicapés. C'est ainsi que depuis 1992, les services ministériels diffusent une liste des personnes chargées, dans chaque université, d'assurer la coordination des différentes actions en faveur des étudiants handicapés et d'être leur interlocuteur privilégié pour aplanir leurs difficultés. Par ailleurs, la direction des enseignements supérieurs a édité en mai 1993, une brochure intitulée " l'accueil des étudiants handicapés dans l'enseignement supérieur ", destinée au grand public, qui outre le nom de la personne responsable de l'accueil, énumère, université par université ainsi que pour chacune des écoles publiques d'ingénieurs, les facilités que celles-ci offrent aux étudiants handicapés en ce qui concerne l'accessibilité des locaux, les conditions de logement, de restauration, de transport, la possibilité de bénéficier d'un enseignement adapté, d'une aide à l'insertion professionnelle, etc. On relèvera que dans plusieurs universités et écoles d'ingénieurs, il existe, grâce à des associations ou grâce à l'affectation de jeunes objecteurs de conscience, une structure d'accueil spécialisée susceptible d'apporter son concours aux jeunes handicapés qui souhaitent intégrer les établissements.

S'agissant des grandes écoles, un certain nombre d'établissements restaient jusqu'à présent fermés aux étudiants handicapés, faute d'un aménagement des concours d'entrée comme le montre la réclamation n° 92-2498.

Xavier est devenu très malvoyant en classe de seconde. Il a appris le braille, qui est maintenant pour lui un outil indispensable dans la poursuite de sa scolarité et a pu être admis dans une classe de mathématiques supérieures ayant l'intention de préparer le concours d'entrée à l'École Centrale.

Au cours de l'année scolaire, son père a interrogé les services des concours des différentes grandes écoles pour savoir si les aménagements prévus par les circulaires des 30 août 1985 et 24 avril 1986 en ce qui concerne les examens universitaires, étaient mis en place pour les épreuves écrites des concours. A sa grande surprise, il a reçu, le 10 décembre 1991, une réponse négative de la part du responsable du service concours de l'École Centrale de Paris, qui lui précisait que :

" Les candidats handicapés subiraient les épreuves du concours session 1992 dans les mêmes conditions que les autres candidats. En particulier, aucun temps supplémentaire, ou assistance spécifique, durant les compositions écrites ou orales ne pourrait leur être accordé ".

Le secrétaire du jury de cette même école devait confirmer explicitement dans une lettre du 13 décembre 1991, qu'il n'était " pas possible au fils de l'intéressé d'écrire sa copie en braille ou d'utiliser un ordinateur avec matériel d'impression pour la rédiger ".

Depuis lors, les conditions d'admission à l'École Centrale ont été modifiées par un arrêté du 1er décembre 1992, publié au Journal Officiel du 9 décembre 1992. Maintenant, les candidats handicapés physiques, moteurs ou sensoriels, qui se présentent au concours de l'École Centrale ont la possibilité de composer dans des conditions conformes à la loi de 1975. L'arrêté prévoit en effet que " sur la demande des handicapés, le président du jury, sur proposition du jury et après avis du médecin rattaché à l'école, fixera pour chacun des candidats concernés les dispositions particulières, pouvant aller jusqu'à la dispense d'une épreuve, de telle sorte qu'ils puissent concourir dans des conditions équitables compte tenu de leur handicap ".

Cette réforme relève du train de mesures annoncées par le secrétaire d'État aux Handicapés en juin 1992, lors des assises nationales consacrées à l'intégration des étudiants handicapés à l'université. Celui-ci avait alors proposé de modifier les concours d'entrée de plusieurs grandes écoles afin d'accorder aux étudiants handicapés les facilités accordées pour les examens organisés par les universités.

B. LE PROJET INDIVIDUEL


Chaque intégration, pour être réussie, doit répondre aux besoins particuliers du jeune handicapé.

Dans l'enseignement primaire et secondaire, les formes de l'intégration sont précisées par le projet individuel tandis que les projets d'écoles ou d'établissements prennent en compte les actions conduites ou à conduire au niveau de l'établissement pour favoriser les politiques d'accueil vis à vis des handicapés.

Dans l'enseignement supérieur, la démarche relative au projet individuel n'est pas expressément formalisée. Elle existe implicitement à travers les structures d'accueil mises à disposition des étudiants. Aussi, les développements qui suivent seront consacrés au premier et second degré.

L'intégration en milieu scolaire ordinaire peut être individuelle ou collective, à temps partiel ou à temps plein, mise en úuvre dans une classe ordinaire ou spécialisée. Elle peut faire l'objet d'actions de soutien extérieur.

L'intégration étant un processus dynamique, la formule à temps partiel peut constituer une étape vers une intégration à temps plein. De la même façon, l'intégration collective en classe spéciale peut conduire à une intégration en classe ordinaire, même à temps partiel. Dans la circulaire du 18 novembre 1991, il est rappelé qu'il convient d'éviter que les classes spécialisées qui ont une mission d'intégration deviennent, de fait, des structures ségrégatives.

