Année 1975


ANNEXE D


EXTENSION DE LA COMPETENCE DU MEDIATEUR





Proposition de loi adoptée par le Sénat tendant à compléter la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un médiateur

TRANSMISE PAR M. LE PRESIDENT DU SENAT A M. LE PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :



Article premier.


I. - Le premier alinéa de l'article 6 de la loi ne 73-6 du 3 janvier 1973 est complété comme suit :

" Est considérée comme individuelle la réclamation présentée au nom d'une personne morale si la personne physique qui la présente est elle-même directement intéressée. "

II. - L'article 6 de la loi précitée du 3 janvier 1973 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Sur la demande d'une des six commissions permanentes de son assemblée, le Président du Sénat ou le Président de l'Assemblée Nationale peut également transmettre au médiateur toute pétition dont son assemblée a été saisie. "

Article 2.


L'article 8 de la loi précitée du 3 janvier 1973 est complété par la phrase suivante :

" Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à ces agents après la cessation de leurs fonctions. "

Article 3.


Le premier alinéa de l'article 9 de la loi précitée du 3 janvier 1973 et complété par la phrase suivante :

" Lorsqu'il apparaît au médiateur, à l'occasion d'une réclamation dont il a été saisi, que l'application de dispositions législatives ou réglementaires aboutit à une inéquité, il peut recommander à l'organisme concerné toute solution permettant de régler en équité la situation du requérant, proposer à l'autorité compétente toutes mesures qu'il estime de nature à y remédier et suggérer les modifications qu'il lui paraît opportun d'apporter à des textes législatifs ou réglementaires. "

Article 4.


L'article 11 de la loi précitée du 3 janvier 1973 est ainsi rédigé :

" Le médiateur ne peut intervenir dans une procédure engagée devant une juridiction, ni remettre en cause le bien-fondé d'une décision juridictionnelle, mais a la faculté de faire des recommandations à l'organisme concerné.

" Il peut, en outre, en cas d'inexécution d'une décision de justice passée en force de chose jugée, enjoindre à l'organisme concerné de s'y conformer dans un délai qu'il fixe. Si cette injonction n'est pas suivie d'effet, l'inexécution de la décision de justice fait l'objet d'un rapport spécial présenté dans les conditions prévues à l'article 14 et publié au Journal Officiel. "

Article 5.


I. - Le début du deuxième alinéa de l'article 12 de la loi précitée du 3 janvier 1973 est ainsi rédigé :

" Ils enjoignent, à cet effet, aux agents placés sous leur autorité de répondre aux questions et éventuellement aux convocations du médiateur, et aux corps de contrôle d'accomplir... " (Le reste sans changement.)

II - Le deuxième alinéa de l'article 12 de la loi précitée du 3 janvier 1973 est complété par une phrase ainsi rédigée :

" Ils veillent à ce que ces injonctions soient suivies d'effet. "

Article 6.


Dans la loi précitée du 3 janvier 1973, après l'article 14, il est inséré un article 14 bis, ainsi rédigé :

" Art. 14 bis. - Sera punie d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 2.000 F à 10.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement toute personne qui aura fait ou laissé figurer le nom du médiateur suivi ou non de l'indication de sa qualité dans tout document de propagande ou de publicité, quelle qu'en soit la nature. "



Délibéré en séance publique, à Paris, le 2 octobre 1975.

Le Président,

Signé : Alain POHER.