LE DÉLÉGUÉ DÉPARTEMENTAL, PRÉCIEUX COLLABORATEUR DU MÉDIATEUR

I. UNE FONCTION NÉCESSAIRE


La création du Médiateur de la République, en 1973, représentait une nouvelle voie de recours personnalisée ouverte au citoyen pour obtenir la solution amiable de litiges l'opposant à l'administration.

Les parlementaires, seule voie d'accès au Médiateur, étaient associés à la procédure; il leur appartenait, en effet, de s'assurer que la réclamation présentée relevait bien de sa compétence et méritait son intervention.

Toutefois, après une brève période expérimentale, la nécessité se fit jour d'une présence au niveau des départements, où furent nommés des" correspondants du Médiateur".

Le rôle du correspondant fut, dans un premier temps, assez limité. Il consistait à fournir à l'administré mécontent d'une mesure décidée par l'administration, des informations sur le domaine de compétence du Médiateur (et ses limites encore très mal connues) et, le cas échéant, de l'orienter vers un parlementaire de son choix, à l'effet de permettre l'engagement de la procédure de médiation.

Cependant, lorsque les problèmes exposés par les réclamants ne présentaient pas de difficulté majeure et ne nécessitaient pas l'intervention personnelle du Médiateur ou celle de ses services, le" correspondant " pouvait contacter directement l'administration ou l'organisme concernés pour obtenir, en faveur de l'intéressé, un simple réexamen de sa situation.

Dans les premiers temps, les" correspondants" du Médiateur, s'adressaient souvent à leurs interlocuteurs par téléphone. Toutefois, certains privilégiaient déjà, dans leurs relations avec les services publics, les correspondances écrites, complétées, en cas de besoin ou d'urgence, par des appels téléphoniques. Cette pratique présentait un double avantage :
- d'une part, le fait de transcrire les données d'un problème conduit à en mieux cerner les divers aspects;
- d'autre part, l'intervention écrite auprès du responsable permet d'obtenir de lui une réponse engageant son service, alors qu'un entretien téléphonique, au niveau de ses collaborateurs, n'offre qu'un intérêt indicatif.

Le décret du 18 février 1986 allait donner une dimension nouvelle au rôle du correspondant, devenu" délégué départemental". Le fait que la fonction ait été réglementairement reconnue faisait de lui un" chargé de mission" au niveau du département. Son rôle devait être confirmé et élargi par le Médiateur de la République, en raison notamment du nombre croissant et de la complexité des affaires entrant dans la compétence de l'institution.

Le délégué départemental allait recevoir mission d'instruire et de traiter les affaires relevant du niveau départemental, celles-ci pouvant toujours, compte tenu des réponses apportées ou des problèmes soulevés, être soumises au Médiateur de la République.

II. LA PORTÉE DE LA FONCTION


Ainsi le délégué départemental est-il devenu l'interlocuteur du préfet, des chefs des services extérieurs de l'État dans le département, des responsables de services publics ou investis d'une mission de service public. Il est également l'interlocuteur des représentants des collectivités territoriales, et en particulier des maires avec lesquels les usagers peuvent avoir des différends trouvant leur origine dans des décisions dont ils contestent le bien-fondé.

Ses activités si diverses l'ont conduit à multiplier sa présence dans des instances de toute sorte : organes consultatifs, colloques divers, etc.

Par ailleurs, les articles parus dans la presse, notamment à la suite de la présentation du rapport annuel du Médiateur de la République, contribuent à faire mieux connaître l'institution, mais aussi son délégué départemental.

La notoriété qui en est résultée a eu pour corollaire un fort accroissement du nombre des affaires soumises aux délégués départementaux.

Cette tendance est appelée à se renforcer encore en raison de l'extension du champ de compétence du Médiateur de la République aux problèmes rencontrés par les personnes morales.

Cette progression, indice des services rendus, n'autorise pourtant pas à se réjouir, car elle est sans doute aussi le reflet de difficultés croissantes. Un mécontentement croissant menace l'harmonie du groupe social et peut mettre en cause le sens même de l'action publique.

