Les Cahiers du GERSE n° 2






LA TRAVERSÉE DES DISPOSITIONS RELATIVES À LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES PAR LA CONFÉRENCE INTERGOUVERNEMENTALE DE 1996

Nancy RISACHER

Lancée à Turin le 26 mars 1996 après six mois de travaux préparatoires, développée successivement à Florence en juin 1996, à Dublin les 13 et 14 décembre 1996 et à Noordwijk en mai 1997, la Conférence intergouvernementale sur la réforme des institutions européennes prévue à l'article N§2 du Traité de Maastricht s'est terminée dans la nuit du mardi 17 au mercredi 18 juin 1997 à Amsterdam par l'adoption d'un nouveau texte qui sera signé en Octobre 1997 par les Ministres des affaires étrangères et qui devra être ratifié par tous les Etats membres. Cette ratification ne se fera pas par consultation populaire, a aussitôt indiqué le Président de la République française, avouant que " le texte ne suscite pas un changement tel qu'un référendum paraisse justifié. " (1) Encore faut-il apprécier pour chaque domaine si ce texte est une avancée sensible dans le processus d'intégration.

Placées sous le signe de l'approfondissement et de l'élargissement (2), les négociations, qui ont duré 15 mois, ont, semble-t-il, mis le citoyen au centre des préoccupations des chefs d'Etats et de gouvernement des Etats membres. Ce souci de rapprocher les institutions européennes des citoyens se manifeste clairement au niveau des réformes du système juridictionnel communautaire et la réduction du célèbre " déficit démocratique " s'est fait en partie par la participation plus grande du citoyen à l'Europe mais surtout par un effort pour adapter les institutions européennes aux attentes des citoyens.

En effet, à défaut des modifications techniques avancées par la plupart des propositions (3), ce sont des processus destinés à assurer une meilleure protection des droits et libertés des ressortissants des Etats membres qui ont été adoptés au sommet de clôture.

La Cour de Justice des Communautés Européennes (C.J.C.E.) s'est vu reconnaître un rôle en matière de sauvegarde des droits fondamentaux, y compris dans des domaines où la souveraineté des Etats est la plus importante à savoir la coopération policière et judiciaire en matière pénale, et elle a maintenant une compétence nouvelle en matière de circulation des personnes, d'asile et d'immigration.

I LE NOUVEAU RÔLE DE LA COUR DE JUSTICE EN MATIÈRE DE SAUVEGARDE DES DROITS FONDAMENTAUX : LA MODIFICATION DE L'ARTICLE L DU TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE :

Cette modification est double : d'une part, elle donne à la Cour le contrôle du respect des droits fondamentaux par les institutions en modifiant en ce sens l'article L du TUE et d'autre part, elle habilite expressément la Cour de Justice à connaître des dispositions relatives au Titre VI du traité (4) en insérant le nouvel article K 7.

A. La modification de l'article L du TUE

L'article L du TUE était ainsi rédigé :

" Les dispositions du traité instituant la Communauté Européenne, du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique qui sont relatives à la compétence de la Cour de Justice des Communautés Européennes et à l'exercice de cette compétence ne sont applicables qu'aux dispositions suivantes du présent traité :

a) les dispositions portant modification du traité instituant la Communauté économique européenne en vue d'établir la communauté européenne, du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et du traité instituant la communauté européenne de l'énergie atomique.

b) le troisième alinéa de l'article K.3 paragraphe 2 point C à savoir : " Le Conseil peut sans préjudice de l'article 220 du traité instituant la Communauté européenne (5), établir des conventions dont il recommandera l'adoption par les Etats membres selon leurs règles constitutionnelles respectives.

Sauf dispositions contraires prévues par ces conventions, les éventuelles mesures d'application de celles-ci sont adoptées au sein du Conseil, à la majorité des deux tiers des hautes parties contractantes.

Ces conventions peuvent prévoir que la Cour de Justice est compétente pour interpréter leurs dispositions et pour statuer sur tout différend concernant leur application, selon les modalités qu'elles peuvent préciser.

c) les articles L à S.

Le point a est inchangé.

Le point c devient le point d.

Il est inséré un point c : " l'article F paragraphe 2 (6) en ce qui concerne l'action des institutions, dans la mesure où la Cour est compétente en vertu des traités établissant les Communautés européennes et du présent traité. "

C'est une reconnaissance claire et nette de la compétence de la Cour en matière de sauvegarde des droits fondamentaux qui va beaucoup plus loin que toutes les propositions antérieures. En effet, l'avis 2/94 de la CJCE rendu le 28 mars 1996 (7) avait conclu à l'incompétence de la Communauté pour adhérer à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. A ce titre, Monsieur le professeur Olivier Audéoud envisageait un renvoi de la CJCE à titre préjudiciel devant la Cour Européenne des droits de l'Homme, induisant l'adhésion de l'Union Européenne à la Convention Européenne des Droits de l'Homme.