Sur ce point, on rappellera que l'objectif des classes d'intégration scolaire, créées par la circulaire n° 91-304 du 18 novembre 1991, est de permettre aux élèves qui y sont admis de suivre totalement ou partiellement un cursus scolaire ordinaire. Ces classes se substituent à toutes les classes spéciales : classes de perfectionnement, classes pour handicapés sensoriels, classes pour handicapés moteurs, etc.

De 1982 à 1991, on a pu observer une diminution des effectifs d'enfants scolarisés en classe de perfectionnement de 27 % en raison de plusieurs facteurs liés aux actions de prévention (GAPP et réseaux d'aides spécialisées), à une meilleure prise en charge de la difficulté scolaire dans les classes ordinaires ainsi qu'à la mise en úuvre récente de la classification internationale des handicaps qui ne reconnaît pas la déficience intellectuelle légère et qui retire aux classes de perfectionnement leur public défini.

Les CLIS permettent de rompre avec la notion classique de classe spéciale en intégrant à la fois les fortes demandes de scolarisation en milieu ordinaire qui émanent des parents tout en tenant compte du handicap de l'enfant. Les classes d'intégration scolaire accueillent de façon différenciée, dans certaines écoles élémentaires ou, exceptionnellement, maternelles, des élèves handicapés physiques ou handicapés sensoriels ou handicapés mentaux qui peuvent tirer profit, en milieu scolaire ordinaire, d'une scolarité adaptée à leur âge et à leurs capacités, à la nature et à l'importance de leur handicap. Ces classes accueillent des enfants dont le handicap a été reconnu par une commission de l'éducation spéciale. L'admission est subordonnée à la décision de l'une de ces commission. Un effectif est limité à 12 élèves. Leur mise en place est en cours de réalisation progressive en fonction des réalités locales et des initiatives impulsées par les services académiques de chaque département.

Quelles que soient les modalités de scolarisation retenues, la démarche d'intégration est le résultat d'une action concertée qui se matérialise par l'élaboration d'un projet individuel qui de par sa dimension à la fois pédagogique, éducative et thérapeutique, permet d'organiser la vie quotidienne de l'enfant au sein de l'établissement scolaire, en définissant les moyens mis en úuvre.

C'est dans ce cadre que sont définies les méthodes, la fréquence des interventions, les matériels pédagogiques nécessaires, les modes de rééducation prévus, l'adaptation du rythme scolaire, les modalités de collaboration entre les enseignants et les personnels spécialisés non-enseignants, les modalités de participation des parents, etc. C'est dans le projet que peuvent être arrêtées les dérogations aux limites d'âge généralement opposables pour l'accès aux différents niveaux d'enseignement, aux conditions habituelles de déroulement de la scolarité.

D'une façon générale, les dérogations doivent être admises chaque fois qu'elles ne sont pas préjudiciables au fonctionnement de l'établissement scolaire. Leur limite étant que l'élève doit être capable d'assumer les contraintes et exigences minimales qu'implique la vie scolaire. Il doit, par ailleurs, avoir acquis ou être en voie d'acquérir une capacité de communication et de relation aux autres compatible avec les enseignements scolaires et les situations de vie et d'éducation collective.

Dans la pratique, la mise en úuvre de ce projet individuel apparaît un préalable nécessaire de nature à éviter des difficultés dans l'intégration du jeune handicapé comme le montre la réclamation n° 91-3796.

Le jeune Éric, âgé de 18 ans, est atteint d'un handicap lié à sa surdité nécessitant un soutien pédagogique, dans le cadre de sa scolarisation au lycée.

Depuis 1989, sa mère avait saisi différents services dépendants du ministère de l'Éducation nationale, sans pouvoir obtenir satisfaction. A l'occasion du renouvellement de sa demande d'allocation spéciale, la commission départementale d'éducation spéciale a rappelé en observation à sa décision du 7 juin 1991, la nécessité d'un soutien pédagogique en faveur d'Éric.

Aucune suite n'ayant été donnée aux diverses demandes présentées, cet appui pédagogique n'a pu être concrétisé à la rentrée scolaire 1991 et la mère d'Eric a donc été obligée de pallier par ses propres moyens, l'absence de soutien et a, en définitive, sollicité l'intervention du Médiateur de la République.

A l'occasion d'une première démarche, le Médiateur de la République, s'appuyant sur la loi de 1975, les circulaires des 29 janvier 1982 et 1983, a demandé au ministre de l'Education nationale, la mise en place des actions de soutien pédagogique recommandées au bénéfice du jeune Eric ou à défaut la prise en charge par l'État des frais engagés pour organiser un tel soutien. Contre toute attente, cette demande s'est heurtée à un refus motivé par le fait que ni la DDASS ni la CDES ne peuvent prescrire des actions de soutien scolaire assurées par ces enseignants et par le fait que dans le secteur géographique concerné, il existait dans un autre lycée, une structure d'enseignement adaptée à l'accueil des malentendants.