Le délégué départemental apporte, sur ce plan, une présence qui donne au visiteur l'espoir d'une réponse à son attente, à lui qui est souvent tenté de voir en l'administration une entité puissante, anonyme, capable de nuire et dont l'utilité ne lui paraît pas toujours évidente.

Sans doute, une telle expansion renforce-t-elle, chez le délégué, le sentiment de l'utilité de sa mission. Les milliers de réclamations auxquelles les délégués départementaux parviennent à trouver une solution sont pour eux un puissant encouragement, atténuant la lourdeur de leur charge en temps et en efforts.

Il est permis de dire que c'est cette relation directe qui est particulièrement appréciée par le réclamant. Il peut ainsi s'exprimer librement devant un interlocuteur attentif qui entend rechercher, en fonction des éléments du dossier et des arguments de son " client", la possibilité de demander à l'administration de réviser sa position dans un sens plus favorable.

Il est évident que les problèmes sont plus ou moins complexes.

Dans l'étude d'une affaire, il s'agit d'abord de vérifier si le litige ne repose pas sur une appréciation erronée qui a pu conduire à négliger, voire à ignorer certains droits de l'administré.

En même temps, il faut rechercher les arguments susceptibles d'être retenus, au nom de l'équité, alors qu'ils avaient pu être écartés par une application trop stricte et littérale de la réglementation, sans en rechercher l'esprit.

III. LA FONCTION DANS SON CONTEXTE


Le nombre des visites, atteignant une moyenne annuelle de 400 par délégué, est révélateur de l'intérêt porté à l'entretien au cours duquel est cerné le problème posé et défini le sens de l'intervention auprès du service ou de l'organisme concerné.

Sans doute, le domaine de compétence du Médiateur de la République a-t-il été limité par la loi aux réclamations trouvant leur origine dans des décisions prises par l'administration, les services publics et les organismes investis d'une mission de service public.

Toutefois, à l'usage et par la force des choses, le délégué est devenu, dans bien des cas," un consultant", celui à qui on demande parfois conseil sur des problèmes ne relevant pas de la compétence du Médiateur. Cette extension au champ social est la conséquence naturelle de l'esprit de service qui s'attache à la fonction.

En fait, l'image rapprochée de la Médiature est celle qu'en donne le délégué départemental, structure de dialogue - en amont et en aval - avec l'usager d'une part, avec l'administration d'autre part.

Il va de soi que de tels rapports tendent à faire naître, chez le réclamant, l'idée que l'existence de l'institution ouvre une nouvelle voie de recours permettant, gratuitement et sans trop de formalités, d'obtenir" justice". Ce raisonnement contient dans les faits quelque réalité.

A la différence du recours aux juridictions dont la décision, lorsqu'elle est favorable au requérant, impose à l'auteur de l'acte incriminé l'obligation de le réparer, la démarche du Médiateur de la République ne fait que suggérer une solution se référant au principe de l'équité. Ce concept est aussi l'instrument de base de l'action du délégué.

Pour le réclamant, qui a souvent tendance à considérer le délégué comme" celui qui, à la préfecture, arrange les affaires", cette voie de recherche de la solution n'est pas toujours bien comprise. Expliquer les limites de la mission du délégué suscite souvent chez le visiteur des réactions désabusées (" Mais à quoi sert le délégué ?"). Comment dès lors donner congé au visiteur sans lui apporter une assistance juridique, un conseil ?

Le travail d'explication, d'orientation au profit de citoyens mal informés, prend une part grandissante dans l'activité du délégué, qu'on hésite de moins en moins à contacter, voire à aborder dans la rue, sur le chemin de son bureau...

Les problèmes sur lesquels son aide est principalement sollicitée sont de même nature que ceux qui sont soumis au Médiateur de la République. Son action ne diffère que par le mode de traitement. Sa proximité par rapport à la fois au réclamant et à l'organisme concerné le rend plus accessible et lui permet de traiter rapidement les cas les plus urgents.

Ses visiteurs sont surtout des demandeurs d'emploi, des bénéficiaires du R.M.I., des contribuables en difficulté, des étrangers demandeurs d'asile... Leurs problèmes portent sur l'allocation pour perte d'emploi, les aides sociales, les délais de paiement, les titres de séjour, les certificats de travail, etc.