Désormais, l'Union Européenne a la personnalité juridique (8) et " Dans les relations internationales, l'union possède la capacité juridique dans la mesure nécessaire à l'exercice de ses fonctions et à la réalisation de ses objectifs. " (9) Elle peut donc maintenant adhérer à la Convention des Droits de l'Homme du Conseil de l'Europe. La réforme va plus loin puisqu'elle instaure la Cour de Justice en gardienne des droits fondamentaux tels qu'ils sont garantis dans ladite convention.

Du point de vue de la construction européenne et de l'évolution du processus communautaire, cette réforme est fondamentale dans la mesure où les Quinze ont montré que l'Europe n'était pas seulement une Europe économique et financière mais qu'elle prenait en compte la dimension humaine. Cependant, du point de vue purement juridique, on peut se poser la question de savoir comment ce contrôle des droits fondamentaux va s'opérer.

Va-t-il y avoir possibilité de s'adresser soit à la CJCE (10) soit à la CEDH (11) ou y aura-t-il deux courants jurisprudentiels distincts ? L'avenir précisera sans doute les choses.

Ce même article prévoit aussi d'élargir la compétence de la Cour au Titre VI c'est-à-dire à la coopération policière et judiciaire en matière pénale.



B. L'extension des compétences juridictionnelles au domaine de la coopération policière et judiciaire, l'insertion du nouvel article K.7 :

Cette proposition de renforcer les fonctions de la Cour dans les domaines liés à la justice et aux affaires intérieures (c'est-à-dire à ce qu'il a été convenu d'appeler " le troisième pilier " était un point qui tenait à coeur du gouvernement néerlandais. C'est en quelque sorte une surélévation de la " colonne " communautaire par l'intégration du troisième pilier au premier.

Il est inséré un nouvel article K7 qui stipule que la Cour de Justice est compétente pour statuer à titre préjudiciel à la demande d'une juridiction nationale, dont les décisions ne sont susceptibles d'aucun recours de droit interne, sur l'interprétation des conventions établies en vertu du Titre VI, sur la validité et l'interprétation mesures d'application de ces conventions et des décisions-cadres (12) à condition que l'affaire soit pendante devant la juridiction nationale et n'aie bien évidemment pas force de chose jugée.



Le Titre VI concerne des domaines d'application de droit pénal, on peut donc se demander si on doit entendre la locution " juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne " comme comprenant outre les juridictions suprêmes, les cours d'assises par exemple. En France, la réforme de la justice prévoit une possibilité d'appel des arrêts de la cour d'assises mais qu'en est-il dans les autres Etats membres ?

Le 3ème alinéa du paragraphe 1 de ce nouvel article K.7 exclut tout de même de la compétence de la Cour la vérification de la validité ou de la proportionnalité d'opérations menées par la police (ou d'autres services répressifs) et la possibilité de statuer sur l'exercice des responsabilités qui incombent aux Etats membres pour le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure.

Ce domaine est ce que l'on pourrait appeler le " noyau dur " de la souveraineté nationale et le respect de l'ordre public interne reste de la compétence nationale.

Le paragraphe 3 de l'article K7 donne compétence à la Cour pour statuer sur tout différend entre Etats membres concernant l'interprétation ou l'exécution des décisions des actes adoptés au titre de l'article K6§2 (13).

Cette compétence s'exerce à titre supplétif si aucune solution n'a été trouvée au sein du Conseil dans les six mois de sa saisine par l'un de ses membres.

La Cour est compétente aussi pour statuer sur tout différend entre Etats membres et la Commission concernant l'interprétation ou l'application des conventions dont le Conseil a recommandé l'adoption par les Etats membres selon leurs règles constitutionnelles respectives. (article K6§2d).

L'ancien article K7 qui énonçait : " Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle à l'institution ou au développement d'une coopération plus étroite entre deux ou plusieurs Etats membres, dans la mesure où cette coopération ne contrevient ni n'entrave celle qui est prévue au présent titre. " est remplacé par l'article K 11 qui l'abroge.

On a vu que la Cour est compétente en matière de respect des droits fondamentaux par les institutions, qu'elle est aussi compétente en matière de coopération dans le domaine pénal, il lui reste un domaine d'action qui peut s'analyser comme le corollaire des deux précédents : la circulation des personnes et les problèmes d'asile et d'immigration. Si ce dernier domaine de compétence n'avait pas été reconnu à la Cour de Justice, les deux premiers n'auraient pas eu de sens dans la mesure où les problèmes de circulation des personnes posent inévitablement deux types de questions : le respect des droits fondamentaux et la coopération en matière de justice et d'affaires intérieures.

II LE RÔLE DE LA CJCE EN MATIÈRE DE LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, D'ASILE ET D'IMMIGRATION :

Le nouveau titre intitulé " Libre circulation des personnes, asile et immigration " confère un rôle spécifique à la Cour (14). Il est proposé que la compétence de la Cour en la matière soit limitée, d'une part à statuer à titre préjudiciel à la demande de juridictions de dernier ressort et, d'autre part, à statuer sur ces questions d'interprétation en réponse à des demandes du Conseil, de la Commission ou d'un Etat membre, c'est " le recours dans l'intérêt de la loi. ". Il y a donc modification substantielle de l'article 177 à laquelle s'ajoutent quelques autres petites modifications plus " techniques " que politiques.