Le Médiateur de la République ne pouvait, à l'évidence, se satisfaire d'une réponse se faisant l'écho des prérogatives respectives de deux administrations alors même qu'elles ont pour mission de travailler en concertation et qu'en l'occurrence, la mère d'Eric s'était initialement adressée aux autorités éducatives pour solliciter le soutien pédagogique dont avait besoin son fils. De la même façon, l'argument relatif au choix de l'établissement apparaissait contraire aux modalités mêmes définies par la circulaire du 18 novembre 1991. C'est donc par une recommandation, fondée sur les dispositions de la circulaire du 29 janvier 1983, selon laquelle il appartient au chef d'établissement, dès lors que l'accueil suscite un besoin particulier, de rechercher avec les autorités académiques les solutions et les moyens susceptibles d'y répondre. À la suite de cette seconde démarche, un quota d'heures supplémentaires a été accordé en mars 1993 à l'établissement pour permettre la mise en úuvre du soutien nécessaire à la réussite de cette intégration individuelle.

Dans la pratique, la mise en place du projet se heurte à des difficultés diverses qui touchent aussi bien aux conditions dans lesquelles l'action pédagogique doit s'organiser qu'à l'environnement à offrir à l'élève handicapé. Au-delà des difficultés souvent signalées en ce qui concerne l'insuffisance des moyens en personnel enseignant ou en crédits d'heures, il faut souligner que le cadre législatif fixé par la loi du 30 juin 1975 en ce qui concerne la prise en charge des dépenses d'enseignement semble insuffisamment précis et laisse place à nombre d'ambiguïtés qui rendent plus difficiles notamment dans les établissements du second degré, la définition d'un projet individuel réaliste.

L'article 5-1 de la loi rappelle en effet que l'État prend en charge les dépenses d'enseignement, sans préciser ce que recouvre ce terme. Or, la réussite d'une action d'intégration peut dépendre de l'accessibilité des locaux qui, compte tenu de l'ancienneté du patrimoine scolaire, nécessite dans nombre de cas des investissements supplémentaires. Dans ce cas, la question se pose de savoir si la prise en charge de ces dépenses incombe à l'État - et ceci dans une acception large de la notion de dépenses d'enseignement - ou aux collectivités locales responsables depuis 1985, de l'entretien des bâtiments scolaires. Plus délicate encore à résoudre est la question de la prise en charge des matériels pédagogiques nécessaires à l'intégration du jeune handicapé, dès lors qu'il s'agit de matériels spécifiques (ex. : transcription en braille des ouvrages scolaires pour les élèves scolarisés en milieu ordinaire). De même, l'absence de financement des aides techniques individuelles telles que l'ordinateur qui n'est ni une dépense médicale, ni en soi une dépense d'enseignement, constitue dans bon nombre de cas, un obstacle réel à toute intégration.

Au-delà des conditions d'accueil d'ordre matériel liées à l'accessibilité des locaux, la mise en úuvre du projet individuel peut également être subordonnée à l'assistance régulière d'une tierce personne. Sur ce point, le Médiateur de la République s'interroge sur la possibilité qu'il y aurait, en s'inspirant des précédents protocoles signés en 1991 et 1992, à ouvrir à des jeunes appelés la possibilité d'effectuer leur service national dans un établissement scolaire pour y aider des élèves handicapés.

C. L'ADAPTATION DE LA RÉGLEMENTATION DES EXAMENS


L'adaptation en faveur des élèves handicapés de la réglementation applicable aux examens de l'enseignement public du second degré est réglementée depuis 1972.

C'est la circulaire n° 85-302 du 30 août 1985 qui, actuellement, fixe les modalités de l'organisation des examens publics pour les candidats handicapés. Elle prévoit notamment, " de trouver l'installation matérielle ou l'assistance en personnel leur permettant de participer aux diverses épreuves dans les meilleures conditions ". Ce texte est applicable à l'enseignement supérieur moyennant quelques adaptations prévues par la circulaire n° 86-156 du 24 avril 1986.

Dans les deux cas, la démarche est analogue, il s'agit, après avis médical du médecin membre de la CDES dans le second degré, ou du médecin directeur du service de médecine préventive dans l'enseignement supérieur, de préciser les conditions particulières dont le candidat handicapé doit bénéficier en ce qui concerne l'accessibilité des locaux, l'installation matérielle dans la salle d'examen, l'usage d'une machine à écrire, l'affectation d'un secrétaire assistant, la mise à disposition de matériel d'écriture en braille, l'assistance d'un spécialiste d'un mode de communication (pour les candidats handicapés auditifs), la majoration du temps de composition, etc. L'attestation médicale est établie en fonction de ce qui est estimé indispensable pour que le candidat handicapé se trouve dans les conditions qui ne le défavorisent pas par rapport à ses camarades. Il appartient ensuite aux autorités responsables de l'organisation des examens, de prendre les mesures rendues nécessaires, ce qui ne va pas toujours sans difficultés comme le montre la réclamation n° 91-3309.

Le président d'une association de parents d'élèves d'un cours privé pour déficients auditifs situé à Paris s'est plaint de la dispersion des élèves de cet établissement candidats au bac D et B dans neuf centres d'examens, malgré les demandes de regroupement formulées par le directeur de l'établissement au service académique.