IV. DES CAS SIGNIFICATIFS


Un citoyen se présente, affolé, expliquant que le Trésor public a décidé de procéder à la saisie et à la vente des objets mobiliers lui appartenant, en raison d'un lourd arriéré d'impôts. Sur l'intervention immédiate du délégué, le trésorier-payeur général acceptera de suspendre l'opération et de négocier avec le contribuable fautif un règlement amiable de l'affaire.

S'apprêtant à contracter mariage, une jeune fille demande au service de l'état civil des Français nés à l'étranger de lui fournir un extrait de naissance. Après un mois d'attente, elle relance le service par des appels téléphoniques répétés et l'usage de fax. En vain : dix jours avant la date du mariage, ce document indispensable ne lui est toujours pas parvenu.

Paniquée à l'idée de devoir annuler, en dernière minute, toute l'organisation de la cérémonie, elle s'adresse au délégué de son département qui, par une intervention énergique, réveillera l'administration assoupie. Le précieux document parviendra à l'intéressée cinq jours avant la fête.

Mlle X..., née en 1957, a mis au monde deux enfants naturels en 1975 et 1981. En 1992, elle épouse M. Z..., né en 1965. Celui-ci décide de reconnaître les deux enfants de sa femme.

Un contrat de mariage est passé devant notaire, à qui la situation est expliquée et qui ne trouve rien à y redire.

Tout va bien jusqu'au jour où les époux reçoivent une assignation à comparaître devant le tribunal de grande instance. L'objet de cette assignation est que l'aîné des enfants, né en 1975, ne pouvait pas avoir été conçu par M. Z..., qui n'était alors âgé que de dix ans.

Restait aux époux la possibilité de l'adoption. Mais ceux-ci, de condition modeste, s'inquiétaient de devoir recourir à l'assistance d'un avocat.

Soucieux de leur venir en aide, le maire s'adresse au délégué départemental du Médiateur, qui trouvera une solution à leur problème.

M. G... habite une maison dont les murs, fissurés en divers endroits, sont devenus perméables à l'humidité extérieure.

Ayant décidé d'entreprendre les travaux nécessaires pour leur étanchéité, il sollicite de la direction départementale de l'équipement la prime à l'amélioration de l'habitat, prévue en pareil cas par le Code de la construction et de l'habitat.

Le devis joint à sa demande prévoit des travaux de décapage des façades. Le service en déduit que ces travaux ne répondent pas aux conditions requises par le Code, à savoir l'amélioration de la sécurité, de la salubrité et de l'équipement du logement. Pour la D.D.E., il s'agit de travaux" relevant de l'entretien courant". La D.D.E. refuse donc l'aide demandée.

La modicité de ses ressources ne permettait pas à l'intéressé d'entreprendre les travaux sans cette aide. Il sollicite l'intervention du délégué départemental.

Sur la base de photographies, celui-ci démontre que l'état des murs nécessite un traitement utilisant des produits puissants d'étanchéité et que les travaux de décapage sont indispensables pour assurer l'adhérence de ces produits. Peu de temps après, la direction départementale de l'équipement notifie à M. G... son accord de principe pour l'aide sollicitée.

Mme L... s'est vu réclamer deux indus de R.M.I., pour un montant de 19.740 F.

Le motif invoqué, tant par la caisse d'allocations familiales que par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, porte sur le fait que l'intéressée avait omis de déclarer une partie de ses pensions.

Cette affirmation est vigoureusement contestée par Mme L... qui souligne que son dossier de demande de R.M.I. a été constitué en coopération avec le service instructeur de la caisse à qui elle avait fourni les justificatifs de tous ses revenus. Par ailleurs, elle n'a jamais été informée de l'issue du recours amiable adressé à la commission compétente.

Mal instruite en effet des règles de la procédure administrative, elle ignorait que le silence observé en pareil cas vaut décision de rejet. De ce fait, elle avait laissé passer le délai d'appel.