A. Le recours de l'article H

Le recours dans l'intérêt de la loi est formalisé à l'article H qui énonce :

" 1. Les dispositions de l'article 177 (15) sont applicables au présent Titre (16) dans les circonstances et conditions suivantes : lorsqu'une question sur l'interprétation du présent Titre ou sur la validité et l'interprétation des actes des institutions de la Communautés fondées sur le présent titre est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'une recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction demande à la Cour de justice de statuer à titre préjudiciel si elle estime qu'une décision de la Cour de justice sur cette question est nécessaire pour qu'elle puisse rendre son jugement.

2. Le Conseil, la Commission ou un Etat membre peuvent demander à la Cour de Justice de statuer sur une question d'interprétation du présent titre ou d'actes adoptés sur la base de celui-ci par les institutions de la Communauté. Le jugement rendu par la Cour de justice en réponse à une telle demande n'est pas applicable aux décisions des juridictions des Etats membres qui ont force de chose jugée. "

Il y a donc reconnaissance d'un recours préjudiciel en matière d'asile et d'immigration ce qui aura, sans doute, une conséquence d'harmonisation positive des politiques en la matière, évitant ainsi les aberrations administratives qui existaient jusqu'alors lorsque chaque Etat avait sa propre politique d'accueil des étrangers. De plus, cela permettra peut-être de réguler l'immigration en la rationalisant au niveau européen, l'article D§2 vient corroborer cela dans la mesure où il énonce que " Au cas où plusieurs Etats membres se trouvent dans une situation d'urgence caractérisée par un afflux soudain de ressortissants d'un pays tiers (...), le Conseil (..) peut arrêter au profit de l'Etat membre concerné des mesures provisoires n'excédant pas six mois." (17)

B. Les autres petites modifications de procédure :

Elle sont au nombre de trois (18):

1. L' article167 alinéa 5 est désormais rédigé de la sorte : " Les juges et les avocats généraux (et non plus les juges seuls) désignent parmi les juges, pour trois ans, le Président de la Cour de Justice. Son mandat est renouvelable. "

Il y a donc une extension du collège électoral afin de faire participer les avocats généraux.



2. L' article 173 alinéa 3 (19) énonce : " La cour est compétente, dans les mêmes conditions, pour se prononcer sur les recours formés par le Parlement Européen, par la Cour des Comptes et par la B.C.E., qui tendent à la sauvegarde des prérogatives de ceux-ci. "

La Cour des Comptes a le pouvoir d'exercer des recours devant la Cour de Justice, elle n'est donc pas une institution à part.

3. L'article 188 alinéa 2 stipule: " Le Conseil, statuant à l'unanimité sur demande de la Cour de Justice et après consultation de la Commission et du Parlement européen, peut modifier les dispositions du statut. (et non plus seulement les dispositions du Titre III du statut). "

Il y a donc un élargissement des compétences du Conseil en matière d'organisation de la Cour de Justice mais il ne peut y avoir de risque d'atteinte au principe de séparation des pouvoirs dans la mesure où ces modifications ne peuvent intervenir que sur demande de la Cour.

Toutes les autres dispositions concernant la Cour de Justice de la Section IV qui lui est consacrée sont inchangées de même que le Chapitre II concernant les dispositions communes à plusieurs institutions ne contient aucune modification susceptible d'affecter la Cour de Justice.

Si l'on se réfère aux propositions de réforme du système juridictionnel communautaire (20), on peut constater que toute une série de propositions concernaient l'organisation même de la Cour à savoir le nombre des juges, leur spécialisation et leur indépendance. Ces propositions n'ont pas du tout été suivies puisque l'organisation de la Cour n'a pas été modifiée mise à part la désignation du Président de la Cour à laquelle sont associés désormais les avocats généraux. (article 167 alinéa 5).

A l'examen des propositions antérieures, on s'aperçoit aussi qu'il avait été envisagé de renforcer les pouvoirs de la Cour par une accélération des procédures et un renforcement de l'effectivité des arrêts. Aucune modification en ce sens n'a été adoptée.

En ce qui concerne l'extension des compétences et notamment la diversification des domaines de contrôle, c'est le domaine qui a accueilli le plus de réformes.

On peut remarquer qu'en ce qui concerne la Cour de Justice, les réformes ont essentiellement porté sur un rapprochement de cette institution des citoyens. En effet, cela s'inscrit dans un processus de communautarisation de nombreux domaines qui ont des répercussions humaines considérables et qui se jouent ouvertement des frontières : crimes organisés, trafic de drogues, terrorisme mais aussi mouvements de populations en situations extrêmes : immigration en masse due à des phénomènes économiques ou politiques de plus en plus préoccupants.

Les Quinze, par cette réforme institutionnelle, ont voulu prouver que la construction d'une Europe technocrate et éloignée des réalités était terminée et qu'ils étaient conscients qu'il fallait bâtir une " Europe des Hommes " comme le souhaitait à l'origine Jean Monnet. Espérons que cette nouvelle impulsion dans la construction européenne va s'imposer concrètement et va teinter d'une couleur humaine les réformes les plus techniques telles que la mise en place de l'Euro.



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