Les parents d'élèves faisaient valoir, non sans quelque raison, que cette dispersion, ajoutée aux difficultés d'organiser les examens en région parisienne, complique à la fois la tâche des candidats et celle des chefs de centre.

Ce mode d'organisation obligeait en effet à expliquer aux membres d'au moins neuf jurys, dans neuf centres différents, les problèmes spécifiques du langage chez les candidats atteints d'un handicap très difficile à surmonter et dont les manifestations risquent d'être diversement interprétées. Par ailleurs, trouver neuf professeurs de chaque matière, ayant une connaissance des problèmes spécifiques des enfants sourds, et susceptibles de remplir le rôle " d'assistant spécialiste d'un mode de communication ", prévu par le titre III de la circulaire n° 85-302 est d'autant plus difficile qu'il n'existe à Paris que quatre établissements pour malentendants susceptibles de compter dans leurs rangs de tels spécialistes.

En juin 1990, l'association avait d'ailleurs proposé un regroupement des candidats malentendants dans un lycée public qui organise les épreuves du BAC G2 pour ses candidats déficients auditifs, sous le couvert d'un autre centre d'examen.

Les élèves sourds avaient pu y bénéficier des mesures suivantes :

- ouverture des sujets une demi-heure à l'avance, sous le contrôle du chef de centre et en présence du professeur de la discipline concernée et d'une orthophoniste, afin de déterminer les précisions complémentaires à apporter;

- projection au rétro-projecteur de ces précisions complémentaires.

Le proviseur de ce lycée s'était déclaré prêt à accueillir les élèves du cours privé, quitte à ce que les candidats soient rattachés administrativement à plusieurs centres, et que les copies soient acheminées aux différents jurys avec les garanties exigées. Mais, cette proposition n'a pas été retenue par l'inspecteur d'académie, qui s'était cependant engagé à limiter la dispersion des candidats, dans la mesure du possible.

A la suite de l'intervention du Médiateur de la République, le service interacadémique des examens et concours de la région parisienne, soucieux de prendre en compte les difficultés inhérentes à la surdité des candidats, a modifié, pour la session 1992, l'organisation du baccalauréat en prévoyant de regrouper pour les épreuves écrites, tous les candidats dans un centre unique. Pour les épreuves orales, les interrogations ont été assurées par des professeurs qui ont connaissance des diffi

cultés de ces élèves. Lors des délibérations, ces professeurs ont été associés aux jurys. Une délibération spécifique a été organisée pour apprécier les mérites de ces candidats, conformément aux instructions de la circulaire de 1985.

Il est difficile, à partir de ces quelques réclamations, qui par la force des choses, témoignent de blocages, de prétendre porter un jugement définitif sur la politique d'intégration en milieu scolaire et universitaire et ceci d'autant plus qu'il s'agit d'une démarche exigeante, nécessairement individuelle qui participe d'un état d'esprit, nécessite une forte volonté de coordination et une motivation de l'ensemble des partenaires. D'une façon générale, on observera, et les réclamations qui ont été portées à la connaissance du Médiateur de la République en témoignent, que le succès des politiques engagées est différent selon les niveaux d'enseignement. C'est dans le second degré que les difficultés sont les plus grandes.

Les objectifs de la démarche en elle-même sont plus difficiles à atteindre parce que le rythme de la vie scolaire au sein de l'établissement est plus complexe qu'à l'école primaire, parce que même s'il y a dérogation, les exigences du cursus scolaire sont plus grandes. Mais au-delà du contexte pédagogique, les difficultés découlent ainsi d'une insuffisante sensibilisation des membres de l'équipe éducative alors même qu'il est nécessaire de surmonter une multiplicité d'obstacles administratifs pour aboutir à des projets viables. Dans les domaines de la coordination des politiques au niveau local, de la simplification des mécanismes de financement, de la formation des personnels, il y a sans nul doute des possibilités d'améliorer encore le développement de la politique d'intégration scolaire et universitaire.

V. EMPLOI ET INSERTION DES HANDICAPÉS


La loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 en faveur de l'emploi des handicapés s'est inscrite dans la continuité de la loi d'orientation du 30 juin 1975 qui dispose que l'emploi, la formation, l'orientation professionnelle et, au delà, l'intégration sociale des handicapés constituent une obligation nationale. Elle substitue à des obligations de procédure complexes et mal respectées une obligation de résultat. Elle introduit l'emploi des handicapés dans la politique contractuelle. Elle applique les mêmes obligations aux employeurs privés et publics.

Toute entreprise occupant plus de 20 salariés doit employer un pourcentage minimum de personnes handicapées : de 3 % lors de la mise en place du texte, à présent le pourcentage est de 6 %.

Aux entreprises qui ne satisfont pas à cette obligation d'emploi, est proposé un substitut financier : le versement d'une contribution annuelle au Fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés (AGEFIPH).