Saisi de l'affaire, le délégué départemental est intervenu auprès du trésorier-payeur général, détenteur et exécuteur de l'ordre de recouvrement, pour obtenir la suspension de la procédure en cours et un examen de la situation de l'intéressée qui prenne en compte sa bonne foi, sa méconnaissance des procédures administratives et la modicité de ses ressources.

Après enquête diligentée par ses soins, le trésorier-payeur général obtiendra l'autorisation d'accorder à Mme L... la remise totale des sommes dues.

Mme S... a bénéficié d'une aide à la création d'entreprise, mais par suite de sa cessation d'activité avant l'échéance prévue, la direction départementale du travail et de l'emploi a émis un titre de perception pour le reversement de cette aide.

Inscrite de nouveau comme demandeur d'emploi, elle recouvre ses droits sur lesquels le percepteur effectuera les prélèvements correspondant à ce remboursement de l'aide.

L'intéressée, ayant retrouvé un emploi, constate que les retenues continuent d'être opérées sur ses revenus. Renseignements pris auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi (D.D.T.E.), elle apprend que ces retenues ne peuvent être opérées que sur les indemnités ASSEDIC. Elle formule aussitôt une réclamation auprès de la trésorerie générale qui lui opposera un refus.

Mme S... sollicite alors l'intervention du délégué départemental, qui attirera l'attention de la trésorerie générale sur les textes en matière de remboursement de l'aide à la création d'entreprise.

Satisfaction a été donnée à l'intervention du délégué départemental par le remboursement des retenues opérées sur le traitement de Mme S... De plus, afin d'éviter le renouvellement de telles erreurs, le trésorier-payeur général a fait procéder au réexamen, par ses services, des situations de l'espèce.

Mme F... est infirmière titulaire de l'Assistance publique à Paris. En 1985, elle obtient une mise en disponibilité pour suivre son mari affecté dans un territoire d'outre-mer.

Quelques mois plus tard, elle se trouve enceinte. Elle effectue, sur ce territoire, les formalités nécessaires, mais ne reçoit pas son carnet de maternité. Elle passe cependant ses examens prénataux régulièrement.

Au mois de septembre de la même année, elle rentre en métropole. Le 5 mars 1986, dans un hôpital parisien, elle met au monde son enfant.

Le carnet de maternité faisant défaut, l'Assistance publique lui facture, le 13 décembre 1986, les frais consécutifs à son hospitalisation, soit la somme de 15.944 F.

Convaincue qu'elle est assurée sociale, elle n'attache pas d'importance à cette facture, jusqu'au jour où, en 1989, elle reçoit la visite de l'huissier.

Le délégué, saisi de cette affaire, intervient auprès de la trésorerie générale de l'Assistance publique pour faire cesser les poursuites, puis auprès de la caisse primaire d'assurance maladie pour obtenir la prise en charge des frais qui lui sont réclamés au titre de son hospitalisation.

De multiples échanges de correspondances permettent au délégué de démontrer la faute commise par la caisse qui a reçu la déclaration de la maternité et de faire admettre que les droits de Mme F..., agent titulaire de l'Assistance publique depuis 1982, sont toujours ouverts. Le délégué obtient enfin, le 23 mars 1993, soit près de quatre ans après le reçu de la sommation (et malgré la prescription biennale), la prise en charge du montant de la facture par la caisse primaire d'assurance maladie.

M. B..., ingénieur au service d'une chambre d'agriculture, a été révoqué de son emploi le 18 juillet 1986, sans aucune indemnisation. N'ayant pu obtenir de son employeur le retrait de cette mesure, il saisit, le 30 décembre 1986, le tribunal administratif compétent d'un recours pour excès de pouvoir.

Au terme d'une longue et difficile instruction, le tribunal statue sur l'affaire le 18 mai 1990 et prononce l'annulation de la décision de licenciement. Dans les considérants du jugement, le tribunal déclare que" ... il résulte de l'annulation de la décision attaquée que M. B... est réputé n'avoir jamais été licencié".

Si la sentence prononcée a pour conséquence de rejeter les conclusions de l'intéressé tendant aux réparations dues en matière de licenciement (fait que le jugement dit ne s'être pas produit), le tribunal ajoute que M. B... peut, s'il s'y croit fondé, demander réparation pour la perte de salaires subie du fait de son licenciement illégal.