L'emploi des personnes handicapées est caractérisé par deux situations différentes :

- soit la personne relève de structures protégées (Ateliers protégés, Centres d'aide par le travail, CAT) et bénéficie d'une garantie de ressources ainsi que d'un encadrement éducatif et thérapeutique,

- soit elle tente son insertion professionnelle en milieu ordinaire avec pour seul soutien des équipes de préparation et de suite au reclassement.

C'est la première section de la COTOREP qui se prononce sur la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, reconnaissance nécessaire à son orientation professionnelle.

Le Médiateur de la République est saisi, comme ses délégués départementaux, de nombreuses réclamations concernant l'application de la législation sur l'emploi, tant par les employeurs de personnes handicapées que par les handicapés eux-mêmes et, si l'on en juge par le contenu de ces réclamations, il semble que les résultats du dispositif mis en place par la loi du 10 juillet 1987 ne soient pas à la hauteur des intentions affichées.

A. L'OBLIGATION D'EMPLOI DES CHEFS D'ENTREPRISE


Le Médiateur a été saisi à plusieurs reprises par des employeurs qui avaient des difficultés au regard de l'appréciation par l'administration de la réalité de l'obligation d'emploi qui leur incombe.

Des chefs d'entreprise (dossiers n° 90-3636, 91-0365) employaient parfois depuis longtemps des travailleurs handicapés, mais ces derniers n'avaient pas saisi la COTOREP pour obtenir la reconnaissance de leur qualité de travailleur handicapé.

La jurisprudence des COTOREP était d'ailleurs fluctuante, certaines d'entre elles n'accordant pas la qualité de travailleur handicapé lorsque la personne occupait un emploi depuis plusieurs années : elles considéraient que le handicap n'était plus un obstacle, puisque le salarié pouvait travailler dans des conditions normales.

L'inspection générale des affaires sociales a souligné que ces pratiques des COTOREP résultaient d'une interprétation erronée de l'article L.323-10 du Code du travail. Cette précision a permis aux employeurs de régulariser la situation au regard de l'obligation d'emploi qui leur incombe. Les personnes handicapées pour lesquelles ils ont fait un effort réel d'insertion ont pu être comptabilisées dans les quotas requis au titre de leur obligation d'emploi.

Par ailleurs, les employeurs bénéficient de mesures particulières qui les aident financièrement, soit lorsqu'ils embauchent des personnes handicapées; soit, enfin, lorsque, handicapés eux-mêmes, ils souhaitent exercer une activité indépendante et créer une entreprise (subventions d'installation, prime à l'apprentissage, exonération des cotisations patronales etc.), mais tous ne peuvent y prétendre.

- Le Médiateur a été saisi (dossier n° 93-1883), par l'intermédiaire de la déléguée départementale des Bouches-du-Rhône, de la demande d'un entrepreneur, lui-même travailleur handicapé, qui souhaitait bénéficier des avantages fiscaux et des subventions dont bénéficient les entrepreneurs qui embauchent des handicapés. Or l'AGEFIPH ne prévoit d'aide financière qu'en cas de création d'entreprise par le travailleur handicapé.

Cette difficulté a été signalée au ministre des Affaires sociales avec l'espoir qu'il y soit remédié.

Dans le même domaine, on relève que le dispositif de la loi du 10 juillet 1987 semble, à l'usage, démontrer quelques imperfections et l'on peut s'interroger sur sa philosophie qui autorise, moyennant paiement, à s'affranchir d'une obligation légale. Les patrons ont en effet tendance à se défausser de leurs obligations d'embauche en versant des sommes à l'AGEFIPH. Une recette qui avait atteint, en 1989, le somme de 640 millions de francs.

Force est de constater que seuls 264 000 travailleurs handicapés sont employés dans les établissements du secteur privé et semi-public. Par ailleurs, le taux d'emploi des handicapés en milieu ordinaire de travail a peu évolué depuis la loi de 1987 (3,6 % en 1988; 3,7 %% en 1991). Pour atteindre le taux obligatoire de 6 % fixé par la loi, les entreprises auraient dû, en 1991, embaucher 150 000 personnes handicapées, au lieu de 9 800. Comme le souligne un récent rapport de l'IGAS, les employeurs n'ont pas saisi toute la portée de la loi et il est difficile d'ajuster la demande à l'offre, du fait de :

- la mauvaise conjoncture économique actuelle qui exacerbe la sélectivité du marché de l'emploi au détriment des handicapés;

- ou du faible niveau de formation et d'aptitude à l'emploi des travailleurs handicapés qui reste un frein important à leur insertion professionnelle.

B. LES DIFFICULTÉS D'INSERTION DES HANDICAPÉS


Plusieurs dossiers retracent les difficultés que rencontrent les personnes handicapées à obtenir une solution de reclassement professionnel adaptée à leur handicap et les contestations sont fréquentes en ce domaine.

L'instruction des réclamations que les services de la Médiature effectuent en liaison avec le ministère des Affaires sociales, les directions départementales de l'emploi et les services préfectoraux, permet d'orienter le handicapé, de l'informer sur les possibilités d'emploi ou de formation et sur les démarches à effectuer pour tenter de s'insérer en milieu de travail : saisine de la première section de la COTOREP, inscription comme demandeur d'emploi à la section spécialisée de l'ANPE, formation en centre de rééducation (une liste des centres est éditée par la Fédération des associations gestionnaires d'établissements de réadaptation pour handicapés - FAGERH).

Plusieurs dossiers ont ainsi pu, grâce à la collaboration des services spécialisés de l'emploi, être orientés positivement (dossier n° 92-3351, dossier n° 91-2755).

Mlle Q..., atteinte d'un grave handicap, a obtenu un emploi dans le cadre de la législation sur les emplois réservés, et souhaite opérer une reconversion professionnelle en suivant des études de kinésithérapie. Les démarches que les services de la Médiature lui ont indiquées et l'intervention du Médiateur lui ont permis d'obtenir une prise en charge quasi globale de ses frais de scolarité, grâce à une participation exceptionnelle du ministère d'un montant de 15 000,00 F et une subvention de l'AGEFIPH de 49 000 F. Mlle Q... pourra ainsi prendre un nouveau départ dans sa vie professionnelle.

Mais, pour quelques succès, on constate aussi des échecs dus souvent au manque de volonté des handicapés eux-mêmes : malgré les efforts des équipes chargées du reclassement (ANPE, COTOREP), certains handicapés n'effectuent même pas les démarches recommandées, ou ne se présentent pas aux convocations. Dans certains cas, les COTOREP sont amenées à refuser le renouvellement de l'A.A.H. pour des démarches insuffisantes de recherche d'emploi (dossier n° 91-0955).

Enfin, il est certain que le manque de places en milieu professionnel ordinaire ou protégé est encore criant, et le plan pluriannuel décidé par les pouvoirs publics devrait progressivement y remédier.

À plusieurs reprises, notamment par le biais d'une proposition de réforme (STR 92-03), le Médiateur a insisté sur l'importance de l'information à donner aux handicapés.

Celle-ci commence heureusement à être mieux assurée, ce qui est fondamental en matière de recensement des aides à l'emploi et en matière d'orientation et de formation professionnelle. C'est ainsi que le ministère du Travail (délégation à l'emploi) a réalisé en 1992 un guide très documenté sur l'insertion professionnelle et sociale des personnes handicapées, ainsi que sur les aides à l'emploi des travailleurs handicapés.

Ces efforts d'information et de formation doivent être poursuivis, tant au niveau national qu'au niveau local.

VI. HANDICAPÉS ET URBANISME


Les handicapés ont longtemps été perçus " comme une catégorie sociale défavorisée " qui faisait l'objet exclusivement d'un " traitement social ". Mesures d'assistance et de protection sociales constituaient donc les seuls moyens d'intervention des pouvoirs publics.

Peu à peu, en France comme à l'étranger, les autorités publiques ont pris conscience du fait que le handicapé était avant tout une personne " à mobilité réduite " ayant des besoins spécifiques dans la mesure où elle éprouvait des difficultés à se déplacer, à communiquer et agir comme ses semblables valides.

Assurer l'intégration de cette population en créant un environnement urbain leur permettant d'évoluer de la manière la plus autonome possible a alors constitué la priorité des gouvernements.

La loi du 30 juin 1975 " d'orientation en faveur des personnes handicapées " pose pour la première fois le principe de l'accessibilité aux installations ouvertes au public (locaux scolaires, universitaires et de formation, voirie, transports) et aux " locaux d'habitation ".

Le décret n° 78-109 du 1er février 1978 définit l'obligation d'accessibilité comme une obligation de résultat : " est réputé accessible toute installation offrant aux personnes à mobilité réduite, notamment à celles qui circulent en fauteuil roulant, la possibilité de pénétrer dans l'installation, d'y circuler, d'en sortir dans des conditions normales de fonctionnement. "

Par la suite, un certain nombre de dispositions législatives, réglementaires et techniques ont facilité la mise en úuvre de ce principe.

Longtemps l'exigence d'accessibilité a été examinée à partir du handicapé moteur. La loi du 13 juillet 1991, pour la première fois, a inclus dans le groupe " personnes à mobilité réduite ", les handicapés sensoriels (aveugles et malvoyants, sourds et malentendants), les handicapés intellectuels et les personnes de petite taille.

Ce texte a conforté l'idée que l'insertion des personnes à mobilité réduite était conditionnée par certains préalables nécessaires à la gestion du quotidien : un habitat répondant à leurs possibilités fonctionnelles, des moyens de transport adaptés, des lieux de vie publique accessibles.

A. L'HABITAT ET L'ACCESSIBILITÉ


En matière de logement, l'objectif " d'obligation d'accessibilité " a été très différemment atteint en fonction des secteurs.

1.La réglementation concerne essentiellement les constructions neuves


Le décret du 10 octobre 1980 fixe un certain nombre de normes à respecter pour la construction des immeubles collectifs neufs, notamment la nécessité de créer des logements susceptibles d'être adaptés en cas de besoin.

La circulaire du 4 octobre 1982 recommande l'application de ces mêmes dispositions pour l'habitat individuel neuf.

Ces dernières, en l'absence de contrôle a priori, n'ont pas toujours été suivies d'effet.