Réintégré aussitôt dans ses fonctions, M. B... ne parvient pas à se faire payer les sommes dues, tant en arriérés de salaires qu'en frais divers et charges sociales correspondantes.

Le délégué départemental, nouvellement installé, est alors saisi. Aussitôt, il intervient auprès de l'organisme et à force de persuasion, obtient de son président l'engagement de régler ce problème. Celui-ci tiendra parole et fera accepter par la chambre départementale un plan de versement étalé sur trois ans d'une somme s'élevant à plusieurs centaines de milliers de francs.

Le délégué était légitimement fier du résultat obtenu, preuve de l'utilité et de l'efficacité de la médiation.

En 1985, alors qu'il n'est plus en activité, M. Z... subit un contrôle fiscal sur les exercices 1981 à 1984 de son entreprise de bals forains.

Après enquête, l'administration fiscale lui signifie un redressement en T.V.A. et en impôt sur le revenu.

Fort de son honnêteté et convaincu de l'erreur commise, M. Z... porte l'affaire devant le tribunal administratif qui, par jugement prononcé en 1990, rejette sa requête.

Saisie à son tour, la cour administrative d'appel annule, le 2 juillet 1992, le jugement de première instance et décharge le requérant du" complément de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes".

Malheureusement, M. Z... commet une erreur de procédure qui lui sera préjudiciable. En effet, alors qu'il avait saisi le tribunal administratif de deux requêtes distinctes, l'une portant sur la T.V.A., l'autre sur l'impôt sur le revenu, son appel ne porte que sur la requête relative au montant de la T.V.A.

En exécution de la décision rendue, le service des impôts rédige, le 17 septembre 1992, un avis de dégrèvement de la T.V.A. pour une somme de 190.942 F. Par contre, il continue à réclamer à l'intéressé la somme correspondant au redressement fiscal relatif à l'impôt sur le revenu, la justice n'ayant pas été appelée à se prononcer sur ce point.

Cependant, le montant de l'impôt sur le revenu dont était redevable M. Z... était calculé en fonction du montant de la T.V.A. Or, si le redressement fiscal concernant la T.V.A. n'a pas été reconnu, il apparaît que celui sur l'impôt sur le revenu était lui-même infondé.

Saisi de ce point par la déléguée départementale, le directeur départemental des services fiscaux en conviendra volontiers et en tirera les conséquences :" Bien que l'arrêt de la cour administrative d'appel concerne uniquement la taxe sur la valeur ajoutée, après un examen attentif de la situation de votre correspondant en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, il m'est agréable de vous faire savoir que j'ai prononcé, à titre gracieux, une remise exceptionnelle des droits et pénalités mis en recouvrement au titre des revenus susvisés."

En 1990, M. X... a acheté, dans la partie d'un immeuble, un local déclaré dans le contrat de vente comme à usage d'habitation. Il s'avèrera par la suite qu'au regard de l'impôt foncier, l'ensemble de l'immeuble était classé dans la catégorie des locaux commerciaux. Mais M. X... ne le savait pas.

S'étant rendu compte que le montant de la taxe foncière dont il était redevable devenait excessif, il s'est adressé au centre des impôts pour une demande d'allègement. C'est alors qu'il apprend le classement effectif de sa maison dans l'échelle d'imposition et, également, l'absence de déclaration d'un quelconque déclassement de cet immeuble depuis 1965.

En conséquence de quoi, toute mesure de réajustement ne pourrait prendre effet avant 1992.

Pour le délégué départemental, les conséquences nées de l'oubli, par l'ancien propriétaire, de déclarer le changement de l'usage de l'immeuble, pénalisent indûment M. X... qui non seulement ignorait la situation, mais était rassuré par l'information apportée par le notaire dans le contrat de vente.


Conscient des inconvénients subis par M. X..., le directeur des services fiscaux ne peut transgresser la réglementation du Code général des impôts. Il acceptera toutefois d'accorder à M. X... un dégrèvement portant sur quatre des dix années sur lesquelles porte sa réclamation.

Retour au sommaire de l'année 1993
Retour au sommaire des rapports