Le permis de construire, autorisation administrative délivrée au regard des seules règles du Code de l'urbanisme, ne prend pas en effet en considération la conformité du projet aux règles d'accessibilité contenues dans le Code de la construction.

Pour pallier cette lacune, certains services instructeurs des demandes de permis de construire, au stade de l'élaboration du projet de construction, ne manquent pas de rappeler aux maîtres d'ouvrages la nécessité de respecter ces règles.

Les contrôles effectués a posteriori sont par ailleurs assez aléatoires dans la mesure où ils sont effectués soit par sondage, soit à la suite d'une réclamation.

La loi du 10 juillet 1991 a cependant instauré un système de contrôle a priori pour les constructions réalisées avec une aide financière de l'État.

L'obtention d'un prêt accession à la propriété ou d'un prêt locatif aidé est désormais subordonnée au respect des règles d'accessibilité.

Cas pratique fourni par l'Association des paralysés de France

Logements d'Ay-Champagne

Les textes réglementaires applicables aux bâtiments d'habitation collectifs font parfois l'objet d'une interprétation erronée.

Construction de 13 logements sur la Commune d'Ay.

Appartements accessibles aux personnes handicapées présentant des problèmes de non-conformité.

Accès possible uniquement par le garage ou par la chambre et non par l'entrée principale pour les appartements en rez-de-chaussée.

Contrôle de légalité : la D.D.E. estime que la construction est conforme dans la mesure où les textes en vigueur ne précisent pas que l'accès doit se faire par l'entrée principale.

Les infractions sont passibles d'une peine d'amende (article L.152-4 du C.C.H.). Le tribunal de grande instance peut statuer sur la mise en conformité des ouvrages, voire leur démolition (article L.152-5).

L'action pénale est assez rarement engagée.

Il faut par ailleurs que l'existence de la non-conformité soit connue assez rapidement par l'administration pour que cette dernière puisse intervenir efficacement. Trois ans après l'achèvement des travaux, l'infraction est en effet prescrite.

La possibilité ouverte par la loi du 13 juillet 1991 aux associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans, de se porter partie civile devrait permettre aux handicapés de mieux assurer la défense de leurs intérêts.

2.Les constructions existantes


L'État, par l'octroide subventions, incite propriétaires et locataires à mettre en conformité leur construction avec la réglementation " accessibilité ".

C'est ainsi que lorsque l'État donne une subvention de type Palulos à un bailleur (organisme HLM, SEM, collectivités locales) pour rénover des logements, il est systématiquement demandé à celui-ci de procéder à des travaux susceptibles d'améliorer l'accessibilité.

Dans le secteur privé, l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat peut apporter une aide financière aux bailleurs ou locataires pour adapter le logement aux besoins d'un handicapé.

Les propriétaires occupants peuvent bénéficier, quant à eux, de la prime à l'amélioration de l'habitat.

B.L'ACCESSIBILITÉ ET LES LIEUX DE VIE PUBLIQUE

1. L'accessibilité et les installations neuves


Le décret du 1er février 1978 complété par l'arrêté du 25 janvier 1979 et la circulaire du 29 janvier 1979 définissait un certain nombre de normes en vue de rendre ces installations accessibles aux handicapés.

Mais il a fallu attendre la loi du 13 juillet 1991 pour que le contrôle de l'application de ces règles soit opéré.

L'article 4 de ce texte modifie ainsi l'article L.421-3 du Code de l'urbanisme :

" Pour les établissements recevant du public, le permis de construire ne peut être délivré que si les constructions ou les travaux projetés sont conformes aux dispositions de l'article L.111-7 du Code de la construction et de l'habitation ".

Ce contrôle a priori est doublé d'un contrôle a posteriori dans la mesure où " les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité avec les dispositions de l'article L.111-7 ".

Lorsque le décret pris en Conseil d'État définissant les modalités d'application sera paru, les établissements recevant du public, construits postérieurement à la mise en application de ce dernier texte, ne devraient plus connaître de problèmes de conformité.

En revanche, la situation est bien différente pour les établissements recevant du public ne faisant pas l'objet de travaux de rénovation.

2. L'accessibilité et les installations existantes



Le décret n° 78-1167 du 9 décembre 1978 prévoit que chaque collectivité ou établissement public dans les communes de 5.000 habitants ou plus procéderait à un inventaire des installations ouvertes au public de son patrimoine et indiquerait la nature des travaux nécessaires pour en améliorer l'accessibilité aux personnes handicapées à mobilité réduite.

Cette disposition n'a pas toujours été suivie d'effet. Les problèmes dans ce secteur persistent.

Le Médiateur de la République a, à plusieurs reprises, été saisi des difficultés que rencontrent les handicapés pour accéder à certains lieux publics.

Ce fut notamment le cas des bureaux de vote qui, installés dans de vieux bâtiments tels qu'école ou mairie, n'étaient pas toujours d'accès aisé.

Récemment, un particulier attirait l'attention du Médiateur de la République sur le fait qu'en dépit de ses diverses interventions auprès des autorités publiques concernées, le commissariat de police d'une commune des Yvelines n'était toujours pas accessible aux personnes handicapées.

Le commissariat, étant localisé dans une villa bourgeoise ancienne conçue pour l'habitation d'une famille, n'a pu être adapté compte-tenu d'une dénivellation de 1 mètre 30, laquelle nécessiterait un plan incliné long de 26 mètres, avec palier intermédiaire. Dans ces conditions, la ville a choisi la solution de la sonnette d'appel en se fondant sur la bonne volonté du personnel de police.

C. L'ACCESSIBILITÉ DES TRANSPORTS


L'article 52 de la loi du 13 juillet 1991 précise :

" Afin de faciliter les déplacements des handicapés, les dispositions sont prises par voie réglementaire pour adapter les services de transport collectif ou pour aménager progressivement les normes de construction de véhicules ainsi que les conditions d'accès à ces véhicules ou encore pour faciliter la création et le fonctionnement de services de transports spécialisés pour les handicapés ou à défaut, l'utilisation des véhicules individuels. "

À ce jour, aucun texte réglementaire n'a été publié pour définir les critères d'accessibilité à prendre en compte pour la conception et la fabrication du matériel roulant : bus, tramway, train, métro.

Seul le cadre bâti (c'est-à-dire les infrastructures gare-aéroports) est soumis aux règles d'accessibilité définies par les textes applicables aux établissements recevant du public.

Pour l'heure, la politique nationale est avant tout incitatrice, aucune contrainte réelle n'existe pour obliger les instances responsables des transports collectifs à adapter les services aux besoins des usagers handicapés.

Au niveau européen, le Parlement demande depuis longtemps l'élaboration d'une réglementation.

La Commission des communautés européennes a, le 6 février 1991, adopté une proposition de directive visant à améliorer la mobilité et le transport en sécurité sur le chemin du travail des travailleurs à mobilité réduite.

Cette directive propose aux États membres d'assurer le déplacement en sécurité de ceux-ci soit par des moyens de transport, soit par des mesures de portée équivalente.

Sur le territoire national, la prise en considération du problème de l'accessibilité est très inégale.

En 1983 a été mis en place, par la communauté urbaine de Lille, le " Val ", transport public entièrement accessible.

Depuis, d'autres transporteurs ont su mettre en úuvre les avancées technologiques dans ce domaine : tramway de Bobigny, celui de Nantes. Celui de Grenoble a obtenu, en 1989, le prix de la Communauté européenne pour une réalisation exemplaire.

Par contre, d'autres collectivités locales se sont montrées beaucoup moins vigilantes sur ce point.

L'Association des Handicapés de France fait ainsi état de la non-intégration de ces règles dans le cahier des charges élaboré lors de la conception des nouvelles rames de tramway de Saint-Etienne : " Outre les cheminements impraticables dus au non-respect de la réglementation en vigueur, ce nouveau tramway n'offre aucune possibilité d'accès aux personnes tributaires d'un fauteuil roulant. La rupture de niveau qui subsiste entre la bordure des trottoirs et l'entrée des rames n'a pas été compensée ".

Le dialogue n'ayant pu aboutir à l'adoption de solutions techniques susceptibles d'aplanir ces difficultés d'accès, des handicapés stéphanois ont saisi le tribunal de grande instance sur la base des dispositions de l'article 416-1 du Code pénal qui énonce une peine susceptible d'être appliquée à " quiconque aura, par son action ou son omission, contribué à rendre plus difficile l'exercice d'une quelconque activité économique dans les conditions normales par toute personne physique à raison de sa situation de famille ou de son état de santé et de son handicap ".

Les requérants motivent par ailleurs leurs recours sur :

- les dispositions du traité de Rome relatives à la liberté de circulation;

- celles de la loi d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982.

Au travers des quelques situations évoquées, un certain nombre de constats doivent être faits :

La réglementation ne saurait être remise en cause dans sa globalité. Elle comporte cependant un certain nombre de lacunes :

- elle concerne essentiellement les constructions et installations neuves;

- dans certains domaines (logement non aidé, bâtiments existants...), le contrôle a priori ou a posteriori n'est en réalité pas effectué;

- l'exigence d'accessibilité peut être en conflit avec certaines dispositions contenues dans d'autres réglementations (règlements de sécurité notamment);

- les besoins des handicapés sensoriels et ceux des personnes de petite taille ne sont pas toujours pris en compte, les règles de l'accessibilité restant trop souvent définies par rapport au handicap moteur.

Cette réglementation est trop souvent mal connue des auteurs de la construction et de l'aménagement du territoire. La prise en compte de l'accessibilité n'est pas encore bien inscrite dans la culture collective.

Les textes sont trop souvent appliqués sans réflexion particulière sur la fonctionnalité de ce qui est construit, ce qui conduit à certaines incohérences des aménagements.

De plus, l'accessibilité d'un lieu est en effet soumise à " l'art de l'exécution ". Une simple malfaçon peut réduire à néant les efforts effectués par ailleurs.

L'accessibilité est une chaîne : un chaînon manquant et le handicapé perd de son autonomie.

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